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Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Tresses.
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Thèmes du document : Transports, Aménagement du territoire, Sécurité publique,
TITRE II — DROITS ET OBLIGATIONS DE LA COMMUNE
Chapitre 3 — Obligation de la commune d'entretenir et de réglementer le domaine public
routier
Article 14 — Obligation de bon entretien
Le domaine public routier communal est aménagé et entretenu par le gestionnaire, la commune, la communauté de communes et le département, de telle façon que la circulation normale des usagers, sauf circonstances exceptionnelles, y soit assurée dans des conditions normales de sécurité.
Article 14.1 Hors agglomération
Le gestionnaire assure l'entretien :
e de la chaussée et de ses dépendances,
° des ouvrages d'art (principe selon lequel « la domanialité d'un pont est celle de la voie qu'il porte »,
° des équipements de sécurité,
e de la signalisation réglementaire nécessaire pour le guidage et la sécurité des usagers.
Article 14.2 En agglomération
En agglomération, et sans préjudice des dispositions relevant du pouvoir de police municipale, le département n’a pas d'autres obligations que celles qui lui incombent hors agglomération. Il revient à la commune d'entretenir :
e les trottoirs et les caniveaux en bordure des propriétés communales (l'entretien des trottoirs
bordant les propriétés privées reste à la charge des riverains),
e les réseaux d'assainissements enterrés,
e la signalisation horizontale,
e la signalisation de police,
e d’une façon générale, tous les équipements liés à des mesures de police de circulation,
e le réseau d'éclairage public (et notamment sur les routes départementales en vertu des dispositions de l'article L2212-2 du C.C.G.T.),
e les plantations et les plantations d'alignement.
Règlement de voirie Communale de TRESSES Page 11 sur 33Tableau synthétique relatif à l'entretien du domaine public routier, par nature des voies, et sous réserve de dispositions contraires :
Nature de la voie Responsable de la chaussée Entretien des bus cités
Routes communales Commune Commune
Routes intercommunales Communauté de communes Commune par délégation RD en agglomération Conseil général Commune
Conseil général 1 fois /an (la
RD hors agglomération Conseil général commune peut intervenir si il
existe une convention)
Article 14.3 : cas particulier des routes départementales en agglomération
La commune n'est pas juridiquement tenue de procéder à l'entretien des voies départementales traversant l'agglomération (déneigement, etc...), hors convention spécifique avec le département. Le Maire veille néanmoins, dans le cadre de son pouvoir de police, à alerter le département de défectuosités dont il a connaissance dès lors qu'elles présentent un caractère anormal et susceptible de compromettre la sécurité des usagers.
Article 14.4 — Cas particuliers des voies privées et chemins ruraux
Les voies privées de toute nature relèvent de la propriété privée des riverains et de leurs ayants droits,
le cas échéant.
A ce titre, ils en assurent l'entretien régulier, le cas échéant par convention, la commune peut assurer
cette mission. En cas de défaut d'entretien dûment constaté, le pouvoir de police du Maire peut
s'exercer afin d'assurer la mise en sécurité des biens et des personnes. Il est précisé que les voies
privées nouvelles de toute nature, sont réalisées conformément aux prescriptions du règlement
d'urbanisme en vigueur.
Les voies privées existantes antérieurement à la publication du présent document et non conformes
aux prescriptions de celui-ci, devront être mises en conformité, après constat contradictoires,
notamment en cas d'impossibilité d'accès des véhicules de services ou de difficultés d'accès entrainant
des situations d'insécurité des biens et des personnes.
Les chemins ruraux n'appartiennent pas au domaine public routier de la commune mais à son domaine
privé (L.161-1 du code rural et de la pêche).
A ce titre, leur entretien ne constitue pas une dépense obligatoire pour la commune (L.2321-2 CGCT). Les dépenses d'entretien peuvent être financées par des souscriptions volontaires, une taxe spéciale prévue par l'article L161-7 du Code Rural et par des contributions spéciales instituées par l'article L 161- 8 du Code Rural et imposées aux propriétaires riverains ou entrepreneurs ruraux.
