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Document publié le Mardi 23 février 2021 par la commune de Trévoux.
Lien du pdf (Acte - AR 2024 64 Convention de portage avec lEPF 01 Retrocession a la commune de la maison BESSET Annexe2)
Thèmes du document : Justice et droit, Consommateurs, Assurance,
4590501
VM/VM/
L'AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE,
LE
A JASSANS-RIOTTIER (Ain), 21 Place de la République, au bureau secondaire de l’Office Notarial, ci-après nommé,
Maître Valérie MOIROUX, Notaire Associé de la Société Civile Professionnelle « Philippe LATOUR – Valérie MOIROUX – Karine BOY – Bruce DEBLY », titulaire d’un Office Notarial à TREVOUX, rue Médecine, identifié sous le numéro CRPCEN 01059 ,
A RECU LA PRESENTE VENTE à la requête des parties ci-après identifiées.
Cet acte comprend deux parties pour répondre aux exigences de la publicité foncière, néanmoins l’ensemble de l’acte et de ses annexes forme un contrat indissociable et unique.
La première partie dite "partie normalisée" constitue le document hypothécaire normalisé et contient toutes les énonciations nécessaires tant à la publication au fichier immobilier qu’à la détermination de l’assiette et au contrôle du calcul de tous impôts, droits et taxes.
La seconde partie dite "partie développée" comporte des informations, dispositions et conventions sans incidence sur le fichier immobilier.
PARTIE NORMALISEE
IDENTIFICATION DES PARTIES
- VENDEUR -
La Société dénommée ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE L'AIN, Etablissement public local à caractère industriel ou commercial dont le siège est à BOURG-EN-BRESSE (01000), 26 Bis avenue Alsace Lorraine, identifiée au SIREN sous le numéro 493349773 .
Accusé de réception en préfecture
001-210104279-20240605-20240506SFST64-DE
Date de télétransmission : 07/06/2024
Date de réception préfecture : 07/06/20242
- ACQUEREUR -
La COMMUNE DE TREVOUX, Commune, personne morale de droit public située dans le département de l'Ain, dont l'adresse est à TREVOUX (01600), Place de la Terrasse, identifiée au SIREN sous le numéro 210104279.
QUOTITES ACQUISES
La COMMUNE DE TREVOUX acquiert la pleine propriété.
PRESENCE - REPRESENTATION
- La Société dénommée ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE L'AIN est représentée à l’acte par son Directeur, Monsieur Pierre MORRIER, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes en vertu d'une délibération du Conseil d'Administration en date du 23 Février 2021, télétransmise à la Préfecture de l'Ain le 4 Mars 2021 et dont une copie demeurera ci-annexée aux présentes après mention.
Etant ici précisé que Monsieur Pierre MORRIER a été nommé directeur aux termes d’une délibération du Conseil d’Administration en date du 28 Mars 2007, dont une copie est demeurée ci-annexée, et renouvelé dans ses fonctions par délibération du Conseil d’Administration en date du 17 mars 2010 dont une copie est demeurée ci-annexée.
- La COMMUNE DE TREVOUX est représentée à l’acte à par son maire en exercice, Monsieur Marc PECHOUX, élu à cette fonction le 25 mai 2020 ainsi qu’il résulte du procès-verbal d’élection du maire et des adjoints en date du même jour dont une copie est demeurée ci-annexée.
Monsieur PECHOUX ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du +++ télétransmise à la Préfecture de l'Ain le ++++, dont une copie est demeurée ci-annexée.
Le représentant de la Commune déclare ne pas avoir connaissance de recours à l’encontre de la délibération en date du ++++ relative aux présentes.
DECLARATIONS SUR LA CAPACITE
Le VENDEUR déclare avoir la pleine capacité pour contracter aux présentes, n’étant soumis ni susceptible d’être soumis à aucune mesure pouvant porter atteinte à celle-ci.
En outre, il déclare que les mentions le concernant relatées ci-dessus sont exactes et complètes.
De son côté, le représentant de l’ACQUEREUR déclare avoir pleine capacité pour contracter selon les termes et conditions des présentes ainsi qu’il en a justifié au notaire soussigné par la production des pièces sus- indiquées, et atteste de l’inscription de la dépense engagée au budget de la commune.
DOCUMENTS RELATIFS A LA CAPACITE ET A LA QUALITE DES PARTIES
Les pièces suivantes ont été produites à l'appui des déclarations du VENDEUR sur sa capacité :
Accusé de réception en préfecture
001-210104279-20240605-20240506SFST64-DE
Date de télétransmission : 07/06/2024
Date de réception préfecture : 07/06/20243
Concernant la société ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE L'AIN
• L’avis de situation au répertoire SIRENE
DELIBERATION MUNICIPALE
Le représentant de la commune est spécialement autorisé à réaliser la présente opération aux termes d’une délibération motivée de son conseil municipal en date du télétransmise à la Préfecture de l'Ain le , dont une ampliation est annexée.
Il déclare :
• que la délibération a été publiée dans la huitaine sous forme d’affichage d’extraits du compte-rendu de la séance ainsi que sur le site internet de la commune, tel que l’article L 2121-25 du Code général des collectivités territoriales le prévoit,
• que le délai de deux mois prévu par l’article L 2131-6 du Code général des collectivités territoriales s’est écoulé sans qu'il y ait eu notification d’un recours devant le tribunal administratif pour acte contraire à la légalité.
TERMINOLOGIE
Le vocable employé au présent acte est le suivant :
• Le mot "VENDEUR" désigne le ou les vendeurs, présents ou représentés. En cas de pluralité de vendeurs, ils contracteront les obligations mises à leur charge aux termes des présentes solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit nécessairement rappelée à chaque fois.
• Le mot "ACQUEREUR" désigne la commune.
• Les mots "LES PARTIES" désignent ensemble le VENDEUR et l'ACQUEREUR.
• Les mots "BIEN" ou "BIENS" ou "IMMEUBLE" désigneront indifféremment les biens de nature immobilière objet des présentes.
• Les mots "biens mobiliers" ou "mobilier", désigneront indifféremment, s'il en existe, les meubles et objets mobiliers se trouvant dans le ou les biens de nature immobilière et transmis avec ceux-ci.
• Le mot "annexe" désigne tout document annexé. Les annexes forment un tout indissociable avec l'acte. Il est précisé que les pièces mentionnées comme étant annexées sont des copies numérisées.
NATURE ET QUOTITE DES DROITS IMMOBILIERS
Le VENDEUR vend pour sa totalité en pleine propriété à l'ACQUEREUR, qui accepte, le BIEN dont la désignation suit.
