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Arrêté - Préfecture - Guyane - 2015 362 0001 du 28 12 2015 MS Casse Sablance Macouria
Document publié le Lundi 28 décembre 2015
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - 2015 362 0001 du 28 12 2015 MS Casse Sablance Macouria)
Thèmes du document : Institutions publiques, Outre-mer, Justice et droit,
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
Direction de
l’Environnement, de
l’Aménagement et du
Logement
Service Risques, Énergie,
Mines et Déchets
Unité Risques Chroniques et Déchets
ARRÊTÉ n°2015-362-0001
du 28 décembre 2015
Portant consignation de somme à l’encontre de M. Charles Wayne, exploitant l’établissement sis RN 1 – P.K. 16, lieu-dit Sablance, sur le territoire de la commune de Macouria
LE PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU le code de l’environnement, partie législative, et notamment son titre Ier du livre V relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement, et notamment ses articles L. 171-7, L. 171-8 L. 171-9, L. 171-11, L. 172-1, L. 511-1 et L. 514-5 ;
VU la loi N° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et La Réunion ;
VU la loi n° 47-1018 du 9 juin 1947 relatif à l’organisation départementale et à l’institution préfectorale dans les nouveaux départements ;
VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
VU le décret du 5 juin 2013 portant nomination de M. Éric SPITZ préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 15 avril 2015 portant nomination de M. Yves de ROQUEFEUIL en qualité de secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
VU l’arrêté n° 2014 216-0002 du 4 août 2014 mettant en demeure monsieur Charles Wayne, exploitant l’établissement sis RN 1 – P.K. 16, lieudit Sablance, sur le territoire de la commune de Macouria, de régulariser la situation administrative de son établissement ou de cesser son activité de récupération et de démantèlement de véhicules hors d’usage et prescrivant des mesures d’urgence ;
VU l’arrêté n° 2015 124-0016 du 04 mai 2015 portant suppression des activités de récupération, de démantèlement et de stockage de véhicules hors d’usage de l’établissement sis RN 1 – P.K. 16, lieu- dit Sablance, sur le territoire de la commune de Macouria ;
VU le rapport de l’inspecteur de l’environnement en date du 10 novembre 2015 faisant suite à la visite d’inspection en date du 30 octobre 2015 et transmis à l’exploitant par courrier en date du 10 novembre 2015 conformément aux articles L. 171-6 et L. 514-5 du code de l’environnement :
1/3VU le courrier en date du 10 novembre 2015 informant l’exploitant de la décision de suppression des installations de récupération et de démantèlement de véhicules hors d’usage, de remise en état des lieux susceptible d’être prise à son encontre en application du 2° de l’article L. 171-7 susvisé et de consignation de somme en vu de cette remise en état ;
VU l’absence de réponse de l’exploitant à la transmission du rapport susvisé ;
CONSIDÉRANT que l’inspecteur de l’environnement (installations classées) a constaté, lors de sa visite du 30 octobre 2015, que M. Charles Wayne, exploitant de l’établissement dénommé casse Sablance , sis route RN1 – P.K. 16, lieudit Sablance,, sur le territoire de la commune de Macouria continuait d’exercer une activité de récupération et de démantèlement de véhicules hors d’usage malgré l’arrêté préfectoral de mise en demeure susvisé ;
CONSIDÉRANT que les installations de l’établissement dénommé casse Sablance sont exploitées sans l’enregistrement nécessaire et qu’à la date d’édiction du présent arrêté, la mise en demeure de régulariser issue de l’arrêté préfectoral n° 2014 233-022 du 21 août 2014 susvisé n’est pas satisfaite ;
CONSIDÉRANT la gravité des atteintes aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement liée à la poursuite de l’activité de l’exploitant en situation irrégulière, et notamment le rejet dans le milieu naturel sans traitement des effluents aqueux et la présence de gîtes larvaires susceptible de favoriser la propagation d’épidémies causées par les moustiques ;
CONSIDÉRANT que face à la situation irrégulière des installations de l’établissement dénommé casse Sablance et eu égard à la gravité des atteintes aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement, il y a lieu de faire application des dispositions des articles L. 171-7 et L. 171-8 du même code en supprimant les installations liées à la récupération et au démantèlement de véhicules hors d’usage visées par la mise en demeure issue de l’arrêté préfectoral demeure n° 2014 233-022 du 21 août 2014 susvisé ainsi qu’en imposant la consignation d’une somme dans les mains du comptable public en vu d’assurer la remise en état des lieux ;
CONSIDÉRANT qu’il résulte d’un devis estimatif de la société Carribean Steel Recycling et d’une estimation de l’ADEME concernant une étude de dépollution du site, que le montant estimatif des opérations et travaux à réaliser est de trente-cinq mille euros (35 000 €), dont 10 000 € pour l’enlèvement et la destruction des véhicules hors d’usage et un forfait de 25 000 € pour réaliser une étude de dépollution du site ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
A R R Ê T E
Article 1er
En vu d’assurer la suppression et la remise en état du site la procédure de consignation telle que prévue à l’article L. 171-8 II du code de l’environnement est engagée à l’encontre de M. Charles Wayne, exploitant de l’établissement dénommé casse Sablance, sis route RN1 – P.K. 16, lieudit Sablance,, sur le territoire de la commune de Macouria pour un montant de trente-cinq mille euros (35 000 €) correspondant aux opérations et travaux à réaliser.
Article 2
Après avis de l’inspection de l’environnement, les sommes consignées pourront être restituées à M. Charles Wayne au fur et à mesure de l’exécution par l’exploitant des mesures prescrites, et notamment :
2/31. évacuation des véhicules hors d’usage présent sur le site vers un centre autorisé et agréé ;
2. réalisation d’une étude de dépollution et de remise en état du site.
Article 3
En cas d’inexécution des travaux, et déclenchement de la procédure de travaux d’office prévue à l’article L. 171-8 II du code de l’environnement, M. Charles Wayne perdra le bénéfice des sommes consignées à concurrence des sommes engagées pour la réalisation de ces travaux. Ces dernières pourront être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office des mesures demandées.
Article 4
Conformément aux dispositions de l’article L. 171-10 du code de l’environnement, il pourra être apposé par un agent de la force publique des scellés sur les installations maintenues en fonctionnement en violation d’une mesure de suppression prise en application des articles L. 171-7, L. 171-8 du code de l’environnement.
Article 5
Conformément aux articles L. 171-11 et L. 514-6 du code de l’environnement, la présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la juridiction administrative compétente, le tribunal administratif de Cayenne, dans les délais prévus à l’article R. 514-3-1 du même code :
· par l’exploitant dans un délai de deux mois qui suivent la date de notification du présent arrêté ;
· par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du même code dans un délai d’un an à comp- ter de la publication ou de l’affichage de ces décisions.
Article 6 : Notification et publicité
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié à monsieur Charles Wayne, exploitant de l’établissement dénommé casse Sablance .
Une copie du présent arrêté sera affiché pendant un mois à la porte de la mairie de Macouria par les soins du maire.
Copie en sera adressée à monsieur le maire de Macouria, et à monsieur le directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la Guyane.
Article 7 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Guyane, monsieur le maire de Macouria, monsieur Charles Wayne, exploitant de l’établissement dénommé casse Sablance, le directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Pour le Préfet
Le secrétaire général
SIGNE
Yves ROQUEFEUIL
3/3