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Document publié le Jeudi 19 novembre 2020
Lien du pdf (unknown - Communauté urbaine - Creusot Montceau - 18 d1606489376366)
Thèmes du document : Logement, Justice et droit, Consommateurs,
DEPARTEMENT DE SAONE-&-LOIRE
COMMUNAUTE URBAINE
CREUSOT MONTCEAU
EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
RAPPORT N° IV-3
20SGADL0124
SEANCE DU
19 NOVEMBRE 2020
Nombre de conseillers en exercice :
71
Nombre de conseillers présents :
59
Date de convocation :
13 novembre 2020
Date d'affichage :
20 novembre 2020
OBJET :
MONTCEAU-LES-MINES - ZA Le
Prélong - Vente de terrains à la SCI
CAP INVEST NLHT pour
l'implantation d'un centre
d'exploitation ENEDIS
Nombre de Conseillers ayant pris
part au vote : 70
Nombre de Conseillers ayant voté
pour : 70
Nombre de Conseillers ayant voté
contre : 0
Nombre de Conseillers s'étant
abstenus : 0
Nombre de Conseillers :
• ayant donné pouvoir : 11
• n'ayant pas donné pouvoir : 1
L'AN DEUX MIL VINGT, le 19 novembre à seize
heures trente le Conseil communautaire,
régulièrement convoqué, s'est réuni en séance, Salle
Bourdelle - Embarcadère - 71300 MONTCEAU-LES-
MINES, sous la présidence de M. David MARTI,
président
ETAIENT PRESENTS :
M. Alain BALLOT - M. Jean-Marc FRIZOT - M. Jean-François JAUNET - Mme Frédérique LEMOINE - Mme Monique LODDO - Mme Isabelle LOUIS - M. Daniel MEUNIER - M. Philippe PIGEAU - M. Jérémy PINTO - Mme Montserrat REYES - M. Guy SOUVIGNY
VICE-
PR
E
SIDE
N
TS
M. Abdoulkader ATTEYE - M. Jean-Paul BAUDIN - M. Denis BEAUDOT - M. Thierry BUISSON - M. Roger BURTIN - M. Michel CHARDEAU - M. Michel CHAVOT - M. Denis CHRISTOPHE - M. Sébastien CIRON - M. Eric COMMEAU - M. Gilbert COULON - M. Daniel DAUMAS - M. Armando DE ABREU - M. Christophe DUMONT - M. Lionel DUPARAY - M. Gérard DURAND - Mme Pascale FALLOURD - M. Bernard FREDON - M. Sébastien GANE - Mme Amélie GHULAM NABI - M. Jean GIRARDON - M. Christian GRAND - M. Gérard GRONFIER - M. Jean-Claude LAGRANGE - M. Charles LANDRE - M. Didier LAUBERAT - Mme Chantal LEBEAU - M. Jean-Paul LUARD - M. Marc MAILLIOT - Mme Laëtitia MARTINEZ - Mme Christiane MATHOS - Mme Paulette MATRAY - Mme Bedhra MEGHERBI - Mme Alexandra MEUNIER - Mme Stéphanie MICHELOT- LUQUET - M. Guy MIKOLAJSKI - M. Felix MORENO - Mme Viviane PERRIN - Mme Jeanne-Danièle PICARD - M. Jean PISSELOUP - Mme Christelle ROUX-AMRANE - M. Enio SALCE - Mme Barbara SARANDAO - Mme Gilda SARANDAO - M. Laurent SELVEZ - M. Michel TRAMOY - M. Noël VALETTE
CONSEIL
L
ERS
ETAIENT ABSENTS & EXCUSES :
M. Frédéric MARASCIA
M. VERNOCHET (pouvoir à Mme Chantal LEBEAU)
Mme FRIZOT (pouvoir à Mme Christelle ROUX-AMRANE)
M. LACOUR (pouvoir à M. Gérard DURAND)
Mme JARROT (pouvoir à M. Gérard GRONFIER)
Mme MORAND (pouvoir à M. Charles LANDRE)
M. GOMET (pouvoir à M. Jérémy PINTO)
M. PRIET (pouvoir à Mme Jeanne-Danièle PICARD)
M. REPY (pouvoir à M. Jean-Marc FRIZOT)
Mme COUILLEROT (pouvoir à Mme Pascale FALLOURD)
M. DURAND (pouvoir à Mme Barbara SARANDAO)
Mme GIRARD-LELEU (pouvoir à M. Christian GRAND)
SECRETAIRE DE SEANCE :
Mme Pascale FALLOURDVu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment son article L.3211-14 relatif à la cession, à titre onéreux, par les établissements publics de biens immobiliers relevant de leur domaine privé,
Vu l’avis de France Domaine,
Le rapporteur expose :
« La CUCM est, depuis 2002, propriétaire des parcelles situées ZA Le Prélong, à Montceau-les- Mines, et cadastrées section CI n° 361 et CI n° 3.
ENEDIS, qui cherche à réunir sur un seul et même site les activités des centres d’exploitation présents actuellement au Creusot et à Montceau-les-Mines, a pris l’attache de la communauté urbaine pour acquérir ces parcelles.
Après avoir étudié plus précisément la situation de ces terrains et les conditions d’une acquisition, ENEDIS a confirmé son intérêt pour une partie de ces parcelles.
Néanmoins, la transaction immobilière ne se fera pas directement avec ENEDIS, mais avec la Société civile immobilière CAP INVEST-NLHT, structure de portage représentée par M. Alexandre ANDRE, gérant des sociétés MATFAIR et FONCIERE AALTO, seules associées.
Cette SCI mettra ensuite ces terrains à disposition de GSE Régions, constructeur promoteur retenu par ENEDIS à l’issue d’une consultation lancée en 2020 pour la construction d’un immeuble mixte de bureaux et d’activités.
Les terrains en question ont une superficie globale de 15 766 m², qui inclue 1 300 m2 de talus non valorisables financièrement.
Un compromis a été rédigé sur la base d’un prix de 10 € le mètre carré, pour un montant global de 144 660 € HT .
Il convient maintenant d’autoriser Monsieur le Président à signer ce compromis de vente au profit de la Société civile immobilière CAP INVEST-NLHT, ainsi que toutes les pièces afférentes à la vente de ces deux parties de parcelles.
Je vous remercie de bien vouloir en délibérer. »
LE CONSEIL,
Après en avoir débattu,
Après en avoir délibéré,
DECIDE
- De vendre à la Société civile immobilière CAP INVEST-NLHT, dont le siège social est Centre d’Affaires la Frébardière, 11 rue de la Frébardière, zone industrielle Sud Est, 35510 CESSON-SEVIGNE, identifiée au SIREN sous le n°883 631 251, RCS de Rennes, représentée par Monsieur Alexandre ANDRE, les parcelles de terrains suivantes, sises commune de MONTCEAU-LES-MINES, ZA Le Prélong :
o Section CI n° 361 pour partie :
o Section CI n° 3 pour partie :
Pour une superficie globale de 15 766 m², soit 14 466 m2 valorisables en retranchant les 1 300 m² de talus ;
- De fixer le prix total de cette cession à la somme de 144 660 € HT;
- D’autoriser Monsieur le Président, ou l’élue ayant reçu délégation, à signer la promesse de vente formalisant l’accord des parties ;LE PRESIDENT, LE PRESIDENT, Pour le président et par délégation, Pour le président et par délégation, Le conseiller délégué, Le conseiller délégué,
Jean-Claude LAGRANGE Jean-Claude LAGRANGE
TT à TT |
- D’autoriser Monsieur le Président, ou l’élue ayant reçu délégation, à signer l'acte authentique à intervenir en l'étude de Maître Olivier MENTRE, notaire à MONTCEAU-LES- MINES, en association avec Me Chloé SCHREDER de l’étude de Me LATRILLE, notaire à Rennes, étant précisé que tous les frais d’acte et les taxes seront à la charge de l’acquéreur ;
- D’inscrire la recette correspondante sur le budget 2020 - Nature 7788 – Fonction 90 – 26.
