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Arrêté - Préfecture - Hérault - 2025 01 24 18 Recueil spécial n°18 du 24 janvier 2025
Document publié le Vendredi 24 janvier 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Hérault - 2025 01 24 18 Recueil spécial n°18 du 24 janvier 2025)
Thèmes du document : Justice et droit, Sécurité publique, Affaires étrangères et coopération,
PRÉFET
DE L'HÉRAULT Liberté
Egalité
Fraternité
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
Recueil spécial n°18 du 24 janvier 2025
Préfecture – direction des sécurités
Arrêté préfectoral n°2025-01-DS-0043 autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs du 27 janvier au 26 février 2025
Arrêté préfectoral n°2025-01-DS-0044 portant interdiction d’un rassemblement sur la place de la Comédie dans le cadre de la manifestation pro-palestinienne le 11 janvier 2025 à MontpellierPRÉFET
Cabinet
DE
L'HERAULT
Direction
des
Sécurités
Été
Bureau
de
la
planification
et
des
opérations
Fraternité
.
jm)
3
un
Montpellier,
le
K&4
!!}}
225
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
N°
2025.01.DS.0043
Autorisant
la
captation,
l'enregistrement
et
la
transmission
d'images
au
moyen
de
caméras
installées
sur
des
aéronefs
du
27 janvier
au
26
février
2025
Le
préfet
de
l'Hérault
Vu
le
code
de
la
sécurité
intérieure
et
notamment
ses
articles
L.
242-1
à
L.
242-8
et
R.
242-8
à
R.
242-14 ;
Vu
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l’organisation
et
à
l'action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et
départements ;
Vu
le
décret
du
Président
de
la
République
en
date
du
13
septembre
2023
portant
nomination
de
Monsieur
François-Xavier
LAUCH
en
qualité
de
préfet
de
l'Hérault
;
Vu
l'arrêté
du
ministre
de
l'intérieur
et
des
outre-mer,
en
date
du
19
avril
2023
relatif
au
nombre
maximal
de
caméras
installées
sur
des
aéronefs
pouvant
être
simultanément
utilisées
dans
chaque
département
et
collectivité
d'outre-mer
;
Vu
la
demande
en
date
du
22
janvier
2025,
formulée
par
le
directeur
interdépartemental
de
la
police
nationale
de
l'Hérault,
visant
à obtenir
l'autorisation
de
capter,
d'enregistrer
et
de
transmettre
des
images
au
moyen
de
deux
caméras
installées
sur
un
aéronef
dans
le
cadre
d'une
opération
de
lutte
contre
les
trafics,
pour
la surveillance
du
secteur
Eurêka
à Montpellier
et à Castelnau-le-Lez
du
27
janvier
au
26
février
2025 ;
Considérant
que
le
1°
de
l’article
L.
242-5-1
susvisé
prévoit
que
ces
dispositifs
peuvent
être
mis
en
œuvre
au
titre de
la
prévention
des
atteintes
à
la
sécurité
des
personnes
et
des
biens
dans
des
lieux
particulièrement
exposés,
en
raison
de
leurs
caractéristiques
ou
des
faits
qui
s'y sont
déjà
déroulés,
à des
risques
d'agression,
de
vol
ou
de
trafic
d'armes,
d'êtres
humains
ou
de
stupéfiants
;
Considérant
que,
dans
le
cadre
de
la
lutte
anti-stupéfiants,
les
forces
de
l'ordre
ont
conduit
de
nombreuses
opérations
de
police
administrative
visant
à
prévenir
les
troubles
à
l'ordre
public
résultant
de
l'existence
de
points
de
deal
très
actifs
sur
le territoire
de
la
commune
de
Montpellier
; que
lors
de
ces
interventions,
des
atteintes
à la sécurité
des
personnes
et des
biens
ont
pu
être
constatées
;
Considérant
que
le
risque
pour
la sécurité
des
personnes
est
consubstantiel
au
trafic
de
drogue,
en
ce
qu'il
suppose
l'occupation
du
lieu
de
trafic
en
recourant
à
la
pression,
menace
et
violence
sur
les
riverains
; qu'il
génère
des
violences
entre
les
individus
ou
les
groupes
qui
s'y
livrent
pour
s'assurer
le
caractère
exclusif
de
cette
occupation,
violences
qui
peuvent
impliquer,
