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Thèmes du document : Travail et emploi, Famille, Handicap et inclusivité,
1
REGLEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
A COMPTER DU 01/01/20222
SOMMAIRE
Préambule .............................................................................................................................................. 5
1. Les enjeux et les objectifs du règlement ..................................................................................... 5
2. La méthodologie et le calendrier de travail .................................................................................. 5
3. L’objet et le champ d’application du règlement ........................................................................... 5
La durée du travail ................................................................................................................................. 6
1. La durée annuelle de travail effectif............................................................................................. 6
2. Les garanties minimales de l’organisation du temps de travail ................................................... 6
3. La journée de solidarité ............................................................................................................... 7
4. Les cycles de travail .................................................................................................................... 7
5. La durée hebdomadaire de travail effectif ................................................................................... 7
Les horaires de travail .......................................................................................................................... 8
1. Les horaires de travail selon les cycles de travail ....................................................................... 8
2. Les horaires de travail « atypiques » (nuit, week-end et jours fériés) ......................................... 8
3. Les horaires aménagés en cas de fortes chaleurs ...................................................................... 8
4. Le temps de travail dans le cadre de camps, colonies et sorties scolaires ................................ 9
5. Le suivi et le contrôle du temps de travail ................................................................................... 9
6. La pause méridienne ................................................................................................................... 9
7. Des aménagements temporaires des horaires de travail ............................................................ 9
Le temps partiel ................................................................................................................................... 10
1. Le temps partiel sur autorisation ............................................................................................... 10
2. Le temps partiel de droit ............................................................................................................ 10
3. Les dispositions communes au temps partiel sur autorisation et de droit ................................. 10
Le télétravail ......................................................................................................................................... 11
1. Définition .................................................................................................................................... 11
2. Les activités éligibles au télétravail ........................................................................................... 11
3. Le lieu d’exercice du télétravail ................................................................................................. 11
4. Les modalités d’attribution, durée et quotités de l’autorisation ................................................. 11
5. Les règles en matière de sécurité des systèmes d’information et de protection des données . 12
6. Les règles en matière de temps et conditions de travail, de sécurité et de protection de la santé 12
Sur le temps et les conditions de travail ........................................................................................ 12
Sur la sécurité et la protection de la santé .................................................................................... 12
7. Les règles d’accès des institutions compétentes sur le lieu d’exercice du télétravail et bonne application des règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité ........................................... 13
8. Les règles de contrôle et comptabilisation du temps de travail ................................................. 13
9. Les modalités d’organisation matériel du télétravail.................................................................. 13
10. Formation aux équipements et outils nécessaires à l’exercice du télétravail ....................... 13
11. Participation financière de l’employeur aux agents en situation de télétravail ...................... 133
Les congés annuels ............................................................................................................................ 14
1. Les droits à congés annuels ...................................................................................................... 14
2. Les jours de fractionnement ...................................................................................................... 14
3. Gestion des congés annuels ..................................................................................................... 14
Les modalités de pose des congés annuels ................................................................................. 14
Les modalités de report des congés annuels ................................................................................ 15
4. Les congés bonifiés ................................................................................................................... 16
Les jours de RTT ................................................................................................................................. 16
1. Les droits à RTT ........................................................................................................................ 16
2. La gestion des RTT ................................................................................................................... 17
L’acquisition des RTT .................................................................................................................... 17
La consommation des RTT ........................................................................................................... 17
L’octroi des RTT ............................................................................................................................ 17
3. La réduction des droits à RTT ................................................................................................... 17
Les autorisations spéciales d'absence (ASA) .................................................................................. 18
Les absences particulières................................................................................................................. 19
1. Réduction de travail pour les femmes enceintes ....................................................................... 19
2. Autorisation d'absence pour obsèques ..................................................................................... 19
3. Aménagement d'horaires lors des rentrées scolaires ............................................................... 19
4. Absences syndicales ................................................................................................................. 19
5. Absences pour formation ........................................................................................................... 19
Le don de jours de repos .................................................................................................................... 20
1. Le principe ................................................................................................................................. 20
2. La procédure.............................................................................................................................. 20
Les agents donateurs .................................................................................................................... 20
Les agents bénéficiaires ................................................................................................................ 20
Les absences pour raison de santé .................................................................................................. 21
1. Le cas des agents titulaires et stagiaires .................................................................................. 21
2. Le cas des agents contractuels ................................................................................................. 22
3. Le jour de carence ..................................................................................................................... 22
4. Le temps partiel thérapeutique .................................................................................................. 23
Les heures supplémentaires .............................................................................................................. 23
1. Les modalités de réalisation des heures supplémentaires ....................................................... 24
2. Les modalités de compensation des heures supplémentaires ................................................. 24
3. La compensation horaire des heures supplémentaires ............................................................ 24
Les astreintes ...................................................................................................................................... 25
1. Les astreintes de la filière technique .................................................................................... 25
1. Organisation .......................................................................................................................... 25
2. Le personnel concerné .......................................................................................................... 25
3. La durée ................................................................................................................................. 254
4. Les moyens mis à la disposition ............................................................................................ 26
5. Mise en œuvre de la procédure d’alerte ................................................................................ 26
6. Compensations ...................................................................................................................... 26
2. Les astreintes hors filière technique ..................................................................................... 27
1. Organisation .......................................................................................................................... 27
2. Le personnel concerné .......................................................................................................... 27
3. La durée ................................................................................................................................. 27
4. Les moyens mis à la disposition ............................................................................................ 27
5. Mise en œuvre de la procédure d’alerte ................................................................................ 27
6. Compensations ...................................................................................................................... 27
Le compte épargne-temps .................................................................................................................. 28
1. Le droit au CET.......................................................................................................................... 28
2. Les modalités d’alimentation du CET ........................................................................................ 28
3. Les modalités d’utilisation du CET ............................................................................................ 28
4. La conservation des jours épargnés sur le CET ....................................................................... 295
Préambule
1. Les enjeux et les objectifs du règlement
Le présent règlement a été élaboré selon un cadre de réflexion permettant :
- Le respect le cadre réglementaire du temps de travail dans la fonction publique territoriale - Une meilleure adaptation du temps de travail aux besoins de service public - Une simplification des cycles de travail
2. La méthodologie et le calendrier de travail
Le présent règlement a été élaboré avec la consultation des services et des représentants du personnel. La conduite du projet a été élaboré selon le calendrier suivant :
- Septembre 2021 :
- Réunion de Travail Direction / élus
- L’état des lieux
- Les enjeux de la nouvelle règlementation
- Les orientations proposées du nouveau dispositif d’organisation du temps de travail à compter du 1er/01/2022
- Octobre 2021 :
- Présentation des orientations aux représentants du personnel
- Novembre 2021 :
- Réunion syndicale et finalisation de la rédaction du Règlement
- Décembre 2021 :
- Présentation en Comité Technique
- Présentation du projet de Règlement en vue de son adoption au Conseil Municipal et au Conseil d’administration du CCAS
3. L’objet et le champ d’application du règlement
Les dispositions du présent règlement sont fixées en l’état actuel de la réglementation relative au temps de travail dans la fonction publique territoriale.
Le présent règlement fixe l’ensemble des règles applicables au sein de la Ville et du CCAS de Billère en matière d’organisation et de gestion du temps de travail.
