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Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Flourens.
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Thèmes du document : Travail et emploi, Handicap et inclusivité, Institutions publiques,
nvoyé
en
préfecture
le 04/07/2083
Fi
u er
préfecture
le 04/07/2023
2 LE
h
é le
$
RÉPUBLIQUE
FRANCAISE
ID:
091-218101843-20230628-CM0826
292852-DE
DÉLIBÉRATION
DU
CONSEIL
MUNICIPAL
DE
FLOURENS
SÉANCE
DU
26
JUIN
2023
DÉPARTEMENT Haute-Garonne
L'an
deux
mille
vingt-trois,
le vingt-six
juin
à 20h30,
En
exercice
17
Le
Conseil
municipal
de
Flourens,
régulièrement
convoqué,
Présents
143
S’est
réuni
au
nombre
prescrit
par
la loi,
dans
le lieu
habituel
de
ses
séances,
Procuration
4
sous
la présidence
de
Jean-Pierre
FOUCHOU-LAPEYRADE,
Votants
17
Maire.
Date
de
la
convocation
: 05/06/2023
Date
d'affichage
de
ta convocation
: 19/06/2023
Date
d'affichage
de
ia délibération
: Q:
k JUIL
1073
Etaient
présents
: MM.
FOUCHOU-LAPEYRADE,
ANDRÉ,
PARIS,
NAVARRO,
ARRUÉ,
CORTES,
MOËNNARD,
JORDAN,
MIE
TOUCHEBEUF,
NOËL,
BACOU,
ROUZAUD.
Ont
donné
procuration
:
Madame
Anne-Lise
CAMUS
a donné
procuration
à Madame
Martine
NOËL,
Madame
Bernadette
FAURE
a donné
procuration
à Monsieur
Pierre
NAVARRO,
Madame
Isabelle
DICIANNI
a donné
procuration
à Madame
Marion
ANDRÉ,
Madame
Florence
JEULIN-CARREY
a donné
procuration
à Monsieur
Didier
CORTES.
Monsieur
Didier
CORTES
a été
nommé
secrétaire
de
séance.
Délibération
n°
2023-52
Délibération
au
temps
de
travail
fixant
les
cycles
de
travail
Exposé
Vu
le Code
général
des
collectivités
territoriales
;
Vu
les
articles
L611-1
à L613-11
du
Code
général
de
la fonction
publique,
Vu
la loi
n°
2004-626
du
30
juin
2004
relative
à la
solidarité
pour
l'autonomie
des
personnes
âgées
et
des
personnes
handicapées
;
Vu
la loi
n°
2010-1657
du
29
décembre
2010
de
finances
pour
2011,
notamment
son
article
115
:
Vu
la loi
n°
2019-828
du
6 août
2019
de
transformation
de
la fonction
publique,
et
notamment
son
article
47
;
Vu
le décret
n°
85-1250
du
26
novembre
1985
relatif
aux
congés
annuels
des
fonctionnaires
territoriaux
;
Vu
le décret
n°
88-145
du
15
février
1988
pris
pour
l'application
de
l'article
136
de
la loi
du
26
janvier
1984
modifiée
portant
dispositions
statutaires
relatives
à la
fonction
publique
territoriale
et
relatif
aux
agents
contractuels
de
la fonction
publique
territoriale
;
Vu
le décret
n°
2000-815
du
25
août
2000
relatif
à l'aménagement
et à
la réduction
du
temps
de
travail
dans
la fonction
publique
de
F'Etat
;
Vu
le décret
n°
2001-6523
du
12
juillet
2001
pris
pour
l'application
de
l'article
7-1
de
la loi
n°
84-53
du
26
janvier
1984
et
relatif
à
l'aménagement
et
à la
réduction
du
temps
de
travail
dans
la
fonction
publique
territoriale
;
Vu
l'avis
du
comité
social
territorial
en
date
du
29
mars
2023;
Monsieur
le Maire
rappelie
à l'assemblée
:
Qu’une
délibération
eût
déjà
été
prise
le 27
mai
2018
instituant
le règlement
de
fonctionnement
destiné
aux
services
municipaux
de
la commune
et
notamment
la durée
annuelle
de
travail
effective
d’un
agent
à temps
complet
fixée
à 1607
heures. Depuis
la loi
n°
2001-2
du
3 janvier
2001
relative
à la
résorption
de
l'emploi
précaire
et
à la
modernisation
du
recrutement
dans
la
fonction
publique
ainsi
qu'au
temps
de
travail
dans
la fonction
publique
territoriale,
la durée
hebdomadaire
de
temps
de
travail
est
fixée
à 35
heures
par
semaine,
et
la durée
annuelle
est
de
1607
heures.
