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Document publié le Samedi 21 janvier 1995
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Oise - 20180426 RAA special p1 à 82)
Thèmes du document : Justice et droit, Sécurité publique, Industrie,
EE = eZ
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d'un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, et
R 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Ciaude GAZEAUX, Gérant, pour l'établissement CAFE DE LA GARE située) 9 rue Foch 60130 ST JUST EN CHAUSSEE ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 19/02/18 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfête, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Asticle ler— Monsieur Claude GAZEAUX, Gérant de l'établissement CAFE DE LA GARE est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection pour 4 caméras intérieures conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2013/0268.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, lutte contre la démarque inconnue, protection des bâtiments publics.
ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — A chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéopratection et de l'autorité ou de Ja personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code dé la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d’accès aux images pourra s'exercer auprès du Gérant,
Article 3-— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Aiticle 4-—[La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6—Honnis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
2 À
Aïticle 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concemées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles etle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 15 - L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant le
Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
2 2 MARS 2018 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
ARR — Anne BARETAUDa
7 Liberté « Égolité » Froteralt£
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéopratection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses aiticles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, et KR. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Patrice HURAUX, Gérant, pour l'établissement EARL HURAUX située) 5 rue de Bapaume 60800 FEIGNEUX ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 19/02/18 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article 1er— Monsieur Patrice HURAUX, Gérant de l'établissement EARL HURAUX est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2017/0453.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, protection des bâtiments publics.
Jine devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2—À chaque point d'accès, le public devra étre informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L, 253-5,
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du Gérant.
Article 3— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4-La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article $ —La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 20 jours,
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
à
Article 8— Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Atticle 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de Ia loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11- Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Aïticle 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de Ia loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle powra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité, °
Article 14— Le système concerné devra faire l'objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant le
Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
2 2 MARS 2018 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
Anne BARETAUDRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d'un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de Ja sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, et R.251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Frédéric GERARD, Gérant, pour l'établissement SARL CLER’AUTO SERVICES AGENT FORD situé(e) 75 rue du Général de Gaulle 60600 CLERMONT ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotectian en sa séance du 19/02/18 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise;
ARRETE
Article ler- Monsieur Frédéric GERARD, Gérant de l'établissement SARL CLER'AUTO SERVICES AGENT FORD est
autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à
l'adresse'sus-indiquée, un système de vidéoprotection pour 1 caméra intérieure conformément au dossier présenté, annexé à Ja demande enregistrée sous le numéro 2017/0445.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens,
protection des bâtiments publics, lutte contre la démarque inconnue.
A ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être confonme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2— A chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’afficheite mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du Gérant.
Article 3-—L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires etou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 20 jours.
Article 7-— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
-S-
Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans Ja maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Axticle 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Aticle 16 Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de Ia loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de ja sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changeinent affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquetles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de Ia loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal.
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise,
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Artiele_ 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant le
Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
2 2 HARS 2018 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
Anne BARETAUDa
2 Liberté + Égalité » Fraternlté
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, et R.251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéaprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un systéme de vidéoprotection présentée par Monsieur Philippe BARBRY, Président Directeur Général, pour l'établissement DEVRED SA situé(e) Centre Commercial Cora RD 1016 60740 ST MAXIMIN
VU l'avis émis par Ja Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 19/02/18 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Aticle ler— Monsieur Philippe BARBRY, Président Directeur Général de l'établissement DEVRED SA est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus- indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2017/0443.
Sous réserve que Pécran situé en magasin ne diffuse que les images de l'entrée,
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens,
IT ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur,
Atticle 2 A chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès de la Directrice du magasin.
Article 3— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique,
Article 4 La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux
enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de Ia sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l'ordre est alors fixée à un mois maximum.
ärticle 6 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7-— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet,
+
Atticle 8 — Le responsable de Ja mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir &ans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Aticle 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans
préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14— Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Atticle 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant le
Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de Ja Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
2 2 MARS 2018 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
PRESS Anne BARETAUDEE = eu
Liberté « Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, et
R.251-1 etsuivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Emmanuel BERTHELOT, Responsable maintenance, pour l'établissement CIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE — LA HALLE AUX CHAUSSURES située} 175 rue de Paris RN 17 60520 LA CHAUSSEE DU BOIS D'ECU ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 19/02/18 :
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article Ier Monsieur Emmanuel BERTHELOT, Responsable maintenance de l’établissement CIE EUROPÉENNE DE
LA CHAUSSURE — LA HALLE AUX CHAUSSURES est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les
conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection pour 1 caméra intérieure, conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2017/0420.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, lutte contre la démarque inconnue.
H ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — A chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L'afficheite mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du Responsable maintenance,
Article 3-— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvett à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4— La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 - La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article6— Hormis lo cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, Ja date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
8
Article 8— Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées,
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée per l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Atticle 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Axticle 11 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images),
Aticle 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée,
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 - Le système concemé devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant le
Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
2 2 MARS 2018
Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
FA IS-
Anne BARETAUDEE = 4
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L’OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, et
R.251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Uiysse BRASIER, Directeur, pour l'établissement SARL RESTAURATION DES LOGES — KER SOAZIG situé(e) rue Louis St Just 60740 ST MAXIMIN ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 19/02/18 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article ler— Monsieur Ulysse BRASIER, Directeur de l'établissement SARL RESTAURATION DES LOGES — KER
SOAZIG est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, das les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection pour 6 caméras installées en zone publique, conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2017/0436.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens.
I ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 —À chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L, 253-5,
Le droit d’accès aux images pourra s'exercer auprès du Directeur.
Article 3- L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique. :
Aiticle 4-La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés etfou l’accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental] de la sécurité publique.
Article $ — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum,
Article 6 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 10 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
M
Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Aïticle 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au yu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal
Article L3 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant le
Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent arrêté,
Beauvais, le 22 MARS 2018
Pour le Préfet et par délégation,
— La Directrice de Cabinet,
Anne BARETAUDLiberté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-I et R. 223-2, et
R. 251-1 ef suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Madame Jennifer PECKERT, Gérante, pour l’établissement LE RULLY situé(e) 36 Grande rue 60800 RULLY ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 19/02/18 ;
SUR Ia praposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
. ARRETE
Atticle ler— Madame Jennifer PECKERT, Gérante de l'établissement LE RULLY est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection pour 4 caméras intérieures, conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2017/0459,
Le système considéré répond aux finalités prévues par Ja loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, lutte contre la démarque inconnue.
Ine devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - À chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concemant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d’accès aux images pourra s'exercer auprès de la Gérante.
Article 3— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires etou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4-La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés etfou l’accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique,
Azticle $ — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum,
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les euregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours,
Article 7- Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
A3
Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concemées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Atticle 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - Changement affectant la protection des images).
Axticle 12 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, powura après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Atticle 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Azticie 14 - Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai
des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
2 2 MARS 2016
Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
PSS Anne BARETAUD
-À4-h LT Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêtéportant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, et R.251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection :
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéaprotection présentée par Monsieur Romain MULLIEZ, Président, pour l'établissement SAS FILL - LA VIGNERY situé(e) Centre Commercial Cora — rue de la Liberté 60740 ST MAXIMNN ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 19/02/18 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRET
Article ler— Monsieur Romain MULLIEZ, Président de l'établissement SAS FILL— LA VIGNERY est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2017/0454.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens,
lutte contre la démarque inconnue,
A ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit Etre conforme aux normes techniques fixées par Ja réglementation en vigueur.
Article 2 — A chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du Directeur des ventes,
Article 3— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert À certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Atticle 4-—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Aiticle 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum,
Article 6- Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les
enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 19 jours.
Atticle 7 Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
-AST
Atticle 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Auticle 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). *
Article 12— Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée,
‘Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise,
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concemé devra faire l’objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai
des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant le
Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
2 2 MARS 2016 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
FF Anne BARETAUD
— 67E Liberté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d'un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de Ja sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R, 223-1 et R. 223-2, et
R.251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Madame Myriam TARDIVEAU, Responsable, pour l'établissement SNC BERITAN — LE POINT DU JOUR situé(e) 1 rue de la République 60300 SENLIS
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 19/02/18 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfête, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise 5
ARRETE
Article ler— Madame Myriam TARDIVEAU, Responsable de l’établissement SNC BERITAN — LE POINT DU JOUR est
autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté À mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2017/0446.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens,
Al ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2—A chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriés, claire, permanente et siguificative de l'existence du système de vidéopratection et de l'autorité au de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concemant.
Laffichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d'accès aux images pourra s’exercer auprès du Responsable.
Article 3— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires etfou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s’effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum,
Article 6— Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 20 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Nr
Article 8 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir das l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concemées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Auticle 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, Être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la Joi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans Préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 - La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle potura faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité,
Axticle 14 - Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant le
Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
2 2 MARS 2018 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
Anne BARETAUDa
EE Liberté » Égalité « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, et R.251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Madame Caroline CAYEUX, Maire de Beauvais, pour la Mairie de BEAUVAIS situé(e) 1 rue Desgroux 60000 BEAUVAIS, à l’intérieur de 8 périmètres ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 19/02/18 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de rise 3
ARRETE
Article Ler— Madame Caroline CAYEUX, Maire, pour la Mairie de BEAUVAIS estautorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2017/0534,
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens,
protection des bâtiments publics, régulation du trafic routier, prévention d'actes terroristes, prévention du trafic de stupéfiants, régulation flux transport autre que routiers, constatation des infractions aux règles de la circulation.
A ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Aïticle 2 —A chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du Directeur Prévention Sécurité.