Règlement de voirie Communale de TRESSES Page 12 sur 33Article 15 — Droit de réglementer l'usage de la voirie
La définition des limites d'une agglomération relève de la compétence du maire (article R411-2 du Code de la Route).
Les routes communales sont normalement ouvertes à la circulation des véhicules dont les caractéristiques techniques sont conformes à celles définies par le Code de la Route. La circulation des véhicules dont les poids ou la longueur, ou là largeur ou la hauteur dépasse celle ou celui fixé par les textes doit être autorisée par un arrêté préfectoral pris après avis du maire.
Dans son avis, le Maire peut demander que l'usage de la voirie communale soit autorisé sous certaines réserves : heures de circulation, itinéraire imposé, présence d'un véhicule d'accompagnement. L'usage des pistes cyclables est exclusivement réservé aux cyclistes, piétons et aux engins d'entretien et de secours. Leur usage est réglementé conformément aux arrêtés préfectoraux, département ou municipaux de mise en circulation ultérieurs.
Les restrictions permanentes ou provisoires aux conditions normales de circulation sont signalées aux
usagers par une signalisation conforme à celle définie par les textes en vigueur.
La répartition des compétences en matière de réglementation de la circulation sur les routes communales est définie conformément aux dispositions contenues dans le Code de la Route.
Les prescriptions financières relatives à la répartition de charges afférentes à la fourniture, la pose, l'entretien, l'exploitation, le remplacement et éventuellement la suppression des dispositifs de signalisation routière sont définies à l’article 16 de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes (circulaire n° 81.85 du 23 septembre 1981).
Chapitre 4 — Protection du domaine public routier
Article 16 — Droits de la commune aux carrefours VC/RD
L'aménagement ou la création d’un carrefour avec une route départementale, doit, préalablement à tout commencement d'exécution, recueillir l'accord du gestionnaire compétent.
L'accord de la collectivité pour un projet est réputé donné sous réserve du droit des tiers et des règlements en vigueur, notamment les prescriptions du Code de l'Urbanisme.
Article 17 — Écoulement des eaux issues du domaine public routier
Les propriétés riveraines situées en contrebas du domaine public routier sont tenues de recevoir les eaux de ruissellement qui en sont issues.
Toutefois, si la configuration du domaine public routier modifie sensiblement, par rapport aux
conditions naturelles initiales, le volume ou le régime ou l'emplacement de l'exutoire de ces eaux de ruissellement, la commune est tenue de réaliser et d'entretenir, à sa charge, les ouvrages hydrauliques nécessaires pour évacuer sans dommage les eaux de ruissellement.
Les propriétaires concernés (propriétés riveraines du domaine public routier accueillant les eaux de ruissellement ou propriétés supportant les ouvrages hydrauliques annexes) doivent prendre toutes dispositions pour permettre, en tout temps, ce libre écoulement.
Règlement de voirie Communale de TRESSES Page 13 sur 33Chapitre 5 — Transfert de biens domaniaux
Article 18 — Droits de la commune dans les procédures de classement et de déclassement
Le classement d'une voie existante dans le domaine public routier de la commune est prononcé par le Conseil Municipal :
- Déclassement d'une route départementale et classement dans le domaine de la voirie communale,
- Classement d'une voie communale dans la voirie départementale.
Le Maire (ou le Conseil Municipal à défaut de délégation) est consulté sur l'opportunité de ce classement/déclassement, soit dans le cadre d'une enquête d'utilité publique, soit dans le cadre d'une consultation sur dossier établi par les services compétents.
Dans tous les cas, la commune dispose d'un délai de 5 mois pour faire connaître son avis. A défaut, l'accord est réputé acquis.
En cas d'avis défavorable pour le déclassement d'une route départementale et son classement dans la voirie communale, le Conseil d'État peut être amené à statuer. L'accord de la commune d'intégrer dans sa voirie une route déclassée doit après un état des lieux contradictoire être assorti d'une remise en état préalable de la route concernée et de ses ouvrages annexes.
- Reclassement d'une voie communale dans la voirie départementale, déclassement d'une voie départementale et classement en voirie communale.