EXPOSE PREALABLE
Accusé de réception en préfecture
001-210104279-20240605-20240506SFST64-DE
Date de télétransmission : 07/06/2024
Date de réception préfecture : 07/06/20244
Il est ici rappelé qu’aux termes d’un acte sous-seings privés en date du 20 Septembre 2018, il a été régularisé une convention de portage foncier entre l’EPF de l’Ain et la Commune de TREVOUX, pour une durée de 12 ans. L’EPF de l’Ain a procédé à cette acquisition suite à une déclaration d’intention d’aliéner ; ladite acquisition devant permettre à la Commune de constituer des réserves foncières en vue de l’aménagement d’emplacements de stationnement supplémentaires à proximité des équipements communaux voisins et permettre la sécurisation des lieux pare rapport à la voie.
Aux termes de cette convention la Commune de TREVOUX s’est notamment engagée à :
- Rembourser l’EPF de l’Ain, par anticipation, la valeur du stock par annuités constantes sur 12 ans.
- Au paiement à l’EPF de l’Ain, chaque année à la date anniversaire de l’avenant, des frais de portage correspondant à 1,50% HT l’an,
du capital restant dû.
- Au remboursement immédiat de tous les frais supportés par l’EPF de l’Ain au titre des frais annexes non stockés tels que la taxe sur
les logements vacants, des charges de propriété, menus travaux,
frais d’avocats….
Copie de la convention de portage demeurera ci-annexée aux présentes après mention.
La Commune de TREVOUX a décidé de faire l’acquisition des parcelles concernées avant la fin de la période de portage.
IDENTIFICATION DU BIEN
DESIGNATION
A TREVOUX (AIN) 01600 2 Boulevard Poyat,
Une propriété bâtie à usage d'habitation, élevée d'un étage et
comprenant : quatre chambres, deux salles d'eau et une salle de bains, une cuisine, une salle à manger, un salon.
Avec deux caves et un balcon.
Avec cour autour de la propriété
Figurant ainsi au cadastre :
Section N° Lieudit Surface
AH 67 Boulevard Poyat 00 ha 01 a 68 ca
Tel que le BIEN existe, avec tous droits y attachés, sans aucune exception ni réserve.
Un extrait de plan cadastral est annexé.
Un extrait de plan Géoportail avec vue aérienne est annexé.
Accusé de réception en préfecture
001-210104279-20240605-20240506SFST64-DE
Date de télétransmission : 07/06/2024
Date de réception préfecture : 07/06/20245
ABSENCE DE MEUBLES ET OBJETS MOBILIERS
Les parties déclarent que la vente ne comprend ni meubles ni objets mobiliers.
EFFET RELATIF
Acquisition suivant acte reçu par Maître PERRILLAT-BOTTONET notaire à TREVOUX le 17 septembre 2018 , publié au service de la publicité foncière de TREVOUX le 5 octobre 2018, volume 2018P, numéro 5404.
CHARGES ET CONDITIONS LIEES AU CALCUL DE L’IMPOT
Les charges et conditions ne donnant pas lieu à taxation figurent en partie développée de l'acte.
Les frais de la vente et ceux qui en seront la suite et la conséquence sont à la charge exclusive de l’ACQUEREUR qui s’y oblige.
PROPRIETE JOUISSANCE
L'ACQUEREUR est propriétaire du BIEN à compter de ce jour.
Il en a la jouissance à compter du même jour par la prise de possession réelle, les parties déclarant que le BIEN est entièrement libre de location ou occupation et encombrements quelconques.
P R I X
La vente est consentie et acceptée moyennant le prix principal de DEUX CENT SOIXANTE-HUIT MILLE NEUF CENT SOIXANTE-DEUX EUROS ET VINGT-SIX CENTIMES (268.962,26 EUR).
Ce prix s’entend taxe sur la valeur ajoutée sur la marge comprise.
L’acquisition par le VENDEUR n’a pas ouvert de droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, mais, ce dernier entrant dans le champ d’application de l’article 256 A du Code général des impôts et compte tenu des dispositions de l'article 268 du même Code, la cession est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge. Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge fourni par le VENDEUR s’élève à SIX CENT QUARANTE-TROIS EUROS ET QUATRE-VINGTS CENTIMES (643,80 EUR).
Le VENDEUR est informé que l'administration fiscale ainsi que le Conseil d’État considèrent que seules les mutations d'immeubles acquis et revendus en conservant une identité de qualification juridique peuvent être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge.
Le prix hors taxe sur la valeur ajoutée sur la marge s’élève à DEUX CENT SOIXANTE-HUIT MILLE TROIS CENT DIX-HUIT EUROS ET QUARANTE-SIX CENTIMES (268.318,46 EUR).
Le paiement de ce prix aura lieu de la manière indiquée ci-après.
Etant ici rappelé que cette vente s’inscrit dans le cadre d’une convention de portage ainsi que relaté ci-dessus
En application de cette convention de portage, la COMMUNE DE TREVOUX a d’ores et déjà réglé la somme de CENT ONZE MILLE SIX
Accusé de réception en préfecture
001-210104279-20240605-20240506SFST64-DE
Date de télétransmission : 07/06/2024
Date de réception préfecture : 07/06/20246
CENT VINGT-TROIS EUROS ET TRENTE-SEPT CENTIMES (111.623,37 €) ce dont l’EPF de l’Ain lui donne quittance d’autant.
DONT QUITTANCE D’AUTANT
Par conséquent, il reste à verser par la Commune de TREVOUX, la somme de CENT CINQUANTE SEPT MILLE TROIS CENT TRENTE HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT NEUF CENTIMES (157 338,89 €), outre les frais de portage.
Le paiement doit intervenir, conformément aux dispositions de l’article D 1617-19 premier alinéa L 2241-3 du Code général des collectivités territoriales, lequel requiert l’ACQUEREUR de faire effectuer le paiement du prix entre les mains du notaire soussigné, à charge par celui-ci, s’il y a lieu, de procéder sous sa responsabilité à la purge de tous inscriptions, hypothèques ou saisies pouvant grever l’immeuble.
Le comptable public étant déchargé de toute responsabilité par ce mode de paiement, l’ACQUEREUR s’oblige à faire émettre le mandat nécessaire pour que celui-ci ait lieu entre les mains du notaire soussigné dans les plus brefs délais.
Le règlement ainsi effectué libérera entièrement l’ACQUEREUR.
