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Arrêté - Préfecture - Bouches-du-Rhône - ra20070802000
Document publié le Jeudi 24 mai 1984
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Bouches-du-Rhône - ra20070802000)
Thèmes du document : Grandes et moyennes entreprises, PME, commerce et artisanat, Jeunesse,
Es
Liberté à Égalité Fat eruité
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
RECUEIL
DES ACTES ADMINISTRATIFS DE L'ETAT
N°: 2007-49 du 02/08/2007
SERVICE REGIONAL ET DEPARTEMENTAL DE LA DOCUMENTATIONLe texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs.
Le texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs. Recueil des Actes Administratifs 2007 / 49 -- Page 2Lib gs» Potreté RÉPURLQUE FRANÇAIS
PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
SECRETARIAT GENERAL
Bureau de la coordination de
l'action de l'Etat
ARRETE
portant autorsaion de déroger à la règle du repos dominical des salariés délivrée
en faveur de Ia société INTERIOR'S au bénéfice de son enseigne
“INTERIOR'S" sise zone commerciale de Plan de campagne
(13170 LES PENNES-MIRABEAU)
Le Préfet de la Région Provence, Alpes, Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU les dispositions du livre Il - titre 11 - chapitre | du code du travail, notamment l'article L 221 - 5 posant le principe du repos dominical des salariés et les articles L. 221 - 6 et L. 221 - 7 relatifs aux
dérogations individuelles à la règle du repos hebdomadaire du dimanche :
VU la circulaire DRT n° 94/6 du 24 mai 1984 du ministre de l'emploi et de ta solidarité :
VU la lettre par laquelle la Société INTERIOR'S a sollicité au bénéfice de son établissement à l'enseigne * INTERIOR'S * implanté - centre commercial Plan de Campagne - LES PENNES MIRABEAU une autorisation de déroger à l'article L 221 - 5 du code du travaït fixant au dimanche le jour de repos hebdomadaire ;
VU les résultats des consultations engagées par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle le 2 juillet 2007 auprès du Conseil municipal de LES PENNES
MIRABEAU (commune d'implantation de l'établissement), de la Chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence, de l'Union pour les entreprises 18. de la Confédération générale des petites et
mayennes entreprises, et des syndicats de salariés CGT. CGT-FO, CFDT, CFE-CGC, CFTC
VU l'avis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du fer août 2007;
VU f'avis du directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en date du 25 juillet 2007 :
VU l'accord relatif à l'application du droit commun concernant l'ouverture dominicaie et au développement dans la zone commerciale de Plan de Campagne signé le 23 juillet 2007 entre l'Union Patronale des Entreprises13 et les syndicats de salariés CFTC, CFE-CGC, CGT-FO ;
Considérant que farcie L. 221 — 6 du Code du travail donne au préfet la possibilité d'octroyer des dérogations de durée limitée à ta règle du repos dominical dès lors que le repos dominical entraîne
altemetivement où cumuistivement préjudice au public etou atteinte au fonclionnement normal de fétablissement :Considérant que la non-ouverture le dimanche entrainerait un préjudice pour le publie de rétablissement INTERIOR'S habitué depuis des décennies à l'ouverture dominicale de celte enseigne ;
Considérant que ce préjudice serait même irémédiable pour la partie de la cientèle qui provient des départements périphériques à savoir Vaucluse, Gard, Var, mais aussi Alpes-de-Haute-Provence,
Hautes-Alpes, Drème, Ardèche. et pour laquelle le temps de transport réalisé le dimanche serait rédhibitoire pour un déplacement en semaine êt qui représente pour celte entreprise une partie de sa
clientèle habituelle ;
Considérant ensuite que ia non-ouverture dominicale de INTERIORS porterait atfeinte à plusieurs titres au ionctionnement normal de cet établissement ;
Considérant en effet qu'il ressort des pièces produites au dossier de l'entreprise, que le chiffre
d'affaires réalisé le dimanche représente un lort pourcentage du chifre d'affaire annuel de l'entreprise INTERIOR'S (en 2008, 20,8 %, soit un pourcentage très supérieur au chiffre d'affaires moyen
d'une jouée de semaine) :
Cansidérant que l'entreprise démontre l'impossibiité du report de ce éhiffre d'affaires sur les autres jours de la semaine, qu'en conséquence la non-ouverture dominicale pourrai entraîner la perte de
tout où partie de ce chiffre :
Cansidérant que la perte de ce chifre d'affaires dominical apparaît notamment certaine pour sa partie réalisée avec les clients extérieurs au département des Bouches-du-Rhône (7,24 % du chiffre
d'affaires dominical de l'enseigne INTERIOR'S en 2006) ;
Considérant qu'après examen des piéces comptables certifiées présentées (résuhat d'exploitation annuel, les charges fixes et variables, chiffres d'affaires annuel, des chiffres d'affaires des
dimanche et des jours de la semaine sur l'année} ces pertes de ce chiffre d'affaires mettrait en péril le fonctionnement normal du magasin INTERIOR'S considéré et serait susceptible de faire peser un risque
sur sa pérennité ainsi que celle des emplois ;
Considérant aussi que la non-ouverture affecterait les salariés de l'établissement INTERIORS
qui ont de longue date adapté leur vie personnelle et familiale au travail dominical et à un repos hebdomadaire le lundi et le mardi malin et dont le pouvoir d'achat pourrait se voir significativement
amputé (de 300 à 500 € par mois) des compléments salariaux versés en contrepartie du travail dominical {majoration de 100% du teux horaire de base, récupération d'une joumée et demi de repos
hebdomadaire), compléments au moins confirmés par l'accord du 19 juillet 2007 susvisé ;
Gansidérant qu'i ressort de l'analyse du dossier que les critères d'octroi de dérogation à la règle du repos dominical édiciés par l'article L. 221-6 du code du travail sont l'un et l'autre clairement étabtis ;
Considérant qu'une dérogation temporaire expirant 1 30 juin 2008 est compatible avec les
réflexions nationales engagées en matière de travail dominical des salariés volontaires, réflexions notamment conduites par la Ministre de l'économie, des finances et de l'emploi dans ie cadre de ia lettre
de mission que lui a confiée en juillet 2007 le Président de la République Française ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
ARRETE
Article 4er : L'établissement INTERIOR'S, enseigne de ja société INTERIOR'S, sis zone commerciale Plan de Cainpagne sur la commune de LES PENNES MIRABEAU est autorisé à déroger à l'obligation du repos hebdomadaire des salariés le dimanche
Atticie 2 : Le personnel devra être obligatoirement volontaire et le repos hebdomadaire du personnel avant travaillé le dimanche devra être octroyé le lundi toute la journée et le mardi matin,
Boulevard Paul Petral — 13282 Marseille Cedex 20 - standard : 04.91.Article 3 ; Les compensations seront attribuées conformément aux engagements et aux accords précédemment conclus.
Article 4 : L'établissement sera obligatoirement fermé au public le lundi toute la journée et le mardi matin.
Article 8 ; Cette autorisation prend effet à compter du dimanche 5 août 2007 jusqu'au 30 juin 2008.
Article 8 : Le Secrétaire Général de ta Préfecture des Bouches-du-Rhône, le directeur départemental du avai, de l'emploi et de la formation professionnelle, ls directeur départemental de la sécurité publique,
etle colonel, commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de Fexécution du présent arrêté.
Fait à MARSEILLE, le Q 2 ADUT 2007
Le Préfet,
2
Michel SAPPIN
Boulevard Paul Peytral 13282 Marseiie Cedex 20 — standard : 04.91.15.60.00Léo» Égatut + Math
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
SECRETARIAT GENERAL.
Bureau dé la coordination de
Paction de l'Etat
ARRETE
podant autorisation de dérager à lé règle du repos dominical des salariés délivrée
en faveur de la société SAEP TRUPHEME au bénéfice de son enseigne
“ TRUPHEME" sise zone commerciale de Plan de campagne
413170 LES PENNES MIRABEAU)
Le Préfet de la Région Provence, Alpes, Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevaller de la Léglon d'Honneur
Officler de Y'ordre national du Mérite
VU les dispositions du livre I - titre 1 - chapitre | du code du travail, notamment l'article L 224 - 5 posant le principe du repos dominical des salariés et les articles L. 221-6 et L. 221 - 7 relatifs aux
dérogations individuelles à la règle du repos hebdomadaire du dimanche ;
VU la circulaire DRT n° 9445 du 24 mai 1994 du ministre de emploi et de la solidarité ;
VU la lettre par laquelle la Société SAEP TRUPHEME a sollicité au bénéfice de san établissement à l'enseigne “ TRUPHEME "implanté - centre commercial Plan de Campagne - LES PENNES MIRABEAU une autorisation de déroger à Farticie L 221 - 5 du code du travail fixant au dimanche le jour de repos hebdomadaire ;
VU les résultats des consultations engagées par la direction départementale du travail, de Femploi et de la farmation professionnelle le 2 juillet 2007 auprès du Conseil municipal de LES PENNES MIRABEAU (commune d'implantation de l'établissement}, de la Chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence, de FUnion pour les entreprises 13, de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, et des syndicats de salariés CGT, CGT-FO, CFDT, CFE-CGC, CFTC:
VU Pavis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date au 1er août 2007:
VU l'avis du directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en date du 17 juillet 2007 ;
VU l'accord relatif _à l'application du droit commun concernant fouverture dominicale et au développement déns la zone commerciale de Plan de Campagne signé le 23 juillet 2007 entre l'Union
Patronale des Entreprises 13 et les syndicats de salariés CFTC, CFE-CGC, CGT-FO ;
Considérant que l'article L. 221 — 6 du Code du travail donne au préfet la possibilité d'octroyer des dérogations de durée limitée à la règle du repos dominical dès lors que le repos dominical entraîne
alternativement ou cumulativement préjudice au public etou atteinte au fonctionnement normai de Fétablissement ;Considérant que la non-ouverture la dimanche entrainerait un préjudice pour le public de
rétablissement TRUPHEME habitué depuis des décennies à l'ouverture dominicale de cette enseigne :
Considérant que ce préjudice serait même imémédiable pour fa partie de la clientèle qui provient
des départements périphériques à savoir Vaucluse, Gard, Var, mais aussi Alpes-de-Haute-Frovence, Hautes Alpes, Drôme, Ardèche. et pour laquelle le temps de transport réalisé le dimanche serait
rédhibitoire pour un déplacement en semaine et qui représente paur ete entreprise une partie de sa clientèle habituelle ;
Considérant ensuite que la non-ouverture dominicale de TRUPHEME porierait atteinte à
piusieurs titres au fonctionnement normal de cet établissement ;
Considérant en effet qu'il ressort des pièces produites au dossier de l'entreprise, que Le chiffre
d'affaires réalisé le dimenche représente un fort pourcentage du chifie d'affaire annuel de l'entreprise SAEP TRUPHEME {en 2006, 15,23 %) ;
Considérant que l'entreprise démontre l'impossibilité du report de ce chiffre d'affaires sur les
autres jours de la semaine, qu'en conséquence la non-ouverure dominicale pourrait entraîner la perte de
tout ou partie de ce chifre ;
Considérant que ia perte de ce chiffre d'affaires dominical apparaît notamment certaine pour sa
partie réalisée avec les clients extérieurs au département des Bouches-du-Rhône ;
Considérant qu'après examen des pièces comptables certifiées présentées (résultat
d'exploitation annuel, es charges fees et variables, chiffres d'affaires annuel. des chifres d'affaires des dimanche et des jours de la semaine sur l'année) ces pertes de ce chiffre d'affaires mettrait en péri le
fonctionnement normal du magasin TRUPHEME considéré et serait susceptible de faire peser un risque sur sa pérennité ainsi que celle des emplois ;
Considérant aussi que la non-ouveriure affecterait les salariés de l'établissement TRUPHEME
qui ont de longue date adapté leur vie personnelle et familiale au travail dominical et à un repos hebdomadaire le lundi et le mardi matin ét dont le pouvoir d'achat pourrait se voir significativement
amputé (de 300 à 500 € par mois) des. compléments salariaux versés en contrepartie du travail dominical {majoration de 100% du taux horaire du SMIC, récupération de 2 jours et demi de repos hebdomadaire).