compte
tenu
des
liens
qu'ils
entretiennent
avec
les
réseaux
criminels
et
mafieux,
le
recours
à
des
armes
ou
des
méthodes
particulièrement
dangereuses,
exposant
ainsi
les
riverains
et
les
forces
de
l’ordre
qui
interviennent
à
des
risques
élevés
d'atteinte
à
leur
sécurité
et
à
leur
intégrité
physique;
que
des
personnes
toxicomanes
peuvent
elles-mêmes
recourir
à
la
violence
contre
les
habitants
dans
le
but
de
se
fournir
les
moyens
d'acquérir
le
produit
stupéfiant
qu'elles
recherchent;
que
des
personnes
sont
souvent
recrutées
de
gré
ou
de
force
par
ces
réseaux
pour
assurer
la
surveillance
du
quartier
et
entraver
l’action
des
forces
de
sécurité,
réduisant
ainsi
l’effectivité
de
leur
action
; que
compte
tenu
de
la
spécificité
de
cette
activité
criminelle
et
des
troubles,
à
la
fois
graves
et
nombreux,
qu'elle
engendre
et
qu'il
appartient
à
l'autorité
de
police
de
prévenir,
seule
une
présence
policière
continue
est
de
nature
à
décourager
les
velléités
de
ces
réseaux
à
s'implanter
et
maintenir
durablement
leurs
activités
sur
un
périmètre
et
à rétablir
l'ordre
public
;
Considérant
que
le secteur
Eurêka
à
Montpellier
et à Castelnau-le-Lez
est
touché
depuis
plusieurs
années
par
un
important
trafic
de
stupéfiants
qui
perturbe
la
tranquillité
des
riverains
et
génère
de
nombreuses
tensions
et
conflits,
que
les
opérations
de
police
sont
très
difficiles
en
raison
de
la
configuration
des
lieux,
ainsi
la
captation
d'images
par
l'intermédiaire
d'aéronefs
permettrait
d'assurer
la
sécurité
des
lieux
et
des
personnes,
et
plus
précisément
de
détecter
la
présence
d'individus
hostiles
au
titre
de
la
sécurité
en
intervention
et
de
repérer
d'éventuels
individus
actifs
sur
les
points
de
deal
tentant
de
prendre
la fuite
;
1/3Considérant
que
dans
ce
contexte
et
compte
tenu
du
risque
sérieux
de
troubles
à
l’ordre
public
au
cours
de
cette
opération,
de
l'ampleur
de
la zone
à sécuriser,
de
l'intérêt
de
disposer
d'une
vision
en
grand
angle
pour
permettre
le maintien
et
le rétablissement
de
l’ordre
public
tout
en
limitant
l'engagement
des
forces
au
sol,
le
recours
aux
dispositifs
de
captation
installés
sur
des
aéronefs
est
nécessaire
et
adapté
; qu'il
n'existe
pas
de
dispositif
moins
intrusif
permettant
de
parvenir
aux
mêmes
fins
;
Considérant
que
la
demande
porte
sur
l'engagement
de
deux
caméras
aéroportées
dans
le
seul
secteur
délimité
en
annexe
du
présent
arrêté;
que
les
lieux
surveillés
sont
strictement
limités
à
la
zone
où
sont
susceptibles
de
se commettre
les atteintes
que
l'usage
des
caméras
aéroportées
vise
à prévenir
; que
la durée
de
l'autorisation
est
également
limitée
à
la
durée
de
l'opération;
qu'au
regard
des
circonstances
susmentionnées,
la demande
n'apparaît
pas
disproportionnée
;
Considérant
qu'en
vertu
de
l'article
R. 242-13
susvisé,
il y a lieu
de
déroger
au
principe
d'information
du
public
dès
lors
que
cette
information
entre
en
contradiction
avec
les
finalités
pour
lesquelles
le
dispositif
est
autorisé
;
Sur
proposition
du
sous-préfet,
directeur
de
cabinet
du
préfet
de
l'Hérault
;
Arrête
Article
1° :
La
captation,
l'enregistrement
et
la transmission
d'images
par
le
directeur
interdépartemental
de
la
police
nationale
de
l'Hérault,
sont
autorisés
au
titre
de
la
prévention
des
atteintes
à
la
sécurité
des
personnes
et des
biens
au
sein
du
secteur
Eurêka
à Montpellier
et Castelnau-le-Lez,
dans
le cadre
d'opérations
de
police
programmées
entre
le
27
janvier
et
le
26
février
2025
entre
10
heures
et
18
heures,
et
avec
l'appui
.des
personnels
au
sol,
en
vue
de
leur
permettre
de
maintenir
ou
de
rétablir
l'ordre
public.
