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Document publié le Dimanche 6 janvier 2019
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Oise - 20190418 RAA special p1 à 97)
Thèmes du document : Justice et droit, Sécurité publique, Industrie,
EE =
Liberté + Égaiiré » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté modifiant l'arrêté du 22/05/2018 portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-
2, etR.251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéaprotection ;
VU l'anêté préfectoral du 22/03/2018 portant autorisation du système de vidéoprotection de la commune de MONTMACQ 60150, à échéance du 22/03/2023;
VU la demande de modification du système de vidéoprotection présentée par Monsieur Rémy CUELLE, Maire de la commune de MONTMACQ 60150, portant sur l’ajout de deux (2) caméras supplémentaires ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 04/03/2019 :
ARRET
Article ler— L'article 1 de l'arrêté du 22/03/2018 est remplacé par les dispositions suivantes : Monsieur Rémy CUELLE, Maire de la commune de MONTMACQ 60150, est autorisé, pour une durée de cinq ans à compter de la date d'autorisation d’exploiter, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre, un système de vidéoprotection, conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2017/0516,
Article 2 — Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise et notifié au titulaire de l'autorisation.
Il pourra faire l'objet d’un recours devant le tribunal administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la notification à l’intéressé(e) ou de sa publication au document précité,
Article 3 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au Colonel, commandant ie groupement de Gendarmerie de
l'Oise ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, qui sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
2 6 HARS 2019 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
a
E =
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté modifiant l'arrêté du 22/03/2618 portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et KR. 223-
2,etR.251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté préfectoral du 22/03/2018 portant autorisation du système de vidéoprotection de la commune de AUNEUIL 60390, à échéance du 22/03/2023;
VU Ia demande de modification du système de vidéoprotection présentée par Monsieur Robert CHRISTIAENS, Maire de la commune de AUNEUIL 60390, portant sur la modification de l'emplacement des 25 caméras sur 19 sites présentés dans la demande et des finalités du système ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 04/03/2019 :
ARRETE
Article Ler— L'article 1" de l'arrêté du 22/03/2018 est remplacé par les dispositions suivantes: Monsieur Robert CHRISTIAENS, Maire de la commune de AUNEUIL 60390, est autorisé, pour une durée de cinq ans à compter de la date d'autorisation d'exploiter, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre, un système de vidéoprotection, conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0018.
Le système considéré répond aux, finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux
biens, protection des bâtiments publics, prévention du trafic de stupéfiants, constatation des infractions aux règles de ta circulation.
Article 2 — Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise et notifié au titulaire de autorisation.
Il pourra faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la notification À l’intéressé(e) ou de sa publication au document précité,
Article 3 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au Colonel, commandant le groupement de Gendarmerie de
l'Oise ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, qui sont chargés, chacun en ce qui les conceme, de l'exécution du présent arrêté,
2 6 MARS 209 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
Anne BARETAUD0 Liberté + Égalité » Fraterrlté
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté modifiant l'arrêté du 23/10/2018 portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-] et R. 223-
2,etR.251-] et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté préfectoral du 23/10/2018 portant autorisation du système de vidéoprotection de la commune de LAIGNEVILLE 60290, à échéance du 24/01/2022 ;
VU la demande da modification du système de vidéoprotection présentée par Monsieur Christophe DIETRICH, Maire de la commune de LAIGNEVILLE 60290, portant sur l'ajout d’une caméra supplémentaire (hors périmètres autorisés) ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 04/03/2019 5
ARRETE
Article 1er— L'article 1” de l'arrêté du 23/10/2018 est remplacé par les dispositions suivantes : Monsieur Christophe DIETRICH, Maire de Ja commune de LAIGNEVILLE 60290, est autorisé, pour une durée de cinq ans à compter de la date d'autorisation d'exploiter, dans les conditions fixées au présent arrêté à metire en œuvre, un système de vidéoprotection, conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous Le numéro 2016/0396.
Article 2 Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise et notifié au titulaire de l'autorisation.
Il pourra faire l'objet d’un recours devant le tribunal administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la notification à l’intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 3— L'autorisation sera notifiée au demandeur, au Colonel, commandant le groupement de Gendarmerie de l'Oise ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, qui sont chargés, chacun en ce qui les conceme, de l'exécution du présent arrêté,
2 6 MARS 2018 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
Anne BARETAUD
À
=, Liberté » Égalité - Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU Ie code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, etR. 25i-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Thieny HALBZAIT , Directeur de l'agence distribution Nord de France , pour l'établissement FRANCE TELECOM ORANGE situé(e) 57 Avenue de l'Europe à VENETTE (60280);
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 04/03/2019 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
RRETE
Axticle ler Monsieur Thierry HALBZAIT , Directeur de l'agence distribution Nord de France de l'établissement FRANCE TELECOM ORANGE est autorisé(e}, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2012/0476.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens. Ilne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2— À chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du systèrne de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d’accès aux images pourra s'exercer auprès du Responsable de la boutique .
Article 3 L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires etfou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou ledirecteur départemental de la sécurité publique.
Article 4-La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés etou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie où du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une infonnation judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
àArticle 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu’elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concemées.
Article 9 — L'accès à Ja salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise où qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enrepistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'abjet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 13 —La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 - Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant le Groupement de Gendamnerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
2 9 WARS 2019 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
Anne BARETAUD
2 Liberté » Égallté + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2,
etR.251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Thierry HALBZAÏT , Directeur de l'agence distribution Nord de France , pour l'établissement FRANCE TELECOM ORANGE situé(e) 6 me Saint Corneille à COMPIEGNE (60200);
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 04/03/2019 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfête, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ; °
RRETE
Article ler Monsieur Thiery HALBZAIT , Directeur de l’agence distribution Nord de France de l’établissement FRANCE TELECOM ORANGE est autorisée), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous Le numéro 2012/0477.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens. I ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Atticle 2 —À chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionnera les références du code de Ja sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du Responsable de la boutique .
Atticle 3—L'accès aux images et aux enregistrements est onvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s’effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de Ja sécurité publique.
Article 5 - La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les ‘
enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 29 jours.
Article 7-— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les’ enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
- €Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées,
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure,
Article 11 - Toute modification présentant un caractère substantie] devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans Les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux -. changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et E0-1 de la Joi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au yu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité,
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai
des cinq ans : une nouvelle dernande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 - L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. ,
3 3 HARS 2019 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
Aune BARETAUD
Liberté + Égaltté + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d'un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de Ja Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223.2, etR. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Thieny HALBZAIT , Directeur de l'agence distribution Nord de France , pour l'établissement FRANCE TELECOM ORANGE située) 3 rue Jean Racine à BEAUVAIS (60000);
VU f'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 04/03/2019 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfête, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise 3
ARRETE
Article ler— Monsieur Thierry HALBZAIT , Directeur de l'agence distribution Nord de France de l'établissement FRANCE TELECOM ORANGE est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2012/0479, °
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, Iine devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par! la réglementation en vigueur.
