Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Bouches-du-Rhône - ra20070816000
Arrêté - Préfecture - Bouches-du-Rhône - ra20070727000
Arrêté - Préfecture - Bouches-du-Rhône - ra200701261
Arrêté - Préfecture - Bouches-du-Rhône - ra20070802000
Arrêté - Préfecture - Bouches-du-Rhône - ra20070202000
Arrêté - Préfecture - Bouches-du-Rhône - ra20070810000
Arrêté - Préfecture - Bouches-du-Rhône - recueil2751
Arrêté - Préfecture - Bouches-du-Rhône - ra20081218000
Arrêté - Préfecture - Bouches-du-Rhône - ra20070509000
Arrêté - Préfecture - Bouches-du-Rhône - ra20080821000
Arrêté - Préfecture - Bouches-du-Rhône - ra20070824000
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Bouches-du-Rhône - ra20070824000)
Thèmes du document : Grandes et moyennes entreprises, PME, commerce et artisanat, Institutions publiques,
SI Listé =Ésañré a Fareriiré HRÉPUBLIQU E FHAN CASE
PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
RECUEIL
DES ACTES ADMINISTRATIFS DE L'ETAT
N°: 2007-61 du 24/08/2007
SERVICE REGIONAL ET DEPARTEMENTAL DE LA DOCUMENTATIONLe texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs. Recueil des Actes Administratifs 2007 / 61 -- Page 2
Le texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs.Le Éga + onth RÉPUEUQU FRANÇAIS
PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
SECRETARIAT GENERAL
Bureau de la coordination de
V'action de L'Etat
ARRET
portant autorisation de dérager à la règle du repos dominical des salariés délivrée
en faveur de le société 45éme AVENUE au bénéfice de son enseigne
“ 45éme AVENUE sise zone commerciale de Plan de campagne
(13480 GABRIES)
Le Préfet de la Réglon Provence, Alpes, Côte d'Azur Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d'Honneur Officier de l'ordre national du Mérite
VU les dispositions du livre Il - fitre 11 - chapitre 1 du code du travail, notamment l'article L 221 -5 posant le principe du repos dominical des salariés et les articles L. 221-6 et L. 221 - 7 felatifs aux
dérogations individuelles à la règle du repos hebdomadaire du dimanche :
VU la circutaire DRT n° 94/6 du 24 mai 1904 du ministre de l'emploi et de 1a solidarité ;
VU la lettre par laquelle la Société 4ême AVENUE a soïcité au bénéfice de son établissement à l'enseigne “ 45ême AVENUE * implanté - centre commercial Plan de Campagne - CABRIES une
autorisation de déroger à l'article L 221 - 5 du code du travail fixent au dimanche le jour de repos hebdomadaire
VU les résultats des consullations engagées par la direction départementale du travail, de l'emploi et de 13 formation professionnelle le 12 juilet 2007 auprès du Conseil municipat de CABRIES
{commune d'implantation de l'établissement, de la Chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence, de l'Union pour les entreprises 13, de a Confédération générale des petites et moyennes
entreprises, et des syndicats de salariés CGT, CGT-FO, CFDT, CFE-CGC, CFTC ;
VU Y'avis du dirécteur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en
date du 13 août 2007 ;
VU l'avis du directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en date du 26 juillet 2007 :
VU l'accord relatif à l'application du droit commun concernant l'ouverture dominicale et au développement dans la zone commerciale de Plan de Campagne signé le 23 juillet 2007 entre l'Union Patronale des Entreprises 13 et les syndicats de salariés CFTC, CFE-CGC, CGT-FO ;
Considérant que l'article L. 221 — 6 du Code du travaif donne au préfet 1a possibiité d'octroyer des dérogations de durée limitée à la règle du repos dominical dès lots que le repos dominical entraine
alternativement ou cumulativement préjudice au public etou atteinte au fonctionnement normal de
établissement:Considérant que la nom-ouverture le dimanche entrainerait un préjudice pour le publie de l'établissement 4Béme AVENUE
habiué depuis des décennies à Pouverture dominicale de cette enseigne:
Considérant que ce préjudice serait mème irémédiable pour a partie de la clientèle qui provient des départements périphériques
à savoir Vaucluse, Gard, Var, mais aussi Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Drôme, Ardèche... et pour laquelle le temps
de transport réalisé le dimanche serait rédhibitoire pour un déplacement en semaine &t qui représente pour cette entreprise
une partie de sa clientèle habituelle :
Considérant ensuite que la non-ouverture dominicale de 45éme AVENUE porterait atteinte à Plusieurs
êtres au fonctionnement normal de cet établissement :
Considérant en effet qu'il ressort des pièces produites au dossier de l'entreprise, que le chiffre d'affaires réalisé le dimanche
représente un fort pourcentage du chiffre d'affaire annuel de l'entreprise 45ème AVENUE (en 2006, 32,21 %.
soit un pourcentage très supérieur au chiffre d'affaires moyen d'une journée de semaine) :
Considérant que l'entreprise démontre l'impossibilité du report de ce chiffre d'affaires sur les autres jours de la
semaine, qu'en conséquence la non-ouverture daminicale pourrait entrainer la perte de tout ou partie de ce chiffre
Considérant que la perte de ce chiffre d'affaires dominical apparaît notamment certaine pour sa partie réalisée avec
les clients extérieurs au département des Bouches-du-Rhône (21,22 % du chiffre d'affaires dominical de l'enseigne 45éme AVENUE en 2006) ;
Considérant qu'après examen des pièces comptables certifiées présentées (résultat d'exploitation annueï,
les charges fixes et variables, chiffres d'affaires annuel, des chiffres d'affaires des dimanche et des jours de la semaine sur
l'année} ces pertes de ce chiffre d'affaires mettrait en péri le fonctionnement normal du magasin 45éme AVENUE considéré
et serait susceptible de faire peser un risque sur sa pérennité ainsi que celle des emplois :
Considérant aussi que la non-ouvenure affécierait les salariés de l'étabiissement 45ème AVENUE qui ant
de longus date adapté leur vie personnelle et familiaie au travail dominicei et à un repos hebdomadaire le lundi et le mardi
matin et dont le pouvoir d'achat pourrait se vair significativement amputé (de 300 à 400 € par mois) des compléments salariaux
versés en contrepartie du travaii dominical {majoration de 100% au taux horaire du SMIC, récupération de 2 jours et demi
de repos hebdomadaire). compléments au moins confirmés par l'accord du 19 juillet 2007 susvisé ;
Considérant qu'il ressort de l'analyse du dossier que les critères d'octroi de déragalion à le règle
du repos dominical édictés par l'article L. 221-5 du code du travail sont l'un et l'autre clairement établis :
Considérant qu'une dérogation temporaire expirant le 30 juin 2008 est campatible avec les réflexions nationales
engagées en matière de travail dorninical des salariés volontaires, réflexions notamment conduites par là Ministre de
l'économie, des finances et de l'emploi dans lé cadre de la letire de mission que lui a confiée en juillet 2007 ie Président de la République
Française :
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
ARRETE
le 1er ; L'établissement 45éme AVENUE, enseigne de la société 45ème AVENUE, sis zone
commerciale Plan de Campagne sur la commune de CABRIES est autorisé à déroger à l'obligation du
repos hebdomadaire des salariés le dimanche.
Atticle 2 : Le personnel devra être obligatoirement volontaire et ie repos hebdomadaire du personnel
ayant travaillé le dimanche devra être octroyé le lundi ous la journée et le mardi matin
Boulevard Paul Peytrai— 13282 Marseille Cedex 20 — standard: 04.92.15.60.00Article 3: Les compensations seront attribuées confonmément aux engagements et aux accords
précédemment conclus.
Article 4 L'établissement sera obligatoirement fermé au public le lundi toute la journée et le mardi matin
4 icle 5 : Cetie autorisation prend effet à compter du dimanche 26 août 2007 jusqu'au 30 juin 2008.
Article & : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le directeur départemental du
Vavall de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur départemental de la sécurité publique,
£tle colonel, commandant ls groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Faité MARSEILLE, le 3 4 QT OR
Pour te Préfet,
Le secrétaire général,
{
NS Rù
de
Didier MARTIN
|
|
Boulevard Pau Peytral- 13282 Marseille Cedex 20-— standard : 04.91.15.60.00at» Fan RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
SECRETARIAT GENERAL.
Bureau de la cagrdimation de
l'action de l'Etal
ARRETE
portant aulorisation de dérager
à la règle du repos dominical des salariés délivrée
en faveur de la société BSM au bénéfice de son enseigne
“ BIG STORE" sise zone commerciale de Plan de campagne
(13170 LES PENNES MIRABEAU)
Le Préfet de la Région Provence, Alpes, Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevaïier de ia Légion d'Honneur
Officier de l’ordre natlonal du Mérite
VU les dispasitions du livre 1 - titre I - chapitre | du code du travail, notamment l'article L 221 - 8
posant le principe du repas dominical des salariés et les artictes L. 221 - 6 et L. 221 - 7 relatifs aux dérogations individuelles à la règle du repos hebdomadaire du dimanche ;
VU la circulaire DRT n° 94/5 du 24 mai 1994 du ministre de l'emploi et de la solidarité ;
VU a lettre par laquelle la Socièté BSM a salicité au bénéfice de son étatlissement à l'enseigne “ BIG STORE * implanté - centre commercial Plan de Campagne - LES PENNES MIRABEAU une
autorisation de déroger à l'aricle L 221 - 5 du code du travail fixant au dimanche le jour de repos hebdomadaire :
VU les résultats des consultations engagées par la direction départementale du travail. de
l'emplai et de là formation professionnelle le 23 juillet 2007 auprès du Conseil municipal de LES PENNES
MIRABEAU (commune d'implantation de l'établissement), de la Chambre de commerce et d'industrie
Marseille Provence, de fUnion pour les entreprises 13. de la Confédération générale des petites et
moyennes entreprises, et des syndicats de salariés CGT. CGT-FO. CFDT, CFE-CGC, CFTC
VU l'avis du directeur départementat du travail. de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 24 août 2007 ;
VU l'avis au directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en
date du fer août 2007 :
VÜ l'accord relatif à l'application du droit commun concernant l'ouverture dominicale et au
développement dans la zone commerciale de Plan de Campagne signé ie 23 juillet 2007 entre l'Union
Patronale des Entreprises 13 et les syndicats de salariés CFTC, CFE-CGC, CGT-FO ;
Considérant que article L. 221 - 6 du Code du travail donne au préfet la possibilité d'octroyer
des dérogations de durée limitée à la règle du repos dominical dès lors que le repos dominical entraîne
altemativement ou cumulstivement préjudice au public etlou atteinte au fonctionnement normal de l'établissement ;Considérant que la non-ouverture le dimanche entreinerait un préjudice pour le public de l'établissement BIG STORE habitué depuis des décennies à Fouverture dominicale de cette enseigne :
Considérant que ce préjudice serait même irrémédiable pour la parie de la clientèle qui provient des départements périphériques à savoir Vaucluse, Gard, Var, mais aussi Alpes-de-Haute-Provence,
Hautes-Alpes, Drôme, Ardèche, et pour laquelle le temps de transport réalisé 1e dimanche serait rédhibitoire pour un déplacement er semaine ét qui représente pour cette entreprise une partie de sa clientèle habituelle:
Considérant ensuite que la non-ouvenure dominicale de BIG STORE porterait atteinte à plusieurs tres au fonctionnement normal de cet établissement ;
Considérant en effet qu'il ressort des pièces produites au dossier de l'entreprise, que le chiffre d'affaires réalisé le dimanche représente un pourcentage important du chiffre d'affaire annuel de
l'entreprise BSM {en 2006, 15 %) ;
Considérant que l'entreprise démontre limpossibilté du report de ce chiffre d'affaires sur les autres jours de la semaine, qu'en conséquence la non-ouvenure dominicale pourrait entraîner la perte de
tout ou partie de ce chiffre ;
Considérant que la perte de ce chiffre d'affaires dominical apparaît notamment certaine pour sa parie réalisée avec les clients extérieurs au département des Bouches-du-Rhône {4,73 % du chiffre d'affaires dominical de l'enseigne BIG STORE en 2008) ;
Considérent qu'après examen des pièces comptables cerliées préseniées (résultat d'exploitation annuel, les charges fxes et variables, chiffres d'affaires annuel, des chiffres d'affaires des
dimanche et des jours de la semaine sur l'année) ces pertes de ce chiffre d'affaires mettrait en péril le fonctionnement normel du magasin BIG STORE considéré et serait susceptible de faire peser un risque
sur sa pérennité ainsi que celle des emplois :
Considérant aussi que la non-ouverture affecterait les salariés de l'établissement BIG STORE qui ont de longue date
adapté leur vis personnelle et familiale au travail dominical et à un repos hebdomadaire le lundi et le mardi matin ét dont le pouvoir d'achat pourrait se voi significativement
amputé {de 300 à 500 € par mois) des compléments salariaux versés en contrepartie du travail daminical {majoration de 100% du taux horaire du SMIC, récupération de 2 jours et demi de repos hebdomadaire), compléments au moins confirmés par l'accord du 19 juillet 2007 susvisé ;
Considérant qu'il ressort de l'analyse du dossier que les critères d'octroi de dérogation à ia règle du repos dominical édictés par l'article L. 221-6 du code du travail sont l'un et l'autre clairement établis:
Considérant qu'une dérogation temporaire expirant le 30 juin 2008 est compatible avec les réflexions nationales engagées en matière de travail dominical des salariés volontaires, réflexions
notamment conduites par la Ministre de l'économie. des dinances et de l'emploi dans le cadre de [a lettre de mission que lui a confiée en juillet 2007 le Président de la République Française ;
SUR proposition du Secrétaire Générai de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
ARRETE
Article 4er : L'établissement BIG STORE, enseigne de la société BSM, sis zone commerciale Plan de
Campagne sur la commune de LES PENNES MIRABEAU est autorisé à déroger à l'obligation du repos hebdomadaire des salariés le dimanche.