Il s’applique à l’ensemble des agents quels que soient leur statut ou leur ancienneté :
- Les fonctionnaires territoriaux titulaires et stagiaires
- Les agents en détachement ou mis à disposition au sein de la Collectivité - Les agents contractuels de droit public
- Les personnels de droit privé (emplois aidés et contrats d’apprentissage), sous réserve des dispositions législatives et réglementaires à caractère impératif applicables à ces personnels ou des dispositions plus favorables de leur contrat de travail
- Les étudiants stagiaires et les personnes en immersion professionnelle et volontaires en service civique, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires à caractère impératif applicables à ces personnes ou des dispositions plus favorables des conventions individuelles.6
La durée du travail
1. La durée annuelle de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article 1 du décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, la durée annuelle moyenne de travail effectif est de 1 607 heures pour un agent à temps complet, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées.
Les agents à temps non complet et à temps partiel relèvent d’un temps de travail annuel effectif calculé au prorata de celui des agents à temps complet occupant un emploi similaire. La notion de durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Sont ainsi assimilés à du temps de travail effectif :
- Les temps d’intervention pendant une période d’astreinte (a contrario de cette dernière qui ne constitue pas du temps de travail effectif)
- Les temps de pause lorsque l’agent ne peut pas quitter son poste de travail en raison de ses fonctions
- Les périodes de formation décidées ou acceptées par l’employeur - Le temps de trajet entre deux lieux de travail (a contrario des temps de trajet domicile-travail, sauf en cas d’intervention pendant une période astreinte)
- Les périodes de congé pour raison de santé
- Les congés maternité et paternité
- Les absences liées à l’exercice du droit syndical et autorisations spéciales d’absence - Les temps consacrés aux visites médicales professionnelles
2. Les garanties minimales de l’organisation du temps de travail
L’organisation du temps de travail au sein des services ne peut pas conduire un agent à excéder les garanties minimales suivantes, y compris en cas de réalisation d’heures supplémentaires :
- La durée journalière de travail effectif ne peut pas excéder 10 heures, sur une amplitude maximale de 12 heures. Aucune dérogation ne pourra être autorisée - Si la journée de travail de l’agent inclut 6 heures de travail consécutives, l’agent a droit à une pause d’une durée minimale de 20 minutes prise en compte dans la durée effective de travail - L’agent a droit à un repos d’une durée de 11 heures entre deux prises de service - La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut pas excéder 48 heures, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives
- L’agent a droit à un repos hebdomadaire d’une durée de 35 heures consécutives, incluant en principe le dimanche.
Il ne peut être dérogé à ces garanties minimales que dans les cas suivants :
- Lorsque l’objet même du service public l’exige en permanence, notamment pour la protection des biens et des personnes
- Lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient (troubles entravant le fonctionnement du service, catastrophe naturelle, organisation de consultations électorales…) et pour une période limitée, par décision du chef de service7
Les événements annuels prévisibles et récurrents doivent donc être, autant que possible, intégrés dans le cycle de travail normal des agents.
3. La journée de solidarité
La journée de solidarité est une journée supplémentaire de travail non rémunérée, instaurée par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 et destinée au financement d’actions en faveur des personnes âgées ou handicapées. Au sein de la Collectivité, la journée de solidarité sera accomplie par la pose obligatoire d’un jour de RTT dont la date est fixée au lundi de Pentecôte, sauf dans les services devant garantir une continuité de service aux usagers. La journée de solidarité est intégrée dans le volume de travail annuelle des agents travaillant selon un cycle de travail annualisé (1607 heures pour un agent à temps plein).
4. Les cycles de travail
Le travail peut être organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Selon les services d’affectation, les agents peuvent être soumis soit :
- A un cycle de travail hebdomadaire,
- A un cycle de travail annuel préalablement soumis à l’avis du Comité technique
5. La durée hebdomadaire de travail effectif
Le temps de travail des agents est organisé sur 5 jours sur une durée hebdomadaire de 35h30, 37h30 et 38h30.8
Les horaires de travail
Les horaires de travail des agents de la Collectivité sont soumis à un cycle de travail hebdomadaire ou annuel.
1. Les horaires de travail selon les cycles de travail
Les horaires de travail sont fixés par l’Autorité territoriale et définis selon les nécessités de service.
Les agents soumis à un cycle de travail hebdomadaire effectuent le même volume horaire hebdomadaire toute l’année, à des horaires fixes.
Les agents soumis à un cycle annuel peuvent effectuer un volume horaire hebdomadaire variable en fonction de l’organisation des services. Leurs horaires de travail quotidiens peuvent également être différents d’un jour sur l’autre ou d’une semaine sur l’autre.
2. Les horaires de travail « atypiques » (nuit, week-end et jours fériés)
Les horaires de travail des agents de la Collectivité peuvent inclure des nuits, des dimanches et/ou des jours fériés.
Le travail de nuit est défini comme comprenant au minimum la période allant de 22h à 7h. Les agents travaillant la nuit, le samedi, le dimanche ou un jour férié dans le cadre d’une manifestation ou de toute autre mission expressément commanditée par l’Autorité territoriale, non sujet à l’octroi des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS), doivent bénéficier du report de leur repos quotidien ou hebdomadaire.
3. Les horaires aménagés en cas de fortes chaleurs
Le travail doit être adapté lors de fortes chaleurs.
Pour les services travaillant en extérieur et subissant au quotidien des fortes chaleurs :
- Services concernés : service Espaces Verts et Propreté Urbaine.
- Octroi d’horaires de travail spécifiques en période estivale du 15 juin au 15 août, avec des horaires de travail de 7h à 14h30 (37h30 par semaine), avec intégration dans le temps de travail de la pause réglementaire de 20 min prise sur le lieu des missions d’affectation.
- Possibilité d’octroi, en fonction de la météo, des horaires de travail décalés, du 1er au 15 juin et du 15 août au 30 août.
Ces dispositions s'appliquent lorsqu'une alerte météorologique de vigilance « orange » ou « rouge » du Plan Canicule national est déclenchée dans les Pyrénées-Atlantiques. Elles peuvent également être mises en place sur décision des responsables hiérarchiques après accord de la Direction générale des services dès lors qu'ils l'estiment nécessaire.
Pour les services travaillant en extérieur et subissant occasionnellement des fortes chaleurs (en fonction des missions exercées) :
- Services concernés : service Bâtiment / Logistique et Atelier mécanique
- Possibilité d’octroi d’horaires de travail décalés en période estivale du 1er juin au 31 août, avec des horaires de travail de 7h à 14h30 (37h30 par semaine), avec intégration dans le temps de travail de la pause réglementaire de 20 min prise sur le lieu des missions d’affectation.9
- Ces dispositions s'appliquent lorsqu'une alerte météorologique de vigilance « orange » ou « rouge » du Plan Canicule national est déclenchée dans les Pyrénées-Atlantiques. Elles peuvent également être mises en place sur décision des responsables hiérarchiques après accord de la Direction générale des services dès lors qu'ils l'estiment nécessaire.
4. Le temps de travail dans le cadre de camps, colonies et sorties
scolaires
Le temps de travail des agents dans le cadre de camps, colonies et sorties scolaires est comptabilisé à de raison de 10 heures de travail effectif et 5 heures de temps d'équivalence pour la nuit.
5. Le suivi et le contrôle du temps de travail
Pour l’ensemble des agents de la Collectivité, le suivi et le contrôle du temps de travail relève de la responsabilité du supérieur hiérarchique direct de chaque agent.
6. La pause méridienne
Les agents bénéficient d’un temps de pause méridienne d’une durée minimale de 45 minutes. Il peut être fait exception à ce principe pour nécessité de service.
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes. SI pour nécessité de service, ce temps de pause ne peut être effectué et que l'agent reste à la disposition de son employeur et ne peut pas vaquer librement à ses occupations personnelles, ce temps de pause non effectué est alors rémunéré.
