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unknown - Communauté de communes - Alpes Provence Verdon Sources de Lumière - 2020 06 04
Document publié le Vendredi 1 janvier 2021
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Alpes Provence Verdon Sources de Lumière - 2020 06 04)
Thèmes du document : Travail et emploi, Assurance, Banque,
Envoyé
en
préfecture
le
16/12/2020
COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
Reçu en préfecture le 16/12/2020
ALPES
Conseillers
en
exercice
: 61
ain
1
6
DEC.
2020
PROVENCE
ID : 004-200068625-20201215-2020_06_04-DE
VERDON
Date
de
la
convocation
: 09
décembre
2020
Sources
de
lumière
DELIBERATION
: 2020-06-04
OBJET
:
Nouveau
protocole
du
temps
de
travail
applicable
aux
agents
de
la
CCAPV
au
1°"
janvier
2021
L'an
deux
mil
vingt
et le
quinze
décembre
à
dix-sept
heures
trente,
salle
polyvalente
de
Saint
André
les
Alpes,
s'est
réuni
le
Conseil
Communautaire
de
la
Communauté
de
Communes
Alpes
Provence
Verdon
«
Sources
de
Lumière
».
Etaient
présents
: Les
délégués
Allons
:
IACOBBI
Christophe
Allos
:
LANTELME
Michel
Angles
:
Annot
:
FENOUIL
Jean
FALASHI
Sandra
MAZZOLI
Jean
RIGAULT
Philippe
Barrême
:
CHABAUD
Jean-Louis
Beauvezer
:
GARNIER
Brice
Blieux
:
Braux : Castellane
:
VINCENT
Jean-Marc
TILLEMAN
Line
JONKER
Nina
GOLE
Jean-Paul
Castellet-les-Sauses
:
CAMILLERI
Claude
Chaudon-Norante
:
Clumanc
:
VIALE
Thierry
Colmars
les
Alpes
:
SURLE-GIRIEUD
Magali
Demandolx
:
Entrevaux : GUIBERT
Lucas
FERAUD
François
La
Garde
:
LAUGIER
Joël
La
Mure
Argens
:
DELSAUX
Alain
La
Palud
sur
Verdon
:
BIZOT
GASTALDI
Michèle
La
Rochette
:
Lambruisse
:
MARTORANO
Robert
Le
Fugeret
:
PESCE
André
Méailles
:
Moriez : Pevyroules
:
CLUET
Frédéric
Rougon
:
AUDIBERT
Maxime
Saint
André
les
Alpes
:
PRATO
Serge
GERIN
JEAN
François
Saint
Benoit:
LAUGIER
Maurice
Saint
Jacques
CHAILLAN
Alix
Saint
Julien
du
Verdon :
COLLOMP
Thierry
Saint
Lions
:
Saint
Pierre
:
Sausses
:
DAGONNEAU
Frank
Senez : Soleilhas
:
LOMBARD
Jean-Pierre
Tartonne : SILVY
Jean-Louis
Thorame-Basse : BICHON
Bruno
Thorame-Haute
:
Ubraye: ROUSTAN
Claude
Val
de
Chalvagne:
Vergons
:
JOUBERT
Martial
Villars-Colmars :
Absents
représentés
: M.
PELISSIER
Stéphane
ayant
donné
pouvoir
à
M.
LANTELME
Michel
; M.
BIANCO
Philippe
ayant
donné
pouvoir
à
M.
LANTELME
Michel
;
Mme
COZZI
Marion
ayant
donné
pouvoir
à
Mme
FALASHI
Sandra
;M.
VIVICORSI
Pierre-Louis
ayant
donné
pouvoirà
M.
CHABAUD
Jean-Louis
; M.
COLLOMP
Gérard
ayant
donné
pouvoir
à
M.
PRATO
Serge
; M.
GRAC
Stéphane
ayant
donné
pouvoir
à
M.
PESCE
André ;
M.
LIPERINI
Bernard
ayant
donné
pouvoir
à
M.
VINCENT
Jean-Marc
; Mme
CHEVALLEY
Emily
ayant
donné
pouvoir
à
Mme
TILLEMAN
Line;
Mme
RALL
Evelyne
ayant
donné
pouvoir
à
Mme
CHAILLAN
Alix;
M.
BARBAROUX
Christophe
ayant
donné
pouvoir
à
Mme
SURLE
GIRIEUD
Magali
; Mme
CASPARI
Hélène
ayant
donné
pouvoir
à
M.
FERAUD
François
; M.
COTTON
Daniel
ayant
donné
pouvoir
à
M.
GUIBERT
Lucas;
M.
DROGOUL
Claude
ayant
donné
pouvoir
M.
CAMILLERI
Claude
; Mme
PONS
BERTAINA
Viviane
ayant
donné
pouvoir
à
M.
GUIBERT
Lucas;
M.
AUDIBERT
Jacques
suppléé
par
M.
AUDIBERT
Maxime;
Mme
VACCAREZZA
Francine
ayant
donné
pouvoir
à
M.
GERIN-JEAN
François
; Mme
GIRAUD
Sophie
ayant
donné
pouvoir
à
M.
GERIN-JEAN
François
; M.
PATRICOLA
Sauveur
ayant
donné
pouvoir
à
M.
LAUGIER
Maurice ;
M.
DURAND
Gilles
ayant
donné
pouvoir
à
M.
PRATO
Serge
; M.
OTTO
BRUC
Thierry
ayant
donné
pouvoir
à
Mme
SURLE-GIRIEUD
Magali
; Mme
ONCINA
Anabel
ayant
donné
pouvoirà
M.
LAUGIER
Maurice
; M.
ROUX
Laurent
ayant
donné
pouvoir
à
M.
GARNIER
Brice
Absents
excusés
: M.
BAC
Aimé;
M.
MARANGES
Philippe
; M.
MANGIAPIA
Ludovic;
M.
COULLET
Alain
;
Mme
ISNARD
Madeleine.
Secrétaire
de
séance
: Mme
JONKER
Nina
Le
quorum
étant
atteint,
l'Assemblée
a
pu
valablement
délibérerEnvoyé
en
préfecture
le
16/12/2020
Reçu
en
préfecture
le
16/12/2020 F
n°
Affiché
le
1
6 DEC.
1820
ID
: 004-200068625-20201215-2020_06_04-DE
Objet
:
Nouveau
protocole
du
temps
de
travail
applicable
aux
agents
de
la
CCAPV
au
1°
janvier
2021
Exposé
La
CCAPV
dispose
depuis
2019,
d’un
règlement
intérieur
qui
encadre
les
modalités
d'organisation
du
temps
de
travail
de
son
personnel.
Le
temps
de
travail
qui
y
est
applicable
prévoit
une
organisation
annualisée
sur
la
base
de
1586
heures.
La
loi
n°
2019-828
du
6 août
2019
dite
de
transformation
de
la fonction
publique,
vient
réaffirmer
le
principe
d'une
durée
annuelle
à
1607
heures,
et
met
fin
aux
dérogations
de
la durée
hebdomadaire
du
travail
telle
qu’elle
restait
appliquée
dans
de
nombreuses
collectivités.
Pour
rappel
le
décompte
des
1
607
heures
prévu
par
la
loi
est
établi
de
la
manière
suivante
:
- Repos
hebdomadaire
- 104
jours
- Jours
fériés
- 8 jours
- Jours
de
congés
annuels
- 25 jours
= jours
travaillés
par
an
228
jours
travaillées
par
an
:
à
1 600
heures
+7h
1 607
heures
Journée
de
solidarité
Total
d'heures
travaillées
par
an
| | | |
Nombre
d'heures
|
=
228
x 7
=
1 596
heures
arrondies
| |
Au
sein
de
l'actuel
règlement
de
la Communauté
de
Communes
Alpes
Provence
Verdon,
l'écart
constaté
entre
les
1586
heures
réalisées
et
les
1607
heures
fixées
par
la loi, s'expliquait
par
l'attribution
de
l’équivalence
d’une
journée,
dite
du
Président,
soit
une
déduction
de
7
heures
du
volume
annuel,
mais
également
par
l'octroi
systématique
d’une
déduction
de
14
heures
au
titre
des
jours
de
congés
supplémentaires
dits
«
congés
de
fractionnement
».
