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Document publié le Mardi 24 mai 1994
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Bouches-du-Rhône - ra20070816000)
Thèmes du document : Grandes et moyennes entreprises, PME, commerce et artisanat, Institutions publiques,
SI Listé =Ésañré a Fareriiré HRÉPUBLIQU E FHAN CASE
PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
RECUEIL
DES ACTES ADMINISTRATIFS DE L'ETAT
N°: 2007-53 du 16/08/2007
SERVICE REGIONAL ET DEPARTEMENTAL DE LA DOCUMENTATIONLe texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs.
Le texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs. Recueil des Actes Administratifs 2007 /53-- Page 2Lie Hgatu» Fseraté à.
RÉPUELIQUE FRANÇAISE PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
SECRETARIAT GENERAL.
Bureau de la coordination de
l'action de l'Etat
portant autorisation de déroger à ta règle du repos dominical des salariés délivrée
en faveur de la société CELIC au bénéfice de son enseigne
“ CELIO® sise zone commerciale de Plan de campagne
(13480 CABRIES)
Le Préfet de la Région Provence, Alpes, Côte d'Azur Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d'Honneur officier de Fordre national du Mérite
VU les dispositions du ivre Il - fitre 1! - chapitre 1 du code du travail, notamment farticle L 221 - 5 posant le principe du repos dominical des salariés et les articles L. 221-6 et L. 221 - 7 relatifs aux dérogations individuelles à la règle du repos hebdomadaire du dimanche ;
VU la ciroulaire DRT n° 94/6 du 24 mai 1994 du ministre de l'emploi et de la solidarité ;
VU la lettre par laquelle la Société CELIO a sollicité au bénéfice de son établissement à renseigne “ CELIO ” implanté - centre commerciai Plan de Campagne - CABRIES une autorisation de déroger à l'article L 221 - 8 du code du travail fixant au dimanche le jour de repos hebdomadaire
VU les résuitets des consuliations engagées par la direction départementale du travail, de femploi et de là formation professionnelle le 12 juilet 2007 auprés du Conseil municipal de CABRIES
{commune d'implantation de l'établissement, de la Chambre de commerce et d'industrie Marseïe Provence, de l'Union pour les entreprises 13, de la Confédération générale des pettes et moyennes
entreprises, et des syndicats de salariés CGT, CGT-FO, CFDT, CFE-CGC, CFTC:
VU Favis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 43 août 2007:
VU l'avis du directeur de la concurrence, de ia consommation et de la répression des fraudes en date du 20 juillet 2007 :
VU Faccord relatif à l'application du droit commun concernant l'ouverture dominicale et au développement dans la zone commerciale de Plan de Campagne signé ls 23 juillet 2007 entre l'Union Patronale des Entreprises13 et les syndicats de salariés CFTC, CFE-CGC, CGT-FO
Considérant que lartidle L. 221 — 6 du Code du travail donne au préfet la possibilité d'octroyer des dérogations de durée limitée à la règle du repos dominical dés lors que le repos dominical entraîne attemativement ou cumulativement préjudice au public etou atieinte au fonctionnement normal de l'établissement ;
ARRETEConsidérant que la non-ouverture le dimanche entraïnerait un préjudice pour le public dé l'établissement CELIO habitué depuis des décennies à l'ouverture dominicale de cette enseigne :
Considérant que ce préjudice serait même irrémédiable pour la partie de la clientéle qui provient des départements périphériques à savoir Vaucluse, Gard, Var, mais aussi Alpes-de-Haute-Provence,
Hautes-Alpes, Drôme, Ardèche, et pour laquelle 12 temps de transport réalisé le dimanche serait rédhibitoire pour un déplacement en semaine et qui représente pour cette entreprise une partie de sa
clientèle habituelle :
Considérant ensuite que la non—ouverture dominicale de CELIC porterait atteinte à plusieurs titres au fonctionnement normal de cet établissement :
Considérant en effet qu'il ressort des pièces produites au dossier de l'entreprise, que le chifire d'affaires réalisé le dimanche représente un fort pourcentage du chiffre d'affaire annuel de
l'entreprise CELIO (en 2006, 28,52 %, soit un pourcentage très supérieur au chiffre d'affaires moyen d'une journée de semaine) :
Considérant que l'entreprise démontre l'impossibilité du report de ce chiffre d'affaires sur les autres jours de la semaine. qu'en conséquence la nan-ouverture dominicale pourrait entraîner la perte de
tout où partie de ve chiffre :
Considérant que la perte de ce chiffre d'affaires dominical apparaît notamment certaine pour sa parie réalisée avec les clients extérieurs au département des Bouches-du-Rhône :
Considérent qu'après examen des pièces comptables certifiées présentées (résultat d'exploitation annuel, les charges fixes et variables, chiffres d'affaires annuel, des chiffres d'affaires des
dimanche et des jours de la semaine sur l'année} ces pertes de ce chiffre d'affaires mettrait en péril le fonctionnement normal du magasin CELIO considéré et serait susceptible de faire peser un risque sur sa
pérennité ainsi que celle des emplois :
Considérant aussi que la non-ouverture affecterait les salariés de l'établissement CELIO qui ont de langue date adapté leur vie personnelle et familiale au travail daminical et à un repos hebdomadaire ls
lundi et le mardi matin et dont le pouvoir d'achat pourrait se voir significativement amputé (de 300 à 500 € par mois) des compléments salariaux versés en contrepartie du travail dominical (paiement des heures
du dimanche à 160% du taux horaire de base pour les emplayés et les agents de méitrise, paiement d'un forfait de 114,84 euros pour les cadres, récupération de 2 jours de repos hebdomadaire), compléments
au moins confirmés par Facoard du 19 juillet 2007 susvisé :
Considérant qu'il ressort de l'analyse du dossier que les critères d'octroi de dérogation à la règle du repos dominical édictés par l'article L. 221-6 du code du travail sant l'un et l'autre clairement établis :
Considérant qu'une dérogation temporaire expirant le 30 juin 2008 est compatible avec les réflexions nationales engagées en matière de travail dominical des salariés volontaires, réflexions
notamment conduites par la Ministre de l'économie, des finances et de l'emploi dans le cadre de la lettre de mission que lui a confiée en juillet 2007 le Président de la République Française :
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
ARRETE
Article ‘établissement CELIO, enseigne de la société CELIO, sis zone commerciale Plan de Campagne sur 8 commune de CABRIES est autorisé à déroger à l'obligation du repos hebdomadaire
des salariés le dimanche
Article 2 : Le personnel devra être obligatoirement volontaire et le repos hebdomadaire du personnel Bvant travaillé le dimanche devra être octroyé le lundi toute la journée et le mardi matin.
Boulevard Paul Feyeral- 13282 Marseille Cedex 20 standard : 14.91.15.60.00Article 3 : Les compensations seront attribuées conformément aux engagements et aux accords précédemment conclus:
Article 4: L'établissement sera obligatoirement fermé au public le lundi toute la journée et 1e mardi matin.
Article tte autorisation prend effet à compter du dimanche 19 août 2007 jusqu'au 30 juin 2008
Article 8 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur départemental de la sécurité publique,
etle colonel, commandant le groupement de gendamnerie des Bouches-du-Rhône, sont chargés, chacun en ce quite conceme, de l'exécution du présent arrêté.
Feité MARSEILLE, le À 4 ADUT 2097
Le Préfet,
Michel SAPPIN
Boulevard Paul Feytral - 13282 Marseille Cedex 29 — standard : 04.91.15.60.00à. MÉPURLIQUE FEANÇADE
PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
SECRETARIAT GENERAL.
Bureau de la coordination de
Paction de l'Etat
ARRETE
portant autorisation de déroger
à la règle du repos dominical des salariés défivrée
en faveur de la société LA CITY au bénéfice de son enseigne
“ LA CITY" sise zone commerciale de Plan de campagne
(13480 CABRIES)
Le Préfet de la Région Provence, Alpes, Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevaïier de la Légion d'Honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
VU les dispositions du livre 1 - titre Il chapitre ! du code du travail, notamment l'article L 221 - 5
posant le principe du repos dominical des salariés et les articles L. 221 - 6 et L. 221 - 7 relatifs aux dérogations individuelles à la régle du repos hebdomadaire du dimanche :
VU la ciroufaire DRT n° 94/6 du 24 mai 1994 du ministre de l'emploi et de la solidarité :
VU la lettre par laquelle la Société LA CITY a sollicité au bénéfice de son établissement à l'enseigne “ LA GITY * implanté - centre commercial Plan de Campagne - CABRIES une autorisation de déroger à l'article L 221 - 6 du code du travail fixant au dimanche le jour de repas hebdomadaire ;
VU les résultats des consultations engagées par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle le 12 juillet 2007 auprès du Conseil municipal de CABRIES
{commune d'implantation de l'établissement, de la Chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence, de l'Union pour les entreprises 13, de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, et des syndicats de salariés CGT, GGT-FO, CFDT, CFE-CGC, CFTC ;
VU l'avis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professiannelle en date du 13 août 2007 ;
VU Pavis du directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en date du 26 juillet 2007 ;
VU l'accord relatif à l'application du droit commun concernent l'ouverture dominicale et au développement dans la zone commerciale de Plan de Campagne signé fe 23 juilet 2007 entre l'Union
Patronale des Entreprises13 et les syndicats de salariés CFTG, CFE-CGC, CGT-FO ;
Considérant que l'article L. 221 - 6 du Code du travail donne au préfet la possibilité d'octrayer des dérogations de durée limitée à la rêgle du repos dominical dès lors que le repos dominical entraine
alternativement ou cumulativement préjudice au publie etou atteinte au fonctionnement normal de rétablissement ;Considérant que la non-ouvenure le dimanche entrainerai un préjudice pour le public de établissement LA CITY habitué depuis des décennies à l'ouverture dominicale de cette enseigne :
Considérant que ce préjudice serait même irrémédiable pour la parie de ta clientèle qui provient des départements périphériques à savoir Vaucluse, Gard, Var, mais aussi Alpes-de-Haute-Provence,
Hautes-Alpes, Drôme, Ardèche. et pour laquelle le temps de transport réalisé le dimanche serait rédhibitoire pour un déplacement en semaine et qui représente pour cette entreprise une partie de sa
clientéle habituelle :
Considérant ensuite que la non-ouverture dominicale de LA CITY portera atteinte à plusieurs titres au fonctionnement normal de cet établissement;
Considérant en effet qu'il ressort des pièces produites au dossier de l'entreprise, que le chiffre d'affaires réalisé le dimanche représente un fort pourcentage du chiffre d'affaire annuel de l'entreprise LA
GITY {en 2008, 26 %, soit un pourcentage très supérieur au chiffre d'affaires moyen d'une jouée de semaine) :
Considérant que l'entreprise démontre l'impossibifté du report de ce chiffre d'affaires sur les autres jours de la semaine, qu'en conséquence la non-ouverture dominicale pourrait entraîner la perte de tout ou partie de ce chiffre ;
Considérant que la perte de ce chiffre d'affaires dominical apparaît notamment certaine pour sa partie réalisée avec les clients extérieurs au département des Bouches-du-Rhône ;
Considérant qu'après examen des pièces comptables ceriées présentées (résultat d'exploitation annuel, les charges fixes et variables, chiffres d'affaires annuel, des chiffres d'affaires des
dimanche et des jours de la semaine sur l'année) ces pertes de ce chiffre d'affaires metirait en péril le fonctionnement normaï du magasin LA CITY considéré et serait susceptible de faire peser un risque sur
sa pérennité ainsi que celle des emplois ;
Considérant aussi que la non-ouverture affecterait les salariés de l'établissement LA CITY qui ant de longue date adapté leur vie personnelle et familiale au travail dominical et à un repos
hebdomadaire le lundi_ et le mardi matin et dont le pouvoir d'achat pourrait se voir significativement amputé (de 800 à 600 € par mois) des compléments salariaux versés en contrepartie du travail dominical
(majoration de 100% du taux horaire de base, récupération de 2 jours de repos hebdomadaire), compléments au moins confirmés par l'accord du 19 juillet 2007 susvisé :
Considérant qu'il ressort de l'analyse du dossier que les critères d'octroi de dérogation à la règle du repos dominical édictés par l'article L. 221-6 du code du travail sont l'un et Fautre clairement établis :
Considérant qu'une dérogation temporaire expirant le 30 juin 2008 est compatible avec les réflexions nationales engagées en maliére de travail dominical des salariés volontaires, réflexions
notamment canduites par la Ministre de l'économie, des finances et de l'emploi dens le cadre de la lettre de mission que lui a confiée en juillet 2007 le Président de la République Française;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
ARRETE
Article 1er : L'établissement LA CITY, enseigne de la socièté LA CITY, sis zone commerciale Plan de Campagne sur la commune de CABRIES est autorisé à déroger à l'obligation du repos hebdomadaire
des salariés le dimanche.
