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Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial n° 971 2021 324 publié le 10 décembre 2021
Document publié le Vendredi 10 décembre 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial n° 971 2021 324 publié le 10 décembre 2021)
Thèmes du document : Sécurité publique, Aviation, Justice et droit,
LA
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFECTURE
DE LA GUADELOUPE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°971-2021-324
PUBLIÉ LE 10 DÉCEMBRE 2021Sommaire
PREFECTURE -BSI /
971-2021-12-10-00002 - Arrêté CAB/BSI du 10 décembre 2021 portant
obligation du port du masque sur le territoire de la Guadeloupe (2 pages) Page 3
971-2021-12-10-00003 - Arrêté CAB/BSI du 10 décembre 2021 portant
restrictions à l’accès aux établissements recevant du public et
réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe (3
pages) Page 6
971-2021-12-10-00005 - Arrêté CAB/BSI du 10 décembre 2021 prescrivant les
conditions d’entrée en Guadeloupe par voie aérienne (5 pages) Page 10
971-2021-12-10-00004 - Arrêté CAB/BSI du 10 décembre 2021 prescrivant les
conditions d’entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la
navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte
contre l’épidémie de covid-19 (6 pages) Page 16
2PREFECTURE -BSI
971-2021-12-10-00002
Arrêté CAB/BSI du 10 décembre 2021 portant
obligation du port du masque sur le territoire de
la Guadeloupe
PREFECTURE -BSI - 971-2021-12-10-00002 - Arrêté CAB/BSI du 10 décembre 2021 portant obligation du port du masque sur le territoire de la Guadeloupe 3PRÉFET
DE LA REGION
HORDE Arrêté préfectoral n° 2021-395 CAB/BSI du 10 décembre 2021 Égalité portant obligation du port du masque sur le territoire de la Guadeloupe Fraternité
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-1 et L.3136-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure :
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;
VU la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la
région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
Vu le décret n° 2021-699 du ler juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu la consultation des parlementaires et des exécutifs locaux en date du 10 novembre 2021;
Vu l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en
date du 11 novembre 2021:
Considérant que les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon
lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de
santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le
territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de
soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier universitaire de
la Guadeloupe ;
Considérant que le virus affecte toujours le territoire de la Guadeloupe avec notamment Un taux de
positivité de 1,4% et Un taux d'incidence de 26,8 / 100 000 habitants sur les 7 jours
glissants, dans le contexte du mouvement social en cours qui impacte fortement les
dépistages en raison des difficultés de circulation :;
Considérant qu'aux termes des dispositions du Il de l'article 1° du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021
susvisé, dans les cas où le port du masque n'est pas prescrit par le présent décret, le
préfet de département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux
d'habitation, lorsque les circonstances locales l'exigent ;
Considérant qu'il y a lieu de renforcer les mesures barrières et notamment le port du masque en
extérieur en particulier dans les lieux les plus fréquentés et où un risque de contact
prolongé existe ;
Considérant que le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2215-1
prévoit que le représentant de l'État dans le département est fondé à prendre des
mesures de police relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité
publique dont le champ d'application excède le territoire d'une commune ;
ARRÊTE
PREFECTURE -BSI - 971-2021-12-10-00002 - Arrêté CAB/BSI du 10 décembre 2021 portant obligation du port du masque sur le territoire de la Guadeloupe 4Article 1” - Le port du masque de protection en extérieur est obligatoire pour toute personne âgée de
onze ans et plus dans tous les lieux et espaces publics de toutes les communes du département de la
Guadeloupe.
Article 2 - L'obligation du port du masque prévue au présent arrêté ne s'applique pas aux personnes en
situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en
œuvre les mesures sanitaires, définies en annexe 1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, de
nature à prévenir la propagation du virus.
Article 3 - L'obligation de port du masque prévue au présent arrêté ne s'applique pas sur les plages, les
bassins, plans d'eau, chemins et sentiers de randonnée, pour les personnes circulant à vélo et pour la
pratique des activités sportives excepté, pour ces dernières, lorsque les consignes sanitaires fixées par
l'autorité administrative (délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports)
ou les fédérations sportives délégataires le prévoient.
Article 4 — La violation des mesures prises par le présent arrêté est punissable des sanctions prévues par
les lois et règlements en vigueur.
Article 5 - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours, devant le tribunal administratif dans le délai
de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l’aide de l'application
informatique “Télérecours citoyens" (www.telerecours.fr).
Article 6 - Le présent arrêté s'applique à compter du samedi 11 décembre 2021 et jusqu'au jeudi 23
décembre 2021 inclus.
