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Arrêté - Préfecture - Oise - MARCHES PUBLICS
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Oise - MARCHES PUBLICS)
Thèmes du document : Concurrence, Institutions publiques, Travail et emploi,
De
b
Liberté
+
Égalité
+
Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFECTURE
DE
L'OISE
Direction
des
Relations
avec
les
Collectivités
Locales
Bureau
du
Contrôle
de
la
Légalité
Tél
: 03
44
06
12
60
/ 03
44
06
12
75
Beauvais,
le
75
MARS
2010
Le
Préfet
de
l'Oise
à
Monsieur
le
Président
du
Conseil
Général
de
l'Oise
Mesdames
et
Messieurs
les
Maires
du
département
Mesdames
et
Messieurs
les
Présidents
d'Etablissements
Publics
de
coopération
intercommunale
Mesdames
et
Messieurs
les
Présidents
d'Offices
Publics
de
l'Habitat
En
communication
à
Madame
et
Messieurs
les
Sous-Préfets
Objet
:Choix
de
l'offre
économiquement
la
plus
avantageuse
dans
les
marchés
publics.
Le
contexte
économique
actuel
est
susceptible
de
conduire
certaines
entreprises
candidates
aux
marchés
publics
à proposer
des
prix
très
bas
afin
d'augmenter
leurs
chances
d'obtenir
des
contrats.
L'attribution
d'un
marché
à
une
entreprise
qui
a
sous
évalué
le
prix
de
la
prestation
peut
avoir
des
conséquences
dommageables
pour
les
différents
acteurs
économiques:
- la
qualité
des
prestations
fournies
peut
ne
pas
correspondre
aux
attentes
de
l'acheteur
public
et
des
défauts
d'exécution
peuvent
être
constatés.
Dans
les
situations
les
plus
extrêmes,
le
marché
peut
rester
partiellement
inexécuté; -
l'entreprise
retenue
peut
rencontrer
des
difficultés
à
respecter
le
cahier
des
charges
et
risque
d'être
en
contentieux
avec
l'acheteur;
- le
jeu
de
la
concurrence
est
faussé
et
les
entreprises
évincées
qui
auraient
été
en
mesure
de
fournir
une
prestation
de
qualité
pour
un
prix
plus
élevé
sont,
au
final,
lésées.
Dans
ce
contexte,
il
apparaît
nécessaire
que
les
collectivités
territoriales
et
les
établissements
publics
définissent
avec
soin
les
critères
qui
vont
présider
au
choix
de
l'offre
économiquement
la
plus
avantageuse
susceptible
de
répondre
aux
besoins
définis
dans
le
cahier
des
charges
(.
Par
ailleurs,
lorsque
le
prix
proposé
par
une
entreprise
est
manifestement
trop
bas,
il
apparaît
utile
de
rappeler
d'une
part
que
les
acheteurs
publics
ont
la
possibilité
de
faire
application
des
dispositions
de
l'article
55
du
code
des
marchés
publics
relatif
aux
offres
anormalement
basses,
et
d'autre
part
que
la
pratique
de
prix
"prédateurs"
par
une
entreprise
est
susceptible
de
relever
de
la
notion
d'exploitation
abusive
d'une
position
dominante
au
sens
du
code
de
commerce
(II).1)
Le
choix
de
l'offre
économiquement
la plus
avantageuse
T-A)
La
définition
des
critères
de
jugement
des
offres
La
définition
de
critères
de jugement
des
offres
est
imposée
par
l'article
53
du
code
des
marchés
publics.
Le
conseil
d'Etat
a rappelé
que
la
définition
de
tels
critères
s'imposait
également
dans
Île cadre
des
marchés
en
procédure
adaptée!.
La juridiction
administrative
suprême
souligne
en
outre
que
les
principes
fondamentaux
de
la
commande
publique
impliquent
une
information
appropriée
des
candidats
sur
les
critères
d'attribution
d'un
marché
public,
"dès
l'engagement
de
la procédure
d'attribution
du
marché,
dans
l'avis
d'appel
public
à
la
concurrence
ou
le
cahier
des
charges
tenu
à
la
disposition
des
candidats".
Pour
choisir
l'offre
économiquement
la plus
avantageuse,
le pouvoir
adjudicateur
se
fonde
:
- "soit
sur
une
pluralité
de
critères
non
discriminatoires
et liés
à
l'objet
du
marché,
notamment
la
qualité,
le
prix,
la
valeur
technique,
le
caractère
esthétique
et fonctionnel
, les performances
en
matière
de protection
de
l'environnement,
les performances
en
matière
d'insertion
professionnelle
des publics
en
difficulté,
le
coût
global
d'utilisation,
la
rentabilité,
le
caractère
innovant,
le
service
après-vente
et
l'assistance
technique,
la
date
de
livraison,
le délai
de
livraison
ou
d'exécution.