Article
2
: Le
nombre
maximal
de
caméras
pouvant
procéder
simultanément
aux
traitements
mentionnés
à
l'article
1%
est
fixé
à
deux
caméras
embarquées,
chacune
sur
un
aéronef
télé-piloté,
à
savoir
deux
drones
de
marque
«
DJI
», modèle
«
Mavic
3T»,
n°
1581F5FJD23BDOO0EUCKO
et
n° 1581F5FJC243PO0EJOP3.
Article
3
: La
présente
autorisation
est
limitée
au
périmètre
géographique
figurant
sur
le plan
joint
en
annexe.
Article
4
: La
présente
autorisation
est délivrée
pour
la durée
de
l'opération
mentionnée
à l'article
1%.
Article
5
: L'information
du
public
ne
sera
pas
assurée
conformément
à
l'article
R.
242-13
du
code
de
la
sécurité
intérieure.
|
Article
6:
Le
registre
mentionné
à
l'article
L.
242-4
du
code
de
la
sécurité
intérieure
est
transmis
au
représentant
de
l'État
dans
le département
à l'issue
de
l'opération.
Article
7
: Le
sous-préfet,
directeur
de
cabinet
du
préfet
de
l'Hérault
et
le directeur
interdépartemental
de
la
police
nationale
de
l'Hérault
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la préfecture
de
l'Hérault. Le préfet,
Pou
réfet
et
par
délégation,
Thibaut
FELIX
La
présente
décision
peut,
dans
le
délai
maximal
de
deux
mois
suivant
sa
notification
ou
sa
publication,
faire
l'objet
d'un
recours
administratif,
soit
gracieux
auprès
du
Préfet
de
l'Hérault
—- 34
place
des
Martyrs
de
la
Résistance
-
34062
MONTPELLIER
CEDEX
2,
soit
hiérarchique
auprès
du
Ministre
de
l'Intérieur
—
Place
Beauvau
—
75008
PARIS
CEDEX
08.
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Un
recours
contentieux
peut
également
être
introduit
devant
le Tribunal
Administratif
de
Montpellier
— 6
rue
Pitot — 34000
MONTPELLIER
dans
le
délai
maximal
de
deux
mois
suivant
la
notification
ou
la
publication
de
la
présente
décision,
ou
à
compter
de
la
réponse
de
l'administration
si
un
recours
administratif
a été
préalablement
déposé.
Le
tribunal
administratif
peut
également
être
saisi
par
l'application
informatique
"Télérecours
citoyens"
accessible
via
le site www.telerecours.fr
2/3Annexe
: Périmètre
géographique
de
l'aéronef
Secteur
Eurêka
à
Montpellier
et
Castelnau-le-Lez
du
27
janvier
au
26
février
2025
3/3PRÉFET
|
Cabinet
DE
L
HERAULT
Direction
des
Sécurités
Été
Bureau
de
la
planification
et
des
opérations
Fraternité
Montpellier,
le
24
JAN.
2025
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
N°
2025.01.DS.0044
Portant
interdiction
d'un
rassemblement
sur
la
place
de
la Comédie
dans
le
cadre
de
la
manifestation
pro-palestinienne
le 11 janvier
2025
à
Montpellier
Le
préfet
de
l'Hérault
Vu
le
code
général
des
collectivités
territoriales,
notamment
ses
articles
L.
2212-2,
L.
2214-4
et
L.
2215-1;
Vu
le
code
de
la
sécurité
intérieure,
notamment
ses
articles
L.
211-1
et
suivants
;
Vule
code
général
de
la
propriété
des
personnes
publiques,
notamment
de
l’article
L. 2122-1
du,
Vu
le code
pénal
et
notamment
ses
articles
131-13,
222-32,
431-3
et
suivants,
431-9
et
suivants,
R. 610-1,
R. 610-5,
R. 444-4
et
R. 644-4
;
. Vu
le code
de
procédure
pénale
;
Vu
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l’action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et
départements ;
Vu
le
décret
du
Président
de
la
République
en
date
du
13
septembre
2023
portant
nomination
de
Monsieur
François-Xavier
LAUCH
en
qualité
de
préfet
de
l'Hérault
;
Vu
les
déclarations
de
manifestations
organisées
à
Montpellier
et
reçues
en
préfecture
les
17
et
22
janvier
2025.