Article 7 - Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-Terre, le sous-
préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l'agence régionale de santé, le
directeur départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie et les
maires des communes du département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et
dont copie sera transmise aux procureurs de la République près le tribunal judiciaire de Basse-Terre et le
tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Basse-Terre, le 10 décembre 2021
PREFECTURE -BSI - 971-2021-12-10-00002 - Arrêté CAB/BSI du 10 décembre 2021 portant obligation du port du masque sur le territoire de la Guadeloupe 5PREFECTURE -BSI
971-2021-12-10-00003
Arrêté CAB/BSI du 10 décembre 2021 portant
restrictions à l’accès aux établissements
recevant du public et
réglementant les activités dans le département
de la Guadeloupe
PREFECTURE -BSI - 971-2021-12-10-00003 - Arrêté CAB/BSI du 10 décembre 2021 portant restrictions à l’accès aux établissements recevant du public et 6Ex PREFET
DE LA RÉGION Arrêté préfectoral n° 2021-397 CAB/BSI du 10 décembre 2021
GUADELOUPE portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et Liberté
Égalité
Fraternité
réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-12 et suivants et L.3136-1 ;
le code de la sécurité intérieure ;
le code pénal ;
le code de procédure pénale ;
le code du sport ;
le code de l'action sociale et des familles ;
la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de
la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités
de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire ;
la consultation des parlementaires et des exécutifs locaux en date du 10 novembre 2021:
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en
date du 11 novembre 2021;
les engagements écrits des gestionnaires des centres commerciaux relevant de la catégorie M,
comportant Un où plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieur ou égale
à vingt mille mètres carrés, à ce que leur ouverture au public s'effectue dans le strict respect
des mesures prévues par les protocoles renforcés soumis au préfet de la région Guadeloupe ;
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon
lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de
santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le
territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système
de soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier
universitaire de la Guadeloupe ;
Considérant qu'en vertu de l'article 29 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, le préfet de
département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures
réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du titre
4 du décret susvisé et qu'il peut en outre, lorsque les circonstances locales l'exigent,
fermer provisoirement Une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public
ainsi que des lieux de réunions, ou y réglementer l'accueil du public ;
Considérant qu'en vertu de l'article 30 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, le
représentant de l'État dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la
Constitution est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à
l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales ;
Considérant que le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2215-1 à prévoit que le représentant de l'État dans le département est fondé à prendre des
mesures de police relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité
publique dont le champ d'application excède le territoire d'une commune ;
PREFECTURE -BSI - 971-2021-12-10-00003 - Arrêté CAB/BSI du 10 décembre 2021 portant restrictions à l’accès aux établissements recevant du public et 7Considérant que le virus affecte toujours le territoire de la Guadeloupe avec notamment un taux de
positivité de 1,4% et un taux d'incidence de 26,8 / 100 000 habitants sur les 7 jours
glissants, dans le contexte du mouvement social en cours qui impacte fortement les
dépistages en raison des difficultés de circulation ;
Considérant le constat par l'Agence Régionale de Santé et les forces de l’ordre d'un relâchement
dans le respect des gestes de précaution sanitaire ;
ARRÊTE
Article 1 — En application des dispositions de l’article 30 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé,
les établissements listés ci-après peuvent accueillir du public, avec port du masque obligatoire pour
toute personne de onze ans ou plus, dans les conditions suivantes :
1.1. Établissements de type X, PA, Let CTS :
Ces établissements peuvent accueillir du public dans les conditions permettant de garantir le respect
de l'article 1er du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, soit notamment une distanciation
physique d'au moins un mètre entre deux personnes soit un siège sur deux sauf pour les membres
d'une même famille. En outre, ces établissements sont soumis aux dispositions fixées à l’article 47-1 du
décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé.
1.2. Établissements de type M: Magasins de vente et centres commerciaux.
Ces établissements ne peuvent accueillir un nombre de personnes supérieur à celui permettant de
réserver à chacune d’entre elles une surface minimale de quatre mètres carrés, hors personnel salarié
de l'établissement. La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la
voie publique. Celle-ci ne peut tenir compte des surfaces non ouvertes au public.
L'accueil du public dans les établissements des centres commerciaux relevant de la catégorie M,
comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieur ou égale à vingt
mille mètres carrés, s'effectue dans le strict respect des mesures prévues à l'alinéa précédent et par les
protocoles renforcés mis en place par les gérants de ces centres commerciaux, soumis au préfet de la
région Guadeloupe, et sur le respect de leurs engagements en date du 8 avril 2021.
1.3. Établissements de type N : Débits de boissons et restaurants.
