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Compte-Rendu - CR CM 6 mars 2025 final
Compte-Rendu - CR CM 8 mars 2022 final
Compte-Rendu - CR CM fev 2023 final
Procès Verbal - PV 15 nov 2025 final approuve Cm
Document publié le Samedi 15 novembre 2025 par la commune de Galluis.
Lien du pdf (Procès Verbal - PV 15 nov 2025 final approuve Cm)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Aménagement du territoire,
Département
des
Yvelines
Arrondissement
de
Rambouillet
Canton
d'Aubergenville
MAIRIE
DE
GALLUIS
PROCES
VERBAL
DU
CONSEIL
MUNICIPAL
DU
SAMEDI
15
NOVEMBRE
2025
10H30
Étaient
présents :
Messieurs
et
Mesdames
les
Conseillers
Municipaux :
Jean-Louis
MARTINELLI,
Fanny
CECILLE-HERRERAS,
Suzanne
GIRAULT,
Christian
VALLEE,
Corine
LASON,
Christophe
ANDRUSZKOW,
Dominique
MURIEL,
Sébastien
BOULANGER.
Absents
excusés
ayant
donné
un
pouvoir
:
Robin
TISNE
ayant
donné
pouvoir
à Jean-Louis
MARTINELLI,
Aurélie
PIACENZA
ayant
donné
pouvoir
à Christophe
ANDRUSZKOW
Carol
ALONSO
ayant
donné
pouvoir
à Annie
LOBSTEIN.
Absent
excusé
:
Georges
WILLEMOT
Absents
non
excusés :
Stan
RIGAUDEAU
et
Jennifer
FORT
Secrétaire
de
séance :
Dominique
MURIEL
ayant
été
nommée
secrétaire
de
séance.
La
séance
est
ouverte
à
10h30
par
Madame
le
Maire,
Annie
LOBSTEIN.
Le
quorum
étant
atteint,
le
conseil
municipal
peut
délibérer
valablement.
Madame
le
Maire
informe
l'assemblée
que,
conformément
à
l’article
L.2121-11
du
Code
général
des
collectivités
territoriales,
il
convient,
avant
l'examen
du
point
inscrit
à
l’ordre
du
jour,
d'approuver
le
caractère
urgent
de
la convocation
du
conseil
municipal.
Cette
réunion
a été
organisée
en
raison
d'éléments
juridiques
de
dernière
minute
transmis
par
l’avocate
de
la
commune
concernant
l'exercice
du
droit
de
préemption
sur
les
parcelles
«
Bois
Baron
»,
nécessitant
une
délibération
immédiate.
À
l'unanimité
des
membres
présents,
le
conseil
municipal
reconnaît
l’urgence
de
statuer
sur
la
préemption
du
Bois
Baron
(parcelle
X 30).
Échanges
entre
les
membres
du
Conseil
Municipal,
en
préambule
à
la
délibération
Mme
Annie
Lobstein
indique
qu’il
était
de
sa
responsabilité,
de
nous
informer
que
la décision
que
nous
allons
prendre
pour
délibérer
n'est
pas
sans
conséquence,
et
en
expose
la
raison
par
la
lecture
d’un
texte
préparé
à cet
effet : {...) La
commune,
elle
ne
peut
exercer
un
droit
de
préemption
tant
qu'elle
n'a
pas
reçu
de
D.I.A.
Le
droit
de préemption
est strictement
encadré.
Il ne peut
être
mis
en
œuvre
qu'à
partir
du
moment
où
le notaire
transmet
une
Déclaration
d'intention
d’Aliéner.
A
ce
jour,
nous
n'avons
aucune
D.I.A.
adressée
à
la
commune,
la
SAFER
ne
nous
a
transmis
aucune
information
et aucune
procédure
formelle
de
vente
n'est
officiellement
engagée
à ce jour.
Dans
ces
conditions,
préempter
serait
totalement
illégal.
Une
décision
de
préemption
sans
D.I.A.
serait
automatiquement
annulée
par
le
tribunal
administratif
(.…)M.
Sébastien
Boulanger
demande
la signification
de
D.I.A.
Mme
le Maire
donne
la signification
de
l’acronyme
: Déclaration
d’Intention
d’Aliéner.
Et
en
explique
le
sens
: quand
l’achat
d’un
bien
est
fait
devant
un
notaire,
automatiquement
la
commune
doit
recevoir
une
D.I.A.,
pour
pouvoir
préempter
le bien
ou
pas.
Suite
à ces
information
M.
Sébastien
Boulanger
interroge
Mme
le
Maire
sur
le pourquoi
de
la date
butoir
de
ce jour,
dès
lors
qu’il
n'y
a pas
d'intention
d'achat.
Mme
le
Maire
répond
que
c’est
l’avocate
qui
l'a
spécifié
dans
son
courrier
et
pense
qu’elle
a
dû
prendre
comme
référence
le courrier
du
propriétaire,
avec
les délais
de
deux
mois.
Ce
à
quoi
Mme
le
Maire
rajoute
que
la commune
ne
peut
pas
fabriquer
une
D.I.A.,
et
poursuit
en
affirmant
que
l’avocate
a été
très
claire
au
sujet
de
l’illégalité
de
la
procédure,
et
s’appuie
sur
un
passage
du
courrier
de
cette
dernière
pour
valider
ses
propos :
(...) H existe
un
aléa
sur la licéité,
qui est
: la commune
pourrait
tenter
une
préemption
(...)
{….)
nous
pouvons
tenter
la
préemption,
mais
il existe
un
risque
réel
d'illégalité
par
rapport
à
cette
décision.
Mme
le Maire
continue
en
expliquant
que
cette
décision
est très
importante
parce
qu'elle
peut
être
attaquée
et
annulée;
ce
qui
signifie
que
si
la
préemption
est
illégale,
automatiquement,
elle
sera
effacée
rétroactivement
par
le juge,
et
la
vente
aux
voisins
pourrait
alors
reprendre.
Et
la
commune
pourrait
être
condamnée
et
supporter
des
frais.
Mme
le
Maire
insiste
sur
le
fait
qu’il
faut
avoir
conscience
du
risque
qu’elle
a
exposé,
tout
en
proposant
d'ajuster
la
délibération,
en
anticipation
de
la vente
vraisemblablement
à venir.
En
expliquant
que,
bien
que
pour
l'instant
la
commune
n'ait
rien,
il y
a
des
négociations
et
qu'il
devrait
y
avoir,
à
un
moment
donné
un
retour
du
notaire
ou
de
la
SAFER
(Société
d'Aménagement
Foncier
et
d'établissement
Rural).
À ce
moment-là
la commune
fera
jouer
son
droit
de
préemption.
Mme
le Maire
demande
si elle
a été
claire.
M.
Jean-Louis
MARTINELLI
et
Mme
Dominique
MURIEL
répondent
tour
à tour
que
«
non
».
Mme
le Maire
réitère
sa
proposition
de
préempter
à partir du
moment
où
les conditions
exposées
auparavant
seraient
réunies.
Mme
Dominique
MURIEL
interroge
Mme
le Maire
pour
savoir
si ce
qu’elle
leur
a lu
précédemment,
au
sujet
de
l’illégalité
de
la
préemption,
est
une
information
qui
figure
dans
les
documents
de
l’avocate
qui
ont
été
transmis
avant
le conseil
municipal
; tout
en
précisant
qu’elle
n’a
pas
eu
le temps
matériel
de
lire
la totalité
des
documents
diffusés,
d’où
cette
question.
Mme
le
Maire
lui
confirme
que
c’est
dans
le
dossier
de
l’avocate
et
réaffirme
que
cette
dernière
est
très
claire
et qu’elle
spécifie
bien
qu’il
y a
un
risque
à
le faire.
Mme
le
Maire
donne
lecture
du
passage
de
l’analyse
juridique
de
l’avocate
:
{...) la commune
pourrait,
sur
la base
de
cette
notification,
tenter
d'exercer
son
droit
de
préemption
si
elle souhaite
malgré
tout
tenter
de faire
l'acquisition
des
parcelles
litigieuses.
Il existe
un
aléa
quant
à
la
licéité,
de
ladite
décision,
dont
la
commune
doit
avoir
conscience
si
elle
décide
d'engager
cette
procédure.
Le
cas
échéant,
la
commune
dispose
d'un
délai
du
15
novembre,
par
sécurité,
pour
préempter
{...)
