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Document publié le Mardi 31 mars 2026 par la commune de Chapareillan.
Lien du pdf (Déliberation - Delib. 04 CM 31.03.2026 Reglement interieur du CM)
Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Institutions publiques,
Envoyé
en
préfecture
le 07/04/2026
Reçu
en
préfecture
le
07/04/2026
Pubié le |
où
| 20
2
1D
: 038-213800758-20260401-DE_31_03_26_04-DE
COMMUNE
DE
CHAPAREILLAN
DEPARTEMENT
DE
L'ISERE
ARRONDISSEMENT
DE
GRENOBLE
EXTRAIT
DU
REGISTRE
DES
DELIBERATIONS
DU
CONSEIL
MUNICIPAL
Nombre
de
Conseillers
en
exercice
23
Présents
23
Votants
23
L'an
deux
mille
vingt-six,
le
31
mars,
le
Conseil
Municipal
de
la
Commune
de
CHAPAREILLAN
dûment
convoqué,
s'est
réuni
à
la
mairie
sous
la
présidence
de
Madame
Martine
VENTURINI,
Maire. Date
de
convocation
du
Conseil
Municipal
: 25
mars
2026
Le
quorum
étant
atteint,
la
séance
est
ouverte
à
20
h
00
sous
la
présidence
de
Madame
le
Maire,
Martine
VENTURINI.
Présents
:
Martine
VENTURINI,
Emmanuelle
GIOANETTI,
Yann
LIMOUSIN,
Annalisa
DEFILIPPI,
Christophe
GRANGE,
Valérie
SACLIER,
Gilles
FORTE,
Bernard
MOSIO,
Sylvie
THOME,
Nathalie
UCHET,
Stéphane
ROCHE,
Nébia
JULIEN,
Marie
GOULARD,
Frédéric
CHASSAING,
Séverine
TARQUINI,
Damien
BRUNIER,
Audrey
DEREZ,
Julien
ALBALADEJO,
Arthur
CULLATI,
Patrick
FRECON,
Nathalie
DE
JESUS,
Emeric
FONTAINE,
Célia
RODRIGUEZ.
OBJET :
REGLEMENT
INTERIEUR
DU
CONSEIL
MUNICIPAL
04
-
31/03/2026
Monsieur
Gilles
FORTE,
adjoint
au
maire
de
la
commune,
rappelle
aux
membres
de
l'assemblée
l'article
L2121-8
du
CGCT
qui
dispose
que :
«
Dans
les
communes
de
1
000
habitants
et plus,
le
conseil
municipal
établit
son
règlement
intérieur
dans
les
six
mois
qui
suivent
son
installation.
Le
règlement
intérieur
précédemment
adopté
continue
à
s'appliquer
jusqu'à
l'établissement
du
nouveau
règlement.
Le
règlement
intérieur
peut
être
déféré
au
tribunal
administratif.
».
Après
avoir
entendu
le
rapport
de
Monsieur
FORTE,
le
conseil
municipal,
après
en
avoir
délibéré
adopte
le
règlement
intérieur
suivant
:
éunions
se
ici
Article
1
: Périodicité
des
séances
Article
L.
2121-7
du
CGCT
: Le
conseil
municipal
se
réunit
au
moins
une
fois
par
trimestre.
1Envoyé
en
préfecture
le
07/04/2026
Reçu
en
[ot]
le
07/04/2026
Publié
le
|
Où!
26
26°
ID :
038-21
00758-20260401-DE_31_03_26_04-DE
Lors
du
renouvellement
général
des
conseils
municipaux,
la
première
réunion
se
tient
de
plein
droit
au
plus
tôt
le
vendredi
et
au
plus
tard
le
dimanche
suivant
le
tour
de
scrutin
à
l'issue
duquel
le
conseil
a
été
élu
au
complet.
Par
dérogation
aux
dispositions
de
l'article
L.
2121-12
dans
les
communes
de
3
500
habitants
et
plus,
la
convocation
est
adressée
aux
membres
du
conseil
municipal
trois jours
francs
au
moins
avant
celui
de
cette
première
réunion. Lors
de
la
première
réunion
du
conseil
municipal,
immédiatement
après
l'élection
du
maire
et
des
adjoints,
le
maire
donne
lecture
de
la
charte
de
l'élu
local
mentionnée
à
l'article
L.
1111-12.
Le
maire
remet
aux
conseillers
municipaux
une
copie
de
la
charte
de
l'élu
local
et
du
chapitre
I
du
présent
titre.
Le
conseil
municipal
se
réunit
et
délibère
à
la
mairie
de
la
commune.
ll peut
également
se
réunir
et
délibérer,
à
titre
définitif
dans
un
autre
lieu
situé
sur
le
territoire
de
la
commune,
dès
lors
que
ce
lieu
ne
contrevient
pas
au
principe
de
neutralité,
qu’
offre
les
conditions
d'accessibilité
et
de
sécurité
nécessaires
et
qu'il permet
d'assurer
la
publicité
des
séances.
Toutefois,
dans
une
commune
nouvelle
régie
par
les
dispositions
du
chapitre
HN
du
titre
ler
du
présent
livre,
le
conseil
municipal
peut
décider
qu'une
ou
plusieurs
de
ses
réunions
auront
lieu
dans
une
ou
plusieurs
annexes
de
la
mairie,
sous
réserve
que,
chaque
année,
au
moins
deux
de
ses
réunions
se
tiennent
à
la
mairie
de
la
commune
nouvelle.
Le
public
est
avisé
de
cette
décision
par
tout
moyen
de
publicité
au
choix
du
maire,
au
minimum
quinze
jours
avant
la
tenue
de
ces
réunions.
Article
L.
2121-9
du
CGCT
: Le
maire
peut
réunir
le
conseil
municipal
chaque
fois
qu'il
le
juge
utile.
H
est
tenu
de
le
convoquer
dans
un
délai
maximal
de
trente
jours
quand
la
demande
motivée
lui
en
est
faite
par
le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
ou
par
le
tiers
au
moins
des
membres
du
conseil
municipal
en
exercice
dans
les
communes
de
1
000
habitants
et
plus
et
par
la
majorité
des
membres
du
conseil
municipal
dans
les
communes
de
moins
de
1
000
habitants.
En
cas
d'urgence,
le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
peut
abréger
ce
délai
Article
2
: Convocations
Article
L.
2121-10
du
CGCT
:
7oute
convocation
est
faite
par
le
maire.
Elle
indique
les
questions
portées
à
l'ordre
du
jour.
Elle
est
mentionnée
au
registre
des
délibérations,
affichée
ou
publiée.
Elle
est
transmise
de
manière
dématérialisée
ou,
si
les
conseillers
municipaux
en
font
la
demande,
adressée
par
écrit
à
leur
domicile
ou
à
une
autre
adresse.
La
convocation
précise
la
date,
l'heure
et
le
lieu
de
la
réunion,
qui
se
tient
en
principe
à
la
mairie.
L'envoi
des
convocations
aux
membres
de
ces
assemblées
sera
effectué
par
voie
dématérialisée,
à
l'adresse
électronique
de
leur
choix.
Article
L.
2121-11
du
CGCT
:
Dans
les
communes
de
moins
de
3
500
habitants,
la
convocation
est
adressée
trois
jours
francs
au
moins
avant
celui
de
la
réunion.