Par dérogation à l'article 47-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, lorsque le nombre de
personnes accueillies en terrasse est inférieur ou égal à 30, les bars et les restaurants, appliquent une
limitation de 6 personnes par table, enfants compris, une table ne pouvant regrouper que des
personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, avec un mètre entre chaque chaise et tenue
d'un cahier de rappel.
Article 2 - Hormis les règles fixées à l'article précédent, l'accueil du public dans les établissements
recevant du public s'effectue dans les conditions fixées à l’article à l'article 47-1 du décret n° 2021-699
du 1er juin 2021 susvisé.
Article 3 - La vente à emporter de boissons alcoolisées sur la voie publique et la consommation
d'alcool sur la voie publique sont interdites.
Article 4 - Le transport de matériel destiné à l'organisation d'événements festifs, notamment les
systèmes de sonorisation de musique amplifiée, est conditionné à la présentation d’un justificatif de la
commande d'une prestation réalisée dans un établissement recevant du public régulièrement
enregistré.
Article 5 — La violation des mesures prises par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues par
l'article L. 3136-1 du code de la santé publique.
PREFECTURE -BSI - 971-2021-12-10-00003 - Arrêté CAB/BSI du 10 décembre 2021 portant restrictions à l’accès aux établissements recevant du public et 8Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours, devant le tribunal administratif dans le
délai de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l'aide de
l'application informatique “Télérecours citoyens” (https://www.telerecours.fr} ).
Article 7 - Le présent arrêté s'applique à compter du samedi 11 décembre 2021 et jusqu'au jeudi 23
décembre 2021 inclus.
Article 8 - Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-Terre, le sous-
préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l'agence régionale de santé, le
délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, le directeur départemental
de la sécurité publique, le commandant de la gendarmerie de Guadeloupe, et les maires des
communes du département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et dont
copie sera transmise aux procureurs de la République près le tribunal judiciaire de Basse-Terre et le
tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
-Basse-Terre, le 10 décembre 2021
ROCHATT FACHATTE
PREFECTURE -BSI - 971-2021-12-10-00003 - Arrêté CAB/BSI du 10 décembre 2021 portant restrictions à l’accès aux établissements recevant du public et 9PREFECTURE -BSI
971-2021-12-10-00005
Arrêté CAB/BSI du 10 décembre 2021 prescrivant
les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie
aérienne
PREFECTURE -BSI - 971-2021-12-10-00005 - Arrêté CAB/BSI du 10 décembre 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie aérienne 10PRÉFET
DE LA REGION Arrêté préfectoral n° 2021-398 CAB/BSI du 10 décembre 2021
SeAPELOUPE prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne Égalité Fraternité
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-15 et suivants et L.3136-1 ;
le code de la sécurité intérieure ;
le code pénal ;
le code de procédure pénale ;
la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la
région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire ;
l'arrêté du 7 juin 2021 modifié identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-
CoV-2;
l'arrêté du 13 octobre 2021 portant mesures temporaires applicables aux déplacements des
personnes entre la Martinique et la Guadeloupe, dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de
covid-19 dans ces territoires ;
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon lesquelles
l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue Une urgence de santé
publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le territoire
de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de
soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier universitaire de
la Guadeloupe ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet
de Guadeloupe est compétent pour prendre les mesures relatives à la sécurité et à la
salubrité publique, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune.
Considérant que le virus affecte toujours le territoire de la Guadeloupe avec notamment un taux de
positivité de 1,4% et un taux d'incidence de 26,8 / 100 000 habitants sur les 7 jours
glissants, dans le contexte du mouvement social en cours qui impacte fortement les
dépistages en raison des difficultés de circulation ;
Considérant la situation sanitaire dans les pays limitrophes et environnants, notamment la partie
néerlandaise de l'île de Saint-Martin et les pays situés dans la zone Caraïbe et sur le
continent américain :
Considérant la situation sanitaire en Guyane, et la forte prévalence des variants B.1.617.2 dits « delta »
du covid-19 sur ce territoire au contact du Brésil :
Considérant qu'en vertu de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 susvisé, le
représentant de l'État est habilité, en fonction des circonstances locales, à interdire les
déplacements au départ ou à destination de ces collectivités mentionnées à l'article 72-3
de la Constitution qui ne sont pas fondés sur Un motif impérieux d'ordre personnel ou
familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant
PREFECTURE -BSI - 971-2021-12-10-00005 - Arrêté CAB/BSI du 10 décembre 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie aérienne 11être différé. Il peut n'appliquer ces restrictions de déplacement qu'aux seules personnes
ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions
mentionnées au 2° de l'article 2-2 du même décret :
Considérant qu'en vertu de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, le
représentant de l'État est habilité, lorsque les circonstances locales l'exigent, à imposer
aux personnes de douze ans ou plus arrivant en provenance d'une autre de ces
collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution d'être munies du résultat d'un
test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du même décret. Les seuls
tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la
détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, le
représentant de l'État est habilité, à refuser, limiter ou soumettre à des conditions les
services aériens entre tout point du territoire des collectivités de l’article 73 et la
Guadeloupe ;
Considérant l'engagement de la compagnie Air France à contrôler à l'embarquement à Cayenne le
schéma vaccinal des passagers qui transitent par la Guadeloupe en provenance de la
Guyane ;
Considérant la nécessité de réduire le risque de propagation du virus ;
ARRÊTE
Article 1 - Toute personne âgée de douze ans ou plus, entrant par voie aérienne sur le territoire de la
Guadeloupe en provenance de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin doit être munie :
* Soit d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de
l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé,
* Soit du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du même décret
réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé
moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement
présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du
SARS-CoV-2,
°__ Soit d'un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-
2.
