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Arrêté - 8 19eb1471
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Thou.
Lien du pdf (Arrêté - 8 19eb1471)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Justice et droit, Institutions publiques,
Liberté
+
Égalité
+ Fraternité
À
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFET
DE
LA
CHARENTE-MARITIME
Direction
départementale
des
Territoires
et de
la Mer
Arrêté
n°
19EB1471
limitant
provisoirement
les
usages
de
l'eau
dans
le département
de
la Charente-Maritime
sur
le territoire
de
l'OUGC
Etablissement
Public
du
Marais
Poitevin,
bassin
Marais
Sèvre
Niortaise
MP
5.3
A AFFICHER
DES
RECEPTION
pour
les
prélèvements
superficiels
LE
PREFET
DE
LA
CHARENTE-MARITIME
Chevalier
de
l'Ordre
National
du
Mérite
VU
le
code
de
l'environnement
,et
notamment
les
articles
L 211-3
et
R
211-66
à
R
211-74
;
VU
le
code
civil
;
VU
le
code
pénal
;
VU
le
code
général
des
collectivités
territoriales
;
VU
la
Loi
sur
l'eau
et
les
milieux
aquatiques
du
30
décembre
2006
;
VU
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
Préfets
et
à
l'action
des
services
de
l'Etat
dans
les
régions
et
les
départements
;
VU
l'arrêté
du
18
novembre
2015
du
Préfet
de
la
Région
Centre
Val-de-Loire,
Préfet
coordonnateur
du
bassin
Loire-Bretagne
portant
approbation
du
schéma
directeur
d'aménagement
et
de
gestion
des
eaux
du
bassin
Loire-Bretagne
et
arrêtant
le
programme
pluriannuel
de
mesures
correspondant
;
VU
l'arrêté
interdépartemental
du
15
avril
2019
délimitant
des
zones
d'alerte
et
définissant
les
mesures
de
limitation
ou
de
suspension
provisoire
des
usages
de
l’eau
dans
le
bassin
versant
du
Marais
Poitevin
situé
en
régions
Nouvelle-Aquitaine
et
Pays
de
Loire
pour
faire
face
à
une
menace
ou
aux
conséquences
d'une
sécheresse
ou
à
un
risque
de
pénurie
pour
l’année
2019,
Considérant
l'obligation
de
résorber
le
déficit
entre
la
ressource
et
les
prélèvements
dans
le
cadre
de
la
Directive
Cadre
Européenne
sur
l'eau
;
Considérant
la
nécessité
de
réglementer
certains
usages
de
l'eau
pour
limiter
les
effets
liés
à
l'insuffisance
de
la
ressource
en
eau
dans
le
département
;
Considérant
le
niveau
des
nappes
et
les
débits
des
rivières
observés
aux
points
de
référence
prévus
par
l'arrêté
susvisé
;
Considérant
qu'une
sollicitation
importante
de
la
ressource
en
eau
serait
de
nature
à
fragiliser
les
milieux
aquatiques
et
désirant
en
limiter
les
conséquences
en
mettant
en
place
des
actions
préventives
;
Considérant
la
proposition
du
préfet
des
Deux-Sèvres
en
date
du
8 août
2019
:SUR
proposition
du
Délégué
Inter-services
de
l'Eau
et
de
la Nature;
ARRETE
Article
1
:PRELEVEMENT
POUR
L'IRRIGATION
AGRICOLE
Conformément
à
l’article
11
de
l'arrêté
cadre
sus-visé,
considérant
qu'il
existe
une
menace
sur
la
vie
biologique
des
milieux
aquatiques,
sur
la
conservation
et
le
libre
écoulement
des
eaux
du
marais
mouillé,
il est
appliqué
les
mesures
exceptionnelles
suivantes
:
1
- Mesures
nouvelles
:
Bassin
Type
d’alerte
Mesures
de
restriction
Sous
bassin
Marais
Sèvre
Niortaise
MP
5.3
pour
les
prélèvements
superficiels
Mesures
exceptionnelles
Coupure
Interdiction
totale
des
prélèvements,
sauf
mesures
dérogatoires
Sont
concernés
les
prélèvements
à
des
fins
agricoles
à
partir
de
cours
d'eau,
plans
d'eau
en
communication
ou
alimentés
par
une
nappe
souterraine
ou
un
cours
d'eau,
plans
d'eau
établis
sur
un
cours
d’eau.