Les décisions de classement d'une voie communale dans la voirie départementale ou le déclassement d’une route départementale en voirie communale sont prononcées par délibérations des assemblées concernées. Les conditions fixées aux articles L 131-4 et L 141-3 du Code de la Voirie Routière s'appliquent.
-Création d'une voie nouvelle.
Le classement intervient dans les conditions précisées à l'article 7 du présent règlement.
Chapitre 6 — Urbanisme
Article 19 — Prise en compte des intérêts de la voirie routière communale dans les documents d'urbanisme
La loi SRU du 13 décembre 2000 et la loi d'Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 fixent les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols :
Règlement de voirie Communale de TRESSES Page 14 sur 33A ce titre, la commune fixe à travers son Plan Local d'Urbanisme tous les éléments concernant la voirie routière et notamment :
- ...le tracé et les caractéristiques des voies de circulation... »,
- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics. »,
- les marges de recul,
- les accès,
- les servitudes d'utilité publique, les plans d'alignements,
- là présence des carrières souterraines abandonnées.
Article 20 — Prise en compte des intérêts de la voirie départementale et nationale dans les
dossiers d'application du droit des sols (ADS)
Le département et les services déconcentrés de l'État doivent être consultés sur tous les dossiers relatifs à l'acte de construire et aux modes d'utilisation du sol pouvant avoir une incidence sur le domaine public routier.
Règlement de voirie Communale de TRESSES Page 15 sur 33TITRE III — DROITS ET OBLIGATIONS DES RIVERAINS
Chapitre 7 — Accès
Article 21 — Autorisation d'accès — Restriction
L'accès est un droit de riveraineté mais il est soumis à autorisation.
L'accès aux routes communales nécessite la consultation préalable de la commune pour avis. La création ou l'aménagement d'accès sur les routes communales pourra être refusée si les conditions de sécurité ou de visibilité l'exigent.
Article 22 —- Aménagement des accès
Les dispositions et dimensions des ouvrages destinés à établir la communication entre la route et les propriétés sont fixées par arrêté d'autorisation. Ces ouvrage doivent toujours être établis de manière à ne pas déformer le profil normal de la route, à ne pas gêner l'écoulement des eaux et à ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers.
La construction et l'entretien des ouvrages conformes aux prescriptions de voirie sont à la charge du bénéficiaire de l'autorisation, sauf si la commune a pris l'initiative de modifier les caractéristiques géométriques de la route, auquel cas elle se charge de rétablir les accès existants au moment de la modification.
Article 23 — Entretien des ouvrages d'accès
Les propriétaires des terrains riverains sont tenus d'entretenir les ouvrages ayant fait l'objet d'autorisation à leur profit conformément aux prescriptions de voirie (sauf stipulations contraires dans l'acte d'autorisation).
Article 24 — Accès aux établissements industriels et commerciaux
Les accès aux établissements industriels et commerciaux doivent être conçus de manière à assurer le maintien de la capacité de trafic sur la voie concernée ainsi que la sécurité des usagers. Des prescriptions ayant pour objet cette sujétion peuvent être portées au permis de construire (voir l'article 20 du présent règlement).
La construction et l'entretien des ouvrages sont à la charge du bénéficiaire de l'autorisation, sauf si la commune ou le département ont pris l'initiative de modifier les caractéristiques géométriques de la route, auquel cas il doit rétablir les accès au moment de la modification.
Règlement de voirie Communale de TRESSES Page 16 sur 33Chapitre 8 — Alignements
Article 25 — Réalisation de l'alignement
L'alignement est réalisé conformément aux dispositions décrites à l'article 10 du présent règlement.
Article 26 — implantation des clôtures
En application du règlement d'urbanisme en vigueur sur la commune et selon la délibération du CM du 27 mars 2008, une autorisation d'urbanisme est obligatoirement déposée en mairie préalablement à l'implantation de clôture, quelle que soit sa nature.
Chapitre 9 — Régime des eaux
Article 27 — Écoulement des eaux pluviales
L'écoulement des eaux, dans les fossés de la route, ne peut être intercepté, ni modifié.
Nul ne peut, sans autorisation, rejeter sur le domaine public routier communal des eaux provenant de propriétés riveraines à moins qu'elles ne s'y écoulent naturellement.