A
l'issue
d’un
travail
de
concertation
conduit
par
le
Comité
Technique
avec
l'investissement
précieux
des
représentants
du
personnel,
un
nouveau
projet
de
protocole,
applicable
au
1er
janvier
2021,
a
été
établi.
Il fixe
les
règles
s'appliquant
à
l'ensemble
des
services
et
des
agents
de
la
communauté
de
communes
en
matière
d'organisation
du
temps
de
travail,
et
poursuit
quatre
objectifs
principaux
:
—
Se
conformer
à
la
réglementation
en
vigueur
sur
le temps
de
travail
pour
le
respect
de
l'obligation
des
1607
heures
annuelles,
—
Garantir
l'équité
entre
les
agents
et
les
services
en
matière
d'organisation
du
temps
de
travail,Envoyé
en
préfecture
le
16/12/2020
Reçu
en
préfecture
le
16/12/2020
Affchéle
À
6
DEC.
53
1D
: 004-200068625-20201215-2020
06
_O4-DE
—
Permettre
la
continuité
du
service
public
et
la
réponse
aux
besoins
des
usagers,
—
Offrir
un
cadre
adaptable
et
agile
pour
répondre
aux
enjeux
d'efficience
et
à
une
combinaison
harmonieuse
entre
vies
professionnelle
et
personnelle.
Le
projet
de
protocole
déclinant
l'organisation
du
temps
de
travail
a
reçu
un
avis
favorable
à
l'unanimité
du
Comité
Technique
réuni
le
4
décembre
dernier.
Il convient
de
rappeler
qu'en
amont
de
son
élaboration,
les
représentants
du
personnel
ont
conduit
une
large
consultation
auprès
de
l'ensemble
des
agents
tant
au
travers
de
réunions
au
sein
des
services
que
par
la
mise
à
disposition
de
boîtes
à
idées.
L'ensemble
des
éléments
remontés
ont
été
pris
en
considération
et
soumis
au
débat
en
Comité
Technique
pour
aboutir
à
la
rédaction
du
protocole
présenté
à
cette
assemblée.
Outre
la
régularisation
de
la
durée
légale
du
travail
à
1607h,
les
points
marquants
de
ce
protocole
portent
sur :
-
La
mise
en
place
d'une
annualisation
du
temps
de
travail
sur
l'année
civile
pour
tous
les
agents,
mettant
fin
ainsi
à
quelques
organisations
de
service
basées
sur
le
cycle
scolaire.
-
La
définition
d'accords
par
pôle
ou
par
service,
respectant
les
principes
généraux
du
protocole,
mais
précisant
les
organisations
propres
pour
s'adapter
aux
souhaits
des
agents
et aux
spécificités
des
fonctions.
-
La
mise
en
place
de
repos
compensateurs
pour
les
directeurs
de
pôle
et
les
responsables
de
service
pour
compenser
d’une
part
la
forte
disponibilité
nécessaire
et
la
flexibilité
exigée
pour
accomplir
leurs
fonctions
(au
moins
39
heures
hebdomadaires
en
moyenne),
et
d'autre
part
le
fait
que
leurs
statuts
ne
permettent
pas
de
comptabiliser
d'heures
complémentaires
ou
supplémentaires.
-
De
nouvelles
modalités
pour
la fixation
des
congés
avec
notamment
une
pré
planification
de
ceux-ci
pour
faciliter
l'organisation
et la continuité
de
service.
-
Au-delà
du
cadre
légal
défini
pour
l'octroi
des
jours
de
fractionnement,
les
agents
annualisés
dont
les
congés
sont
imposés
par
le service
bénéficieront
de
droit
des
jours
de
fractionnement,
même
si
les
conditions
ne
sont
pas
respectées.
Le
projet
de
protocole
est joint
en
annexe
de
la
présente
délibération.
Décision
Compte
tenu
de
ce
qui
précède
et
après
en
avoir
délibéré,
le
conseil
communautaire
décide :
-__
D'ADOPTER
le
nouveau
protocole
du
temps
de
travail,
joint
en
annexe
à
la
présente
délibération,
applicable
aux
agents
de
la
communauté
de
communes
à
compter
du
1° janvier
2021.Envoyé
en
préfecture
le
16/12/2020
Reçu
en
préfecture
le 61 212020
n.
S
DEC,
AA
Affiché
le
Ü
SEL,
LV
ID
: 004-200068625-20201215-2020
06 04-DE
DE
DELEGUER
au
bureau
communautaire
le
soin
d'adopter
les
éventuels
accords
par
pôles
à
intervenir
en
2021,
après
avis
du
comité
technique
D'AUTORISER
le
Président
à
signer
tous
les
documents
nécessaires
à
l'exécution
de
la
présente
délibération
Cette
décision
est
adoptée
à
l'unanimité
Fait
et
délibéré
à
Saint
André
les
Alpes,
Le
15
décembre
2020
Le
Président,
COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES VERDON
HE
8.P. 2 - 04470 SAINT ANDRE
LES ALPES
Maurice
LAUGIEREnvoyé
en
préfecture
le
16/12/2020
Reçu
en
préfecture
le
16/12/2020
A
res
aticnée
À $
DEC.
2620
ID
: 004-200068625-20201215-2020
06
_04-DE
NOUVEAU
PROTOCOLE
D’ACCORD
SUR
LE
TEMPS
DE
TRAVAIL
APPLICABLE
AU
1%
JANVIER
2021
(En
remplacement
de
celui
modifié
par
délibération
du
conseil
communautaire
en
date
du
15/04/2019)
PREAMBULE Le
nouveau
protocole
d'accord
qui fixe
les
règles
communes
à l'ensemble
des
services
et des
agents
de
la communauté
de
communes
en
matière
d'organisation
du
temps
de
travail
poursuit
trois
objectifs
principaux
:
-
Se
conformer
à
la
réglementation
en
vigueur
sur
le temps
de
travail
-
Garantir
l'équité
entre
les
agents
et
les
services
en
matière
d'organisatian
du
temps
de
travail,
-
Permettre
la
continuité
du
service
public
et
la réponse
aux
besoins
des
usagers.
-
Offrir
un
cadre
adaptable
et
agile
pour
répondre
aux
enjeux
d'efficience
et
à
une
combinaison
harmonieuse
entre
vies
professionnelle
et personnelle
TITRE
! — CHAMP
D'APPLICATION
Arcle
1
- Personnels
concernés
Le
présent
protocole
est
applicable
aux
agents
publics
employés
par
la
Communauté
de
Communes
Alpes
Provence
Verdon,
quel
que
soit
leur
temps
de
travail
(temps
compiet
ou
non-complet,
temps
plein
ou
temps
partiel),
à
l'exception
des
agents
en
contrat
de
vacation.
H
est
applicable
aux
personnels
de
droit
privé
sous
réserve
des
dispositions
législatives
et
réglementaires
à
caractère
impératif
applicables
à
ces
personnels
ou
des
stipulations
plus
favorables
de
leur
contrat
de
travail.
ilest
également
applicable
aux
étudiants
stagiaires,
personnes
en
immersion
professionnelle
et
volontaires
en
service
civique
sous
réserve
des
dispositions
législatives
et
réglementaires
à
caractère
impératif
applicables
à
ces
personnes
ou
des
stipulations
plus
favorables
des
conventions
individuelles.
Aricle
2
- Date
d'entrée
en
vigueur
du
protocole
Le
présent
protocole
entrera
en
vigueur
le
1° janvier
2021.
TITRE
Il -
DISPOSITIONS
GENERALES
SUR
LE
TEMPS
DE
TRAVAIL
Article
3
- Temps
de
travail
effectif
+
Définition
Le
« temps
de
travail
effectif
» se
définit
comme
le temps
pendant
lequel
l'agent
est
à
la disposition
de
son
employeur
et
doit
se
conformer
à
ses
directives
sans
pouvoir
vaquer
Ébrement
à
ses
occupations
personnelles.