Article 2 : Le personnel devra être obligatoirement volontaire et le repos hebdomadaire du personnel ayant travaillé le dimanche devra être octroyé le lundi toute la journée et le mardi matin
Boulevard Paul Peytral — 13282 Marseille Cedex 20 = standard : 04.91.15.60.00Les compensations seront attribuées conformément aux engagements et aux accords précédemment conclus,
Article 4. L'établissement sera obligatoirement fermé au public le lundi toute la journée et le marci matin.
Article 5 : Cette autorisation prend effet à compter du dimanche 26 août 2007 jusqu'au 30 juin 2008.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bauches-du-Rhône, le directeur départementai du travail,
de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur départemental de la sécurité publique, etle
colonel, commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêt
Faitë MARSEILLE le 9 4 Ai 20
Pour le Préfet, Le secrétaire général
À
ST
Didier MARTIN
Boulevard Paut Peytral… 13282 Marseille Cedex 20 = standard : 04.91,15.60.00RÉPUBLIQUE FRANÇAISE h PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
SECRETARIAT GENERAL
Bureau de la coordination de
l'action de l'Etat
ARRETE
portant autorisation de déroger à la régle du repos dominical des salariés délivrée
en faveur de la Société MARC ORIAN au bénéfice de son enseigne
“ MARC ORIAN" sise zone cammérciale de Plan de campagne
113480 CABRIES)
Le Préfet de la Région Provence, Aiges, Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
VU les dispositions du äivre 4 - titre I - chapitre 1 du code du travail, notamment l'article L 221 - 5
posant le principe du repos dominical des salaries et les articles L. 221 - 6 et L. 221 - 7 relatifs aux dérogations individuelles à la règle du repos hebdomadaire du dimanche ;
VU la circulaire DRT n° 94/5 du 24 mai 1994 du ministre de l'emploi et de la solidarité ;
VU la lettre par taquelle là Société MARC ORIAN asollicité au bénéfice de son établissement à l'enseigne “ MARC ORIAN * implanté - centre commercial Plan de Campagne - CABRIES une autorisation de déroger à l'article EL 221 - 5 du code du travail fixant au dimanche le jour de repos hebdomadaire :
VU les résuitets des consultations engagées par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle 1e 23 juillet 2007 auprès du Conseil municipal de GABRIES
(commune d'implantation de l'établissement), de la Chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence, de l'Union pour les entreprises 13, de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, et des syndicats de salariés CGT, CGT-FO, CFDT, CFE-CGC, CFTC :
VU l'avis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 24 août 2007 ;
VU l'avis du directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en date du 1er août 2007 :
VU l'accord relatif à Papplicaton du droit commun concemant l'ouverture dominicale et au développement dans la zone commerciale de Flan de Campagne signé le 23 juilet 2007 entre l'Union
Patronale des Entreprises13 et les syndicats de salariés CFTC, CFE-CGC, CGT-FO :
Considérant que l'article L. 221 - 6 du Code du travail donne au préfet la possibilité d'octroyer des dérogations de durée mitée à la rêgle du repos dominical dès lors que le repos dominicat entraîne
atemativement où cumulativement préjudice au public etou atteinte au fonctionnement normal de l'établissement ;Considérant que Ia non-ouverture le dimanche entraïnerei Un préjudice pour le public de l'établissement MARC ORIAN habitué depuis des décennies à l'ouverture dominicale de cette enseigne ;
Considérant que ce préjudice serait même irémédiable pour la partie de 8 clientèle qui provient des départements périphériques à savoir Vaucluse, Gard, Var, mais aussi Alpes-de-Haute-Provence,
Hautes-Alses, Drôme, Ardèche. et pour laquelle le temps de transport réalisé le dimanche serait rédhébitoire pour un déplacement en semaine et qui représente pour cette entreprise une partie de sa
clientèle hbituelle ;
Considérant ensuite que le non-ouverture dominicale de MARC ORIAN porterait atteinte à plusieurs ütres au fonctionnement normal de cet établissement ;
Considérant en effet qu'il ressort des pièces produites au dossier de l'entreprise, que le chiffre d'affaires réalisé le dimanche représente un for pourcentage du chiffre d'affaire annuel de
l'entreprise MARC ORIAN (en 2006, 24,31 %, soit un pourcentage ès supérieur au chiffre d'affaires moyen d'une journée de semaine) ;
Considérant que Fentreprise démontre l'impossibilité du report de ce chiffre d'affaires sur les autres jours de la semaine, qu'en conséquence la non-ouverture dominicale pourrait entraîner la perte de
tout ou partie de ce chiffre :
Considérant que la perte de ce chiffre d'affaires dominicaï apparaît notamment certaine pour sa partis réalisée avec les clients extérieurs au département des Bouches-du-Rhône (15,00 % du chiffre d'affaires dominical de l'enseigne MARC ORIAN er 2006) ;
Considérant qu'après examen des piéces comptables certifiées présentées (résultat d'exploitation annuel, les charges fixes et variables, chiffres d'affaires annuel, des chiffres d'affaires des
dimanche et des jours de la semaine sur l'année] ces pertes de ce chiffre d'affaires mettrait en péri le fonctionnement normal du magasin MARC ORIAN considéré et serait susceptible de faire peser un
risque sur sa pérennité ainsi que celle des emplois :
Considérant aussi que la non-ouverture affecterait les salariés de l'établissement MARC ORIAN qui ont de longue date adapté leur vie personnelle et familiale au travail dominical et à un repos
hebdomadaire le jundi_ et le marcil matin et dont le pouvoir d'achat pourrait se voir significativement amputé {de 300 à 500 € par mois} des compléments salariaux versés en contrepartie du travail dominical
{majoration dé 100% du taux horaire de base, récupération de 1 jour et demi de repos hebdomadaire, possibilité de bénéficier d'un dimanche non travaillé par mais), compléments au moins confirmés par
l'accord du 19 juillet 2007 susvisé:
Considérant qu'i ressort de l'analyse du dossier que les critères d'octroi de dérogation à la règle du repos dominical édictés par l'article L. 221-5 du code du travail sont l'un et l'autre cfairement établis :
Considérant qu'une dérogation temporaire expirant le 30 juin 2008 est compatible avec les réflexions nationales engagées en matière de travail dominical des salariés volontaires, réflexions notamment conduites par la Ministre de l'économie, des finances et de l'emploi dans le cadre de la letre de mission que lui a confiée en juillet 2007 le Président de la République Française ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
ARRETE
Article fer : L'établissement MARC ORIAN, enseigne de la société MARC ORIAN, sis zone commerciale Plan de Campagne sur a commune de CABRIES est autorisé à désoger à l'obligation du repos hebdomadaire des salariés le dimanche.
Article 2 : Le personnel devra être obligatoirement volontaire et le repos hebdomadaire du personnel Syant travail le dimanche devra être octroyé Ie lundi toute là journée et le mardi matin.
Boulevard Paul Peytral — 13282 Marseille Cecex 20 - standard : 04.5 1.15.60.00Article 3 ; Les compensations seront attribuées conformément aux engagements et aux accords précédemment conelus,
Article 4 : L'étabiissement sera obligatoirement fermé au public le iundi toute la jouée et le mardi matin.
Article 5 : Cette autorisation prend effet à compter du dimanche 28 août 2007 jusqu'au 30 juin 2008.