compléments au moins confirmés par l'accord du 10 juillet 2007 susvisé :
Considérant qu'i ressort de l'analyse du dossier que les critères d'octroi de dérogation à la règle
du repos dominical édictés par lanticie L. 221-6 du code du travail sont Fun et Fautre clairement établis :
Considérant qu'une dérogation temparaire expirant le 30 juin 2008 est compatible avec les
réfexions nationales engagées en matière de travail dominical des salariés volontaires, réflexions notamment conduites par la Ministre de l'économie, des finances at de l'emploi dans le cadre de la lettre
de mission que lui a confiée en juillet 2007 le Président de la République Française :
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
ARRETE
Article 4er : L'établissement TRUPHEME, enseigne de la société SAEP TRUPHEME, sis zone Éommerciale Plan de Campagne sur la commune de LES PENNES MIRABEAU est autorisé à déroger à
Tobligetion du rapos hebdomadaire des salariés le dimanche.
Article 2 : Le personnel devra être obligatoirement volontaire et le repos hebdomadaire du personnel
ayant travaillé le dimanche devra être octroyé le lundi toute la journée et le mardi rainArticle 3 : Les compensations seront attribuées conformément aux engagements et aux accords précédemment conclus,
Article 4; L'établissement sera obligatoirement fermé au public le lundi toute la journée et le mardi matin.
Artlcl Cette autorisation prend effet à compler du dimanche 5 août 2007 jusqu'au 30 juin 2008.
Article 8 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur départemental de la sécurité publique,
etle colonel, commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sont chargés, chaqun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Faità MARSEILLE, le @ 2 AOÛT 200/
Le Préfet,
LP
Michel SAPPEN
Boulevard Paul Peyrral - 13282 Marseille Centox 28 — standard : 64.91.15.60.00À EéPuBLQUE FRANÇAISE PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
SECRETARIAL GENERAE. Bureau dé la coordination de
L'action de PFtat
ARRETE
poriant aulorisation de déroger
à ta règle du repos dominical des salariés délivrée en faveur de la société TROCMAG au bénéfice de son enseigné
" TROC DE L'ILE" sise zone commerciale de Plan de campagne
(13470 LES PENNES MIRABEAU}
Le Préfet de la Région Provence, Alpes, Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU les dispositions du livre 11 - titre IE - chapitre 1 du code du travail, notamment l'articte L 221 -5
posant le principe du repos dominical des salariès et les articles L. 221-6 et L. 221 - 7 relatifs aux
dérogations individuelles à la régie du repos hebdomadaire du dimanche :
VU la circulaire DRT n° 94/8 du 24 mai 1994 du ministre de l'emploi et de la solidarité :
VU la Isftre par laquelle ta Société TROCMAG a sollicité au bénéfice de son établissement à
l'enseigne “ TROC DE L'ILE * implanté - centre commercial Plan de Campagne - LES PENNES
MIRABEAU une autorisation de dérager à l'aricie L 221 - 5 du code du travail fixant au dimanche le jour de repos hebdomadaire :
VU les résultats des consultations engagées par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle le 2 juillet 2007 auprés du Conseil municipal de LES PENNES
MIRABEAU (commune d'implantation de l'établissement), de l& Chambre de commerce et d'industrie
Marseille Provence, de FUnion paur les entreprises 13, de la Confédéralion générale des petites et moyennes entreprises, et des syndicats de salariés CGT, CGT-FO, CFDT, CFE-CGC, CFTC :
VU l'avis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la farmation professionnelle en
date du ler août 2007 :
VU l'avis du directeur de la concurrence, de là consommation et de la répression des fraudes en date du 17 juillet 2007 :
VU l'accord relatif à l'application du droit commun concemant l'ouverture dominicale et au
développement dans la zone commerciale de Plan de Campagne signé le 23 juilet 2007 entre l'Union Patronale des Entreprises13 et lès syndicats de salariés CFTC, CFE-CGC, CGT-FO :
Considérant que l'article L. 221 - 6 du Code du travail donne au préfet la possibilité d'octroyer des dérogations de durée limitée à la rêgle du repos daminical dès lors que le repos daminical entraîne
altemaïivement au cumulativement préjudice au public etlou atteinte au fonctionnement normal de l'établissement ;Considérant que la nomouverture 1e dimanche entrainereit un préjudice pour le publie de réaement TROG DE LILE habitué depuis des décennies à l'ouverture dominicale de cette
enseigne:
Considérant que ce préjucice serait même iréméiable pour La parie de le cientèle «ui provient
des départements périphériques à savoir Vaucluse, Gard, Var, mais AUS Alpes-de-Haute-Provence, Hautes Apes, Drême, Ardèche. et pour laquelle le temps de transpon réalisé le dimanche serait
Fédhiboire pour un déplacement en semaine et qui représente pour cee entreprise une partie de
sa
cleniële habituelle :
Considérant ensuite que la non-ouverure dominicale de TROG DE L'ILE porteralt atteinte
à
plusieurs titres au fonctionnement normal de cet établissement ;
(Considérant en effet qu'il ressort des pièces produites au dossier de l'entreprise, que la chiffre
d'affaires téalisé le dimanche représente un fort pourcentage du chifre d'affaire annuel
de
Tentreprise FROCMAG (en 2006, 25 %, sait ur pourcentage très supérieur au chifire d'affaires moyen d'une journée de semaine) :
Gonsidérent que l'entreprise démontre limpossibiité du report de ce chifre d'effaires AU les
autres jours de la semaine, qu'en conséquence la non-ouveriure dominicale pourrait entraîner la
perte de
tout ou partie de ce chiffre ;
Considérant que la perte de ce chiffre d'affaires dominical apparait notamment certaine pour
sa
parti réalisés avec les clients extérieurs au département des Bouches-du-Rhône ;
Considérant qu'après examen des pièces complables certiiées présentées (résutet
&'exploitation annuel, les charges fixes et variables, chifres d'affaires annuel, des chifres d'affaires des DéPhee el des jours de la semaine eur l'année) ces pertes de ce chifie d'affaires mettait en péril le
fnetomement normal du magasin TROC DE L'ILE considéré et serait susceptible de faire peser un risque sur sa pérennité ainsi que celle des emplois :
Considérant aussi que la non-ouverture affecteraiies salariés de l'établissement TROG DE L'ILE qui ont de tongue date adepté leur vie personnelle et famille au wravail dominical et à un repos
Mdemadaire de lundi et le mardi matin et dont ls pouvoir d'achat pourrait se voir slgnifcelirerment Deute (de 300 à 800 € par mois) des. compléments salariaux versés en contreparie du {ravi dominical
(prime de 57,86 euros par dimanche travailé, récupéralion dune journée de repos hebdomadaire), compléments au moins confiés par l'accord du 19 juillet 2007 susvisé :
Considérant qu'i ressort de l'analyse du dossier que les srlères d'octroi de dérogation à la règle
du repos dominical édletés par l'arficie L. 2216 du code du ravell sont l'un et l'autre clairement établis ;
Considérant qu'une dérogation temporaire expirent ie 30 juin 2008 est compable avec les
réflexions netionsles engagées en mafière de travail dominical des salariés volontaires, réflexions En conduites par la Ministre de l'économie, des finances et de l'emploi dans le cadre de la letre
de mission que lui a confiée en jullet 2007 le Président de la République Française :
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
ARRETE
Articie 1er ; L'établissement TROC DE L'ILE, enseigne de ia société
TROCMAG, sis zone commerciale
Pan de Campagne sur ia commune de LES PENNES MIRABEAU est autorisé à déroger à obligation
du
repos hebdomadaire des salariés le dimanche.
Aticle_2 : Le personnel devra êlre obligatoirement volantaire et ie repos hebdomadaite qu personnel
ayant Eavallé le dimanche devra être octroyé le lundi toute ia journée et a mardi matin.Atticle 3 ; Les compensations seront attribuées conformément aux engagements et aux accords précédemment canclus:
Article 4 : L'établissement sera obligatoirement fermé au public le lundi toute la journée et le mardi matin.
Aiticle 8 : Cette autorisation prend effet à compter du dimanche 5 août 2007 jusqu'au àD juin 2008.
Article & : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le directeur départemental du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur départemental de la sécurité publique,
et le cotanel, commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à MARSEILLE, le @ 3 AOÛT 2007
Le Préfet,
ci
Michel SAPPIN
Boulevard Paul Peytral- 13242 Marseille Cedex 20 standard : 04.91.15.60.00Land Éd Peur Rérusnque FRANÇAISE
PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
SECRETARIAT GENERAL.