Article 2 - Les mesures concernant les déplacements entre la Martinique et la Guadeloupe sont
précisées par arrêté du 13 octobre 2021 susvisé.
Article 3 - Concernant les vols en provenance du territoire métropolitain, de la Belgique, des États-Unis,
du Canada ou d'Haïti :
3.1.-Toute personne de douze ans ou plus en provenance du territoire métropolitain et de la Belgique,
doit être munie :
a. D'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du
décret n° 2021-699 du 1 juin 2021 modifié susvisé. Les déplacements des personnes ne disposant pas
d'un tel justificatif ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou
familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces
personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement et
d'une déclaration sur l'honneur attestant :
-qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2
puisse être réalisé à leur arrivée :
-qu'elles s'engagent à respecter un isolement prophylactique de sept jours après leur arrivée
et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de ce
même article ;
PREFECTURE -BSI - 971-2021-12-10-00005 - Arrêté CAB/BSI du 10 décembre 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie aérienne 12Le présent a ne s'applique pas aux personnes mineures ne disposant pas d'un justificatif de leur statut
vaccinal et qui accompagnent une ou des personnes majeures qui en sont munies.
b. Du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699
du 1° juin 2021 modifié susvisé réalisé dans les conditions suivantes :
-pour les personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal, moins de 24
heures avant le déplacement ;
-pour les personnes disposant d'un tel justificatif, moins de 72 heures avant le déplacement
s'il s'agit d'un examen ou moins de 48 heures avant le déplacement s'il s'agit d'un test
antigénique ;
3.2.-Toute personne de douze ans ou plus en provenance des États-Unis, du Canada ou d'Haïti doit être
munie :
a. D'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du
décret n° 2021-699 du 1° juin 2021 modifié susvisé. Les déplacements des personnes ne disposant pas
d'un tel justificatif ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou
familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces
personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement et
d'une déclaration sur l'honneur attestant :
-qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2
puisse être réalisé à leur arrivée ;
-qu'elles s'engagent à respecter un isolement prophylactique de sept jours après leur arrivée
et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de ce
même article ;
Le présent a ne s'applique pas aux personnes mineures ne disposant pas d'un justificatif de leur statut
vaccinal et qui accompagnent une ou des personnes majeures qui en sont munies.
b. Du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699
du 1° juin 2021 modifié susvisé réalisé dans les conditions suivantes :
-pour les personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal, moins de 24
heures avant le déplacement ;
-pour les personnes disposant d'un tel justificatif, moins de 48 heures avant le déplacement ;
Article 4 - Concernant les vols en provenance de Guyane :
4.1 - Modalités d'entrée en Guadeloupe
Toute personne de douze ans ou plus entrant par voie aérienne sur le territoire de la Guadeloupe en
provenance de Guyane doit être munie d’un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions
mentionnées au 2° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé. Les voyageurs en
provenance de Guyane ne justifiant pas d'un schéma vaccinal complet ne sont pas autorisés à transiter
par la Guadeloupe. Les compagnies aériennes devront s’en assurer.
