PRÉFET
DU NORD
Liberté
Egalité
Fraternité
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N° 037
PUBLIÉ LE 09 FÉVRIER 2023Sommaire
Préfecture de la zone de défense et de sécurité Nord
• arrêté n°1/08/02/2023 du 08 février 2023 portant réglementation de la sécurité routière
• arrêté du 08 février 2023 portant modification de la composition du jury relatif au concours
restreint de maîtrise d’œuvre sur esquisse en vue de la construction d’un hôtel de police à Arras
Direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille / centre pénitentiaire de Maubeuge
• décision du 09 février 2023 concernant les dotations en aérosol incapacitant
Direction département des territoires et de la mer du Nord / service nature et territoires
• arrêté préfectoral spécifique du 1er février 2023 relatif à la recherche de micropolluants et à
leur réduction – agglomérations d’assainissement de Douai et Sin le Noble
• arrêté préfectoral spécifique du 1er février 2023 relatif à la recherche de micropolluants et à
leur réduction – agglomération d’assainissement de Denain
• arrêté préfectoral spécifique du 1er février 2023 relatif à la recherche de micropolluants et à
leur réduction – agglomération d’assainissement de Bouchain
Centre hospitalier de Denain
• décision du 06 février 2023 d’ouverture d’un concours interne sur titres de cadre de santé
filière medico-technique
• décision du 06 février 2023 d’ouverture d’un concours interne sur titres de cadre de santé
filière infirmière
Centre hospitalier de Maubeuge
• décision n°11/2023 du 1
er janvier 2023 portant délégation de signature à madame Audrey
DECAMBRON, praticien hospitalier référente du laboratoirePréfecture de la zone de défense
EL De:
PRÉFET et de sécurité Nord
DE LA ZONE
DE DÉFENSE
ET DE SÉCURITÉ
NORD
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté n° 1/08/02/2023
portant réglementation de la circulation routière
Le Préfet de zone de défense et de sécurité Nord
Le Préfet de la région Hauts-de-France
Préfet du Nord
Vu le code de la route ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le décret du Président de la République du 30 juin 2021, portant nomination de Georges-François LECLERC en qualité de préfet de la région des Hauts de France, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
Vu le décret du 15 février 2022 portant nomination de monsieur Louis-Xavier THIRODE en qualité de préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la région des Hauts de France, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
Vu l'arrêté préfectoral du 12 octobre 2018 relatif à la gestion des événements zonaux de circulation routière en zone de défense et de sécurité Nord ;
Considérant le contexte de grève nationale, le préavis de grève déposé par le Syndicat National des officiers de Port, les prévisions de forte densité de trafic à l'approche des plateformes transmanche du Calaisis et de Dunkerque, les perturbations qui peuvent en découler, notamment les difficultés d'accès vers les ports de Calais et Dunkerque (terminal ferry) et le tunnel sous-la-Manche (Getlink) depuis les autoroutes A16 et A26, et la nécessité d'assurer la sécurité de la circulation routière dans l'intérêt de l'ordre public ;
Sur proposition de M. le Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
page 1/3ARRÊTE
Article 1°
L'arrêté n° 1/06/02/2023 du 6 février 2023 portant réglementation de la sécurité routière est abrogé.
Article 2
Un dispositif de stockage des véhicules affectés au transport de marchandises, dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 7,5 tonnes, est mis en place sur ordre sur une voie de circulation et activé en tant que de besoin :
+ dans le département du Nord :
° sur l'autoroute A16 dans le sens Belgique vers Paris
= entre les PR 136+100 et PR 126+100, sur voie de gauche (ZS - A16 - Belgique/Paris - 59 GHYVELDE) ;
+ dans le département du Pas-de-Calais :
© sur l'autoroute A16 dans le sens Belgique vers Paris
entre les PR 104+500 et PR 98, sur voie de gauche (ZS - A16 - Belgique/Paris - 62 ST- FOLQUIN) ;
© sur l'autoroute A26 dans le sens Reims vers Calais :
= entre les PR 32+700 et PR 26+700, sur voie de gauche (ZS - A16 - Reims/Calais - 62 SETQUES zone 1);
= entre les PR 26+700 et PR 18, sur voie de gauche (ZS - A16 - Reims/Calais - 62 SETQUES zone 2);
Article 3
Sur les portions d’axes routiers mentionnés à l'article 2 :
+ __les manœuvres de dépassement sont interdites ;
+ la vitesse des véhicules est limitée à 70 km/h au droit des zones de stockage des poids lourds.
Article 4
Les véhicules concernés par les dispositions de l'article 2 peuvent être interceptés, stockés par les forces de sécurité, ou faire l'objet d'une mesure de retournement, dans les conditions prévues par le plan de gestion des événements zonaux de circulation routière en zone de défense et de sécurité Nord.
Article 5
Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas
+ aux véhicules et engins de secours et d'intervention ;
aux véhicules habilités des services publics ;
aux véhicules des gestionnaires du réseau routier ;
aux véhicules des entreprises travaillant pour le compte des gestionnaires du réseau routier ; aux véhicules de dépannage et de remorquage agréés sur le réseau routier ;
aux convois de poids lourds escortés par les forces de l'ordre ;
aux véhicules affectés au transport de marchandises dangereuses ;
aux véhicules de transport de voyageurs et d'animaux vivants.
Article 6
Les dispositions définies par le présent arrêté prennent effet à compter du 8 février 2023 à 15 heures et seront levées sur décision de l'autorité préfectorale.
page 2/3Article 7
Les préfets des départements du Nord et du Pas-de-Calais, les présidents de conseils départementaux du Nord et du Pas-de-Calais, les commandants des groupements de gendarmerie départementaux du Nord, du Pas-de-Calais, le directeur zonal des CRS, les directeurs de la DIR Nord et de SANEF sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Article 8
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de chacun des départements concernés et copie en sera adressée aux services mentionnés à l'article 7.
Fait à Lille, le 8 février 2023
Pour le préfet de zone et par délégation,
le préfet délégué pour la défense et la sécurité Nord
Louis-Xavier THIRODE
Conformément aux dispositions des articles R 421.1 et R 421-5 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de 2 mois à compter de sa publication. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application Télérecours citoyen accessible sur le site www telerecours fr"
page 3/3EM
PRÉFET
DE LA ZONE
DE DÉFENSE
ET DE SÉCURITÉ
NORD
List
Paie
Arrêté portant modification de la composition du jury
relatif au concours restreint de maîtrise d'œuvre sur esquisse
en vue de la construction
d'un hôtel de police à ARRAS (62)
LE PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ NORD PRÉFET DE LA RÉGION HAUTS DE FRANCE
PRÉFET DU NORD
Vu les articles R2124-1, L2124-1, R2162-15 à 21, R2172-1 et L2172:1 du code de la commande publique du 1°
avril 2019 ;
Vu le décret du 30 juin 2021 nommant Monsieur Georges-François LECLERC, préfet de la région Hauts-de-
France, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
Vu le décret du 15 février 2022 portant nomination de Monsieur Louis-Xavier THIRODE aux fonctions de
préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la région Hauts-de-France, préfet de la
zone de défense et sécurité Nord, préfet du Nord ;
Vu l'arrêté du 8 décembre 1993, modifié par l'arrêté du 23 mars 1996, portant désignation des
ordonnateurs secondaires ;
Vu l'arrêté préfectoral du 08 février 2022 publié au recueil des actes administratifs n°29 fixant la
composition du jury relatif au concours restreint de maîtrise d'œuvre sur esquisse en vue de la
construction d’un hôtel de police à Arras ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 25 février 2022 portant délégation de signature à Monsieur Louis-Xavier
THIRODE, préfet délégué pour la défense et la sécurité en zone de défense Nord ;
Considérant le changement de représentant du maître d'ouvrage intervenu le 08 février 2022 ;
Considérant qu'un second jury doit intervenir afin de retenir, parmi les candidats admis à remettre une
proposition architecturale, le ou les lauréats du concours ;
ARRETE
ARTICLE 1
Un concours restreint de maîtrise d'œuvre sur esquisse est organisé par le ministère de l'intérieur en vue
de la construction d'un hôtel de police à Arras (62).
Cité administrative — Boîte postale 2012 — 59 012 LILLE CEDEXARTICLE 2
Le jury est chargé :
* d'examiner les candidatures présentées, d'en dresser un procès-verbal et de formuler un avis
motivé sur chacune des candidatures ;
*__ d'évaluer et de classer les prestations remises, de formuler un avis motivé et de dresser un procès
verbal,
Le jury est présidé par le préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone Nord ou son (sa)
représentant(e).
Sa composition est fixée comme suit :
Membres avec voix délibérative :
* Le représentant du maître d'ouvrage :
° Monsieur le préfet délégué pour la défense et la sécurité ou son représentant ;
* Des personnalités dont la participation présente un intérêt particulier au regard de l'objet du
concours :
Monsieur le président de la Communauté Urbaine d'Arras ou son (sa) représentant(e)
° Monsieur le maire de Saint Laurent Blangy ou son (sa) représentant (e)
° Monsieur le directeur de l'évaluation de la performance et des affaires financières et
immobilières ou son (sa) représentant (e)
° Monsieur le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ou son (sa)
représentant (e)
° Monsieur le directeur zonal de la sécurité publique ou son (sa) représentant (e)
* Des membres ayant les mêmes qualifications que celles exigées des candidats :
© Deux représentants de l'ordre des architectes
° Un représentant de la compétence « bureau d'étude technique ».
Sont également présents, sans voix délibérative :
+ Monsieur le préfet du département du Pas-de-Calais ou son (sa) représentant (e)
* Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique du Pas-de-Calais ou son (sa)
représentant (e)
* Madame la directrice de l'immobilier du secrétariat général pour l'administration du ministère de
l'intérieur ou son (sa) représentant(e)
*__ Monsieur le directeur de l'administration générale et des finances du secrétariat général pour
l'administration du ministère de l'intérieur du Nord ou son (sa) représentant (e)
*__ L'assistante du maître d'ouvrage programmiste du bureau d'étude VERDI
*__ L'assistante du maître d'ouvrage pour la certification HQ@E® Bâtiment durable et démarche BEPOS
Effinergie 2017 du cabinet SOCOTEC
*__ L'assistant du maître d'ouvrage économiste du bureau d'études SOFIME
*__ L'assistant technique (APAVE)
+ Monsieur le chef de la circonscription de sécurité publique d'Arras où son (sa) représentant(e)
* Les personnels du SGAMI Nord de la:
© Direction de l'Administration Générale et des Finances
© Direction de l'immobilier
qui veillent au bon déroulement de la procédure et assurent le secrétariat du jury.
ARTICLE 3
Les représentants des architectes et des bureaux d'études participant aux réunions du jury percevront une
indemnité forfaitaire exclusive de tout autre remboursement couvrant les frais de participation aux
réunions du jury.
Le montant de l'indemnité est fixé à cinq cents euros toutes taxes comprises (500 € TTC) par demi-
journée de présence, ce montant incluant les frais de déplacement.
Cité administrative — Boîte postale 2012 — 59 012 LILLE CEDEXARTICLE 4
Le jury apprécie de façon souveraine les difficultés ou les problèmes éventuels liés à l'organisation de la
consultation. Il arrête sa méthode de travail et fixe les règles de fonctionnement.
Chaque membre du jury avec voix délibérative dispose d'une voix. Les décisions sont prises à la majorité
des membres votants. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
ARTICLE 5
L'arrêté préfectoral du 08 févier 2022 fixant la composition du jury relatif au concours restreint de maîtrise
d'œuvre sur esquisse en vue de la construction d'un hôtel de police à Arras est abrogé.
ARTICLE 6
Le préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la zone de défense et de sécurité
Nord est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture du Nord.
HE 08 FEV. 2023
Le préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone Nord
iS-Xavier THIRODE
Cité administrative — Boîte postale 2012 — 59 012 LILLE CEDEXEM Direction
MINISTÈRE de l'administration pénitentiaire
DE LA JUSTICE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille
Centre Pénitentiaire de Maubeuge
A Maubeuge,
Le 09 février 2023
Vu le code de procédure pénale, notamment ses article(s) R. 57-6-24 et R. 57-7-5;
Vu l'article 1° du décret n° 2019-1427 du 23 décembre 2019;
Vu les dispositions du I de l'article 4 du décret du 23 août 2011 modifié par le décret du 8 octobre
2021
Vu l'arrêté du ministre de la justice en date du 05 août 2020 nommant Monsieur Philippe
LAMOTTE en qualité de chef d'établissement du Centre Pénitentiaire de Maubeuge.
Monsieur Philippe LAMOTTE, chef d'établissement du Centre Pénitentiaire de Maubeuge.
DECIDE :
De doter les personnels ci-dessous désignés : du 14 février 2023 au 14 mai 2023
- Monsieur Philippe DUFOUR, chef des services pénitentiaires,
- Monsieur Gratien LAMOTTE, adjoint au chef de détention,
- Monsieur Jean-Noël BERRIER, responsable sécurité,
- Monsieur David CROIX, adjoint au responsable sécurité,
- Monsieur Christophe HECQUET, 1° surveillant,
- Madame Béatrice GILLES, 1° surveillante,
- Monsieur Jonathane MASSE, 1° surveillant,
- Monsieur Laurent HOLBECQ, 1° surveillant,
- Monsieur Pierre LEIGNIER, surveillant brigadier faisant fonction de 1° surveillant,
- Monsieur David MONVOISIN, surveillant brigadier faisant fonction de 1°" surveillant,
D'aérosol incapacitant de manière préventive en raison des motifs suivants :
AU vu des violences exercées par les personnes détenues envers les personnels et au vu des incidents qui nécessitent
une intervention et une neutralisation des faits.
La présente décision est publiée au recueil des actes administratifs du département dans lequel l'établissement
a son siège à la Préfecture de Lille et affiché au sein de l'établissement
pénitentiaire.EX Préfecture du Nord
PRÉFET
DU NORD
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction départementale des territoires et de la mer du Nord
Service eau nature et territoires - unité police de l'eau
Arrêté préfectoral spécifique relatif à la recherche de micropolluants et à leur réduction
Agglomérations d'assainissement de Douai et Sin-le-Noble
Le préfet de la région Hauts-de-France
préfet du Nord
Vu la directive n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique
communautaire dans le domaine de l'eau ;
Vu le code de l’environnement, notamment les articles L. 214-1 à 11, R 2171-11-71 à R.211-11-3,
R. 214-1 à 56;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2224-6, L. 2224-10 à
L. 2224-15, L. 2224-17, R. 2224-6 à R. 2224-17;
Vu le code de la santé publique, articles L1331-1 à L1331-31 et R1331-1 à R1331-11 ;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ; |
Vu le décret du 30 juin 2021 nommant monsieur Georges-François LECLERC, préfet de la région
Hauts-de-France, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
Vu le décret du 16 mai 2022 nommant madame Fabienne DECOTTIGNIES, secrétaire générale
de la préfecture du Nord;
Vu l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des
émissions polluantes et des déchets ;
Vu l'arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de
l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en
application des articles R.212-10, R.212-11 et R.212:18 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes collectifs et aux installations
d'assainissement non collectif à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant
une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBOS :
Vu l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2017 relatif à la recherche de micropolluants et à leur réduction
sur les agglomérations d'assainissement de Douai et Sin-le-Noble ;
1/7Vu l'arrêté préfectoral de bassin du 21 mars 2022 portant approbation du schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Artois-Picardie pour la période 2016-2021
et arrêtant le programme pluriannuel de mesures, abrogeant l'arrêté du 23 novembre 2015 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 31 août 2022 portant délégation de signature à madame Fabienne
DECOTTIGNIES, secrétaire générale de la préfecture du Nord ;
Vu l'état des lieux du bassin Artois-Picardie de décembre 2019, et notamment le risque de non
atteinte du bon état chimique de certaines masses d'eau pour certaines substances ;
Vu la note technique du 29 septembre 2020 relative aux objectifs nationaux de réduction à 2021 des
émissions, rejets et pertes de substances dangereuses dans les eaux de surface et à leur déclinaison
dans les SDAGE 2022-2027 ;
Vu la note technique du 24 mars 2022 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes
et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction ;
Vu le courriel de la direction départementale des territoires et de la mer du Nord adressé à Douaisis-
agglé le 06 mai 2022 et relatif à la liste des substances à rechercher ;
Vu l'absence de réponse en retour ;
Vu le courrier de la direction départementale des territoires et de la mer du Nord adressé à
Douaisis-agglo le 30 mai 2022 et confirmant la liste des stations d'épuration concernées d'une part,
la liste des substances à rechercher d'autre part ;
Vu l'absence de réponse en retour ;
Vu la demande d'avis au pétitionnaire sur le présent projet d'arrêté préfectoral en date du
5 octobre 2022;
Vu la réponse de Douaisis-agglo en retour par courriel du 31 octobre 2022;
Vu le rapport du directeur départemental des territoires et de la mer du Nord en date du
26 décembre 2022 ;
Considérant la nécessité de compléter la phase de recherche des micropolluants par une nouvelle
campagne de mesures et, le cas échéant par une phase de diagnostic à l'amont des stations de
traitements des eaux usées (STEU) qui permet une meilleure compréhension des sources
d'émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Nord,
2/7ARRETE
Article 1 : objet : campagne de recherche de la présence de micropolluants.
Douaisis-agglo met en place en 2023, pour les agglomérations d'assainissement de Douai et
Sin-le-Noble (annexe 1), une recherche des micropolluants présents dans les eaux brutes en amont
de la station et les eaux traitées en aval de la station et rejetées au milieu naturel, dans les
conditions définies ci-dessous «
Article 2 : calendrier de la campagne de recherche de la présence de micropolluants
Deux mesures d'un même micropolluant sont espacées d'au moins un mois. Les mesures effectuées
dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la manière la plus
représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles sont échelonnées autant que
faire se peut sur une année complète et sur les jours de la semaine.
La campagne suivante doit débuter dans le courant de l'année 2028. Les campagnes suivantes ont
lieu en 2034 puis tous les 6 ans.
Un calendrier prévisionnel est transmis au service de police de l'eau de la direction départementale
des territoires et de la mer du Nord et à l'agence de l'eau avant la première intervention.
Pour les campagnes des années ultérieures, Douaisis-agglo doit demander confirmation d'une
réalisation ou non, en fonction de l'évolution de la charge brute de pollution organique de ces
agglomérations. La saisine du service instructeur doit se faire après les résultats de l'année A: (A
étant l’année de démarrage de la campagne) et suffisamment tôt pour permettre le cas échéant des
mesures en juin de l’année A au plus tard, selon calendrier précisé ci-avant.
Article 3 : recherche dans les eaux brutes et dans les eaux traitées
Douaisis-agglo procède ou fait procéder :
* au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », à une série de six mesures sur une
année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de
micropolluants dans les eaux brutes arrivant à la station ;
* au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », à une série de six mesures sur une
année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de
micropolluants dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel.
En cas d'entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques relatives aux
modalités d'échantillonnage et d'analyses décrites dans le présent arrêté, les modalités
d'autosurveillance des macropolluants sont reprises pour la reconstruction d'un résultat global pour
le point réglementaire A3 d'une part et pour le point réglementaire A4 d'autre part.
Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées sont réalisées le même jour.
La liste de micropolluants à mesurer se trouve en première partie de l'annexe 2.
Cette liste est identique à la liste établie dans le cadre de la note technique du 12 août 2016 et
annexée aux arrêtés préfectoraux du 13 juillet 2017, du 18 juillet 2017 et du 26 décembre 2018.
Douaisis-agglo analyse le même jour les paramètres de suivi habituel de la station de traitement des
eaux usées repris en seconde partie de l’annexe 2. Ils permettent de vérifier la représentativité de
l'effluent le jour de la mesure.
3/7Article 4 : recherche dans les eaux traitées.
La troisième partie de l'annexe 2 reprend, par masse d'eau, la liste des substances considérées
comme polluants spécifiques de l'état écologique.
Pour chaque agglomération d'assainissement mentionnée dans l'annexe 1 dont la masse d'eau est
concernée par une telle liste, Douaisis-agglo procède ou fait procéder en sortie de station
d'épuration (point A4) à une série de 6 mesures de ces substances.
L'évaluation du critère de significativité ne s'applique pas sur ces substances. Elles ne sont donc pas
concernées par la démarche de diagnostic vers l’amont.
Article 5 : identification des micropolluants présents en quantité significative dans les eaux brutes
ou dans les eaux traitées
Les six mesurés réalisées pendant Une campagne de recherche doivent permettre de déterminer si
un ou plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans
les eaux traitées de la station.
Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure à la limite
de quantification, sont considérés comme significatifs les micropolluants présentant, à l'issue de la
campagne de recherche, l'une des caractéristiques suivantes :
Eaux brutes en entrée de la station :
+ __ la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure
à SOxNQ@E-MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne
annuelle prévue dans l'arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2);
+ la concentration maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de qualité
environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans l'arrêté
du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2);
+ les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau prévus par
l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
Eaux traitées en sortie de la station :
*__ la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure
à 10xNQE-MA ;
+ la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;
* le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur à 10% du flux journalier
théorique admissible par le milieu récepteur (le flux journalier admissible étant calculé à
partir du produit du débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNAS)
— OU, par défaut, d'un débit d'étiage de référence estimant le QMNAS défini en
concertation avec le maître d'ouvrage - et de la NQE-MA conformément aux explications
ci-avant) ;
+ les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau prévus par
l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
+ le micropolluant est déclassant pour la masse-d'eau dans laquelle rejette la station de
traitements des eaux usées (STEU), sur la base de l’état chimique et écologique de l'eau
le plus récent, sauf dans le cas des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Le
service de police de l'eau de la direction départementale des territoires et de la mer du
Nord indique au maître d'ouvrage de la station de traitements des eaux usées (STEU)
quels sont les micropolluants qui déclassent la masse d'eau.
