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Document publié le Mardi 24 mai 1994
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Bouches-du-Rhône - ra20070810000)
Thèmes du document : Mode, textile et habillement, Grandes et moyennes entreprises, PME, commerce et artisanat,
7 À
Lberté o Egalité e Pat ér ité
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
RECUEIL
DES ACTES ADMINISTRATIFS DE L'ETAT
N°: 2007-50 du 10/08/2007
SERVICE REGIONAL ET DEPARTEMENTAL DE LA DOCUMENTATIONLe texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs.
Le texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs. Recueil des Actes Administratifs 2007 / 50 -- Page 2RÉPURLIQUR FRANÇAISE PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
SECRETARIAT GENERAL
Bureau de la coordination de
Paction de l'Etat
ARRETE
portant autorisation de déroger
àla règle du repas dominical des salariés délivrée en faveur de la société LA GRANDE RECRE au bénéfice de son enseigne
“ LA GRANDE RECRE" sise zone commerciale de Plan de campagne
{13480 CABRIES}
Le Préfet de la Région Provence, Alpes, Côte d'Azur
Préfet des Bouches.du-Rhône
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'ordre natlonal du Mérite
VAI les dispositions du livre 1 - titre t - chapitre 1 du code du travail, notamment l'article L 224 - 5
posant le principe du repos dominical des salariés et les aicles L. 221 - 6 et L. 221 - 7 relatifs aux
dérogations individuelles à la règle du repos hebdomadaire du dimanche :
VU la circulaire DRT n° 94/5 du 24 mai 1994 du ministre de l'emploi st de la solidarité
VU la ietre par laquelle la Société LA GRANDE RECRE a solicité au bénéfice de son établissement
à l'enseigne “ LA GRANDE RECRE * implanté - centre commercia Plan de Campagne - GABRIES une autorisation
de déroger à l'aricle L 221 - 6 du aode du travail fixant au dimanche le jour de repos hebdomadaire :
VU les résultats des consultations engagées par la direction départementale du travait, de Temploi et de
la formalion professionnelle te 10 juillet 2007 auprès du Conseil municipal de CABRIES {commune d'implantation de
l'étabissemen, de la Chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence, de l'Union pour les entreprises
13, de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, et des syndicats de salariés CGT, CGT-FO,
CFDT, CFE-CGC, CFTC ;
VU l'avis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en
dets du er août 2007 :
VU l'avis du directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en
date du 26 juillet 2007
VU l'accord relatif à l'application du droit commun concernant l'ouverture dominicale et au
développement dans là zone commerciale de Plan de Campagne signé le 23 juillet 2007 entre l'Union
Patronale des Entreprises 18 et les syndicats de salariés CFTC, CFE-CGC, CGT-FO ;
Considérant que l'arlicle L. 221 — 6 du Code du travail donne au préfet la possibilité d'ectroyer des dérogations
de durée limitée à la règle du repos dominical dès lors que le repos dominical entraîne altermativement
ou cumulativement préjudice au public etiou ateinte au fonctionnement normal de l'établissementConsidérant que la non-ouvérure le dimanche entramerait un préjudice pour le publie de
l'établissement LA GRANDE RECRE habitué depuis des décennies à l'ouverture dominicale de cette
enseigne:
Considérant que ce préjudice serait même irémédiable pour la partie de la clientèle qui provient
des départements périphériques à savoir Vaucluse, Gard, Var, mais aussi Alpes-de-Haute-Provence,
Hautes-Alpes, Drôme, Ardèche. et pour laquelle le temps de transport réalisé le dimanche serait
rédhibifoire pour un déplacement en semaine et qui représente pour cette entreprise une partie de sa
clientèle habituelle ;
Considérant ensuite que la non-ouverture dominicale de LA GRANDE RECRE porierait atteinte
à plusieurs êtres au fonctionnement normal de cet établissement;
Considérant en effet qu'il ressort des pièces produites au dossier de l'entreprise, que le chiffre d'affaires réalisé
le dimanche représente un fort pourcentage du chiffre d'affaire annuel de l'entreprise LA GRANDE RECRE (en 2006, 30 %,
soit un pourcentage trés supérieur au chiffre d'affaires moyen d'une journée de semaine) :
Considérant que l'entreprise démontre l'impossibilté du report de ce chiffre d'affaires sur les autres jours
de la semaine, qu'en conséquence la non-ouvérture dominicale pourrait entraîner la perte de tout où partie de ce chiffre :
Considérant que la perte de ce chifre d'affaires dominical apparaît notamment certaine pour sa partie réalisés avec les clients
extérieurs au département des Bouches-du-Rhône (40.00 % du chifire d'affaires dominical de l'enseigne LA GRANDE
RECRE en 2008) :
Considérant qu'après examen des pièces comptables certiiées présentées (résultat d'exploitation annuel, les charges
fixes et variables, chiffres d'affaires annuel, des chiffres d'affaires des dimanche et des jours de la semaine sur année)
ces pertes de ce chiffre d'affaires mettrait en péril le fonctionnement narmal du magasin LA GRANDE RECRE considéré
et serait susceptible de faire peser un risque sur sa pérennité ainsi que celle des emplois ;
Considérant aussi que la non-ouverture affecterait les salariés de l'établissement LA GRANDE RECRE qui
ont de longue date adapté leur vie personnelle et familaie au travail dominical et à un repas hebdomadaire
le lundi et 12 maïdi matin et dont le pouvoir d'achat pourrait se voir significativement amputé
(de 300 à 800 € par mois) des compiéments salariaux versés en contrepartie du {ravail dominical
{majoraïion de 100% du taux horaire du SMIC, récupération de # jour et demi de repos hebdomadaire),
compléments au moins confiés par Faccord du 19 juillet 2007 susvisé
Considérant qu'i ressort de l'analyse du dossier que les critères d'octroi de dérogation à la règle du repos dominical
édictés par l'article L. 221.6 du code du travail sont l'un et fautre clairement établis :
Considérant qu'une dérogation temporaire expirant le 30 juin 2008 est compatible avec les réflexions nationales engagées
en matière de travail dominical des salariés volontaires, réflexions notamment conduites par la Ministre de l'économie,
des finances et de l'emploi dans le cadre de la lettre de mission que lui à confiée en juiiét 2007 le Président de la République
Française ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfécture des Bouches-du-Rhône,
ARRÈÉTFE
Article 1er : L'établissement LA GRANDE RECRE, enseigne de la société LA GRANDE RECRE, sis zone commerciale
Plan de Campagne sur la commune de CABRIES est autorisé à déroger à l'obligation du repos hebdomadaire des salariés
le dimanche.
Atlele 2 : Le persannel devra être obligatoirement volontaire et le repos hebdomadaire du personnel ayant travail
le dimanche devra être cciroyé le lundi toute la journée et le mardi matin
Boulevard Vaul Peytrai- 15282 Marseille Cedex 20 -standard : 04.91 0,00Aticle 3 : Les compensations seront atiibuées conformément aux engagements et aux accords précédemment conclus.
Artiele 4 : L'établissement sera obligatoirement fermé au public le lundi toute la journée et le mardi matin.
Article 5 : Cette autorisation prend effet à compter du dimanche 12 août 2007 jusqu'au 30 juin 2008.
Aticle $ : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le directeur départemental du
travail. de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur départemental de la sécurité publique,
etle colonel, commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de exécution du présent arrêté.
Fait à MARSEILLE, le À 9 AOÛT 2007
Le Préfet,
Michel SAPPIN
Boulevard Paul Peytral — 13282 Marseille Cedex 20-— standard : 04.91.15.60.00RÉPUBLIQUE FRANÇAISE à PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
SECRETARIAT GENERAL
Bureau de la coordination de
l'action de l'Etat
ARRETE
portant autorisation de déroger à la règle
du repos dominical des salariés délivrée
en faveur de la société MAXI ZOO France au bénéfice de son enseigne
7 MAXIZOO" sise rüne commerciale de Plan decampagne
(13480 CABRIES)
Le Préfet de la Région Provence, Alpes, Côte d'Azur Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Léglon d'Honneur Officier de l’ordre nationai
du Mérite
VU les dispositions du ivre || - ttre 1 - chapitre | du code du travail, notamment l'article L 221 - 5
posant le principe du repos dominical des salariés et les articles L. 221 - 6 et L. 221 - 7 relaëfs aux
dérogatians individuelles à la règle du repos hebdomadaire du dimanche :
VU la circulaire DRT n° 94/5 du 24 mai 1894 du ministre de l'emploi et de a sofidarité :
VU la lettre par laquelle la Saciété MAXI ZOO France a sollicité au bénéfice de son établissement à l'enseigne
“ MAXI ZOD "implanté - centre commercial Plan de Campagne - CABRIES une autorisation de déroger
à l'article L 221 - 5 du code du travai fixant au dimanche le jour de repos hebdomadaire :
VU les résuitals des consultations engagées par la direction départementale du travail, de lemplai et de la formatian
professionnelle le 10 juillet 2007 auprès du Conseil municipat de CABRIES {commune d'implantation de l'établissement),
de la Chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence, de l'Union paur les entreprises 13, de la Confédération
générale des pelites et moyennes entreprises, et des syndicats de salariés CGT, CGT-FO, CFDT, CFE-CGC,
CFTC :
VU l'avis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date
du 1er août 2007 :
VU l'avis du directeur de la concurrence, de le sonsommation et de la répression des fraudes en
date du 17 juillet 2007 :
VU Faccord relatif à l'application du droit commun concernant Pouverture dominicale et au
développement dans la zone commerciale de Plan de Campagne signé le 23 juillet 2007 entre l'Union
Patronale des Entreprises 13 et les syndicats de salariés CFTC, CFE-CGC, CGT-FO ;
Considérant que l'article L. 221 - & du Code du travail donne au préfet la possibilité d'octroyer
des dérogations de durée limitée à la règle du repos dominical dès lors que ls repos deminical entraîné
altemativement ou cumulativement préjudice au public etou atteinte au fonctionnement normal de
l'établissement :Considérant que la non-ouvenure le dimanche entraînerait un préjudice pour le public de l'établissement MAXI
200 habitué depuis des décennies àl'ouverture dominicale de cette enseigne
Considérant que ce préjudice serait mème irrémédiable pour la partie de fa clientèle qui provient des départements périphériques
à savoir Vaucluse, Gard, Var. mais aussi Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes. Drôme, Ardèche. et pour laquelle
le temps de transport réalisé le dimanche serait rédhibitoire pour un déplacement en semaine et qui représente pour
cette entreprise une partie de sa clientèle habituelle ;
Considérant ensuite que la non—ouverture dominicale de MAXI ZOO parterait atteinte à plusieurs titres au fonctionnement normal de cet établissement ;
Considérant en effet qu'i ressort des pièces produites au dossier de l'entreprise, que le chiffre d'affaires réalisé le dimanche
représente un fort pourcentège du chiffre d'affaire annuel de l'entreprise MAXI ZOO France {en 2006, 27,8 %,
soit un pourcentage très supérieur au chiffre d'affaires moyen d'une journée de semaine) ;
Considérant que l'entreprise démontre limpossibiité du report de ce chiffre d'affaires sur les eutres jours de fa semaine, qu'en conséquence la non-ouverture dominicale paurraït entramer la perte de fout ou parie de ce chiffre :
Considérant que la perte de ce chiffre d'affaires dominical apparaît notamment certaine pour sa parie réalisée avec
les clients extérieurs au département des Bouches-du-Rhône {15,00 % du chiffre d'affaires dominical de l'enseigne MAXI ZOO en 2006) ;
Considérant qu'après examen des pièces comptables certifiées présentées (résultat d'exploitation annueï,
les charges fixes el variables, chiffres d'affaires annuel, des chiffres d'affaires des dimanche et des jours de la semaine sur
l'année) ces pertes de ce chiffre d'affaires mettrait en péri le fonctionnement normal du magasin MAXI ZOO considéré
et serait susceptible de faire peser un risque sur sa pérennité ainsi que celle des emplois :
Considérant aussi que la non-ouverture affecterait les salariés de Fétablissement MAXI ZOO qui ont de iangue date
adapté leur vie personnelle ét familiale au travail dominicai et à un repos hebdomadaire le lundi et fe mardi matin
et dont le pouvoir d'achat pourrait se voir significativement amputé (de 300 à 500 € par mois) des compléments sälariaux
versés en contrepartie du travail dominical prime de 15.26 euros par dimanche travaillé, récupération de À jour et demi dé repos
hebdomadaire par roulement, 2 jaurs de repos consécutifs comportant un dimanche toutes les 8 semaines}, compléments.
au moins confirmés par l'accord du 19juillet 2007 susvisé :
Considérant qu’il ressort de l'analyse du dossier que les critères d'octroi de dérogation à la règle
du repos dominical édictés par l'article L, 221-6 du code du travaif sont l'un et l'autre clairement étabtis
Considérant qu'une dérogation temporaire expirant le 30 juin 2008 ést compatible avec les réflexions netionales
engagées en matière de travail dominical des salariés volontaires, réflexions notamment conduites par la Ministre de
l'économie, des finances et de l'emploi dans le cadre de la lettre de mission que lui a confiée en juiflet 2007 le Président de la
République Française :
SUR proposition du Secrétairs Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
ARRETE
Article fer : L'établissement MAXI ZOO, enseigne de la société MAXI ZOO France, sis zone
commerciale Plan de Campagne sur la commune de CABRIES est autorisé & déroger à l'obligation du
repos hebiomedaire des salariés le dimanche.
Article 2 : Le personnel devra être abligatoirement volontaire et le repos hebdomadaire du personnel
ayant travaitlé le dimanche devra être octroyé le lundi toute la journée et le mardi matin
Boulevard Paul Peytral- 13242 Marseilo Cedex 20 — standard : 04,94,15.60.00Artiete 3 : Les compensations seront attribuées conformément aux engagements et aux accords
précédemment conclus,
Article 4; L'établissement sera obligatoirement femé au public le lundi toute la journée et le mardi matin,
Article 5 : Cette autorisation prend effet à compter du dimanche 12 août 2007 jusqu'au 30 juin 2008.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le directeur départemental du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle, e directeur départemental de la sécurité publique, etle colonel, commandant le groupement
de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Faità MARSEILLE, le "Ù AOÛT 2ç0?
Le Préfet,
Michel SAPPIN
Boulevard Paul Peytral «13282 Marseille Cedex 20-— standard : 04.91.Bat BÉFUBLQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
SECRETARIAT GENERAI
Bureau de la coordination de F'action de L'Etat
ARRETE
portant autorisation de déroger à la règle du repos dominical des salariés délivrée
en faveur de la sociélé MIM au bénéfice de son enseigne
” MIM® sise zone commerciale de Plan de campagne
{13480 GABRIES}
Le Préfet de ta Région Provence, Alpes, Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
VU tes dispasitions du livre I - tire 1 - chapitre f du code du travail, notamment l'article L 221 - 5 posant le
principe du repos dominical des salariés et les articles L. 221 - 6 et L. 221 - 7 relatife aux dérogations
individuelles à 1a règle du repos hebdamadaire du dimanche :
VU is circulaire DRT n° 94/8 du 24 mai 1994 du ministre de l'emploi et de la solidarité ;
VU ie lettre par laquelle la Socièté MIM a sollicité au bénéfice de son établissement à l'enseigne * MIM * implanté
- centre commercial Plan de Campagne - CABRIES une autorisafion de déroger à farticle L 221 - 8 du code du
travail fixant au dimanche le jour de repos hebdomadaire :
VU les résultats des consultations engagées par a direction départementale du travail, de l'emploi et de fa formation
professionnelle le 10 juillet 2007 auprès du Conseil municipal de CABRIES. {commune d'implantation de l'établissement),
de la Chambre de commerce et d'industrie Marseie Provence, de l'Union pour les entreprises 13, de la Confédération
généraie des petites et moyennes entreprises, et des syndicats de salariés CGT, CGT-FO, CFDT, CFE-CGC, CFTC ;
VU Favis du directeur départementaï du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en
date du 1er août 2007 :
VU levis du directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en
date du 47 juitiet 2007 ;
VU l'accord relatif 4 l'application du droit commun concernant l'ouverture dominicale et au
développement dans la zone commerciale de Plan de Campagne signé le 23 juillet 2007 entre l'Union
Patronale des Entreprises13 et les syndicats de salariés CFTC, CFE-CGC, CGT-FO ;
Considérant que l'article L. 224 — 6 du Code du travail donne au préfet la possibiité d'octroyer des dérogations de durée
limitée à la régie du repos dominical dès lors que lé repos dominical entraîne ahernetivement ou cumulatvement
préjudice au public eou eteinte au fonctionnement normal de l'établissement ;Considérant que la non-ouverure le dimanche entrainerait un préjudice pour le publie de l'établissement
MIM habitué depuis des décennies à l'ouverture dominicale de cette enseigne ;
Considérant que ce préjudice serait même irémédiable pour la partie de Ia clientèle qui provient des départements périphériques à savoir Vaucluse, Gard, Var, mais aussi Afpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Drôme, Ardèche, et pour laquelle le temps de transport réalisé le dimanche
serait rédhibitoire pour un déplacement en semaine et qui représente pour cette entreprise une partie de sa
clientèle habituelle :
Considérant ensuite que la non-ouverture dominicale de MIM porterait atteinte à plusieurs titres au fonctionnement
normal de cet établissement ;
Considérant en effet qu'il ressort des pièces produites au dossier de l'entreprise, que le chiffre d'affaires réalisé
le dimanche représenté un fort pourcentage du chifre d'affaire annuel de l'entreprise MIM {er 2006, 28,4 %, soit
Un pourcentage très supérieur a chiffre d'affaires moyen d'une jouée de semaine) :
Considérant que l'entreprise démontre l'impossibilité du report de ce chifie d'affaires sur les autres jours de la
semaine, qu'en conséquence la non-auverture dominicale pourrait entrainer la perte de tout ou partie de ce chiffre :
Considérant que la perte de ce chiffre d'affaires dominical apparalt notamment certaine pour sa partie réalisée avec
les clients extérieurs au département des Bouches-du-Rhône :
Considérant qu'après examen des pièces comptables certifiées présentées (résultat d'exploitation annuel,
les charges fixes et variables, chiffres d'affaires annuel, des chiffres d'affaires des dimanche et des jours de la semaine sur
l'année) ces pertes de ce chiffre d'affaires mettrait en péril le fonctionnement normal du magasin MIM considéré et serait susceptible de faire peser un risque sur sa pérennité ainsi que celle des emplois ;
Considérant aussi que la non-ouverture affecterait les salariés de Fétablissement MIM qui ont de longue date adapté leur vie personnelle et familiale au travail daminical et à un repos hebdomadaire le tundi et le mardi matin et dont le pouvoir d'achat pourrait
se voir significativement amputé {de 300 à 500 € par mois) des compléments salariaux versés en contrepartie du travail
dominicai (majoration de 100% du taux horaire de base, récupération de 1 jour et demi de repos hebdamedeire, octroi
d'un jour de repos supplémentaire par roulement), compléments au moins confirmés par l'accord du 19 juillet 2007 susvisé
:
Gonsidérant qu'il ressort de l'analyse du dossier que les critères d'octroi de dérogation à la règle du repos dominical
édictés par l'articie L. 2216 du code du travaif sont l'un et l'autre clairement établis :
Considérant qu'une dérogation temporaire expirent le 30 juin 2008 est compatible avec les réflexions nationales engagées en matière de travail dominical des salariés volontaires, réflexions notamment conduites par la Ministre de économie, des finances et de l'emploi dans le cadre de la lettre de mission que lui & confiée en juillet 2007 18 Président de la République Française :
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
ARRETE
Atticle 1er ; L'établissement MIM, enseigne de la socièté MIM, sis zone commerciale Plan de Campagne Sur la commune de CABRIES
est aulorisé à déroger à l'obligation du repos hebdomadaire des salariés le dimanche
âlicle 2 : Le personnel devra être obligatoirement volontaire et le repos hebdomadaire du personnel ayant travaillé
le dimanche devra être octroyé le lundi toute la journée et le mardi matin
Boulevard Paut Peytrai — 13282 Marseille Codes 29 standard : 04,94.15.60.00Article 3 : Les compensations seront attribuées conformément aux engagements et aux accords Précédemment conclus.
Article 4 : L'établissement sera obligatoirement fermé au publi le lundi toute la journée et le mardi matin,
Article 5 : Cette autorisation prend effet à compter du dimanche 42 août 2007 jusqu'au 30 juin 2008
Ati Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le directeur départemental du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Is directeur départemental de la sécurité publique,
etis colonel, commandant is groupement de gendarmerie des Bauches-du-Rhône, sont chargés, chacun
en cs qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fata marsere, le © 9 AO 200
Le Préfet,
Michel SAPPIN
Boulevard Paul Peytrat- 13282 Marseille Cedex 20-— standard : 04,91.15.60.00ne» Hg + Patron RÉPUBuQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
SECRETARIAT GENERAL
Bureau de Ia coordination de
l'action de l'Etat
ARRETE
portant aulorisation de déroger
à la régle du repos dominical des salariés défrée en faveur de la société BRICE au bénéfice de son enseigne
“ BRICE" sise zone commeroiale de Plan de campagne
(13480 CABRIES)
Le Préfet de la Région Provence, Alpes, Côte d'Azur Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Léglon d'Honneur Officier de l'ordre nationai du Mérite
VU les dispositions du livre 11 - titre IL- chapitre 1 du code du travaif, notamment l'article L 221 - 5
posant le principe du repos dominical des saïariés et les articles L. 221 - 6 et L. 221 - 7 relatifs aux
dérogations individuelles à la règle du repos hebdomadaire du dimanche :
VU la circulaire DRT n° 94/5 du 24 mai 1994 du ministre de l'emploi et de la solidarité :
VU la lettre par laquelle la Société BRICE a sollicité au bénéfice de son établissement à
l'enseigne “ BRICE "implanté - centre commercial Plan de Campagne - CABRIES une autorisation de
déroger à l'article L 221 - 8 du code du travail fixant au dimanche le jaur de repos hebdomadaire :
VU les résultats des consultations engagées par la direction départementale du travail, de l'emploi et de
la formation professionnelle le 1 juillet 2007 auprès du Conseil municipai de CABRIES {commune d'implantation de
l'établissement. de la Chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence, de l'Union pour les entreprises 13,
de la Confédératian générale des pefites et moyennes entreprises, et des syndicats de salariés CGT, CGT-FO, CFDT,
CFE-CGC, CFTC;
VU l'avis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en
date du fer août 2007 :
VU l'avis du directeur de Ia concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en
date du 7 août 2007 :
VU l'accord relatif à application du droit commun concernant l'ouverture dominicale et au développement
dans la zone commerciale dé Plan de Campagne signé le 23 juillet 2007 entre FUnion Petronale des Entreprises13 et les
syndicats de salariés CFTC, CFE-CGC, CGT-FO :
Considérant que l'aricle L. 221 - 6 du Code du travail donne au préfet la possibilité d'octroyer des dérogations
de durée limitée à la règle du repos dominical dés lars que le repos dominical entraîne altemalivement où cumulaïivement
préjudice au publie evou atteinte au fonctionnement normal de l'établissement ;Considérant que la non-ouverturé le dimanche entrainerait un préjudice pour le public de l'établissement BRICE habitué depuis des décernies à l'ouverture dominicale de cette enseigne :
Considérant que ce préjudice serait même irrémédisble pour la partie de la clientèle qui provient des départements périphériques à savoir Vaucluse, Gard, Var. mais aussi Alpes-de-Haute-Provence,
Hautes-Alpes, Drôme, Ardèche. et pour laquelle le temps de transport réalisé le dimanche serait rédhibitoire pour un déplacement en semaine et qui représente pour cette entreprise une partie de sa
cfientèle habituelle :
Considérant ensuite que {a non-ouverture dominicale de BRICE porterait atteinte à plusieurs tres au fonctionnement normal de cet établissement ;
Considérant en effet qu'il ressort des pièces produites au dossier de l'entreprise, que Ie chiffre d'affaires réalisé le dimanche représente un fort pourcentage du chiffre d'affaire annuel de l'entreprise BRICE (en 2006. 26,89 %, soit un pourcentage très supérieur au chiffre d'affaires moyen
d'une journée de semaine) :
Cansidérant que entreprise démontre l'impossibilité du report de ce chiffre d'affaires sur les autres jours de la semaine,
qu'en conséquence la non-ouverture dominicale pourrait entraîner la perte de tout ou partie de ce chiffre :
Considérant que la perte de ce chiffre d'affaires dominical apparaît notamment certaine pour sa
partie réalisée avec les clients extérieurs au département des Bouches-du-Rhône :
Considérant qu'après examen des pièces comptables certifiées présentées (résultat
d'exploitation annuel, les charges fixes et variables, chiffres d'affaires annuel, des chifres d'affaires des
dimanche et des jours de la semaine sur l'année) ces pertes de ce chiffre d'atiaires mettrait en péril le
fonctionnement normal du magasin BRICE considéré et serait susceptible de faire peser un risque sur sa pérennité ainsi que celle des emplois :
Considérant aussi que la non-cuverture affecterait les salariés de l'établissement BRICE qui ont de longue date adapté leur vie personnelle et familaie au travail dominical et à un repos hebdomadaire le luna et le mardi matin et dont le pauvoir d'achat pourrait se voir significativement amputé {de 300 à 500 €
par mois) des compléments salariaux versés en contrepartie du travail dominical (majoration de 100% du taux horaire de base, récupération d'une journée et demi de repos hebdomadaire), compléments au
moins confirmés par l'accord du 19 juillet 2007 susvisé :
Considérant qu'i ressort de l'analyse du dossier que les critères d'octroi de dérogation à la règle du repos dominical édictés par l'anticle L. 2216 du code du travail sont l'un et l'autre clairement établis ;
Considérant qu'une dérogation temporaire expirant le 30 juin 2008 est compatible avec les réflexions nationales engagées en mallère de travail dominical des salariés volontaires, réflexions
notamment conduites par la Ministre de l'économie, des finances et de l'emploi dans fe cadre de la lettre de mission que lui a confiée en juillet 2007 le Président de la République Française :
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
ARRETE
Atticle 1er ; L'établissement BRICE, enseigne de la société BRICE, sis zone commerciale Plan de
Campagne sûr la commune de CABRIES est autorisé à déroger à l'obligation du repos hebdomadaire des salariés le dimanche.
