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Arrêté - Préfecture - Oise - Marches publics
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Thèmes du document : Institutions publiques, Justice et droit, Union Européenne,
Liberté
+
Égalité
+
Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFECTURE
DE
L'OISE
Direction
des
relations
je
? qi
We 6
avec
les
collectivités
Locales
Q
MAR
Affaire
suivie
par
: M.
JH.Letailleur
Beauvais,
le
Tél.
: 03
44
06
12
60
Fax
: 03
44
06
12 56
Le
Préfet
de
l’Oise
à
Monsieur
le Président
du
Conseil
Général
Mesdames
et Messieurs
les
Maires
Mesdames
et Messieurs
les
Présidents
des
établissements
publics
de coopération
intercommunale
Monsieur
le Président
du
service
départemental
d’incendie
et de
secours
Messieurs
les Présidents
des
offices
publics
de l’habitat
En
communication
à
Madame
et Messieurs
les
Sous-Préfets
d’arrondissement
Objet
: marchés
publics
La
présente
circulaire
a pour
objet,
d’une
part,
d’appeler
votre
atten
tion
sur
l’annulation
juridictionnelle
du
décret
n°
2008-1356
du
19
décembre
2008
et,
d’autre
part,
de
vous
rappeler
les
dispositions
applicables
en
matière
d’allotissement
des
marchés
publics.
1)
Annulation
du
décret
du
19
décembre
2008
relatif
au
relèvement
de
certains
seuils
des
marchés.
Décision
du
10
février
2010
du
Conseil
d’Etat.
Le
décret
n°
2008-1356
du
19
décembre
2008
relatif
au
relèvement
de
certains
seuils
du
code
des
marchés
publics,
paru
au
Journal
officiel
du
20
décembre
2008,
a modifié
le
quatrième
alinéa
de
l’article
28
du
code
des
marchés
publics
en
portant
de
4.000€
HT
à
20.000€
HT
le
seuil
en
deçà
duquel
un
marché
peut
être
passé
sans
publicité
ni
mise
en
concurrence
préalables.
Appelé
à
se
prononcer
sur
la
légalité
de
cette
disposition,
le
Conseil
d’Etat
a
jugé
que
le
relèvement
de
4.000€
HT
à
20.000€
HT
du
seuil
précité,
de
manière
générale,
alors
même
qu’il
n’apparaîtrait
pas
que
de
telles
formalités
seraient
impossibles
ou
manifestement
inutiles,
notamment
en
raison
de
l’objet
du
marché,
de
son
montant
ou
du
degré
de
concurrence
dans
le
secteur
considéré,
méconnaissait
les
principes
d’égalité
d’accès
à
la
commande
publique,
d’égalité
de
traitement
des
candidats
et
de
transparence
des
procédures
posés
à l’article
1°”
du
code
des
marchés
publics.
La
Haute
juridiction
administrative,
par
une
décision
n°
329100
du
10
février
2010,
a,
pour
ce
motif,
annulé
le
décret
précité.
Cette
décision
prendra
effet
au
1°
mai
2010.
En
conséquence,
à
compter
du
1°
mai
2010,
seuls
les
marchés
d’un
montant
inférieur
à 4.000€
HT
pourront
continuer
à être
passés
sans
publicité
ni
mise
en
concurrence
préalables.
J e
rappelle
qu’au
dessus
de
ce
seuil
de
4.000€,
la
passation
d’un
marché
doit
obligatoirement
donner
lieu
à
l'établissement
d’un
règlement
de
la
consultation
en
application
de
l’article
42
du
code
des
marchés
publics
(CMP),
ce
règlement
pouvant
toutefois
se
limiter,
pour
les
marchés
passés
en
procédure
adaptée,
à l’énoncé
des
caractéristiques
principales
de
la
procédure
et
du
choix
de l’offre.
1, place
de
la préfecture
- 60022
Beauvais
cedex
www.oise.pref.gouv.fr2) Allotissement
des
marchés
publics.
Article
10
du
code
des
marchés
publics
(CMP)
Il m'est
revenu
que
certains
pouvoirs
adjudicateurs
s’interrogeaient
sur
le
choix
du
mode
de
dévolution
des
marchés
publics
au
regard
des
dispositions
de
l’article
10
du
CMP
relatif
à l’allotissement.
Les
deux
premiers
paragraphes
de
cet
article
sont
ainsi
rédigés
: « Afin
de
susciter
la plus
large
concurrence,
et sauf
si l’objet
du
marché
ne
permet
pas
l’identification
de
prestations
distinctes,
le pouvoir
ad judicateur
passe
le
marché
en
lots
séparés
dans
les
conditions
prévues
par
le
II]
de
l’article
27.