4/7* le micropolluant est déclassant pour la ou les masse(s) d'eau dans la(les)quelle(s)
rejettent les déversoirs d'orage du réseau d'assainissement associé à la station de
traitements des eaux usées (STEU), sur la base de l'état chimique et écologique de l'eau
le plus récent, sauf dans le cas des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Le
service de police de l'eau de la direction départementale des territoires et de la mer du
Nord indique au maître d'ouvrage de la station de traitements des eaux usées (STEU)
quels sont les polluants qui déclassent la (les) masse(s) d'eau. :
Le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QM NA5) à prendre en compte pour les
calculs ci-dessus est précisé dans le tableau en annexe 1.
La dureté de l'eau du milieu récepteur étant > 200 mg CaCo3/L sur l'ensemble du bassin Artois-
Picardie, il est pris en compte la classe 5 pour la détermination des valeurs du NQE-CMA du
cadmium et ses composés.
L'annexe 4 du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une substance
ou une famille de substances est considérée comme significative dans les eaux usées brutes où
traitées.
Article 6 : analyse, transmission et représentativité des données
L'ensemble des mesures de micropolluants prévues à l'article 1 est réalisé conformément aux
prescriptions techniques de l'annexe 3. Les limites de quantifications minimales à atteindre par les
laboratoires pour chaque micropolluant sont précisées dans le tableau 1 de l'annexe 2. Il y a deux
colonnes indiquant les limites de quantification à considérer dans ce tableau :
*__ la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les
analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée de
station sans séparation des fractions dissoutes et particulaires ;
*__ la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour
les analyses sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et
particulaires.
Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois N sont transmis dans le
courant du mois N+1 au service chargé de la police de l'eau et à l'agence de l'eau dans le cadre de la
transmission régulière des données d'autosurveillance effectuée au format informatique relatif aux
échanges de données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement du système d'administration
nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) et selon les règles indiquées en annexe 5.
Les limites de quantification minimales à respecter pour les substances pertinentes à surveiller sont
indiquées dans le tableau 3 de l'annexe 2.
Douaisis-agglo transmet Un rapport, annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système
d'assainissement, prévu par l'article 20 de l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié, qui comprend
l'ensemble des résultats des mesures indiquées ci-avant réalisées sur l'année. Ce rapport doit
permettre, chaque année concernée, de vérifier le respect des prescriptions analytiques prévues par
l'annexe 3 du présent arrêté.
L'année de fin de campagne de recherche, ce rapport synthétise en outre :
*__ les micropolluants qui ont été identifiés comme présents en quantité significative ;
* les substances détectées pour lesquelles la masse d'eau superficielle dans laquelle
l’agglomération d'assainissement se rejette présente un risque de non atteinte du bon état
chimique.
5/7Article 7 : diagnostic vers l'amont complémentaire à réaliser suite à une campagne de recherche
Un diagnostic complémentaire à celui prescrit par l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2017 est réalisé
dès que de nouveaux micropolluants ont été identifiés comme significatifs, au sens de l'article 2, et
n'ont pas encore fait l’objet d'un diagnostic.
Le diagnostic complémentaire se base alors sur les diagnostics précédents réalisés et s'attache à la mise à jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à la réalisation éventuelle d'autres analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées.
Si des micropolluants ayant déjà fait l’objet d'un diagnostic sont de nouveau retrouvés, le diagnostic
n'est pas obligatoire mais Un plan d'actions doit être présenté.
Dans le cas où Douaisis-agglo n'est pas l'unique maître d'ouvrage du système de collecte en amont
de la station de traitement des eaux usées, le ou les maîtres d'ouvrage concernés contribuent au
diagnostic. Douaisis-agglo les informe de son calendrier et du type de diagnostic qu'ils doivent
réaliser.
Le rapport final et global du diagnostic complémentaire doit être transmis, par Douaisis-agglo, au
service chargé de la police de l’eau, au service eau et nature de la DREAL, et à l'agence de l'eau le 31
décembre 2024 au plus tard.
Un diagnostic complémentaire doit être réalisé dans les mêmes conditions suite aux campagnes de
recherche des années 2028 et suivantes. Le rapport final du diagnostic complémentaire doit être
transmis, au service chargé de la police de l'eau et à l'agence de l'eau, au plus tard au 31 décembre
de l’année A+2, A étant l'année de démarrage de la campagne concernée.
Douaisis-agglo transmet une copie du présent arrêté aux maîtres d'ouvrage du système de collecte
en amont de la station de traitement des eaux usées.
Article 8 : droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 9 : autres réglementations
La présente décision ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou
d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.
Article 10 : publication
Le présent arrêté est publié sur le site internet des services de l'État dans le Nord et au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord.
Article 11 : abrogation
Le présent arrêté abroge les dispositions prises précédemment dans le cadre de la surveillance de la
présence de micropolluants dans les eaux rejetées vers les milieux aquatiques.
6/7Article 12 : recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Lille, par le
bénéficiaire de la présente décision dans un délai de deux mois suivant sa notification, et par les
tiers dans un délai de deux mois suivant sa publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture, conformément à l'article R421-1 du code de justice administrative. Le tribunal
administratif peut être saisi par l'application « Télérecours citoyen » sur le site wwwrtelerecours.fr.
Article 13 : exécution et diffusion de l'arrêté
La secrétaire générale de la préfecture du Nord et le directeur départemental des territoires et de la
mer du Nord sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est
notifié au président de Douaisis-agglo et dont copie est adressée, par la direction départementale
des territoires et de la mer du Nord :
+ au sous-préfet de l'arrondissement de Douai ;
*_au directeur général de l'agence de l'eau Artois-Picardie ;
* au directeur de la DREAL - service eau et nature.
* au directeur de l'ARS Hauts-de-France.
Fait à Lille,le O1 FEV, 2023
Pour le préfet et par délégation,
la secrétaire générale
Fabienne DECOTTIGNIES
Annexe 1 : obligations réglementaires pour les agglomérations d'assainissement de Douaisis-Agglo.
Annexe 2 : liste des paramètres de suivi habituels et des micropolluants à mesurer lors de la
campagne de recherche en fonction de la matrice (eaux traitées ou eaux brutes).
Annexe 3 : prescriptions techniques applicables aux opérations d'échantillonnage et d'analyses
dans les eaux brutes en entrée de station de traitement des eaux usées et dans les eaux traitées en
sortie de station de traitement des eaux usées.
Annexe 4 : règles de calcul pour déterminer si Un micropolluant ou une famille de micropolluants
est significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées.
Annexe5 : règles de transmission des données d'analyse.
7/7ANNEXE 1:
Obligations réglementaires pour les agglomérations d'assainissement de
Douaisis Agglo
spati Substances Agglomération Masse d'eau £
d'assainissement impactée déclassantes de la QMNAS (m3/s)
masse d'eau
Douai AR49 0,7
Fluoranthène
Sin-le-Noble AR49 0,7
Pour le préfet et p: tion,
La secrétaire gé. k
Vu pour être annexé à mon arrêté | Deco (h
en date du... mname. L— () l FEV 2023 Fabienne DECOTTIGNIES
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Prescriptions techniques applicables aux opérations d'échantillonnage et d'analyses dans
les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU
Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour la
réalisation des opérations d'échantillonnage et d'analyses de micropolluants dans l'eau.
1. Echantillonnage
11 Dispositions générales
Pour des raisons de qualité de la mesure, il n'est pas possible d'utiliser les dispositifs
d'échantillonnage mis en place dans le cadre de l’autosurveillance des paramètres globaux (DBOS,
DCO, MES, etc.) prévue par l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié pour le suivi des micropolluants visés
par la présente note technique.
Ceci est dû à la possibilité de contamination des échantillons ou d'adsorption de certains
micropolluants sur les éléments de ces équipements. L'échantillonnage devra être réalisé avec du
matériel spécifique conforme aux prescriptions ci-après.
L'échantillonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulaire de
l'accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l'échantillonnage automatique avec
asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyses physico-chimiques
selon la norme FD T 90-523-2 « Qualité de l'eau - Guide d'échantillonnage pour le suivi de la qualité
des eaux dans l'environnement - Partie 2 : échantillonnage d'eaux résiduaires » (ou son évolution). Le
maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées doit s'assurer de l'accréditation de
l'organisme d'échantillonnage, notamment par la demande, avant le début de la sélection des
organismes d'échantillonnage, des informations suivantes: numéro d'accréditation, extrait de
l'annexe technique sur les opérations d'échantillonnage en eaux résiduaires.
Toutefois, si les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage et si celui-ci n'est
pas accrédité, il doit certifier sur l'honneur qu'il respecte les exigences ci-dessous et les tenir à
disposition auprès des organismes de contrôles et des agences de l'eau :
"Le maître d'ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant l'organisation
d'une campagne d'échantillonnage, le suivi métrologique des systèmes d'échantillonnage, les
méthodes d'échantillonnage, les moyens mis en œuvre pour s'assurer de l'absence de
contamination du matériel utilisé, le conditionnement et l’acheminement des échantillons
jusqu'au laboratoire d'analyses. Toutes les procédures relatives à l'échantillonnage doivent
être accessibles à l'organisme de prélèvement sur le terrain.
"Le maître d'ouvrage doit établir un plan d'assurance qualité (PAQ). Ce document précise
notamment les moyens qu'il mettra en œuvre pour assurer la réalisation des opérations
d'échantillonnage dans les meilleures conditions. Il liste notamment les documents de
référence à respecter et proposera Un synoptique nominatif des intervenants habilités en
précisant leur rôle et leur responsabilité dans le processus de l'opération. Le PAQ détaille
également les réponses aux exigences des présentes prescriptions techniques qui ne seraient
pas prises en compte par le système d'assurance qualité.
"La traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être assurée à
toutes les étapes de la préparation de la campagne jusqu'à la restitution des données. Les
opérations de terrain proprement dites doivent être tracées au travers d’une fiche terrain.
Ces éléments sont à transmettre aux services de police de l'eau en amont du début de la campagne
de recherche.
Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.
1.2 Opérations d‘échantillonnage
Les opérations d'échantillonnage devront s'appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui
implique à ce jour le respect de :
“la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l'eau - Echantillonnage - Partie 3 : Lignes directrices
pour la conservation et la manipulation des échantillons d'eau » ;
-1/9-" le guide FD T90-524 « Contrôle Qualité - Contrôle qualité pour l'échantillonnage et la
conservation des eaux » ;
“ le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l'eau - Guide d'échantillonnage pour le suivi de qualité
des eaux dans l'environnement - Partie 2 : échantillonnage d'eaux résiduaires » ;
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les
conditions générales d'échantillonnage, la mesure de débit en continu, l'échantillonnage continu sur
24 heures à température contrôlée, l'échantillonnage et la réalisation de blancs d'échantillonnage.
1.3 Opérateurs d'échantillonnage
Les opérations d'échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par :
+ __le prestataire d'analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l'échantillonnage
automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires» en vue
d'analyse physico-chimique selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution) ;
+ l'organisme d'échantillonnage, accrédité selon le même référentiel, sélectionné par le
prestataire d'analyse et/ou le maître d'ouvrage ;
° le maître d'ouvrage lui-même.
Dans le cas où c'est le maître d'ouvrage qui réalise l'échantillonnage, il est impératif en absence
d'accréditation qu'il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses
pratiques d'échantillonnage et de mesures de débit.
1,4 Conditions générales de l'échantillonnage
Le volume prélevé devra être représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de
l'installation de traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser
les analyses.
La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge des
analyses. Un dialogue étroit entre l'opérateur d'échantillonnage et le laboratoire est mis en place
préalablement à la campagne d'échantillonnage.
Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l'organisme d'échantillonnage sont :
"__ Flaconnage : nature, volume ;
“ Etiquettes stables et ineffaçables (identification claire des flacons) ;
“__ Réactifs de conditionnement si besoin ;
“Matériel de contrôle qualité (flaconnage supplémentaire, eau exempte de micropolluants à
analyser, etc.) si besoin ;
“Matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de maintenir une
température de transport de (5 + 3)°C.
Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l'avance afin que l'opérateur d'échantillonnage
puisse respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. À ces éléments, le laboratoire
d'analyse doit fournir des consignes spécifiques sur le remplissage (ras-bord, etc.), le rinçage des
flacons, le conditionnement (ajout de conservateur avec leur quantité), l'utilisation des réactifs et
l'identification des flacons et des enceintes.
En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur doit le
remplir à ras-bord.
Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les
prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser et/ou à
la norme NF EN ISO 5667-3. À défaut d'information dans les normes pour les micropolluants
organiques, le laboratoire retiendra les flacons en verre brun équipés de bouchons inertes (capsule
téflon’). Le laboratoire conserve la possibilité d'utiliser un matériel de flaconnage différent s'il
dispose de données d'essais permettant de justifier ce choix.
-2/9-L'échantillonnage doit être adressé afin d'être réceptionné par le laboratoire d'analyse au plus tard
24 heures après la fin de l'opération d'échantillonnage.
1.5 Mesure de débit en continu
La mesure de débit s'effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les normes
en vigueur figurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) et
les prescriptions techniques des constructeurs des systèmes de mesure.
Afin de s'assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles métro-
logiques périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par:
- pour les systèmes en écoulement à surface libre :
+ un contrôle de la conformité de l'organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir,
etc.) vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;
+ un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative réali-
sée à l'aide d'un autre débitmètre.
- pour les systèmes en écoulement en charge :
+ un contrôle de la conformité de l'installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des
constructeurs ;
+ un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site
{autre débitmètre, jaugeage, etc.) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure au
sein d'un laboratoire accrédité.
Un contrôle métrologique doit avoir été effectué avant le démarrage de la campagne de mesures,
ou à l'occasion de la première mesure.
1.6 Echantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée
Ce type d'échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon
pondéré en fonction du débit.
Les échantillonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés monoflacons
fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée. La
température du groupe froid de l'échantillonneur devra être à 5+3°C.
Pour les eaux brutes en entrée de STEU : dans le cas où il s'avérerait impossible d'effectuer un échan-
tillonnage proportionnel au débit de l'effluent, le préleveur pratiquera un échantillonnage asservi au
temps. Dans ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le préleveur en fonction des rensei-
gnements collectés sur place.
Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie d'échantillon-
nage mise en œuvre.
L'échantillonneur devra être constitué d'une ligne d'aspiration en Téflon’ de diamètre intérieur
supérieur à 9 mm, d'un flacon collecteur d’un volume de l'ordre de 20 litres en verre. Dans le cas
d'un échantillonneur à pompe péristaltique, le tuyau d'écrasement sera en silicone. Le
remplacement du tuyau d'écrasement en silicone sera effectué dans le cas où celui-ci serait abrasé.
Pour les échantillonneurs à pompe à vide, il est recommandé d'utiliser un bol d'aspiration en verre.
Avant la mise en place d'un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment à l'eau
exempte de micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures.
Avant toute opération d'échantillonnage, des opérations de nettoyage devront être effectuées sur
l'échantillonneur et le cas échéant sur le système d'homogénéisation. La procédure à mettre en
œuvre est la suivante (FD T 90-523-2) :
Nettoyage du matériel dans un local équipé a Nettoyage du matériel dans un local équipé de
minima d'une zone ventilée moyens de protection (hotte, four à calcination, etc)
Nettoyage grossier à l'eau chaude du robinet Nettoyage grossier à l'eau chaude du robinet
-3/9-Nettoyage avec du détergent alcalin (type Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
labwash) Rinçage à l'eau du robinet
Rinçage à l'eau du robinet
Nettoyage à l'eau déminéralisée acidifiée (acide Nettoyage à l'eau déminéralisée acidifiée, la nature
acétique à 80 %, dilué au quart) de l'acide est du ressort du laboratoire (acide
Rinçage à l’eau déminéralisée (3 fois) acétique, acide nitrique ou autre)
Rinçage à l'eau déminéralisée (3 fois)
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de Rinçage au solvant de qualité pour analyse de
résidus Uniquement pour les éléments en verre et | résidus uniquement pour les éléments en verre et en
en téflon (acétone ultrapur, par exemple) téflon (acétone ultrapur, par exemple), suivi d'un
Rinçage à l'eau déminéralisée (3 fois) rinçage à l'eau déminéralisée (3 fois) ou séchage sous
hotte ou calcination à 500°C pendant plusieurs
heures pour les éléments en verre
Un contrôle métrologique du système d'échantillonnage doit être réalisé périodiquement par
l'organisme en charge des prélèvements sur les points suivants (recommandations du guide FD T 90-
523-2):
"justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume théorique et
réel 5 %);
"vitesse de circulation de l'effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.
A l'issue de l'opération d'échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et correspondre
au volume théorique de la programmation (nombre d'‘impulsion x volume unitaire).
Tout matériel entrant en contact avec l'échantillon devra faire l'objet de contrôles qualité afin de
s'assurer de l'absence de contamination et/ou de perte d'analytes.
Le positionnement de la prise d'effluent devra respecter les points suivants :
#* être dans une zone turbulente ;
“se situer à mi-hauteur de la colonne d'eau;
“se situer à Une distance suffisante des parois pour éviter Une contamination des échantillons
par les dépôts ou les biofilms qui s'y développent ;
"être dans une zone oùil y a toujours de l'eau présente ;
“éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si c'est le
cas, positionner l'extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt de fond.
1.7 Echantillon
La représentativité de l'échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de
l'échantillon collecté en raison du processus d'échantillonnage (décantation des particules, colloïdes
durant l'étape d'échantillonnage).
Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d'homogénéisation mécanique doit être utilisé
et être conforme aux recommandations émises dansle fascicule FD T 90-523-2. Le système
d'homogénéisation ne devra pas modifier l'échantillon, pour cela il est recommandé d'utiliser une
pale générant un flux axial et ne créant pas de phénomène de vortex afin d'éviter la perte de
composés volatils (COHV, BTEX notamment). La distribution se fera, loin de toute source de
contamination, flacon par flacon, ce qui correspond à un remplissage total du flacon en une seule
fois. Les flacons destinés à l'analyse des composés volatils seront à remplir en premier. La méthode
d'homogénéisation doit être validée par un contrôle initial de ses performances (Cf FD T 90-523-2)
avant sa première mise en œuvre.
Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l'utilisation d'un système d'homogénéisation mécanique est
également recommandée. A défaut de l'étape d'homogénéisation, la distribution de l'échantillon
dans les différents flacons destinés à l'analyse devra être réalisée de façon fractionnée, c'est-à-dire
que la distribution de l'échantillon collecté dans chaque flacon destiné au laboratoire sera réalisée
en 3 passages permettant de compléter à chaque fois de 1/3 chaque flacon.
-4/9-Le plus grand soin doit être accordé à l'emballage et la protection des échantillons en flaconnage
verre afin d'éviter toute casse dans le cas d'envoi par transporteur. L'usage de plastique à bulles,
d'une alternance flacon verre-flacon plastique où de mousse sont vivement recommandés. De plus,
ces protections sont à placer dans l'espace vide compris entre le haut des flacons et le couvercle de
chaque glacière pour limiter la casse en cas de retournement des glacières. La fermeture des
glacières peut être confortée avec un papier adhésif.
Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue à
une température égale à 5 °C + 3 °C, préalable réfrigérée, et être accompli dans les 24 heures qui
suivent la fin de l'échantillonnage, afin de garantir l'intégrité des échantillons.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage
relatif aux analyses.
1.8 Blancs d’échantillonnage
Le blanc de système d'échantillonnage est destiné à vérifier l'absence de contamination liée aux
matériaux (flacons, tuyaux, système d'agitation) utilisés ou de contamination croisée entre
échantillonnages successifs. || appartient à l'organisme d'échantillonnage de mettre en œuvre les
dispositions permettant de démontrer l'absence de contamination. La transmission des résultats
vaut validation et le maître d'ouvrage de la station d'épuration sera donc réputé émetteur de tous
les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il lui appartiendra donc
de contrôler toute absence de contamination avant transmission des résultats. Les résultats des
analyses correspondant au blanc de système d'échantillonnage prélèvement seront à transmettre et
devront être contrôlés par les agences de l'eau.
Le blanc du système d'échantillonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures
minimum selon la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-524 (annexe A).
Les critères d'acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions définies
dans le 8 6.2 du guide FD T90-524.
D'autres blancs peuvent être mis en œuvre afin d'identifier Une source de pollution (blanc
ambiance, blanc terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.
Les résultats des blancs d'échantillonnage seront à bancariser en respectant les règles indiquées en
annexe VIII.