Mme
le Maire
ajoute
que
du
fait qu'il
lui a été
envoyé
plusieurs
mails
lui disant
que
nous
voulions
préempter,
et
que
la
date
butoir
pour
statuer
est
au
15
novembre,
cela
a
déclenché
ce
conseil
municipal
en
urgence ;
mais
qu’elle
tient
à
nous
informer
des
risques
encourus.
Mme
Fanny
CECILLE-HERRERAS
interroge
Mme
le
Maire
pour
savoir
si
tout
ce
qui
a
été
dit
concernant
le
risque
encourus
tient
compte
du
fait
que
la commune
est
propriétaire
d’une
parcelle
contigué
au
bois.
Mme
le Maire
lui
indique
que
c’est
mentionné
dans
la proposition
de
délibération.
Mr
MARTINELLI
rétorque
que
«
non
».
2Mme
Fanny
CECILLE-HERRERAS
fait
remarquer
qu’au
moment
où
l’avocate
a
écrit
son
analyse
elle
n'avait
visiblement
pas
connaissance
de
l'existence
de
cette
parcelle
contiguë.
Mme
le
Maire
répond
que
cela
ne
change
rien,
en
indiquant
que
{...) Notre
droit
de
préférence,
qu'il en
soit,
à un
moment
donné,
on
n'avait
pas
à le donner
ce
droit
de
préférence
(...)
Mme
Dominique
MURIEL
revient
sur
les
documents
qui
ont
été
communiqués,
et
précise
au
passage
que
la
lecture
de
tels
documents
prend
du
temps
pour
les
appréhender
dans
leur
contexte,
et
surtout
pour
en
comprendre
la
portée
; et
plus
spécialement
le texte
lu en
préambule.
Elle
veut
savoir
si
cela
fait
partie
des
informations
que
le
conseil
municipal
aurait
pu
avoir
par
rapport
au
courrier
de
l’avocate,
en
complément,
pour
appuyer
ce
qu'elle
écrivait
ou
bien
s’il
s’agit
d’un
complément
qui
est
donné
en
début
de
séance,
sans
préalable,
et qui
prend
de
cours
les
membres
du
conseil
municipal.
Mme
le
Maire
répond
que
f{..}
c'est
une
phrase
qui
était
dans
le
dossier,
que
vous
avez
tous
reçus
et
qui
provient
du
notaire
(..).
Elle
souligne
donc
que
cette
phrase-là
est
importante,
mais
s'est
interrogée
sur
le
fait
qu’un
bien
puisse
être
préempté
sans
avoir
en
retour
une
D.I.A.
où
même
une
information
de
la SAFER.
M.
Christophe
ANDRUSZKOW'
tire
la conclusion
que
f...) c’est
eux
qui sont
dans
l'illégalité.
(...)
Mme
le Maire
répond
que
non,
puisque
la vente
n’est
pas
effective
du
fait que
le notaire
n'avait
rien
envoyé.
Mme
Dominique
MURIEL
demande
quelle
est
l'information
dont
le conseil
municipal
dispose
à ce
propos.
M.
Jean-Louis
MARTINELLI
lui indique
que
c’est
un
courrier
de
M
BLOT-LEFEVRE
qui
dit
qu’il
a vendu.
Mme
le
Maire
confirme
qu'il
vend
à
une
tierce
personne,
et
que
logiquement,
quand
il y a
une
vente,
il y a
passage
chez
le
notaire
qui
établit
la vente
et
qui
envoie
la D.I.A.
aux
communes.
Elle
tient,
par
ailleurs,
à
préciser
une
information
importante
à
savoir
sur
sa
responsabilité
quant
aux
décisions
prises,
(...) qui est responsable
? C'est le Maire,
et systématiquement,
tout recours
qu'on
peut
avoir,
etc.,
est de
l’abus
de
pouvoir
du
maire
(...)
M.
Jean-Louis
MARTINELLI
demande
à son
tour
la
parole
pour
revenir
sur
la deuxième
analyse
de
l’avocate ;
tout
en
apportant
un
commentaire
sur
sa
première
analyse,
relative
à
la vente
entre
M.
BLOT-LEFEVRE
et
la
commune
de
GALLUIS,
vente
que
l’avocate
avait
qualifiée
de
parfaite,
et
que
la
commune
était
fondée
à
mener
l’action.
M.
Jean-Louis
MARTINELLI
poursuit
sur
le
dernier
retour
de
l'avocate,
et
base
son
analyse
sur
des
informations
complémentaires,
et
souligne
qu'effectivement,
les
passages
cités
par
Mme
le
Maire
se
trouvent
à
la fin
de
la note.
Cependant,
il attire
l’attention
sur
un
point
qui
lui
semble
problématique
puisque
l’avocate
évoque
le
fait
que
la commune
n'est
propriétaire
d'aucune
parcelle
contiguë
à
la zone
à préempter,
hormis
le chemin
qui,
lui,
fait
partie
du
domaine
privé
de
la
commune;
et
qu’elle
s'étonne
même
du
fait
que
la
commune
ait
été
contactée. Même
Mme
le Maire
est
surprise
que
l’avocate
n'ait
pas
mis
cette
information
dans
son
analyse.
M.
Jean-Louis
MARTINELLI
en
conclut
que
l’avocate
n’a
manifestement
pas
eu
l'information
que
la commune
est
propriétaire
de
la
parcelle
contiguë.
Il appuie
cette
affirmation
en
indiquant
que
dans
son
mail
de
réponse
à Mme
le Maire,
il lui a fait
remarquer
que
l’avocate
s'étonne
justement
que
la commune
soit
informée
car elle
n’est
pas
propriétaire
d'une
parcelle
contiguë,
alors
qu’elle
l’est.
Et
c'est
la
raison
pour
laquelle,
dans
la
proposition
de
modification
de
la
délibération,
il
a
rajouté
ce
commentaire
qu'il
trouve
extrêmement
important.
Mme
le
Maire
est
d’accord
sur
ce
qui
est
dit,
mais
indique
que
le
souci
sur
lequel
elle
attire
l’attention
du
conseil
municipal
ne
se
situe
pas
sur
ce
point-là.M.
Jean-Louis
MARTINELLI
poursuit
son
exposé
en
expliquant
que
l'analyse
livrée
par
l'avocate,
et transmise
au
conseil
municipal
par
Mme
le
Maire,
est
une
analyse
livrée
sans
que
l’avocate
ait
eu
des
informations
capitales
au
sujet
de
la parcelle
contiguë.
Pour
étayer
ce
qu’il
affirme,
il
explique
que,
soit
l’avocate
a
eu
ces
informations
et
il
ne
comprend
pas
pourquoi
elle
écrit
ce
qu’elle
écrit
(ce
qui
lui fait dire
qu’à
son
avis
elle
ne
les a
pas
eues),
soit,
elle
n'a
pas
eu
les
informations,
et
cela
veut
dire
que
l'analyse
qu'elle
a
livrée
n'est
pas
complète,
en
conséquence
de
quoi,
celle
que
livre
Mme
le Maire
n’est
pas
complète
non
plus.
Et de
conclure
que
si la commune
prend
une
avocate
pour
proposer
une
délibération
pour
préempter,
et que
ce
qu’elle
dit
n’est
pas
suivi,
il y a un
vrai
problème.
Il pense
que
si elle
a
proposé
de
délibérer
sur
le sujet,
c'est
que
la commune
est
fondée
à le faire.
Sinon,
elle
ne
le proposerait
pas,
et dirait
que
d'un
point
de
vue
légal,
la commune
ne
peut
pas
prendre
cette
délibération. Mme
le Maire
maintient
que
l’avocate
dit explicitement
qu'il
faut
faire
attention.
M.
Jean-Louis
MARTINELLI
lui
réaffirme
que
ce
que
l’avocate
a
écrit,
c’est
fait
sans
qu’elle
ait
l'information
sur
la
parcelle
contiguë.
Mme
le
Maire
relève
qu’il
y a
incompréhension
sur
le
sujet,
et
que
certains
membres
du
conseil
municipal
font
des
amalgames,
en
rappelant
qu’elle
parle
du
problème
de
l’absence
de
D.IL.A,
et
que
cela
figure
dans
la
note
de
l’avocate.
M.
Jean-Louis
MARTINELLI
lui
répond
qu’il
n'est
pas
question
de
D.I.A.
dans
la note
de
l'avocate.
Que
celle-ci
donne
clairement
les arguments
pour
que
le vote
de
la préemption
soit
mené.