Atticle 2 : Le personnel devra être obligatoirement volontaire et le repas hebdomadaire du personnel
ayant travaillé 1e dimanche devra être octroyé le lundi toute la journée at le mardi matin.
Boulevard Paul Pevtrai- 13282 Marseille Cedex 20 - standard : 04.91.15.60.00Les compensations seront attribuées conformément aux engagements et aux accords précédemment conclus
Axticie 4 : L'établissement sera obigatoirement fermé au public le lundi toute la jouée et le mardi matin.
dticie 8 : Cette autorisation prend effet à compter du dimanche 12 août 2007 jusqu'au 30 juin 2008.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le directeur départementai du lravail, de l'emploi et de a formation professionnelle, le directeur départemental de la sécurité publique, et le colonel, commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sont chargés, chacun en ce qui lé concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Faité MARSEILLE le |ÿ 5 fout 2001
Le Préfet,
S Michel SAPPIN
Boulevard Paul Pestraf— 13282 Marselle Cedex 20 -standard : 1.91.18.60.00RÉPURLQUE FRANÇAIS PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
RETARIAT GENERAL
Bureau de Ia coordination de
Faction de PFtat
ARRETE
poriant autorisation de déroger à la régle du repos dominical des salariés délivrée
en faveur de la société MINELLI au bénéfice de son enseigne
“ MINELLI sise zone commerciale de Flan de campagne 413480 CABRIES)
Le Préfet de la Région Provence, Alpes, Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU les dispositions du livre I - tire A1 - chapitre 1 du code du travail, notamment l'article L 221 - 5 posant le principe du repos dominical des salariés et les articles L. 221 - 6 êt L. 221 - 7 relatifs aux
dérogations individuelles à la régle du repos hebdomadaire du dimanche :
VU la circutaire DRT n° 94/5 du 24 mai 1994 du ministre de l'emploi et de la solidarité ;
VU la lettre par laquelle ta Société MINELLI a soficité au bénéfice de son établissement à l'enseigne “ MINELLI "implanté - centre commerciai Plen de Campagne - CABRIES une autorisation de dérager à Farticle L 221 - 5 du code du travai fixant au dimanche le jour de repos hebdomadaire :
VU les résultats des consultations engagées par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle le 10 juillet 2007 auprès du Conseil municipal de CABRIES {commune d'implantation de l'établissement, de la Chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence, de F'nian pour fes entreprises 13, de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, et des syndicats de salariés CGT, CGT-FO, CFDT, CFE-CGC, CFTC:
VU l'avis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du fer août 2007 :
VU Favis du directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en date du 25 juillet 2007 :
VU l'accord retatif à l'application du droit commun concernant l'ouverture dominicale et au développement dans la zone commerciale de Plan de Campagne signé le 23 juillet 2007 entre l'Union
Patronale des Entreprises18 et les syndicats de saiariés CFTC, CFE-CGC, CGT-FO;
Considérant que l'article L.. 221 — 6 du Code du travail donne au préfet la possibilité d'octroyer des dérogations de durée limitée à la régle du repos dominical dès lors que le repos dominical entraine
alternativement ou cumulativement préjudice au public etlou atteinte au fonctionnement normal de l'établissement ;Considérant que la non-ouverure le dimanche entrainerait un préjudice pour le publie de l'établissement MINELLI habitué depuis des décennies à l'ouverture dominicale de cette enseigne ;
Considérant que ce préjudice serait même irrémédiabie pour la partie de la clientèle qui provient des départements périphériques à savoir Vaucluse, Gard, Var, mais aussi Alpes-de-Haute-Provence,
Hautes-Alpes, Drôme, Ardèche. et pour laquelle le femps de transport réalisé le dimanche serait rédhibitaire pour un déplacement en semaine et qui représente pour cette entréprise une partis de sa
clientèle habiuelle :
Considérant ensuite que la non-ouverture dominicale de MINELLI porterait atteinte à plusieurs titres au fonctionnement normal de cet établissement ;
Considérant en effet qu'il ressort des pièces produites au dossier de l'entreprise, que le chiffre d'affaires réalisé le dimanche représente un fort pourcentage du chiffre d'affaire annuel de
entreprise MINELLI {en 2006, 23 %, soit un pourcentage trés supérieur au chiffre d'affaires moyen d'une journée de semaine) :
Considérant que entreprise démontre l'impossibilité du report de ce chiffre d'affaires sur les autres jours de la semaine, qu'en conséquence la non-ouverture dominicale pourrait entraîner la parie de:
tout ou partie de ce chiffre :
Considérant que la perte de ce chiffre d'affaires dominical apparalt notamment certaine pour sa partie réalisée avec les clients extérieurs au département des Bouches-du-Rhône ;
Considérant qu'après examen des pièces comptables certifiées présentées (résultat d'exploitation annuel, les charges fixes et variables, chiffres d'affaires annuel, des chiffres d'affaires des
dimanche et des jours de la semaine sur l'année) ces pertes de ce chiffre d'affaires mettrait en péri le lonctionnement normal du magasin MINELLI considéré et serait susceptible de faire peser un risque sur
sa pérennité ainsi que celle des emplois ;
Considérant aussi que la non-ouverture affecterait les salariés de l'établissement MINELLI qui ont de longue date adapté leur vie personnelle et familiale au travail dominical et à un repos
hebdomadaire le lundi et le mardi matin et dont le pouvoir d'achat pourrait se voir significativement amputé (de 300 à 500€ par mois) des compléments salariaux versés en contrepartie du travait dominical
{majoration de 100% du taux horaire de base, récupération de 2 jours de repos hebdomadaire), compléments au moins confirmés par l'accord du 19 juillet 2007 susvisé :
Considérant qu'il ressort de l'analyse du dossier que les critères d'octroi de dérogation à la règle du repos dominical édictés par l'article L. 221.6 du code du travait sont l'un et l'autre clairement établis ;
Considérant qu'une dérogation temporaire expirant le 30 juin 2008 est compatible avec les réflexions nationales engagées en matière de travail dominical des salariés volontaires, réflexions notamment conduites par la Ministre de l'économie, des finances et de l'emploi dans le cadre de la lettre de mission que lui a confiée en juillet 2007 le Président de la République Française ;
SUR praposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
ARRETE
Article Aer : L'établissement MINELLI, enseigne de ia société MINELLI, sis zone commerciale Plan de Campagne sur la commune de CABRIES est autorisé à déroger à l'obligation du repas hebdomadaire des salariès le dimanche
Article 2 : Le personnel devra être obligatoirement volontaire et le repos hebdomadaire du personnel ayant ravaillé le dimanche devra être octroyé le lundi toute ta journée et le mardi matin.
Boulevard Paul Peytral- 13282 Marseille Cedex 20 standard +Article 3 : Les compensations seront attribuées conformément aux engagements et aux accords précédemment conclus.
Article 4 : L'établissement sera obligatoirement fermé au public le lundi toute la journée et le mardi matin
Article 5 : Cette autorisation prend effet à compter du dimanche 12 août 2007 jusqu'au 30 juin 2008
Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur départemental de la sécurité publique,
et le coloneï, commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Faita MARSEILLE, le À 9 AOUT 2007
Le Préfet,
Michel SAPPIN
Hauleyaea Paul Peytral — 13282 Marseille Cedex 20 standard : 04.91.15,60.00Lib Bu Para . RÉPUBLIQUE FRANÇAISE .
PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
SECRETARIAT GENERAL,
Bureau de la coordination de
L'action de Pa
ARRETE
77 portant autorisation de déroger
à la règle du repos dominical des salariés délivrée en faveur de la société KIABI EUROPE au bénéfice de son enseigne
” KIABI sise zone commercial de Plan de campagne
113480 CABRIES)
Le Préfet de la Région Provence, Alpes, Côte d'Azur Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d'Honneur Officier de l'ordre national au Mérite
VU les dispositions au ivre Il - titre I - chapitre | du code du travail, notamment l'articie L 221 - 5 posant le principe du repos dominicai des salariés et les articles L. 221- 6 et L. 221 - 7 relatifs aux dérogations individuelles à 14 règle du repos hebdomadaire du dimanche ;
VU la circulaire DRT n° 84/6 du 24 mai 1964 du ministre de l'emploi et de [a salidarité ;
VU la lettre par laquelle la Société KIABI EUROPE a sollicité au bénéfice de son Établissement à
l'enseigne “ KIABI * implanté - centre commercial Plan de Campagne - CABRIES une autarisation de
déroger à l'article L 221 - 5 du code du travai fiant au dimanche lé jour de repos hebdomadaire :
VU les résultats des consultations engagées par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle le 40 juiiet 2007 auprès du Conseï municipaf de CABRIES {commune d'implantation de l'établissement, de
la Chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence, de l'Unien pour les entreprises 13, de la Confédération générale
des petites et moyennes entreprises, et des syndicats de salariés CGT. CGT-FO, CFDT, CFE-CGC, CFTC
;
VU l'avis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en
date du 1er août 2007 :
VU l'avis du directeur de la concurrence, de la consammation et de la répression des fraudes en
date du 17 juillet 2007 ;
VU Faccord relatif à l'application du droit commun concernant l'ouverture dominicale et au développement dans la
zone commerciale de Plan de Campagne signé ie 23 juillet 2007 entre l'Union Patronale des Entreprises 13 et
les syndicats de salariés CFTC, CFE-CGC, CGT-FO :
Considérant que l'article L. 221 — 6 du Code du travail donne au préfet la possibilité d’octroyer
des dérogations de durée limitée à la règle du repos dominical dés lors que le repos daminical entraîne
attemativement ou cumulativement préjudice au publie etou atteinte au fonctionnement normal de
l'établissement ;Considérant que la non-ouverture le dimanche entrainerait un préjudice pour le public de
l'étatlissement KIABI habitué depuis des décennies à l'ouverture dominicale de cette enseigne :
Considérant que ce préjudice serait même irrémédiable pour la partie de la clientèle qui provient des départements périphériques à savoir Vaucluse, Gard, Var, mais aussi Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Drôme, Ardèche, ét pour laquelle le temps de transport réalisé le dimanche serait rédhibitoirs pour un déplacement en semaine et qui représente pour cetis entreprise une parie de sa clientèle habituelle ;
Considérant ensuite que la non-ouverture daminicale de KIABI porterait atieinte à plusieurs titres
au fonctionnement normal de cet établissement :
Considérant en effet qui ressort des pièces produites au dossier de l'entreprise, que le chiffre d'affaires réalisé le dimanche
représente un fort pourcentage du chiffre d'affaire annuel de l'entreprise KIABI EUROPE (en 2006, 23 %, soit un pourcentage
trés supérieur au chiffre d'affaires moyen d'une journée de semaine) :
Gonsidérant que l'entreprise démontre Fimpossibilté du report de ce chiffre d'affaires sur les autres jours de la semaine, qu'en conséquence la non-ouverture dominicale pourrait entraîner la perte de tout ou partie de cs chiffre :
Considérant que la pente de ce chiffre d'affaires dominical apparaît notamment certaine pour sa partie réalisée avec les clients extérieurs au département des Bouches-du-Rhône {11,00 % du chiffre
d'affaires dominicat de renseigne KIABI en 2006) :
Considérant qu'après examen des pièces comptables certifiées présentées (résultat d'exploitation annuel, les charges fixes et variables, chiffres d'affaires annuel, des chifres d'affaires des
dimanche et des jours de la semaine sur l'année) ces pertes de ce chiffre d'affaires mettrait en péri le fonctionnement normal du magasin KIABI considéré et serait susceptible de faire peser un tisque sur sa
pérennité ainsi que celle des emplois ;
Cansidérant aussi que la non-ouverure affecterait les salariés de l'établissement KIABI qui ont de longue date adapté leur
vie personnelle et famiiale au travail dominical et à un repos hebdomadaire le lundi et te mardi malin et dont 18 pouvoir d'achat pourrait
se voir significativement amputé (de 300 à 500 € par mois) des compléments salariaux versés en contrepartie du travail dominical
(majoration de 100% du taux horaire de base, récupération de 1 jour et demi de repos hebdomadaire), compléments au moins
confiés par l'accord du 18 juilet 2007 susvisé ;
Considérant qu'il ressort de Fanalyse du dossier que les critères d'octroi de déragation à la règle
du repos dominical édictés par l'article L. 221-6 du code du travait sont l'un et l'autre clairement établis :
Considérant qu'une dérogation temporaire expirant le 30 juin 2008 est compatible avec les
réflexions nationales engagées en matière de travail dominical des salariés volontaires, réflexions
notamment conduites par la Ministre de l'économie, des finances et de ‘emploi dans le cadre de la lettre de mission que lui a confiée en juillet 2007 le Président de a République Française :
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfécture des Bouches-du-Rhône,
ARRETE
Article 1er : L'établissement KIABI, enseigne de la société KIABI EUROPE, sis zone commerciale Plan de Campagne sur la commune de CABRIES est autorisé à déroger à l'obligation du repos hebdomadaire des salariés le dimanche.
Atticle 2 : Le personnel devra être obligatoirement volontaire et le repos hebdomadaire du personnel
ayant travailé le dimanche devra être octroyé le lundi toute la journée et le mardi matin.
Boulevard Paul Peytral— 13282 Marseille Cedex 20 - standard : 0491,18.60.00Article 3 : Les compensafions serant atiibuées conformément aux engagements et aux accords précédemment conclus.
Article 4 : L'établissement sera obligatoirement fermé au public le lundi toute ia journée et le mardi matin.
Article tte autorisation prend effetà compter du dimanche 12 août 2007 jusqu'au 80 juin 2008,
Atticte 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le directeur départemental du Hravail, de l'emploi et de 14 formation professionnelle, le directeur départemental de la sécurité publique, etle colonel, commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Faità MARSEILLE, le @ & AQU 2007
Le Préfet,
un
€ Michel SAPPIN
Boulevard Faut Peytral— 13282 Marseille Cedex 20 standard :E 5 Liberté» Mt fa Put nt PRÉFECTURE DES 8 DES BOUGIES. DU-RHÔNE
SECRETARIAT GENERAL
Bureau de Ia coordination de
L'action de 1'Ftal
ARRETE
portant auforisation de déroger à la règle du repos dominical des salariés délivrée
en faveur de la société LA HALLE au bénéfice de son enseigne
— LA HALLE AUX VETEMENTS" sise zone commerciale de Plan de campagne
(13480 CABRIES)
Le Préfet de la Région Provence, Alpes, Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevaller de ia Légion d'Honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU les dispositions qu livre 1 - fitre H - chapitre 1 du code du travail, notamment l'article L 221 - 5 posant le principe du repos dominical des salariés et les articles L. 221 -6 et L. 221 - 7 relatifs aux dérogations individuelles à la régle du repos hebdomadaire du dimanche ;
VU la circulaire DRT n° 84/8 du 24 mai 1994 du ministre de l'emploi et de la sofidarité :
VU la lettre par laquelle la Société LA HALLE a sollicité au bénéfice de son établissement à l'enseigne “ LA HALLE AUX VETEMENTS * implanté - centre commercial Plan de Campagne -
CABRIES une autorisation de déroger à l'article L 221 - 5 du code du travail fixant au dimanche le jour de repos hebdomadaire :
VU les résultats des consultations engagées par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle le 10 juilet 2007 auprès du Conseil municipal de CABRIES
{commune d'implantation de l'établissement), de la Chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence, de l'Union pour les entreprises 13, de la Confédération générale des petiles et moyennes
entreprises, et des syndicats de salariés CGT, CGT-FO, CFDT, CFE-CGC, CFTC ;
VU Pavis du directeur départemental du travail, de l'emploi at de ia formation professionnelle en date du 1er août 2007 :
VU l'avis du directeur de ta concurrence, de la consommation ét de la répression des fraudes en
date du 17 juillet 2007 :
VU l'accord relatif _à l'application du drait commun concemant Fouverture dominicale et au développement dans la zone commerciale de Plan de Campagne signé le 23 juillet 2007 entre l'Union
Patronale des Entreprisest3 et les syndicats de salariés CFTC, CFE-CGC, CGT-FO
Considérant que l'article L. 221 — 6 du Code du travail donne au préfet la possibilité d'octroyer des dérogations de durée limitée à la règle du repos dominical dès lors que le repos dominical entraîne
aftematiement ou cumulativement préjudice au publi etlou atteinte au fonctionnement normal de l'établissement ;Considérant que 14 non-ouvenure le dimanche entramerait un préjudice pour le public de l'établissement LA HALLE AUX VETEMENTS habitué depuis des décennies à l'ouverture dominicale de cette enseigne :
Considérant que ce préjudice serait mème irrémédiable pour la partie de la clientèle qui provient des départements périphériques à savoir Vaucluse, Gard, Var, mais aussi Alpes-de-Haute-Provence,
Hautes-Alpes, Drôme, Ardèche. et pour laquelle le temps de transport réalisé le dimanche serait rédhibhoire pour un déplacement en semaine et qui représente pour cette entreprise une partie de sa
clientèle habituelle ;
Considérant ensuite que la non—ouverture dominicale de LA HALLE AUX VETEMENTS porterait atteinte à plusieurs tres au fonctionnement normal de cet établissement ;
Considérant en effet qu'il ressort des pièces produites au dossier de l'entreprise, que le chifire d'affaires réalisé le dimanche représente un fort pourcentage du chiffre d'affaire annueï de l'entreprise LA
HALLE {en 2006, 28,3 %, soit un pourcentage très supérieur au chifire d'affaires moyen d'une journée de semaine) ;
Considérant que l'entreprise démontre l'impossibilité du report de ce chiffre d'affaires sur les autres jours de la semaine, qu'en conséquence la non-ouverturé dominicale pourrait entraîner la perte de
tout ou partie de ce chiffre :
Considérant que la perte de ce chiffre d'affaires dominical apparaît notamment certaine pour sa parie réalisée avec les clients extérieurs au département des Bouches-du-Rhône ;
Considérant qu'après examen des pièces comptables certifiées présentées (résultat d'exploitation annuel, les charges fixes et variables, chiffres d'affaires annuel, des chiffres d'affaires des
dimanche et des jours de la semaine sur l'année) ces pertes de ce chifire d'affaires mettrai en péit le fonctionnement normal du magasin LA HALLE AUX VETEMENTS considéré et serait susceptible de faire
peser un risque sur sa pérennité ainsi que celle des emplois ;
Considérant aussi que la non-ouverture affecterait les salariés de l'établissement LA HALLE AUX VETEMENTS qui ont de longue date adapté leur vie personnelle et farniliate au travail dominical et à un repos hebdomadaire le Iundi et le mardi matin et dent le pouvoir d'achat pourrait se voir significativement
amputé (de 300 à 500 € par mois) des compléments salariaux versés en contreparlie du travail dominical {majoration de 100% du taux horaire du salaire fixe de base, récupération d'une journée et demi de repos hebdomadaire), compléments au moins confirmés par l'accord du 19 juillet 2007 susvisé
Considérant qu'i ressort de l'analyse du dossier que les critères d'octroi de dérogation à la règle du repos dominical édictés par l'article L. 2216 du code du travail sont l'un et l'autre clairement établis:
Considérant qu'une dérogation temporaire expirant le 30 juin 2008 est compatible avec les réflexions nationales engagées en matière de travail dominical des salariés volontaires, réflexions
notamment conduites par la Ministre de l'économie, des finances et de l'emplai dans le cadre de la lettre de mission que lui a confiée en juillet 2007 le Présicient de la République Française ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
ARRETE
: L'établissement LA HALLE AUX VETEMENTS, enseigne de ia société LA HALLE, sis zone
commerciale Plan de Campagne sur la commune de CABRIES est autorisé à déroger à l'obligation du repos hebdomadaire des salariés le dimanche
Aticie 2 : Le personnel devra être obligatoirement volontaire et le repos hebdomadaire du personnel ayant travaillé le dimanche devra être octroyé le lundi toute la journée et le mardi matin.
Boulevard Paul Peytral — 13282 Marseille Cedex 20— standard : 04.91.15.60.00Aigle 3: Les compensations seront aftibuées conformément aux engagements et aux accords
précédemment conclus.
Artiole 4 : L'établissement sera obligatoirement fermé au public le lundi toute la journée et lé mardi matin
Article ette autorisation prend eflet à compter du dimanche 12 août 2007 jusqu'au 30 juin 2008
Attiele 8 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le directeur départemental du
travai, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur départemental de la sécurité publique,
étle colonel, commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécutian du présent arrêté.