Article 2 A chaque point d'accts, Je public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente’et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du Responsable de la boutique .
Article 3-L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique,
Article 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l’accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l'ordre est alors fixée à un mois maximum.
Atticle 6 — Hormis Le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 14 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
LeArticle 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des.articles 10 et 10-1 de Ja loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 1] — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'abjet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Axticle 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant Le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité,
Article 14 - Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. .
Beauvais, le ? g MARS HA
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
Anne BARETAUD
_ Liberté » Égaltté + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de FOise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, etR. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 partant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Thieny HALBZAÏT , Directeur de l’agence distribution Nord de France , pour l'établissement FRANCE TELECOM ORANGE situé(e) 201 me des Girondins à SAINT MAXIMIN (60740);
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 04/03/2019 :
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet duPréfet de l'Oise ; °
ARRETE
Article 1er— Monsieur Thierry HALBZAÏT , Directeur de l'agence distribution Nord de France de l'établissement FRANCE TELECOM ORANGE est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0798.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens. Ane devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — A chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera Les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du Responsable de Ja boutique .
Article 3 — L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires. et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Auticle 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendannerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Atticle 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission auParquet.
—#Atticie 8 — Le responsable de Ja mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
. Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de In sécurité intérieure,
Article 11— Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). "
Article 12 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 199$ et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 2] jänvier 1995 modifiée susvisée! Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 - L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, .
2 9 HAS 270 Beauvais, le
Pour Le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
PER Anne BARETAUD
E Liberté + Bgallté » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223.2,
et R. 251-1 et suivants ;
VU Parrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU Ia demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Le Responsable du Service Sécurité , pour l'établissement BNP PARIBAS situé(e) 12 rue de la République à BRETEUIL {60120};
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 04/03/2019 3
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article 1er Le Responsable du Service Sécurité de l'établissement BNP PARIBAS est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté À mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à Ja demande enregistrée sous le numéro 2013/0177.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, protection incendie/accidents, .
prévention des atteintes aux biens, prévention d'actes terroristes.
I ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2—A chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concemant.
L’effichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d'accès aux images pourra s’exercer auprès du Responsable de Ja sécurité.
Article 3-— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique. °
Atticle 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés etfou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie où du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 — Hormis Le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les. * enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission auParquet.
- AYArticle 8— Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées,
Article 9 — L'accès à la saïle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Aitiele 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de Ia loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantie] devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Atticle 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut’ qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l’exécutian du présent arrêté,
2 9 MARS 2019 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
Anne SN
—)8
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Arrêté portant autorisation d'un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2,
etR. 251-i et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Le Responsable du Service Sécurité, pour l'établissement BNP PARIBAS situé(e) 7 rue de Calais à NOAILLES (60430),
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 04/03/2019 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise :
ARRETE
Atticle ler Le Responsable du Service Sécurité de l'établissement BNP PARIBAS est autorisé(e), pour une durée de
cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2013/0165.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, protection incendie/accidents,
prévention des atteintes aux biens, prévention d’actes terroristes,
I ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2— A chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéaprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d’accès aux images pourra s'exercer auprès du Responsable de la sécurité.
Article 3—L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique,
Axticte 4-—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6- Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les: enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Atticle 7-— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, Le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
- JeArticle 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et Les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la Joi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans Préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité,
Article 14 - Le système concerné devra faire l'objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai
des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article L5 - L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
7 9 MARS 2019 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
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Anne BARETAUD
— ST
a
Libreté « Égolité » Fraterntté
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Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Lépion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 etR. 223-2, etR. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Le Responsable du Service Sécurité 3 pour l'établissement BNP PARIBAS situé(e) 62 rue de la République à CLERMONT (60600);
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 04/03/2019 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfête, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
icle ler— Le Responsable du Service Sécurité de l'établissement BNP PARIBAS est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément an dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2012/0240,
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des Férsonnes, protection incendie/accidents,
prévention des atteintes aux biens, prévention d'actes terroristes.
Hne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2— A chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s’exercer auprès du Responsable de la sécurité,
Article 3—L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/au fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4-La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s’effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique. :
Article 5 — La conservation des images par les forces de L'ordre est alors fixée à un mois maximum,
Atticle 6 Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire où d'une information judiciaire, les . enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
N.Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Aticle 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure,
Article 1 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article F2 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée,
Cette autorisation ne vait qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée'sans Préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14— Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
3 9 MARS 2018 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
ÉR—
Anne BARETAUD
AY
EE 5 ÉE Liberté + Égaltté + Fraterntté
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Arrêté portant autorisation d'un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, etR. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection :
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Le Responsable du Service Sécurité, pour l'établissement BNP PARIBAS situé(e) 2 Avenue Antoine Chanut à CREIL (60100);
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 04/03/2019 :
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
À TE
Article ler— Le Responsable du Service Sécurité de l'établissement BNP PARIBAS est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0081.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, protection incendie/accidents, prévention des atteintes aux biens, prévention d’actes terroristes.
ÎT ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la régiementation en vigueur.
Auticle 2 À chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du Responsable de la sécurité.
Article 3- L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique. ‘
Article 4-—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendatmerie ou du directeur . départemental de la sécurité publique.
Atticle 5 — La conservation des images par les forces de V’ordre est alors fixée à un mois maximum,
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7-— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
—1#-Article 8 — Le responsable de ja mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées,
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Axticle 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11— Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée,
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 moëüifiée susvisée. Elle est délivré sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise,
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité,
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d'nne nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de le commune d'implantation, au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
2 9 MARS 2019
Beauvais, le
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PES Anne BARETAUD
_ 5 -
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Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2,
etR 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Le Responsable du Service Sécurité, pour l'établissement BNP PARIBAS situé(e) 18 rue du Docteur Gérard à BEAUVAIS (60000);
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 04/03/2019 3
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article ler - Le Responsable du Service Sécurité de l'établissement BNP PARIBAS est autorisé(e), pour une durée de cinq, aus renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2012/0269.
e_système considéré répond aux finalités prévues per la loi : Sécurité des personnes, protection incendie/accidents,
prévention des atteintes aux biens, prévention d'actes terroristes.
 ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — A chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité au de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concemant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-$,
Le droit d’accès aux images pourra s'exercer auprès du Responsable de la sécurité .