Cependant,
les
collectivités
territoriales
bénéficiaient,
en
application
de
l'article
7-1
de
la loi
n°
84-53
du
26
janvier
1984,
de
la
possibilité
de
maintenir
les
régimes
de
travail
mis
en
place
antérieurement
à l'entrée
en
vigueur
de
la loi
n°
2001-2
du
3 janvier
2001. La
loi
n°
2019-828
du
6 août
2019
de
transformation
de
la fonction
publique
a remis
en
cause
cette
possibilité.
En
effet,
l'article
47
de
tadite
loi
pose
le principe
de
la suppression
des
régimes
de
temps
de
travail
plus
favorables,
et
l'obligation,
à compter
du
Ter
janvier
2022,
de
respecter
la règle
des
1607h
annuelles
de
travail.
En
ce
sens,
en
2017,
la circulaire
NOR
: RDFF1710881C
du
34
mars
2017
relative
à l'application
des
règles
en
matière
de
temps
de
travail
dans
les
trois
versants
de
la fonction
publique
rappelait
qu'il
est
« de
la responsabilité
des
employeurs
publics
de
veiller
au
respect
des
obligations
annuelles
de
travail
de
leurs
agents
».
Ainsi,
tous
les
jours
de
repos
octroyés
en
dehors
du
cadre
légal
et
réglementaire
qui
diminuent
la durée
légale
de
temps
de
travail
en
deçà
des
1607h
doivent
être
supprimés.
1D:091-218101843-20230626-CM0826
202352-DE
Rappel
du
cadre
légal
et
réglementaire
Conformément
à
l'article
1er
du
décret
n°
2001-623
du
12
juillet
2001,
«
les
règles
relatives
à
la
définition,
à
la
durée
et
à
l'aménagement
du
temps
de
travail
applicables
aux
agents
des
collectivités
territoriales
et
des
établissements
publics
en
relevant
sont
déterminées
dans
les
conditions
prévues
par
le
décret
du
25
août
2000
»
relatif
à
l'aménagement
et
à
la
réduction
du
temps
de
travail
dans
la fonction
publique
de
l'Etat,
par
délibération
après
avis
du
comité
technique.
Par
conséquence,
pour
un
agent
à temps
complet
:
-
la durée
hebdomadaire
de
temps
de
travail
effectif
est
fixée
à 35
heures
;
-
la durée
annuelle
de
temps
de
travail
effectif
est
de
1 607
heures,
heures
supplémentaires
non
comprises.
Le décompte
des
1607
h s'établit
comme
suit
:
365
jours
104
jours
(52x2)
(365-137)
= 228
jours
travaillés
>
| 1600h
7,
|
1600h 7h
Par
ailleurs,
les
collectivités
peuvent
définir
librement
les
modalités
concrètes
d'accomplissement
du
temps
de
travail
dès
lors
que
la
durée
annuelle
de
travail
et
les
prescriptions
minimales
suivantes
prévues
par
la
réglementation
sont
respectées
:
-
la
durée
annuelle
légale
de
travail
pour
un
agent
travaillant
à
temps
complet
est
fixée
à
1
607
heures
(soit
35
heures
hebdomadaires)
;
-
la
durée
quotidienne
de
travail
d'un
agent
ne
peut
excéder
10
heures
;
-
aucun
temps
de
travail
ne
peut
atteindre
6
heures
sans
que
les
agents
ne
bénéficient
d’une
pause
dont
la
durée
doit
être
au
minimum
de
20
minutes
;
-
l'amplitude
de
la
journée
de
travail
ne
peut
dépasser
12
heures
;
-
les
agents
doivent
bénéficier
d’un
repos
journalier
de
11
heures
au
minimum
; le
temps
de
travail
hebdomadaire,
heures
supplémentaires
comprises,
ne
peut
dépasser
48
heures
par
semaine,
ni
44
heures
en
moyenne
sur
une
période
de
12
semaines
consécutives
;
-
les
agents
doivent
disposer
d'un
repos
hebdomadaire
d'une
durée
au
moins
égale
à 35
heures
et
comprenant
en
principe
le
dimanche.