Bureau de la coordination dé
Paction de l'Etat
ARRETE
portant autorisation de déroger à la règle du repos dominical des salariés délivrée
en faveur de la société PLAN GRIFF au bénéfice de son enseigne
“ DEGRIFF'STOCK* sise zone commerciale de Plan de campagne
(1370 LES PENNES MIRABEAU)
Le Préfet de la Région Provence, Alpes, Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU les dispositions du livre Il - titre Il - chapitre 1 du code du travail, notamment l'article L 221 - 5 posant le principe du repos dominical des salariés et les articles L. 221-6 et L. 221 - 7 relalls aux
dérogations individuelles à la règle du repos hebdomadaire du dimanche ;
VA la circulaire DRT n° 94/5 du 24 mai 1994 du ministre de l'emploi et de la salidarité ;
VU la lettre par laquelle là Société PLAN GRIFF a sollicité au bénéfice de son établissement à l'enseigne “ DEGRIFF'STOCK ” implanté - centre commercial Plan de Campagne - LES PENNES
MIRABEAU une autorisation de déroger à l'article L 221 - 5 du code du travail fixant au dimanche le jaur de repos hebdomadaire :
VU les résultats des consultations engagées par la direction départementale du travail, de Femploi et de la formation professionnelle le 2 juilet 2007 auprès du Conseil municipal de LES PENNES
MIRABEAU {commune d'implantation de l'établissement), de la Chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence, de l'Union pour les entreprises 13, de la Confédération générale des petites et
moyennes entreprises, et des syndicats de salariés CGT, CGT-FO, CFDT, CFE-CGC, CFTC :
VU l'avis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 1er août 200:
VU Favis du directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en date du 17 juiliet 2007 :
VU faccord relatif _à l'application du droit commun concernant l'ouverture dominicale et au développement dans la zone commerciale de Plan de Campagne signé le 23 juilet 2007 entre l'Union
Patronale des Entreprises13 et les syndicats de salariés CFTC, CFE-CGC, CGT-FO ;
Considérant que l'article L. 221 — 6 du Gode du travail donne au préfet la possibiité d'octroyer des dérogations de durée limitée à la régie du repos dominicat dès lors que le repos dominical entraine
sltemativement ou cumulativement préjudice au public etou atteinte au fonctionnement normal de l'établissement ;Considérant que la non-ouverture le dimanche entrainerait un préjudice pour le publie de
l'établissement DEGRIFF'STOCK habitué depuis des décennies à l'ouverture dominicale de cette enseigne ;
Considérant que ce préjudice serait même irrémédiable pour la partie de la clientéle qui provient des départements périphériques à savoir Vaucluse, Gard, Var, mais aussi Alpes-de-Haute-Provence,
Hautes-Alpes, Drôme, Ardèche. et pour laquelle le temps de transport réalisé le dimanche serait rédhibitoire pour un déplacement en semaine êt qui représente pour cette entreprise une partie de sa
clientèle habituelle :
Considérant ensuite que ta non-ouverture dominicale de DEGRIFF STOCK porterait atteinte à
plusieurs ffres au fonctionnement normai de cet établissement ;
Considérant en effet qu'il ressart des pièces produites au dossier de l'entreprise, que te chiffre d'affaires réalisé le dimanche représente un foi pourcentage du chiffre d'affaire annuel de
l'entreprise PLAN GRIFF (en 2006, 27 %, soit un pourcentage très supérieur au chiffre d'affaires moyen d'une journée de semaine) ;
Considérant que l'entreprise démontre l'impossibilité du report de ce chiffre d'affaires sur les autres jours de la semaine, au'en conséquence la non-ouverture dominicale pourrait entrainer la perte de
tout ou partie de ce chiffre ;
Considérant que la perte de ce chiffre d'affaires dominical apparaît notamment certaine pour sa
parie réalisée avec les clients extérieurs au département des Bouches-du-Rhône (50,00 % du chiffre
d'affaires dominical de l'enseigne DEGRIFF STOCK en 2006) :
Considérant qu'après examen des piéces comptables certifiées présentées (réeuitat
d'exploitation amnuël, les charges fixes et variables, chiffres d'affaires annuel, des chiffres d'affaires des dimanche et des jours de la semaine sur l'année) ces pertes de ce chiffre d'affaires mettrait en péri le
fonctionnement normal du magasin DEGRIFF'STOCK considéré et serait susceptible de faire peser un risque sur sa pérennité ainsi que celle des emplois :
Considérant aussi que la nomouverture affecterait les salariés de l'établissement
DEGRIFF'STOCK qui ont de longue date adapté leur vie personnel et familiale au travail dominical et à un repos hebdomadaire le lundi et le mardt matin et dont le pouvoir d'achat pourait se voir
significativement amputé (de 300 à 500 € par mois) des compléments salariaux versés en contrepartie au travail dominical (majoration ce 100% du taux horaire du SMIC, récupération d'une journée et demi de
repos hebdomadaire), compléments au mains confirmés par l'accord du 18 juillet 2007 susvisé ;
Considérant qu'i ressort de l'analyse du dassier que les critères d'octroi de dérogatian à la règle
du repos dominical édictés par l'article L. 221-6 du code du travail sont l'un et l'autre clairement établis ;
Gonsidérant qu'une dérogation temporaire expirant le 30 juin 2008 est compatible avec les
réflexions naïionales engagées en matière de travail dominicat des salariés volontaires, réflexions
notamment conduites par la Ministre de Féconomis, des finances et de l'emploi dans le cadre de la lettre
de mission que lui a confiée en juillet 2007 le Président de la République Française ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhiéne,
ARRETE
Atticie fer : L'établissement DEGRIFFSTOCK, enseigne de la société PLAN GRIFF, sis zone
commerciale Plan de Campagne sur la commune de LES PENNES MIRABEAU est autorisé à dérager à
fobtigatian du repos hebdomadaire des salariés le dimanche:
Article 2 : Le personnel devra être obligatoirement volontaire et le repos hebdomadaire du personnel
ayant travaillé le dimanche devra être octroyé le lundi toute la journée et le mardi matin.
Boulevard Paut Peytrai 13282 Marseille Cedex 20 — standard : 0491.15.60:00Article 3: Les compensations seront attribuées conformément aux engagements et aux accords précédemment conclus.
Arlicle 4 ; L'établissement sera obligatoirement fermé au public le lundi toute la journée et le mardi matin.
Article Cette autorisation prend effet à compter du dimanehe $ août 2007 jusqu'au 30 juin 2008.
art © Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur départemental de la sécurité publique,
etle colonel, commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent arrêts.
Fait MARSEILLE, DA age
Le Préfet,
C
Michel SAPPIN
ouievard Paul Peytral — 13282 Marseille Ceux 20— standard : 04.91.18.60.00ben» ga » Pet RéruQUE FRANÇAISE |
PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
SECRETARIAT GENERAL
Bureau de la evordination de
Paction de l'Etat
ARRETE
parlant autorisation de déroger
à la règle du repas dominical des salariés délivrée
en faveur de la société SOHANA SALONS au bénéfice de son enseigne
“ SALONS CENTER" sise zone commerciale de Plan de campagne
(43170 LES PENNES MIRABEAU)
Le Préfet de la Région Provence, Aipes, Côte d'Azur Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevaller de la Légion d'Honneur
Officier de F'ordre nationai du Mérite
VU les dispositions du livré I - titre IL - chapitre | du code du travaif, notamment l'article L 221 -5 posant le principe du repos dominical des salariés et les arices L. 221 - 6 et L. 221 - 7 relatifs aux
dérogations individuelles à la régle du repos hebdomadaire du dimanche ;
VU la circulaire DRT n° 94/5 du 24 mai 1994 du ministre de emploi et de la solidarité
VU la letire par laquelle la Société JOHANA SALONS a sollicité au bénéfice de son établissement àl'enseigne “ SALONS CENTER implanté - centre commercial Plan de Campagne - LES
PENNES MIRABEAU une autorisation de déroger à l'article L 221 - 5 du code du travail fixant au dimanche le jour de repas hebdomadaire ;
VU les résultats des consultations engagées par la direction départementale du travail, de l'emploi ef de la formation professionnelle le 2 juiliet 2007 auprès du Conseil municipal de LES PENNES MIRABEAU (commune d'implantation de l'éteblissement), de la Chainbre de commerce et d'industrie
Marseille Pravence, de FUnion pour les entreprises 18, de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, et des syndicats de salariés CGT, CGT-FO, GFDT, CFE-CGC, CFTC :
VU l'avis du directeur départementei du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 1er août 2007 ;
VU l'avis du directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en date du 17 juillet 2007 :
VU l'accord relatif à l'application du croit commun concernant l'ouverture dominicale et au développement dans la zone commerciale de Plan de Campagne signé le 23 juillet 2007 entre l'Union
Patronale des Entreprises13 et les syndicats de salariés CFTC, CFE-CGC, CGT-FO ;
Gansidérant que l'article L. 221 - 6 du Code au travail donne au préfet la possibiité d'octroyer
des dérogations de durée limitée à la règle du repos dominical dès lors que le repas dominical entraîne akemativement où cumulativement préjudice au public etou atteinte au fonctionnement normal de
Yétablissement ;Considérant que la non-ouverture le dimanche entramerait un préjudice pour le public de
Fétbissement SALONS CENTER habitué depuis des décennies à l'ouverture dominicale de cetle
enseigne ;
Considérant que ce préjudice serait même irémédiable pour la parie de la clientèle qui pravient des départements périphériques à savoir Vaucluse, Gard, Ver, mais aussi Alpes-de-Haute Provence,
Hautes-Alpes, Drôme, Ardèche. et pour laquelle le temps de transport réalisé le dimanche serait rédhibitoire pour un déplacement en semaine et qui représente pour celle entreprise une partie de sa
clientèle habituelle ;
Considérant ensuite que la non-ouverture dominicale de SALONS CENTER porterait atteinte à plusieurs titres au fonctionnement normal de cet établissement ;
Considérant en effet qu'il ressort des pièces produites au dossier de l'entreprise, que le chiffre
d'affaires réalisé le dimanche représente un fort pourcentage du chifre d'affaire annuel de l'entreprise JOHANA SALONS (en 2008, 29,32 %, soit un pourcentage très supérieur au chiffre d'affaires
moyen d'une journée de semaine) ;
Considérant que l'entreprise démontre l'impossibilité du report de ce chiffre d'affaires sur les
autres jours de la semaine, qu'en conséquence la non-ouverturs dominicale pourrait entraîner la perte de tout où partie de ce chifre ;
Considérant que la perte de ce chifte d'affaires daminical apparaît notamment certaine pour sa
partie réalisée avec les clients extérieurs au département des Bouches-du-Rhône (17,00 % du chiffre d'affaires dominical de l'enseigne SALONS CENTER en 2006) :
Considérant qu'après examen des pièces comptables certifiées présentées (résultat d'exploitation annuel, les charges fixes et variables, chiffres d'affaires annuel, des chiffres d'affaires des
dimanche et des jours de la semaine sur année} ces pertes de ce chiffre d'affaires mettrait en péril le fonctionnement narmal du magasin SALONS CENTER considéré et serait susceptible de faire peser un
risque sur sa pérennité ainsi que celle des emplois ;
Considérant aussi que a non-ouverture affecterait les salariés de l'établissement SALONS
CENTER qui ont de longue date adapté leur vie personnelle et familiale au travait dominical et à un repos hebdomadaire le lundi ét le mardi matin et dont 1 pouvoir d'achat pourrait se voir significativemtent
amputé (de 300 à 500 € par mois) des compléments salariaux versés en contrepartie du travail dominical {majoration de 100% du taux horaire du SMIC, récupération de 2 jours et derni de repos hebdomadaire, 6
dimanches de repos par an), compléments au moins confirmés par l'accord du 19 juillet 2007 susvisé ;
Gonsidérant qu'il ressort de l'analyse du dossier que les critères d'actrai de dérogation à ia règle
du repos dominical édictés par l'article L. 221.6 du code du travail sont l'un et l'autre clairement établi :
Considérant qu'une déragation temporaire expirant le 30 juin 2008 est compatible avec les
réflexions neticnales engagées en matière de travail dominical des salariés volontaires, réflexions notamment conduites par la Ministre de l'économie, des finances el de l'emploi dans ls cadre de la fettre
de mission que lui a confiée en juillet 2007 le Président de la République Française ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
ARRETE
Articte ter : L'établissement SALONS CENTER, enseigne de la société JOHANA SALONS, sis zone commerciale Plan de Campagne sur la commune de LES PENNES MIRABEAU est autorisé à déroger à l'obligation du repas hebdomadaire des salariés 1e dimanche.
