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Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA 02 2023 448
Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA 02 2023 303
Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA 02 2023 354
Document publié le Vendredi 27 octobre 2023
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA 02 2023 354)
Thèmes du document : Transports, Union Européenne, Armement,
LA
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFET
DE LA MARTINIQUE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°R02-2023-354
PUBLIÉ LE 24 OCTOBRE 2023Sommaire
DEAL / STMS
R02-2023-10-23-00010 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et
radiation au registre des entreprises de transports publics routiers de
personnes de CARIBBEAN OPEN TOUR (2 pages) Page 3
R02-2023-10-23-00015 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de transports de JOACHIM RENÉ JOËL
(2 pages) Page 6
R02-2023-10-23-00016 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de transports de COROSINE SERGE
PHILIPPE (2 pages) Page 9
R02-2023-10-23-00017 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de transports de LANDAU BERNARD
GUALBERT (2 pages) Page 12
R02-2023-10-23-00014 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de transports de TASTET (2 pages) Page 15
R02-2023-10-23-00013 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de
marchandises de TRANSPORTS ISAAC MELVIN (2 pages) Page 18
R02-2023-10-23-00011 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de
personnes de JONCART HUGUES ALEXANDRE (2 pages) Page 21
R02-2023-10-23-00012 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des transports publics routiers de marchandises de
PINVILLE HELLIER ÉDOUARD (2 pages) Page 24
Direction de la Mer / Service de la Planification et de l'Environnement Marin
(SPEM)
R02-2023-10-20-00002 - Arrêté portant régularisation de l'autorisation
d'occupation temporaire du domaine public maritime au profit de
Monsieur LEPETIT Pierric, pour mise place d'un ponton sur le littoral du
Vauclin (6 pages) Page 27
2DEAL
R02-2023-10-23-00010
Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer
et radiation au registre des entreprises de
transports publics routiers de personnes de
CARIBBEAN OPEN TOUR
DEAL - R02-2023-10-23-00010 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes de CARIBBEAN OPEN TOUR 3RE il Direction de l'environnement, PREFET de l'aménagement
DE LA et du logement
MARTINIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté n°
portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises
de transports publics routiers de personnes
LE PRÉFET
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant
les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route
et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211;
Vu le code des transports, notamment les articles R 3113-12 et R 3211-13 ;
Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2022 nommant Monsieur Jean-Christophe
BOUVIER, préfet de la Martinique ;
Considérant que l'entreprise CARIBBEAN OPEN TOUR ne dispose plus de licence de transports valide
depuis avril 2022;
Sur Proposition du Directeur de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement ;
ARRETE
Article 1° : En application de l'article R 3113-12 du code des Transports, l'autorisation d'exercer la
profession de transporteur public routier de personnes de l’entreprise CARIBBEAN OPEN TOUR - sise
40 Fond Boucher - 97222 BELLEFONTAINE siren N° 828528042 est retirée. Ce retrait entraîne sa
radiation du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 2: La Secrétaire Générale de la Préfecture, et le Directeur de l'Environnement de
l'Aménagement et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région où d'un recours
contentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
ER Schoelcher, le 2 3 OCT. 2073 PE TEEN Pour le Préfet et par délégation, ES Le Chef ayà rvice Transports Mobilité Sécurité
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DEAL - R02-2023-10-23-00010 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes de CARIBBEAN OPEN TOUR 4DEAL - R02-2023-10-23-00010 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes de CARIBBEAN OPEN TOUR 5DEAL
R02-2023-10-23-00015
Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de
transports de JOACHIM RENÉ JOËL
DEAL - R02-2023-10-23-00015 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports de JOACHIM RENÉ JOËL 6E 3 Direction de l’environnement, PREFET de l'aménagement DE LA et du logement MARTINIQUE
Liberté
Lgalité
Fraternité
ARRÊTÉ N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises
de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant
les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route
et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil;
Vu le code des transports, notamment les articles R3211-14 à R321148 ;
Vu le décret du Président de la République du 28 juillet 2022 nommant Monsieur Jean-Christophe
BOUVIER, préfet de la Martinique ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacité financière.
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de
communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois a été adressée par lettre recommandée datée du
14 avril 2021 à l’entreprise JOACHIM RENÉ JOEL n° siren 394241533 pour transmettre à la DEAL des
éléments afin de prouver sa capacité financière,
Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
ARRÊTE
Article 1° : En application de l'article R 321146 du code des transports, l'autorisation d'exercer la
profession de transporteur public routier de marchandises de l'entreprise JOACHIM RENE JOEL est
suspendue.