Certifié pour avoir été reçu
à la sous-préfecture le 20 novembre 2020
et publié, affiché ou notifié le 20 novembre 2020
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORMEOpération
: MONTCEAU-LES-MINES
—
Zone
d'activités
du
Prélong
-
Implantation
site
ENEDIS
COMPROMIS
DE
VENTE
ENTRE LA
COMMUNAUTE
URBAINE
LE
CREUSOT
MONTCEAU
LES
MINES,
dont
le
siège
social
est
au
CREUSOT,
Château
de
la
Verrerie,
représentée
par
Monsieur
David
MARTI,
son
Président
en
exercice,
en
vertu
d'une
délibération
du
conseil
de
communauté,
en
date
du Ci-après
dénommé
"LE
VENDEUR",
d'une
part,
ET La
Société
CAP
INVEST
- NLHT,
société
civile
immobilière
au
capital
social
de
300
€,
dont
le
siège
social
est
Centre
d'Affaires
la
Frébardière,
11
rue
de
la
Frébardière,
Zone
Industrielle
Sud
Est,
35510
CESSON-SEVIGNE,
immatriculée
au
registre
du
commerce
et
des
sociétés
de
Rennes,
et
identifiée
au
SIREN
sous
le n°883
631
251,
Représentée
par
Monsieur
Alexandre
ANDRE,
agissant
au
nom,
pour
le
compte
et
en
qualité
de
gérant
de :
+
La
société
MATFAIR,
société
civile
au
capital
de
80.000,00
€,
dont
le
siège
est
à
CESSON-SEVIGNE
35510,
11
rue
de
la
Frébardière,
immatriculée
au
RCS
de
RENNES
sous
le numéro
849
245
535,
+
La
société
FONCIERE
AALTO,
société
à
responsabilité
limitée
au
capital
de
300,00
€
dont
le siège
est
à
CESSON-SEVIGNE
35510,
11
rue
de
la
Frébardière,
immatriculée
au
RCS
de
RENNES
sous
le numéro
878
308
220.
Lesdites
sociétés
seules
associés
de
la société
CAP
INVEST-PBSMT.
Ci-après
dénommé
"L'ACQUEREUR"",
d'autre
part,
Il
est
convenu
d'un
compromis
de
vente
sur
les
biens
dont
la
désignation
suit
:
ARTICLE
1
-
NATURE
DE
L'ENGAGEMENT
Le
vendeur
s'engage,
dans
le
délai
prévu
à
l'article
9
du
présent
compromis,
à
vendre
les
biens
et
droits
désignés
ci-après
à
l'acquéreur.
Cellule Foncier & Gestion locative
]
Page
1L'acquéreur
accepte
et
s'engage
à
acquérir
sous
réserve
des
conditions
suspensives
stipulées
ci-après. ARTICLE
2
-
SITUATION
ET
DÉSIGNATION
DES
BIENS
Sur
la
commune
de
MONTCEAU-LES-MINES
situés
29
rue
de
Chez
l’Ecuyer
et
Rue
des
Chavannes, Un
terrain
à
bâtir
d'une
superficie
de
15
766,00
m2
à
provenir
de
la
division
de
l'assiette
foncière
actuellement
cadastrée
section
CI
n°
361
pour
partie
et
CI
n°3
pour
partie,
d’une
superficie
totale
de
96
986
m2.
Le
VENDEUR
déclare
que
lesdits
biens
font
partie
du
domaine
privée
de
la
Commune.
La
présente
vente
est
consentie
pour
la
construction
d'un
ensemble
immobilier
comprenant
environ
600
m2
de
bureaux,
664
m2
de
locaux
techniques
d'activités,
535
m2?
de
locaux
techniques
ouverts,
1335
m2?
de
stockage
extérieur
et
65
emplacements
de
stationnement
environ
pour
véhicules
légers
et
utilitaires
+
2
emplacements
de
parking
PL.
Division
cadastrale
à
effectuer
-
bornage
°
Il
est
ici
précisé
que
les
parcelles
ci-dessus
cadastrées
section
CI
n°361
et
3
sont
d'une
contenance
totale
de
09
ha
69
a
86
ca,
de
laquelle
sera
distraite
la
contenance
vendue,
soit
01
ha
57
a
66
ca,
et
ce
au
moyen
d'un
document
d'arpentage
à
établir
aux
frais
de
l’ACQUEREUR
par
tout
géomètre-expert
du
choix
du
VENDEUR
et
qui
sera
visé
dans
l'acte
constatant
la
réalisation
authentique
de
la
vente.
+
Cette
division
s'effectuera
conformément
au
plan
de
principe
réalisé
par
l'architecte
en
charge
de
la
réalisation
du
projet
immobilier
à
édifier
et
ci-annexé
aux
présentes
(Annexe
1),
afin
de
matérialiser
la
localisation
des
parcelles
cédées.
Un
procès-verbal
de
bornage
sera
établi
à
la
diligence
du
VENDEUR
et
aux
frais
de
l'ACQUEREUR
préalablement
à
l'acte
authentique
de
vente,
portant
sur
l'ensemble
des
limites
séparatives
du
terrain
bordant
les
propriétés
privées.
ARTICLE
3
-
ORIGINE
DE
PROPRIÉTÉ
Le
bien
objet
des
présentes
appartient
au
vendeur
pour
l'avoir
acquis
des
Houillères
de
Bassin
du
Centre
et
du
Midi,
par
acte
notarié
établi
les
11
avril
et
6
juin
2002
par
Me
Claude
JEANTIN,
notaire
domicilié
31,
rue
des
Oiseaux,
à
MONTCEAU-LES-MINES,
dont
il
s'engage
à
fournir
une
copie
au
notaire
rédacteur
de
l'acte
authentique
à
intervenir,
ainsi
que
toutes
autres
pièces
qui
en
découleraient
et
seraient
nécessaires
à
la
réalisation
de
la
vente.
ARTICLE
4
- CHARGES
GREVANT
L'IMMEUBLE
4.1
-
Hypothèques
et
privilèges
Le
vendeur
déclare
que
le
bien
objet
des
présentes
est
libre
de
tout
privilège
ou
hypothèque.
Si
tout
privilège
ou
hypothèque
se
révélait,
il
s'oblige
à
en
rapporter
la
mainlevée
et
le
certificat
de
radiation
d'inscription
hypothécaire
délivré
par
le
Conservateur
des
hypothèques,
à
ses
frais.
4.2
-
Servitudes
et
urbanisme
Le
vendeur
déclare
qu'à
sa
connaissance
les
biens
objet
du
présent
compromis
de
vente
ne
sont
grevés
d'aucune
servitude
spéciale
autre
que
:
-AC1
Servitudes
de
protection
des
Monuments
Historiques
(périmètre
du
Lavoir
des
Chavannes), Cellule
Foncier
&
Gestion
locative
Page
2
Dou
résultant
de
la
situation
naturelle
des
lieux
ou
des
textes
et
règlements
en
vigueur
concernant
l'urbanisme.
ARTICLE
5
-
CONDITIONS
GÉNÉRALES
DE
LA
VENTE
La
vente
sera
faite
sous
les
conditions
ordinaires
et
de
droit
et
sous
celles
suivantes,
que
l'acquéreur
s'oblige
à
exécuter :
+
de
construire
le
projet
décrit
à
l’article
2
sur
le
terrain
objet
des
présentes
;
+
débuter
les
travaux
ou
dépose
la
demande
de
permis
de
construire
dans
un
délai
limité
à
deux
ans
à
compter
de
la
signature
des
présentes
;
+
de
revendre
à
la
Communauté
Urbaine
ou
à
un
acheteur
agréé
par
elle,
en
cas
de
non-
construction
;
+
prendre
le
bien
vendu
dans
l'état
où
il
se
trouvera
le
jour
de
l'entrée
en
jouissance
sans
garantie
d'aucune
sorte
de
la
part
du
vendeur
concernant
les
vices
de
toute
nature
pouvant
affecter
le
sol,
le
sous-sol
ou
les
bâtiments,
sauf
ceux
dont
il
aurait
notoirement
connaissance ;
+
prendre
également
le
bien
vendu
sans
garantie
de
contenance,
toute
différence
en
plus
ou
en
moins,
s'il
en
existe,
excédât-elle
le
vingtième,
devant
faire
le
profit
ou
la
perte
de
l'acquéreur
;
e
souffrir
les
servitudes
passives,
apparentes
ou
non,
continues
ou
discontinues,
pouvant
grever
le
bien
vendu,
profiter
de
celles
actives
s'il
en
existe
;
+
acquitter,
à
compter
du
jour
de
l'entrée
en
jouissance,
toutes
charges,
taxes
et
impôts,
étant
précisé
que
la
taxe
foncière
sera
payée
par
les
deux
parties
au
prorata
de
leur
occupation
dans
l'année
civile
de
l'entrée
en
jouissance
:
+
faire
son
affaire
personnelle
de
la
continuation,
résiliation
ou
souscription
de
toute
police
d'assurance
intéressant
le
bien
;
+
payer
tous
les
frais,
droits
et
honoraires
résultants
des
présentes
et
de
ses
suites.