D'autres
critères peuvent
être pris
en
compte
s'ils
sont
justifiés par
l'objet
du
marché".
- "soit,
compte
tenu
de
l'objet
du
marché,
sur
un
seul
critère,
qui
est celui
du prix."
La
circulaire
du
29
décembre
2009
relative
au
Guide
de
bonnes
pratiques
en
matière
de
marchés
publics
précise
que
“l'offre
économiquement
la plus
avantageuse
n'est pas
nécessairement
assimilable
au prix
le plus
bas"
et
que
l'acheteur
public
doit
“être
en
mesure
d'apprécier
la performance
globale
du
marché
et porter
une
attention
particulière
à
la
qualité
des prestations
fournies,
ainsi
qu'au
respect,
tant par
les fournisseurs
que par
les
utilisateurs,
des
modalités
d'exécution
du
marché."
Par
ailleurs,
il est nécessaire
que
les
critères
définis
soient
en
adéquation
avec
l'objet
du
marché.
Notamment,
l'acheteur
public
peut
avoir
recours
au
critère
unique
du
prix
seulement
dans
le
cas
où
l'objet
du
marché
le
justifie.
Dès
lors,
les
acheteurs
publics
recourant
au
seul
critère
du
prix
doivent
être
en
mesure
de
justifier
que
l'objet
du
marché
permettait
le recours
à ce
critère
unique.
Dans
un
arrêt
rendu
en
2007,
le conseil
d'Etat?
a considéré
que
compte
tenu
de
la complexité
des
travaux
du
marché
litigieux,
souverainement
appréciée
par
le juge
des
référés,
celui-ci
avait
pu
en
déduire,
sans
commettre
d'erreur
de
droit,
qu'une
collectivité
avait
manqué
à ses
obligations
de
mise
en
concurrence
en
choisissant
le
seul
critère
du
prix
afin
d'apprécier
l'offre
économiquement
la plus
avantageuse.
Enfin,
le
prix
n'est
pas
un
critère
obligatoire
si
les
critères
retenus
par
la
personne
publique
permettent
de
choisir
l'offre
économiquement
la plus
avantageuse
eu
égard à
l'objet
du
marchéÿ.
I-B)
La
détermination
de
l'importance
de
chacun
des
critères
Aux
termes
de
l'article
53-II
du
code
des
marchés
publics,
"pour
les
marchés
passés
selon
une
procédure
formalisée
autre
que
le
concours
et
lorsque
plusieurs
critères
sont
prévus,
le pouvoir
adjudicateur
précise
leur pondération."
L'offre
économiquement
la plus
avantageuse
est
alors
évaluée
au
regard
de
l'ensemble
des
critères
retenus
qui
se
voient
chacun
affecter
un
coefficient
chiffré.
La
pondération
garantit
de
la
meilleure
manière
le
principe
d'égalité
de
traitement
des
candidats
et
une
évaluation
de
leurs
offres
transparente
et
objective.
Le
recours
à la hiérarchisation
des
critères
n'est
possible
que
lorsque
la pondération
est
impossible,
ce
qu'il
revient
au
pouvoir
adjudicateur
de
démontrer
dans
le
cadre
d'un
marché
complexe
comme
l'a jugé
le
conseil
d'Etat‘,
Par
ailleurs,
le
conseil
d'Etat’
a
considéré
que
le
pouvoir
adjudicateur
devait
porter
à
la
connaissance
des
candidats
les
"conditions
de
mise
en
oeuvre"
des
critères
de
jugement
des
offres,
selon
les
modalités
appropriées
à l'objet,
aux
caractéristiques
et au
montant
du
marché
concerné.
1,5 -CE,
30janvier
2009,
Agence
nationale pour
l'emploi
2-CE,
6 avril
2007,
département
de l'Isère
3-CE,
28
abril 2006,
commune
de
Toulouse
4-
CE, 7
octobre
2005,
communauté
urbaine
Marseille-Provence
MétropoleDès
lors
que
les
critères
ont
été
retenus,
pondérés
ou
à défaut
hiérarchisés,
et que
leurs
conditions
de
mise
en
oeuvre
ont
été
portées
à
la
connaissance
des
candidats
potentiels
à
l'attribution
du
marché,
il
n'est
plus
possible
d'en
modifier
la
liste
ni
d'en
changer
la
pondération
ou
le
classement.
De
la
même
manière,
l'acheteur
ne
peut
pas
non
plus
modifier
les
critères
de
sélection
des
offres
après
le dépôt
par
les
candidats
de
leurs
offres$.
Il est donc
nécessaire
que
l'acheteur
public
veille
à ce
que
ses
besoins
soient
précisément
définis.
Les
critères
retenus
par
le pouvoir
adjudicateur
doivent
viser
une
parfaite
adéquation
entre
l'offre
et les
besoins
exprimés
dans
le
cahier
des
charges
ou
les
documents
de
consultation.