Aticle 2 : Le personnel devra être obligatoirement volontaire et le repos hebdomadaire du personnel avant travaillé le dimanche devra être octroyé fe lundi toute ia journée et le mardi matin.
— 13282 Marseille Cedex 20-— standa + 0491186000Article 3_: Les compensations seront atiibuées conformément aux engagements et aux accords précédemment conclus:
Article 4; L'établissement sera obligatoirement fermé au public le lundi toute la journée et le mardi matin
Article 5 : Cette autorisation prend effet à compter du dimanche 5 août 2007 jusqu'au 30 juin 2008,
Anticle 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur départemental de la sécurité publique, ete colonel, commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arr
Fait à MARSEILLE, le (2 AOUT 2007
Le Préfet,
ÿ
Michel SAPPIN
Boulevard Pau Feyeral- 13292 Marseille Cedex 20-— standart : 04.9 115.600br gala
RÉTURLQUE PANÇASE
PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
SECRRTARIAT GENERAL.
IRurcau de la coordination de L'action de l'Etat
ARRETE
pariant autorisation de déroger
à la règle du repos dominical des salariés délivrée
en faveur de la société PROVENCE EQUIPEMENT HABITAT au bénéfice de son enseigne
“ LE FALLITAIRE" sise zone commerciale de Plan de campagne
443170 LES PENNES MIRABEAU}
Le Préfet de la Région Provence, Alpes, Côte d'Azur Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
VU les dispositions du livre 1 - titre Il - chapitre | du code du travail, notamment l'article L 224 - 5
posant te principe du repos dominical des salariés et les articles L. 221-6 et L. 22f - 7 relatifs aux
dérogations individuslies à la régle du repos hebdomadaire du dimanche ;
VU la cireulaire DRT n° 94/5 du 24 mai 1994 du ministre de l'emploi et de la solidarité :
VU la lettre par laquelle la Société PROVENCE EQUIPEMENT HABITAT a sollicité au bénéfice
de son établissement à l'enseigne “ LE FALLITAIRE "implanté - centre commercial Plan de Campagne -
LES PENNES MIRABEAU une autorisation de déroger à l'article L 221 - 5 du code du travail fixant au dimanche le jour de repos hebdamadaire ;
VU les résuitats des consultations engagées par la direction départementale du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle le 2 juilet 2007 auprès du Conseil municipal de LES PENNES MIRABEAU {commune implantation de l'établissement), de ia Chambre de commerce et d'industrie
Marseille Provence. de l'Union pour les entreprises 13, de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, et des syndicats de salariés CGT, GGT-FO, CFDT, CFE-CGC, CFTC ;
VU l'avis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du ier août 2007 ;
VU l'avis du directeur de la concurrence, de ls consommation et de la répression des fraudes en
date du 17 juillet 2007 ;
VU Faccord relatif à fapplication du droit commun concernant l'ouverture dominicale et au
développement dans la zone commerciale de Plan de Campagne signé le 28 juiflet 2007 entre l'Union
Patronale des Entreprises 13 et les syndicats de salariés CFTC, CFE-CGC, CGT-FO :
Gansidérant que article L. 221 — 6 du Cote du travail donne au préfet la possibiité d'ctrayer
des dérogations de durée limitée à la régle du repos dominical dès lors que le repos dominical entraine
altemetivement ou cumulativement préjudice au public etou atteinte au fonctionnement normal de l'établissement ;Considérant que la non-ouverture le dimanche entraînerait un préjudice pour le public de
l'établissement LE FALLITAIRE habitué depuis des décennies à l'ouverture dominicale de cette
enseigne :
Considérant que ce préjudice serait même irrémédiable pour la partie de la clientèle qui provient
des départements périphériques à savoir Vaucluse, Gard, Var, mais aussi Alpes-de-Haute-Provence,
Hautes-Alpes, Drôme, Ardèche. et pour laquelle te temps de transport réalisé l& dimanche serait
rédhibitairs pour un déplacement en semaine et qui représente pour cette entreprise une partie de sa
clientèle habituelle ;
Considérant ensuite que fa non-ouverture dominicale de LE FALLITAIRE poiterait atteinte à plusieurs titres au fonctionnement normai de cet établissement ;
Considérant en effet qu'il ressort des pièces produites au dossier de l'entreprise, que le chiffre
d'affaires réalisé le dimanche représente Un fort pourcentage du chiffre d'affaire annuel de
Pentreprise PROVENCE EQUIPEMENT HABITAT {en 2006, 23 %, soit un pourcentage très supérieur au chiffre d'affaires moyen d'une journée de semaine) ;
Considérant que l'entreprise démontre l'impossibilité du report de ce chiffre d'affaires sur les
autres jours de la semaine, qu'en conséquence la non-ouverure dominicale pourrait entrainer la perte de tout ou partis de ce chiffre :
Considérant que la perte de ce chiffre d'affaires dominical apparaît notamment certaine pour sa partie réalisée avec les clients extérieurs au département des Bouches-du-Rhône (35,00 % du chiffre d'affaires dominical de l'enseigne LE FALLITAIRE en 2006) ;
Considérant qu'après examen dés pièces comptables certifiées présentées (résultat d'exploitation annuel, les charges fixes et variables, chiffres d'affaires annuel, des chiffres d'affaires des
dimanche et des jours de la semaine sur l'année} ces pertes de ce chiffre d'affaires mettrait en péri le fonctionnement normal du magasin LE FALLITAIRE considéré et serait susceptible de faire peser un
risque sur sa pérennité ainsi que celle des emplois :
Considérant aussi que la non-ouverture affecterait les salariés de l'établissement LE FALLITAIRE qui ont de langue date adapté leur vie personnelle et familiale au travail dominical et à un repos hebdomadaire le lundi et le mardi matin et dont le pouvoir d'achat pourrait se voir significativement amputé (de 300 à 500 € par mois) des compléments salariaux versés en contrepartie du travail dominical
{majoration de salaire de 67,62 euros par dimanche travaillé, ? dimanche de repos par mois, récupération de 2 jours et demi de repas hebdomadaire par dimanche travaillé), compléments au moins confirmés par l'accord du 19 juillet 2007 susvisé ;
Considérant qu'il ressort de l'analyse du dossier que les critères d'octroi de dérogation à {a règle du repos dominical édictés par l'articie L. 221-6 du code du travail sont Fun et l'autre clairement établis
Considérant qu'une dérogation temporaire expirant le 20 juin 2008 est compatible avec les réflexions nationales engagées en matière de travail dominical des salariés volontaires, réflexions
notamment conduites par la Ministre de l'écanamie, des finances et de l'emploi dans le cadre de la lettre de mission que lui a confiée en juillet 2007 le Président de la République Française ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
ARRETE
Article 1er : L'établissement LE FALLITAIRE, enseigne de la socièté PROVENCE EQUIPEMENT HABITAT, sis zone commerciale Flan de Campagne sur là commune de LES PENNES MIRABEAU est autorisé à déroger à l'obligation du repos hebdomadaire des salariés le dimanche.
Article 2 : Le personnel devra être obligatoirement volontaire et le repos hebdomadaire du personnel ayant travailé le dimanche devra être octroyé le lundi toute le journée et le mardi matin
Boulevard Paut Peytrat = 13282 Marseille Cedex 20 standard : 04.91.15.60.00Atticle 4 : Les compensations seront attribuées conformément aux engagements et aux accords
précédemment conclus.
Article 4 : L'établissement sera obligatoirement fermé au public le fundi toute [a journée et lé mardi matin
Article 5 : Cette autorisation prend effet à compter du dimanche 5 août 2007 jusqu'au 30 juin 2008.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le directeur départemental du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur départemental de la sécurité publique,
etle colonel, commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Faità MARSEILLE, le 92 AQUT 2007
Le Préfet,
GX
Michel SAPPIN
Boulevard Paul Pegtrai = 13282 Marseille Cedex 20 - standard : 9491, 15,60.00Ltd» Égalit » Pr
à. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
SECRATARIAT GENERAL
Bureau de La coordination de L'action de l'ELat
ARRETE
portant autorisation de déroger à la règle du repos dominical des salariès délivrée
en faveur de la société KERIA au bénéfice de son enseigne
“ KERIA LUMINAIRES” sise zone commerciale de Plan de campagne (43170 LES PENNES MIRABEAU)
Le Préfet de la Région Provence, Alpes, Côte d'Azur Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU les dispositions du livre 1 - fire Il - chapitre E du code du travail, notamment l'article L 221 - 5
posant le principe du repos dominicat des salariés et les anicles L. 221-6 et L. 221- 7 relatifs aux
dérogations individuelles à ia règle du repos hebdomadaire du dimanche :
VU la circulaire DRT n° 94/5 du 24 mai 1994 du ministre de l'emploi et de la solidarité ;
VU ta letre par laquelle la Saciété KERIA a sollicité au bénéfice de son établissement à
Fenseigne “ KERIA LUMINAIRES "implanté - centre commercial Plan de Campagne - LES PENNES
MIRABEAU une autorisation de dérager à l'article L 221 - 5 du code du travail fixant au dimanche le jour de repos hebdomadaire ;
VU les résultats des consultations engagées par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formalion professionnelle le 2 juillet 2007 auprès du Conseil municipal de LES PENNES
MIRABEAU (commune d'implantation de l'établissement, de la Chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence, de l'Union pour les entreprises 13, de la Confédération générale des petites et
moyennes entreprises, et des syndicats de salariés CGT, GGT-FO, CFDT, CFE-CGC, CFTC ;
VU Yavis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la farmation professionnelle en
date du ler août 2007 ;
VU l'avis du directeur de la concurrence, de la consammation et de la répression des fraudes en date du 17 juillet 2007;
VU l'accord relatif à l'application du droit commun concemant l'ouverture dominicale et au
développement dans la zone commerciale de Plan de Campagne signé te 23 juilet 2007 entre l'Union Patronale des Entreprises13 et les syndicats de salariés CFTC, CFE-CGC, CGT-FO ;
Considérant que l'article L. 221 — 6 du Code du travail donne au préfet ia possibilité d'octroyer des dérogations de durée limitée à la règle du repos dominical dès lors que le repos dominical entraîne
afernativement ou cumutativement préjudice au publie etlou atteinte au fancionnement normat de l'établissement ;Considérant que la norouvenure le dimanche entrainerait un préjudice pour le publie de
rétablissement KERIA LUMINAIRES habitué depuis des décennies à l'ouverture dominicale de celte enssigne ;
Considérant que ce préjudice serait même imémédiabie paur 1a partis de la clientèle qui provient des départements périphériques à savoir Vaucluse, Gard, Var, mais aussi Alpes:-de-Haute-Frovenne.