Atigie 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur départemental de la sécurité publique, etle colonel, commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-œu-Rhône, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait MARSEILLE, le 9 4 AOÛT 2007
Pour le Préfet, Le secrétalre général,
\
Didier MARTIN
Boulevard Paul Peytral — 13242 Marseille Cedex 20 — standard : 04.92.15.CRE Lee a Pr
RÉF FRANÇE PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
SECRETARIAT GENERAL
Bureau de la coordination de
Vaction de PEtat
ARRETE
poriant autorisation de déroger à la règle du repos dominical des salariés délivrée
en faveur de la société EBENISTES GREATEURS DU PAYS D'AIX au bénéfice de san enseigne * GUISINES GUISTI" sise zone commerciale de Plan de campagne
(13480 CABRIES)
Le Préfet de la Région Provence, Alpes, Gôte d'Azur Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d'Honneur Officter de l'ordre national du Mérite
VU les dispositions du livre IF - bre 11 - chapitre | du code du travail, notamment l'article L 221 - 5 posant le principe du repos dominical des salariés et les articles L. 221 - 6 et L. 221 - 7 relatifs aux dérogations indWiduelles à la règle du repos hebdomadaire du dimanche :
VU la circulaire DRT n° 64/5 du 24 mai 194 du ministre de l'emploi et de [a solidarité
VU la lettre par laquelle la Société EBENISTES CREATEURS DU PAYS D'AIX a sollicité au bénéfice de son établissement à l'enseigne “ CUISINES GUISTI " implanté - centre commercial Plan de Campagne - CABRIES Une autorisation de déroger à l'article L 221 - 5 du code du travail fxant au dimanche le jour de repos hebdamadaire ;
VU les résultats des consultations engagées par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle le 23 juilet 2007 auprès du Conseil municipal de CABRIES
{commune d'implantation de l'établissement), de la Chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence, de l'Union pour les entreprises 13. de la Confédération générale des petites et moyennes
entreprises, et des syndicats de salariés CGT. CGT-FO, CFDT, CFE-CGC, CFTC :
VU l'avis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de ta formation professionnelle en date du 24 août 2007 ;
VU l'avis du directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en date du 1er août 2007;
VU l'accord relatif à Fapplication du droit commun concemant l'ouverture dominicale et au développement dans la zone commerciale de Plan de Campagne signè le 23 juilet 2007 entre l'Union
Patronale des Entreprises13 et les syndicats de salariés CFTC, CFE-CGC, CGT-FO ;
Considérant que l'article L. 224 — 5 du Code du travail donne au préfet la possibilité d'actroyer des dérogations de durée limitée à la régle du repos dominical dès lors que le repos dominical entraine
alternalivement ou cumulativement préjudice au public etlou atteinte au fonctionnement normal de l'établissement ;Considérant que la non-ouverture le dimanche entramerait un préjudice pour I publie de l'établissement CUISINES GUISTI habitué depuis des décennies à l'ouverture dominicale de cette
enseigne:
Considérant que ce préjudice serait même irémédiabte pour la partie de {a clientèle qui provient des départements périphériques à savoir Vaucluse, Gard, Ver, mais aussi Alpes-de-Haule-Provence, Hautes-Alpes, Drôme, Ardèche. et pour laquelle le temps de transport réalisé le dimanche serait rédhibitaire pour un déplacement en semaine et qui représente pour cetle entreprise une partie de sa clientèle habituelle ;
Considérant ensuite que ia non-ouvenure dominicale de CUISINES GUISTI porterait atteinte à Plusieurs titres au fonctionnement normal de cet étabissement ;
Considérant en effet qu'il ressort des pièces produites au dossier de l'entreprise, que le chiffre d'affaires réalisé le dimanche représente un pourcentage important du chiffre d'affaire annuel de
l'entreprise EBENISTES CREATEURS DU PAYS D'AIX { en 2006, 15% };
Considérant que l'entreprise démontre l'impossibiité du report de ce chiffre d'affaires sur les autres jours de la semaine, qu'en conséquence la non-ouverture dominicale pourrait entramer la perte de
tout ou partie de ce chiffre
Considérant que la perte de ce chiffre d'affaires dominical apparaît notamment certaine pour sa parie réalisée avec les clients extérieurs au département des Bouches-du-Rhône ;
Considérant qu'après examen des pièces comptables certiiées présentées (résultat d'exploitation annuet. les charges fixes et variables, chifres d'affaires annuel, des chifires d'affaires des
dimanche et des jours de la semaine sur l'année] ces pertes de ce chiffre d'affaires mettrait en péril le fonclionnement normal du magasin CUISINES GUISTI considéré et serait susceptible de faire peser un
risque sur sa pérennité ainsi que celle des emplois ;
Considérant aussi que l4 non-ouverture affecterait les salariés de l'établissement CUISINES GUISTI qui ent de longue date adapté leur vis personnelle et famille au travail dominical et à un repos
hebdomadaire le lundi et le mardi matin et dont le pouvoir d'achat pourrait se voir significativement amputé (de 300 à 500 € par mois) des compléments salariaux versés en contrepartie du travail dominical
{versement d'une indernité eur la base du SMIC par dimanche travaillé, récupération de 2 jours de repos hebdomadaire). compléments au moins confirmés par l'accord du 18 juilèt 2007 susvisé
Censidérant qu'il ressort de l'analyse du dossier que les critères d'octroi de dérogation à le règle du repos dominical édictés par l'article L. 221-6 du code du travail sont l'un et l'autre clairement établis :
Considérant qu'une dérogation temporaire expirant le 30 juin 2008 est compatible avec les réflexions nationales engagées en matière de travail dominicai des salariés volontaires, réflexions
notamment conduites par là Ministre de l'économie, des finances êt de l'emploi dans le cadre de la lettre de mission que lui a confiée en juillet 2007 le Président de la République Française ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
ARRETE
Article er ; L'établissement CUISINES GUISTI, enseigne de la société EBENISTES CREATEURS DU PAYS D'AIX, sis zone commerciale Plan de Campagne sur la commune de CABRIES est autorisé à
déroger à l'obligation du repos hebdomadaire des salariés 1e dimanche.
Article 2 : Le personnel devra être obligatciement volontaire et le repos hebdomadaire du persannel eyant travaillé lé dimanche devra être octroyé le lundi toute la journée et le mardi matin
Boutevard Paul Peytral - 13282 Marseille Cedex 20 — standard ; 0491.15.60.00Article 3: Les compensations seront attribuées conformément aux engagements et aux accords précécemment conclus.
Article 4 : L'établissement sera obligatoirement fermé au public le lundi toute la journée et le mardi matin.
Article 8 : Cette autorisation prend effet à compter du dimanche 26 août 2007 jusqu'au 30 juin 2008.
Article 6 : Le Secrétaire Général de ta Préfecture des Bouches-du-Rhône, le directeur départemental du
travail, de l'emploi et de ta formation professionnelle, le directeur départementai de [a sécurité publique,
ele colonel, commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sant chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent arrêté.
Faità MARSEILLE le 9 4 AOÛT 200
Pour le Préfet,
Le secrétaire général à
RES Didier MARTIN
Boulevard Paul Peytral— 13282 Marseille Cedex 20 - standard : 04491.15.60.00Liberté» Églt « Prtratt
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE À PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
SECRÉTARIAT GENERA
Bureau de la coordination de
L'action de PEtat
ARRETE
portant autorisation de déroger
à la règle du repos dominical des salariés délivrée en faveur de la société SA LES COMPLICES au bénéfice de son enseigne
“ COMPLICES" sise zone commerciale de Plan de campagne
113170 LES PENNES MIRABEAU)
Le Préfet de Ja Réglon Provence, Alpes, Gête d'Azur Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d'Honneur Officier de l'ordre national du Mérite
VU les dispositions du fivre I - titre - chapitre | du code du travail, notamment l'articie L 221 -5
posant le principe du repos dominical des salariés et ies articles L.221-6 et L. 221 - 7 relatifs aux dérogations individuetes à la règle du repos hebdomadaire du dimanche ;
VU a circulaire DRT n° 94/5 du 24 mai 1984 du ministre de l'emplai et de la solidarité
VU la lsttre par taquelle la Société SA LES COMPLICES a sollicité au bénéfice de son établissement à l'enseigne “ COMPLICES ” implanté - centre commercial Plan de Campagne - LES
PENNES MIRABEAU une autorisation de dérager à l'article L 221 - 5 du code du travail fixant au dimanche ls jour de repos hebdomadaire
VU les résultats des consuhations engagées par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle le 23 juilet 2007 auprès du Conseil municipal de LES PENNES MIRABEAU {commune d'implantation de l'établissement), de la Chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence, de l'Union pour les entreprises 13, de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, el des syndicats de salariés CGT, GGT-FO, CFDT, CFE-CGC, CFTC:
VU Pavis du directeur départementai du travail, de l'emploi et de la formation professionnels en
date du 24 août 2007
VU l'avis du directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en date du 1er août 2007
VU l'accord relatif à l'applicalion du droit commun concemant louverture dominicale et au développement dans la zone commerciale de Plan de Campagne signé le 23 juillet 2007 entre l'Union Petranale des Entreprises13 et les syndicats de salariés CFTC, CFE-CGC, CGT-FO
Considérant que l'article L. 224 - 6 du Code du travail donne au préfet la possibilité d'octroyer
des dérogations de durée limitée à la règle du repos dominical dès lors que le repas dominical entraîne alternativement ou cumulativement préjudice au publie etou atteinte au fonctionnement normal de
l'établissement ;Considérant que là non-ouvenure te dimanche entrainerait un préjudice pour le public de
établissement COMPLICES habitué depuis des décennies à l'ouverture dominicale de cette enseigne
Considérant que ce préjudice serait même irémédiable pour la partie de la clientèle qui provient des départements
périphériques à savair Vaucluse, Gard, Var, mais aussi Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Drôme, Ardèche. et pour laquelle le temps de transpart réalisé le dimanche serait rédhibitoire pour un déplacement en semaine et qui représente pour cette entreprise
une partie de sa clientèle habituelle :
Considérant ensuite que ta nan-ouverture dominicale de COMPLICES portera atteinte à
plusieurs titres au fonctionnement normal de cet établissement ;
Cansidérant en effet qu'il ressort des pièces produites au dossier de l'entreprise, que le chiffre d'affaires réalisé le dimanche
représente un fort pourcentage du chiffre d'affaire annuel de l'entreprise SA LES COMPLICES (en 2006, 32,54 %, soit un pourcentage
très supérieur au chiffre d'affaires moyen d'une journée de semaine]
Considérant que l'entreprise démontre l'impossibilité du repart de ce chiffre d'affaires sur les autres jours de la semaine, qu'en conséquence la non-ouverture daminicale pourrait entrainer ta perte de
fout ou partie de ce chiffre :
Considérant que la perte de ce chiffre d'affaires dominical apparaît notamment certaine pour sa partie réalisée avec les clients extérieurs au département des Bouches-du-Rhône ;
Considérant qu'après examen des pièces comptables certlées présentées (réeultat d'exploitation annuel, les charges fkes et variables, chiffres d'affaires annuel, des chiffres d'affaires des
dimanche el des jours de la semaine sur l'année) ces pertes de ce chiffre d'affaires mettrait en péril le fonctionnement normai du magasin COMPLICES considéré et serait susceptible de faire peser un risque sur sa pérennité ainsi que celle des emplois :
Considérant aussi que la non-ouverture affecterait les salariés de l'établissement COMPLICES qui ont de longue date adapté leur vie personnelle et familiale au travail dorninicai et à un repos hebdamadaire le lundi et le mardi maïn et dont le pouvoir d'achat pourrait se voir significalivement amputé (de 300 à 500 € par mais) des
compléments salariaux versés en contrepartie du travail dominical
{majoration de 50% du taux horaire de base, récupération de 2 jours de repos hebdomadaire}, campléments au moins confirmés par l'accord du 19 juillet 2007 susvisé ;
Considérant qu'il ressort de l'analyse du dossier que les critères d'octroi de dérogation à la règle du repos dominical édictés par l'article L. 221.6 du code du travail sont l'un et l'autre clairement établis ;
Considérant qu'une dérogation temporaire expirant le 30 juin 2008 est compatible avec les réflexions nationales engagées en matière de travail dominical des salariés volontaires, réflexions notamment conduites par Ia Ministre de l'économie, des finances et de l'emploi dans le cadre de la lettre
de mission que lui a confiée en juillet 2007 te Président de la République Française :
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bauches-du-Rhône,
ARRÈTE
Article ter : L'établissement COMPLICES, enseigne de la société SA LES COMPLICES, sis zone commerciale Plan de Campagne sur la commune dé LES PENNES MIRABEAU est autorisé à déroger à l'obligation du repos hebdomadaire des salariés le dimanche.
Article 2 : Le personnel devra être obligatoirement volontaire et le repos hebdomadaire du pérsonnel
ayant travaillé lé dimanche devra être octroyé ie lundi toute la journée et le mardi matin.
Boulevard Paul Pestral - 13282 Murseille Cedex 20 — standard : (4.92, 15.60.00Article 3° Les compensations seront aïtibuées conformément aux engagements et aux accords
précédemment conclus
Article 4. L'établissement sera obligatoirement fermé au public le lundi touts fa journée et le mardi matin,
Article $ : Cette autorisation prend effet à compter du dimanche 26 août 2007 jusqu’au 30 juin 2008.
Article 6 : Le Secrétaire Générai de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le directeur départemental qu
Lavail. de femploi et de ia formation professionnelle, le directeur départemental de la sécurité publique, Stle colonel.
commandant le groupement de gendarmerie des Bauchés-du-Rhène, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Fait MARSEILLE, le 2 4 DUT 27
Pour te Préfet,
Le secrétairé général,
T ps
Didier MARTIN
oulevard Faut Peytral - 13282 Marvaille Cedex 20> standard : 04.91.15.60,00à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE | PRÉFECTURE
DES BOUCHES-DU-RHÔNE.