Considérant
que
l'article
L.
211-1
du
code
de
la
sécurité
intérieure,
prévoit
que
les
organisateurs
adressent
au
préfet
de
département
une
déclaration
contenant
les
mentions
prévues
à
l'article
L.
211-2
du
même
code,
sans
préjudice
des
dispositions
de
l'article
L. 211-4
du
code
de
la sécurité
intérieure,
le
préfet
peut
en
prononcer
l'interdiction
si
ces
mesures
ne
sont
pas
de
nature
à
permettre
le
respect
des
dispositions
de
l'article
1°.
» ;
Considérant
que
l’article
L.
211-4
du
code
de
la
sécurité
intérieure
dispose
que
«
Si
l'autorité
investie
des
pouvoirs
de
police
estime
que
la
manifestation
projetée
est
de
nature
à
troubler
l'ordre
public,
elle
l'interdit
par
un
arrêté
qu'elle
notifie
immédiatement
aux
signataires
de
la
déclaration
au
domicile
élu.
[..] Si
le
maire,
compétent
pour
prendre
un
arrêté
d'interdiction,
s'est
abstenu
de
le
faire,
le
représentant
de
l'État
dans
le
département
peut
y pourvoir
dans
les conditions
prévues
à l'article
L. 2215-1
du
code
général
des
collectivités
territoriales.
» ;
Considérant
qu'en
application
de
l'article
L. 211-2
du
code
de
la sécurité
intérieure
(CSI),
la déclaration
doit
être
faite
au
représentant
de
l'État
dans
le département
en
ce
qui
concerne
les
communes
où
est
instituée
la
police
d'État,
trois jours
francs
au
moins
et
quinze
jours
francs
au
plus
avant
la date
de
la
manifestation
;
qu'au-delà
du
délai
réglementaire,
la
manifestation
est
regardée
comme
illicite
au
sens
de
l’article
431-9
du
code
pénal,
alinéa
1°
et
2°;
Considérant
que
deux
déclarations
de
manifestations
revendicatives
organisées
le samedi
25 janvier
2025
à
Montpellier,
ont
été
adressées
en
préfecture
pour
l’une,
par
les
représentants
des
associations
ATTAC,
le
Nouveau
Parti
Anticapitaliste
(NPA),
Ensemble
! 34,
la
Gauche
Ecosocialiste,
Révolution
Permanente,
le
Parti
de
Gauche,
l’Union
Juive
Française
pour
la
Paix,
la
Ligue
de
la
Jeunesse
Révolutionnaire,
La
Cimade,
la
Campagne
Civile
Internationale
pour
la
Protection
du
Peuple
Palestinien,
l'Association
des
Palestiniens
du
Languedoc-Roussillon,
le
Comité
Universitaire
Palestine,
le
Collectif
Cévennes
Palestine
Solidarité,
Les
BouzArts,
Union
Syndicale
Solidaires
34,
La
France
Insoumise
(LFI),
Solidaire
Etudiant-e-s
Montpellier,
le
Parti
Ouvrier
Indépendant,
La
Libre
Pensée,
BDS
France
Montpellier,
Migrants
Bienvenue
34,
le
Syndicat
CNT
34
ESS,
Action
Climat
Montpellier
dont
l'objet
est
«
hommage
à
la
Résistance
du
peuple
Palestinien,
Respect
du
cessez-le
feu
par
Israël
- Levée
immédiate
et totale
du
blocus
de
Gaza
- Sanctions
contre
les génocidaires
et
leurs
complices
—
Stop
jumelage
avec
Tibériade
» ; et
pour
l'autre
par
les
représentants
des
associations
La
Gauche
Ecosiolaste
34
et
l'Association
France
Palestine
Solidarité
34,
dont
l'objet
est
«
protection
du
1/4peuple
palestinien
»,
avec
pour
itinéraire,
départ
Place
de
la
Comédie,
rue
de
la
Loge,
rue
Saint
Guilhem,
rue
du
faubourg
du
Courreau,
plan
Cabanes,
cours
Gambetta,
rue
Maurin,
rue
du
Faubourg
du
Courreau,
boulevard
du
Jeu
de
Paume,
boulevard
de
l'Observatoire,
rue
de
la
République,
rue
Pagézy,
rue
Maguelone
et
retour
place
de
la Comédie
;
Considérant
que
lors
d’une
rencontre
le
5 septembre
2024
avec
les
organisateurs
de
la
manifestation,
BDS
34
et
Libres
pensées
34,
le
directeur
de
cabinet
du
préfet
de
l'Hérault
leur
a
demandé
que
d'autres