Faità MARSEILLE, ls ÿ © AOÛT 2007
Le Préfet,
Michel SAPPIN
Boulevard Paul Peytral - 13282 Marseille Cedex 20 standard : 04.94Bien » alu» Frauraté
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
SECRETARIAT GENERAL
Bureau de la coordination de
Paction de PEtat
ARRETE
portant autorisation de déroger à la règle du repos dominical des salariés délivrée
en faveur de la société MIROGLIO France au bénéfice de son enseigne
“ MOTIVI" sise zone commerciale de Plan de campagne
{13480 CABRIES)
Le Préfet de Ia Réglon Provence, Alpes, Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevaller de ia Légion d'Honneur
Officier de l'ordre natlonal du Mérite
VU les dispositions du ivre IL - tire 11 chapitre | du code du travail, notamment l'aricle L 221 - 5 posant lé principe du repos dominical des salariés et les articles L. 221 - 6 et L. 221 - 7 relatifs aux
dérogations individuelles à la règle du repos hebdomadaire du dimanche :
VU la circulaire DRT n° 94/5 du 24 mai 1894 du ministre de l'emploi et de la solidarité ;
VU la lettre par laquelle la Société MIROGLIO France a solliité au bénéfice de son établissement à l'enseigne “ MOTIVI * implanté - centre commercial Plan de Campagne - CABRIES une autorisation de déroger à l'article L 221 - 5 du code du travail fixant au dimanche le jour de repas hebdomadaire :
VU les résultats des consultations engagées par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle le 15 juillet 2007 auprés du Conseil municipal de CABRIES
{commune d'implantation de l'établissement}, de la Chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence, de l'Union pour les entreprises 13, de la Confédération générale des pelfles et moyennes
entreprises, et des syndicats de salariés CGT, CGT-FO, CFDT, CFE-CGC, CFTC :
VU l'avis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 1er août 2007 ;
VU l'avis du directeur de la concurrence, de la cansammation et de la répression des fraudes en date du 17 juilet 2007 ;
VU l'accord relatif à l'application du droit cammun concernant l'ouverture dominicale et au développement dans la zone commerciale de Plan de Campagne signé te 23 juiflet 2007 entre l'Union Patronale des Entreprises 3 et les syndicats de salariés CFTC. CFE-CGC, CGT-FO ;
Considérant que l'aricle L. 221 - 6 du Code du travail donne au préfet la possibiité d'octroyer
des dérogations de durée limitée à la règle du repos dominical dès lors que le repos dominical entraîne alternativement où cumulativement préjudice au public etou atteinte au fonctionnement normal de
Tétablissement ;Considérant que la nomouverture le dimanche entraînerait un préjudice pour le publie de l'établissement MOTIVI habitué depuis des décennies à l'ouverture dominicaie de cette enseigne ;
Considérant que ce préjudice serait même irrémédiable pour la partie de la clientèle qui provient des départements périphériques à savoir Vaucluse, Gard, Var, mais aussi Alpes-de-Haute-Provence,
Hautes-Alpes, Drôme, Ardèche. et pour laquelle le temps de transport réalisé le dimanche serait rédhibitoire pour un déplacement en semaine et qui représente pour cêtte entreprise Line partie de sa
clientèle habituelle ;
Considérant ensuite que la non-ouveure dominicais de MOTIMI porierait atteinte à plusieurs titres au fonctionnement normal de cet établissement ;
Considérant en effet qu'il ressort des pièces produites au dossier de l'entreprise, que le chiffre d'affaires réalisé le dimanche représente un fort pourcentage du chiffre d'affaire annuel de
l'entreprise MIROGLIO France (en 2006. 27 %. soit un pourcentage très supérieur au chiffre d'affaires moyen d'une journée de semaine) ;
Considérant que l'entreprise démontre l'impossibilité du report de ce chifre d'affaires sur les autres jours de le semaine. qu'en conséquence la non-ouverture dominicale pourrait entraîner la perte de
tout ou partie de ce chiffre :
Considérant que la perte de ce chiffre d'affaires dominical apparaît notamment certaine pour sa partie réalisée avec les clienis extérieurs au département des Bouches-du-Rhône :;
Considérant qu'après examen des pièces comptables certifiées présentées (résultat d'exploitatian annuël, les charges fixes et variables, chiffres d'affaires annuel, des chifres d'affaires des
dimanche et des jours de la semaine sur l'année} ces pertes de ce chiffre d'affaires me“ralt en péri te fonctionnement normai du magasin MOTIVI considéré et serait susceptible de faire peser un risque sur
sa pérennité ainsi que celle des emplois:
Considérant aussi que la non-ouverture affecterait les salariés de l'établissement MOTIVI qui ont de longue date adapté leur vie personnelle et famille au travail dominical et à un repos hebdomadaire le
lundi et le mardi matin et dont l& pouvoir d’achat pourrait se voir significativement amputé {de 300 à 50D € par mois) des compléments salariaux versés en contrepartie du travail dominical (majoration de 100% du
faux horaire de base, majoration supalémentaire de 60 %, récupération de 1 jour et demi de repos hebdomadaire), compléments au moins confirmés par l'accard du 19 juillet 2007 eusvist
Considérant qu'il ressort de l'analyse du dossier que les critères d'octroi de dérogatian à la règle du repos dominical édictés par l'article L. 221-6 du code du travail sont l'un et fautre clairement établis ;
Considérant qu'une dérogation temporaire expirant ls 30 juin 2008 est compatible avec les réflexions nationales engagées en matière de travail dominical des salariés volontaires, réflexions
notamment conduites par la Ministre de l'économie, des finances et de l'emploi dans le cadre de fa lettre de mission que lui a confiée en juillet 2007 le Président de la République Française
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
ARRETE
Article 1er : L'établissement MOTIVI, enseigne de la société MIROGLIO France, sis zone commercials Plan de Campagne sur la commune de CABRIES est autorisé à déroger à l'obligation du repos hebdomadaire des salariés le dimanche.
Article 2 : Le personnel devra être obligatoirement volontaire et le repos hebdomadaire du personnel ayant travaillé le dimanche devra être octroyé le lundi toute la journée et le mardi matin.
Boulevard Paul Peytral— 13282 Marseille Cedex 26 -standard : 04.91.15.60.00Atticle 3 : Les compensations seront atirbuées conformément aux engagements et aux accords précédemment conclus.
Atticle 4 : L'établissement sera obligatoirement fermé au public le kindi toute la journée et le mardi matin.
Atticle 8 : Cette autorisation prend! effet à compter du dimanche 12 août 2007 jusqu'au 30 juin 2008.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, fe directeur départemental de la sécurité publique,
et le colonel, commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
Far amarseuue le © 8 AOUT 97
Le Préfet
C Michel SAPPIN
Bouleverd Paut Feytrat- 13282 Marseille Cedex 20 standard : 04.9.15.60.00Lib à Eat Faure
Rérusnique FranÇaISS PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
SECRETARIAT GENERAL
Bureau de la coordination de
Paction de l'Etat
ARRETE
portant autorisation de déroger à la règle du repos dominical des salariés détirée
en faveur de la société AUBERT au bénéfice de son enseigne
“ AUBERT® sis zone commerciale de Plan de campagne
(13480 CABRIES)
Le Préfet de la Réglon Provence, Alpes, Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU les dispositions du livre 1 - étre - chapitre | du code du travail, notamment l'article L 221 - 5 posant le principe du repos dominicat des satariés et les anicles L. 221 -6 et L. 221 - 7 relatifs aux
dérogations individuelles à la règle du repos hebdomadaire du dimanche :
VU la circulaire DRT n° 84/5 du 24 mai 1994 du ministre de l'emploi et de la solidarité ;
VU la lettre par laquelle la Société AUBERT a solicié au bénéfice de son établissement à l'enseigne “ AUBERT ‘implanté - centre commercial Plan de Campagne - CABRIES une autorisation de
déroger à l'article L 221 - 5 du code du travail fixant au dimanche le jour de repos hebdomacaire ;
VU les résultats des consultations engagées par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle le 19 juilet 2007 auprès du Conseil municipal de CABRIES
{commune d'implantation de l'établissement), de ta Chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence, de Union pour les entreprises 13, de la Confédération générale des petites et moyennes
entreprises, et des syndicats de salariés CGT, CGT-FO, GFDT, CFE-CGC, CFTC :
VU l'avis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professiannelle en date du 1er août 2007 :
VU l'avis du directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en date du 25 juillet 2007 :
VU accord relatif à l'application du droit commun concemant Fauveriure dominicale et au développement dans la zone commerciale de Plan de Campagne signé le 23 juïlet 2007 entre l'Union Patronale des Entreprises13 et les syndicats de salariés CFTC, CFE-CGC, CGT-FO ;
Considérant que l'article L. 221 — 6 du Code du travail donne au préfet la possibilité d'octroyer
des dérogations de durée limitée à la règle du repos dominical dès lors que le repos dominical entraîne altemativement où cumulativement préjudice au public etou atteinte au fonctionnement normal de l'établissement ;Considérant que la nor-ouverure le dimanche entrainerait un préjudice pour le public de établissement AUBERT habitué depuis des décennies à l'ouverture dominicale de cette enseigne ;
Considérant que ce préjudice serait même irémédisble pour la partie de la clientèle qui provient des départements périphériques à savoir Vaucluse, Gard, Var, mais aussi Alpes-de-Haute-Provence,
Hautes-Apes, Drôme, Ardèche... et pour laquelle le temps de transport réalisé le dimanche serait rédhibitoire pour un déplacement en semaine et qui représente pour cêffe entreprise une partis de sa
clientèle habituelle ;
Considérant ensuite que la non-ouverure dominicate de AUBERT porterait atteinte à plusieurs titres au fonctionnement normal de cet établissement ;
Considérant en effet qu'il ressort des pièces produites au dossier de Pentreprise, que le chiffre d'affaires réalisé le dimanche représente un fort pourcentage du chifre d'affaire annuel de
l'entreprise AUBERT (en 2008, 24 %. sait un pourcentage très supérieur au chiffre d'affaires moyen d'une joumés de semaine) ;
Considérant que l'entreprise démontre l'impossibilité du report de ce chifire d'affaires sur les autres jours de la semaine, qu'en conséquence le non-ouverturé dominicale paurrait entrainer la perte de
tout ou partis de ce chiffre :
Considérant que le perte de ce chiffre d'affaires dominical apparaît notamment certaine pour sa parie réalisée avec les clients extérieurs au département des Bouches-du-Rhône (21,00 % du chiffre
d'affaires dominical de l'enseigne AUBERT en 2006) ;
Considérant qu'après examen des pièces comptables certiiées présentées (résultat d'exploitation annuel, ls charges fixes et variables, chiffres d'affaires annuel, des chiffres d'affaires des
dimanche et des jours de la semaine sur l'année) ces pertes de ce chiffre d'affaires mettrait en péri le fonctionnement normal du magasin AUBERT considéré et serait susceptible de faire peser un risque sur
s& pérennité ainsi qué celle des emplois ;
Considérant aussi que la nor-ouverture affecterait les salariés de l'établissement AUBERT qui ont de longue date adapté leur vie personnelle et familele au travail dominical et à un repos
hebdomadaire le lundi et le mardi matin et dont le pouvoir d'achat pourrait se voir significativement amputé (de 300 à 500 € par mois} des compléments salariaux versés en contrepartie du travail dominical
(majoration de 200% du taux horaire de base, récupération de À jour et demi de repos hebdomadaire) compléments au moins confirmés par l'accord du 19 juilet 2007 susvisé ;
Considérant qu'il ressort de l'analyse du dossier que les critères d'octroi de dérogation à la règle du repos dominical édictés par l'article L. 221-6 du code du travail sont l'un et l'autre ciairement établis ;
Considérant qu'une dérogation temporaire expirant le 80 juin 2008 est compatible avec les réflexions nationales engagées en matiére de travail dominical des salariés volontaires, réflexions
notamment conduites par la Ministre de l'économie, des finances et de l'emploi dans le cadre de la lettre de mission que lui a confiée en juillet 2007 le Président de la République Française ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
ARRETE
Article fer : L'établissement AUBERT, enseigne de la société AUBERT. sis zone commerciale Plan de Campagne sur la commune de CABRIES est autorisé à déroger à l'obligation du repos hebdomadaire des salariés le dimanche.
Attigle 2 : Le personnel devra être obligatoirement volontaire et le repos hebdomadaire du personnel ayant travaillé lé dimanche devra être octroyé le Fund toute La journée et le mardi matin.
Boulevard Vaut Peytral- 13282 Marseille Cedex 20 — stunerd : D49E.15.60.06Attiele 3 : Les compensalions seront attribuées conformément aux engagements et aux accords
précédemment conclus.
Article 4 : L'établissement sera obligatoirement fermé au public le lundi toute la journée et le mardi matin
Atticle 8 : Cette autorisation prend effet à compter du dimanche 12 août 2007 jusqu'au 30 juin 2008
Article & : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le directeur départementai du
travail, de femploi et de la formation professionnelle, le directeur départemental de la sécurité publique, et le colonel, commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sont chargés, chagun
en ce qui le conceme, de l'exécution du présent arrêté,
Fait à MARSEILLE, le ‘fÿ 9 AOÛT 2007
Le Préfet,
Michel SAPPIN
Boulevard Paul Peytrat 13282 Marseille Cedex 20 — standard : 04,91.15.60.00Pret Liber e Ho
RÉPUBLIQUE FeANÇAISE PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
SECRETARIAT GENERAL.
Bureau de Ia coordination de
Paction de PEtat
ARR
portant autorisation de déroger
à le régle du repos dominical des salariés délivrée en faveur de la société CEAL DECOR au bénéfice de son enseigne
” L'AFFAIRE DES DOUBLES RIDEAUX" sise zone commerciale de Plan de campagne
(13480 CABRIES)
Le Préfet de ta Région Provence, Alpes, Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'ordre nationaf du Mérite
VU les dispositions du livre H - titre 11 - chapitre ! du code du travail, notamment l'article L 224 - 5 posant le principe du repos dominical des salériés et les articles L. 221- 6 et E. 221 - 7 relatifs aux
dérogations individuelles à la règle du repos hebdomadaire du dimanche :
VU la circulaire DRT n° 94/8 du 24 mai 1984 du ministre de l'emploi et de la solidarité :
VU la lettre par laquelle là Suciété CEAL DECOR a sollicité au bénéfice de son établissement à Fenseigne “ L' AFFAIRE DES DOUBLES RIDEAUX * implanté - centre commercial Plan de Campagne -
CABRIES une autorisation de déroger à l'artioie L 221 - 6 du code du travail fixant au dimanche le jour de repos hebdomadaire:
VU les résultats des consuilations engagées par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle le 10 juillet 2007 auprès du Conseil municipal de CABRIES
{commune d'implantation de l'établissement), de la Chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence, de l'Union pour les entreprises 13, de ia Confédération générale des petites et moyennes
entreprises, et des syndicats de salariés CGT. CGT-FO. CFDT, CFE-CGC, CFTC:
VU l'avis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 1er août 2007 ;
VU l'avis du directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en date du 25 juiflet 2007 ;
VU l'accord relatif _à l'application du droit commun concernent l'ouverture dominicale et au développement dans la zone commerciale de Plan de Campagne signé le 25 juillet 2007 entre l'Union
Patronale des Entreprises13 et les syndicats de salariés CFTC, CFE-CGC, CGT-FO ;
Considérant que l'article L. 221 — 6 du Code du travail donne au préfet la possibilité d'octrayer des dérogations de durée timitée à la règle du repos dominical dés fors que le repos dominical entraine
atemativement ou cumulativement préjudice au publi étlou atteinte au fonctionnement normal de l'établissement ;Considérant que la non-ouverture le dimanche entrainerait un préjudice pour le public de l'établissement L' AFFAIRE DES DOUBLES RIDEAUX habitué depuis des décennies à l'ouverture
dominicale de cette enseigne
Considérant que ce préjudice serait même irémédiable pour la partie de la clientèle qui provient des départements périphériques à savoir Vaucluse, Gard, Var, mais aussi Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Drôme, Ardèche... et pour laquelle le temps de transport réalisé le dimanche serait rédhibitoire pour un déplacement en semaine et qui représente pour cette entreprise une partie de sa ctentèle habituelle :
Considérant ensuite que la non-ouverture dominicale de L' AFFAIRE DES DOUBLES RIDEAUX porterait atteinte à plusieurs titres au fonctionnement normat de cet établissement ;
Considérant en effet qu'i ressort des pièces produites au dossier de l'entreprise, que le chiffre d'affaires réalisé le dimanche représente un fort pourcentage du chiffre d'affaire annuel de
Fentreprise CEAL DECOR (en 2006, 16 %, soit un pourcentage supérieur au chiffre d'affaires moyen d'une jaurnée de semaine)
Considérant que l'entreprise démontre l'impossibilité du report de ce chiffre d'affaires sur les autres jours de là semaine, qu'en conséquence la nom-ouverture dominicale pourrait entraîer la perte de
tout ou partie de ce chifire :
Considérant que la perte de ce chiffre d'affaires dominical apparaît notamment certaine pour sa partie réalisée avec les clients extérieurs au département des Bouches-du-Rhône {15,00 % du chiffre d'affaires dominical dé l'enseigne L' AFFAIRE DES DOUBLES RIDEAUX en 2006) ;
Considérant qu'après examen des pièces comptables certifiées présentées (résultat d'exploitation annuel, les charges fixes et variables, chiffres d'affaires annuel, des chiffres d'affaires des dimanche et des jours de la semaine sur l'année) ces pertes de ce chiffre d'affaires mettrait en péril le fonctionnement nomat du magasin L' AFFAIRE DES DOUBLES RIDEAUX considéré et serait
susceptible de faire peser un risque sur sa pérennité ainsi que celle des emplois :
Considérant aussi que la non-ouverture affecterait les salariés de l'établissement L' AFFAIRE DES DOUBLES RIDEAUX qui ont de longue date adapté leur vie personnelle et familiale au travait dominical et à un repos hebdomadaire le lundi et le mardi matin et dont le pouvoir d'achat pourrait se voir significativement amputé {de 200 à 500 € par mois) des compléments salariaux versés en contrepartie du travail dominicai (majoration de 100% du taux horaire de base, récupération de 2 jours et demi de repos hebdomadaire), compléments au mains confirmés par l'accord du 19 juillet 2007 susvisé ;
Considérant qu'il ressort de l'analyse du dossier que les critères d'octroi de dérogation à la règle du repos dominical édictés par l'article L. 221-6 du code du travail sant l'un et l'autre clairement établis :
Considérant qu'une dérogation temporaire expirant le 30 juin 2008 est compatible avec les réflexions nationales engagées en matière de travail dominical des salariés volontaires, réflexions.
notamment conduites par la Ministre de l'économie, des finances et de l'emploi dans le cadre ce la lettre de mission que lui a canfiée en juillet 2007 le Président de la République Française :
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
ARRETE
Atigle er : L'établissement L' AFFAIRE DES DOUBLES RIDEAUX, enseigne de la société CEAL DECOR, sis zone commerciale Plan de Campagne sur la commune de CABRIÉS est autorisé à déroger à l'obligation du repos hebdomadaire des salariés le dimanche.
Article 2 : Le personnel devra être obligatoirement volontaire et le repos hebdomadaire du personnel ayant travaillé le dimanche devra être octroyé le lundi toute la journée et le mardi matin.
Boulevard Paul Peytral— 13282 Marseille Cedex 20 standard à 64.91.1500article 3 : Les compensations seront attribuées conformément aux engagements et aux accords précédemment conclus.
Article 4 : L'établissement sera obligatoirement fermé au public le lundi toute la journée et le mardi matin
Article 5 : Cette autorisation prend effet à compter du dimanche 12 août 2007 jusqu'au 30 juin 2008.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, ls directeur départementaf du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur départemental de la sécurité publique.
ete colonel, commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sont chargés, chacun en ce qui te conceme, de l'exécution du présent arrêté
Fait à MARSEILLE, le @ 9 AJUT 2007
Le Préfet,
+
Michel SAPPIN
Boulevard Pari Peytral … (3282 Marseille Cedex 20 — standard : 04.91.15.60.00RÉNRLAUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
SECRETARIAT GENERAI.
Bureau de In coordination de l'action de Etat
ARRETE
portant autorisation de déroger
àa régle du repos dominical des salariés délivrée
en faveur de la société STOCK J au bénéfice de son enseigne
" JENNYFER" sise zone commerciale de Plan de campagne
(13480 CABRIES)
Le Préfet de la Réglon Provence, Alpes, Côte d'AZUr Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d'Honneur
officier de l'ordre national du Mérite
VU les dispositions du five II -titre 1 - chapitre 1 du code du travail, notamment article
L 221 -5
posant le principe du repos dominical des salariés et les articles 221-8et L
221- 7 felalifs aux
Bérogetians individuelles à la régle du repos hebdomadaire du dimanche :
VU ia crcutaire DRT n° 94/5 du 24 mai 1994 du ministre de l'emploi et dé la solidar
VU la lettre par laquelle la Société STOCK Ja solicité au bénéfice de son établissement
à
enseigne “ JENNYFER * implanté - centre commercial Plan de Campagne = CABRIÉS une
autorisation
de dérager à l'article L 221 - 5 au code du travail ant au dimence le jour de repos
hebdomadaire
VA les résultats des consultations engagées par à direction départementale du travail,
de
l'emploi et de La farmation professionnel le 10 juilet 2007 auprés du Conseil municipal
de CABRIES
{commune d'implantation de l'étabiissement, de ta Chambre de commete et d'industrie
Marseille
Sravonce, de Union pour les entreprises 13, de le Confédération générale des petites et moyennes entreprises, et des syndicats de salariés CGT, CGT-FO, CFDT, CFE-CGC, CFTC:
VU ravis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de 1a fomnation professionnelle
en
date du 1er août 2007 ;
VU l'avis du directeur de la concurrence, de la cansommation et de la répression des
fraudes en
date du 17 juillet 2007 :
VU l'accord relatif à l'application du droit commun concernant louverure dominicale
et au
développement dans la zone commerciale de Plan de Campagne signé le 23 juillet 2007
entre l'Union
Paronale des Entreprises18 et les syndicats de saleriés CFTC, CFE-CGC, CGT-FO
Considérant que l'aricie L. 221 — 8 du Code du wavaï donne au préfet la possibilité d'octroyer
des dérogations de durée limiée à la règle du repos dominical dès lors que te repos
dominical entraîne
Siematvement où cumulativement préjudice au public ebou atteinte au fonctionnement
normal de
Pétabissement ;Considérant que la non-ouverture le dimanche entramerait un préjudice pour le public de
l'établissement JENNYFER habitué depuis des décennies à l'ouverture dominicale de cette enseigne ;
Considérant que ce préjudice serait même irrémédiable pour la partie de 1a clientèle qui provient des départements périphériques à savoir Vaucluse, Gard, Var, mais aussi Alpes-de-Haute-Provence,
Hautes-Alpes, Drôme, Ardèche. et pour laquelle le temps de transport réalisé le dimanche serait rédhibitoire pour un déplacement en semaine et qui représente pour celle entreprise une partis de sa
clientèle habituelle ;
Considérant ensuite que la non-ouveriure dominicale de JENNYFER porterait atteinte à
plusieurs titres au fonctionnement normal de cet établissement ;
Considérant en efiet qu'it ressort des pièces produifes au dossier de l'entreprise, que le chifire affaires réalisé le dimanche représente un fort pourcentage du chiffre d'affaire annuel de
l'entreprise STOCK J (en 2006. 26 %, soit un pourcentage très supérieur au chiffre d'affaires moyen d'une journée de semaine) ;
Considérant que Fentreprise démontre limpossibiité du report de ce chiffre d'affaires sur les autres jours de la semaine, qu'en conséquence la non-ouverture daminicale pourrait entraîner la perte dé
tout ou partis de ce chiffre ;
Considérant que la perle de ce chiffre d'affaires dominical apparaît notamment certaine pour sa partie réalisée avec les clients extérieurs au département des Bouches-du-Rhône ;
Considérant qu'après examen des pièces complabies certliées présentées (résultat
d'exploitation annuel, les charges fxes et variables, chiffres d'affaires annuel, des chiffres d'affaires des dimanche et des jours de la semaine sur l'année) ces pertes de ce chiffre d'affaires mettrait en péril le
fonctionnement narmal du magesin JENNYFER considéré et serait eusceplible de faire peser un risque sur sa pérennité ainsi que celle des emplois :
Considérant aussi que la non-ouverturs affecterait les salariés de l'établissement JENNYFER
qui ant de longue date adapté leur vie personnelle et familale au travail dominical et à un repos hebdomadaire le lundi et le mardi matin et dont le pouvoir d'achat paurrait se voir significativement
amputé (de 300 à SOD € par mois) des compléments salariaux versés en contrepartie du travail dominical (majoration de la rémunération, récupération d'un jour et demi de repas hebdomadaire, 1 dimanche de
repos sur 3 pour le responsable, 2 sur 3 pour les employés), compléments au moins confirmés par l'accord du 19 juillet 2007 susvisé :
Considérant qu'il ressort de l'analyse du dossier que les critères d'octroi de dérogation à la règle
du repos dominical édictés par l'article L. 221-6 du code du travail sont l'un et l'autre clairement établis :
Considérant qu'une dérogation temporaire expirant le 30 juin 2008 est compatible avec les
réflexions nationales engagées en maliêre de travail dominical des salariés volontaires, réflexions notamment conduites par la Ministre de l'économie, des finances et de l'emploi dans le cadre dé {a fettre
de mission que lui a confiée enjuillet 2007 le Président de la République Française :
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
ARRÈTE
Aticie 1er : L'établissement JENNYFER, enseigne de la société STOCK J, sis zone commerciale Flan
de Campagne sur la commune de CABRIES est autorisé à déroger à l'oëligation du repos hebdomadaire des salariés le dimanche
Article 2 : Le persannet devra être obligatoirement voiortairs et le repes hebdomadaire du personnel ayant trevailé le dimanche devra être octroyé le tundi toute la journée et le mardi mefin.