Article 2 : En application de l'article R 3211-17 du code des transports, la décision de suspension de
l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire où de la
licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
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DEAL - R02-2023-10-23-00015 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports de JOACHIM RENÉ JOËL 7Article 3: En application de l'article R 321117 du code des transports, à défaut de restitution par
l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision
de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre
électronique national des entreprises de transport par route,
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la
décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à
l'entreprise sa licence et Un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au
montant de sa capacité financière.
Article S : En application de l’article R 3211-14 du code des transports, la suspension est prononcée pour
une durée de trois mois. À défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de
l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de
l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique
national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la
licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture, et le Directeur de l'Environnement de l'Aménagement
et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recours
contentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
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DEAL - R02-2023-10-23-00015 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports de JOACHIM RENÉ JOËL 8DEAL
R02-2023-10-23-00016
Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de
transports de COROSINE SERGE PHILIPPE
DEAL - R02-2023-10-23-00016 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports de COROSINE SERGE PHILIPPE 9E 3 Direction de l’environnement, PREFET de l'aménagement
DE LA et du logement
MARTINIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises
de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant
les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route
et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil;
Vu le code des transports, notamment les articles R3211-14 à R321118 ;
Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2022 nommant Monsieur Jean-Christophe
BOUVIER, préfet de la Martinique ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacité financière.
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de
communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois a été adressée par lettre recommandée datée du 10 juillet 2023 à l'entreprise COROSINE SERGE PHILIPPE n° siren 347940082 pour transmettre à la DEAL
des éléments afin de prouver sa capacité financière,
Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
ARRÊTE
Article 1° : En application de l’article R 3211-16 du code des transports, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises de l'entreprise COROSINE SERGE PHILIPPE est suspendue.
Article 2: En application de l'article R 3211-17 du code des transports, la décision de suspension de
l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la
licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
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DEAL - R02-2023-10-23-00016 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports de COROSINE SERGE PHILIPPE 10Article 3: En application de l'article R 321117 du code des transports, à défaut de restitution par
l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision
de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre
électronique national des entreprises de transport par route,
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la
décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à
l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au
montant de sa capacité financière.
Article S : En application de l'article R 3211-14 du code des transports, la suspension est prononcée pour
une durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de
l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de
l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique
national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la
licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture, et le Directeur de l'Environnement de l'Aménagement
et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région où d'un recours
contentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
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DEAL - R02-2023-10-23-00016 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports de COROSINE SERGE PHILIPPE 11DEAL
R02-2023-10-23-00017
Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de
transports de LANDAU BERNARD GUALBERT
DEAL - R02-2023-10-23-00017 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports de LANDAU BERNARD GUALBERT 12E 3 Direction de l'environnement, PREFET de l'aménagement
DE LA et du logement
MARTINIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises
de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant
les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route
et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment les articles R3211-14 à R3211-18 ;
Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2022 nommant Monsieur Jean-Christophe
BOUVIER, préfet de la Martinique ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacité
financière.
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de
communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois a été adressée par lettre recommandée datée du
10 juillet 2023 à l'entreprise LANDAU BERNARD GUALBERT n° siren 390378222 pour transmettre à la
DEAL des éléments afin de prouver sa capacité financière,
Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
ARRÊTE
Article 1° : En application de l'article R 321146 du code des transports, l'autorisation d'exercer la
profession de transporteur public routier de marchandises de l'entreprise LANDAU BERNARD
GUALBERT est suspendue.
Article 2 : En application de l’article R 3211-17 du code des transports, la décision de suspension de
l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la
licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
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DEAL - R02-2023-10-23-00017 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports de LANDAU BERNARD GUALBERT 13Article 3: En application de l'article R 321117 du code des transports, à défaut de restitution par
l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision
de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre
électronique national des entreprises de transport par route,
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la
décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à
l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au
montant de sa capacité financière.
