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Déliberation - Deliberation 223 du 20 decembre 2024
Déliberation - Deliberation 221 du 20 decembre 2024
Document publié le Vendredi 20 décembre 2024 par la commune de Maubeuge.
Lien du pdf (Déliberation - Deliberation 221 du 20 decembre 2024)
Thèmes du document : Institutions publiques, Santé, Logement,
Envoyé en préfecture le 24/12/2024
Reçu en préfecture le 24/12/2024
Publié le f) ? JAN. 2025
ID : 059-215903923-20241220-D221_2024-DE
Le “
DEPARTEMENT DU NORD
ARRONDISSEMENT D'AVESNES
VILLE DE MAUBEUGE
SEANCE DU 20 DECEMBRE 2024 : DELIBERATION N° 221
Affaires Juridiques & Gestion de l'Assemblée
Affaire suivie par Claudine LATOUCHE EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
oser el DU CONSEIL MUNICIPAL Réf. : C. LATOUCHE / G. GABERTHON
Date de la convocation : O5 et 13 décembre 2024
L'an deux mille vingt-quatre, le vingt décembre à 18h00
Le Conseil Municipal de Maubeuge s'est réuni à la Mairie sur la convocation et sous la
présidence de Monsieur Arnaud DECAGNY, Maire de Maubeuge
Nombre de conseillers en exercice : 35
PRÉSENTS: Arnaud DECAGNY - Florence GALLAND - Nicolas LEBLANC - Jeannine PAQUE -
Dominique DÉLCROIX - Annick LEBRUN - Patrick MOULART - Bernadette MORIAME - Naqguib
REFFAS - Brigitte RASSCHAERT - Samia SÉRHANI - Emmanuel LOCOCCIOLO - Michèle GRAS - Djilali
HADDA - Patricia ROGER - Mare DANNEELS - Myriam BERTAUX - Boufeldja BOUNOUA - Marie-
Charles LALY - Robert PILATO - Christalla DOS SANTOS - Malika TAJDIRT - André PIEGAY - Caroline
LEROY - Larrabi RAISS -Azzedine ZEKHNINI - Rémy PAUVROS - Marie-Pierre ROPITAL - Michel
WALLET - Sophie VILLETTE - Guy DAUMERIES - Inèle GARAËH - Jean-Pierre ROMBEAUT - Fabrice DE
KEPPER - Angelina MICHAUX
EXCUSÉ(E)S AYANT DONNE POUVOIR :
Brigitte RASSCHAERT pouvoir à Djilali HADDA - Myriam BERTAUX pouvoir à Emmanuel LOCOCCIOLO
- Robert PILATO pouvoir à Naguib RÉFFAS - Christelle DOS SANTOS pouvoir à Jeannine PAQUE -
Azzedine ZEKHNINI pouvoir à Larrabi RAISS - Inèle GARAH pouvoir à Marie-Pierre ROPITAL
EXCUSÉ(E)S:
Marc DANNEELS - Angelina MICHAUX
SECRETAIRE DE SÉANCE :
Nicolas LEBLANC
OBJET: Lutte contre l'habitat indigne encore dénommé insalubre - Travaux exécutés
d'office par la collectivité en lieu et place du propriétaire ou de l'exploitant: Application
d'un montant forfaitaire de 8 % sur le montant des dépenses en respect des termes de
l'article L543-2 du code de la construction et de l'habitation
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Lutte contre l'habitat indigne encore dénommé insalubre - Travaux exécutés d'office par la collectivité en lieu et place du propriétaire ou de l'exploitantEnvoyé en préfecture le 24/12/2024
Reçu en préfecture le 24/12/2024
Publié le f} 3 JAN, 2025: |
ID : 059-215903923-20241220-D221_2024-DE
Vu le Code de la santé publique et notamment les articles :
e L.1311-1 et L.1311-2 relatifs aux décrets en Conseil d'Etat complétés par des
arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou du maire fixant les
règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la
santé de l'homme,
e L.1311-4 qui précise que lorsque les mesures ordonnées ont pour objet
d'assurer le respect des règles d'hygiène en matière d'habitat et faute
d'exécution par la personne qui y est tenue, le maire y procède d'office aux
frais de celle-ci,
e L.1331-22relatif à lanotion d'insalubrité,
e L.1421-4 précisant que le contrôle administratif et technique des règles
d'hygiène relève de la compétence du maire pour les règles générales
d'hygiène fixées, en application du chapitre ler du titre ler du livre Ill, pour les
habitations, leurs abords et dépendances,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2212-1
et L.2212-2 relatifs à la police municipale dont le maire est chargé,
Vu le Code de la construction et de l'habitation et plus particulièrement les articles :
e L.511-1 à L.551-1 et R.511-1 à R.511-13 relatifs à la lutte contre l'habitat
indigne,
e L.521-1 à L.522-2 relatifs à la protection des occupants et aux conséquences
financières des situations d'insalubrité ou d'insécurité,
e L.543-2, lequel dispose qu'afin de prendre en compte les coûts de maîtrise
d'ouvrage et d'accompagnement social supportés par les services de l'Etat,
des communes ou de leurs groupements à raison des travaux et mesures
prescrits par les arrêtés, mises en demeure ou injonctions pris en
application de l'article L.1311-4 du code de la santé publique, de l'article L.