Article 3-L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés etfou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie où du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par Les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Axticle 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les . enregistrements seront détruits dans un délai maxiraum de 30 jours.
Atticle 7-— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet,
àArticle 8 — Le responsable de Ja mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans Ja maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à tontes les personnes concemées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du
21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure, °
Axticle 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - Changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, [a présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au a desquelles elle a été délivrée.
Cette aûtorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de Ja Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai,
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant
18 Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique’ qui sont chargés, chacun en ce qui Je concerne, de l'exécution du présent arrêté,
2 9 MARS 2915 Beauvais, le
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Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L, 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2,
etR. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection :
VU Ia demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Le Responsable du Service Sécurité , pour l'établissement BNP PARIBAS situé(e) 3 Place Cantrel à MOUY (60250);
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 04/03/2019 ;
SUR Ia proposition de la Sous-Préfête, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;,
ARRETE
Article 1er Le Responsable du Service Sécurité de l’établissement BNP PARIBAS est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre àl'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2013/0164.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, protection incendie/accidents,
prévention des atteintes aux biens, prévention d’actes terroristes.
Alne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux narmes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 À chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et : significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du Responsable de la sécurité.
Article 3 L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le-Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés etfou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Atticle 5 —La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6— Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission auParquet,
29eArticle 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
- Article 10 — Le droit d'accès.aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure,
Aticle 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12— Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée,
Cette dutorisation fe vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée: Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Amie le 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14— Le système concerné devra faire l’objet d'une nouvelle antorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Auticle 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
2 9 MARS 2918 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
A Anne BARETAUD
igaltté + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2,
etR. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Le Responsable du Service Sécurité, pour l'établissement BNP PARIBAS situé(e) 76 rue Nationale à CREPY EN VALOIS (60800);
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 04/03/2019 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article _Ler — Le Responsable du Service Sécurité de l'établissement BNP PARIBAS est autorisé(e), Pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2013/0166.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, protection incendie/accidents, prévention des atteintes aux biens, prévention d'actes terroristes.
ITne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur,
Atticle 2 — À chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit ” d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L, 253-5.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du Responsable de la sécurité.
Article 3— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désigoés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale au le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4-—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés etfou l'accès aux. enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 - La conservation des images par les forces de l'ordre est alors fixée à un mois maximum,
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de ‘ destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
2Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes Les personnes concemées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
. Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantie] devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des Heux - changement affectant la protection des images).
Atticle 12 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 jänvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise,
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. :
Aiticle 14 — Le système concerné devra faire l'objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 -- L'autorisation sera notifiée au demandeur, an maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie on au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
2 9 MARS 208 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
Anne BARETAUD
ZS—
Lbarté » Égatité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de FOise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2,
et R. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection :
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéopratection présentée par Monsieur Mazlum GUNEL , Gérant , pour l'établissement LE BRAUJEU situé(e) 6 me Alexandre Dumas à CLERMONT (60600);
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 04/03/2019 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
AR TE
Article ler - Monsieur Mazlum GUNEL, Gérant de l'établissement LE BEAUJEU est autorisé(e), pour une durée de cinq
ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0765.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens,
lutte contre la démarque inconnue,
Ilne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2—A chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images ke concernant.
- L'affichette mentionnera les références du code de Ja sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 2535.
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du Gérant .
Article 3—L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique,
Article 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés etfou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de Ja sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission auParquet. u
“46.Article 8 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou Le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventueliement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9— L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation,
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure,
Axticle 11 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images),
Atticle 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l’article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 - La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 79 MARS 20
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
Anne nd
a
Liber » Égalité » Fraterntid
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L’OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
: VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 etR. 223-2, etR.251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection :
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Jean-Luc JEGO , Directeur technique , pour l'établissement SAS B&B HOTELS situé(e) 53 rue Rouget de l'Isle à CREIL (60100);
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 04/03/2019 ;
SUR la proposition de Ja Sous-Préfête, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise; .
ARRETE
Article 1er— Monsieur Jean-Luc JEGO , Directeur technique de l'établissement SAS B&B HOTELS est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2014/0153. .
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens . H ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — A chaque point d'accés, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne” responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionner les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d'accès aux images pourra s’exercer auprès du Service Technique.
Article 3—L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Axticle 4-—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum,
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours. ‘
Article 7 Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission auParquet.Article 8— Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place, Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Atticle 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'abjet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autérisation ne vaut qu'au regard'de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Atticle 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable ati terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai,
Atticle 15- L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l’exécution du présent arrêté.
2 9 MARS 209 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
Anne BARETAUD
a
E Liberté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2,
etR. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU Ja demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Christophe RUSCASSIER, Gérant, pour l'établissement LE COMPTOIR ITALIEN — SARL SOPRABEAU, pour les 4 caméras intérieures présentées dans la demande et implantées Rue Fernand Sastre Zone de la Marette à BEAUVAIS (60000);
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 04/03/2019 : : « & : . : SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article _ler— Monsieur Christophe RUSCASSIER , Gérant de l'établissement LE COMPTOIR ITALIEN — SARL
SOPRABEAU est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0053.
e système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, secours à personnes — défense contre l'incendie préventions risques naturels ou technologiques, prévention des atteintes aux biens. H ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2— À chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant,
Laffichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du Directeur .
Article 3—L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Atticle 4-La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés etfou l'accès aux enregistrements s’effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Atticle 5 —La conservation des images par les forces de l'ordre est alors fixée à un mois maximum,
Article 6 Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Axticle 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
resArticle 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du. 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12— Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses abservations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autôrisation ne’ vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 - La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concemé devra faire l'objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
7 à MARS 209 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
Aune BARETAUD
Ltbertd » Égalité » Fraterntt
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2,
etR.251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Le Commandant de Ja BASE AERIENNE 110, situé(e) Allée Lieutenant Maurice Choron à CREIL (60314) cedex;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 04/03/2019 5
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article ler Monsieur Le Commandant de la BASE AERIENNE 110 de CREIL est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2014/0103.
£ système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Défense nationale.
H ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2— À chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotectian et de l'autarité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionnera fes références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d'accès aux images pourra s’exercer auprès du Commandant de la base aérienne 110.
Atticle 3—L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police
nommérment désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4-La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès” aux. enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique. ‘ e
Axticle 5 — La conservation des images par les forces de l'ordre est alors fixée à un mois maximum,
Article 6 —- Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une. enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 0 jours.
Article 7-— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
— 3Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes Les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise où qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de Ja sécurité intérieure.