sites
que
la
place
de
la
Comédie
soient
retenus
pour
leurs
rassemblements,
afin
d'éviter
les
troubles
à
l’ordre
public
pouvant
résulter
de
la
fréquentation
de
ce
site
et
d'éviter
la
concomitance
avec
d'autres
manifestations
et
événements
;
que
leurs
manifestations
se
déroulent
sans
la
moindre
insulte,
injure
publique
ou
provocation
à
l'endroit
de
quiconque
et
qu'aucune
personnalité
ne
soit
prise
à
partie
ou
prise
pour
cible
dans
les
discours
tenus
;
Considérant
que
ces
demandes
leur
ont
également
été
adressées
par
courrier
du
préfet
le
5
septembre
2024;
que
ce
courrier
demandait
aux
organisateurs
de
la
manifestation
des
engagements
écrits
pour
le
respect
de
ces
règles
dans
l'esprit
de
concilier
leur
expression,
la
liberté
de
manifestation
et
le
respect
de
l'ordre
public; que
ce
courrier
insiste
en
particulier
pour
qu'ils
choisissent
d'autres
sites
que
la
place
de
la
Comédie
pour
leurs
manifestations,
comme
cela
a
été
le
cas
à
plusieurs
reprises
depuis
lors,
compte
tenu
des
troubles
à l'ordre
public
inévitables
lorsque
cette
manifestation
se
déroule
place
de
la Comédie
;
Considérant
que
ces
demandes sont
justifiées
par
le fait
que,
lors
des
rassemblements
qui'ont
eu
lieu
sur
la
place
de
la
Comédie
avant
l'été,
le
collectif
BDS34
a
multiplié
les
provocations
à
l'égard
des
passants,
des
élus,
des
associations;
que
plusieurs
élus
ont
déposé
une
plainte
à l'encontre
de
cette
même
association
à la
suite
de
la
diffusion
d'une
affiche
présentant
le
portrait
d'élus
avec
la
mention
« génocide
»;
que
la
présidente
de
l'association
du
Conseil
Représentatif
des
Institutions
Juives
de
France
Languedoc
Roussillon
(CRIF)
fait
l'objet
de
menaces,
qu'elle
a
été
menacée
publiquement
et
personnellement
lors
d’une
manifestation
le
21
octobre
2023
avec
des
huées
au
point
d'inciter
la
foule
à
rechercher
son
identité
et
la
harceler
sur
internet;
que
la
présidente
du
CRIF
a
déposé
plainte
le
24
octobre
2023
à
l'encontre
des
organisateurs
de
la
manifestation;
qu'une
enquête
préliminaire
a
été
confiée
par
le
procureur
à
la
sûreté
départementale
de
l'Hérault
;
Considérant
que
le 13 juin
dernier
le leader
de
BDS
et une
dizaine
de
militants
se sont
rendus
à la maison
des
Relations
internationales
où
ils
ont
accroché
des
drapeaux
palestiniens
et
une
banderole
;
ils
sont
ensuite
entrés
dans
l'Hôtel
de
Sully
où
ils
ont
couvert
de
gouache
rouge
la
plaque
indiquant
le
jumelage
de
Montpellier
avec
Tibériade
ainsi
que
le
drapeau
arménien,
ils
ont
tenté
d'en
faire
autant
au
drapeau
israélien
sans
y parvenir
en
dégradant
deux
poteaux
de
support
; que
le leader
de
BDS
et
un
militant
ont
été
placés
en
garde
à vue
après
un
dépôt
de
plainte
de
la métropole
montpelliéraine,
propriétaire
des
lieux
;
Considérant
que
lors
du
relais
de
la flamme
olympique
à
Montpellier
le 13
mai
dernier,
le collectif
BDS
avait
décidé
de
mener
une
action
de
contestation
médiatique
; que
des
contrôles
effectués
auprès
de
militants
se
regroupant,
certains
étaient
porteurs
de
drapeaux
palestiniens
et
d’autres
effets
pouvant
leur
donner
de
la
visibilité
; trois
militants
étaient
interpellés
pour
«
participation
à
une
manifestation
interdite
par
arrêté
préfectoral
» ;
|
Considérant
que
la
multiplication
des
actions
et
manifestations
à
l'encontre
de
la
communauté
juive
et
de
ses
représentants
pourrait
inciter
certains
individus
à passer
