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Document publié le Dimanche 30 juin 2024 par la commune de Vespière-Friardel.
Lien du pdf (Arrêté - )
Thèmes du document : Animaux, Sécurité publique, Espaces terrestres et maritimes,
PRÉFET Direction départementale
DU CALVADOS des territoires et de la mer
Été Fraternité
ARRÊTE PRÉFECTORAL
fixant la liste et les modalités de destruction des animaux d'espèces classées susceptibles d'occasionner des dégâts dans le département du Calvados pour la période du 1° juillet 2023 au 30 juin 2024
Le Préfet du Calvados
Chevalier de l'ordre national du mérite
VU le code de l'environnement ;
VU le décret du Président de la République du 30 mars 2022 portant nomination de Monsieur Thierry
MOSIMANN, préfet du Calvados ;
VU le décret du Président de la République du 22 juillet 2022 portant nomination de madame Florence
BESSY, sous-préfète, secrétaire générale de la préfecture du Calvados ;
VU l'arrêté ministériel du 10 août 2004 modifié pris pour l'application de l'article R. 424-4 du code de
l'environnement et fixant les conditions d'autorisation de détention d'animaux de certaines espèces
non domestiques dans les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de
présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques ;
VU l'arrêté ministériel du 3 avril 2012 modifié pris pour l'application de l’article R. 427-6 du code de
l’environnement et fixant, la liste, les périodes et les modalités de destruction des animaux d'espèces
susceptibles d'être classées nuisibles par arrêté du préfet ;
VU l'arrêté du Premier ministre et du ministre de l'intérieur du 4 mars 2022 portant nomination de M.
Thierry CHATELAIN en tant que directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados à
compter du 1° avril 2022;
VU l'arrêté préfectoral du 27 avril 2022 donnant délégation de signature à M. Thierry CHATELAIN,
directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 4 janvier 2023 donnant subdélégation de signature à ses collaborateurs ;
: VU l'avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage du 4 mai 2023 ;
VU les résultats de la participation du public qui s'est déroulée du 17 mai 2023 au 7 juin 2023 inclus ;
CONSIDÉRANT qu'en application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement, le préfet détermine
la liste des espèces d'animaux indigènes classées susceptibles d'occasionner des dégâts, les périodes et
les modalités de destruction de ces espèces ; |
CONSIDÉRANT qu'aux termes de l'article R. 427-6 du code de l'environnement, le préfet détermine les
espèces d'animaux susceptibles d'occasionner des dégâts pour l'un au moins des motifs suivants :
- dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques,
- pour assurer la protection de la flore et de la faune,
1/5- pour prévenir les dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles,
- pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété (ne s'applique pas aux
espèces d'oiseaux). |
CONSIDÉRANT que le préfet peut décider du classement en tant qu'espèces susceptibles
d'occasionner des dégâts du lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus), du pigeon ramier (Colomba
palumbus) et du sanglier (Sus scrofa) en application des dispositions de l'article 1° de l'arrêté ministériel
du 3 avril 2012 modifié pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant
la liste, les périodes et les modalités de destruction des animaux d'espèces susceptibles d'être classées
susceptibles d'occasionner des dégâts par arrêté du préfet ;
CONSIDÉRANT que le suivi de la population de Pigeon ramier (Colomba palumbus) mis en place depuis
plus de vingt ans sur le territoire national par l'Office Français de la Biodiversité met en évidence une
évolution significative de la population de Pigeon ramier ; |
CONSIDÉRANT que le pigeon ramier (Colomba palumbus) est une espèce présente dans tout le
département du Calvados et qu'il.occasionne des dégâts importants dans les cultures agricoles
(notamment dans les semis en dehors de la période d'ouverture de la chasse) et dans les cultures
maraîchères ;
CONSIDÉRANT que le montant des dégâts déclarés et occasionnés par les pigeons ramiers dans les
cultures agricoles (maraîchage compris) déclaré pour la période du 1° juillet 2021 au 30 juin 2022 est
d'environ 119 537 euros et est en très grande évolution par rapport à l’année précédente (+ 100,9 %) ;
CONSIDÉRANT que le nombre de pigeons ramiers prélevés à tir au titre du classement d'espèce
susceptible d'occasionner des dégâts est en évolution et en lien avec les dégâts déclarés (3 720
spécimens prélevés pour la saison 2021-2022 correspondant à une évolution annuelle de plus de 60 %
sur les trois dernières années);
CONSIDÉRANT l'augmentation d'environ 105 % en trois ans des demandes d'autorisation de régulation
à tir du pigeon ramier qui démontre bien que l'intérêt agricole est menacé ;
CONSIDÉRANT l'insuffisance des prélèvements par la chasse et des moyens alternatifs à sa destruction
pour limiter les dégâts aux activités agricoles et maraîchères ;
CONSIDÉRANT qu'il résulte de ce qui précède qu'il est nécessaire d'en limiter la prolifération par
destruction à tir ou au moyen d'oiseaux utilisés pour la chasse au vol ;
CONSIDÉRANT que le classement de cette espèce en tant qu'espèces susceptibles d'occasionner des
dégâts, les périodes, les lieux et les conditions de destruction prévus ne sont pas de nature à nuire à
l'équilibre des populations concernées ;
CONSIDÉRANT que cette espèce est classée comme une espèce susceptible d'occasionner des dégâts
dans le département du Calvados depuis plusieurs saisons cynégétiques ;
SUR PROPOSITION de la secrétaire générale de la préfecture du Calvados ;
ARRÊTE
Article 1: Espèces d'animaux indigènes classées susceptibles d'occasionner des dégâts dans le
Calvados
Le pigeon ramier (Colomba palumbus) est classé espèce susceptible d'occasionner des dégâts du 1°
juillet 2023 au 30 juin 2024 sur la totalité du département du Calvados dans les territoires définis à
l’article 2 du présent arrêté. |
215Article 2 : Territoires concernés par les espèces classées susceptibles d'occasionner des dégâts
Le pigeon ramier est classé espèce susceptible d'occasionner des dégâts à moins de 50 mètres des
cultures protéagineuses, de colza, tournesol, maïs, lin, céréales versées et cultures maraîchères.