Et
de
rajouter
que
le
conseil
municipal
ne
devrait
même
pas,
à
la
limite,
en
délibérer
puisque
ce
sont
des
informations
privées,
données
par
l’avocate
à la commune,
et qui
peuvent
nuire
dans
la gestion
de
ce dossier,
tout
en
faisant
remarquer
que
Mme
le Maire
l’expose
en
séance,
alors
que
Le
conseil
municipal
n'a
pas
pu
le
regarder
en
réunion
de
travail
pour
justement
avoir
une
approche
différente.
Il poursuit
en
arguant
que
l'avocate
a rendu
un
avis,
et elle
n'avait
pas
la complétude
des
informations
quand
qu'elle
l'a fait.
Si elle
avait
eu
la complétude
de
ces
informations,
elle
aurait
sans
doute
proposé
un
avis
plus
complet
et
qui
n'aurait
pas
été
celui
qui
a été
lu.
De
son
point
de
vue,
l'information
elle
est
tronquée.
Mme
le
Maire
exprime
son
désaccord
avec
l'interprétation
et
le débat
mené
par
M.
Jean-Louis
MARTINELLI,
et
rappelle
de
nouveau
qu'il
est
question
d’une
préemption,
pour
laquelle,
il
y
a
un
risque,
et
que
l'information
de
l’avocate
n’est
pas
tronquée.
Si cette
interprétation
conduit
à ce
que
la
délibération
soit
prise
comme
l’avocate
l’a formulé,
elle
peut
être
prise.
Mais
elle
tient
à
nous
prévenir
de
ce
qu’il
en
est
juridiquement
parlant:
cela
pourra
conduire
la
commune
au
tribunal.
Mme
le
Maire
donne
la
parole
à
M.
Christian
VALLÉE,
qui
la demande
depuis
un
certain
temps.
Ilexprime
son
point
de
vue
sur
la suite
à donner.
Il part
du
principe
qu'à
partir
du
moment
où
il s’avère
que
l'avocate
n'a
pas
eu
toutes
les
informations
pour
gérer
son
dossier,
il maintient
la
nécessité
du
vote
du
droit
de
préemption
aujourd'hui.
M. Jean-Louis
MARTINELLI
renforce
le propos
de
M.
Christian
VALLÉE
en
indiquant
que
cela
relève
du
principe
de
précaution.
Mme
le
Maire
soutient
de
nouveau
que
l’avocate
est
parfaitement
au
courant,
M.
Christian
VALLÉE
que
«
non
».
Mme
Dominique
MURIEL
rebondit
sur
les
derniers
échanges
pour
faire
part
de
son
analyse
sur
deux
points
qu’elle
souhaite
soumettre :
Le
premier
étant
qu’elle
pense
que
si
l'avocate
était
au
courant
qu'il
y
avait
une
parcelle
contigué
au
Bois
Baron,
elle
l'aurait
quand
même
indiqué
dans
son
mail,
puisqu'il
est
attendu
de
sa
part
qu’elle
oriente
son
analyse
sur
la
base
des
informations
dont
elle
dispose.Mme
Corine
LASON
confirme
qu'il
n’est
pas
fait
mention
de
cette
parcelle.
Mme
Dominique
MURIEL
en
conclut
donc
que
l’avocate
n’avait
pas
connaissance
effectivement
de
cette
information. Le
deuxième
point,
est
basé
sur
une
note
qu’elle
a
prise
lors
de
la
réunion
de
travail
du
9
septembre
2021,
et qu’elle
a
récemment
rappelé
par
mail
aux
membres
du
conseil
municipal.
L'objet
de
cette
note
est
qu’à
cette
date,
la commune
avait
connaissance
du
fait que
M.
BLOT-LEFEVRE
s'était
rapproché
de
la
SAFER,
parce
qu'il
envisageait
de
vendre
son
domaine,
et
qu'il
avait
été
évoqué
alors
la
possibilité
de
préempter
autour
du
lavoir.
Une
estimation
sommaire
du
montant
de
cet
investissement
à
prévoir
avait
été
faite
; 82
000
euros
pour
les
7,5
hectares.
S'était
posée
la question
de
la
pertinence
de
préempter
une
telle
surface
aux
vues
de
la somme.
Après
vérification
auprès
de
la SAFER.,
il s'était
avéré
que
la préemption
ne
pouvait
se faire
que
sur 4 hectares
maximum. Elle
suppose
qu’au
moment
où
la préemption
avait
été
évoquée,
les
droits
et
conditions
qui
le
permettaient
avaient
dû
être
regardés
de
près.
Elle
se
demande
ce
qui
a
bien
pu
changer
depuis
2021,
pour
qu'il
existe
en
2025
ce
risque
potentiel
mis
en
avant,
alors
que
la commune
est
toujours
propriétaire
de
la
parcelle
contigué
à
la
parcelle
à
préempter,
qui
de
surcroit
fait
moins
de
4 hectares.
Elle
dit
que
ce
qu’elle
expose
est
une
question
ouverte.
Mme
le
Maire
se
défend
de
dire
qu'elle
affirme
que
la
préemption
n’est
pas
possible,
mais
qu’en
l'absence
de
D.I.A.,
prendre
la décision
de
le faire
n’est
pas
légal
; à ce jour,
la commune
n’a
pas
ce
document
juridique.
Et
poursuit
sur ce
que
l’avocate
a restitué,
parce
que
pense-t-elle,
elle
a dû
prendre
comme
référence
la date
où
la
commune
a
eu
connaissance
du
courrier
de
M.
BLOT-LEFEVRE,
indiquant
qu’il
vendait
à
une
tierce
personne. Mais
lorsqu'elle
a
lu
cela,
elle
n’a
pas
compris
pourquoi
l'avocate
veut
faire
préempter
quelque
chose
dont
matériellement,
la commune
ne
dispose
pas.
M.
Jean-Louis
MARTINELLI
fait
remarquer
que
seule
Mme
le
Maire
est
dans
les échanges
avec
l’avocate.
Mme
le
Maire
répond
que
non,
puisque
qu’elle
a
fait
parvenir
tous
les
écrits
en
sa
possession
au
conseil
municipal. Mme
Fanny
CECILLE-HERRERAS
questionne
Mme
le
Maire
pour
savoir
si
depuis
la
dernière
diffusion
des
documents
qu’elle
a faite
au
conseil
municipal,
il y a eu
d’autres
échanges
avec
l’avocate.
Mme
le
Maire
lui
répond
que
suite
au
mail
qu’elle
lui
a
fait
parvenir
le
12
novembre,
après
qu’elle
ait
reçu
des
réponses
d’élus
au
sujet
de
la possibilité
de
préempter,
l’avocate
lui a fait une
proposition
de
délibération
le vendredi
14
novembre.
M.
Jean-Louis
MARTINELLI
rectifie
l'erreur
de
date
faite
par
Mme
le
Maire :
la
réponse
est
au
13
novembre
et
non
au
14,
ce
que
Mme
le
Maire
reconnait.
Il
tient
à
préciser
que
Mme
Fanny
CECILLE-HERRERAS
et
lui-même,
lui
ont
demandé
de
transmettre
à
l’avocate
l'information
relative
à
la
parcelle
contigué,
dès
le
11
novembre,
en
réponse
à
son
mail
du
10
novembre,
dans
lequel
l’analyse
de
l’avocate
était jointe.
Mme
le
Maire
reconfirme
qu'elle
lui
adressé
une
demande
dès
le
12
novembre,
et
ce
malgré
la
possible
difficulté
d'obtenir
une
réponse
avant
le
15
novembre.
Mme
Fanny
CECILLE-HERRERAS
met
en
doute
le
fait
que
l’avocate
ait
été
prévenue
que
la
commune
est
propriétaire
d’une
parcelle
contiguë,
au
vu
de
sa
proposition
de
délibération,
qui
ne
mentionne
que
le
chemin. Ce
que
soutient
M.
Christian
VALLÉE
M.
Christophe
ANDRUSZKOW
s'étonne
que
l’on
puisse
être
hors
la
loi en
faisant
une
préemption.
Mme
le
Maire
dénonce
le mélange
qui
est
fait
entre
la légalité
de
la
préemption
et
le fait
d’être
propriétaire
de
la
parcelle
du
lavoir.
Elle
pense
qu'il
faut
délibérer
différemment
par
rapport
à ce
que
propose
l’avocate,
5sur
la
base
que
celle-ci
a
mentionné
un
risque
potentiel
dans
son
analyse;
dans
le
but
de
sécuriser
la
commune
puisque
celle-ci
réaffirme
son
souhait
de
faire
cette
acquisition.
M.
Jean-Louis
MARTINELEI
maintient
que
ce
risque
a
été
soulevé
parce
l’avocate
n’a
pas
eu
l'information,
sinon
elle
aurait
fait
référence
à cette
parcelle
dans
sa
proposition
de
délibération.