Aticle 3— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l’accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 - La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 —Honmis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 14 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
A6
Article 8— Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dass l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Atticle 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne ny ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux + changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, Être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au yu desquelles elle a été délivrée,
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...),
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité,
Article 14— Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15— L'autorisation sera notifiée au demandeur, au Colonel, commandant ls Groupement de Gendarmerie ou au
Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
2 2 HARS 2018 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
Anne BARETAUD= Liberté « Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d'un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R, 223-1 et R. 223-2, et
R. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Madame Amale EL YATTIOUI, Gérante, pour l'établissement SASU BAE — BOUCHERIE DU STADE situé(e) 2 rue Pierre et Marie Curie 60000 BEAUVAIS ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 19/02/18 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article 1er— Madame Amale EL YATTIOUI, Gérante de l'établissement SASU BAE — BOUCHERIE DU STADE est
autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection pour 3 caméras intérieures, conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2017/0315.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens.
Ilne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — À chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concemant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d’accès aux images pourra s'exercer auprès de la Gérante,
Article 3- L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique,
Article 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l’accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de La sécurité publique.
Aïticle 5 - La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6— Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 20 jours.
Atticle 7-— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
-b-
Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées owet enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Artiele 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans
préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 - Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 - L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant le
Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
22 MARS 2018
Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
Année BARETAUDa
LT Libarté + Égalité « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, et
R. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéaprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Guillaume WALOSZEK, Gérant, pour l'établissement SARL MARMOTEL— BIS HOTEL située) 18 rue Edouard Branly 60200 COMPIEGNE ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 19/02/18 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfête, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Atticle ier— Monsieur Guillaume WALOSZEK, Gérant de l'établissement SARL MARMOTEL — IBIS HOTEL est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent atrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enrepistrée sous le numéro 2012/0356.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens,
Ine devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — À chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d’accès aux images pourra s'exercer auprès du Gérant,
Atticle 3—L’accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Atticle_4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Atticle 5 - La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6- Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, Les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours,
Atticle 7- Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, Ja date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
28
Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées owet enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-i de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 -- Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Atticle 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au repard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal
Article 13-La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elie pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de se publication au document précité.
Article 14 - Le système concemé devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 - L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant le
Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui Le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
2 2 MARS 2018 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
DAS— Anne BARETAUDEE = eZ,
Liberté » Égalité + Fraternité
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PRÉFET DE L’OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU Ie code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, et R. 251-I et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéaprotection présentée par Monsieur Christophe ROBILLARD, Gérant, pour l'établissement SAS SAKURA— FOIR'FOUILLE situé(e) 10 Avenue Descartes 60000 BEAUVAIS ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 19/02/18 :
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article Ler— Monsieur Christophe ROBILLARD, Gérant de l'établissement SAS SAKURA — FOIR'FOUILLE est
autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection pour 6 caméras intérieures, conformément au dossier présenté, annexé à Ja demande enregistrée sous le numéro 2017/0310.
Le système considéré répand aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, lutte contre la démarque inconnue.
Î ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2— A chaque point d'accès, le public devra être informé par une sigvalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du Gérant.
Article 3— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert À certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Atticle 4-La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés etfou l'accès aux
enregistrements s’effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Artiele $ — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet,
I
Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des afteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concemées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure,
Article 11 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 199$ et de l'article R. 252-12 du code de Ja sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise,
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité,
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai
des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai,
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant le
Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
2 2 MARS 201 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
Anne BARETAUDE 3: eZ
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PRÉFET DE L’OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, et
R.251-1 etsuivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Emmanuel PILLOY, Président, pour l'établissement EBS LE RELAIS NORD EST ILE DE FRANCE situé(e) 98bis rue de Paris 60200 COMPIEGNE ; -
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 19/02/18 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
. ARRETE
Atticle ter— Monsieur Emmanuel PILLOY, Président de l'établissement EBS LE RELAIS NORD EST ILE DE FRANCE est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à Ja demande enregistrée sous le numéro 2017/0511.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens,
lutte contre la démarque inconnue.
A ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — À chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d’accès aux images pourra s'exercer auprès du Président.
Article 3— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Atticle 4-La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Atticle 5 — La conservation des images par les forces de l'ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6— Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours,
Article 7- Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
af _
&tticle 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Atticle 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise où qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux {notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de Îa sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préfudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article LS — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant le
Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
2 2 MARS 2018 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
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CIS. Anne BARETAUDEE 5 y
Liberté » Égaliné + Fraternité
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PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-I et R. 223-2, et
R. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU Ia demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Madame Christine MARIENVAL, Maire d’ANSACQ, pour la Mairie d'ANSACQ ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 19/02/18 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
. ARRETE
Article 1er— Madame Christine MARIENVAL, Mairé, pour la Mairie d'ANSACQ est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection pour les trois caméras situées : Grande rue; rue d'en Haut et Franche rue à ANSACQ 60250, conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous Je numéro 2017/0523.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Prévention des atteintes aux biens, protection des bâtiments
publics.
Alne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Atticle 2 —A chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L, 253-S,
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du Maire.
Article 3— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police
nominément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique,
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum,
Article 6- Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire au d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Atticle 7- Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
H-
Aticle 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 19 — Le droît d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 14 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis À même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Aiticle 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la
date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité,
Article 14— Le système concemé devra faire l'objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai,
Article 15— L'autorisation sera notifiée au demandeur, au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution äu présent arrêté.