à l'acte
;
Considérant
l'attentat
contre
la
synagogue
Beth
Yaacov
de
La
Grande-Motte
le
samedi
24
août
2024
à
8h30;
que
plusieurs
véhicules
en
feu
ont
été
découverts
sur
place
et
qu'une
bouteille
de
gaz
a
explosé
soufflant
et
blessant
un
policier
municipal
posté
aux
abords
pour
sécuriser
le site
; qu'un
suspect
a été
filmé
par
des
caméras
de
vidéo-surveillance
et
par
la suite
interpellé
; que
l'individu
interpellé
a
été
filmé
avec
un
Keffieh
sur
la
tête,
un
drapeau
palestinien
à
la
ceinture
et
une
arme
à feu
à
la taille
; qu'il
a
été
également
retrouvé
une
hache
avec
des
inscriptions
en
arabe
non
loin
de
la
synagogue;
que
par
conséquent
les
intentions
du
suspect
étaient
de
tuer
des
juifs;
qu'en
dépit
des
faits
et
du
caractère
antisémite
de
cet
attentat,
plusieurs
comptes
suivis
sur
les
réseaux
sociaux
ont
relayé
une
désinformation
en
ligne,
contestant
sa véracité
ou
son
caractère
antisémite
;
Considérant
que
malgré
la
notification
d’un
arrêté
préfectoral
interdisant
les
manifestations
pro-palestiniennes
prévues
les
30
et
31
août
2024
à
Montpellier,
décision
confirmée
par le
juge
des
référés
- du
tribunal
administratif
de
Montpellier
le
30
août
2024,
une
manifestation
organisée
par
le
leader
du
collectif
BDS,a
tout
de
même
eu
lieu
le
30
août
2024
dans
les
rues
de
Montpellier,
à
la
suite
de
laquelle
17
personnes
ont
été
verbalisées
pour
participation
à une
manifestation
interdite
;
|
2/4Considérant
que
par
arrêté
préfectoral
en
date
du
6
septembre
2024,
la
manifestation
pro-palestinienne
prévue
le 7 septembre
2024
était
interdite
sur
la place
de
la comédie,
interdiction
confirmée
par
le juge
des
référés
du
tribunal
administratif
de
Montpellier
le 7 septembre
2024;
que
le
rassemblement
organisé
par
le
collectif
BDS
a finalement
eu
lieu
place
des
Martyrs
de
la
Résistance
;
Considérant
que
le
mardi
3
septembre
2024,
les
deux
associations
«
Libre
pensée
34
» et
«
BDS
» ont
tenu
une
conférence
de
presse
devant
la préfecture,
place
des
Martyrs
de
la
Résistance,
en
réaction
à la décision
du
tribunal
administratif,
qu'à
cette
occasion
des
propos
injurieux
et
diffamatoires
ont
été
tenus
à
l'encontre
de
la communauté
juive,
du
président
du
tribunal
administratif
et
du
préfet
;
Considérant
que
depuis
la
fin
du
mois
de
septembre,
des
appels
à
participer
aux
manifestations
pro-palestiniennes
sur
la
place
de
la
Comédie
sont
lancés
notamment
sur
les
réseaux
sociaux,
que
ces
manifestations
se
sont
déroulées
à
plusieurs
reprises
sans
avoir
déposé
de
déclaration
en
préfecture
et
en
dépit
des
demandes
pour
ces
associations
de
ne
pas
manifester
sur
la
place
de
la Comédie
;
Considérant
par
ailleurs,
que
des
groupes
de
manifestants
organisent
les
samedis
des
actions
dans
les
centres
commerciaux
Carrefour
de
Montpellier
et
alentours
sans
que
celles-ci
aient
fait
l'objet
de
déclaration
préalable
en
préfecture,
que
lors
de
la
dernière
qui
s'est
déroulée
le
21
décembre
dernier,
le
directeur
du
magasin
a déposé
plainte
estimant
avoir
subi
un
préjudice
financier
évalué
à 30
000 €
;
Considérant
également
que
le 15 janvier
2025,
en
réaction
à
l'annonce
de
l'accord
de
cessez-le-feu
à
Gaza
signé
entre
Israël
et
le
Hamas,
les
collectifs
BDS
et
Urgence
Palestine
ont
annoncé
sur
les
réseaux
sociaux
un
appel
au
rassemblement
et
une
soixantaine
de
personnes
se
sont
réunies
sur
la
place
de
la
Comédie,
sans.