Article 11 Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne' vaut qu'au regard'de Ja loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (cade du travail, code civil, code pénal...).
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Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité,
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implaotation, au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui Je concerne, de l'exécution du présent arrêté,
Beauvais, le 29 mans 2019
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
Anne BARETAUD
TS.
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PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d'un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 2232,
etR. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéaprotection présentée par Mousieur Charles XU, Gérant , pour l'établissement LE BALTO situé(e) 8 rue Gambetta à CREIL (60100);
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 04/03/2019 5
SUR la proposition de la Sous-Préfête, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise; ;
ARRETE
Axticle Ler— Monsieur Charles XU, Gérant de l'établissement LE BALTO est autorisé(e), pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0025.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, lutte contre la démarque inconnue,
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2— A chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du Gérant.
Aticle 3—L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Aticle 4-La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l'ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 — Honnis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire où d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximem de 30 jours.
Atticle_7-— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images ef, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
ThArticle8— Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concemées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure,
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans le configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 jenvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions eu vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 199$ modifiée susvisée. Elle est délitrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise,
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d’ira lantation, au Colonel, commandant pi le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
2 9 MARS 2019 Beanvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
Anne BARETAUD
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À
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PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU Le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2,
etR.251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Bruno BEAUCOURT , Gérant , pour l'établissement SARL BOULANGERIE SAINT GERMAIN située) pour 2 caméras implantées au 69 rue de Paris à COMPIEGNE (60200) ;
VU levis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 04/03/2019 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise; ‘
ARRETE
Aiticle 1er - Monsieur Bruno BEAUCOURT , Gérant de l'établissement SARL BOULANGERIE SAINT GERMAIN est
autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0048,
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens. ITne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2— A chaque point’ d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concemant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accës aux images pourra s'exercer auprès du Gérant .
Article3—L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant Le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendammerie ou du directeur … départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7-— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
—26-Axticle 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans [a maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Axticle 10 -— Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du. 21 janvier 199$ et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure,
Atticle 11 -— Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Azticle 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au Mu. desquelles elle a été délivrée.
Cette autôrisation ne’ vaut qu'au regard'de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise,
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Axticle 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Atticle 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
2 à MARS 2018 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
LPS Anne BARETAUD
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PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d'un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de Ja sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2,
etR.251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentés par Monsieur Benjamin CAMUS 3 Gérant, pour l'établissement BOUCHERIE CAMUS situé(e) 8 rue de la Mare du Four à BRESLES (60510);
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 04/03/2019 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
À ETE
Article 1er— Monsieur Benjamin CAMUS , Gérant de l'établissement BOUCHERIE CAMUS est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, daus les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0056. :
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens . H ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2— À chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la persoune responsable notamment du droit d'accès aux images le concemant,
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du Gérant.
Article 3-—L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police
nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4-—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s’effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 —La conservation des images par les forces de l'ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7- Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
ECArticle 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concemées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10— Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du. 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Atticle 11 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet &'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12— Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de Ja sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au yu desquelles elle a été délivrée,
Cette autbrisation ne vaut qu'au regard'de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables {code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à Pintéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai,
âticle 15 - L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
2 à MARS 2019 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
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734,
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PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2,
etR. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection :
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéopratection présentée par Monsieur Denis MARZIAC, Risk Manager, pour l'établissement C & A situé(e) Avenue Descartes Centre Commercial Le Faubourg Saint Lazare à BEAUVAIS (60000);
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 04/03/2019 :
SUR la proposition de la Sous-Préfête,Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ; ‘
ARRETE
Article 1er— Monsieur Denis MARZIAC, Risk Manager de l'établissement C & A est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2014/0147.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes auxbiens, lutte contre la démarque inconnue.
Î ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur,
Article 2—A chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, pérmanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images ie concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253.5,
Le droit d'accès aux images pourra s’exercer auprès du Risk Manager.
Article 3—Laccès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s’effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article $ —La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnent les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
heAtticle 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à Ja salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation,
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des.articles 10 et 10-1 de la loi du. 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Axticle 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Élle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de Ja Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de ja date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du détai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Articie 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui Je concerne, de l'exécution du présent arrêté.
2 9 MARS 209 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
Anne BARETAUD
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PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2,
etR. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Redouane ZEKKRI , Directeur Général , pour l'établissement BASIC FIT II siué{e) 1 Avenue de l'Europe à NOGENT SUR OJSE (60180);
VU l'avis émis par Ja Commission Départementale de Vidéaprotection en sa séance du 04/03/2019 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet.de l'Oise ; .
ARRETE
Atticle ler- Monsieur Redouane ZEKKRI , Directeur Général de l'établissement BASIC FIT IL est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0780. :
e.système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens. A ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article Z— À chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera Les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s’exercer auprès du Directeur des Ressources Humaines .
Article 3—L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/on fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4-—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de Ja sécurité publique.
Article $ —La conservation des images par les forces de F'ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 —Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un déjai maximum de 30 jours.
Article 7 Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission auParquet.
neArticle 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes À la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées,
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
- Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11— Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, Être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, eten cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée,
Cette autorisation né vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Élle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité,
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au termae du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Atticle 15 - L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 4 3 MARS anis
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
Anne BARETAUD
Ê
2, Ltberté + Égalié « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2,
etR.251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Clément GAUTHIER , Directeur, pour l'établissement GIE CHAMBLY — GRAND FRAIS Situé(e) 590 rue Jean Renoir à CHAMBLY (60230) ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 04/03/2019 ;
SUR la proposition de Ja Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise 3 e
ARRETE
Axticle ier— Monsieur Clément GAUTHIER , Directeur de l'établissement GIE CHAMBLY - GRAND FRAIS est autorisé(e), pour une durée de cinq aus renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0605.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens,
lutte contre la démarque inconnue, cambriolages.
I ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Atticle 2 A chaque point d'accès, Le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concemant.
L'afficheite mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253.5.
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du Directeur.
Article 3- L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires etou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Axticle 4-La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés etfou l'accès aux enregistrements s’effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article. $ - La conservation des images par Les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Atticle 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Article 7 Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission auParquet.
4Article 8 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir das l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données À toutes Les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations epregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1.de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au yu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-7Ÿ du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée saûs préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité,
Article 14 — Le système concemé devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Aticle 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
2 9 MARS 20 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
DK Anne BARETAUD
Liberté» Fgalief « Fraternité
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PRÉFET DE L’OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-I et R. 223-2,
etR.251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéaprotection présentée par Monsieur Loic BARBARAS, Gérant, pour l'établissement TURTLES PIZZA situé(e) 40 Avenue du 8 mai 1945 à BEAUVAIS (60000) ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 04/03/2019 :
SUR la proposition de la Sous-Préfête, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise : , . e
ARRETE
Article 1er— Monsieur Loic BARBARAS, Gérant, de l'établissement TURTLES PIZZA est autorisée), pour une durée de
cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéopratection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2017/0440.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Prévention des atteintes aux biens. I ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif,
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 A chaque point d'accès, Le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du Gérant.