Article 5 : En application de l'article R 3211-14 du code des transports, la suspension est prononcée pour
une durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de
l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de
l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique
national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la
licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture, et le Directeur de l'Environnement de l'Aménagement
et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recours
contentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
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DEAL - R02-2023-10-23-00017 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports de LANDAU BERNARD GUALBERT 14DEAL
R02-2023-10-23-00014
Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de
transports de TASTET
DEAL - R02-2023-10-23-00014 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports de TASTET 15E 3 Direction de l'environnement, PREFET de l'aménagement
DE LA et du logement
MARTINIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises
de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment les articles R3211-14 à R32118 ;
Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2022 nommant Monsieur Jean-Christophe BOUVIER, préfet de la Martinique ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacité financière.
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l’État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois a été adressée par lettre recommandée datée du 24 octobre 2022 à l'entreprise TASTET n° siren 478638091 pour transmettre à la DEAL des éléments afin de prouver sa capacité financière,
Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
ARRÊTE
Article 1° : En application de l'article R 32116 du code des transports, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises de l'entreprise TASTET est suspendue.
Article 2: En application de l'article R 321117 du code des transports, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
dy.marunique.devstoncemrent-dursble.souv.fr
DEAL - R02-2023-10-23-00014 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports de TASTET 16Article 3: En application de l’article R 3211-17 du code des transports, à défaut de restitution par
l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision
de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre
électronique national des entreprises de transport par route,
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la
décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à
l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au
montant de sa capacité financière.
Article 5 : En application de l’article R 3211-14 du code des transports, la suspension est prononcée pour
une durée de trois mois. À défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de
l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de
l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique
national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la
licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture, et le Directeur de l'Environnement de l'Aménagement
et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recours
contentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
Schoelcher, le 23 OCT. 2073
Pour le Préfet et par délégation
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DEAL - R02-2023-10-23-00014 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports de TASTET 17DEAL
R02-2023-10-23-00013
Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de
transports publics routiers de marchandises de
TRANSPORTS ISAAC MELVIN
DEAL - R02-2023-10-23-00013 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de TRANSPORTS ISAAC MELVIN 18E 3 Direction de l'environnement, PREFET de l'aménagement
DE LA et du logement
MARTINIQUE
Liberté
Lgalité
Fraternité
ARRÊTÉ N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment les articles R3211-14 à R321118 ;
Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2022 nommant Monsieur Jean-Christophe BOUVIER, préfet de la Martinique ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacité financière.
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l’État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois a été adressée par lettre recommandée datée du 10 juillet 2023 à l'entreprise TRANSPORTS ISAAC MELVIN n° siren 811265503 pour transmettre à la DEAL des éléments afin de prouver sa capacité financière,
Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
ARRÊTE
Article 1° : En application de l'article R 321116 du code des transports, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises de l'entreprise FRANSPORTS ISAAC MELVIN est suspendue.
Article 2: En application de l'article R 3211-17 du code des transports, la décision de suspension de l’autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
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DEAL - R02-2023-10-23-00013 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de TRANSPORTS ISAAC MELVIN 19Article 3: En application de l'article R 321117 du code des transports, à défaut de restitution par
l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision
de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre
électronique national des entreprises de transport par route,
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la
décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à
l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au
montant de sa capacité financière.
Article 5 : En application de l'article R 3211-14 du code des transports, la suspension est prononcée pour
une durée de trois mois. À défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de
l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de
l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique
national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la
licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture, et le Directeur de l'Environnement de l'Aménagement
et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'Un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recours
contentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
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DEAL - R02-2023-10-23-00013 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de TRANSPORTS ISAAC MELVIN 20DEAL
R02-2023-10-23-00011
Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de
transports publics routiers de personnes de
JONCART HUGUES ALEXANDRE
DEAL - R02-2023-10-23-00011 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes de JONCART HUGUES ALEXANDRE 21E 3 Direction de l’environnement, PREFET de l'aménagement DE LA et du logement MARTINIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises
de transports publics routiers de personnes
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant
les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route
et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment les articles R 3113-13 à R 3113-17 et R 3211-14 à R 3211-18 ;
Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2022 nommant Monsieur Jean-Christophe
BOUVIER, préfet de la Martinique ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacité
financière.
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de
communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant qu’une mise en demeure de trois (3) mois a été adressée par lettre recommandée datée du 10 juillet 2023 à l'entreprise JONCART HUGUES ALEXANDRE n° siren 390359925 pour transmettre à la
DEAL des éléments afin de prouver sa capacité financière,
Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
ARRÊTE
Article 1* : En application de l'article R 3113-15 du code des transports, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes de JONCART HUGUES ALEXANDRE est
suspendue.