Article 2 : Le persannel devra être obligatoirement volontaire et le repos hebdomadaire du personnel ayant travaillé le dimanche devra être octroyé le lunch toute la journée et le mardi matin
Boulevard Faul Peytral 13282 Marseille Cedex 20 standard : 04,91,15.60.00Article 3 ; Les compensations seront aftibuées conformément aux engagements et aux accords précédemment conclus.
Article 4: L'établissement sera obligatoirement fermé au public le lundi toute la journée tie mardi matin.
Article 3 : Cette autorisetion prend effet à compter du dimanche 19 août 2007 jusqu'au 30 juin 2008.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur départemental de la sécurité publique,
etle colonel, commandant le groupement de gencarmeris des Bouches-du-Rhône, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à MARSEILLE, le Ÿ 4 AOÛT 2007
Le Préfet,
Michel SAPPIN
Boulevard Pau Peÿtrat — 13282 Marseille Ceex 20 standar : 04,91.15.60.00be à Égut» Eriraité
à. RÉPUBLIQUE FaaNÇAISE PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
SECRETARIAT GENERAL.
Bureau de la coordination de
F'action de l'Etat
ARRETE
portent autorisation de déroger à la régie du repos dominical des salariés délivrée
en faveur de la société MMB au bénéfice de son enseigne
“ PATINE" sise zone commerciale de Plan de campagne
(13170 LES PENNES MIRABEAU)
Le Préfet de la Région Provence, Alpes, Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
VU les disposifions du ivre I - tire il - chapitre 1 du code du travail, notamment Faricie L 221 5 posant le principe du repos dominical des salariés et les articles L. 221 - 6 et L. 221 - 7 relatifs aux dérogations individuelles à la règle du repos hebdomadaire du dimanche ;
VU la circulaire DRT n° 84/5 du 24 mai 1994 du ministre de l'emploi et de la solidarité ;
VU la iettre par laquelle la Société MMB 2 sollicité au bénéfice de son établissement à l'enseigne “ PATINE ‘ implanté - centre commercial Plan de Campagne - LES PENNES MIRABEAU une autorisation de déroger à farticle L 221 - 5 du code du travail fixant au dimanche le jour de repos hebdomadaire ;
VU les résultats des consultations engagées par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation prfessionnell le 2 juillet 2007 auprès du Conseil municipal de LES PENNES
MIRABEAU (commune d'implantation de létablissement), de là Chambre de commerce et d'industrie Marseile Provence, de l'Union pour les entreprises 13, de la Confédération générale des petites et
moyennes entreprises, et des syndicats de salariés CGT, CGT-FO, CFDT, CFE-CGC, CFTC;
VU l'avis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 1er aaût 2007 ;
VU l'avis du directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en date du 47 juillet 2007 ;
VU l'accord relatif à l'application du drait commun concernant l'ouverture dominicale et au développement dans la zone commerciale de Plan de Campagne signé le 23 juillet 2007 entre l'Union Patronale des Entreprises 13 et les syndicats de saiariés CFTC, CFE-CGC, GGT-FO :
Considérant que l'article L. 221 - 6 du Code du travail donne au préfet la possibiité d'octroyer des dérogations de duree limitée à la règle du repos dominical dès lors que le repos dominical entraîne
altemetvement où cumulativement préjudice au public etfou atteinte au fonctionnement normal de l'établissement :Considérant que la non-ouverture le dimanche entraînerait un préjudice pour le public de l'établissement PATINE habitué depuis des décennies à l'ouverture dominicale de celte enseigne ;
Considérant que ce préjudice serait même irémédiable pour la partie de la clientèle qui provient des départements périphériques à savoir Vaucluse, Gard, Var, mais aussi Alpes-de-Haute-Provence,
Hautes-Alpes, Drôme, Ardèche. et pour laquelle le temps de transport réalisé le dimanche serait rédhibifoire pour un déplacement en semaine et qui représente pour cette entreprise une partie de sa
clientèle habituelle :
Cansidérant ensuite que la non-ouverture dominicale de PATINE porterait atteinte à plusieurs titres au fancliannement normal de cet établissement ;
Considérant en effet qu'il ressort des pièces produites au dossier de l'entreprise, que le chiffre d'affaires réalisé le dimanche représents Un fort pourcentage du chifre d'affaire annuel de
l'entreprise MMB {en 2005, 19 %, soit un pourcentage supérieur au chiffre d'affaires moyen d'une jouée de semaine) ;
Considérant que l'entreprise démontre l'impossibilité du report de ce chiffre d'affaires sur les autres jours de la semaine, qu'en conséquence la non-ouverture dominicale pourrait entraîner la perte de
tout ou partie de ce chifire ;
Considérant que la perte de ce chiffre d'affaires dominical apparaît notamment certaine pour sa parie réalisée avec les clients extérieurs au département des Bouches-du-Rhône (13,00 % du chiffre
d'affaires dominical de l'enseigne PATINE en 2006) :
Considérant qu'après examen des pièces comptables certiiées présentées (résultat d'exploitation annuel, les charges fixes et variables, chiffres d'affaires annuel, des chiffres d'affaires des
dimanche et des jours de la semaine sur l'année) ces pertes de ce chiffre d'affaires mettrait en péril le fonctionnement normai du magasin PATINE considéré et serait susceptible de faire peser un risque sur
sa pérennité ainsi que celle des emplois
Considérant aussi que la non-ouverture affecterait les salariés de l'établissement PATINE. qui ant de longue date adapté leur vis personnelle et familiale au travail dominical et à Un repos
hebdomadaire te lundi et le mardi matin et dont le pouvoir d'achat pourrait se voir significativement amputé {de 300 à 500 € par mois} des compléments salariaux versés en contrepartie du travail dominical
{majoration de 100% du taux horaire de base, récupération de 2 jours et demi de repos hebdomadaire), compléments au moins confirmés par l'accord du 19 juillet 2007 susvisé ;
Considérant qu'il ressort de l'analyse du dossier que les critères d'octroi de dérogation à la règle du repos dominical édictés par l'article L. 221-6 du code du travail sont l'un et l'autre clairement établis :
Considérant qu'une dérogation temporaire expirant le 30 juin 2008 est compatible vec les réflexions nationales engagées en matière de travail dominical des salariés volontaires, réflexions
notamment conduites par la Ministre de l'économie, des finances et de l'emploi dans le cadre dé la lettre de mission que lui a confiée en juiflet 2007 le Président de la République Française :
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
ARRETE
le 1er : L'établissement PATINE, enseigne de la société MMB, sis zone commerciale Plan de Campagne sur la commune de LES PENNES MIRABEAU est autorisé à déroger à l'obligation du repos hebdomadaire des salariés Ie dimanche.
Article 2 : Le personne devra être obligatoirement volontaire et le repos hebdomadaire du personnel avant travaillé le dimanche devra être octroyé le lundi toute la journée et le mardi matin.
Boulevard Paul Peytral- 13282 Marseille Codex 20 standard : 04.91.15.60.00Article 3 : Les compensations seront atribuées conformément aux engagements et aux accords précédemment conclus.
Article 4 : L'établissement sera abligatoirement fermé au public le lundi toute la journée et le mardi matin,
A le $ : Cette autorisation prend effet à compter du dimanche 19 août 2007 jusqu'au 80 juin 2008.
Article & : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhôni, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur départemental de la sécurité publique,
etle colonel, commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent arrêté.