9 2 MARS 20 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
IS
Anne BARETAUD5 2 Liberté + Égalité » Fraternité
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PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, et R. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Rachid AZOUGUAGE, Gérant, pour l’établissement SARL CSC — EKRA situé(e) 4 rue Henri Adnot 60200 COMPIEGNE ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 19/02/18 : .
SUR la proposition de la Sous-Préfête, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article 1er— Monsieur Rachid AZOUGUAGH, Gérant de l'établissement SARL (CSC EKRA est autorisé(e), pour une
durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un
système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2017/0512.
Le système considéré répond aux finalités prévues par laloi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, protection des bâtiments publics, autres: litiges.
I ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur,
Article 2 —A chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du Gérant.
Article 3— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Aïticle 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 - La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6—Honmis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 20 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
8
Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place, Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventusilement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Auticle 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images),
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été ris à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Aticle 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Atticle 14 — Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai
des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 22? MARS 2018
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
Anne BARETAUD
èxa
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PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, et
R.251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Edouard DUROYON, Directeur Général, pour la SA HLM DE L’OISE située) 11 rue du Roussillon 60000 BEAUVAIS 3 :
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 19/02/18 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise 3
ARRETE
Article Ler— Monsieur Edouard DUROYON, Directeur Général de la SA HLM DE L’OISE est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2017/0450,
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens.
ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 —A chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du Directeur de la clientèle.
Article 3— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique,
Article 4-—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés etfou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6— Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission auParquet.
à
Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place, Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées owet enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concemées.
Article 9 — L'accès À la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Atticle 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'articie R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans
préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification À l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l'objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai,
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de Ja Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
2 2 MARS 2018 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
EEK Anne BARETAUDEE 3 Re
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Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R.223-1 et R. 223-2, et ‘
R. 251-] et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des nonnes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU Ia demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Philippe BELLENGE, Directeur, pour l'établissement STGHC — Hôtel Mercure Compiègne situé(e) rue Robert Schuman 60610 LA CROIX ST QUEN ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 19/02/18 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Atticle ler— Monsieur Philippe BELLENGE, Directeur de l'établissement STGHC -- Hôtel Mercure Compiègne est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2017/0550.
Le système considéré répond aux finalités prévues par Ja loi : Sécurité des personnes.
I ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur,
Article 2 — A chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant,
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du Directeur.
Atticle 3 L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert À certains militaires etfou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Aticle 4-La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés etou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Atticle $ — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 Honnis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, [a date de leur transmission auParquet,
à —
Aticle 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concemées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Aticle 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure,
Atticle 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité,
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai
des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant le
Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerme, de l’exécution du présent arrêté.
2 2 MARS 2018 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
DSRS—
Anne BARETAUD| 2, Liberté » Égaltté + Fraternité
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Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, et
R.251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Amaud MARTINS, Directeur, pour l'établissement TECHSTAR 60 - MERCEDES situé(e) Rue du Moulin de Bracheux 60000 BEAUVAIS 3
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 19/02/18 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Axticle 1er— Monsieur Amaud MARTINS, Directeur de létablissement TECHSTAR 60 - MERCEDES estautorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus- indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2017/0513.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, lutte contre la démarque inconnue.
Il ne devra pas étre destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — A chaque paint d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéopratection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concemant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du Directeur.
Article 3— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Atticle 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par Les forces de l'ordre est alors fixée à un mois maximum,
Article 6—Honnis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 8 jours.
Article T- Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet,
3f
Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne ny ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 jauvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Atticle 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images), ‘
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, [a présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée,
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise,
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant Le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de Ja date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au documentprécité,
Article 14 - Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : uno nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 1$ - L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant le
Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qai le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
2 2 MARS 2018 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
Se — Anne BARETAUD
TSü
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PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, et R.251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Christophe ROBILLARD, Directeur Général, pour l'établissement CODIMA— BUT situé(e) 1 rue Pierre et Marie Curie 60000 BEAUVAIS ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 19/02/18 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Aiticle 1er— Monsieur Christophe ROBILLARD, Directeur Général de l'établissement CODIMA -— BUT est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus- indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2017/0309.
Le système considéré répond aux finalités prévues par [a Joi : Sécurité des personnes, lutte contre la démarque inconnue.
Hne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — À chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité au de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images Le concernant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du Directeur de magasin.
Axticle 3 — L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4-—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique,
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Atticle 6 Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Aiticle 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destmction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Hi,
Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation au le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concemées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n‘y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article. 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..).
Article 13 - La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Aiticle 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant le
Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
22 MARS 2018 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
Anne BARETAUDE 3 A
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Arrêté portant autorisation d'un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de Ja sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, et R.251-1 et suivants ;
VU l'atrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Guillaume RIVIERE, Responsable sûreté, pour l'établissement CARREFOUR PROXIMITE FRANCE — CARREFOUR CONTACT MARCHE situé(e) 290 rue de Clermont 60000 BEAUVAIS ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 19/02/18 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfête, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
RRETE
Article ler— Monsieur Guillaume RIVIERE, Responsable sûreté de l'établissement CARREFOUR PROXIMITE
FRANCE — CARREFOUR CONTACT MARCHE est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous Le numéro 2017/0320.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, lutte contre la démarque inconnue, prévention d'actes terroristes.
I ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2—À chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du Responsable sécurité.
Axticle 3- L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police
nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s’effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 - La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Atticle 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet,
tu
Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ow/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées,
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 -- Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R, 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel dewra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
ArticJe 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de Ja Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai,
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant le
Groupement de Gendannerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
2 2 MARS. 2018 Beauvais, le
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, et R.251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des nonmes techniques des systèmes de vidéopratection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Eric MARAIS, Directeur des opérations, pour l'établissement HOTEL F1 situé(e) 61 Avenue de l'Europe ZAC de Venette 60280 VENETTE ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 19/02/18 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise :
ARRETE
Article ler— Monsieur Eric MARAIS, Directeur des opérations de l'établissement HOTEL F1 est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent'arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0022.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, prévention d’actes terroristes.
ÎTne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — A chaque point d'accès, le public devra être infonné par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de Ja personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code dela sécurité intérieure susvisées, notamment son article L, 253-5,
Le droit d'accès aux images pourra s’exercer auprès du Directeur des opérations.
Article 3—L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique,
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6—Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 7 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de Jeur transmission au Parquet.
43
Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à [a vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées,
Aïticle 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation,
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de ja loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de Ia sécurité intérieure.
Article 11 Foute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - Changement affectani la protection des images),
Axtiele 12 - Sans préjudice des sauctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 - Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
2 2 MARS 2018 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
Anne BARETAUD
LtLiberté + bar à Bgalt Frareralt Fraternité
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Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, et R. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Madame Mérie-Chantal NOURY, Maire d'ANGY, pour la Mairie d'ANGY;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en. sa séance du 19/02/18 :
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article 1er— Madame Marie-Chantal NOURY, Maire, pour laMairie d'ANGY est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté À mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2017/0522.
e système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, ‘
protection des bâtiments publics, prévention du trafic de stupéfiants.
I ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2—A chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d’accès aux images pourra s'exercer auprès du Maire.
Article 3—L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Atticle_4—1La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés etfou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée À un mois maximum.
Aïticle 6— Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête prélininaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
US
Atticle 8— Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ow/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Atticle 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Aticle 10 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Aiticle 11— Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Atticle 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée an Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Atticle 14 - Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 L'autorisation sera notifiée au demandeur, au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie ou au
Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sant chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
2 2 MARS 2018 Beauvais, Le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
Anne BARETAUDa
y Liberté + Égalité « Fraternité
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Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de Ja Légion d'Honneur
VU le code de Ja sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-] et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, et R.251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Gérard HEDIN, Maire de ST PAUL, pour le CLUB HOUSE située) Rue du Ply 60650 ST PAUL ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 19/02/18 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article 1er— Monsieur Gérard HEDIN, Maire de ST PAUL, pour le CLUB HOUSE est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2017/0371.
e système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens.
Hne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. 7
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Atticle 2— À chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concemant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d’accès aux images pourra s'exercer auprès du Maire,
Article 3— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nomméinent désignés et habilités par le Colonel commandant fe groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4-—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Aticle 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 9 jours.
Article 7 Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet,
+
Article 8— Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place, Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuetlement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images),
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en ças de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions an vu desquelles elle a été délivrée,
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Atticle 14 — Le système concemé devra faire l'objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Aticle 15 L'autorisation sera notifiée au demandeur, au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie où au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
2 2 MARS 208 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
Be Anne BARETAUDEE =
Liberté » Égalité + Fraternité
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PRÉFET DE L’OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, et
R. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Jean-Claude SCHUELL, Président, pour l'établissement SLD KANDY située) rue Divivier 60250 BURY ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 19/02/18 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Aticle 1er— Monsieur Jean-Claude SCHUELL, Président de l’établissement SLD KANDY est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2012/0506.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, secours à personne — défense contre lincendie préventions risques naturels ou technologiques, prévention des atteintes aux biens, lutte contre la démarque inconnue.
I ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — À chaque point d'accès, le public devra être informé par une sigoalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéopratection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253.5.
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du Président.
Aticle 3 L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires etfou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique,
Aticle 4-La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 - La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
“ka
Article 8 Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ow/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concemées.
Auiticle 9 L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure,
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images),
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de Ja loi du 21 janvier 1995 et de l'article R, 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au Mu desquelles elle a été délivrée,
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...),
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Adrninistratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Aiticle 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant le
Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 2 2 MARS 2018
Pour Le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
HRK Anne BARETAUD
DEE = eZ
Libarté + Égalité » Fraternité
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PRÉFET DE L’OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L, 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, et
R. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéaprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Etienne HUMBERT, Directeur des affaires financières, pour l'établissement LAPEVRE situé(e) Avenue des Droits de l'Homme 60740 ST MAXIMIN ; .