Article 2: En application de l'article R 3113-16 du code des transports, la décision de suspension de
l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la
licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
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DEAL - R02-2023-10-23-00011 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes de JONCART HUGUES ALEXANDRE 22Article 3: En application de l'article R 3113-16 du code des transports, à défaut de restitution par
l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision
de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre
électronique national des entreprises de transport par route,
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la
décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à
l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au
montant de sa capacité financière.
Article S : En application de l'article R 3113-14 du code des transports, la suspension est prononcée pour
une durée de trois mois. À défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de
l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de
l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique
national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la
licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture, et le Directeur de l'Environnement de l'Aménagement
et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recours
contentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
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Se Schoelcher, le
Cyrille LIROY
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www.martinique.developpement-durable.gouv.fr
PB 7212 Pointe de laharn - 97274 Schoe
2 3 OCT. 2073
DEAL - R02-2023-10-23-00011 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes de JONCART HUGUES ALEXANDRE 23DEAL
R02-2023-10-23-00012
Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des transports publics
routiers de marchandises de PINVILLE HELLIER
ÉDOUARD
DEAL - R02-2023-10-23-00012 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des transports publics routiers de marchandises de PINVILLE HELLIER ÉDOUARD 24E 3 Direction de l'environnement, PREFET de l'aménagement DE LA et du logement MARTINIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises
de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant
les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route
et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment les articles R3211-14 à R321118 ;
Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2022 nommant Monsieur Jean-Christophe
BOUVIER, préfet de la Martinique ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacité
financière.
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de
communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des
transporteurs,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois a été adressée par lettre recommandée datée du
13 décembre 2021 à l'entreprise PINVILLE HELLIER EDOUARD n° siren 321535882 pour transmettre à la
DEAL des éléments afin de prouver sa capacité financière,
Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
ARRÊTE
Article 1% : En application de l'article R 321146 du code des transports, l'autorisation d'exercer la
profession de transporteur public routier de marchandises de l'entreprise PINVILLE HELIER EDOUARD
est suspendue.
Article 2: En application de l'article R 321117 du code des transports, la décision de suspension de
l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la
licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
nmartinque.develcocemrent-dursble.zouv.fr
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DEAL - R02-2023-10-23-00012 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des transports publics routiers de marchandises de PINVILLE HELLIER ÉDOUARD 25Article 3: En application de l'article R 3211-17 du code des transports, à défaut de restitution par
l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision
de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre
électronique national des entreprises de transport par route,
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la
décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à
l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au
montant de sa capacité financière.
Article S : En application de l'article R 3211-14 du code des transports, la suspension est prononcée pour
une durée de trois mois. À défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de
l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de
l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique
national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la
licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture, et le Directeur de l'Environnement de l'Aménagement
et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recours
contentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
Schoelcher, le }? 3 OCT. 2073
Pour le Préfet et par délégation
DEAL - R02-2023-10-23-00012 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des transports publics routiers de marchandises de PINVILLE HELLIER ÉDOUARD 26Direction de la Mer
R02-2023-10-20-00002
Arrêté portant régularisation de l'autorisation
d'occupation temporaire du domaine public
maritime au profit de Monsieur LEPETIT Pierric,
pour mise place d'un ponton sur le littoral du
Vauclin