En
cas
d'urgence,
le
délai
peut
être
abrégé
par
le
maire,
sans
pouvoir
être
toutefois
inférieur
à
un
jour
franc.
Le
maire
en
rend
compte
dès
l'ouverture
de
la
séance
au
conseil
municipal
qui
se
prononce
sur
l'urgence
et
peut
décider
le
renvoi
de
la
discussion,
pour
tout
ou
partie,
à
l'ordre
du
jour
d'une
séance
ultérieure.Envoyé
en
préfecture
le 07/04/2026
Pub
le {|
0 U |
20
26°
Reçu
en
fou
le
07/04/2026
1D
: 038-213800758-20260401-DE_31_03_26_04-DE
Le
texte
des
projets
de
délibération
sur
les
affaires
soumises
au
vote
sera
adressé
avant
la
séance
aux
membres
du
conseil
municipal
accompagné
le
cas-échéant
de
documents
annexes.
Si
la
délibération
concerne
un
contrat
de
service
public,
le
projet
de
contrat
ou
de
marché
accompagné
de
l'ensemble
des
pièces
peut
être
consulté
en
mairie
par
tout
conseiller
municipal
dans
les
conditions
fixées
par
l'article
4
du
présent
règlement
intérieur.
Cas
particulier
du
budget,
Article
L.1612-26
du
CGCT
: Le
projet
de
budget
de
la
collectivité
territoriale
est
préparé
et
présenté
par
le
maire
ou
le
président
de
l'assemblée
délibérante
qui
est
tenu
de
le
communiquer
aux
membres
de
l'assemblée
délibérante
avec
les
rapports
correspondants,
douze
jours
au
moins
avant
l'ouverture
de
la
première
réunion
consacrée
à
l'examen
de
ce
budget
Article
3
: Ordre
du
jour
Le
maire
fixe
l'ordre
du
jour.
L'ordre
du
jour
est
reproduit
sur
la
convocation
et
porté
à
la
connaissance
du
public.
Article
4
: Accès
aux
dossiers
Article
L.
2121-13
du
CGCT:
Tout
membre
du
conseil
municipal
a
le
droit,
dans
le
cadre
de
sa
fonction,
d'être
informé
des
affaires
de
la
commune
qui
font
l'objet
d'une
délibération.
Article
L.
2121-13-1
du
CGCT:
La
commune
assure
la
diffusion
de
l'information
auprès
de
ses
membres
élus
par
les
moyens
matériels
qu'elle
juge
les
plus
appropriés.
Afin
de
permettre
l'échange
d'informations
sur
les
affaires
relevant
de
ses
compétences,
la
commune
peut,
dans
les
conditions
définies
par
son
assemblée
délibérante,
mettre
à
la
disposition
de
ses
membres
élus,
à
titre
individuel,
les
moyens
informatiques
et
de
télécommunications
nécessaires.
Ces
dispositions
sont
applicables
aux
établissements
publics
de
coopération
intercommunale. Article
L.
2121-26
du
CGCT
:
Toute
personne
physique
ou
morale
à
le
droit
de
demander
communication
des
délibérations
et
des
procès-verbaux
du
conseil
municipal,
des
budgets
et
des
comptes
de
la
commune
et
des
arrêtés
municipaux.
Chacun
peut
les
publier
sous
sa
responsabilité.
La
communication
des
documents
mentionnés
au
premier
alinéa,
qui
peut
être
obtenue
aussi
bien
du
maire
que
des
services
déconcentrés
de
l'Etat,
intervient
dans
les
conditions
prévues
par
l'article
L.
311-9
du
code
des
relations
entre
le
public
et
l'administration.
Les
dispositions
du
présent
article
s'appliquent
aux
établissements
publics
administratifs
des
communes. Dès
réception
de
la convocation
à
la séance
du
conseil
municipal,
les
conseillers
municipaux
peuvent
consulter
les
dossiers
uniquement
en
mairie
et
aux
heures
ouvrables.
Toute
question,
demande
d’information
complémentaire
ou
intervention
d'un
membre
du
conseil
municipal
auprès
de
l'administration
communale,
devra
se
faire
sous
couvert
du
maire
ou
de
l’adjoint
en
charge
du
dossier.
Article
5
: Questions
orales
Article
L.2121-19
du
CGCT
: Les
conseillers
municipaux
ont
le
droit
d'exposer
en
séance
du
conseil
des
questions
orales
ayant
trait
aux
affaires
de
la
commune.
Dans
les
communes
3Envoyé
en
préfecture
le
07/04/2026
Reçu
en
préfecture
le
07/04/2026
Publié le" [oil
do
6
ID
: 038-213800758-20260401-DE_31_03_26_04-DE
de
1
000
habitants
et
plus,
le
règlement
intérieur
fixe
la
fréquence
ainsi
que
les
règles
de
présentation
et
d'examen
de
ces
questions.
À
défaut
de
règlement
intérieur,
celles-ci
sont
fixées
par
une
délibération
du
conseil
municipal.
À
la
demande
d'un
dixième
au
moins
des
membres
du
conseil
municipal
un
débat
portant
sur
la
politique
générale
de
la
commune
est
organisé
lors
de
la
réunion
suivante
du
conseil
municipal.
L'application
du
deuxième
alinéa
ne
peut
donner
lieu
à
l'organisation
de
plus
d'un
débat
par
an.
Les
questions
orales
portent
sur
des
sujets
d'intérêt
général.
Le
texte
des
questions
est
adressé
au
maire
48
heures
au
moins
avant
une
séance
du
conseil
municipal
et
fait
l'objet
d'un
accusé
de
réception
par
voie
électronique.
Lors
de
cette
séance,
le
maire
ou
l’adjoint
en
charge
du
dossier
répond
aux
questions
posées
oralement
par
les
conseillers
municipaux.
Les
questions
déposées
après
l'expiration
du
délai
susvisé
sont
traitées
à
la
séance
ultérieure
la
plus
proche.
Article
6
: Questions
écrites
Chaque
membre
du
conseil
municipal
peut
adresser
au
maire
des
questions
écrites
sur
toute
affaire
ou
tout
problème
concernant
la
commune
ou
l’action
municipale.
C
: Co
ssions
et
comités
co
s
Article
7
: Commissions
municipales
Article
L.
2121-22
du
CGCT
: Le
conseil
municipal
peut
former,
au
cours
de
chaque
séance,
des
comimissions
chargées
d'étudier
les
questions
soumises
au
conseil
soit
par
l'administration,
soit
à
l'initiative
d'un
de
ses
membres.
Elles
sont
convoquées
par
le
maire,
qui
en
est
le
président
de
droit,
dans
les
huit
jours
qui
suivent
leur
nomination,
ou
à
plus
bref
délai
sur
la
demande
de
la
majorité
des
membres
qui
les
composent.
Dans
cette
première
réunion,
les
commissions
désignent
un
vice-président
qui
peut
les
convoquer
et
les
présider
si
le
maire
est
absent
ou
empêché.
Dans
les
communes
de plus
de
1
000
habitants,
la
composition
des
différentes
commissions,
y
compris
les
commissions
d'appel
d'offres
et
les
bureaux
d'adjudications,
doit
respecter
le
principe
de
la
représentation
proportionnelle
pour
permettre
l'expression
pluraliste
des
élus
au
sein
de
l'assemblée
communale.