7. Des aménagements temporaires des horaires de travail
Les agents ont la possibilité de solliciter auprès de leur hiérarchie et du service Ressources humaines un aménagement temporaire de leur temps de travail. Cet aménagement temporaire ne doit pas impacter le volume horaire hebdomadaire de travail de l’agent concerné. Il reste soumis aux nécessités de service et à la garantie de continuité du service public.10
Le temps partiel
1. Le temps partiel sur autorisation
Les agents peuvent être autorisés, sur leur demande et sous réserve des nécessités du service, à bénéficier d'un service à temps partiel qui ne peut pas être inférieur à un mi-temps.
Peuvent être ainsi autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel les fonctionnaires titulaires et stagiaires (sauf pendant la durée du stage pour les fonctionnaires stagiaires dont le statut prévoit l'accomplissement d'une période de stage dans un établissement de formation ou dont le stage comporte un enseignement professionnel) occupant un emploi à temps complet, en activité ou en service détaché, et les agents contractuels employés depuis plus d’un an à temps complet.
2. Le temps partiel de droit
L'autorisation d'accomplir un travail à temps partiel, selon les quotités de de 50 %, 60 %, 70 % et 80 %, est accordée de plein droit aux fonctionnaires et aux agents contractuels dans les conditions suivantes :
- À l’occasion de chaque naissance jusqu’au 3ème anniversaire de l’enfant ou de chaque adoption jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté. Pour les agents contractuels, une ancienneté d’au moins un an à temps complet ou équivalent est exigée ;
- Pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne, ou victime d’un accident ou d’une maladie grave ;
- Aux agents reconnus travailleurs handicapés.
3. Les dispositions communes au temps partiel sur autorisation et de droit
L'autorisation d'assurer un service à temps partiel (de 50% et plus) est accordée pour une période comprise entre six mois et un an renouvelable.
La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d'exercice du temps partiel peut intervenir avant l'expiration de la période en cours, sur demande des intéressés présentée au moins deux mois avant la date souhaitée. Toutefois, la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale.
Les jours fériés ne sont pas récupérables s'ils tombent un jour où l'agent ne travaille pas du fait de son temps partiel.11
Le télétravail
1. Définition
Le télétravail se définit comme une forme d'organisation et/ou de réalisation du travail utilisant les technologies de l'information pour réaliser un travail dans des locaux hors de ceux habituellement mis à disposition par l'employeur.
Les grands principes du télétravail sont : le volontariat, la réversibilité et l'égalité de traitement entre les télétravailleurs.
2. Les activités éligibles au télétravail
Sont éligibles au télétravail l’ensemble des activités exercées par les agents à l’exception des activités suivantes :
- Nécessité d’assurer un accueil ou une présence physique dans les locaux de l’administration, auprès de tous types d’usagers ou de personnels
- Accomplissement de travaux portant sur des documents confidentiels dont la sécurité ne peut être assurée en dehors des locaux de l’administration
- Accomplissement de travaux nécessitant l’utilisation de logiciels ou applications faisant l’objet de restrictions d’utilisation à distance ou l’utilisation de matériels spécifiques - Toute activité professionnelle qui exige par nature une présence physique sur le lieu de travail en raison des missions ou des équipements matériels
L’inéligibilité de certaines activités ne s’oppose pas à la possibilité pour un agent d’accéder au télétravail, si celles-ci ne constituent pas la totalité des activités exercées par l’agent et que ces tâches éligibles puissent être regroupées pour lui permettre de télétravailler.
3. Le lieu d’exercice du télétravail
Le télétravail sera exercé au domicile des agents ou dans un lieu privé précisé par l’agent.
4. Les modalités d’attribution, durée et quotités de l’autorisation
Au sein de la collectivité, le recours au télétravail s’effectuera de manière ponctuelle, en attribuant des jours flottants dans la limite de 5 jours par mois.
Dans le cadre de cette autorisation, l’agent devra fournir un planning prévisionnel afin de faire valider en amont les jours de télétravail flottants souhaités.
Dans les deux cas, l’autorité pourra refuser, dans l’intérêt du service, la validation d’un jour flottant si la présence de l’agent s’avère nécessaire sur site.
La durée de l'autorisation est d'un an maximum, elle peut être renouvelée par décision expresse.
En cas de changement de fonctions, l'agent intéressé doit présenter une nouvelle demande.
L'autorisation peut prévoir une période d'adaptation de trois mois maximum.12
5. Les règles en matière de sécurité des systèmes d’information et de protection des données
L'agent en situation de télétravail s'engage à utiliser le matériel informatique qui lui est confié dans le respect des règles en vigueur en matière de sécurité des systèmes d'information. Seul l'agent visé par l’autorisation individuelle peut utiliser le matériel mis à disposition par la collectivité. Il s’engage à réserver l’usage des outils informatiques mis à disposition par l’administration à un usage strictement professionnel.
Ainsi, l’agent en télétravail ne rassemble ni ne diffuse de téléchargement illicite via l’internet à l’aide des outils informatiques fournis par l’employeur.
Le télétravailleur doit se conformer à l'ensemble des règles en vigueur au sein de son service en matière de sécurité des systèmes d'information et en particulier aux règles relatives à la protection et à la confidentialité des données et des dossiers en les rendant inaccessibles aux tiers.
6. Les règles en matière de temps et conditions de travail, de sécurité et de protection de la santé
Sur le temps et les conditions de travail
Lorsque l’agent exerce son activité en télétravail, il effectue les mêmes horaires que ceux réalisés habituellement au sein de la collectivité ou de l'établissement.
Durant ces horaires, l'agent est à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Il doit donc être totalement joignable et disponible en faveur des administrés, de ses collaborateurs et/ou de ses supérieurs hiérarchiques.
Il ne peut, en aucun cas, avoir à surveiller ou à s’occuper de personne éventuellement présente à son domicile (enfant, personne en situation de handicap …).
Par ailleurs, l'agent n'est pas autorisé à quitter son lieu de télétravail pendant ses heures de travail. Toutefois, durant sa pause méridienne, conformément à la règlementation du temps de travail de la collectivité ou de l'établissement, l'agent est autorisé à quitter son lieu de télétravail.
Sur la sécurité et la protection de la santé
L’agent en télétravail s’engage à respecter les dispositions légales et réglementaires en matière de santé et de sécurité au travail.
L’agent en télétravail bénéficie de la même couverture des risques que les autres agents travaillants sur site, dès lors que l’accident ou la maladie professionnelle est imputable au service. Les agents travaillants à leur domicile sont couverts pour les accidents survenus à l’occasion de l’exécution des tâches confiées par l’employeur. L’agent s’engage à déclarer tout accident survenu sur le lieu de télétravail. La procédure classique de traitement des accidents du travail sera ensuite observée.
L’agent télétravailleur bénéficie de la médecine préventive dans les mêmes conditions que l’ensemble des agents. Le poste du télétravailleur fait l’objet d’une évaluation des risques professionnels au même titre que l’ensemble des postes de travail du service. Il doit répondre aux règles de sécurité et permettre un exercice optimal du travail. Les risques liés au poste en télétravail sont pris en compte dans le document unique d’évaluation des risques.13
7. Les règles d’accès des institutions compétentes sur le lieu d’exercice du télétravail et bonne application des règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité
Les membres du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail procèdent à intervalles réguliers à la visite des services relevant de leur champ de compétence. Ils bénéficient pour ce faire d'un droit d'accès aux locaux relevant de leur aire de compétence géographique dans le cadre des missions qui leur sont confiées par le Comité. Dans le cas où l'agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, l'accès au domicile du télétravailleur est subordonné à l'accord de l'intéressé, dûment recueilli par écrit. L’agent qui refuse une visite pourra voir son autorisation de télétravail retirée ou non renouvelée.
