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Arrêté - Préfecture - Guyane - 2015 226 0001 NITREX Grand port maritime Remire Montjoly
Document publié le Lundi 17 août 2015
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - 2015 226 0001 NITREX Grand port maritime Remire Montjoly)
Thèmes du document : Transports, Sécurité publique, Banque,
EE = CA Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
Direction de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement
Service risques, énergie
mines et déchets
Unité Mines et Carrières
2015 226 0001
autorisant la société NITREX
à l’emploi d’explosifs dès réception
en vue des travaux de déroctage au droit du quai n°1 du Grand Port Maritime de Guyane,
sur le territoire de la commune de Remire-Montjoly
LE PREFET DE LA REGION GUYANE,
CHEVALIER DE L’ORDRE DU MERITE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de l’Environnement et, notamment, son livre V ;
VU la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives,
notamment son article 2 ;
VU le décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 relatif au marquage, à l'acquisition, à la détention, au transport et à
l’emploi des produits explosifs ;
VU l'arrêté du 3 mars 1982 relatif au marquage et à l'identification des produits explosifs et notamment son article 7 ;
VU l'arrêté du 3 mars 1982 relatif au contrôle de la circulation des produits explosifs,
VU l'arrêté du 3 mars 1982 relatif au contrôle de l’emploi des produits explosifs en vue d'éviter qu'ils ne
soient détournés de leur utilisation ;
VU l'arrêté préfectoral n°2015-169-006 du 18 juin 2015 autorisant la société Nitrex à l’emploi d’explosifs dès
réception ;
VU la demande en date du 21 mai 2015 complétée les 26 juin 2015, 9 juillet 2015 et 7août 2015, dans laquelle
Monsieur Roberto FOLCHI, Gérant, agissant au nom et pour le compte de la société NITREX SRL, sollicite
de M. le Préfet de la région GUYANE l’autorisation d'utiliser des explosifs dès réception sur le territoire de la
commune de REMIRE-MONTIJOLY, dans le cadre des travaux de déroctage au droit du quai n°1 du Grand
Port Maritime de Guyane sis zone de Dégrad des cannes ;
VU les documents annexés à la demande ;
VU le décret du 5 juin 2013 relatif à la nomination de M. Eric SPITZ, en qualité de Préfet de la région
Guyane, Préfet de la Guyane ;VU Vu l'arrêté préfectoral n° 2 015 124-0001/BMIE/PREF du 4 mai 2015 portant délégation de signature à M.
Yves de ROCQUEFEUIL, secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
VU le décret du 15 avril 2015 relatif à la nomination de M. Yves de ROQUEFEUIL, sous-préfet hors classe,
en qualité de secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° 1025/2013 du 25 juin 2013 portant délégation de signature à M. Denis GIROU,
directeur de l’environnement, de l’aménagement, et du logement de la Guyane,
VU l'arrêté préfectoral n° 93 du 2 juillet 2013 donnant délégation de signature administrative à Mr Guy
FAOUCHER, notamment en ce qui concerne les autorisations d’utiliser des explosifs dès leur réception,
CONSIDERANT que les besoins en explosifs sont justifiés par le déroctage au droit du quai n°1, que les
conditions de leur transport du dépôt du fournisseur jusqu’au lieu de leur livraison sont conformes aux
dispositions réglementaires, que la garde et la mise en œuvre de ces produits explosifs sont assurées par des
personnes habilitées et qualifiées ;
SUR proposition du Directeur de PEnvironnement, de 1’ Aménagement et du Logement, ayant délégation de
signature à cet effet par l'arrêté préfectoral n° 1025/2013 du 25 juin 2013 ;
ARRETE
Article 1er : L'AUTORISATION_
La société NITREX SRL, dont le siège social est situé à 61 via Mantova, 25017, Lonato del Garda,
Italie ci après « le bénéficiaire » - est autorisée à utiliser des produits explosifs dès leur réception sur le
territoire de la commune de REMIRE-MONTIOLY, sur l’emprise du périmètre des travaux de déroctage au
droit du quai n°1 et uniquement pour les besoins des travaux de déroctage autorisée par l’arrêté préfectoral n°
2015 167-0006 du 16 juin 2015, ci-après désignée par « le Grand Port ».