Eu
égard
au
principe
d'égal
accès
à
la
commande
publique,
l'acheteur
ne
peut
se
fonder,
pour
choisir
la
meilleure
offre,
sur
la
seule
renommée
d'une
entreprise
ou
sur
le souvenir
d'une
expérience
passée
pour
tel marché
exécuté
antérieurement,
La
définition
de
la
valeur
respective
de
chacun
des
critères
est
donc
importante
et
doit
faire
l'objet
d'une
réflexion
approfondie
en
amont
de
la
procédure.
On
constate
notamment
que
si
le
critère
prix
est
toujours
excessivement
prépondérant,
l'acheteur
public
peut
se
trouver
en
présence
d'une
entreprise
fournissant
des
prestations
de
qualité
insuffisante.
Au
contraire,
si
le
poids
des
autres
critères
(notamment
la
valeur
technique)
est
trop
important
au
regard
de
l'objet
du
marché,
le
pouvoir
adjudicateur
se
verra
contraint
de
choisir
une
offre
dépassant
ses
besoins
et qui
sera trop
coûteuse
financièrement.
IT)
Le
rejet
des
offres
anormalement
basses
IT-A)
La
procédure
contradictoire
prévue à
l'article
55
du
code
des
marchés
publics
Devant
la
tentation
que
peuvent
avoir
certaines
entreprises
de
proposer
des
prix
anormalement
bas
pour
obtenir
des
marchés
publics,
il convient
de
rappeler
que
les
acheteurs
publics
ont
la
possibilité
d'écarter
les
offres jugées
anormalement
basses
au
regard
du
prix
demandé
par
l'entreprise
en
contrepartie
des
prestations
à réaliser. Toutefois,
le
rejet
d'une
offre
anormalement
basse
doit
obligatoirement
faire
l'objet
d'une
procédure
contradictoire
prévue
à
l'article
55
du
code
des
marchés
publics.
Le
rejet
automatique
d'une
offre
par
application
d'un
critère
mathématique
est
en
effet prohibé.
A
ce
titre,
l'article
55
de
ce
code
prévoit
que
“lorsqu'une
offre
lui paraît
anormalement
basse,
le pouvoir
adjudicateur
ne peut
la rejeter
sans
avoir
demandé,
par
écrit,
à
l'entreprise
les précisions
qu'il juge
utiles
et
sans
avoir
vérifié
les justifications fournies.
Peuvent
être prises
en
compte
des justifications
tenant
notamment
aux
aspects
suivants
:
-
Les
modes
de
fabrication
des
produits,
les
modalités
de
la
prestation
des
services,
les
procédés
de
construction; - Les
conditions
exceptionnellement
favorables
dont
dispose
le
candidat
pour
exécuter
les
travaux,
pour
fournir
les
produits
ou
pour
réaliser
les
prestations
de
service;
- L'originalité
de
l'offre;
- Les
dispositions
relatives
aux
conditions
de
travail
en
vigueur
là où
la prestation
est réalisée;
- L'obtention
éventuelle
d'une
aide
d'Etat par
le candidat.
Une
offre
anormalement
basse
du fait
de
l'obtention
d'une
aide
d'Etat
ne peut
être
rejetée
que
si
le
candidat
n'est
pas
en
mesure
d'apporter
la
preuve
que
cette
aide
a
été
légalement
accordée.
Le
pouvoir
adjudicateur
qui
rejette
une
offre
pour
ce
motif
en
informe
la
Commission
européenne."
6-CE,
ler avril
2009,
Société des
autoroutes
du
sud de la FranceII-B)
La
pratique
anticoncurrentielle
de
prix
"prédateurs"
par
les
entreprises
Par
ailleurs,
au
titre
du
droit
à
la
concurrence,
et
notamment
en
matière
de
marchés
de
fournitures,
de
tels
prix
peuvent
éventuellement
être
qualifiés
de
"prédateurs".
Un
prix
prédateur
est
un
prix
anormalement
bas,
c'est-à-dire
inférieur
aux
coûts
variables
de
l'entreprise
qui
le
pratique.
Le
mécanisme
de
prédation
consiste
pour
l'entreprise
à
offrir
dans
un
premier
temps
des
prix
très
bas
dans
le
but
d'évincer
ou
de
décourager
l'arrivée
de
la
concurrence
sur
un
marché
donné.
Une
fois
la
concurrence
éliminée,
l'entreprise
peut
alors
remonter
ses
prix
et
récupérer
les
pertes
consenties
pendant
la
première
phase,
au
détriment
de
l'acheteur.
Pareille
pratique
est
susceptible
de
relever
de
la
notion
d'exploitation
abusive
d'une
position
dominante,
que
prohibe
l'article
L420-2
du
code
de
commerce.
Mes
services
sont
à
votre
disposition
pour
tout
renseignements
complémentaires
dont
vous
pourriez
avoir
besoin.
Nicolas
DESFORGES