En raison de ce que la remise des fonds sera ainsi effectuée au notaire soussigné, la présentation au comptable public d’un état des inscriptions hypothécaires délivré sur formalités ne sera pas nécessaire.
FRAIS DE PORTAGE
D’un commun accord entre les parties, le paiement des frais de portage dus par la Commune de TREVOUX à l’EPF de l’Ain sera effectué hors la comptabilité du notaire soussigné.
ABSENCE DE CONVENTION DE SEQUESTRE
Les parties conviennent, directement entre elles et après avoir reçu toutes les informations en la matière de la part du rédacteur des présentes, de ne séquestrer aucune somme à la sûreté des engagements pris dans l’acte.
FORMALITE FUSIONNEE
L'acte sera soumis à la formalité fusionnée, dans le mois de sa date, au service de la publicité foncière de BOURG-EN-BRESSE .
DECLARATIONS FISCALES
IMPOT SUR LA PLUS-VALUE
L’immeuble est entré dans le patrimoine du VENDEUR :
Acquisition suivant acte reçu par Maître PERRILLAT-BOTTONET, notaire à TREVOUX le 17 septembre 2018 pour une valeur de deux cent cinquante-cinq mille cinq cents euros (255.500,00 eur).
Cet acte a été publié au service de la publicité foncière de TREVOUX , le 5 octobre 2018 volume 2018P, numéro 5404.
Accusé de réception en préfecture
001-210104279-20240605-20240506SFST64-DE
Date de télétransmission : 07/06/2024
Date de réception préfecture : 07/06/20247
Exonération de plus-values immobilières – Article 150 U I du Code général des impôts.
Le VENDEUR n'est pas soumis à l'impôt sur les plus values compte tenu de sa qualité.
AVIS DE L'AUTORITE COMPETENTE DE L'ETAT
En application des dispositions de l’article L 1211-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, les présentes ont été précédées de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat délivré à la date du 12 avril 2024. Cet avis est annexé.
IMPOT SUR LA MUTATION
La vente est exonérée de taxe de publicité foncière en vertu des dispositions de l’article 1042 du Code général des impôts.
L'assiette des droits est constituée par le prix hors taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, soit : DEUX CENT SOIXANTE-HUIT MILLE TROIS CENT DIX-HUIT EUROS ET QUARANTE-SIX CENTIMES (268.318,46 EUR).
DROITS
Mt à payer
Taxe
départementale
268 318,46
x 0,00 % = 0,00
Frais d'assiette
0,00 x 0,00 % = 0,00
TOTAL 0,00
CONTRIBUTION DE SECURITE IMMOBILIERE
Les dispositions du présent acte à publier au fichier immobilier sont exonérées de la contribution de sécurité immobilière en application des dispositions du II de l’article 879 du Code général des impôts.
FIN DE PARTIE NORMALISEE
Accusé de réception en préfecture
001-210104279-20240605-20240506SFST64-DE
Date de télétransmission : 07/06/2024
Date de réception préfecture : 07/06/20248
PARTIE DEVELOPPEE
EXPOSE
La vente concerne un BIEN préempté amiablement par l’EPF DE L’AIN suite à une déclaration d’intention d’aliéner datée du 18 Mai 2018, la notification de préemption de l’EPF DE L’AIN étant datée du 19 Juillet 2018.
CONDITIONS ET DECLARATIONS GENERALES
GARANTIE CONTRE LE RISQUE D’EVICTION
Le VENDEUR garantit l'ACQUEREUR contre le risque d’éviction conformément aux dispositions de l’article 1626 du Code civil.
A ce sujet le VENDEUR déclare :
• qu'il n'existe à ce jour aucune action ou litige en cours pouvant porter atteinte au droit de propriété,
• qu'il n'y a eu aucun empiètement sur le fonds voisin,
• que le BIEN ne fait l'objet d'aucune injonction de travaux,
• qu'il n'a conféré à personne d'autre que l'ACQUEREUR un droit quelconque sur le BIEN pouvant empêcher la vente,
• subroger l'ACQUEREUR dans tous ses droits et actions relatifs au BIEN.
GARANTIE DE JOUISSANCE
Le VENDEUR déclare qu’il n’a pas délivré de congé à un ancien locataire lui permettant d’exercer un droit de préemption.
GARANTIE HYPOTHECAIRE
Le VENDEUR s’oblige, s’il existe un ou plusieurs créanciers hypothécaires inscrits, à régler l’intégralité des sommes pouvant leur être encore dues, à rapporter à ses frais les certificats de radiation des inscriptions, et à en justifier auprès de l’ACQUEREUR.
Un état hypothécaire délivré le 22 avril 2024et certifié à la date du 18 avril 2024 ne révèle aucune inscription ni prénotation.
Cet état hypothécaire est annexé.
Le VENDEUR déclare que la situation hypothécaire est identique à la date de ce jour et n’est susceptible d’aucun changement.
SERVITUDES
L’ACQUEREUR profite ou supporte les servitudes ou les droits de jouissance spéciale, s’il en existe.
Accusé de réception en préfecture
001-210104279-20240605-20240506SFST64-DE
Date de télétransmission : 07/06/2024
Date de réception préfecture : 07/06/20249
À la connaissance du VENDEUR, outre les servitudes pouvant résulter le cas échéant de l’acte, de la situation naturelle des lieux et environnementale du BIEN, de la loi et de l’urbanisme, il n’en existe pas d’autres que celles relatées ci-après :
Il résulte du titre de propriété de l’EPF DE L’AIN ce qui suit ci-après littéralement relaté :
« … il n’en existe pas d’autres que celles relatées ci-après résultant de l’acte d’acquisition reçu par Maître GAREL GALAIS, notaire à CHASSELAY, le 16 Février 1995 et ci-dessous littéralement rapportée :
Consitions particulières :
L’ACQUEREUR s’engage pour lui et ses successeurs ou ayant-droit à supporter le panneau existant au profit de la SCP LATOUR et GAYOT, dans les mêmes conditions.
En outre le VENDEUR déclare qu’il existe une convention de servitude sous-seing privé signée en date du 19 mars 2012 enregistrée au SIE DE BOURG EN BRESSE le 11 Juin 2023 bordereau 2013/1 case n°22 dont une copie est demeurée ci-annexée aux présentes. L’objetde cette convention consiste dans le droit de faire passer en aérien un câble électrique. L’CAQUEREUR déclare en avoir été informé et disposer de l’ensemble des documents alors signés avec ERDF ».