SECRETARIAT GENERAL,
Bureau de la coordination de
Paction de l'Etar
ARRETE
porlant autorisation de déroger à la
règte du repos dominical des salariés délivrée
en faveur de la société CASA France au bénéfice de son enseigne
“ CASA" sise zone commerciale de Plan de campagne
(13480 CABRIES)
Le Préfet de la Région Provence, Alpes, Cête d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône Chevalier
de fa Légion d'Honneur Officier
de l'ordre national du Mérite
VU fes dispositions du livre Il - titre 11 - chapitre | du code du travait, notamment l'article L 221 - 5
posant le principe du repos dominical des salariés et les articles L. 221 - 6 ét L, 221 - ? relais aux
dérogatians individuelles à la régle du repos hebdamadaire du dimanche :
VU la circulaire DRT n° 84/5 du 24 mai 1964 du ministre de l'emploi et de la solidarité :
VU la isfire par laquelle la Société CASA France a salicité au bénéfice de son établissement à
l'enseigne “ CASA “implanté - centre commerciaï Plan de Campagne - CABRIES une autorisation de
déroger à l'article L 221 -5 du code du travail fxant au dimanche ie jour de repos hebdomadaire «
VU les résultats des consultations engagées par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle le 10 juillet 2007 auprès du Conseil municipal de CABRIES {commune d'implantation
de l'établissement, de ta Chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence, de lnion pour les entreprises
13, de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, et des syndicats de salariés CGT, CGT-FO,
CFDT, CFE-CGC, GFTC :
VU l'avis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date
du ter août 2007 :
VU Favis du dirécteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en
date du 17 juilet 2007
VU l'accord relatif à l'application du droit commun concement l'ouverture dominicale et au
développement dans la zone commerciale de Flan de Gampagne signé le 23 juillet 2007 entre l'Union
Patronale des Entreprises13 et les syndicats de salariés CFTC, CFE-CGC, CGT-FO :
Considérant que l'arie L. 221 - 6 du Code du travail donne au préfet [a possibifté d'octroyer des dérogations
de durée limitée à la règle du repos dominical dès lors que le repas dominical entraine alternativement où cumuialivement
préjudice au public étlou atteinte au fonctionnement normal de l'établissement ,Considérant que la non-ouvenure le dimanche entranerait un préjudice pour je public de l'établissement CASA
habitué depuis des décennies à Fouverture dominicale de cette enseigne :
Considérant que ce préjudice serait même irémédiable pour la partie de la clientèle qui provient des départements périphériques
à savoir Vaucluse, Gard. Var. mais aussi Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Drôme, Ardéche… et pour laquelle le temps
de transport réalisé le dimanche serait rédhibitoire paur un déplacement en semaine et qui représente pour celte entreprise
une partie de sa clientèle habituelle ;
Considérant ensuite que la non-ouverture dominicaie de CASA porterait atteints à plusieurs titres
au fonationnement normal de cet établissement ;
Cansidérant en effet qu'il ressort des pièces produites au dossier de l'entreprise, que le chiffre
d'affaires réalisé le dimanche représente un fort pourcentage du chiffre d'affaire annuel de
entreprise CASA France (en 2006, 25 %, soit un pourcentage trés supérieur au chiffre d'affaires moyen
d'une jouée de semaine) :
Considérant que l'entreprise démantre l'impossibilité du report de ce chiffre d'affaires sur les autres jours de la semaine, qu'en conséquence la non-ouverture dominicale paurrait entraîner la perte de
tout ou partie de ce chiffre :
Considérant que la perte de ce chiffre d'affaires dominical apparaît notamment certaine pour sa parie réalisée avec les clients extérieurs au département des Bouches-du-Rhône ;
Considérant qu'après examen des pièces comptables certifiées présentées (résultat d'exploitation annuel, les charges fixes et varisbles, chiffres d'affaires annuel, des chiffres d'affaires des
dimanche et des jours de la semaine sur l'année) ces pertes de ce chiffre d'affaires mettrait en péril le fonctionnement normal du magasin CASA considéré et serait susceptible de faire peser un risque sur sa
pérennité ainsi que celle des emplois :
Considérant aussi que la non-ouvertire affecterait les salariés de l'établissement CASA qui ont de longue date adapté leur vie personnelle et familiale au travail dominical et à un repos hebdomadaire le
lundi et le mardi matin et dont le pouvoir d'achat pourrait se voir significatvement amputé (de 300 à 600 € par mois) des compléments salariaux versés en contrepartie du travail dominical (majoration de 8 euros
44 par heure travaillée Je dimanche, repos hebdomadaire par roulement}, compléments au moins confirmés par Faccord du 19 juillet 2007 susvisé :
Considérant qu'il ressort de l'analyse du dossier que les critères d'octroi de dérogation à la règle du repos dominical édictés par Particle L. 221-5 du code du travail sant l'un et l'autre clairement établis ;
Considérant qu'une dérogation temporaire expirant le 30 juin 2008 est compatible avec les réflexions nationales engaÿées en matière de travail dominical des salariés voiontaires, réflexions notamment conduites par la Ministre de l'économie, des finances et de l'emploi dans le cadre de fa lettre de mission que lui a confiée en juillet 2007 le Présicient de la République Française :
SUR proposition du Secrétaire Général de ta Préfecture des Bouches-du-Rhône,
ARRETE
Atticle 1er : L'établissement CASA, enseigne de fa société CASA France, sis zone cammerciale Plan de Campagne sur la commune de CABRIES est autorisé à déroger à l'obligation du repos hebdomadaire des salariés 18 dimanche.
Article 2 : Le personnel devra être obligatoirement volontaire et le repos hebdomadaire du personnel
ayant travaillé le dimanche devra être octroyé le lundi touts la journée et le mardi matin.
Boulevard Paul Peytrai — 13282 Marseille Cedex 20 standard : 04.91.15.60.00Aicle 3: Les compensations seront altibuées conformément aux engagements et aux accords précédemment conclus.
Article 4 : L'établissement sra obligatoirement fermé au public le lundi toute la journée et le mardi matin.
Article 5: Cette autorisation prend effet à compter du dimanche 26 août 2007 jusqu'au 30 juin 2008.
Article 6 : Le Secrétaire Générai de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le directeur départemental du
travai, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur départemental de la sécurité publique,
etfe colonel, commandant e groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à MARSEILLE, le 9 4 AQUT 2007
Pour le Préfet,
Le secrétaire général
y Didier MARTIN
Boulexerd Paul Peytral - 13282 Marseille Cedex 29 — standard : 04.97,15.60.00be RE Par
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
SRCRETARIAT GENERAL.
Bureau de Fa coordination de
l'action de l'Ftal
ARRETE
portent autorisation de dérager à la règle du repos dominical des salariés délivrée
en faveur de ls société KING JOUET au bénéfice de son enseigne
KING JOUET” sise zone commerciale de Plan de campagne
(13480 CABRIES)
Le Préfet de la Région Provence, Alpes, Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU les dispasitions du livre 1 - titre Il - chapitre ! du code du travail, notamment l'article L 221 - 5
posant le principe du repos dominical des salariés et les articles L. 221 - 5 et L. 221 - 7 relais aux dérogations individuelles à la rêgle du repos hebdomaciaire du dimanche ;
VU la circulaire DRT n° 94/5 du 24 mai 1984 du ministre de l'emploi et de la solidarité :
VU la letre par laquelle la Socièté KING JOUET à solitité au bénéfice de son établissement à l'enseigne “ KING JOUET ‘ implanté - centre commercial Plan de Campagne - CABRIES une
autorisation de déroger à l'article L 221 - 5 du coce du travail fixant au dimanche le jour de repos hebdomadaire ;
VU les résultats des consultations engagées par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnele le 23 juillet 2007 auprés du Conseil municipal de CABRIES (commune d'implantation de l'établissement), de la Chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence, de l'Union pour les entreprises 13, de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, et des syndicats de salariés CGT, CGT-FO, CFDT, CFE-CGC, CFTC ;
VU l'avis du directeur départementat du travail, de l'emploi et de la formation prafessiannelle en date du 24 août 2007 :
VU l'avis du directeur de {a concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en date du 1er août 2007 ;
VU l'accord relatif à l'application du droit commun concemant l'ouverture daminicale et au développement dans ta zone commerciale de Plan de Campagne signé le 23 juillet 2007 entre FUnion Patronale des Entreprises13 et les syndicats de salariés CFTC, CFE-CGC, CGT-FO ;
Considérant que l'article L. 224 - 6 du Code du travai donne au préfet la possibilité d'octroyer des dérogations de durée limitée à la règis du repos dominical dès lors que is repos dominical entraîne
alternativement ou cumulativement préjudice au publie etiou atteinte au fonctionnement normal de l'établissement ;Considérant que la non-ouverture le dimanche entraînera un préjudice pour le public de l'établissement KING JOUET habitué depuis des décennies à l'ouverture dominicale de cette enseigne :
Considérant que ce préjudice serait même irrémédiable pour la partie de la clientéle qui provient des départements périphériques à savoir Vaucluse, Gard, Var, mais aussi Alpes-de-Haute-Provence.
Hautes-Alpes, Drôme, Ardèche et pour laquelle le temps de transport réalisé le dimanche serait rédhibitoire pour un déplacement en semaine et qui représente pour cette entreprise une parie de sa
clientèle habituelle
Considérant ensuite que la non-ouvedure dominicale de KING JOUET porierait atteinte à plusieurs titres au fonctionnement normat de cet établissement
Considérant en effet qu'il ressort des pièces produites au dossier de l'entreprise, que le chiffre d'affaires réalisé le dimanche représente un fort pourcentage du chifire d'affaire annuel de
l'entreprise KING JOUET [en 2006, 23 %, soit un pourcentage trés supérieur au chiffre d'affaires moyen dune journés de semaine) :
Considérant que l'entreprise démontre l'impossibilité du report de ce chiffre d'affaires sur les autres jours de la semaine, qu'en conséquence la non-ouverturé dominicale pourrait entrainer la perte de
tout ou partis de ce chiffre ;
Considérant que la perte de ce chiffe d'affaires dominical apparaît notamment certaine pour sa parie réalisée avec les clients extérieurs au département des Bouches-du-Rhône (10.00 % du chiffre
d'affaires dominical de l'enseigne KING JOUET en 2006)
Considérant qu'après examen des pièces comptables certifiées présentées (résultat d'exploitation annuel, les chaïges fixes et variables, chifires d'affaires annuel, des chiffres d'affaires des
dimanche et des jours de la semaine sur l'année) ces pertes de ce chiffre d'affaires mettrait en péril le fonctionnement normal du magasin KING JOUET considéré et serait susceptible de faire peser ur risque
sur sa pérennité ainsi que celle des emplois
Considérant aussi que la nor-ouverture affecterait les salariée de l'établissement KING JOUET qui ont de longue date adapté leur vie personnelle et familiale au travail dominicai et à un repos
hebdomadaire le lundi et te mardi matin et dont le pouvoir d'achat pourrait se voir signiicativement amputé (de 300 à 500 € par mois) des compléments salariaux versés en contrepartie du travail dominical
{majcration de 100% du taux horaire de base, récupération de 2 jours êt demi de repos hebdomadaire), compléments au moins confimés par l'accord du 19 juillet 2007 susvisé ;
Considérant qu'i ressort de l'analyse du dossier que les critères d'octroi de dérogation à la règle du repos dominical édictés par Farticle L. 221-6 du code du travail sont l'un et l'autre clairement établis
Considérant qu'une dérogation temporaire expirant le 20 juin 2008 est compatible avec les réflexions nationales engagées en matière de travail dominical des salariés volontaires, réflexions
notamment conduites par la Ministre de l'économie, des fimances et de l'emploi dans le cadre de la lettre de mission que lui a confiée en juillet 2007 le Président de là République Française :
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
ARRETE
Atticis 1er: L'établissement KING JOUET. enseigne de la saciété KING JOUET, sis zone commerciale Plan de Campagne sur la commune de CABRIES est autorisé à dérogér à l'obligation du repos
hebdomadaire des salariés le dimanche.
Articie 2 : Le personnel devra être obligatoirement volontaire et le repos hebdomadaire du personnel ayant travaillé le dimanche devra être octroyé le lundi toute là journée et le mardi matin
Boulevard Taul Peytral— 13282 Marseille Cedex 20 standard : (M4.D1.15.60.06Aticle 3 : Les compensations seront attribuées conformément aux engagements et aux accords précédemment conclus.
Aticle 4 : L'établissement sera obligatoirement fermé au public le lundi toute la journée et le mardi matin
Atticle 5 ; Cette autorisation prend effet à compter du dimanche 26 août 2007 jusqu'au 30 juin 2068.