Boutevard Peut Peytral— 13282 Marseille Codex 20 standard : 04.91.Article 3; Les compensations seront attribuées conformément aux engagements et aux accords précédemment cancius.
Article 4 ; L'établissement sera obligatoirement fermé au public le lundi toute ta journée et le mardi matin
Article 5 : Cette autorisation prend effet à compter du dimanche 12 août 2007 jusqu'au 80 juin 2006.
Article 8 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le directeur départemental du
Fraval, de l'emploi et de la formation professionnelle, te directeur départemental de la sécurité publique,
et le colonel, commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sont chargés, chacun en ce quile conceme, de l'exécution du présent arrêté.
Faità MARSEILLE, te :Q D AOUT 2007
Le Préfet,
Michel SAPPIN
Boulevard Paul Peytrat= 18282 Marseille Cedex 20 —stndard : 04.91.Let »gl» Fraternité
AéruRLIQUE FRANÇAISE PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
SECRETARIAT GENERAL
Burau de la coordination de
action de l'Etat
ARRETE
portant autorisation de déroger à la règle du repos dominical des salariés délivrée
en faveur de la société GB2A au bénéfice de son enseigne
"ALAIN AFFLELOU" sise zone commerciale de Plan de campagne
(13480 CABRIES)
Le Préfet cle Ia Région Provence, Alpes, Côte d'Azur Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevaller de la Légion d'Honneur Officier de l'ordre national du Mérite
VU les dispositions du livre | - titre I - chapitre 1 du code du travail, notamment l'article L 221 - 5 posant le principe du repas dominical des salariés et les articles L. 221- 6 et L. 221 - 7 relatifs aux dérogations individuelles à la règle du repos hebdomadaire du dimanche :
VU là ciraulaire DRT n° 94/5 du 24 mai 4954 du ministre de l'emploi et de la solidarité ;
VU la lettre par laquelle le Société GB2A a solicité au bénéfice de son établissement à l'enseigne “ ALAIN AFFLELOU * implanté - centre commercial Plan de Campagne - CABRIES une autorisation de déroger à l'article L 221 - 5 du code du travail fixant au dimanche le jour de repos hebdomadaire ;
VU les résuitats des consultations engagées par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle e 10 juillet 2007 auprès du Conseil municipal de CABRIES {commune d'implantation de l'établissement, de la Chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence, de l'Union pour les entreprises 13, de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, et des syndicats de salariés CGT, CGT-FO, CFDT, CFE-CGC, CETC :
VU avis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du Ter août 2007 :
VU l'avis du directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en date du +7 juillet 2007 :
VU l'accord relatif à l'application du droit commun concernant l'ouverture dominicale et au dévetoppement dans la zone commerciale de Plan de Campagne signé le 23 juilet 2007 entr l'Union Patronate des Entréprises13 et les syndicats de salariés CFTC, CFE-CGC, CGT-FO ;
Considérant que l'article L. 221 - 6 du Code du travail donne au préfet la possibilité d'octroyer
des dérogations de durée fimitée à la règle du repos daminical dès lors que le repos dominical entraîne alternativement où cumulativement préjudice au public etlou atteinte au fonctionnement normal de rétablissement ;Considérant que la nom-ouverture ie dimanche entraïnerait un préjudice pour is publie de Féteblissement ALAIN AFFLELOU habitué depuis des décennies à l'ouverture dominicale de cette enseigne:
Considérant que ce préjudice serait mème irrémédiable pour la partie de la clientèle qui provient des départements périphériques à savoir Vaucluse, Gard, Var, mais ausst Alpes-de-Haute-Provence,
Hautes-Alpes, Drôme, Ardèche. et pour laquelle le temps de transport réaisé le dimanche serait rédhibitoirs pour un déplacement en semaine et qui représente pour celte entreprise une partie de sa
clientèle habituer :
Considérant ensuite que ia non-ouverure dominicale de ALAIN AFFLELOU porterait atteinte à plusieurs titres au fonctionnement normal de cet établissement;
Considérant en effet qu'il ressart des pièces produites au dossier de l'entreprise, que lé chiffre d'affaires réalisé le dimanche représente un fo pourcentage du chifie d'affaire annuel de
Fentreprise GB2A (en 2006, 20 %, soit un pourcentage trés supérieur au chiffre d'affaires moyen une joumée de semaine) ;
Considérant que l'entreprise démontre l'impossibilité du report de ce chiffre d'affaires sur les autres jours de la semaine, qu'en conséquence la non-ouverture dominicale pourrait entrainer la perte de tout ou partie de ce chiffre
Considérant que la perte de ce chiffre d'affaires dominical apparaît notamment certaine pour sa pañie réalisée avec les clients extérieurs au dépariement des Bouches-du-Rhône (12,00 % du chiffre
d'affaires dominical de l'enseigne ALAIN AFFLELOU en 2006) ;
Considérant qu'après examen des pièces comptables certifiées présentées {résultat d'exploitation annuel, les charges fixes et variables, chiffres d'affaires annuei, des chiffres d'affaires des dimanche et des jours de fa semaine sur l'année) ces pertes de ce chiffre d'affaires mettrait en péril ie fonctionnement normal du magasin ALAIN AFFLELOU considéré et serait susceptible de faire peser un
risque sur sa pérennité ainsi que celle des emplois :
Considérant aussi que la nor-ouvenure afecterait les salariés de l'établissement ALAIN AFFLELOU qui ont de longue date adapté leur vie personnelle et familiale au travail dominical et à un répos hebdomadaire le lundi et le mardi malin et dont le pauvoir d'achat pourrait se voir significativement amputé (de 300 à 500 € par mois} des compléments salariaux versés en contrepartie du travail dominical {majoration de 100% du taux horaire du SMIC, récupération de 2 jours et demi de repas hebdomadaire}, compléments au moins confirmés par l'accord du 19 juillet 2007 susvisé ;
Considérant qu'il ressort de l'analyse du dossier que les critères d'octroi de dérogation à la règle du repos dominical édictés par l'article L. 221.8 du code du travail sont l'un et Fautre clairement établis
Considérant qu'une dérogation temporaire expirant le 30 juin 2006 est compatible avec les réflexions nationales engagées en matière de traval dominical des salariés volontaires, réflexions
notamment conduites par la Ministre de l'économie, des finances et de l'emploi dans le cadre de la lettre de mission que lui a confiés en juillet 2007 le Président de la République Française ;
SUR praposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
ARRETE
Aticle 1er ; L'établissement ALAIN AFFLELOU, enseïgne de la société GB2A, sis zone commerciale Plan de Campagne sur l2 commune de CABRIES est autorisé à déroger à l'bligätion du repos
hebdomadaire des salariés le dimanche.
Aticle 2 : Le personnel devra être obfgatoirement volontaire et ls repos hebdomadaire du personnet ayant travaillé le dimanche devra être octroyé le lundi toute la journée et le mardi matin.
Boulevard Paul Poytral- 13282 Marseitle Cedex 20 = standard: 04.91.15.60.00Les compensations seront attibuées confomément aux engagements et aux accords
précédemment conclus.
Aticle 4 : L'établissement sera obligatoirement fermé au public lé lundi touts la journée et le mardi main.
Attieïe 5 : Cette autorisation prend effet à compter du dimanche 12 août 2007 jusqu'au 30 juin 2008
Aiticle & : Le Secrétaire Général de ja Préfecure des Bouches-du-Rhône, le directeur départementat du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur départemental de la sécurité publique,
etle colonel, commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sont chargés, chacun
en 2e qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à MARSEILLE, te 1$ & AOÛT 2007
Le Prétet,
La Michel SAPPIN
Boulevard Paul Peytral- 13282 Marseille Cedex 20 - standard : 04.91.15.60.00HE Lt» Élu» Prat RÉFUBLÉQUS FRANÇAISE PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
SECRETARIAT GENERAL
Bureau de la coordination de Paction de L'Etat
ARRÈTE
portant autorisation de déroger
à le règle du repos dominical des salariés délivrée
en faveur de la société CR3S au bénéfice de son enseigne
“ CHAUSSURES BESSON" sise zone commerciale de Plan de campagne 413170 LES PENNES MIRABEAU)
Le Préfet de Ja Région Provence, Alpes, Côte d'Azur Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d'Honneur
officier de l'ordre national du Mérite
VU les dispositions du livre Et - titre 1 - chapitre | du code du travait, notamment
l'article L'221 -5
posant le principe du repos dominical des salariés et les aricles L. 221 - 6 et L. 221 - 7 relais aux Gérogations oidueles à la règle du repos hebdomadaire du dimanche :
VU la cireutaire DRT n° 94/5 du 24 mai 1994 du ministre de l'empioi et de la solidarité ;
VU a lettre par laquelle la Société CR3S a solicité au bénéfice de son étsblissement à
lenseigne “ CHAUSSURES BESSON * implanté - centre commercial Plan de Campagne = LES
PENNÉS MIRABEAU une autorisation de déroger à l'article L 221 - 5 du code du travail fixant au dimanche le jour de repos hebdomadaire ;
yU tes résultats des consultations engagées par la direction départementale du travail de
l'emploi et de Ia formation professionnel le 2 jullet 2007 auprès du Conseil municipal de LES FENNES MIRABEAU (commune d'implantation de l'établissement), de la Chambre de commerce et d'industrie
Marseile Provence, de l'Union pour les entreprises 13, de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, et des syndicats de salariés CGT, CGT-FO, CFDT, GFE-CGE, CFTC;
VU l'avis du directeur déparemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en
date du 1er août 2007 :
VU l'avis du directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en
date du 25 juillet 2007 :
VU l'accord relatif à Fappicetion du droit commun concement l'ouverture dominicale et au
développement dens la zone commerciale de Plan de Campagne signé le 23 juilet 2007 entre Flinion Patronale des Entreprises13 et les syndicais de salariés CFTC, CFE-CGC, GGT-FO
Considérant que l'article L. 221 — 6 du Code du travail donne au préfet ia passibilté d'actroyer
des dérogations de durée limée à la règle du repos dominical dès lors que le repos dominical antraine Sermalvement où cumulstivement préjudice au puble tou atteinte au fanclonnement normal de
l'établissement ;Considérant que la non-ouverture le dimanche entraînerait un préjudice pour le public de
l'établissement CHAUSSURES BESSON habitué depuis des décennies à l'ouverture dominicale de cette
enseigne :
Considérant que ce préjudice serait même irrémédiable pour la parie de {a clientèle qui provient des départements périphériques à savoir Vaucluse, Gard, Var, mais aussi Alpes-de-Haute-Provence,
Hautes-Alpes, Drôme, Ardèche. et pour faquelle le temps de transport réalisé le dimanche serait rédhibltoie pour un déplacement en semaine et qui représente pour cete entreprise une parie de sa
clientèle habituelle :
Considérant ensuite que la non-ouverture dominicale de CHAUSSURES BESSON porterait
atteinte à plusieurs titres au fonctionnement normal de cet étabiissement ;
Considérant en effet qu'il ressort des pièces praduites au dossier de lantreprise, que le chifire d'affaires réalisé le dimanche représente Un fon pourcentage du chifre d'affaire annuel de
l'entreprise CR3S (en 2006, 27 %, soit un pourcentage très supérieur au chiffre d'affaires moyen d'une journée de semaine} ;
Considérant que l'entreprise démontre limpossibiité du report de ce chiffre d'affaires sur les
autres jours dé la semaine, qu'en conséquence la non-ouverture dominicale pourrait entrainer la perte de tout ou partie de ce chiffre :
Considérant que la perte de ce chiffre d'affaires dominical apparaît notamment certaine pour sa
parti réalisée avec les clients extérieurs au département des Bouches-du-Rhône
Considérant qu'après examen des pièces comptables certifiées présentées (résuitat d'exploitation annuet, les charges fixes et variables, chiffres d'affaires annuel, des chiffres d'affaires des
dimanche et des jours de la semaine sur l'année) ces pertes de ce chiffre d'affaires mettrait en péri le fonctionnement normal du magasin CHAUSSURES BESSON considéré et serait susceptible de faire
peser un risque sur a pérennité ainsi que celle des emplois :
Considérant aussi que la non-ouverture affecterait les salariés de l'établissement CHAUSSURES BESSON qui ont de longue date adapté leur vie personnelle et familiale au travail dominical et à un
repos hebdomadaire le lundi et le mardi matin et dont le pouvoir d'achat pourrait se voir significativement amputé (de 300 à 500 € par mois) des compléments saleriaux versés en contrepartie du travail dominical
{majoration de 100% du taux horaire de base, récupération de 2 jours et dei de repos hebdomadaire, 2 ou 3 dimanches par an travaiés par employé). compléments au moins confirmés par l'accord du 19 juillet
2007 susvisé ;
Considérant qu'i ressort de l'analyse du dossier que les critères d'octroi de dérogation à la règle
du repos dominieal édictés par Yarficle L. 221-5 du code du travail sant l'un et l'autre clairement établis :
Considérant qu'une dérogation temporaire expirant le 30 juin 2008 est compatinle avec les réflexions nationales engagées en matière de travail dominical des salariés volontaires, réflexions
notamment conduites par la Ministre de l'économie, des finances et de l'emploi dans le cadre de la lettre de mission que lui a confiée en juillet 2007 le Président de la République Française ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
ARRETE
Article der : L'établissement CHAUSSURES BESSON, enseigne de la société CR3S. sis zoe
commerciale Flan de Campagne sur la commune de LES PENNES MIRABEAU est autorisé à déroger à obligation du repos hebdomadaire des sætariés le dimanche.
Artigie 2 : Le personnel devra être obligatoirement volontaire et le repos hebdomadaire du personnel
ayant travel le dimanche devra être octroyé le lundi toute la journée et le mardi matin.
Boulevard Paul Peytral- 13282 Marseille Cedex 20 —siandard : 04.21.15.60.00Article 3: Les compensations seront attribuées conformément aux engagements et aux accords précédemment conclus.
Anticle 4 ; L'établissement sera obligatoirement fermé au publie le lundi toute la jouée et le mardi matin
Article & : Cette autorisation prend effet à compter du dimanche 12 août 2007 jusqu'au 30 juin 2008,
Article & : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, ie directeur départemental du
travail, de femploi et de ta formation professionnelle, le directeur départemental de la sécurité pubiique,
et le colonel, commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait ä MARSEILLE, le 6 9 MJUT 2007
Le Préfet,
Michel SAPPIN
Boulevard Paui leytral- 13282 Marseille Cedes 20 — staLen » Hg Fret
à. RÉPUBLIQUE FRANÇAIS
PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
SECRÉTARIAT GENERAL
Bureau de Ja coordination de
Paction de P'Etat
ARRETE
portant aulotisation de déroger
à la règle du repos dominical des salariés délivrée
en faveur de la société SOLINE au bénéfice de son enseigne
“_ TIMBERLAND” sise zone commerciale de Plan de campagne 113480 CABRIES)
Le Préfet de la Région Provence, Alpes, Côte d'Azur Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevaller de la Légion d'Honneur officier de l'ordre national du Mérite
VU les dispositions au livre il - titre it - chapitre 1 du code du travail, notamment l'article L223 - 5
posant le principe du repos dominical des salariés et les articles L. 221-6 at L. 221- 7 relatifs aux
dérogations individuelles à la règle du repos hebdomadaire du dimanche ;
VU la circulaire DRT n° 94/5 du 24 mai 1994 du ministre de l'emploi et de la sotidarité :
VU la lettre par laquelle la Société SOLINE a solicité au bénéfice de son établissement à
l'enseigne “ TIMBERLAND ” implanté - centre commercial Plan de Campagne - CABRIES une
autorisation de déroger à l'article L 221 - 5 du code du trevail fixant au dimanche le jour de repos hebdomadaire ;
VU ies résultats des consultations engagées par la direction départementale du travail, de
Temploi et de la formation professionnelle le 10 juillet 2007 auprès du Conseil municipal de GABRIES {commune d'implantation de l'établissemenÿ, de la Chambre de cammerce et d'industrie Marseille
Provence, de l'Union pour les entreprises 13, de la Confédération générale des pelltes et moyennes entreprises, êt des syndicats de satariés CGT, CGT-FO, CFDT, CFE-CGC, GFTG :
VU l'avis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en
date du fer août 2007 ;
VU l'avis du directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en
date du 17 juillet 2007 :
VU Faccord relatif à l'application du droit commun concernant louveriure dominicale et au
développement dans la zone commerciale de Plan de Campagne signé le 23 juilet 2007 entre l'Union
Patronale des Entreprises13 et les syndicats de salariés CFTC, CFE-CGC, CGT-FO :
Considérant que l'article L. 221 — 6 du Code du travail donne au préfet ia possibilité d'octroyer
des dérogations de durée limitée à la règle du repos dominical dès lors que le repos dominical entraine alemativement où cumulatvement préjudice au public ebou ateinte au fonctionnement normal de
fétablissement ;Considérant que la non-ouverture le dimanche entrainesait un préjudice pour ls publie de
l'établissement TIMBERLAND habitué depuis des décennies à l'ouverture dominicale de cette enseigne :
Considérant que ce préjudice serait même irémédiatle pour la partie de la ciientèle qui provient
des départements périphériques à savoir Vaucluse, Gard, Var, mais aussi Alpes-de-Heute-Provence, Hautes-Alpes, Drôme, Ardèche. et paur laquelle le temps de transport réalisé le dimanche serait
sédhibitoire pour un déplacement en semaine et qui représente pour cette entreprise une parie de sa clientèle habituelle
Considérant ensuite que la non-ouverture dominicale de TIMBERLAND porterait atteinte à
plusieurs titres au fonctionnement normal de cet établissement;
Considérant en effet qu'il ressort des pièces produites au dossier de l'entreprise, que le chifire d'affaires réalisé le dimanche représente un fort pourcentage du chiffre d'affaire annuel de
Yentreprise SOLINE (en 2006, 27,8 %, soit un pourcentage très supérieur au chiffre d'affaires moyen d'une journée de semaine) :
Considérant que l'entreprise démontre l'impossibilité du report de ce chiffre d'affaires sur les autres jours de ia semaine, qu'en conséquence la non-ouverture dominicale pourrait entrainer la pere de
tout où partie de ce chiffre :
Considérant que la perte de ce chiffre d'aifaires dominical apparaît notamment certaine pour sa
partie réalisée avec les clients extérieurs au département des Bouches-du-Rhône (26,00 % du chiffre d'affaires dominical de l'enseigne TIMBÉRLAND en 2006) ;
Considérant qu'après examen des pièces comptables cerliiées présentées (résultat
d'exploitation annuel, les charges fixes et variables, chiffres d'affaires annuel, des chiffres d'affaires des dimanche et des jours de la semaine sur l'année) ces pertes de ce chiffre d'affaires mettrait en péril le
fonctionnement normal du magesin TIRBERLAND considéré et serait susceptible de taire peser un fisque sur sa pérennité ainsi que celie des emplois :
Considérant aussi que la non-ouverture affecterait les salaries de l'établissement TIMBERLAND
qui ant de longue date adapté leur vie personnelle et familiale au travail deminical et à un repos hebdomadaire le lundi et 4e mardi matin et dont le pouvoir d'achat pourrait se voir significativement
ampuié (de 300 à 600 € par mois) des compléments salariaux versés en contrepartie du travail dominical {majoration de 100% du taux horaire du SHC, travail sur 4 jours par semaine, 6 dimanches de repas par
an, intéressement au CA réalisé le dimanche], compléments au moins confirmés par l'accord du 19 juillet 2007 susvisé :
Considérant qu'il ressort de l'analyse du dossier que les critères d'octroi de dérogation à la règle
du repos dominical édictés par l'aricle L. 221-6 du code du travait sont l'un et l'autre clairement établis:
Considérant qu'une dérogation temporaire expirent le 30 juin 2008 est compatible avec les réflexions nationales engagées en matière de travail dominical des salariés volontaires, réfiexions
notamment canduites par la Ministre de l'économie, des finances et de l'emploi dans le cadre de la lettre de mission que lui a confiée en juillet 2007 le Président de la République Française :
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
ARRETE
Article ter ; L'établissement TIMBERLAND, enseigne de la société SOLINE, sis zone commerciale Plan
Île Campagne sur la commune de GABRIES est autorisé à déroger à l'obligation du repos hebdomadaire des salariés le dimanche.
Article 2 : Le personnel devra être obligatoirement volontaire et le repos hebdomadeire du personnel ‘ayant iravailé ls dimanche devra être octroyé le lundi toute la jouée et ie mardi matin
Routevard Paut Peytral - 13282 Marseille Cedex 20standard : 04.91.15.60.00Aticle 3: Les compensations seront attribuées conformément aux engagements êt aux accords précédemment conclus:
Article 4 ; L'établissement sera obligatoirement fermé au public le lundi toute la journée ét le mardi matin
Article 8 : Cete autorisation prend effet à compter du dimanche 12 août 2007 jusqu'au 30 juin 2008.