«<
Périodes
assimilées
au
temps
de
travail
effectif
Sont
assimilées
à
du
temps
de
travail
effectif :
a)
Les
pauses
méridiennes
lorsque
l'agent
ne
peut
quitter
son
poste
de
travail
en
raison
de
ses
fonctions
en
l'occurrence,
les
temps
de
repas
des
agents
en
contact
avec
les
enfants
lorsqu'ils
restent
en
fonction
d'encadrement
pendant
les
repas,
b}
Le
temps
de
déplacement
entre
deux
lieux
de
travail
dès
lors
que
ce
temps
est
consacréEnvoyé
en
préfecture
le
16/12/2020
Reçu
en
préfecture
le
16/12/2020
Affiché te
Î
f
DEC.
AU
{D
: 004-200068625-20201215-2020.
06_04-DE
intégralement
au
trajet,
c)
Les
autorisations
spéciales
d'absence,
d)
Les
périodes
de
formations
telles
que
définies
dans
le
règlement
sur
le volet
formation,
e)
Le
temps
consacré
aux
visites
médicales
professionnelles
(y
compris
temps
de
trajet),
f}
Les
périodes
de
congés
pour
raison
de
santé
(congés
pour
maladie
ordinaire,
longue
maladie,
maladie
de
longue
durée,
grave
maladie,
maternité,
paternité.….),
g)
Les
jours
de
congés
de
fractionnement,
h)
Les
absences
liées
à
la
mise
en
œuvre
du
droit
syndicat,
ïj
Le
temps
d'ouverture
et
de
fermeture
des
focaux
accueillant
du
public
pour
la
mise
en
sécurité
du
bâtiment,
j}
Le
temps
pour
mandat électif
dans
le cadre
des
garanties
accordées
aux
titulaires
de
mandats
locaux
Le
temps
passé
par
un
agent
en
formation
sera
comptabilisé
farfaitairement
comme
7
heures
de
travail
effectif,
et
de
3h30
pour
une
demi-journée.
Pour
le Compte
Personnel
d'Activité
(CPA),
et conformément
au
règlement
de
formation,
le temps
de
formation
relève
prioritairement
du
temps
de
travail,
mais
pour
des
raisons
de
nécessité
de
service,
l'action
peut
avoir
lieu
hors
du
temps
de
travail.
Délai
de
route
pour
se
rendre
à
une
formation,
où
à
un
concours,
ou
à
un
examen
professionnel,
celui-ci
n'est
pas
comptabilisé
à
partir
de
600kms
Aller/Retour.
+
Périodes
exclues
du
temps
de
travail
effectif
Ne
sont
pas
considérés
comme
constituant
du
temps
de
travail
effectif
:
>
Le
temps
de
trajet
entre
le
domicile
et
le travail
>
La
pause
méridienne
notamment
{sous
réserve
de
l'exception
ci-dessus
mentionnée).
Article
4
- Durée
du
travail
effectif
+
Pourles
agents
à
temps
complet
Conformément
à
l'article
ter
du
décret
n°2000-815
du
25
août
2000
relatif à
l'aménagement
et
à
la réduction
du
temps
de
travail
et
de
l'article
47
de
la
loi
n°2019-628
du
6
août
2019
de
transformation
de
la fonction
publique,
la
durée
de
référence
du
travail
effectif
est
fixée
à
une
durée
annuelle
de
1
607
heures,
sans
préjudice
des
heures
supplémentaires
susceptibles
d'être
effectuées.
La
durée
annuelle
de
travail
effectif
est
calculée
comme
suit
:
Nombre
de
jours
de
l'année
:
365
jours
- Nombre
de
jours
de
repos
hebdomadaires :
- 104
jours
- Jours
fériés
(moyenne)
- 8 jours
- Jours
de
congés
payés
légaux
:
- 2B
jours
Total:
228
jours
228
jours
travaillés
soit
en
heures
228
jours
x7
heures
: 1596
heures
arrondies
à
1600
heures
sur
l'année.
A
cette
durée
se
rajoute
la journée
de
solidarité
de
7
heures
soit
un
total
de
1607
heures
de
travail
effectif.
+
Pourles
agents
à
temps
non
complet
Les
agents
à
temps
non
complet
relèvent,
quant
à
eux,
d'un
temps
de
travail
annuel
effectif calculé
au
prorata
de
celui
des
agents
à
temps
complet
occupant
un
emploi
simitaire.
Par
exemple,
pour
un
agent
à
20/35ème
sa
durée
annuelle
de
travail
est
égale
à
20
x
1607
/ 35
=
918
heures.
ils
effectuent
une
durée
hebdomadaire
d'emploi
conforme
à
celle
déterminée
dans
leur
acte
d'engagement
et
sont
rémunérés
à
hauteur
de
ce
temps
de
travail.
+
Pour
les
agents
à
temps
partiel
Le
temps
partiel
est
une
modalité
temporaire
d'accomplissement
du
service
qui
permet
à
un
agent
territorial
de
consacrer
une
durée
moindre
à
son
activité
professionnelle.
Ce
dispositif
est
possible,
selon
deux
modalités,
sous
respect
des
conditions
suivantes
:Envoyé
en
préfecture
le 16/12/2020
Reçu
en
préfecture
le
16/12/2020
Affiché
le
i
ê
DEC
120
ID
: 004-200068625-20201215-2020_06_04-DE
Conditions
Références
Temps
partiel
de
droit
Accordé
de
plein
droit
sur
demande
de
l'agent,
dès
lors
que
les
conditions
légales
sont
réunies
(lors
de
certains
événements
familiaux
notamment).
Art.
60
de
la loi n°
84-53
Art.
1 à 4
du
décret
n°
2004-777
Temps
partiel
sur
autorisation
Accordé
à
un
agent
qui
en
fait
la
demande,
sous
réserve
des
nécessités
de
la continuité
et
du
fonctionnement
du
service
et
compte
tenu
des
possibilités
d'aménagement
de
Forganisation
du
travail.
Art.
60
de
la
loi n°
84-53
Art
5 et
6 du
décret
n°
2004-777
L'exercice
du
travail
à
temps
partiel
est
agent
à temps
complet.
organisé
au
regard
des
nécessités
et
d
La
durée
du
travail
des
agents
exerçant
leurs
fonctions
à
temps
partiel
est
pi u fonctionnement
des
services.
raportionnelle
au
temps
de
travail
d'un
Equivalant
temps
de
travail
Durée
annuelle
de
référence
Durée
hebdomadaire
de
service
100
%
1607
h
35h
90
%
14463
h
31.5h
80%
12856h
28h
Afin
de
tenir
compte
des
sauhaïits
émis
par
les
agents
et
des
spécificités
des
services,
les
organisations
du
temps
de
travail
sur
la
base
des
modalités
de
passage
aux
1607
heures
pourront
être
précisées
dans
des
accords
par
pôle
ou
par
service
qui
seront
élaborés
dans
le
courant
de
Fannée
2021.
Ces
accords
seront
soumis
à
l'avis
du
Comité
Technique
et
devront
être
validés
par
l'exécutif
de
la
collectivité.
Article
5 - Les
garanties
minimales
art.
3 décr.
n°2000-815
du
26
août
2000
+
Durées
maximales
de
travail
effectif
En
tenant
compte
des
heures
supplémentaires,
la durée
hebdomadaire
de
travail
ne
pourra
pas
dépasser:
—
48
heures
au
cours
d’une
même
semaine,
—
44
heures
en
moyenne
sur
une
période
de
12
semaines
consécutives.
La
durée
quotidienne
de
travail
ne
pourra
pas,
quant
à
elle,
excéder
10
heures
sur
une
amplitude
maximale
de
12
heures.
+
Durées
minimales
de
repos
L'agent
aura
droit,
chaque
semaine,
à
un
repos
minimum
de
35
heures
consécutives
comprenant
en
principe
le
dimanche.
Un
repos
minimum
quotidien
de
11
heures par
jour
lui sera
également
assuré.