Aticle 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le directeur départemental du travai, de l'emploi et de la formation prafessionnelle, le directeur départemental de la sécurité publique, etle colonel, commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à MARSEILLE, le 2 4 AOÛT 2007
Pour le Préfet, Le secrètaire général,
Su Didier MARTIN
Boulevard Paul Peytral— 13282 Marseille Cedex 20 - standard : 04.91.15.60.00La Été «Prat
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE h PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
SECRETARIAT GENERAL
Bureau de Ia coordination de
action de T'Etut
ARRETE
portant autorisation de déroger
à la règle du repos dominical des safariés délivrée
en faveur de la société AS WATSON au bénéfice de son enseigne
— MARIONNAUD® sise zone commerciale de Plan de campagne {13480 CABRIES)
Le Préfet de la Région Provence, Alpes, Côte d'Azur Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU les dispositions du livre I - ire Il - chapitre | du codé du travail, notamment l'article E 221 -5 posant le principe du repos dominicai des salariés st les articles L. 221-6 et L. 221 - 7 relatifs aux
dérogations individuelles à la régle du repos hebdomadaire du dimanche ;
VU la circulaire DRT n° 84/5 du 24 mai 1994 du ministre de l'emploi et de la solidarité ;
VU la Ietire par laquelle la Société AS WATSON a solicité au bénéfice de son établissement à l'enseigne “ MARIONNAUD ” impianté - centre commercial Plan de Campagne - CABRIES une autorisation de déroger à l'articie L 221 - 5 du code du travail fixant au dimanche le jour de repos hebdemadaire ;
VU les résultats des consultations engagées par la direction départementale du travail. de l'emploi et de la formation professionnelle le 10 juillet 2007 auprès du Conseil municipal de CABRIES
{commune d'implantation de l'établissement), dé la Chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence, de l'Union pour les entreprises 13. de la Confédération générale des petites et moyennes
entreprises, et des syndicats de salariés CGT, CGT-FO, CFDT, CFE-CGC, CFTC :
VU favis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formalion professionnelle en date du 4er août 2007 :
VU les avis du directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en date du 17juillet 2007, du 25 juillet 2007, et du 7 août 2007
VU l'accord relatif à l'application du dioit commun concernant l'ouverture dominicale et au développement dans la zone commerciale de Plan de Campagne signé le 23 juillet 2007 entre l'Union
Patronale des Entreprises13 et les syndicats de salariés CFTC. CFE-CGC, CGT-FO :
Considérant que l'article L. 221 - 6 du Code du travail donne au préfet la possibilité d'actroyer des dérogations de durée limitée à la régle du repos dominical dès lors que le repos dominical entraine
alternativement ou cumulativement préjudice au publi etfou atteinte au fonctionnement normal de l'établissement ;Considérant que la non-ouverture le dimanche entrainerait un préjudice pour le oublie de l'établissement MARIONNAUD habitué depuis des décennies à l'ouverture dominicale de cette
enseigne:
Considérant que ce préjudice serait même irrémédiable pour la partie de la clientèle qui provient des départements périphériques à savair Vaucluse, Gard, Var, mais aussi Alpes-de-Haute-Provence,
Hautes-Alpes, Drôme, Ardèche… et pour laquelle le temps de transport réalisé le dimanche serait rédhibitoire pour un déplacement en semaine et qui représente pour cette entreprise une partie de sa
clientèle habituelle;
Considérant ensuite que la non-ouveture dominicale de MARIONNAUD porterait atteinte à plusieurs titres au fonctionnement normal de cet établissement ;
Considérant en effet qu'il ressort des pièces produites au dossier de l'entreprise, que le chiffre d'affaires réalisé le dimanche représente un for pourcentage du chiffre d'affaire anauel de l'entreprise AS
WATSON (en 2006, 23,96 %, soit un pourcentage trés supérieur au chiffre d'affaires moyen d'une jouée de semaine} :
Considérant que l'entreprise démontre l'impossibilité du report de ce chiffre d'affaires sur les autres jours de là semaine, qu'en conséquence la non-ouverture dominicale pourrait entrainer la perte de
tout ou partie de ce chiffre
Considérant que là perte de ce chiffre d'affaires dominical apparaît notamment certaine pour sa
partie réalisée avec les clients extérieurs au département des Bouches-du-Rhône ;
Considérant qu'après examen des piéces comptables certifiées présentées (résultat d'exploitation annuel, les charges fixes et variables, chiffres d'affaires annuel, des chiffres d'affaires des
dimanche et des jours de la semaine sur l'année) ces pertes de ce chiffre d'affaires mettrait en péri le fonctionnement normal du magasin MARIONNAUD considéré et serait susceptible de faire peser un
risque sur sa pérennité ainsi que celle des emplois
Considérant aussi que la nor-ouverture affecterait les salariés de l'établissement MARIONNAUD qui ont de longue date adapté leur vie personnelle et familiaie au travail dominical et à un repos
hebdomadaire le lundi et le mardi matin et dont le pouvoir d'achat pourrait se voir sigaificativement amputé (de 300 à 500 € par mois) des compléments salariaux versés en contrepartie du travail dominical
(prime forfaitaire de 66,08 euros par dimanche travaillé etlou repos supplémentaire accordés en fonction de la convention collective parfumerie), compléments au moins confirmés par faccord du 19 juillet 2007
susvisé
Considérant qu'il ressort de l'analyse du dossier que les critères d'octroi de dérogation à ia règle du repos dominical édictés par l'article L. 221-6 du code du travail sont l'un et l'autre clairement établis ;
Considérant qu'une dérogation temporaire expirant le 30 juin 2008 est compatible avec les réflexions nationales engagées en matière de travail dominical des salariés volontaires, réflexions
notamment canduites par la Ministre de l'économie, des finances et de l'emploi dans le cadre de la lettre de mission que fui a confiée en juillet 2007 le Président de la République Française ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Prétecture des Bouches-du-Rhône,
ARRETE
Article fer : L'établissement MARIONNAUD, enseigne de la société AS WATSON, sis zone commerciale Plan de Campagne sur la commune de CABRIES est autorisé à déroger à l'obligation du repos hebdemadeire des salariés le dimanche
Article 2 : Le personnel devra être obligatoirement volontaire et le repos hebdomadaire du personnel ayant travaillé le dimanche devra être octroyé le lundi toute la journée et le mardi matin
Boulevard Paul Feyrral — 13282 Marseille Cedex 20-— standard : 04.91.Anticte 3; Les compensations seront attribuées conformément aux engagements et aux accords
précédemment conclus
Atticle 4 | L'établissement sera obligatoirement fermé au public le lundi toute la journée et le mardi matin.
Article 5 : Cette autorisation prend effet à compter du dimanche 26 aoët 2007 jusqu'au 30 juin 2008.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône. le directeur départemental du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur départemental de ia sécurité publique,
et le colonel, commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sont chargés, chacun
en ce qui ie concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Faità MARSEILLE, le 2 4 AOUT 2007
Pour le Préfet,
Le secrétaire général.
NT
Didier MARTIN
Boulevard Paul Peytral — 13282 Marseille Cedex 20-- standard : 04.91.15,60.00Lee à Rg Poorté
. RÉPUBLIQUE FRANÇAIS PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
SECRETARIAT GENERAL Bureau de Ia coordination de
V'aetion de L'Etat
ARRET
portant autorisation de déroger à la régle du repos dominical des salariés délivrée
en faveur de la société IKKS RETAIL au bénéfice de son enseigne
"IKKS" sise zone commerciale de Plan de campagne
(13480 CABRIES)
Le Préfet de la Région Provence, Alpes, Côte d'Azur Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d'Honne Officier de l'ordre national du M
te
VU les dispositions du livre 1 - étre IL - chapitre 1 du code du travail, notamment l'article L 221 - 5 posant le principe du repos dominical des salariés et les articles L. 221 - 6 et L. 221 - 7 relatifs aux dérogations individuelles à la règie du repos hebdomadaire du dimanche
VU ia cireulaire DRT n° 84/5 du 24 mai 1994 du ministre de l'emploi et de la solidarité ;
VU le lettre par laquelle ta Société IKKS RETAIL a sollicité au bénéfice de son établissement à l'enseigne “ IKKS * implanté - centre commercial Plan de Campagne - CABRIES une autorisation de
déroger à Farticle L 221 - 5 du code du travail fixant au dimanche le jour de repos hebdomadaire ;
VU les résultats des consultations engagées par la direction départementale du travail. de l'emploi et de la formation professionnelle le 10 juilet 2007 auprés du Conseil municipat de CABRIES
{commune d'implantation de l'établissement), de la Chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence, de l'Union pour les entreprises 13, de la Confédération générale des péttes et moyennes
entreprises, et des syndicats de salariés CGT. CGT-FO, CFDT, CFE-CGC, CFTC ;
VU favis au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 1er août 2007;
VU les avis du directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en date du 17 juillet 2007 et du 25 juillet 2007 :
VU l'accord relatf à l'application du droit commun concement l'ouverture dominicale et au déveioppement dans la zone commerciale de Plan de Campagne signé le 23 juillet 2007 entre l'Union Patronale des Entreprises13 et les syndicats de salariés CFTC, CFE-CGC, CGT.FO :
Considérant que l'article L. 221 — 6 du Code du travail donne au préfet la possibilité d'octroyer
des dérogations de durée limitée à la règle du repos daminiçal dés lors que le repos dominical entraîne aitemativement où cumulativement préjudice au public etou atteinte au fonctionnement normal de l'établissement :Considérant que là non-ouverture le dimanche entramerait un préjudice pour le public de l'établissement IKKS habitué depuis des décennies & l'ouverture dominicale de cette enseigne :
Considérant que ce préjudice serait même irrémédiable pour la partie de a clientéle qui provient des départements périphériques à savoir Vaucluse, Gard, Var, mais aussi Alpes-de-Haute-Pravence
Hautes-Alpes, Drôme, Ardèche. et pour laquelle le temps de transport réalisé le dimanche serait rédhibitoire pour un déplacement en semaine et qui représente pour celte entreprise une partie de sa
clientèle habituelle :
Considérant ensuite que la non-ouverture dominicale de IKKS porterait atteinte à plusieurs titres au fonctionnement normal de cet établissement ;
Considérant en effet qu'il ressort des pièces produites au dossier de l'entreprise, que le chiffre d'affaires réalsé le dimanche représente un fort pourcentage du chiffre d'affaïe annuel de
l'entreprise IKKS RETAIL [en 2006, 20%. soit un pourcentage très supérieur au chiffre d'affaires moyen d'une journée de semaine) ;
Considérant que l'entreprise démontre l'impossibilité du report de ce chiffre d'affaires sur les autres jours de la semaine, qu'en conséquence la non-ouverture dominicale pourrait entraîner la perte de
tout ou partie de ce chiffre :
Considérant que la perte de ce chiffre d'affaires daminical apparait notamment certaine pour sa parie réalisée avec les clients extérieurs au département des Bouches-du-Rhône :
Considérant qu'après examen des pièces comptables cenifiées présentées (résultat d'exploitation annuel, les charges fixes et variables, chiffres d'affaires annuel, des chiffres d'affaires des
dimanche et des jours de la semaine sur l'année) ces pertes de ce chiffre d'affaires mertrait en péril le fonctionnement normal du magasin IKKS considéré et serait susceptible de faire peser un risque sur sa
pérennité ainsi que celle des emplois :
Considérant aussi que la non-ouverture affecterait les salariés de l'établissement IKKS qui ont de longue date adapté leur vis personnelle et familiale au travail dominical et à un repos hebiamedaire le
lundi et te mardi matin et dont le pouvoir d'achat paurrait se vair significativement amputé (de 300 à 500 € par mois) des compléments salariaux versés en contrepartie du travail dominical (majoration de 100% du
taux horaire de base, récupération de 2 jours et demi de repos hebdomadaire], compléments au moins confirmés par l'accord du 19 juillet 2007 susvisé :
Considérant qu'il ressort de l'analyse du dossier que les critères d'octroi de dérogation à la régle du repos dominical édictés par Particle L. 221-6 du code du travail sont l'un et l'autre clairement établis ;
Considérant qu'une dérogation temporaire expirant le 30 juin 2008 est compatible avec les réflexions nationales engagées en matière de travail dominical des salariés volontaires, réflexions
notamment conduites par la Ministre de l'économie, des finances et de l'emploi dans le cadre de la lettre de mission que lui a confiée en juillet 2007 le Président de la République Française :
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
ARRETE
Atticle 1er : L'établissement IKKS, enseigne de la société IKKS RETAIL, sis zone commerciale Plan de Campagne sur la commune de CABRIES est autorisé à déroger à l'obligation du repos hebdomadaire des salariés le dimanche.