Faità MARSEILLE, le À 4 AOUT 2007
Le Préfet,
Michel SAPPIN
Boulevard faut Peylral - 13282 Marsoile Cedex 20 — standard : 04.91.15.60.00ES Lo mr Paré
PRÉFECTUREDESBOUCHES-DU-RHÔNE
SECRETARIAT GENERAL
Bureau de la coordination de
l'action de Etat
ARRETE
portent autorisation de déroger à la règle du repos dominical des salariés délivrée
en faveur de la sacièté LEGEND au bénéfice de son enseigne
* AVENUE OF THE STAR" sise zone commerciale de Plan de campagne
(13480 CABRIES)
Le Préfet de la Région Provence, Aîpes, Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU les dispositions du livre If - titre IL - chapitre | du code du travail, notamment l'article L 224 - 8
posant lé principe du repos dominical des salariés et les articles L. 221 - 6 et L. 221 - 7 reiatifs aux
dérogations individuelles à la règle du repos hebdamadaire du dimanche :
VU la circulaire DRT n° 94/5 du 24 mai 1994 du ministre de l'emploi et de la solidarité ;
VU la lettre par laquelle la Société LEGEND asollicité au bénéfice de son établissement à l'enseigne “ AVENUE OF
THE STAR "implanté - centre commercial Plan de Campagne - CABRIES une autorisation de déroger à l'article L 221 - & du
code du travail fixant au dimanche le jour de repos hebdomadaire :
VU les résultats des consultations engagées par la direction départementale du travail, de
lemploi et de la formation professionnelle ie 12 juillet 2007 auprès du Conseil municipal de CABRIES
{commune d'implantation de l'établissement), de la Chambre de commerce et d'industrie Marseille
Pravence, de l'Union pour les entreprises 13, de la Confédération générale des peliles et moyennes
entreprises, et des syndicats de salariés CGT, CGT-FO, CFDT, CFE-CGC, CFTC :
VU l'avis du directeur départemental du travai, de l'emploi et de la formation professionnelle en
date du 13 août 2007 :
VU l'avis du directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en
date du 20 juillet 2007 ;
VU l'accord relatif à Fapplication du droit commun concement l'ouverture dominicale et au développement dans la
zone commerciale de Plan de Campagne signé le 23 juillet 2007 entre l'Union Patronale des Entreprises13 et les syndicats de salariés CFTC, CFE-CGC, CGT-FO ;
Considérant que l'article L. 221 — 6 du Code du travail donne au préfet la possibilité d'octroyer des dérogations de durée limitée à la règle du repos dominical dés lors que le repos dominical entraîne altematvement où cumulativement préjudice au
public etou atteinte au fonctionnement nommal de l'établissement ;Considérant que la non-ouverture le dimenche entraierait un préjudice pour le public de l'établissement AVENUE OF THE STAR habitué depuis des décennies à l'ouverture dominicale de cette
enseigne;
Considérant que ce préjudice serait même irrémédiable pour la partie de Ia clientèle qui provient des départements périphériques à savoir Vaucluse, Gard, Var, mais aussi Alpes-de-Haute-Provence,
Hautes-Alpes, Drôme, Ardèche. et pour laquelle le temps de transport réalisé fe dimanche serait rédhibitaire pour un déplacement en semaine et qui représente pour cette entreprise une partie de sa
clientèle habituelle ;
Considérant ensuite que la non-ouverture dominicate de AVENUE OF THE STAR portrait atteinte à plusieurs titres au fonctionnement normal de cet établissement ;
Considérant en effet qu'il ressort des pièces produites au dossier de l'entreprise, que le chiffre d'affaires réalisé le dimanche représente un fort pourcentage du chifre d'affsire annuel de
l'entreprise LÉGEND {en 2006, 25,09 %, soil un pourcentage très supérieur au chiffre d'affaires moyen d'une journée de semaine) :
Considérant que Fentreprise démontre l'impossibilité du report de ce chiffre d'affaires sur les autres jours de la semaine, qu'en conséquence la non-ouverture dominicale pourrait entraîner ls perte de tout ou partie de ce chifire :
Considérant que la perte de ce chiffre d'affaires dominical apparait notamment cerisine pour sa parte réalisée avec les clients extérieurs au département des Bouches-du-Rhône {18,00 % du chiffre
d'affaires dominical de l'enseigne AVENUE OF THE STAR en 2008} ;
Considérant qu'après examen des pièces comptebles certifiées présentées (résultat d'exploitation annuel, les charges fixes et variables, chiffres d'affaires annuel, des chiffres d'affaires des
dimanche et des jours de la semaine sur Fannée) ces pertes de ce chiffre d'affaires mettrait en péri le fonctionnement normal du magasin AVENUE OF THE STAR considéré et serait susceptible de faire
peser Un risque sur sa pérennité ainsi que celle des emplois ;
Considérant aussi que la non-ouvenure aflecterait les salariés de l'établissement AVENUE OF THE STAR qui ont de longue date adapté leur vie personnelle et familiale au travail dominical et à un
repos hebdomadaire le lundi et le mardi matin et dont le pouvoir d'achat pourrait se voir significativement amputé {de 305 à 500 € par mois) des compléments salariaux versés en contrepartie du travail dominical
{majoration de 100% du taux horaire du SMIC, récupération de 2 jours et demi de épos hebdomadaire), compléments au moins confirmés par Taccord du 19 juillet 2007 susvisé ;
Considérant qu'il ressort de l'analyse du dossier que les critères d'octroi de dérogation à la règie du repos dominical édictés par article L. 221-6 du code du travaif sont l'un et l'autre clairement établis :
Considérant qu'une dérogation temporaire expirant le 30 juin 2008 est compatible avec les réflexions nationales engagées en matière de travail dominical des salariés volontaires, réflexions
notamment conduites par là Ministre de l'écanomie, des finances et de l'emploi dans lé cadre dé la lettre de mission que lui à confiée en juillet 2007 le Président de la République Française ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
ARRETE
Article 4er: L'établissement AVENUE OF THE STAR, enseigne de la société LEGEND, sis zone commerciale Plan de Campagne sur la commune de CABRIES est autorisé à déroger à l'obligation du
repos hebdomadaire des salariés le dimanche:
Article 2 : Le personnel devra être obligatoirement volontaire et le repos hebdomadaire du personnel ayant travaillé le dimanche devra être octroyé le lundi taute fa journée et le mardi matin.
Boutevard Paul Peytral— 13282 Marseille Cedex 20 — standard : 04.91.15.60.00Aticle 3 : Les compensations seront attribuées conformément aux engagements et aux accords précédemment conclus.
Article 4 : L'établissement sera obligatoirement fermé au public fe lundi toute la journée et le mardi matin:
Article 8 : Cette autorisation prend effet à compter du dimanche 19 août 2007 jusqu'au 30 juin 2008,
Aticle 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur départemental de la sécurité publique,
etie colonel, commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent arrêté
Faité MARSEILLE, le Ÿ 4 ADUT 2007
Le Préfet,
Michel SAPPIN
Bontevard Paul leytral 13282 Marseille Cedex 20 — somdard : 04.91.15,60.00rs» gate à Ermeené
RÉPUNLQUE FRANÇAIS PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
SECRETARIAT GENERAL
Bureau de le coordination de
Paction de l'Etat
ARRETE
portant autorisation de déroger |
à la règle du repos dominical des salariés délivrée en faveur de la société JEFF DE BRUGES EXPLOITATION au bénéfice de son enseigne
“ JEFF DE BRUGES" sise zone commerciale de Plan de campagne
(13480 CABRIES)
Le Préfet de la Région Provence, Alpes, Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU tes dispositions du livre IE - titre Il - chapitre | du code du travail, notamment l'articie L 221 - 5 posant ie principe du repos dominical des salariés et les articles L. 221 - 6 et L. 221 - 7 relatifs aux dérogations individuelles à la règle du repos hebdomadaire du dimanche :
VU la circulaire DRT n° 94/5 du 24 mai 1994 du ministre de l'emploi et de a solidarité ;
VU la lettre par laquelle la Société JEFF DE BRUGES EXPLOITATION a solicité au bénéfice de son établissement à l'enseigne “ JEFF DE BRUGES ” implanté - centre commercial Plan de Campagne - CABRIES une autorisation de déroger à l'article L 221 - 5 du code du travail fixant au dimanche le jour de repos hebdomadaire ;
VU les résultats des consultations engagées par la direction départementale du travail, de l'emplei et de la formation professionnelle le 12 juilet 2007 auprès du Conseil municipal de CABRIES
{commune d'implantation de l'établissement), de la Chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence, de TUnion pour les entreprises 13, de la Confédération générale des petites et moyennes
entreprises, et des syndicats de salariés CGT, CGT-FO, CFDT. CFE-CGC, CFTC:
VU l'avis du directeur départemental dû travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 13 août 2007 :
VU les avis du directeur de la concurrence, de ta consommation et de la répression des fraudes en date du 28 juillet 2007 et du fer août 2007 ;
VU l'accord relatif à l'application du droit commun concemant l'ouverture daminicale et au développement dans la zone commerciale de Plan de Campagne signé le 23 juillet 2007 entre l'Union Patronaie des Entreprises13 et les syndicats de salariés CFTC, CFE-CGC, CGT-FO :
Considérant que l'articie L. 221 - 6 du Code du travail denne au préfet la possibilité d'octroyer des dérogations de durée limiée à la règle du repos dominical dès lors que le repos dominical entraîne
alternativement où cumulativement préjudice au public etou atteinte au fonctionnement normal de l'établissement ;Cansidérant que la non-ouverture le dimanche entraînerait un préjudice pour le public de
l'établissement JEFF DE BRUGES habitué depuis des décennies à l'ouverture daminicale de cette
enseigne :
Considérant que ce préjudice serait même irrémédiable pour la partie de la clientèle qui provient des départements périphériques
à savoir Vaucluse, Gard, Var, mais aussi Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Drôme, Ardèche. et pour laquelle le temps
de transport réalisé le dimanche serait rédhibifoire pour un déplacement en semaine et qui représente pour cette entreprise
une parle de sa clientèle habituelle :
Considérant ensuite que la non-ouverture dominicale de JEFF DE BRUGES porterait atteinte à
plusieurs tires au fonctionnement normal de cet établissement :
Considérant en effet qui ressort des pièces produites au dossier de l'entreprise, que le chiffre d'affaires réalisé le dimanche représente un fort pourcentage du chiffre daffare annuel de l'entreprise JEFF DE BRUGES EXPLOITATION (en 2006, 24.2 %, Soit un pourcentage très supérieur au
chiffre d'affaires moyen d'une journée de semaine) ;
Considérant que l'entreprise démontre limpossibilté du report de ce chiffre d'affaires sur les autres jours de la semaine, qu'en conséquence la non-ouverture dominicale paurrait entrainer la perte de
fout ou parte de ce chiffre :
Considérant que la perte de ce chiffre d'affaires dominical apparaît notamment certaine pour sa partie réalisée avec les clients extérieurs au département des Bouches-du-Rhône :
Considérant qu'après examen des pièces comptables certifiées présentées (résultat d'exploitation annuel, les charges fixes et variables, chiffres d'affaires annuel, des chiffres d'affaires des
dimanche et des jours de la semaine sur l'année) ces pertes de ce chiffre d'affaires mettrait en péri le fonctionnement normal du magasin JEFF DE BRUGES considéré et serait susceptible de faire peser un risque sur sa pérennité ainsi que celle des emplois ;
Considérant aussi que la non-ouverture affecterait les salariés de Féteblissement JEFF DE BRUGES qui ont de longue date adapté leur vie personnelle et familiale au travail dominical et à un repos hebdomadaire le lundi et le mardi matin et dont le pouvoir d'achat paurrait se voir significatvement
amputé (de 300 à 500 € par mois) des compléments salariaux versés en contrepartie du travail dominical {majoration de 100% du taux horaire de base, récupération de 1 jour et demi de repos hebdomadaire}, compléments au moins confirmés par l'accord du 19 juiiet 2007 susvisé ;
Considérant qu'il ressort de l'analyse du dossier que les critères d'octroi de dérogation 4 la règle du repos dominical édictés par l'article L. 221.5 du code du travail sont l'un et l'autre clairement établis :
Considérant qu'une dérogation temporaire expirant le 30 juin 2008 est compatible avec les réflexions nationales engagées en matière de travail dominical des salariés volontaires, réflexions notamment conduites par la Ministre de l'économie, des finances et de l'emploi dans le cadre de la lettre de mission que lui a confié en juillet 2007 le Président de la République Française :
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
ARRETE
dticle ‘er : l'établissement JEFF DE BRUGES, enseigne de la société JEFF DE BRUGES
EXPLOITATION, sis zone commerciale Plan de Campagne sur la commune de CABRIES est autorisé à
déroger à l'obligation du repos hebdamadaire des salariés le dimanche.