Enfin,
une
pause
de
20
minutes
minimum
devra
être
accordée
à
chaque
agent
ayant
accompli
6
heures
consécutives
de
travail
effectif.
Le
temps
de
repas
est
assimilé
au
temps
de
pause
dès
lors
qu'il
s'agit
d'une
interruption
réelle
de
l'activité
professionnelle.
+
Travail
de
nuit
La
durée
maximale
de
travail
de
nuit
est
fixée
à
8
heures.
Le
travail
de
nuit
comprend
au
moins
l'intervalle
compris
entre
22h
et
5
heures
ou
tout
autre
période
de
7
heures
consécutives
comprises
entre
22h
et 7h.Envoyé
en
préfecture
[le
16/12/2020
Reçu
en
préfecture
le
16/12/2026
aichéle
À $
DEC.
AN
ID
: 004-200068625-20201215-2020_06 _O4-DE
+
Dérogations
aux
garanties
minimales
ne
pourra
être
dérogé
à
ces
garanties
définies
par
le décret
n°2000-815
que
:
—
Lorsque
l'objet
méme
du
service
public
l'exige
en
permanence,
notamment
pour
la
protection
des
biens
et
des
personnes,
—
Lorsque
les
circonstances
exceptionnelles
le justifient
(troubles
entravant
le
fonctionnement
du
service,
catastrophe
naturelle,
organisation
de
consultations
électorales...)
et
pour
une
période
fimitée.
Les
évènements
annuels
prévisibles
et
récurrents
devront
donc
être,
autant
que
possible,
intégrés
au
cycle
de
travail.
Le
contrat
d'engagement
éducatif
(CEE),
contrat
de
droit
privé,
qui
vise
les
animateurs
et directeurs
saisonniers
recrutés
pour
encadrer
et animer
les
accueils
collectifs
de
mineur
est
un
dispositif faisant
l'objet
de
mesures
dérogatoires.
H offre
sous
certaines
conditions
une
souplesse
de
gestion
dans
l'organisation
du
temps
de
travail,
Ainsi,
la période
minimale
de
repos
de
11
heures
au
cours
de
chaque
période
de
24
heures
peut
être
réduite,
sans
pouvoir
être
inférieure
à
8
heures.
Par
son
caractère
forfaitaire,
H
peut
également
déroger
aux
48
heures
accomplies
par
semaine,
calculées
en
moyenne
sur
une
période
de
6
mais
consécutifs.
Code
de
l'action
sociale
et des
familles,
notamment
l'article
L.432-1,
l'article
D.
432-5
et
suivants
Pour
les
agents
de
droit
publie,
à
l'occasion
des
«
mini-camps
»,
séjours
de
vacances
ou
sorties
scolaires
Faménagement
du
temps
de
travail
des
accompagnants
doit
intégrer
la
nécessité
d'une
continuité
dans
la
prise
en
charge
des
enfants
sur
Fensemble
de
la journée.
Le
temps
de
permanence
des
périodes
nocturnes
est
alors
décompté
sous
forme
de
forfait
équivalent
à
10
heures
en
plus
de
la journée
de
travail,
elle-même
d'une
durée
maximale
de
10
heures TITRE
Il
—
L'ORGANISATION
DU
TEMPS
DE
TRAVAIL
SUR
L'ANNEE
«
CYCLE
DE
TRAVAIL
»
Article
6 - L'organisation
en
cycles
de
travait
La
durée
du
travait
est
décomptée
sur
l'année
civile
et
au
sein
de
cette
période,
le temps
de
travail
est
organisé
sur
la
base
de
périodes
de
référence
dénommées
«
cycles
de
travail
».
art.
4 décr.
n°2001-623
du
12
juil.
2001
Les
cycles
de
travail
peuvent
différer
selon
le
service,
le secteur
d'activité
ou
la
nature
des
fonctions.
Chaque
service
devra
opter
pour
un
cycle
de
travail
au
plus
tard
avant
le 30
novembre
de
l'année
précédente.
Ce
droit
d'option
ne
pourra
s'exercer
que
dans
les
limites
des
nécessités
de
service.
Le
cycle
de
travail
sera
alors
valable
pour
une
année
civile,
sauf
circonstances
exceptionnelles
dûment
justifiées.
Chaque
chef
de
service
sera
responsable
du
respect
de
ces
cycles
de
travail
par
les
agents
placés
sous
sa
responsabilité. La
définition
du
cycle
de
travail
pose
un
cadre
horaire
général.
Celui-ci
peut
et dait
néanmoins
faire
l'objet
de
souplesses
et
d'adaptations
par
les
responsables
de
services
pour
des
aménagements
horaires
minimes
et/ou
légitimées
par
une
charge
de
travail
au
des
besoins
d'organisation
personnelle
ponctuels.
TITRE
IV
—
LES
JOURS
DE
REPOS
COMPENSATEUR
Article
7 — Agents
affectés
à
des
postes
de
direction
de
pôle
et
de
serviceEnvoyé
en
préfecture
le
16/12/2020
Reçu
en
péeque
le
Fe
242920
Affiché
le
ô
b
{.
2020
ID
: 004-200068625-20201215-2020_06_04-DE
a)
Le
cadre
général
Compte
tenu
de
la disponibilité
nécessaire
et
de
la flexibilité
exigée
pour
accomplir
leurs
fonctions
(au
moins
39
heures
hebdomadaire
en
moyenne),
certains
cadres
affectés
à
des
postes
de
directeur
de
pâle
où
de
responsable
de
service,
dépassent
ce
temps
de
travail
de
référence
sans
pouvoir
le
comptabiliser,
du
fait
de
leurs
statuts,
en
heures
complémentaires
où
supplémentaires.
Pour
ces
agents,
la compensation
se
fera
donc
forfaitairement
sur
la
base
de
jours
de
repos
compensateur
fixée
à
23
jours
par
an.
Les
jours
de
repos
compensateur
sont
accordés
par
année
civile
aux
agents
à
temps
complet
et
à
temps
partiel,
les
agents
à
temps
non-complet
en
étant
exclus.
lis constituent
un
crédit
ouvert
au
début
de
l'année
civile
considérée.
Le
nombre de jours
de
repos
compensateur
à accorder
à chaque
agent
sera
calculé
en
référence
à la moyenne
annuelle
de
228
jours
ouvrables
(à
proratiser
pour
un
agent
travaillant
au-delà
ou
en-deçà
de
5 jours
par
semaine)
compte
tenu
du
travail
effectif
accompli
dans
le cycle
de
travail.
Décret
n°2002-60
du
14
janvier
2002
Aménagement
pour
les
agents
à
temps
partiel :
Durée
hebdomadaire
moyenne
du
cycle |
39h
Agent
à temps
complet
23);
Agent
à
temps
partiel
à
90
%
21)
Agent
à temps
partiel
à
80
%
18,5)
Agent
à temps
partiel
à
50
%
115)
Les
agents
qui
n'exerceront
pas
leurs
fonctions
sur la totalité
de
la période
de
référence
(du
1er janvier
au
31
décembre),
auront
droit
à
un
crédit
de
jours
de
repos
compensateur
calculé
au
prorata
de
la durée
de
services
accomplis.
La
prise
de
jours
de
repos
compensateur
s'effectuera par
journée
ou
demi-
journée.
En
tout
état
de
cause,
l'agent
ne
pourra
pas
poser,
par
anticipation,
plus
d'un
quart
de
ses
droits
à
jours
de
repos
compensateur
par
trimestre
civil.
Les
absences
liées
au
temps
partiel
seront
prioritaires
sur
les demandes
de
récupération.
La
demi-journée
ou
la journée
prise
par
un
agent
à temps
partiel
ne
pourra
être
remise
en
cause
par
d'autres
agents
demandant
le bénéfice
d'un
jour
jours
de
repos
compensateur
le
même
jour.
b)
- Particularités
+
La
réduction
des
jours
de
repos
compensateur
pour
absences
Les
congés
pour
raison
de
santé,
qui
ne
génèrent
pas
des
droits
aux
jours
de
repos
compensateur,
viendront
réduire
à
due
proportion
le
nombre
de
jours
de
repos
compensateur
acquis
annuellement
pour
les
agents
qui
se
sont
absentés
pour
des
raisons
de
santé
sur
l'année
considérée.