GARANTIE
DE
POSSESSION
Le
VENDEUR
garantira
à
l'ACQUEREUR
contre
le
risque
d'éviction
conformément
aux
dispositions
de
l'article
1626
du
Code
civil.
A
ce
sujet
le
VENDEUR
déclare
qu'à
sa
connaissance :
+
qu'il
n'existe
à
ce
jour
aucune
action
ou
litige
en
cours
pouvant
porter
atteinte
au
droit
de
propriété,
+
qu'il
n'y
a
eu
aucun
empiètement
sur
le
fonds
voisin,
«<
que
la
consistance
du
BIEN
n'a
pas
été
modifiée
de
son
fait
par
une
annexion,
+
qu'il
n'a
conféré
à
personne
d'autre
que
l'ACQUEREUR
un
droit
quelconque
sur
le
BIEN
pouvant
empêcher
là
vente,
+
_subroger
l'ACQUEREUR
dans
tous
ses
droits
et
actions.
GARANTIE
DE
JOUISSANCE
s
Le
VENDEUR
déclare
qu'il
n'a
pas
délivré
de
congé
à
un
ancien
locataire
lui
permettant
d'exercer
un
droit
de
préemption.
ARTICE
6
-
CONDITIONS
SUSPENSIVES
ET
PARTICULIÈRES
6.1
-
Conditions
suspensives
générales
La
présente
promesse
de
vente
est
consentie
et
acceptée
sous
les
conditions
suspensives
suivantes
:
Cellule Foncier & Gestion locative
l
Page
3°
capacité,
pouvoir
: que
le
vendeur
justifie
d'un
droit
de
propriété
régulier
et
dispose
de
la
capacité
et
des
pouvoirs
nécessaires
à
la
signature
de
l'acte
authentique
;
°
droit
de
préemption
: que
l'exercice
d'aucun
droit
de
préemption
ne
fasse
obstacle
à
la
réalisation
de
la
vente,
qu'il
émane
d'une
collectivité
publique
ou
de
toute
autre
personne ;
°
autorisations
d'urbanisme
: que
l'acquéreur
ait
obtenu
des
autorités
compétentes
les
autorisations
nécessaires
à
la
poursuite
du
projet
qui
justifie
l'acquisition.
L'acquéreur
s'engage
à
demander
cette
autorisation.
e
Les
titres
de
propriété
antérieurs,
les
pièces
d'urbanisme
ou
autres,
ne
doivent
pas
révéler
de
servitudes,
de
charges,
ni
de
vices
non
indiqués
aux
présentes
pouvant
grever
l'immeuble
et
en
diminuer
sensiblement
la
valeur
ou
le
rendre
impropre
à
la
destination
que
l'ACQUEREUR
entend
donner.
Le
VENDEUR
devra
justifier
d'une
origine
de
propriété
régulière
remontant
à
un
titre
translatif
d'au
moins
trente
ans.
e
L'état
hypothécaire
ne
doit
pas
révéler
de
saisies
ou
d'inscriptions
dont
le
solde
des
créances
inscrites
augmenté
du
coût
des
radiations
à
effectuer
serait
supérieur
au
prix
disponible
ou
de
servitudes
conventionnelles
qui
ne
seraient
pas
mentionnées
aux
présentes.
6.2
-
Condition
suspensive
particulière
L'acquéreur
déclare
financer
son
acquisition
sans
recourir
à
l'emprunt
et
renoncer
en
conséquence
à
la
condition
suspensive
relative
au
financement.
fouilles
archéologiques
/
mesures
archéologiques
préventives
La
réalisation
des
présentes
est
soumise
à
la
justification
de
l'absence
de
prescriptions
de
fouilles
archéologiques,
et/ou
de
mesures
archéologiques
préventives
imposant
la
conservation
de
tout
ou
partie
du
BIEN
et/ou
la
modification
du
programme
de
construction
envisagé
par
l'ACQUEREUR,
tel
qu'il
sera
défini
dans
la
ou
les
demande(s)
d’autorisations
administratives
déposée(s).
Autorisation
administrative
au
titre
de
la
loi
sur
l’eau
La
réalisation
des
présentes
est
soumise
à
l'obtention,
s'il
y
a
lieu,
de
toute
autorisation
administrative
(déclaration
ou
autorisation)
qui
serait
nécessaire
au
titre
de
la
loi
sur
l'eau
n°2006-1772
du
30
décembre
2006
(article
L214-3
du
Code
de
l'Environnement).
Conclusion
d'un
bail
commercial
en
l'état
futur
d'achèvement.
La
réalisation
des
présentes
est
soumise
à
la
régularisation
d’un
bail
commercial
en
l'état
futur
d'achèvement
avec
la
société
ENEDIS
sous
les
conditions
suivantes :
Loyer
annuel
global
: 227.000,00
€
HT
/
HC
Durée
:
10
ans
entière
et
consécutives
à
compter
de
la
date
de
prise
d'effet
du
bail,
dont
9
ans
fermes,
le
Preneur
renonçant
expressmeent
à
délivrer
congé
à
l'expiration
des
2
premières
années.
Date
de
pris
d'effet
: à
la
mise
à
dispostion
des
locaux
par
le
bailleur,
soit
prévisionnellement
le
12
janvier
2022.
Précision
étant
ici
faite
que
la
conclusion
dudit
bail
est
une
condition
essentielle
et
déterminante
du
consentement
de
l'ACQUEREUR
sans
laquelle
il
ne
se
serait
pas
porté
ACQUEREUR
du
BIEN.
Obtention
d'un
permis
de
construire
Règles
générales
La
réalisation
des
présentes
est
soumise
à
l'obtention
par
l'ACQUEREUR
d'un
permis
de
construire
purgé
des
délais
de
recours
et
de
retrait
avant
le
5
mars
2021
pour
la
réalisation
sur
le
BIEN
de
l'opération
suivante
:
Cellule
Foncier
&
Gestion
locative
Î’)
Page
4Un
bâtiment
à
usage
de
bureaux
et
locaux
d'activités,
espace
de
stockage
extérieurs
non
couverts
et
places
de
stationnement.
Ledit
permis
a
été
déposé
en
Mairie
le
3
septembre
2020.
Le
récipisé
du
dépôt
de
permis
est
demeurée
annexée
(Annexe
2).
La
présente
condition
vaut
autorisation
immédiate
pour
l'ACQUEREUR
:
-
de
déposer
à
ses
frais
la
demande
de
permis
de
construire
conformément
aux
dispositions
d'urbanisme
applicables
;
- de
réaliser
également
à
ses
frais
et
sous
sa
responsabilité
tous
sondages,
études
de
sol,
de
sous-sol,
tous
prélèvements,
toutes
analyses,
afin
de
vérifier
que
la
construction
ne
nécessitera
pas,
au
regard
du
projet
de
l'ACQUEREUR
tel
qu'il
est
défini
ci-dessus
un
investissement
dépassant
le
coût
normal
de
tels
travaux.
A
défaut,
l'ACCQUEREUR
aura
la
faculté
de
ne
pas
lever
l'option
sans
aucune
indemnité
à
sa
charge,
étant
observé
qu'en
cas
de
non-réalisation
des
présentes
pour
quelque
cause
que
ce
soit,
l'ACQUEREUR
devra
supprimer
à
ses
frais
toutes
les
traces
d'études
de
sol
effectuées.