L'écoulement des eaux pluviales provenant du toit ne peut se faire directement sur le domaine public.
Les constructions et aménagements préexistants non conformes au présent règlement pourront être appréciés au cas par cas, selon les éventuelles nuisances générées à l'occasion de cet écoulement
Les eaux pluviales doivent être conduites jusqu'au sol par des tuyaux de descente. L'autorisation fixe les conditions de rejet vers le fossé ou vers le caniveau, le cas échéant vers le cours d'eau non domanial.
Des dispositions particulières doivent être prises lors de la création des accès pour ne pas modifier le régime naturel de l'écoulement des eaux.
Pour toutes ces dispositions, le pétitionnaire déposera auprès du gestionnaire de la voie pour instruction une demande de permission de voirie
Pour tous travaux mentionnés aux articles R214-1 à R214-56 du Code de l'Environnement, et
conformément à la Loi sur l'Eau, les demandes d'autorisation doivent faire l'objet d'une validation technique préalable par la mairie, avant le dépôt du dossier de déclaration ou d'autorisation auprès des services de l'Etat
Article 28 — Aqueducs, ponceaux sur fossés, busages d'ouvrages publics
L'autorisation pour l'établissement, par les propriétaires riverains, d'aqueducs, de busages (voir article 41), et de ponceaux sur les fossés des routes communales précise le mode de construction, le fil d'eau, les dimensions à donner aux ouvrages et les matériaux à employer. Elle définit également les caractéristiques des têtes de buse.
Un ou plusieurs regards pour visite ou nettoyage peuvent être imposés par l'arrêté d'autorisation, notamment lorsque les aqueducs ont une longueur supérieure à 15 mètres.
Règlement de voirie Communale de TRESSES Page 17 sur 33Article 29 — Barrages ou écluses sur fossés
Les autorisations pour l'établissement de barrages ou écluses sur les fossés des routes communales ne sont données que lorsque la surélévation des eaux ne peut nuire au bon état de la route ; elles prescrivent les mesures nécessaires pour que celle-ci ne puisse jamais être submergée. Elles sont toujours révocables, sans indemnité, si les travaux sont reconnus nuisibles à la viabilité de la voie.
A défaut de leur exécution par les propriétaires, conformément aux prescriptions des autorisations, les travaux nécessaires pour rétablir le bon écoulement des eaux empêché par les aqueducs, ponceaux, busages, barrages ou écluses construits sur les fossés peuvent être exécutés d'office par la commune, après mise en demeure non suivie d'effet et aux frais des propriétaires avec recouvrement effectué comme en matière de contributions publiques.
Article 30 — Écoulement des eaux insalubres
Tout rejet d'eaux insalubres est interdit sur le domaine public, sauf pour les constructions nouvelles, après contrôle, diagnostic et solution technique de traitement avant rejet retenue par le Service Public d’Assainissement Non collectif. Les eaux de piscine sont considérées règlementairement comme des eaux usées et ne peuvent être rejetées dans le réseau des eaux pluviales, sauf après contrôle, diagnostic et solution technique de traitement.
Article 31 — Entretien des berges et du lit des ruisseaux
Tresses est traversée par des cours d'eau (Le Desclaud, Le Moulinat, le Fontaudin, la Rouille...) qui appartiennent à la catégorie des cours d'eau non domaniaux par opposition aux cours d'eau domaniaux qui relèvent de la responsabilité de l'Etat.
Les articles L.215.-2 à 6 du code de l'environnement précisent que les berges et le lit mineur des cours d'eau non domaniaux appartiennent aux propriétaires riverains, la limite séparative se situant au milieu du lit du cours d'eau. A ce titre, les propriétaires riverains ont l'obligation d'assurer l'entretien régulier du lit et de la végétation des berges des cours d'eau non domaniaux dans les conditions définies par le code de l'environnement et notamment les articles L.215-14 et R215-2 qui fixent les objectifs d'un entretien régulier d'un point de vue environnemental.
Le Maire est habilité à contrôler régulièrement l'effectivité de cet entretien, en application de ses pouvoirs de police.