ETAT DU BIEN
L’ACQUEREUR prend le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
• des vices apparents,
• des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
• si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, sauf si l’ACQUEREUR a également cette qualité,
• ou s’il est prouvé par l’ACQUEREUR, dans le délai légal, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR.
Toutefois, le VENDEUR est avisé que, s’agissant des travaux qu’il a pu exécuter par lui-même, la jurisprudence tend à écarter toute efficacité de la clause d’exonération de garantie des vices cachés.
CONTENANCE
Le VENDEUR ne confère aucune garantie de contenance du terrain ni de superficie des constructions.
IMPOTS ET TAXES
Le VENDEUR déclare être à jour des mises en recouvrement des impôts locaux.
Accusé de réception en préfecture
001-210104279-20240605-20240506SFST64-DE
Date de télétransmission : 07/06/2024
Date de réception préfecture : 07/06/202410
L’ACQUEREUR est redevable à compter de ce jour des impôts et contributions.
La Taxe foncière est répartie entre le VENDEUR et l’ACQUEREUR en fonction du temps pendant lequel chacun aura été propriétaire au cours de cette année.
Le règlement de ce prorata s’effectuera hors de la comptabilité du notaire soussigné, comme étant appelé avec les frais de portage, conformément à la convention de portage foncier susvisée.
CONTRATS DE DISTRIBUTION ET DE FOURNITURE
L’ACQUEREUR fait son affaire personnelle, dès son entrée en jouissance, de la continuation ou de la résiliation de tous contrats de distribution et de fourniture souscrits par le VENDEUR.
Les parties déclarent avoir été averties de la nécessité d'établir entre elles un relevé des compteurs faisant l'objet d'un comptage individuel. Le VENDEUR déclare être à jour des factures mises en recouvrement liées à ses contrats de distribution et de fourniture.
ASSURANCE
L’ACQUEREUR, tout en étant informé de l'obligation immédiate de souscription, ne continuera pas les polices d'assurance actuelles garantissant le BIEN et confère à cet effet mandat au VENDEUR, qui accepte, de résilier les contrats lorsqu’il avertira son assureur de la réalisation des présentes.
CONTRAT D’AFFICHAGE
Le VENDEUR déclare qu'il n'a pas été conclu de contrat d'affichage.
DISPOSITIONS RELATIVES A L’URBANISME
URBANISME
DISPENSE D’URBANISME
L’ACQUEREUR, compte tenu de sa qualité a requis l'établissement de l'acte sans la production des pièces d’urbanisme.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA PREEMPTION
DROIT DE PREEMPTION URBAIN
L'immeuble est situé dans le champ d'application territorial du droit de préemption urbain.
Le bénéficiaire du droit de préemption étant l'ACQUEREUR, la vente n'a pas à être notifiée.
Accusé de réception en préfecture
001-210104279-20240605-20240506SFST64-DE
Date de télétransmission : 07/06/2024
Date de réception préfecture : 07/06/202411
DIAGNOSTICS
DIAGNOSTICS TECHNIQUES
Plomb
L'immeuble ayant été construit avant le 1er janvier 1949, et étant affecté, en tout ou partie, à un usage d’habitation, entre dans le champ d’application des dispositions de l’article L 1334-5 du Code de la santé publique pour lequel un constat de risque d’exposition au plomb doit être établi.
Le but de ce diagnostic est de mesurer à l'aide d'un appareil spécialisé le degré de concentration de plomb dans un revêtement exprimé en mg/cm2, et le risque d'exposition en fonction de la dégradation du revêtement. Ces mesures sont réalisées par unité de diagnostic : une unité de diagnostic est définie comme étant un élément de construction, ou un ensemble d'éléments de construction, présentant a priori un recouvrement homogène.
Chaque mesure précise la concentration en plomb dont le seuil réglementaire maximal est fixé à 1mg/cm2, si la mesure est supérieure ou égale à ce seuil alors le diagnostic est positif.
Ces éléments permettent de classifier les différentes unités de diagnostic en catégories qui pour certaines entraînent des obligations réglementaires auxquelles le propriétaire du bien doit se soumettre.
Concentration de
plomb
Etat de
conservation
Catégorie Avertissement
réglementaire
Mesure de plomb
inférieure au seuil 0
Mesure de plomb
supérieure ou
égale au seuil
Non Visible ou
Non Dégradé 1
Veiller à l’entretien des
revêtements les
recouvrant pour éviter leur
dégradation future
Mesure de plomb
supérieure ou
égale au seuil
Etat d'usage 2
Veiller à l’entretien des
revêtements les
recouvrant pour éviter leur
dégradation future
Mesure de plomb
supérieure ou
égale au seuil
Etat Dégradé
(risque pour la
santé des
occupants)
3
Obligation d’effectuer des
travaux pour supprimer
l’exposition au plomb et
obligation de transmettre
une copie complète du
rapport aux occupants et
aux personnes effectuant
des travaux dans le bien.
Il est précisé que les eaux destinées à la consommation humaine doivent être conformes à des références de qualité et ne pas excéder le seuil de 10 microgrammes de plomb par litre d’eau potable, et ce conformément aux dispositions des articles R.1321-2 et R.1321-3 du Code de la santé publique.
L'arrêté du 19 août 2011 identifiant la mission du diagnostiqueur exclut du constat de risque d'exposition au plomb la recherche de plomb dans les canalisations.
Accusé de réception en préfecture
001-210104279-20240605-20240506SFST64-DE
Date de télétransmission : 07/06/2024
Date de réception préfecture : 07/06/202412
Un constat de risque d'exposition au plomb effectué par la société DEFIM le 9 avril 2024 est annexé.
Les conclusions sont les suivantes : dans le cadre de la mission il a été repéré des unités de diagnostics 1 et /ou2. Par conséquent le propriétaire doit veiller à l'entretien des revêtements recouvrant les unités de diagnostics de classe 1 et 2, afin d'éviter leur dégradation future..
Amiante
L’article L 1334-13 premier alinéa du Code de la santé publique commande au VENDEUR de faire établir un état constatant la présence ou l’absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante. Cet état s’impose à tous les bâtiments dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997.
Il a pour objet de repérer l'ensemble des matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la santé publique, pour ensuite identifier et localiser par zones de similitude d'ouvrage ceux contenant de l'amiante et ceux n'en contenant pas.
Les matériaux et produits de la liste A sont ceux dits matériaux friables (flocages, calorifugeages et faux-plafonds), ceux de la liste B sont dits matériaux non friables y compris les produits situés en extérieur (les matériaux de couverture, les bardages, les conduits de fumée…).