Le
présent
compromis
est
consenti
sous
la
condition
que
l'opération
envisagée
ne
donne
pas
lieu
à
une
surtaxe
et
que
la
nature
du
sous-sol
ne
comporte
pas,
au
vu
des
prélèvements,
études,
analyses
et
sondages,
de
sujétions
particulières
nécessitant
des
fondations
spéciales
(pieux,
radiers,
etc.),
ni
des
ouvrages
de
protection
contre
l'eau
(cuvelage),
et
ne
révèle
pas
de
pollution
particulière
nécessitant
des
travaux
spécifiques
compte
tenu
des
normes
et
de
l'utilisation
envisagées.
Les
autorisations
délivrées
devront
être
en
tout
point
conforme
à
la
demande
déposée
par
l'acquéreur
et
ne
devront
être
assorties
d'aucune
injonction
de
travaux
où
autre
sujétion
de
nature
à
entraîner
un
surcoût
pour
la
réalisation
des
travaux
envisagés
ou
à
restreindre
l'accès
au
site
où
son
usage,
même
partiellement.
Mise
en
œuvre :
Il
convient
d'envisager
les
hypothèses
suivantes,
à
savoir :
+
En
cas
d'absence
de
réponse
de
l'autorité
administrative
dans
le
délai
d'instruction
et
en
application
de
l’article
L
424-2
du
Code
de
l'urbanisme,
il
est
convenu
que
le
permis
ne
pourra
pas
être
considéré
comme
accordé
et
la
condition
sera
défaillie.
Dans
la
mesure
où
l'opération
envisagée
n'entre
pas
dans
le
champ
d'application
des
autorisations
pouvant
être
acquises
tacitement
(articles
R
424-2
et
R
424-3
du
Code
de
l'urbanisme).
+
Sile
permis
est
accordé,
expressément
ou
tacitement,
l'ACQUEREUR
s'engage
à
faire
procéder
à
son
affichage
sur
le
chantier
sans
délai,
et
à
justifier
du
tout
auprès
du
VENDEUR,
étant
précisé
que
seul
l'affichage
sur
le
terrain
fait
courir
à
l'égard
des
tiers
le
délai
de
recours
contentieux
et
ce
à
compter
du
premier
jour
d’une
période
continue
de
deux
mois
de
cet
affichage.
L'ACQUEREUR
devra,
en
conséquence,
faire
constater
à
ses
frais,
par
exploit
d'huissier
cet
affichage
à
deux
reprises
:
dans
les
cinq
jours
suivant
la
mise
en
place
de
l'affichage
et
dans
les
cinq
jours
suivant
l'expiration
du
délai
de
recours
des
tiers,
Si
ce
permis
fait
l’objet
d'un
recours
contentieux,
gracieux
ou
hiérarchique
dans
les
deux
mois
de
son
affichage
et/ou
d'un
retrait
pour
illégalité
dans
les
trois
mois
de
sa
délivrance,
la
condition
suspensive
sera
réputée
comme
n'étant
pas
réalisée
et
les
présentes
comme
caduques
sauf
si
l'ACQUEREUR
décidait
de
renoncer
au
bénéfice
de
ladite
condition,
faisant
alors
son
affaire
personnelle
desdits
recours.
En
cas
de
recours
gracieux
ou
hiérarchique,
le
délai
de
recours
contentieux
est
prorogé
de
deux
mois
à
compter
du
jour
du
rejet
express
ou
implicite
du
recours
gracieux
ou
hiérarchique
ce
qui
aura
pour
effet
de
prolonger
d'autant
la
condition
suspensive.
Si
ce
permis
n’a
pas
fait
l'objet
ni
d'un
recours
ni
d’un
retrait
dans
les
délais
sus-indiqués,
la
condition
suspensive
sera
réputée
comme
étant
réalisée.
Affichage
du
permis
de
construire
Cellule Foncier & Gestion locative
)
Page
5L'affichage
sur
le
terrain
du
permis
de
construire
est
assuré
par
les
soins
du
bénéficiaire
du
permis
sur
un
panneau
rectangulaire
dont
les
dimensions
sont
supérieures
à
80
centimètres.
Le
panneau
indique
le
nom,
la
raison
sociale
ou
la
dénomination
sociale
du
bénéficiaire,
le
nom
de
l'architecte
auteur
du
projet
architectural,
la
date
de
délivrance,
le
numéro
du
permis,
la
nature
du
projet
et
la
superficie
du
terrain
ainsi
que
l'adresse
de
la
mairie
où
le
dossier
peut
être
consulté.
Il
indique
également,
en
fonction
de
la
nature
du
projet
:
°
Si
le
projet
prévoit
des
constructions,
la
surface
de
plancher
autorisée
ainsi
que
la
hauteur
de
la
ou
des
constructions,
exprimée
en
mètres
par
rapport
au
sol
naturel.
°
Sile
projet
porte
sur
un
lotissement,
le
nombre
maximum
de
lots
prévus.
e
Sile
projet
porte
sur
un
terrain
de
camping
où
un
parc
résidentiel
de
loisirs,
le
nombre
total
d'emplacements
et,
s'il
y
a
lieu,
le
nombre
d'emplacements
réservés
à
des
habitations
légères
de
loisirs.
°
Si
le
projet
prévoit
des
démolitions,
la
surface
du
ou
des
bâtiments
à
démolir.
Le
panneau
d'affichage
doit
être
installé
de
telle
sorte
que
les
renseignements
qu'il
contient
demeurent
lisibles
de
la
voie
publique
ou
des
espaces
ouverts
au
public
pendant
toute
la
durée
du
chantier.
Précision
étant
ici
faite
que
l'allongement
du
délai
d'instruction
de
la
demande
de
permis
de
construire
engendrerait
un
allongement
équivalent
de
la
durée
de
la
présente
condition
suspensive
et
de
celle
des
présentes.
Condition
suspensive
d'absence
de
sursis
à
statuer
Il
est
également
convenu
que
les
présentes
sont
soumises
à
la
condition
suspensive
d'absence
de
sursis
à
statuer
lors
de
l'instruction
de
la
demande
de
permis
de
construire
par
l'autorité
compétente.
Ladite
condition
suspensive
d'absence
de
sursis
à
statuer
ne
bénéficie
qu'à
l'acquéreur
qui
seul
pourra
s'en
prévaloir.
Permis
non
assorti
d'un
diagnostic
sur
l'archéologie
préventive
En
vertu
de
la
loi
n°
2001-44
du
17
janvier
2001
modifiée
le
14
mai
2009
relative
à
l'archéologie
préventive
et
ses
textes
subséquents,
le
Préfet
de
Région
a
la
possibilité
de
demander
qu'un
diagnostic
en
matière
d'archéologie
préventive
soit
établit,
que
des
fouilles
soit
organisées
et
éventuellement
que
des
mesures
de
conservation
ou
de
sauvegarde
soient
prises,
en
cas
de
présence
d'éléments
du
patrimoine
archéologique.
Ces
diverses
mesures
pourront
être
prises
lorsque
des
opérations
d'aménagement,
de
construction
d'ouvrages
ou
de
travaux
qui,
en
raison
de
leur
localisation,
de
leur
nature
ou
de
leur
importance,
affectent
ou
sont
susceptibles
d'affecter
des
éléments
du
patrimoine
archéologique.
Le
notaire
soussigné
a
informé
les
PARTIES,
qui
le
reconnaissent,
des
dispositions
des
articles
14
et
suivants
du
décret
n°
2002-89
du
16
janvier
2002
relatif
aux
procédures
administratives
et
financières
en
matière
d'archéologie
préventive.
En
conséquence,
les
PARTIES
conviennent
que
la
réalisation
des
présentes
est
soumise
à
la
condition
suspensive
que
le
permis
de
construire
ne
soit
pas
assorti
de
demande
d'établissement
d’un
diagnostic
sur
l'archéologie
préventive
Cette
condition
suspensive
est
stipulée
en
faveur
de
l'ACQUEREUR,
ce
dernier
pourra
y
renoncer. Retrait
du
permis
si
non
réalisation
Au
cas
où
le
permis
de
construire
serait
obtenu
et
que
les
présentes
ne
puissent
se
réaliser
par
le
non-accomplissement
de
l'une
des
autres
conditions
suspensives
l'ACQUEREUR
devra
faire
procéder
au
retrait
de
ce
permis.