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 19/02/18 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article ler— Monsieur Etienne HUMBERT, Directeur des affaires financières de l’établissement LAPEYRE est
autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0215.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, secours à personnes : défense contre l'incendie préventions risques naturels ou technologiques, prévention des atteintes aux biens, lutte contre la démarque inconnue,
Ine devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Atticle 2— A chaque point d'accès, le public devra être infonné par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du Directeur.
Atticle 3—L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article $ — La conservation des images par les forces de l'ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
A.
Atticle 8- Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ow/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9— L'accès à Ja salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée,
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à Ja Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant le
Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de [a Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
2 2 MARS 2018 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
Anne BARETAUD
edEX = 4
Liberté + Ége Fraternité
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PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de Ia Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-I et R. 223-2, et
R. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéopratection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Kaisse ZAHRAOUI, Gérant, pour l’établissement SARL SDO situé(e) 275 rue Claire Lacombe 60740 ST MAXIMIN ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 19/02/18 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article 1er— Monsieur Kaisse ZAHRAOUI, Gérant de l’établissement SARL SDO est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2017/0529.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, autres : vol sur le parc d'exposition.
Ine devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
* Article 2 — A chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concemant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du Gérant.
Article 3-— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires etfou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique,
Article 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Aticle 5 - La conservation des images par les forces de l'ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les
enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7- Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet,
$; +
Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ow/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Aticle 9 — L'accès à Ja salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-E de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure,
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - Changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, potura après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de Ja loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la foi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l'objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 - L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant le
Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
2 2 MARS 2018 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
Anne BARETAUDh 4 Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L’OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, et
R. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Bart RAEYMAEKERS, Directeur Général, pour l'établissement ACTION FRANCE SAS situé(e) Avenue du Poteau CC Villevert 60300 SENLIS ;
VU l'avis émis par la Conunission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 19/02/18 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Axticle ler— Monsieur Bart RAEYMAEKERS, Directeur Général de l'établissement ACTION FRANCE SAS est
autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2017/0485,
e système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens,
latte contre la démarque inconnue,
Î ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - À chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne respansable notamment du droit d'accès aux images le concernant,
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d'accès aux images pourra s’exercer auprès du Directeur Général.
Article 3-—L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police noimmément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4-—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
—$S—
Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou Le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées owet enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise où qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Anticle 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-I de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise,
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l'objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai,
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant le
Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 2 2 MARS 2018
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
CRIS Anne BARETAUDLiberté + Égalie + Fraternité
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PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, et
R 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Serge SAK, Gérant, pour l’établissement LE LONGCHAMP situé(e) 21 rue de Billy 60330 LE PLESSIS BELLEVILLE ;
VU l'avis émis par la Conunission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 19/02/18 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article lex Monsieur Serge SAK, Gérant de l'établissement LE LONGCHAMP est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent ærêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection pour les 4 caméras intérieures conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2017/0338.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, lutte contre la démarque inconnue.
Îlne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2- A chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concemant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son aïticle L. 253-5,
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du Gérant.
Article 3—L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale au le directeur départemental de la sécurité publique.
Aiticle 4-—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l’accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie où du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l'ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 - Honmis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7- Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, Ja date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Us
Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées owet enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 - L'accès à ja salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayaot pas une fonction précise au qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure,
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au xu desquelles elle a été délivrée,
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Adininistratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) au de sa publication au document précité,
Aiticle 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai,
Aiticle 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant le
Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
2 2 MARS 2018 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
Anne BARETAUDÈ RE Liberté » Égolité + Fraternité
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Arrêté portant autorisation d'un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, et
KR. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Etienne ROUGEOT, Pharmacien titulaire, pour l'établissement PHARMACIE PRINCIPALE situé(e) 53 rue Nationale 60800 CREPY EN VALOIS ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 19/02/18 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfête, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article ler— Monsieur Etienne ROUGEOT, Pharmacien titulaire de l’établissement PHARMACIE PRINCIPALE est
autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2012/0311.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, lutte contre la démarque inconnue.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être confonme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Axticle 2 — A chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concemant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du Pharmacien titulaire.
Aticle 3— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6— Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Atticle 7-— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Te
Article 8— Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées owet enregistrées et des aîteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées,
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de Ja sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux {notamment changement d'activité dans les lieux protégés + changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12— Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, Etre retirée en cas de manquernent aux dispositions des articles 10 et 10-E de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au yu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Aticte 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au tenne du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai,
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la comunune d'implantation, au Colonel, commandant le
Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 2 2 MARS 208
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
Anne BARETAUD
—G—EE 5
Liberté » Égalité « Frateralté
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PRÉFET DE L’OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, et
R. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéaprotection présentée par Monsieur Umit ARIK, Gérant, pour l'établissement AU PETIT SAINT'O situé(e) 38 rue du Maréchal Leclerc 60860 ST OMER EN CHAUSSEE ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 19/02/18 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article ler— Monsieur Umit ARIK, Gérant de l'établissement AU PETIT SAINT’O est autorisée), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus:indiquée, un-système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à Ia demande enregistrée sous le numiéro 2017/0314.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens.