Des compléments sont disponibles sous la foire aux questions sur le site https://www.ineris.fr/fr/fag-
surveiller-rejets-milieu . Cette FAQ apporte des informations sur la fréquence de réalisation des
blancs d'échantillonnage, la méthode à mettre en œuvre si l'échantillonnage asservi au débit n'est
pas techniquement réalisable, des informations spécifiques sur le volet analytique (alkylphénols,
chloroalcanes, rendu des résultats...)
2. Analyses
211 Dispositions générales
Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés devront
être réalisées par Un ou plusieurs laboratoires titulaires de l'agrément prévu à l'arrêté du 27 octobre
2011 portant modalités d'agrément des laboratoires dans le domaine de l'eau et des milieux
aquatiques au titre du code de l'environnement, dès lors que cet agrément existe.
Si l’agrément n'existe pas, le laboratoire d'analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir les
conditions suivantes :
“__Le laboratoire est titulaire de l'accréditation. Il peut faire appel à un ou des laboratoires
prestataires qui devront également être accrédités selon ce référentiel ;
-5/9-"Les limites de quantification telles que définies en annexe 11 pour la matrice eau résiduaire
sont respectées pour la liste des substances présentées en annexe Il;
“ L'accréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe 1111
(uniquement pour les eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU pour la phase
aqueuse ou pour les eaux sans séparation de phase).
Concernant les analyses des substances optionnelles (annexe 111.3) : au regard du délai nécessaire
pour le développement et la validation des méthodes analytiques par les laboratoires en vue d'être
accrédités selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour une substance dans les eaux résiduaires, il est a
minima demandé de respecter les limites de quantification telles que définies de façon consensuelle
avec Aquaref, ceci afin de s'assurer de l'exploitabilité/comparabilité des résultats. Une note
spécifique Aquaref sur les limites de quantification à atteindre sera produite et mise à disposition au
cours du premier semestre 2022.
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de réaliser
une déclaration sur l'honneur dans le cadre de la réponse à l'appel d'offre dans laquelle le
laboratoire indique quelles analyses vont être réalisées sous agrément et quelles analyses sont
réalisées sous accréditation, en précisant dans chacun des cas les limites de quantification
considérées. Le laboratoire devra joindre à la réponse à l'appel d'offre les documents attestant de
l'agrément (formulaire Labeau) et de l'accréditation (annexe technique, numéro d'accréditation) le
cas échéant.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'analyse, ce dernier est
seul responsable de la bonne exécution de l'ensemble de la chaîne.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'échantillonnage, ce
dernier est seul responsable de la bonne exécution de l'ensemble des opérations d'échantillonnage
et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d'analyse avec le prestataire d'analyse.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage lui-même, celui-ci est
le seul responsable de l'exécution des prestations d'échantillonnage et de ce fait, responsable soli-
daire de la qualité des résultats d'analyse avec le prestataire d'analyse.
L'ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.
Des recommandations sont présentes dans le guide AQUAREF - Opérations d'analyse physico-
chimique des eaux résiduaires urbaines et industrielles dans le cadre des programmes de
surveillance - Recommandations techniques - Edition 2018; guide accessible sous
https://www.aquaref.fr/suides-recommandations-chimie pour la réalisation des analyses.
2.2 Prise en charge des échantillons
La prise en charge des échantillons par le laboratoire d'analyses, incluant les premières étapes
analytiques permettant de limiter l’évolution de l'échantillon (filtration, stabilisation, extraction,
etc.), doit intervenir le lendemain après la fin de l'opération d'échantillonnage et en tout état de
cause 48 heures au plus tard après la fin de l'échantillonnage.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage
relatif aux analyses.
Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l'échantillon (effluent brut, MES
comprises).
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension inférieure à 250 mg/L, l'analyse
pourra être mise en œuvre sur l'eau brute.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250 mg/L,
une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en œuvre sauf
exceptions stipulées dans l'annexe III (composés volatils, métaux, paramètres indiciaires, etc.).
-6/9-Code fraction analysée Terminologie Commentaires
3 Phase aqueuse de l'eau filtrée, centrifugée
Phase composée de
l'ensemble des MES dans
156 Phase particulaire de l'eau l'eau, récupérée
généralement après
centrifugation ou filtration
- Fraction qui n'a subi aucun
prétraitement pour les eaux
23 Eau Brute de sortie de STEU
- Résultat agrégé pour les
eaux d'entrée de STEU
Si, à des fins d'analyses, il est nécessaire de séparer les fractions (analyse des micropolluants
organiques), le résultat devra être exprimé en considérant chacune des fractions ainsi que
l'ensemble des fractions. La restitution devra être effectuée de la façon suivante en indiquant :
- le résultat agrégé des 2 phases (en ug/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en ug/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase particulaire (en ug/kg).
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l’annexe III.
2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) détaillés en annexe III.2 seront analysés
systématiquement (sans séparation des fractions dissoutes et particulaires) selon les normes en
vigueur afin de vérifier la représentativité de l'effluent le jour de la mesure.
Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :
“la DCO (demande chimique en oxygène) ou le COT (carbone organique total) ou la ST DCO,
en fonction de l'arrêté préfectoral en vigueur ;
“la DBOS (demande biochimique en oxygène en cinq jours) ;
" les MES (matières en suspension).
Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l'agrément des laboratoires est exigé et les
méthodes listées ci-dessous seront mises en œuvre :
Paramètre à analyser Code SANDRE Norme de référence
Matières en suspension 1305 NF EN 872!
totales (MES)
DBO; 1313 NF EN 5815-12
DCO 1314 NFT 90-101
ST-DCO 6396 ISO 15705°
Carbone organique (COT) 1841, support 23 NF EN 1484
(eau brute non filtrée)
Ceci est justifié par le fait que ces paramètres ne correspondent pas à des micropolluants définis de
manière Univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de
mesure lui-même. La continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps
nécessite donc l'utilisation de méthodes strictement identiques quelle que soit la STEU considérée
et le moment de la mesure.
Pour les eaux ayant Une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250 mg/L,
une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en œuvre sauf
' En cas de colmatage, c'est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la norme NF T 90-105-2 est utilisable.
Dans Le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 5815-1 est utilisable.
Il convient que le prestataire d'analyse s'assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la plage d'utilisation correspond exactement
à la valeur mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec le résultat de mesure.
-7/9-exceptions stipulées dans l'annexe 1111 (composés volatils, métaux, paramètres indiciaires, etc.). Les
performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l'annexe 1111 et
111.2.
2.4 Les métaux
Dans le cas des métaux hors mercure, l'analyse demandée est une détermination de la
concentration en métal total contenu dans l'eau brute (aucune séparation), obtenue après digestion
de l'échantillon selon la norme suivante : norme ISO 15587-1 « Qualité de l'eau - Digestion pour la
détermination de certains éléments dans l'eau - Partie 1 : digestion à l'eau régale ».
Pour le mercure, l'étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les normes
analytiques spécifiques à cet élément.
2.5 Les micropolluants organiques
Pour les micropolluants organiques, des précautions particulières s'appliquent pour les paramètres
suivants :
“ _ Nonylphénols: Les nombreuses incohérences observées (problème de CAS et de code
SANDRE) sur l'analyse des nonylphénols ont conduit à la production d'un Mémo AQUAREF
Alkylphénols. Ce document synthétique reprend l'ensemble des difficultés et les solutions
apportées pour l'analyse de ces substances.
“_ Organoétains cation : une grande vigilance doit être portée sur ce point afin d'assurer que le
résultat soit rendu en HBorganoétaincation /L.
“"__ Chloroalcanes à chaines courtes : les analyses dans la matrice eau devront être réalisées en
appliquant la norme NF EN ISO 12010 et dans la fraction particulaire selon le projet de
norme Pr NF EN ISO 18635.
2.6 Les blancs analytiques
Des blancs de méthode sont indispensables pour l'ensemble des composés. Eu égard à leur
caractère ubiquiste, un blanc de méthode doit être réalisé pour chaque série analytique pour les
familles ou substances suivantes :
“ _ Alkylphénols
Organoétains
HAP
PBDE, PCB
DEHP
Chloroalcanes à chaines courtes
Sulfonate de perfluorooctane (PFOS)
Métaux : cuivre, zinc
Le laboratoire devra préciser sa politique quant à la correction des résultats pour le blanc de
méthode.
3. Restitution des données : cas de l'analyse des fractions séparées
Il est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-après LQus brute agréée) englobe la
LQ fraction phase aqueuse (ci-après LQphase squeuse) €t la LQ fraction phase particulaire (ci-après LQhase
particuiaire) AVEC LQeau brute agrégée = L'Qphase aqueuse + L'Qphase particuiaire (équivalent)
La détermination de la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondre aux mêmes exigences que
sur les fractions liquides. La LQphase particuiaire deVra est déterminée, sur une matrice représentative, lors
de la validation initiale de la méthode en se basant sur la concentration du seuil de coupure de 250
mg/L (ex : 250 mg de MES si un litre de prise d’échantillon, 100 mg de MES si prise d'échantillon de
400ml). Il faudra veiller lors de la campagne de mesure à ce que la prise d'essai de l'échantillon d'eau
d'entrée corresponde à celle utilisée lors du plan d'expérience de validation.
-8/9-Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément avec les méthodes
adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après Coyésie) est recalculée selon le protocole
décrit ci-après.
Nota: Il est indispensable de bien distinguer la différence entre une valeur issue d'un résultat
calculé (agrégation des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la phase
particulaire) et un résultat non quantifié (c'est à dire valeur inférieure à la LQuy pure agregse). Les codes
remarques doivent être utilisés pour marquer cette différence lors de la restitution des résultats
(code remarque 10 pour un résultat non quantifié et code remarque 1 pour un résultat calculé).
Protocole de calcul de la concentration agrégée (Casse) :
Soient C« la teneur mesurée dans la phase aqueuse en ug/L et C, la teneur mesurée dans la phase
particulaire en ug/kg.
Cptéuiaien) (18/L) = 10% x MES (mg/L) x Co (18/k8)]
La LQphase particuiaire ESt EN Ug/kg et on a:
LQphase particuaire (équivalent) (UB/L) = 10° X MES (mg/L) x LQpnase particuiäre (HB/KB)
Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :
C Si Alors Résultat affiché incertitude A Ca Cp (équivalent résultats MES Cogrégée Résultat Code remarque
< LQph: < LQeau br
€ LQur ques Qorse Rave | Que dis 10 particulaire (équivalent) agrégée
< LQph:
2 Lau aquaue Qprme C« Cu 1 particulaire (éauivalent) 2 LQohs < LQpnase aqueuse Qonsse > LQpnase aqueuse Cp (équivalent) Cptéquivalent) 1
particulaire (équivalent)
2 LQphase Cp (équivalent) + Co (équivalent) + < LQph S LQph: RE Peau 1
FRAPPE | particuaire (équivalent) Qpras sueuse LQohase aqueuse LQynase aoueuse
2 LOpr: Ca +C.
2 LQprae squuse Qre + | Ce + Cprnanens 1 particulaire (équivalent) {équivalent)
Dans la situation où un résultat est quantifié sur la phase particulaire (> LQphase particuaire (éguivaient) t NON
quantifié sur la phase aqueuse (< LQpnase aqueuse), l'incertitude de l'analyse sur le résultat obtenu sur la
phase particulaire (MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se présentent :
+ si l'incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le
résultat affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (C, (téquvaient)-
+ si l'incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le
résultat affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire agrémenté de la LQ
sur la phase aqueuse.
Pour le préfet et par
Vu pour être annexé à mon arrêté ï La secrétaire gér
en date du ...0.4.FEV..2023 al Dolm
Fablenne DECOTTIGNIES
-9/9-a th event At Ne 2
: FOTERTE nr
LME 0 Sent LE A is
ut 4
15.16 srue8 4ANNEXE 4 :
Règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de micropolluants est
significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées
Les calculs présentés ci-après sont ceux à réaliser pour déterminer si un micropolluant (ou une
famille de micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux traitées
de la STEU.
Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calculs sont indiqués
en annexe III. Ce document est à jour à la date de publication de la présente note technique.
Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :
Ci: Concentration mesurée
Cmex : Concentration maximale mesurée dans l'année
CR: : Concentration Retenue pour les calculs
CMP : Concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers
FM] : flux moyen journalier
FMA : flux moyen annuel
Vi: volume journalier d'eau en entrée pour les calculs entrée et volume journalier d'eau traitée
rejeté au milieu (en sortie) pour les calculs sortie le jour du prélèvement
VA : volume annuel d’eau traitée rejeté au milieu!
is ième prélèvement
NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle
NC@E-CMA : norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible
Une substance est quantifiée lorsque C; z LQjaboratoire
Flux journalier théorique admissible par le milieu = Débit mensuel d'étiage de fréquence
quinquennale (QMNAs) x NQE
1. Cas général : le micropolluant dispose d’une NQE et/ou d’un flux GEREP
Dans cette partie on considèrera :
Si Ci < LQaboratoire AlOTS CRi = LQaboratoire/2
+ Si Ci 2 LQaoratoire AlOrS CRi = C;
Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers :
CMP =LCRiV./ LV;
Calcul du flux moyen annuel :
" _Sile micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une Ci > LQaboratoire) :
FMA = CMP x Va
" _Sile micropolluant n'est jamais quantifié :
FMA= 0.
Calcul du flux moyen journalier :
“*__Sile micropolluant est quantifié au moins une fois :
FM] = FMA/365
“ _Sile micropolluant n'est jamais quantifié :
FMJ= 0.
Un micropolluant est significatif dans les eaux brutes si:
*__ Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
*_ CMP 2 50 x NQE-MA OU
! Lorsque les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives. calcul du volume annuel par cumul des volumes journaliers rejetés entre la date de réalisation du dernier prélèvement et les 364 journées précédentes.
-1/4-Ÿ Cmax 2 5 X NQE-CMA OÙ
Ÿ_ FMA > Flux GEREP annuel
Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si :
Ÿ Le micropolluant est quantifié au moins Une fois ET
CMP 210 x NQE-MA OU
Cmax 2 NQE-CMA OÙ
FM} 2 01 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
FMA 2 Flux GEREP annuel OU
SONO
SK
OK
OK
A l'exception des HAP, la masse d'eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclas-
sée pour la substance considérée.
Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREP. Dans ce cas, seules les autres
conditions sont examinées.
De plus, du fait des difficultés d'analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains micropolluants
sont parfois relativement élevées. La règle générale issue de la directive 2009/90/CE?, selon laquelle
une LQ est à environ 1/3 de la NQE n'est pas toujours applicable. De fait, certains micropolluants
seront nécessairement significatifs dès qu'ils seront quantifiés.
2. Cas des familles de micropolluants : la NQE ou le flux GEREP est défini pour la somme des
micropolluants de la famille
2.1. Cas où la NQE est définie pour une famille
Il s'agit des familles suivantes :
“__ Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE 154,
“ _ Heptachlore et heptachlore epoxide
Ces familles disposent d'une NQE portant sur la somme des concentrations des micropolluants
comme précisé en annexe 8 de l'arrêté du 27 juillet 2015?.
2.2. Cas où le flux GEREP est défini pour une famille
Il s'agit des familles suivantes :
“_ HAP: somme de Benzo (k) fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène, Benzo (b)
fluoranthène,
“__ BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènes,
" Composés organostanniques (en tant que Sn total): somme de Dibutylétain cation,
Monobutylétain cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation,
“*__ Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/ NPE),
"_ Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol,
"_ Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47, 99, 100, 153,
154), octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).
2.3. Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants
Pour chaque micropolluant appartenant à Une famille, les règles à appliquer sont les suivantes :
Si Cimicropoiluant < LQborstoire CRi Micropoiuant = O
Si Ci micropoiuant 2 Laboratoire? CRi Micropolluant = Ci Micropolluant
CRiramile = LC Rimicropolivant
CMPéarmite = LCRirarmite Vi / LV;
? DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 2009 établissant. conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux — JOUE L. 201 du 01/08/2009 Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique. de l'état chimique ét du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10. R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement
-2/4-FMA éamile = CMPfamite X VA
FMjramite = FMAframite/ 365
Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les différents
organoétains dont l'analyse est à effectuer.
Substances Code |LQ à atteindre par] Facteur de Seuil de flux arrêté du
SANDRE | substance par les | conversion de la | 31 janvier 2008 kg Sn
laboratoires substance Jan
prestataires en ug/| considérée en Sn
total
[Tributylétain cation 2879 0,02 0,41 50 (en tant que Sn total)
Dibutylétain cation 7074 0,02 0,51
Monobutylétain cation 2542 0,02 0,68
[Triphénylétain cation 6372 0,02 0,34
2.4. Une famille est significative dans les eaux brutes si :
* Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
Ÿ CMPramite 2 50 x NQE-MA OU
Ÿ Cmaxtamile 2 5 X NQE-CMA OU
Ÿ FMAramite 2 FIUX GEREP
2.5. Une famille est significative dans les eaux traitées si :
*_ AU moins Un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
Ÿ CMPéamitie 2 10 x NQE-MA OÙ
Ÿ Cmarramile Z NQE-CMA OÙ
2 FMjemie 2 0,11 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
Ÿ FMAraite 2 FIUX GEREP OÙ
CA A l'exception des HAP, la masse d'eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclas-
sée pour la famille de micropolluants considérée.
3.Cas d'entrées et de sorties de multiples
Cette présente note technique relative à la mise en œuvre du RSDE demande de travailler sur Un ré-
sultat agrégé en cas d'entrées et de sorties multiples au niveau de la STEU. En cas d'entrées ou sor-
ties multiples, il est préférable de privilégier l’utilisation d'une règle commune ; les résultats agrégés
au point A3 ou A4 seront reconstitués en pondérant les concentrations mesurées par les flux transi-
tant dans chaque branche. |
A titre d'exemple, les règles de calculs à intégrer dans l'outil Mesurestep par l'exploitant sont les sui-
vantes dans le cas de deux branches :
-3/4-(Ci *%1V;+C,x*%2V))
+ SiC1>1Q et C2>LQ alorsC,= v
[cave l@ av, . SiCT>LQ et C2
Er nn V,i
cr=L@
°_SiC1
> Avec Ci la concentration mesurée sur la branche i et %i le flux transitant dans la branche i et
Cr la concentration retenue au point réglementaire A3 ou A4 et Vi le volume journalier d'eau
en entrée pour les calculs entrée et volume journalier d'eau traitée rejeté au milieu (en sortie)
Pour déterminer si la substance est quantifiée, la concentration retenue est ensuite comparée à la li-
mite de quantification (LQ) du laboratoire. Dans le cas où les limites de quantification rendues par
le laboratoire, sur chacune des branches, seraient différentes, le calcul reste le même mais la quanti-
fication de la substance sera évaluée sur la base de la LQ associée à la branche présentant le flux le
plus important.
Les métadonnées (caractéristiques des balises présentées à l'annexe VIII) associées au résultat agré-
gé au A3 ou A4 seront celles de la branche présentant le flux le plus important.
Ces règles de calculs permettent de restituer un résultat agrégé mais peuvent aussi masquer des ten-
dances par branches, en particulier sur des entrées multiples, dont les résultats seraient utiles pour
la réalisation du diagnostic et notamment dans le cadre de la recherche des contributeurs poten-
tiels. Ainsi il est proposé d'appliquer, dans l'outil Autostep, les règles de quantification et les calculs
de significativité également à l'échelle de chaque branche afin de garder une analyse du caractère
significative sur une maille plus fine. Ces calculs seront effectués à titre d'information et ne seront
pas repris dans le calcul final de l'évaluation du caractère significatif.