avoir
effectué
une
déclaration
au
préalable
;
Considérant
que
ces
pratiques
constituent
un
détournement
de
la
procédure
d'obligation
de
déclaration
d'une
manifestation
dont
la
motivation
principale
est
l’organisation
de
la
sécurité
des
participants,
l'anticipation
des
troubles
à
l'ordre
public,
le
dimensionnement
des
forces
de
sécurité
encadrant
l'événement ; Considérant
que
les
règles
de
déclaration
de
manifestation
et
l'exigence
de
ne
pas
occuper
la
place
de
la
Comédie
par
les
manifestants
des
collectifs
ont
été
rappelées
à
deux
reprises
par
courrier
du
préfet
au
représentant
de
cette
association
et
que
les
organisateurs
persistent
à vouloir
absolument
manifester
sur
la
place
de
la Comédie ;
Considérant
que
cette
manifestation
interviendrait
dans
un
contexte
départemental,
international
et
national
particulièrement
sensible,
du
fait du
conflit
israélo-palestinien; qu'ainsi
il existe
un
risque
sérieux
que
les
affrontements
ne
se
transportent
sur
le
territoire
national
et
que
des
altercations
pourraient
avoir
lieu
entre
partisans
de
l’une
ou
l’autre
des
parties
au
conflit
israélo-palestinien
et
que
la
présence
de
drapeaux,
de
panneaux
et
de
banderoles,
ne
peut
qu'aggraver
la
situation
de
tension
qui
perdure
depuis
plusieurs
années
au
niveau
local
;
Considérant
que
les
actes
antisémites
en
France
sont
quatre
fois
plus
nombreux
en
2023
qu'en
2022
et
ont
été
multipliés
par
trois
au
premier
semestre
de
cette
année
par
rapport
à
la
même
période
de
2023
; que
ces
actes
antisémites
sont
marqués
par
de
la violence
croissante
;
Considérant
que
les
forces
de
sécurité
ont
été
fortement
sollicitées
et
mobilisées
depuis
des
mois,
notamment
dans
le cadre
d’un
appui
aux
JOP
2024
et
des
relais
de
la flamme
olympique
et
paralympique
et qu'il
en
a résulté
des
reports
de
congés
; que
cette
mobilisation
a éncore
été
très
importante
en
raison
de
la sécurisation
des
festivités
à l’occasion
des
fêtes
de
cette
fin
d'année
2024,
des
grands
rassemblements
et
des
manifestations
diverses
;
que
les
forces
de
sécurité
ne
sauraient
durablement
être
distraites
des
autres
missions
qui
leur
incombent,
notamment
la
prévention
de
la
menace
terroriste
toujours
plus
prégnante
et
la sécurité
de
la population
ou
encore
la prévention
et
la lutte
contre
la délinquance
du
quotidien
;
Considérant
également
qu'en
cette
période
de
soldes,
la
fréquentation
des
commerces
du
centre-ville
de
Montpellier
est
particulièrement
importante ;
Considérant
que,
dans
ces
circonstances,
eu
égard
au
contexte
d'une
part,
aux
moyens
de
sécurité
publique
pouvant
être
alloués
d'autre
part,
il
existe
Un
risque
avéré
de
trouble
à
l’ordre
public;
que
l'interdiction
d'un
rassemblement
sur
la
place
de
la
Comédie
à
Montpellier
le
samedi
25
janvier
2025
est
seule
de
nature
à
prévenir
efficacement
et
de
manière
proportionnée
les
troubles
à
l’ordre
public
susceptibles
d'intervenir
;
3/4Considérant
qu'il
appartient
à l'autorité
investie
du
pouvoir
de
police
administrative
de
concilier
l'exercice
du
droit
de
manifester
avec
les
impératifs
de
l'ordre
public
; que
dans
ce
cadre
elle
se
doit
de
prendre
les
mesures
nécessaires,
adaptées
et
proportionnées
de
nature
à
prévenir
tant
là
commission
d'infractions
pénales
que
les troubles
à l’ordre
public
;
Sur
proposition
du
directeur
de
cabinet
du
préfet
de
l'Hérault
;
ARRÊTE
Article
1“:
Dans
le
cadre
des
manifestations
déclarées
pour
le
samedi
25
janvier
2025
à
Montpellier,
pour
l’une
par
les
représentants
des
associations
ATTAC,
le
Nouveau
Parti
Anticapitaliste
(NPA),
Ensemble
!