Al ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 —A chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-S.
Le droit d’accès aux images pourra s'exercer auprès du Gérant.
Article 3- L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désigués et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 - La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6— Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 20 jours.
Asticle 7-— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
GL
Article 8 — Le responsable de Fa mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé pat les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desqueltes elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrés sans
préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...),
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 - L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d’implantation, au Colonel, commandant le
Groupement de Gendannerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 22 MARS 2018
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
PTS— Anne BARETAUDEE = 272
Liberté » Égalité + Fraternité
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PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d'un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, et
R. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Nadhem ALASWADI, Gérant, pour Pétablissement LE NATICE situé(e) 1 rue de la République 60150 THOUROTTE ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 19/02/18 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfête, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article ler— Monsieur Nadhem ALASWADI, Gérant de l'établissement LE NATICE est autorisé(e), pour une durée de
cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection pour 5 caméras intérieures conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2013/0010.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, lutte contre la démarque inconnue.
Ine devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2—A chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s’exercer auprès du Gérant.
Article 3— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police uommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Aiticle 4-—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés etou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Axticle 5 — La conservation des images par les forces de l'ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7 Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
AL
Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concemées,
Article 9 — L'accès à Ja salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Aticle 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de Ja loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Aticle 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise,
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d’implantation, au Colonel, commandant le
Groupement de Gendanmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui Le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 22 WARS 2018
Pour Le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
Anne BARETAUDEE = C4
Liberté + Égolité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, et R.251-I et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéopratection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Sliman EDDAHMANI, Dirigeant, pour l'établissement LUMIN'OPTIK situé(e) 44 rue de Paris 60130 ST JUST EN CHAUSSEE ;
VU l'avis émis par la Conunission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 19/02/18 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Atticle ler— Monsieur Sliman EDDAHMANI, Dirigeant de l'établissement LUMIN’OPTIK est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2017/0530.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, lutte contre la démarque inconnue,
Ie devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées per la réglementation en vigueur.
Article 2— A chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant,
L'affchette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d'accès aux images pourra s’exercer auprès du Dirigeant.
Article 3 L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique. .
Atticle 4-—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s’effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie où du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par Les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 20 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
- &-
Atticle 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées owet enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concemées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure,
Atticle 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal
Article 13 - La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant ie Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l'objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être préséntée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai,
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d’implantation, au Colonel, commandant le
Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départernental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
2 2 MARS 2018 Beauvais, le
Pour Le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
Anne BARETAUD
66a
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RÉPUBLIQUE FRANCAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autarisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, et
R. 251-I et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Fabrice RAYER, Propriétaire, pour l'établissement LE FONTENOY situé(e) 81 rue de la République 60150 THOUROTTE ;
VU l'avis énis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 19/02/18 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfête, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article 1er Monsieur Fabrice RAYER, Propriétaire de l'établissement LE FONTENOY est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection confonnément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2017/0548.
Le système considéré répond aux finalités prévues par Ja loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens,
lutte contre la démarque inconnue,
I ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — À chaque point d'accès, le public devra étre informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concemant.
L'affichette mentiannera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du Propriétaire,
Article 3 L'accès aux images ct aux enregistrements est ouvert à certains militaires etfou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4-—Ea transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l’accès aux enregistrements s’effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique,
Asticle 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum,
Article 6— Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours,
Atticle 7 Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet,
+
Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n‘y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, Être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Aticle 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai,
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant Je Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
2 2 MARS 2018 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
NS —- Anne BARETAUDEE 4
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PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, et R. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Alexandre LEVOIR, Gérant, pour l’établissement SIT SEFERIS CLUB BOUYGUES TELECOM située) Centre Commercial Auchan ZAC du Mont Renaud 60400 NOYON ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 19/02/18 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE h -
Article ler— Monsieur Alexandre LEVOIR, Gérant de l'établissement SIT SEFERIS CLUB BOUYGUES TELECOM est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection pour 1 caméra conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2017/0457.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens.
H ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2—A chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichetie mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L, 253-5.
Le droit d’accès aux images pourra s'exercer auprès du Gérant.
Article 3- L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départementai de la sécurité publique.
Atticle 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de [a sécurité publique.
Article 5 - La conservation des images par les forces de l'ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Aticle 7- Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet,
—65
Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place, Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées,
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, La présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
2 2 MARS 2018 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
| Anne BARETAUDEE = RE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotectian
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de Ia Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, et
R.251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéopratection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Stéphane RAOULT, Gérant, pour l'établissement LES TROIS CANARDS située) 3 place de l’Église 60810 OGNON :
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 19/02/18 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article ler— Monsieur Stéphane RAOULT, Gérant de l’établissement LES TROIS CANARDS est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2017/0461.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Prévention des atteintes aux biens, lutte contre la démarque
inconnue.
Jine devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2—A chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concemant.
L'affichette mentionner les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du Gérant.