Les personnes qui ne sont pas en mesure de présenter le justificatif repris à l'alinéa précédent sont
soumises aux conditions d'entrée suivantes :
a) Conditions d'entrée liées au motif du voyage :
Ces personnes doivent présenter les documents attestant que leur voyage est fondé sur un motif
impérieux d'ordre personnel ou familial, Un motif de santé relevant de l'urgence où un motif
professionnel ne pouvant être différé.
b) Conditions d'entrée liées à la présentation des résultats des tests sanitaires :
Toute personne de douze ans ou plus, entrant par voie aérienne sur le territoire de la Guadeloupe en
provenance de Guyane, présente le résultat d'un test biologique de détection du génome du virus SARS-
PREFECTURE -BSI - 971-2021-12-10-00005 - Arrêté CAB/BSI du 10 décembre 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie aérienne 13CoV-2 (test RT-PCR) sur prélèvement nasopharyngé réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant
pas à une contamination par la covid-19 ou le résultat négatif d’un test permettant la détection de la
protéine N du virus SARS-CoV-2 réalisé moins de 48 h avant celui-ci.
Les transporteurs aériens informent les voyageurs des conditions réglementaires d'entrée en
Guadeloupe et s'assurent de la présentation du résultat négatif des dits tests avant l'embarquement.
c) Conditions d'entrée liées à la présentation d'une déclaration sur l'honneur :
Les passagers présentent à l'entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement une déclaration
sur l'honneur attestant :
- qu'ils ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 ;
- qu'ils n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze
jours précédant le vol ;
- s'ils sont âgés de douze ans ou plus, qu'ils acceptent qu'un test ou un examen biologique de dépistage
virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à leur arrivée. Pour l'application du présent
alinéa, les seuls tests antigéniques pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine
N du SARS-CoV-2,
- qu'ils s'engagent à respecter Un isolement prophylactique de sept jours après leur arrivée et à réaliser,
au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du décret susvisé.
Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de
Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr. Le transporteur aérien est tenu de refuser l'embarquement à
toute personne ne présentant pas l’un de ces documents.
Article 5 - Concernant les autres vols régionaux et internationaux autorisés :
Les déplacements des personnes âgées de douze ans ou plus à destination de la Guadeloupe, en
provenance de Sainte-Lucie, Dominique, Curaçao, Barbade, Antigua et Barbuda, République dominicaine
(Saint Domingue et Punta Cana), et de Porto Rico (San Juan) s'appliquent dans les mêmes conditions que
celles précisées à l’article 3.2 du présent arrêté.
Article 6 - Les vols en provenance de Saint-Martin (Grand-Case, code AITA : SFG/CCE, code OACI:
TFFG) et de Saint-Barthélémy (Rémy-de-Haenen, code IATA : SBH, code OACI :TFF]J) à destination de la
Guadeloupe doivent obligatoirement atterrir à l'aéroport de Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA :
PTP ; code OACI : TFFR).
Article 7 - Des vols commerciaux comprenant jusqu'à dix personnes au maximum peuvent être autorisés
par le représentant de l'État dans le département préalablement au titre du pré-acheminement à
destination de Paris, à condition que les passagers soient en possession d'un titre de transport aérien
transatlantique, que la correspondance s'effectue dans les quatre heures suivant leur arrivée au sein de
l'aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA : PTP; code OACI: TFFR) ou qu'ils relèvent d'un
rapatriement sanitaire ou humanitaire, organisé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.
Les dispositions de l’article 23-3 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé s'appliquent à ces
passagers.
Article 8 - Tous les vols, hormis ceux mentionnés aux articles précédents ne peuvent être admis que sur
autorisation préalable du représentant de l'État dans le département. La demande formulée par le
transporteur aérien indique les modalités d'hygiène et de distanciation sociale prévues pour les
passagers durant le vol ainsi qu'à l'arrivée au sein de | aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA :
PTP ; code OACI: TFFR). En outre, compte tenu des enjeux sanitaires liés à l'épidémie de covid-19, la
réponse du représentant de l'État dans le département tient compte des capacités d'accueil, d'orientation, de suivi et de gestion sanitaires des passagers durant leur séjour en Guadeloupe.
Article 9 - Les compagnies aériennes chargées du transport de passagers au titre du présent arrêté
informent les voyageurs des conditions réglementaires d'entrée en Guadeloupe et s’assurent de la
présentation des documents justificatifs avant l'embarquement. Celles-ci sont tenues de communiquer
au représentant de l'État dans le département les coordonnées téléphoniques et électroniques des
PREFECTURE -BSI - 971-2021-12-10-00005 - Arrêté CAB/BSI du 10 décembre 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie aérienne 14passagers afin que ces derniers puissent être, le cas échéant, informés de manière complémentaire par
ses services ou ceux de l'agence régionale de santé.
Article 10- La violation des mesures prises par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues aux
articles L.3136-1, L.3131-1 et L.3131-15 à L.3131-17 du code de la santé publique.