Il est
possible
de
prévoir
un
ou
plusieurs
cycles
de
travail,
afin
de
tenir
compte
des
contraintes
propres
à chaque
service,
et
de
rendre
ainsi
un
meilleur
service
à
l'usager.
En
outre,
conformément
à l’article
6 de
la loi
n°
2004-626
du
30
juin
2004
relative
à la
solidarité
pour
l'autonomie
des
personnes
âgées
et
des
personnes
handicapées,
une
journée
de
solidarité
est
instituée
en
vue
d'assurer
le financement
des
actions
en
faveur
de
l'autonomie
des
personnes
âgées
ou
handicapées.
Elle
prend
la forme
d’une
journée
supplémentaire
de
travail
non
rémunérée
pour
les
agents
(fonctionnaires
et
agents
contractuels).
Cette
journée
de
solidarité
est
incluse
dans
la durée
légale
annuelle
de
temps
de
travail,
qui
est
de
1607
heures
pour
un
agent
à
temps
complet.
Pour
les
agents
à temps
non
complet
ou
à temps
partiel,
la durée
de
travail
supplémentaire
est
proratisée
en
fonction
de
leurs
obligations
hebdomadaires
de
service
et
de
la
durée
du
contrat.
Dans
la
fonction
publique
territoriale,
cette
journée
est
fixée
par
délibération,
après
avis
du
comité
technique.
L'assemblée
est
amenée
à
se
prononcer
sur
les
nouvelles
modalités
d'application
de
ce
dispositif
au
niveau
de
la
collectivité.
Lorsque
le cycle
de
travail
hebdomadaire
dépasse
35
heures,
c'est-à-dire
que
la durée
annuelle
du
travail
dépasse
1607
heures,
des
jours
d'aménagement
et
de
réduction
du
temps
de
travail
(ARTT)
sont
accordés
afin
que
la
durée
annuelle
du
travail
effectif
soit
conforme
à la
durée
annuelle
légale
de
1607
heures.
Le
nombre
de
jours
de
repos
prévus
au
titre
de
la réduction
du
temps
de
travail
est
calculé
en
proportion
du
travail
effectif
accompli
dans
le
cycle
de
travail
et
avant
prise
en
compte
de
ces
jours.
A
cette
fin,
la
circulaire
n°
NOR
MFPF1202031C
relative
aux
modalités
de
mise
en
œuvre
de
l’article
115
de
la
loi
n°
2010-1657
du
29
décembre
2010
de
finances
pour
2011
précise
que
le
nombre
de
jours
ARTT
attribués
annuellement
est
de
:
-
8 jours
ouvrés
par
an
pour
35h30
hebdomadaires
;
- 6 jours
ouvrés
par
an
pour
86
heures
hebdomadaires
;
-
9 jours
ouvrés
par
an
pour
36h30
hebdomadaires
;
-
12
jours
ouvrés
par
an
pour
37
heures
hebdomadaires
;
-
15
jours
ouvrés
par
an
pour
37h30
hebdomadaires
;-
18
jours
ouvrés
par
an
pour
38
heures
hebdomadaires
;
-
20
jours
ouvrés
par
an
pour
un
travail
effectif
compris
entre
38h20
et
39
heures
hebdomadaires
:
- 23
jours
ouvrés
par
an
pour
39
heures
hebdomadaires.
Les
agents
à temps
non
complet
ne
peuvent
bénéficier
de
jours
ARTT.
Pour
les
agents
exerçant
leurs
fonctions
à temps
partiel,
le
nombre
de
jours
ARTT
est
proratisé
à
hauteur
de
leur
quotité
de
travail.