Enfin, tous les propriétaires riverains, préalablement à tous travaux ou aménagements sur ces cours
d'eau bordant leurs propriétés, doivent, selon l'ampleur de ceux-ci, établir un dossier de déclaration ou d'autorisation conformément aux dispositions du R .214-1 du code de l'environnement.
Règlement de voirie Communale de TRESSES Page 18 sur 33Chapitre 10 — Constructions riveraines
A défaut de prescriptions particulières opposables dans le règlement d'urbanisme en vigueur et prioritairement applicables, les dispositions spécifiques ci-dessous pourront être mises en oeuvre de la façon suivante :
Article 32 — Ouvrages sur les constructions riveraines
Tout ouvrage sur un immeuble riverain empiétant sur le domaine public communal doit faire l’objet d'une autorisation. Aucune construction nouvelle ne peut empiéter sur l'alignement à l'exception des saillies autorisées. Aucun travail confortatif ne peut être entrepris sur un bâtiment frappé d'’alignement (voir article 10).
Article 33 — Travaux susceptibles d’être autorisés sur un immeuble grevé de la servitude de reculement
Tout propriétaire d'un immeuble grevé de la servitude de reculement peut, sans avoir à demander d'autorisation, exécuter des travaux à l'intérieur de cet immeuble pourvu que ces travaux ne concernent pas les parties en saillie des façades et murs latéraux ou n'aient pas pour effet de les conforter. Dans le cas contraire, l'arrêt immédiat des travaux ou l'enlèvement des ouvrages faits pourra être ordonné.
Article 34 — Dimensions des saillies autorisées
Sous réserve des dispositions particulières prévues par le règlement d'urbanisme en vigueur sur la commune, les saillies autorisées ne doivent pas excéder, suivant la nature des ouvrages, les dimensions indiquées ci après :
1/ Soubassement 0.05 m
2/ Colonnes, pilastres ferrure de porte et fenêtres, jalousie, persiennes, contrevents, appuie de
croisées, barres de support, panneaux publicitaires fixes sur une façade à l'alignement. 0.10 m
3/ Tuyaux et cunettes. 0.16 m
Revêtements isolants sur une façade de bâtiments existants. Devantures de boutique (y compris les glaces, la ou il existe un trottoir de largeur égale ou supérieure à 1,30 m), Grilles rideaux et autres clôtures. Corniche ou il n'existe pas de trottoir. Enseigne lumineuses ou non lumineuse et tous attributs et ornement quelconque pour les hauteurs au dessus du sol inférieures à celles prévues au paragraphe
6b di après Grilles des fenêtres du rez de
chaussée, 0.16m
4/ Socle de devantures de boutique 0.20 m
5/ Petit balcons de croisées au dessus du rez de chaussée 0.22m
6/
a. Grands balcons et saillies de toitures 0.80 m
Ces ouvrages ne peuvent être établis que dans les rues dont la largeur est supérieure à 8 m. Ils doivent être placés à 4,30 m au moins au dessus du sol, à moins qu'il n'existe devant la façade un trottoir de 1,30 m de largeur au moins, auquel cas la hauteur de 4,30 m peut être réduite jusqu'au minimum de 3,50 m.
Règlement de voirie Communale de TRESSES Page 19 sur 33b. Lanternes, enseignes lumineuses ou non lumineuses, attributs.
La saillie ne peut excéder le dixième de la distance séparant les deux alignements de la voirie publique :
- dans la limite de 0,80 m si les dispositifs sont placés à 2,80m au dessus du sol et en retrait de 0,80m des plans verticaux élevés à l'aplomb des trottoirs ;
- dans la limite de 2 m si les dispositifs sont situés à une hauteur de 3,50m au dessus du sol et en retrait de 0,50m des plans verticaux élevés à l'aplomb des trottoirs ;
- dans la limite de 2 m si les dispositifs sont placés à une hauteur supérieure à 4,30m et en retrait de 0,20 des plans verticaux élevés à l'aplomb.
Les dispositifs doivent être supprimés sans indemnité lorsque des raisons d'intérêt public conduisent l'administration à exhausser le sol, à réduire la largeur du trottoir ou à implanter des panneaux ou feux de signalisation.
