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Arrêté - arrete 22cab940 portant reglementation generale de la police des debits de boissons
Document publié le Mercredi 3 novembre 2021 par la commune de Saint-Philbert-de-Bouaine.
Lien du pdf (Arrêté - arrete 22cab940 portant reglementation generale de la police des debits de boissons)
Thèmes du document : Sécurité publique, Humanitaire, Aménagement du territoire,
PRÉFET Cabinet du préfet DE LA VENDÉE Service sécurité intérieure et protocole
Pere Arrêté N° 22/CAB/ 940 portant réglementation de la police générale des débits de boissons
Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2212-1, L2212-2 et L2215-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment les Titres 111 (débits de boissons) et IV
{répression de l'ivresse publique et protection des mineurs) du Livre III ;
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L571-1 et suivants relatifs à la lutte
contre le bruit, et les articles R571-25 et suivants relatifs aux établissements ou locaux
recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée ;
Vu le code du tourisme et son article D314-1,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L331-1, L332-1, L333-1, L334-1, L334-2, R332-1 et R333-1 ;
Vu le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination de
Monsieur Gérard GAVORY, en qualité de préfet de la Vendée ;
Vu le décret n° 2009-1652 du 23 décembre 2009 portant application de la loi 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, et notamment son article 15 ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 août 2011, modifié par l'arrêté interministériel du 9 mai 2016,
relatif aux conditions de mise à disposition de dispositifs certifiés permettant le dépistage de
limprégnation alcoolique dans les débits de boissons en application de l'article L3341-4 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 19/CAB/372 du 28 mai 2019 portant interdiction de la vente
de nuit de boissons alcoolisées à emporter concernant les commerces ouverts la nuit,
et l'arrêté préfectoral complémentaire n° 19/CAB/636 du 26 juillet 2019 ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 20/CAB/486 du 22 juin 2020 relatif aux zones protégées en matière
de débits de boissons ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 22/CAB/399 du 31 mai 2022 relatif aux bruits de voisinage ;
Considérant la nécessité de prévenir les atteintes volontaires à l'intégrité physique sur fond d'alcoolisation excessive ;Considérant à cette fin la nécessité de réglementer les horaires d'ouverture des débits de boissons pour assurer la sécurité et la tranquillité publiques sur le département de la Vendée.
ARRÊTE
Article 1 : Les dispositions ci-dessous du présent arrêté ne sont pas applicables aux casinos, qui font l’objet de mesures particulières.
TITRE | - Dispositions relatives aux débits de boissons autres que ceux ayant pour objet principal l'exploitation d’une piste de danse
Article 2 : Sont autorisés à rester ouverts jusqu'à 00h00 en semaine et jusqu'à 01h00 les nuits du vendredi au samedi, du samedi au dimanche et la veille des jours fériés les débits de boissons suivants :
- les débits de boissons à consommer sur place détenant la licence 3 ou la licence 4 autres que ceux ayant pour objet principal l'exploitation d’une piste de danse
- les débits de boissons temporaires
- les débits de boissons détenant la petite licence restaurant ou la licence restaurant
Article 3 : Les débits de boissons visés à l’article 2 ayant souscrit à la charte départementale
de partenariat et respectant les termes de cette charte sont autorisés à rester ouverts jusqu'à 01h00 en semaine et jusqu'à 02h00 les nuits du vendredi au samedi, du samedi au dimanche et la veille des jours fériés.
Article 4 : Les débits de boissons visés à l'article 2 n'ayant pas souscrit à la charte
départementale de partenariat ne sont plus autorisées à vendre des boissons alcoolisées pendant l'heure précédant la fermeture.
Article 5: A titre exceptionnel, uniquement dans les communes signataires de la charte
départementale de partenariat, les maires peuvent autoriser l'ouverture des débits de boissons visés à l'article 3 au-delà de l'heure réglementaire de fermeture à l’occasion de foires locales ou de fêtes publiques (nationales ou coutumières) ou de manifestations collectives limitées à une seule soirée.
Les demandeurs présentent leur demande motivée au maire au moins quinze jours avant la date prévue de la manifestation. L'arrêté municipal pris en conséquence sera immédiatement adressé au préfet et au sous-préfet territorialement compétént. Une copie en sera adressée aux services de police ou aux services de gendarmerie.
Article 6 : Les heures d'ouverture et de fermeture doivent être impérativement affichées ainsi que la charte départementale de partenariat le cas échéant.
Article 7 : Le délai entre l'heure de fermeture et l'heure d'ouverture des établissements visés aux articles 2 et 3 ne peut en aucun cas être inférieur à quatre heures par période de 24 heures.TITRE il - Dispositions relatives à la vente de boissons à emporter
Article 8 : Est interdite la vente d'alcool à emporter sur l'ensemble du département de la
Vendée, de 20h30 à 08h00, à toute forme de commerces ouverts la nuit vendant de l'alcool.
Article 9 : Les établissements visés à l'article 8 ayant souscrit à la charte départementale de
partenariat et respectant les termes de cette charte sont autorisés à vendre de l'alcool à emporter jusqu’à 22h00 en semaine et jusque 23h00 les nuits du vendredi au samedi, du samedi au dimanche et la veille des jours fériés.