2
—
Mesures
reconduites
Bassins
Mesures
de
restriction
Mignon
Courance
MP
7
Curé
Sèvre
MP
6
Marais
Nord
Aunis
MP
5,4
Alerte
renforcée
été :
Interdiction
des
prélèvements
pour
l'irrigation,
à
l'exception
des
périodes
suivantes
:
du
lundi
de
19h00
au
mardi
09h00
du
mardi
de
19h00
au
mercredi
09h00
du
mercredi
de
19h00
au
jeudi
09h00
du
jeudi
19h00
au
vendredi
09h00
du
vendredi
19h00
au
samedi
09h00
(5
nuits
d’ouverture)
(à
l'exception
des
cultures
maraîchères
et
des
systèmes
d'irrigation
en
goutte
à
goutte)
réduction
de
50
%
des
volumes
fractionnés
à
la
semaine
attribués
aux
irrigants
via
le
protocole
de
l'EPMP
Pour
MP
7
(Mignon
),
sont
concernés
les
prélèvements
à
des
fins
agricoles
à
partir
de
forages,
cours
d'eau,
plans
d'eau
en
communication
ou
alimentés
par
une
nappe
souterraine
ou
un
cours
d’eau,
plans
d'eau
établis
sur
un
cours
d'eau.Pour
MP
6
(Curé),
sont
concernés
les
prélèvements
à
des
fins
agricoles
à
partir
de
forages
pour
tout
le
bassin
et
à
partir
des
eaux
superficielles
(cours
d'eau,
plans
d’eau
en
communication
ou
alimentés
par
une
nappe
souterraine
ou
un
cours
d'eau,
plans
d'eau
établis
sur
un
cours
d'eau)
à
l'exception
des
sous
bassins
MP
5.2
Marais
Vendée,
MP
5.3
Marais
Sèvre
Niortaise
et
MP
5.4
Marais
Nord
Aunis.
Article
2
: DUREE
D'APPLICATION
Les
présentes
dispositions
sont
applicables
à
compter
du
samedi
10
août
2019,
08h
et
le
restent
tant
que
les
conditions
météorologiques
actuelles
subsisteront
et
que
la
prochaine
observation
de
l'état
de
la
ressource
ne
justifiera
pas
de
mesure
nouvelle.
La
levée
des
présentes
mesures
de
restriction
ou
la
mise
en
place
de
nouvelles
mesures
plus
contraignantes
feront
l'objet
d’un
nouvel
arrêté.
En
tout
état
de
cause,
elles
prendront
fin,
sauf
décision
contraire,
aux
dates
de
fin
de
gestion
prévues
par
l'arrêté-cadre
interdépartemental
susvisé.
Article
3
: ABROGATION
L'arrêté
n°19EB1431
du
26
juillet
2019
est
abrogé
à
la
date
d'application
du
présent
arrêté
précisée
dans
l'article
2.
Article
4
: SANCTIONS
Tout
contrevenant
aux
dispositions
du
présent
arrêté
s'expose
à
la
peine
d'amende
prévue
à
l'article
R
216-9
du
Code
de
l'Environnement.
Article
5
: DROITS
DES
TIERS
Les
permissionnaires
ou
leurs
ayants
droit
ne
pourront
prétendre
à
aucune
indemnité
ni
dédommagement
quelconque
en
raison
des
mesures
précédents
ou
si,
en
raison
d'une
nouvelle
baisse
des
débits
d'étiage,
l'administration
reconnaît
nécessaire
de
prendre,
dans
l'intérêt
de
la
salubrité
publique,
de
la
police
et
de
la
répartition
des
eaux,
des
mesures
qui
les
privent
d'une
manière
temporaire
ou
définitive
de
tout
ou
partie
des
autorisations
précédemment
accordées.
Article
6
: RECOURS
Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet,
dans
le
délai
de
2
mois
à
compter
de
la
date
de
signature,
d'un
recours
gracieux
auprès
du
Préfet
et/ou
d'un
recours
contentieux
auprès
du
Tribunal
Administratif
de
Poitiers.
Article
7
: EXECUTION
Le
Secrétaire
Général
de
la
Préfecture,
Les
Sous-Préfets
de
JONZAC,
ROCHEFORT,
SAINTES,
ST-JEAN
D'ANGELY,
Le
Commandant
du
Groupement
de
Gendarmerie
de
la
Charente-Maritime,
Le
Délégué
Interservices
de
l'Eau
et
de
la
Nature,
Le
Directeur
Départemental
de
la
Sécurité
Publique,
Le
Directeur
de
l'Etablissement
Public
du
Marais
Poitevin,
Le
Directeur
Départemental
des
Territoires
et de
la
Mer,
Les
Maires
des
communes
concernées,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
les
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
affiché
en
mairies.
La
Rochelle,
le
.$
AOUT
019