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Fabienne DECOTTIGNIES
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DU NORD
Liberté
Égalité
Fratemité
Direction départementale des territoires et de la mer du Nord
Service eau nature et territoires - unité police de l'eau
Arrêté préfectoral spécifique relatif à la recherche de micropolluants et à leur réduction
Agglomération d'assainissement de :
Denain
Le préfet de la région Hauts-de-France
préfet du Nord
Vu la directive n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique
communautaire dans le domaine de l'eau ;
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 214-1 à 11, R 211-11-1 à R.211-11-3,
R. 214-1 à 56;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-410 à
L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 :
Vu le code de la santé publique, articles L1331-1 à L1331-31 et R1331-1 à R1331-11 ï
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 30 juin 2021 nommant monsieur Georges-François LECLERC, préfet de la région
Hauts-de-France, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
Vu le décret du 16 mai 2022 nommant madame Fabienne DECOTTIGNIES, secrétaire générale
de la préfecture du Nord ;
Vu l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des
émissions polluantes et des déchets ;
Vu l'arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de
l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en
application des articles R.212-10, R.212-11 et R.21218 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes collectifs et aux installations
d'assainissement non collectif à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant
une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBOS ;
Vu l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2017 relatif à la recherche de micropolluants et à leur réduction
sur l’agglomération d'assainissement de Denain ;
1/7Vu l'arrêté préfectoral de bassin du 21 mars 2022 portant approbation du schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Artois-Picardie pour la période 2016-2021 et arrêtant le programme pluriannuel de mesures, abrogeant l'arrêté du 23 novembre 2015 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 31 août 2022 portant délégation de signature à madame Fabienne
DECOTTIGNIES, secrétaire générale de la préfecture du Nord ;
Vu l'état des lieux du bassin Artois-Picardie de décembre 2019, et notamment le risque de non atteinte du bon état chimique de certaines masses d'eau pour certaines substances ;
Vu la note technique du 29 septembre 2020 relative aux objectifs nationaux de réduction à 2021 des
émissions, rejets et pertes de substances dangereuses dans les eaux de surface et à leur déclinaison
dans les SDAGE 2022-2027;
Vu la note technique du 24 mars 2022 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes
et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction ;
Vu le courriel de la direction départementale des territoires et de la mer du Nord adressé au
syndicat intercommunal de Denain (SIA de Denain) le 06 mai 2022 et relatif à la liste des substances
à rechercher ;
Vu l'absence de réponse en retour ;
Vu lé courrier de la direction départementale des territoires et de la mer du Nord adressé au SIA de Denain le 30 mai 2022 et confirmant la liste des stations d'épuration concernées d'une part, la liste des substances à rechercher d'autre part;
Vu l'absence de réponse en retour ;
Vu la demande d'avis au pétitionnaire sur le présent projet d'arrêté préfectoral en date du 5 octobre
2022;
Vu l'absence de remarque formulée par le SIA de Denain dans son courriel du 20 octobre 2022 en
retour ; :
Vu le rapport du directeur départemental des territoires et de la mer en date du
26 décembre 2022 ;
Considérant la nécessité de compléter la phase de recherche des micropolluants par une nouvelle
campagne de mesures et, le cas échéant par une phase de diagnostic à l'amont des stations de
traitements des eaux usées (STEU) qui permet une meilleure compréhension des sources
d'émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Nord,
2/7ARRETE
Article 1er : objet : campagne de recherche de la présence de micropolluants
Le syndicat intercommunal de Denain (SIA de Denain) met en place en 2023, pour l'agglomération
d'assainissement de Denain, une recherche des micropolluants présents dans les eaux brutes en
amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et rejetées au milieu naturel, dans les
conditions définies ci-dessous.
Article 2 : calendrier de la campagne de recherche de la présence de micropolluants
Deux mesures d'un même micropolluant sont espacées d'au moins un mois. Les mesures effectuées
dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la manière la plus
représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles sont échelonnées autant que
faire se peut sur une année complète et sur les jours de la semaine.
La campagne suivante doit débuter dans le courant de l'année 2028. Les campagnes suivantes ont
lieu en 2034 puis tous les 6 ans.
Un calendrier prévisionnel est transmis au service de police de l'eau de la direction départementale
des territoires et de la mer du Nord et à l'agence de l'eau avant la première intervention.
Pour les campagnes des années ultérieures, le SIA de Denain doit demander confirmation d'une
réalisation ou non, en fonction de l’évolution de la charge brute de pollution organique de ces
agglomérations. La saisine du service instructeur doit se faire après les résultats de l'année A (A
étant l’année de démarrage de la campagne) et suffisamment tôt pour permettre le cas échéant des
mesures en juin de l’année A au plus tard, selon calendrier précisé ci-avant.
Article 3 : recherche dans les eaux brutes et dans les eaux traitées
Le SIA de Denain procède ou fait procéder :
*_au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », à Une série de six mesures sur une
année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de
micropolluants dans les eaux brutes arrivant à la station ;
* au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », à Une série de six mesures sur une
année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de
micropolluants dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel.
En cas d'entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques relatives aux
modalités d'échantillonnage et d'analyses décrites dans le présent arrêté, les modalités
d’autosurveillance des macropolluants sont reprises pour la reconstruction d'un résultat global pour
le point réglementaire A3 d’une part et pour le point réglementaire A4 d'autre part.
Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées sont réalisées le même jour.
La liste de micropolluants à mesurer se trouve en première partie de l'annexe 2.
Cette liste est identique à la liste établie dans le cadre de la note technique du 12 août 2016 et
annexée aux arrêtés préfectoraux du 13 juillet 2017, du 18 juillet 2017 et du 26 décembre 2018.
Le SIA de Denain analyse le même jour les paramètres de suivi habituel de la station de traitement
des eaux usées repris en seconde partie de l'annexe 2. Ils permettent de vérifier la représentativité
de l'effluent le jour de la mesure.
3/7Article 4 : recherche dans les eaux traitées
La troisième partie de l'annexe 2 reprend, par masse d'eau, la liste des substances considérées
comme polluants spécifiques de l'état écologique.
Pour chaque agglomération d'assainissement mentionnée dans l'annexe 1 dont la masse d'eau est
concernée par une telle liste, le SIA de Denain procède ou fait procéder en sortie de station
d'épuration (point A4) à une série de 6 mesures de ces substances.
L'évaluation du critère de significativité ne s'applique pas sur ces substances. Elles ne sont donc pas
concernées par la démarche de diagnostic vers l'amont.
Article 5 : identification des micropolluants présents en quantité significative dans les eaux brutes
ou dans les eaux traitées
- Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer si
un ou plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans
les eaux traitées de la station.
Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure à la limite
de quantification, sont considérés comme significatifs les micropolluants présentant, à l'issue de la
campagne de recherche, l’une des caractéristiques suivantes :
Eaux brutes en entrée de la station :
*__ la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à SOxNQ@E-MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle prévue dans l'arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2);
+ la concentration maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de qualité
environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans l'arrêté
du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2);
+ les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau prévus par
l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
Eaux traitées en sortie de la station :
*__ la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure
à 10XxNQE-MA ;
+ la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;
+ le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur à 10% du flux journalier
théorique admissible par le milieu récepteur (le flux journalier admissible étant calculé à
partir du produit du débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNAS)
— ou, par défaut, d'un débit d'étiage de référence estimant le QMNAS défini en
concertation avec le maître d'ouvrage - et de la NQE-MA conformément aux explications
ci-avant) ;
+ les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau prévus par
l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
+ le micropolluant est déclassant pour la masse d'eau dans laquelle rejette la station de
traitements des eaux usées (STEU), sur la base de l'état chimique et écologique de l’eau
le plus récent, sauf dans le cas des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Le
service de police de l'eau de la direction départementale des territoires et de la mer du
Nord indique au maître d'ouvrage de la station de traitements des eaux usées (STEU)
quels sont les micropolluants qui déclassent la masse d'eau.
+ le micropolluant est déclassant pour la ou les masse(s) d'eau dans la(les)quelle(s)
rejettent les déversoirs d'orage du réseau d'assainissement associé à la station de
4/7traitements des eaux uséés (STEU), sur la base de l'état chimique et écologique de l'eau
le plus récent, sauf dans le cas des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Le
service de police de l'eau de la direction départementale des territoires et de la mer du
Nord indique au maître d'ouvrage de la station de traitements des eaux usées (STEU)
quels sont les polluants qui déclassent la (les) masse(s) d'eau.
Le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA5) à prendre en compte pour les
calculs ci-dessus est précisé dans le tableau en annexe 1.
La dureté de l'eau du milieu récepteur étant > 200 mg CaCo3/L sur l'ensemble du bassin Artois-
Picardie, il est pris en compte la classe 5 pour la détermination des valeurs du NQE-CMA du
cadmium et ses composés.
l'annexe 4 du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une substance
ou une famille de substances est considérée comme significative dans les eaux usées brutes ou
traitées.
Article 6 : analyse, transmission et représentativité des données
L'ensemble des mesures de micropolluants prévues à l'article 1 est réalisé conformément aux
prescriptions techniques de l'annexe 3. Les limites de quantifications minimales à atteindre par les
laboratoires pour chaque micropolluant sont précisées dans le tableau 1 de l'annexe 2. Il y a deux
colonnes indiquant les limites de quantification à considérer dans ce tableau :
*__ la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les
analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée de
station sans séparation des fractions dissoutes et particulaires ;
*__ la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour
les analyses sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et
particulaires.
Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois N sont transmis dans le
courant du mois N+1 au service chargé de la police de l'eau et à l'agence de l'eau dans le cadre de la
transmission régulière des données d'autosurveillance effectuée au format informatique relatif aux
échanges de données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement du système d'administration
nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) et selon les règles indiquées en annexe 5.
Les limites de quantification minimales à respecter pour les substances pertinentes à surveiller sont
indiquées dans le tableau 3 de l'annexe 2.
Le SIA de Denain transmet Un rapport, annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du
système d'assainissement, prévu par l’article 20 de l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié, qui comprend
l'ensemble des résultats des mesures indiquées ci-avant réalisées sur l'année. Ce rapport doit
permettre, chaque année concernée, de vérifier le respect des prescriptions analytiques prévues par
l'annexe 3 du présent arrêté.
L'année de fin de campagne de recherche, ce rapport synthétise en outre :
* les micropolluants qui ont été identifiés comme présents en quantité significative ;
* les substances détectées pour lesquelles la masse d'eau superficielle dans laquelle
l'agglomération d'assainissement se rejette présente un risque de non atteinte du bon état
chimique.
5/7Article 7 : diagnostic vers l'amont complémentaire à réaliser suite à une campagne de recherche
Un diagnostic complémentaire à celui prescrit par l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2017 est réalisé
dès que de nouveaux micropolluants ont été identifiés comme significatifs, au sens de l'article 2, et
n'ont pas encore fait l'objet d'un diagnostic.
Le diagnostic complémentaire se base alors sur les diagnostics précédents réalisés et s'attache à la
mise à jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à la réalisation
éventuelle d'autres analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées.
Si des micropolluants ayant déjà fait l’objet d’un diagnostic sont de nouveau retrouvés, le diagnostic
n'est pas obligatoire mais un plan d'actions doit être présenté.
Dans le cas où le SIA de Denain n'est pas l’unique maître d'ouvrage du système de collecte en amont
de la station de traitement des eaux usées, le ou les maîtres d'ouvrage concernés contribuent au
diagnostic. le SIA de Denain les informe de son calendrier et du type de diagnostic qu'ils doivent
réaliser.
Le rapport final et global du diagnostic complémentaire doit être transmis, par le SIA de Denain, au
service chargé de la police de l'eau, au service eau et nature de la DREAL, et à l'agence de l'eau le 31
décembre 2024 au plus tard.
Un diagnostic complémentaire doit être réalisé dans les mêmes conditions suite aux campagnes de recherche des années 2028 et suivantes. Le rapport final du diagnostic complémentaire doit être
transmis, au service chargé de la police de l'eau et à l'agence de l'eau, au plus tard au 31 décembre
de l’année A+2, A étant l'année de démarrage de la campagne concernée.
Le SIA de Denain transmét une copie du présent arrêté aux maîtres d'ouvrage du système de
collecte en amont de la station de traitement des eaux usées.
Article 8 : droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 9 : autres réglementations
La présente décision ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou
d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.
Article 10 : publication
Le présent arrêté est publié sur le site internet des services de l'État dans le Nord et au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord.
Article 11 : abrogation
Le présent arrêté abroge les dispositions prises précédemment dans le cadre de la surveillance de la
présence de micropolluants dans les eaux rejetées vers les milieux aquatiques.
6/7Article 12 : recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Lille, par le
bénéficiaire de la présente décision dans un délai de deux mois suivant sa notification, et par les
tiers dans un délai de deux mois suivant sa publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture, conformément à l'article R421-1 du code de justice administrative. Le tribunal
administratif peut être saisi par l'application « télérecours citoyen » sur le site www.telerecours.fr.
Article 13 : exécution et diffusion de l'arrêté
La secrétaire générale de la préfecture du Nord et le directeur départemental des territoires et de la
mer du Nord sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est
notifié au président du syndicat intercommunal d'assainissement de Denain et dont copie est
adressée, par la direction départementale des territoires et de la mer du Nord:
*_au sous-préfet de l'arrondissement de Valenciennes;
+ au directeur général de l'agence de l'eau Artois-Picardie ;
* au directeur de la DREAL - service eau et nature.
* au directeur de l'ARS Hauts-de-France
Fait à ville, le À 1 FEV. 2023
Pour le préfet et par délégation,
la secrétaire générale
4 pecolh
Fabienne DECOTTIGNIES
Annexe 1 : obligations réglementaires pour l'agglomération d'assainissement du syndicat
intercommunal d'assainissement de Denain.
Annexe 2 : liste des paramètres de suivi habituels et des micropolluants à mesurer lors de la
campagne de recherche en fonction de la matrice (eaux traitées ou eaux brutes).
Annexe 3 : prescriptions techniques applicables aux opérations d'échantillonnage et d'analyses
dans les eaux brutes en entrée de station de traitement des eaux usées et dans les eaux traitées en
sortie de station de traitement des eaux usées.
Annexe 4 : règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de micropolluants est significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées.
Annexe5 : règles de transmission des données d'analyse.
7/7ANNEXE 1:
Obligations réglementaires pour les agglomérations d'assainissement du
Syndicat Intercommunal d'Assainissement de Denain
: Substances
Agglomération Masse d'eau : d'inissement
impactée impactantes de la QMNAS (m3/s)
masse d'eau
Denain
(STEU de Wavrechain- AR20 fluoranthène 35
sous-Denain) PFOS
va
Pour le préfet et par délégation, À
La secrétaire générale Î
Deco Ib RS
Fabienne DECOTTIGNIES
Vu pour être annexé à mon arrêté
en date du ...Q.1.FEV..2023.....
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Prescriptions techniques applicables aux opérations d'échantillonnage et d'analyses dans
les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU
Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour la
réalisation des opérations d'échantillonnage et d'analyses de micropolluants dans l'eau.
1. Echantillonnage
11 Dispositions générales
Pour des raisons de qualité de la mesure, il n'est pas possible d'utiliser les dispositifs
d'échantillonnage mis en place dans le cadre de l'autosurveillance des paramètres globaux (DBOS,
DCO, MES, etc.) prévue par l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié pour le suivi des micropolluants visés
par la présente note technique.
Ceci est dû à la possibilité de contamination des échantillons ou d'adsorption de certains
micropolluants sur les éléments de ces équipements. L'échantillonnage devra être réalisé avec du
matériel spécifique conforme aux prescriptions ci-après.
L'échantillonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulaire de
laccréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l'échantillonnage automatique avec
asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyses physico-chimiques
selon la norme FD T 90-523-2 « Qualité de l'eau - Guide d'échantillonnage pour le suivi de la qualité
des eaux dans l'environnement - Partie 2 : échantillonnage d'eaux résiduaires » (ou son évolution). Le
maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées doit s'assurer de l'accréditation de
l'organisme d'échantillonnage, notamment par la demande, avant le début de la sélection des
organismes d'échantillonnage, des informations suivantes: numéro d'accréditation, extrait de
l'annexe technique sur les opérations d'échantillonnage en eaux résiduaires.
Toutefois, si les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage et si celui-ci n'est
pas accrédité, il doit certifier sur l'honneur qu'il respecte les exigences ci-dessous et les tenir à
disposition auprès des organismes de contrôles et des agences de l'eau:
“Le maître d'ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant l'organisation
d'une campagne d'échantillonnage, le suivi métrologique des systèmes d'échantillonnage, les
méthodes d'échantillonnage, les moyens mis en œuvre pour s'assurer de l'absence de
contamination du matériel utilisé, le conditionnement et l’acheminement des échantillons
jusqu'au laboratoire d'analyses. Toutes les procédures relatives à l'échantillonnage doivent
être accessibles à l'organisme de prélèvement sur le terrain.
" Le maître d'ouvrage doit établir un plan d'assurance qualité (PAQ). Ce document précise
notamment les moyens qu'il mettra en œuvre pour assurer la réalisation des opérations
d'échantillonnage dans les meilleures conditions. Il liste notamment les documents de
référence à respecter et proposera un synoptique nominatif des intervenants habilités en
précisant leur rôle et leur responsabilité dans le processus de l'opération. Le PAQ détaille
également les réponses aux exigences des présentes prescriptions techniques qui ne seraient
pas prises en compte par le système d'assurance qualité.
"La traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être assurée à
toutes les étapes de la préparation de la campagne jusqu'à la restitution des données. Les
opérations de terrain proprement dites doivent être tracées au travers d'une fiche terrain.
Ces éléments sont à transmettre aux services de police de l'eau en amont du début de la campagne
de recherche.
Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.
1.2 Opérations d'échantillonnage
Les opérations d'échantillonnage devront s'appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui
implique à ce jour le respect de :
“la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l’eau - Echantillonnage - Partie 3 : Lignes directrices
pour la conservation et la manipulation des échantillons d'eau » ;
-1/9-“ le guide FD T90-524 « Contrôle Qualité - Contrôle qualité pour l'échantillonnage et la
conservation des eaux » ;
“le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l'eau - Guide d'échantillonnage pour le suivi de qualité
des eaux dans l'environnement - Partie 2 : échantillonnage d'eaux résiduaires » ;
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les
conditions générales d'échantillonnage, la mesure de débit en continu, l'échantillonnage continu sur
24 heures à température contrôlée, l'échantillonnage et la réalisation de blancs d'échantillonnage.
1.3 Opérateurs d'échantillonnage
Les opérations d'échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par :
+ _le prestataire d'analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l'échantillonnage
automatique avec asservissement au débit sur la matrice «eaux résiduaires» en vue
d'analyse physico-chimique selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution) ;
+ l'organisme d'échantillonnage, accrédité selon le même référentiel, sélectionné par le
prestataire d'analyse et/ou le maître d'ouvrage ;
+ le maître d'ouvrage lui-même.
Dans le cas où c'est le maître d'ouvrage qui réalise l'échantillonnage, il est impératif en absence
d'accréditation qu'il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses
pratiques d'échantillonnage et de mesures de débit.
1,4 Conditions générales de l'échantillonnage
Le volume prélevé devra être représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de
l'installation de traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser
les analyses.
La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge des
analyses. Un dialogue étroit entre l'opérateur d'échantillonnage et le laboratoire est mis en place
préalablement à la campagne d'échantillonnage.
Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l'organisme d'échantillonnage sont :
“ Flaconnage : nature, volume;
“Etiquettes stables et ineffaçables (identification claire des flacons) ;
“ Réactifs de conditionnement si besoin ;
“ Matériel de contrôle qualité (flaconnage supplémentaire, eau exempte de micropolluants à
analyser, etc.) si besoin ;
"Matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de maintenir une
température de transport de (5 + 3)°C.
Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l'avance afin que l'opérateur d'échantillonnage
puisse respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. À ces éléments, le laboratoire
d'analyse doit fournir des consignes spécifiques sur le remplissage (ras-bord, etc.), le rinçage des
flacons, le conditionnement (ajout de conservateur avec leur quantité), l'utilisation des réactifs et
l'identification des flacons et des enceintes.
En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur doit le
remplir à ras-bord.
Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les
prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser et/ou à
la norme NF EN ISO 5667-3. À défaut d'information dans les normes pour les micropolluants
organiques, le laboratoire retiendra les flacons en verre brun équipés de bouchons inertes (capsule
téflon'). Le laboratoire conserve la possibilité d'utiliser un matériel de flaconnage différent s'il
dispose de données d'essais permettant de justifier ce choix.
-2/9-L'échantillonnage doit être adressé afin d'être réceptionné par le laboratoire d'analyse au plus tard
24 heures après la fin de l'opération d'échantillonnage.
1.5 Mesure de débit en continu
La mesure de débit s'effectuera en continu sur Une période horaire de 24 heures, suivant les normes
en vigueur figurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) et
les prescriptions techniques des constructeurs des systèmes de mesure.
Afin de s'assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles métro-
logiques périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par :
-__ pour les systèmes en écoulement à surface libre :
+ un contrôle de la conformité de l'organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir,
etc.) vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;
+ un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative réali-
sée à l’aide d'un autre débitmètre.
-__ pour les systèmes en écoulement en charge :
+ un contrôle de la conformité de l'installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des
constructeurs ;
+ un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site
(autre débitmètre, jaugeage, etc.) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure au
sein d’un laboratoire accrédité.
Un contrôle métrologique doit avoir été effectué avant le démarrage de la campagne de mesures,
ou à l'occasion de la première mesure,
1.6 Echantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée
Ce type d'échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon
pondéré en fonction du débit.
Les échantillonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés monoflacons
fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée. La
température du groupe froid de l’échantillonneur devra être à 5+3°C.
Pour les eaux brutes en entrée de STEU : dans le cas où il s'avérerait impossible d'effectuer un échan-
tillonnage proportionnel au débit de l'effluent, le préleveur pratiquera un échantillonnage asservi au
temps. Dans ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le préleveur en fonction des rensei-
gnements collectés sur place.
Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie d'échantillon-
nage mise en œuvre.
L'échantillonneur devra être constitué d’une ligne d'aspiration en Téflon’ de diamètre intérieur
supérieur à 9 mm, d’un flacon collecteur d'un volume de l'ordre de 20 litres en verre. Dans le cas
d'un échantillonneur à pompe péristaltique, le tuyau d'écrasement sera en silicone. Le
remplacement du tuyau d'écrasement en silicone sera effectué dans le cas où celui-ci serait abrasé.
Pour les échantillonneurs à pompe à vide, il est recommandé d'utiliser Un bol d'aspiration en verre.
Avant la mise en place d'un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment à l'eau
exempte de micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures.