Hautes Apes, Drôme, Ardèche. et pour laquelle le temps de transport réalisé le dimanche serait rédhibitoire pour un déplacement en semeine et qui représente pour cetla entreprise une partie de sa
clientèle habituelle ;
Considérant ensuite que Ia non-ouverture dominicale de KERIA LUMINAIRES portereit atteinte à
plusieurs titres au fonctionnement normal de cet établissement ;
Considérant en effet qu'il ressort des pièces produites au dossier de l'entreprise, que le chiffre d'eftares réalisé le dimanche représente un fort pourcentage du chifre c'aiaire annuel de
l'entreprise KERIA (en 2006, 18.26 %, sai un pourcentage supérieur au chifre d'affaires moyen d'une journée de sernainé) ;
Considérant que l'entreprise démontre l'impossibilité du report de ce chifre d'affaires sur les
autres jaurs de la semaine, qu'en conséquence la non-ouverture dominicale pourrait entrainer la perte de
tout ou partie de ce chiffre :
Considérant que ta perte de ce chiffre d'affaires dominical apparait notamment certaine pour sa
parte réalisée avec les clients extérieurs au département des Bouches-du-Rhône (18,66 % qu chiffre
d'affaires dominical de l'enseigne KERIA LUMINAIRES en 2006) ;
Considérant qu'après examen des pièces comptables ceriliées présentées (résultat
d'exploitation annuel, les charges fixes et variables, chiffres d'affaires annuel, des chiffres d'affaires des
dimanche et des jours de la semaine sur l'année) ces pertes de ce chiite d'affaires mettrait en péri le
fonctionnement normal du magasin KERIA LUMINAIRES considéré et serait susceptibls de faire peser
un risque sur sa pérennité ainsi que celle des emplois :
Considérant ausel que la non-ouverlure affocterait les salariés de l'établissement KERIA
LUMINAIRES qui ont de longue date adapté leur vie personnelle êt familiale au travail dominical et à un repos hebdomadaire le lundi el 1e mardi matin et dont le pouvoir d'achat pourrait se voi signifoatement
amputé (de 300 à 500 € par mois) des. compléments selariaux versés en aontreparie du travail dorninical majoration de 100% du taux horaire de base, récupération d'une journée et demi de repos
hebdomadaire), compléments au moins confirmés par l'accord du 19 juilet 2007 susvisé ;
Considérant qu'il ressort de l'analyse du dossier que les critères d'octroi de dérogation à la règle
au repos dominical édictés par l'article L. 2216 du code du traval sont l'un et l'autre ciairement établis :
Considérant qu'une dérogation temporaire expirant le 30 juin 2008 est compatible avec les
réflexions nationales engagées en mefière de travail dominical des salariés volontaires, réflexions
notamment conduites par la Ministre de l'économie, des finances et de l'emploi dans le cadre de la lettre
de mission que lui a confiée en juilet 2007 le Président de la République Française :
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
ARRETE
auticle der : L'établissement KERIA LUMINAIRES, enseigne de la société KERIA, sis zone commerciale
Plan de Campagne sur la commune de LES PENNES MIRABEAU est autorisé à déroger à l'obligation du
repos hebdomadaire des salariés Le dimanche.
Article 2 : Le personnel devra être obligatoirement volonaire et le repos hebdomadaire du personnel
ayant travaillé Le dimanche devre êlre octroyé le lundi toute la journée et le mardi malinAtticte 3 : Les compensations seront attribuées conformément aux engagements et aux accords précédemment conclus.
Article 4; L'établissement sera abligatoirement fermé au public le lundi toute la journée et le mardi matin
Arficle 8 : Cette autorisation prend effet à compter du dimanche & août 2007 jusqu'au 30 juin 2008.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le directeur départementat du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur départemental de la sécurité publique, etle colonel, commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sont chargés, chécun
en ce qui le conceme, de l'exécution du présent arrêté.
Faità MARSEILLE le (2? AOÛT 2007
Le Préfet,
Pa
Michel SAPPIN
Boulevard Paul Peytral — 13282 Marseille Cedex 20-— standard ? 0491.1$.81200BÉeUSDQUE FRANÇAISE PRÉFECTURE DÉS BOUCHES-DU-RHÔNE
SECRETARIAT GENERAL. Bureau de la coordination de
Paction de L'Etat
ARRETE
portant autorisation de déroger
à la règte du repos daminical des salariés délivrée en faveur de la société RANTANPLAN au bénéfice de son enseigne
"JOUE CLUB” sise zone commerciale de Plan de campagne (13170 LES PENNES MIRABEAU)
Le Préfet de la Région Provence, Alpes, Côte d'Azur Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU les dispositions du livre Il - fire IE- chapitre i du code du travail, notamment l'article L 221 -&
posant le principe du repas dominical des salariés et les articles L. 221 -6 et L 221 - 7 relatifs aux
dérogations individuelles à la règle du repos hebdemaraire du dimanche :
VU la circulaire DRT n° 94/5 du 24 mai 1994 du ministre de l'emploi et de la solidarité ;
VU la lettre par laquelle la Société RANTANPLAN a sollicité au ténéfice de son établissement à l'enseigne “ JOUE CLUB * implanté - centre commercial Piën de Campagne - LES PENNES MIRABEAU
une autorisation de déroger à l'article L 221 - 5 du code du travail fixant au dimanche le jour de repos hebdomadaire ;
VU les résultats des consultations engagées par la direction départementale du travail, de l'emploi et de le formatian professionnelle le 2 juillet 2007 auprès du Conseil municipal de LES PENNES
MIRABEAU (commune d'implantetion de l'établissement), de la Chambre de commerce et d'industri Marseille Provence, de l'Union pour les entreprises 13, de la Confédératian générale des petites et
moyennes entreprises, et des syndicats de salariés CGT, CGT-FO, GFDT, CFE-CGC, CFTC ;
Vü F'avis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en
date du ler août 2007 ;
VU ravis du directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en
date du 47 juillet 2007 ;
VU l'accord relatif à l'application du droit commun concemant Fouverture dominicale et au développement dans la zone commerciale de Flan de Campagne signé le 23 juillet 2007 entre l'Union
Patranale des Entreprises{3 et les syndicats de salariés CFTC, CFE-CGC, CGT-FO ;
Considérant que l'article L. 221 — 8 du Code du travait donne au préfet la possibifité d'actroyer
des dérogations de durée limitée à la règle du repos dominical dès lors que ie repos daminical entraine alemativement où cumulativement préjudice au public etlou atteinte au fonctionnement normal de
Fétablissement ;Considérant que la nomouverture le dimanche entrainerait un préjudice pour le publie de rétablissement JOUE CLUB habitué depuis des décennies à l'ouverture dominicale de cette enseigne :
Considérant que ce préjudice serait même irrémédiable pour la partie de la clientèle qui provient
des départements périphériques à savoir Vaucluse, Gard, Var, mais aussi Alpes-de-Haute Frovenne. Hautes Apes, Drôme, Ardèche. et pour iaquelle le lernps de transport réalisé le dimanche serai
Fedhibiieie pour un déplacement en semaine et qui représente pour cefte entreprise une parie de sa clientèle habituelle ;
Considérant ensuite que la non-ouverure dominicale de JOUE CLUB porterait atteinte à
plusieurs titres au fonctionnement normal de cet établissement ;
Considérant en effet quil ressort des pièces produites au dossier de l'entreprise, que le chifre d'affaires réalisé lo dimanche représente un fort pourcentage du chiffre d'affaire annuel de
l'entreprise RANTANPLAN {en 2006, 20,54 %, soit un pourcentage irès
supérieur au chiffre d'affaires
moyen d'une joumée de semaine) :
Considérant que l'entreprise démontre l'impossibilité du repart de ce chifire d'affaires sur les
autres jours de la semaine, qu'en conséquence ia non-ouverture dominicale pourra entraîner a perte de
tout ou partie de ce chifire :
Considérant que la perte de ce chiffre d'affaires dominical apparait notamment certaine pour sa
parti réalisés avec les clients extérieurs au dépariement des Bouches-du-Rhône :
Censidérant qu'après examen des pièces compiables cerlifiées présentées (résuitat d'expiottaion armuel, les charges fes et variables, chiffres d'asires annuel, des chiites d'affares des
dimanche et des jours de la semaine sur l'année) ces pertes de ce chiffre d'affaires mettrait en péri le fonctionnement normal du magasin JOUE CLUB considéré et serait susceptible de faire peser un risque
sur sa pérennité ainsi que cells des emplois ;
Considérant aussi que la non-ouverture affscterait les selariés de l'établissement JOUE CLUB qui ant de longue date adapté leur vie personnelle et famile au travail dominical et & ur repos
Febdomadaie Le lundi et le mardi matin ef dont ie pouvoir d'achat pourait se voir signiicativement Aamputé (de 209 à 500 € par mois) des compléments salarieux versés en conireparie du traval daminisal
(majoration de 100% du taux horaire du SMIC, récupération d'une joumée et demi de fepos hebdomadaire), compléments au moins confirmés par l'accord du 19 juillet 2007 susvisé :
Considérant qu'il ressort de l'analyse du dossier que les crilères d'ctrai de dérogation à la règle au repos dominical édictés par l'article L. 221-6 du code du travail sont l'un et l'autre clairement établis;
Considérant qu'une déragstion temporaire expirant le 30 juin 2008 est compatible avec les
réflexions nalionales engagées en malère de travail dominical des saleriés volontaires, réflexions notamment conduites par la Ministre de l'économie, des finances at de l'emploi dans le cadre de ia ietre
de mission que lui a confiée en juillet 2007 la Président de la République Française ;
SUR proposition du Secrétaire Générai de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
ARRETE
aviicie 4er : L'étabiissement JOUE CLUB, enseigne de la sociélé RANTANPLAN, sis zone commerciale Éten de Cenpagne sur la commune de LES PENNES MIRABEAU est autorisé à déroger à l'obligation du
repos hebdomadaire des salariés le dimanche.
Awlicle 2 : Le personnel devra être obligatoirement volontaire et le repos hebdomadaire du personnel
Ayant travaillé le dimanche devra être octroyé le lundi toute la journée et le mardi malin,Aicle 3 ; Les compensations seront athibuées conformément aux engagements et aux accords précédemment conclus.
Articte 4: L'établissement sera obligatoirement fermé au public le lundi toute la journée et le mardi matin
Article 8: Cette autorisation prend effet à compter du dimanche 5 août 2007 jusqu'au 30 juin 2008.
Article & : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bauches-du-Rhône, le directeur départemental du travel, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur départemental de la sécurité publique.
etie colonel, commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrété.
Faité MARSEILLE, à Q 2 AOUT 207
Le Préfet,
ue
Michel SAPPIN
Boulevard Paul Pesural — 13282 Marseille Cedex 20 standard : 04.91.15.60.00| RÉPUBLIQUE FRANCANE PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
SECRETARIAT GENERAL.