8. Les règles de contrôle et comptabilisation du temps de travail
Un système de surveillance informatisé peut être mis en place (temps de connexion sur l’ordinateur).
9. Les modalités d’organisation matériel du télétravail
L’agent doit au moins disposé d’une connexion internet à domicile et déclarer à son assureur sa situation de télétravailleur. L'employeur peut, le cas échéant, mettre à la disposition des agents autorisés à exercer leurs fonctions en télétravail un ordinateur portable lorsque les agents ne disposent pas d’ordinateur personnel. Un système de transfert d’appel sur la ligne de l’agent sera privilégié (pas de téléphone portable professionnel systématique).
Lorsque le télétravail a lieu au domicile de l'agent, ce dernier assure la mise en place des matériels et leur connexion au réseau. Afin de pouvoir bénéficier des opérations de support, d'entretien et de maintenance, il appartient au télétravailleur de rapporter les matériels fournis, sauf en cas d'impossibilité de sa part. A l'issue de la durée d'autorisation d'exercice des fonctions en télétravail, l'agent restitue à l'administration les matériels qui lui ont été confiés.
Lorsqu'un agent demande l'utilisation des jours flottants de télétravail ou l'autorisation temporaire de télétravail, l'autorité peut autoriser l'utilisation de l'équipement informatique personnel de l'agent.
Dans le cas où la demande est formulée par un agent en situation de handicap, l'autorité territoriale met en œuvre sur le lieu de télétravail de l'agent les aménagements de poste nécessaires, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser, en tout ou partie, les dépenses engagées à ce titre par l'employeur.
10. Formation aux équipements et outils nécessaires à l’exercice du télétravail
Les agents autorisés à télétravailler reçoivent une information de la collectivité, notamment par le service informatique afin d’accompagner les agents dans la bonne utilisation des équipements et outils nécessaires à l’exercice du télétravail.
Les personnels encadrants sont sensibilisés aux techniques de management des agents en télétravail.
11. Participation financière de l’employeur aux agents en situation de télétravail
Les agents de la collectivité en situation de télétravail ne bénéficient pas de « l’allocation forfaitaire de télétravail ».14
Les congés annuels
1. Les droits à congés annuels
Pour une année de service accomplie du 1er janvier au 31 décembre, les agents titulaires, stagiaires et contractuels ont droit à un congé annuel d’une durée (appréciée en nombre de jours ouvrés) égale à 5 fois leurs obligations de service hebdomadaires, soit 25 jours ouvrés de congés annuels pour un agent travaillant 5 jours par semaine.
Les périodes suivantes, considérées comme des périodes de service accompli, ne réduisent pas les droits à congés annuels : congés de maladie ordinaire, de longue maladie et de longue durée ; congés de maternité, d'adoption et de paternité ; congé de présence parental ; congés de formation professionnelle, de validation des acquis de l'expérience, congé pour bilan de compétences ; congé de formation syndicale ; congé accordé aux représentants du personnel au CHSCT ; congé pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d’éducation populaire ; congé des responsables bénévoles d’association ; congé de solidarité familiale ; congé pour siéger auprès d’une association ou d’une mutuelle ; congé pour accomplir une période d’activité dans la réserve opérationnelle.
Les agents qui n’exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis (avec arrondi à la demi-journée supérieure). Ainsi, si un agent a par exemple travaillé 5 jours par semaine durant 9 mois sur l’année civile, ses droits à congés annuels sont calculés comme suit : 5 jours (obligations hebdomadaires de service) x 5 = 25 jours x 9 mois (durée de service annuelle) /12 mois = 18,75 jours, arrondis à 19 jours de congés annuels.
2. Les jours de fractionnement
Des jours de congés supplémentaires, ou « jours de fractionnement », sont attribués selon les conditions suivantes :
- Un jour de congé supplémentaire est octroyé si entre 5 et 7 jours de congés annuels sont pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre
- Un deuxième jour de congé supplémentaire est octroyé si au moins 8 jours de congés annuels sont pris dans les mêmes conditions.
Ce ou ces jours de congés supplémentaires ne sont pas proratisés selon le temps de travail de l’agent concerné. Ils peuvent par ailleurs être épargnés sur le compte épargne-temps.
3. Gestion des congés annuels
Les modalités de pose des congés annuels
Le calendrier des congés est fixé par le supérieur hiérarchique, après consultation de l'agent, en sachant que :
- L’octroi des congés est déterminé en fonction des besoins et continuités de service
- Les agents chargés de famille (à savoir les agents ayant la charge d’un ou plusieurs enfants en âge de scolarité obligatoire, c’est-à-dire âgés de 3 à 16 ans) ainsi que les aidants familiaux et les parents concernés par des droits de garde déterminés par décision de justice bénéficient d’une priorité pour le choix des périodes de congés annuels
Les congés annuels sont octroyés après validation du supérieur hiérarchique.15
Les agents contractuels recrutés sur un contrat d’une durée inférieure ou égale à 2 mois au motif d’un remplacement temporaire d’un fonctionnaire ou d’un contractuel momentanément absent (article 3-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984) et qui du fait de l’Autorité territoriale, en raison notamment de la définition du calendrier des congés annuels, n’ont pas pu bénéficier de leurs congés annuels, pourront percevoir une indemnité compensatrice de congés annuels égale à 1/10ème de la rémunération totale brute perçue par l’agent. En cas de renouvellement ou de prolongation, les congés ne donneront pas lieu à indemnisation et devront être posés à l’échéance du contrat.
Le refus d’un congé annuel ne peut être fondé que sur l’un des motifs suivants : nécessité de service ou priorité donnée aux chargés de famille.
Un agent qui s’absente sans avoir reçu l’autorisation de partir en congés se place en position irrégulière. De même, en l’absence de service fait, la Collectivité doit procéder à une retenue sur salaire correspondant au nombre de jours d’absence non autorisée. L’agent peut, en outre, faire l’objet d’une procédure disciplinaire.
L’interruption des congés du fait de l’administration est possible en cas d’urgence ou de nécessité de service et notamment pour assurer la continuité de ce dernier.
Les modalités de report des congés annuels
Les congés annuels doivent être pris sur l’année civile, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours. Les congés non pris sur cette période ne peuvent pas être reportés sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l'Autorité territoriale ou à l’exception des congés annuels non pris en raison de congés de maladie ou d’accident de service.
En effet, si un agent n'a pas pu prendre tout ou partie de ses congés du fait d'une absence prolongée pour raison de santé (congé de maladie ordinaire, congé pour accident de service ou maladie professionnelle, congé de longue maladie, congé de longue durée, congé de grave maladie), les congés non pris sont automatiquement reportés. Ce report est limité à 4 semaines de congés sur une période de 15 mois maximum.
Ainsi, les congés non pris de l'année N peuvent être reportés jusqu'au 31 mars de l'année N + 2. S'ils ne sont pas pris au cours de cette période de 15 mois (notamment du fait d'une prolongation du congé de maladie de l'agent), ils sont perdus et ne peuvent pas donner lieu à indemnisation. Toutefois, si l'agent quitte définitivement la fonction publique après un congé de maladie sans avoir repris ses fonctions (départ à la retraite par exemple), il bénéficie d'une indemnité compensatrice de congé dans la limite de 4 semaines de congé par année civile.
Au-delà du 20ème jour de congé annuel, les congés non pris au titre de la période peuvent être déposés sur le Compte épargne temps (CET).
Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice, sauf la fin d’un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire dans certains cas pour les agents non titulaires.