Article 6 : Le Secrétaire Générai de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de 1a formation professionnelle, le directeur départemental de la sécurité publique,
et le colonel, commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhène, sont chargés, chacun en ce quile concerne, de l'exécution du présent arrété.
Feità MARSEILLE, le 1@ 9 ADUT 2007
Le Préfet,
Miche SAPPIN
Boulevard Paul Peyiral— 13282 Marseille Cedex 20— standard : d4.91.15.60.00et Bt Part RErURLIQUE FRANÇARE
PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
SECRETARIAT GENERAL
‘Bureau de la cuordination de Paction de l'Etat
ARRETE
portant alforisation de déroger
à la règle du repos dominical des salariés délivrée
en faveur de la société LEVI $ JEANS au bénéfice de son enseigne
“ LEVI S JEANS" sise zone commerciale de Plan de campagne {13480 GABRIES)
Le Préfet de 1a Région Provence, Alpes, Côte d'Azur Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU les dispositions äu livre 11 - titre A - chapitre | du code du travail, notamment l'article
L 221 -5
posant le principe du repos dominical des salariés et les articles E. 221 - 6 et
L.221- 7 relatifs aux
dérogations individuelles à la règle du repos hebdomadaire du dimanche ;
VU la circulaire DRT n° 84/5 du 24 mai 1994 du ministre de l'emploi et de la solidarité :
VU la lettre par laquelle la Société LEW} S JEANS a sollicité au bénéfice de son établissement à
l'enseigne “ LEVF S JEANS ” implanté - centre commercial Plan de Campagne - CABRIES une
autarisation de déroger à lamicle L 221 - 5 du code du travail fixant au dimanche le jour de repos hebdomadaire :
VU les résultats des consultations engagées par ls direction départementale du travall, de
femploi et de la formation professionnelle le 10 juilet 2007 auprès du Conseil municipal de CABRIES
{communs d'implantation de Fétablissement), de la Chambre de commerce et d'industrie Marseille
Provence, de l'Union pour les entreprises 13, de la Confédération générale des petites et moyennes
entreprises, et des syndicats de salariés CGT, GGT-FO, CFDT, CFE-CGC, GFTG ;
VU l'avis du directeur départementat du travail, de l'emploi ef de la formation professipnnelie en
date du 4er août 2007 :
VU l'avis du directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en date du 17 juillet 2007 :
VA l'accord relatif à l'application du droit commun concernant l'ouverture dominicale et au
développement dans la zone commerciale de Plan de Campagne signé le 25 juilet 2007 entre l'Union
Patronale des Entreprises13 et les syndicats de salariés CFTC, CFE-CGE, CGT-FO :
Considérant que l'article L. 221 - 6 du Code du travail donne au préfet la passibilté d'octroyes
des dérogations de durée limitée à la râgle du repos dominical dès lors que le repos dominical entraine Slematvement où cumulativement préjudice au public ebfau atteinte au fonctionnement normal de
Yétablissement ;Considérant que la non-ouverture le dimanche enfraierait ur préjudice pour le public de
l'établissement LEVI' S JEANS habitué depuis des décennies à l'ouverture dominicale de cette enseigne :
Considérant que ce préjudice serait même irémédiable pour ls parte de la c'entèle qui provient des départements périphériques à savoir Vaucluse, Gard, Var, mais aussi Alpes-de-Haute-Provence,
Heutes-Apes, Drôme, Ardèche. et pour laquelle le temps de transport réalisé le dimanche serait rédhibitoire pour un dépiacement en semaine et qui représente pour cette entreprise une parie de sa
clientèle habituelle ;
Considérant ensuite que 13 non-ouverture dominicale de LEVI' S JEANS porterait atteinte à
plusieurs titres au fonctionnement normal de cet établissement
Considérant en effet qu'if ressort des pièces produites au dossier de l'entreprise, que le chiffre d'affaires réalisé le dimanche représente un fort pourcentage du chiffre d'affaire annuel de
entreprise LEVI' S JEANS (en 2006, 30,16 %, sait un pourcentage très supérieur au chiffre d'affaires moyen d'une jaurnée de semaine) ;
Considérant que l'entreprise démontre l'impossibilité du report de ce chife d'affaires sur les autres jours de la semaine, qu'en conséquence la non-ouverture dominicale paurrait entraîner la perte de
tout ou parie de ce chiffre
Considérant que la perte de ce chiffre d'affaires dominical apparaît notamment certaine pour sa
parie réalisée avec les clients extérieurs au département des Bouches-du-Rhône (50.00 % du chiffre d'affaires dominical de l'enseigne LEVI' $ JEANS en 2006} :
Considérant qu'après examen des pièces complables certifiées présentées (résultat d'exploitation annuel, les charges ixes et variables, chiffres d'affaires annuel, des chiffres d'affaires des
dimanche et des jours de la semaine sur l'année) ces pertes de ce chiffre d'affaires mettrait en péril le fonctionnement normal du magasin LEVI' S JEANS considéré et serait susceptible de faire peser un
risque sur sa pérennité ainsi que celle des emplois
Considérant aussi que la non-ouverture affectarait les salariés de l'établissement LEVI' S JEANS qui ont de longue date adapté teur vis personnelle et familiale au trevail dominical et à un repos
hebdomadaire 5e lundi et le mardi matin et dont le pouvoir d'achat pourrait se voir signifcativement
amputé (de 300 à 500 € par mais) des compléments saleriaux versés an contrepartie du travail dominical {maioration de 100% du taux horaire du SMIC, récupération de 2 jours de repos hebdomadaire),
compléments au moins confirmés per l'accord du 19 juillet 2007 susvisé :
Considérant qu'il ressort de l'analyse du dossier que les critères d'octroi de dérogation à ia rêgle
du repos dominical édictés par l'ariicle L. 221-6 du code du travail sont l'un et l'autre diairément établis
Considérant qu'une dérogation temporaire expirant le 30 juin 2008 est campañible avec les réexions nalionales engagées en matière de travail dominical des salariés volontaires, réflexions
ratamment conduites par la Ministre de l'économie, des finances et de l'emploi dans la cadre de la lettre de mission que iuï a confiée en juëet 2007 le Président de la République Française
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône.
ARRETE
Article ter : L'établissement LEV' S JEANS, enseigne de la société LEVI' S JEANS, sis zone
commerciale Plan de Campagne sur la commune de CABRIES est autorisé à déroger à l'obligation du repos hebdomadaire des salariés le dimanché.
Article 2 : Le personne devra être obigatcirement valontaire et le repos hebdomadaire du personnel ayant travaillé le dimanche devra être octroyé lé lundi toute la journée et le mardi matin
Boulevard Pant Peytral - 19282 Marseille Cedex 20— standard : 04,94.15.60.00Atflele 5 ; Les compensations seront attribuées conformément aux engagements &t aux accords précédemment conclus.
Arfiie 4 : L'établissement sera obligatoirement fermé au public le tundli toute la journée et le mardi matin.
Artigie 8 : Cette autorisation prend effet à compter du dimanche 12 août 2007 jusqu'au 30 juin 2008.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le directeur départemental du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur départemental de la sécurité publique,
etle colonel, commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Faità MARSEILLE, le ‘69 AOÛT 2007
Le Préfet,
Michet SAPPIN
Boulevard Paut Peytral - 13282 Marseille Cedex 20 — standard : 4.91.15.60.00nt RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
SECRETARIAT GENERAL
Bureau de la coordination de L'action de l'Etat
ARRETE
portant autorisafion de déroger à la règie du repos dominicai des salariés délivrée
en faveur de la société SEPHORA au bénéfice de son enseigne
“ SEPHORA” sise zone commerciale de Plan de campagne
{13480 CABRIES)
Le Préfet de la Région Provence, Alpes, Côte d'Azur Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d'Honneur Officier de l'ordre national du Mérite
VU les dispositions du livre 1 - titre 1!- chapitre L du code du travail, notamment l'article L 221 - 5
posant le principe du repos dominical des salariés et les articles L.221-6 et L. 221-7 relatifs aux dérogations individuelles à la règle du repos hebdomadaire du dimanche ;
VU la circulaire DRT n° 94/5 du 24 mai 1984 du ministre de l'emploi et de la soidarité ;
VU la lettre par laquelle la Société SEPHORA 2 solicité au bénéfice de son établissement à
l'enseigne “ SEPHORA "implanté - centre commercial Plan de Campagne - CABRIES une autorisation
de déroger à l'article L 221 - 5 du code du travail fixant au dimanche le jour de repos hebdomadaire ;
VU les résultats des consultations engagées par la direction départementale du travail, de
femploi et de la formation prafessionnelle le 10 juillet 2007 auprès du Conseil municipal de GABRIES (commune d'implantation de l'établissement}, de la Chambre de commerce et d'industrie Marseille
Provence, de l'Union pour les entreprises 13, de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, et des syndicats de salariés CGT, GGT-FO, CFDT, GFE-CGC, CFTC :
VU l'avis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en
date du 1er août 2007 ;
VU l'avis du directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en
date du 17 juillet 2007 ;
VU l'accord relatif _à l'application du droit commun concernant louvertare dominicale et au développement dans la zone commerciale de Plan de Campagne signé ie 23 juillet 2007 entre l'Union
Patronale des Entreprises{3 et les syndicats de salariés CFTC, CFE-CGC, CGT-FO ;
Considérant que l'article L. 221 — 6 du Code du travail donne au préfet la possibilité d'octroyer
des dérogations de durée limitée à la régle du repos dominical dés lors que le repos dominical entraine
altemativement ou cumuletivement préjudice au public etou atteinte eu fonctionnement normal de l'établissement ;Considérant que 12 nomouverture le dimanche enteinerait un préjudice pour te publie de l'éteblissement SEPHORA habitué depuis des décennies à l'ouverture dominicale de cette enseigne
Considérant que ce préjudice serait même iémédiable pour la partie de la clientèle qui provient des départements périphériques à savoir Vaucluse, Gard, Var, mais aussi Alpes-de-Haute-Provence,
Hautes-Alpes, Drôme, Ardèche. et pour laquelle le temps de transport réalisé le dimanche serait rédhibitoire pour un déplacement en semaine et qui représente pour cétte entreprise une parlie de sa
cientèle habituelle ;
Considérant ensuite que ta non-ouveriure dominicale de SEPHORA portereit atisinte à plusieurs titres au fonctionnement normal de cet établissement ;
Considérant en effet qu'il ressort des piéces produites au dossier de Fentreprise. que 1e chire d'affaires réalisé le dimanche représente un fort pourcentage du Chifre d'affaire annuel de
Yentreprise SEPHORA {en 2006, 24 %. soit un pourcentage très supérieur au chiffre d'affaires moyen d'une joumée de semaine) ;
Considérant que l'entreprise démontre l'mpossibiité du report de ce chifre d'affaires sur les autres jours de la semaine, qu'en conséquence la non-ouverture dominicale paurrait entrainer la perte de
tout ou partie de ce chiffre :
Considérant que la perte de ce chiffre d'affaires dominical apparaît notamment certaine pour sa
parie réalisée avec les clients extérieurs au département des Bouches-du-Rhône (30.00 % du chiffre d'affaires dominical de l'enseigne SEPHORA en 2008) ;
Considérant qu'aprés examen des piéces complables certifiées présentées frésulat d'exploitation annuel, les charges fixes et variables, chiffres d'affaires annuet, des chiffres d'affaires des
dimanche et des jours ce la semaine sur l'armée) ces pertes de ce chiffre d'affaires mettrait en péri le fonctionnement normal du magasin SEPHORA considéré et serait susceptible de faire peser un risque
sur sa pérennité ainsi que celle des emplois ;
Considérant aussi que la nan-auverture affecterait les salariés de l'établissement SEPHORA qui ont de longue date adapté leur vie personnelle êt familiale au travail dominicat et & un repos
hebdomadaire le lundi et le mardi matin ét dont le pauvoir d'achat pourrait se voir signifcalivement amputé (de 300 à 500 € par mois) des compléments salariaux versés en contrepartie du travail dominical
{majoration de 200% du feux horaire de basé et récupération de 2 jours et demi de repos hebdomadaire], compléments au moins confirmés par l'accord du 18 juilet 2007 susvisé ;
Considérant qu'il ressort de l'analyse du dossier que les critères d'octroi de dérogation à la règle du repas dominical édictés par l'article L. 221-6 du code du travail sont l'un et l'autre clairement établis :
Considérant qu'une dérogation temporaire expirant le 30 juin 2008 est compatible avec les
réflexions nationales engagées en matière de travail dominical des selariès valontaires, réflexions
notamment conduites par la Ministre de l'économie, ces finances et de l'emploi dans le cadre de la letre de mission que lui a canfiée en juillet 2007 le Président de la République Française ;
SUR propasitian du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
ARRETE
Article ter : L'établissement SEPHORA, enseigne de la société SEPHORA, sis zone commerciale Plan
de Campagne sur ia commune de CABRIES est autorisé & déroger à l'obligation du repas hebdomadaire
des salariés le dimanche,
Afice 2 : Le personnel devra être obligatoirement volentairs et le repos hebdomadaire du personnel
ayant travaillé ie dimanche devra être oatroyé le lundi toute la journée et le mardi matin.
Boulevard Paut Peytral— 13282 Marsaitle Cedex 20. standard : D49I.ES.6H00Articie 3_: Les compensations seront attribuées conformément aux engagements et aux accords précédemment conclus.
Article 4 : L'établissement sera obligatoirement fermé au public Je lundi toute 18 journée et le mardi matin
Anticle 8 ; Cette autorisation prend effet à compter du dimanche 12 août 2007 jusqu'au 30 juin 2008.
Anticle 8 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ie directeur départemental de !a sécurité publique, etle colenel, commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
Fait à MARSEILLE, le |@ 9 AOÛT 2007
Le Préfet,
Michel SAPPIN
Bautevard 'aul Poytrat - 13282 Marseille Cedes 20 standard : 04.91.15.60.410RÉPUBLIQUE FRANÇAISE À
PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
SECRETARIAT GENERAL
Bureau de le coordination de l'action de l'Etat
ARRETE
“portant autorisation de déroger
à te règle du repos dominical des salariés délivrée
en faveur de la sociétéJ. ZIMBLER au bénéfice de son enseigne
" ZIMBLER* sise zone commerciale de Plan de campagne (13480 CABRIES)
Le Préfet de la Région Provence, Alpes, Côte d'Azur Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d'Honseur
Officier de l’ordre nationai du Mérite
VU les dispositions du livre Îl- titre - chapitre | du code du travail, notamment l'article L 221 - 5 posant le principe du repos dominical des salariés et les articles L. 221 -6 et L_ 221 - 7 relatifs aux dérogations individuelles à la règle du repos hebdomadaire du dimanche :
VE la circulaire DRT n° 94/5 du 24 mai 1994 du ministre de l'emploi et de ta solidarité ;
VU la letire par laquelle la Socièté J. ZIMBLER a sollicité au bénéfice de son établissement à
renseigne “ ZIMBLER " implanté - centre commercial Plan de Campagne - CABRIES une autorisation de
déroger à l'article L 221 - 5 du code du travail fxant au dimanche Ie jour de repos hebdomadaire ;
VU les résultats des consuliations engagées par la direction départementale du travail, de
temploi et de la formation professionnelle le 10 juilet 2007 auprès du Conseil municipal de CABRIES {commune d'implaniation de l'établissement), de la Chambre de commerce et d'industrie Marseille
Provence, de l'Union pour les entreprises 13, de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, et des syndicats de salariés CGT, CGT-FO, CFDT, CFE-CGC, CFTC:
VU l'avis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en
date du 1er août 2007 ;
VU l'avis du directeur de ta concurrence, dé la consommation et de la répression des fraudes en date du 17 juilet 2007 ;
VU l'accord relatif à l'application du droit commun concernant louveriure dominicais et au
développement dans la zane commerciale de Plan de Campagne signé le 23 juilet 2007 antre l'Union
Patronaie des Entreprises 18 et les syndicats de salariés CFTC, CFE-CGC, CGT-FO :
Considérant que l'article L. 221 — 6 du Code du travail donne eu préfet la passiblité d'octroyer
des dérogalions de durée limitée à la règle du repos dominical dés lors que le repos dominical entraine alermetivement ou cumulafivement préjudice au publie etou atteinte au fonctionnement normal de
Yétablissement ;Considérent que la non-ouverture ie dimanche entrainerait un préjudice pour le public de
l'établissement ZIMBLER habitué depuis des décennies à l'ouverture dominicale de cette enseigne ;
Considérant que ce préjudice serait même irémédiable pour la partie de la clientèle qui provient des départements périphériques à savoir Vaucluse, Gard, Var, mais aussi Afnes-de-Haute-Provence,
Hautes-Alpes, Drôme, Ardèche. et pour faquelle le temps de transport réalisé le dimanche serait rédhibitoire pour un déplacement en semaine êt qui représente pour cette entreprise une parie de sa
clientèle habitueïle ;
Considérant ensuite que la non-ouvenure dominicale de ZIMBLER porterait atieinte à plusieurs titres au fonctionnement normal de cet établissement ;
Considérant en effet qu'il ressort dés pièces produites au dossier de l'entreprise, que le chiffre d'affaires réalisé te dimanche représente un fort pourcentage du chiffre d'affaire annueï de l'entreprise
ZIMBLER (en 2008, 27 %. soit un pourcentage très supérieur au chiffre d'affaires moyen d'une journée de semaine) :
Considérant que l'entreprise démontre l'impossibilité du report de ce chiffre d'affaires sur {es
autres jours de la semaine, qu'en conséquence la non-ouveriure dominicale pourrait entraîner la perte de tout ou partie de ce chiffre ;
Considérant que la perte de ce chiffre d'affaires dominical apparaît notamment certaine pour sa
parie réalisée avec les clients extérieurs au département des Bouches-du-Rhône (20.00 % du chiffre d'affaires dominical de l'enseigne ZIMBLER en 200€) :
Considérant qu'après examen des pièces comptables certifiées présentées (résultat d'exploitation annuel, les charges fixes et variables, chifires d'affaires annuel, des chifires d'affaires des
dimanche et des jours de la semaine sur l'année) ces pertes de ce chiffre d'affaires mettrait en péril le fonctionnement normal du magasin ZIMBLER considéré et serait susceptible de faire peser un risque sur
sa pérennité ainsi que celle des emplois ;
Considérant aussi que la non-ouverture affecterait les salariés de l'établissement ZIMELER qui ont de longue date adeplé leur vie persornelle et famille au travail dominical et à un repos
hébdomacare le lundi et le mardi matin et dont le pouvoir d'achat pourrait se voir sigaiicativement amputé (de 200 à 500 € par mois) des compléments salariaux versés en contrepartie du travail dominical
imajoration de 100% du taux horaire du SMIC, récupération de 2 jours de repos hebdomadaire}, compléments au moins confiés par l'accord du 9 juillet 2007 susvisé
Considérant qu'il ressort de l'analyse du dossier que les crifères d'octrai de dérogation à la règle du repos deminicat édictés par l'article L. 221.8 du code du travail sont l'un et l'autre clairement établis :
Considérant qu'une dérogation temporaire expirant le 40 juin 2008 est compatible avec les réflexions nationales engagées en malièré de travail dominical des salariés volontaires, réflexions
notamment conduites par la Ministre de l'économie, des finances et de l'emploi dans le cadre de la lettre de mission que lui a confiée en juilet 2007 le Président de la République Française :
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
ARRETE
Atticie 4er : L'établissement ZIMBLER, enseigne de la société J. ZIMBLER, sis zoné commerciale Flan
de Campagne sur la commune de CABRIES est autorisé à déroger à l'obligation du repos hebdomadaire des salariés le dimanche.
Atfigie 2 : Le personnel devra être obligatairement volontaire et le repos hebdomadaire du personnel
ayant travaïié le dimanche devra être octroyé le lundi toute la journée et le marcf rnatin
Bouterurd Paul Peytral - 13282 Marseille Cedex 20 standard à 04.9.15.60.00Article 3; Les compensations seront atibuées conformément aux engagements et aux accords précédemment conclus.
Article 4: L'établissement sera obligatoirement fermé au public le lune toute la journée et le mardi matin.
Article 5 : Cetie autorisation prend effet à compter du dimanche 42 août 2007 jusqu'au 30 juin 2008.
Arficle 6: Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, je directeur départemental du travail, de l'emploi
et de la formation professionelle, ls directeur départemental de la sécurité publique, et le colenel, commandant le groupement
de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, dé l'exécution du présent arrêté.
gs tUT 2007 Fait à MARSEILLE, le
Le Préfet,
Wichel SAPPIN
Boulevard Paul Peytral - 13282 Marseille Cedex 20 - standard: 04.91.15.60.00Lee ft» Pants RÉURUE FANÇAUES
PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
ECRETARIAT GENERAL
Bureau de Îà coordination de
l'action de FEtat
à la règle du repos dominical des selariès défivrée en faveur de la société SAEP TRUPHEME au bénéfice de son enseigne
* TRUPHEME® sise zone commerciale de Plan de campagne
(13480 CABRIES)
Le Préfet de la Région Provence, Alpes, Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevaller de la Légion d'Honm
Officier de l'ordre nafionai du Mk
VU les dispositions du livre! - titre H - chapitre | du code du travail, notamment l'article L 221 - 8 posant le principe du repos dominical des salariés et les articles L. 221 - 6 et L. 221 - 7 relatifs aux dérogations individuelles à la règle du repos hebdomadaire du dimanche :
VU le circulaire DRT n° 94/5 du 24 mai 1994 du ministre de l'emploi et de la solidarité :
VU la lettre par taguelle la Société SAEP TRUPHEME à solicié au bénéfice de son établissement à l'enseigne “ TRUPHEME ” implanté - centre commercial Plan de Campagne - CABRIES une autorisation de déroger à l'article L 221 - 5 du code du travail fixant au dimanche le jour de repos hebdomadaire ;
VU les résultats des consultations engagées par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle le 40 juillet 2007 auprès du Conseil municipal de CABRIES {commune d'implantation de l'établissement}, de la Chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence, de l'Union pour les entreprises 13, de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, et des syndicats de salariés CGT, CGT-FO, CFOT, CFE-CGC, CFTC;
VU l'avis du directeur départemental du travail, de l'emplai et de la formation professionnelle en date du fer août 2007 ;
VU l'avis du directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en date du 17 juillet 2007 ;
VU l'accord relatif à l'application du droit commun concernant l'ouverture dominicale et au développement dans la zone commerciale de Plan de Campagne signé le 23 juillet 2007 entre Union
Patronale des Entreprises13 et les syndicats de salariés CFTC, CFE-CGC, CGT-FO :
Considérant que l'article L. 221 — 6 du Code du travail donne au préfet la possibilité d'octroyec
des dérogations de durée limitée à la règle du repos dominical dès lors que le repos dominical entraîne alternativement où cumulativement préjudice au public etfou atteinte au fonctionnement normal de
l'établissement :Considérant que la nomouveture le dimanche entraînerait un préjudice pour ie publis de l'établissement TRUPHEME habitué depuis des décennies à l'auverture dominicale de cette enseigne ;
Considérant que ce préjudice serait même imémédiable paur là partie de 1a clientèle qui provient
des départements périphériques à savoir Vaucluse, Gard, Var, mais aussi Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Aipes, Drôme, Ardéche… et pour laquelle le temps de transport réalisé le dimanche serait
rédhibitoire pour un déplacement en semaine et qui représente pour cette entreprise une partie de sa clientéle habituelle
Considérant ensuite que la non-ouvenure dominicale de TRUPHEME porterzit atteinte à
plusieurs titres au fonctionnement normal de cet établissement ;
Considérant en effet qu'i ressort des pièces produites au dossier de l'entreprise, que ie chiffre
d'affaires réalisé 1e dimanche représente un fort pourcentage du chiffre d'affaire annuel de Fentreprise SAEP TRUPHEME (en 2005, 24,04 %, soit un pourcentage très supérieur au chifire d'affaires
moyen d'une journée de semaine)
Considérant que l'entreprise démarre l'impossibilité du report de ce chiffre d'affaires sur les autres jours de la semaine, qu'en conséquence la non-ouvenure dominicale pourrait entrainer la perte de
tout ou partie de ce chiffre :
Considérant que la perte de ce chiffre d'affaires dominical apparaît notamment ceriaine pour sa
partie réalisée avec les clients extérieurs au département des Bouches-du-Rhône ;
Considérant qu'après examen des pièces comptables certifiées présentées (résultat d'exploitation annueï, les charges fixes et variables, chiffres d'affaires annuel, des chiffres d'affaires des
dimanche et des jours de la sereine sur l'année} ces pertes de ce chiffre d'affaires mettrait en péril le fonctionnement normal du magasin TRUPHEME considéré et serait susceptible de faire peser un risque
sur sa pérennité ainsi que celle des emplois ;
Considérant aussi que la nom-ouverture affecterait les salariés de rétablissement TRUPHÈME
qui ont de longue date adepté leur vie personnelle et familiale au travail dominical et à un repos
hebdomadaire le uni et le mardi matin et dont le pouvoir d'achat pourrait se voir significativement
amputé {de 300 à 500 € par mois) des compléments salsriaux versés en contrepartie du travail dominical
{majoration de 100% du taux haraire du SMIC, récupération de 2 jours et demi de repos hebdamadare),
compléments au moins confirmés par l'accord au 19 juillet 2007 susvisé ;
Considérant qu'il ressart de Fanatyse du dossier que les critères d'octrai de dérogation à la régie
du repos dominical édictés par article L. 221-6 du code du travail sont lun et l'autre clairement établis ;
Considérant qu'une dérogation temporaire expirant le 30 juin 2008 est compatible avec les
réflexions nafonales engagées en mefière de travail dominical des salariés volontaires. réflexions
notamment conduites par ta Ministre de l'économie, des finances et de l'emploi dans te cadre de la lettre
de mission que lui a confiée en juillet 2007 le Président de la République Française :
SUR proposition du Secrétaire Générel de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
ARRETE
Aticle ter; L'établissement TRUPHEME. enseigne de la société SAËP TRUPHEME, sis zone commerciale Plan de Campagne sur a commune de CABRIES est autorisé à déroger à l'obligation du
repos hebdomadaire des salariés le dimanche.