Article 11 - Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours, devant le tribunal administratif dans le délai
maximal de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l’aide de
l'application informatique "Télérecours citoyens” accessible par le site internet
https://www.telerecours.fr/.
Article 12 : - Le présent arrêté s'applique à compter du samedi 11 décembre 2021 et jusqu'au jeudi 23
décembre 2021 inclus.
Article 13 - Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-Terre, le sous-
préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l'agence régionale de santé, le
commandant de gendarmerie de Guadeloupe, le directeur départemental de la sécurité publique, la
directrice départementale de la police aux frontières, directeur régional dés douanes et droits indirects,
le directeur de la sécurité de l'aviation civile Antilles-Guyane, les compagnies aériennes et le directoire
de l'aéroport de Guadeloupe sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et dont
copie sera transmise aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Pointe-à-Pitre et
de Basse-Terre.
Basse-Terre, le 10 décembre 2021
ROCHATTE
PREFECTURE -BSI - 971-2021-12-10-00005 - Arrêté CAB/BSI du 10 décembre 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie aérienne 15PREFECTURE -BSI
971-2021-12-10-00004
Arrêté CAB/BSI du 10 décembre 2021 prescrivant
les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie
maritime et encadrant la navigation dans les
eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la
lutte contre l’épidémie de covid-19
PREFECTURE -BSI - 971-2021-12-10-00004 - Arrêté CAB/BSI du 10 décembre 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de 16PRÉFET
DE LA
Arrêté préfectoral n° 2021-396 CAB/BSI du 10 décembre 2021
prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime
GUADELOUPE et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le
Liberté
Égalité
Fraternité
cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19
OLe préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de la santé publique, et notamment ses articles L.3131-15 et suivants et L.3136-6 ;
le code de la sécurité intérieure,
la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2015 modifié relatif à l'organisation outre-mer de l'action
de l'État en mer;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la
région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire ;
l'arrêté préfectoral n° 2012-313-0007 du 12 novembre 2012 portant délégation de pouvoir en
matière d'action de l'État en mer au préfet de la région Guadeloupe, représentant de l'État dans
les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
l'arrêté du 13 octobre 2021 portant mesures temporaires applicables aux déplacements des
personnes entre la Martinique et la Guadeloupe, dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de
covid-19 dans ces territoires ;
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon
lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de
santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le
territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de
soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier universitaire
de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 ;
Considérant que le virus affecte toujours le territoire de la Guadeloupe avec notamment un taux de
positivité de 1,4% et un taux d'incidence de 26,8 / 100 000 habitants sur les 7 jours
glissants, dans le contexte du mouvement social en cours qui impacte fortement les
dépistages en raison des difficultés de circulation ;
Considérant la situation sanitaire dans les pays limitrophes et environnants, notamment la partie
néerlandaise de l'île de Saint-Martin et les pays situés dans la zone Caraïbe et sur le
continent américain ;
Considérant la situation sanitaire en Guyane, et la forte prévalence des variants B1.6172 dits « delta »
du covid-19 sur ce territoire au contact du Brésil ;
Considérant la lente amélioration des chiffres de l'épidémie de Covid-19 constatée en Martinique ;
Considérant qu'en vertu de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 modifié susvisé, le
représentant de l'État est habilité, en fonction des circonstances locales, à interdire les
déplacements au départ ou à destination de ces collectivités qui ne sont pas fondés sur
un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence
L
PREFECTURE -BSI - 971-2021-12-10-00004 - Arrêté CAB/BSI du 10 décembre 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de 17OU Un motif professionnel ne pouvant être différé. Il peut n'appliquer ces restrictions de
déplacement qu'aux seules personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut
vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l’article 2-2 dudit décret ;
Considérant qu'en vertu de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 susvisé, le
représentant de l'État est habilité, lorsque les circonstances locales l'exigent, à imposer
aux personnes de douze ans ou plus arrivant en provenance d'une autre de ces
collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution d'être munies du résultat
d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l’article 2-2 du même décret. Les
seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la
détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
Considérant la nécessité de réduire le risque de propagation du virus ;
ARRÊTE
Article 1 - Seuls sont autorisés les déplacements par voie maritime de personnes à destination de la
Guadeloupe en provenance de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin (partie française), en provenance de
la Martinique, de la Guyane, ou d'un port situé dans l'Union européenne ou l’espace économique
européen, en provenance de Sainte-Lucie, Dominique, Curaçao, Barbade, Antigua et Barbuda,
République Dominicaine, Porto Rico ainsi qu'en provenance des États-Unis ou du Canada et n'ayant pas
fait escale dans un pays non mentionné dans cette liste depuis leur départ.