Il est rappelé qu’aux termes des dispositions législatives et réglementaires en la matière, dès lors que le rapport révèle que des matériaux et produits des listes A ou B contiennent de l'amiante, le propriétaire devra, en fonction des recommandations contenues dans le rapport :
• soit faire contrôler ou évaluer périodiquement l’état de conservation des matériaux et produits identifiés,
• soit faire surveiller le niveau d’empoussièrement dans l’atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission,
• soit faire procéder à des travaux de confinement, de protection, de remplacement ou de retrait.
Le tout par une entreprise spécialisée à cet effet.
Un état établi par la société DEFIM le 9 avril 2024, accompagné de la certification de compétence, est annexé.
Cet état ne révèle pas la présence d’amiante dans les matériaux et produits des listes A ou B définis à l'annexe 13-9 du Code de la santé publique.
Termites
Le VENDEUR déclare :
• qu’à sa connaissance le BIEN n’est pas infesté par les termites ;
• qu'il n'a lui-même procédé ni fait procéder par une entreprise à un traitement curatif contre les termites ;
• qu’il n’a reçu du maire aucune injonction de rechercher des termites ou de procéder à des travaux préventifs ou d’éradication ;
Accusé de réception en préfecture
001-210104279-20240605-20240506SFST64-DE
Date de télétransmission : 07/06/2024
Date de réception préfecture : 07/06/202413
• que le BIEN n’est pas situé dans une zone contaminée par les termites.
Mérules
Les parties ont été informées des dégâts pouvant être occasionnés par la présence de mérules dans un bâtiment, la mérule étant un champignon qui se développe dans l'obscurité, en espace non ventilé et en présence de bois humide.
Le BIEN ne se trouve pas actuellement dans une zone de présence d'un risque de mérule délimitée par un arrêté préfectoral.
Le VENDEUR déclare ne pas avoir constaté l'existence de zones de condensation interne, de moisissures ou encore de présence d'effritements ou de déformation dans le bois ou l'existence de filaments blancs à l'aspect cotonneux, tous des éléments parmi les plus révélateurs de la potentialité de la présence de ce champignon.
Contrôle de l’installation de gaz
Conformément aux dispositions de l’article L 134-9 du Code de la construction et de l'habitation, la vente d’un bien immobilier à usage d’habitation comportant une installation intérieure de gaz réalisée depuis plus de quinze ans doit être précédée d’un diagnostic de celle-ci.
Le VENDEUR déclare que le BIEN possède une installation intérieure de gaz de plus de quinze ans et en conséquence avoir fait établir un diagnostic par la société DEFIM répondant aux critères de l’article L 271-6 du Code de la construction et de l'habitation, le 9 avril 2024 annexé.
Les conclusions sont les suivantes : l'installation comporte des anomalies de type A1 qui devront être réparées ultérieurement.
Contrôle de l’installation intérieure d’électricité
Conformément aux dispositions de l’article L 134-7 du Code de la construction et de l'habitation, la vente d’un bien immobilier à usage d’habitation comportant une installation intérieure d'électricité réalisée en tout ou partie depuis plus de quinze ans doit être précédée d’un diagnostic de celle-ci.
Le BIEN dispose d’une installation intérieure électrique au moins pour partie de plus de quinze ans.
Le VENDEUR a fait établir un état de celle-ci par la société DEFIM répondant aux critères de l’article L 271-6 du Code de la construction et de l'habitation, le 9 avril 2024, annexé.
Les conclusions sont les suivantes : L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomaliespour laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt).
Accusé de réception en préfecture
001-210104279-20240605-20240506SFST64-DE
Date de télétransmission : 07/06/2024
Date de réception préfecture : 07/06/202414
Il est rappelé à l’ACQUEREUR qu’en cas d’accidents électriques consécutifs aux anomalies pouvant être révélées par l’état annexé, sa responsabilité pourrait être engagée tant civilement que pénalement, de la même façon que la compagnie d'assurances pourrait invoquer le défaut d'aléa afin de refuser de garantir le sinistre électrique. D’une manière générale, le propriétaire au jour du sinistre est seul responsable de l’état du système électrique.
Diagnostic de performance énergétique
Conformément aux dispositions des articles L 126-26 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, un diagnostic de performance énergétique doit être établi.
Ce diagnostic doit notamment permettre d'évaluer :
• Les caractéristiques du logement ainsi que le descriptif des équipements.
• Le descriptif des équipements de chauffage, d'eau chaude sanitaire, de refroidissement, et indication des conditions d’utilisation et de gestion.
• La valeur isolante du BIEN immobilier.
• La consommation d'énergie et l'émission de gaz à effet de serre.
L’étiquette mentionnée dans le rapport d’expertise n’est autre que le rapport de la quantité d’énergie primaire consommée du BIEN à vendre ou à louer sur la surface totale du logement. Il existe 7 classes d’énergie (A, B, C, D, E, F, G), de "A" (BIEN économe) à "G" (BIEN énergivore).
En l’état de la réglementation actuelle, et ce à compter du 1er janvier 2025, la location des logements d'habitation avec un DPE de classe G sera interdite comme étant des logements indécents, interdiction avancée au 1er janvier 2023 si la consommation est supérieure à 450kwh/m2/an en énergie finale soit la consommation réelle à demeure (l’étiquette du diagnostic indique une consommation en énergie primaire, c’est-à-dire l’énergie finale plus la perte à fabrication plus la perte du réseau de distribution).En 2028, cette interdiction s'étendra aux logements de classe F, et en 2034 aux logements de classe E. A partir du 24 août 2022 aucune révision, majoration ou réévaluation du loyer ne sera possible pour les logements d’habitation classés F ou G.
En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, pour être décent, le logement devra être compris : à compter du 1er janvier 2028 entre les classes A et F et à compter du 1er janvier 2031 entre les classes A et E.
Depuis le 25 août 2022, les logements vides ou meublés dans le cadre de la loi du 6 juillet 1989 - classés F ou G - ne peuvent plus faire l’objet d’une augmentation de loyer en cas de relocation, de renouvellement, ni même d’une indexation annuelle (article 159 loi Climat du 22 août 2021), quand bien même le logement en question ne serait pas situé en zone tendue. En outre- mer, l’entrée en vigueur de cette disposition est repoussée au 1er juillet 2024.