7/ Auvents et marquises. 0.80 m
Ces ouvrages ne sont autorisés que sur les façades devant lesquelles il existe un trottoir d'au moins 1,30 m de largeur. Aucune partie de ces ouvrages, ni de leurs supports, ne doit être à moins de 3m au dessus du trottoir. Les marquises peuvent être garnies de draperies flottantes dont la hauteur au dessus du trottoir ne doit pas être inférieure à 2,50 m.
Lorsque le trottoir a plus de 1,30 m de largeur, la saillie des marquises peut être supérieure à 0,80 m. Le titre d'occupation fixe alors les dispositions et dimensions de ces ouvrages qui restent assujetties aux prescriptions ci dessus relatives à la hauteur au dessus du sol, mais doivent, en outre, satisfaire à certaines conditions particulières.
Leur couverture doit être translucide. Elles ne peuvent ni recevoir de garde corps ni être utilisées comme balcons. Les eaux pluviales qu'elles reçoivent ne doivent d'écouler que par les tuyaux de descente appliqués contre le mur de façade et disposés de manière à ne pas déverser ces eaux sur le trottoir. Les parties les plus saillantes doivent être à 0,50 m au moins en arrière du plan vertical passant par l’arête du trottoir ou, s'il existe une plantation sur le trottoir, à 0,80 m au moins de la ligne d'arbres la plus voisine et, en tout cas, à 4 m au plus du nu du mur de façade. Leur hauteur, non compris les supports, ne doit pas excéder 1.00 m.
8/ Bannes
Ces ouvrages ne peuvent être posés que devant les façades où il existe un trottoir. Leurs parties les plus en saillie doivent être à 0,50 m au moins en arrière du plan vertical passant par l'arête du trottoir ou, s'il existe une plantation d'arbres sur le trottoir, à 0,80 m au moins de l'axe de la ligne d'arbres la plus voisine, et en tout cas à 4m au plus du nu du mur de façade. Aucune partie de ces ouvrages ni de leur support ne doit être à moins de 2,50 m au dessus du trottoir. Cette dernière prescription ne s'applique pas aux parties des supports ou aux organes de manœuvre dont la saillie sur le nu du mur de façade ne dépasse pas 0,16 m.
Règlement de voirie Communale de TRESSES Page 20 sur 339/ Corniches d'entablement, corniches de devantures et tableaux sous corniche, y compris tous ornements pouvant être appliqués lorsqu'il existe un trottoir :
a. ouvrages en plâtre : dans tous les cas, la saillie est limitée à 0,60m
b. ouvrages en tous matériaux autres que le plâtre :
jusqu'à 3m de hauteur au dessus du trottoir.
entre 3 et 3,50m de hauteur au dessus du trottoir.
à plus de 3,50m de hauteur au dessus du trottoir.
.... 0,16m
0,50m
. 0,80m
Le tout sous la réserve que les parties les plus saillantes des ouvrages soient à 0,50m au moins en arrière du plan vertical passant par l'arête du trottoir.
10/ Totem-enseignes-préenseignes-publicité : En application stricte du code de l'environnement et notamment des dispositions issues des articles L581-1 à 45
Panneaux muraux publicitaire 0.10 m (sous réserve des
dispositions du code de l’environnement)
Le mesurage est toujours effectué à partir du nu du mur de façade, au-dessus du soubassement et, à leur défaut, entre alignement. Celles, d'autre part, de ces dimensions qui concernent les corniches, les grands balcons et les toitures ne sont pas applicables lorsque, pour des raisons d'environnement, un document d'urbanisme à prévu des règles et servitudes particulières de construction avec lesquels elles sont incompatibles.
11/ Aucune porte ne peut s'ouvrir en dehors de manière à faire saillie sur le domaine public routier communal. Les portes constituant exclusivement des issues de secours peuvent déroger à cette règle, sous réserve de ne pas empiéter sur la chaussée.