Article
8
: Comités
consultatifs
Article
L.
2143-2
du
CGCT:
Le
conseil
municipal
peut
créer
des
comités
consultatifs
sur
tout
problème
d'intérêt
communal
concernant
tout
ou
partie
du
territoire
de
la
commune.
Ces
comités
comprennent
des
personnes
qui
peuvent
ne
pas
appartenir
au
conseil,
notamment
des
représentants
des
associations
locales.
Sur
proposition
du
maire,
il
en
fixe
la
composition
pour
une
durée
qui
ne
peut
excéder
celle
du
mandat
municipal
en
cours
Chaque
comité
est
présidé
par
un
membre
du
conseil
municipal,
désigné
par
le
maire.
Les
comités
peuvent
être
consultés
par
le
maire
sur
toute
question
ou
projet
intéressant
les
services
publics
et
équipements
de
proximité
et
entrant
dans
le
domaine
d'activité
des
associations
membres
du
comité.
Ils
peuvent
par
ailleurs
transmettre
au
maire
toute
proposition
concernant
tout
problème
d'intérêt
communal
pour
lequel
ils
ont
été
institués.
4Envoyé
en
préfecture
le
07/04/2026
Reçu
en
préfecture
le
07/04/2026
Publié
le "|| OU
D?
1D
: 038-213800758-20260401-DE_31_03_26_04-DE
Article
9
: Commissions
d'appels
d'offres
Article
L1414-2
du
CGCT :
Pour
les
marchés
publics
passés
selon
une
procédure
formalisée
dont
la
valeur
estimée
hors
taxe
prise
individuellement
est
égale
ou
supérieure
aux
seuils
européens
qui
figurent
en
annexe
du
code
de
la
commande
publique,
à
l'exception
des
marchés
publics
passés
par
les
établissements
publics
sociaux
ou
médico-sociaux,
le
titulaire
est
choisi
par
une
commission
d'appel
d'offres
composée
conformément
aux
dispositions
de
Larticle
L. 1411-
3
Toutefois,
pour
les
marchés
publics
passés
par
les
offices
publics
de
l'habitat,
la
commission
d'appel
d'offres
est
régie
par
les
dispositions
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation
applicables
aux
commissions
d'appel
d'offres
des
organismes
privés
d'habitations
à
loyer
modéré.
En
cas
d'urgence
impérieuse,
le
marché
public
peut
être
attribué
sans
réunion
préalable
de
la
commission
d'appel
d'offres.
Les
délibérations
de
la
commission
d'appel
d'offres
peuvent
être
organisées
à
distance
dans
les
conditions
de
l'ordonnance
n°
2014-1329
du
6
novembre
2014
relative
aux
délibérations
à
distance
des
instances
administratives
à
caractère
collégial
Article
L1411-5
du
CGCT :
L-
Une
commission
analyse
les
dossiers
de
candidature
et
dresse
la
liste
des
candidats
admis
à
présenter
une
offre
après
examen
de
leurs
garanties
professionnelles
et
financières,
de
leur
respect
de
l'obligation
d'emploi
des
travailleurs
handicapés
prévue
aux
articles
L.
5212-1
à L. 5212-4 du
code
du
travail
et
de
leur aptitude
à
assurer
la
continuité
du
service
public
et
l'égalité
des
usagers
devant
le
service
public.
Au
vu
de
l'avis
de
la
commission,
l'autorité
habilitée
à
signer
la
convention
de
délégation
de
service
public
peut
organiser
librement
une
négociation
avec
un
ou
plusieurs
soumissionnaires
dans
les
conditions
prévues
par
l'article
L._3124-1
du
code
de
la
commande
publique.
Elle
saisit
l'assemblée
délibérante
du
choix
de
l'entreprise
auquel
elle
a
procédé.
Elle
lui
transmet
le
rapport
de
la
commission
présentant
notamment
la
liste
des
entreprises
admises
à
présenter
une
offre
et
l'analyse
des
propositions
de
celles-ci
ainsi
que
les
motifs
du
choix
de
la
candidate
et
l'économie
générale
du
contrat.
IL-
La
commission
est
composée
:
a)
Lorsqu'il
s'agit
d'une
région,
de
la
collectivité
territoriale
de
Corse,
d'un
département,
d'une
commune
de
3
500
habitants
et
plus
et
d'un
établissement
public,
par
l'autorité
habilitée
à
signer
la
convention
de
délégation
de
service
public
ou
son
représentant,
président,
et
par
cinq
membres
de
l'assemblée
délibérante
élus
en
son
sein
à
la
représentation
proportionnelle
au
plus
fort
reste
;
b)
Lorsqu'il
s'agit
d'une
commune
de
moins
de
3
500
habitants,
par
le
maire
ou
son
représentant,
président,
et par
trois
membres
du
conseil
municipal
élus
par
le
conseil
à
la
représentation
proportionnelle
au
plus
fort
reste.
Î
est
procédé,
selon
les
mêmes
modalités,
à
l'élection
de
suppléants
en
nombre
égal
à
celui
de
membres
titulaires.
Le
quorum
est
atteint
lorsque
plus
de
la
moitié
des
membres
ayant
voix
délibérative
sont
présents. Si
après
une
première
convocation,
ce
quorum
n'est
pas
atteint
la
commission
est
à
nouveau
convoquée.
Elle
se
réunit
alors
valablement
sans
condition
de
quorum.
Lorsqu'ils
y
sont
invités
par
le
président
de
la
commission,
le
comptable
de
la
collectivité
et
un
représentant
du
ministre
chargé
de
la
concurrence
peuvent
participer,
avec
voixEnvoyé
en
préfecture
le 07/04/2026
Reçu
en
préfecture
le
07/04/2026
Publié le
où]
dX
KW
ID :
038-21380075.
-20260401-DE_31_03_26_04-DE
consultative,
aux
réunions
de
la
commission.
Leurs
observations
sont
consignées
au
procès-
verbal. Peuvent
participer
à
la
commission,
avec
voix
consultative,
des
personnalités
ou
un
ou
plusieurs
agents
de
la
collectivité
territoriale
ou
de
l'établissement
public
désignés
par
le
président
de
la
commission,
en
raison
de
leur
compétence
dans
la
matière
qui
fait
l'objet
de
la
délégation
de
service
public.
U.-Les
délibérations
de
la
commission
peuvent
être
organisées
à
distance
dans
les
conditions
prévues
par
l'ordonnance
n°
2014-1329
du
6
novembre
2014
relative
aux
délibérations
à
distance
des
instances
administratives
à
caractère
collégial
E
IL:
u_consei
ici
Article
10
: Présidence
Article
L.
2121-14
du
CGCT:
Le
conseil
municipal
est
présidé
par
le
maire
et,
à
défaut,
par
celui
qui
le
remplace.
Dans
les
séances
où
le
compte
financier
unique
du
maire
est
débattu,
le
conseil
municipal
élit
son
président.
Dans
ce
cas,
le
maire
peut,
même
s'il
n'est
plus
en
fonction,
assister
à
la
discussion
; mais
Îl doit
se
retirer
au
moment
du
vote.
Conformément
à
l'article
12
de
l'ordonnance
n°
2025-526
du
12
juin
2025,
les
dispositions
de
ladite
ordonnance
s'appliquent
à
compter
de
l'exercice
budgétaire
2026.