Avant toute opération d'échantillonnage, des opérations de nettoyage devront être effectuées sur
l'échantillonneur et le cas échéant sur le système d'homogénéisation. La procédure à mettre en
œuvre est la suivante (FD T 90-523-2) :
Nettoyage du matériel dans un local équipé a Nettoyage du matériel dans un local équipé de
minima d'une zone ventilée moyens de protection (hotte, four à calcination, etc)
Nettoyage grossier à l'eau chaude du robinet Nettoyage grossier à l'eau chaude du robinet
-3/9-| Nettoyage avec du détergent alcalin (type |__| Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash) labwash) Rinçage à l'eau du robinet Rinçage à l'eau du robinet
Nettoyage à l'eau déminéralisée acidifiée (acide Nettoyage à l'eau déminéralisée acidifiée, la nature
acétique à 80 %, dilué au quart) de l'acide est du ressort du laboratoire (acide
Rinçage à l’eau déminéralisée (3 fois) acétique, acide nitrique où autre)
Rinçage à l’eau déminéralisée (3 fois)
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de Rinçage au solvant de qualité pour analyse de
résidus uniquement pour les éléments en verre et | résidus uniquement pour les éléments en verre et en
en téflon (acétone ultrapur, par exemple) téflon (acétone Ultrapur, par exemple), suivi d'un
Rinçage à l'eau déminéralisée (3 fois) rinçage à l'eau déminéralisée (3 fois) ou séchage sous
hotte ou calcination à 500°C pendant plusieurs
heures pour les éléments en verre
Un contrôle métrologique du système d'échantillonnage doit être réalisé périodiquement par
l'organisme en charge des prélèvements sur les points suivants (recommandations du guide FD T 90-
523-2):
"justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume théorique et
réel 5 %);
“vitesse de circulation de l'effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.
A l'issue de l'opération d'échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et correspondre
au volume théorique de la programmation (nombre d'impulsion x volume unitaire).
Tout matériel entrant en contact avec l'échantillon devra faire l'objet de contrôles qualité afin de
s'assurer de l'absence de contamination et/ou de perte d'analytes.
Le positionnement de la prise d'effluent devra respecter les points suivants :
“être dans une zone turbulente ;
“se situer à mi-hauteur de la colonne d'eau;
“se situer à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons
par les dépôts ou les biofilms qui s'y développent ;
“être dans une zone où il y a toujours de l'eau présente ;
“éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si c'est le
cas, positionner l'extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt de fond.
1.7 Echantillon
La représentativité de l'échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de
l'échantillon collecté en raison du processus d'échantillonnage (décantation des particules, colloïdes
durant l'étape d'échantillonnage).
Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d’homogénéisation mécanique doit être utilisé
et être conforme aux recommandations émises dansle fascicule FD T 90-523-2. Le système
d'homogénéisation ne devra pas modifier l'échantillon, pour cela il est recommandé d'utiliser une
pale générant un flux axial et ne créant pas de phénomène de vortex afin d'éviter la perte de
composés volatils (COHV, BTEX notamment). La distribution se fera, loin de toute source de
contamination, flacon par flacon, ce qui correspond à un remplissage total du flacon en une seule
fois. Les flacons destinés à l'analyse des composés volatils seront à remplir en premier. La méthode
d'homogénéisation doit être validée par un contrôle initial de ses performances (Cf FD T 90-523-2)
avant sa première mise en œuvre.
Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l’utilisation d'un système d'homogénéisation mécanique est
également recommandée. A défaut de l'étape d'homogénéisation, la distribution de l'échantillon
dans les différents flacons destinés à l'analyse devra être réalisée de façon fractionnée, c'est-à-dire
que la distribution de l'échantillon collecté dans chaque flacon destiné au laboratoire sera réalisée
en 3 passages permettant de compléter à chaque fois de 1/3 chaque flacon.
-4/9-Le plus grand soin doit être accordé à l'emballage et la protection des échantillons en flaconnage
verre afin d'éviter toute casse dans le cas d'envoi par transporteur. L'usage de plastique à bulles,
d'une alternance flacon verre-flacon plastique ou de mousse sont vivement recommandés. De plus,
ces protections sont à placer dans l'espace vide compris entre le haut des flacons et le couvercle de
chaque glacière pour limiter la casse en cas de retournement des glacières. La fermeture des
glacières peut être confortée avec un papier adhésif.
Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue à
une température égale à 5 °C + 3 °C, préalable réfrigérée, et être accompli dans les 24 heures qui
suivent la fin de l'échantillonnage, afin de garantir l'intégrité des échantillons.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage
relatif aux analyses.
1.8 Blancs d'échantillonnage
Le blanc de système d'échantillonnage est destiné à vérifier l'absence de contamination liée aux
matériaux (flacons, tuyaux, système d'agitation) utilisés ou de contamination croisée entre
échantillonnages successifs. I| appartient à l'organisme d'échantillonnage de mettre en œuvre les
dispositions permettant de démontrer l'absence de contamination. La transmission des résultats
vaut validation et le maître d'ouvrage de la station d'épuration sera donc réputé émetteur de tous
les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il lui appartiendra donc
de contrôler toute absence de contamination avant transmission des résultats. Les résultats des
analyses correspondant au blanc de système d'échantillonnage prélèvement seront à transmettre et
devront être contrôlés par les agences de l'eau.
Le blanc du système d'échantillonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures
minimum selon la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-524 (annexe A).
Les critères d'acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions définies
dans le 8 6.2 du guide FD T90-524,.
D'autres blancs peuvent être mis en œuvre afin d'identifier Une source de pollution (blanc
ambiance, blanc terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.
Les résultats des blancs d'échantillonnage seront à bancariser en respectant les règles indiquées en
annexe VIH.
Des compléments sont disponibles sous la foire aux questions sur le site https://www.ineris.fr/fr/fag-
surveiller-rejets-milieu . Cette FAQ apporte des informations sur la fréquence de réalisation des
blancs d'échantillonnage, la méthode à mettre en œuvre si l'échantillonnage asservi au débit n'est
pas techniquement réalisable, des informations spécifiques sur le volet analytique (alkylphénols,
chloroalcanes, rendu des résultats..).
2. Analyses
211 Dispositions générales
Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés devront
être réalisées par un ou plusieurs laboratoires titulaires de l'agrément prévu à l'arrêté du 27 octobre
2011 portant modalités d'agrément des laboratoires dans le domaine de l'eau et des milieux
aquatiques au titre du code de l'environnement, dès lors que cet agrément existe.
Si l'agrément n'existe pas, le laboratoire d'analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir les
conditions suivantes :
“ Le laboratoire est titulaire de l'accréditation. Il peut faire appel à un ou des laboratoires
prestataires qui devront également être accrédités selon ce référentiel ;
-5/9-"Les limites de quantification telles que définies en annexe II pour la matrice eau résiduaire
sont respectées pour la liste des substances présentées en annexe Il ;
“ L'accréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe 1111
(uniquement pour les eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU pour la phase
aqueuse ou pour les eaux sans séparation de phase).
Concernant les analyses des substances optionnelles (annexe 111.3): au regard du délai nécessaire
pour le développement et la validation des méthodes analytiques par les laboratoires en vue d'être
accrédités selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour Une substance dans les eaux résiduaires, il est a
minima demandé de respecter les limites de quantification telles que définies de façon consensuelle
avec Aquaref, ceci afin de s'assurer de l'exploitabilité/comparabilité des résultats. Une note
spécifique Aquaref sur les limites de quantification à atteindre sera produite et mise à disposition au
cours du premier semestre 2022.
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de réaliser
une déclaration sur l'honneur dans le cadre de la réponse à l'appel d'offre dans laquelle le
laboratoire indique quelles analyses vont être réalisées sous agrément et quelles analyses sont
réalisées sous accréditation, en précisant dans chacun des cas les limites de quantification
considérées. Le laboratoire devra joindre à la réponse à l'appel d'offre les documents attestant de
l'agrément (formulaire Labeau) et de l’accréditation (annexe technique, numéro d'accréditation) le
cas échéant.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'analyse, ce dernier est
seul responsable de la bonne exécution de l'ensemble de la chaîne.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'échantillonnage, ce
dernier est seul responsable de la bonne exécution de l'ensemble des opérations d'échantillonnage
et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d'analyse avec le prestataire d'analyse.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage lui-même, celui-ci est
le seul responsable de l'exécution des prestations d'échantillonnage et de ce fait, responsable soli-
daire de la qualité des résultats d'analyse avec le prestataire d'analyse.
L'ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.
Des recommandations sont présentes dans le guide AQUAREF - Opérations d'analyse physico-
chimique des eaux résiduaires urbaines et industrielles dans le cadre des programmes de
surveillance - Recommandations techniques - Edition 2018; guide accessible sous
https://www.aquaref.fr/guides-recommandations-chimie pour la réalisation des analyses.
2.2 Prise en charge des échantillons
La prise en charge des échantillons par le laboratoire d'analyses, incluant les premières étapes
analytiques permettant de limiter l'évolution de l'échantillon (filtration, stabilisation, extraction,
etc.), doit intervenir le lendemain après la fin de l'opération d'échantillonnage et en tout état de
cause 48 heures au plus tard après la fin de l'échantillonnage.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage
relatif aux analyses.
Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l'échantillon (effluent brut, MES
comprises).
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension inférieure à 250 mg/L, l'analyse
pourra être mise en œuvre sur l'eau brute.
Pour les eaux ayant Une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250 mg/L,
une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en œuvre sauf
exceptions stipulées dans l'annexe III (composés volatils, métaux, paramètres indiciaires, etc.).
-6/9-Code fraction analysée Terminologie Commentaires
3 Phase aqueuse de l'eau filtrée, centrifugée
Phase composée de
l'ensemble des MES dans
156 Phase particulaire de l'eau l'eau, récupérée
généralement après
centrifugation ou filtration
- Fraction qui n'a subi aucun
prétraitement pour les eaux
23 Eau Brute de sortie de STEU
- Résultat agrégé pour les
eaux d'entrée de STEU
Si, à des fins d'analyses, il est nécessaire de séparer les fractions (analyse des micropolluants
organiques), le résultat devra être exprimé en considérant chacune des fractions ainsi que
l'ensemble des fractions. La restitution devra être effectuée de la façon suivante en indiquant :
- le résultat agrégé des 2 phases (en ug/L);
- le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en ug/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase particulaire (en 1g/kg).
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l'annexe III.
2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) détaillés en annexe 111.2 seront analysés
systématiquement (sans séparation des fractions dissoutes et particulaires) selon les normes en
vigueur afin de vérifier la représentativité de l'effluent le jour de la mesure.
Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :
“la DCO (demande chimique en oxygène) ou le COT (carbone organique total) ou la ST DCO,
en fonction de l'arrêté préfectoral en vigueur ;
“la DBOS (demande biochimique en oxygène en cinq jours) ;
" les MES (matières en suspension).
Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l'agrément des laboratoires est exigé et les
méthodes listées ci-dessous seront mises en œuvre :
Paramètre à analyser Code SANDRE Norme de référence
Matières en suspension 1305 NF EN 872!
totales (MES)
DBOs 1313 NF EN 5815-12?
DCO 1314 NF T 90-101
ST-DCO 6396 ISO 15705
Carbone organique (COT) 1841, support 23 NF EN 1484
(eau brute non filtrée)
Ceci est justifié par le fait que ces paramètres ne correspondent pas à des micropolluants définis de
manière univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de
mesure lui-même. La continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps
nécessite donc l'utilisation de méthodes strictement identiques quelle que soit la STEU considérée
et le moment de la mesure.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure où égale à 250 mg/L,
une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en œuvre sauf
En cas de colmatage, c'est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la norme NF T 90-105-2 est utilisable.
: Dans le cas de teneurs basses. inférieures à 3 mg/l. la norme NF EN 5815-1 est utilisable.
3 11 convient que le prestataire d'analyse s'assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la plage d'utilisation correspond exactement à la valeur mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec le résultat de mesure.
-7/9-exceptions stipulées dans l‘annexe 1111 (composés volatils, métaux, paramètres indiciaires, etc.). Les
performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l'annexe 1111 et
112.
2.4 Les métaux
Dans le cas des métaux hors mercure, l'analyse demandée est une détermination de la
concentration en métal total contenu dans l'eau brute (aucune séparation), obtenue après digestion
de l'échantillon selon la norme suivante : norme ISO 15587-1 « Qualité de l'eau - Digestion pour la
détermination de certains éléments dans l'eau - Partie 1 : digestion à l'eau régale ».
Pour le mercure, l'étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les normes
analytiques spécifiques à cet élément.
2.5 Les micropolluants organiques
Pour les micropolluants organiques, des précautions particulières s'appliquent pour les paramètres
suivants :
" _ Nonylphénols: Les nombreuses incohérences observées (problème de CAS et de code
SANDRE) sur l'analyse des nonylphénols ont conduit à la production d'un Mémo AQUAREF
Alkylphénols. Ce document synthétique reprend l'ensemble des difficultés et les solutions
apportées pour l'analyse de ces substances.
"_ Organoétains cation : une grande vigilance doit être portée sur ce point afin d'assurer que le
résultat soit rendu en HBorganoéraincation /L+
“ _ Chloroalcanes à chaines courtes : les analyses dans la matrice eau devront être réalisées en
appliquant la norme NF EN ISO 12010 et dans la fraction particulaire selon le projet de
norme Pr NF EN ISO 18635.
2.6 Les blancs analytiques
Des blancs de méthode sont indispensables pour l'ensemble des composés. Eu égard à leur
caractère ubiquiste, Un blanc de méthode doit être réalisé pour chaque série analytique pour les
familles ou substances suivantes :
"_ Alkylphénols
Organoétains
HAP
PBDE, PCB
DEHP
Chloroalcanes à chaines courtes
Sulfonate de perfluorooctane (PFOS)
“Métaux: cuivre, zinc
Le laboratoire devra préciser sa politique quant à la correction des résultats pour le blanc de
méthode.
3. Restitution des données : cas de l'analyse des fractions séparées
Il est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-après LQav brute agrégée) englobe la
LQ fraction phase aqueuse (ci-après LQphase aqueuse) et la LQ fraction phase particulaire (ci-après LQphase
particulaire) AVEC LQeau brute agrégée = LQphase aqueuse + LQphase particulaire (équivalent)
La détermination de la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondre aux mêmes exigences que
sur les fractions liquides. La LQynace particuiare devra est déterminée, sur une matrice représentative, lors
de la validation initiale de la méthode en se basant sur la concentration du seuil de coupure de 250
mg/L (ex : 250 mg de MES si un litre de prise d'échantillon, 100 mg de MES si prise d'échantillon de
400mIl). I! faudra veiller lors de la campagne de mesure à ce que la prise d'essai de l'échantillon d'eau
d'entrée corresponde à celle utilisée lors du plan d'expérience de validation.
-8/9-Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément avec les méthodes
adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après Caégse) est recalculée selon le protocole
décrit ci-après.
Nota: Il est indispensable de bien distinguer la différence entre une valeur issue d’un résultat
calculé (agrégation des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la phase
particulaire) et un résultat non quantifié (c'est à dire valeur inférieure à la LQea brute agrégee). Les codes
remarques doivent être utilisés pour marquer cette différence lors de la restitution des résultats
(code remarque 10 pour un résultat non quantifié et code remarque 1 pour un résultat calculé).
Protocole de calcul de la concentration agrégée (Casrégée) :
Soient Cala teneur mesurée dans la phase aqueuse en lig/L et C, la teneur mesurée dans la phase
particulaire en pg/kg.
Cp équivalent (H8/L) = 10% x MES (mg/L) x C, (H8/kg)]
La LQphase particulaire ESt En pig/kg et on a:
LQphase particuire (équivalent (US/L) = 105 x MES (mg/L) x LQpase paricuisire (UB/KB)
Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :
Si Alors Résultat affiché Incertitude C. C, [e: Résultat Code remarque d p (équivalent) résultats MES agrégée q|
2 LQprae aqueuse Qorae Ce Cu 1 particulaire (équivalent) 2 LQph < LQpraesquuse Qoitie | D LQuogumne | Coéguvame | Count 1 partieulaire (équivalent) 2 LQpnase Cptéquivaient) + Cp téquivalent) +
Dans la situation où Un résultat est quantifié sur la phase particulaire (> LQphase particulaire (équivalent) Et NON
quantifié sur la phase aqueuse (< LQphase aqueuse), l'incertitude de l'analyse sur le résultat obtenu sur la
phase particulaire (MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se présentent :
e si l'incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le
résultat affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (C; (éuivaient).
e si l'incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le
résultat affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire agrémenté de la LQ
sur la phase aqueuse.
Pour le préfet et par délégation,
Vu pour être annexé à mon arrêté La secrétaire générale
en date du ....0.1.FEV.. 2023... F = Dcolh Ve
Fabienne DECOTTIGNIES
-9/9-LITE AUTS Pa EU 1 44, f LE BU epiiels a Vale
PELANNEXE 4:
Règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de micropolluants est
significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées
Les calculs présentés ci-après sont ceux à réaliser pour déterminer si Un micropolluant (ou une
famille de micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux traitées
de la STEU.
Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calculs sont indiqués
en annexe III. Ce document est à jour à la date de publication de la présente note technique.
Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :
Ci: Concentration mesurée
Cmax : Concentration maximale mesurée dans l'année
CR; : Concentration Retenue pour les calculs
CMP : Concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers
FM] : flux moyen journalier
FMA : flux moyen annuel
Vi: volume journalier d'eau en entrée pour les calculs entrée et volume journalier d'eau traitée
rejeté au milieu (en sortie) pour les calculs sortie le jour du prélèvement
VA : volume annuel d'eau traitée rejeté au milieu!
i : ire prélèvement
NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle
NQE-CMA : norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible
Une substance est quantifiée lorsque Ci > LQjaboratoire
Flux journalier théorique admissible par le milieu = Débit mensuel d'étiage de fréquence
quinquennale (QMNA;) x NQE
1. Cas général : le micropolluant dispose d'une NQE et/ou d’un flux GEREP
Dans cette partie on considèrera :
«Si Ci < LQeboratoire AlOrS CRi = LQaboratoire/2
Si Ci 2 LQjavorstore alOrs CR = C:
Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers :
CMP =LCRiV:/ LV;
Calcul du flux moyen annuel :
“ _Sile micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une Ci > Laboratoire) :
FMA = CMP x Va
“_Sile micropolluant n'est jamais quantifié :
FMA = 0.
Calcul du flux moyen journalier :
"__Sile micropolluant est quantifié au moins une fois :
FM) = FMA/365
" _Sile micropolluant n'est jamais quantifié :
FM) = 0.
Un micropolluant est significatif dans les eaux brutes si
Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
CMP 2 50 x NQE-MA OU
! Lorsque les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives. calcul du volume annuel par cumul des volumes journaliers rejetés entre la date de réalisation du dernier prélèvement et les 364 journées précédentes.
-1/4-Ÿ Cmax 2 5 x NQE-CMA OU
Ÿ_ FMA 2 Flux GEREP annuel
Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si :
Ÿ Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
CMP 210 x NQE-MA OU
Cmx 2 NQE-CMA OU
FMJ > 01 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
FMA > Flux GEREP annuel OU
A l'exception des HAP, la masse d'eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclas-
sée pour la substance considérée.
KOK
OK
OK OK
Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREP. Dans ce cas, seules les autres
conditions sont examinées.
De plus, du fait des difficultés d'analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains micropolluants
sont parfois relativement élevées. La règle générale issue de la directive 2009/90/CE?, selon laquelle
une LQ est à environ 1/3 de la NQE n'est pas toujours applicable. De fait, certains micropolluants
seront nécessairement significatifs dès qu'ils seront quantifiés.
2. Cas des familles de micropolluants : la NQE ou le flux GEREP est défini pour la somme des
micropolluants de la famille
2.1. Cas où la NQE est définie pour une famille
Il s'agit des familles suivantes :
*__ Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE 154,
“__ Heptachlore et heptachlore epoxide
Ces familles disposent d'une NQE portant sur la somme des concentrations des micropolluants
comme précisé en annexe 8 de l'arrêté du 27 juillet 2015°.
2.2. Cas où le flux GEREP est défini pour une famille
Il s'agit des familles suivantes :
“_ HAP: somme de Benzo (k) fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène, Benzo (b)
fluoranthène,
“__ BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènes,
“ Composés organostanniques (en tant que Sn total): somme de Dibutylétain cation,
Monobutylétain cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation,
*__ Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/ NPE),
"_ Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol,
"__ Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47, 99, 100, 153,
154), octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).
2.3. Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants
Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, les règles à appliquer sont les suivantes :
Si Cimicropoluant € Laboratoire? CRimicropoiuant = À
Si Ci micropolluant 2 Laboratoire? CRi Micropolluant = Ci Micropolluant
CRiramite = LCRimicropouant
CMPéamite = LCRiramieVi / LV:
? DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil. des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l’état des eaux - JOUE L 201 du 01/08/2009 Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique. de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement
-2/4-FMA romile = CM Paie X Va
FMjeamite = FMAremite/ 365
Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les différents
organoétains dont l'analyse est à effectuer.