6.3
-—
Effets
des
conditions
suspensives
Cellule
Foncier
&
Gestion
locative
Page
6Il
est
expressément
convenu
et
accepté
qu'en
cas
de
non-réalisation
d'une
seule
des
conditions
suspensives
énumérées
ci-dessus,
le
présent
compromis
sera
considéré
comme
nul
et
non
avenu,
chacune
des
parties
reprenant
sa
pleine
et
entière
liberté.
Il
sera
toutefois
possible
à
l'acquéreur
de
renoncer
au
bénéfice
d'une
condition
suspensive
stipulée
dans
son
seul
intérêt.
Le
dépôt
de
garantie
sera
restitué
immédiatement
sans
formalité,
intérêt
ou
pénalité,
à
moins
que
l'acquéreur
ne
décide
de
renoncer
aux
conditions
destinées
à
le
protéger
et
de
procéder
en
tout
état
de
cause
à
la
vente.
Si
la
condition
suspensive
se
réalise,
la
vente
sera
régularisée
en
l'étude
de
Me
Olivier
MENTRE,
notaire
de
la
Communauté
urbaine
dont
l'étude
est
située
à
MONTCEAU-LES-MINES,
avec
la
collaboration
de
Maître
Philippe
LATRILLE,
notaire
de
l'acquéreur,
dont
l'étude
est
à
RENNES. En
tout
état
de
cause,
et
même
en
cas
de
non
réalisation
de
la
ou
des
conditions
suspensives
l'ensemble
des
frais
engagés
dans
le
cadre
de
la
présente
promesse
seront
à
la
charge
de
l'acquéreur
(rédaction
d'un
DMPC,
frais
de
bornage,
honoraires
des
notaires,
etc.).
FRAIS
DE
VIABILISATION
L'acquéreur
s'engage
à
supporter
:
-
les
frais
de
raccordement
du
bien
vendu
aux
différents
réseaux
d'eau,
d'assainissement,
de
gaz,
d'électricité,
de
téléphone,
et
de
tous
autres
le
cas
échéant
;
- le
coût
de
toutes
extensions
de
réseau
le
cas
échéant ;
-
le
coût
de
la
réalisation
d'un
accès
au
domaine
public
conforme
aux
prescriptions
administratives
;
CLOTURE
DE
L'IMMEUBLE
L'ACQUEREUR
devra
clore
à
ses
frais
et
sur
son
terrain,
le
bien
présentement
vendu,
de
sorte
qu'il
ne
puisse
y
avoir
aucun
passage
entre
ce
dernier
et
les
biens
riverains
appartenant
à
des
tiers
ou
restant
la
propriété
du
vendeur,
ni
par
des
véhicules,
ni
par
des
animaux,
ni
par
des
personnes. ARTICLE
7
-
PROPRIETES
ET
JOUISSANCE
L'acquéreur
sera
propriétaire
des
biens
à
compter
du
jour
de
la
signature
de
l'acte
authentique
ci-après
prévue
et
il
en
prendra
la
jouissance
à
compter
du
même
jour.
Les
parties
déclarant
que
le
BIEN
est
entièrement
libre
de
location
ou
occupation
et
encombrements
quelconques.
Le
VENDEUR
déclare
que
le
BIEN :
-
n'a
pas,
avant
ce
jour,
fait
l'objet
d’un
congé
pouvant
donner
lieu
à
l'exercice
d'un
droit
de
préemption. - ne
fait
pas
l’objet
d’un
quelconque
bail
rural.
ARTICLE
8
—
PRIX
En
cas
de
réalisation,
la
vente
aura
lieu
moyennant
le
prix
de
10
€
H.T.
le
m2,
soit
144
660
€
HT, Cellule Foncier & Gestion locative
Page
7
ÜLe
prix
sera
payable
comptant
le
jour
de
l'enregistrement
de
l'acte
authentique.
Il
est
formellement
convenu
et
accepté
qu'à
défaut
du
versement
du
prix
de
vente
entre
les
mains
du
notaire
rédacteur
de
l'acte
authentique,
la
vente
sera
considérée
comme
nulle
et
non
avenue,
le
transfert
de
propriété
ne
pourra
s'effectuer
et
le
dépôt
de
garantie
restera
acquis
au
vendeur.
DIAGNOSTICS
TECHNIQUES
Termites Le
BIEN
n'est
pas
concerné
par
cette
réglementation.
Mérules Les
parties
ont
été
informées
des
dégâts
pouvant
être
occasionnés
par
la
présence
de
mérules
dans
un
bâtiment,
la
mérule
étant
un
champignon
qui
se
développe
dans
l'obscurité,
en
espace
non
ventilé
et
en
présence
de
bois
humide.
Le
BIEN
n'est
pas
concerné
par
cette
réglementation.
Radon Le
radon
est
un
gaz
radioactif
d'origine
naturelle
qui
représente
le
tiers
de
l'exposition
moyenne
de
la
population
française
aux
rayonnements
ionisants.
Il
est
issu
de
la
désintégration
de
l'uranium
et
du
radium
présents
dans
la
croûte
terrestre.
Il
est
présent
partout
à
la
surface
de
la
planète
et
provient
surtout
des
sous-sols
granitiques
et
volcaniques
ainsi
que
de
certains
matériaux
de
construction.
Le
radon
peut
s'accumuler
dans
les
espaces
clos,
notamment
dans
les
maisons.
Les
moyens
pour
diminuer
les
concentrations
en
radon
dans
les
maisons
sont
simples
:
°
aérer
et
ventiler
les
bâtiments,
les
sous-sols
et
les
vides
sanitaires,
+
améliorer
l'étanchéité
des
murs
et
planchers.
L'activité
volumique
du
radon
(ou
concentration
de
radon)
à
l'intérieur
des
habitations
s'exprime
en
becquerel
par
mètre
cube
(Bq/m3).
L'article
L
1333-22
du
Code
de
la
santé
publique
dispose
que
les
propriétaires
ou
exploitants
d'immeubles
bâtis
situés
dans
les
zones
à
potentiel
radon
où
l'exposition
au
radon
est
susceptible
de
porter
atteinte
à
la
santé
sont
tenus
de
mettre
en
œuvre
les
mesures
nécessaires
pour
réduire
cette
exposition
et
préserver
la
santé
des
personnes.
Aux
termes
des
dispositions
de
l'article
R
1333-29
de
ce
Code
le
territoire
national
est
divisé
en
trois
zones
à
potentiel
radon
définies
en
fonction
des
flux
d'exhalation
du
radon
des
sols :
e
Zone
1
: zones
à
potentiel
radon
faible.
*
Zone
2
: zones
à
potentiel
radon
faible
mais
sur
lesquelles
des
facteurs
géologiques
particuliers
peuvent
faciliter
le
transfert
du
radon
vers
les
bâtiments.
°e
Zone
3
: zones
à
potentiel
radon
significatif.
L'article
R
125-23
5°
du
Code
de
l'environnement
dispose
que
l'obligation
d'information
s'impose
dans
les
zones
à
potentiel
radon
de
niveau
3.
La
liste
des
communes
réparties
entre
ces
trois
zones
est
fixée
par
un
arrêté
du
27
juin
2018.
La
commune
se
trouvant
en
zone
3,
ainsi
révélé
par
l'état
des
risques
ci-après.
DIAGNOSTICS
ENVIRONNEMENTAUX
Assainissement
-
Eaux
usées
Les
présentes
portant
sur
un
terrain
non
bâti,
il
n’est
pas
ici
fait
mention
de
la
réglementation
relative
à
l'assainissement
et
aux
eaux
usées.
Cellule
Foncier
&
Gestion
locative
Page
8
4Etat
des
risques
et
pollutions
Un
état
des
risques
et
pollutions
est
annexé
(Annexe
3).
Etat
des
risques
de
pollution
des
sols
Un
état
des
risques
de
pollution
des
sols
est
annexé
(Annexe
4).