Article 2 : Le personnel devra être obligatoirement volontaire et le repos hebdamadairé du persomnei ayant travail le dimanche devra être octroyé le lundi toute la journée et le mardi matin
Boulevard Paul Peytrai- 13282 Marseille Cedex 20-standard : 04.91.15.60.00Article 3 : Les compensations seront attribuées conformément aux engagements et aux accords précédemment canclus.
Article 4 : L'établissement sers obligatoirement fermé au public le lundi toute la journée et le mardi matin.
Artiele 8 : Cette autorisation prend effet à compter du dimanche 12 août 2007 jusqu'au 30 juin 2008.
Article 8 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône le directeur départemental du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur départemental de la sécurité publique.
et is colonel, commandant le graupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent arrêté.
Faità MARSEILLE le © 3 AOUT 2007
Le Préfet,
Michel SAPPIN
Boutevard Paul Peytral — 13282 Marseille Cedex 20 staudard : 64.91.15.60.00Liber» Bye » Fret h RÉPURHQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
SECRETARIAT GENERAL
Buyeau dé la coordination de l'action de l'Etat
ARRETE
portant aulorisation de déroger
à la règle du repas dominical des salariés délivrée en faveur de la socièté HEROS au bénéfice de son enseigne
“ SCOOTER LINE” sise zone commerciale de Plan de campagne (13480 CABRIES)
Le Préfet &e la Région Provence, Alpes, Côte d'Azur Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de ia Légion d'Honneur
Officier de Pordre national du Mérite
VU les dispositions du livre 1 - titre 11 - chapitre 1 du code du travail, notamment l'article L 221 -8
posant le principe du repos dominical des salariés et les articles L. 221 -6 et L. 221 - 7 relatifs aux
dérogations individuelles à la règle du repos hebdomadaire du dimanche :
VU la circulaire DRT n° 84/5 du 24 mai 1994 du ministre de l'emploi et de ta solitarité ;
VU la etre par laquelle la Société HEROS a solioité au bénéfice de son établissement à l'enseigne “ SCOOTER LINE “ implanté - centre commercial Plen de Campagne - CABRIES une
autorisation de déroger à l'article L 221 - 5 du code du travail fixant au dimanche le jour de repos hebdomadaire :
VU les résultats des consultations engagées par Ia direction départementele du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle le 10 juillet 2007 auprès du Conseil municipal de CABRIES
{commune d'implantation de l'établissement), de la Chambre de commerce et d'industrie Marseille
Provence, de l'Union pour les entreprises 13, de la Confédération générale des petites et moyennes
entreprises, et des syndicats de salariés CGT, CGT-FO, CFDT, GFE-CGC, CFTC :
VU l'avis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de là formation profsssionnelle en
dete du ter août 2007 ;
VU l'avis du directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en
date du 17 juillet 2007 ;
VU Paccord relatif à l'application du droit commun concemant l'ouverture dominicale et au
développement dans la zone commerciale de Plan de Campagne signé ie 23 juilet 2007 entre l'Union
Patronale des Entraprises13 et les syndicats de salariée CFTC, CFE-CGC, CGT-FO ;
Considérant que l'article L. 221 - 6 du Code du travail donne au préfet la possibiité d'octroyer
des dérogations de durée limitée à la règle du repos dominical dès lors que le repos dominical entraine aklemativement où cumulativement préjudice au publ étlou etisine au fonctionnement nommal de
l'établissement ;Considérant que la nan-ouverture le dimanche entreinerait un préjudice pour le public de
l'établissement SCOOTER LINE habitué depuis des décennies à l'ouvenure dominicale de cette
enseigne ;
Considérant que ce préjudice serait même irrémédiable pour ia partie de la clientèle qui provient des départements périphériques à savoir Vauctuse, Gard, Var, mais aussi Alpes-de-Haute-Provence,
Hautes-Alpes, Drôme, Ardèche. et pour laquellé le temps de transport réalisé le dimanche serait rédhibitoire pour un déplacement en semaine et qui représente pour cette entreprise une partie de sa
clientèle habituelle :
Considérant ensuite que la non-ouvedure dominicale de SCOOTER LINE porterait atteinte à
plusieurs tres au fonctionnement normal de cet établissement
Cansidérant en effet qui ressort des pièces produites au dossier de l'entreprise, que le chre d'affaires réalisé le dimanche représente un fort pourcentage du chifre d'affaire annuel de
l'entreprise HEROS {en 2006, 30 %, soit un pourcentage très supérieur au chiffre d'affaires moyen d'une journée de semaine) :
Considérant que l'entreprise démontre l'impossibilité du report de ce chiffre d'affaires sur les
autres jours de la semaine, qu'en conséquence ia non-ouverture dominicale pourrait entraîner le perte de fout ou partie de ce chifire ;
Considérant que la perte de ce chiffre d'affaires dominicat apparaît notamment certaine pour sa parie réalisée avec les clients extérieurs au département des Bouches-du-Rhône (20,00 % du chiffre
d'affaires dominical de Fenseigne SCOOTER LINE en 2006) ;
Considérant qu'après ‘examen des pièces comptsbies cerlfiées présentées (résultat d'exploitation annuel, les charges fixes et varables, chiffres d'affaires annue!, des chiffres d'affaires des
dimanche et des jours de la semaine sur l'année) ces pertes de ce chifire d'aflaires mettrait en péril fe fonctionnement normal du magasin SCOOTER LINE considéré et serait susceptible de faire peser un
risque sur sa pérennité ainsi que celle des emplois :
Considérant aussi que la non-ouverture affecterait les saiariés de l'établissement SCOOTER LINE qui ont de longue date adapté leur vie personnelle et famille au travail dominical et à un repos
hebdomadaire le lundi et le mardi matin et dant le pouvoir d'achat pourrai se voir significetivement amputé (de 300 à 600 € par mais) des compléments salariaux versés en contrepartie du travail dominical
{majoration de 400% du taux horaire du SMIC, récupération de 1 jour et demi de repos hebdomadaire) compléments au mains confiés par l'accord du 19 juillet 2007 susvisé ;
Considérant qu'il ressort de l'analyse du dossier que les critères d'octroi de dérogation à la régie du repos dominical édictés par larticie L. 221.8 du oocie du travail sont l'un et l'autre clairement établis ;
Considérant qu'une dérogation temporaire expirant le 30 juin 2008 est compatible avec les
réflexions nationales engagées en matière de travail dominical des salariés volontaires, réflexions
notamment conduites par la Ministre de économie, des finances et de l'emploi dans le cadre de là lettre
de mission que lui a confiée en juillet 2007 le Président de 1a République Française :
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
ARRETE
Article ter ; L'établissement SCOOTER LINE, enseigne de la société HEROS, sis zone commerciale
Flan de Campsgne sur la commune de CABRIES est autarisé à déroger à l'obligation du repos
hebdomadaire des salariés le dimanche.
Article 2 : Le personnel devra être obligatoirement volontaire et le repos hebdamadaire du personne:
ayant trevaité le dimanche devra être octroyé le lundi toute la journée et le mardi matin
Voulevard Paul Peytral = 13282 Marseille Cortex 29 standard : 04.91.15.60.00Article 3 : Les compensations seront atribuées conformément aux engagements et aux accords
précédemment conclus.
Article 4: L'établissement sera obligatoirement fermé au public le lundi toute la journée et le mardi maün.
Attigie & : Cette autorisation prend effet à compter du dimanche 12 août 2007 jusqu'au 30 juin 2008.
Artigle 8 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le directeur départemental du
travail, de l'emploi et de la fommation professionrelle, le dirécteur départemental de la sécurité publique,
et le colonel, commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sont chargés, chacun
en ce qui le conceme, de l'exécution du présent arrêté.
& 8 AOUT 2107 Fait à MARSEILLE, le
Le Préfet,
Michel SAPPIN
Boulesard Paul Peytral — 13282 Marseille Cedex 20 standard + 14.91,18.60.00RÉPUBLIQUE FRANÇAIE
PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
SECRETARIAT GENERAL
Bureau de Ja coordination de L'action de l'Etat
ARRÈTE
portant autorisation de déroger
à la règle du repos dominical des salariés délivrée
en faveur de la société SAN MARINA au bénéfice de son enseigne
“ SAN MARINA" sise zone commerciale de Plan de campagne 413480 CABRIES]
Le Préfet de la Réglon Provence, Alpes, Cête d'Azur Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d'Honneur officier de Fordre national du Mérite
VUS les dispositions du livre il - titre 1 - chapitre | du code du travail, notamment
Farticie L'224-5
posant le principe au repos dominicet des salariés etes ares L. 224 - 6 et 1. 224 - 7 relais aux dérogations individuelles à la régle du repas hebdomadaire du dimanche :
VU la circulaire DRT n° 94/5 du 24 mai 1984 du ministre de l'emploi et de la solidarité ;
VU a lettre par laquelis la Société SAN MARINA, a saliché au bénéfice de son établissement à
l'enseigne “ SAN MARINA * implanté - centre commercial Plon de Campagne - CABRIES une
aubonseton de déroger à Farice L 221 - 5 du code du travail fent au dimanche fe jour de repos hebdomadaire ;
VU les résultats des consullations engagées par la direction départementale du travail, de
l'emploi et de la Formation professionnelle le 10 juilet 2007 auprés du Conseil municipal de CABRIES {commune d'implantation de létablissemenf, de la Chambre de commerce et d'ndustie Marseile
Provence, de l'Union pour les entreprises 13, de la Confédération générale des petlles et moyennes entreprises, et des syndicats de salariés CGT, CGT-FO, CFDT, CFE-CGC, CFTC ;
VU l'avis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professiannelle en
date du 1er août 2007 :
VU l'avis du directeur de la concurrence, de la consommation ef de Ia répression des fraudes en
date du 17 juillet 2007 ;
VAS l'accord relatif à l'application du droit commun concemant l'ouverture dominicale st au
développement dans la zone commerciale de Plan de Campagne signé le 28 juilet 2007 entre l'Union
Patranale des Entreprises13 et les syndicats de salariés CFTG, GFE-CGC, CGT-FO :
Considérant que l'article L. 221 - 6 du Code du travail donne au préfet le possiblité d'octroyer
des dérogations de durée Imilée à la régle du repos dominical dés lors que le repos dominical entraine
Alemelvement où cumuistivement préjudice au puble ebou atteinte au fonctionnement normal de l'établissement ;Considérant que là nomouverture ls dimanche entraînerait un préjudice paur le publie de
l'établissement SAN MARINA habitué depuis des décennies à l'ouverture dominicale de cette enseigne :
Considérant que ce préjudice serait même irémédiable pour la partie de ia clientèle qui provient des départements périphériques à savoir Vaucluse, Gard, Var, mais aussi Alpes-de-Heute-Provence,
Hautes-Alpes, Drôme, Ardèche. et pour laquelle le temps de transport réalisé le dimanche serait rédhibitoirs pour un déplacement en semaine ét qui représente pour cetle entreprise une partis de sa
clientèle habituelle ;
Considérant ensuite que la non-ouverture dominicale de SAN MARINA porterait atteinte à
plusieurs titres au fonctionnement normai de cet établissement ;
Considérant en effet qu'il ressort des piéces produites au dossier de l'entreprise, que le chiffre d'affaires réalisé le dimanche représente un fon pourcentage du chifre d'efeire annuel de
l'entreprise SAN MARINA (en 2006, de 27 à 30 % selon la saison, soit un pourcentage très supérieur au chifre d'affaires moyen d'une jaurnée de semaine)
Considérant que Pentreprise démontre l'impossibilité du report de ce chiffre d'affaires sur les autres jours de la semaine, qu'en conséquence la non-ouverture dominicale pourait entraîner la perte de
tout ou partie de ce chiffre ;
Considérant que la perte de ce chiffre d'affaires dominical apparalt notamment certaine paur sa
partie réalisée avec les clients extérieurs au département des Bauches-du-Rhône :
Considérant qu'après examen des pièces comptables certifiées présentées (résultat
d'exploitation annuel, les charges fixes et variables, chiffres d'affaires annuel, des chiffres d'affaires des dimenché et des jours de la semaine sur l'année) ces pertes de ce chiffre d'affaires mettrait en péri le
fonctionnement normal du magasin SAN MARINA considéré et serait susceptible de faire peser un risque sur sa pérennité ainsi que celle des emplois ;
Considérant aussi que ja non-auveriure affecterait les salariés de létablissement SAN MARINA
qui ont de fongue date adapté leur vie personnelle et familiale au travail dominical et à un repos hebdomadaire le lundi et le mardi matin et dont le pouvoir d'achat pourrait se voir significælivement
amputé (de 300 à 500 € par mois) des compléments salariaux versés en contrepartie du travail dominical {majoration de 100% du taux horaire de base, récupération de 2 jours et demi de repos hebdomadaire),
compléments au moins confirmés par l'accord du 19 juillet 2007 susvisé
Considérant qu'il ressort de l'analyse du dossier que les critères d'octroi de dérogation à la règle
du repos dominical édictés par l'articie L. 221.6 du code du travail sont l'un ei l'autre clairement établis :
Considérant qu'une dérogation temporaire expirant le 30 juin 2008 est compatible avec les
réflexions nationales engagées en matièré de travail dominical des salariés volontaires, réflexions notamment conduites par la Ministre de l'économie, des finances et de l'emploi dans le cadre de la lettre
de mission que lui a confiée en juillet 2007 le Président de la République Française ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône.
ARRETE
Article 1er : L'établissement SAN MARINA, enseigne de la société SAN MARINA, sis zane commerciale
Plan de Campagne sur la commune de CABRIES est autorisé à dérager à l'obligation du repos hebdomadaire des salariés 1e dimanche.
Aticie 2 : Le personnel devre être obligatoirement volontaire et Je repos hebdomadaire du personnel
ayant travaillé le dimanche devra être octrayé le lundi toute la journée et le merdi matin.
Boulevard Paut Peyhral 13282 Marseitte Cedex 20 standard : 04.91.15.60.00Article 3 : Les compensations seront attribuées conformément aux engagements et aux accords
précédemment conclus.
Article 4 ; L'établissement sera obligatoirement fermé au public lé lundi toute la jouée et Le mardi matin.
Articte 8 : Cette autorisation prend effet 4 compter du dimanche 12 août 2007 jusqu'au 30 juin 2008.
Article & : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, is directeur départemental du travail, de l'emploi et de ta formation professionnelle, 1 directeur départemental de la sécurité publique,
etie coïonel, commandant :e groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sont chargés, chacun en ce qui le conceme. de l'exécution du présent arrêté
Fai a maRseLLE, le 9 S AOUT 2007
Le Préfet,
Michel SAPPIN
Boulevard Pal Peytral- 13282 Marseille Cedex 20— standard: 04.9.15.60.00Le» Salé | RÉruELQUS FrAnGaIE
PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
+ SECRETARIAT GENERAL
Bureau de la coordination de
l'action de Par
ARRETE
ponant autorisalon de déroger à la règle du repos dominical des salariés délivrée
en faveur de la socièté STONE STOCK au bénéfice de son enseigne
7 STREET STOCK" sise zone commerciale de Plan de campagne
(13480 CABRIES)
Le Préfet de la Région Provence, Aipes, Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU les dispositions du livre IE - fitre 1 - chapitre 1 du code du travail, notamment l'article L 221 -5 posant le principe du repos dominical des salariés et les articles L. 221-G et L. 221 - 7 rolatifs aux dérogations individuelles à la règle du repos hebdomadaire du dimanche ;
VU la circulaire DRT n° 94/5 du 24 mai 4964 du ministre de l'emploi et de la solidarité ;
VU la lettre par laquelle la Société STONE STOCK à sollicité au bénéfice de son établissement à l'enseigne “ STREET STOCK ” implanté - centre commercial Plan de Campagne - CABRIES une autorisation de déroger à Fanicle L 221 - 5 du code du travail fixant au dimanche le jour de repos hebdomadaire ;
VA les résultats des consultations engagées par la direction départementale du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle le 10 juillet 2007 auprès du Conseil municipal de CABRIES (commune d'implentetion de établissement), de la Chambre de commerce et d'industrie Marseille
Provence, de l'Union pour les entreprises 13, de la Confédération générale des pelies et moyennes entreprises, et des syndicats de salariés CGT, CGT-FO, CFDT, CFE-CGC, CFTC ;
VU l'avis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du er août 2007 :
VU favis du directeur de la concurrence, de ia consommation et de {a répression des fraudes en date du 17 juillet 2007 :
VU l'accord relatif à l'application du droit commun concement l'ouveriure dominicale et au développement dans la Zone commerciale de Plan de Campagne signé le 23 juiiet 2007 entre l'Union Patronale des Entreprises13 et les syndicats de salariés GFTO, CFE-CGC, CGT-FO
Considérant que l'article L. 221 — 6 du Code du travail donne au préfet la possibilité d'octroyer
des dérogations de durée limitée à la règle du repas daminical dès lors que le repos dominical entraîne aitemativement ou cumulativement préjudice au public etfou atteinte au fonctionnement normal de rétablissement ;Considérant que la non-ouverture fs dimanche entainerait un préjudice pour le publi de
l'établissement STREET STOCK habitué depuis des décennies à l'ouverture dominicale de cette enseigne :
Considérant que ce préjudice serait même irrémédiable pour la parie de la clientèle qui provient
des départements périphériques à savoir Vaucluse, Gard, Var, mais aussi Alpes-de-Haute-Pravence, Hautes-Alpes, Drôme, Ardèche. et pour laquelle le temps de transport réalisé le dimanche secait
rédhibitoire pour ur déplacement en semaine et qui représente pour cetle entreprise une partis de sa clientèle habituelle :
Considérant ensuite que la non-ouverture dominicale de STREET STOCK porterait atteinte à
plusieurs titres au fonctionnement normal de cet établissement;
Considérant en effet qu'il ressort des pièces produites au dossier de l'entreprise, que le chitire d'affaires réalisé {e dimanche représente un for pourcentage du chifre d'affaire annuel de
l'entreprise STONE STOCK (en 2006, 25 %, soit un pourcentage très supérieur au chifle d'affaires moyen d'une journée de semaine) :
Considérant que l'entreprise démontre l'impossibilité du report de ce chifre d'affaires sur les autres jours de la semaine, qu'en conséquence la non-ouvérture dominicale pourræft entraîner la perte de
fout ou partie de ce chiffre
Considérant que la perte de ce chiffre d'affaires dominical apparaît notamment certaine pour sa
partie réailsée avec les clients extérieurs au département des Bouches-du-Rhône (+2,00 % du chiffre
d'affaires dominical de l'enseigne STREET STOCK en 2006) :
Considérant qu'après examen des pièces compiables certilées présentées (résultat
d'exploitation annuel, les charges fixes et variables, chiffres d'affaires annuel, des chiffres d'affaires des
dimanche et des jours de la semaine sur l'année] ces pertes de ce chiffre d'affaires mettrai en péri le
fonctionnement normal du magasin STREET STOCK considéré et serait susceptible de faire peser un
risque sur sa pérennité ainsi que ceile des emplois ;
Considérant aussi que la ron-ouverture affectersit les salariés de l'établissement STREET
STOCK qui ont de longue date adapté leur vie personnelle et familiale au travail dominical ef à un repos hebdomadaire le lundi et le mardi matin et dont le pouvoir d'achat pourrait se voir significativement
amputé (de 300 à 500 € par mois) des compléments salariaux versés en contrepartie du travail aminical {maloration de 100% du taux horaire du SMIC, récupération de 1 jour et demi de repos hebdomadaire},
compléments au moins confirmés par l'accord du 19 juillet 2007 susvisé ;
Considérant qu'i ressort de l'analyse du dossier que les critères d'octroi de dérogation à la règle
du repos dominical édictés par l'article L. 221-6 du code du travail sant l'un et l'autre clafement établis;
Considérant qu'une dérogation temporaire expirent le 30 juin 2008 est compaïble avec les réflexions nationales engagées ên metère de travail dominical des salariés volontaires, réflexions
notamment conduites par la Ministre de ’écanomis. des finances et de l'emploi dans fe cadre de la lettre de mission que lui a canfiée en juilet 2097 le Président de la République Française :
SUR proposition du Secrétaire Générai de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
ARRETE
Article 4er : L'établissement STREET STOCK, enseigne de la société STONE STOCK, sis zone
commerciale Plan de Campagne sur la commune de CABRIES est autorisé à déroger à l'obligation du repos hebdomadaire des salariés le dimanche.