L'exploitant est tenu de se conformer aux engagements et conditions de transport, réception, garde et mise en
œuvre des explosifs figurant dans sa demande et ses compléments sous réserve des dispositions du présent
arrêté.
Les prescriptions de l’arrêté préfectoral n°2015-197-0002 du 16 juillet 2015 sont supprimées.
Article 2 : DELAI D'UTILISATION DES PRODUITS EXPLOSIFS_
Les produits explosifs doivent être utilisés dans la période journalière d’activité au cours de laquelle ils ont été livrés à l’exploitant. (cf. article 3.2).
Les reliquats éventuels sont soumis aux dispositions de l’article 6.
Article 3 : PORTEE DE L’AUTORISATION_
3.1. Les quantités maximales d'explosifs et de détonateurs que le bénéficiaire est autorisé à recevoir
sont, pour une livraison, de :
- soit 300 kg d'explosifs,
- soit 90 détonateurs non électriques.
Ces deux variétés de produits explosifs sont obligatoirement transportées séparément en conformité avec les
dispositions de l’article 7, du décret n° 81-972 précité, sauf dérogation préfectorale prévue au même alinéa du
décret précité et à l’article 12 de l’arrêté du 3 mars 1982.
3.2. Les fréquences maximales de livraison de produits explosifs au Grand Port citée à l'article 01 est de
sept jours par semaine,3.3. Les quantités de produits explosifs que le bénéficiaire commande à son fournisseur pour chaque
livraison sont ajustées :
- au strict besoin du chargement et de la mise à feu des mines effectivement forées
et en attente de chargement, chargement et mise à feu respectant le plan de tir figurant à la
demande,
- pour assurer le respect des plafonds mentionnés à l’article 3.1.
3.4. Les personnes physiques habilitées, responsable sur les lieux d’emploi, de la garde directe et
permanente des explosifs, de leur utilisation et de leur tir, à compter de leur prise en charge définie à l’article
4.2.1, sont messieurs :
- Fabien Henri GRANGER , titulaire de l’habilitation préfectorale à l’emploi des explosifs
n°1554/1D/1B du 25 juin 2008,
- Angelo DI TURI, titulaire de l’habilitation préfectorale à l’emploi des explosifs n°1945/1D/1B
du 20 décembre 2012,
- Jean-François VIARD, titulaire de l’habilitation préfectorale à l’emploi d’explosifs du 28
septembre 2012,
- Chaouki ZAHAR, titulaire de l’habilitation préfectorale au transport, à la garde et à l’emploi
de produits explosifs du 22 janvier 2014.
La présente autorisation n'est valable qu'autant que ces personnes assument cette responsabilité au sein de la
société.
Tout remplacement de ces personnes pour assumer la responsabilité précitée doit être déclaré, sans délai par le
bénéficiaire, au préfet et une nouvelle demande d’autorisation doit lui être adressée.
3.5. La présente autorisation est valide jusqu’au 31 décembre 2015.
3.6. La présente autorisation d'emploi dès réception ne permet pas, à elle seule, d'acquérir des
substances explosives.
Une autorisation d'acquisition, sous la forme d'un certificat d'acquisition, doit être sollicitée par le bénéficiaire
à cet effet.
Article 4 : REGULARITE ET SURETE DES TRANSPORTS.
4.1. Hors périmètre autorisé d’exploitation du Grand Port
Le transport des produits explosifs depuis le dépôt de GUYANEXPLO sis à KOUROU, lieu-dit Crique
Soumourou, jusqu'au lieu de leur réception dans le Périmètre Autorisé aux travaux de déroctage et, le cas
échéant, en sens inverse entre les deux points précités, est assuré par le fournisseur GUYANEXPLO dans le
respect des conditions indiquées au dossier de demande, en faisant usage des véhicules suivants :
+ marque RENAULT, genre : Poids Lourds, n° de série : VF654ANA000003115,
° marque DAF, genre : Poids Lourds, n° de série : XLRAEA4SFFOL355827.