Article 2 : Le personnel devra être obligatairement volontaire et le repos hebdomadaire du personnel ayant travaiié le dimanche devra être octroyé le lundi toute la joumée et le mardi matin.
Bouievard Paul Peytral 13282 Marseille Cesiex 20 — standard : 04,91. 60.00Article 3 ; Les compensations seront attribuées canformément aux engagements et aux accords
précédemment conclus
Article 4 : L'établissement sera cbligatairement fermé au public le lundi toute la journée et le mardi main
Article 8 : Cette autorisation prend effet à compter du dimanche 26 août 2007 jusqu'au 30 juin 2008
Article & : Le Secrétaire Général de ia Préfecture des Bouches-du-Rhône, le directeur départemental du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle, le directeur départemental de la sécurité publique, et le colonel, commandant le groupement de
gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait MARSEILLE, te 2 4 AGIT 2007
Pour le Préfet, Le secrétaire général,
Leu Didier MARTIN
Honlevard Paul Pevtral— 13282 Marseille Cedex 20—standord : 14.91.15.60.00EE à Prneret à. RÉPUUQUE FRANÇAISE h PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
SECRETARIAT GENLRAL
Bureau de la coordination de
action de PEtat
ARRETE
portant autorisation de déroger à la règle du repos dominical des salariés délivrée
en faveur de la societé COMPTOIR INTERNATIONAL DU CUIR au bénéfice de son enseigne
* CUIR CENTER" sise zone commerciale de Plan de campagne
(13470 LES PENNES MIRABEAU)
Le Préfet de la Région Provence, Alpes, Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
VU les dispositions du livre! - titre I - chapitre ! du code du travail, notamment l'article L 221 - 5
posant le principe du repos dominical des salariés et les articles L. 221 - 6 et L. 221 - 7 relatifs aux dérogations individuelles à la règle du repos hebdomadaire du dimanche :
VU a circulaire DRT n° 94/5 du 24 mai 1964 du ministre de l'emploi et de la solidarité :
VU le lettre par laquelle la Société COMPTOIR INTERNATIONAL DU CUIR à sollicité au bénéfice de son établissement à l'enseigne “ CUIR CENTER * implanté - centre commercial Plan de
Campagne - LES PENNES MIRABEAU une autorisation de déroger à l'article L 221 - 5 du cüde du travail fixant au dimanche le jour de repos hebdomadaire
VU les résultats des consultations engagées par la direction départementale du travail, de Femploi et de ta formation professionnelle le 12 juillet 2007 auprès du Conseil municipal de LES PENNES
MIRABEAU (commune d'implantation de l'établissement), de la Chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence, de l'Union pour les entreprises 13, de la Contédération générale des petites et moyennes entreprises, et des syndicats de salariés CGT, CGT-FO, CFDT, CFE-CGC, CFTC;
VU l'avis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de [a formation professionnelle en date du 13 août 2007 :
VU l'avis du directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en date du 26 juillet 2007
VU l'accord relatif à l'application du droit commun concernant l'ouverture dominicale et au développement dans la zone commerciale de Plan de Campagne signé le 23 juillet 2007 entre FUnion
Patronale des Entreprises 13 et les syndicats de salariés CFTC, CFE-CGC, CGT-FO:
Considérant que l'article L. 221 — 6 du Code du travail donne au préfet la possibilité d'octroyer des dérogations de durée limitée à la règle du repos dominical dès lors que le repos dominical entraine
aitemativement ou cumulativement préjudice au public etlou atteinte au fonctionnement normal de FétablissementConsidérant que la non-ouverture le dimanche entrainerait un préjudice pour le public de l'éteblissement GUIR CENTER habitué depuis des décennies à l'ouverture dominicale de cette
enseigne;
Considérant que ce préjudice serait même irémédiable pour 13 partie de la chentèle qui provient
des départements périphériques à savoir Vaucluse, Gard, Var, mais aussi Alpes-de-Haute-Provence. Hautes-Alpes, Drôme, Ardéche,… et pour laquelle le temps de transport réalisé le dimanche serait
rédhibitoire pour un déplacement en semaine et qui représente pour ceke entreprise une parie de sa clientèle habituelle
Considérant ensuite que 18 non-ouverture dominicale de CUIR CENTER porterait atteinte à plusieurs titres au fonctionnement normal de cet établissement
Considérant en effet qu'il ressort des pièces produites au dossier de l'entreprise, que le chiffre d'affaires réalisé le dimanche représente un fort pourcentage du chifre d'affaire annuel de l'entreprise COMPTOIR INTERNATIONAL DU CUIR (en 2006, 28 %, soit un pourcentage très supérieur au chiffre d'affaires moyen d'une journée de semaine) ;
Considérant que l'entreprise démontre l'impossibilité du report de ce chiffre d'affaires sur les autres jours de la semaine, qu'en conséquence la non-ouverture dominicale pourrait entraîner là perte de
tout ou partie de ce chiffre
Considérant que la perte de ce chiffre d'affaires dominicai apparaît notamment certaine pour sa partie réalisée avec les clients extérieurs au département des Bouches-du-Rhône (18,00 % du chiffre d'affaires dominical de l'enseigne CUIR CENTER en 2006) ;
Considérant qu'après examen des pièces comptables ceniiées présentées (résultat d'exploitation annuel, les charges fixes et variables, chiffres d'affaires annuel, des chiffres d'affaires des
dimanche et des jours de la semaine sur lannée)_ces pertes de ce chiffre d'affaires mettrait en péril le fonctionnement normai du magasin CUIR CENTER considéré et serait susceptible de faire peser un
risque sur sa pérennité ainsi que celle des emplois :
Considérant aussi que la non-auventure affecterait les salariés de l'établissement CUIR CENTER qui ont de longue date adapté leur vie personnells et familiale au travail dominical et à un repos hebdomadaire ls lundi et le mardi matin et dont le pouvoir d'achat pourrait se voir signéficativement amputé {de 300 à 500 € par mois) des compléments salariaux versés en contrepartie du travail dominical {majoration de 100% du taux haraire du SMIC, récupération de 1 jour et demi de repos hebdomadaire}, compléments au moins confirmés par l'accord du 19 juillet 2007 susvisé ;
Gonsidérant qu'il ressort de Fanaiyse du dossier que les critéres d'octroi de dérogation à la régie du repos dominical édictés par l'article L. 221-6 du code du trevait sont l'un et l'autre clairement établis ;
Considérant qu'une dérogation temporare expirant le 30 juin 2008 est compatible avec les réflexions nationales engagées en matière de travail dominical des salañés volontaires, réflexions
notamment conduites par 1 Ministre de Féconomis, des finances et de l'emploi dans le cadre de la ietre de mission que lui a confiée en juillet 2007 le Président de la République Française :
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
ARRETE
Atticle ter : L'établissement CUIR CENTER, enseigne de la société COMPTOIR INTERNATIONAL DU CUIR, sis zone commerciale Plan de Campagne sur la commune de LES PENNES MIRABEAU est autorisé à déroger à l'obligation du repos hebdomadaire des safariés le dimanche:
Atticie 2 : Le personnel devra être obligatoirement volontaire et le repos hebdomadaire du personnel ayant travail le dimanche devra être octroyé le lundi toute la journée et le mardi rnatin
Bautevard Paut Peytral— 13282 Marseille Ceder 20 standard : 04.91.15.60.00Article 3_: Les compensations seront attribuées conformément aux engagements et aux accords
précédemment conclus.
Atticle 4 : L'établissement sera obligatoirement fermé au public le lundi toute la journée et le mardi matin.
Article 5 : Cette autorisation prend effet à compter du dimanche 26 août 2007 jusqu’au 30 juin 2008
Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le directeur départemental du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle, le directeur départemental de la sécurité publique, et le colonel, commandant le groupement
de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sont chargés, chacun En ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.
Fait à MARSEILLE, le 2 4 AOUT 2007
Pour le Préfet, Le secrétaire général,
SR Didier MARTIN
Boutevard Paul Peytral- 13282 Marseille Cedex 20 —standard : 04.91,15.60.00HE rare RÉPUBLIQUE FrANÇAISS
PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
SRCRETARIAT GENERAL
Burcau de la coordination de
action de l'Etat
ARRETE
portant autorisation de déroger
à la règle du repos dominical des salariés délivrée en faveur de la société COLONIAL HOME au bénéfice de son enseigne
“ LA MAISON COLONIALE" sise zone commerciale de Plan de campagne
(12170 LES PENNES MIRABEAU)
Le Préfet de la Région Provence, Alpes, Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Officier de l'ordre national du Mérite
VU les dispositions du livre 11 - titre fl - chapitre ! du code du travail, notamment l'article L 224 - 5 posant le principe du repos dominical des salariés et les articles L. 221 - 6 et L. 221 - 7 relatifs aux
dérogations individuelles à la règle du repos hebdamadaire du dimanche
VU la circulaire DRT n° 94/5 du 24 mai 1984 du ministre de l'emploi et de la solidarité :
VU ta lettre par laquelle la Société COLONIAL HOME a sollicité au bénéfice de son établissement à l'enseigne “ LA MAISON COLONIALE " implanté - centre commercial Plan dé
Campagne - LES PENNES MIRABEAU une autorisation de dérager à l'article L 221 - 5 du codé du travail fixant au dimanche le jour de repos hebdomadaire:
VU les résultats des consultations engagées par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle le 12 juillet 2007 auprés du Conseil municipal de LES PENNES
MIRABEAU (commune d'implantation de l'établissement), de la Chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence, de l'Union pour les entreprises 13, de la Confédération générale des peliles et
moyennes entreprises, et des syndicats de salariés CGT, CGT-FO, CFDT, CFE-CGC, CFTC
VU l'avis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 13 août 2007:
VU l'avis du directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en date du 26 juillet 2007 ;
VU Paccord relatif à l'application du droit commun concernant l'ouverture dominicaie et au développement dans ta zone commerciale de Plan de Campagne signé le 23 juilet 2007 entre l'Union.