Article
L.
2122-8
du
CGCT
: La
séance
au
cours
de
laquelle
il est
procédé
à
l'élection
du
maire
est
présidée
par
le
plus
âgé
des
membres
du
conseil
municipal.
Pour
toute
élection
du
maire
ou
des
adjoints
les
membres
du
conseil
municipal
sont
convoqués
dans
les
formes
et
délais
prévus
aux
articles
L. 2121-10
à L.
2121-12
La
convocation
contient
mention
spéciale
de
l'élection
à
laquelle
il doit
être
procédé.
Avant
cette
convocation,
il est
procédé
aux
élections
qui peuvent
être
nécessaires
lorsque
le
conseil
municipal
est
incomplet.
Si
après
les
élections,
de
nouvelles
vacances
se
produisent,
le
conseil
municipal
procède
néanmoins
à
l'élection
du
maire
et
des
adjoints,
à
moins
qu'il
n'ait
perdu
le
tiers
ou
plus
de
ses
membres
où
compte
moins
de
cinq
membres.
Toutefois,
quand
il y
à
lieu
à
l'élection
d'un
seul
adjoint,
le
conseil
municipal
peut
décider,
sur
la proposition
du
maire,
qu'il y
sera
procédé
sans
élections
complémentaires
préalables,
sauf
dans
le
cas
où
le
conseil
municipal
a
perdu
le
tiers
ou
plus
de
son
effectif
légal
ou
compte
moins
de
cinq
membres.
Lorsqu'une
vacance
du
maire
ou
des
adjoints
intervient
après
le
ler janvier
de
l'année
qui
précède
le
renouvellement
général
des
conseils
municipaux,
il n'est
procédé
aux
élections
nécessaires
avant
l'élection
du
maire
ou
des
adjoints
que
si
le
conseil
municipal
a
perdu
le
tiers
ou
plus
de
ses
membres
ou
sil
compte
moins
de
quatre
membres.
Le
président
procède
à
l'ouverture
des
séances,
vérifie
le
quorum,
dirige
les
débats,
accorde
la
parole,
rappelle
les
orateurs
à
l'affaire
soumise
au
vote,
IL
met
fin
s'il
y
a
lieu
aux
interruptions
de
séance,
met
aux
voix
les
propositions
et
les
délibérations,
décompte
les
scrutins,
juge
conjointement
avec
le
secrétaire
de
séance
les
épreuves
des
votes,
en
proclame
les
résultats,
prononce
la
suspension
et
la
clôture
des
séances
après
épuisement
de
l'ordre
du
jour.
6Envoyé
en
préfecture
le
07/04/2026
Reçu
en
préfecture
le
07/04/2026
Publié le
1]
où
| %
0
ID
: 038-213
00758-20260401-DE_31_03_26_04-DE
Article
11
: Quorum
Article
L.
2121-17
du
CGCT
: Le
conseil
municipal
ne
délibère
valablement
que
lorsque
la
majorité
de
ses
membres
en
exercice
est
présente.
Sj
après
une
première
convocation
régulièrement
faite
selon
les
dispositions
des
articles
L.
2121-10
à
L.
2121-12
ce
quorum
n'est
pas
atteint,
le
conseil
municipal
est
à
nouveau
convoqué
à
trois
jours
au
moins
d'intervalle.
H
délibère
alors
valablement
sans
condition
de
quorum.
Le
quorum
doit
être
atteint
à
l'ouverture
de
la
séance
mais
aussi
lors
de
la
mise
en
discussion
de
toute
question
soumise
à
délibération.
Ainsi,
si
un
conseiller
municipal
s'absente
pendant
la
séance,
cette
dernière
ne
peut
se
poursuivre
que
si
le
quorum
reste
atteint
malgré
ce
départ.
Si
le
quorum
n'est
pas
atteint
à
l'occasion
de
l'examen
d’un
point
de
l'ordre
du
jour
soumis
à
délibération,
le
maire
lève
la
séance
et
renvoie
la
suite
des
affaires
à
une
date
ultérieure.
Les
pouvoirs
donnés
par
les
conseillers
absents
n'entrent
pas
en
compte
dans
le
calcul
du
quorum.
Article
12
: Mandats
Article
L.
2121-20
du
CGCT
: Un
conseiller
municipal
empêché
d'assister
à
une
séance
peut
donner
à
un
collègue
de
son
choix
pouvoir
écrit
de
voter
en
son
nom.
Un
même
conseiller
municipal
ne
peut
être
porteur
que
d'un
seul
pouvoir.
Le
pouvoir
est
toujours
révocable.
Sauf
cas
de
maladie
dûment
constatée
ou
de
congé
de
maternité
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
331-3
du
code
de
la
sécurité
sociale,
il ne
peut
être
valable
pour
plus
de
trois
séances
consécutives.
Les
délibérations
sont
prises
à
la
majorité
absolue
des
suffrages
exprimés.
Lorsqu'il
y
a
partage
égal
des
voix
et
sauf
cas
de
scrutin
secret,
la
voix
du
président
est
prépondérante. Cette
procuration
doit
obligatoirement
prendre
la
forme
d'un
pouvoir
écrit
comportant
la
désignation
du
mandataire
et
l'indication
de
la
ou
des
séances
pour
lesquelles
le
mandat
est
donné.
Le
président
de
la
séance
doit
pouvoir
authentifier
avec
certitude
l'auteur
de
la
procuration.
Un
courriel
simple
ne
permet
pas,
avec
certitude,
d'identifier
et
d'authentifier
l'auteur
de
la
procuration
et
ne
saurait
être
un
support
écrit
valide
pour
donner
un
pouvoir.
En
l'absence
de
signature
électronique
répondant
aux
exigences
posées
par
le
règlement
(UE)
n°
910/2014,
un
écrit
électronique,
dont
un
courriel,
ne
saurait
ni
être
équivalent
à
l'écrit
sur
support
papier
ni,
a
fortiori,
constituer
un
support
écrit
valide
pour
donner
un
pouvoir, Le
mandataire
remet
la
délégation
de
vote
ou
mandat
au
président
de
séance
lors
de
l'appel
du
nom
du
conseiller
empêché.
La
délégation
de
vote
peut
être
établie
au
cours
d'une
séance
à
laquelle
participe
un
conseiller
obligé
de
se
retirer
avant
la
fin
de
la
séance.
Afin
d'éviter
toute
contestation
sur
leur
participation
au
vote,
les
conseillers
municipaux
qui
se
retirent
de
la
salle
des
délibérations
doivent
faire
connaître
au
maire
leur
intention
ou
leur
souhait
de
se
faire
représenter.
Article
13
: Secrétariat
de
séance
Article
L.
2121-15
du
CGCT
: Au
début
de
chacune
de
ses
séances,
le
conseil
municipal
nomme
un
ou
plusieurs
de
ses
membres
pour
remplir
les
fonctions
de
secrétaire.
[
peut
adjoindre
à
ce
ou
ces
secrétaires
des
auxiliaires,
pris
en
dehors
de
ses
membres,
qui
assistent
aux
séances
mais
sans
participer
aux
délibérations.
Le
procès-verbal
de
chaque
séance,
rédigé
par
le
ou
les
secrétaires,
est
arrêté
au
commencement
de
la
séance
suivante,
et
signé
par
le
maire
et
le
ou
les
secrétaires.