Les
situations
d'absence
qui
justifient
une
réduction
des
jours
de
repos
compensateur
sont
les
suivantes
: congés
de
maladie,
de
longue
maladie,
de
grave
maladie,
de
maladie
longue
durée,
congés
sans
traitement
pour
maladie,
yEnvoyé
en
préfecture
le
16/12/2020
Reçu
en
préfecture
le
16/12/2020
Afinéle
À f
DEC,
262
ID
: 004-200068625-20201215-2020
06 _04-DE
compris
ceux
résultant
d'un
accident
ou
d'une
maladie
imputable
au
service.
Les
jours
de
repos
compensateur
seront
défalqués
au
terme
de
l'année
civile
de
référence.
Dans
l'hypothèse
où
le
nombre
de
jours
de
repos
compensateur
à
défalquer
serait
supérieur
au
nombre
de
jours
de
repos
compensateur
accordés
au
titre
de
l’année
civile,
la
déduction
s'effectuera
sur
les
droits
à
jours
de
repos
compensateur
de
l'année
N+1. A
raison
de
deux
fois
dans
l'année
(mai
et
novembre),
le service
Ressources
Humaines
calcule,
en
fonction
du
nombre
de
jours
d'absences
pour
raison
de
santé,
le
nombre
de
jours
de
repos
compensateur
non
acquis.
Celui-ci
est
ensuite
notifié
à
l'agent.
Ainsi
pour
ces
agents,
une
demi-journée
de
repos
compensateur
sera
déduite
à
chaque
tranche
de
5 jours
ouvrés
de
congé
maladie.
+
Report
des
jours
de
repos
compensateur
non
pris
Les
jours
de
repos
compensateur
non
pris
au
cours
d’une
année
pourront
l'être jusqu'au
31
janvier
de
l'année
N+1.
Un
éventuel
solde
pourra
être
versé
sur
un
compte
épargne
temps
dans
la
limite
de
5 jours
par
an.
À
défaut
de
les
avoir
posés,
les
autres
jours
non
pris
seront
perdus
définitivement.
*
Départ
de
l'agent
Les
jours
de
repos
compensateur
non
pris
et
non
épargnés
au
départ
de
l'agent
seront
définitivement
perdus
et
ne
pourront
pas
faire
l'objet
d'une
indemnisation.
TITRE
V
-
LES
HEURES
COMPLEMENTAIRES
ET
SUPPLEMENTAIRES
Les
heures
supplémentaires
sont
les
heures
effectives
de
travail
effectuées
à
la
demande
du
directeur
de
pôle
où
du
responsable
de
service
en
dépassement
du
cycle
de
travail
l'agent.
Elles
présentent
donc
par
nature
un
caractère
exceptionnel.
Décret
n°2002-60
du
14
janvier
2002
Article
9
- Modalités
de
réalisation
des
heures
complémentaires
et supplémentaires
Les
heures
supplémentaires
ne
pourront
être
réalisées
que
sur
demande
expresse
du
directeur
de
pôle
ou
du
responsable
de
service
pour
garantir
l'exécution
des
missions
de
service
public
et
ne
pourront
en
aucun
cas
relever
des
canvenances
personnelles
des
agents.
Aussi,
les
heures
de
travail
réalisées
par
les
agents
en
dépassement
des
cycles
de
travail
en
dehors
de
toute
demande
expresse
ne
seront
pas
comptabilisées.
Le
temps
de
travail
étant
observé
par
cycle,
les
heures
supplémentaires
relèvent
donc
d'un
dépassement
dudit
cycle.
Toutes
fluctuations
horaires
au
cours
du
cycle
se
régularisant
d'ici
la
fin
de
celui-ci
ne
sont
donc
pas
comptabilisées
comme
des
heures
complémentaires
ou
supplémentaires
et
restent
donc
à
la
libre
appréciation
de
l'agent
et
du
chef
de
service,
dans
le
respect
de
l’organisation
interne.
Article
10
—
Récupération
et
rémunération
des
heures
supplémentaires
et
complémentaires
Le
temps
de
travail
effectif
annuel
est
fixé
à
1607
heures,
auxquelles
peuvent
s'ajouter
des
heures
supplémentaires
sur
demande
du
supérieur
hiérarchique.
En
accord
avec
le
responsabie
de
pôle
ou
de
service,
les
heures
supplémentaires,
correspondant
à
un
temps
de
travail
effectué
au-delà
du
cycle
annuel
de
1
607
heures.
Elles
seront
prioritairement
récupérées
sous
forme
de
repos
compensateur
dans
des
conditions
compatibles
avec
le bon
fonctionnement
et
la continuité
du
service
sur
la base
de
1
heure
travaillée
=
1
heure
récupérée.
Elles
pourront
être
rémunérées
dans
les
limites
règiementaires
et
aux
taux
en
vigueur,
qu'à
titre
exceptionnel
sur
décision
de
l'autorité
territoriale,
pour
certaines
catégories
d'agents.
Les
agents
de
catégorie
À
en
sont
exclus
en
référence
aux
textes
réglementaires.Envoyé
en
préfecture
le
16/12/2020
Reçu
en
préfecture
le
16/12/2020
atichéie
À G
DEL,
202
1D
: 004-200068625-20201215-2020
06 _04-DE
Les
heures
complémentaires
correspondent
aux
heures
effectuées
au-delà
de
la
durée
hebdomadaire
de
service
afférente
à
l'emploi
à temps
non
complet
qui
ne
dépassent
pas
la durée
de
travail
effectif
prévue
(1
607
heures
au
titre
d'une
année).
Au-delà,
ce
sont
des
heures
supplémentaires.
Les
agents
à
temps
partiel
autorisés
ainsi
que
les
agents
à
temps
partiel
de
droit
peuvent
être
amenés
sur
demande
expresse
du
responsable
hiérarchique
à
effectuer
des
heures
supplémentaires,
en
dépassement
du
temps
correspondant
à
leur
quotité.
Les
heures
travaillées
lors
des
jours
fériés
et
des
dimanches
font
l'objet
d’une
gratification
sous
la
forme
d'une
comptabilisation
avec
un
coefficient
multiplicateur
équivalent
à
1,5.
(1
heure
travaillée
=
1
heure
30)
La
fête
du
1er
mai
doit
être
obligatoirement
chômée
et
payée.
Le
travail
de
nuit
comprend
au
moins
la période
comprise
entre
22
heures
et 5 heures
ou
une
autre
période
de
7
heures
consécutives
comprises
entre
22
heures
et
7
heures.
IE est
rémunéré
selon
le
taux
de
l'heure
supplémentaire
selon
la
catégorie
concernée
(moins
ou
plus
de
14
heures)
majoré
de
100
TITRE
VI
-
L'ORGANISATION
DU
TEMPS
DE
TRAVAIL
Article
11 -
L'élaboration
de
plannings
Les
directeurs
de
pôle
ou
les
responsables
de
service
seront
responsables
de
l'organisation
du
travail
au
sein
de
leur(s)
service(s). Chaque
agent
disposera
d'un
planning
horaire
prévisionnel
défini
en
concertation
avec
son
responsable
compte
tenu
des
nécessités
de
service
et
des
cycles
de
travail
retenus
pour
le service.
Les
plannings
prévisionnels
seront
valables
par
année
civile
et
ajustable
en
raison
de
circonstances
dûment
justifiées.
Les
plannings
seront
transmis
pour
vérification
au
service
des
ressources
humaines
avant
le
34
janvier
de
chaque
année
et
serviront
à
déterminer
les
droits
à
congés,
et
à
récupération.