Aléa
-
Retrait
gonflement
des
argiles
Aux
termes
des
informations
mises
à
disposition
par
la
Préfecture
du
département,
l'immeuble
est
concerné
par
la
cartographie
de
l'aléa
retrait
gonflement
des
argiles
établie
par
le
Ministère
de
la
Transition
Ecologique
et
Solidaire.
L'aléa
le
concernant
est
un
aléa
moyen.
Une
copie
de
la
cartographie
d'aléa
retrait
gonflement
des
argiles
est
ci-dessus
annexée
au
sein
des
consultations
environnementales
et
plus
particulièrement
du
descriptif
GEORISQUES.
SITUATION
ENVIRONNEMENTALE
CONSULTATION
DE
BASES
DE
DONNEES
ENVIRONNEMENTALES
Les
bases
de
données
suivantes
ont
été
consultées
:
+
La
base
de
données
relative
aux
risques
naturels
et
technologiques
(GEORISQUES).
Une
copie
de
ces
consultations
est
annexée
(Annexe
5).
PROTECTION
DE
L'ENVIRONNEMENT
Les
parties
sont
informées
des
dispositions
suivantes
du
Code
de
l'environnement
:
+
Celles
de
l'article
L
514-20
du
Code
de
l’environnement,
et
ce
dans
la
mesure
où
une
installation
soumise
à
autorisation
ou
à
enregistrement
a
été
exploitée
sur
les
lieux
:
"Lorsqu'une
installation
soumise
à
autorisation,
ou
à
enregistrement,
a
été
exploitée
sur
un
terrain,
le
vendeur
de
ce
terrain
est
tenu
d'en
informer
par
écrit
l'acheteur
;
il
l'informe
également,
pour
autant
qu'il
les
connaisse,
des
dangers
ou
inconvénients
importants
qui
résultent
de
l'exploitation.
Si
le
vendeur
est
l'exploitant
de
l'installation,
il indique
également
par
écrit
à
l'acheteur
si
son
activité
a
entrainé
la
manipulation
ou
le
stockage
de
substances
chimiques
ou
radioactives.
L'acte
de
vente
atteste
de
l'accomplissement
de
cette
formalité.
A
défaut
et
si
une
pollution
constatée
rend
le
terrain
impropre
à
sa
destination
précisée
dans
le
contrat,
dans
un
délai
de
deux
ans
à
compter
de
la
découverte
de
la
pollution,
l'acheteur
à
le
choix
de
demander
la
résolution
de
la
vente
ou
de
se
faire
restituer
une
partie
du
prix
;
il
peut
aussi
demander
la
réhabilitation
du
site
aux
frais
du
vendeur,
lorsque
le
coût
de
cette
réhabilitation
ne
paraît
pas
disproportionné
par
rapport
au
prix
de
vente."
e
Celles
de
l'article
L
125-7
du
Code
de
l’environnement,
et
ce
dans
la
mesure
où
une
installation
soumise
à
autorisation
ou
à
enregistrement
n'a
pas
été
exploitée
sur
les
lieux :
"Sans
préjudice
de
l'article
L
514-20
et
de
l'article
L
125-5,
lorsqu'un
terrain
situé
en
zone
d'information
sur
les
sols
mentionné
à
l'article
L
125-6
fait
l'objet
d'un
contrat
de
vente
ou
de
location,
le
vendeur
ou
le
bailleur
du
terrain
est
tenu
d'en
informer
par
écrit
l'acquéreur
ou
le
locataire.
Il
communique
les
informations
rendues
publiques
par
l'Etat,
en
application
du
même
article
L.
125-6.
L'acte
de
vente
ou
de
location
atteste
de
l'accomplissement
de
cette
formalité. A
défaut
et
si
une
pollution
constatée
rend
le
terrain
impropre
à
sa
destination
précisée
dans
le
contrat,
dans
un
délai
de
deux
ans
à
compter
de
la
découverte
de
la
pollution,
l'acheteur
ou
le
locataire
a
le
choix
de
demander
la
résolution
du
contrat
ou,
selon
le
cas,
de
se
faire
restituer
une
partie
du
prix
de
vente
ou
d'obtenir
une
réduction
du
loyer.
L'acquéreur
peut
aussi
demander
la
réhabilitation
du
terrain
aux
frais
du
vendeur
lorsque
le
coût
de
cette
réhabilitation
ne
paraît
pas
disproportionné
par
rapport
au
prix
de
vente."
Cellule
Foncier
&
Gestion
locative
D
Page
9Le
décret
d'application
de
ces
dispositions,
visé
par
le
dernier
alinéa
de
l'article
susvisé,
a
été
pris
sous
le
n°
2015-1353
le
26
octobre
2015.
En
application
desdites
dispositions,
le
VENDEUR
déclare
que
le
BIEN
n'est
pas
situé
dans
le
champ
d'application
d'un
Secteur
d'Information
sur
les
Sols
(SIS)
au
sens
des
dispositions
du
décret
n°
2015-1353
du
26
octobre
2015
intégré
depuis
dans
le
Code
de
l'environnement
ainsi
qu'il
résulte
de
l'Etat
des
Risques
et
Pollutions
ci-dessus
annexé.
Le
VENDEUR
déclare :
°
ne
pas
avoir
personnellement
exploité
une
installation
soumise
à
autorisation
ou
à
enregistrement
ou
à
déclaration
sur
les
lieux
;
°
ne
pas
connaître
l'existence
de
déchets
considérés
comme
abandonnés
;
°
qu'il
n'a
pas
reçu
de
l'administration
en
sa
qualité
de
“ détenteur
”,
aucune
injonction
de
faire
des
travaux
de
remise
en
état
du
BIEN
;
DECHETS Les
Parties
sont
informées
des
dispositions
de
l’article
L.541-1-1
du
Code
de
l'environnement
ci-après
littéralement
rapportées
:
«
Au
sens
du
présent
chapitre,
on
entend
par
:
Déchet
:
toute
substance
ou
tout
objet,
ou
plus
généralement
tout
bien
meuble,
dont
le
détenteur
se
défait
ou
dont
il a
l'intention
ou
l'obligation
de
se
défaire
;
[.]» Etant
ici
précisé
que
l'article
L.541-4-1
du
Code
de
l’environnement
dispose
que
:
«
Ne
sont
pas
soumis
aux
dispositions
du
présent
chapitre :
- les
sols
non
excavés,
y
compris
les
sols
pollués
non
excavés
et
les
bâtiments
reliés
aux
sols
de
manière
permanente
;
[L..]1» Par
suite,
le
VENDEUR
déciare :
- ne
pas
connaître
l'existence
de
déchets
dans
le
BIEN
au
sens
de
l'article
L.541-1-1
du
Code
de
l'environnement
;
-
qu'il
n’a
reçu,
personnellement,
de
l'administration,
sur
le
fondement
de
l’article
L.541-3
du
Code
de
l'environnement,
aucune
injonction
de
faire
des
travaux
de
remise
en
état
du
BIEN.
Une
étude
géotechnique
préalable
G1
(Phases
ES
+
PGC)
du
24
mars
2020
réalisée
par
GEOTEC
est
demeurée
ci-annexée
(Annexe
6).
Un
diagnostic
de
pollution
établi
par
TAUW
réalisé
le
17
mai
2019
est
demeuré
ci-annexée
(Annexe
7).
Aux
termes
de
l'acte
reçu
par
Maître
Claude
JEANTIN,
notaire
à
MONTCEAU
LES
MINES,
les
11
avril
et
6
juin
2002,
il a
été
stipulé
ce
qui
suit :
"CLAUSE
RELATIVE
AUX
AFFAISSEMENTS
MINIERS
L'article
75.1
du
code
minier
(Loi
n°99.245
du
30
mars
1999)
précise
:
«
l'explorateur
ou
l'exploitant
ou
à
défaut
le
titulaire
du
titre
minier,
est
responsable
des
dommages
causés
par
son
activité.
Il
peut
toutefois
s'exonérer
de
sa
responsabilité
en
apportant
la
preuve
d'une
cause
étrangère.
