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Déliberation - 08 1 Reglement interieur CAO et ComMAPA
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Moret-Loing-et-Orvanne.
Lien du pdf (Déliberation - 08 1 Reglement interieur CAO et ComMAPA)
Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Investissement et développement économique,
Règlement intérieur CAO et ComMAPA 1/9
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES ET
DE LA COMMISSION DES MARCHÉS À PROCÉDURE ADAPTÉE
Version approuvée par délibération du conseil municipal en date du 9 avril 2026
PRÉAMBULE
Le présent règlement intérieur de la Commission d’Appel d’Offres (CAO) et de la Commission des Marchés à Procédure Adaptée (ComMAPA) est applicable pour le mandat 2026/2033 de la commune de Moret-Loing-et-Orvanne.
Ce règlement intérieur a pour objet de garantir le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures qui permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics.
Il a été établi dans le respect de la règlementation en vigueur, notamment :
Le Code de la Commande Publique (CCP) entré en vigueur le 1er avril 2019 issu de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 et du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 ; Les articles L.1411-5, L.1411-6, D.1411-3, D1411-4 et D.1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).
Il vise à définir les modalités de fonctionnement de :
La Commission d’Appel d’Offres, qui est une commission réglementairement instituée et dont la composition et les attributions sont définies par le code général des collectivités territoriales ;
La Commission des Marchés à Procédure Adaptée (ComMAPA), qui est une commission facultative instituée par la commune de Moret-Loing-et-Orvanne dans un souci de transparence. Sa composition est cependant différente de celle de la CAO. Son rôle est d’émettre un avis sur les marchés conclus après mise en concurrence, dont le montant estimé est égal ou supérieur à 60 000 € HT et qui ne font pas l’objet d’une attribution par la CAO.
Toutefois, et pour tenir compte des spécificités de ces marchés, et notamment des très brefs délais de validité des offres remises par les opérateurs, l’attribution des marchés subséquents ou des marchés spécifiques conclus sur le fondement des accords-cadres ou des systèmes d’acquisition dynamique dans le domaine de l’achat d’énergie relève de la compétence exclusive du Maire, ou son représentant, sans avis préalable de la ComMAPA.
Accusé de réception en préfecture
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SOMMAIRE
Article 1 – LA COMPOSITION DE LA CAO ................................................................................................. 3
Article 1.1 – La présidence .................................................................................................................. 3
Article 1.2 – La composition ................................................................................................................ 3
Article 1.2.1 – Les membres à voix délibératives ............................................................................. 3
Article 1.2.2 - Règles de remplacement des membres titulaires ..................................................... 3
Article 1.2.3 - Les membres à voix consultatives ............................................................................. 3
Article 1.3 - Caractère permanent de la commission d’appel d’offres ............................................... 4
Article 2 – LA COMPOSITION DE LA ComMAPA ...................................................................................... 4
Article 3 - LES COMPÉTENCES DE LA CAO ET DE LA ComMAPA .............................................................. 4
Article 3.1 - Compétences de la CAO................................................................................................... 4
Article 3.1.1 - Périmètre d’intervention de la CAO .......................................................................... 4
Article 3.1.2 – Attributions de la CAO lors de la passation des marchés ......................................... 4
Article 3.1.3 - Attributions de la CAO en cours d’exécution des marchés........................................ 5
Article 3.2 - Compétences de la ComMAPA ........................................................................................ 5
Article 3.2.1 - Périmètre d’intervention de la ComMAPA ................................................................ 5
Article 3.2.2 - Attributions de la ComMAPA lors de la passation des marchés ............................... 6
Article 3.2.3 - Attributions de la ComMAPA en cours d’exécution des marchés ............................. 6
Article 3.3 - Marchés conclus sans avis préalable des commissions relatives à la commande
publique............................................................................................................................................... 6
Article 4 – LE FONCTIONNEMENT DE LA CAO ET DE LA ComMAPA ........................................................ 6
Article 4.1 – Les règles de convocation des deux commissions .......................................................... 6
Article 4.2 - Quorum ............................................................................................................................ 7
Article 4.2.1 - CAO............................................................................................................................ 7
Article 4.2.2 - ComMAPA ................................................................................................................. 7
Article 4.3 - Publicité des commissions ............................................................................................... 7
Article 4.4 - Confidentialité ................................................................................................................. 7
Article 4.5 - Prévention des conflits d’intérêt ..................................................................................... 7
Article 4.6 - Débats .............................................................................................................................. 8
Article 4.7 - Votes ................................................................................................................................ 8
Article 4.8 - Procès-Verbaux (PV) ........................................................................................................ 8
Article 4.9 - Délibérations à distance .................................................................................................. 9
Article 4.10 - Dispositions relatives aux jurys ...................................................................................... 9
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Article 1 – LA COMPOSITION DE LA CAO
Article 1.1 – La présidence
Le Maire de la commune de Moret-loing-et-Orvanne, M. Dikran ZAKEOSSIAN, est le Président de la
Commission d’Appels d’offres (CAO).