12/ Echafaudages :
Les échafaudages et dépôts de matériels nécessaires à l'exécution de travaux sur les propriétés riveraines peuvent être autorisés, sous forme de permis de stationnement dont la durée sera déterminée en fonction de l'importance du chantier par le Maire. La largeur sera la plus faible possible et devra être adaptée afin de respecter toutes les règles de sécurité s'appliquant à la sécurité publique. Ils doivent être disposés de manière à ne jamais entraver le libre écoulement des eaux, ni l'accès aux installations de sécurité ou de protection civile. Ils doivent être signalés le jour et éclairés la nuit. Le permissionnaire peut être tenu de les entourer d'une clôture ou d'un masque dont les dispositions seront précisées dans l'autorisation.
La confection de mortier ou béton sur les chaussées est formellement interdite. Elle peut être autorisée sur les trottoirs ou accotements à condition d'être réalisée sur des aires appropriées (tôles ou autre dispositif adéquat).
Chapitre 11 — Plantations
Article 35 — Plantations riveraines.
Il n'est permis d'avoir des arbres en bordure du domaine public routier communal qu'à une distance de 2m pour les plantations qui dépassent 2m de hauteur et une distance de 50cm pour les autres. Cette distance est calculée à partir de la limite de l'emprise.
Toutefois, les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, sans condition de distance, lorsqu'ils sont situés contre un mur de clôture et à l'intérieur de la propriété riveraines.
Règlement de voirie Communale de TRESSES Page 21 sur 33Lorsque le domaine public routier communal est emprunté par une ligne aérienne de distribution d'énergie électrique ou d'une artère aérienne de télécommunication régulièrement autorisée, aucune plantation d'arbre ne peut être effectué sur les terrains en bordures qu'en distance de 3m pour les plantations de plus de 7m de hauteur, cette distance étant augmenté d'un mètre jusqu'à 10m au maximum pour chaque mètre de hauteur de plantation au-dessus de 7m.
Toutefois, des dérogations à cette règle peuvent être accordées s'il est reconnu que la situation des lieux ou les mesure prises, soit par le distributeur d'énergie, soit par le propriétaire, rendent impossible la chute d'un arbre sur les ouvrages de la ligne électrique.
Les plantations, faites antérieurement et à des distances moindres que celles prescrites ci-dessus ne peuvent pas être remplacées.
Article 36 — Hauteur des haies vives
Aux embranchements routiers, la hauteur des haies ne pourra excéder 1m au-dessus du niveau des chaussées sur une longueur de 10m comptée de part et d'autre du centre de ces embranchements, carrefour, bifurcation ou passage à niveau. La même hauteur doit être observée du côté du petit rayon sur tout le développement des courbes du tracé et sur une longueur de 5m dans les alignements droits adjacents.
A la demande de la commune, en cas de mise en danger potentielle, de désordre sur le domaine public, il pourra être demandé aux propriétaires ou fermiers d'élaguer les haies aux embranchements, carrefours ou bifurcations, sur une hauteur de 10m à partir du sol dans un rayon de 5m compté du centre des embranchements, carrefour, bifurcation.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, il peut toujours être recommandé de limiter à 1m la hauteur des haies vives bordant certaines parties du domaine public routier communal lorsque cette mesure est commandée par la sécurité de la circulation.
Les haies plantées après autorisation mais antérieurement à la publication du présent règlement et à des distances moindres que ci-dessus, peuvent être conservées, mais elles ne pourront être renouvelées qu'à la condition de respecter les prescriptions susvisées.
Article 37 — Élagage et abattage
Les arbres, les branches et les racines en saillie qui avancent sur le sol du domaine public routier communal doivent être coupés à l'aplomb des limites de ce domaine par les propriétaires ou fermiers.
Une contravention est prévue par le code de la voirie routière (article R 116-2), lorsqu'un riverain a laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public.
Les haies doivent toujours être entretenues de manière à ce que leur développement du côté du domaine public ne fasse aucune saillie sur celui-ci.
A la demande de la commune, en cas de mise en danger potentielle, de désordre sur le domaine public, il pourra être demandé aux propriétaires ou fermiers d'élaguer les arbres à haut jet aux embranchements, carrefours ou bifurcations, sur une hauteur de 3m à partir du sol dans un rayon de 20m compté du centre des embranchements, carrefour, bifurcation.