34,
la
Gauche
Ecosocialiste,
Révolution
Permanente,
le
Parti
de
Gauche,
l'Union
Juive
Française
pour
la
Paix,
la
Ligue
de
la Jeunesse
Révolutionnaire,
La
Cimade,
la Campagne
Civile
Internationale
pour
la
Protection
du
Peuple
Palestinien,
l'Association
des
Palestiniens
du
Languedoc-Roussillon,
le Comité
Universitaire
Palestine,
le
Collectif
Cévennes
Palestine
Solidarité,
Les
BouzArts,
Union
Syndicale
Solidaires
34,
La
France
Insoumise
(LFI),
Solidaire
Etudiant-e-s
Montpellier,
le
Parti
Ouvrier
Indépendant,
La
Libre
Pensée,
BDS
France
Montpellier,
Migrants
Bienvenue
34,
le
Syndicat
CNT
34
ESS,
Action
Climat
Montpellier
dont
l'objet
est
«
hommage
à
la
Résistance
du
peuple
Palestinien,
Respect
du
cessez-le
feu
par
Israël
-
Levée
immédiate
et
totale
du
blocus
de
Gaza
-
Sanctions
contre
les
génocidaires
et
leurs
complices
-
Stop
jumelage
avec
Tibériade
» ; et
pour
l’autre,
par
les
représentant
des
associations
La
Gauche
Ecosiolaste
34
et
l'association
France
Palestine
Solidarité
34,dont
l’objet
est
«
protection
du peuple
palestinien
»,
avec
pour
itinéraire,
départ
Place
de
la Comédie,
rue
de
la
Loge,
rue
Saint
Guilhem,
rue
du
faubourg
du
Covurreau,
plan
Cabanes,
cours
Gambetta,
rue
Maurin,
rue
du
Faubourg
du
Courreau,
boulevard
du
Jeu
de
Paume,
boulevard
de
l'Observatoire,
rue
de
la
République,
rue
Pagézy,
rue
Maguelone
et
retour
place
de
la Comédie,
est
interdit
tout
rassemblement
sur
la
place
de
la
Comédie,
qu'il
soit
itinérant
ou
statique.
Article
2
: Toute
infraction
au
présent
arrêté
sera
constatée
et
réprimée,
s'agissant
des
organisateurs,
dans
les
conditions
fixées
par
l’article
431-9
du
code
pénal,
à savoir
six
mois
d'emprisonnement
et
7
500
euros
d'amende
et,
s'agissant
des
participants,
par
l'article
R.
644-4
du
même
code
instituant
une
contravention
de
quatrième
classe.
Article
3:
Le
présent
arrêté
sera
transmis
au
maire
de
la
commune
de
Montpellier
ainsi
qu'aux
organisateurs
désignés
dans
la
déclaration
de
manifestation
concernée.
Article
4:
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture,
sous-préfet
de
l'arrondissement
de
Montpellier,
le
directeur
de
cabinet
du
préfet
de
l'Hérault,
le
directeur
interdépartemental
de
la
police
nationale
de
l'Hérault
et
le
maire
de
Montpellier
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
les
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture,
et
dont
une
copie
sera
transmise
au
procureur
de
la
République
territorialement
compétent.
Le
préfet,
cabinet
Thibaut
FELIX
La
présente
décision
peut,
dans
le
délai
maximal-de
deux
mois
suivant
sa
notification
où
sa
publication,
faire
l'objet
d'un
recours
administratif,
soit
gracieux
auprès
du
Préfet
de
l'Hérault
-
34
place
des
Martyrs
de
la
Résistance
—
34062
MONTPELLIER
CEDEX
2,
soit
hiérarchique
auprès
du
Ministre
de
l'Intérieur
-
Place
Beauvau
-
75008
PARIS
CEDEX
08.
L'absence
de
réponse
dans
un
déläi
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Un
recours
contentieux
peut
également
être
introduit
devant
le
Tribunal
Administratif
de
Montpellier
—
6
rue
Pitot
—
34000
MONTPELLIER
dans
le
délai
maximal
de
deux
mois
suivant
la
notification
ou
la
publication
de
la
présente
décision,
ou
à
compter
de
la
réponse
de
l'administration
si
un
recours
administratif
a été
préalablement
déposé.
Le
tribunal
administratif
peut
également
être
saisi
par
l'application
informatique
"Télérecours
citoyens"
accessible
Via
le site
www.telerecours.
fr
4J4