Il peut, par arrêté, déléguer ces fonctions à un représentant. Il ne peut cependant pas désigner de
représentant parmi les membres titulaires ou suppléants de la CAO.
Article 1.2 – La composition
Article 1.2.1 – Les membres à voix délibératives
Conformément aux dispositions des articles L. 1411-5 et D. 1411-3 du code général des collectivités
territoriales, la CAO se compose de son président et de cinq membres titulaires issus du conseil
municipal. Ces membres sont élus en son sein à la représentation proportionnelle avec application de
la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel.
L’assemblée délibérante procède à l'élection, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, de
suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires.
Selon les dispositions de l’article D. 1411-4 du Code général des collectivités territoriales, les listes
peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.
En cas d'égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être
proclamés élus.
Seuls les membres élus ont voix délibérative au sein de la CAO.
Article 1.2.2 - Règles de remplacement des membres titulaires
Il est pourvu au remplacement d'un membre titulaire par un suppléant inscrit sur la même liste. Le
remplacement du suppléant ainsi devenu membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la
même liste.
Il est procédé au renouvellement intégral de la commission lorsqu'une liste se trouve dans
l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions telles que prévues ci-dessus, au remplacement des
membres titulaires auxquels elle a droit.
Article 1.2.3 - Les membres à voix consultatives
Peuvent participer aux réunions de la CAO avec voix consultative :
Le ou les élus municipaux bénéficiant d’une délégation dans la matière objet du marché
(s’ils ne sont pas déjà membres de la CAO) ;
Les agents publics compétents en matière de marchés publics ;
Les agents publics des services opérationnels compétents dans l’objet de la consultation ;
Le maître d’œuvre chargé du suivi de l’exécution des travaux ou de la prestation objet de
la consultation ;
Tout représentant de bureau d’études chargé d’accompagner la définition des besoins et
l’analyse des offres (AMO).
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En outre, le Président de la commission peut inviter à la CAO, avec voix consultative :
Le comptable de la collectivité ;
Un représentant de la Direction Départementale de la Protection des Populations.
Leurs observations éventuelles sont consignées au procès-verbal (PV).
Article 1.3 - Caractère permanent de la commission d’appel d’offres
La Commission d’appel d’offres a un caractère permanent.
Article 2 – LA COMPOSITION DE LA ComMAPA
La composition de la ComMAPA est identique à celle de la commission d’appel d’offres.
Article 3 - LES COMPÉTENCES DE LA CAO ET DE LA ComMAPA
Article 3.1 - Compétences de la CAO
En application des dispositions de l’article L.1414-2 du CGCT : « Pour les marchés publics passés selon
une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou
supérieure aux seuils européens qui figurent en annexe du code de la commande publique, (…), le
titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres composée conformément aux dispositions de
l'article L. 1411-5. (…). En cas d'urgence impérieuse, le marché public peut être attribué sans réunion
préalable de la commission d'appel d'offres ».
La CAO est donc chargée de choisir les titulaires (3.1.2) des marchés publics passés selon une
procédure formalisée et dont la valeur estimée hors taxe est supérieure aux seuils européens (3.1.1).