Article 3—L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4-—Ea transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Atticle 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
&ticle 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. "Auticle 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation on le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Axticle 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure,
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). -
Article 12— Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la Joi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions an vu desquelles elle a été délivrée.
” Cette autorisation ne vaut ql'au regard de la loi n° 95-73" du 21 janvier 1995 modifiée ‘susvisée, Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, cade civil, code pénal.
Axticle 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elie pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du déjai
des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Aiticle 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 7 4 MARS 209
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
SAS Anne BARETAUD
td
a
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PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d'un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R 223-2, etR. 251-1 et suivants:
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Alexandre CHARDON , Gérant , pour l'établissement SNC LE CAPPY situé(e) 46 rue Juliette Adam à VERBERIE (60410);
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 04/03/2019 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise 3 « . e
ARRETE
icle 1er— Monsieur Alexandre CHARDON , Gérant de l'établissement SNC LE CAPPY est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0021.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des fraudes douanières. I ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — A chaque-point d'accès, Le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de ia personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d’accès aux images pourra s'exercer auprès du Gérant .
Article 3—L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4-La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 —La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6—Honmis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 29 jours.
Article 7 Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission auParquet.
E-Article 8 Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou Ie visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées. °
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autarisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Axtiele 10- Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure,
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vi desquelles elle a été délivrée,
Cette autürisation ne vaut qu'au regard'de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée"susvisée. Elle est délivrée sanis préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Axticle 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14— Le système concerné devra faire l’objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai,
Article E5 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 29 MARS as
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
SAT Anne BARETAUD
EE = Libarié + Égaliré « Fraternité
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PRÉFET DE L’OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2,
etR.251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéopratection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Ismael CLERMONT,
Directeur sûreté , pour l’établissement MANPOWER situé(e) 33 rue Gambetta à CREIL {60100};
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 04/03/2019 ;
SUR la proposition de la Spus-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ; :
ARRETE
Atticle 1er— Monsieur Ismael CLERMONT, Directeur sûreté de l'établissement MANPOWER est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0810.
Le système considéré répond aux finalités prévues par Ia loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens , Ine devra pos être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — À chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisée, notamment son article L. 253-5,
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du Directeur sûreté .
Article 3-—L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires etou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Atticle 4-La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Atticle 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est aïors fixée à un mois maximum.
Article 6 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Atticle 7- Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission auParquet.
_O-Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
&zticle 9 — L'accès à Ja salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise où qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10— Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1.de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Atticle 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). :
Article 12— Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en_cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée,
Cette autorisation ne vaut du'au regard de la loi n° 95-74 du 21 janvier 1995 modifiéé susvisée, Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Axticle 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise,
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant Le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
2 9 MARS 208 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directrice de Cabinet,
Anne BARETAUD
-
a
2 Liberté « Égalité » Fraternité
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PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L, 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, etR.251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Ismael CLERMONT, Directeur sûreté, pour l’établissement MANPOWER situé(e) Boulevard de l’Assaut à BEAUVAIS (60000);
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 04/03/2019 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE ‘
Axticle 1er— Monsieur Ismael CLERMONT, Directeur sûreté de l'établissement MANPOWER est autorisé(e), pour une durée de cinq aus renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0813.
£ système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens .
H ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2— A chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permauente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concemant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253.5,
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du Directeur sûreté .
Auticle 3—L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4-La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés etfou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l'ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
LSAiticle 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées owet enregistrées et des atteintes À la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Aïticle 9— L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Aiticle 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure,
Article 11— Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à.même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au , vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'a regard de Ia loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans ‘ préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise,
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai,
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
2 9 MARS 2018 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
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SR
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PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R.223-2,
etR.251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU Ia demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Ismael CLERMONT,
Directeur sûreté, pour l'établissement MANPOWER situé(e) 27 Cours Guynemer à COMPIEGNE (60200);
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 04/03/2019 ;
SUR ia proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ; 4
ARRETE
Article 1er — Monsieur Ismael CLERMONT, Directeur sûreté de l'établissement MANPOWER est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0811.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens . I ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Aïticle 2— A chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, pérmanente et significative de l'existence du système de vidéaprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionner les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du Directeur sûreté .
Article 3 — L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires etfou fonctionnaires de police
nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de Ja sécurité publique.
Atticle 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux
enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par Les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7 Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
stArticle 8 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9— L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Axticle 10 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 —"Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images),
Article 12 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au yu desquelles elle a été délivrée.
Cetté autorisatioh ne vaut qu'au rebard de la loi n° 95-73 du 21” janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sas préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 - Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Aticle 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d’implantation, au Colonel, commandant
Je Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
? 3 HARS 2NU Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
IT Anne BARETAUD
—K-
E = 4
Liberté + Égaltté » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L’OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 a R. 223-2,
etR.251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Michel GLADSTEIN , GO, pour l'établissement SNC CCVI18 situé(e) Rue de l'Egalié ZAC du bois des fenêtres à SAINT MAXIMIN
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 04/03/2019 :
Ÿ SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ; ‘
AR TE
Article 1er— Monsieur Michel GLADSTEIN , Gérant de l'établissement SNC CCVIS est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, aunexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0673.
e système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Prévention des atteintes aux biens, lutte contre la démarque inconnue.
Âne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Axticle 2 — À chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité au de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concemant.
L’afficheite mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du Gérant.
Article 3— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Aticle 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l’accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant Je groupement de gendarmerie où du directeur départemental de la sécurité publique.
Atticle 5 -- La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7-— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
SRArticle 8 — Le respansable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Âtticle 10 — Le droit. d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11— Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement daus la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Atticle 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, étre retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 199$ et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'âu regard de Ja loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée sûüsvisée, Ellé est délivrée sans’ préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise,
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Atticle 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Atticle 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
2 9 MARS 28 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
Anne BARETAUD
Liberté » Égalité « Fraterntté
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PRÉFET DE L’OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2,
etR. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Madame Astride SCHULTZ, Gérante, pour l'établissement SARL GARAGE SCHULTZ située) 931 me Robert Estienne à NOYON (60400) ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 04/03/2019 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise; , . ’
ARRETE
Article 1er— Madame Astride SCHULTZ, Gérante, de l'établissement SARL GARAGE SCHULTZ est autorisé(e), pour
une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté À mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée,
un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2012/0186.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, secours à personnes — défense contre
l'incendie préventions risques naturels où technologiques,
ne devra pas Etre destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Atticle 2 — À chaque point d'accès, le public devra être informé par‘une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotectian et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concemant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L, 253-5.