Chaque véhicule est doté à son bord d’une autorisation valide de transport de produits explosifs (requise à
l’article 5 du décret 81-972 précité), du titre de circulation ADR en cours de validité, du bon
d’accompagnement des produits explosifs livrés, avec un équipage constitué d’un conducteur et d’un
accompagnateur dotés d’un moyen de téléphonie mobile et des numéros de téléphone du fournisseur, du
bénéficiaire et du Commissariat de Police ou de la Brigade de Gendarmerie compétente pour le site du Grand
Port.
4.2. Dans le périmètre autorisé d’exploitation du Grand Port
*4.2.1. Prise en charge et garde des produits explosifs
a) Après récolement des mentions figurant sur le bon d’accompagnement et des produits explosifs
effectivement présentés à la livraison, la personne physique responsable de l’utilisation des produits explosifs
signe le bon d’accompagnement et prend alors en charge les produits explosifs livrés. Pour tout écart constaté
lors-du-récolement.-voir-Particle-8.b) À partir de cet instant et jusqu’à soit leur emploi effectif, soit leur destruction dans des conditions autorisées, soit leur remise contre décharge signée sur bon d’accompagnement au personnel du véhicule de
transport cité en article 4.1, ces produits restent sous la surveillance visuelle directe et continue de la « personne responsable » citée à l’alinéa précédent, tant qu’ils n’ont pas été introduits dans l’une des mines en
attente de chargement.
c) Par dérogation à l’alinéa précédent et pour tenir compte d’une part, de la livraison des détonateurs
séparée de celle des explosifs, d’autre part, de la distance entre le lieu de livraison et le chantier d’emploi des
produits explosifs, le bénéficiaire peut :
- autoriser la « personne responsable » à rejoindre le lieu de livraison pour prise en
charge des détonateurs,
- confier alors la surveillance visuelle directe et permanente des explosifs déjà
présents à l’un des boutefeux cités à la demande, jusqu’au retour de la personne responsable sur le
chantier d’emploi des produits explosifs.
4.2.2. Transport et manutention
Les opérations de transport et manutention sont exécutées dans le respect des dispositions des articles 10 et 11 du Titre Explosifs du Règlement Général des Industries Extractives, Titre institué par le décret n° 92-
1164 du 22 octobre 1992.
Pour mémoire, à la date du présent arrêté, ces articles disposent :
“article 10 :
Les produits explosifs peuvent être transportés:
- soit à bras ou à dos d'homme,
- soit par un véhicule sur pistes ou par un véhicule sur chemin de roulement ferré,
- soit par d'autres moyens de transport autorisés par le préfet.
Article 11.
JE Toutes dispositions doivent être prises pour que, pendant leur transport, les produits
explosifs ne risquent pas de se déplacer sur leur support ni être soumis à des chocs ou à des
frottements.
2. L'utilisation pour le transport de produits explosifs d’un support de charge basculant
nécessite un verrouillage interdisant toute possibilité de basculement dudit support.
3. Lorsqu'un véhicule contenant des produits explosifs est amené à se déplacer sous une
ligne de contact électrique en suivant la direction celle ci, les produits explosifs doivent être
protégés contre les risques d'étincelles et les risques de chute de ladite ligne.
4. Les produits explosifs, au cours de leur transport, doivent rester protégés par leur
emballage d'origine ou un emballage approprié.
5. Aucune personne ne peut être admise, en même temps que des produits explosifs, à bord d'un véhicule sur pistes, d'un convoi de véhicules sur chemin de roulement ferré ou d'un autre moyen de transport, à l'exclusion des préposés:
- à la conduite du moyen de transport,
- à la surveillance du transport des produits explosifs (la personne physique visée à
l'article 3.4. ci-dessus),
- au transport de ces produits à bras ou à dos d'homme, lorsqu'ils utilisent l’un des
moyens de transport précités pour leurs déplacements.