M.
Sébastien
BOULANGER
demande
à revenir
sur
la première
question
qu'il
a posé
sur
le délai
de
deux
mois
à
la
date
du
15
novembre.
Il
souhaite
que
soit
confirmé
que
cette
date
est
déclenchée
par
rapport
à
l'intention
d'achat.
I! fait remarquer
que
cette
intention
d’achat
n’a jamais
eu
lieu, ce que
corrobore
Mme
le Maire,
et questionne
sur
le pourquoi
de
cette
date
butoir
au
15
novembre
alors
qu'il
n'y
a
pas
eu
d'engagement
de
fait.
Mme
le Maire
pense
que
l’avocate
a
pris
pour
base
le courrier
de
Mr
BLOT-LEFEVRE.
M.
Christophe
ANDRUSZKOW
pose
la question
de
savoir
ce
qui
caractérise
le côté
officiel
de
ce
courrier.
Mme
le
Maire
estime
qu’effectivement
ce
courrier
n’a
rien
d’officiel.
M.
Sébastien
BOULANGER
poursuit
en
faisant
référence
au
texte
que
Mme
le Maire
a lu
précédemment,
et
dans
lequel
elle
a fait
remarquer
qu’il
était
possible
de
procéder
de
nouveau
à
une
préemption
à
partir
de
la date
d’achat.
Mme
le Maire
répète
à nouveau
que
ce
n’est
qu’au
moment
où
le vendeur
et
l'acquéreur
vont
chez
le
notaire
et
que
la
D.I.A.
est
créée,
qu’il
est
possible
de
préempter.
M.
Sébastien
BOULANGER
fait
part
alors
de
ce
qu’il
croit
comprendre
en
disant
que
la solution
de
facilité
pour
le vendeur
serait
de
faire
une
intention
d'achat,
de
laisser
trainer
2
mois,
et ainsi
plus
personne
ne
pourrait
préempter.
Mme
le
Maire
lui répond
que
«
non
», qu’il
faut
attendre
et
patienter
jusqu'à
ce
que
la vente
se
fasse
et
que
le notaire
spécifie
à la commune
et à la SAFER
que
le bien
est
à vendre.
Elle
précise
que
certains
élus
lui ont
demandé
de
préempter,
et
comme
l’avocate
avait
indiqué
la date
butoir
du
15
novembre,
elle
a provoqué
cette
séance
en
urgence.
Ce
à quoi
il lui est
répondu,
par
la quasi-totalité
majorité
du
conseil,
que
le problème
c’est
cette
date
qui
ne
repose
sur
rien.
Et
Mme
le
Maire
de
nous
prévenir
de
nouveau
qu'effectivement
la décision
prise
en
séance,
dans
les
conditions
actuelles
conduira
à
un
recours
au
tribunal.
Et qu'à
ce jour,
nous
sommes
toujours
acquéreur,
en
attente
de
la
D.I.A.
M.
Jean-Louis
MARTINELLI
soutient,
de
nouveau,
que
ce
n'est
pas
ce
qu'a
écrit
l’avocate.
Mme
Dominique
MURIEL
souhaite
intervenir
pour
remettre
en
perspective
l’ensemble
des
informations
qui
ont
été
échangées
jusqu’à
lors,
et
prend
comme
référence
pour
cette
chronologie,
la date
du
15
novembre,
qui
figure
comme
date
butoir
dans
l'analyse
de
l’avocate,
et qui
a
pour
conséquence
ce
conseil
municipal
en
urgence. Mme
le Maire
prétend
que
c’est
à la demande
de
certains
élus
qu’il
faut
délibérer
en
urgence,
ce
qu'infirme
aussitôt
M.
Sébastien
BOULANGER.
Mme
Dominique
MURIEL
reprend
son
exposé
et
démontre
que,
dans
les
échanges
entre
Mme
le
Maire
et
les
personnes
qui
se
sont
exprimées
pour
la préemption,
à aucun
moment,
il n’y
a eu
de
demande
explicite
par
l’un
d’entre
eux
de
provoquer
un
conseil
municipal
à la date
du
15
novembre
pour
l'acter.
La
seule
chose
qui
a été
mise
en
avant
et
retenue,
c'est
qu’il
était
possible
de
préempter,
et
que
le caractère
d'urgence
donné
à cette
demande
est
du
seul
fait
de
Mme
le
Maire.Elle
poursuit
en
indiquant
qu'à
partir
du
moment
où
Mme
le
Maire
a expliqué
que
rien
ne
pouvait
être
engagé
en
l’absence
de
D.I.A.
l'urgence
tombait
d'elle-même.
Ce
que
confirme
Mme
le
Maire.
Mme
Dominique
MURIEL
en
profite
pour
exprimer
la façon
dont,
à son
avis
il aurait
fallu
procéder
pour
traiter
ce
dossier.
Et d'expliquer
que
s'il
n'y
avait
pas
d'urgence,
avec
la complexité
des
pièces
administratives
qu'il
faut
appréhender,
il aurait
quand
même été
judicieux
que
le conseil
municipal
puisse
avoir
au
moins
une
information
; de
fait que
tous
les élus
n'ont
pas
la
même
habitude
de
gérer
ces
documents
d'urbanisme.
Elle
pense
qu'il
aurait
été
bien
d’avoir
une
réunion
informelle
entre
les
élus
et
l'avocate,
de
manière
à
ce
qu'elle
explique
le contenu
de
ce
qu'elle
a
rendu.
Ainsi,
des
questions
auraient
pu
lui être
posées,
au
sujet
des
informations
qu'elle
détenait
ou
pas.
Elle
continue
en
faisant
le
constat
que
Mme
le
Maire,
dès
le
début
de
séance,
leur
parle
de
D.I.A.,
et
de
tout
un
tas
d’autres
choses
qu’elle
trouve
lourd
à comprendre
pour
des
personnes
qui
ne
sont
pas
spécialistes
de
l'urbanisme. Se
référer
à des
documents
dont
il est
difficile
parfois
d'en
comprendre
le sens,
nécessite
d’avoir
des
informations
complémentaires,
sinon
il est
impossible
de
juger.
Elle
conclut
en
disant
que
certains,
parmi
les
élus,
se
sont
précipités
sur
ce
qui
les
intéressait
: en
exprimant
le souhait
de
la préemption,
c'est
la porte
de
sortie
par
rapport
à ce
bourbier.
Et
cette
demande
est
logique
parce
que
ça
correspondait,
dans
ce
brouillamini
d'informations,
à
l'attente
qu’il
y pouvait
avoir
de
leur
part.
Et soudainement,
en
début
séance
il y a cette
mise
en
garde
sur
les
conséquences
juridiques.
Mme
le Maire
l’interrompt
pour
faire
valoir
que
c'est
son
rôle
de
chef.
Mme
Dominique
MURIEL
poursuit
son
intervention
en
reprenant
le fait
que
de
l’aveu
même
de
Mme
le
Maire,
il n’y
a
plus
d'urgence.
De
fait,
cela
donne
la
possibilité
de
bien
se
poser
avec
l'avocate
pour
qu'elle
explique
aux
élus
le contenu
de
ce
qu'elle
a
restitué.
Bien
qu'elle
fasse
confiance
dans
les capacités
de
Mme
le
Maire
à gérer
des
dossiers
d'urbanisme,
elle
estime
que
les
informations
peuvent
se
perdre
ou
être
réinterprétées.
En
échangeant
avec
l'avocate,
la compréhension
que
chacun
fait
de
son
analyse
pourra
être
confirmée
ou
infirmée,
et
éventuellement
complétée,
à
la
source.
Elle
dit
qu’il
est
impossible
d’être
dans
une
urgence
à comprendre
des
documents
compliqués,
alors
même
que
cette
urgence
n'en
est
pas
une.
Elle
indique
qu'elle
trouve,
à titre
personnel,
que
ce
n’est
pas
la
bonne
démarche
pour
pouvoir
décider
sereinement,
et
elle
insiste
sur
ce
terme.
D'autant
plus
que
cela
nécessite
d’y
passer
beaucoup
de
temps,
et
qu’elle
en
dispose
de
peu.
Elle
revient
sur
le texte
que
Mme
le
Maire
a
lu en
introduction,
dans
lequel
il est
question
de
D.I.A.,
de
restrictions
et de
problèmes
potentiels,
et exprime
son
malaise
de
le découvrir
aujourd'hui,
et
de
devoir
se
prononcer
ensuite,
sans
avoir
pu
le «
digérer
» et en
comprendre
la
portée.