Le droit d’accès aux images pourra s'exercer auprès de la Gérante,
Article 3-— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 —La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, Les enrepistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7-— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission an Parquet.
TKArticle 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 —Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Axticle 11 Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la Joi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne’vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 jenvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicabies (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise,
Elle potura faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 - L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. Lo
Beauvais, le? 9 MARS 2914
Pour Le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
Anne BARETAUD
-s
bgati
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
raterntté
PRÉFET DE L’OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2,
etR. 251-I et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Raphael BINDA, Responsable Sécurité , pour l'établissement CARREFOUR VENETTE situé(e) 6 Avenue de l'Europe à VENETTE (60280);
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 04/03/2019 ;
SUR le proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise:
ARRETE
Article ler Monsieur Raphael BINDA, Responsable Sécurité de l'établissement CARREFOUR VENETTE est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0091.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, secours à personnes — défense contre l'incendie préventions risques naturels ou technologiques, prévention des atteintes aux biens, lutte contre la démarque inconnue, prévention d'actes terroristes, agressions.
Hne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux nomies techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — À chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera Les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du Responsable Sécurité .
Article 3— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Aiticle 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique. :
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
—G+Article 8 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être stricternent interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation,
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12— Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne Vaut qu'au regard de la loi n° D5-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai do deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 - Le système concerné devra faire l’objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai
des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai,
Axticle 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
#9 MARS 209 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
DAÉPA- Anne BARETAUD
-GL
EE | EE, Liberté » Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, ct R. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Nawaz KHIZAR , Gérant, pour l'établissement SARL SHOP GARE située) Il Place du Général de Gaulle à CREIL (60100);
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 04/03/2019 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfête, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ; o
ARRETE
Article 1er - Monsieur Nawaz KHIZAR , Gérant de l'établissement SARL SHOP GARE est autorisé(e), pour une durée de cinq aus renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0808.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens. Ilne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur,
Article 2—A chaque paint d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du Gérant .
Article 3 L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4-—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s’effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique,
Article 5 —La conservation des images par les forces de Pordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Article 7 Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
—69-Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles.10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Atticle 11— Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 ‘du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est Gélivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité,
Article 14— Le système concerné devra faire l’objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
9 © MARS 2019 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
SAT Anne BARETAUD
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Liber » Égolte » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, etk. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'instailer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Antoine DEMESSE , Gérant , pour l'établissement LE RELAIS CHAMPENOIS situé(e) 2 rue du Maréchal Leclerc à ELINCOURT SAINTE MARGUERITE (60157);
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 04/03/2019 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Atticle 1er— Monsieur Antoine DEMESSE , Gérant de l'établissement LE RELAIS CHAMPENOIS est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéopratection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0763.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens,
lutte contre la démarque inconnue,
I ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2— A chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L, 253-5,
Le droit d’accès aux images pourra s'exercer auprès du Gérant .
Article 3—L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique,
Aiticle 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
-&Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à Ja salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article. 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et Jes articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Aïticle 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la Joi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la foi n° 95-73 du 21 janvier 19$5 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité,
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à Ja Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Atticle 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant Je Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de Ja Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le ? q mars 750
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
SX Anne BARETAUD
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Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L’OISE
Arrêté portant autorisation d'un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2,
etR. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Madame Nathalie CORNET , Gérante , pour l'établissement AU PANIER BIO situé(e) 1 rue des Filatures à BEAUVAIS (60000);
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 04/03/2019 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ; . é
ARRETE
Article 1er — Madame Nathalie CORNET , Gérante de l'établissement AU PANTER BIO est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans Les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0049.
e_système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, lutte contre la démarque inconnue.
À! ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Atticle 2 —A chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d'accès aux images pourra s’exercer auprès de [a Gérante .
Article 3—L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par Le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Auticle 4-.La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s’effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Axticle 5 — La conservation des images par les forces de l'ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours,
Article 7 Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
-Ce-Article 8— Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir daas l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ow/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Atticle 10— Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé.par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Asticle 11 -- Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Atticle 12— Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisatiôn ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise,
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Atticle 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d’implantation, au Colonel, commandant
1e Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
29 wars 29 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
SAIS Anne BARETAUD,
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PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-I et R. 223.2, et R.251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Nicolas YSOS , « Risk & Loss Prevention Specialist », pour l'établissement PANDORA FRANCE situé(e) 6 Avenue de l'Europe à VENETTE (60280);
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 04/03/2019 ;
SUR a proposition de la Sous-Préfête, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article 1er - Monsieur Nicolas YSOS , « Risk & Loss Prevention Specialist » de l'établissement PANDORA FRANCE est
autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0029.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, lutte contre la démarque inconnue.
I ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Aïticle 2— A chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notimment du droit d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du « Risk & Loss Prevention Specialist ».
Article 3 L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Aticle 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 - La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
&rticte 6- Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
—G$-Atticle 8— Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans [a maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système où de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et Les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure. :
Article 11— Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration anprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, £tre retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au yu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la‘loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiéé susvisée, Elle esf délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Atticle 13 — La présente autorisation sera publiée an Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire Pobjet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 -- Le système concerné devra faire l'objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai,
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. .
2 9 MARS 20 Beauvais, le
Pour ie Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
Anne BARETAUD
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PRÉFET DE L’OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2,
et R. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Stéphane DENYS , Responsable Prévention Sécurité , pour létablissement OPAC DE L'OISE situé(e) 3 rue de Normandie — Antenne de la Victoire à COMPIEGNE (60200);
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 04/03/2019 ; : e : .
SUR la proposition de la Sous-Préfête, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Atticle 1er— Monsieur Stéphane DENYS , Responsable Prévention Sécurité de l'établissement OPAC DE L’OISE est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0008.
e système considéré répond aux finalités prévues par Ja loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2-A chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du Responsable Prévention Sécurité de l'OPAC .
Article 3—L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4-La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l’accès aux enregistrements s’effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 —La conservation des images par les forces de l'ordre est alors fixée à uu mois maximut.
Article 6— Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire où d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
4Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place, Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les persannes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de Ja sécurité intérieure.