Substances Code |LQ à atteindre par] Facteur de Seuil de flux arrêté du SANDRE | substance par les | conversion de la | 31 janvier 2008 kg Sn laboratoires substance Jan prestataires en u1g/| considérée en Sn
il total
[Tributylétain cation 2879 0,02 0,41 50 (en tant que Sn total)
Dibutylétain cation 7074 0,02 0,51
Monobutylétain cation 2542 0,02 0,68
lriphénylétain cation 6372 0,02 0,34
2.4. Une famille est significative dans les eaux brutes si :
*_ Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
KO
OK
CMPramie 2 50 x NQE-MA OÙ
Cmaxramile 2 5 X NQE-CMA OÙ
FMAéamile 2 FIUX GEREP
2.5. Une famille est significative dans les eaux traitées si :
SONO
OK
OK
OK OK
Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
CMPéamine 2 10 x NQE-MA OU
Cmexramitte NQE-CMA OÙ
FMjesmite 2 0,1 X FIUx journalier théorique admissible par le milieu OU
FMAramite 2 FIUX GEREP OU
A l'exception des HAP, la masse d'eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclas-
sée pour la famille de micropolluants considérée.
3.Cas d'entrées et de sorties de multiples
Cette présente note technique relative à la mise en œuvre du RSDE demande de travailler sur un ré-
sultat agrégé en cas d'entrées et de sorties multiples au niveau de la STEU. En cas d'entrées ou sor-
ties multiples, il est préférable de privilégier l’utilisation d’une règle commune: les résultats agrégés
au point A3 ou A4 seront reconstitués en pondérant les concentrations mesurées par les flux transi-
tant dans chaque branche.
A titre d'exemple, les règles de calculs à intégrer dans l'outil Mesurestep par l'exploitant sont les sui-
vantes dans le cas de deux branches :
-3/4-(C,xX%1V;+C,x%2V))
2
+ SiC1>1Qet C2>LQ alorsC,=
(ci x%1V,+1Q xw2v) + SiC1>LQet C2
C,= 7
Cr= LQ
e_ SiCl
Avec Ci la concentration mesurée sur la branche i et %i le flux transitant dans la branche i et
Cr la concentration retenue au point réglementaire A3 ou A4 et Vi le volume journalier d'eau
en entrée pour les calculs entrée et volume journalier d'eau traitée rejeté au milieu (en sortie)
v
Pour déterminer si la substance est quantifiée, la concentration retenue est ensuite comparée à la li-
mite de quantification (LQ) du laboratoire. Dans le cas où les limites de quantification rendues par
le laboratoire, sur chacune des branches, seraient différentes, le calcul reste le même mais la quanti-
fication de la substance sera évaluée sur la base de la LQ associée à la branche présentant le flux le
plus important.
Les métadonnées (caractéristiques des balises présentées à l'annexe VIII) associées au résultat agré-
gé au A3 ou A4 seront celles de la branche présentant le flux le plus important.
Ces règles de calculs permettent de restituer un résultat agrégé mais peuvent aussi masquer des ten-
dances par branches, en particulier sur des entrées multiples, dont les résultats seraient utiles pour
la réalisation du diagnostic et notamment dans le cadre de la recherche des contributeurs poten-
tiels. Ainsi il est proposé d'appliquer, dans l'outil Autostep, les règles de quantification et les calculs
de significativité également à l'échelle de chaque branche afin de garder une analyse du caractère
significative sur une maille plus fine. Ces calculs seront effectués à titre d'information et ne seront
pas repris dans le calcul final de l'évaluation du caractère significatif.
Pour le préfet et par délégation,
La secrétaire générale
À Dec, — Fabienne DECOTTIGNIEÉ * Vu pour être annexé à mon arrêté en date du ....g.1..FEV..2023....
-414opajjenbe,esaine,358jueweneaidnpane, AueUaAlaAUI,| ep 2POY PAR de
(LL) le] aures =ahoussyaeuwueuss 1n2A8[91d--(Lo)le]<1N9A9/01d> esAjeueauneJhejaiIXA1U8W9/92P21NJONNS|NO)3:Hd (Gtfesu/y'ssuesnespif/:duu sun ei HU:F Lvaipues2posepsinepouauoubee(LL)oowdresNSNIUIOdEIEQOIOPOT> 42)anseepjuiodnpejeqoj$uonesi[e207 einsewepauiod3p09oùpee)(LL)oowd”es| Aueuisl9,ep|2uewusi9 (s21210e1e929U211990,pep_— (s)inapeA/sauezueuuios2p21quou)jew104(lewixeuu4ne31n9e3/=elSAU9UI9[9SOPWON ajeuuixeuu1nan8u07euuu)|enoesgo|°P°° 2iqUOoN2192198189 620.:A34.4.0."npejepus2sÂjeue,pssauuopsapuoIssIWSsUe!9pSa[324 9i911E UOUWU € 9XEUUE 919 INOd NA :S IXINNV-b/t-
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PRÉFET
DU NORD
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction départementale des territoires et de la mer du Nord
Service eau nature et territoires - unité police de l'eau
Arrêté préfectoral spécifique relatif à la recherche de micropolluants et à leur réduction
Agglomération d'assainissement de :
Bouchain
Le préfet de la région Hauts-de-France
préfet du Nord
Vu la directive n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique
communautaire dans le domaine de l'eau;
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 214-1 à 11, R. 211-111 à R.271-11-3,
R. 214-1 à 56;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à
L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 à R.222417 ;
Vu le code de la santé publique, articles L1331-1 à L1331-31 et R1331-1 à R1331-11 ;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 30 juin 2021 nommant monsieur Georges-François LECLERC, préfet de la région
Hauts-de-France, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
Vu le décret du 16 mai 2022 nommant madame Fabienne DECOTTIGNIES, secrétaire générale
de la préfecture du Nord ;
Vu l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des
émissions polluantes et des déchets :
Vu l'arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de
l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en
application des articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du code de l’environnement ;
Vu l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes collectifs et aux installations
d'assainissement non collectif à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant
une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBOS5 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2017 relatif à la recherche de micropolluants et à leur réduction
sur l'agglomération d'assainissement de Bouchain :
1/7Vu l'arrêté préfectoral de bassin du 21 mars 2022 portant approbation du schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Artois-Picardie pour la période 2016-2021
et arrêtant le programme pluriannuel de mesures, abrogeant l'arrêté du 23 novembre 2015 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 31 août 2022 portant délégation de signature à madame Fabienne
DECOTTIGNIES, secrétaire générale de la préfecture du Nord ;
Vu l'état des lièux du bassin Artois-Picardie de décembre 2019, et notamment le risque de non
atteinte du bon état chimique de certaines masses d'eau pour certaines substances ;
Vu la note technique du 29 septembre 2020 relative aux objectifs nationaux de réduction à 2021 des
émissions, rejets et pertes de substances dangereuses dans les eaux de surface et à leur déclinaison
dans les SDAGE 2022-2027 ;
Vu la note technique du 24 mars 2022 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes
et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction;
Vu le courriel de la direction départementale des territoires .et de la mer du Nord adressé au
syndicat mixte d'assainissement de Roeulx, Abscon, Mastaing, Emerchicourt (SMARAME) le 06 mai
2022 et relatif à la liste des substances à rechercher ;
Vu l'absence de réponse en retour ;
Vu le courrier de la direction départementale des territoires et de la mer du Nord adressé au
SMARAME le 30 mai 2022 et confirmant la liste des stations d'épuration concernées d'une part, la
liste des substances à rechercher d'autre part ;
Vu l'absence de réponse en retour ;
Vu la demande d'avis au pétitionnaire sur le présent projet d'arrêté préfectoral en date du 05
octobre 2022;
Vu l'absence de réponse en retour ;
Vu le rapport du dirécteur départemental des territoires et de la mer en date du 26 décembre
2022;
Considérant la nécessité de compléter la phase de recherche des micropolluants par une nouvélle campagne de mesures et, le cas échéant par.une phase de diagnostic à l’amont des stations de
traitements des eaux usées (STEU) qui permet une meilleure compréhension des sources
d'émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Nord,
2/7ARRETE
Article 1er : objet : campagne dé recherche de la présence de micropolluants
Le syndicat mixte d'assainissement de Roeulx, Abscon, Mastaing et Emerchicourt (SMARAME) met
en place en 2023, pour l'agglomération d'assainissement de Bouchain, une recherche des
micropolluants présents dans les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la
station et rejetées au milieu naturel, dans les conditions définies ci-dessous .
Article 2 : calendrier de la campagne de recherche de la présence de micropolluants
Deux mesures d'un même micropolluant sont espacées d'au moins un mois. Les mesures effectuées
dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la manière la plus
représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles sont échelonnéés autant que
faire se peut sur une année complète et sur les jours de la semaine.
La campagne suivante doit débuter dans le courant de l'année 2028. Les campagnes suivantes ont
lieu en 2034 puis tous les 6 ans.
Un calendrier prévisionnel est transmis au service de police de l'eau de la direction départementale
des territoires et de la mer du Nord et à l'agence de l'eau avant la première intervention.
Pour les campagnes des années ultérieures, le SMARAME doit demander confirmation d'une
réalisation ou non, en fonction de l'évolution de la charge brute de pollution organique de ces
agglomérations. La saisine du service instructeur doit se faire après les résultats de l’année A1 (A
étant l'année de démarrage de la campagne) et suffisamment tôt pour permettre le.cas échéant des
mesures en juin de l'année A au plus tard, selon calendrier précisé ci-avant.
Article 3 : recherche dans les eaux brutes et dans les eaux traitées
Le SMARAME procède ou fait procéder :
*_au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », à une série de six mesures sur une
année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de
micropolluants dans les eaux brutes arrivant à la station ;
* au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », à une série de six mesures sur une
année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de
micropolluants dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel.
En cas d'entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques relatives aux
modalités d'échantillonnage et d'analyses décrites dans le présent arrêté, les modalités
d’autosurveillance des macropolluants sont reprises pour la reconstruction d'un résultat global pour
le point réglementaire A3 d'une part et pour le point réglementaire A4 d'autre part.
Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées sont réalisées le même jour.
La liste de micropolluants à mesurer se trouve en première partie de l'annexe 2.
Cette liste est identique à la liste établie dans le cadre de la note technique du 12 août 2016 et
annexée aux arrêtés préfectoraux du 13 juillet 2017, du 18 juillet 2017 et du 26 décembre 2018.
Le SMARAME analyse le même jour les paramètres de suivi habituel de la station de traitement des
eaux usées repris en seconde partie de l'annexe 2. Ils permettent de vérifier la représentativité de
l'effluent le jour de la mesure.
3/7Article 4 : recherche dans les eaux traitées
La troisième partie de l'annexe 2 reprend, par masse d'eau, la liste des substances considérées
comme polluants spécifiques de l'état écologique.
Pour chaque agglomération d'assainissement mentionnée dans l'annexe 1 dont la masse d'eau est
concernée par une telle liste, Le SMARAME procède ou fait procéder en sortie de station
d'épuration (point A4) à une série de 6 mesures de ces substances.
L'évaluation du critère de significativité ne s'applique pas sur ces substances. Elles ne sont donc pas
concernées par la démarche de diagnostic vers l’'amont.
Article 5 : identification des micropolluants présents en quantité significative dans les eaux brutes
ou dans les eaux traitées
Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer si
un ou plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans
les eaux traitées de la station.
Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure à la limite
de quantification, sont considérés comme significatifs les micropolluants présentant, à l'issue de la
campagne de recherche, l'une des caractéristiques suivantes :
Eaux brutes en entrée de la station :
*__la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure
à 5SOxNQE-MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne
annuelle prévue dans l'arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2);
+ la concentration maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de qualité
environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans l'arrêté
du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2);
+ les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau prévus par
l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
Eaux traitées en sortie de la station :
*__ la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure
à 10xNQE-MA ;
+ la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;
+ le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur à 10% du flux journalier
théorique admissible par le milieu récepteur (le flux journalier admissible étant calculé à
partir du produit du débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNAS)
— ou, par défaut, d'un débit d'étiage de référence estimant le QMNAS défini en
concertation avec le maître d'ouvrage - et de la NQE-MA conformément aux explications
ci-avant) ;
*__les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau prévus par
l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
*__le micropolluant est déclassant pour la masse d'eau dans laquelle rejette la station de
traitements des eaux usées (STEU), sur la base de l’état chimique et écologique de l'eau
le plus récent, sauf dans le cas des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Le
service de police de l'eau de la direction départementale des territoires ét de la mer du
Nord indique au maître d'ouvrage de la station de traitements des eaux usées (STEU)
quels sont les micropolluants qui déclassent la masse d'eau.
4[7* le micropolluant est déclassant pour la ou les masse(s) d'eau dans la(les)quelle(s)
rejettent les déversoirs d'orage du réseau d'assainissement associé à la station de
traitements des eaux usées (STEU), sur la base de l'état chimique et écologique de l'eau
le plus récent, sauf dans le cas des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Le
service de police de l'eau de la direction départementale des territoires et de la mer du
Nord indique au maître d'ouvrage de la station de traitements des eaux usées (STEU)
quels sont les polluants qui déclassent la (les) masse(s) d'eau.
Le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNAS) à prendre en compte pour les
calculs ci-dessus est précisé dans le tableau en annexe 1.
La dureté de l'eau du milieu récepteur étant > 200 mg CaCo3/L sur l'ensemble du bassin Artois-
Picardie, il est pris en compte la classe 5 pour la détermination des valeurs du NQE-CMA du
cadmium et ses composés.
L'annexe 4 du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une substance
ou une famille de substances est considérée comme significative dans les eaux usées brutes ou
traitées.
Article 6 : analyse, transmission et représentativité des données
L'ensemble des mesures de micropolluants prévues à l'article 1 est réalisé conformément aux
prescriptions techniques de l’annexe 3. Les limites de quantifications minimales à atteindre par les
laboratoires pour chaque micropolluant sont précisées dans le tableau 1 de l'annexe 2. Il y a deux
colonnes indiquant les limites de quantification à considérer dans ce tableau :
* la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les
analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée de
station sans séparation des fractions dissoutes et particulaires ;
* la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour
les analyses sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et
particulaires.
Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois N sont transmis dans le
courant du mois N+1 au service chargé de la police de l'eau et à l'agence de l'eau dans le cadre de la
transmission régulière des données d'autosurveillance effectuée au format informatique relatif aux
échanges de données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement du système d'administration
nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) et selon les règles indiquées en annexe 5.
Les limites de quantification minimales à respecter pour les substances pertinentes à surveiller sont
indiquées dans le tableau 3 de l'annexe 2.
Le SMARAME transmet Un rapport, annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système
d'assainissement, prévu par l'article 20 de l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié, qui comprend
l'ensemble des résultats des mesures indiquées ci-avant réalisées sur l'année. Ce rapport doit
permettre, chaque année concernée, de vérifier le respect des prescriptions analytiques prévues par
l'annexe 3 du présent arrêté.
L'année de fin de campagne de recherche, ce rapport synthétise en outre :
* les micropolluants qui ont été identifiés comme présents en quantité significative ;
+ les substances détectées pour lesquelles la masse d'eau superficielle dans laquelle
l'agglomération d'assainissement se rejette présente un risque de non atteinte du bon état
chimique.
5/7Article 7 : diagnostic vers l’amont complémentaire à réaliser suite à une campagne de recherche
Un diagnostic complémentaire à celui prescrit par l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2017 est réalisé
dès que de nouveaux micropolluants ont été identifiés comme significatifs, au sens de l'article 2, et
n'ont pas encore fait l'objet d’un diagnostic.
Le diagnostic complémentaire se base alors sur les diagnostics précédents réalisés et s'attache à la
mise à jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à la réalisation
éventuelle d'autres analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées.
Si des micropolluants ayant déjà fait l'objet d'un diagnostic sont de nouveau retrouvés, le diagnostic
n'est pas obligatoire mais un plan d'actions doit être présenté.
Dans le cas où le SMARAME n'est pas l'unique maître d'ouvrage du système de collecte en amont de
la station de traitement des eaux usées, le ou les maîtres d'ouvrage concernés contribuent au
diagnostic. Le SMARAME les informe de son calendrier et du type de diagnostic qu'ils doivent
réaliser.
Le rapport final et global du diagnostic complémentaire doit être transmis, par le SMARAME, au
service chargé de la police de l'eau, au service eau et nature de la DREAL, et à l'agence de l'eau le 31
décembre 2024 au plus tard.
Un diagnostic complémentaire doit être réalisé dans les mêmes conditions suite aux campagnes de recherche des années 2028 et suivantes. Le rapport final du diagnostic complémentaire doit être transmis, au service chargé de la police de l'éau et à l'agence de l'eau, au plus tard au 31 décembre de l'année A+2, A étant l'année de démarrage de la campagne concernée.
Le SMARAME transmet une copie du présent arrêté aux maîtres d'ouvrage du système de collecte en
amont de la station de traitement des eaux usées.
Article 8 : droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 9 : autres réglementations
La présente décision ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou
d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.
Article 10 : publication
Le présent arrêté est publié sur le site internet des services de l’État dans le Nord et au recueil des
actes administratifs de la préfecture du Nord.
Article 11 : abrogation
Le présent arrêté abroge les dispositions prises précédemment dans le cadre de la surveillance de la
présence de micropolluants dans les eaux rejetées vers les milieux aquatiques.
6/7Article 12 : recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Lille, par le
bénéficiaire de la présente décision dans un délai de deux mois suivant sa notification, et par les
tiers dans un délai de deux mois suivant sa publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture, conformément à l'article R421-1 du code de justice administrative. Le tribunal
administratif peut être saisi par l'application « télérecours citoyen » sur le site www.telerecours.fr.
Article 13 : exécution et diffusion de l'arrêté
La secrétaire générale de la préfecture du Nord et le directeur départemental des territoires et de la
mer du Nord sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est
notifié au président du syndicat mixte d'assainissement de Roeulx, Abscon, Mastaing, Emerchicourt
et dont copie est adressée, par la direction départementale des territoires et de la mer du Nord:
* au sous-préfet de l'arrondissement de Valenciennes;
* au directeur général de l'agence de l'eau Artois-Picardie ;
+ au directeur de la DREAL - service eau et nature ;
* au directeur de l'ARS Hauts-de-France
Fait à Lille, le D 1 FEV. 2023
Pour le préfet et par délégation,
la secrétaire générale
Hot, 7
Fabienne DECOTTIGNIES
Annexe 1 : obligations réglementaires pour l’agglomération d'assainissement du syndicat mixte
d'assainissement de Roeulx, Abscon, Mastaing, Emerchicourt.
Annexe 2 : liste des paramètres de suivi habituels et des micropolluants à mesurer lors de la
campagne de recherche en fonction de la matrice (eaux traitées ou eaux brutes).
Annexe 3 : prescriptions techniques applicables aux opérations d'échantillonnage et d'analyses
dans les eaux brutes en entrée de station de traitement des eaux usées et dans les eaux traitées en
sortie de station de traitement des eaux usées.
Annexe 4 : règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de micropolluants
est significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées.
Annexe5 : règles de transmission des données d'analyse.
7/7ANNEXE 1:
Obligations réglementaires pour les agglomérations d'assainissement du
Syndicat Mixte d'Assainissement de Roeulx Avesnes-Le-Sec Abson Mastaing Emerchicourt
Ne Substances Agglomération Masse d'eau :
d'assainissement impactée déclassantes de la QMNAS (m3/s)
BOUCHAIN Fluoranthène
(STEU de Roeulx) AR2O PFOS 2
Pour le préfet et par délégation,
La secrétaire générale
" pour être annexé à mon arrêté = Deco b Le n . ate du O'T-FEV:-2028u Fabienne DECOTTIGNIES
-1/1-daté Lu A
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Prescriptions techniques applicables aux opérations d'échantillonnage et d'analyses dans
les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU
Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour la
réalisation des opérations d'échantillonnage et d'analyses de micropolluants dans l’eau.
1. Echantillonnage
11 Dispositions générales
Pour des raisons de qualité de la mesure, il n'est pas possible d'utiliser les dispositifs
d'échantillonnage mis en place dans le cadre de l‘autosurveillance des paramètres globaux (DBO5,
DCO, MES, etc.) prévue par l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié pour le suivi des micropolluants visés
par la présente note technique.
Ceci est dû à la possibilité de contamination des échantillons ou d'adsorption de certains
micropolluants sur les éléments de ces équipements. L'échantillonnage devra être réalisé avec du
matériel spécifique conforme aux prescriptions ci-après.
L'échantillonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulaire de
l'accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l'échantillonnage automatique avec
asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyses physico-chimiques
selon la norme FD T 90-523-2 « Qualité de l'eau - Guide d'échantillonnage pour le suivi de la qualité
des eaux dans l'environnement - Partie 2 : échantillonnage d'eaux résiduaires » (ou son évolution). Le
maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées doit s'assurer de l'accréditation de
l'organisme d'échantillonnage, notamment par la demande, avant le début de la sélection des
organismes d'échantillonnage, des informations suivantes: numéro d'accréditation, extrait de
l'annexe technique sur les opérations d'échantillonnage en eaux résiduaires.
Toutefois, si les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage et si celui-ci n'est
pas accrédité, il doit certifier sur l'honneur qu'il respecte les exigences ci-dessous et les tenir à
disposition auprès des organismes de contrôles et des agences de l'eau :
“ Le maître d'ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant l'organisation
d'une campagne d'échantillonnage, le suivi métrologique des systèmes d'échantillonnage, les
méthodes d'échantillonnage, les moyens mis en œuvre pour s'assurer de l'absence de
contamination du matériel utilisé, le conditionnement et l’acheminement des échantillons
jusqu'au laboratoire d'analyses. Toutes les procédures relatives à l'échantillonnage doivent
être accessibles à l'organisme de prélèvement sur le terrain.