7Envoyé
en
préfecture
le 07/04/2026
Reçu
en
préfecture
le
07/04/2026
Publié le ‘| | on]
XX
ID
: 038-2138007.
18-20260401-DE_31_03_26_04-DE
contient
la
date
et
l'heure
de
la
séance,
les
noms
du
président,
des
membres
du
conseil
municipal
présents
où
représentés
et
du
ou
des
secrétaires
de
séance,
le
quorum,
l'ordre
du
jour
de
la
séance,
les
délibérations
adoptées
et
les
rapports
au
vu
desquels
elles
ont
été
adoptées,
les
demandes
de
scrutin
particulier,
le
résultat
des
scrutins
précisant,
s'agissant
des
scrutins
publics,
le
nom
des
votants
et
le
sens
de
leur
vote,
et
la
teneur
des
discussions
au
cours
de
la
séance.
Dans
la
semaine
qui
suit
la
séance
au
cours
de
laquelle
il! a
été
arrêté,
le
procès-verbal
est
publié
sous
forme
électronique
de
manière
permanente
et
gratuite
sur
le
site
internet
de
la
commune,
lorsqu'il
existe,
et
un
exemplaire
sur
papier
est
mis
à
la
disposition
du
public. L'exemplaire
original
du
procès-verbal,
qu'il
soit
établi
sur
papier
ou
sur
support
numérique,
est
conservé
dans
des
conditions
propres
à
en
assurer
la
pérennité.
Le
secrétaire
de
séance,
qui
est
un
élu,
assiste
le
maire
pour
la
vérification
du
quorum
et
celle
de
la
validité
des
pouvoirs,
de
la
contestation
des
votes
et
du
bon
déroulement
des
scrutins.
IL
contrôle
l'élaboration
du
procès-verbal
de
séance.
Les
auxiliaires
de
séance
ne
prennent
la
parole
que
sur
invitation
expresse
du
maire
et
restent
tenus
à
l'obligation
de
réserve. Article
14
: Accès
et
tenue
du
public
Article
L.
2121-18
alinéa
1°
du
CGCT :
Les
séances
des
conseils
municipaux
sont
publiques.
Aucune
personne
autre
que
les
membres
du
conseil
municipal
où
de
l'administration
municipale
ne
peut
pénétrer
dans
l'enceinte
du
conseil
sans
y
avoir
été
autorisé
par
le
président.
Le
public
est
autorisé
à
occuper
les
places
qui
lui
sont
réservées
dans
la
salle.
IL doit
observer
le
silence
durant
toute
la
durée
de
la
séance.
Toutes
marques
d'approbation
ou
de
désapprobation
sont
interdites.
Un
emplacement
spécial
est
réservé
aux
représentants
de
la
presse.
Article
15
: Enregistrement
des
débats
Article
L.
2121-18
alinéa
3
du
CGCT
: Sans
préjudice
des
pouvoirs
que
le
maire
tient
de
l'article
L.2121-16,
ces
séances
peuvent
être
retransmises
par
les
moyens
de
communication
audiovisuelle. L'enregistrement
ou
la
retransmission
devront
être
réalisés
en
tenant
compte
du
droit
à
l'image
du
public
et
du
personnel
municipal
présent,
Article
16
: Séance
à
huis
clos
Article
L.
2121-18
alinéa
2
du
CGCT
: Néanmoins,
sur
la
demande
de
trois
membres
ou
du
maire,
le
conseil
municipal
peut
décider,
sans
débat,
à
la
majorité
absolue
des
membres
présents
ou
représentés,
qu'il
se
réunit
à
huis
clos.
La
décision
de
tenir
une
séance
à
huis
clos
est
prise
par
un
vote
public
du
conseil
municipal.
Lorsqu'il
est
décidé
que
le
conseil
municipal
se
réunit
à
huis
clos,
le
public
ainsi
que
les
représentants
de
la
presse
doivent
se
retirer.
Article
17
: Police
de
l'assemblée
Article
L.
2121-16
du
CGCT :
Le
maire
a
seul
la
police
de
l'assemblée.
I peut
faire
expulser
de
l'auditoire
ou
arrêter
tout
individu
qui
trouble
l'ordre.
En
cas
de
crime
ou
de
délit
il en
dresse
un
procès-verbal
et
le
procureur
de
la
République
en
est
immédiatement
saisi.
8Envoyé
en
préfecture
le 07/04/2026
Reçu
en
préfecture
le
07/04/2026
Publié le *{ | 0 “]
XI
ID
: 038-21380075
20260401-DE_31_03_26_04-DE
En
cas
de
crime
ou
de
délit
(propos
injurieux
ou
diffamatoires
…),
le
maire
en
dresse
procès-verbal
et
en
saisit
immédiatement
le
procureur
de
la
République.
IL
appartient
au
maire
ou
à
celui
qui
le
remplace
de
faire
observer
le
présent
règlement.
CHAPITRE
IV
:Débats
et
votes
des
délibérations
Article
L.
2121-29
du
CGCT:
Le
conseil
municipal
règle
par
ses
délibérations
les
affaires
de
la
commune.
donne
son
avis
toutes
les
fois
que
cet
avis
est
requis
par
les
lois
et
règlements,
ou
qu'il
est
demandé
par
le
représentant
de
| ‘État
dans
le
département.
Lorsque
le
conseil
municipal,
à
ce
régulièrement
requis
et
convoqué,
refuse
ou
néglige
de
donner
avis,
il
peut
être
passé
outre.
Le
conseil
municipal
émet
des
vœux
sur
tous
les
objets
d'intérêt
local
Article
18
: Déroulement
de
la
séance
Le
maire,
à
l'ouverture
de
la
séance,
procède
à
l'appel
des
conseillers,
constate
le
quorum,
proclame
la
validité
de
la
séance
si
celui-ci
est
atteint,
cite
les
pouvoirs
reçus.
Il
fait
approuver
le
procès-verbal
de
la
séance
précédente
et
prend
note
des
rectifications
éventuelles.
Le
maire
appelle
ensuite
les
affaires
inscrites
à
l'ordre
du
jour
; seules
celles-
ci
peuvent
faire
l'objet
d'une
délibération.
IL
peut
aussi
soumettre
au
conseil
municipal
des
«
questions
diverses
»,
qui
ne
revêtent
pas
une
importance
capitale.
Si
toutefois
l'une
de
ces
questions
doit
faire
l'objet
d’une
délibération,
elle
devra
en
tant
que
telle
être
inscrite
à
l'ordre
du
jour
de
la
prochaine
séance
du
conseil
municipal.
Le
maire
appelle
ensuite
les
affaires
inscrites
à
l'ordre
du
jour.
Le
maire
accorde
immédiatement
la
parole
en
cas
de
réclamation
relative
à
l'ordre
du
jour.
||
demande
au
conseil
municipal
de
nommer
le
secrétaire
de
séance.
Le
maire
rend
compte
des
décisions
qu'il
a
prises
en
vertu
de
la
délégation
du
conseil
municipal,
conformément
aux
dispositions
de
l'article
L.2122-23
du
Code
général
des
collectivités
territoriales.
IL
aborde
ensuite
les
points
de
l'ordre
du
jour
tels
qu'ils
apparaissent
dans
la
convocation.