ES Cellule
Foncier
&
Gestion
locative
Page
10
àCette
responsabilité
n'est
pas
limitée
au
périmètre
du
titre
minier
ni
à
la
durée
de
validité
du
titre. En
cas
de
disparation
ou
de
défaillance
du
responsable.
L'Etat
est
garant
de
la
réparation
des
dommages
mentionnés
au
premier
alinéa
;
il
est
subrogé
dans
les
droits
de
la
victime
à
l'encontre
du
responsable
».
Conformément
aux
dispositions
de
l'article
75.2
II
du
code
minier,
la
clause
relative
aux
affaissements
miniers
ne
s'applique
pas
aux
contrats
de
mutation
immobilière
conclus
avec
une
collectivité
locale
ou
une
personne
physique
non
professionnelle.
Toutefois,
la
disposition
ci-dessous
sera
obligatoirement
reproduite
dans
tous
les
contrats
successifs
et
publiée
au
ficher
immobilier
afin
d'être
opposable
à
des
personnes
morales
ou
à
des
personnes
physiques
professionnelles.
La
présente
cession
est
consentie
à
la
condition
expresse
que
les
houillères
de
bassin
du
Centre
et
du
midi
ne
seront
jamais
tenues
envers
l'acquéreur,
ses
ayant
droit
ou
ayant
cause
à
aucune
garantie,
indemnité
ou
réclamation
à
raison
de
tous
dommages
et
de
leurs
conséquences
qu'une
cause
étrangère
à
l'activité
du
vendeur
pourrait
causer
à
l'immeuble
ci-
avant
défini
ainsi
qu'à
toute
nouvelle
construction
ou
installation
que
l'on
pourrait
ériger
par
la
suite. CLAUSE
D'INFORMATION
L'article
75.2
I du
code
minier
(loi
n°99.245
du
30
mars
1999)
précise :
"Le
vendeur
d'un
terrain
sur
le
tréfonds
duquel
une
mine
a
été
exploitée
est
tenu
d'informer
par
écrit
l'acheteur,
il
l'informe
également
pour
autant
qu'il
les
connaisse
des
dangers
ou
inconvénients
importants
qui
résultent
de
l'exploitation."
Les
HBCM
venderesses
entendent
se
placer
dans
le
cadre
de
ces
dispositions
et
informent
que
l'immeuble,
objet
des
présentes,
est
situé
dans
un
secteur
qui
a
été
exploité.
Les
renseignements
miniers
sont
les
suivants
:
Ci-dessous
est
littéralement
transcrite
la
demande
de
renseignements
miniers
n°
862,
qui
demeurera
ci-annexée
après
mention,
savoir :
Section
CK
-
Parcelle
n°
74
Section
CI
-
Parcelles
n°3-21-24-25-26-27-28-29-30-50-51-216
Aucune
exploitation
minière
souterraine
connue
à
l'aplomb
des
parcelles.
Au
Sud-Est
de
la
parcelle
CI
n°
51,
une
passerelle
métallique
supportant
le
réseau
vapeur
enjambe
le
ruisseau
du
Marais.
Section
CI
-
Parcelles
n°
31
et
218
La
partie
Nord
de
ces
parcelles
est
située
sur
d'anciens
travaux
miniers
remblayés
qui
se
sont
terminés
en
1915
(travaux
situés
à
environ
140
m
de
profondeur).
Sur
là
parcelle
CI
n°
218
se
trouvent
les
puits
de
Darcy
n°
1
et
2
remblayés
en
1992-1993,
dallés
en
1994
et
obturation
du
regard
en
février
2000.
Bure
à
remblais
de
Darcy,
d'une
profondeur
de
28m,
rembiayé,
non
visible."
Une
note
du
bureau
de
recherches
géologiques
et
minières
en
date
à
ORLEANS
du
15
septembre
2020,
dont
il
résulte
que
le
bien
est
situé
selon
les
informations
disponibles
dans
un
secteur
anciennement
exploité,
demeure
ci-jointe
et
annexée
après-mention
(Annexe
8).
ARTICLE
9-
DELAI
Le
présent
compromis
est
valable
allant
jusqu'au
1°"
aout
2021.
Il
est
précisé
que
les
conditions
suspensives
devront
être
levées
dans
le
délai
de
réalisation
des
présentes
sauf
à
tenir
compte
de
délais
et
procédures
spécifiques
convenus
entre
les
parties. La
date
d'expiration
de
ce
délai
n'est
pas
extinctive
mais
constitutive
du
point
de
départ
de
la
période
à
partir
de
laquelle
l'une
des
parties
pourra
obliger
l'autre
à
s'exécuter.
Cellule Foncier & Gestion locative
Page
11
llEn
conséquence,
si
l'une
des
parties
vient
à
refuser
de
signer
l'acte
authentique
de
vente,
l’autre
pourra
saisir
le
Tribunal
compétent
dans
le
délai
d'un
mois
de
la
constatation
de
refus
(mise
en
demeure
non
suivie
d'effet,
procès-verbal
de
non-comparution...)
afin
de
faire
constater
la
vente
par
décision
de
Justice,
la
partie
défaillante
supportant
les
frais
de
justice,
nonobstant
la
mise
en
œuvre
de
la
stipulation
de
pénalité
stipulée
aux
présentes.
Si
le
défaut
de
réitération
à
la
date
prévue
de
réalisation
dûment
constaté
provient
de
la
défaillance
de
l'ACQUEREUR,
le
VENDEUR
pourra
toujours
renoncer
à
poursuivre
l'exécution
de
la
vente
en
informant
l'ACQUEREUR
de
sa
renonciation
par
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception,
ce
dernier
faisant
foi,
ou
par
exploit
d'huissier.
Les
parties
seront
alors
libérées
de
plein
droit
de
tout
engagement
sauf
à
tenir
compte
de
la
responsabilité
de
l'ACQUEREUR
par
la
faute
duquel
le
contrat
n’a
pu
être
exécuté,
avec
les
conséquences
financières
y
attachées
notamment
la
mise
en
œuvre
de
la
stipulation
de
pénalité,
et
de
dommages-intérêts
si
le
VENDEUR
subit
un
préjudice
direct
distinct
de
celui
couvert
par
la
clause. La
réitération
de
la
vente
prendra
la
forme
d'un
acte
authentique
qui
devra
être
rédigé
puis
signé
par
les
deux
parties
dans
le
délai
visé
au
premier
alinéa
du
présent
article.
Afin
de
permettre
le
respect
de
ce
délai,
le
vendeur
s'oblige
à
déposer
en
les
études
de
Me
MENTRE
et
de
Me
LATRILLE,
le
présent
compromis
de
vente
et
à
lui
fournir
sans
délai
toutes
pièces
complémentaires
que
celui-ci
lui
demandera.
Tout
retard
de
signature
qui
serait
imputable
au
délai
de
rédaction
de
l’acte
authentique
ne
pourrait
être
reproché
aux
parties.
ARTICLE
10
-
DEPOT
DE
GARANTIE
En
raison
du
présent
compromis,
l'acquéreur
a
déposé
la
somme
de
QUATORZE
MILLE
DEUX
CENT
QUATRE-VINGT-DIX
EUROS
(14.290,00
€)
entre
les
mains
de
Me
MENTRE
comme
séquestre
amiable,
ainsi
que
le
vendeur
le
reconnait.
Cette
somme
non
productive
d'intérêts,
sera
nantie
sur
le
compte
du
tiers
convenu
jusqu'à
la
réitération
de
l'acte
authentique
de
vente.
Cette
somme
s'imputera
sur
le
prix
convenu
de
la
vente. Dans
le
cas
où
toutes
les
conditions
suspensives
se
réaliseraient,
cette
somme
constituera
un
acompte
sur
le
prix
de
vente.
Dans
le
cas
où
la
non
réalisation
des
présentes
résulterait
de
l'exercice
d'un
droit
de
préemption,
d'un
droit
de
préférence
ou
de
l’accomplissement
d'une
condition
suspensive,
dans
la
mesure
où
sa
réalisation
n'a
pas
été
empêchée
par
l'ACQUÉREUR,
cette
somme
sera
restituée
intégralement
à
l'acquéreur,
sans
retenue
ni
indemnité
à
quelque
titre
que
ce
soit.