Article 3.1.1 - Périmètre d’intervention de la CAO
La CAO est compétente pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée. Les
procédures formalisées sont celles prévues aux articles L. 2124-1 à L. 2124-4 du Code de la Commande
Publique (CCP), à savoir :
Les marchés passés selon une procédure formalisée (Article L.2124-1 du CCP)
L’appel d’offres ouvert ou restreint (Article L.2124-2 du CCP)
La procédure avec négociation (Article L.2124-3 du CCP)
Le dialogue compétitif (Article L.2124-4 du CCP)
En dehors des exceptions prévues par le CCP, le recours à une procédure formalisée est obligatoire dès
lors que la valeur estimée HT du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens. Ces seuils sont
modifiés tous les 2 ans par décret afin de prendre en compte la variation du cours des monnaies (euro,
dollar américain, yen). Une note du service des marchés publics est émise aux membres du Comité de
Direction de la commune à chaque modification de ces seuils.
La compétence de la CAO est donc limitée aux seules procédures formalisées dont la valeur estimée
HT prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens.
Article 3.1.2 – Attributions de la CAO lors de la passation des marchés
La CAO est compétente pour attribuer les marchés.
Toutefois, la CAO n’a pas la compétence pour se prononcer sur la recevabilité des candidatures et
rejeter les offres inacceptables, inappropriées, irrégulières ou anormalement basses.
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Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les
documents de la consultation notamment parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la
législation applicable notamment en matière sociale et environnementale.
Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au
marché public tels qu’ils ont été déterminés et établis avant le lancement de la procédure.
Une offre inappropriée est une offre sans rapport avec le marché public parce qu’elle n’est
manifestement pas en mesure, sans modification substantielle, de répondre aux besoins et
aux exigences de l’acheteur formulés dans les documents de la consultation
Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de
nature à compromettre la bonne exécution du marché.
L’analyse de la recevabilité des candidatures et de la régularité des offres (offres irrégulières,
inacceptables, inappropriées, anormalement basses) ainsi que toutes les demandes effectuées durant
la période d’analyse des offres relèvent de la compétence du Président, ou de son représentant.
Ces éléments sont toutefois présentés à la CAO afin que celle-ci puisse se prononcer en toute
connaissance de cause sur l'ensemble des analyses opérées et qui sont de nature à justifier son choix
du titulaire.
Les décisions de rejet ne peuvent ainsi être prises avant que la CAO ne se soit prononcée sur le titulaire.
Article 3.1.3 - Attributions de la CAO en cours d’exécution des marchés
Conformément à l’article L1414-4 du CGCT : « Tout projet d'avenant à un marché public entraînant
une augmentation du montant global supérieure à 5 % est soumis pour avis à la commission d'appel
d'offres. Lorsque l'assemblée délibérante est appelée à statuer sur un projet d'avenant, l'avis de la
commission d'appel d'offres lui est préalablement transmis.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces avenants concernent des marchés
publics qui n’ont pas été soumis à la CAO pour le choix du titulaire.
Ainsi, la CAO se prononce sur les projets d’avenants à un marché public, entraînant une augmentation
du montant global supérieur à 5 %, lorsque le marché initial a été soumis à la CAO. Pour l’appréciation
du seuil de 5 %, il est pris en compte le montant cumulé du projet d’avenant avec les avenants
antérieurs conclus le cas échéant.
Article 3.2 - Compétences de la ComMAPA
Article 3.2.1 - Périmètre d’intervention de la ComMAPA
La ComMAPA donne un avis obligatoire avant toute attribution de marché conclu après mise en
concurrence, dont le montant estimé est compris entre 60 000 € HT et les seuils européens (marché
qui ne fait donc pas l’objet d’une attribution par la CAO).
Sont donc concernés les marchés :
Passés selon une procédure adaptée ;
Dont le montant est supérieur à 60 000 € HT et qui ont malgré tout été passés selon une
procédure formalisée (ceux-ci ne relevant pas de la CAO) ;
Subséquents aux accords-cadres multi-attributaires.
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Article 3.2.2 - Attributions de la ComMAPA lors de la passation des marchés
La ComMAPA émet un avis sur le choix du titulaire du marché.
Ainsi, l’analyse de la recevabilité des candidatures et de la régularité des offres (offres irrégulières,
inacceptables, inappropriées, anormalement basses – cf ci-dessus) ainsi que toutes les demandes
effectuées, durant la période d’analyse des offres, relèvent de la compétence du Maire, ou de son
représentant.
