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Déliberation - Decision n°27 2023
Document publié le Jeudi 25 mars 2021 par la commune de Talensac.
Lien du pdf (Déliberation - Decision n°27 2023)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Institutions publiques, Démocratie locale et participation citoyenne,
Envoyé en préfecture |e 04/08/2023
Recu en préfeciure le 04/08/2023
LE Affiché le
ID : 035-213503311-20230804-DM27_2023-DE
Décision n°027/2023
Le Maire,
e VU je Code Général des Collectivités Territoriales,
e VU le code de l'urbanisme et notamment les articles L. 210-1 et suivants, L.
211-1 et suivants et L. 300-1 et suivants :
e VU la délibération du 25 mars 2021 du conseil communautaire de Montfort Communauté portant approbation du plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat :
e VU la délibération du 25 mars 2021 du conseil communautaire de Montfort Communauté portant modification du champ d'application du droit de préemption urbain et portant délégation aux communes membres de l'exercice du droit de préemption urbain pour le territoire qui les concerne ;
e VU la délibération n° 60/2023 du 04 juillet 2023 du conseil municipal de Talensac qui délègue au Maire de Talensac, sur la période du 5 juillet 2023 au 1% septembre 2023, le soin d'exercer les droits de préemption urbain définis par le code de l’urbanisme :
e VU la déclaration d’aliéner du 7 juillet 2023, reçue en mairie le 10 juillet 2023 portant sur la parcelle cadastrée A n°411 :
e VU le Diagnostic de Performance Energétique :
s CONSIDÉRANT que le droit de préemption urbain permet l’acquisition par la commune d’un bien situé en zone urbaine ou à urbaniser en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, d’une action ou d'une opération d’aménagement ayant l’un ou plusieurs des objets définis à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme :
e CONSIDÉRANT que le territoire de Montfort Communauté connaît une forte demande en logements, en raison notamment de la croissance démographique de 1.2% de population par an en moyenne selon les projections du schéma de cohérence territorial :
+ CONSIDÉRANT que la parcelle cadastrée A n° 411 est comprise en zone UA
(Zone Urbaine de centre Ancien) :
e CONSIDÉRANT que sur le territoire de Talensac, 52 logements sur 1090 sont
des logements sociaux :
e CONSIDÉRANT que le parc de logement social représente 4.7% du parc de logement social ;Envoyé en préfecture le 04/08/2023
Reçu en préfecture le 04/08/2023
Affiché le
ID : 035-213503311-20230804-DM27_2023-DE
° CONSIDÉRANT que le Programme Local de l'Habitat (PLH) de Montfort communauté prévoit la création de 10 logements sociaux en renouvellement urbain ;
° CONSIDÉRANT que, pour mettre en œuvre sa politique locale de l’habitat social, la commune de Talensac entend développer son pare de logement social :
° CONSIDÉRANT les travaux préconisés par le Diagnostic de Performance
Energétique :
° CONSIDÉRANT le calendrier et le plan de financement de l’opération :
e CONSIDÉRANT que le projet d'intérêt général mentionné ci-dessus entre dans le champ d'application du droit de préemption urbain et répond aux objets de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme en ce qu’il correspond à un projet urbain et à une politique locale de l'habitat :
e CONSIDÉRANT qu'il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de préempter la parcelle cadastrée A n° 411 qui se trouve dans le champ d'application du droit de préemption urbain :
En conséquence,
DÉCIDE
ARTICLE 1: D'EXERCER le droit de préemption urbain pour acquérir la parcelle cadastrée A411 faisant l’objet de la déclaration
d'intention d’aliéner du 07 juillet 2023 au prix de 61 000 €
(soixante-et-un mille euros), augmenté des frais d’actes
Il est rappelé qu'aux termes de l’article R. 213-10 du code de l’urbanisme :
« Le propriétaire dispose d'un délai de deux mois pour notifier au titulaire du droit de préemption :
a) Soit qu'il accepte le prix ou les nouvelles modalités proposés en application des articles R. 213-8 © ou R. 213-9 (b) ;
b) Soit qu'il maintient le prix ou l'estimation figurant dans sa déclaration et accepte que le prix soit fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation
c) Soit qu'il renonce à l'aliénation.
Le silence du propriétaire dans le délai de deux mois mentionnés au présent article équivaut à une renonciation d'aliéner ».Envoyé en préfeciure le 04/08/2023
Reçu en préfecture le 04/08/2023
Affiché le
ID : 035-213503311-20230804-DM27_2023-DE
Conformément aux dispositions de l’article R. 213-12 du code de l'urbanisme, en cas d’accord sur le prix, l’acte authentique sera dressé dans un délai de trois mois maximum à compter de la réception de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article R. 213-14 du code de l'urbanisme, le
prix d'acquisition sera payé dans un délai maximal de quatre mois à compter de la réception de la présente décision et le transfert de propriété interviendra à la plus
tardive des dates auxquelles seront intervenus le paiement et l’acte authentique.
Il est également rappelé que le délai de recours contre la présente décision est de
deux mois à compter de sa notification.
Elle peut également être contestée par la voie d’un recours administratif, auquel
cas le silence de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la
réception du recours entraine, à l’issue de ce délai, le rejet implicite du recours, et
ouvre un nouveau délai de deux mois à compter de la naissance de la décision
implicite ou explicite de rejet pour en saisir le Tribunal administratif de Rennes.
La décision peut également être contestée directement devant le Tribunal
administratif de Rennes dans le délai de recours de deux mois.
La présente décision est notifiée ce jour à :
- Maître Matar CHARPENTIER, notaire (14 avenue janvier - CS 46421 —
35064 RENNES CEDEX) ;
- Monsieur et Madame Daniel GUIARD, Propriétaires (2 Chemin du Moulin
de la Harelle 35160 MONTFORT SUR MEU)
Et transmise au préfet d’'Ille-et-Vilaine au titre du contrôle de légalité.
A TALENSAC., le 04/08/2023
Le Maire,
Bruno DUTEIL