Article 11- Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la Joi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la‘loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise,
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la
date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité,
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d’implantation, au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent arrêté,
9 9 mass 20 Beauvais, le
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La Directrice de Cabinet,
Anne BARETAUD
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d'un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, etR.251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection :
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Stéphane CAMBIER , Gérant, pour l'établissement LE CROISE LAROCHE -— S and C situé(e) 49 rue Jean Jaurès à MARGNY LES COMPIEGNE (60280);
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 04/03/2019 ; 2 4 : + SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
RRETE
Article 1er— Monsieur Stéphane CAMBIER , Gérant de l'établissement LE CROISE LAROCHE -— $ and C est
autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0764,
£ système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, lutte contre la démarque inconnue. Îne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — A chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et . significative de l'existence du système de vidéopratection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionner les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253.5,
Le droit d’accès aux images pourra s'exercer auprès du Gérant.
Article 3 —L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4-—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Article 7- Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
229Article 8— Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes Les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra êtrestrictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enrepistrées.est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11— Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12— Sans préjudice des sanctions pénales applicables, Ja présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-i de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de Ja sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regérd de la loï n° 95-73 du 21 jânvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) on de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai
des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 - L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l’exécution du présent arrêté.
2 9 MARS 2019 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
Anne BARETAUD
8
EE = 4
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE PRANÇAISE
PRÉFET DE L’OISE
Arrêté portant autorisation d'un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2,
etR.251-I et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Célio PEREIRA ORTET, Gérant , pour l'établissement ORTET PEINTURE situé(e) 1 rue Christine à SAINT LEU D'ESSERENT (60340);
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 04/03/2019 3
SUR la proposition de la Sous-Préfête, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise 3
ARRETE
Article 1er Monsieur Célio PEREIRA ORTET, Gérant de l'établissement ORTET PEINTURE est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0671.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la Joi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens. Îlne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - A chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concemant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du Gérant.
Atticle 3—L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police
nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de }a sécurité publique.
Article 4-La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s’effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article $ — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Atticle 6 — Hormis le cas dune enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7 Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission auParquet.
4Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place, Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concemées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure,
Article 11 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de ta loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée,
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans Préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...),
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Atticle 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
Beauvais, le 2 9 MARS 208
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
RS — Anne BARETAUD
h EX
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PRÉFET DE L'OISE
Arêté portant autorisation d'un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU Ie code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-I et R. 223-2, etR 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection :
VU Ia demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Arnaud LANDIER , Gérant, pour l’établissement LAND REST—AU BUREAU situé(e) 590 rue Jean Renoir à CHAMBLY (60230) ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 04/03/2019 :
SUR la proposition de la Sous-Préfête, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article 1er- Monsieur Armaud LANDIER , Gérant de l'établissement LAND REST — AU BUREAU est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, ammexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0741.
Le système considéré répond aux finalités prévues par [a loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens . Ane devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2— A chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant,
L'affichette mentionner les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s’exercer auprès du Gérant.
Article 3—Laccès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4-—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés etfou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Atticle 6 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7- Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
46Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les-personnes concernées.
Vous veillerez à mettre en place un masquage dynamique, de sorte à ne pas filmer les espaces privés appartenant à
des tiers ainsi que la voie publique.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation,
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure,
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12— Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du cade de la sécurité intérieure, ét en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..).
Article 13 - La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article H4 — Le système concerné devra faire l'objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : ne nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai,
Article 15— L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant
le Groupement de Gendannerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
Beauvais le 2 9 MARS ang
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
REX —
Anne BARETAUD
4
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PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articies L. 223-] et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2,
etR.251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Madame Mélanie COFFIN , Gérante, pour l'établissement LE TANDEM - SNC MELRICK situé(e) 5 Place Auguste Delaherche à LA CHAPELLE AUX POTS (60650);
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéaprotection en sa séance du 04/03/2019 5
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article 1er— Madame Mélanie COFFIN , Gérante de l'établissement LE TANDEM — SNC MELRICK est autorisé(e), pour
une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0740.
æ système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens. Îne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — A chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la pérsonne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès de la Gérante .
Article 3—L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Atticle 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l'ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 — Hormis Le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maxiraum de 30 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission auParquet.
_R-Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées. :
Article 9 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 1i— Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée, 7
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e} ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l'objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 - L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent arrêté.
2 9 MARS 2018 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
TS — Anne BARETAUD
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PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d'un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, etR. 251-] et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU Ja demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Madame Brigitte LAVERDURE , Gérante , pour l'établissement AU BON ACCUEIL située) pour les 4 caméras déclarées dans la demande, et implantées au 2 Place de la Gare à FEUQUIERES (60960);
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 04/03/2019 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise 3
ARRETE
Article ter - Madame Brigitte LAVERDURE , Gérante de l'établissement AU BON ACCUEIL est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2012/0004.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens . I ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit étre conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur,
Article 2— A chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la Personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d'accès aux images pourra s’exercer auprès de la Gérante .
Article 3—L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police
2ommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4-—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Atticle 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission auParquet.
RoArticle 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ow/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées,
Aticle 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne ny ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Axticle 19 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du
21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure. :
Article 11 Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images),
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au ya desquelles elle a été délivrée
Cette autorisation ne vaut qu'au regard dé la loi n° 95-73 du 21 janvier 199$ modifiée susvisée, Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...),
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
2 G MARS 2016
Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
Anne BARETAUD
EE 5 Er
Libarté + Égolttt + Fraternité
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PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d'un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2,
etR.251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéopratection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Madame Karine PRUGNEAUX, Gérante , pour l'établissement AUTO ECOLE ST ELOI — SARL GC3AT situé(e) 26 Boulevard Ernest Noël à NOYON (60400);
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 04/03/2019 ;
SUR laproposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article ler - Madame Karine PRUGNEAUX, Gérante de l'établissement AUTO ECOLE ST ELOI — SARL GC3AT est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0739.
&système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, lutte contre la démarque inconnue. A ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 À chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès de la Gérante ,
Axticle 3—L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires etfou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique,
Article 4-—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 —La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Atticle 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Article 7-— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission auParquet.
—8-Article 8— Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantie] devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité daps les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux « changement affectant Ja protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la Toi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de ja loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 13 - La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise,
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concemé devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préatable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 29 KARS 2019
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
Anne BARETAUD
EE = 2
Liberté + Égalité + Fraternité
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PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d'un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2,
etR.251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Nadire OUADFEL, Gérant, pour l'établissement LA TERRASSE Bar Tabac Brasserie situé(e) 7 rue de Senlis à DUVY (60800);
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 04/03/2019 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfête, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article 1er— Monsieur Nadire OUADFEL, Gérant de l'établissement LA TERRASSE Bar Tabac Brasserie est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus- indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0758.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens. Are devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2—A chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concermant.