TITRE III! - Dispositions relatives aux zones protégées dans lesquelles est interdite l'implantation de débits de boissons et de débits de tabac
Article 10 : Dans toutes les communes du département, aucun nouveau débit de boissons à consommer sur place détenant la licence 3 ou la licence 4, aucun débit temporaire, ni aucun nouveau débit de tabac, ne pourra être établi - à une distance inférieure à 50 mètres pour les communes ayant une population municipale inférieure à 3500 habitants; - à une distance inférieure à 100 mètres pour les communes ayant une population municipale supérieure ou égale à 3500 habitants, autour des établissements suivants :
- les établissements de santé, les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie et les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues ;
- les établissements d'enseignement, de formation, d'hébergement collectif ou de loisirs de la jeunesse ;
- les stades, piscines, terrains de sport publics ou privés.
Article 11: Les distances fixées à l’article 10 sont calculées selon la ligne droite au sol reliant
les accès les plus rapprochés de l'établissement protégé et du débit de boissons.
Dans ce calcul, la dénivellation en-dessus et au-dessous du sol, selon que le débit est
installé dans un édifice en hauteur ou dans une infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne de compte. L'intérieur des édifices et établissements en cause est compris dans les zones de protection ainsi déterminées.
Article 12 : Dans les communes où il existe au plus un débit de boissons à consommer sur place, le préfet peut autoriser, après avis du maire, l'installation d’un débit de boissons à consommer sur place dans les zones faisant l'objet des dispositions du présent arrêté lorsque les nécessités touristiques ou d'animation locale le justifient.
Article 13 : Dérogations accordées dans les installations sportives
La vente et la distribution de boissons des groupes 3 à 5 définis à l’article L 3321-1 du code
de la santé publique est interdite dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et d’une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives.Le maire peut, par arrêté, et dans les conditions fixées aux articles D 3335-16 et D 3335-17 du code de la santé publique, accorder des autorisations dérogatoires temporaires, d’une durée de quarante huit heures au plus, à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons du 3ème groupe dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements d'activités physiques et sportives en faveur :
- des associations sportives agréées conformément à l’article L121-4 du code du sport et dans la limite des 10 autorisations annuelles pour chacune des dites associations qui en font la demande ;
- des organisateurs de manifestations à caractère agricole dans la limite de 2 autorisations annuelles par commune ;
- des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite de 4 autorisations annuelles au bénéfice des stations classées et des communes touristiques relevant de la section 2 du chapitre I du livre 1°’ du code du tourisme ;
TITRE IV - Dispositions relatives aux débits de boissons ayant pour objet principal l’exploitation d’une piste de danse
Article 14: L'heure limite de fermeture des débits de boissons ayant pour objet principal l'exploitation d'une piste de danse est fixée à 07h00 du matin. Elle est réduite de 2 heures pour les débits n'ayant pas souscrit à la charte départementale de partenariat.
Article 15 : La vente de boissons alcoolisées n'est plus autorisée dans les débits mentionnés à l’article 14 pendant l'heure et demie précédant leur fermeture.
Article 16 : Le délai entre l'heure de fermeture et l'heure d'ouverture des débits de boissons ayant pour objet principal l'exploitation d’une piste de danse ne peut en aucun cas être inférieur à six heures par période de 24 heures.
Article 17 : Si les circonstances locales l’exigent, des horaires plus restrictifs pourront être fixés, par arrêté préfectoral, pour un établissement donné ou un territoire limité.
Article 18 : Les heures d'ouverture et de fermeture doivent être impérativement affichées ainsi que la charte départementale de partenariat le cas échéant.
TITRE V - Sanctions administratives
Article 19: En cas de non-respect du présent arrêté préfectoral, le représentant de l'Etat
dans le département peut mettre en œuvre les sanctions administratives prévues par les
articles L 3332-15 : L3332-16 du code de la santé publique et L332-1 et L 333-1 du code de
la sécurité intérieure.
TITRE VI- Dispositions finales
Article 20: Le présent arrêté entrera en vigueur dès sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.Article 21 : La fixation des horaires d'ouverture et de fermeture des débits de boissons dans le département pendant la saison estivale fera l'objet de dispositions particulières.
Article 22 : Les dispositions du présent arrêté ne font pas obstacle à la possibilité offerte aux maires, en vertu des pouvoirs de police qu'ils tiennent de l'article L 2212-2 du code général des collectivités territoriales, de prescrire par arrêté des mesures plus rigoureuses que celles ci-dessus énoncées. Cet arrêté sera immédiatement adressé au préfet ou au sous-préfet territorialement compétent. Une copie sera adressée aux services de la police nationale ou de la gendarmerie.
Article 23: L'arrêté préfectoral n° 19/CAB/372 du 28 mai 2019 portant interdiction de la vente de nuit de boissons alcoolisées à emporter concernant les commerces ouverts la nuit, et l'arrêté préfectoral complémentaire n° 19/CAB/636 du 26 juillet 2019 sont abrogés
Article 24 : L'arrêté préfectoral n° 20/CAB/486 du 22 juin 2020 relatif aux zones protégées en matière de débits de boissons est abrogé.
Article 25: Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet, les sous-préfets des Sables
d'Olonne et de Fontenay le Comte, les maires du département de la Vendée, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée, le directeur départemental de la sécurité publique et tous les agents de la force publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans toutes les communes du département et inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à La Roche-sur-Yon, le 23 DEC. 2022 Le préfet,
Cathy
Gérard GAVORY