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Arrêté - 2024 76 PM port cameras invididuelles
Document publié le Dimanche 18 août 2024 par la commune de Bailly-Romainvilliers.
Lien du pdf (Arrêté - 2024 76 PM port cameras invididuelles)
Thèmes du document : Sécurité publique, Justice et droit, Institutions publiques,
a ARRÊTÉ N° 2024-76 PM 8°. * si gs Portant réglementation du port des caméras individuelles des agents de la 4 F police municipale dans le cadre de leurs interventions, à l'accès au BAILLY traitement des données et aux agents habilités à procéder à l'extraction SRE des données et informations Le Maire de Bailly-Romainvilliers, VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2212-1 et L. 2212- 2; VU le Code de la sécurité intérieure et son article L. 511-1 : VU le Code de la sécurité intérieure et son article L. 241-2, titre [V : caméras individuelles, chapitre unique ; VU le Code de la sécurité intérieure et ses articles R. 241-8 à R 241-17, titre IV : caméras mobiles, chapitre unique, section 2 : traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police municipale ; VU la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure ; VU la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés ; VU la loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique, article 3 ; VU la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, section 3 : droits de la personne concernée par un traitement de données à caractère personnel, articles 105 à 106 ; VU le décret n° 2022-1395 du 2 novembre 2022 modifiant Les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives aux traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de police municipale : VU le décret n° 2019-140 du 27 février 2019 portant application du Code de la sécurité intérieure et relatif à la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de police municipale ; VU la circulaire NOR : INTD1908378N du 14 mars 2019 relative aux modalités de mise en œuvre de l'usage de caméras individuelles par les agents de police municipale et des traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles : VU l'arrêté préfectoral n° 2024 CAB BCS CIPM 740 autorisant l'enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale de la commune de Bailly-Romainvilliers ; CONSIDERANT la nécessité d’équiper les agents de la police municipale de caméras individuelles afin de dissuader toute personne malveillante de commettre des exactions à leur encontre mais aussi d'améliorer et renforcer constamment les liens entre population et police et répondre aux évolutions sociétales et menaces pesant sur leurs actions au quotidien : CONSIDERANT l'exigence d'apporter la preuve irréfutable d'une contestation d’une tierce personne, notamment dans le cadre d'interventions sensibles pour démontrer le professionnalisme, la probité, la déontologie et la valeur probante des écrits des agents de la police municipale : CONSIDERANT la nécessité de désigner l'ensemble des agents de police municipale porteurs des caméras individuelles dans le cadre de leurs interventions et de désigner et habiliter individuellement les agents ayant accès au traitement des données et à procéder à l'extraction des données et informations ; ARRÊTE Article 1 : L'ensemble des agents de la police municipale est habilité à porter et utiliser de façon apparente Les caméras individuelles fournies aux agents de police municipale au titre de l'équipement des personnels, dans les conditions prévues au Code de la sécurité intérieure.Article 2 : Article 3 : Article 4 : L'exploitation des données par les agents de la police municipale correspondent aux finalités suivantes : - La prévention des incidents au cours des interventions des agents de la police municipale ; - Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ; - Les enregistrements provenant des caméras individuelles peuvent être utilisés à des fins de formation et de pédagogie. Lorsque les agents de police municipale ont procédé à l'enregistrement d'une intervention dans les conditions prévues à l'article L. 241-2 du Code de la sécurité intérieure, les données enregistrées par les caméras individuelles sont transférées sur un support informatique sécurisé dès leur retour au service, Les enregistrements ne peuvent être consultés qu'à l'issue de l'intervention et après leur transfert sur un support informatisé sécurisé. Les données et informations sont conservées pendant une durée d’un mois à compter du jour de leur enregistrement. Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements. Lorsque les données ont, dans un délai d'un mois, été extraites et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administratives ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures par l'autorité qui en a la charge. Les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention, lorsque la sécurité des agents ou la sécurité des biens et des personnes est menacée, A) Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d’en connaître, ont seuls accès aux données et informations mentionnées à l'article R. 241-10 du Code de la sécurité intérieure : - Le maire ; - Le responsable du service de la police municipale ; - Les responsables de brigade ; - L'agent auquel la caméra individuelle est fournie, dans les conditions définies au Il de l'article R. 241-11, pour les seules données mentionnées au 1° de l'article R. 241-10. Les personnes mentionnées ci-dessus du présent article sont seules habilitées à procéder à l'extraction des données et informations mentionnées à l'article R. 241-10 pour les besoins exclusifs d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d'une action de formation où de pédagogie des agents. B) Peuvent être destinataires dans les conditions prévues au | de l'article R. 241- 11, à raison de leur attribution et dans la limite du besoin d'en connaître, des données mentionnées au 1° de l'article R. 241-10 : - Les agents de police municipale affectés dans les postes de commandement ; - Les autorités administratives et judiciaires dont la présence est requise dans les postes de commandement ; - Les agents de police municipale impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention ;C) Dans la limite de leurs attributions respectives et de leurs besoins d'en connaître, dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative, ou disciplinaire ou dans le cadre d’une action de formation et de pédagogie des agents, peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans le traitement : - Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ; - Les agents des services d'inspection générale de l'État, dans les conditions prévues à l'article L. 513-1 du Code de la sécurité intérieure ; - Le Maire et le président de l'établissement public de coopération intercommunale en qualité d'autorité disciplinaire ainsi que Les membres des instances disciplinaires et les agents en charge de l'instruction des dossiers présentés à ces instances ; - Les agents chargés de la formation des personnels. Article 5 : Le Maire est chargé de l'application du présent arrêté, dont ampliation est notifiée : - Monsieur le Préfet de Melun. - Monsieur le Commissaire de Police de la circonscription de Lagny-sur-Marne. - Madame la Directrice Générale des Services. - Madame la Responsable de la Police Municipale de Bailly-Romainvilliers. - Les agents de police municipale. Fait à Bailly-Romainvilliers, le 18 août 2024. En application des dispositions du décret n°65-29 du 11 janvier 1965 modifié le 28 novembre 1983, cette décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le Tribunal Administratif de Melun dans le délai de deux mois à compter de la notification à l'intéressé(e). Certifié exécutoire, Reçu en Sous-Préfecture, le : Notifié/publié/affiché le :