Article 3 L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires etfou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6— Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Aticle 7 Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
he
Article 8 — Le responsable de Ia mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur Ja confidentialité des images captées ow/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Azticle 10 - Le droit d'accès aux infonmations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécürité intérieure,
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Atticle 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Atticle 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'impiantation, au Colonel, commandant le
Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
2 2 HARS 2018 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
Anne BARETAUDa
2 Liberté + Égalité + Fraternhté
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PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéaprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU Ie code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, et
R. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'instalter un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Denis HUET, Responsable, pour l'établissement ETS SOUFFLET AGRICULTURE situé(e) Route de St Just en Chaussée 60510 FOUQUEROLLES ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 19/02/18 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ; ‘
ARRETE
Atticle ler— Monsieur Denis HUET, Responsable de l'établissement ETS SOUFFLET AGRICULTURE est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus- indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2017/0463.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens,
lutte contre la démarque inconnue,
Ine devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — A chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concemant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d’accès aux images pourra s'exercer auprès du Responsable.
Atticle 3- L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4-—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l’accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6— Hormis Je cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les
enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 11 jours.
Avticle 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
1
Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concemées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'abjet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images),
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant le
Groupement de Gendarmerie ou an Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
2 2 HARS 2018 Beauvais, le
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d'un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 etR. 223-2, et
R. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Hervé GARAND, Responsable sécurité, pour l'établissement ORCHESTRA PREMAMAN située) 152 Avenue de la Paix 60740 ST MAXIMIN;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 19/02/18 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfête, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article ler— Monsieur Hervé GARAND, Responsable sécurité de l'établissement ORCHESTRA PREMAMAN est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à
l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2017/0528.
système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, lutte contre la démarque inconnue.
H ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes tecliniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2— À chaque point d’accès, le public devra étre informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du Service clients.
Article 3 L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police
nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4-—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux
enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l'ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 Honmis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire où d'une information judiciaire, les
enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
TS —
Article 8— Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 41 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vi desquelles elle a été délivrée
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal.
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise."
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Adininistratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 - Le système concerné devra faire l'objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 - L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant le
Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
22 ARS 2018 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
REZ Anne BARETAUDEE = 4
Liberté v Égatité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L’OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 etR. 223-2, et R.251-1 et suivants ;
VU Parrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Madame Martine DJEBBARI, Gérante, pour l'établissement LE CENTRAL situé(e) 40 rue de Calais 60112 TROISSEREUX ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 19/02/18 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfête, Directrice de cabinet du Préfet de loise ;
ARRETE
Article ler— Madame Martine DIEBBARI, Gérante de l'établissement LE CENTRAL est autorisé(e), pour une durée de
cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection pour les 4 caméras intérieures conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2017/0527,
£ système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens.
H ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — A chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d’accès aux images pourra s'exercer auprès de la Gérante.
Article 3-— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Atticle 4-La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés etfou l'accès aux
enregistrements s’effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendannerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Atticle 5 — La conservation des images par les forces de l'ordre est alors fixée à un mois maximum.
Aïticle 6— Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront défruits dans un délai maximum de 20 jours.
Article T- Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de Jeur transmission au Parquet.
4
Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concemées.
Atticle 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 199$ et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, Être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de Ja loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Anticle 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au tenne du délai
des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai,
Article LS — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
2 2 MARS 2018 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
Anne BARETAUDLiberté + Êg rnité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 ét R. 223-2, et R.251-I et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Le Responsable Territorial Sûreté, pour l'établissement DIRECTION TERRITORIALE LA POSTE DE PICARDIE situé(e) 2 rue de la Libération 60330 LE PLESSIS BELLEVILLE ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 19/02/18 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Atticle ler— Monsieur le Responsable Territorial Sûreté, de l'établissement DIRECTION TERRITORIALE LA POSTE
DE PICARDIE est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2012/0265,
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens.
I ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Aticle 2—A chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du Directeur de la sûreté du réseau La Poste.
Axticle 3— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police
nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique,
«
Article 5 - La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Aticle 6—Honmis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours,
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet,
T4
Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans Ja maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ow/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9— L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de Ia loi du 21 janvier 199$ et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images),
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de Ja loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des con yu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres pracédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise,
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Atticle 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 2? 2 MARS 2018
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
RS Anne BARETAUD| Liberté + Égalité « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L, 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, et R.251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur le Responsable Territorial Sûreté, pour l'établissement DIRECTION TERRITORIALE LA POSTE DE PICARDIE situé(e) 12 rue Jules Michelet 60350 PIERREFONDS ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 19/02/18 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article ler— Monsieur le Responsable Territorial Sûreté, de l'établissement DIRECTION TERRITORIALE LA POSTE DE PICARDIE est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2012/0370.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens.
H ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Aticle 2- A chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concemant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notament son article L. 253-5,
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du Directeur de la sûreté du réseau La Poste.
Article 3-L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police
nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendannerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Aïticle 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Atticle 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum,
Aticle 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Aïticle 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
-&
Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10— Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 199$ et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée,
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans Préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...),
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant le
Groupement de Gendannerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
2 2 MARS 2018 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
Anne BARETAUD
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