Patronale des Entreprises 13 et les syndicats de salariés CFTC, CFE-CGC, CGT-FO ;
Considérant que l'article L. 224 - 6 du Code du travail donne au préfet la possibilité d'octroyer
des dérogations de durée limitée à la règle du repos dominical dés lors que le repos dominical entraine aitemativement ou cumulativement préjudice au public etlou atteinte au fonctionnement normal de l'établissementConsidérant que la non-ouverture le dimanche entrainerait un préjudice pour le public de
l'établissement LA MAISON COLONIALE habitué depuis des décennies à l'ouverture dominicale de cette enseigne
Considérant que ce préjudice serait même irémédiable pour la parie de la clientèle qui provient des départements périphériques à savoir Vaucluse, Gard. Var, mais aussi Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Drôme, Ardèche. et pour laquelle le temps de transport réalisé le dimanche serait rédhibitoire pour un déplacement en semaine et qui représente pour cette entreprise une partie de sa clientèle habituelle
Considérant ensuite que la nen-ouverture dominicale de LA MAISON COLONIALE porterait atteinte à plusieurs tires au fonctionnement normal de cet établissement :
Considérant en effet qu'il ressort des pièces produites au dossier de l'entreprise, que le chiffre d'affaires réalisé le dimanche représente Un fort pourcentage du chifire d'affaire annuel de l'entreprise COLONIAL HOME {en 2006, 30,5 %, soit un pourcentage très supérieur au chiffre d'affaires
moyen d'une journée de semaine)
Considérant que l'entreprise démantre l'impossibilité du report de &e chiffre d'affaires sur les autres jours de la semaine, qu'en conséquence 18 non-ouverture dominicale pourrait entrainer la perte de
tout ou partie de ce chiffre ;
Considérant que la perte de ce chiffre d'affaires dominical apparaît notamment certaine pour sa parie réalisée avec les clients extérieurs au département des Bouches-du-Rhône (18,90 % du chilire
d'affaires daminiçal de l'enseigne LA MAISON COLONIALE en 2006) :
Considérant qu'après examen des piéces comptables cenlfiées présentées (réeultat d'exploitation annuel, les charges fixes et variables. chiffres d'affaires annuel, des chiffres d'affaires des
dimanche et des jours de la semaine sur l'année) ces peres de ce chifre d'affaires mettrait en péril le fonctionnement normal du magasin LA MAISON COLONIALE considéré êt serait susceptible de faire
peser un risque sur sa pérennité ainsi que celle des emplois ;
Considérant aussi que la non-ouventure affecterait les salariés de établissement LA MAISON COLONIALE qui ont de longue date adapté leur vie personnelle et famillale au travail dominical et à un
repos hebdomadaire le lundi et le mardi matin et dant le pouvoir d'achat pourrait se voir significativement amputé (de 300 à 500 € par mois) des compléments salariaux versés en contrepartie du travail dominical
{majoration de 100% du taux horaire du SMIC, récupération de 1 jour êt demi de repos hebdomadaire), compléments au moins confirmés par l'accord du 19 juifiet 2007 susvisé :
Considérant qu'il ressort de l'analyse du dossier que les critères d'octroi de dérogation à la règle du repos dominical édictés par l'article L. 221-6 du code du travail sont l'un et l'autre clairement établis ;
Considérant qu'une dérogation temparaire expirant le 30 juin 2008 est compatible avec les réflexions nationales engagées en matière de travail dominicat des salariés volontaires, réflexions
notamment conduites par fa Ministre de l'économie, des finances et de l'emploi dans le cadre de la iettre de mission que lui a confiée en juillet 2007 le Président de 1 République Française
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
ARRETE
Article 1er : L'établissement LA MAISON COLONIALE, enseigne de la société COLONIAL HOME, sis zone commerciale Plan de Campagne sur la commune de LES PENNES MIRABEAU est autorisé à déroger à l'obligation du repos hebdomadaire des salariés le dimanche.
Aiticle 2 : Le personnel devra être obligatoirement volontaire et le repos hebdomadaire du personnel ayant travaillé le dimanche devra être actroyé le lundi toute la journée et ie mardi matin.
Boulevard Paul Peytral — 13282 Marseille Cedex 20 = standard : 04.97.15.60.00Article 3: Les compensations seront attribuées conformément aux engagements et aux accords
précédemment conclus.
Article 4 : L'établissement sera obligatoirement fermé au public fe lundi toute la journée et le mardi matin
Article $ : Cette autorisation prend effet à compter du dimanche 26 août 2007 jusqu'au 30 juin 2008,
Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, ls directeur départemental du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle. le directeur départemental de la sécurité publique, et le colonel, commandant
le groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône. sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent arrêté.
Faità MARSEILLE, le 2 4 AOÛT COÛT
Pour le Préfet, Le secrétaire général
\ £
ARS
Didier MARTIN
Boulevard Paul Peytral— 13282 Marseilie Cedex 20-— standard : 04.91.18.60.00Len» Égal à Praorté
: AéruLIQye FRANÇAISE PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
SLCRETARIAT GENERAL
Bureau de Ja coordination de
L'action de Etat
ARRETE
port auiBiiSston de dérsger à la règie du repos dominical des safariés délivrée
en faveur de la société DECO GENTER 13 au bénéfice de son enseigne
“ NATUZZI® sise zone commerciale de Plan de campagne
113170 LES PENNES MIRABEAU)
Le Préfet de la Région Provence, Alpes, Côte d'Azur Préfet des Bouches-du-Rhône
Ghevatier de la Légion d'Honneur Officier de l'ordre national du Mérite
VU les dispositions du livre H - titre ! - chapitre À du code du travail, notamment l'article L 221 - 5 posant le principe
du repos dominical des salariés et les articles L. 221 - 6 et L. 221 - 7 retatfs aux dérogations individuelles à la régle du repos hebdomadaire du dimanche
VU la circulaire DRT n° 84/5 du 24 mai 1994 du ministre de l'emploi et de ta solidarité :
VU la lettre par laquelle la Société DECO CENTER 13 a solicié au bénéfice de son établissement à
l'enseigne “ NATUZZI * implanté - centre commercial Plan de Campagne - LES PENNES MIRABEAU une autorisation
de déroger à l'article L 221 - $ du code du travail fixent au dimanche le jour de repos hebdomadaire ;
VU les résultats des consultations engagées par la direclian départementale du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle le 12 juilét 2007 auprès du Conseil municipal de LES PENNES MIRABEAU (commune d'implantation de établissement), de la Chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence, de l'Union pour les entreprises 13, de la Confédération
générale des petites et moyennes entreprises. et des syndicals de salariés CGT, CGT-FO, CFDT, CFE-CGC, CFTC :
VU l'avis du directeur départemental du travail, de l'emploi ét de la formation professionnelle en
date du 13 août 2007 ;
VU l'avis du directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en date du 26 juillet 2007 ;
VU l'accord relatif à l'application du droit commun concernant l'ouverture dominicale et au développement dans
la zone commerciale de Plan de Campagne signé le 23 juilet 2007 entre l'Union Patronale des Entreprises 13 et les syndicats
de salariés CFTC. CFE-CGC, CGT-FO :
Considérant que l'article L. 221 — 6 du Code du travail donne au préfet la possibilité a'octroyer
des dérogations de durée limitée à la règle du repos dominical dès lors que le repos dominical entraîne
alternativement ou cumulativement préjudice au public élou ateinte au fonctionnement normal de
l'établissement :Considérant que Ia non-ouvenure fe dimanche entrenerait un préjudice pour le publie de l'établissement NATUZZI habitué depuis des décennies à Fouverture dominicale de cette enseigne ;
Considérant que ce préjudice serait même irémédiabie pour la partie de la clientèle qui provient des départements périphériques à savoir Vaucluse, Gard, Var, mais aussi Alpes-de-Haute-Provence.
Hautes-Alpes, Drôme, Ardêche.… et pour laquelle le temps de transport réalisé le dimanche serait rédhibitoire pour un déplacement en semaine et qui représente pour cette entreprise une partie de sa
clientèle habituelle :
Considérant ensuite que la non-ouverture dominicale de NATUZZI porterait atteinte à plusieurs tres au fonctionnement normal de cet établissement ;
Considérant en effet qu'il ressort des pièces produites au dossier de l'entreprise. que le chiffe
d'affaires réalisé le dimanche représente un fort pourcentage du chifre d'afiaire annuel de l'entreprise DECO CENTER 13 (en 2006. 32 %, soit un pourcentage très supérieur au chiffre d'affaires
moyen d'uné journée de semaine) :
Considérant que l'entreprise démontre impossibilité du report de ce chiffre d'affaires sur les autres jours de la semaine, qu'en conséquence la non-ouverture dominicaié pourrait entraîner la perte de
tout ou partis de ce chiffre :
Considérant que la perte de ce chifire d'affaires dominicat apparaît notamment certaine pour sa partie réalisée avec les clients extérieurs au département des Bouches-du-Rhône (15,00 % du chiffre d'affaires dominical de l'enséigne NATUZZI en 2006)
Considérant qu'après examen des pièces comptables certifiées présentées {résultat d'exploitation annuel, les charges fixes et variables, chiffres d'affaires annuel, des chifres d'affaires des
dimanche et des jours de la semaine sur l'année} ces pertes de ce chiffre d'affaires mettrait en péril le fonctionnement normal du magasin NATUZZ! cansidéré et serait susceptible de faire peser un risque sur
sa pérennité ainsi que celle des emplois :
Considérant aussi que ia non-ouverture affecterait les salariés de l'établissement NATUZZI qui ont de longue date adapté leur vie personnelle et familiale au travait dominical et à un repos
hebdomadaire le Lndi et le mardi matin et dont le pouvoir d'achat pourrait se voir sigrificativement amputé (de 300 à 500 € par mois) des compléments salariaux versés en contrepartie du travail dominical
{majoration de 100% du taux horaire du SMIC, récupération de 1 jour et demi de repas hebdomadaire), compléments au moins confirmés par l'acaord du 19 juillet 2007 susvisé :
Considérant qu'il ressort de l'analyse du dossier que les critères d'octroi de dérogation à la règle du repos dominical édictés par l'article L. 221-6 du code du travail sont l'un et l'autre clairement établis ;
Considérant qu'une dérogation temporaire expirant le 30 juin 2008 est compatible avec les réflexions nationales engagées en matière de travail dominical des salariés volontaires, réflexions
notamment conduites par la Ministre de l'économie, des finances et de l'emploi dans le cadre de la lettre de mission que lui a confiés en juillet 2007 le Président de la République Française :
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
ARRETE
Article der : L'établissement NATUZZI enseigne de la société DECO CENTER 13, sis zone commerciale Plan de Campagne sur ia commune de LES PENNES MIRABEAU est autorisé à déroger à
l'obligation du repos hebdomadaire des salariés le dimanche.
Article 2 : Le personnel devra être obligatoirement volontaire et le repos hebdomadaire du personnel ayant travaillé le dimanche devra être octroyé le lundi toute la journée et 1e mardi matin
Boulevard Paul Peyiral 13282 Marseille Ceuex 20 — standard : 04.91.15,60.00Article_3 : Les compensations séront attribuées confommément aux engagements et aux accords
précédemment conclus.
Atticle 4 ; L'établissement sera obligatoirement fermé au public lé lundi toute 1a journée et le mardi matin,
Article 8 ; Cette autorisation prend effet à compter du dimanche 26 août 2007 jusqu'au 80 juin 2008.
Article 8 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône. le directeur départemental du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle, le directeur départemental de la sécurité publique, etle colonel, commandant le groupement
de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution
du présent arrêté.
Faità MARSEILLE, le 9 4 AIT 207
Pour le Préfet, Le secrétaire général,
2
KE RS
Didier MARTIN
\
Boulevard Faut Peysral — 13282 Marseille Cedex 20 — standard : 04.91.15,60.00Ex = Leo Égt » Prternté RÉPUBLIQUE FRANÇAISE .
PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
SECRETARIAT GLNERAI,
Bureau de la caordination dk:
L'action de état
ARRETE
portant auiorisation de dérager à la règle du repas daminical des salariés délivrée
en faveur de la société France LOISIRS au bénéfice de son enseigne
" France LOISIRS* sise zone commerciale de Plan de campagne
(43480 GABRIES)
Le Préfet de la Région Provence, Alpes, Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de ia Légion d'Honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU les dispositions du livre # - ire I - chapitre | du code du travail, notamment l'aricle L 224 - 5 posant le principe du epos
daminical des salariés et les articles L. 221 - 6 et L. 221 - 7 relatifs aux dérogations individuelles à la règle du
repas hebdomadaire du dimanche;
VU la circulaire DRT n° 94/5 du 24 mai 1994 du ministre de l'emploi et de la solidarité ;
VU la lettre par laquelle la Société France LOISIRS a sollicité au bénéfice de son établissement à l'enseigne
“ France LOISIRS " implanté - centre commercial Plan de Campagne - CABRIES une autorisation
de déroger à l'article L 221 - 5 du code du travail fxant au dimanche le jour de repos hebdomadaire
VU les résultats des consultations engagées par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle le 12 juillet 2007 auprés du Consei! municipal de CABRIES {commune d'implantation de l'établissement.
de la Chamäre de commerce et d'industrie Marseille Provence, de flnion pour les entreprises 13, dé a Confédération
générale des peïtes et moyennes entreprises. et des syndicats de salariés CGT. CGT-FO, CFDT, CFE-CGC,
CFTC
VU l'avis du directeur départemental du travail, de l'emploi êt de la formation professionnelle en
date du 13 août 2007 ;
VU ravis du directeur de la concurrence, de la consommition et de la répression des fraudes en date du 26 juillet 2007
VU l'accord relatif à Fapplication du droit commun concernant l'ouverture dominicale et au développement
dans la zone commeïciale de Plan de Campagne signé le 23 juilet 2007 entre l'Union Patronale
des Entreprises13 et les syndicats de salariés CFTC, CFE-CGC, CGT-FO :
Considérant que Farticle L. 224 — 6 du Code du travail donne au préfet la possibilité d'octroyer des dérogations de durée
limitée à la règle du repos daminical dés Îors que le repos dominical entraine alternativement où cumulativement
préjudice au public etlou attsinte au fonctionnement normal de l'établissement ;Considérant que la nomouverture le dimanche entranerait un préjudice pour le public de l'établissement
France LOISIRS habitué depuis des décennies à l'ouverture dominicale de cette enseigne
Considérant que ce préjudice serait même irrémédiable pour la parte de la clientéle qui provient des départements
périphériques à savoir Vaucluse, Gard, Var, mais aussi Aipes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Drôme, Ardèche.
et pour laquelle le temps de transport réalisé le dimanche serait réchibiloire pour un déplacement en semaine et qui
représente pour cite entreprise une partie de sa clientèle habituelle ;
Considérant ensuite que la non-ouverture dominicale de France LOISIRS porerait atteinte à
plusieurs êtres au fonctionmement normal de cet établissement ;
Considérant en effet qu'il ressort des pièces produites au dossier de l'entreprise, que le chifre d'affaires réalisé
le dimanche représente un pourcentage important du chifre d'affaire annuel de l'entreprise France LOISIRS (en 2008, 15.3 %)
;
Considérant que l'entreprise démontre l'impossibäité du report de ce chiffre d'affaires sur les autres jours
de la semaine, qu'en conséquence la nan-auverture dominicale pourrait entrainer la perte de
tout ou partie de ce chiffre :
Considérant que la perte de ce chiffre d'affaires dominical apparaît notamment certaine pour sa parie réalisée avec les clients extérieurs au département des Bouches-du-Rhône (40.00 % du chiffre d'affaires dominical de l'enseigne France
LOISIRS en 2005} :
Considérant qu'après examen des pièces comptables certifiées présentées (résultat d'exploitation annual, les charges
fixes et variables, chiffres d'affaires annuel, des chiffres d'affaires des dimanche et des jours de la semaine sur l'année)
ces pertes de ce chiffre d'affaires mettrait en péril le fenctionnement normal du magasin France LOISIRS considéré et
serait susceptible de faire peser un risque sur sa pérennité ainsi qué celle des emplois :
Considérant aussi que a non-ouverture affecterait les salariés de l'établissement France LOISIRS qui
ont de longue cate adapté leur vie personnelle et familiale au travail dominical et à un repos hebdomadaire
le lundi et te mardi matin et dont 48 pouvoir d'achat pourrait se voir signéficativement amputé
(de 300 à 500 € par mois) des compléments salariaux versés en contrepartie du travail dominical
{majoration de 100% du taux horaire de base, récupération de 2 jours de repos hebdomadaire},
compléments au moins confirmés par l'accord du 19 juïiet 2007 susvisé
Considérant qu'il ressort de l'analyse du dossier que les critéres d'octroi de dérogation à la règle du repos dominical
édictés par l'article L. 221.5 du code du travail sont l'un et l'autre clairement établis
Considérant qu'une dérogation temporairs expirant le 30 juin 2008 est compatible avec les réflexions nationales engagées en
matére de travail dominical des salariés volontaires, réflexions notemment conduiles par la Ministre de l'économie,
des finances et de l'emploi dans le cadre de ta lettre de mission que lui a confiée en juilet 2907 le Président de la République
Française :
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
ARRETE
Atticle fer : l'établissement France LOISIRS, enseigne de la société France LOISIRS, sis zone
commerciale Plan de Campagne sur la commune de CABRIES est autorisé à déroger à l'obligation du
repos hebdomadaire des salariés le dimanche,
Artigle 2 : Le personnel devra être obligatoirement volontaire et ie repos hebdomadaire du personnel
eyant travaillé le dimanche devra être actroyé le lundi toute la journée et le mardi matin
Boulevard Paul Peytral - 13282 Ktarseille Cedex 20 - standard: (4.91.15,60.00Aticle 4: Les compensations seront attibuées conformément aux engagements et aux accords
précédemment conclus.
Article 4: L'établissement sera obligatoirement fermé au public le lundi toute la journée et le mardi matin
Article 8: Cette autorisation prend effet à compter du dimanche 26 août 2007 jusqu'au 30 juin 2008,
Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône. le directeur départemental du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle, le directeur départementai de la sécurité pubique, etle colonel, commandant le groupement
de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent arrêté.
Faità MARSEILLE & 9 4 RUN ST
Pour le Préfet,
Le secrétaire général,
5 jt
Didier MARTIN
À
Boulevard Paul Peytral — 13282 Marseille Cedex 20 standard : 94.D5.15.60.00Lord Égal à Prearnul RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
SRCRETARIAT GENERAL
Bureau de la coordination de
action de V'Etat
ARRETE
portant aulorisation de déroger
à la règle du repos dominical des salariés délivrée en faveur de la socièté MICROMANIA au bénéfice de son enseigne
* MICROMANIA® sise zone commerciale de Plan de campagne
113490 CABRIES)
Le Préfet de la Région Provence, Alpes, Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d'Honneur Officier de l'ordre nationat du Mérite
VU les dispositions du livre fl - tire 1F- chapitre | du code du travail, notamment l'articie L 221 - 5
posant le principe du repos dominical des salariés et les articles L. 221 - 6 et L. 221 - 7 relatifs aux
dérogations individuelles à la règle du repos hebdomadaire du dimanche :
VU la circulaire DRT n° 94/5 du 24 mai 1994 du ministre de l'emploi et de {a solidarité ;
VU la letire par laquelle la Société MICROMANIA à sollicité au bénéfice de son établissement à
l'enseigne “ MICROMANIA "implanté - centre commercial Plan de Campagne - CABRIES une
autorisation de déroger à l'article L 221 - 5 du code du travail fixant au dimanche le jour de repos
hebdomadaire ;
VU les résultats des consultations engagées par la direction départementale du travail, de
l'emploi et de la formation professionelle le 12 juillet 2007 auprès du Conseil municipal de CABRIES
{commune d'implantation de l'étabissemen). de la Chambre de commerce et d'industrie Marseille
Pravence, de l'Union pour les entreprises 13, de la Confédération générale des petites et moyennes
entreprises, et des syndicats de salariés CGT, CGT-FO, CFDT, CFE-CGC, CFTC :
VU l'avis du directeur départemental du travañ, de l'emploi et de fa formation professionnelle en
date du 13 août 2007 :
VU l'avis du diréceur de la concurrence, de la consommatian et de la répression des fraudes en date du 26 juillet 2007 ;
VU l'accord relatif à l'application du droit commun concemant l'ouverture dominicale et au
développement dans là zone commerciale de Plan de Campagne signé le 23 juillet 2007 entre l'Union
Patronale des Entreprises13 et ies syndicats de salariés CFTC. CFE-CGC, CGT-FO ;
Considérant que Farticie L. 224 - 6 du Code du travail donne au préfet la possibilité d'octroyer des dérogations de durée limitée
à la règle du repos dominicat dés lors que le repos dominical entraîne aieraïvement ou cumulativement préjudice
au public etou atteinte au fonctionnement normal de l'établissement :Considérant que la non-ouverture lé dimanche entrainerait un préjudice pour le publie de l'établissement MICROMANIA habitué depuis des décennies à l'ouverture dominicale de cette enseigne ;
Considérant que ce préjudice serait même irrémédiable pour la partie de la clientèle qui provient des départements périphériques
à savoir Vaucluse, Gard, Var, mais aussi Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Drôme, Ardèche. st pour laquelle le temps
de transport réaïisé 1e dimanche serait rédhibitoire pour un déplacement en semaine et qui représente pour cette entreprise
une partie de sa clientèle habituelle :
Considérant ensuite que ta non-ouverure dominicale de MICROMANIA parterait atteinte à
plusieurs êtres au fonctionnement normal de cet établissement :
Considérant en effet qu'il ressort des pièces produèes au dossier de l'entreprise, que le chiffre d'affaires réaisé le dimanche
représente un fort pourcentage du chiffre d'affare annuel de l'entreprise MICROMANIA (en 2006, 33 %, soit un pourcentage
très supérieur au chiffre d'affaires moyen d'une journée de semaine) ;
Considérant que l'entreprise démontre l'impossibilité du report de ce chiffre d'affaires sur les autres jours de la semaine, qu'en conséquence la non-ouverture dominicale pourrait entrainer la perte de tout ou partie de ce chiffre
Considérant que la perte de ce chiffre d'affaires dominical apparaît notamment certaine pour sa parte réalisée avec
ies clients extérieurs au département des Bouches-du-Rhône (50,00 % du chifire
d'affaires dominical de l'enseigne MICROMANIA en 2006} :
Considérant qu'aprés examen des pièces comptables certifiées présentées {résultat d'exploitation annuel, les charges fixes et variables, chiffres d'affaires annuel, des chifires d'affaires des dimanche et des jours de la semaine sur l'année) ces pertes de ce chiffre d'affaires mettrait en péré le
fonctionnement normal du magasin MICROMANIA considéré et serait susceptible de faire peser un risque sur sa pérennité ainsi que
celle des emplois :
Considérant aussi que la non-ouverture affécterait les salariés de l'établissement MICROMANIA qui ont de longue dete adapté leur vie personnelle ét familiale au travail dominical et à un repos hebdamadaie le Iundi et le mardi matin et dont le pouvoir d'achat pourrait se voir significalivement
emputé {de 300 à 500 € par mois) des compléments salariaux versés en contrepartie du travail dominical {majoration de 100% du taux horaire de base, récupération de 1 jour et demi de repos hebdomadaire, 1 jour de repos supplémentaire par roulement), compléments au moins confirmés par l'accord du 19 juillet 2007 susvisé :
Considérant qu'il ressort de l'analyse du dossier que les critères d'octroi de dérogation à la règle du repos dominical édictés par l'articie L. 221.5 du code du travail sont l'un et l'autre clairement établis ;
Considérant qu'une dérogation temporaire expirant le 30 juin 2008 est compatible avec les réflexions nationales engagées en matière de travail dominical des satariés volontaires, réflexions notamment conduites par la Ministre de l'économie, des finances et de l'emploi dans le cadre de la lettre de mission que iui a confiée en juillet 2007
le Président de la République Française :
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
ARRETE
Article ïer_: l'établissement MICROMANIA. enseigne de la société MICROMANIA sis zone
commerciale Flan de Campagne sur la commune de CABRIES est autorisé à déroger à l'obligation du
repos hebdomadaire des salariés le dimanche.
Atticle 2 : Le personnel devra être obligatoirement volontaire et le repos hebdomadaire du persannel
ayant travaillé le dimanche devra être octroyé 18 lundi toute la journée et le mardi matin.
Boulevard Faut Peÿtraï— 13282 Marseilie Cedex 20 — standard : 04.91.15.60.00Article 3: Les compensations seront aliibuées conformément aux engagements et aux accords précédemment conclus;
Artlele 4 : L'établissement sera obligatoirement fermé au public le lundi toute la journée et le mardi matin
Articie 5: Cette autorisation prend effet à compter du dimanche 26 août 2007 jusqu'au 80 juin 2008.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le directeur départementai du
travail, de l'emploi et de la formation professiomnelle, le directeur départemental de {3 sécurité publique,
etfe colonel, commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à MARSEILLE, le 9 4 ANT AT
Pour le Préfet,
Le secrétaire général,
CY
- Didier MARTIN
Boulevard faut Peytral - 13282 Marseille Cedex 20 — standard : 04.9L.15,60400