Un diagnostic établi par la société DEFIM le 9 avril 2024, est annexé. Les conclusions sont les suivantes :
• Consommation énergétique : 229 kWhep/m².an (D)
• Émissions de gaz à effet de serre : 49 kg éqCO2/m².an (D)
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 07/06/2024
Date de réception préfecture : 07/06/202415
• Numéro d’enregistrement ADEME : 2401 E 1277823F
• Recommandation et préconisation de travaux: cf le diagnostic
Zone de bruit - Plan d’exposition au bruit des aérodromes
L’immeuble ne se trouve pas dans une zone de bruit définie par un plan d’exposition au bruit des aérodromes, prévu par l’article L 112-6 du Code de l’urbanisme.
Radon
Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle qui représente le tiers de l'exposition moyenne de la population française aux rayonnements ionisants.
Il est issu de la désintégration de l’uranium et du radium présents dans la croûte terrestre.
Il est présent partout à la surface de la planète et provient surtout des sous-sols granitiques et volcaniques ainsi que de certains matériaux de construction.
Le radon peut s’accumuler dans les espaces clos, notamment dans les maisons. Les moyens pour diminuer les concentrations en radon dans les maisons sont simples :
• aérer et ventiler les bâtiments, les sous-sols et les vides sanitaires,
• améliorer l’étanchéité des murs et planchers.
L’activité volumique du radon (ou concentration de radon) à l’intérieur des habitations s’exprime en becquerel par mètre cube (Bq/m3).
L'article L 1333-22 du Code de la santé publique dispose que les propriétaires ou exploitants d'immeubles bâtis situés dans les zones à potentiel radon où l'exposition au radon est susceptible de porter atteinte à la santé sont tenus de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour réduire cette exposition et préserver la santé des personnes.
Aux termes des dispositions de l'article R 1333-29 de ce Code le territoire national est divisé en trois zones à potentiel radon définies en fonction des flux d’exhalation du radon des sols :
• Zone 1 : zones à potentiel radon faible.
• Zone 2 : zones à potentiel radon faible mais sur lesquelles des facteurs géologiques particuliers peuvent faciliter le transfert du radon vers les bâtiments.
• Zone 3 : zones à potentiel radon significatif.
L'article R 125-23 5° du Code de l'environnement dispose que l'obligation d'information s'impose dans les zones à potentiel radon de niveau 3.
La liste des communes réparties entre ces trois zones est fixée par un arrêté du 27 juin 2018.
La commune se trouvant en zone 1, l'obligation d'information n'est pas nécessaire.
Accusé de réception en préfecture
001-210104279-20240605-20240506SFST64-DE
Date de télétransmission : 07/06/2024
Date de réception préfecture : 07/06/202416
DISPOSITIFS PARTICULIERS
Détecteur de fumée
L’article R 142-2 du Code de la construction et de l'habitation prescrit d'équiper chaque logement, qu'il se situe dans une habitation individuelle ou dans une habitation collective, d'au moins un détecteur de fumée muni du marquage CE et conforme à la norme européenne harmonisée NF EN 14604. L’article R 142-3 du même Code précise que la responsabilité de l'installation de ce détecteur de fumée normalisé incombe par principe au propriétaire et la responsabilité de son entretien incombe à l'occupant du logement.
L'ACQUEREUR a constaté que le logement n'est pas équipé d'un tel dispositif.
Broyeur
Le VENDEUR déclare qu'il n’existe pas de water-closet de type broyeur/sanibroyeur .
Cheminée/Poêle
Le VENDEUR déclare que l'immeuble n'est pas équipé d'une cheminée ou d'un poêle.
Cuve enterrée
Le VENDEUR déclare que le BIEN n'est pas équipé d'une cuve enterrée.
Puits et forages domestiques - Information
Les parties sont informées que la loi sur l’eau et les milieux aquatiques fait obligation de déclarer en mairie les puits et forages domestiques existants et les ouvrages à créer un mois avant le début des travaux.
Est assimilé à un usage domestique de l’eau tout prélèvement inférieur ou égal à 1.000 m3 d’eau par an.
Les services de distribution d’eau potable ont la possibilité de contrôler l’ouvrage de prélèvement, les réseaux intérieurs de distribution d’eau ainsi que les ouvrages de récupération des eaux de pluie.
Le VENDEUR déclare que l'immeuble n'est pas équipé de puits ou de forage domestique.
Forage non domestique - Information
Les parties sont informées du fait qu'elles doivent, conformément à la nomenclature des opérations soumises aux dispositions des articles L 241-1 à L 241-3 du Code de l’environnement, déclarer a minima en préfecture les forages non domestiques à créer, avant le début des travaux. Une autorisation préfectorale est nécessaire si le forage est susceptible de présenter un danger pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation
Accusé de réception en préfecture
001-210104279-20240605-20240506SFST64-DE
Date de télétransmission : 07/06/2024
Date de réception préfecture : 07/06/202417
et de porter atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles.
Est assimilé à un usage non domestique de l’eau tout prélèvement supérieur à 1.000 m3 d’eau par an. De même, cette autorisation est nécessaire si le forage se situe dans le périmètre de protection d’une source d’eau minérale déclarée d’utilité publique.
Si le forage a plus de 10 mètres de profondeur, une déclaration préalable doit avoir été effectuée auprès de la direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement (DREAL). S’il a plus de 50 mètres, outre une étude d’impact faite par la DREAL, une autorisation au titre du Code de l’environnement et une déclaration au titre du Code minier sont nécessaires.
Sont réputés dispensés de toute formalité, les forages relevant d’une législation antérieure au 4 janvier 1992.
Le VENDEUR déclare que l'immeuble n'est pas équipé de forage à usage non domestique .
Information de l'acquéreur sur les éléments d'équipement
L'ACQUEREUR est informé que les désordres affectant les éléments d'équipement qu'ils soient indissociables ou non, d'origine ou installés sur l'existant, relèvent de la garantie décennale lorsqu'ils rendent le BIEN dans son ensemble impropre à sa destination ou affectent sa solidité.
Toutefois, s'agissant des éléments adjoints à l'existant, cette garantie ne s’applique que lorsque les désordres trouvent leur siège dans un élément d'équipement destiné à fonctionner.
La garantie décennale s’applique au professionnel qui a réalisé les travaux d’installation, lequel engage sa responsabilité pendant dix ans à l'égard du propriétaire mais aussi à l'égard des acquéreurs successifs. Il doit obligatoirement remettre à son client, le maître d'ouvrage, un justificatif du contrat d'assurance en responsabilité civile décennale.
En l'espèce, le VENDEUR déclare ne pas avoir fait installer d'éléments d'équipement depuis dix ans.