184-1 et du chapitre 1% du titre ler du livre V du présent code, le
recouvrement des dépenses engagées aux frais des propriétaires
défaillants comporte, outre le montant des dépenses recouvrables
prévues à ces mêmes articles, un montant forfaitaire de 8 % de ces
dépenses,
e _L.184-1 lequel prévoit que lorsqu'une situation d'insécurité est constatée par
la commission de sécurité, concernant un établissement recevant du public
qui est à usage total ou partiel d'hébergement, le maire peut prescrire, par
arrêté et à l'égard de l'exploitant et du propriétaire, les mesures nécessaires
pour faire cesser ladite situation. Le cas échéant, à défaut d'exécution
volontaire, et après mise en demeure demeurée infructueuse, le maire peut
procéder d'office aux travaux nécessaires pour mettre fin à la situation
d'insécurité manifeste, afin que des aménagements et travaux soient réalisés
dans un délai fixé. Lorsque la commune procède d'office aux travaux, elle agit
en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais.
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Lutte contre l'habitat indigne encore dénommé insalubre - Travaux exécutés d'office par la collectivité en lieu et place du propriétaire ou de l'exploitantEnvoyé en préfecture le 24/12/2024
Reçu en préfecture le 24/12/2024
Publié le fj à JAN. 2928
ID: 059-215903923-20241220-D221_2024-DE
LT
Sa créance est recouvrée comme en matière de contributions directes,
Vu l'ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et
à la simplification des polices des immeubles, locaux etinstallations,
Vu le décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à la
simplification des polices des immeubles, locaux et installations,
Vu le règlement sanitaire départemental (RSD),
Vu l'examen de la commission «Culture, Patrimoine, Urbanisme, Logement et
Rénovation Urbaine » en date du 5 décembre 2024,
Considérant qu'avec la création de la procédure unique de traitement des
situations relevant de l'insalubrité et de la mise en sécurité, l'ordonnance du
16 septembre 2020 susvisée a instauré un régime unique (en procédure urgente et en
procédure ordinaire) concernant l'exécution d'office des prescriptions de l'arrêté,
Considérant la volonté municipale d'agir en faveur de la santé et de l'habitat,
Considérant que les communes ont l'obligation de lutter contre l'habitat indigne,
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 2212-1 et L2212-2 le maire a
un pouvoir de police générale lui permettant très largement de prendre toute mesure
nécessaire pour prévenir les atteintes à la santé ou à la sécurité des personnes sur le
territoire de sa commune.
