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Arrêté - Préfecture - Oise - 2009 01 16 code marches publics
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Thèmes du document : Médias, Institutions publiques, Investissement et développement économique,
Liberté * Liberté + Égalité + Fraternité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE L'OISE
Direction des Relations
avec les Collectivités Locales
Affaire suivie par : Bernard Miramende
Beauvais, le : . AR jé ÿ
OMR, € NU: Tél. : 03 44 06 12 75 ou 67 ou 59
Fax : 03 44 06 12 56
bernard miramende@oise.pref gouv.fr
Le Préfet de l'Oise
à
& M. le Président du conseil général de 1’Oise
Mesdames et Messieurs les Maires
Un Mesdames et Messieurs les Présidents d'établissements publics ce IW ROUE PA de coopération intercommunale
M. le président du conseil d'administration du SDIS
M. le directeur général de l’'OPAC de l’Oise
M. le directeur général d’Oise-Habitat
Pour information à
Messieurs les Sous-préfets d’arrondissement
Objet : Code des marchés publics
PJ : synthèse des modifications apportées au code des marchés publics
Le 19 janvier 2608 sont parus trois décrets qui modifient les dispositions du code des marchés publics (CMP).
Ces modifications répondent d’une part, à la volonté gouvernementale de faciliter la commande publique dans le cadre du Plan de relance de l’économie et d’autre part, à une nécessité de clarification et de mise à jour des dispositions du code des marchés publics.
Vous trouverez ci-joint un document synthétisant l’ensemble de ces modifications.
Je tiens, en particulier, à appeler votre attention sur les dispositions suivantes.
En premier lieu, les délais globaux de paiement (article 98 du CMP) sont réduits selon l’échéancier suivant :
- à compter du 1° janvier 2009 : 40 jours
- à compter du 1° janvier 2010 : 35 jours
- à compter du 1° juillet 2010 : 30 jours
En second lieu, les règles de transmission des marchés publics au contrôle de légalité ne sont pas modifiées. Les marchés d’un montant supérieur ou égal à 206 000 € HT demeurent, en conséquence, soumis à l’obligation de transmission conformément au code général des collectivités territoriales (CGCT). En outre, le seuil de la délégation, prévu à l’article L. 2122-22 du CGCT, demeure également inchangé. Les exécutifs locaux peuvent recevoir délégation pour les marchés d’un montant plafonné à 206 000 € HT.
Je vous demande de faire preuve de la plus grande diligence dans l’application de ces textes.
Mes services se tiennent à votre disposition pour vous apporter toutes les précisions complémentaires que vous souhaiteriez.
1, place de la préfecture - 60022 Beauvais cedex
www.oise.pref.souv.frOBJET : Réforme du Code des marchés publics
Références :
- Décret n° 2008-1334 du 17 décembre 2008 modifiant diverses dispositions régissant les marchés soumis au code des marchés publics et aux décrets pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005- 649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics
- Décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en œuvre du plan de relance économique dans les marchés publics
- Décret n° 2008-1356 du 19 décembre 2008 relatif au relèvement de certains seuils du code des marchés publics
1°— Le seuil en dessous duquel un marché public peut être non écrit (article 11 du CMP) et peut être passé sans publicité ni mise en concurrence préalables (articles 28 et 146 du CMP) passe de 4 000 € HT à 20 000 € HT.
2° — Le seuil financier en dessous duquel les marchés publics de travaux peuvent être passés selon la procédure adaptée passe à 5 150 000 € HT
Ce seuil passe de 206 000 € HT à 5 150 000 HT (articles 26-II 5° et 144-IIT a) du CMP), ce qui sigmifie qu’un marché public de travaux dont le montant estimé est inférieur à 5 150 000 € HT peut désormais être passé en procédure adaptée dans les conditions prévues, en particulier, aux articles 28, 42 2° alinéa et 53 du CMP, pour les pouvoirs adjudicateurs, et 146 et 142 du CMP, pour les entités adjudicatrices.