“ Le maître d'ouvrage doit établir un plan d'assurance qualité (PAQ). Ce document précise
notamment les moyens qu'il mettra en œuvre pour assurer la réalisation des opérations
d'échantillonnage dans les meilleures conditions. Il liste notamment les documents de
référence à respecter et proposera un synoptique nominatif des intervenants habilités en
précisant leur rôle et leur responsabilité dans le processus de l'opération. Le PAQ détaille
également les réponses aux exigences des présentes prescriptions techniques qui ne seraient
pas prises en compte par le système d'assurance qualité.
"La traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être assurée à
toutes les étapes de la préparation de la campagne jusqu'à la restitution des données. Les
opérations de terrain proprement dites doivent être tracées au travers d’une fiche terrain.
Ces éléments sont à transmettre aux services de police de l'eau en amont du début de la campagne
de recherche.
Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.
1.2 Opérations d'échantillonnage
Les opérations d'échantillonnage devront s'appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui
implique à ce jour le respect de :
"la norme NF EN ISO 56673 « Qualité de l'eau - Echantillonnage - Partie 3 : Lignes directrices
pour la conservation et la manipulation des échantillons d'eau » :
-1/9-" le guide FD T90-524 « Contrôle Qualité - Contrôle qualité pour l'échantillonnage et la
conservation des eaux » ;
" le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l'eau - Guide d'échantillonnage pour le suivi de qualité
des eaux dans l'environnement - Partie 2 : échantillonnage d'eaux résiduaires » ;
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les
conditions générales d'échantillonnage, la mesure de débit en continu, l'échantillonnage continu sur
24 heures à température contrôlée, l'échantillonnage et la réalisation de blancs d'échantillonnage.
1,3 Opérateurs d'échantillonnage
Les opérations d'échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par :
+ __le prestataire d'analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l'échantillonnage
automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires» en vue
d'analyse physico-chimique selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution) ;
+ l'organisme d'échantillonnage, accrédité selon le même référentiel, sélectionné par le
prestataire d'analyse et/ou le maître d'ouvrage ;
+ __le maître d'ouvrage lui-même.
Dans le cas où c'est le maître d'ouvrage qui réalise l'échantillonnage, il est impératif en absence
d'accréditation qu'il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses
pratiques d'échantillonnage et de mesures de débit.
1,4 Conditions générales de l'échantillonnage
Le volume prélevé devra être représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de
l'installation de traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser
les analyses.
La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge des
analyses. Un dialogue étroit entre l'opérateur d'échantillonnage et le laboratoire est mis en place
préalablement à la campagne d'échantillonnage.
Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l'organisme d'échantillonnage sont :
"__ Flaconnage : nature, volume ;
" Etiquettes stables et ineffaçables (identification claire des flacons);
“__ Réactifs de conditionnement si besoin ;
" Matériel de contrôle qualité (flaconnage supplémentaire, eau exempte de micropolluants à
analyser, etc.) si besoin ;
“Matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de maintenir une
température de transport de (5 + 3)°C.
Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l'avance afin que l'opérateur d'échantillonnage
puisse respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. À ces éléments, le laboratoire
d'analyse doit fournir des consignes spécifiques sur le remplissage (ras-bord, etc.), le rinçage des
flacons, le conditionnement (ajout de conservateur avec leur quantité), l’utilisation des réactifs et
l'identification des flacons et des enceintes.
En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur doit le
remplir à ras-bord.
Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les
prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser et/ou à
la norme NF EN ISO 5667-3. À défaut d'information dans les normes pour les micropolluants
organiques, le laboratoire retiendra les flacons en verre brun équipés de bouchons inertes (capsule
téflon’). Le laboratoire conserve la possibilité d'utiliser un matériel de flaconnage différent s'il
dispose de données d'essais permettant de justifier ce choix.
-2/9-L'échantillonnage doit être adressé afin d'être réceptionné par le laboratoire d'analyse au plus tard
24 heures après la fin de l'opération d'échantillonnage.
1.5 Mesure de débit en continu
La mesure de débit s'effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les normes
en vigueur figurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) et
les prescriptions techniques des constructeurs des systèmes de mesure.
Afin de s'assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles métro-
logiques périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par :
- pour les systèmes en écoulement à surface libre :
+ un contrôle de la conformité de l'organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir,
etc.) vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;
+ un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative réali-
sée à l'aide d'un autre débitmètre.
- pour les systèmes en écoulement en charge :
+ un contrôle de la conformité de l'installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des
constructeurs ;
+ un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site
(autre débitmètre, jaugeage, etc.) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure au
sein d’un laboratoire accrédité.
Un contrôle métrologique doit avoir été effectué avant le démarrage de la campagne de mesures,
ou à l'occasion de la première mesure.
1.6 Echantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée
Ce type d'échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer Un échantillon
pondéré en fonction du débit.
Les échantillonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés monoflacons
fixes où portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée. La
température du groupe froid de l'échantillonneur devra être à 54+3°C.
Pour les eaux brutes en entrée de STEU : dans le cas où il s'avérerait impossible d'effectuer un échan-
tillonnage proportionnel au débit de l'effluent, le préleveur pratiquera un échantillonnage asservi au
temps. Dans ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le préleveur en fonction des rensei-
gnements collectés sur place.
Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie d'échantillon-
nage mise en œuvre.
L'échantillonneur devra être constitué d’une ligne d'aspiration en Téflon’ de diamètre intérieur
supérieur à 9 mm, d'un flacon collecteur d'un volume de l'ordre de 20 litres en verre. Dans le cas
d'un échantillonneur à pompe péristaltique, le tuyau d'écrasement sera en silicone. Le
remplacement du tuyau d'écrasement en silicone sera effectué dans le cas où celui-ci serait abrasé.
Pour les échantillonneurs à pompe à vide, il est recommandé d'utiliser un bol d'aspiration en verre.
Avant la mise en place d'un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment à l'eau
exempte de micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures.
Avant toute opération d'échantillonnage, des opérations de nettoyage devront être effectuées sur
l'échantillonneur et le cas échéant sur le système d'homogénéisation. La procédure à mettre en
œuvre est la suivante (FD T 90-523-2) :
Nettoyage du matériel dans un local équipé a Nettoyage du matériel dans un local équipé de
minima d’une zone ventilée moyens de protection (hotte, four à calcination, etc)
Nettoyage grossier à l'eau chaude du robinet Nettoyage grossier à l'eau chaude du robinet
-3/9-Nettoyage avec du détergent alcalin (type Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
labwash) Rinçage à l’eau du robinet Rinçage à l'eau du robinet
Nettoyage à l'eau déminéralisée acidifiée (acide Nettoyage à l'eau déminéralisée acidifiée, la nature
acétique à 80 %, dilué au quart) de l'acide est du ressort du laboratoire (acide
Rinçage à l'eau déminéralisée (3 fois) acétique, acide nitrique ou autre)
Rinçage à l’eau déminéralisée (3 fois)
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de Rinçage au solvant de qualité pour analyse de
résidus uniquement pour les éléments en verre et | résidus uniquement pour les éléments en verre et en
en téflon (acétone ultrapur, par exemple) téflon (acétone ultrapur, par exemple), suivi d'un
Rinçage à l'eau déminéralisée (3 fois) rinçage à l’eau déminéralisée (3 fois) ou séchage sous
hotte ou calcination à 500°C pendant plusieurs
heures pour les éléments en verre
Un contrôle métrologique du système d'échantillonnage doit être réalisé périodiquement par
l'organisme en charge des prélèvements sur les points suivants (recommandations du guide FD T 90-
523-2):
“justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume théorique et
réel 5 %);
“vitesse de circulation de l'effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.
A l'issue de l'opération d'échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et correspondre
au volume théorique de la programmation (nombre d'impulsion x volume unitaire).
Tout matériel entrant en contact avec l'échantillon devra faire l'objet de contrôles qualité afin de
s'assurer de l'absence de contamination et/ou de perte d'analytes.
Le positionnement de la prise d'effluent devra respecter les points suivants :
“être dans une zone turbulente ;
"se situer à mi-hauteur de la colonne d'eau;
“ se situer à une distance suffisante des parois pour éviter Une contamination des échantillons
par les dépôts ou les biofilms qui s'y développent ;
"être dans une zone où il y a toujours de l'eau présente ;
"éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si c'est le
cas, positionner l'extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt de fond.
1.7 Echantillon
La représentativité de l'échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de
l'échantillon collecté en raison du processus d'échantillonnage (décantation des particules, colloïdes
durant l'étape d'échantillonnage).
Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d'homogénéisation mécanique doit être utilisé
et être conforme aux recommandations émises dansle fascicule FD T 90-523-2. Le système
d'homogénéisation ne devra pas modifier l'échantillon, pour cela il est recommandé d'utiliser une
pale générant un flux axial et ne créant pas de phénomène de vortex afin d'éviter la perte de
composés volatils (COHV, BTEX notamment). La distribution se fera, loin de toute source de
contamination, flacon par flacon, ce qui correspond à un remplissage total du flacon en une seule
fois. Les flacons destinés à l'analyse des composés volatils seront à remplir en premier. La méthode
d'homogénéisation doit être validée par un contrôle initial de ses performances (Cf FD T 90-523-2)
avant sa première mise en œuvre.
Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l'utilisation d'un système d'homogénéisation mécanique est
également recommandée. A défaut de l'étape d'homogénéisation, la distribution de l'échantillon
dans les différents flacons destinés à l'analyse devra être réalisée de façon fractionnée, c'est-à-dire
que la distribution de l'échantillon collecté dans chaque flacon destiné au laboratoire sera réalisée
en 3 passages permettant de compléter à chaque fois de 1/3 chaque flacon.
-4/9-Le plus grand soin doit être accordé à l'emballage et la protection des échantillons en flaconnage
verre afin d'éviter toute casse dans le cas d'envoi par transporteur. L'usage de plastique à bulles,
d'une alternance flacon verre-flacon plastique où de mousse sont vivement recommandés. De plus,
ces protections sont à placer dans l'espace vide compris entre le haut des flacons et le couvercle de
chaque glacière pour limiter la casse en cas de retournement des glacières. La fermeture des
glacières peut être confortée avec un papier adhésif.
Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue à
une température égale à 5 °C + 3 °C, préalable réfrigérée, et être accompli dans les 24 heures qui
suivent la fin de l'échantillonnage, afin de garantir l'intégrité des échantillons.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage
relatif aux analyses.
1.8 Blancs d'échantillonnage
Le blanc de système d'échantillonnage est destiné à vérifier l'absence de contamination liée aux
matériaux (flacons, tuyaux, système d'agitation) utilisés ou de contamination croisée entre
échantillonnages successifs. Il appartient à l'organisme d'échantillonnage de mettre en œuvre les
dispositions permettant de démontrer l'absence de contamination. La transmission des résultats
vaut validation et le maître d'ouvrage de la station d'épuration sera donc réputé émetteur de tous
les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs correspondantes. II lui appartiendra donc
de contrôler toute absence de contamination avant transmission des résultats. Les résultats des
analyses correspondant au blanc de système d'échantillonnage prélèvement seront à transmettre et
devront être contrôlés par les agences de l'eau.
Le blanc du système d'échantillonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures
minimum selon la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-524 (annexe A).
Les critères d'acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions définies
dans le 8 6.2 du guide FD T90-524.
D'autres blancs peuvent être mis en œuvre afin d'identifier une source de pollution (blanc
ambiance, blanc terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.
Les résultats des blancs d'échantillonnage seront à bancariser en respectant les règles indiquées en
annexe VIII.
Des compléments sont disponibles sous la foire aux questions sur le site https://www.ineris.fr/fr/faa-
surveiller-rejets-milieu . Cette FAQ apporte des informations sur la fréquence de réalisation des
blancs d'échantillonnage, la méthode à mettre en œuvre si l'échantillonnage asservi au débit n'est
pas techniquement réalisable, des informations spécifiques sur le volet analytique (alkylphénols,
chloroalcanes, rendu des résultats...)
2. Analyses
211 Dispositions générales
Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés devront
être réalisées par Un ou plusieurs laboratoires titulaires de l'agrément prévu à l'arrêté du 27 octobre
2011 portant modalités d'agrément des laboratoires dans le domaine de l'eau et des milieux
aquatiques au titre du code de l'environnement, dès lors que cet agrément existe.
Si l'agrément n'existe pas, le laboratoire d'analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir les
conditions suivantes :
“Le laboratoire est titulaire de l'accréditation. Il peut faire appel à un ou des laboratoires
prestataires qui devront également être accrédités selon ce référentiel ;
-5/9-“Les limites de quantification telles que définies en annexe Il pour la matrice eau résiduaire
sont respectées pour la liste des substances présentées en annexe Il ;
“ L'accréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe 1111
(uniquement pour les eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU pour la phase
aqueuse ou pour les eaux sans séparation de phase).
Concernant les analyses des substances optionnelles (annexe 111.3): au regard du délai nécessaire
pour le développement et la validation des méthodes analytiques par les laboratoires en vue d'être
accrédités selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour une substance dans les eaux résiduaires, il est a
minima demandé de respecter les limites de quantification telles que définies de façon consensuelle
avec Aquaref, ceci afin de s'assurer de l'exploitabilité/comparabilité des résultats. Une note
spécifique Aquaref sur les limites de quantification à atteindre sera produite et mise à disposition au
cours du premier semestre 2022.
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de réaliser
une déclaration sur l'honneur dans le cadre de la réponse à l'appel d'offre dans laquelle le
laboratoire indique quelles analyses vont être réalisées sous agrément et quelles analyses sont
réalisées sous accréditation, en précisant dans chacun des cas les limites de quantification
considérées. Le laboratoire devra joindre à la réponse à l'appel d'offre les documents attestant de
l'agrément (formulaire Labeau) et de l'accréditation (annexe technique, numéro d'accréditation) le
cas échéant.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'analyse, ce dernier est
seul responsable de la bonne exécution de l'ensemble de la chaîne.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'échantillonnage, ce
dernier est seul responsable de la bonne exécution de l'ensemble des opérations d'échantillonnage
et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d'analyse avec le prestataire d'analyse.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage lui-même, celui-ci est
le seul responsable de l'exécution des prestations d'échantillonnage et de ce fait, responsable soli-
daire de la qualité des résultats d'analyse avec le prestataire d'analyse.
L'ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.
Des recommandations sont présentes dans le guide AQUAREF - Opérations d'analyse physico-
chimique des eaux résiduaires urbaines et industrielles dans le cadre des programmes de
surveillance - Recommandations techniques - Edition 2018; guide accessible sous
https://www.aquaref.fr/guides-recommandations-chimie pour la réalisation des analyses.
2.2 Prise en charge des échantillons
La prise en charge des échantillons par le laboratoire d'analyses, incluant les premières étapes
analytiques permettant de limiter l'évolution de l'échantillon (filtration, stabilisation, extraction,
etc.), doit intervenir le lendemain après la fin de l'opération d'échantillonnage et en tout état de
cause 48 heures au plus tard après la fin de l'échantillonnage.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage
relatif aux analyses.
Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l'échantillon (effluent brut, MES
comprises).
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension inférieure à 250 mg/L, l'analyse
pourra être mise en œuvre sur l'eau brute.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250 mg/L,
une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en œuvre sauf
exceptions stipulées dans l'annexe III (composés volatils, métaux, paramètres indiciaires, etc.).
-6/9-Code fraction analysée Terminologie Commentaires
3 Phase aqueuse de l'eau filtrée, centrifugée
Phase composée de
l'ensemble des MES dans
156 Phase particulaire de l'eau l'eau, récupérée
généralement après
centrifugation ou filtration
- Fraction qui n'a subi aucun
prétraitement pour les eaux
23 Eau Brute de sortie de STEU
- Résultat agrégé pour les
eaux d'entrée de STEU
Si, à des fins d'analyses, il est nécessaire de séparer les fractions (analyse des micropolluants
organiques), le résultat devra être exprimé en considérant chacune des fractions ainsi que
l'ensemble des fractions. La restitution devra être effectuée de la façon suivante en indiquant :
- le résultat agrégé des 2 phases (en ug/L);
- le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en ug/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase particulaire (en ug/kg).
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l'annexe Il.
2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) détaillés en annexe 111.2 seront analysés
systématiquement (sans séparation des fractions dissoutes et particulaires) selon les normes en
vigueur afin de vérifier la représentativité de l’effluent le jour de la mesure.
Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :
“la DCO (demande chimique en oxygène) ou le COT (carbone organique total) ou la ST DCO,
en fonction de l'arrêté préfectoral en vigueur ;
"la DBOS (demande biochimique en oxygène en cinq jours) ;
“* les MES (matières en suspension).
Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l'agrément des laboratoires est exigé et les
méthodes listées ci-dessous seront mises en œuvre :
Paramètre à analyser Code SANDRE Norme de référence
Matières en suspension 1305 NF EN 872!
totales (MES)
DBOs 1313 NFEN 5815-71
DCO 1314 NF T 90-101
ST-DCO 6396 ISO 15705°
Carbone organique (COT) 1841, support 23 NF EN 1484
(eau brute non filtrée)
Ceci est justifié par le fait que ces paramètres ne correspondent pas à des micropolluants définis de
manière univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de
mesure lui-même. La continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps
nécessite donc l'utilisation de méthodes strictement identiques quelle que soit la STEU considérée
et le moment de la mesure.
Pour les eaux ayant Une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250 mg/L,
une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en œuvre sauf
' En cas de colmatage, c'est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes. la norme NF T 90-105-2 est utilisable.
: Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 5815-1 est utilisable. 11 convient que le prestataire d'analyse s'assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la plage d'utilisation correspond exactement à la valeur mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec le résultat de mesure.
-7/9-exceptions stipulées dans l'annexe 1111 (composés volatils, métaux, paramètres indiciaires, etc.). Les
performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l'annexe 1111 et
2.
2.4 Les métaux
Dans le cas des métaux hors mercure, l'analyse demandée est une détermination de la
concentration en métal total contenu dans l'eau brute (aucune séparation), obtenue après digestion
de l'échantillon selon la norme suivante : norme ISO 15587-1 « Qualité de l'eau - Digestion pour la
détermination de certains éléments dans l'eau - Partie 1 : digestion à l’eau régale ».
Pour le mercure, l'étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les normes
analytiques spécifiques à cet élément.
2.5 Les micropolluants organiques
Pour les micropolluants organiques, des précautions particulières s'appliquent pour les paramètres
suivants :
“* _ Nonylphénols: Les nombreuses incohérences observées (problème de CAS et de code
SANDRE) sur l'analyse des nonylphénols ont conduit à la production d'un Mémo AQUAREF
Alkylphénols. Ce document synthétique reprend l'ensemble des difficultés et les solutions
apportées pour l'analyse de ces substances.
“_ Organoétains cation : une grande vigilance doit être portée sur ce point afin d'assurer que le
résultat soit rendu en Hgorganoëtaincation /L.
“__ Chloroalcanes à chaines courtes : les analyses dans la matrice eau devront être réalisées en
appliquant la norme NF EN ISO 12010 et dans la fraction particulaire selon le projet de
norme Pr NF EN ISO 18635.
2.6 Les blancs analytiques
Des blancs de méthode sont indispensables pour l'ensemble des composés. Eu égard à leur
caractère ubiquiste, un blanc de méthode doit être réalisé pour chaque série analytique pour les
familles ou substances suivantes :
“__ Alkylphénols
Organoétains
HAP
PBDE, PCB
DEHP
Chloroalcanes à chaines courtes
Sulfonate de perfluorooctane (PFOS)
Métaux : cuivre, zinc
Le laboratoire devra préciser sa politique quant à la correction des résultats pour le blanc de
méthode.
3. Restitution des données : cas de l’analyse des fractions séparées
Il est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-après LQ brure agrége) englobe la
LQ fraction phase aqueuse (ci-après LQphase aqueuse) €t la LQ fraction phase particulaire (ci-après LQphsse
particulaire) AVEC LQeau brute agrégée = LQphase aqueuse + LQphase particulaire (équivalent)
La détermination de la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondre aux mêmes exigences que
sur les fractions liquides. La LQuase particuisire deVra est déterminée, sur une matrice représentative, lors
de la validation initiale de la méthode en se basant sur la concentration du seuil de coupure de 250
mg/L (ex : 250 mg de MES si un litre de prise d'échantillon, 100 mg de MES si prise d'échantillon de
400ml). Il faudra veiller lors de la campagne de mesure à ce que la prise d'essai de l'échantillon d'eau
d'entrée corresponde à celle utilisée lors du plan d'expérience de validation.
-8/9-Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément avec les méthodes
adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après Cage) est recalculée selon le protocole
décrit ci-après.
Nota: Il est indispensable de bien distinguer la différence entre une valeur issue d'un résultat
calculé (agrégation des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la phase
particulaire) et un résultat non quantifié (c'est à dire valeur inférieure à la LQoa brute agrégé). Les codes
remarques doivent être utilisés pour marquer cette différence lors de la restitution des résultats
(code remarque 10 pour un résultat non quantifié et code remarque 1 pour un résultat calculé).
