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Arrêté - AR118 2019 portant refus de permis de construire 974 406 19 A0018
Document publié le Jeudi 2 mai 2019 par la commune de Plaine-des-Palmistes.
Lien du pdf (Arrêté - AR118 2019 portant refus de permis de construire 974 406 19 A0018)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Logement, Démocratie locale et participation citoyenne,
République Française is Département de La Réunion PC 974 406 19 AOO1S ‘
Arrêté N° 118-2019 du 02 mai 2019
PORTANT REFUS DE PERMIS DE CONSTRUIRE
DELIVRE PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES
LA PLAINE DES PALMISTES
Demande déposée le : 13/02/2019
Demande affichée le : 22/02/2019 .
Dossier complet le : 13/02/2019 Surface(s) de plancher déclarée(s) (m2):
Par : Monsieur BEGUE Jérôme Benoit Gabriel Existante : 0
Derieurant à: 15, Allée des Chryptomérias
97431 PLAINE DES PALMISTES | Démolie : 0
Représenté(e) par : / Créée : 77
Sur un terrain SIs à: LIGNE 3000
97431 LA PLAINE DES PALMISTES
Référence cadastrale : 406 AT 245
Nature des travaux : Nouvelle construction
Destination de la Habitation
construction : Si dossier modificatif, / surface antérieure :
Sous-destination de la Logement
construction :
Nombre de logement : 1
Le Maire,
Vu la demande de permis de construire susvisée,
Vu l’objet de la demande :
e Pour une nouvelle construction,
e Sur un terrain situé LIGNE 3000,
e Pour une surface de plancher créée de 77 m2.
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L 421-1 et suivants, Vu le Plan de Prévention des Risques d’Inondations et de Mouvements de Terrain de la commune de La Plaine des Palmistes,
approuvé le 05/12/2011,
Vu le Plan Local d'Urbanisme arrêté le 28/03/2012, approuvé le 29/05/2013 et modifié le 30/06/2016,
Vu le règlement de la zone PLU : A, ;
: Vu le règlement de la zone PPR : B3,
Vu l'avis Défavorable de la commision départementale de la préservation des espaces naturels agricoles et forestiers en date du
27/03/2019. |
CONSIDERANT l’article 3.3 du règlement A du plan local d’urbanisme qui indique que : « Pour être constructibles,
les unités foncières desservies uniquement par des voies non carrossables, doivent être à une distance maximum de 60 mètres (mesurée le long du cheminement) d'une voie carrossable correspondant à un projil accepté en annexe. »
et que le projet ainsi présenté fait état d’une unité foncières qui est à plus de 60 mètres d’une voie carrossable.
CONSIDERANT l’article 10.1 du règlement A du Plan Local d'Urbanisme en vigueur qui précise que « La hauteur
maximale des constructions, mesurée verticalement par rapport au sol naturel avant travaux, est limitée à :
Pour les bâtiments à destination d'habitation ou d’agrotourisme :
- 3,50 mètres à l'égout du toit ou au sommet de l’acrotère.
- 7,00 mètres au faîtage,
- R+c » et que le projet ainsi présenté fait état d’une construction avec une hauteur à l’égout de 4.65 m et d’une
hauteur au faitage de 7.2m. |
Hôtel de ville — 230 rue de la République — 97431 La Plaine des Palmistes Tél : 0262 51 49 10 - Fax : 0262 51 37 65 - Email : mairie@plaine-des-palmistes.fr
Arrêté N° 118-2019 du 02 mai 2019
Arrêté N° 118-2019
Date: 02/05/2019
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20190502-118-2019-AR
Date de télétransmission : 02/05/2019
Date de réception préfecture : 02/05/2019République Française : Département de La Réunion
PC 974 406 19 A0018 | .
CONSIDERANT l’article 11.5 du règlement À du Plan Local d'Urbanisme en vigueur qui précise que « Les
affouillements et les exhaussements du sol dont la hauteur ou la profondeur ne pouvant excéder 2,50 mètres, les murs de soutènement sont également limités à cette hauteur (semelle comprise). En outre, la
construction doit être implantée en retrait d’un mètre minimum du mur de soutènement. » et que le projet ainsi présenté fait état d’une construction à moins de 1 m du mur de soutènement.
CONSIDERANT l’article R.431-16 d du code de l’urbanisme en vigueur qui précise que « Le document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires,
prévu au 1° du Il de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d'une telle installation » et que le projet ainsi présenté ne
dispose pas du dit document. :
CONSIDERANT l’article R.431-9 d du code de l’urbanisme en vigueur qui précise que « Le projet architectural
comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce
plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu.
Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement.
Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les côtes du plan
de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. » et que le projet ainsi présenté a un plan masse PCMI 2 jugé insuffisant car il ne respecte pas les paramètres précités.
CONSIDERANT l’article R 431-10 b du code de l’urbanisme en vigueur qui précise que «Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur » et que le projet ainsi présenté fait état d’un plan
coupe ne faisant pas apparaitre l’état initial et l’état du futur du terrain, or il précisé dans la notice descriptive PCMI4 que le terrain sera terrassé.
CONSIDERANT l'arrêté préfectoral n°2372 SGAR/DAAF en date du 28/11/2016 qui indique « Tout projet d'élaboration ou de révision d’un document d'aménagement ou d'urbanisme ayant pour conséquence d'entraîner le déclassement de terres classées agricoles, ainsi que tout projet d'opération d'aménagement et d'urbanisme ayant pour conséquence la réduction des surfaces naturelles, des surfaces agricoles et des surfaces forestières dans les communes disposant d’un document d'urbanisme doit faire l’objet d’un avis favorable de la commission.» et que pour projet ainsi présenté la commission a émis un avis défavorable.
ARRETE
Article 1 : Le présent Permis de construire est REFUSÉ.
: Le Maire,
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Arrêté N° 118-2019
Date: 02/05/2019
Hôtel de ville —- 230 rue de la République — 97431 La Plaine des Palmistes
Tél : 0262 51 49 10 — Fax : 0262 51 37 65 —- Email : mairie@plaine-des-palmistes.fr
Arrêté N° 118-2019
Date: 02/05/2019
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20190502-118-2019-AR
Date de télétransmission : 02/05/2019
Date de réception préfecture : 02/05/2019