Article 2 : Le personnet devra être obligatoirement volontaire et le repos hebdomadaire du personnel
ayant travaillé le dimanche devra être octroyé le lundi toute la journée et le mardi matin,
Boulevard Paul Peytral — 13282 Marseille Cedex 20 standard : 04.94,15.60.00Article 3 : Les compensations seront attribuées conformément aux engagements ét aux accords
précédemment conclus.
Article 4: L'établissement sera obligatoirement fermé au public le lundi toute la journée et le mardi matin.
Atigle 8 : Cette autorisation prend effet à compter du dimanche 19 août 2007 jusqu'au 30 juin 2008,
Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le directeur départemental du
travail, de l'emplot et de la formation professionnelle, le directeur départemental de la sécurité publique, etle colonel, commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhêne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à MARSEILLE, le À 4 ADUT 2007
Le Préfet,
Michel SAPPIN
Boulevard Faut Feytral 13282 Marveille Cedex 20 - standard : 04.92.15.60.00er à gi à Pré
RÉPUBLIQUE FRANÇAIS PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
SECRETARIAT GENERAL
Bureau de la coordination de
l'action de PEtat
ARRETE
Parant autorisation de déroger
à la règle du repos dominical des salariés délivrée
en faveur de la société MEUBLES LOUIS DOMINIQUE au bénéfice de son enseigne “ MEUBLES LOUIS DOMINIQUE" sise zone commerciale de Plan de campagne (13170 LES PENNES MIRABEAU)
Le Préfet de ta Région Provence, Alpes, Côte d'Azur Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevaller de la Légion d'Honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU les dispositions du livre IL - ire 1 - chapitre 1 du code du travail, natamment l'article L 221 - 5 posent le principe du repos dominical des salariés et les articles L. 221 - 6 et L. 221 - 7 relatifs aux
dérogations individuelles à la règle du repos hebdomadaire du dimanche :
VU la circulaire DRT n° 94/5 du 24 mai 1994 du ministre de l'emploi et de la sofidarité :
VU la lettre par laquelle la Société MEUBLES LOUIS DOMINIQUE a sollicité au bénéfice de son établissement à l'enseigne “ MEUBLES LOUIS DOMINIQUE * implanté - centre commercial Plan de
Campagne - LES PENNES MIRABEAU une autorisation de déroger à l'article L 221 - 5 du code du travail fixant au dimanche le jour de repos hebdomadaire :
VU les résultats des consultations engagées par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle le 42 juillet 2007 auprès du Conseil municipal de LES PENNES
MIRABEAU (commune d'implantation de l'établissement), de la Chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence, de l'Union pour les entreprises 13, de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, et des syndicals de salariés CGT, CGT-FO, CFDT, CFE-CGC, GFTC :
VU Tavis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 13 août 2007 ;
VU l'avis du directeur de la concurrence, de la consommation et de ia répression des fraudes en date du 26 juïtet 2007 :
VU l'accord relatif _à Fapplcation du droit commun concemant l'ouverture dominicale et au développement dans la zone commerciale de Plan de Campagne signé le 23 juillet 2007 entre l'Union
Patronele des Entreprises{3 et les syndicats de salariés CFTC, CFE-CGC, CGT-FO ;
Considérant que l'article L. 221 — 8 du Code du travail donne au préfet la possibiité d'octroyer des dérogations de durée limitée à la règle du repas dominical dès lors que le repos dominical entraîne
alternativement où cumulativement préjudice au public etou atteinte au fonctionnement normal de l'établissement ;Considérant que la non-ouvenure le dimanche entrainerait un préjudice pour le public de l'établissement MEUBLES LOUIS DOMINIQUE habitué depuis des décennies à l'ouverture dominicale de
cette enseigne
Considérant que ce préjudice serait même irémédiable pour la partie de la clientèle qui provient des départements périphériques à savoir Vaucluse, Gard, Var, mais aussi Alpes-de-Haule-Provence,
Hautes-Alpes, Drôme, Ardèche. et pour laquelle le temps de transport réalisé le dimanche serait rédhibitoire pour un déplacement en semaine êt qui représente pour cette entreprise une partie de sa
clientéle habituelle ;
Considérant ensuite que la non-ouverture dominicale de MEUBLES LOUIS DOMINIQUE porterait atteinte à plusieurs lires au fonctionnement normai de cet établissement ;
Considérant en effet qu'il ressort des piéces produites au dossier de l'entreprise, que je chiffre d'affaires réalisé fe diménche représente un forl pourcentage du chiffre d'affaire annuel de
l'entreprise MEUBLES LOUIS DOMINIQUE (en 2005, 27 %, soit un pourcentage trés supérieur au chiffre d'affaires moyen d'une journée de semaine) ;
Considérant que l'entreprise démontre l'impossibilité du report de ce chiffre d'effaires sur les autres jours de la semaine, qu'en conséquence la non-ouverturé dominicale pourrait entraîner la perte de
tout ou partis de ce chiffre ;
Considérant que la perte de ce chiffre d'affaires dominical apparaît notamment certaine pour sa partis réalisée avec les clients extérieurs au département des Bouches-du-Rhône (18,00 % du chiffre d'affaires dominical de l'enseigne MEUBLES LOUIS DOMINIQUE en 2006) ;
Considérant qu'après examen des pièces comptables cenifiées présentées (résultat d'exploitation annuel, les charges fixes et variables, chiffres d'affaires annuel, des chiffres d'affaires des
dimanche et des jours de la semaine sur l'année) ces pertes de ce chiffre d'affaires mettrait en péri 1 fonctionnement normal du magasin MEUBLES LOUIS DOMINIQUE considéré et serait susceptible de
faire peser un risque sur sa pérennité ainsi que celle des emplois ;
Considérant aussi que là non-ouverture affecterait les salariés de Fétablissement MEUBLES LOUIS DOMINIQUE qui ont de longue date adapté leur vie personnelle et familiale au travail dominical
et 8 un repos hebdomadaire le lundi ét 3e mardi matin et dont le pouvoir d'achat pourrait se voir significaïivement amputé (de 300 à 500 € par mois) des compléments salariaux versés en contrepartie
du travail dominical (majoration de 100% du taux horaïe du SMIC, récupération de 2 jours de repos hebdomadaire, 6 dimanches de repos par an), compléments au moins confirmés par l'accord du 19 juillet
2007 susvisé ;
Considérant qu'il ressort de Fanalyse du dossier que les critères d'octroi de dérogation à la règle du repos dominical édictés par l'article L. 221.6 du code du travail sont l'un et l'autre clairement établis ;
Considérant qu'une dérogation temporaire expirnt le 30 juin 2008 est compatible avec les réflexions nationales engagées en matiére de travail dominical des salariés volontaires, réflexions
notamment conduites par à Ministre de l'économie. des finances et de l'emploi dans le cadre de la letire de mission que lui a confiée en juillet 2007 le Président de la République Française
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
ARRETE
Article 1er : L'établissement MEUBLES LOUIS DOMINIQUE, enseigne de la société MEUBLES LOUIS DOMINIQUE. sis zone commerciale Plan de Campagne sur la commune de LES PENNES MIRABEAU est autorisé à déroger à l'obligation du repos hebdomadaire des salariés le dimanche.
Article 2 : Le personnel devra être obligatoirement volontaire et Ie repos hebdomadaire du personnel ayant travaillé lé dimanche devra être octroyé le lundi toule la journée et le mardi matin.
Boulevard Paul Peytral— 13282 Marseille Cedex 20 standard : 04.91.15.60.00Article _3_: Les compensations seront atribuées conformément aux engagements et aux accords précédemment conclus.
Article 4 : L'établissement sera obligatoirement fermé au public 1e lundi toute la journée et le mardi matin.
Article 8 : Cette autorisation prend effet à compter du dimanche 19 août 2007 jusqu'au 30 juin 2008.
Article 8 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, ls directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ls directeur départemental de la sécurité publique,
ete colonel, commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrèté
Faità MARSEILLE, le À 4 AOÛT 2007
Le Préfet,
Miche SAPPIN
Boulevard Paul Peytrai 13282 Marseille Cedex 20— standard : 049L.15.60.00rie RérumLiQue FranÇAI
PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Ë
SECRETARIAT GENFRAL
Bureau de la coordination de
L'action de l'Exat
ARRETE
porlant autorisation de dérager à la règle du repos dominical des safariés délivrée
en faveur de la société MUSIQUE N 1 au bénéfice de son enseigne
* MUSIQUE N 1" sise zone commerciale de Plan de campagne
(13480 CABRIES)
Le Préfet de la Réglon Provence, Alpes, Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de ia Légion d'Honneur Officier de Fordre national du Mérite
VU les dispositions du livre fl - tire Il - chapitre | du code du travail, notamment l'article L 221 - 8 posant le principe
du repos dominical des salariés et les articles L. 221 - 6 et L. 221 - 7 relaëts aux dérogatians individueties à la régle
du repos hebdomadaire du dimanche ;
VU la circulaire DRT n° 94/5 du 24 mai 1994 du ministre de l'emploi et de la solidarité :
VU la lettre par laquetle la Société MUSIQUE N 1 a sollicité au bénéfice de son établissement à
fenseigre “ MUSIQUE N° 1” implanté - centre commercial Plan de Campagne - CABRIES une
autorisation de déroger à l'article L 221 - 5 du code du travail fixant au dimanche le jour de repos
hebdomadaire ;
VU les résultats des consultations engagées par la direction départementale du travail, de l'emploi et de
la fonmalion professionnelle le 12 juillet 2007 auprès du Conseil municipal de CABRIES (commune d'implantation
de établissement), de la Chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence, de l'Union pour les entreprises
13, de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, et des syndicats de salariés CGT. CGT-FO,
CFDT, CFE-CGC, CFTC ;
VU l'avis du directeur départementat du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en
date du 13 août 2007 :
VU l'avis du directeur de la concurrence, de là consommation et de la répression des fraudes en
date du 26 juillet 2007 :
VU l'accord relatif à l'application du droit commun concernant l'ouverture dominicale et au
développement dans la zone commerciale de Plan de Campagne signé le 23 juillet 2007 entre l'Union
Patronale des Entreprises13 et les syndicats de salariés CFTC, CFE-CGC, COT-FO :
Considérant que l'article L. 221 — 6 du Code du travail donne au préfet la possibilité d'octroyer des dérogations
de durée limitée à la règle du repos dominical dès lors que le repos dominical entraîne alemativement
ou cumulaïivement préjudice au public ebfou atteinte au fonctionnement normal de
l'établissement ;Considérant que la non-ouverture le dimanche entranerait un préjudice pour le public de établissement MUSIQUE N 1 habitué depuis des décennies à l'ouverture dominicale de cette enseigne:
Considérant que ce préjudice serait même irrémédiable pour la partie de le clientèle qui provient des départements périphériques à savoir Vaucluse, Gard, Var, mais aussi Aipes-de-Haute-Provence,
Hautes-Alpes, Drôme, Ardèche. et pour laquelle lé temps de transport réalisé le dimanche serait rédhibitoire paur un déplacement en semaine êt qui représente pour cette entreprise une partie de sa
alientèle habituelle :
Considérant ensuïte que la non-ouverture dominicale de MUSIQUE N° 1 porterait atteinte à piusieurs titres au fonctionnement normal de cet établissement :
Considérant en effet qu'il ressort des pièces produites au dossier de l'entreprise, que le chiffre d'affaires réalisé le cimanche représente un fort pourcentage du chiffre d'affaire annuel de
l'entreprise MUSIQUE N_ 4 {en 2006, 18,86 %, soit un pourcentage supérieur au chiffre d'affaires moyen d'une journée de semaine) ;
Considérant que l'entreprise démontre l'impassibilié du report de ce chiffre d'affaires sur les autres jours de la semaine, qu'en conséquence la non-ouverture dominicale pourrait entraîner la perte de
tout ou partie de ce chiffre :
Considérant que la perte de ce chiffre d'affaires domhical apparaît notamment certaine pour sa partie réalisée avec les clients extérieurs au département des Bouches-du-Rhône :
Considérant qu'après examen des pièces comptables certifées présentées (résultat d'exploitation annuel, les charges fixes et variables, chiffres d'affaires annuel, des chifres d'affaires des
dimanche et des jours de la semaine sur l'année) ces pertes de ce chiffre d'affaires mettrait en péril le fonctionnement normal du magasin MUSIQUE N_ 1 cansidéré et serait susceptible de faire peser un
risque sur sa pérennité ainsi que celle des emplois :
Considérant aussi que 12 non-ouverture affecterait les salariés de l'établissement MUSIQUE N 1 qui ont de longue date adapté leur vie personnelle et familiale au travail dominical et à un repos
hebdomadaire le undi_et is mardi matin et dont le pouvoir d'achat pourrait se voir signiñicativement amputé {de 300 à 500 € par mois) des compléments salariaux versés en contrepartie du travail dominical
{majoration de 100% du taux horaire du SMIC, récupération de 2 jours et demi de repos hebdomadaire), compléments au moins confirmés par l'accord du 19 juillet 2007 susvisé :
Considérant qu'il ressort de l'anaïyse du dossier que les critères d'octroi de dérogation à la règle du repos dominical édictés par l'article L. 221-6 du code du travail sont l'un et l'autre clairement établis ;
Considérant qu'une dérogation temporaire expirant le 30 juin 2008 est compalble avec les réflexions nationales engagées en matière de traval dominical des salariés volontaires, réflexions
notamment conduites par à Ministre de l'économie, des finances et de l'emploi dans le cadre de la lettre de mission que lui a confiée en juillet 2007 ls Président de la République Française ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
ARRETE
Article fer : L'établissement MUSIQUE N f, énseigne de la société MUSIQUE N 1, sis zone commerciale Flan de Campagne sur la commune de CABRIES est autorisé à dérager à l'obligation du repos hebdomadaire des salariés le dimanche.