Bureau de fa coordination de
Paction de Fiat
ARRETE
portant autorisalion de déroger
à la règle du repas dominical des salariés délivrée
en faveur de la société CUISINES PLUS PROVENCE au bénéfice de son enseigne
CUISINES PLUS" sise zone commerciale de Plan de campagne
143170 LES PENNES MIRABEAU)
Le Préfet de la Région Provence, Alpes, Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de ia Légion d'Honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU tes dispositions du livre Al - fire 11 - chapitre ! du code du travail, notamment l'article L 221 - 5 posant le principe du repos dominicat des salariés et les articles L. 221 - 6 et L. 221 - 7 relatifs aux dérogations individuelles à la règle du repos hebdomadaire du dimanche :
VU fa circulaire DRT n° 94/5 du 24 mai 1994 du ministre de l'emploi et de la solidarité ;
VU la lettre par laquelle la Société CUISINES PLUS PROVENCE 2 sollicité au bénéfice de son établissement à l'enseigne CUISINES PLUS * implanté - centre commercial Plan de Campagne - LES
PENNES MIRABEAU une autorisation de déroger à farticle L 221 - 5 du code du travail fixant au dimanche lé jour de repos hebdomadaire :
VU les résuliats des consultations engagées par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle le 2 juillet 2007 auprès du Conseil municipal de LES PENNES MIRABEAU (commune d'implantation de fétablissement), de ta Chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence, de l'Union pour les entreprises 13, de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, et des syndicats de salariés CGT, CGT-FO, CFDT, CFE-CGC, GFTÉ ;
VU l'avis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 1er août 2007 ;
VU l'avis du directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en date du 5 juilet 2007 :
VU l'accord relatif à l'application du droit cammun concernant l'ouverture daminicale et au développement dans la zone commerciale de Plan de Campagne signé te 23 juillet 2007 entre l'Union Patronale des Entreprises 13 et les syndicats de salariés CFTC, GFE-CGC, CGT-FO ;
Considérant que larticie L. 221 — 6 du Code du travail donne au préfet la possibilité d'octroyer des dérogations de durée limitée à la règle du repos dominical dés lors que le repos dominical entraine
alernativement ou cumulstivement préjudice au public etfou atteinte au fonctionnement normal de l'éteblissement ;Considérant que la nom-ouverture le dimanche entrainerait un préiudice pour le publi de l'établissement CUISINES PLUS habitué depuis des décennies à l'ouverture dominicale de cette
enseigne :
Considérant que ce préjudice serait même irrémédiable pour la partie de {a clientèle qui provient des départements périphériques à savoir Vaucluse, Gard, Var, mais aussi Alpes-de-Haute-Provence,
Hautes-Alpes, Drôme, Ardèche. et pour laquelle le temps de transport réalisé le dimanche serait
rédhibitoire pour un déplacement en semaine et qui représente pour cette entreprise une pañie de sa clientéle habituelle ;
Considérant ensuite que la non-ouverture dominicale de CUISINES PLUS porerait atteinte à
pusieurs titres au fonctionnement normal de cet établissement ;
Considérant en effet qu'il ressort des pièces produites au dossier de l'entreprise, que le chiffre
d'affaires réalisé le dimanche représente un fort pourcentage du chifie d'affaire annuel de l'entreprise CUISINES PLUS PROVENCE (en 2006, 30 %, soit un pourcentage très supérieur au chiffre
d'affaires moyen d'une journée de sernaine) :
Considérant que l'entreprise démontre l'impossibilité du report de ce chiffre d'affaires sur les autres jours de la semaine, qu'en conséquence la non-ouverture dominicale pourrait entrainer la perte da
tout ou partie de ce chiffre ;
Considérant que ls perte de ce chiffre d'affaires dominical apparaît notamment certaine pour sa
partie réalisée avec les chents extérieurs au département des Bouches-du-Rhône (40,00 % du chiffre
d'affaires dominical de l'enseigne CUISINES PLUS en 2006) ;
Considérant qu'après examen des pièces comptables certiiées présentées (résultat
d'exploitation annuel, les charges fixes et varizbles, chiffres d'affaires annuel, des chifires d'affaires des dimanche et des jours de la semaine sur l'année) ces pertes de ce chiffre d'affaires mettrait en péril le
tonclionnement normal du magasin CUISINES PLUS considéré et serait susceptible de faire peser un risque sur sa pérennité ainsi que celle des emplois :
Considérant aussi que la non-ouverure affecterait les salariés de l'établissement CUISINES PLUS. qui ont de langue date adapté leur vie personnelle et familiale au travail dominical et à un repas
hebdomadaire le lundi et ls mardi maïin et dont le pouvoir d'achat pourrait se voir sigrificativement
amputé (de 300 à 600 € par mais) des compléments salariaux versés en contrepartie du travail dominical {majoration de salaire de 67,52 euros par dimanche travaillé, 1 dimanche sur 2 travaillé, récupération
dune jouée et demi de repos hebdomadaire par dimenche travaillé, octri d'une journée supplémentaire par semaine par roulement), compléments au moins confirmés par l'accord du 19 juiliet
2007 susvisé :
Considérant qu'il ressort de l'analyse du dossier que les crilères d'octroi de dérogalian à la règle du repos dominical édictès par l'aricle L. 221-6 du code du travait sont l'un et l'autre ciairement établis ;
Considérant qu'une dérogation temporaire expirant le 30 juin 2008 est compatible avec les réflexions nationales engagées en matière de travsf dominical des salariés volontaires, réflexions
notamment conduites par la Ministre de l'économie, des finances et de l'emploi dans ie cadre de la letire de mission que lui a confiée en juillet 2007 le Président de la République Française ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
ARRETE
de er : L'établissement CUISINES PLUS, enseigne de la société CUISINES PLUS PROVENCE, Ss zone commerciale Plan de Campagne sur la commune de LES PENNES MIRABEAU est autorisé à déroger à l'obligation du repos hebdomadaire des salariés le dimanche.
Aticie 2 : Le personnel devra être obligatoirement volontaire et le repos hebdomadaire du personnel
‘ayant travaillé le dimanche devra être octroyé le lundi toute la journée et le mari mat.Aticle 3 : Les compensations seront attibuées conformément aux engagements et aux accords précédemment conclus,
Article 4 ; L'établissement sera obligatoirement fermé au public le lundi touts la journée et le mardi matin
Article 8 : Cette autorisation prend effet à compter du dimanche 5 août 2007 jusqu'au 30 juin 2008.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de fa formation professionnelle, te directeur départemental de la sécurité publique,
et le colonel, commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exéeution du présent arrêté.
Fait MARSEILLE te (G2 Apr 2667
Le Préfet,
# Michel SAPPIN
Houtevard f'aul Peytral— 13292 Marseille Codex 10» standarc SOLES.6N.00gai RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
SECRETARIAT GENERAL.
Bureau de Ia coordination de
Paction de Etat
ARRETE
partant autorisation de dérog
à la régle du repos dominical des salariés délivrée
en faveur de la société SCBA SCHMHDT au bénéfice de son enseigne
“ CUISINES SCHMIDT* sise zone commerciale de Plan de campagne (13170 LES PENNES MIRABEAU)
Le Préfet de la Région Provence, Alpes, Côte d'Azur Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de a Légion d'Honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU les dispositions au livre I - tre I - chapitre 1 du code du travail, notamment l'article L 221 -5
posant le principe du repos dominical des salariés et les articies L. 221 - 6 et L. 221 - 7 refatifs aux dérogatians individuelles à la règle du repos hebclomadaire du dimanche ;
VU la circulaire DRT n° 94/5 du 24 mai 1994 du ministre de l'emploi et de la solidarité ;
VU la lettre par laquelle la Société SCBA SCHMIDT a sallcité au bénéfice de son établissement
à l'enseigne “ CUISINES SCHMIDT * implanté - centre commercial Plan de Campagne - LES PENNES
MIRABEAU une autorisation de déroger à l'articte L 221 - 5 du code du travail fixant au dimanche le jour de repos hebdamadaire ;
VU les résultats des consultations engagées par la direction départementale du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle le 2 juiliet 2007 auprès du Conseil municipal de LES PENNES MIRABEAU {commune d'implantation de l'établissement, de la Chambre de commerce et d'industrie
Marseille Provence, de fUnion pour les entreprises 13, de la Confédération générale des peliles et moyennes entreprises, et des syndicats de salariés CGT, CGT-FO, CFDT, CFE-CGC, CFTC ;
VU ravis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de ia formation professionnelle en
date du 1er août 2007 :
VU l'avis du directeur de fa concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en
date du 17 juillet 2007 ;
VU l'accord relatif à l'application du droit commun concemant l'ouverture dominicale et au développement dans la zone commerciale de Plan de Campagne signé le 23 juillet 2007 entre fUnion
Patronale des Entreprisest3 et les syndicats de salariés CFTC, CFE-CGC, CGT-FO :
Considérant que l'article L. 221 — 6 du Code du travail donné au préfet la passibilité d'actroyer des dérogations de durée limitée à la règle du repos dominical dès lors que le repos dominical entraîne
alternativement ou cumulativement préjudice au public etou atteinte au fonctionnement normal de Tétablissement ;Considérant que la nomouverture le dimanche entrainerait un préjudice pour le public de
rétablissement CUISINES SCHMIDT habitué depuis des décennies à l'ouverture dominicale de cetie
enseigne :
Considérant que ce préjudice serait même irémédiable pour la partie de la clientèle qui provient
des départements périphériques à savoir Vaucluse, Gard, Var, mis aussi Alpes-de-Haute Provence, Hautes-Aipes, Drôme, Ardèche. et pour laquelle le temps de transport réalisé le dimanche serait
rédhibioire pour un déplacement en semaine et qui représente pour cette entreprise une parie dé sa clientèle habituelle :
Considérant ensuite que ta non-auverture dominicale de CUISINES SCHMIDT parterait atteints à
plusieurs titres au fonctionnement normal de cet établissement ;
Considérant en effet qu'il ressort des pièces produites au dossier de l'entreprise, que 1e chiffre
d'afiaies réalisé le dimanche représente un for pourcentage du chiffre d'affaire annuel de entreprise SCBA SCHMIDT (en 2006, 30 %, soit un pourcentage très supérieur au chiffre d'afaires
moyen d'uns journée de semaine) ;
Considérant que l'entreprise démontre l'impossibilité du report de ce chiffre d'affaires sur les
autres jours de la semaine, qu'en conséquence la non-ouverture dominicale pourrait entraîner la perle de tout où partie de ce chiffre :
Considérant que la perte de ce chiffre d'affaires dominical apparaît notamment certaine pour sa
parie réalisée avec les clients extérieurs au département des Bouches-du-Rhône (33,00 % du chiffre
d'affaires dominical de l'enseigne CUISINES SCHMIDT en 2006) ;
Considérant qu'après examen des pièces compisbles certifiées présentées (résultat
d'exploitation annuel, les charges fixes et variables, chiffres d'affaires annuel, des chiffres d'affaires des dimanche et des jours de la semaine sur l'année) ces pentes de ce chiffre d'affaires mettrait en péri le
fonctionnement normal du magasin CUISINES SCHMIDT considéré et serait suscepible de faire peser un risque sur sa pérennité ainsi que celle des emplois ;
Considérant aussi que fa non-ouverture affecterait les salariés de l'établissement CUISINES SCHMIDT_ qui ont de longue date adapté leur vie personnelle et famille au travail dominical et à un
repos hebdomadaire le lundi et le mardi malin et dont le pouvoir d'achat pourrait se voir significativement amputé (de 300 à 800 € par mois) des compléments salariaux versés en contrepartie du travail dorninical
{majoration de salaire de 67,2 euros par dimanche travaillé, 1 dimanche eur 2 travaillé, récupération d'une joumée et demi de repos hebdomadaire par dimanche trevailé, octroi d'une journée
supplémentaire par semaine par roulement), compléments au moins confirmés par Faccord du 19 juillet 2007 susvisé ;
Considérant qu'i ressort de l'analyse du dossier que les critères d'octroi de dérogation à la règle au repos dominical édictés par l'article L. 221-6 du code du travail sont l'un et l'autre clairement établis ;
Considérant qu'une dérogation temporaire expirant le 40 juin 2008 est compatible avec les
réflexions nationales engagées en matière de travail dominical des salariés volontaires, réflexions
notamment conduites par la Ministre de l'économie, des finances et de l'emploi dans le cadre de la letire
de mission que lui a confiée en juillet 2007 le Président de la République Française :
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
ARRETE
Atticle fer : L'établissement CUISINES SCHMIDT, enseigne de la société SCBA SCHMIDT, sis zone commerciale Plan de Campagne sur la commune de LES PENNES MIRABEALI est autorisé à déroger à l'obligation du repos hebdomadaire des salariés le dimanche.