En cas de décès d’un agent en activité, les droits à congé annuel non soldés feront l’objet d’une indemnisation financière auprès des ayants-droits.16
4. Les congés bonifiés
Les agents titulaires et en position d’activité, originaires des collectivités et des départements d’Outre- Mer (DOM) et exerçant en métropole, bénéficient, outre du régime des congés annuels de droit commun, d'un congé bonifié après avoir accompli une durée de service ininterrompu de 24 mois. Le congé bonifié est accordé au fonctionnaire exerçant ses fonctions en France métropolitaine et dont le centre de ses intérêts moraux et matériels est situé soit en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint- Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Une circulaire du 3 janvier 2007 a rappelé quels étaient les principaux critères permettant à l’agent d’apporter la preuve de la détermination du centre de ses intérêts moraux et matériels. Il appartient ainsi à l’Autorité territoriale d'apprécier, au regard de ces critères, si le centre des intérêts moraux et matériels de l'agent se situe bien là où celui-ci le déclare, dans le cadre d’un examen de sa situation dans son ensemble sans qu’aucun critère déterminé à l’avance ne puisse se voir attribuer un caractère exclusif.
Le droit à congé bonifié donne lieu à une prise en charge, sous certaines conditions, des frais de transport du fonctionnaire et des membres de sa famille. Il ouvre le droit également au versement d’une indemnité de cherté de vie variable selon le lieu du congé.
En revanche, la bonification maximale d'une durée de 30 jours consécutifs qui venait s'ajouter aux congés annuels de l'agent a été supprimée par le décret n°2020-851 du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans la fonction publique.
Les jours de RTT
1. Les droits à RTT
Les jours de réduction du temps de travail, dits jours de « RTT », constituent une compensation sous la forme de jours de repos à un mode d’organisation du temps de travail fixant une durée hebdomadaire de travail supérieure à 35 heures toute l’année, afin que la durée annuelle de travail effectif ne dépasse pas 1 607 heures.
Les RTT peuvent bénéficier à l’ensemble des agents répondant aux conditions d’octroi, à l’exception des agents nommés sur des postes à temps non complet qui ne génèrent quant à eux pas de jours de RTT et des agents dont le temps de travail est annualisé qui ne bénéficient pas de jours de RTT, mais de jours « non travaillés » en complément des congés annuels.
Les droits annuels aux RTT, qui dépendent de la durée hebdomadaire de travail, sont les suivants :
Nombre d’heures de
travail hebdomadaire 35h30 37h30 38h30
Nombre annuel de jours
de RTT 3 15 21
Pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, le nombre de jours de RTT est proratisé à hauteur de leur quotité de travail, sur la base des droits ouverts pour un agent à temps complet soumis au même régime de temps de travail. Pour faciliter la gestion des jours d’absence, le nombre ainsi déterminé peut être arrondi à la demi-journée supérieure.17
2. La gestion des RTT
L’acquisition des RTT
Les jours de RTT accordés au titre d’une année constituent un crédit ouvert au début la période de référence définie comme étant l’année civile, soit le 1er janvier.
La consommation des RTT
Les jours de RTT acquis sur la période de référence doivent être consommés entre le premier jour et le dernier jour de cette période.
Les jours de RTT peuvent être pris :
- Par journée ou demi-journée, quels que soient les horaires de travail de l’agent - Sur n’importe laquelle des journées normalement travaillées par l’agent - Avant ou après des jours de congés annuels, ainsi qu’entre deux périodes de congés annuels. - Les jours de RTT non pris sur la période de référence peuvent être versés sur le Compte épargne-temps dans les conditions définies par les règles relatives au Compte épargne-temps. Les jours de RTT non pris sur la période de référence ni versés sur le compte épargne-temps seront considérés comme perdus.
Un jour de RTT est décompté automatiquement pour la journée de solidarité (lundi de Pentecôte non travaillé).
Chaque année, deux autres jours de RTT sont décomptés automatiquement à l’occasion de deux journées de ponts (journées entre un jour férié et un week-end) durant lesquelles les services municipaux restent fermés. Le vendredi de l’Ascension est une journée de pont systématiquement concernée par cette fermeture. La seconde journée est déterminée chaque début d’année.
L’octroi des RTT
La planification des jours de RTT est identique à celle des congés annuels. Le cumul des RTT et des congés annuels est autorisé.
3. La réduction des droits à RTT
Les droits à RTT sont réduits en cas de congés pour raison de santé et d’autorisations spéciales d’absences (hors droit syndical) lorsque selon les modalités suivantes :
Temps de travail
hebdomadaire
Jours d'absences
générant une réduction
de 0,5 jour de RTT
Jours d'absences
générant une réduction
de 1 jour de RTT
35,5 h 36 71
37,5 h 8 15
38,5 h 6 11
En cas d’autorisations spéciales d’absence (ASA)
Les ASA ne générent pas de jours de réduction du temps de travail, sauf celles relatives à l'exercice du droit syndical prises en application de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (circulaire du 31 mars 2017 relative à l'application des règles en matière de temps de travail dans les trois versants de la fonction publique au paragraphe 1.2). L’acquisition de jours de RTT est en effet liée à la réalisation de durées de travail hebdomadaires supérieures à 35 heures, hors heures supplémentaires, et est destinée à éviter l’accomplissement d’une durée annuelle du travail excédant 1 607 heures. Dès lors, les absences au titre des ASA sont susceptibles d'avoir un impact sur le nombre de jours RTT que l’agent peut acquérir.18
Les autorisations spéciales d'absence (ASA)
Une autorisation spéciale d'absence est accordée sous présentation d'un justificatif. Les ASA sont accordés aux agents (titulaires et non titulaires sans condition d’ancienneté).
Evénements prévus
Naissance / Adoption 3 jours
Mariage de l'agent 5 jours (non cumulable avec PACS)
PACS 5 jours
Mariage enfant de l'agent 2 jours
Juré d’assises Le temps de la convocation
Formation sapeur-pompier volontaires Le temps de la formation
Réservistes (Ministère de l’Intérieur) Le temps de la convocation
Mandat électif Selon règlementation
Don de jour de solidarité ≤ 90 j/an
Sportif de haut niveau Selon convention
Evénements imprévus
Garde d'enfant malade
(attestation employeur du conjoint à fournir chaque année)
12 jours
Hospitalisation
Conjoint 5 jours
Enfant 5 jours
Père, mère 3 jours
Décès
Conjoint 5 jours
Enfant 5 jours
Père, mère 3 jours
Frère, sœur 2 jours
Grand-parent 1 jour
Beau-frère, belle-sœur, beau-père, belle-mère 1 jour
Obsèques
En tant que représentant de la Ville ou du CCAS Durée des obsèques et du trajet
Santé
Don du sang 0,5 jour
Don de plasma 0,5 jour
Bilan de santé CPAM 0,5 jour
Au-delà d'un jour, la durée d'autorisation spéciale d'absence est proratisée en fonction de la quantité du temps de travail (arrondi au jour supérieur).19
Majoration d’ASA pour délais de route
Concerne toutes les ASA. Le délai de route ne donne pas lieu à récupération si le déplacement a lieu sur un week-end, jour de repos et jour férié.
- 0 < 350 km = 0 jour. Ex : Billère-Bayonne. 92 km x 2 = 184 km
- 350 < 600 km = 0,5 jour. Ex : Billère-Bordeaux. 217,4 km x 2 = 434,8 km - 600 < 800 km = 1 jour. Ex : Billère-La Rochelle. 394,3 km x 2 = 788,6 km - ≥ à 800 km = 2 jours. Ex : Billère-Paris. 794,8 km x 2 = 1589,6 km
Les absences particulières
1. Réduction de travail pour les femmes enceintes
A compter du début du troisième mois de grossesse, les futures mamans peuvent bénéficier d'un temps de travail allégé, à raison d’une heure par jour (pour un agent à temps plein). Pour cela, elles doivent en faire la demande, par courrier, accompagné d'une déclaration de grossesse, auprès de l’Autorité territoriale.