Article 2 : Le personne! devra être obligatoirement volontaire et le repos hebdomadaire du personnel eyant travaillé le dimanche devra être octroyé le lundi toute la journée êt le mardi matin.
Boulevard Yaut Peytraï— 13282 Marseille Codex 20-— standard : 04.97.18.60.00Article 3 : Les compensations seront attribuées conformément aux engagements et aux accords précédemment conclus
Article 4 : L'établissement sera obligatoirement fermé au public le lundi toute la journée et le mardi matin.
Article 5 : Cette autorisation prend effet à compter du dimanche 19 août 2007 jusqu'au 30 juin 2008
Article $ : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur départemental de la sécurité publique,
et le colonel, commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Faità MARSEILLE, le.:8 4 ADUT 2007
Le Préfet,
Michel SAPPIN
Boulevard Paul Peytral - 13282 Marseille Cedex 20 — standord + 14,91.15.60.00Le ot Pratt
RÉPURLIQUE FaRÇAISE PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
SECRETARIAT GENÉRAL
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L'action de L'Etat
ARRETE
portant autorisation de dérager
à la règle du repos dominical des salariés délivrée
en faveur de la société MCH DISTRIBUTION au bénéfice de son enseigne
" BABOU" sise zone commerciale de Plan de campagne (13480 CABRIES}
Le Préfet de la Région Provence, Alpes, Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de ia Légion d'Honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU les dispositions du livre H - fire 11 - chapitre 1 du code du travail, notamment l'article L 221 - 5 posant le principe du repos dominical des salariés et les articles L. 221 - 6 et L. 221 - 7 relatifs aux
déragations Individuelfes à la règie du repos hebdomadaire du dimanche
VU la circulaire DRT n° 94/6 du 24 maï 1994 du ministre de l'emploi ef de la solidarité ;
VU la lettre par taquelle la Société MCH DISTRIBUTION à solicité au bénéfice de son
établissement à l'enseigne “ BABOU " implanté - centre commercial Plan de Campagne - CABRIES une
autorisation de déroger à l'afficie L 221 - 5 du code du travail fixant au dimanche le jour de repos
hebdomadaire ;
VU les résuftats des consultations engagées par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professiannelie le 12 juilet 2007 auprès du Conseil municipal de CABRIES {commune d'implantation de l'établissement), de la Chambre de commerce et d'industrie Marseïle Provence, de l'Union pour les entreprises 13, de la Confédération générale des peïtes el moyennes
entreprises, et des syndicats de salariés CGT, CGT-FO, CFDT, CFE-CGC, CFTC,
VU l'avis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en
date du 13 août 2007 ;
VU l'avis du directeur de la conurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en
date du 20 juillet 2007 :
VU l'accord telatif à l'application du droit commun concernant l'ouveriure dominicale et au dévelappement dans la
zone commerciale de Plan de Campagne signé le 23 juillet 2007 entre l'Union Patranale des Entreprises 18 et les syndicats de salariés CFTC, CFE-CGC, CGT-FO
Considérant que l'article L. 221 — 6 du Code du travait donne au préfet la possibilité d'octroyer des dérogations de durée limitée à la règle du repos dominical dés lors que le repos dominical entraîne alternativement ou cumullativement préjudice au
public ebou atteinte au fonctionnement normal de l'établissement ;Considérant que la non-ouverture le dimanche entrainerait un préjudice pour ls public de Fétabiissement BABOU habitué depuis des décennies à l'ouverture daminicale de cette enseigne :
Considérant que ce préjudice serait même irrémédiable pour la partie de la chentète qui provient des départements périphériques à savoir Vaucluse, Gard, Var, mais aussi Alpes-de-Haute-Provence,
Hautes-Alpes, Drôme, Ardèche. et pour laquelle le temps de transport réalisé le dimanche serait rédhibitaire pour un déplacement en semaine êt qui représente pour cette entreprise une partie de sa
clientèle habituelk
Considérant ensuite que la non-ouverture dominicale de BABOU porterait atteinte à plusieurs titres au fonctionnement normal de cet établissement ;
Considérant en effet qu'il ressort des pièces produites au dossier de l'entreprise, que le chiffre
d'affaires réalisé le dimanche représente un fort pourcentage du chiffre d'afare annuel de l'entreprise MCH DISTRIBUTION (en 2006. 29,57 %, soit un pourcentage très supérieur au chifire
d'affaires moyen d'une journée de semaine) ;
Considérant que l'entreprise démontre l'impossibilité du report de ce chiffre d'affaires sur les autres jours de la semaine, qu'en conséquence la nan-ouverture dominicale pourrait entrainer la perte de tout ou partie de ce chifire :
Considérant que la perte de ce chifire d'affaires dominical apparaît notamment certaine pour sa partie réalisée avec les clients extérieurs au département des Bouches-du-Rhêne (15,75 % du chiffre
d'affaires dominical de l'enseigne BABOU en 2006) ;
Considérant qu'après examen des pièces comptables certifiées présentées (résultat d'explaïtation annuel, les charges fixes et variables, chiffres d'affaires annuel, des chiffres d'affaires des
dimanche et des jours de fa semaine sur l'année) ces pertes de ce chiffre d'affaires mettrait en péri le fanciionnement normai du magasin BABOU considéré et serait susceptible de faire peser ur risque sur
sa pérennité ainsi que celle des emplois ;
Cansidérant aussi que la non-ouverture affecterait les salariés de l'établissement BABOU qui ont de longue date adapté eur vie personnelle et familiale au travail dominical ei à un repos hebdomadaire le lundi et le mardi malin et dont le pouvoir d'achat pourrait se voir significativement amputé (de 300 à 500 € par mois) des compléments salariaux versés en contrepartie du travail dominical (majaration de 100% du taux horaire de base, récupération de À jour et demi de repos hebdomadaire), compléments au moins confirmés par l'accord du 19 juillet 2007 susvisé ;
Considérant qu'i ressort de l'analyse du dossier que les critères d'octrai de dérogation à la règle du repas dominical édictés par l'anicle L. 221-6 du code du travail sont l'un et l'autre clairement établis
Considérant qu'une dérogation temporaire expirant Is 30 juin 2008 est compatible avec les
réflexions natianales engagées en matière de travail dominical des salariés volontaires, réflexions notamment conduites par la Ministre de l'économie, des finances et de femploi dans le cadre de la lettre
de mission que lui a confiée en juitet 2007 le Président de la République Française ;
SUR proposition du Secrétaire Générai de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
ARRETE
Article 1er : L'établissement BABOU. enseigné de la société MCH DISTRIBUTION, sis zone
Commerciale Plan de Campagne sur la commune de CABRIES est autorisé à déroger à l'obligation du repos hebdomadaire des salariés ie dimanche.
Auticle 2 : Le personnel devra être obligatoirement volontaire et le repos hebdomadaire du personnel ayant travaillé le dimanche devra être octroyé ls Lundi taute la journée et le mardi matin.
Baulevacé Taut Peytral- 13282 Marseille Cedex 20 standard: 64.91.15.60.00Article 3: Les compensaïions seront alrbuées confarmément aux engagements et aux accords précédemment conclus:
Article 4 : L'établissement sera obligatoirement fermé au public le Jundi toute la journée et le mardi matin.
Article 5 : Cette autorisation prend effet à compter du dimanche 19 août 2007 jusqu'au 30 juin 2008.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le directeur départemental du Haval, de l'emploi et de la farmation professionnelle, le directeur départemental de la sécurité publique, etle colenel, commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Faità MARSEILLE, te 1 4 AOÛT 2007
Le Préfet,
Michel SAPPIN
Boulevard Paul Peytraf— 13292 Marseille Cedex 29 standard : 04.91.15.60.00Bal Fret
| RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
CRETARIAT GENERAI.