Article 3: Les modalités de destruction des animaux d'espèces indigènes classées susceptibles
d'occasionner des dégâts
La destruction peut être effectuée par différents moyens conformément à la réglementation en
vigueur et en particulier durant les périodes et selon les conditions fixées dans l'annexe ci-jointe.
Article 4 : Les formalités relatives aux demandes de destruction à tir
La destruction à tir du pigeon ramier est possible sur autorisation préfectorale individuelle du 1° juillet
2023 au 31 juillet 2023 et du 1° mars 2024 au 30 juin 2024. Aucune formalité n'est nécessaire pour la
destruction à tir du pigeon ramier du 21 au 28 février 2024.
Les demandes d'autorisation de destruction à tir sont souscrites par le détenteur du droit de
destruction (qu'il soit propriétaire, possesseur ou fermier) ou son délégué.
Le propriétaire, possesseur ou fermier, procède personnellement aux opérations de destruction des
animaux susceptibles d'occasionner des dégâts, y fait procéder en sa présence ou délègue par écrit le
droit d'y procéder.
Le demandeur peut s’adjoindre d'autant de chasseurs qu'il le souhaite. Chaque chasseur doit se munir
d'une photocopie de l'autorisation préfectorale délivrée au demandeur et remise par ce dernier, qu'il
soit présent ou non.
Les demandes d'autorisation doivent être déposées auprès de la direction départementale des
territoires et de la mer du Calvados (DDTM 14), uniquement par la procédure dématérialisée par
l'intermédiaire du lien suivant :
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/demande-calvados-2023-2024-destruction-tir-esod
Article 5 : Destruction au moyen d'oiseaux utilisés pour la chasse au vol
L'utilisation des oiseaux de chasse au vol peut s'effectuer sur autorisation préfectorale individuelle pour
le pigeon ramier du 1er juillet 2023 jusqu'à la date d'ouverture générale de la chasse pour la saison
2023-2024 et de la clôture de la chässe du pigeon en février 2024, jusqu'au 30 juin 2024.
Les demandes d'autorisation de destruction sont souscrites par le détenteur du droit de destruction
(qu'il soit propriétaire, possesseur ou fermier) ou son délégué.
Les demandes sont à adresser à la direction départementale des territoires et de la mer par mail à
l'adresse suivante : ddtm-chasse@calvados.gouv.fr
Article 6 : Compte-rendu des opérations
Un compte-rendu des opérations de destruction à tir ou de destruction au moyen d'oiseaux utilisés
pour la chasse au vol est adressé à la direction départementale des territoires et de la mer au plus tard
le 30 septembre 2024 uniquement par la procédure dématérialisée par l'intermédiaire du lien suivant :
3/5https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/bilan-calvados-2023-2024-destruction-tir-esod
L'absence de bilan (y compris pour un effectif régulé égal à O) pourra justifier un refus d'une nouvelle
demande pour une prochaine campagne cynégétique et de possibles sanctions administratives.
Article 7 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'auteur de l'acte dans les deux mois
suivant la notification ou la publication de la décision considérée, le silence gardé par l'administration
pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emportant décision implicite de rejet
qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de
deux mois.
Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen
pendant un délai de 2 mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours
citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr. Il peut également faire l' objet d' Un recours
gracieux auprès de mes services ou d'un recours hiérarchique auprès du ministre dans le même délai.
Dans ce cas le délai prévu pour le recours au tribunal administratif courtà compter de la date du rejet
explicite ou implicite du recours gracieux ou hiérarchique.
Article 8 : La secrétaire générale de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la
mer ainsi que toutes les autorités habilitées à constater les infractions à la police de la chasse, sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs.
Fait à CAEN, le 15 juin 2023
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