Le relèvement de seuil a entraîné la suppression de la possibilité, précédemment offerte à l’article 35-I 5° du CMP et abrogée par l’article 3 du décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008, de recourir à la procédure négociée pour passer ces marchés de travaux d’un montant estimé inférieur à 5 150 000 € HT. Rien ne s’oppose cependant à ce que, comme précédemment, il fasse l’objet d’une procédure d’appel d’offres ouverte ou restreinte (articles 57 et 60 du CMP).
Toutefois, si les marchés de travaux d’un montant estimé inférieur à 5 150 000 € HT ne peuvent plus faire l’objet d’une procédure négociée, il est précisé à l’article 28 du CMP, dans sa nouvelle version, que «le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les candidats ayant présenté une offre. Cette négociation peut porter sur tous les éléments de l'offre, notamment sur le prix ».
Pour les marchés de fournitures et de services, les seuils en-dessous desquels il peut être recouru à la procédure adaptée restent inchangés : 206 000 € HT pour les pouvoirs adjudicateurs (article 26-IT 1° 2° du CMP) et 412 000 € HT pour les entités adjudicatrices (article 144-III a) du CMP).
3° — En ce qui concerne l’appréciation des capacités professionnelles et techniques des candidats, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices n’ont plus l’obligation de fixer des niveaux minimaux (article 45-I 3° alinéa du CMP).
L'article 45-I 3° alinéa du CMP prévoit désormais que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peut décider «de fixer des niveaux minimaux de capacité » et lorsque c’est le cas «il ne peut être exigé des candidats que des niveaux minimaux de capacité liés et proportionnés à l'objet du marché ».4° — Dans le cadre de la procédure d’appel d’offres ouvert, lobligation pour les candidats de présenter les documents relatifs à la candidature et à l’offre dans deux enveloppes séparées (article 57-V du CMP) est supprimée.
Désormais, ces documents sont réunis à l’intérieur d’une seule et unique enveloppe: « ils /les dossiers des candidats] comportent une enveloppe comprenant les documents relatifs à la candidature et à l'offre » (article 57-V du CMP).
Toutefois cette mesure ne s’applique pas aux appels d'offres ouverts lancés par les entités adjudicatrices. Dans ce cas, les candidatures et les offres doivent toujours être présentées dans deux enveloppes distinctes.
5° — Dans le cadre d’une procédure de concours, si l’énoncé de critères de choix d’un projet reste une obligation, ceux-ci peuvent ne pas être pondérés (article 53-II du CMP).
6° — En ce qui concerne les marchés à bons de commande, est supprimée Pobligation lorsque l’on fixe un maximum de fixer un minimum (article 77-I du CMP).
Le deuxième alinéa du I de l’article 77 prévoit désormais que « le pouvoir adjudicateur a la faculté de prévoir un minimum et un maximum en valeur ou en quantité, ou un MiniMUM, OU UN MAXIMUM, OU encore être conclus sans minimum ni Maximum ».
7° — L’échéancier de la réduction des délais globaux de paiement fixés à l’article 98 du CMP est le suivant :
- À compter de 1° janvier 2009 : 40 jours
- à compter du 1° janvier 2010 : 35 jours
- à compter du 1° juillet 2010 : 30 jours
8° — Selon des modalités qui seront fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, les collectivités pourront désormais, pour l’élaboration ou la passation des marchés, demander Passistance de la Commission des marchés de PEtat, prévue à Particle 129 du CMP.
En outre, le 1” janvier 2010, les pouvoirs adjudicateurs (article 40 du CMP) et les entités adjudicatrices (article 150 du CMP) devront en plus des obligations de publicité dans la presse (journal d’annonces légales, bulletin officiel des marchés publics et journal officiel de l’Union européenne selon le cas) publier leurs avis de marchés d’un montant égal ou supérieur à 90 000 € HT sur un profil d’acheteur.
En conclusion, il est important de vous rappeler que, conformément aux dispositions des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 4° du Code général des collectivités territoriales ainsi que du décret n° 2008-171 du 28 février 2008, l’ensemble des conventions de marchés d’un
montant égal ou supérieur à 206 000 € HT sont soumis à l’obligation de transmission au
représentant de l’Etat dans le département. Et ce, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre.
1 Définition du profil d’acheteur — le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur. Le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur est le site dématérialisé auquel il a recours pour ses achats (article 39-I du CMP).