Artigte 2 : Le personnel devra être obligatoirement volontaire et ls repos hebdomadaire du personnel yat travaillé le dimanche devra être octroyé le lundi toute la jouée et le mardi matinArticle 3: Les compensations seront attribuées conformément aux engagements et aux accords précédemment conclus:
Articte 4 : L'établissement sera obligatoirement fermé au public te lundi taute la journée et le mardi matin.
Atticle 8 : Cette autorisation prend effet à compter du dimanche 5 août 2007 jusqu'au 30 juin 2008.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur départemental de la sécurité publique, etle colonel, commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Faità MARSEILLE, le ‘4 AU Agé
Le Préfet,
j
Michel SAPPIN
Bouleverd Paul Peytrai — 13282 Marseille Cedex 20 standard : 04.91.15.60.00Br» Hl » Batraté RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
SECRETARIAT GENERAL
Bureau de la coordination de
Paction de l'Etat
ARRETE
à la régie du repos dominical des salëriés délivrée en faveur de la société BOVA au bénéfice de son enseigne
+ BO CONCEPT“ sise zone commerciale de Plan de campagne
(43170 LES PENNES MIRABEAU)
Le Préfet de la Région Provence, Alpes, Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhô
Chevalier de la Léglon d'Honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU les dispositions du livre H - tire {1 - chapitre | du code du travail, notamment l'article L 221 - 5 posant le principe du repos daminical des salariés et les articles L. 221 -6 et L. 221 - 7 relatifs aux dérogations individuelles à la règle du repos hebdomadaire du dimanche ;
VU {a circulaire DRT n° 94/5 du 24 mai 1994 du ministre de l'emploi et de la solidarité ;
VU la fettre par laquelle ia Société BOVA a sallicté au bénéfice de son établissement à l'enseigne “ 80 CONCEPT * implanté - centre commercial Plan de Campagne - LES PENNES MIRABEAU une autorisation de déroger à l'article L 221 - 5 du code du travail fixant au dimanche le jour de repos hebdomadaire :
VU les résultats des consultations engagées par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle le 2 juillet 2007 auprès du Conseil municipal de LES PENNES MIRABEAU (commune d'implantation de l'établissement), de la Chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence, de FUnion pour les entreprises 13, de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, et des syndicats de salariés CGT, CGT-FO, CFDT, GFE-CGC, CFTC;
VU favis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 1er août 2007 ;
VU l'avis du directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en date du 17 juillet 2007 ;
VU l'accord relatif à l'application du droit commun concernant l'ouverture dominisate et au développement dans la zone commerciale de Plan de Campagne signé le 25 juillet 2007 entre l'Union Patronaie des Entreprises 13 et les syndicats de salariés CFTC, CFE-CGC, CGT-FO ;
Considérant que l'article L. 221 - 6 du Gode du travail donne au préfet Ia possibilité d'octroyer des dérogations de durée limitée à la règle du repos dominical dès lors que le repos dominical entraine
alternativement où cumulativement préjudice au public etou atteinte au fonctionnement normal de
l'établissement ;
portant autorisation de dérogerConsidérant que la non-ouverure le dimanche entrainerait un préjudice pour le publie de
Féteblissement BO CONCEPT habitué depuis des décennies à l'ouverture dominicale de cette enseigne :
Considérant que ce préjudice serait même irrémédiable pour la partie de la clientèle qui provient des départements périphériques à savoir Vaucluse, Gard, Var, meis aussi Alpes-de-Haute Provence,
Hautes-Alpes, Drôme, Ardèche. et pour laquelle le temps de transport réalisé le dimanche serait rédhibitoire pour un déplacement en semaine et qui représente pour cette entreprise une partie de sa
clientèle habituelle :
Considérant ensuite que la non-ouverture dominicale de BO CONCEPT porterait atteinte à
phsieurs titres au fonctionnement normal de cet établissement :
Considérant en effet qu'il ressort des pièces produites au dossier de l'entreprise, que le chiffre
d'affaires réalisé le dimanche représente un fort pourcentage du chiffre d'affaire annuel de entreprise BOVA (en 2006, 25,5 %, soit un pourcentage très supérieur au chiffre d'éffaires moyen d'une
jeurnée de semaine) ;
Considérant que l'entreprise démontre l'impossibilité du report de ce chifire d'affaires sur les
autres jours de la semaine, qu'en conséquence la non-ouverture dominicale pourrait entraîner la perte de tout ou partie de ce chiffre ;
Considérant que la perte de ce chiffre d'affaires dominical apparaît notamment certaine pour sa
parte réalisée avec les clients extérieurs au dépariement des Bouches-du-Rhône (20,00 % du chiffre
d'affaires dominical de l'enseigne BO CONCEPT en 2006) :
Considérant qu'après examen des pièces complables certifiées présentées (résuilat d'exploitation annuel, les charges fixes et variables, chiffres d'affaires annuel, des chiffres d'affaires des
aimanche et des jours de la semaine sur l'année)_ces pertes de ce chifire d'affaires mettrait en péri le fonctionnement normal du magasin BO CONCEPT considéré ei serait susceptihle de faire peser un
risque sur sa pérennité ainsi que celle des emplois ;
Considérant aussi que la non-ouverture affecterait les salariés de l'éteblissement 80 CONCEPT
qui ont de longue date adapté leur vie personnelle et famiigle au travail dominical et à un repos
hebdomadaire le Rindi et le mardi matin et dant le pouvoir d'achat pourrait se voir sigrificativement
amputé (de 300 à 500 € par mois) des compléments salariaux versés en contrepartie du travail dominical
{maioretion de 100% du taux horaire du SMIC, récupération de 2 jours et demi de repos hebdomadaire),
compléments au moins confirmés par l'accord du 18 juillet 2007 susvisé :;
Considérant qu'i ressort de l'analyse du dossier que les critères d'octroi de dérogation à la règle
du repos dominical édictés par l'article L. 221.6 du code du travail sont l'un et l'autre clairement établis ;
Considérant qu'une dérogation temporaire expirant le 30 juin 2008 est compatible avec les
réflexions nationales engagées en matière de travail dominical des salaïés volontaires, réflexions
notamment conduites par ta Ministre de l'éconamie, des finances et de l'emploi dans le cadre de la lettre
de mission que lui a confiée en juilet 2007 le Président de la République Française :
SUR proposition du Secrétaire Générai de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
ARRETE
Article ter : L'établissement BC CONCEPT, enseigne de la société BOVA, sis zone commerciale Plan
de Campagne sur la commune de LES PENNES MIRABEAU est autorisé à déroger à l'obligation du repos hebdomadaire des salariés le dimanche.
Atticle_2 : Le persannei devra être obligatoirement volontaire et le repos hebdomadaire du personnel
ayant travaillé le dimanche devra être octroyé le lundi toute la journée et le mardi metin.Atticle_3.: Les compensations seront attribuées conformément aux engagements et aux accords précédemment conclus.