6. Il est interdit de transporter dans un même récipient des détonateurs et d'autres
produits explosifs.”
Article 5 : ENTREPOSAGE DES PRODUITS EXPLOSIFS.
Dès leur arrivée sur les lieux d'utilisation, les produits explosifs sont entreposés à la disposition du
boutefeu à une distance minimale de 10 mètres de toute mine chargée ou en cours de chargement et à l'abri de tout choc par chute de l'explosif ou d'objet, loin de tout feu, de toute flamme et étincelle. Ils sont protégés des agents atmosphériques et contre les risques dus à l’électricité statique.
Si la foration se poursuit en même temps que l'opération de chargement des trous de mines, la distance
minimale entre tout point du trou à forer ou en cours de foration et tout partie du ou des trous en cours de chargement ou chargés, doit être conforme aux distances mentionnées dans le dossier complémentaire (courrier n°02-177 P.REG.GUY 2015-06-24 mdf UDR du 26 juin 2015).Article 6 : RELIQUATS DE PRODUITS EXPLOSIFS EN FIN DE PERIODE JOURNALIERE
D’ACTIVITE
Dans le cas où tous les produits explosifs livrés n'auraient pas été consommés au cours de la période
journalière d'activité, les produits non utilisés appelés reliquats doivent, au terme de cette période, être
réintégrés, aux mêmes conditions administratives et techniques qu'à l'aller, dans le dépôt du fournisseur.
Si les reliquats précités sont dus à une impossibilité de mise à feu des mines (ou volées de mines) chargées qui
les contiennent, l’exploitant en informe sans délai la brigade de gendarmerie territorialement compétente pour
le site du chantier ainsi que la direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement. Il expose
simultanément les modalités de mise en sécurité des mines (ou volées de mines) chargées et de leur
gardiennage qui comprend a minima deux personnes dont une habilitée à l’emploi des explosifs et ce jusqu’au
terme de l’incident constitué par un des événements cités au dernier alinéa du présent article.
Si, par la suite de circonstances exceptionnelles, l’acheminement cité au 1° alinéa s'avère impossible, le
bénéficiaire, s’il s’agit de son fait, sinon le fournisseur doit en aviser immédiatement les services de police ou
de gendarmerie territorialement compétents pour la position des reliquats (copie à la DEAL Guyane) et
prendre toutes mesures utiles pour assurer la protection des produits explosifs contre tout détournement,
notamment via un gardiennage visuel direct et permanent assuré a minima par deux personnes.
L'emploi des reliquats ou leur destruction ou leur remise pour transport-retour vers le dépôt du fournisseur,
doit intervenir dans les trois jours qui suivent leur livraison au chantier.
Article 7 : DESIGNATION NOMINATIVE_
Les personnes habilitées à l’emploi de produits explosifs et chargées de leur mise en œuvre, dans le
cadre de la présente autorisation, sont messieurs Fabien Henri GRANGER, Angelo DI TURI, Jean-François
VIARD et Chaouki ZAHAR tous les quatre titulaires du certificat de préposé au tir.
Article 8 : DETOURNEMENT DE PRODUITS EXPLOSIES.
8.1. La perte, le vol et plus généralement la disparition de produits explosifs, quelle qu'en soit la cause
effective ou supposée, doivent être déclarés par la personne physique responsable désignée à l’article 03-4, le
plus rapidement possible :
- aux services de gendarmerie compétente pour le site du chantier,
- à la DEAL Guyane (téléphone: 05.94.29.75.30, Astreinte : 06.94.23.18.22, fax:
05.94.29.07.34),
- à l’exploitant du dépôt d’explosifs.
Ce en tout cas dans les 24 heures qui suivent la constatation.
8.2. Le bénéficiaire doit délivrer un avertissement à la personne physique responsable de l’utilisation
des produits explosifs désignée à l’article 3.4 ainsi qu’à chaque boutefeu. Cet avertissement est délivré soit
lors de leur affectation à cette fonction, soit en cas de changement de fonction amenant une nouvelle personne
physique à assumer l’une des fonctions précitées et, au plus tard, au moment où la mission de garde de
produits explosifs leur est confiée.