Et
rajoute
que
l'exercice
est
d'autant
plus
difficile
puisqu'elle
est
arrivée
avec
son
idée
au
sujet
de
la
préemption,
qu'elle
partage
avec
d'autre,
et
qu’elle
ne
s'attendait
pas
à ce
qu'on
lui
mette
la pression
avec
cette
information
importante
de
dernière
minute.
Elle
estime
que
Mme
le
Maire,
avec
ce type
d'information
et
cette
manière
de
procéder,
place
une
épée
de
Damoclès
au-dessus
de
la tête
des
élus.
Mme
le
Maire
acquiesce
sur
l’importance
de
l'information
qu'elle
a communiquée,
mais
annonce
qu'elle
a
une
proposition
de
délibération
à faire
qui
est
différente
de
celle
proposée
par
l’avocate
en
indiquant
qu'elle
a bien
envoyé
un
mail
à l’avocate
la questionnant
sur
le fait
qu’il
n’y
ait
pas
de
D.I.A.
Mme
Dominique
MURIEL
demande
pourquoi
le conseil
n’était
pas
en
copie.
Mme
le
MAIRE
rétorque
que
le conseil
était
bien
en
copie
de
son
mail
et de
la
réponse.M.
Christophe
ANDRUSZKOW
pose
alors
la question
sur
la promesse
de
vente,
et demande
si celle-ci
a été
signée
entre
l'acheteur
et
le vendeur.
Mme
le Maire
lui répond
qu'elle
n’en
sait
rien.
Monsieur
Jean-Louis
MARTINELLI
lui fait
remarquer
de
nouveau
que
c’est
ce
qu'a
écrit
M.
BLOT-LEFEVRE.
Mme
le Maire
rétorque
que
M.
BLOT-LEFEBRE
en
a l'intention,
mais
qu’elle
n'est
pas
dans
la
boucle
des
négociations
privées
pour
en
savoir
plus.
Elle
indique
qu'elle
a fait
parvenir
à l'avocate
le courrier
de
M.
BLOT-LEFEVRE,
et qu'elle
a reçu
l'analyse,
assez
tardivement;
à la suite
de
quoi,
par
mail,
elle
s'est
étonnée
auprès
de
cette
dernière,
qu'il
soit
possible
préempter
un
bien
sans
D.I.A.
ou
d'information
de
la SAFER.
Et de
nouveau
l’avocate
lui fait
une
réponse
en
spécifiant
bien
qu'on
pourrait
préempter
avec
date
limite
au
15
novembre.
Mme
le Maire
juge
que
c’est
une
réponse
qui
ne
correspond
pas
à la question
qu’elle
a
posée.
Et
pour
clore
la question
au
sujet
de
la diffusion
des
éléments,
elle
confirme,
que
tous
les
membres
du
conseil
municipal
ont
reçu
les
informations,
sans
exception,
sur
le dossier
du
Bois
Baron.
M.
Jean-Louis
MARTINELLI
demande
à
pouvoir
s'exprimer
sur
la réponse
de
l’avocate.
Il expose
qu'avec
les éléments
qui
lui ont
été
communiqués,
elle
a fait son
analyse,
et a
répondu
notamment
que
si la commune
voulait
présenter
la
préemption,
par
sécurité,
elle
devait
le faire
avant
le
15
novembre,
parce
qu’il
y a le courrier
de
2 mois,
mais
qu’il
n’y
a
pas
de
promesse
de
vente.
Il estime
que,
comme
il n’y a
pas
de
juriste
au
sein
du
conseil
municipal,
la commune
se
doit
de
prendre
conseil
auprès
de
l’avocate
pour
suivre
ce
qu’elle
préconise.
Et en
cas
d’incompréhension
de
notre
part,
il faut
échanger
avec
elle
pour
éclaircir.
Mais
pour
lui, ce
que
dit
l’avocate
est
clair :
si la commune
veut
préempter,
il faut
le faire
avant
le
15
novembre. Il ajoute
qu’elle
écrit
que
la commune
est
propriétaire
du
chemin
et
donc
que
la commune
n'a
que
ce
chemin
comme
propriété
qui
serait
contiguë
à
la parcelle
et qu'elle
met
en
garde,
effectivement,
sur
le fait
que
c'est
un
peu
léger.
Mais
qu'à
aucun
moment,
dans
sa
note,
elle
ne
fait
référence
à
la parcelle
X31,
qui
est
la parcelle
du
lavoir.
Or
cette
parcelle,
elle,
est
bien
contiguë.
Et conclut
que
si elle
ne
parle
que
du
chemin
et
ignore
la parcelle
X31,
c'est
qu'elle
n'a
pas
l'information.
Mme
le Maire
ne
comprend
pas
le pourquoi
de
ce
qui
vient
d’être
dit,
et explique
que
cela
n’a
rien
à voir
avec
la
préemption
; que
le fait
de
posséder
le lavoir
nous
donne
uniquement
le droit
de
préférence.
Mme
Dominique
MURIEL
prétend
que
non
car
c’est
la condition
sine
qua
none,
ce
que
réfute
de
nouveau
Mme
le
Maire
en
invoquant
l'absence
de
D.I.A.
M.
Christophe
ANDRUSZKOW
propose
une
synthèse
sur
la
base
de
ce
qui
vient
de
se
dire,
et
d'informations
qu’il
détient
d’une
personne
spécialisée
dans
le domaine.
Si
une
offre
est
faite
par
un
particulier
sur
un
terrain,
la commune
peut
faire
la même
offre
au
même
prix.
Si c'est
refusé,
et dans
le délai
de
deux
mois,
par
exemple,
c’est
uniquement
au
moment
où
la promesse
de
vente
est
signée
chez
notaire
avec
un
tiers
que
la commune
peut
préempter,
parce
qu’on
est
en
DPU
renforcé. M.
Sébastien
BOULANGER
récapitule
par
«
avant
la D.I.A.,
la commune
ne
peut
que
peut
simplement
se
positionner
?
»
Mme
le
Maire
demande
à soumettre
le projet
de
délibération
qu'elle
a préparé,
dans
le but
de
la sécuriser
et de
la cadrer.
A
la
question
de
M.
Jean-Louis
MARTINELLI
par
rapport
à
l’avocate,
Mme
le
Maire
lui
répond
que
cette
proposition
n’a
pas
été
validée
par
cette
dernière,
arguant
qu'elle
n'avait
pas
eu
le temps
nécessaire
pour
échanger,
compte-tenu
de
la date
du
15
; et du
fait
aussi,
qu’elle
n'avait
pas
vraiment
répondu
à sa
dernière
question. 8Avant
d'en
donner
lecture,
Mme
le
Maire
indique
que
cette
proposition
peut
être
modulée.
{...)
Objet:
Intérêt
communal
pour
l'acquisition
d'une
parcelle
boisée.
Autorisation
donnée
au
maire
pour
les
démarches
du
conseil
municipal
(...)
(...)
Vu
l'information
transmise
par
le propriétaire
par
courriel
recommandé,
accusé
de
réception
avec
les
dates,
faisant
état
de
son
intention
de
ne
plus
vendre
la parcelle
cadastrée
à la
commune,
mais
à
un
tiers
personne
acquéreur,
Considérant
que
la commune
n'a
à ce jour
reçu
aucune
déclaration
d'intention
d'aliéner
émanant
d'un
notaire
concernant
cette
vente,
Considérant
que
la procédure
légale
de
préhension
ne
peut
être
engagée
qu'à
réception
d'une
D.L.A.
régulière, Considérant
l'intérêt
communal
de
préserver
et
valoriser
des
espaces
naturels
et forestiers
contiguës
aux
propriétés
publiques
existantes,
le conseil
municipal
réaffirme
l'intérêt
de
la commune
pour
l'acquisition
de
la parcelle
boisée
cadastré
« nanana
»,
si celle-ci
venait
à être
mise
en
vente
dans
des
conditions
permettant
l'exercice
légal
d'un
droit
de
préemption.
Autorise
le
maire
à prendre
tout
contact
utile
par
le notaire
en
charge
du
dossier
et
le
cas
échéant
à
solliciter
tout
document
nécessaire
à l'instruction
d'une
éventuelle
D.1.A.
Précise
que
la
présente
délibération
n'en
prend
pas
décision
de
préemption,
celle-ci
ne
pourrait
également
être
exercée
qu'après
réception
d'une
D.I.A.
conforme
et
dans
le
respect
des
procédures
prévues
aux
articles
L. 213-1
et suivant
du
code
de
l'urbanisme
ou
par
les
textes
du
code forestier
et du
code
rural
(...)