Pour
la mise
en
place
de
ces
plannings,
les
directeurs
de
pôle
ou
les
responsables
de
service
devront
tenir
compte
des
modalités
ci-dessous
:
+
La
pause
méridienne
La
durée
de
référence
de
la
pause
méridienne
servant
à
l'établissement
des
plannings
est
fixée
à
Ÿ4
heure
minimum,
mais,
pour
des
raisons
de
convenances
personnelles
ou
par
nécessités
de
service,
peut
être
réduite
à
30
minutes
lorsque
que
le
repas
est
pris
sur
place,
où
portée
à
2
h
au
maximum.
TITRE
VII
-
LES
CONGES
ANNUELS
Article
12
- La
détermination
des
droits
à
congés
Le
nombre
de
jours
de
congés
s'apprécie
par
année
civile
et
est
fixé,
pour
chaque
agent,
à
5
fois
ses
obligations
hebdomadaires
de
service.
Décret.
n°85-1250
du
26
nov.
1985
Le
décompte
des
jours
de
congés
s'effectuera
par journées
où
par
demi-journées.
Les
agents
qui
n'exerceront
pas
leurs
fonctions
sur
la totalité
de
la période
de
référence
{du
1er janvier
au
31
décembre),
auront
droit
à
un
congé
annuel
calculé
au
prorata
de
la durée
de
services
accomplis.Envoyé
en
préfecture
le
16/12/2020
Reçu
en
préfecture
le
16/12/2029
asile
1 & DEC, 2099
ID
: 004-200068625-20201215-2020
06
_C4-DE
Aricle
13
- Les
jours
de
fractionnement
Un
ou
deux
jours
de
congés
supplémentaires,
dits
« jours
de
fractionnement
», seront
accordés
aux
agents
comme
suit
—
Un
jour
de
congé
supplémentaire,
si
Fagent
a
pris
5,
6
ou 7
jours
pleins
de
congés
annuels
en
dehors
de
la
période
comprise
entre
le
ter
mai
et
le
34
octobre.
—
Deux
jours
de
congés
supplémentaires
lorsqu'il
a
pris
au
moins
8 jours
de
congés
annuels
pleins
en
dehors
de
la
période
considérée.
Les
agents
annualisés
dont
les
congés
sont
imposés
par
le
service
bénéficieront
systématiquement
des
jours
de
fractionnement,
même
si
les
conditions
rappelées
ci-dessus
ne
sont
pas
respectées.
Attention
: Ces
jours
de
fractionnement
viennent
ainsi
diminuer
d'autant
la durée
individuelle
de
travail
effectif,
CAA
Bordeaux
3
mars
2008
n°07BX01532
Article
45
- Les
principes
de
pose
des
congés
Pour
poser
une
semaine
de
congés
annuels,
l'agent
devra
poser
le
nombre
de
jaurs
correspondant
à
ses
obligations
hebdomadaires
de
service
(soit
4
jours
de
congés
pour
un
agent
travaillant
4
jours
par
semaine).
Sauf
exceptions
prévues
par
les
textes,
l'absence
de
service
est
limitée
à
31
jours
consécutifs.
La
période
de
référence
des
congés
étant
l'année
civile,
les
agents
n'auront
pas
la
possibilité
de
poser
des
congés
par
anticipation
en
puisant
dans
leurs
droits
à
congés
de
l'année
suivante.
Articie
16
- Les
modalités
de
pose
des
congés
Dans
un
souci
de
bonne
gestion,
avant
le
34
janvier
de
l'année
N,
100%
des
congés
annuels
seront
posés
par
l'autorité
territoriale
dans
l'outil
de
gestion
du
temps
(Octime)
après
consultation
des
agents.
En
cours
d'année,
si
l'agent
Fexprime,
une
flexibilité
dans
l'ajustement
des
dates
de
ses
congés
pourra
être
accordée
sur
la totalité
de
ce
volume,
sous
réserve
néanmoins
des
nécessités
de
service
et
de
Forganisation
collective
des
absences
du
service.
Article
17
- Le
report
des
congés
Les
congés
étant
dus
pour
une
année,
ils
ne
pourront
en
principe
se
reporter
sur
l'année
suivante.
Par
aïlleurs
et
par
exception
exclusivement,
l'agent
qui
n'aura
pu
poser
l'intégralité
de
ses
congés
l'année
écoulée
pour
des
raisons
de
service,
bénéficiera
de
la
possibilité
de
reporter
5 jours
jusqu'au
3t
janvier
de
l'année
suivante,
Au
terme
de
cette
période,
les
congés
restants
qui
n'auront
pas
été
pris
pourront,
à
la
demande
de
l'agent
concerné,
être
versés
dans
Un
compte
épargne
temps
ou
seront
perdus
définitivement.
Article
18
- Le
report
des
congés
des
agents
indisponibles
:
Les
agents
en
congés
pour
indisponibilité
physique
ont
droit
au
report
de
l'intégralité
des
congés
non
pris
en
raison
de
leur
absence
pour
maladie
ou
maternité,
Ainsi,
en
cas
de
congé
de
maladie,
(à
savoir
les
congés
pour
indisponibilité
physique)
fe
report
des
congés
annuels
qui
n'ont
pu
être
pris
de
ce
fait doit
être
accordé.
Cette
possibilité
de
report
de
congés
non
pris
en
raison
de
la
maladie
s'effectue
au
cours
d'une
périade
de
15
mois
après
le
31
janvier de
l'année
suivante,
dans
la
limite
de
4
semaines
(20
jours),
et
après
demande
de
l'agent.
Article
19
- L'indemnisation
des
congés
non
pris
:
Les
agents
titulaires
et
stagiaires
ne
peuvent
pas
prétendre
à
une
indemnisation
pour
les
congés
non
pris.
Dès
lors,
les
agents
titulaires
qui
n'auraient
pas
épuisé
la totalité
de
leurs
congés
à
la date
de
leur
départ
des
effectifs,
auront,
en
cas
de
mutation
où
de
détachement,
la
possibilité
de
bénéficier
des
congés
non
pris
au
sein
de
teur
administration
d'accueil,
que
ces
congés
aient
été
versés
préalablement
ou
non
sur
un
compte-épargne
temps.
Les
agents
nontitulaires
qui
n'auront
pu,
du
fait
de
l'administration,
bénéficier
de
tout
ou
partie
de
leurs
congés
annuels
auront
droit
au
terme
de
leur
contrat
à
une
indemnité
compensatrice
de
congés
payés,
sauf
en
cas
de
licenciement
pour
motif
disciplinaire.Envoyé
en
préfecture
le
16/12/2020
Reçu
en
préfecture
le
16/12/2020
Affiché
le
BOAES
ous
1 5 DEC
2021
1D
: 004-200068625-20201215-2020
06 _04-DE
TITRE
VIH
-
LE
COMPTE
EPARGNE
TEMPS
Article
20
- Ouverture
du
compte-épargne
temps
L'ouverture
d’un
compte-épargne
temps
est
possible
pour
es
agents,
employés
de
manière
continue
et ayant
accompli
au
moins
une
année
de
service,
ayant
la
qualité
:
-—
De
fonctionnaires
titulaires
de
la fonction
publique
territoriale
—
De
fonctionnaires
de
la fonction
publique
hospitalière
au
d'état
en
détachement
—
D'agents
non
titulaires
Les
fonctionnaires
stagiaires
ne
peuvent
pas
bénéficier
d'un
CET.
S'ils
en
avaient
déjà
ouvert
Un
auparavant,
ils
ne
peuvent,
durant
le
stage,
ni
utiliser
leurs
droits,
ni
en
accumuler
de
nouveaux
L'ouverture
du
compte-épargne
temps
étant
de
droit,
elle
peut
être
demandée,
par
écrit,
à
tout
moment
de
l'année.
Article
21
- Alimentation
du
compte-épargne
temps)
Le
compte-épargne
temps
pourra
être
alimenté
par
:
—
Le
report
de
congés
annuels,
sans
que
le
nombre
de
jours
de
congés
annuels
pris
dans
l'année
puisse
être
inférieur
à
20
pour
un
agent
ayant
droit
à
25
jours
(proratisés
le cas
échéant
en
fonction
de
son
droit
à
congé
lié aux
obligations
hebdomadaire
de
travail)
—
Les
jours
de
fractionnement
accordés
au
titre
des
jours
de
congés
annuels
non
pris
dans
la période
du
1°
mai
au
31
octobre,
—
Les
jours
de
repos
compensateur
(dont
la récupération
des
heures
supplémentaires
ou
complémentaires).