L’affichette mentionnera les références du code de Ja sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du Gérant .
Article 3-—L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires etfou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Calonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4-La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l'ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les. enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours. ‘
Article 7-— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission auParquet,
-êArticle 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9— L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 19 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 - Le système concerné devra faire l'objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maïre de la commune d'implantation, au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l’exécution du présent arrêté.
2 9 HARS 2019 Beauvais, le
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Anne BARETAUD
EE = RE
Liberté « Égelitf + Fraternhd
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2,
etR.251-1 et suivants;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Madame Séverine FRIGOUT épouse LEBLANC, Gérante, pour l'établissement SARL LEBLANC - AU FOURNIL D'ERIC ET SEVERINE situé(e) 28 rue du Général Leclerc à LAMORLAYE (60260) ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 04/03/2019 :
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise :
ARRETE
Article 1er Madame Séverine FRIGOUT épouse LEBLANC, Gérante de l'établissement SARL LEBLANC — AU
FOURNIL D’ERIC ET SEVERINE est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0757.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens. Are devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2— À chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d’accès aux images pourra s'exercer auprès de la Gérante.
Article 3-— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Axticle 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum,
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Axticle T— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission auParquet.
_ SE.Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place, Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Artiele 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Axticle 11— Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 - La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14— Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 - L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
3 3 HAS 2018 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
Anne BARETAUD
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PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d'un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de Ia sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, etR.251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Madame Mallory VALLEE , Gérante, pour l'établissement L'ENCAS VERNOLIEN situé(e) 12 rue Jean Jaurès à VERNEUIL EN HALATTE ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 04/03/2019 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article 1er— Madame Mallory VALLEE , Gérante de j'établissement L'ENCAS VERNOLIEN est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0756.
Le système considéré répond aux finalités prévues par Ja loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, lutte contre la démarque inconnue.
I ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Axticle 2- A chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant,
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès de la Gérante .
Article 3-—L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique. ©
Article 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s’effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie où du directeur départemental de la sécurité publique,
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours,
Article 7- Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
#Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images),
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en_ças de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de Ia loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai,
Azticle 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d’implantation, au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en cequi le conceme, de l'exécution du présent arrêté.
? 9 MARS 2019 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
CR Anne BARETAUD
a
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Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 etR. 223-2,
et R.251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Franck FIEVE , Gérant , pour l'établissement AUTO DIS INTERNATIONAL située) 11 Route de Creil à ST LEU D'ESSERENT (60340);
VU l'avis émis par Ja Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 04/03/2019 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet dn Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article 1er— Monsieur Franck FIEVE , Gérant de l'établissement AUTO DIS INTERNATIONAL est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté À mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0351.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Prévention des atteintes aux biens . Ane devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2—A chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité on de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du Gérant .
Article 3-—L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s’effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l'ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 10 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission auParquet,
>Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 19 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions an vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Axticle 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité,
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Axticle 15— L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 29 MARS 2010
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
Anne BARETAUD
ÊL
EE 5 2
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Arrêté portant autorisation d'un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-] et R. 223-2,
etR.251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autarisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Christophe STAROSTA , Gérant, pour l'établissement LE COEUR DE LA FORET situé(e) 34 rue de l'Armistice à PIERREFONDS 60350);
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 04/03/2019 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfête, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
AR TE
Article 1er- Monsieur Christophe STAROSTA , Gérant de l'établissement LE COEUR DE LA FORET est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus- indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2017/0334.
£ système considéré répond aux finalités prévues par la foi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens. Ilne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur,
Article 2— A chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concermant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d’accès aux images pourra s'exercer auprès du Gérant.
Article 3-—L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police
nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Atticle 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s’effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique,
Article 5 — La conservation des images par Les forces de l'ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7-— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission auParquet,
—92-Article 8 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concemées,
Atticle 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R, 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au yu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, codepécal..).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Ælle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité,
Article 14 — Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai,
Article 15 L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent arrêté,
Beauvais, le 2 ÿ MARS ais
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
AN — Aune BARETAUD
_ Liberté + Égottté * Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-I etR. 223-2, et R. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Sajeesan MARKANDU, Gérant , pour l'établissement SAHAANA SUPERETTE SARL , pour les 5 caméras déclarées dans la demande ct implantées, 17 Avenue Pierre et Marie Curie à CREIL (60100);
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 04/03/2019 ;
SUR la proposition de laSous-Préfête, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise :
ARRETE
Article 1er — Monsieur Sajeesan MARKANDU, Gérant de l'établissement SAHAANA SUPERETTE SARL estautorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus- indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0052.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la Joi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens.
H ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2— A chaque point d’accès, le public devra étre informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concemant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L, 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du Gérant.
Article 3—L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police
nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de Ja sécurité publique. °
Article 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s’effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 —La conservation des images par les forces de l'ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6— Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans ua délai maximum de 8 jours. -
Votre délai légal de conservation des enregistrements est porté à 8 jours au lieu de 2 jours, selon les recommandations de la Commission Départementale de Vidéoprotection.
HuAtticle 7-— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Atticle 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place, Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enrepistrées et des atteintes à ja vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées,
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système où de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure,
Atticte 11 Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article_12 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au Mu. desquelles elle a été délivrée.
Cetie autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans
préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, cade pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité,
Article 14 — Le système concerné devra faire l'objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15— L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie où au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent arrêté,
Beauvais, le 2 g MARS 2019
Four le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
Anne BARETAUD
| 2
Liberté + Égalité « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L’OISE
Axrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2,
etR.251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Bruno GIACUZZO , Gérant , pour l'établissement EURL SLIDE NAUTIC - BASE NAUTIQUE DE VERBERIE situé(e) 1 Route de Rivecourt à VERBERIE (60410);
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 04/03/2019 ;
SUR Ie proposition de la Sous-Préfüte, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article 1er- Monsieur Bruno GLACUZZO , Gérant de l'établissement EURL SLIDE NAUTIC — BASE NAUTIQUE DE VERBERIE est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2014/0010.
e système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes. Ii ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2— A chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité où de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d'accès aux images pourra s’exercer auprès du Gérant .
Article 3-—L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant ie groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s’effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique,
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 4 jours.
Votre délai légal de conservation des enregistrements est porté à 8 jours au lieu de 4 jours, selon les
recommandations de la Commission départementale de Vidéoprotection.
36 -Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concemées,
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation,
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au a desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité,
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en cequi le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
2 9 MARS 2018 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
Anne BARETAUD