Bureau de Ja coordination de
V'action de L'Etet
ARRETE
portant aülorisalion de dérager
à la règle du repos daminical des salariés délivrée en faveur de la société MIST EURO au bénéfice de son enseigne
— MONSIEUR EURO” sise zone commerciale de Plan de campagne
(13480 CABRIES)
Le Préfet de la Région Provence, Alpes, Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU les dispositions du livre 1 - titre 1] - chapitre 1 du code du travail, notamment l'article L 224 - 5 posant le principe
du repos dominical des salariés et les articles L. 221 - 6 et L. 221 - 7 relatifs aux dérogations individuelles à la règle
du repos hebdomadaire du dimanche :
VU la circulaire DRT n° 94/5 du 24 mai 1984 du ministre de l'emploi et de Ia solidarité ;
VU fa lettre par laquelle la Société MIST EURO a solicité au bénéfice de son établissement à
Fenseigre “ MONSIEUR EURO ” implanté - centre commercial Plan de Campagne - CABRIES une
autorisation de déroger à f'article L 221 - 5 du code du travail fixant au dimanche le jour de repos
hebdomadaire ;
VU les résultats des consultations engagées par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle le 12 juilet 2007 auprés du Conseil municipal de CABRIES (commune d'implantation de établissement), dé la Chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence, de FÜnion pour les entreprises 13, de la Confédération
générale des petites et moyennes entreprises, et des syndicats de salariés CGT, CGT-FO, CFDT, CFE-CGC,
CFTC ;
VU l'avis du directeur départemental du travai, de l'emploi et de la formation professionnelle en
date du 13 août 2007 :
VU Favis du directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en
date du 26 juiliet 2007 ;
VU l'accord relatif à l'application du droit commun concernant l'ouverture dominicale et au
développement dans là Zone commerciale de Plan de Campagne signé le 23 juillet 2007 entre l'Union
Patronale des Entreprises 13 et les syndicats de salariés CFTC, CFE-CGC, CGT-FO :
Considérant que l'article L. 221 — 6 du Code du travail donne au préfet la possibilité d'octroyer des dérogations de durée limitée à la rêgle
du repos daminical dès lors que le repos dominical entraine alternativement où cumulativement préjudice au public etlou
atteinte au fonctionnement normal de l'établissement :Considérant que la non-ouverlure le dimenche entrafnerait un préjudice pour le public de
l'établissement MONSIEUR EURO habitué depuis des décennies à l'ouverture dominicale de cette
enseigne :
Considérant que ce préjudice serait même irémédieble pour la partie de la clientèle qu provient des départements périphériques à savoir Vaucluse, Gard, Var, mais aussi Alpes-de-Haute-Provence,
Hautes-Alpes, Drôme, Ardèche. &t pour laquelle le temps de transport réalisé le dimanche serait rédhibitoire pour un déplacement en semaine et qui représente pour cefte entreprise une partie de sa
cientèle habituelle ;
Considérant ensuite que la non-ouverture dominicale de MONSIEUR EURO ponerait atteinte à plusieurs titres au fonctionnement normal de cet établissement :
Considérant en effet qu'if ressort des pièces produites au dossier de l'entreprise, que le chifre d'affaires réalisé le dimanche représente un fat pourcentage du chiffre d'affaire annuel de
Fentreprise MIST EURO (en 2008, 37,63 %, soit un pourcentage tès supérieur au chiffre d'affaires moyen d'une journée de semaine) ;
Considérant que l'entreprise démontre l'impossibilité du report de ce chiffre d'affaires sur les
autres jours de la semaine, qu'en conséquence la non-ouverture dominicale pourrait entrainer la perte de tout ou partie de ce chifire
Considérant que la pere de ce chifre d'affaires dominical apparaît notamment certaine pour sa partie réalisée avec les clients extérieurs au département des Bouches-du-Rhône {25,00 % du chire
d'affaires dominical de l'enseigne MONSIEUR EURO en 2006) :
Considérant qu'après examen des piéces comptables certifiées présentées (résultat
d'exploitation ammuel, Les charges îxes et variables, chiffres d'affaires annuel, des chiffres d'affaires des dimanche et des jours de la semaine sur l'année) ces pertes de ce chiffre d'affaires mettrait en péril le
foncäonnement normal du magasin MONSIEUR EURO considéré et serait susceptible de faire peser un risque sur sa pérennité ainsi que celle des emplois ;
Considérant aussi que la nan-ouverture affecterait les salariés de l'établissement MONSIEUR
EURO qui ont de longue date adapté leur vis personnelle et familiale au travail dominical et à un repos hebdomadaire le lundi et le mardi matin et dont le pouvoir d'achat pourrait se voir sigrificaivement
amputé (de 800 à 500 € par mois) des compléments salariaux versés er contrepartie du traveil dominical {heures du dimanche payées à 100% du SMIC horaire, prime de 1/30ème du salaire brut par dimanche
tavallé, récupération de 1 jour et demi de repos hebdomadaire}, compiéments au moins confirmés par l'accord du 19 juittet 2007 susvisé ;
Considérant qu'il ressort de l'analyse du dossier que les critères d'octroi de dérogation à la règle
du repos dominical édictés par l'article L. 221-6 du code du travail sont l'un et l'autre clairement établis ;
Considérant qu'une dérogation temporaire expirant le 30 juin 2008 est compatible avec les
réflexions nationales engagées en matière de travail dominical des salariés volontaires, réflexions notamment conduites par la Ministre de l'économie, des finances et de l'emploi dans le cadre de la lettre
de mission que lui a confiée en juillet 2007 le Président de la République Française :
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône.
ARRETE
Article der : L'établissement MONSIEUR EURO, enseigne de la société MIST EURO, sis zone
commerciale Plan de Campagne sur là commune de CABRIES est autorisé à déroger à l'obligation du repos hebdomadaire des salariés le dimanche.
Arficie 2 : Le personnel devra être obligatoirement volontaire et le repos hebdomadaire du personnei ayant travail le dimanche devra être octroyé le lundi toute la journée et le mardi matin.
Boulevard Paut Peytral — L3282 Marseille Cedex 20 -standard : 04.91.15.60.00Article $ : Les compensations seront attribuées conformément aux engagements et aux accords précédemment conclus.
Article 4 : L'établissement sera obligatoirement fermé au public le fundi toute La jouée et le mardi mai.
Article $ : Cette autorisation prend effet à compter du dimanche 19 août 2007 jusqu'au: 30 juin 2008.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le directeur déparlemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur départemental de la sécurité publique, etle colonel, commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sont chargés, checun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Faità MARSEILLE le «Ÿ 4 AOUT 2007
Le Préfet,
Michel SAPPIN
Boulevard Prul Peytrai… 13282 Marseille Cedex 20 — standard : 04.91.15.60.00be» Égat Prsaté
RÉFORIQUE FRANÇUSE PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
SECRETARIAT GENERAL
Bureau de fa coordination de
l'action de l'Etat
ARRETE
“poréent autorisation de déroger à la règle du repos dominical des salariés délivrée
en faveur de la société HYLTON au bénéfice de son enseigne
“ HYLTON" sise zone commerciale de Plan de campagne
{13480 CABRIES)
Le Préfet de la Région Provence, Alpes, Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU les dispositions du livre Il - titre 1 - chapitre ! du cade du travail, notamment l'article L 221 - 5 posant le principe du repos dominical des salariés et les articles L. 221- 6 et L. 221 - 7 relatifs aux dérogations individuelles à la rêgie du repos hebdomadaire du dimanche ;
VU ta circulaire DRT n° 94/5 du 24 mai 1994 du ministre de l'emploi et de la solidarité ;
VU la lettre par laquelle la Société HYLTON a sollicité au bénéfice de son établissement à l'enssigne “ HYETON ” implanté - centre commercial Plan de Campagne - CABRIES une autorisation de déroger à Particle L 221 - 5 du code du travail fixant au dimanche le jour de repos hebdamadiire ;
VU les résultats des consultations engagées par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle le 12 juillet 2007 auprès du Conseil municipal de CABRIES {commune d'implantation de l'établissement}, de
la Chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence, de fUnion pour les entreprises 43, de la Confédération générale
des pelites et moyennes entreprises, et des syndicats de salariés CGT, CGT-FO, CFDT, CFE-CGC, CFTC
;
VU l'avis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en
date du 13 août 2007 ;
VU l'avis du directeur de la concurrence, dé ia consommation et de la répression des fraudes en date du 26 juillet 2007 :
VU l'accord relatf à l'application du droit commun concernant l'ouverture dominicale et au développement dans la
zone commerciale de Plan de Campagne signé le 23 juillet 2007 entre l'Union Patranale des Entreprises13 et les syndicats de salariés CFTC, GFE-CGC, CGT-FO ;
Considérant que l'article L. 221 — 6 du Code du travail donne au préfet la possibilité d'octroyer des dérogations de durée limitée à la règle du repos dominical dés lors que le repos dominical entraîne
alternativement où cumulativement préjudice au public etlou atteinte au fonclionnement normal de l'établissement ;Considérant que là non-ouvenure le dimanche entranerait un préjudice pour I public de l'établissement HYLTON habitué depuis des décennies à l'ouverture dominicale de cette enseigne :
Considérant que ce préjudice serait même irémédiable pour la partie de fa clientéle qui provient des départements périphériques à savoir Vaucluse, Gard, Var, mais aussi Alpes-de-Haute-Provence,
Hautes-Alpes, Drôme, Ardéche… et pour laquelle le temps de fransport réalisé le dimanche serait rédhibitaire pour un déplacement en semaine ét qui représente pour cette entreprise une partie de sa
clientèle habituelle ;
Considérant ensuite que la non-ouverture dominicale de HYLTON porterait ateinte à plusieurs titres au fonctionnement normal de cet établissement ;
Considérant en effet qu'il ressort des pièces produites au dossier de l'entreprise, que le chiffre d'affaires réalisé le dimanche représente un fort pourcentage du chiffre d'affaire annuel de
l'entreprise HYLTON {en 2006, 21,14 %, soit un pourcentage trés supérieur au chiffre d'affaires moyen d'une journée de semaine} :
Considérant que l'entreprise démontre l'impossibilité du report de ce chiffre d'affaires sur les autres jours de la semaine, qu'en conséquence la non-ouverture dominicale pourrait entrainer Ia perte de
tout ou partie de ce chifire :
Considérant que la perte de ce chiffre d'affaires dominical apparaît notamment certaine pour sa parie réalisée avec les clients extérieurs au département des Bouches-du-Rhône ;
Considérant qu'après examen des pièces comptables certifiées présentées (résultat d'exploitation annuel, les charges fixes et variables, chiffres d'affaires annuel, des chiffres d'affaires des dimanche et des jours de la semaine sur l'année) ces pertes de ce chiffre d'affaires mettrait en périt le fonctionnement normal du magasin HYLTON considéré et serait susceptible de faire peser un risque sur sa pérennité ainsi que celle des emplois
Considérant aussi que la non-ouverture affecterait les salariés de l'établissement HYLTON qui ent de longue date adapté leur vis personnelle et familiale au travail dominical et à un repos
hebdomadaire le lundi et le mardi malin et dont le pouvoir d'achat pourrait se voir significativement emputé (de 300 à 500 € par mois) des compléments salarieux versés en contrepartie du travail dominical
{majoration de 100% du taux horaire du SMIC, récupération de 2 jours et demi de repos hebdomadaire) compléments au moins confirmés par l'accord du 19 juillet 2007 susvisé :
Considérant qu'i ressort de l'analyse du dossier que les critères d'octroi de dérogation à la règle du repos dominicaf édictés par l'article L. 221-6 du code du travait sont l'un et l'autre clairement établis :
Considérant qu'une dérogation temporaire expirant le 30 juin 2008 est compatible avec les réflexions nationales engagées en malière de traval dominical des salariés volontaires, réflexions
notamment conduites par la Ministre de l'économie, des finances et de l'emploi dans le cadre de la leitre de mission que lui a confiée an juillet 2007 le Président de la République Française :
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
ARRETE
Atticie ler : L'établissement HYLTON, enseigne de la socièté HYLTON, sis zone commerciale Plan de Campagne eur la commune de CABRIES esf autarisé à déroger à l'obligation du repos hebdomadaire
des salariés le dimanche.