Mme
le
Maire
conclut
sa
lecture,
en
indiquant
que
ce
texte
confirme
que
la
commune
veut
toujours
acheter
le
bois.
M.
Christian
VALLÉE
faire
remarquer,
qu'il
aurait
fallu
commencer
par
ça,
puis
laisser
poser
les
questions
ensuite,
plutôt
que
de
« tourner
autour
du
pot
».
M.
Jean-Louis
s’enquiert
alors
de
savoir
qui
a rédigé
le document,
et
insiste
auprès
de
Mme
le Maire
pour
savoir
si
elle
l’a
fait
vraiment
toute
seule
ou
avec
l'assistance
de
ChatGPT.
Dans
un
premier
temps,
Mme
le Maire
répond
que
c'est
elle,
toute
seule.
Puis
confirme
qu'elle
s’est
appuyée
sur
ChatGPT
pour
la
rédaction
du
texte,
qu’elle
trouve
être
un
bon
outil
performant,
ne
serait-ce
que
pour
mise
la forme.
Mme
Fanny
CECILLE-HERRERAS
fait
part
de
sa
crainte
que
le conseil
municipal
puisse
aller
à
l'encontre
de
ce
que
l'avocate
a
proposé,
étant
une
spécialiste,
alors
que
Mme
le
Maire
propose
sa
propre
version.
M.
Jean-Louis
MARTINELLI
tient
à expliquer
à
Mme
le
Maire,
que
pour
le juridique,
Chatgpt
n’est
pas
du
tout
l’outil
approprié
et que
9 fois
sur
10,
il y a des
erreurs
sur
les jurisprudences,
sur
les
articles
de
loi,
sur
tout. Qu'il
est
un
utilisateur
expérimenté
de
la version
payante
de
Chat
GPT,
et
qu'il
vérifie
systématiquement
toutes
les
références,
et
conclut
que
9
fois
sur
10,
elles
sont
fausses,
y
compris
sur
les
articles.
Cette
façon
de
travailler
de
Mme
le
Maire
soulève
l’indignation
de
la quasi-totalité
des
élus.
M.
Christophe
ANDRUSZKOW,
confirme,
de
plus,
que
ChatGPT
a ses
limites.
Ce
qui
fait
dire
à
Mme
Corine
LASON
que
ChatGPT
ne
remplacera
jamais
l’avis
d’un
expert.
Mme
le Maire
émet
l’idée
d'envoyer
le texte
produit
avec
ChatGPT
à
l'avocate,
pour
avoir
son
avis.
Mme
Suzanne
GIRAULT
interrompt
l'échange
autour
de
ChatGPT,
en
demandant
à
M.
Jean-Louis
MARTINELLI
s’il est
d'accord
ou
pas
sur
le fait d'attendre
la
D.I.A.
M.
Jean-Louis
MARTINELLI
lui
répond
qu’il
pense
qu'il
existe
plusieurs
options.
La
première
option
serait
de
faire
ce
que
dit
Madame
le
Maire,
mais
pour
lui,
à partir
du
moment
où
il est
rédigé
avec
ChatGPT,
il dit que
c'est
«
non
» parce
qu’il
connait
l'outil
et
qu’il
en
connait
les
lacunes.
9Mme
Suzanne
GIRAULT
l’interrompt
pour
signifier
qu'elle
ne
parle
pas
de
Chatgpt,
mais
veux
savoir
uniquement
s’il est
d'accord
avec
ce
qu'a
dit
Mme
le
Maire
au
sujet
de
la
D.I.A.
M.
Jean-Louis
MARTINELLI
poursuit
sa
réponse
par
le fait
que
la commune
a missionné
une
avocate,
qui
a
rendu
son
analyse.
Dans
laquelle,
elle
dit
: «
par
sécurité,
je vous
recommande,
si vous
devez
préempter,
de
le faire
avant
le
15
novembre
»,
et
il insiste
sur
«
par
sécurité
».
Mme
le Maire
fait
remarquer
qu’il
y a
un
risque
quand
même,
et
M.
Christophe
ANDRUSCKOW
lui indique
que
le niveau
de
risque
est
normal.
M.
Jean-Louis
MARTINELLI
continue
son
explication.
Pour
lui, si la commune
préempte
aujourd’hui,
même
s'il y a
un
risque
de
recours,
ce
qui
est
possible,
c’est
un
«
principe
de
précaution
» à prendre
par
rapport
à ce
qu'a
dit
l'avocate.
Et s’il y a une
D.IL.A.
par
la suite,
et contentieux
sur
ce
qui
va
être
délibérer
aujourd’hui,
la procédure
va
continuer.
Et en
présence
d’une
D.I.A.,
la commune
«
lâchera
l'affaire
» sur
le contentieux
et
préemptera
dans
le cadre
de
la
D.I.A.
Et
il en
souligne
encore
une
fois
le
«
principe
de
précaution
».
Par
contre,
il trouve
que
l'alternative
proposée
par
Mme
le maire
est
extrêmement
risquée
parce
qu’il
ne
valide
pas
et
ne
cautionne
pas
le fondement
du
texte.
M.
Christophe
ANDRUSZKOW
demande
si la zone
est
bien
en
DPU
renforcé
(Droit
de
Préemption
Urbain
renforcé),
ce
qui
lui est
confirmé
par
Mme
le Maire,
et d'expliquer,
de
nouveau,
qu’une
fois
que
le notaire
aura
procédé
à la vente,
automatiquement
la SAFER
sera
informée
Mme
le Maire
donne
lecture
de
la délibération
soumise
par
l’avocate,
et
à laquelle
M.
Jean-Louis
MARTINELLI,
a proposé
d'inclure
la
référence
de
la parcelle
du
lavoir
DELIBERATION
n°
2025/28
: PREMPTION
BOIS
BARON
:
Vu
l’article
L. 2241-1,
alinéa
1er du
Code
général
des
collectivités
territoriales
aux
termes
duquel
: "le
conseil
municipal
délibère
sur
la gestion
des
biens
et les
opérations
immobilières
effectuées
par
la commune",
Vu
l’article
L. 331-22
du
code
forestier,
relatif
au
droit
de
préemption
forestier
de
la commune,
Vu
le décret
du
11
septembre
2009
portant
classement
comme
forêt
de
protection
de
la forêt
de
Rambouillet
une
partie
du
territoire
de
la commune
de
Galluis,
Vu
la notification
par
Monsieur
BLOT
LEFEVRE,
représentant
le Groupement
Forestier
du
Lieutel,
en
date
du
15
septembre
2025,
reçue
le
16
septembre,
de
la
vente
des
parcelles
X259
et
X260
au
prix
de
22
290
€
à
Monsieur
Beysens,
Considérant
que
par
délibération
du
28
novembre
2024,
le
Conseil
municipal
a
décidé
d'acquérir
du
Groupement
forestier
du
Lieutel
une
partie
de
la parcelle
cadastrée
X30
d’une
surface
de
2
hectares
de
bois
sise
avenue
du
Lieutel
pour
le montant
de
22
290
€,
Que
suivant
cette
même
décision,
Madame
le
Maire
a
été
autorisée
à
signer
l’acte
de
vente
et
plus
généralement
tout
document
ou
pièce
utiles
à l'acquisition
desdites
parcelles,
Qu'en
accord
avec
le
propriétaire,
la
commune
a fait
procéder
à
un
bornage
contradictoire
entre
le chemin
rural
n°11
et
la parcelle
cadastrée
X30,
suivant
procès
verbal
du
21
mars
2025,
Que
le géomètre
a établi
un
plan
de
division,
Que
les
parcelles
X259
et X260
sont
des
parcelles
boisées,
issues
de
la division
de
la parcelle
précédemment
cadastrée
X30,
Que
la commune
a
pris
en
charge
la facture
du
géomètre
pour
une
somme
de
3.348
€ TTC,
Considérant
que
Monsieur
BLOT-LEFEVRE,
représentant
le
Groupement
Forestier
du
Lieutel,
a
néanmoins
entendu
se
désister
de
son
offre
de
vente
à la commune,
souhaitant
vendre
à
un
voisin
qui
s'est
également
porté
acquéreur
au
même
prix
que
la commune,
Que
la commune
n’a
pas
renoncé
à l’acquisition
d’une
partie
de
la parcelle
X30,
Considérant
que
les
parcelles
X259
et
X260
sont
des
parcelles
boisées,
situées
dans
le
Massif
Forestier
de
Rambouillet,
classé
en
Protection
des
Espaces
Boisés
Classés
(EBC),
Que
ces
parcelles
font
partie
du
“Bois
Baron”,
classé
comme
espace
boisé
classé
par
le PLU
au
titre
de
l’article
L.113-1
du
code
de
l’urbanisme,
10Considérant
que
les
parcelles,
d’une
surface
de
2
hectares,
sont
situées
sur
le
territoire
de
la
commune
et
qu’elles
sont
contiguës
à la parcelle
X31,
propriété
de
la commune
sur
laquelle
se trouve
le lavoir
communal,
ainsi
qu’au
chemin
rural
n°11,
appartenant
au
domaine
privé
de
la commune,
Que
la commune
entend
exercer
son
droit
de
préemption
sur
lesdites
parcelles,
LE
CONSEIL
MUNICIPAL,
Après
en
avoir
délibéré,
à la majorité
absolue
Ont
voté
pour :
Jean-Louis
MARTINELLI,
Fanny
CECILLE-HERRERAS,
Christian
VALLEE,
Robin
TISNE,
Dominique
MURIEL,
Christophe
ANDRUSZKOW,
Corine
LASON,
Sébastien
BOULANGER
A
voté
contre
:
Annie
LOBSTEIN,
Carol
ALONSO,
Suzanne
GIRAULT,
Aurélie
PIACENZA
DÉCIDE D’acquérir
par
voie
de
préemption
les
parcelles,
sises
avenue
du
Lieutel,
cadastrées
X259
et
X260,
d’une
surface
totale
de
2
hectares
de
bois,
appartenant
au
Groupement
Forestier
du
Lieutel,
au
prix
de
22
290€
(vingt-deux
mille
deux
cent
quatre-vingt-dix
euros),
DÉCIDE D’autoriser
Madame
le Maire
à signer
tout
document
ou
pièce
utiles
à cet
effet,
DÉCIDE De
porter
les
dépenses
afférentes
au
budget
concerné.
