Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA 02 2023 243
Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA 02 2023 382
Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA 02 2023 305
Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA 02 2023 057
Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA 02 2023 354
Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA 02 2023 389
Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA 02 2023 116
Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA 02 2023 261
Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA 02 2022 038
Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA 02 2024 183
Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA 02 2023 243
Document publié le Vendredi 4 août 2023
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA 02 2023 243)
Thèmes du document : Transports, Institutions publiques, Union Européenne,
LA
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFET
DE LA MARTINIQUE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°R02-2023-243
PUBLIÉ LE 4 AOÛT 2023Sommaire
DEAL / STMS
R02-2023-07-17-00006 - Arrêté portant suspension au registre des
entreprises de transports publics routiers de marchandises de DENIS
DUVALLON BENOIT (2 pages) Page 3
R02-2023-07-17-00005 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de
marchandises de DAGISTE JEAN-CLAUDE (2 pages) Page 6
2DEAL
R02-2023-07-17-00006
Arrêté portant suspension au registre des
entreprises de transports publics routiers de
marchandises de DENIS DUVALLON BENOIT
DEAL - R02-2023-07-17-00006 - Arrêté portant suspension au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de DENIS DUVALLON BENOIT 3LE : ! Direction de l'environnement, PREFE de l'aménagement DE LA et du logement MARTINIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
pe Es r 17 2D MNT) 7 BAS Ÿ F / A f: p 1] 7. = C/ C0 (2 arrêté ne Ho cOCS "0
portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises
de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant
les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route
et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment les articles R3211-14 à R32118 :
Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2022 nommant Monsieur Jean-Christophe
BOUVIER, préfet de la Martinique ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacité
financière.
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de
communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des
transporteurs,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois a été adressée par lettre recommandée datée du
24 mars 2023 à l'entreprise de transport DENIS DUVALLON BENOIT n° siren 389761776 pour
transmettre à la DEAL des éléments afin de prouver sa capacité financière,
Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
ARRÊTE
Article 1” : En application de l'article R 321146 du code des transports, l'autorisation d'exercer la
profession de transporteur public routier de marchandises de l'entreprise DENIS DUVALLON BENOIT
est suspendue.
Article 2: En application de l'article R 3211-17 du code des transports, la décision de suspension de
l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la
licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
r9
DEAL - R02-2023-07-17-00006 - Arrêté portant suspension au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de DENIS DUVALLON BENOIT 4Article 3 : En application de l'article R 321117 du code des transports, à défaut de restitution par
l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision
de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre
électronique national des entreprises de transport par route,
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la
décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à
l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au
montant de sa capacité financière.
Article 5 : En application de l'article R 3211-14 du code des transports, la suspension est prononcée pour
une durée de trois mois. À défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de
l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de
l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique
national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture, et le Directeur de l'Environnement de l'Aménagement
et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recours
contentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
Schoelcher, le 7 JUL. QUE) Pour le Préfet et par délégation
sports F ë
Cyrille LIROY
DEAL - R02-2023-07-17-00006 - Arrêté portant suspension au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de DENIS DUVALLON BENOIT 5DEAL
R02-2023-07-17-00005
Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de
transports publics routiers de marchandises de
DAGISTE JEAN-CLAUDE
DEAL - R02-2023-07-17-00005 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de DAGISTE JEAN-CLAUDE 6ous Direction de l'environnement,
PREFET de l'aménagement
DE LA et du logement
MARTINIQUE | Liberté
Egalité
Fraternité
DIS = Q'}-A: ARRÊTÉ N° Nc 2e où
portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises
de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant
les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route
et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment les articles R3211-14 à R321118 ;
Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2022 nommant Monsieur Jean-Christophe
BOUVIER, préfet de la Martinique ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacité
financière.
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de
communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des
transporteurs,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois a été adressée par lettre recommandée datée du
24 mars 2023 à l'entreprise de transport DAGISTE JEAN-CLAUDE n° siren AGE pour transmettre à
la DEAL des éléments afin deprouver sa capacité financière,
Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
ARRÊTE
Article 1” : En application de l'article R 321116 du code des transports, l'autorisation d'exercer la
profession de transporteur public routier de marchandises de l'entreprise DAGISTE JEAN-CLAUDE est
suspendue.
Article 2: En application de l’article R 321117 du code des transports, la décision de suspension de
l'autorisation d'exercer la pmfession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la
licence de transport intérierret celui des copies certifiées conformes correspondantes.
DEAL - R02-2023-07-17-00005 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de DAGISTE JEAN-CLAUDE 7Article 3: En application de l'article R 3211-17 du code des transports, à défaut de restitution par
l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision
de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre
électronique national des entreprises de transport par route,
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la
décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à
l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au
montant de sa capacité financière.
Article 5 : En application de l'article R 3211-14 du code des transports, la suspension est prononcée pour
une durée de trois mois. À défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de
l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de
l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique
national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la
licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture, et le Directeur de l'Environnement de l'Aménagement
et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recours
contentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
Schoelcher, le 17 JUIL 2073
Le Chef du Servicé Tra sport" le Préfet et par délégation
INO Cyrille LIROY
DEAL - R02-2023-07-17-00005 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de DAGISTE JEAN-CLAUDE 8