Ces éléments sont toutefois présentés à la ComMAPA afin que celle-ci puisse se prononcer en toute
connaissance de cause sur l'ensemble des analyses opérées et qui sont de nature à justifier l’avis
qu’elle formule sur le choix du titulaire.
Les décisions de rejet ne peuvent ainsi être prises avant que la ComMAPA n’ait émis un avis sur
l’attribution du marché.
Article 3.2.3 - Attributions de la ComMAPA en cours d’exécution des marchés
La ComMAPA se prononce également sur les projets d’avenants à un marché public, entraînant une
augmentation du montant global supérieur à 5 %, lorsque le marché initial a fait l’objet d’un avis de la
ComMAPA.
Pour l’appréciation du seuil de 5 %, il est pris en compte le montant cumulé du projet d’avenant avec
les avenants antérieurs le cas échéant.
Article 3.3 - Marchés conclus sans avis préalable des commissions relatives à la commande
publique
Les autres marchés sont donc attribués sans avis préalable de la CAO ou de la ComMAPA, à savoir :
Tous les marchés publics inférieurs à 60 000 € HT ;
Les marchés qui ne sont pas passés selon une procédure adaptée ou une procédure formalisée,
et qui ne font l’objet d’aucune mise en concurrence à savoir les marchés suivants :
o Ceux attribués sur le fondement d'une relation de quasi-régie
o Ceux attribués sur le fondement d'une coopération public-public
o Ceux relatifs aux services juridiques mentionnés à l'article L. 2512-5 du CCP
o Ceux passés sans publicité ni mise en concurrence préalables sur le fondement des
articles R. 2122-1 à R. 2122-11
o Ceux qui constituent des marchés subséquents passés sur le fondement d’un accord-
cadre mono-attributaire
Article 4 – LE FONCTIONNEMENT DE LA CAO ET DE LA ComMAPA
Article 4.1 – Les règles de convocation des deux commissions
Le président convoque les membres de la commission dans un délai de 5 jours francs (le jour de l’envoi
de la convocation et le jour de la commission ne sont pas comptabilisés dans les 5 jours). Cette
convocation sera envoyée par mail avec demande d’accusé réception.
En amont de cette convocation, un premier mail sera envoyé aux membres de la commission pour leur
indiquer la date, l’heure, le lieu et l’ordre du jour de la commission.
En cas de changement d’adresse électronique, les membres devront communiquer au service des
marchés publics leur nouvelle adresse dans les plus brefs délais.
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Tous les membres de la commission sont convoqués (titulaires et suppléants). Cependant, la présence
des suppléants n’est requise qu’en absence d’un membre titulaire. Il appartient donc à un membre
titulaire ne pouvant pas assister à la commission, d’en aviser, sans délai, le service des marchés publics,
afin que celui-ci se charge de son remplacement par un membre suppléant.
Le rapport d’analyse des offres n’est pas joint à la convocation car cela constituerait une atteinte à la
confidentialité des offres. Cependant, le rapport est en consultation au service des marchés publics
deux jours avant la tenue de la commission.
Le rapport d’analyse des offres sera mis sur table le jour de la commission.
Article 4.2 - Quorum
Article 4.2.1 - CAO
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents, et
sous réserve du respect du principe de la représentation proportionnelle (article L.1411-5 du CGCT). Il
est donc atteint avec la présence du Président de la CAO et de 3 membres (soit 4 membres au total).
En l’absence du Président de la CAO ou de son représentant la réunion ne peut pas avoir lieu.
Si après une première convocation, le quorum n’est pas atteint, la commission est à nouveau
convoquée par mail mais sans condition de délai ni de quorum.
Article 4.2.2 - ComMAPA
Aucune condition de quorum.
Article 4.3 - Publicité des commissions
Les réunions de la CAO et de la ComMAPA ne sont pas publiques, seuls les membres visés aux article
1 (CAO) et article 2 (ComMAPA) peuvent y assister.
Article 4.4 - Confidentialité
Le contenu des échanges et les informations données pendant les réunions des commissions (CAO et
ComMAPA) sont strictement confidentiels. À cet effet, les rapports d'analyse des offres ainsi que les
offres ne peuvent être communiqués.