Les mêmes prescriptions pourront être applicables aux arbres à haut jet, situés à moins de 4m de limite du domaine public routier, sur tout le développement du tracé des courbes du côté du plus petit rayon et sur une longueur de 10m dans les alignements droits adjacents.
Règlement de voirie Communale de TRESSES Page 22 sur 33A défaut de leur exécution par les propriétaires riverains ou leurs représentants, les opérations d'élagage des arbres, haies ou racines seront effectuées d'office par les services municipaux aux frais des propriétaires, Après procédure contradictoire puis mise en demeure par lettre recommandée non suivie d'effet dans les 15 jours suivant la réception dudit courrier. Dans les cas d'urgence liés à la sécurité des usagers, le maire met en demeure d'office sans procédure contradictoire et peut se substituer aux propriétaires pour une intervention sans délai. Dans tous les cas, la facture du prestataire sera adressée directement au propriétaire.
Préalablement à toute intervention d'abattage, d'élagage, de débitage et autres, susceptible d'occuper le domaine public routier communal ou ses dépendances, une autorisation devra être déposée auprès de la mairie.
Chapitre 12 — Servitudes de visibilité
Article 38 — Servitudes de visibilité
Sous réserve, de prescriptions particulières, en vigueur dans le règlement d'urbanisme, applicables prioritairement.
L'application du présent règlement est, s'il y a lieu, subordonnée à celle des mesures éventuellement inscrites dans les plans de dégagement qui, dressés conformément aux dispositions du code de la voirie routière (article L114-1), déterminent les terrains riverains ou voisins du domaine public routier communal sur lesquels s'exercent des servitudes de visibilité comportant, suivant le cas, les obligations suivantes :
- Supprimer les murs de clôture ou de les remplacer par des grilles,
- supprimer les plantations gênantes,
- ramener et tenir le terrain et toute superstructure à un niveau au plus égal au niveau fixé par le plan,
Ces mesures déterminent également le droit, pour la commune, d'opérer la réfection des talus, remblais et de tous les obstacles naturels, de manière à réaliser des conditions de vue satisfaisantes.
Article 39 — Évacuations et exhaussement en bordure des routes communales
Il est interdit de pratiquer en bordure du domaine public routier communal des excavations de quelque nature que ce soit, si ce n'est aux distances et dans les conditions ci-après déterminées :
1/ excavations à ciel ouvert : ces excavations ne peuvent être pratiquées qu'à cinq mètres (5m) au moins de la limite du domaine public. Cette distance est augmentée d'un mètre par mètre de profondeur de l'excavation.
2/ excavations souterraines : ces excavations ne peuvent être pratiquées qu'à 15 mètres au moins de la limite de l'emprise de la voie. Cette distance est augmentée de 1 mètre par mètre de profondeur de l’excavation au-delà de 5 m par rapport au niveau de la voie.
3/ les puits ou citernes ne peuvent être établis qu'à une distance d'au moins 5 mètres de la limite de l'emprise de la voie dans les agglomérations et les endroits clos de murs et d'au moins 10 mètres dans les autres cas.
Sous réserve des dispositions du règlement d'urbanisme, les distances ci-dessus fixées peuvent être diminuées par arrêté municipal sur proposition du service gestionnaire de la voirie lorsque, en égard à la situation des lieux et aux mesures imposées aux propriétaires, cette diminution est jugée compatible
Règlement de voirie Communale de TRESSES Page 23 sur 33avec l'usage et la sécurité de la voie au voisinage de laquelle doit être pratiquée l'excavation.
Le propriétaire de toute excavation située au voisinage du domaine public routier communal peut être tenu de la couvrir ou de l'entourer de clôtures propres à prévenir tout danger pour les usagers.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux excavations à ciel ouvert ou souterraines qui sont régulièrement soumises à des réglementations spéciales en exécution des textes sur les mines et carrières.
Il est également interdit de pratiquer des exhaussements sans autorisation.
Les exhaussements ne peuvent être autorisés qu'à cinq mètres (5 m) de la limite du domaine public augmentés d’un mètre par mètre de hauteur de l'exhaussement. Des prescriptions plus strictes peuvent être imposées en cas de création de digues retenant des plans d'eau surélevés par rapport à la voie.
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