DIVERS A
l'issue
du
vote,
Mme
le
Maire
a
voulu
clore
la
séance,
mais
M.
Jean-Louis
MARTINELLI
lui
fait
remarquer
qu’il
y
avait
un
point
«
divers
»,
inscrit
à
l’ordre
du
jour.
Mme
le
Maire
lui
répond
que
c’est
une
erreur,
et qu’elle
n’a
pas
de
point
en
« divers
» à débattre
en
plus
de
celui
mis
à
l’ordre
du
jour,
en
urgence.
En
tant
que
secrétaire
de
séance,
Mme
Dominique
MURIEL
lui
rappelle
qu'il
y
a
des
règles
à
appliquer,
que
jusqu'à
présent,
elles
l’ont
été
sous
son
contrôle,
et
plus
particulièrement,
celle
sur
l’ordre
du
jour
à laquelle
Mme
le Maire
est
attachée.
En
conséquence
de
quoi,
elle
doit
demander
s’il y a du
« divers
» lorsque
c’est
noté
sur
la convocation,
pour
être
conforme
au
C.G.C.T
(Code
Général
des
Collectivités
Territoriales)
Elle
lui
demande
quelle
est
la
raison
qui
fait que
cela
ne
s'appliquerait
pas
à cette
séance.
Mme
le
Maire
explique
que
la séance
concerne
un
conseil
municipal
convoqué
en
urgence
pour
une
raison
précise,
et
que
pour
elle
seul
ce
point
est
à
débattre;
et
que
c’est
la
secrétaire
de
mairie
qui
a
mis
le
«
divers
».
Aussitôt,
Mme
Dominique
MURIEL,
et
d’autres
membres
du
conseil
municipal
font
remarquer
à
Mme
Le
Maire
que
seule
sa
signature
figure
sur
la
convocation.
Finalement,
Mme
le
Maire
accepte
que
des
points
en
« divers
» soient
abordés.
M.
Jean-Louis
MARTINELLI
lui signifie
que
justement
le point
qu’il
veut
aborder
en
« divers
» concerne
le Bois
Baron ;
ce
qui
surprend
Mme
le
Maire.
Et
M.
Jean-Louis
MARTINELLI
de
poursuivre
que
le
15
septembre,
il lui
a envoyé
une
note,
en
lui
demandant
officiellement
un
droit
de
réponse
à mettre
en
« divers
» du
conseil
municipal.
Il ajoute
qu’il
n’a
reçu
aucune
11réponse
à
son
mail.
Cette
demande
de
droit
de
réponse
concerne
ce
qui
s’est
passé
durant
ce
conseil
municipal
du
11
septembre.
Celui-ci
affirme
qu’au
cours
de
cette
séance
Mme
le
Maire
a
porté
des
accusations
à
son
encontre,
en
affirmant
qu'il
avait
dissimulé
une
information
importante
dans
le
cadre
du
dossier
du
Bois
Baron,
et
que
celle-ci
aurait
pu
modifier
sa
façon
de
gérer
le dossier,
si elle
en
avait
eu
connaissance.
Il
réitère
le
fait
qu'il
n’est
toujours
pas
d'accord
avec
ce
qui
a
été
affirmé,
et
qu'aussitôt
après
le
conseil
municipal
du
11 septembre,
il a écrit un
mail
à Mme
le Maire
pour
expliquer
et pour
prouver
que
l'information
importante
dont
elle
parlait,
distribuée
par
elle-même
en
séance,
avait
été
communiqué
à
Mme
le
Maire
le
jour
même,
une
première
fois
par
mail
lorsqu'il
en
avait
eu
connaissance,
une
deuxième
fois
le lendemain
et
quelques
jours
plus
tard
une
troisième
fois.
En
conséquence
de
quoi
il dit que
l’accusation
portée,
à plusieurs
reprises
publiquement,
est
mensongère
et
fausse.Mme
le Maire
reste
dubitative
à ce
sujet.
M.
Jean-Louis
MARTINELLI
complète
ses
propos
en
demandant
à
ce
que,
publiquement,
Mme
le
Maire
reconnaisse
que
l'accusation
qu’elle
a
portée
contre
lui était
fausse.
Mme
le Maire
rétorque
qu’elle
ne
lui
répondra
pas
sur
l'instant.
M.
Jean-Louis
MARTINELLI
répète
qu’il
lui a envoyé
son
mail
le
15
septembre.
Mme
le
Maire
lui
dit
que
le
sujet
sera
remis
en
discussion
au
prochain
conseil,
qu’elle
avait
déjà
fait
une
analyse
par
rapport
à
cela,
mais
parce
qu’elle
n’avait
pas
prévu
d'aborder
ce
point,
elle
ne
peut
pas
lui
répondre
maintenant.
M.
Jean-Louis
MARTINELLI
lui fait de
nouveau
remarquer
qu’à
la date
d'aujourd'hui,
le
15
novembre,
soit
deux
mois
écoulés
depuis
le
15
septembre,
elle
n’a
toujours
pas
répondu
à son
mail.
Mme
le Maire
dit qu’elle
lui répondra
au
prochain
conseil,
le 9 décembre.
M.
Jean-Louis
MARTINELLI
lui
redemande
si son
droit
de
réponse
sera
bien
reporté
en
« divers
» au
9
décembre
; ce
que
Mme
le Maire
confirme,
en
ajoutant
que
le fil du
sujet
sera
déroulé
et
les choses
expliquées. Mme
Dominique
MURIEL
rebondit
sur
le fait
que
Mme
le Maire
prend
cet
engagement
en
séance,
pour
lui
suggérer
qu’il
serait
opportun
d'en
faire
de
même
pour
tous
les autres,
sur
lesquels
elle
s’est
engagée
en
conseil
municipal
et sur
lesquels
elle
est
revenue
ou
n’a jamais
donné
suite
; bien
qu’ils
aient
fait
l’objet
d’un
enregistrement
officiel
sur
les comptes-rendus
et/ou
procès-verbaux
de
séances,
ainsi
que
dans
la
mémoire
de
certains.
Et
d’expliquer
qu’un
engagement
pris
sur
des
sujets
importants,
devant
les gallusiens,
au
titre
de
la
commune
par
les conseillers
et
le maire,
ne
peut
pas
être
oublié
ou
reporté,
mais
doit
être
tenu.
Mais
que
de
ne
pas
les faire
suivre
d'effet
ou
de
ne
pas
le mener
à sa fin,
discrédite
l’ensemble
du
conseil
municipal. Mme
le
Maire
lui
fait
remarquer
que
c'est
son
analyse.