Cet aménagement pourra être mis en œuvre dès réception du courrier d'accord de la collectivité.
2. Autorisation d'absence pour obsèques
Un agent souhaitant se rendre à des obsèques peut s'absenter en posant du temps de récupération.
Dans le cas où les obsèques concernent directement un agent de son service, ce temps d'absence sera comptabilisé comme du temps de travail.
Dans tous les cas, toute autorisation d'absence pour se rendre à des obsèques sera soumise à l'accord de son responsable de service.
3. Aménagement d'horaires lors des rentrées scolaires
A l'occasion de la rentrée des classes, un aménagement d’horaires est accordé aux parents pour leur permettre d'accompagner leurs enfants à l'école ce jour-là (jusqu'à la 6ème inclus). Cette autorisation d'absence pour accompagnement est limitée à 2 heures. Les agents rejoignent ensuite leur poste de travail. Au-delà de 2h, les agents devront poser les heures prises. Chaque agent qui souhaite bénéficier de cette autorisation en fait la demande auprès de son responsable de service.
4. Absences syndicales
Les différentes absences dans le cadre d'un mandat syndical sont mentionnées dans le guide des absences syndicales.
5. Absences pour formation
Les absences pour formation sont inscrites dans le Règlement de formation.20
Le don de jours de repos
1. Le principe
Tout agent peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un agent de la même collectivité, qui selon le cas :
- Assume la charge d'un enfant ou d'un parent atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
- Vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap
Les jours qui peuvent faire l'objet d'un don sont :
- Les jours de RTT (en partie ou en totalité) ;
- Les jours de congés annuels (pour tout ou partie de sa durée excédant vingt jours ouvrés) ; - Les jours épargnés sur un compte épargne-temps.
2. La procédure
Les agents donateurs
L’agent qui donne un ou plusieurs jours le signifie par écrit au service RH en précisant le nombre de jours de repos afférents.
Le don de jours épargnés sur un compte épargne-temps peut être réalisé à tout moment, tandis que le don de jours non épargnés sur un compte épargne-temps peut être fait jusqu'au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les jours de repos sont acquis.
Les agents bénéficiaires
L’agent qui souhaite bénéficier d’un don de jours de repos formule sa demande par écrit auprès du service RH en l’accompagnant d’un certificat médical.
La durée du congé dont l'agent peut bénéficier à ce titre est assimilée à une période de service effectif et est plafonnée, pour chaque année civile, à 90 jours par enfant ou par personne concernée. L'agent bénéficiaire d'un ou de plusieurs jours de congé ainsi donnés a droit au maintien de sa rémunération pendant sa période de congé.
Les jours de repos accordés ne peuvent pas alimenter le compte épargne-temps de l'agent bénéficiaire et aucune indemnité ne peut être versée en cas de non-utilisation de jours de repos ayant fait l'objet d'un don. Le reliquat de jours donnés qui n'ont pas été consommés par l'agent bénéficiaire au cours de l'année civile est restitué à la Collectivité.21
Les absences pour raison de santé
1. Le cas des agents titulaires et stagiaires
Les caractéristiques des congés pour raison de santé des agents titulaires et stagiaires sont les suivantes :
Congés de maladie ordinaire
(CMO)
Congé de longue maladie
(CLM)
Congé de longue durée
(CLD)
Position de l’agent lorsqu’un
médecin, un dentiste ou une
sage-femme lui adresse un avis
d'interruption du travail
Position de l’agent atteint d'une
affection figurant sur une liste
fixée par arrêté ministériel du 14
mars 1986 ou pour d’autres
affections après avis du Comité
médical
Position de l’agent atteint de
l’une des affections suivantes :
tuberculose, maladie mentale,
affection cancéreuse,
poliomyélite, déficit
immunitaire grave et acquis
(SIDA)
Durée maximale 1 an 3 ans 5 ans
Information du supérieur
hiérarchique et transmission à la
DRH de l’avis d’interruption de
travail (volets n°2 et 3) dans un
délai de 48 heures
Transmission à la DRH de la
demande de CLM accompagnée
d'un certificat médical
Transmission à la DRH de la
demande de CLD
accompagnée d'un certificat
médical
Droit à traitement de 3 mois de
plein traitement + 9 mois de
demi-traitement
Droit à traitement de 1 an de
plein traitement + 2 ans de demi-
traitement
Droit à traitement de 3 ans de
plein traitement + 2 ans de
demi-traitement
De même, les caractéristiques principales des congés imputables au service sont les suivantes :
Congé pour accident de service Congés pour maladie professionnelle
Position de l’agent ayant été victime soit d'un
accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de ses fonctions, soit d'un accident
de trajet entre sa résidence habituelle et son lieu
de travail
Position de l’agent dont la maladie a été contractée
ou aggravée durant l'exercice de ses fonctions
Déclaration d’accident à réaliser avec le supérieur
hiérarchique et transmission à la DRH
accompagnée d'un certificat médical
Transmission à la DRH du « formulaire de
déclaration de maladie professionnelle » complété
et accompagné d'un certificat médical
Pas de durée maximale Pas de durée maximale
Droit à plein traitement jusqu’au terme du congé
ou à la mise en retraite
Droit à plein traitement jusqu’au terme du congé
ou à la mise en retraite22
2. Le cas des agents contractuels
Pour les agents contractuels, il existe deux types de congés « maladie » dont les caractéristiques principales sont les suivantes :
Congés de maladie Congé de grave maladie (CGM)
Position de l’agent en cas de maladie attestée par
un certificat médical, que celle-ci soit d’origine
professionnelle (accident du travail ou maladie
professionnelle) ou non
Position de l’agent justifiant d'au moins 3 ans de
service atteint d'une maladie nécessitant un
traitement et des soins prolongés et présentant
un caractère invalidant et de gravité confirmée
Durée maximale de 12 mois consécutifs (ou de 300
jours en cas de services discontinus)
3 ans
Information du supérieur hiérarchique et
transmission de l’avis d’interruption de travail dans
un délai de 48 heures à la DRH (volet n°3) et à la
CPAM (volets n°1 et 2)
Transmission à la DRH de la demande de CGM
accompagnée d'un certificat médical
Droit à traitement :
- En cas de maladie « ordinaire » : 30 jours à plein
traitement et 30 jours à demi-traitement après 4
mois de service ; 60 jours à plein traitement et 60
jours à demi-traitement après 2 ans de service ; 90
jours à plein traitement et 90 jours à 1/2 traitement
- En cas d’accident du travail ou de maladie
professionnelle : 30 jours à plein traitement dès
l’entrée en fonction, 60 jours à plein traitement après
un an de services, 90 jours à plein traitement après
3 ans de service (ensuite l’agent perçoit plus que les
indemnités journalières pour maladie
professionnelle)
Droit à plein traitement de 1 an + 2 ans de demi-
traitement
3. Le jour de carence
Depuis le 1er janvier 2018, le jour de carence pour maladie des agents publics (fonctionnaires et contractuels) est rétabli. La rémunération est due à partir du 2ème jour de l'arrêt maladie. Toutefois, le jour de carence ne s'applique pas :
- Lors du 2ème arrêt de travail, lorsque l'agent n'a pas repris le travail plus de 48 heures entre les deux congés maladie et que les deux arrêts de travail ont la même cause ; - Au congé pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle, au congé de longue maladie, au congé de longue durée, au congé de grave maladie, au congé de maladie accordé dans les 3 ans après un 1er congé de maladie au titre d'une même affection de longue durée (ALD), au congé de maternité et aux congés supplémentaires en cas de grossesse pathologique.