Chaque
affaire
fait
l’objet
d’un
résumé
sommaire
par
les
rapporteurs
désignés
par
le
maire.
Cette
présentation
peut
être
précédée
ou
suivie
d'une
intervention
du
maire
lui-même
ou
de
l'adjoint
compétent.
Article
19
: Débats
ordinaires
La
parole
est
accordée
par
le
maire
aux
membres
du
conseil
municipal
qui
la
demandent.
Aucun
membre
du
conseil
municipal
ne
peut
prendre
la
parole
qu'après
l'avoir
obtenue
du
président
même
s'il
est
autorisé
par
un
orateur
à
l'interrompre.
Les
membres
du
conseil
municipal
prennent
la
parole
dans
l’ordre
chronologique
de
leur
demande.
Lorsqu'un
membre
du
conseil
municipal
s'écarte
de
la
question
traitée
ou
qu’il
trouble
le
bon
déroulement
de
la
séance
par
des
interruptions
ou
des
attaques
personnelles,
la
parole
peut
lui
être
retirée
par
le
maire
qui
peut
alors
faire,
le
cas
échéant,
application
des
dispositions
prévues
à
l'article
18.
Sous
peine
d’un
rappel
à
l'ordre,
aucune
intervention
n'est
possible
pendant
le
vote
d'une
affaire
soumise
à
délibération.
Article
20
: Suspension
de
séance
La
suspension
de
séance
est
décidée
par
le
président
de
séance.
Le
président
peut
mettre
aux
voix
toute
demande
émanant
d'un
conseiller.
IL
revient
au
président
de
fixer
la
durée
des
suspensions
de
séance.Envoyé
en
préfecture
le 07/04/2026
Reçu
en
préfecture
le
07/04/2026
Publié le ‘|
oùl
%
ID : 038-213800758-20260401-DE_31_03_26_04-DE
Article
21
: Amendements
Les
amendements
peuvent
être
proposés
sur
toutes
affaires
en
discussion
soumises
au
conseil
municipal.
Ils
doivent
être
présentés
par
écrit
au
maire.
Le
conseil
municipal
décide
si
ces
amendements
sont
mis
en
délibération
ou
rejetés.
Article
22
: Référendum
local
Article
L.O.
1112-1
du
CGCT
:
L'assemblée
délibérante
d'une
collectivité
territoriale
peut
soumettre
à
référendum
local
tout
projet
de
délibération
tendant
à
régler
une
affaire
de
la
compétence
de
cette
collectivité.
Article
L.O.
1112-2
du
CGCT
: L'exécutif
d'une
collectivité
territoriale
peut
seul
proposer
à
l'assemblée
délibérante
de
cette
collectivité
de
soumettre
à
référendum
local
tout
projet
d'acte
relevant
des
attributions
qu'il
exerce
au
nom
de
la
collectivité,
à
l'exception
des
projets
d'acte
individuel.
Article
L.O.
1112-3
alinéa
1
du
CGCT:
Dans
les
cas
prévus
aux
articles
LO
1112-1
et
LO
1112-2,
l'assemblée
délibérante
de
la
collectivité
territoriale,
par
une
même
délibération,
détermine
les
modalités
d'organisation
du
référendum
local,
fixe
le
jour
du
scrutin,
qui
ne
peut
intervenir
moins
de
deux
mois
après
la
transmission
de
la
délibération
au
représentant
de
l'Etat
convoque
les
électeurs
et
précise
le
projet
d'acte
ou
de
délibération
soumis
à
l'approbation
des
électeurs.
L'exécutif
de
la
collectivité
territoriale
transmet
au
représentant
de
l'Etat
dans
un
délai maximum
de
huit jours
la
délibération
prise
en
application
de
l'alinéa
précédent.
Le
représentant
de
l'Etat
dispose
d'un
délai
de
dix
jours
à
compter
de
la
réception
de
la
délibération
pour
la
déférer
au
tribunal
administratif
s'il
l'estime
illégale.
peut
assorti
son
recours
dune
demande
de
suspension.
Le
président
du
tribunal
administratif
ou
le
magistrat
délégué
par
lui
statue
dans
un
délai
d'un
mois,
en
premier
et
dernier
ressort,
sur
la
demande
de
suspension.
est
fait
droit
à
cette
demande
si
l'un
des
moyens
invoqués
para,
en
l'état
de
l'instruction,
propre
à
créer
un
doute
sérieux
quant
à
la
légalité
de
l'acte
attaqué
ou
du
projet
de
délibération
ou
d'acte
soumis
à
référendum.
Lorsque
la
délibération
organisant
le référendum
local
ou
le projet
de
délibération
ou
d'acte
soumis
à
référendum
est
de
nature
à
compromettre
l'exercice
d'une
liberté
publique
ou
individuelle,
le président
du
tribunal
administratif ou
le
magistrat
délégué
par
lui en
prononce
la
suspension
dans
les
quarante-huit
heures.
Article
23
: Consultation
des
électeurs
Article
L.
1112-15
du
CGCT
:
Les
électeurs
d'une
collectivité
territoriale
peuvent
être
consultés
sur
les
décisions
que
les
autorités
de
cette
collectivité
envisagent
de
prendre
pour
régler
les
affaires
relevant
de
la
compétence
de
celle-ci
La
consultation
peut
être
limitée
aux
électeurs
d'une
partie
du
territoire
du
ressort
de
la
collectivité,
pour
les
affaires
intéressant
spécialement
cette
partie
de
la
collectivité.
Article
L.
1112-16
du
CGCT
:
L-Dans
une
commune,
un
dixième
des
électeurs
inscrits
sur
les
listes
électorales
et,
dans
les
autres
collectivités
territoriales,
un
vingtième
des
électeurs,
peuvent
demander
à
ce
que
soit
inscrite
à
l'ordre
du jour
de
l'assemblée
délibérante
de
la
collectivité
l'organisation
d'une
consultation
sur
toute
affaire
relevant
de
la
décision
de
cette
assemblée.
Chaque
trimestre,
un
électeur
ne
peut
signer
qu'une
seule
demande
tendant
à
l'organisation
d'une
consultation
par
une
même
collectivité
territoriale.
La
demande
est
adressée
au
maire
ou
au
président
de
l'assemblée
délibérante.
Il accuse
réception
de
la
demande
et
en
informe
le
conseil
municipal
ou
l'assemblée
délibérante
à
la
première
séance
qui
suit
sa
réception.
10Envoyé
en
préfecture
le
07/04/2026
Reçu
en
préfecture
le
07/04/2026
Publié le *À Lo"
Vw
%
ID
: 038-21380075
-20260401-DE_31_03_26_04-DE
Le
ou
les
organisateurs
d'une
demande
de
consultation
dans
une
collectivité
territoriale
autre
que
la
commune
sont
tenus
de
communiquer
à
l'organe
exécutif
de
cette
collectivité
une
copie
des
listes
électorales
des
communes
où
sont
inscrits
les
auteurs
de
la
demande.
La
décision
d'organiser
la
consultation
appartient
à
l'assemblée
délibérante
de
la
collectivité
territoriale. 1.-Une
collectivité
territoriale
peut
être
saisie,
dans
les
conditions
prévues
aux
trois
premiers
alinéas
du
|
de
toute
affaire
relevant
de
sa
compétence,
pour
inviter
son
assemblée
délibérante
à
se
prononcer
dans
un
sens
déterminé.