A
cette
fin,
il
choisit
librement
le nombre
de
lots,
en
tenant
compte
des
caractéristiques
techniques
des
prestations
demandées,
de
la structure
du
secteur
économique
en
cause
et,
le cas
échéant,
des
règles
applicables
à certaines
professions.
Les
candidatures
sont
examinées
lot par
lot.
Les
candidats
ne
peuvent
présenter
des
offres
variables
selon
le
nombre
de
lots
susceptibles
d’être
obtenus.
Si plusieurs
lots
sont
attribués
à un
même
titulaire,
il est
toutefois
possible
de
ne
signer
avec
ce
titulaire
qu’un
seul
marché
regroupant
tous
ces
lots.
Le
pouvoir
adjudicateur
peut
toutefois
passer
un
marché
global,
avec
ou
sans
identification
de
prestations
distinctes,
s’il
estime
que
la
dévolution
en
lots
séparés
est
de
nature,
dans
le
cas
particulier,
à restreindre
la
concurrence,
ou
qu’elle
risque
de
rendre
techniquement
difficile
ou
financièrement
plus
coûteuse
l’exécution
des
prestations
ou
encore
qu’il
n’est
pas
en
mesure
d’assurer
par
lui-même
les
missions
d’organisation,
de
pilotage
et de
coordination.
».
Il résulte
de
cette
rédaction,
comme
le
souligne
la
circulaire
interministérielle
du
29
décembre
2009
relative
au
Guide
des
bonnes
pratiques
en
matière
de
marchés
publics,
que
l’allotissement
est
désormais
la
règle
de
principe
dans
le
but
de
susciter
la
plus
large
concurrence
possible
entre
les
entreprises
tout
en
permettant
à
celles-ci,
quelle
que
soit
leur
taille,
d’accéder
librement
à la
commande
publique
lorsque
l’objet
du
marché
permet
l’identification
de prestations
distinctes.
Bien
entendu,
les
entreprises
générales,
ainsi
que
le
relève
le
Conseil
d’Etat
dans
les
considérants
de
son
arrêt
du
9 juillet
2007,
Syndicat
des
entreprises
générales
de
France-BTP
et autres,
ne
sont
pas
pour
autant
privées
de
la
possibilité
de
soumissionner
pour
tout
ou
partie
des
lots.
En
effet,
sauf
s’il
est
précisé
dans
l’avis
d’appel
public
à
la
concurrence
que
les
candidats
ne
sont
pas
autorisés
à
présenter
une
offre
sur
plusieurs
lots,
rien
n’interdit
au pouvoir
adjudicateur
d’attribuer
tous
les
lots
à un
même
candidat.
Par
ailleurs,
si dans
de
nombreux
cas
de
figure
l’allotissement
peut
apparaître
comme
le mode
de
dévolution
le plus
approprié
et le plus
favorable
au
pouvoir
adjudicateur
au
plan
économique,
ce
dernier
peut
néanmoins
recourir
au
marché
unique,
en
se
fondant
sur
les
dispositions
du
deuxième
paragraphe
de
l’article
10,
pour
des
motifs
:
-
techniques,
liés
à des
difficultés
tenant,
par
exemple,
à la
nécessité
de
maintenir
la
cohérence
des
prestations
ou
à
son
incapacité
à assurer
lui-même
les
missions
d’organisation,
de
pilotage
et
de
coordination
;
-
économiques,
lorsque
l’allotissement
est
susceptible
de
restreindre
la concurrence
-
financiers,
lorsque
l’allotissement
est
de
nature
à
renchérir
de
manière
significative
le
coût
de
l'opération.
Le
pouvoir
adjudicateur
jouit
donc,
dans
les
limites
fixées
par
l’article
10,
d’une
liberté
de
choix
et,
notamment,
n’a
pas
à motiver
d’emblée
sa
décision
de
recourir
au
marché
unique
plutôt
qu’à
l’allotissement.
Il
devra,
néanmoins,
veiller
à être
en
capacité
de
justifier
son
choix
en
faveur
de
ce
mode
de
dévolution
au
regard
des
dispositions
de
l’article
10.
En
effet,
en
cas
de
contentieux,
le juge
administratif pourra
être
amené
à rechercher
l’existence
éventuelle
d’une
erreur
manifeste
d’appréciation.
Mes
services
se
tiennent
à votre
disposition
pour
toute
précision
supplémentaire
que
vous
jugeriez
utile.
Nicolas
DESFORGES