Article 2 : Le personnel devra être obligatoirement volontaire et le repos hebdomadaire du personnel ayant travaillé le dimanche devra étre octroyé le lundi toute la jouée et le mardi matin.
Boulevard Paul Peytral — 13282 Marseille Cedex 20 — standard : 04.92.15.60.00Article 3 : Les compensations seront attribuées conformément aux engagements et aux accords précédemment conclus:
Aiticle 4: L'établissement sera obligatoirement fermé au public le lundi foute la journée et le mardi matin,
Article 5 : Cette autorisation prend effet à compter du dimanche 19 août 2007 jusqu'au 30 juin 2008,
Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le directeur départemental du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur départemental de la sécurité publique,
ete colonel, commandant js groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Faità MARSEILLE, le À 4 AOÛT 2007
Le Préfet,
Michel SAPPIN
Boulevard Paul Peytral— 13282 Marseille Cedex 20- standard : 04.91.15.60.00br Égatué» Fratrmé RéruLQue FRANÇAISE
PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
SECRETARIAT GENERAL
Bureau de la courdination de
Faction de l'Etat
ARRETE
portant autorisation de déroger
à la règle du repos dominical des salariés délivrée
en faveur de la société SWAROVSKI France au bénéfice de son enseigne
" SWAROVSKI" sise zone commerciale de Plan de campagne
113480 CABRIES)
Le Préfet de là Région Provence, Alpes, Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d'Honneur Officier de l’ordre national du Mérite
VU les dispositions du livre IE - fire 11 - chapitre 1 du code du travail, notamment l'articie L 224 - 5 posant le principe du repas dominical
des saleriés et les articles L. 221 - 6 et L. 221 - 7 retatis aux dérogaliens individuelles à la rêgle du repos hebdomadaire
du dimanche :
VU a circulaire DRT n° 94/5 du 24 mai 1994 du ministre de l'emploi et de a solidarité ;
VU la lettre par laquelle la Société SWAROVSKI France a solicité au bénéfice de son établissement
à l'enseigne “ SWAROVSKI " implanté - centre commercial Plan de Campagne - CABRIÉS
une autorisation de déroger à l'article L 221 - 6 du code du travail fixant au dimanche le jour de
repos hebdomadaire ;
VU les résultats des consullations engagées par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
ie 12 juillet 2007 auprès du Conseil municipal de CABRIES {commune d'implantation de l'établissement), de là Chambre
de commerce et d'industrie Marseille Provence, de l'Union pour les entreprises 13, de la Confédération
générale des petites et moyennes entreprises, et des syndicats de salariés CGT, CGT-FO, CFDT, CFE-CGC, CFTC ;
VU l'avis du directeur départementai du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle an
date du 13 août 2007
VU l'avis du directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraucies en date du 26 juiflet 2007 :
VU f'accord relatif à l'application du droit commun concernant l'ouverture dominicale et au développement dans la zone commerciale de Plan de Campagne signé le 23 juillet 2007 entre l'Union Patronale des Entreprises 13 et les syndicats de
salariés CFTC, CFE-CGC, CGT-FO ;
Considérant que Farticle L. 221 — 6 du Code du travail donne au préfet la possibilité d'octroyer des dérogations de
durée limitée à la régle du repos dominical dés lors que le repos dominical entraîne akernativement où cumulatvement préjudice au publis etou atteinte au fonctionnement normal de l'établissement ;Considérant que la non-ouverture le dimanche entrainerait un préjudice pour le publie de l'établissement SWAROVSKI habitué depuis des décennies à l'ouverture dominicale de cette enseigne :
Considérant que ce préjudice serait méme irrémédiable pour la parie de la clientèle qui provient des départements périphériques à savoir Vaucluse, Gard, Var, mais aussi Alpes-de-Haute-Provence,
Hautes-Alpes, Drôme, Ardèche... et pour laquelle le temps de transport réalisé le dimanche serait rédhibitoire pour un déplacement en semaine et qui représente pour cekle entreprise une partie de sa dientèle habituelle ;
Considérant ensuite que la non-auverture dominicale de SWAROVSKI porterait atieinte à plusieurs titres au fonctionnement normal de cet établissement ;
Considérant en effet quil ressort des pièces produites au dossier de l'entreprise, que le chiffre d'affares réalisé le dimanche représente un fort pourcentage du chiffre d'affaire annuel de
l'entreprise SWAROVSKI France (en 2006, 18,3 %, soit Un pourcentage supérieur au chiffre d'affaires moyen d'une journée de semaine) ;
Considérant que l'entreprise démontre l'impossibilité du report de ce chiffre d'affaires sur les autres jours de la semaine, qu'en conséquence la non-oLverturé dominicale pourrait entraîner la perte de
tout ou partie de ce chifire :
Considérant que la perte de ce chiffre d'affaires dominical apparaît notamment certaine pour sa parte réalisée avec les clients extérieurs au département des Bouches-du-Rhône ;
Cansidérant qu'après examen des pièces comptables certifiées présentées (résultat d'exploitation annuel, les charges fixes et variables, chiffres d'atfaires annuel, des chiffres d'affaires des dimanche et des jours de la semaine eur l'année} ces pertes de ce chiffre d’affaires mettrait en périt le fonctionnement normal du magasin SWAROVSKI considéré et serait susceptible de faire peser un risque sur sa pérennité ainsi que celle des emplois :
Considérant aussi que la non-ouverture affecterait les salariés de l'établissement SWAROVSKI qui ont de longue date adapté leur vie personnelle et familiale au travail dominical st à un repos hebdomadaire le lundi et le mardi matin et dont le pouvoir d'achat pourrait se voir significativement amputé (de 300 à 500 € par mois} des compléments salariaux versés en contrepartie du travail dominical {majoration de 100% du taux horaire du SMIC, récupération de 2 jours et demi de repos hebdomadaire, dimanches de repos par an à prendre par roulement), compléments au moins confirmés par l'accord du 19 juillet 2007 susvisé ;
Considérant qu'i ressort de l'analyse du dossier que les critères d'octroi de dérogation à la règie du repos dominical édictés par l'article L. 221-6 du code du travail sont l'un et l'autre clairement établis ;
Considérant qu'une dérogation temporaire expirant le 30 juin 2008 est compatible avec les réflexions nationales engagées en matière de travail daminical des salariés volontaires, réflexions
notamment conduites par la Ministre de l'économie, des finances et de l'emploi dans le cadre die la lettre de mission que lui a confiée en juillet 2007 le Président de ls République Française :
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
ARRETE
Article 1er: L'établissement SWAROVSKI, enseigne de la société SWAROVSKI France, sis zone commerciale Plan de Campagne sur la commune de CABRIES est autorisé à déroger à l'obligatian du repos hebdomadaire des salariés le dimanche.
Article 2 : Le personnel devra être obligatoirement volontaire et le repos hebdomadaire du persannel ayant travaillé le dimanche devra être octroyé le lundi toute la journée et le mardi matin.
Boulevard Paul Peytral» 13282 Marsellle Ceulex 20— standard : 04.91.15.60.00Les compensations seront atfrbuées confarmément aux engagements t aux accords précédemment conclus.
Article 4 : L'établissement sera obligatoirement fermé au public le lundi toute la journée et le mardi rnatin.
Article 5 : Cette autorisation prend effet à compter du dimanche 19 août 2007 jusqu'au 30 juin 2008.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bauches-du-Rhône, le directeur départemental du
avai, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur départemental de la sécurité publique,
€t le colonel, commandant ls groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sant chargés, chacun
en ce qui lé conceme, de l'exécution du présent arrêté.