La
décision
de
délibérer
sur
l'affaire
dont
la
collectivité
territoriale
est
saisie
appartient
au
conseil
municipal
ou
à
l'assemblée
délibérante.
Article
L.
1112-17
alinéa
1°
du
CGCT
: L'assemblée
délibérante
de
la
collectivité
territoriale
arrête
le
principe
et
les
modalités
d'organisation
de
la
consultation.
Sa
délibération
indique
expressément
que
cette
consultation
n'est
qu'une
demande
d'avis.
Elle
fixe
le jour
du
scrutin
et
convoque
les
électeurs.
Elle
est
transmise
deux
mois
au
moins
avant
la
date
du
scrutin
au
représentant
de
l'Etat
(.)
Article
24
: Votes
Article
L.
2121-20
du
CGCTA.)
Les
délibérations
sont
prises
à
la
majorité
absolue
des
suffrages
exprimés.
Lorsqu'il y
a
partage
égal
des
voix
et
sauf
cas
de
scrutin
secret,
la
voix
du
président
est
prépondérante. Article
L.
2121-21
du
CGCT
: Le
vote
à
lieu
au
scrutin
public
à
la
demande
du
quart
des
membres
présents.
est
voté
au
scrutin
secret
:
1°
Soit
lorsqu'un
tiers
des
membres
présents
le
réclame
;
2°
Soit
lorsqu'il
y
à
lieu
de
procéder
à
une
nomination
ou
à
une
présentation.
Dans
ces
derniers
cas,
si aucun
des
candidats
n'a
obtenu
la
majorité
absolue
après
deux
tours
de
scrutin
secret,
est
procédé
à
un
troisième
tour
de
scrutin
et
l'élection
a
lieu
à
la
majorité
relative
; à
égalité
de
voix,
l'élection
est
acquise
au
plus
âgé.
Le
conseil
municipal
peut
décider,
à
l'unanimité,
de
ne
pas
procéder
au
scrutin
secret
aux
nominations
ou
aux
présentations,
sauf
disposition
législative
ou
réglementaire
prévoyant
expressément
ce
mode
de
scrutin.
Si
une
seule
candidature
a
été
déposée
pour
chaque
poste
à
pourvoir
au
sein
des
commissions
municipales
ou
dans
les
organismes
extérieurs,
ou
si
une
seule
liste
a
été
présentée
après
appel
de
candidatures,
les
nominations
prennent
effet
immédiatement,
dans
l'ordre
de
la
liste
le
cas
échéant,
et
il
en
est
donné
lecture
par
le
maire.
Tout
conseiller
municipal
atteint
d'infimité
certaine
et
le
mettant
dans
l'impossibilité
d'introduire
son
bulletin
dans
l'enveloppe
est
autorisé
à
se
faire
assister
par
une
personne
de
son
choix.
11Envoyé
en
préfecture
le
07/04/2026
Reçu
en
préfecture
le 07/04/2026
Publié le À
ol
DE
ID
: 038-21380075:
.20260401-DE_31_03_26_04-DE
Les
bulletins
ou
votes
nuls
et
les
abstentions
ne
sont
pas
comptabilisés.
Le
conseil
municipal
vote
de
l'une
des
trois
manières
suivantes
:
-
à
main
levée,
-
au
scrutin
public
par
appel
nominal,
-
au
scrutin
secret.
Le
mode
de
votation
ordinaire
est
le
vote
à
main
levée.
Il
est
constaté
par
le
président
et
le
secrétaire
qui
comptent
le
nombre
de
votants
contre
et
le
nombre
d’abstentions.
Le
vote
du
compte
financier
unique
(cf.
article
L.
1612-12
du
CGCT)
présenté
annuellement
par
le
maire
doit
intervenir
avant
le
30
juin
de
l'année
suivant
l'exercice.
Le
compte
financier
unique
est
arrêté
si
une
majorité
de
voix
ne
s’est
pas
dégagée
contre
son
adoption.
Article
25
: Clôture
de
toute
discussion
Les
membres
du
conseil
municipal
prennent
la
parole
dans
l’ordre
déterminé
par
le
président
de
séance.
IL'appartient
au
président
de
séance
seul
de
mettre
fin
aux
débats.
CHAPITRE
_V : Comptes
rendus
des
débats
et
des
décisions
Article
26
: Procès-verbaux
Article
L.
2121-23
du
CGCT:
Les
délibérations
sont
inscrites
par
ordre
de
date
sur
un
registre
tenu
dans
des
conditions
définies
par
décret
en
Conseil
d'Etat.
Elles
sont
signées
par
le
maire
et
le
ou
les
secrétaires
de
séance.
Les
signatures
sont
déposées
sur
la
dernière
page
du
procès-verbal
de
la
séance,
après
l'ensemble
des
délibérations.
Les
séances
publiques
du
conseil
municipal
sont
enregistrées
et
donnent
lieu
à
l'établissement
du
procès-verbal
sous
forme
synthétique,
Les
conseils
municipaux
sont
maîtres
de
la
rédaction
de
leurs
procès-verbaux
(CE,
3
mars
1905,
Sieur
Papot). Une
fois
établi,
ce
procès-verbal
est
tenu
à
la
disposition
des
membres
du
conseil
municipal
qui
peuvent
en
prendre
connaissance
quand
ils
le
souhaitent.
Chaque
procès-verbal
de
séance
est
mis
aux
voix
pour
adoption
à
la
séance
qui
suit
son
établissement.
Les
membres
du
conseil
municipal
ne
peuvent
intervenir
à
cette
occasion
que
pour
une
rectification
à
apporter
au
procès-verbal.
La
rectification
éventuelle
est
enregistrée
au
procès-verbal
suivant. Article
27
: Liste
des
délibérations
examinées
par
le
conseil
municipal
Article
L.
2121-25
du
CGCT:
Dans
un
délai
d'une
semaine,
la
liste
des
délibérations
examinées
par
le
conseil
municipal
est
affichée
à
la
mairie
et
mise
en
ligne
sur
le
site
internet
de
la
commune,
lorsqu'il
existe.
La
liste
des
délibérations
examinées
est
affichée
dans
les
vitrines
prévues
à
cet
effet
à
proximité
de
l'entrée
de
la
mairie.
Elle
présente
une
synthèse
sommaire
des
délibérations
et
des
décisions
du
conseil.
CHAPITRE
VI
: Dispositions
diverses
Article
28
: Mise
à
disposition
de
locaux
aux
conseillers
municipaux
Article
L.
2121-27
du
CGCT:
Dans
les
communes
de
plus
de
3
500
habitants,
les
conseillers
n'appattenant
pas
à
la
majorité
municipale
qui
en
font
la
demande
peuvent
disposer
sans
frais
du
prêt
d'un
local
commun.
12Envoyé
en
préfecture
le 07/04/2026
Reçu
en
préfecture
le 07/04/2026
Publié le tj
] dE
1D
: 038-213800758-20260401-DE_31_03_26_04-DE
Un
décret
d'application
détermine
les
modalités
de
cette
mise
à
disposition.
IL
est
satisfait
à
toute
demande
de
mise
à
disposition
d’un
local
commun
émise
par
des
conseillers
n’appartenant
pas
à
la
majorité
municipale,
dans
un
délai
de
4
mois.