Elle
rajoute
qu’elle
a
reçu
un
courrier,
par
recommandé,
de
la part
de
sept
des
élus,
daté
du
8
novembre,
après
lequel,
elle
leur
a
envoyé
toutes
les
informations.
M.
Jean-Louis
MARTINELLI
la reprend
sur
la date
qui
est
celle
du
8 octobre,
et
non
du
8
novembre.
Mme
le
Maire
continue
en
disant
qu'a
la suite
de
ce
courrier
elle
avait
prévu
de
faire
un
point
lors
du
dernier
conseil,
mais
quel
n’avait
pas
pu
le faire.
M.
Jean-Louis
MARTINELLI
dit que,
vu
de
cette
façon,
il va
falloir
répondre
à ce
sujet.
12Mme
le Maire
rétorque
que
le conseil
municipal
en
question
s'est
stoppé
au
beau
milieu
alors
qu'elle
avait
encore
des
points
à débattre
à l’ordre
du
jour,
et d’autres
en
« divers
» car
ils n'étaient
pas
sujet
à
délibération.
Et d'ajouter
:
{...) Maintenant
si au
prochain
conseil
municipal,
les
élus
souhaitent
redébattre
sur
la révision
du
PLU,
l'étude
de
circulation,
le projet
énergétique,
etc...,
ce sera
mis
à l’ordre
du jour
(...)
Elle
précise
que
le conseil
est
informé
systématiquement
de
tous
les
dossiers,
et
les
élus
reviennent
sur
des
points
sur
lesquels
elle
travaille
encore
dessus.
Mme
Dominique
MURIEL
répète
que
ce
sont
les
règles
à appliquer
lorsque
plus
d’un
tiers
des
conseillers
demande
de
mettre
des
points
à
l’ordre
du
jour,
ce
n’est
pas
en
« divers
».
Mme
le
Maire
lui
répond
que
non
et que
cela
n'a
pas
été
notifié
de
cette
façon
: les
points
ont
été
demandés
« en
débat
» et
non
« à
l’ordre
du
jour
».
Elle
ajoute
qu'elle
s’est
appuyée
sur
la secrétaire
de
mairie
pour
valider
que
les
points
demandés
à
débattre
sont
à
aborder
en
«
divers
».
Elle
trouve
que
ce
point
est
hors
sujet.
M.
Jean-Louis
MARTINELLI
lui demande
de
ne
pas
parler
de
ce
que
disent
les
personnes
quand
elles
ne
sont
pas
présentes.
Il fait
remarquer
à Mme
le
Maire
que
le
minimum
lorsqu'elle
a
reçu
la
lettre
des
élus
le 8 octobre,
c'était
de
leur
répondre
et qu'elle
pouvait
tout
à fait
préciser
quels
seraient
les
points
mis
à l'ordre
du
jour,
et
quels
autres
en
«
divers
»,
en
expliquant
les
raisons
; les
élus
auraient
alors
répondu.
Au
lieu
de
cela,
les
élus
n’ont
reçu
aucune
réponse
de
Mme
le
Maire.
M.
Jean-Louis
MARTINELLI
précise
que
le CGCT
est
très
clair
sur
ce
point
: Mme
le
Maire
aurait
dû
organiser
un
conseil
municipal
dans
les
30
jours,
soit
avant
le 8 novembre.
Mme
le
Maire
lui
dit
qu’elle
aussi
a
lu
le
CGCT,
et
qu'il
est
très
clair.
M.
Jean-Louis
MARTINELLI
poursuit
en
expliquant
que,
non
seulement
le conseil
n’a
pas
été
tenu,
mais
aucune
réponse
n'a
été
faite
par
Mme
le
Maire.
Mme
Dominique
MURIEL
appuie
ces
propos,
en
disant
que
les
30 jours
ont
été
confirmés
par
la sous-
préfecture,
ce
à quoi
Mme
le
Maire
dit
qu’elle
a
reçu
elle
aussi
un
courrier
de
la sous-préfecture.
M.
Jean-Louis
MARTINELLI
conclut
qu’en
l'absence
de
réponse
de
sa
part,
Mme
le
Maire
ne
peut
maintenant
prétendre
qu'elle
avait
l'intention
d'y
répondre
en
séance
du
13
novembre
Ce
qui
lui fait
réaffirmer
qu'il
est
d'accord
avec
Mme
Dominique
MURIEL
pour
dire
que
les
règles
ne
sont
pas
respectées.
Mme
le
Maire
soutient
le contraire.
M.
Christian
VALLÉE
fait
remarquer
qu’il
n’y
a plus
de
réunion
de
travail,
et
Mme
le
Maire
lui signifie
qu’elles
ne
sont
pas
obligatoires,
ce
qui
fait
dire
à
M.
Christian
VALLÉE
que
(...) nous
sommes
là pour
voter
ce
que
Mme
le Maire
a préparé
(...)
S'ensuit
un
échange
hors
sujet,
où
Mme
le
Maire
informe
M.
Jean-Louis
MARTINELLI
d’une
réunion
à venir.
Mme
Fanny
CECILLE-HERRERAS
tient
à revenir
sur
ce
qui
s’est
passé
à
la suite
de
la séance
du
13
novembre,
et
la
réunion
qui
s’est
tenue
après
le départ
de
quatre
élus
; elle
précise
qu’elle
trouve
inacceptable
que
Mme
le
Maire
ait
continué
de
dérouler
l’ordre
du
jour,
en
leur
absence,
et
que
la
réunion
aurait
dû
être
ajournée. Mme
le
Maire
lui
répond
que
sa
réunion
du
conseil
municipal
avait
été
ajournée.
Mme
Fanny
CECILLE-HERRERAS
lui demande
pourquoi
elle
a continué
à dérouler
l’ordre
du
jour
sans
les
quatre
élus.
13Mme
le
Maire
fait
valoir
le
droit
qu'elle
a d'échanger
avec
les
personnes
présentes,
conformément
au
CGCT.
Mme
Fanny
CECILLE-HERRERAS
lui
fait
remarquer
qu’elle
n'avait
plus
le
quorum
pour
le
faire,
et
qu'elle
a
diffusé
des
informations.
Mme
le
Maire
se
défend
en
disant
que
la
réunion
du
conseil
municipal
a été
stoppée
à
partir
du
moment
où
les
quatre
élus
sont
partis
;qu’il
y avait
des
personnes
qui
étaient
là
avec
qui
elle
a discuté
des
points
dont
elle
aurait
voulu
débattre
;elle
dit
qu'elle
en
avait
le
droit.
Mme
Fanny
CECILLE-HERRERAS
souligne
que
c’étaient
des
points
importants
auxquels
les
élus
concernés
n'ont
pas
pu
répondre.
Mme
le
Maire
reprécise
qu’elle
en
avait
le droit
et
que
les
points
seront
reportés.
M.
Jean-Louis
MARTINELLI
rajoute
que
c'était
des
points
importants
dont
ils ont
eu
connaissance.
Mme
Fanny
CECILLE-HERRERAS
complète
en
expliquant
que
c'était
des
points
pour
lesquels
il avait
justement
été
demandé
de
les
mettre
à l’ordre
du
jour,
ce
que
Mme
le
Maire
n'avait
pas
voulu,
mais
qu'elle
les
avait
quand
même
traités
en
leur
absence.
M.
Jean-Louis
MARTINELLI
rajoute
que
ces
informations
sont
des
informations
que
Mme
le
Maire
est
tenue
de
ne
donner
qu’au
conseil
municipal.
| considère
donc
qu’elle
a fait
une
réunion
publique.
Mme
le
Maire
réfute
cette
affirmation
en
disant
que
c'était
une
réunion
informelle
avec
le
public
présent
dans
la
salle.
M.
Jean-Louis
MARTINELLI
poursuit
en
disant
que
Mme
le
Maire
a donné
des
informations
personnelles
qui
concernent
Mme
Fanny
CECILLE-HERRERAS,
et
lui-même
;et
qui
pourraient
être
jugées
diffamantes
suivant
les
propos
qui
leur
ont
été
rapportés.
Et
que
ces
informations
qui
avaient
un
caractère
confidentiel
n'auraient
dues
être
livrées
que
pendant
le
conseil. Mme
le
Maire
rectifie
le
« diffamant
» en
« factuel
» ;
ce
que
conteste
Mme
Fanny
CECILLE-HERRERAS,
et
devant
la
discussion
qui
s'engage,
Mme
le
Maire
clôt
la
séance.
L'ordre
du
jour
étant
épuisé,
la réunion
du
Conseil
s’est terminée
à
11h30.
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