Enfin, un agent contractuel en arrêt maladie peut être indemnisé avec un délai de carence de 3 jours si son ancienneté est inférieure à 4 mois de service.23
4. Le temps partiel thérapeutique
Le temps partiel thérapeutique est une forme particulière de reprise d’activité visant à faciliter la réinsertion dans le milieu professionnel après un arrêt de travail. Il peut être accordé :
- Soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ;
- Soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.
Seuls les fonctionnaires stagiaires et titulaires affiliés à la CNRACL, c’est-à-dire ceux qui occupent un emploi à temps complet ou un emploi à temps non complet dont la durée hebdomadaire est au moins égale à 28 heures, sont autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique sous réserve qu’ils aient auparavant bénéficié : d’un congé de maladie ordinaire pour une même affection, d’un congé de longue maladie, d’un congé de longue durée ou d’un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l’exercice des fonctions.
Le temps partiel thérapeutique peut être accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d’un an pour une même affection. En revanche, après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l’exercice des fonctions, le temps partiel thérapeutique peut être accordé pour une période maximale de six mois renouvelable une fois.
Le temps partiel thérapeutique ne peut pas être inférieur au mi-temps. Les quotités autorisées sont 50%, 60%, 70%, 80% et 90% d’un temps complet. Pour un fonctionnaire à temps non complet, le temps de travail que doit effectuer un fonctionnaire exerçant à mi-temps thérapeutique est égal à la moitié de la durée du travail prévue par son emploi à temps non complet.
Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l’intégralité de leur traitement, ainsi que le cas échéant du supplément familial de traitement et de la nouvelle bonification indiciaire, quelle que soit la quotité accordée.
Les périodes de temps partiel thérapeutique sont considérées comme du temps plein pour :
- La détermination des droits à l'avancement d'échelon et de grade ; - La constitution et la liquidation des droits à pension de retraite ;
- L’ouverture des droits à un nouveau congé de longue maladie.
Les heures supplémentaires
Sont considérées comme « heures supplémentaires » les heures effectuées à la demande de l’autorité territoriale, dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail.
Les heures supplémentaires ont ainsi un caractère exceptionnel et supposent une demande expresse du responsable de service et ce dès la première heure supplémentaire effectuée. Elles correspondent généralement à des heures de travail nécessaires aux services en raison de manifestations ou d’évènements exceptionnels ou imprévus, ou pour faire face à des pointes d’activité qui n’auraient pu être intégrées dans une organisation en cycles de travail.
Les heures supplémentaires peuvent être soit de jour, soit de nuit (à savoir celles accomplies entre 22 heures et 6 heures), soit de dimanche ou jour férié.
Les agents de catégorie A et B peuvent bénéficier d’heures supplémentaires uniquement à l’occasion de réunions ou manifestations professionnelles durant lesquelles leur présence est explicitement demandée par leur hiérarchie.24
1. Les modalités de réalisation des heures supplémentaires
Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, les heures supplémentaires prises en compte par l’Autorité territoriale pour l’attribution d’une compensation sont les heures ayant été effectuées à la demande du responsable hiérarchique et au-delà des bornes horaires définies par le cycle de travail : les heures ainsi effectuées la nuit ou les dimanches et jours fériés ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires si elles sont comprises dans le cycle de travail de l’agent.
La compensation des heures supplémentaires est ainsi subordonnée :
- D’une part, à l’autorisation des heures supplémentaires par l’Autorité territoriale en amont de la réalisation de ces dernières ;
- D’autre part, à la réalisation effective dûment constatée des heures supplémentaires par l’Autorité territoriale.
Le recours aux heures supplémentaires ne doit pas conduire au dépassement des durées et amplitudes maximales de travail légalement prévues. Néanmoins des dérogations sont possibles dans les situations suivantes :
- Évènements à caractère d’urgence (protection de l’enfance…) ;
- Évènements aléatoires (incertain ou imprévisible, survenant de façon soudaine, qui requiert une action immédiatement nécessaire pour assurer la continuité du service ou la protection des personnes et des biens) ;
- Actions renforcées (intervention intensive non programmée exigée par un évènement requérant, notamment dans le cadre de la protection civile, la mobilisation de l’ensemble des personnels).
Le nombre des heures supplémentaires accomplies ne peut pas dépasser un contingent mensuel de 35 heures pour les agents exerçant leurs fonctions à temps complet, dans la limite de 180 heures par an, sauf si des circonstances exceptionnelles le justifient. Dans tous les cas, le nombre d’heures supplémentaires cumulées restant à poser ne doit pas dépasser 100 heures.
2. Les modalités de compensation des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont uniquement compensées par un repos compensateur.
3. La compensation horaire des heures supplémentaires
Concernant les heures supplémentaires de jour, le temps de récupération accordé à un agent est égal à la durée des travaux supplémentaires effectués. Ainsi, une heure supplémentaire effectuée donne droit à une heure de repos compensateur.
La compensation des heures supplémentaires est par ailleurs majorée à hauteur :
- De 100 % pour les heures supplémentaires de dimanche et jours fériés : une heure supplémentaire effectuée donne ainsi droit à 2h de repos compensateur ; - De 100 % pour les heures supplémentaires de nuit : une heure supplémentaire effectuée donne ainsi droit à 2h de repos compensateur.
Ces deux majorations ne pouvant pas se cumuler.
Les heures de repos compensateur sont fixées par le responsable de service, sur demande de l’agent, dans le respect des nécessités de service.25
Les astreintes
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration. La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail.
Deux périodes doivent ainsi être distinguées :
- La période d’astreinte, qui s’étend de l’horaire de début à l’horaire de fin de l’astreinte ; - La période d’intervention, qui correspond à la durée des travaux (dont le temps de déplacement le cas échéant) effectués pour le compte de l’administration durant la période d’astreinte.
1. Les astreintes de la filière technique
1. Organisation
L'astreinte technique vise essentiellement à prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires lors d'incidents ou d'accidents, pour assurer la protection des personnes, des biens et de l'environnement dans le cadre des limites des obligations de service public de la Collectivité.
2. Le personnel concerné
Le personnel d'astreinte doit être joignable et mobilisable dans un délai raisonnable sur l'ensemble du territoire communal.
Les agents susceptibles d’effectuer des astreintes techniques sont :
- Les agents techniques de catégorie C titulaires, dont les agents de maitrise qui font partie des équipes de terrain.
- Les agents non titulaires, ayant des connaissances techniques polyvalentes suffisantes et une bonne connaissance du patrimoine communal.
Sont exclus :
- Les agents disposant de restrictions médicales
- Les agents sans permis de conduire
- Le personnel féminin ayant sollicité une dispense pour raisons physiques
Les agents d’astreintes sont désignés selon un planning élaboré à l’avance, avec une rotation obligatoire de 1 à 2 week-ends par an.
3. La durée
Les astreintes techniques du week-end démarrent le vendredi après-midi 17h00 et s’achèvent le lundi matin suivant à 8h00.