Aiticle 4 ; L'établissement sera obligatoirement fermé au public Îe lun bute le journée et le mardi matin
Artiste 5 : Cette autorisation prend effet à compter du dimanche 5 août 2007 jusqu'au 30 juin 2008
Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le directeur départemental du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur départemental de la sécurité publique, etle colonel, commandant te groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sont chargés, chacun
en ce quille concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Faità MARSEILLE, le {j 2 AOÛT 2007
Le Préfet,
#4 Michel SAPPIN
Routeyark Paul Peyirat 13282 Marseille Cedex 20 — standard : 04.91.15.60.00Len» Égalt ePrrath
Rérusuque FRANÇAIS À
PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
SECRETARIAT GENERAL
Bureau dé la coordination de
Paction de VFtat
ARRATE
portant autorisation de déroger
à la règle du repas dorninical des salariés délivrée en faveur de la société DIFOR au bénéfice de son enseigne
" BLEU NUIT“ sise zone commerciale de Plan de campagne (13470 LES PENNES MIRABEAU)
Le Préfet de la Réglon Provence, Alpes, Côte d'Azur Prétet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d'Honneur Officier de l'ordre national du Mérite
VU les dispositions au livre 1 - litre 1 - chapitre ! du code du travail, notamment l'article L 221 - 5
posant le principe du repos dominical des salariés et les articles L. 221-6 et L. 221 - 7 relatifs aux
dérogations individuelles à la règle du repos hebdomadaire du dimanche
VU ls circulaire DRT n° 94/5 du 24 mai 1994 du ministre de l'emploi et de a solidarité :
VU la letre par laquelle la Société DIFOR a soiicité au bénéfice de son établissement à
l'enseigne “ BLEU NUIT * implanté - centre commercial Plan de Campagne - LES PENNES MIRABEAU
une autorisation de déroger à l'article L 221 - 5 du code du travail fixant au dimanche le jour de repos
hebdomadaire ;
VU les résultats des consuitations engagées par la direction départementale du travai, de
l'emploi et de la formation professionnelle le 2 juillet 2007 auprès du Conseil municipal de LES PENNES
MIRABEAU {commune d'implantation de l'établissement), de la Chambre de commerce et d'industrie
Marseille Provence, de l'Union pour les entreprises 13, de la Confédération générale des petites et
moyennes entreprises, et des syndicats de salariés CGT, CGT-FO, CFDT, CFE-CGC, CFTC ;
VU l'avis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de a formation professionnelle en
date du 1er août 2007 ;
VU l'avis du directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en
date du 17 juillet 2007 :
VU l'accord relatif à l'application du droit commun concernant l'ouverture dominicale et au
développement dans la zone commerciale de Plan de Campagne signé le 23 juillet 2007 entre l'Union
Patronale des Entreprises 13 et les syndicats de salariés CFTC, CFE-CGC, CGT-FO :
Considérant que l'article L. 221 — 6 du Code du travail donne au préfet la possibilité d'octroyer des dérogations de durée limitée à la régle du repos dominical dès lors que le repos dominical entraîne
alternativement ou cumulativement préludice au public etlou atteinte au fonctionnement normal de l'établissement ;Considérant que le non-ouverture le dimanche entraînerait un préjudice pour le public de
l'établissement BLEU NUIT habitué depuis des décennies à l'ouverture dominical dé cette enseigne ;
Considérant que ce préjudice serait même iémédiabie pour la partie de la clientèle qui provient des dépanements périphériques à savoir Vaucluse, Gard, Ver, mais aussi Alpes-de-Haute-Provence,
Hautes-Alpes, Drôme, Ardèche... et pour laquelle le temps de transport réalisé le dimanche serait rédhibitoire pour un déplacement en semaine et qui représente pour ostte entreprise une partie de sa clientèle habituete ;
Considérant ensuite que la nan-ouverture dominicale de BLEU NUIT porterait atteinte à plusieurs es au fonctionnement normai de cet établissement;
Considérant en effet qu'il ressort des pièces produites au dossier de l'entreprise, que le chiffre d'affaires réalisé le dimanche représente un fort pourcentage du chifre d'affaire annuel de l'entreprise DIFOR (en 2006, 23 %, soil un pourcentage très supérieur au chiffre d'affaires moyen d'une
joués de semaine) :
Considérant que l'entreprise démontre l'impossibilité du report de ce chiffre d'affaires sur les autres jours de la semaine, qu'en conséquence là non-ouverture dominicale pourrait entraîner la parte de
tout ou partie de ce chiffre ;
Considérant que la perte de ce chiffre d'affaires dominical apparaît notamment certaine pour sa
partis réalisée avec les clients exlérieurs au département des Bouches-du-Rhône (12,00 % du chiffre d'affaires dominical de l'enseigne BLEU NUIT en 2006) ;
Considérant qu'après exemen des pièces comptables certifiées présentées (résultat
d'exploitation annuel, les charges fixes et variables, chiffres d'affaires annuel, des chiffres d'affaires des
dimanche et des jours de la semaine sur l'année} ces pertes de ce chiffre d'affaires mettrait en péril le
fonctionnement normal du magasin BLEU NUIT considéré et serait susceptible de faire peser un risque Sur sa pérennité ainsi que celie des emplois :;
Considérant aussi que la non-ouverture affecterait les salariés de l'établissement BLEU NUIT qui ont de longue date adapté leur vie personnelle et familiale au travail dominical et à un repos
hebdomadaire le lundi et le mardi matin et dont le pouvoir d'achat pourrait se voir significativement amputé (de 300 à 500 € par mois) des compléments salariaux versés en contrepartie du travail dominical
{majoration de 100% du taux horaire de base, récupérafion d'une journée et demi de repos hebdomadaire, 1 dimanche de repos sur 2}, compléments au moins confirmés par l'accard du 19 juillet
2007 susvisé :
Considérant qu'il ressort de l'analyse du dossier que les critères d'octroi de dérogation à la règle
du repos dominical édietés par l'aricie L. 221.6 du code du iravail sont fun et l'autre clairement établis ;
Gonsidérant qu'une dérogation temporaire expirant le 30 juin 2008 est compatible avec les
réflexions nationales engagées en matière de travail dominical des salañés volontaires, réflexions
notamment conduites par la Ministre de l'économie, des finances et de l'emplai dans le cadre de la letire
de mission que lui a confiée en juillet 2007 le Président de la République Française ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
AR TE
Article 1er : L'établissement BLEU NUIT, enseigne de la société DIFOR, sis zone commerciale Plan de
Campagne sur la commune de LES PENNES MIRABEAU est autorisé à déroger à fobligation du repos hebdomadaire des salariés le dimanche.
Artiele 2 : Le personnel devra être obligatoirement volontaire et le repos hebdomarairé du personnet
ayant travail le dimanche devra ètre octroyé le lundi toute la journée et le mardi matin.Article 3: Les compensations seront attribuées conformément aux engagements et aux accords précédemment conclus.
Article 4 : L'établissement sera obligatoirement fermé au public le lundi toute la journée et le mardi matin.
Atticle 8 : Cette autorisation prend effet à compter du &imanche 5 août 2007 jusqu'au 30 juin 2008.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhêne, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur départemental de la sécurité publique, et le colonel, commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sont chargés, chacun en ce quie concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Faité MARSEILLE, le 12 AQUT 2007
Le Préfet,
gt
Michel SAPPIN
Boulevard Yaul Peytral 13262 Marseille Cedex 20 — standard : 04.91.15.60.00| RÉPUBLIQUE FRANÇAISE A PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
SHCRETARIAT GENERAL. Bureau de la coordination de
Paction de l'Flat
ARRETE
7 portant autorisation de déroger
à la règle du repas dominical des salariés délivrée en faveur de la société CONFORT DECOR au bénéfice de son enseigne
“ 4 PIEDS" sise zone commerciale de Plan de campagne
{13179 LES PENNES MIRABEAU)
Le Préfet de la Réglon Provence, Alpes, Côte d'Azur Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Léglon d'Honneur Officier de Pordre natlonaï du Mérite
VU les dispositions du fivre IL - titre Il - chapitre { du code du travail, notamment l'article L 221 - 5 posant le principe du repos deminical des salariés et les articles L. 221-6 et L. 22t - 7 relatifs aux dérogations individuelles à la règle du repos hebdomadaire du dimanche :
VU la circulaire DRT n° 94/5 du 24 mai 1994 du ministre de l'emploi et de la solidarité ;
VU la lettre par laquelle la Société CONFORT DECOR a sofoité au bénéfice de son établissement à l'enseigne “ 4 PIEDS "implanté - centre commercial Plan de Campagne - LES PENNES.
MIRABEAU une autorisation de déroger à l'article L 221 - 5 du code du travail fixant au dimanche le jour de repas hebdomadaire :
VU les résultats des consultations engagées par la direction départementale du travai, de l'emploi et de la formation professionnete le 2 juillet 2007 auprès du Conseil municipal de LES PENNES MIRABEAL (commune d'implantation de l'établissement}, de la Chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence, de l'Union pour les entreprises 13, de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, et des syndicats de salariés CGT, CGT-FO, CFDT, CFE-CGC, CFTC ;
VU l'avis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 1er août 2007 :
VU favis du directeur de [a concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en date au 17 juillet 2007 ;
VU Faccord relatif à l'application du droit commun concernant Fouverture dominicale et au développement dans la zone commerciale de Plan de Campagne signé le 23 juillet 2007 entre FUnion
Patronale des Entreprises13 et les syndicats de salariés CFTC, CFE-CGC, CGT-FO :
Considérant que l'article L. 221 — 6 du Code du travail donne au préfet la possibilité d'octroyer des dérogations de durée limitée à la règle du repos dominical dès lors que le repos dominical entrame
akerativement ou cumulativement préjudice au publie etlou atteinte au fonctionnement normal de l'établissement ;Considérant que la non-uverture lé dimanche entrainerait un préjudice pour ls public de l'établissement 4 PIEDS habitué depuis des décennies à l'ouverture dominicale de cette enseigne :
Considérant que ce préjudice serait même irrémédiable pour la partie de la clientèle qui provient
des déparements périphériques à eavoir Vaucluse, Gard, Var, mais aussi AÏpes-de-Haute-Provence. Heutes-Aipes, Drôme, Ardèche. et pour laquelle le temps de transport réalisé le dimanche serait
rédhibitoire pour un déplacement en semaine et qui représente pour cefte entreprise une partie de sa clientte habituelle ;
Considérant ensuite que la non-ouverture dominicale de 4 PIEDS porterait atteinte à plusieurs
titres au fonctionnement normal de cet établissement;
Considérant en effet qu'il ressort des pièces produites au doseier de l'entreprise, que le chiire
d'afaires réalisé le dimenche représente un fort pourcentage du chifre d'affaire annuel de Tentreprise CONFORT DECOR (en 2006, 22,33 %, soit un pourcentage trés supérieur au chifie
d'affaires moyen d'une journée de semaine} :
Considérant que l'entreprise démontre limpossibiitè du report de ce chiffre d'affaires sur les
autres jours de la semaine, qu'en conséquence la non-ouverture dominicale pourrait entrainer la pente de tout ou partie de ce chiffre :
Considérant que la perte de ce chiffre d'affaires dominical apparait notamment certaine pour sa
partie réalisée avec les clients extérieurs au département des Bouches-du-Rhône (10,00 % du chiffre d'affaires dominical de l'enseigne 4 PIEDS en 2008) ;
Considérant qu'après examen des pièces comptables certifiées présentées {résultat d'exploitation annuel, les charges fixes et variables, chiffres d'affaires annuel, des chiffres d'affaires des dimanche et des jours de la semaine sur l'année) ces pertes de ce chiffre d'affaires mettrait en péril te fonctionnement nermal du magasin 4 PIEDS considéré et serait susceptible de faire peser un risque sur sa pérennité ainsi que celle des emplois ;
Considérant aussi que la non-ouverturs affecterait les salariés de l'établissement 4 PIEDS qui
ont de longue date adapté leur vie personnelle el familiale au travail dominical et à un repos hebdomadaire le lundi et le mardi matin et dont le pouvoir d'achat pourrait se voir significativement
amputé (de 300 à 50 € par mois) des complèments salariaux versés en contrepartie du travall dominical {majoration de salaire de 67,82 euros par dimanche travaillé, récupération d'une joumée et demi de repos
hebdomadaire), compléments au moins confrmés par l'accord du 19 juillet 2007 susvisé :
Considérant qu'il ressort de l'anaiyse du dossier que les critères d'octroi de dérogation à la régle du repos dominical édictés par l'article L. 224.6 du code du travail sont l'un et l'autre clairement établis :
Considérant qu'une dérogation temporaire expirant le 30 juin 2008 est compatible avec les réflexions nationales engagées en matière de travail dominical des salariés volontaires, réflexions
notamment conduites par ia Ministre de l'économie, des finances et de l'emploi dans le cadre de la lettre de mission que lui a confiée en juillet 2007 le Président de la République Française ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
ARRETE
Articie ter : L'établissement 4 PIEDS, enseigne de le société CONFORT DECOR, sis zone commerciale Flan de Campagne sur la commune de LES PENNES MIRABEAU est autorisé à déroger à
l'obligation du repos hebdomadaire des salariès le dimanche.
Articie 2 : Le personnel devra être obligatoirement volontaire et le repos hebdomadaire du personnel ayant travaillé le dimanche devra être octroyé le lundi toute la journée et le mardi matin.Arlicle 3 : Les compensations seront afirbuées conformément aux engagements et aux accords précédemment concis.
Atticle 4 : L'établissement sera obligatoirement fermé au public le lundi toute la journée et le mardi matin
Article 8 : Cetie autorisation prend effet à compter du dimanche & août 2007 jusqu'au 30 juin 2008
Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le directeur départemental du travai, de l'emploi et de la formetion professionnelle, le directeur départemental de la sécurité publique,
etie colonel, commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sont chargés, chacun en ce qui le concemme, de l'exécution du présent arrêté.
Faità MARSEILLE, le 1@ 9 GOUT 2907
Le Préfet,
Michel SAPPIN
Boulevard Paul Peytral — 19282 Marseille Cedex 20-— s1 ed + 08SL1S.60.00