Article 2 : Le personnel devra être obligatoirement volantaire et le repas hebdomadaire du personnel
avant travail 1e dimanche devra être octroyé le lundi toute la journée et le mardi matin
Boulevard Paul Peytral— 13242 Marseille Cedex 20 — standard : 14.91.15.60.00Auicle 3; Les compensations seront atlibuées conformément aux engagements et aux accords précédemment conclus,
Article 4 : L'établissement sera obligatoirement fermé au public le lundi toute la journée et le mardi matin.
Article 5 : Cette autorisation prend effet à compter du dimanche 12 août 2007 jusqu'au 30 juin 2008.
Atticte 6 : Le Secrétaire Générai de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le directeur départemental dut
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur départemental de la sécurité publique,
ete colonel, commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sont chargés, chaeun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait àMARSEILLE, le ‘© 9 AOUT 2007
Le Préfet,
\ Michel SAPPIN
Boulevard Paul Peytrai … 13282 Marseitie Cedex 20-— standard: 04:91.15.60.00Ban» Égltéà Frirné
RÉPURLIQUE FRANÇAISE PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
SECRETARIAT GENERAL
Bureau de la coordination de
Paction de l'Etat
ARRETE
portant autorisation dédéroger
àle règle du repos dominical des salariés délivrée en faveur de la société LE CLUB DES MARQUES au bénéfice de son enseigne
” LA COMPAGNIE DES MARQUES" sise zone commerciale de Plan de campagne
(13480 CABRIES)
Le Préfet de la Régfon Provence, Alpes, Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU les dispositions du livre H - titre IE - chapitre { du code du travail, notamment l'article L 221 - 5 posant le principe du repos dominical des salariés et les articles L. 221 - 6 et L. 221 - 7 relatifs aux
dérogations individuelles à la règle du repos hebdomadaire du dimanche :
VU la circulaire DRT n° 94/5 du 24 mai 1884 du ministre de l'emploi et de la solidarité :
VU la lettre par laquelle la Société LE CLUB DES MARQUES a solicité au bénéfice de son établissement à l'enseigne “ LA COMPAGNIE DES MARQUES ” implanté - centre commercial Plan de
Campagne - CABRIES une autorisation de déroger à l'anicle L 224 - 5 du code du travail fixant au dimanche le jour de repos hebdomadaire :
VU les résultats des consultations engagées par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle le 10 juifet 2007 auprès du Conseil municipal de CABRIES
{commune d'implantation de l'établissement), de la Chambre de commerce et d'industrie Marseile Provence, de l'Union pour les entreprises 13, de la Confédération générale des petites et moyennes
entreprises, et des syndicats de salariés CGT, CGT-FO, CFDT, CFE-CGC, CFTC :
VU l'avis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la fammation professionnelle en date du 1er août 2007 :
VU l'avis du directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en date du 17 juiet 2007 :
VU l'accord relatif à l'application du droit commun concemant louverure dominicale et au développement dans la zone commerciale de Plan de Campagne signé le 23 juillet 2007 entre l'Union
Petronale des Entreprises13 eties syndicats de salariès CFTC, CFE-CGC, CGT-FO :
Considérant que l'aricte L. 221 — 6 du Code du travail donne au préfet la possibllfé d'actroyer des dérogations de durée limitée à le règis du repos dominical dès lors que le repos dominical entraine
allemativement où cumuiativement préjudice au public etlou afisinte au foncionnement normal de l'établissement ;Considérant que la non-ouverture le dimanche entrainerait un prédice pour le publie de l'éteblissement
LA COMPAGNIE DES MARQUES habitué depuis des décennies à l'ouverture dominicale de cette enseigne
Considérant que ce préjudice serai même irémédisble pour la partie de fa clientèle qui provient des départements
périphériques à savoir Vaucluse, Gard, Var, mais aussi Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Drôme. Ardèche.
et pour laquelle le temps de transport réaisé le dimanche serait rédhibitoire paur un déplacement en semaine
et qui féprésents pour cête entreprise une parie de sa clientèle habituelle :
Considérant ensuite que la non-ouverture dominicale de LA COMPAGNIE DES MARQUES porterait
atteinte & plusieurs titres au fonctionnement normal de cet établissement :
Considérant en effet qu'il ressort des pièces produites au dossier de l'entreprise, que le chifre d'effairés réalisé
le dimanche représente un fort pourcentage du chifre d'affaire annuel de l'entreprise LE CIE DES MARQUES
(en 2006, 26,64 %. soit un pourcentage ts supérieur au chiffre d'affaires moyen d'une journée de semaine) ;
Considérant que l'entreprise démontre l'impossibiilé du report de ce chiffre d'affaires sur les £utres jours de
la semaine, qu'en conséquence la non-ouverture dominicaie pourrait entraîner la perte de tout ou partie de ce chiffre
:
Considérant que la perte de ce chifre d'affaires dominical apparaît notamment certaine pour sa parie réalisée
avec les clients extérieurs au département des Bouches-du-Rhône (12,00 % du chifre d'affaires dominical de l'enseigne
LA COMPAGNIE DES MARQUES en 2006) :
Considérant qu'après examen des pièces comptables cerffiées présentées (résultat d'exploitation annueï,
les charges fixes et variables, chiffres d'affaires annuel, des chifres d'affaires des dimanche et des jours de la
semaine sur lamnée) ces pertes de ce chiffre d'affaires mekrait en péri le fonctionnement normal du magasin
LA COMPAGNIE DES MARQUES considéré et sera susceplible de faire peser un risque sur sa pérennité ainsi
que celle des emalois :
Considérant aussi que la nonouverture affecterat les celarés de l'établissement LA COMPAGNIE
DES MARQUES qui ont de longue dste adapté leur vie personnelle et familiale au travail dominical et à un repos
hebdomadaire le lundi ét le mardi matin et dant is pouvoir d'achat pourrait se vor S'anifeativement amputé (de
300 à 500 € par mois) des. compléments salaraux versés ôn contreparie du travail dominical (majoration de
100% du taux horaire du SMIC, récupération de 4 jour et demi de repes hebdomadaire), compléments au moins
confirmés par l'accord du 19 juillet 2007 susvisé :
Considérant qu'f ressort de l'analyse du dossier que les crtéres d'octroi de dérogation à la régie du repos
dominicef édictés par l'anicle L. 221.5 du code du travail sont lun et l'autre clairement établis «
Considérant qu'une dérogetion temporaire expirant le 30 jun 2008 est compatible avec les réflexions nationales
engagées en matière de travail dominical des salariés volontaires, réflexions notamment conduites par la
Ministre de l'économie, des finances et de l'emploi dans le cadre de {a lettre de mission que lui a confiée en juillet
2007 le Président de a République Française :
SUR proposition du Secrétaire Général de a Préfecture des Bouches-du-Rhône,
ARRETE
Brticle 1er : L'établissement LA COMPAGNIE DES MARQUES, enseigne de la société LE CLUB DES MARQUES,
sis zone commerciale Pian de Campagne sur la commune de CABRIES est autarisé à déroger à l'obligation
du repos hebdomadaire des salariés le dimanche,
Atticle 2° Le personne! devra être obligatoirement volontaire et le repos hebdomadaire du personnel eyant
travaillé le dimanche devra être octroyé le lundi touts la journée et le mardi matin.
Boufkvard Paul Peytral— 13282 Marseñle Cedex 20 — standard : 04.91.15.60400Article 3 ; Les compensations seront attribuées conformément aux engagements ét aux accords précédemment concius.
Artigie 4 : L'établissement sera obligatairement fermé au public te lundi toute la journée et le mardi matin
Aticle 5 ; Cette autorisation prend effet à compter du dimanche 12 août 2007 jusqu'au 80 juin 2008.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, ie directeur départementat du
travail, de l'emploi et de la formation prafessionnelle, le directeur départemental de a sécurité publique,
et le colanel. commandant ls groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
patamarsæLe le © 9 AOÛT 2007
Le Préfet,
Michel SAPPIN
Boulevard Paul Peytral - 12282 Marseille Cedex 20 — standard : 4.91.15.60.00bo Égut ratratl
RÉRIRTIQUE FrançuIse PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
SECRETARIAT GENERAL
Bureau de fa coordination de
lation de l'Etat
ARRETE
portant autorisation de dérager
à la règle du repos dominical des salariés délivrée
en faveur de la société EX TÉNSION au bénéfice de son enseigne
*_ VIA SUD" sise zone commerciale de Plan de campagne
(13480 CABRIES}
Le Préfet de la Région Provence, Alpes, Côte d'Azur Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Léglon d'Honneur Officier de l'ordre national du Mérite
VU les dispositions du ivre I - fire IE - chapitre | du code du travail, notamment l'article L 221 - 5 pasant le principe du repos dominical des salariés et les articles L. 221 - 8 et L. 221 - 7 relatifs aux
dérogations indWiduelles à la rêgle du repos hebdomadaire du dimanche :
VU la circufaire DRT n° 94/5 du 24 mai 1894 du ministre de l'emploi et de la solidarité :
VU la etre par laquelle la Société EX TENSION a sollicité au bénéfice de son établissement à l'enseigne “ VIA SUD * implanté - centre commercial Plan de Campagne - CABRIES une autorisation de dérogér 8 Particle L 221 - 5 du code du fravail fixant au dimanche le jour de repos hebdomadaire :
VU les résultats des consultations engagées par la direction départementaie du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle le 10 juillet 2007 auprès du Conseil municipal de CABRIES {commune d'implantation de établissement), de la Chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence, de l'Union pour les entreprises 15, de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, et des syndicats de salariés CGT, CGT-FO, CFDT, CFE-CGC, CFTC :
VU l'avis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du er août 2007 :
VU l'avis du directeur de la concurrence, de la consommation et de [a répression des fraudes en date du 17 juillet 2007 ;
VU Faccord relatif à Fapplication du droit commun concemant Fouverture dominicale et au développement dans la zone commerciale de Plen de Campagne signé le 23 juilet 2007 entre l'Union Patronale des Entreprises13 et les syndicats de salariés CFTC, CFE-CGC, CGT-FO ;
Considérant que l'article L. 221 — 6 du Code du travait donne au préfet la possibilité d'actroyer des dérogations de durée imitée à la règle du repos dominical dès lors que le repos dominical entame alternativement ou cumulativement préjudice au public etou atteinte au fonctionnement normal de l'établissement ;Considérant que la nonouverture fe dimanche entraïnerait un préjudice pour le public de l'établissement VIA SUD habitué depuis des décennies à l'ouverture dominicale de celte enseigne
Considérant que ce préjudice serait même iréméciable pour la parti de la clientète qui provient des départements périphériques à savoir Vaucluse, Gard, Var. mais aussi Alpes-de-Haute-Provence,
Hautes-Alpes, Drôme, Ardèche. et pour laquelle le temps de transport réalisé le dimanche serait Tédhibitoire pour un déplacement en semaine et qui représente pour cette entreprise Une parie de sa
clientèle habituelle ;
Considérant ensuite que la non-ouverture dominicale de VIA SUD porterait atteinte à plusieurs titres au fonctionnement normal de cet établissement;
Considérant en effet quil ressort des pièces produites au dossier de l'entreprise. que le chiffre d'affaires réalisé le dimanche représente un fort pourcentage du chiffre d'affaire annuel de l'entreprise EX TENSION (en 2006, 28 %, soit un pourcentage trés supérieur au chiffre d'affaires moyen d'une jouée de semaine) ;
Considérant que l'entreprise démontre l'impossibilité du report de ce chiffre d'affaires sur les autres jours de la semaine, qu'en conséquence la non-ouverture dominicale pourrait entrainer la perte de
tout ou partie de ce chiffre:
Considérant que la pere de ce chiffre d'affaires dominical apparaît notamment certaine pour sa partie réalisés avec les dlients extérieurs au département des Bouches-du-Rhône ;
Considérant qu'après examen des pièces comptables certifiées présentées (résultat d'exploitation amuel, lés charges fixes et variables, chiffres d'affaires annuel, des chifres d'affaires des
dimanche et des jours de la semaine sur l'année) ces pertes de ce chifre d'affaires mettrait en péri le fonctionnement normal du magasin VIA SUD considéré et serait susceptible de faire peser un risque sur
sa pérennité ainsi que celle des emplois ;
Considérant aussi que la non-ouverture affecterait les salariés de l'établissement VIA SUD qui ont de longue date adapté leur vis personnelle et fambiale au travail dominical et à un repos
hébdamadaire le lundi et le mardi matin et dont le pouvoir d'achat pourrait se voir signficativement amputé (de 300 à 500 € par mois) des compléments salariaux versés en contrepartie du travail dominical
{majoration de 100% du taux horaire du SMIC, récupération de 4 jour et demi de repos hebdomadaire) compéments au moins confirmés par l'accord du 9 juillet 2007 susvisé ;
Considérant qu'i ressort de l'analyse du dossier que les critères d'octroi de déragation à la règle du repos dominical édictés par l'anicle L. 221.6 du code du travail sont l'un et l'autre ciairement étabtis ;
Considérant qu'une dérogation temporaire expirant ie 30 juin 2008 est campatinle avec les réflexions nallonaies engagées en matière de vavail dominical des salariés volantaires, réflexions
notamment conduites par la Ministre de l'économie, des finances et de l'emploi dns ie cadre de {a lettre de mission que ui a confiée en juilet 2007 le Président de la République Française :
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
ARRETE
Article der : L'établissement VIA SUD, enseigne de la societé EX TENSION, sis zone commerciale Plan ae Campagne sur la commune de CABRIES est autorisé à déroger à l'obligation du repos hebdomadaire
des salariés le dimanche.
Article 2 : Le personnel devra être obligatoirement volontaire et te repos hebdomadaire du personnel Ayant travaillé 18 dimanche devra être octroyé le lundi toute la journée et le mardi matin
Boutevard Paul Peytrat— 13282 Marseille Cedex 20 standard : CAHT.15.60.00Article 3; Les compensatians seront atrbuées conformément aux engagements et aux accords
précédemment conclus.
Article 4 : L'établissement sera obligatoirement fermé au pubfie le tundi toute 1a journée et le mardi matin
Article 5 : Cette autorisation prend effet à compter du dimanche 12 août 2007 jusqu'au 30 juin 2008.
Alicle 8 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône. le directeur départemental du Araval, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur départemental de la sécurité publique,
et ls colonel, commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sont chargés, chacun en ce quile concerne, de l'exécution du présent arrêté.
FatamarsenLe le 4Ù 8 AU 2007
Le Préfet,
Michel SAPPIN
Boulevard Paul Peytrul 13282 Marseille Cedex 20 — standard : 0492.15.60.60Lt gel Bat
: RÉPUUQUE FRANÇAIS PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
SECRETARIAT GENERAL.
Bureau de la coordination de
Faciion de PEtat
ARRETE
portant autorisation de déroger
à la règle du repos dominical des salariés délivrée
en faveur de ia société LNIGA au bénéfice de son enseigne
v CASH EXPRESS" sise zone commerciale de Plan de campagne (43480 CABRIES}
Le Préfet de la Réglon Provence, Alpes, Côte d'Azur Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de ia Légion d'Honneur Officier de l'ordre national du Mérite
VU les dispositions du ivre 1 - fire IL - chapitre | du code du travail, notamment l'article L 221 - 5
posant lé principe du repos dominical des salariés ef les articles L. 221-6 ét L. 221 - 7 relais aux
dérogations individuelles à la règle du repos hebdomadaire du dimanche ;
VU la circulaire DRT n° 94/5 du 24 mei 1994 du ministre de l'emploi et de la solidarité ;
VU ts lettre par laquelle la Société UNICA a sollicité au bénéfice de son établissement à
l'enseigne “ CASH EXPRÈSS " imptanté - centre commercial Plan de Campagne - CABRIES une
autorisation de déroger à l'article L 221 - 5 du code du travail fixant au dimanche ie jour de repos hebdomadaire ;
WU les résultats des consultations engagées par la direction départementale du travail, de
emploi et de la formation professionnele le 10 julet 2007 auprès du Conseil municipal de CABRIES (commune dimplentetion de l'établissement}, de la Chambre de commerce st d'industrie Marseille
Provence, de l'Union pour les entreprises 13, de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, et des syndicats de salariés CGT, CGT-FO, CFDT, CFE-CGC, CFTC :
VU l'avis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en
date du er août 2007 ;
VU l'avis du directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en
date du 47 juilet 2007 :
wU l'accord relatif à l'application du droit commun concemant l'ouverture dominicale et eu développement dans la zone commerciale de Plan de Campagne signé le 23 juillet 2007 entre l'Union
Pelronale des Entreprises13 et les syndicats de salariés CFTC, CFE-CGC, GGT-FO ;
Considérant que l'article L. 221 — 6 du Code du travail danne au préfet la possibilité d'octroyer
des dérogations de durée limitée à la règle du repos dominical dès lors que Ie repos dominical entraine Stematvement ou cumulaïvement préjudice au public etou atteinte Au fonctionnement normal de
l'établissement ;Considérant que la nonouverture le dimanche entrainerait un préjudice pour le public de l'établissement CASH EXPRESS habitué depuis des décennies à l'ouverture dominicale de cette
enseigne:
Considérant que ce préjudice serait même irémédiable pour là partie de ia clientèle qui provient des départements périphériques à sevair Vauckise. Gard, Var, mais aussi Alpes-de-Haute-Provence,
Hautes-Alpes, Drôme, Ardèche. et pour laquelle le temps de transport réalisé le dimanche serait rédhibitoire pour un déplacement en semaine et qui représente pour celte entreprise une partis de sa
clientèle habituelie
Considérant ensuite que la non-ouvarture dominicale de GAGH EXPRESS ponterait atleinte à
plusieurs titres au fonctionnement normal de cet établissement
Considérant en effet qu'il ressort des pièces produites au dossier de l'entreprise, que le chiffre d'affaires réalisé ie dimanche représente un fort pourcentage du chiffre d'affaire annuel de
l'entreprise UNICA (en 2006, 25,05 %, SOË un pourcentage très supérieur au chifire d'affaires moyen d'une journée de semaine) :
Considérant que l'entreprise démontre l'mpossibilté du report de ce chiffre d'affaires sur les
autres jours de la semaine. qu'en conséquence là non-ouverture dominicale pourrait ertraîner la perte de fout ou partie de ce chiffre :
Considérant que la perte de ce chiffre d'affaires dominical apparait notamment certaine pour sa
partie réalisée avec les clients extérieurs au département des Bouches-du-Rhône ;
Considérant qu'après examen des pièces comptables certifiées présentées (résultat d'exploitation annuel, les charges fixes et variables, chiffres d'affaires annuel, des chiffres d'affaires des
dimanche et des jours de la semaine sur l'année) ces pertes de ce chifire d'affaires mestrait en péri le fonctionnement normal du magasin CASH EXPRESS considéré et serait susceplible de faire peser un
risque sur sa pérennité ainsi que celle des emplois :
Considérant aussi que la nonouvenure affecteralt les salariés de l'établissement CASH EXPRESS qui ant de longue date adapté leur vie personnelle et familiale au travail dominical et à un
repos hebdomadaire le lundi et {> mardi matin et dont 1e pouvoir d'achat pourrait se vair significativement amputé {de 300 à 500 € par mais) des compléments salariaux versés en contrepartie du travail dominical
{majoration de 100% du taux horaire du SMIC, récupération de 2 jours et demi de repos hebdomadaire, 8 dimanches de repas par an}, compléments au mains confirmés par l'accord du 19 juillet 2007 susvisé ;
Considérant qu'il ressort de l'analyse du dossier que les critères d'octroi de dérogation à la règle du repos dominical édietés par Farticié L. 221-6 du codé du travail sont Pun êt l'autre clairement éteblis ;
Considérant qu'une dérogation temporaire expirant le 30 juin 2008 est compatible avec les réflexions nafionales engagées en matière de travail dominical des salariés volantaires, réflexions
notamment canduites par la Ministre de l'éconamie. des finances et de l'emploi dans le cadre de la letrre de mission que lui a confiée en juillet 2007 le Président de la République Française :
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
ARRETE
Atticle 4er : L'établissement CASH EXPRESS, enseigne de la société UNICA, sis zone commerciale
Flan de Campagne sur la commune de CABRIES est autorisé à déroger à l'obligation du repos hebdamagaire des salariés le dimanche.
Article 2 : Le personnel devra être otligatorement volontaire et le repos nebdomadaire du persannel ayant travaillé le dimanche devra être octroyé le lundi toute la journée et le mardi matin
Boulevard Paul Peytral - 11282 Marseille Cedex 20 standard : 0491.18.60.00Alicie 3; Les compensations seront atribuées conformément aux engagements et aux accords précédemment conclus.
Article 4: L'établissement sera obligatoirement fermé au publi Le lune toute ia journée et le mardi matin.
Aricle 8 : Cette autorisation prend effet à compter qu dimanche 12 août 2007 jusqu'au 30 juin 2008.
Article & : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le directeur départemental du
travail, de l'emplai et de la formation professionnelle, le directeur départemental de la sécurité publique,
etie colonel, commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Faitä MARSEILLE. le Ÿ S AOÛT 2007
Le Préfet,
Michel SAPPIN
Boulevar Paut Peytral — 13282 Marseille Cedex 20 standard : 0491.15.60.00art Htt» P
. HÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRÉFECTURE DÉS BOUCHES-DU-RHÔNE
SECRFTARIAT GENERAI.