Le
compte-épargne
temps
ne
pourra
donc
pas
être
alimenté
par
les
congés
bonifiés
et
les
autorisations
spéciales
d'absence
quel
que
soit le motif,
Le
nombre
total
de jours
épargnés
sur
le compte-épargne
temps
ne
pourra
pas
excéder
60
jours.
Le
jaur
ouvré
d'une
durée
de
7 heures
constitue
l'unité
de
compte
du
compte-épargne
temps
{alimentation
et utilisation).
La
demande
d'alimentation
du
compte-épargne
temps
devra
se
faire
au
moyen
d’un
formulaire
ad
hoc
à transmettre
au
service
des
ressources
humaines
avant
le
31
janvier
de
l'année
N+1.
Cette
demande,
qui
ne
pourra
être
réalisée
qu'une
fois
par
an,
devra
détailler
la nature
et
le nombre
de jours
que
l'agent
souhaite
verser
sur
son
compte
Décret
n°2004-878
du
26
août
2004
Articte
22
- Utilisation
du
compte-épargne
temps
L'agent
peut
utiliser
tout
ou
partie
de
son
C.E.T.
dès
qu'il
e
souhaite,
sous
réserve
des
nécessités
de
service.
Le
CET
est
posé par
jour
ouvré,
correspondant
à
unité
de
compte
de
7
heures.
Comment
l'indique
le
décret,
les
nécessités
de
service
ne
pourront
être
opposées
à
l’utilisation
des
jours
épargnés
lorsque
le
compte
arrive
à
échéance,
à
la
cessation
définitive
de
fonctions,
où
si
le
congé
est
sollicité
à
la
suite
d’un
congé
maternité,
adoption,
paternité
ou
solidarité
familiale.
L'agent
pourra
choisir
de
fractionner
l'utilisation
de
son
compte-épargne
temps,
l'unité
minimale
étant
la journée.
La
règle
selon
laquelle
l'absence
du
service
au
titre
des
congés
annuels
ne
peut
excéder
31
jours
consécutifs
n'est
pas
applicable
aux
jours
consommés
dans
le
cadre
du
compte-épargne
temps.Envoyé
en
préfecture
le
16/12/2020
Reçu
en
préfeclure
le En
ane
À 0
LEE.
1
1D
: 004-200068625-20201215-2020
06
O4-DE
La
demande
d'utilisation
du
compte-épargne
temps
devra
se
faire
au
moyen
d’un
formulaire
ad
hoc
adressé
à l'autorité
territoriale
après
validation
par
le
responsable
de
service
puis
devra
être
transmis
au
service
RH.
Article
23
- Compensation
en
argent
ou
en
épargne
retraite :
il convient
de
faire
une
distinction
en
fonction
du
nambre
de
jours
épargnés :
-
Les
15
premiers
jours déposés
sur
le
CET
ne
peuvent
être
utilisés
que
sous
forme
de
congés.
-
Pour
les] jours
épargnés
compris
entre
16
et
60,
l'agent
dispose
de
8
options,
:
Soit
conserver
les jours
sur
son
CET,
Soit
demander
une
indemnisation
de
ces
jours
dans
la
limité
de
10 jours
par
an
(chaque
jour
sera
indemnisé
135€
bruts
pour
les
agents
de
catégorie
À,
90
€
pour
les
agents
de
catégorie
B
et
75
€
pour
les
agents
de
catégorie
C}.
Le
versement
intervient
alors
nécessairement
dans
l'année
au
cours
de
laquelle
l'agent
a
exprimé
son
souhait.
Soit
transformer
les
jours
stockés
en
épargne
retraite
pour
les
fonctionnaires
affiliés
à
la
CNRACL
sous
forme
de
points
du
Régime
Additionnel
de
Retraite
de
la
Fonction
Publique
(pour
les
titulaires
uniquement).
L'option
doit
être
prise
au
plus
tard
le
31
janvier
suivant
l'année
civile
de
référence.
Article
24
- Situation
de
l'agent
en
congés
au
titre
du
compte-épargne
temps
L'agent
placé
en
congés
au
titre
du
compte-épargne
temps
sera
réputé
en
position
d'activité
et
conservera
le
bénéfice
de
sa
rémunération
en
intégralité.
Les
congés
pris
au
titre du
compte-épargne
temps
sont
sans
influence
sur l'acquisition
des
draits
à
repos
compensateur.
En
janvier
de
chaque
année,
le
service
ressources
humaines
communiquera
à
l'agent
la
situation
de
son
C.E.T.
(jours
épargnés
et
consommés).
Article
25
- Transfert
du
compte-épargne
temps
En
cas
de
mutation
ou
de
détachement
auprès
d'une
collectivité
territoriale
ou
d’un
établissement
public
relevant
de
la
loi
n°
84-53
du
26
janvier
1984,
le
compte-épargne
temps
sera
transféré
de
droit
auprès
du
nouvel
employeur.
Arlicie
26
- Clôture
du
compte-épargne
temps
Le
compte-épargne
temps
devra
être
soldé
et
clôturé
à
la
date
de
la
radiation
des
cadres
ou
des
effectifs
pour
le
fonctionnaire
ou
à
la
date
de
la
radiation
des
effectifs
pour
l'agent
non
titulaire.
Le
compte-épargne
temps
devant
être
soldé
avant
le
départ
en
retraite
de
l'agent,
la
date
de
départ
en
retraite
sera
fixée
en
conséquence.
En
cas
de
retraite
pour
invalidité,
de
démission,
de
licenciement,
de
décès
pour
les
ayants
droits
où,
pour
un
non-
titulaire,
de
fin
de
contrat,
et en
cas
d'impossibilité
de
solder
le compte
épargne-temps
avant
l'échéance,
l'indemnisation
forfaitaire
sera
appliquée
au-delà
des
15
premiers
jours.
TITRE
IX —
LES
AUTORISATIONS
SPECIALES
D'ABSENCE
Article
27
- Les
différentes
autorisations
spéciales
d'absence
Les
autorisations
spéciales
d'absence
dont
les
madalités
sont
définies
ci-dessous
pourront
être
accordées
aux
agents
lors
de
certains
évènements
conformément
au
tableau
suivant
:
Ces
autorisations
pour
événements
familiaux,
pour
évènements
de
la vie
courante,
à l'appréciation
des
pouvoirs
locaux,
ne
constituent
pas
un
droit
et
sont
accordées
sous
réserve
des
nécessités
de
service
par
l'autorité
territoriale.
Ces
autorisations
sont
distinctes
des
autorisations
de
droit
dont
les
modalités
précisément
définies
par
ta loi s'imposent
à
l'autorité
territoriale
10Envoyé
en
préfecture
te
16/12/2020
Reçu
en
préfecture
le
16/12/2020
ID
: 004-200068625-20201215-2020_06_04-DE
L'article
59
de
la
loi
n°84-53
du
26
janvier
1984
Mariage
ou Pacs
- Autorisation
accordée
sur
présentation
d'une
pièce
iustificative
- Délai de
route
laissé à l'appréciation
de
l'autorité territoriale
(maximum
48
h)
Agent
5*
Enfant
3*
Frère,
Sœur
4*
Décès/obsèques Autorisation
accordée
sur
présentation
d'une
pièce
justificative
- Jours
éventuellement
non
consécutifs
- Délai
de
route laissé
à l'appréciation
de
l'autorité territoriale
(maximum
48
h}
Conjoint (ou
pacsé
ou concubin}
5*
Enfant Père,
mère
3x
Beau-père,
belle-mère
4
Autres
ascendants
4"
Frère,
sœur,
grand
père,
grand-mère,
oncle,
tante,
neveu,
nièce,
beau-frère,
belle-sœur,
cousin(e)
germain(e)
Gendre,
belle
fille
4
Petits
enfants,
arrières
petits-enfants
1*
En
cas
de
maladie
très
grave
Conjoint
(ou
pacsé
où
concubin}
3**
Enfant Père,
mère
Autres
ascendants,
frère,
sœur,
oncle,
tante,
neveu,
nièce,
beau-frère,
belle-
1**
sœur,
belle-mère,
beau
père
“jours
ouvrés
consécutif
#* jours
ouvrés
fractionnables
en
Ÿ
journées
Le
terme
«
conjoint
» fait
référence
à
l'époux
ou
l'épouse,
le co-titulaire
d’un
Pacs
et
le concubin
natoire.