Les membres des commissions ainsi que les agents y assistant sont tenus au secret professionnel
concernant la teneur des débats et le contenu des offres sous peine de sanctions. »
Article 4.5 - Prévention des conflits d’intérêt
Les membres de la CAO et de la ComMAPA ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu’ils ont un
intérêt personnel, direct ou indirect, à l’affaire qui en est l’objet.
Pour rappel, en application de loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie
publique : « les personnes titulaires d’un mandat électif (…) exercent leur fonction avec dignité, probité
et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts. »
L’article 2 de cette même loi définit le délit de prise illégale d'intérêts comme le fait par un agent public
ou une personne investie d'un mandat électif public, de « prendre, recevoir ou conserver, directement
ou indirectement, un intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son
objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou en
partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement ».
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Un membre de la commission peut se trouver en situation de conflit d’intérêt notamment dans les cas
suivants (liste non exhaustive) :
a) il est soumissionnaire en qualité de personne physique, ;
b) il est membre de l’organe officiel, de l’organe de surveillance ou de tout autre organe
appartenant à un soumissionnaire ayant le statut de personne morale ;
c) il est associé ou membre d’une personne morale soumissionnaire ou associé passif du
soumissionnaire ;
d) il est employé du soumissionnaire ou d’un groupement d’entreprises dont le
soumissionnaire fait partie ;
e) il est un proche des personnes visées aux points a) à d) ci-dessus (amis, famille,
relations d’affaires ou politique, etc.) ;
f) il intervient en qualité de conseil des personnes visées aux points a) à d) ci-dessus ;
g) il a participé à la préparation de documents pour le compte du candidat ou du
soumissionnaire lors d’une procédure donnée.
Dans le cas où un membre de la commission se trouve en situation de conflit d’intérêts vis-à-vis de la
procédure de passation de marchés publics concernée ou si des circonstances futures sont susceptibles
de le placer à court terme en situation de conflits d’intérêts, il est tenu d’en informer sans délai le
Maire ou son représentant et de se déporter.
Cette information et le déport doivent intervenir dès prise de connaissance de l’ordre du jour de la
commission et au plus tôt, afin de ne pas engendrer des difficultés de quorum. En aucun cas, le membre
de la commission concerné ne peut prendre part ou influencer d’une manière ou d’une autre, la
décision d’attribution du marché.
Article 4.6 - Débats
Les débats sont organisés par le Président de la CAO et de la ComMAPA.
Les membres à voix délibérative participent à la décision de la CAO et de la ComMAPA.
Les membres à voix consultative, sur demande du Président, émettent des avis et apportent leur
contribution sur les discussions permettant à la commission de se prononcer.
Il est rappelé que les services instructeurs du dossier n’ont pas de voix délibérative.
Article 4.7 - Votes
Les votes ne sont pas secrets et sont faits à main levée, par vote : pour, contre ou abstention.
Chacun des membres à voix délibérative de la CAO et ComMAPA dispose d’une voix.
Les décisions de la CAO et de la ComMAPA sont rendues à la majorité des voix des membres présents.
L'attribution des marchés et les avis rendus doivent être approuvés à la majorité des votants. En cas
de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Article 4.8 - Procès-Verbaux (PV)
Chaque réunion de la CAO fera l’objet d’un procès-verbal (PV). Ce PV, établi par le service des marchés
publics, est signé par chacun des membres ayant voix délibérative présents lors de la CAO ainsi que
par le comptable public et le représentant de la DDPP lorsqu’ils sont présents.
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Le PV retrace les modalités d’ouverture des plis, indique le rappel de la procédure, le contenu des
offres dans les parties essentielles, transcrit les modalités de délibération de la CAO, rapporte l’avis et
les motivations sur les candidatures et les offres, ainsi que le choix de l’attributaire.
Les réunions de ComMAPA ne font pas l’objet d’un procès-verbal, mais d’un relevé de décision signé
par l’ensemble des participants.
Article 4.9 - Délibérations à distance
En application des dispositions prévues à l’article L1414-5 du CGCT, le recours à un système de
vidéoconférence est possible dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 2014-1329 du 6
novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère
collégial.
Ces dispositions sont également applicables aux ComMAPA.
Article 4.10 - Dispositions relatives aux jurys
Le présent règlement intérieur s'applique également aux jurys.
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