Direction de la Mer - R02-2023-10-20-00002 - Arrêté portant régularisation de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime au profit de Monsieur LEPETIT Pierric, pour mise place d'un ponton sur le littoral du Vauclin 27PRÉFET
DE LA
MARTINIQUE
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté Ro2 _2023_ À0-920- 00600 Z
portant régularisation de |’ Autorisation d'Occupation Temporaire du Domaine Public
Maritime au profit de Monsieur LEPETIT Pierric, pour la mise en place d'un ponton sur
VU
VU
VU
VU
VU
VU
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VU
VU
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le littoral de la commune du VAUCLIN
LE PRÉFET
le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les
articles L2124-1 et suivants, et R2122-1 et suivants ;
le Code de l'Environnement et notamment son article L219-7 ;
la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise
en valeur du Littoral et de son décret d'application n° 89-734 du 13 octobre
1983 ;
le décret n°2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29
avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l’État dans les régions et départements ;
le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux
missions des services de l'État dans les départements et les régions d'Outre-mer,
à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
le décret du président de la République du 29 juillet 2022 portant nomination de
M. Jean-Christophe BOUVIER préfet de la région Martinique, préfet de la
Martinique ;
l'arrêté préfectoral RO2-2023-08-01-00001 du 01‘ août 2023 portant délégation
de signature à Monsieur Xavier NICOLAS, directeur de la mer de la Martinique ;
la demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime
formulée le 14 juin 2023 par Monsieur Pierric LEPETIT ;
La saisine du Maire du Vauclin consultée par courrier en date du 24 juillet 2023 ;
l'avis du Commandant des Forces Armées aux Antilles en date du 28 juillet 2023 ;
l'avis du Directeur régional des finances publiques de la Martinique en date du
28 juillet 2023 fixant les conditions financières de la présente autorisation ;
l'avis du Délégué du Gouvernement pour l’action de l’État en mer aux Antilles en
date du 31 août 2023;
l'avis du Directeur de l'Agence des 50 pas géométriques en date du 09 août
2023 ;
Préfecture de la Martinique - rue Victor Sévère - BP 647/648 - 97 262 Fort-de-France CEDEX
Direction de la Mer - R02-2023-10-20-00002 - Arrêté portant régularisation de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime au profit de Monsieur LEPETIT Pierric, pour mise place d'un ponton sur le littoral du Vauclin 28VU
VU
la saisine de la Directrice déléguée du Parc naturel marin de la Martinique
consultée par courrier en date du 24 juillet 2023 ;
l'instruction du Directeur de la mer;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Bénéficiaire
Monsieur LEPETIT Pierric, domicilié 54 Baie des Mulets 97280 Vauclin, est autorisé à
régulariser un ponton sur le littoral de la commune du Vauclin, pour amarrer son
navire, conformément aux coordonnées et caractéristiques ci-dessous et au plan
annexé au présent arrêté.
Les coordonnées du points GPS (WGS 84) du ponton sont
= latitude : 1434163" N
“ Jongitude: 60°50.658' O
Les caractéristiques du ponton sont les suivantes :
ponton :
Longueur: 15 m
Largeur : 1,30 m
Surface totale occupée : 19,5 m°
ARTICLE 2 : Affichage de l'autorisation
L'affichage de l'autorisation est assuré par les soins du bénéficiaire. Une plaque
d'identification est apposée de manière durable, elle est placée de manière visible et
accessible à tous. Cette plaque comporte les renseignements suivants :
. 80 JE
28 09
ARTICLE 3 : Conditions générales d'occupation
La présente autorisation est accordée au bénéficiaire, à charge pour lui de se
conformer aux prescriptions des textes visés ci-dessus ainsi qu'aux conditions
suivantes :
Le ponton et les installations liées au ponton doivent permettre la libre
circulation et le stationnement, à terre et en mer, des agents qualifiés de l'État
ou des agences de l'État, de la collectivité territoriale de Martinique, et de la
commune ;
Le bénéficiaire prend toutes les dispositions pour ne pas gêner la navigation ou
entraver le bon fonctionnement des appareils de signalisation maritime qui
pourraient exister sur les lieux ;
Il doit, en tout temps, se conformer aux règlements et textes dans l'intérêt de la
circulation, de la conservation du domaine public maritime, de la sécurité ou de
l'hygiène publique ;
Ce ponton ne saurait être privatif et à usage exclusif. Il doit garantir
gratuitement le libre accès de tous au domaine public maritime et permettre la
libre circulation du public le long du littoral. Le stationnement temporaire et
Direction de la Mer - R02-2023-10-20-00002 - Arrêté portant régularisation de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime au profit de Monsieur LEPETIT Pierric, pour mise place d'un ponton sur le littoral du Vauclin 29est autorisé au public et sans aucune rétribution sous réserve qu'il ne fasse pas
obstacle au cadre d'utilisation du ponton décrit à l'article 1 du présent arrêté.
De ce fait, le bénéficiaire ne peut être tenu responsable de tous les accidents ou
dommages liés à l'utilisation de cet ouvrage ;
+ Le bénéficiaire est tenu de mettre son ponton à la disposition des navires en
difficulté sans être tenu à aucune rétribution.