Fi
u er
Pré
dure
le (4/07/2023
nvoyé
en
préfecture
le 04/07/2083
2 LE
h
1D:091-218101843-20230626-CM0826
202352-DE
Le
Conseil
Municipal
sur
le rapport
de
Monsieur
le Maire
et
après
en
avoir
délibéré,
Décide
:
Article
1
Dans
le respect
de
la durée
légale
de
temps
de
travail,
les
services
suivants
sont
soumis
aux
cycles
de
travail
suivant
:
Service
Cycle
de
travail
Bornes
horaires
Bornes
Modalités
de
repos
quotidiennes
du
hebdomadaires
|
et
de
pause
service
du
service
Service
Pour
les
agents
à
temps
administratif
complet
:
8h00
à
12h00
du
lundi
au
Pause
méridienne
14h00
à
18h00
vendredi
Maximum
: 2h
Cycle
hebdomadaire
: 36
h
Sur
quatre
jours
et
par
semaine
ouvrant
droit
à
6
|
demi
jours
d'ARTT
par
an
Et
pour
les
agents
à
temps
Pour
tous
les
En
cas
de
Pause
méridienne
:
non
complet
:
agents
:
modification
des
|
De
30
minutes
à
2
Pendant
les
vacances
|
horaires
:
heures
Selon
planning
Scolaires
: en
cas
de
Un
planning
fermeture
de
la
Mairie
|
détaillant
les
après-midi,
l'organisation
du
réduction
de
la
pause
|
service
et
validé
méridienne
par
fe
maire
sera
diffusé
Sur
autorisation
du
maire
Service
petite
ALAE-ALSH
Selon
planning
enfance
De
7h30
à
19h00
Du
lundi
au
20
minutes
de
pause
Cycle
de
travail
avec
temps
vendredi
minimale
pour
6
de
travail
annualisé
(1607h
heures
consécutives
pour
un
agent
à TC)
de
travail
période
de
fortes
activité
36
Semaines
scolaires
période
de
faible
activité
:
vacances
scolaires
CAJ
De
14
h00
à
19
h00
Le
mercredi
De
16h00
à
22h00
Le
vendredi
Service
technique
8
h
00
à
12
h
00
Cycle
hebdomadaire
:
13h
00
à
16
h
00
Du
lundi
au
Pause
méridienne
:
Ou
vendredi
1h
35
h
00
par
semaine
10h00
à13h00
Sur
5 jours
14h00
à
18h00
et
7h00-12h00
13h 00 à 15h 00
IVOyÉ
en
pr
en
cas
de
fortes
chaleurs
et
Sur
autorisation
du
maire
Police
municipale
Cycle
hebdomadaire
:
8h30
à 12h00
14h00
à 18h30
35
h 00
par
semaine
Sur
quatre
jours
et
demi Pendant
les
vacances
scolaires
:
Pause
méridienne
:
en
cas
de
fermeture
De
30
minutes
à
2
de
la Mairie
les
après-
heures
midi,
réduction
de
la
pause
méridienne
Sur
autorisation
du
maire
Article
2
La
fixation
des
horaires
de
travail
des
agents
relève
de
la
compétence
du
Maire,
dans
le
respect
des
cycles
définis
par
la
présente
délibération. Article
3
La
journée
de
solidarité
pour
tous
les
services
est
prévue
selon
le
dispositif
suivant
:
-
le travail
d'un
jour
de
réduction
du
temps
de
travail
tel
que
prévu
par
les
règles
en
vigueur
ou toute
autre
modalité
permettant
le travail
de
sept
heures
précédemment
non
travaillées
à l'exclusion
des
jours
de
congés
annuels,
de
la
façon
suivante,
à
savoir
: il
est
possible
de
fractionner
la
journée
de
solidarité
en
heures
ou
en
demi-journée.
Pour
les
agents
à temps
non
complet
ou
à temps
partiel,
la durée
de
travail
supplémentaire
est
proratisée
en
fonction
de
leurs
obligations
hebdomadaires
de
service
et
de
la
durée
du
contrat.