Dans
le
cas
contraire,
cette
somme
restera
acquise
au
VENDEUR,
par
application
et
à
due
concurrence
de
la
stipulation
de
pénalité
ci-dessous.
A
défaut
d'accord
entre
les
parties,
la
somme
restera
bloquée
en
la
comptabilité
du
détenteur
des
fonds
jusqu'à
production
d'un
jugement
ordonnant
la
restitution
du
dépôt
à
l'ACQUEREUR
ou
sa
perte
en
faveur
du
VENDEUR.
En
aucun
cas,
cette
somme
ne
peut
être
considérée
comme
un
versement
d'arrhes
tel
que
prévu
par
l'article
1590
du
Code
civil
permettant
aux
parties
de
se
départir
de
leur
engagement,
l'ACQUEREUR
en
s'en
dessaisissant
et
le
VENDEUR
en
en
restituant
le
double.
ARTICLE
11
- STIPULATION
DE
PENALITE
Co
Cellule Foncier & Gestion locative
Page
12Au
cas
où,
toutes
les
conditions
relatives
à
l'exécution
des
présentes
étant
remplies,
l'une
des
parties
ne
régulariserait
pas
l'acte
authentique
et
ne
satisferait
pas
ainsi
aux
obligations
alors
exigibles,
elle
devra
verser
à
l'autre
partie
la
somme
de
QUATORZE
MILLE
DEUX
CENT
QUATRE-VINGT-DIX
EUROS
(14.290,00
€)
à
titre
de
dommages-intérêts,
conformément
aux
dispositions
de
l'article
1231-5
du
Code
civil,
Le
juge
peut
modérer
ou
augmenter
la
pénalité
convenue
si
elle
est
manifestement
excessive
ou
dérisoire,
il
peut
également
la
diminuer
si
l'engagement
a
été
exécuté
en
partie.
Sauf
inexécution
définitive,
la
peine
n'est
encourue
que
lorsque
le
débiteur
est
mis
en
demeure. La
présente
stipulation
de
pénalité
ne
peut
priver,
dans
la
même
hypothèse,
chacune
des
parties
de
la
possibilité
de
poursuivre
l’autre
en
exécution
de
la
vente.
ARTICLE
12-
SINISTRE
PENDANT
LA
VALIDITE
DU
COMPROMIS
Si
un
sinistre
quelconque
frappait
le
BIEN
durant
la
durée
de
validité
des
présentes,
l'ACQUEREUR
aurait
la
faculté
:
a-
Soit
de
renoncer
purement
et
simplement
à
la
vente
et
de
se
voir
immédiatement
remboursé
de
toutes
sommes
avancées
par
lui
le
cas
échéant.
b-
Soit
de
maintenir
l'acquisition
du
BIEN
alors
sinistré
totalement
ou
partiellement
et
de
se
voir
attribuer
les
indemnités
susceptibles
d'être
versées
par
la
ou
les
compagnies
d'assurances
concernées,
sans
limitation
de
ces
indemnités
fussent-elles
supérieures
au
prix
convenu
aux
présentes.
Le
VENDEUR
entend
que
dans
cette
hypothèse
l'ACQUEREUR
soit
purement
subrogé
dans
tous
ses
droits
à
l'égard
desdites
compagnies
d'assurances.
Il
est
précisé
que
la
validité
des
présentes
ne
pourrait
être
remise
en
cause
que
par
un
sinistre
de
nature
à
rendre
le
BIEN
inhabitable
ou
impropre
à
son
exploitation.
ARTICLE
13
—-
CESSION
La
cession
des
droits
créés
par
le
présent
compromis
de
vente
au
bénéfice
de
l'acquéreur
est
interdite.
L'acquéreur
ne
saurait
en
aucun
cas
les
céder
à
un
tiers.
De
même,
le
compromis
de
vente
est
conclu
intuitu
personae,
et
ne
pourra
donc
pas
bénéficier
aux
éventuels
héritiers
de
l'acquéreur
où
à
ses
ayants
droit.
ARTICLE
14
-
PUBLICITE
FONCIERE
et
FRAIS
Les
parties
donnent
pouvoir
à
Me
MENTRE
en
vue
de
la
publication
du
futur
acte
authentique
à
la
Conservation
des
hypothèques.
Les
frais
liés
à
la
rédaction
de
cet
acte
authentique
et
à
sa
publication
ultérieure
seront
à
la
charge
de
l'acquéreur.
ARTICLE
15
—-
PROTECTION
DES
DONNES
PERSONNELLES
A
la
faveur
de
la
transaction
foncière
en
cours
entre
vous
et
la
Communauté
Urbaine,
des
données
personnelles
sont
collectées
par
la
CUCM
(responsable
de
traitement)
afin
de
pouvoir
gérer
l'instruction
de
ce
dossier.
Cellule Foncier & Gestion locative
/
|
Page
13Vos
données
sont
traitées
au
titre
des
obligations
légales
de
la
CUCM
(code
général
de
la
propriété
des
personnes
publiques).
Elles
pourront
également
être
utilisées
à
des
fins
statistiques.
Seules
les
personnes
strictement
habilitées,
dans
le
cadre
de
leurs
fonctions
au
sein
du
service
foncier
de
la
CUCM,
seront
amenées
à
traiter
vos
données
personnelles.
Elles
seront
conservées
durant
3
ans
à
compter
de
la
signature
de
l'acte
authentique
à
intervenir. Vous
pouvez
accéder
aux
données
vous
concernant.
Vous
disposez
également
d'un
droit
d'opposition,
d'un
droit
de
rectification
et
d'un
droit
à
la
limitation
du
traitement
de
vos
données
(cf.
cnil.fr
pour
plus
d'informations
sur
ces
droits).
Pour
exercer
ces
droits,
ou
pour
toute
question
sur
le
traitement
des
données
dans
ce
dispositif,
vous
pouvez
contacter
le
délégué
à
la
protection
des
données
de
la
CUCM
par
voie
électronique
: dpo@creusot-montceau.org
.
Si
vous
estimez,
après
avoir
contacté
le
délégué
à
la
protection
des
données,
que
vos
droits
Informatique
et
Libertés
ne
sont
pas
respectés
ou
que
le
dispositif
n'est
pas
conforme
aux
règles
de
protection
des
données,
vous
pouvez
adresser
une
réclamation
en
ligne
à
la
CNIL
ou
par
courrier
postal.
Fait
à
Le
Creusot,
le
;
En
4
exemplaires
originaux.
__
mots
rayés
comme
nuls
;
___
lignes
rayées
comme
nulles
;
___
renvois
en
marges.
Pour
la
Communauté
Urbaine
Pour
SCI
CAP
INVEST
NLHT,
Le
Creusot
Montceau-les-Mines,
Le
Président,
Le
gérant
Pour
le
Président
et
par
délégation,
La
Vice-Présidente,
Frédérique
Lemoine
Alexandre
ANDRE
FONCIERE
11 rue de la Frébardière 35510 CESSON-SÉVIGNE
Sarl - RCS RENNES Siret 850 614 223 00012
BREEE-CGCTTSYUSUSCSCCCcCcCRR Cellule Foncier & Gestion locative
Page
14
DDéparoment de Saone et Lors Ï Commune de Montccau le Mines
É Le Préong
FR ne =
u-bouvier-geomatre com BI
PL NE DIVISION
es 1 Renssi a _ — Systèm a AI REF 20200778 24 Jet 2020
ue Echelle: 1/500 Eat
Pierre BOUVIER — Géomètre-Expert ue Saint Eli -BP140 71308 MONTCEAULES-MINES Cedex
ra 03857200 Fax RDS ADI Emi Pons barres re ere a ouo-geomatcom
Section CI n'361p
Section Ci n°361p
ee
Acquisition Totale ENEDIS
15766 m°
nes een es nes
|
LA ,l
|
l T
LEGENDE Limite cadastre È
7 (indicative) Ê
Limite bornée Ë
Ë rade Jar. Borne OGE
8 roue dance al Ci Sarpantage J
o Borne en pierre / Piquet
Tableau de signatures Pour accord sur les limites définies
Tu
“as
I Le Géomètre-Exper(
M. Pierre BOUVIER