DIAGNOSTICS ENVIRONNEMENTAUX
Assainissement
Le VENDEUR déclare que l’immeuble est raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l’article L 1331-1 du Code de la santé publique. .
Aux termes des dispositions des articles L 1331-4 et L 1331-6 de ce Code, les parties sont informées que l’entretien et le bon fonctionnement des ouvrages permettant d’amener les eaux usées domestiques de l'immeuble à la partie publique sont soumis au contrôle de la commune ou de la communauté de communes, qui peut procéder, sous astreinte et aux frais du propriétaire, aux travaux indispensables à ces effets.
Ces travaux sont à la charge du propriétaire de l’immeuble. Le service public compétent en matière d'assainissement collectif peut astreindre le propriétaire au versement d’une participation pour le financement de cet assainissement collectif (L 1331-7 du Code de la santé publique). Ce paiement a pour but de tenir compte de l'économie réalisée par eux en évitant
Accusé de réception en préfecture
001-210104279-20240605-20240506SFST64-DE
Date de télétransmission : 07/06/2024
Date de réception préfecture : 07/06/202418
une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation.
Il est ici précisé que tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau collectif nécessite préalablement une autorisation de la mairie ou du service compétent. À compter de quatre mois après la date de réception de cette demande d’autorisation, l’absence de réponse vaut refus. Toute acceptation de ce déversement peut être subordonnée à une participation à la charge de l’auteur du déversement (L 1331-10 du Code de la santé publique).
Aucun contrôle n'a été effectué par le service public compétent.
Le VENDEUR informe l'ACQUEREUR, qu'à sa connaissance, les ouvrages permettant d’amener les eaux usées domestiques de l'immeuble à la partie publique ne présentent pas d’anomalie ni aucune difficulté particulière d’utilisation.
Etat des risques
Un état des risques est annexé.
Absence de sinistres avec indemnisation
Le VENDEUR déclare qu'à sa connaissance l'immeuble n’a pas subi de sinistres ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L 125-2 ou de l’article L 128-2 du Code des assurances.
Etat des risques de pollution des sols
Un état des risques de pollution des sols est annexé.
SITUATION ENVIRONNEMENTALE
CONSULTATION DE BASES DE DONNEES ENVIRONNEMENTALES
Les bases de données suivantes ont été consultées :
• La base de données relative aux risques naturels et technologiques (Géorisques).
Une copie de ces consultations est annexée.
ORIGINE DE PROPRIETE
Le VENDEUR est devenu propriétaire de la façon suivante :
Les biens et droits immobiliers objets des présentes appartiennent à l’EPF de l’Ain par suite de l’acquisition qu’il en fait de :
Monsieur Olivier Pierre Paul BESSET, directeur des ressources humaines et Madame Cécile Pascale Marie-Luce GRACIA, assistante ressource humaine, son épouse, demeurant ensemble à TREVOUX (Ain) 2 Boulevard Poyat.
Monsieur est né à ROMANS SUR ISERE (26100) le 17 Janvier 1973 Madame est née à MANOSQUE (01400) le 3 Novembre 1969
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Date de télétransmission : 07/06/2024
Date de réception préfecture : 07/06/202419
Mariés à MARSEILLE 8ème le 9 Février 2002 sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union.
Aux termes d’un acte reçu par me Delphine PERRILLAT-BOTTONET, notaire à TREVOUX (Ain) le 17 Septembre 2018,
Moyennant le prix principal de 265.000 € dont 9.500 € de mobilier ; ledit prix payé comptant et quittancé dans l’acte.
Etant rappelé que cette acquisition est intervenu dans le cadre d’une préemption amiable de l’EPF de l’Ain.
Audit acte les parties ont fait les déclarations d’usage, étant ici précisé que l’état hypothécaire ne révélait aucune inscription.
Une expédition dudit acte a été publiée au service de publicité foncière de TREVOUX, le 5 Octobre 2018 Volume 2018 P n°5404.
Origine antérieure
L’origine antérieure des biens objets des présentes figure dans une note qui demeurera annexée aux présentes après mention.
NEGOCIATION DIRECTE ENTRE LES PARTIES
Les parties déclarent que les conventions ont été négociées directement entre elles, sans le concours ni la participation d'un intermédiaire. Si cette déclaration se révélait erronée, les éventuels honoraires de cet intermédiaire seraient à la charge des auteurs de la déclaration inexacte.
CONCLUSION DU CONTRAT
Les parties déclarent que les dispositions de ce contrat ont été, en respect des règles impératives de l'article 1104 du Code civil, négociées de bonne foi. Elles affirment qu'il reflète l'équilibre voulu par chacune d'elles.
DEVOIR D'INFORMATION RECIPROQUE
En application de l'article 1112-1 du Code civil qui impose aux parties un devoir précontractuel d’information, qui ne saurait toutefois porter sur le prix, le VENDEUR déclare avoir porté à la connaissance de l'ACQUEREUR l'ensemble des informations dont il dispose ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du présent contrat et dont l'importance pourrait être déterminante de son consentement.
Ce devoir s’applique à toute information sur les caractéristiques juridiques, matérielles et environnementales relatives au BIEN, ainsi qu’à son usage, dont il a personnellement connaissance par lui-même et par des tiers, sans que ces informations puissent être limitées dans le temps.
Le VENDEUR reconnaît être informé qu'un manquement à ce devoir serait sanctionné par la mise en œuvre de sa responsabilité, avec possibilité d'annulation du contrat s'il a vicié le consentement de l'ACQUEREUR. Pareillement, l'ACQUEREUR déclare avoir rempli les mêmes engagements, tout manquement pouvant être sanctionné comme indiqué ci- dessus.
Le devoir d'information est donc réciproque.
En outre, conformément aux dispositions de l'article 1602 du Code civil, le VENDEUR est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige, tout pacte obscur ou ambigu s'interprétant contre lui.
Les PARTIES attestent que les informations déterminantes connues d’elles, données et reçues, sont rapportées aux présentes.
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 07/06/2024
Date de réception préfecture : 07/06/202420
RENONCIATION A L'IMPREVISION
Le mécanisme de l'imprévision nécessite un changement de circonstances rendant l’exécution d’un contrat excessivement onéreuse, changement imprévisible lors de la conclusion de celui-ci.
Ce mécanisme est prévu à l’article 1195 du Code civil dont les dispositions sont littéralement rapportées :
"Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe".