+ Cette autorisation vaut uniquement pour le domaine public maritime. Le
bénéficiaire a obligation de se rapprocher de l'agence des 50 pas géométriques
pour toute autre installation annexée au ponton.
Toute infraction aux dispositions du présent arrêté ainsi qu'aux textes législatifs ou
réglementaires susvisés, après mise en demeure du bénéficiaire restée sans effet, est
poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 4 : Durée
L'autorisation est acéordée pour une durée de CINQ ANS (5 ans) qui commence à courir à compter de la date de signature du présent arrêté.
Elle peut toutefois être retirée par l'administration à tout moment pour cause d'utilité
publique et projet d'aménagement porté par la Commune, pour inexécution des
conditions énumérées au présent arrêté. La prorogation de l'autorisation est
subordonnée à la présentation d'une nouvelle demande expresse formulée dans les
conditions réglementaires SIX MOIS au moins avant la date d'expiration de l'AOT.
ARTICLE 5: Entretien et travaux durant l'autorisation
Le bénéficiaire entretient à ses frais et risques les ouvrages et équipements sur le lieu
de l'occupation.
ARTICLE 6 : Remise en état des lieux
Si la présente autorisation est retirée ou n'est pas prorogée, le bénéficiaire procède à
l'enlèvement de ses équipements dans un délai d'UN MOIS, sauf autorisation expresse
de les maintenir, délivrée par l'administration.
ARTICLE 7 : Redevance
La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d'une redevance
annuelle de 256 € (Deux cent cinquante six euros) compte tenu des avantages de
toute nature procurés au bénéficiaire. Cette redevance matérialisée par un titre de
perception est due à compter de la notification de ce présent arrêté, et payable
annuellement et d'avance à la caisse du comptable spécialisé du domaine (CS DOM) -
3 avenue du chemin de Presles 94717 SAINT MAURICE cédex. La redevance stipulée est
susceptible de révision annuelle dans les conditions fixées par la réglementation
domaniale.
Ce titre vous informera de la somme à payer, de la date limite de paiement (induisant
une majoration de 10 % en cas d’impayé), de l'objet de la créance et de ses modalités
de calcul, ainsi que des moyens de paiement mis à votre disposition.
ARTICLE 8 : Transmission à un tiers
La présente autorisation a un caractère personnel et ne peut se transmettre à une
tierce personne sans autorisation des services ayant concouru à sa délivrance.
ARTICLE 9 : Droits des tiers
Direction de la Mer - R02-2023-10-20-00002 - Arrêté portant régularisation de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime au profit de Monsieur LEPETIT Pierric, pour mise place d'un ponton sur le littoral du Vauclin 30Les droits des tiers sont et demeureront expressément réservés.
ARTICLE 10 : Exécution/Notification
La secrétaire générale de la préfecture, le directeur de la mer, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au
bénéficiaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Fort de France,le /o dons le 23
Pour le Préfet de la Martinique et par délégation
Le Directeur adjoint
Conformément aux dispositions des articles R 421-1 et R 421-5 du code de justice
administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le x
tribunal administratif dans le délai de 2 mois à compter de sa notification pour les
destinataires ou de sa publication pour les tiers.
La juridiction compétente peut être saisie par l'application télérecours citoyens
accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Destinataires :
e M.LEPETIT Pierric, bénéficiaire
e Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de la Martinique
e Monsieur le Sous-préfet du Marin
e M.le Commandant Supérieur des Forces Armées aux Antilles
e Mme la Directrice déléguée du Parc Naturel Marin de la Martinique
e M.le Maire du Vauclin
e Monsieur le Délégué du Gouvernement pour l'action de l'État en mer
e M. le Directeur de l'Agence des 50 pas géométriques de la Martinique
Direction de la Mer - R02-2023-10-20-00002 - Arrêté portant régularisation de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime au profit de Monsieur LEPETIT Pierric, pour mise place d'un ponton sur le littoral du Vauclin 31b8SOM:42S TtOTOHLHOGA‘enblurueWWG:S221n0S
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Direction de la Mer - R02-2023-10-20-00002 - Arrêté portant régularisation de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime au profit de Monsieur LEPETIT Pierric, pour mise place d'un ponton sur le littoral du Vauclin 32Direction de la Mer - R02-2023-10-20-00002 - Arrêté portant régularisation de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime au profit de Monsieur LEPETIT Pierric, pour mise place d'un ponton sur le littoral du Vauclin 33