Le
terme
« enfant
»
renvoie
quant
à
lui aux
enfants
légitimes,
naturels,
adoptés
ou
issus
d’une
recomposition
familiale.
Concours
et
examens
: Le(s)
jours{s)
des
épreuves,
et
limité
à
un
concours
par
an
et
par
agent,
pour
l'admissibilité
et
l'admission
en
rapport
avec
l'administration
locale.
CAA
Marseille
9
oct.
2018
n°16MA00350
Don
du
sang,
plaquette,
plasma,
et
autres
dons
(donneuse
d'ovocytes
: examens,
interventions,
..)
: La
durée
comprend
le
déplacement
entre
le
lieu
de
travail
et
le
site
de
collecte,
l'entretien
préalable
au
don
et
les
examens
médicaux
nécessaires,
le
prélèvement
et
Ia
collation
offerte
après
le don.
JO
AN
(Q)
n°
50
du
18
décembre
1989
Article
D.
1221-2
du
Cade
de
la
Santé
publique
Déménagement
de
Pagent:
1
jour
lorsque
le
déménagement
est
lié
à
un
changement
d'affectation
au
sein
des
services
de
la
CCAPV
Rentrée
scolaire
: deux
heures
sous
forme
d'autorisation
d'absence
peuvent
être
accordées
chaque
année
aux
pères
ou
mères
de
famille
ainsi
qu'aux
personnes
ayant
seules
la
charge
d'un
ou
plusieurs
enfants,
sous
réserve
que
ceux-
ci soient
inscrits
dans
un
établissement
d'enseignement
préélémentaire
ou
élémentaire
ou
entrent
en
classe
de
sixième.
Cette
autorisation
peut
être
étendues
pour
l'accompagnement
d'enfants
au-delà
de
la sixième
(exemple
: installation
à
Finternat).
En
cas
de
besoin
supplémentaire,
if devra
toutefois
être
procédé
à
une
demande
de
récupération
ou
de
cangé.
Circulaire
n°
B7/08-2168
du
7
août
2008
11Envoyé
en
préfecture
le
16/12/2020
Reçu
en
préfecture
le
16/12/2020
Atichéle
4
8
DEC,
AA
ID
: 004-200068625-20201215-2020_06_04-DE
Agent
titulaire
d’un
mandat
électif
Les
fonctionnaires
territoriaux
titulaires
de
fonctions
publiques
électives
bénéficient
des
garanties
accordées
aux
titulaires
de
mandats
locaux
par
le
code
général
des
collectivités
territoriales
visant
à
leur
permettre
de
concilier
l'exercice
de
leur
mandat
avec
leur
activité
professionnelle.
Parmi
ces
garanties,
le
code
général
des
collectivités
territoriales
prévoit
l'octroi
d'autorisations
d'absence
ainsi
que
des
crédits
d'heures
au
titulaire
d'un
mandat
locai.
Code
général
des
collectivités
territoriales,
ART.
L.
2123-1
Par
ailleurs,
au
début
de
son
mandat,
l'agent
bénéficie,
à
sa
demande,
d'un
entretien
individuel
avec
son
empioyeur
portant
sur
les
modalités
pratiques
d'exercice
de
son
mandat
au
regard
de
son
emploi.
Cet
entretien
ne
se
substitue
pas
à
l'entretien
professionnel.
En
vertu
de
ces
dispositions,
l'employeur
est
tenu
de
laisser
à
tout
agent
membre
d'une
des
assemblées
locales
précitées
le temps
nécessaire
pour
se
rendre
et
participer :
- aux
séances
plénières
de
cette
assemblée,
- aux
réunions
de
commissions
dont
it est
membre
instituées
par
délibération,
- aux
réunions
des
assemblées
délibérantes
et
des
bureaux
des
organismes
où
il
a
été
désigné
pour
représenter
la
collectivité
ou
l'établissement.
indépendamment
des
autorisations
d'absence
précitées,
les
fonctionnaires
où
agents
contractuels
titulaires
d'un
mandat
local
peuvent
également
bénéficier
de
crédits
d'heures,
accordés
sous
certaines
conditions.
Ces
crédits
d'heures
permettent
à ces
agents
de
disposer
du
temps
nécessaire
à
l'administration
de
la commune
ou
de
l'organisme
auprès
duquel
ils
la
représentent
et
à
la
préparation
des
réunions
des
instances
où
ils
siègent
Code
général
des
collectivités
territoriales,
art.
L.
2123-2
CGCT
La
durée
des
crédits
d'heures
est
calculée,
forfaitairement
et trimestriellement,
par
référence
à
la durée
hebdomadaire
légale
du
travail.
Les
heures
non
utilisées
pendant
un
trimestre
ne
sont
pas
reportables.
L'employeur
est
tenu
d'accarder
l'autorisation
d'utiliser
le
crédit
d'heures
demandé.
Le
crédit
d'heures
émarge
sur
le
temps
de
travail,
dans
la
limite
de
40%
par
trimestre
de
la durée
du
crédit
prévue
par
les textes. Article
28
- Modalités
d'octroi
Les
autorisations
spéciales
d'absence
seront
accordées
sur
demande
adressée
à
l'autorité
compétente
accompagnée
du
(des)
justificatif(s)
adéquat(s).
Sauf
autorisations
spéciales
de
droit,
elles
interviendront
sous
réserve
des
nécessités
de
service.
Les
autorisations
spéciales
d'absence
ne
pourront,
par
ailleurs,
être
accordées
que
dans
la mesure
où
les
bénéficiaires
auraient
dû
exercer
leurs
fonctions
au
moment
où
les
circonstances
justifiant
l'octroi
se
sont
produites,
Dès
lors,
les
autorisations
spéciales
d'absence
ne
pourront
être
accordées
pendant
un
congé
annuel
où
maladie
ou
faire
l'objet
d’une
récupération
ou
d'un
report.
Le
barème
est
exprimé
en
jours
ouvrables*.
Le
jour
de
l'événement
est
inclus.
Tous
les jours
de
la
semaine
comptent,
sauf
le jour
de
repos
hebdomadaire
(généralement
le dimanche)
et
les
fériés
non
travaillés.
*Correspond
à
tous
les jours
de
la
semaine,
à
l'exception
du
jour
de
repos
hebdomadaire
(généralement
le dimanche)
et
des
jours
fériés
habituellement
non
travaillés.
Article
29
- Situation
de
l'agent
autorisé
à
s'absenter
Pendant
l'autorisation
spéciale
d'absence,
l'agent
sera
réputé
être
maintenu
en
position
d'activité
et
l'absence
sera
considérée
comme
service
accompli
sans
réduire
les
droits
à
congés
annuels.
12Envoyé
en
préfecture
le
16/12/2020
Reçu
en
préfecture
te
46/12/2020
Afichéle
À
6
DEC
?
ID
: 004-200068625-20201
-2020_06_04-DE
TITRE
X -
MODIFICATION
DU
PROTOCOLE
Article
30
- Modifications
du
protocole
Toute
modification
ultérieure
du
présent
protocole
sera
soumise
à
l'avis
préalable
du
Comité
Technique
et
à
l'accord
de
l'assemblée
délibérante.
Toute
clause
du
règlement
qui,
à
l'avenir,
deviendrait
contraire
aux
dispositions
légales,
réglementaires
ou
conventionnelles
en
vigueur
serait
nulle
de
plein
droit.
Son
annulation
fera
l'objet
d'une
information
sous
forme
de
note
de
service.
13