Le
local
mis
à
disposition
ne
saurait
en
aucun
cas
être
destiné
à
une
permanence
ou
à
accueillir
des
réunions
publiques.
Dans
les
communes
de
moins
de
10.000
habitants
et
de
plus
de
3.500
habitants,
la
mise
à
disposition
d'un
local
administratif
commun
aux
conseillers
n’appartenant
pas
à
la
majorité
municipale
peut
être,
dans
la
mesure
où
cela
est
compatible
avec
l'exécution
des
services
publics,
soit
permanente,
soit
temporaire.
Dans
ce
dernier
cas,
en
l'absence
d'accord
entre
le
maire
et
les
conseillers
intéressés,
la
durée
de
mise
à
disposition
ne
peut
être
inférieure
à
quatre
heures
par
semaine,
dont
deux
heures
au
moins
pendant
les
heures
ouvrables.
La
répartition
du
temps
d'occupation
du
local
administratif
mis
à
la
disposition
des
conseillers
minoritaires
entre
leurs
différents
groupes
est
fixée
d’un
commun
accord.
En
l'absence
d'accord,
le
maire
procède
à
cette
répartition
en
fonction
de
l'importance
des
groupes.
Le
local
situé
à
l'adresse
suivante
: 94
rue
des
Apalois
est
mis
à
disposition
des
élus
n’appartenant
pas
à
la
majorité
municipal
4
heures
par
semaine
en
dehors
des
plages
horaires
réservées
aux
autres
utilisateurs.
Les
clefs
seront
à
retirer
et
à
remettre
à
l'accueil
de
la
mairie
aux
heures
habituelles
d'ouverture,
Article
29
: Bulletin
d'information
générale
Article
L.
2121-27-1
du
CGCT
: Dans
les
communes
de
1
000
habitants
et
plus,
lorsque
des
informations
générales
sur
les
réalisations
et
sur
la
gestion
du
conseil
municipal
sont
diffusées
par
la
commune,
un
espace
est
réservé
à
l'expression
des
conseillers
élus
sur
une
liste
autre
que
celle
ayant
obtenu
le
plus
de
voix
lors
du
dernier
renouvellement
du
conseil
municipal
ou
ayant
déclaré
ne
pas
appartenir
à
la
majorité
municipale.
Le
procureur
de
la
République
du
ressort
de
la
cour
d'appel
compétent
sur
le
territoire
de
la
commune
peut,
dans
les
conditions
prévues
au
premier
alinéa
du
présent
article
et
dans
le
respect
de
l'article
11
du
code
de
procédure
pénale,
diffuser
dans
un
espace
réservé
toute
communication
en
lien
avec
les
affaires
de
la
commune.
Les
modalités
d'application
du
présent
article
sont
définies
par
le
règlement
intérieur
du
conseil
municipal,
Cette
disposition
ne
rend
pas
obligatoire
l'organisation
d'une
information
générale
sur
l'activité
de
la
collectivité
locale
; elle
ne
s'applique
que
lorsque
celle-ci
existe.
Aussi,
dès
lors
que
la
commune
diffuse
un
bulletin
d’information
générale,
il
doit
être
satisfait
à
cette
obligation.
La
répartition
de
l'espace
d'expression
réservé
aux
conseillers
n’appartenant
pas
à
la
majorité
est
fixée
à
1/3
de
la
page
réservée
à
l'expression
des
opinions
politiques.
Cela
correspond
à
20
lignes
rédigées
dans
la
même
police
et
de
la
même
couleur
que
le
reste
de
la
page
: Calibri
light
en
corps
11.
Le
texte
sera
adressé
au
service
communication
au
plus
tard
le
cinq
du
mois
de
la
parution
du
bulletin
à
l'adresse
suivante
: communication@chapareillan.fr.
Le
service
communication
de
la
Mairie
informera
les
élus
de
la
minorité
de
la
date
de
parution
de
chaque
bulletin,
un
mois
avant
la
date
limite
d'envoi
de
leur
texte.
L'ensemble
des
propos
soumis
à
publication
doivent
respecter
les
règles
de
prévention
contre
le
racisme
l'antisémitisme,
le
harcèlement,
la
diffamation
et
l'appel
à
la
haine.
13Envoyé
en
préfecture
le 07/04/2026
Reçu
en
préfecture
le
07/04/2026
Publié le ‘|
où
|
16
ID
: 038-213800758.
0260401-DE_31_03_26_04-DE
Article
30
: Désignation
des
délégués
dans
les
organismes
extérieurs
Article
L.
2121-33
du
CGCT :
Le
conseil
municipal
procède
à
la
désignation
de
ses
membres
ou
de
délégués
pour
siéger
au
sein
d'organismes
extérieurs
dans
les
cas
et
conditions
prévus
par
les
dispositions
du
présent
code
et
des
textes
régissant
ces
organismes.
La
fixation
par
les
dispositions
précitées
de
la
durée
des
fonctions
assignées
à
ces
membres
ou
délégués
ne
fait pas
obstacle
à
ce
qu'il puisse
être
procédé
à
tout
moment,
et pour
le
reste
de
cette
durée,
à
leur
remplacement
par
une
nouvelle
désignation
opérée
dans
les
mêmes
formes.
Article
31
: Retrait
d'une
délégation
à
un
adjoint
Article
L.
2122-18
du
CGCT
: Le
maire
est
seul
chargé
de
l'administration,
mais
il peut,
Sous
sa
surveillance
et
sa
responsabilité,
déléguer
par
arrêté
une
partie
de
ses
fonctions
à
un
ou
plusieurs
de
ses
adjoints
et
à
des
membres
du
conseil
municipal
Le
membre
du
conseil
municipal
ayant
démissionné
de
la
fonction
de
maire
en
application
des
articles
LO
141
du
code
électoral,
L.
3122-3
ou
L.
4133-3
du
présent
code
ne
peut
recevoir
de
délégation
jusqu'au
terme
de
son
mandat
de
conseiller
municipal
ou jusqu'à
la
cessation
du
mandat
ou
de
la
fonction
l'ayant
placé
en
situation
d'incompatibilité.
Les
membres
du
conseil
municipal
exerçant
un
mandat
de
député,
de
sénateur
ou
de
représentant
au
Parlement
européen
ne
peuvent
recevoir
ou
conserver
de
délégation,
sauf
si
celle-ci
porte
sur
les
attributions
exercées
au
nom
de
l'Etat
mentionnées
à
la
sous-
section
3
de
la
présente
section.
Lorsque
le
maire
a
retiré
les
délégations
qu'il
avait
données
à
un
adjoint,
le
conseil
municipal
doit
se
prononcer
sur
le
maintien
de
celui-ci
dans
ses
fonctions.
Article
32
: Modification
du
règlement
Le
présent
règlement
peut
faire
l'objet
de
modifications
à
la
demande
et
sur
proposition
du
maire
ou
d'un
tiers
des
membres
en
exercice
de
l'assemblée
communale.
Article
33
: Application
du
règlement
Le
présent
règlement
est
applicable
au
conseil
municipal
de
la
commune
de
CHAPAREILLAN
Le
conseil
municipal
adopte
à
l'unanimité.
Ainsi
fait
et
délibéré,
les
jours,
mois
et
an
susdits.
POUR
EXTRAIT
CONFORME
Martine
VENTURINI
La
Secrétaire
de
séance
Valérie
SACLIER
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