Protocole de calcul de la concentration agrégée (Caségée) :
Soient C4 la teneur mesurée dans la phase aqueuse en ug/L et C, la teneur mesurée dans la phase
particulaire en ug/kg.
Cptéquvaiens (H8/L) = 10 x MES (mg/L) x C, (18/kg)]
La LQphase particuiaire St En 8/kg et on a:
LQpnase partcuiaire (équivaiend (UB/L) = 10% x MES (mg/L) x LQpnase particuiaire (HB/KB)
Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :
Si Alors Résultat affiché incertitude C. équi A Code re d Cp téquivalend résultats MES Cagrégée Résultat marque
< LOp < LQeau & Luna svevse Qonse be | LQone aéste 10 _particulaire (équivalent) agrégée
< LQpha:
2 LQpe avan Qersse Ca Ce 1 _particulaire (équivalent) 2 LQpha: < LQpe vas Qi | D Queue | Cotes | Coréen 1 particulaire (équivalent)
2 LQphase Co téquivalent + Cp équivalent + < LQoh: < LQphe PE P 1
RAT | articulaire (équivalent) Ana sueuse LQyhase aqueuse LQphase aqueuse 2L Ca+C, 2 Luna sue Qorase 24 | Ce 4 Coagua 1 particulaire (équivalent) {équivalent)
Dans la situation où un résultat est quantifié sur la phase particulaire (> LQphase particulaire (équivalent) t NON
quantifié sur la phase aqueuse (< LQprase aqueuse), l'incertitude de l'analyse sur le résultat obtenu sur la
phase particulaire (MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se présentent :
e si l'incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le
résultat affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (C, (quivatent)).
+ si l'incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le
résultat affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire agrémenté de la LQ
sur la phase aqueuse.
La secrétaire générale
Vu pour être annexé à mon arrêté
en date du ....g.{.FEV..2023--.. Rcolhy__ Fabienne DECOTTIGNIES
F Pour le préfet et par délégation,
É
d
Î
-9/9-SNA ES tn Kane 0
Lara ind Déulent se + ‘= #
eat tIGUL panci etANNEXE 4 :
Règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de micropolluants est
significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées
Les calculs présentés ci-après sont ceux à réaliser pour déterminer si Un micropolluant (ou une
famille de micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux traitées
de la STEU.
Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calculs sont indiqués
en annexe III. Ce document est à jour à la date de publication de la présente note technique.
Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :
Ci: Concentration mesurée
Cmax : Concentration maximale mesurée dans l’année
CRi: Concentration Retenue pour les calculs
CMP : Concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers
FM] : flux moyen journalier
FMA: flux moyen annuel
Vi: volume journalier d'eau en entrée pour les calculs entrée et volume journalier d'eau traitée
rejeté au milieu (en sortie) pour les calculs sortie le jour du prélèvement
VA : volume annuel d'eau traitée rejeté au milieu!
i : iène prélèvement
N@E-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle
NQE-CMA : norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible
Une substance est quantifiée lorsque C; > LQjaboratoire
Flux journalier théorique admissible par le milieu = Débit mensuel d'étiage de fréquence
quinquennale (QMNA;) x NQE
1. Cas général : le micropolluant dispose d'une NQE et/ou d'un flux GEREP
Dans cette partie on considèrera :
SI Ci < LQuborotoire AlOrS CRi = LQaboratoire/2
Si Ci > LQuboratoire AlOrS CRi = C;
Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers :
CMP = LCR / LV,
Calcul du flux moyen annuel :
“__Sile micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une Ci > LQjaboratoire) :
FMA = CMP x Va
“__Sile micropolluant n'est jamais quantifié :
FMA= 0.
Calcul du flux moyen journalier :
“__Sile micropolluant est quantifié au moins une fois :
FMJ = FMA/365
"__Sile micropolluant n'est jamais quantifié :
FM] = 0.
Un micropolluant est significatif dans les eaux brutes si :
Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
CMP > 50 x NQE-MA OU
! Lorsque les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives. calcul du volume annuel par cumul des volumes journaliers rejetés entre la date de
réalisation du dernier prélèvement et les 364 journées précédentes.
-1/4-Ÿ Cmax 2 5 X NQE-CMA OÙ
*Ÿ_ FMA 2 Flux GEREP annuel
Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si :
Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
CMP 210 x NQE-MA OU
Cmax 2 NQE-CMA OU
FMJ 2 01 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
FMA 2 Flux GEREP annuel OU
A l'exception des HAP, la masse d'eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclas-
sée pour la substance considérée.
NN
Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREP. Dans ce cas, seules les autres
conditions sont examinées.
De plus, du fait des difficultés d'analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains micropolluants
sont parfois relativement élevées. La règle générale issue de la directive 2009/90/CE?°, selon laquelle
une LQ est à environ 1/3 de la NQ@E n'est pas toujours applicable. De fait, certains micropolluants
seront nécessairement significatifs dès qu'ils seront quantifiés.
2. Cas des familles de micropolluants : la NQE ou le flux GEREP est défini pour la somme des
micropolluants de la famille
2.1. Cas où la NQE est définie pour une famille
Il s'agit des familles suivantes :
“__ Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE 154,
“"__ Heptachlore et heptachlore epoxide
Ces familles disposent d'une NQE portant sur la somme des concentrations des micropolluants
comme précisé en annexe 8 de l'arrêté du 27 juillet 2015°.
2.2. Cas où le flux GEREP est défini pour une famille
Il s'agit des familles suivantes :
“ HAP: somme de Benzo (k) fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène, Benzo (b)
fluoranthène,
“__ BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènes,
“ Composés organostanniques (en tant que Sn total): somme de Dibutylétain cation,
Monobutylétain cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation,
“__ Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/ NPE),
“ Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol,
“__ Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47, 99, 100, 153,
154), octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).
2.3. Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants
Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, les règles à appliquer sont les suivantes :
Si Cimicropolluant < Laboratoire ® CRiMicropouant = O
Si Ci icropotivant 2 LQjaboratoire® CRi Micropoivant = Ci Micropolluant
CRiramie = L£CRimicropolivant
CMPramite = LCRiramite Vi / LV:
? DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l’état des eaux — JOUE L 201 du 01/08/2009 Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique. de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement
-2/4-FMA amie = CMPramite X Va
FMjramite = FMAramie/ 365
Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les différents
organoétains dont l'analyse est à effectuer.
Substances Code |LQ à atteindre par] Facteur de Seuil de flux arrêté du SANDRE | substance par les | conversion de la | 31 janvier 2008 kg Sn
laboratoires substance Jan (prestataires en ug/| considérée en Sn
1 total
T'ributylétain cation 2879 0,02 0,41 50 (en tant que Sn total)
Dibutylétain cation 7074 0,02 0,51
[Monobutylétain cation 2542 0,02 0,68
Triphénylétain cation 6372 0,02 0,34
2.4. Une famille est significative dans les eaux brutes si :
LA
C4
C4
f
DEN
Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
CMPéamite Z 50 X NQE-MA OÙ
CmaxFamite 2 5 X NQE-CMA OU
FMAramie 2 FIUX GEREP
. Une famille est significative dans les eaux traitées si :
Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
CMPéamite 2 10 X NQE-MA OU
Cmaxramite 2 NQE-CMA OÙ
FMjéamite Z 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
FMAramite 2 FIUX GEREP OU
A l'exception des HAP, la masse d'eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclas-
sée pour la famille de micropolluants considérée.
3.Cas d'entrées et de sorties de multiples
Cette présente note technique relative à la mise en œuvre du RSDE demande de travailler sur un ré-
sultat agrégé en cas d'entrées et de sorties multiples au niveau de la STEU. En cas d'entrées ou sor-
ties multiples, il est préférable de privilégier l'utilisation d'une règle commune: les résultats agrégés
au point A3 ou A4 seront reconstitués en pondérant les concentrations mesurées par les flux transi-
tant dans chaque branche.
A titre d'exemple, les règles de calculs à intégrer dans l'outil Mesurestep par l'exploitant sont les sui-
vantes dans le cas de deux branches :
-3/4-(C,x%1V,+C,x%2V
V; i
e SiCi>LQet C2>LQ alorsC,=
(c x%1V,+1Q «wav + SiC1>LQ et C2
Ge v,
e SiC1
> Avec Ci la concentration mesurée sur la branche i et %i le flux transitant dans la branche i et
Cr la concentration retenue au point réglementaire A3 ou A4 et Vi le volume journalier d'eau
en entrée pour les calculs entrée et volume journalier d'eau traitée rejeté au milieu (en sortie)
Pour déterminer si la substance est quantifiée, la concentration retenue est ensuite comparée à la li-
mite de quantification (LQ) du laboratoire. Dans le cas où les limites de quantification rendues par
le laboratoire, sur chacune des branches, seraient différentes, le calcul reste le même mais la quanti-
fication de la substance sera évaluée sur la base de la LQ associée à la branche présentant le flux le
plus important.
Les métadonnées (caractéristiques des balises présentées à l'annexe VIII) associées au résultat agré-
gé au A3 ou A4 seront celles de la branche présentant le flux le plus important.
Ces règles de calculs permettent de restituer un résultat agrégé mais peuvent aussi masquer des ten-
dances par branches, en particulier sur des entrées multiples, dont les résultats seraient utiles pour
la réalisation du diagnostic et notamment dans le cadre de la recherche des contributeurs poten-
tiels. Ainsi il est proposé d'appliquer, dans l'outil Autostep, les règles de quantification et les calculs
de significativité également à l'échelle de chaque branche afin de garder une analyse du caractère
significative sur une maille plus fine. Ces calculs seront effectués à titre d'information et ne seront
pas repris dans le calcul final de l'évaluation du caractère significatif.
F nt le préfet et par délégation, secrétaire OÙ
Vu pour être annexé à mon arrêté À Bolh — en date du D T-FEV:- 2028 Fabienne DECOTTIGNIES
-4/4-SAIN9ILL093Q euuelge Ton
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Centre Hospitalier
DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES
DECISION D'OUVERTURE D’UN CONCOURS INTERNE SUR TITRES
DE CADRE DE SANTE -— FILIERE MEDICO-TECHNIQUE
La Directrice du Centre Hospitalier de Denain,
Vu le Code général de la Fonction publique,
Vu le décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé
paramédicaux de la fonction publique hospitalière,
Vu l’arrêté du 25 juin 2013 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des concours interne
sur titres et externe sur titres permettant l'accès au corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction
publique hospitalière,
Vu la publication sur la plateforme « Place de l’Emploi Public » de la vacance de poste de Cadre de Santé,
Considérant qu’un poste est actuellement vacant dans l’emploi Cadre de Santé — filière médico-technique au
sein du Centre Hospitalier de Denain, à l’issue de la procédure,
DECIDE È
ARTICLE 1° : Un concours interne sur titres pour l’accès au grade de Cadre de Santé — filière médico-
technique aura lieu en vue de pourvoir le poste vacant dans cet emploi au sein du Centre Hospitalier de
Denain, selon la répartition ci-dessous :
*Filière médico-technique : 1 poste de cadre de santé paramédical (un poste en interne)
ARTICLE 2 : Le concours se déroulera le Mercredi 12 avril 2023 dans les locaux du Centre
Hospitalier de DENAIN.
ARTICLE 3: Ce concours sur titres est ouvert en interne aux fonctionnaires hospitaliers titulaires du
diplôme de cadre de santé, relevant des corps régis par les décrets du 30 novembre 1988, du 29 septembre
2010 et du 27 juin 201b, comptant au 1% janvier de l’année du concours au moins 5 ans de services effectifs
accomplis dans un ou plusieurs des corps précités, ainsi qu’aux agents non titulaires de la fonction publique
hospitalière titulaires de l’un des diplômes, titres ou autorisation requis pour être recrutés dans l’un des
corps précités et du diplôme de cadre de santé, ayant accompli au moins 5 ans de services publics effectifs en
qualité de personnel de la filière infirmière.ARTICLE 4 : L’appréciation du jury sera basée sur la consultation des dossiers individuels constitués par
les candidats (possession du titre de formation ou de l’attestation d’équivalence requis pour l’accès au corps
des cadres de santé paramédicaux et analyse des qualités générales du dossier de candidature, afin d’évaluer
l’aptitude à exercer les missions du cadre de santé paramédical).
ARTICLE5 : Les candidatures devront être composées des éléments suivants :
- Une demande d’admission à concourir établie sur papier libre,
- Un curriculum vitae détaillé établi sur papier libre mentionnant notamment les emplois
occupés, les travaux réalisés, les actions de formation suivies et accompagné d’attestations
d’emploi (ou un état des emplois occupés mentionnant les descriptifs des fonctions occupées),
- Le descriptif du projet professionnel,
- La photocopie du diplôme de Cadre de Santé, titres de formation, certifications et équivalences,
- Une photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d’identité française ou de
ressortissant de l’un des états membres de l’Union Européenne,
- Le cas échéant, un état signalétique des'services militaires ou une photocopie de ce document,
ou pour les candidats n’ayant pas accompli leur service national, une pièce attestant leur
situation au regard du code du service national,
- Autre document professionnel pouvant valoriser la candidature.
Les candidatures sont à adresser, en cinq exemplaires, pour le 10 mars 2023 au plus tard (le cachet de la
poste faisant foi), à Monsieur LEFEVRE Kévin — Directeur des ressources Humaines non Médicales du
Centre Hospitalier de Denain, 25 bis rue Jean Jaurès, BP 225, 59723 Denain Cedex.
ARTICLE 6 : Madame la Directrice du Centre Hospitalier de Denain est chargée de l’exécution de la présente
décision dont l’avis sera affiché au sein de l’établissement.
Fait à DENAIN, le 6 février 2023
Pour la Directrice et par délégation,
Le Directeur des Ressources Humaines
Non Médicales
M. LEFEVRE KévinDenain, le 6 février 2023
Centre Hospitalier
DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES
DECISION D'OUVERTURE D’UN CONCOURS INTERNE SUR TITRES
DE CADRE DE SANTE - FILIERE INFIRMIERE
La Directrice du Centre Hospitalier de Denain,
Vu le Code général de la Fonction publique,
Vu le décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé
paramédicaux de la fonction publique hospitalière,
Vu l’arrêté du 25 juin 2013 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des concours interne
sur titres et externe sur titres permettant l'accès au corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction
publique hospitalière,
Vu la publication sur la plateforme « Place de l’Emploi Public » de la vacance de poste de Cadre de Santé,
Considérant qu’un poste est actuellement vacant dans l’emploi Cadre de Santé — filière infirmière au sein du
Centre Hospitalier de Denain, à l’issue de la procédure,
DECIDE | É à
ARTICLE 1* : Un concours interne sur titres pour l’accès au grade de Cadre de Santé — filière infirmière
aura lieu en vue de pourvoir le poste vacant dans cet emploi au sein du Centre Hospitalier de Denain, selon
la répartition ci-dessous :
*Filière infirmière : 1 poste de cadre de santé paramédical (un poste en interne)
ARTICLE 2 : Le concours se déroulera le Mercredi 12 avril 2023 dans les locaux du Centre
Hospitalier de DENAIN.
ARTICLE 3: Ce concours sur titres est ouvert en interne aux fonctionnaires hospitaliers titulaires du
diplôme de cadre de santé, relevant des corps régis par les décrets du 30 novembre 1988, du 29 septembre
2010 et du 27 juin 2011, comptant au 1° janvier de l’année du concours au moins 5 ans de services effectifs
accomplis dans un ou plusieurs des corps précités, ainsi qu’aux agents non titulaires de la fonction publique
hospitalière titulaires de l’un des diplômes, titres ou autorisation requis pour être recrutés dans l’un des
corps précités et du diplôme de cadre de santé, ayant accompli au moins 5 ans de services publics effectifs en
qualité de personnel de la filière infirmière.ARTICLE 4 : L’appréciation du jury sera basée sur la consultation des dossiers individuels constitués par
les candidats (possession du titre de formation ou de l’attestation d’équivalence requis pour l’accès au corps
des cadres de santé paramédicaux et analyse des qualités générales du dossier de candidature, afin d’évaluer
l’aptitude à exercer les missions du cadre de santé paramédical).
ARTICLE5 : Les candidatures devront être composées des éléments suivants :
- Une demande d’admission à concourir établie sur papier libre,
- Un curriculum vitae détaillé établi sur papier libre mentionnant notamment les emplois
occupés, les travaux réalisés, les actions de formation suivies et accompagné d’attestations
d’emploi (ou un état des emplois occupés mentionnant les descriptifs des fonctions occupées),
- Le descriptif du projet professionnel,
- La photocopie du diplôme de Cadre de Santé, titres de formation, certifications et équivalences,
- Une photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d’identité française ou de
ressortissant de l’un des états membres de l’Union Européenne,
- Le cas échéant, un état signalétique des‘services militaires ou une photocopie de ce document,
ou pour les candidats n’ayant pas accompli leur service national, une pièce attestant leur
situation au regard du code du service national,
- Autre document professionnel pouvant valoriser la candidature.
Les candidatures sont à adresser, en cinq exemplaires, pour le 10 mars 2023 au plus tard (le cachet de la
poste faisant foi), à Monsieur LEFEVRE Kévin — Directeur des ressources Humaines non Médicales du
Centre Hospitalier de Denain, 25 bis rue Jean Jaurès, BP 225, 59723 Denain Cedex.
ARTICLE 6 : Madame la Directrice du Centre Hospitalier de Denain est chargée de l’exécution de la présente
décision dont l’avis sera affiché au sein de l’établissement.
Fait à DENAIN, le 6 février 2023
Pour la Directrice et par délégation,
Le Directeur des Ressources Humaines
Non Médicales
M. LEFEVRE KévinCentre Hospitalier de Maubeuge
DELEGATION de SIGNATURE
A Audrey DECAMBRON, Praticien Hospitalier
Référente du laboratoire
DECISION n°11/2023
Vu le Code de la Santé Publique et notamment l’article 6143-7, Vu
les articles
D. 6143-33 à
D.
6143-36 du
Code
de
la
Santé
Publique
relatifs à
la
délégation
de
signature des Directeurs des Etablissements de Santé,
Vu
le
décret
n°
92-783
du
6
août
1992
relatif à
la
délégation
de
signature
des
Directeurs
des
Établissements Publics de Santé,
Vu le décret n° 97-374 du 18 avril 1997 relatif
à la délégation de signature,
Vu le décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au
Directeur et aux membres du Directoire
des établissements publics de santé,
Vu la convention de coopération signée le 16 aout 2021 entre le Centre Hospitalier de Valenciennes
et le Centre Hospitalier de Sambre Avesnois autorisant Mme Audrey DECAMBRON à exercer en tant que biologiste au Centre Hospitalier de Sambre Avesnois,
Vu la note d’information portant nomination de Mme Audrey DECAMBRON en qualité de référente
du laboratoire à partir du 13 septembre 2021,
Vu le contrat de recrutement signé le 8 février 2021 entre le Centre Hospitalier de Sambre Avesnois
et Mme Nadia BAIDIIBAY autorisant cette dernière à exercer en tant que biologiste,
Vu
la
décision
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
des
Hauts
de
France
relative
à
la
nomination
de
Monsieur Michel THUMERELLE, en qualité de Directeur par intérim du Centre Hospitalier de Maubeuge et du Centre Hospitalier de Felleries Liessies en date du 1°
janvier 2023
;
Le Directeur par intérim du Centre Hospitalier de Maubeuge,DECIDE
Article 1 : Cette décision annule et remplace la décision n°15/2021. Article 2 : Une délégation de signature est accordée à
Mme Audrey DECAMBRON, praticien
hospitalier, Référente
du Laboratoire, dans les domaines suivants :
+
La signature des bons de commande pour les comptes suivants :
°
H60224 Fournitures laboratoire
+
H611130 Laboratoire biologie extérieure
+
H611131 Anapath
Et ce, dans la limite des crédits attribués, et dans le respect de là réglementation du Code des Marchés Publics. Toute commande doit faire l’objet d’un suivi dans le logiciel de gestion institutionnel. (MAGH 2) Article
3 :
Mme
Audrey
DECAMBRON
rendra
régulièrement
compte
de
sa
gestion
auprès
de
M. Michel THUMERELLE, Directeur par intérim. Article
4
:
En
cas
d’empêchement
ou
d'absence
de
Mme
Audrey
DECAMBRON,
il
est
accordé
une
délégation
de
signature
à
Mme
Nadia
BAIDJIBAY,
Praticien
Hospitalier
et
à
Mme
Sandrine
GOLINVAL,
cadre
de
santé,
relatif aux domaines de compétence cités précédemment. Article
5 :
La
présenté
décision
est
applicable
à
compter de
sa
signature.
Article
6
:
La
présente
décision
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
et
notifiée
pour
information
:
-
aux membres du conseil de surveillance
-
à la trésorerie du Centre Hospitalier
-
aux intéressés
Fait à Maubeuge, le 1° janyier 2023
À fé
é
Le
Directeur
pa
Mme Audrey DECAMBRON
Mme Nadia BAIDJIBAY
Mme Sandrine GOLINVAL
2 fonde
—