L’avertissement est délivré sous forme de deux reproductions intégrales de la loi 2005- 1550 du 12 décembre
2005 — article 13, réprimant le défaut de déclaration de la disparition de produits explosifs. Le préposé à la
garde de produits explosifs, en signant ces deux exemplaires, reconnaît par une mention écrite datée, avoir pris
connaissance des dispositions de la loi précitée et notamment de son article 2. Le préposé conserve un
exemplaire et remet le second au bénéficiaire qui doit pouvoir le présenter à toute réquisition des services de
police ou de gendarmerie.Article 9 :REGISTRE
9.1. Le bénéficiaire ouvre sur le site du chantier un registre de réception et de consommation des produits explosifs.
Y sont précisées les informations des types suivants:
- le fournisseur des produits explosifs,
- l'origine, la quantité et la date des livraisons,
- les renseignements utiles en matière d'identification des produits explosifs,
- les quantités utilisées journellement,
- les quantités, détails de reliquats, les dates et heures de leur remise au transport
retour vers le dépôt du fournisseur,
- les modalités de conservation et de protection permanente des produits explosifs entre le moment de leur arrivée au lieu de livraison et le moment de leur utilisation,
- les mesures prévues pour assurer dans les meilleurs délais la conservation et la
remise au transport retour des reliquats.
Les informations des cinq premiers types y sont consignées, sous sa signature, par la personne physique responsable désignée à l’article 3.4.
Ce registre ainsi que les plans de chaque tir effectué sont présentés à toute requête de l'autorité administrative. Ils sont conservés pendant cinq ans.
9.2. En outre, le bénéficiaire transmet avec sa demande de renouvellement de la présente autorisation, sinon avant le 1° mars de l’année (N+1) à la direction de l’Environnement, de lAménagement et du Logement, le bilan pour l’année (N) : :
- des quantités de produits explosifs consommés et du tonnage de roches abattues, - des situations de reliquats constatés en fin de période journalière d’activité, avec indication des suites qui leur furent données,
- des déclarations opérées en application de l’article 8.
Article 10 :INCIDENT OÙ ACCIDENT SURVENU DU FAIT DE L'EMPLOI D’EXPLOSIES_
Le bénéficiaire doit porter immédiatement à la connaissance de la DEAL tout accident et / ou incident survenu du fait de l'emploi des produits explosifs, notamment à des personnes étrangères aux travaux liés à cet emploi.
Lors de tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves, il est interdit aul bénéficiaire — sauf dans la mesure strictement nécessaire aux travaux de sauvetage, de consolidation urgente - de modifier l’état des lieux jusqu’à la visite de l’inspecteur de la DEAL.
Article 11 :PRECARITE DE LA PRESENTE AUTORISATION.
La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans mise en demeure ni préavis, en application de l'article 12 du décret n° 81972 du 21 octobre 1981.
Article 12 :VOIES DE RECOURS_
La présente décision peut être déférée devant le tribunal administratif de CAYENNE.Article 13 :NOTIFICATION, EXECUTION
Le présent arrêté est notifié au bénéficiaire, à la personne physique « responsable » désignée à l’article 3.4, ainsi qu’au représentant légal de la société fournisseur des produits explosifs : GUYANEXPLO, BP 54, 97332 CAYENNE Cedex, chargés, chacun pour ce qui le concerne, de se conformer aux dispositions du présent arrêté.
Le secrétaire général de la préfecture de Guyane, le maire de la commune de Remire-Montjoly, le directeur de la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Guyane et le gérant de la société Nitrex Sri sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Pour le préfet de région Guyane et par délégation,
Le chef de service REMD,
SIGNE
Guy FAOUCHER
Copies :
- Préfet de la Région Guyane,
- Commandant des forces de gendarmerie de Guyane
- EMIZ.