Les astreintes techniques durant les jours fériés et les ponts sont organisées de la veille 17h00 jusqu’au lendemain 8h00.26
4. Les moyens mis à la disposition
Les agents qui réalisent les astreintes ont à leur disposition :
- Une voiture de service avec remisage possible à domicile
- Une boîte à outils d’astreinte équipée du matériel d’urgence nécessaire - Un trousseau de clés
- Un guide d’astreinte (procédures et numéros d’appel)
- Un classeur avec localisation des compteurs Eau, Gaz, Electricité par bâtiment - Un téléphone portable d’astreinte
5. Mise en œuvre de la procédure d’alerte
L’alerte est déclenchée par simple appel téléphonique de M. le Maire ou de l’Adjoint au Maire en charge de l’astreinte. L’agent d’astreinte intervient :
- En cas de danger à la population
- En cas de mise en péril d’un bâtiment ou d’un bien communal
- En cas de demande expresse de l’Adjoint d’astreinte dans le cadre d’une intervention exceptionnelle d'urgence qui ne peut attendre la reprise normale du travail.
6. Compensations
La réalisation de l’astreinte ouvre droit :
- Soit à une indemnité d'astreinte et d'intervention
- Soit, à défaut, à un repos compensateur
La compensation des périodes d’astreinte de la filière technique
A Billère, au regard des missions confiées, les astreintes techniques relèvent de la règlementation relative aux astreintes de sécurité. L’astreinte de sécurité concerne les agents amenés à intervenir lorsque les exigences de continuité du service ou d'impératifs de sécurité l'imposent.
Règlementairement, les périodes d’astreinte des agents de la filière technique sont compensées selon le barème suivant :
Période d’astreinte Indemnité d’astreinte Repos compensateur Une semaine complète (du lundi au
dimanche)
149,48 € 1,5 jour
Du lundi matin au vendredi soir 45 € 0,5 jour Un jour ou une nuit de week-end ou
jour férié
43,38 € 0,5 jour
Un samedi 34,85 € 0,5 jour Une nuit de semaine 10,05 € 2 heures Un week-end complet (du vendredi
soir au lundi matin)
109,28 € 1 journée
A Billère, les agents de la filière technique bénéficient en priorité d’une indemnité d’astreinte.
La compensation des périodes d’intervention de la filière technique
Pour les agents de la filière technique, les périodes d’intervention sont compensées selon les modalités applicables aux heures supplémentaires.27
2. Les astreintes hors filière technique
1. Organisation
En dehors de la filière technique, certains services de la collectivité assurent des astreintes de sécurité lorsque les exigences de continuité du service ou d'impératifs de sécurité l'imposent. Ces astreintes, le plus souvent téléphoniques, permettent d’assurer la continuité du service public.
2. Le personnel concerné
Le personnel d'astreinte doit être joignable et mobilisable dans un délai raisonnable sur l'ensemble du territoire communal.
Tous les agents sont susceptibles d’effectuer des astreintes non techniques : titulaires et non titulaires, toute filière (administrative, médico-social…), toute catégorie (A, B, C).
Les services concernés par des astreintes sont :
- Le Service ressources humaines de la Ville (en lien avec la coordinatrice des restaurants scolaires)
- Le service des emplois familiaux du CCAS
- Le SSIAD du CCAS
3. La durée
Ces astreintes s’appliquent en dehors des horaires de fonctionnement des services.
4. Les moyens mis à la disposition
Les agents qui réalisent les astreintes ont à leur disposition un téléphone portable d’astreinte.
5. Mise en œuvre de la procédure d’alerte
Ces astreintes sont principalement destinées à gérer les absences imprévues d’agents dont la présence est indispensable à la continuité du service public. L’alerte est déclenchée par simple appel téléphonique des agents concernés. L’agent d’astreinte est alors chargé d’organiser au mieux la continuité du service.
6. Compensations
La réalisation de l’astreinte ouvre droit :
- Soit à une indemnité d'astreinte et d'intervention
- Soit, à défaut, à un repos compensateur28
Période d’astreinte Indemnité d’astreinte Repos compensateur Une semaine complète (du lundi au
dimanche)
149,48 € 1,5 jour
Du lundi matin au vendredi soir 45 € 0,5 jour Un jour ou une nuit de week-end ou
jour férié
43,38 € 0,5 jour
Un samedi 34,85 € 0,5 jour Une nuit de semaine 10,05 € 2 heures Un week-end complet (du vendredi
soir au lundi matin)
109,28 € 1 journée
La compensation des périodes d’intervention
Règlementairement, les astreintes des agents ne relevant pas de la filière technique ne peuvent générer des périodes d’intervention avec déplacement.
Le compte épargne-temps
1. Le droit au CET
Le compte épargne-temps (CET) permet à l’agent d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. Le CET est ouvert à la demande de l’agent. Peuvent ouvrir un Compte épargne-temps (CET) :
- Les fonctionnaires titulaires (hors stagiaires)
- Les agents contractuels employés de manière continue et ayant accompli au moins une année de service au sein de la fonction publique.
2. Les modalités d’alimentation du CET
Le CET peut être alimenté par le report :
- De jours de congés annuels, au-delà des 20 jours de congés annuels pour un temps complet qui doivent obligatoirement être posés au cours de l’année ;
- De jours de fractionnement
- De jours de RTT
- De jours de repos compensateurs.
Le plafond du CET est de 60 jours et l’alimentation du CET est réalisée entre le 1er janvier et le 31 janvier de l’année suivante.
3. Les modalités d’utilisation du CET
Les droits épargnés sur le CET peuvent être utilisés sous forme de congés en journées entières.
Les congés pris au titre du CET sont assimilés à une période d'activité et sont rémunérés en tant que telle. Pendant ces congés, l'agent conserve, notamment, ses droits à avancement et à retraite et le droit aux congés prévus à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984. Il conserve également la rémunération qui était la sienne avant l'octroi de ce congé. Lorsque l'agent bénéfice de l'un des congés prévus par la loi mentionnée précédemment, la période de congé en cours au titre du compte épargne-temps est suspendue.29
Enfin, l'agent qui en fait la demande bénéficie de plein droit des droits à congés accumulés sur son CET à l'issue : d'un congé de maternité, d'adoption, de paternité ou d'un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie.
4. La conservation des jours épargnés sur le CET
L'agent conserve le bénéfice des droits aux congés acquis au titre du CET :
- En cas de changement de collectivité ou d'établissement par voie de mutation, d'intégration directe ou de détachement : les droits sont alors ouverts et la gestion du CET est assurée par la Collectivité ou l'établissement d'accueil ;
- En cas de mise à disposition auprès d’une organisation syndicale : les droits sont alors ouverts et la gestion du CET est assurée par la Collectivité ou l'établissement d'affectation ;
- Lorsqu’il bénéfice d’une disponibilité, d’un congé parental, ou d’une mise à disposition : l'intéressé conserve alors ses droits sans pouvoir les utiliser, sauf autorisation de l'administration d'origine et, en cas de mise à disposition, de l'administration d'accueil.
En cas de mobilité dans l'une des positions énumérées ci-dessus auprès d'une administration ou d'un établissement public relevant de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique hospitalière, l'agent conserve également le bénéfice des droits aux congés acquis au titre de son CET. L'utilisation des droits ouverts sur le CET est alors régie par les règles applicables dans l'administration ou l'établissement d'accueil.
La collectivité ou l'établissement d'origine adresse à l'agent et à l'administration ou à l'établissement d'accueil, au plus tard à la date d'affectation de l'agent, une attestation des droits à congés existant à cette date. Au plus tard à la date de réintégration de l'agent dans sa collectivité ou établissement d'origine, l'administration ou l'établissement public d'accueil lui adresse, ainsi qu'à la collectivité ou l'établissement dont il relève, une attestation des droits à congés existant à l'issue de la période de mobilité.
En cas de décès de l'agent, les droits acquis au titre de son compte épargne-temps donnent lieu à une indemnisation de ses ayants-droits.