Les parties écartent de leur contrat les dispositions de l’article 1195 du Code civil permettant la révision du contrat pour imprévision, estimant que compte tenu du contexte des présentes, cette renonciation n’aura pas de conséquences déraisonnables à l’endroit de l’une d’entre elles. Par suite, elles ne pourront pas solliciter judiciairement la renégociation des présentes s’il survient un évènement imprévisible rendant l’exécution excessivement onéreuse pour l’une d’entre elles. Toutefois cette renonciation n’aura d’effet que pour les évènements qui n’auront pas été prévus aux termes des présentes.
Une telle renonciation ne concerne pas le cas de force majeure caractérisé par l’irrésistibilité et l’imprévisibilité qui impliquent l’impossibilité pour le débiteur d’exécuter son obligation et dont seul le débiteur peut se prévaloir.
Aux termes de l’article 1218 du Code civil "Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1."
ELECTION DE DOMICILE
Les parties élisent domicile :
• en leur demeure ou siège respectif pour l'exécution des présentes et de leurs suites,
• en l'office notarial pour la publicité foncière, l’envoi des pièces et la correspondance s’y rapportant.
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Date de télétransmission : 07/06/2024
Date de réception préfecture : 07/06/202421
TITRES - CORRESPONDANCE ET RENVOI DES PIECES
Il ne sera remis aucun ancien titre de propriété à l'ACQUEREUR qui pourra se faire délivrer, à ses frais, ceux dont il pourrait avoir besoin, et sera subrogé dans tous les droits du VENDEUR à ce sujet.
En suite des présentes, la correspondance et le renvoi des pièces à l’ACQUEREUR devront s’effectuer à l'Hôtel de ville.
La correspondance auprès du VENDEUR s’effectuera à : en son siège social.
Le VENDEUR s'oblige à communiquer au notaire tout changement de domicile ou siège et ce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
POUVOIRS - PUBLICITE FONCIERE
Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière ou réparer une erreur matérielle telle que l’omission d’une pièce annexe dont le contenu est relaté aux présentes, les parties agissant dans un intérêt commun donnent tous pouvoirs nécessaires à tout notaire ou à tout collaborateur de l’office notarial dénommé en tête des présentes, à l'effet de faire dresser et signer tous actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre le présent acte en concordance avec tous les documents hypothécaires, cadastraux ou d'état civil.
AFFIRMATION DE SINCERITE
Les parties affirment, sous les peines édictées par l’article 1837 du Code général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix. Elles reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné des sanctions fiscales et des peines correctionnelles encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation ainsi que des conséquences civiles édictées par l'article 1202 du Code civil.
Le notaire soussigné précise qu'à sa connaissance le présent acte n'est modifié ni contredit par aucune contre-lettre contenant augmentation du prix.
DEMANDE DE RESTITUTION – AUTORISATION DE DESTRUCTION DES DOCUMENTS ET PIECES
Les originaux des documents et pièces remis par les parties au notaire leur seront restitués, si elles en font la demande expresse dans le délai d'un mois à compter des présentes.
A défaut, les parties autorisent l'office notarial à détruire ces documents et pièces, et notamment tout avant-contrat sous signature privée pouvant avoir été établi en vue de la conclusion du présent acte, considérant que celui-ci contient l'intégralité des conventions auxquelles elles ont entendu donner le caractère d'authenticité.
MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
L’Office notarial traite des données personnelles concernant les personnes mentionnées aux présentes, pour l’accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d’actes.
Ce traitement est fondé sur le respect d’une obligation légale et l’exécution d’une mission relevant de l’exercice de l’autorité publique déléguée
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Date de télétransmission : 07/06/2024
Date de réception préfecture : 07/06/202422
par l’Etat dont sont investis les notaires, officiers publics, conformément à l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945.
Ces données seront susceptibles d’être transférées aux destinataires suivants :
• les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le livre foncier, les instances notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la profession notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Central Électronique des Notaires, registre du PACS, etc.),
• les offices notariaux participant ou concourant à l’acte,
• les établissements financiers concernés,
• les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales,
• le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour la production des statistiques permettant l’évaluation des biens immobiliers, en application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013,
• les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant fait l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ces vérifications font l'objet d'un transfert de données dans un pays situé hors de l'Union Européenne et encadré par la signature de clauses contractuelles types de la Commission européenne, visant à assurer un niveau de protection des données substantiellement équivalent à celui garanti dans l’Union Européenne.
La communication de ces données à ces destinataires peut être indispensable pour l’accomplissement des activités notariales.
Les documents permettant d’établir, d’enregistrer et de publier les actes sont conservés 30 ans à compter de la réalisation de l’ensemble des formalités. L’acte authentique et ses annexes sont conservés 75 ans et 100 ans lorsque l’acte porte sur des personnes mineures ou majeures protégées. Les vérifications liées aux personnalités politiquement exposées, au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme sont conservées 5 ans après la fin de la relation d’affaires.
Conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des données personnelles, les personnes peuvent demander l’accès aux données les concernant. Le cas échéant, elles peuvent demander la rectification ou l’effacement de celles-ci, obtenir la limitation du traitement de ces données ou s'y opposer pour des raisons tenant à leur situation particulière. Elles peuvent également définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de leurs données personnelles après leur décès.
L’Office notarial a désigné un Délégué à la protection des données que les personnes peuvent contacter à l’adresse suivante : cil@notaires.fr. Si les personnes estiment, après avoir contacté l’Office notarial, que leurs droits ne sont pas respectés, elles peuvent introduire une réclamation
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Date de télétransmission : 07/06/2024
Date de réception préfecture : 07/06/202423
auprès d’une autorité européenne de contrôle, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés pour la France.
CERTIFICATION D’IDENTITE
Le notaire soussigné certifie que l’identité complète des parties dénommées dans le présent document telle qu'elle est indiquée en tête des présentes à la suite de leur nom ou dénomination lui a été régulièrement justifiée.
FORMALISME LIE AUX ANNEXES
Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute.
Lorsque l'acte est établi sur support papier, les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition.
Si l’acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin d’acte vaut également pour ses annexes.
DONT ACTE sans renvoi
Généré en l’office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour, mois et an indiqués en en-tête du présent acte.
Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant, avant d'apposer leur signature manuscrite sur tablette numérique.
Le notaire, qui a recueilli l'image de leur signature, a lui-même apposé sa signature manuscrite, puis signé l'acte au moyen d'un procédé de signature électronique qualifié.
Accusé de réception en préfecture
001-210104279-20240605-20240506SFST64-DE
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Date de réception préfecture : 07/06/2024