Faità MARSEILLE, le. Ÿ 4 AOÛT 2007
Le Préfet,
Michel SAPPIN
Boulevard Paul Peytral— 13282 Marseille Cedez 20 standard : 04.91.15.60.00| RÉPUBLIQUE FRANÇAISE À PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
SECRÉTARIAT GENERAL
Bureau de la coordination de
action de l'Etat
ARRETE
portant autorisation de déroger
à la règie du repos dominical des salariés délivrée en faveur de la société VETURA au bénéfice de son enseigne
“ FABIO LUCCI" sise zone commerciale de Plan de campagne {13480 CABRIES}
Le Préfet de la Région Provence, Alpes, Côte d'Azur Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de Ia Légion d'Honneur Officier de l'ardre national du Mérite
VU les dispositions du livre Il - titre 11 - chapitre 1 du code du travail, notamment l'article L 221 - 5 posant le principe du repos dominical des salariés et les articles L. 221 - 6 et L. 221 - 7 relatifs aux
dérogations individuelles à la règle du repos hebdomadaire du dimanche:
VU la circulaire DRT n° 94/5 du 24 mai 1994 du ministre de l'emploi et de la solidarité :
VU la letire par laquelle la Société VETURA a salicité au bénéfice de son établissement à l'enseigne * FABIO LUGCI ” implanté + centre commercial Plan de Campagne - CABRIES une autorisation de déroger à l'article L 221 - 5 du code du travail fixant au dimanche le jour de repos hebdomadaire ;
VU les résultats des consultations engagées par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle le 12 juillet 2007 auprès du Conseil municipal de CABRIES
{commune d'implantation de l'établissement), de la Chambre de commerce et d'industrie Marseilie Provence, de l'Union pour les entreprises 15, de la Confédération générale des petites et moyennes
entreprises, et des syndicats de salariés CGT, CGT-FO, CFDT, CFE-CGC, CFTC :
VU ravis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 13 août 2007 ;
VU l'avis du directeur de la concurrence. de la consommation et de la répression des fraudes en date du 26 juillet 2007 :
VU Faccord relatif à l'application du droit commun concernent l'ouverture dominicale et au développement dans la zone commerciale de Plen de Campagne signe le 23 juilet 2007 entré l'Union
Patronals des Entreprises13 et les syndicats de salariés CFTC, CFE-CGC, CGT-FO ;
Considérant que l'aricie L. 221 — 6 du Code du travail donne au préfet la possibilité d'octrayer des dérogations de durée limitée à la règle du repos dominical dés lors que lé repos dominical entraine
altemativement ou cumulativement préjudice au public etlou atteinte au fonctionnement normal de l'établissement ;Considérant que la non-ouverture le dimanche entrainerait un préjudice pour le publie de Fétablissement FABIO LUCCGI habitué depuis des décennies à l'ouverture dominicale de cette enseigne :
Considérant que ce préjudice serait même imémédiabie pour [a partie de la clientële qui provient des départements périphériques à savoir Vaucluse, Gard, Var, mais aussi Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Drôme, Ardèche... et pour laquelle le temps de transport réalisé le dimanche serait rédhibitoire pour un déplacement en semaine et qui représente pour cefte entreprise 27.28 % de sa clientèle habituelle ;
Considérant ensuite que la nonouverture dominicale de FABIO LUCCI porterait atteinte à Plusieurs titres au fonctionnement normal de cet établissement ;
Considérant en effet qu'il ressort des pièces produites au dossier de l'entreprise, que le chiffre d'affaires réalisé le dimanche représente un fon pourcentage du chifre d'affaire annuel de
l'entreprise VETURA {en 2006, 27,4 %, soit un pourcentage très supérieur au chiffre d'affaires moyen d'une journée de semaine} :
Considérant que l'entreprise démontre l'impossibilité du report de ce chiffre d'affaires sur les autres jours de la semaine, qu'en conséquence la non-ouverture dominicale pourrait entraîner la perte de
tout ou partie de ce chifre :
Considérant que ia perte de ce chiffre d'affaires dominical apparait notamment certaine pour sa pañie réalisée avec les clients extérieurs au département des Bouches-du-Rhône (10,00 % du chiffre d'affaires dominical de l'enseigne FABIO LUCCI en 2006) ;
Considérant qu'après examen des pièces comptables certifiées présentées (résultat d'exploitation annuel, les charges fixes et variables, chiffres d'affaires annuel, des chiffres d'affaires des
dimanche et des jours de la semaine sur l'année} ces pertes de ce chiffre d'affaires mettrait en péri le fonctionnement normal du magasin FABIO LUCC! considéré et serait susceptible de faire peser un risque
sur sa pérennité ainsi que celle des emplais :
Considérant aussi que la non-ouverture affecierait les salariés de l'établissement FABIO LUCCI qui ont de longue date adapté leur vie personnelle et familiale au travail dominicaf et à Un repos hebdomadaire le iundi et le mardi matin et dont le pouvoir d'achat pourait se Voir significativement amputé (de 300 à 500 € par mois} des compléments salariaux versés en contrepartie du travail dominical {majoration de 100% du taux horaire du SMIC, récupération de 1 jour et demi de repos hebdomadaire), compléments au moins canfirmés par l'accord du 19 juillet 2007 susvisé :
Considérant qu'i ressort de l'analyse du dossier que les critères d'octroi de dérogation à la règle du repos dominical édictés par l'article L. 221-6 du code du travail sont l'un et l'autre clairement établis :
Considérant qu'une dérogation temporaire expirant le 30 juin 2008 est compatible avec les réflexions nationales engagées en matière de travail dominical des salariés volontaires, réflexions
notamment conduites par la Ministre de l'économie, des finances et de l'emploi dans le cadre de la fetire de mission que lui a confiée en juillet 2007 le Président de la République Française:
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
ARRETE
Article {er : L'établissement FABIO LUCCI. enseigne de la socièté VETURA, sis zone commerciale Flan de Campagne sur la commune de CABRIES est autorisé à déroger à l'obligation du repos
hebdomadaire des salariés le dimanche
Atticle 2 : Le personnel devra être obligatoirement volontaire et le repos hebdomadaire du personnel ayant travail le dimanche devra être octroyé le lundi toute la journée et 18 mardi matin
oulevard Paul Peytrai — 13282 Marseille Cedex 20 - standard : 04.91.15.60.00le 3; Les compensations seront attribuées conformément aux engagements et aux accords précédemment conclus.
a le 4: L'établissement sera obligatoirement fermé au public le lundi toute la journée et le mardi matin.
le $ : Cette autorisation prend effet à compter du dimanche 19 août 2007 jusqu'au 30 juin 2008.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le directeur départemental du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle, le directeur départemental de la sécurité publique, et le colonei, commandant ie groupement de
gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sant chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à MARSEILLE, le M 4 AQUT 2007
Le Préfet,
Michel SAPPIN
Boulevard Paul Peylral- 13282 Marseille Cedex 20 - siandard : 04,95.15,60.00Lo Éga à Pratt
RÉFURUIQUE FRANÇASS PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
SECRETARIAT GENERAL
Bureau de la coordination de
P'action de l'Etat
ARRETE
poriant autorisation de déroger
à la régle du repos dominical des salariés délivrée en faveur de la société SM BORDEAUX au bénéfice de son enseigne
SERGENT MAJOR” sise zone commerciale de Plan de campagne
(13480 CABRIES)
Le Préfet de la Région Provence, Alpes, Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de a Légion d'Honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU es dispositions du livre 1 - titre 1 - chapitre 1 du code du travail, notamment l'article L 221 - 5
posant le principe du repos dominical des salariés et les articles L. 221 - 6 et L. 221 - 7 relatifs aux
dérogations individuelles à la règle du repos hebdomadaire du dimanche :
VU circulaire DRT n° 94/5 du 24 mai 1994 du ministre de l'emploi et de la solidarité :
VU la lettre par laquelle la Société SM BORDEAUX a sollicité au bénéfice de son établissement à Fenseigne
“ SERGENT MAJOR * implanté - centre commercial Plan de Campagne - CABRIES une
autorisation de déroger à l'article L 221 - & du code du travail fixant au dimanche le jour de repos
hebdomadaire :
VU les résultats des consultations engagées par la direction départementais du travail, de l'emploi et de
la formation professionnelle le 12 juillet 2007 auprès du Conseil municipal de CABRIES
{commune d'implantation de l'établissement), de la Chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence, de
l'Union pour les entreprises 13, de la Confédération générale des pelites et moyennes
entreprises, et des syndicats de salariés CGT, CGT-FO, CFDT, CFE-CGC, CFTC :
VU Favis du directeur départemental du travail de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 13 août 2007 :
VU l'avis du directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en
date du 26 juillet 2007 :
VU l'accord relatif à l'application du droit commun concemant l'ouverture dominicale et au développement dans
la zone commerciale de Plan de Campagne signé le 23 juilet 2007 entre l'Union Patronale des Entreprises13 et les syndicats
de salariés CFTC, CFE-CGC, CGT-FO ;
Considérant que l'article L. 221 — 6 du Code du travail donne au préfet la possibilité d'octroyer des dérogations de
durée limitée à la règle du repos dominical dès lors que Ie repos dominical entraîne altemativement ou cumulativement préjudice au publie etou atteinte au fonctionnement normai de Tétablissement :Considérant que la non-ouvenure ls dimanche entranerait un préjudice pour le publie de
Fétablissement SERGENT MAJOR habitué depuis des décennies à l'ouverture dominicale de cette enseigne ;
Considérant que ce préjudice serait mème irémédiable pour [a partie de la clientèle qui provient des départements périphériques
à savair Vaucluse, Gard, Var, mais aussi Alpes-de-Haule-Provence, Hautes-Alpes, Drôme, Ardèche... et pour laquelle
le temps de transport réalisé le dimanche serait rédhibitofre pour un déplacement en semaine et qui représente pour
cêtte entreprise une partie de sa clientèle habituelle :
Considérant ensuite que la non-ouverture dominisale de SERGENT MAJOR porterait atteinte à plusieurs
titres au fonctionnement normal de cet établissement ;
Considérant en effet qu'il ressort des pièces praduites au dossier de l'entreprise, que le chiffre affaires réalisé
le dimanche représente un fort pourcentage du chiffre d'affaire anuel de l'entreprise SM BORDEAUX (en 2006,
20 %, soit un paurcentage très supérieur au chiffre d'affaires moyen d'une journée de semaine) ;
Cansidérant que l'entreprise démontre l'impossibiité du report de ce chiffre d'affaires sur les autres jours de
la semaine, qu'en conséquence la non-ouverture dominicale pourrait entraîner la perte de tout ou partis de ce chiffre ;
Considérant que la perte de ce chiffre d'affaires dominical apparaît notamment certaine pour sa partie réalisée
avec les clients extérieurs au département des Bouches-du-Rhône) :
Considérant qu'après examen des pièces comptables ceniflées présentées (résultat d'exploitation annuel,
les charges fixes et variables, chiffres d'affaires annuel, des chiffres d'affaires des dimanche el des jours de la semaine sur
l'année) ces pertes de ce chiffre d'affaires mettrait en péri le fonctionnement narnel du magasin SERGENT MAJOR cansidéré
et sérait susceptible de faire peser un risque sur sa pérennité ainsi que celle des emplois ;
Considérant aussi que la non-ouveriure affecterait les salariés de l'établissement SERGENT MAJOR qui ont
de longue date adapté leur vie personnelle et familiale au travail dominical et à un repos hebdomadaire le fundi et le mardi
matin et dont le pouvoir d'achat pourrait se voir significativement emputé (de 300 à 500 € par mois) des compléments
salariaux versés en contrepartie du travail dominical {majoration de salaire, récupération d'un jour et demi de repos hebdomadaire), compléments au moins confirmés par l'accord du 19 juillet 2007 susvisé ;
Considérant qu'i ressort de l'analyse du dossier que les critères d'actroi de dérogation à la règle
du repos dominical édictés par Farticle L. 221-6 du code du travail sont l'un et l'autre clairement établis ;
Cansidérant qu'une dérogation temporaire expirant ls 30 juin 2008 est compatible avec les réfiexions nationales engagées en malière
de travail dominical des salariés volontaires, réflexions notamment conduites par la Ministre de économie. des finances et de l'emploi dans le cadre de la lettre de mission que lui a confiée en juillet 2007 le Président de la République Française :
SUR praposition du Secrétaire Géneral de Ia Préfecture des Bouches-du-Rhône,
ARRETE
Article 1er : L'établissement SERGENT MAJOR, enseïgne de la société SM BORDEAUX, sis zone commerciale Plan de Campagne sur la
commune de CABRIES est autorisé à déroger à l'obligation du repos hebdomadaire des salariés le dimanche.
Article 2 : Le personnel devra être obligatoirement volontaire et le repos hebdomadaire du personnel ayant travaillé
le dimanche devra être octroyé le lundi toute la journée et le mardi matin
Boulevard Paul Peytral 13282 Marseille Codex 20 — standard : 04.91.15.60.00Article 3 ; Les compensations seront aftibuées confommément aux engagements et aux accords Précédemment conclus:
Article 4 : L'établissement sera obligatoirement fermé au public le lundi toute la journée et le mardi matin.
Ariicle 5 ; Cette autorisation prend effet à compter du dimanche 1 août 2007 jusqu'au 30 juin 2008.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bauches-du-Rhône, le directeur départemental du
Hravail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur départemental de la sécurité publique,
et le colonel, commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
Fait à MARSEILLE, le 23 4 AU) av,
Le Préfet,
Michel SAPPIN
Boulevard Pauf Peytral… 13282 Marseille Cedex 20 — standard : 04.91.15.60.00Le texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs. Recueil des Actes Administratifs 2007 / 53 -- Page 4
Avis et Communiqué