Sauf
disposition
expresse
de
l'assemblée
délibérante
prise
sur
un
nouvel
avis
du
Comité
technique
compétent,
ces
dispositions
seront
reconduites
tacitement
chaque
année.
Article
4
Les
jours
d'ARTT
ne
sont
pas
juridiquement
des
congés
annuels,
et
ne
sont
donc
pas
soumis
aux
règles
définies
notamment
par
le
décret
n°
85-1250
du
26
novembre
1985
relatif
aux
congés
annuels
des
fonctionnaires
territoriaux.
Ces
jours
ARTT
peuvent
être
pris,
sous
réserve
des
nécessités
de
service
(une
ou
plusieurs
possibilités,
à déterminer
par
la
collectivité)
:
-de
manière
groupée
(plusieurs
jours
consécutifs)
;
-sous
la
forme
de
jours
isolés
;
-où
encore
sous
la
forme
de
demi-journées.
Les
jours
ARTT
non
pris
au
titre
d’une
année
ne
peuvent
être
reportés
sur
l'année
suivante.
Ils
peuvent,
le cas
échéant,
être
déposés
sur
le
compte
épargne
temps.
En
cas
d'absence
de
l'agent
entrainant
une
réduction
des
jours
ARTT,
ces
jours
seront
défalqués
au
terme
de
l'année
civile
de
référence.
Dans
hypothèse
où
le nombre
de
jours
ARTT
à défalquer
serait
supérieur
au
nombre
de
jours
ARTT
accordés
au
titre
de
l'année
civile,
la
déduction
s'effectuera
sur
l'année
N+1.
En
cas
de
mobilité,
un
solde
de
tout
compte
doit
être
communiqué
à
l'agent
concerné.
Article
5
Un
planning
à
l'année
sera
remis
à
l'agent,
qui
distinguera
les
temps
travaillés,
les
temps
de
repos
compensateurs
et
les
congés
annuels.
En
effet,
Lorsque
l'agent
est
arrêté
pour
raison
de
santé
sur
un
jour
de
travail,
les
heures
initialement
prévues
sont
considérées
comme
réalisées.
Lorsque
l'agent
est
arrêté
pour
raison
de
santé
sur
un
jour
de
congés
annuels,
il bénéficie
du
droit
au
report
de
ses
congés
annuels.
En
revanche,
lorsqu'il
est
arrêté
pour
raison
de
santé
» sur
un
jour
de
récupération,
il ne
bénéficie
pas
du
report
de
ces
récupérations.
Le
jour
de
récupération
équivaut
à
un
jour
non
travaillé
à
l'instar
d’un
jour
non
ouvré.
Un
décompte
du
relevé
d'heures
effectués
par
l’agent
lui
sera
remis
régulièrement
(a
minima
après
les
congés
de
Noël,
après
les
congés
de
Pâques
et
au
cours
des
congés
d'été)
afin
d'assurer
un
suivi
précis
des
heures.
Envoyé
en
préfecture
le 04/07/2023
Reçu
en
préfecture
le 04/07/2023
Publié
le
ET
Article
6
ID :
031-213101843-20230626-CM0626_202352-DE
La
délibération
entrera
en
vigueur
au
1%
juillet
2023.
Les
délibérations
antérieures
relatives
aux
cycles
de
travail
sont
abrogées
à
compter
de
cette
entrée
en
vigueur.
Décision
Ouf
cet
exposé
et
après
en
avoir
délibéré
le
Conseil
Municipal
DÉCIDE
:
D'approuver
les
cycles
de
travail
précédemment
présentés,
La
délibération
est
adoptée
à :
17
VOIX
POUR
ABSTENTION VOIX
CONTRE
Ainsi
fait
et
délibéré,
les
jour,
mois
et
an
que
dessus.
Fait
à Flourens,
le 28/06/2023
Le
secrétaire
de
séance,
Le
Maire,
Didier
CORTES
\
Jean-Pierre
FOUCHOU-LAPEYRADE
Envoyé
en
préfecture
le 04/07/2023
Reçu
en
préfecture
le 04/07/2023
Publié
le
ET
ID
: 031-213101843-20230626-CM0626_202352-DE