Les arrivées en provenance d'autres territoires sont soumises à l'autorisation préalable du représentant
de l'État.
Article 2 - Conditions d'entrée par voie maritime
Les personnes souhaitant effectuer les déplacements mentionnés à l'article précédent doivent être
munies d'une déclaration sur l'honneur attestant :
-qu'elles ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 :
-qu'elles n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les
quatorze jours précédant leur voyage.
Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de
Guadeloupe www.svadeloupe.zouv.fr.
a) arrivée en provenance de la Martinique, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin (partie française)
Toute personne âgée de douze ans ou plus, entrant par voie maritime sur le territoire de la Guadeloupe
en provenance de la Martinique, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin (partie française) doit être
munie :
* Soit d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de
l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé,
° Soit du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du même décret
réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé
moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être
valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la
protéine N du SARS-CoV-2,
* Soit d'un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article
2-2 du décret n°2021-699 du 1°juin 2021 modifié susvisé.
Les personnes mentionnées ci-dessus sont soumises à la présentation de la déclaration sur l'honneur
mentionnée au premier alinéa de cet article 2.
b) Toute personne de douze ans ou plus en provenance d'un port situé dans l'Union européenne doit
être munie :
PREFECTURE -BSI - 971-2021-12-10-00004 - Arrêté CAB/BSI du 10 décembre 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de 18b11.) D'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2
du décret n° 2021-699 du 1° juin 2021 modifié susvisé. Les déplacements des personnes ne disposant
pas d'un tel justificatif ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel
ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.
Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement
et d'une déclaration sur l'honneur attestant :
-qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2
puisse être réalisé à leur arrivée ;
-qu'elles s'engagent à respecter un isolement prophylactique de sept jours après leur arrivée
et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de ce
même article ;
Le présent b1. ne s'applique pas aux personnes mineures ne disposant pas d'un justificatif de leur statut
vaccinal et qui accompagnent une ou des personnes majeures qui en sont munies.
b.2.) Du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du décret n° 2021-
699 du 1° juin 2021 modifié susvisé réalisé dans les conditions suivantes :
-pour les personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal, moins de 24
heures avant le déplacement ;
-pour les personnes disposant d'un teljustificatif, moins de 72 heures avant le déplacement
s'il s'agit d'un examen ou moins de 48 heures avant le déplacement s'il s'agit d'un test
antigénique ;
c) arrivée par voie maritime en provenance en provenance de Guyane
Toute personne de douze ans ou plus entrant par voie maritime sur le territoire de la Guadeloupe en
provenance de Guyane doit être munie d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les
conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé.
Les personnes qui ne sont pas en mesure de présenter le justificatif repris à l'alinéa précédent doivent
présenter les documents attestant que leur voyage est fondé sur un motif impérieux d'ordre personnel
où familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.
Ces mêmes personnes doivent présenter le résultat d'un test biologique de détection du génome du
virus SARS-CoV-2 (test RT-PCR) sur prélèvement nasopharyngé réalisé moins de 72 heures avant le
départ ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ou le résultat négatif d'un test permettant
la détection de la protéine N du virus SARS-CoV-2 réalisé moins de 48 h avant celui-ci.
Elles doivent en outre produire une déclaration sur l'honneur attestant :
- qu'elles ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 ;
- qu'elles n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les
quatorze jours précédant le déplacement ;
— Si elles sont âgées de douze ans ou plus, qu'elles acceptent qu'un test où un examen biologique de
dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à leur arrivée. Pour l'application
du présent alinéa, les seuls tests antigéniques pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection
de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
— qu'elles s'engagent à respecter Un isolement prophylactique de sept jours après leur arrivée et à
réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du décret
n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié.
Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de
Guadeloupe www.svuadeloupe.gouv.fr.
d) arrivée par voie maritime en provenance des autres territoires mentionnés à l’article 1 :
Toute personne de douze ans ou plus, en provenance de Sainte-Lucie, Dominique, Curaçao, Barbade,
PREFECTURE -BSI - 971-2021-12-10-00004 - Arrêté CAB/BSI du 10 décembre 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de 19Antigua et Barbuda, République Dominicaine, Porto Rico ainsi qu'en provenance des États-Unis ou du
Canada doit être munie :
d:1.) D'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2
du décret n° 2021-699 du 1° juin 2021 modifié susvisé. Les déplacements des personnes ne disposant
pas d'un tel justificatif ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel
ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.
Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement
et d'une déclaration sur l'honneur attestant :
-qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2
puisse être réalisé à leur arrivée ;
-qu'elles s'engagent à respecter un isolement prophylactique de sept jours après leur arrivée
et à réaliser, au terme de cette période, Un examen de dépistage mentionné au 1° de ce
même article ;
Le présent d1. ne s'applique pas aux personnes mineures ne disposant pas d'un justificatif de leur statut
vaccinal et qui accompagnent une ou des personnes majeures qui en sont munies.
d.2.) Du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du décret n° 2021-
699 du 1° juin 2021 modifié susvisé réalisé dans les conditions suivantes :
-pour les personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal, moins de 24
heures avant le déplacement ;
-pour les personnes disposant d'un tel justificatif, moins de 48 heures avant le
déplacement ;
Les personnes souhaitant se rendre en Guadeloupe pour motif impérieux adressent au CROSS Antilles-
Guyane au moins 48 heures avant l'horaire projeté d'entrée sur le territoire de la Guadeloupe, une
déclaration sur l'honneur du motif impérieux de leur déplacement accompagnée des documents
permettant de justifier de ce motif. Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site
internet de la préfecture de Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr.
Article 3 - Les navires à passagers et navires de plaisance en provenance d'autres territoires que ceux
listés aux articles précédents du présent arrêté ne sont pas autorisés à faire escale ou mouiller dans les
eaux territoriales de la Guadeloupe, sauf autorisation accordée par le préfet de la région Guadeloupe
OU son représentant, qui ne peut être fondée que sur des raisons d'urgence ou de sécurité.
Toute demande d'autorisation d'entrée dans les eaux territoriales guadeloupéennes doit être adressée
au CROSS Antilles - Guyane.
Article 4 - Les transporteurs maritimes de passagers se conforment aux prescriptions précisées à
l'article 9 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, en matière de mesures d'hygiène et de
distanciation physique à respecter.
Article 5 - Toute personne embarquée à bord d'un navire, qu'il soit à Usage personnel, à usage
professionnel ou de formation, est tenue au respect des mesures d'hygiène dites « barrières » et aux
mesures de distanciation définies par l'annexe 1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé.
Article 6 - Toute personne de douze ans ou plus qui accède ou demeure à bord d'un navire où d'un
bateau à passagers porte un masque de protection.
Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, l'accès
au navire ou au bateau est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne
est reconduite à l'extérieur du navire ou du bateau concerné.
Cette obligation s'applique dans les zones accessibles au public des gares maritimes et des espaces
d'attente, pour lesquelles le transporteur ou l'exploitant des installations organise les modalités de
circulation des personnes présentes ou souhaitant accéder à ces espaces.
PREFECTURE -BSI - 971-2021-12-10-00004 - Arrêté CAB/BSI du 10 décembre 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de 20L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de
le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.
Article 7 - Le regroupement de navires à couple est interdit en toutes circonstances, sauf impératif de
sécurité.
Article 8 - Les prestations commerciales en mer par des navires de plaisance à usage professionnel, et
par des navires à passagers exploités pour des excursions touristiques sont soumises à la présentation
du passe sanitaire.
Article 9 - La pratique des activités de plongée en club est conditionnée au contrôle du passe sanitaire
dès la première personne accueillie, conformément aux dispositions précisées à l’article 471 du décret
n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé.
Article 10 - Toute infraction au présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L.3136-1,
L.3131-1 et L.3131-15 à L.3131-17 du code de la santé publique.
Article 11 — Le présent arrêté s'applique à compter du samedi 11 décembre 2021 et jusqu'au jeudi 23
décembre 2021 inclus.
Article 12 - Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours, devant le tribunal administratif dans le
délai maximal de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l'aide
de l'application informatique “Télérecours citoyens” accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 13 - Le commandant de zone maritime, le directeur de la mer, le directeur du centre régional
opérationnel de surveillance et de sauvetage Antilles-Guyane, le commandant de la gendarmerie de la
Guadeloupe, le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur régional des douanes et
droits indirects, le directeur du service garde-côte des douanes, le directeur zonal de la police de l'air et
des frontières, la directrice générale de l'agence régionale de santé, les officiers et agents habilités en
matière de police de la navigation et de police des plans d'eau portuaires sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes
administratifs et sera consultable sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe. Il sera diffusé aux
navires par l'émission d'un avis aux navigateurs. Une copie sera transmise aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
Basse-Terre, le 10 décembre 2021
AleXandre/ROCHATTE
PREFECTURE -BSI - 971-2021-12-10-00004 - Arrêté CAB/BSI du 10 décembre 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de 21ÆdNOTIAVN9
ONTHOVAY 4014 NOSVAI4 l'ARIIOLRTAAL41 NS APALNA.A ALLO
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