Que ce pouvoir est le plus adapté en cas de risque grave, immédiat ou imminent,
Considérant qu'en vertu des articles L 511-1 et suivants susvisés, le maire et le
préfet se partagent le pouvoir de la police administrative spéciale de lutte contre l'habitat
indigne :
e le maire pour la mise en sécurité et les édifices menaçant ruine,
e le préfet pour l'insalubrité,
Que ces actions coercitives en matière d'habitat indigne sont ainsi rendues
possibles par la mise en œuvre, non exclusive l'une de l'autre, des pouvoirs de polices
générale et spéciale du maire,
Que le degré d'urgence et la nature des désordres sont des éléments pouvant aider
le maire à choisir de mettre en œuvre l'un ou l'autre des pouvoirs de police,
Que selon les situations, ces pouvoirs peuvent également être mis en œuvre
concomitamment,
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Lutte contre l'habitat indigne encore dénommé insalubre - Travaux exécutés d'office par la collectivité en lieu et place du propriétaire ou de l'exploitantEnvoyé en préfecture le 24/12/2024
Reçu en préfecture le 24/12/2024
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ID : 059-215903923-20241220-D221_2024-DE
Qu'une différence majeure entre l'une ou l'autre des polices va se manifester dans
les effets des arrêtés,
Qu'en effet l'arrêté de police spéciale, en vertu de l'art. L. 511-2 du CCH susvisé,
peut prescrire des obligations de travaux et/ou d'hébergement ou de relogement aux
propriétaires ou responsables de situations d'habitat indigne,
Considérant que de telles injonctions sont assorties d'un délai d'exécution et de la
faculté, en cas de non-exécution par les responsables, de prévoir une astreinte (sauf
en procédure d'urgence) et l'exécution d'office aux frais avancés par la collectivité
qui les recouvrent ensuite auprès des propriétaires ou des personnes
concernées,
Qu'en effet, lorsque la personne tenue d'exécuter les mesures de l'arrêté dûment
notifié et transmis en préfecture, ne les a pas réalisées dans le délai imparti par l'arrêté, le
maire peut, par décision motivée, faire procéder d'office à leur réalisation, aux frais du
propriétaire,
Que la créance de la collectivité, qui a exécuté d'office les mesures prescrites dans
le cadre d'une procédure ordinaire et d'une procédure d'urgence, considérée comme étant
une dépense recouvrable, comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette
exécution a rendu nécessaires, notamment :
+ le coût des travaux destinés à assurer la sécurité de l'ouvrage ou celle des
bâtiments mitoyens,
° les frais exposés par la commune ou l'État agissant en qualité de maître
d'ouvrage public (assurance, frais de maîtrise d'œuvre, de bureau de contrôle
ou autre),
e le cas échéant, les frais d'expertise, les frais d'hébergement des occupants en
cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant ou l'indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer
prévisionnel, les frais de la publicité foncière,
Que cetteliste n'est pas exhaustive,
Que de surcroît, en vertu des termes de l'article L543-2 susvisé, la collectivité qui a
engagé ces frais liés aux travaux et mesures prescrits par les arrêtés, mises en demeure ou
injonctions, en lieu et place du propriétaire ou de l'exploitant, applique, outre le montant
des dépenses recouvrable ci-dessus, un montant forfaitaire de 8 % de ces dépenses. Ce,
afin de prendre en compte les coûts de maîtrise d'ouvrage et d'accompagnement social
supporté par les services,
Considérant que ces créances publiques, faisant l'objet de l'émission d'un titre de
perception immédiatement exécutoire, sont recouvrées comme en matière de
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Lutte contre l'habitat indigne encore dénommé insalubre - Travaux exécutés d'office par la collectivité en lieu et place du propriétaire ou de l'exploitantEnvoyé en préfecture le 24/12/2024
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ID : 059-215903923-20241220-D221_2024-DE
Nr
contributions directes conformément aux termes de l'article L. 1617-5 du CGCT, le
comptable public disposant de tous les moyens utiles, notamment d'exécution forcée
(telle l'opposition à tiers détenteur pour les communes) pour les recouvrer,
Ayant entendu l'exposé de son rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal,
A l'unanimité
e Prend acte qu'en vertu des termes de l'article L.543-2 susvisé la commune qui a
engagé des frais liés aux travaux et mesures prescrits par les arrêtés, mises en
demeure où injonctions, en lieu et place du propriétaire ou de l'exploitant,
appliquera, sur le montant des dépenses recouvrables, un montant forfaitaire de
8 % de ces dépenses. Ce, afin de prendre en compte les coûts de maîtrise
d'ouvrage et d'accompagnement social supporté par les services,
e Prend acte que ces frais liées aux travaux et ce montant forfaitaire de 8 %
constituent des créances publiques, faisant l'objet de l'émission d'un titre de
perception immédiatement exécutoire, qu'elles sont recouvrées comme en matière
de contributions directes conformément aux termes de l'article L.1617-5 du CGCT.
Fait en séance les jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Conformément aux dispositions des articles L.2131-1 et L 2131-2 du CGCT, cette
délibération ne sera exécutoire qu'à compter de sa publication et sa transmission en
Sous-Préfecture.
e Maire. de Maubeuge Le Secrétaire de séance
Nicolas LEBLANC rnaud DECAGNY
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Lutte contre l'habitat indigne encore dénommé insalubre - Travaux exécutés d'office par la collectivité en lieu et place du propriétaire ou de l'exploitant