Bureau de ia coordination de l'action de l'Elat
ARRÈTE
portant Autorisation de déroger
à la règle du repos dominical des saiariès délivrée
en faveur de ta société PAPETERIE PROVENCALE au bénéfice de son enseigne
“ CASH DECOR" sise zone commerciale de Plan de campagne
{13470 LES PENNES MIRABEAU)
Le Préfet cle la Région Provence, Aîpes, Côte d'Azur Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de ta Légion d'Honneur
officier de l'ordre national du Mérite
VU es dispositions du livre I Hire 1 - chapitre 1 du code du aval notamment lanicle L 221-5
posant le principe du repos dominical des saiariés et les aricles L. 221 - & et L. 221 - 7 relatifs aux
Hérogations indWiduelles à la règle du repos hebdomadaire au dimanche ;
VU la cireutaire DRT n° 94/5 du 24 mai 4994 du ministre de l'emploi et da la solidarité :
VU la lettre par laquelle 1 Société PAPETERIE PROVENCALE a sollicité au bénéfice de son
établissement à lenssigne ‘ CASH DECOR * implanté - centre commercial Plan de Gampagre
= LES
PENNES MIRABEAU une autorisation de déroger à l'aricle L 221 - & du code du travall
fixant au
dimanche le jour de repos hebdomadaire ;
VU les résuists des consultations engagées par la direction départementale qu travel. de
L'emplei et de la formation professionnelle le 10 juilet 2007 auprès du Conseil municipal de LES PENNES
MIRABEAU (commune d'implantation de l'éteblissemen, de la Chambre de commente et d'industrie
Manelle Provence, de l'Union pour les entreprises 13, de la Confédération générale des petites
et
moyennes entreprises, et des syndicats de salariés CGT, GGT-FO, CFPT, GFE-CGC, CFTC:
VU l'avis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de La formation professionnelle
en
date du 1er août 2007 :
AU l'as du directeur de la concurrence, de la consommafion et de la répression des fraudes en
date du 17 juillet 2007 :
VU l'accord relatif à l'application au droit commun concernant ouverture dominicale ét
au
développement dens le zone commerciale de Plan de Campagne signé, le 24 juiet 2007
entre l'Union
Éatennie des Entreprises 13 ettes syndicots de salariés CFTC, CFE-CGC, GGT-FO :
Gonsidérent que l'asicle L. 221 — 8 du Gore du travaï donne au préfet la possibiité a'omter
des dérogations de durée limitée à ta règle du repos dominical dès lors que le repos dominical entraîne
atemafverent ou eumuistivement préjudice au publ etou atteinte au fonctionnement
normal de
Pétablissement ;Considérant que la non-ouverture ie dimanche entrainerait un préjudice pour le public de l'établissement CASH DECOR habitué depuis des décennies à l'ouverture dominicale de cette enseigne :
Considérant que ce préjudice serait même irémédieble pour la partie de la clientèle qui provient des départements périphériques à savoir Vaucluse, Gard, Var, mais aussi Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Drôme, Ardèche... et pour laquelle le temps de transport réalisé le dimanche serait rédhibitoire pour un déplacement en semaine et qui représente pour cette entreprise une partie de sa clientèle habituelle ;
Considérant ensuite que la non-ouverture dominicale de CASH DECOR porterait atieinte à piusieurs ttes au fonctionnement narmal de cet établissement ;
Considérant en effet qu'il ressort des pièces produites au dossier de l'entreprise, que le chiffre d'affaires réalisé le dimanche représente un fort pourcentage du chifre d'affaire annuel de
fentreprise PAPETERIE PROVENCALE (en 2006, #6 %, soi un pourcentage supérieur au chiffre d'affaires moyen d'uns journée de semaine) :
Considérant que l'entreprise démontre l'impossibilité du report de ce chiffre d'affaires sur les autres jours de la semaine, qu'en conséquence la non-ouverture dominicale pourrait entraîner ls perte de
tout ou partie dé ce chiffre :
Considérant que la perte de ce chifre d'affaires dominical apparait notamment certaine pour sa partie réalisée avec les clients extérieurs au département des Bouches-du-Rhône :
Considérant qu'après examen des pièces comptables certifiées présentées (résultat d'expiaitation annuel, les charges fxes et variables. chifres d'affaires annuel, des chiffres d'affaires des
dimanche et des jours de le semaine sur l'année) ces pertes de ce chiffre d'affaires mettrait en péri ls fonctionnement normal du magasin CASH DECOR considéré et serait susceptible de faire peser un
risque sur se pérennité ainsi que celle des emplois ;
Considérent aussi que la non-ouverture affecterait les salariés de l'établissement CASH DECOR qui ont de longue date adapté leur vie personnelle et familiale au travail dominical et à un repos
hebdomadaire le lundi et le mardi matin ét dont le pouvoir d'achat pourrait se voir signifcativement amputé {de 300 à 500 € par mois) des compléments salariaux versés en contrepartie du travail dominical {majoration de 100% du taux horaire du SMIC, récupération de 2 jours et demi de repos hebtomaceire),
campléments au moins confirmés par accord du 19 juillet 2007 susvisé ;
Considérant qu'il ressort de l'analyse du dossier que les critéres d'octroi de dérogation à la règle du repos deminical édictés par l'article L. 221-6 du code du travaï sont l'un et l'autre clairement établis :
Considérant qu'une dérogation temporae expirant le 30 juin 2008 est compatible avec les réflexions nationales engagées en matière de travail dominical des salariés volontaires, réflexions
notemment conduites par la Ministre de l'économie, des finances et de l'emploi dans le cadre de la letire de mission que lui a confiée en juillet 2007 le Président de la République Française :
SUR propasition du Secrétaire Général de ia Préfecture des Bouches-au-Rhône,
ARRETE
Article fer : L'établissement CASH DECOR, enseigne de la société PAPETERIE PROVENCALE, sis zone commerciale Plan de Campagne sur la commune de LES PENNES MIRABEAU est autorisé à déroger à l'obligation du repos hebdomadaire des salariés le dimanche.
Attigle_2 : Le personnel devra être obligatoirement volontaire et le repos hebdomadaire du personnel ayant travaillé te dimanche devra être actoyé le lundi toute la journée et le mardi matin.
darë : 04.91.15.60.00 Boulevard Paul Peytral - 13282 Marseille Cedex 20 —Article 3: Les compensations seront atrbuées conformément aux engagements et aux accords précédemment conclus.
Article 4 ; L'établissement sera obligatoirement fermé au public fe lundi touts la journée et 1e mardi matin
Article 8 ; Cette auforisation prend effet à compter du dimanche 12 août 2007 jusqu'au 30 juin 2008.
Article & : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône. ls directeur départemental du fravail, de l'emploi et de
la formation professiomnelle, le directeur départemental de la sécurité publique, et le colonel, commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sant chargés, chacun en ce quille cancer, de l'exécution du présent arrêté
Fata marseiLLe, te D 8 AOÛT 2007
Le Préfet,
Michel SAPPIN
Boulevard Paut Peyural — 13282 Marseille Cedex 20 standard: 04.91.15.60.1)Liban» Elu + Fra
RAVELQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
SECRATARIAT GENERAL
Bureau de la coordination de l'action de l'ELat
ARRETE
poñant autorisation de déroger
à la règle du repos dominical des salariés délivrée
en faveur de la socièté INCA au bénéfice de son enseigne
“ SEDUCTION DU CUIR" sise zone commerciale de Plan de campagne 113480 CABRIES)
Le Préfet de la Région Provence, Alpes, Côte d'Azur
Prétet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d'Honneur Offis de l'ordre national du Mérite
VE les dispositions du livre - titre I - chapitre ! du code du travail, notamment l'article L 221 - 5 posant is principe du repas dominical des salariés et les articles L. 221 - 6 et L. 221 - 7 relatifs aux
dérogations individuelles à Ia rêgle du repos hebdomadaire du dimanche ;
VU la circulaire DRT n° 94/5 du 24 mai 1984 du ministre de l'emploi et de ta solidarité ;
VU ta lettre par laquelle la Société INCA a sollicité au bénéfice de son établissement à l'enseigne
« SEDUCTION DU CUIR * implanté - centre commercial Plan de Campagne - CABRIES une autorisation
de déroger à l'article L 221 - 8 du code du travail fixant au dimanche le jour de repos hebdomadaire ;
VU les résultats des consultations engagées par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formafion professionnelle le 10 juillet 2007 auprés du Cansei municipal de CABRIES
{commune d'implantation de l'établissement), de la Chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence, de l'Union pour les entreprises 13, de là Confédération générale des petites et moyennes
entreprises, et des syndicats de salariés CGT, CGT-FO, CFDT, CFE-CGC, CFTC :
VU l'avis du directeur départemental du fravail, de l'emploi et de la formation professionnelle en
date du 1er août 2007 ;
VU l'avis du directeur de {a concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en
date du 17 juillet 2007 ;
VU l'accord relatif à l'application du droit commun concemant l'ouverture dominicale et au
développement dans ls zone commerciale de Plan de Campagne signé le 25 juillet 2007 entre YUnion
Petronale des Entreprises13 et les syndicats de salariès CFTC, CFE-CGC, CGT-FO ;
Considérant que l'article L. 221 — 6 du Code du travail donne au préfét la possibifité d'octroyer
des dérogations de durée limitée à la règle du repos dominical dès lors que le repos dominical entraîne altemafvement où cumulativement préjudice au public etou atteinte au fonctionnement normal de
l'établissement ;Considérant que la non-ouverture le dimanche entraerait ur préjudice pour le public de
l'établissement SEDUCTION DU CUIR habitué depuis des décennies à l'ouverture dominicale de cette
enseigne :
Considérant que ce préjudice serait même irémédiable pour la partie de la clientèle qui provient des départements périphériques à savoir Vauciuse, Gard, Var, mais aussi Alpes-de-Haute Provence,
Hautes-Aipes, Drôme, Ardèche. et pour laquelle le temps de transport réalisé le dimanche serait rédhibifoire pour un déplacement en semaine et qui représente pour cette entreprise une partie de sa
clientèle habituelle ;
Considérant ensuite que {a non-ouverture dominicale de SEDUCTION DU CUIR porterait atteinte
à plusieurs titres au fonctionnement normal de cet établissement :
Considérant en effet qu'il ressort des piéces produites au dossier de l'entreprise, que le chiffre d'affaires réalisé le dimanche représente un fort pourcentage du chiffre d'affaire annuel de
l'entreprise INCA (en 2006, 25 %, soit un pourcentage très supérieur au chiffre d'affaires moyen d'une jpumée de semaine}:
Considérant que l'entreprise démontre l'impossibilité du report de ce chiffre d'affaires sur les autres jours de la semaine, qu'en conséquence la non-ouverture dominicale pourrait entraîner la perte de
tout ou partie de ce chiffre ;
Considérant que la perte de ce chiffre d'affaires dominicai apparaît notamment certaine pour sa
partie réalisée avec les clients extérieurs au département des Bouches-du-Rhône (38,00 % du chifire
d'affaires dominical de fenseigne SEDUCTION DU CUIR en 2008} :
Considérant qu'après examen des pièces comptables certifiées présentées (résuitat
d'exploitation annuel, les charges fixes et variables, chifires d'affaires annuel, des chiffres d'affaires des dimanche et des jours de la semaine sur l'année) ces pertes de ce chiffre d'affaires mettrait en péril le
fonctionnement normal du magasin SEDUCTION DU CUIR considéré et serait susceptible de faire peser un fsque sur sa pérennité ainsi que celle des emplois ;
Considérant aussi que la non-ouverture affecterait es salariés de l'établissement SEDUCTION
DU CUIR qui ont de longue date adapté leur vie personnelle et famille au travail dominical et à un repos hebdomadaire le lundi et le mardi matin et dont le pouvoir d'achat pourrait se voir significativement
amputé {de 300 à 500 € par mois) des. compléments salariaux versés en contrepartie du travail dominical {majoration de 100% du taux horaire du SMIC, récupération de 2 jours êt demi de repos hebdomadaire, &
dimanches de repas par an, plus prime de 64 euros par dimanche travaillé), complèments au moins confirmés par l'accord du 49 juillet 2007 susvisé ;
Considérant qu'il ressort de l'analyse du dossier que les critéres d'octroi de dérogation à la règle
du repos dominical édictés par l'article L. 221-6 du code du travail sont l'un et l'autre clairement établis
Cnsidérant qu'une dérogation temporaire expirant le 30 juin 2008 est compatible avec les
réflexions nationales engagées en matière de travail dominical des salariés voloniaires, réflexions notamment conduites par la Ministre de l'économie, des finances et de l'emploi dans le cadre de la lettre
de mission que lui a confiée en juillet 2007 le Président de la République Française
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
ARRETE
Aticle 4er : L'établissement SEDUCTION DU CUIR, enseigne de la société NCA, sis zone
commerciale Plan de Campagne sur la commune de CABRIES est autorisé à dérogér à l'obligation du
repos hebdomadaire des salariés le dimanche.
Atficie 2 : Le personnel devra être obligatoirement voiantaire et le repos hebdomadaire du persannel
‘ayant travailé le dimanche devra être octroyé le lundi toute is journée et le mardi matin.
M.91.18,60.00 Baulevard Paul Peyiral- 13282 Marseille Cedex 20 standard àAtticle 3: Les compensations seront attribuées conformément aux engagements et aux accords
précédemment conclus,
Aticle 4: L'établissement sera obligatoirement fermé au public le fundi toute la journée et le marc matin.
Arlicle 5 : Cette autorisation prend effet à compter du dimanche 12 août 2007 jusqu'au 30 juin 2008.
Article 8 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ie directeur dépañementai de la sécurité publique,
et ls colonel, commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sont chargés, chacun en ce qui ie concerne, de l'exécutian du présent arrêté.
OS AOÛT 2067 Fait à MARSEILLE, le
Le Prétet,
Michei SAPPIN
Boulevard Paul Peytral— 13282 Marseille Codes 20-— stundacd : 04.91.15.60.00ess Bu Para RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
SECRETARIAT GENERAI.
Bureau de la coordination de Faction de l'État
ARRETE
portant autorisation de déroger
à la régie du repos dominical des salariés délivrée en faveur de la société INCA au bénéfice de son enseigne
“ SACCADE" sise zone commerciale de Plan de campagne 113480 CABRIES)
Le Préfet de la Région Provence, Alpes, Côte d'Azur Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d'Honneur
officier die l'ordre national du Mérite
VU les dispositions du re I - Etre I - chapère | du code du iraval, notamment l'article L 221 - & posant le principe du repas dominicai des salariés el les articles L. 221 -6 et L. 221 - 7 relatifs aux
dérogations individuelles à la régle du repos hebdomadaire du dimanche ;
VU le circulaire DRT n° 94/5 du 24 mai 1894 du ministre de l'empoi et de la solidarité ;
VU la lettre par laquelle la Société INCA a sollicité au bénéfice de son établissement à l'enseigne
« SACCADE ” implanté - centre commercial Plan de Campagne - CABRIES une autorisation de déroger
à l'articie L 221 - 8 du code du travail fixant au dimanche le jour de repos hebdomadaire ;
VU les résuitats des consultations engagées par la direction départementale du travail, de
remploi st de la farmafion professionnelle le 10 juilet 2007 auprès du Conseil municipal de GABRIES {commune d'implantation de Yétablissement), de la Chambre de commerce et d'industrie Marseille
Provence, de l'Union pour les entreprises 43, de la Confédération générale des petites et moyennes
entreprises, et des syndicats de salariés CGT, CGT-FO, CFDT, CFE-CGC, CFTC;
VU l'avis du directeur départementat du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en
date du 1er août 2007 :
VU l'avis du directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en date du 17 juillet 2007 :
VU l'accord relatif à l'application du droit commun concemant l'ouverture dominicale et au
développement dans Ia zane commerciale de Plan de Campagne signé le 23 juilet 2007 entre Funion
Patronale des Entreprises et les syndicats de salariés CFTC, CFE-CGC, CGT-FO ;
Considérant que l'article L. 221 — 6 du Code du travail donne au préfet la possiblité d'octroyer
des dérogations de durée limitée à la rêgle du repas dominical des lors que le repos dominical entraine Siemalivement ou cumulaivement préjudice au public eou atteinte au fonctionnement normal de
Yétablissement ;Considérant que la non-ouverture le dimanche entramerait un préjudice pour le publie de teblissement SACCADE habitué depuis dés décennies à l'ouverture dominicale de cette enseigne :
Considérant que ce préjudice serait même irémédisble pour la partie de la clientèle qui provient des départements périphériques à savoir Vaucluse, Gard, Var, mais aussi Aipes-de-Hauts-Provence,
Heutes-Alpes, Drôme, Ardèche. ét pour laquelle le temps de transport réalisé le dimanche serait rédhibitoir pour un déplacement en semaine et qui représente pour cette entreprise une partie dé sa
clientèle habituelle
Considérant ensuite que la non-ouverture dominicale de SACCADE portera atteinte à plusieurs titres au fonctionnement normal de cet établissement ;
Considérant en effet qu'if ressort des pièces produites au dossier de l'entreprise, que le chiffre d'affares réalisé le dimanche représente un fort pourcentage du chfire d'affaire annuel de l'entreprise INCA [en 2008, 26 %, soit un pourcentage très supérieur au chiffre d'affaires moyen d'une journée de semaine}:
Considérant que l'entreprise démontre l'impossibilité du report de ce chifire d'affaires sur les autres jours de la semaine, qu'en conséquence la non-ouverture dominicale pourrait entrainer la perte de
tout ou partie de ce chiffre ;
Considérant que la perte de ce chiffe d'affaires dominical apparaît notamment certaine pour sa partis réalisée avec les clients extérieurs au département des Bouches-du-Rhône (35,00 % du chiffre
d'affaires dominisal de Fenseigne SACCADE en 2005) :
Considérant qu'après examen des pièces comptebles certifiées présentées (résultat d'exploitation annuel, es charges fixes et variables, chiffres d'affaires annuel, des chiffres d'affaires des
dimanche et des jours de la semaine sur l'année) ces pertes de ce chiffre d'affaires mettrait en péri le fonctionnement normal du magasin SACCADE considéré et serait susceptible de faire peser un risque
sur sa pérennité ainsi que celle des emplois :
Considérant aussi que la non-ouverture affecterait les salariés de l'établissement SACCADE qui ont de longue date adapté leur vie personnelle et familiale au travail dominical et à un repos
hebdomadaire le lundi et le marci matin et dant le pouvoir d'achat pourrait se voir signiicativement amputé (de 300 à 600 € par mois) des compléments salariaux versés en contrepartis du travail dominical
{majoration de 100% du taux horaire du SMIC. récupération de 2 jours et demi de repos hebdomadaire, 5 dimanches de repos par an, plus prime de 64 euros par dimanche travaillé}, compléments au moins
confirmés par Faccord du 19 juillet 2007 susvisé ;
Considérant qu'il ressort de l'analyse du dossier que les critères d'octroi de dérogation à la règle durepos dominical édictés par l'article L. 221-6 du code du travail sont Fun et l'autre ciairérment établis :
Considérant qu'une dérogation temporaire expirant le 30 juin 2008 est compatible avec les réflexions nationales engegées én matière de travail dominical des salariés volontaires, réflexions
notamment conduites par ta Ministre de l'économie, des finances et de l'emploi dans le cadre de la lettre de mission que lui a confiée en juillet 2007 le Président de la République Française
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
ARRETE
Artiçle ter : L'établissement SACCADE, enseigne de la société INCA, sis zone commerciale Plan de Campagne sur la commune dé CABRIES est autorisé à déroger à l'obligation du repos hebdomadaire
des saïariès le dimanche.
Atticle 2 : Le personnel devra être obligatoirement volontaire et le repos hebdomadaire du personnel ayant travaité le dimanche devra être octroyé lé lundi touté la journée et le mardi matin
ard + 04.91.15.60.00 eifle Cedex 20 - stuné Bouevari Pau Peytrat - 13282àArficle 3 ; Les compensations seront attribuées conformément aux engagements et aux accords précédemment conclus.
Article 4: L'établissement sera obligatoirement fermé au publi e lundi toute {a journée et le mardi matin.
Article Cette autorisation prend effet à compter du dimanche 12 août 2007 jusqu'au 80 juin 2008.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le directeur départementai du travail, de lempioi et de la formation professionnelle, le directeur départementel de là sécurité publique,
et le colonel, commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sont chargés, chacun en ce quilé concerne, de l'exécution du présent arrêté
Faita MARSEILLE, le © 8 ABUT 7007
Le Préfet,
t-
Michel SAPPIN
Boulevard Pau Peytrot…13282 Marseille Cedex 20 - standard : 04.91.15.60.00Liberté» lé» Prat
| RÉPURLIQUE FRANÇAISE PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
SECRETARIAT GENERAT.
Burgau de la coordination de Paction de l'Etat
ARRETE
portant autorisation de déroger
à la règle du repos dominical des salariés délivrée
en faveur de la société JULES au bénéfice de son enseigne
“ JULES" sise zone commerciale de Plan de campagne 413480 CABRIES}
Le Préfet de Ia Région Provence, Alpes, Côte d'Azur Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'ordre nätionai du Mérite
VU les dispositions du ivre 11 - tire Il chapitre ! du code du travail, notamment l'article E 224 *5
posant le principe du repos dominical des salariés et ies articles L. 221 -6 et L 221 -7 relatifs aux
dérogations individuelles à la règle du repos hebdomaciaire du dimanëhe ;
V ia circulaire DRT n° 04/5 du 24 mai 1994 du ministre de l'emploi et de la solidarité :
VU 18 lettre par laquelle la Société JULES a solicité au bénéfice de son établissement à
renseigne “ JULES ” implanté - centre commerciai Pian de Campagne - GABRIES une autorisationde
déroger à l'aticle L 221 - 5 du code du travail fkant au dimanche le jour de repos hebdomadeair :
VU les résultats des consultations engagées par la direction départementale du travail, de
emploi ef de la formation professionelle le 10 juilet 2007 auprès du Conseil municipal de GAGRIES (communs dimplantation de l'établissement, de le Chambre de commerce et d'industrie Marseille
Provence, de l'Union pour les entreprises 13, de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, et des syndicats de salariés CGT, CGT-FO, CFDT, CFE-CGC, CFTG ;
VU l'avis du directeur départemental du travail, de emploi et de la formation professionnelle en
date du 1er août 2007 :
VU l'avis du directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en
date du 17 juillet 2007 :
VU l'accord relatif à l'application du droit commun concemant l'ouverture dominicale et au
développement dans le zone commerciale de Plan de Campagne signé le 23 juilet 2007 entre l'Union
Patronale des Entreprises 13 et les syndicats de salariès CFTC, CFE-CGC, GGT-FO :
Considérant que l'article L. 221 — 6 du Code du travail donne au préfet la
possibititéd'actroyer
des dérogations de durée Imitée à la règle du repos dominical dès lors que IS repos dominiesi entraine alternativement où cumulativement préjudice au public etou atteinte au fonctionnement normal de
Tétablissement ;Considérant que la non-ouverture le dimanche entrainerait un préjudice pour te public de
l'établissement JULES habitué depuis des décennies à l'ouverture dominicale de cefte enseigne :
Considérant que ce préjudice serait même imémédiable pour la partie de a clientèle qui provient des départements périphériques à savoir Vaucluse, Gard, Var, mais aussi Alpes-de-Haute-Provence,
Hautes-Alpes, Drôme, Ardèche. et pour laquelle le temps de transport réalisé le dimanche serait rédhibitoie pour un déplacement en semaine et qui représente pour cetle entreprise une partis de sa
clientèle habituel ;
Considérant ensuite que la non-ouverture dominicale de JULES porterait atteinte à plusieurs fitres au fonctionnement normal de cet établissement :
Considérant en effet qu'il ressort des pièces produites au dossier de l'entreprise, que le chiffre d'affaires réalisé le dimanche représente un for pourcentage du chifre d'aflaire ennuel de
l'entreprise JULES (en 2006, 25,55 %, soit un pourcentage très supérieur au chiffre d'affaires moyen d'une jouée de semaine} ;
Considérant que l'entreprise démontre limpossibiité du report de ce chiffre d'affaires sur les autres jours de la semaine, qu'en conséquence la non-ouverture dominicale pourrai entrainer la perte de
tout ou partie de ce chiffre :
Considérant que le perte de ce chiffre d'affaires dominical apparaît notamment certaine pour sa
partie réalisée avec les clients extérieurs au dépariement des Bouches-du-Rhône :
Considérant qu'après examen des pièces comptables certiiées présentées (résultat
d'exptaitation annuel, les charges fixes et variables, chifres d'affaires annuel, des chiftres d'affaires des dimenche et des jours de la semaine sur l'année) ces pertes de ce chiffre d'affaires mettrait en péri le
fonctionnement normal du magasin JULES considéré et serait susceptible de faire peser un risque sur sa pérennité ainsi que celle des emplois
Considérant aussi qué la non-ouverture affecterait les salariés ce l'établissement JULES qui ont
de longue date adapté leur vie personnelle et familiale au travail dominical et à un repos hebdomadaire le lundi et le mardi matin et dant le pouvoir d'achat pourrait se voir significatitement amputé {de 300 à 500 €
par mois) dés compléments saiarfaux versés en contrepartie du travail dominical (majoration de 100% du
taux horaire du SMIC, récupération de 2 jours de repos hebdomadaire), compléments au moins confirmés par l'accord du 19 juillet 2007 susvisé
Considérant qu'il ressort de l'analyse du dossier que les critères d'octroi de dérogation à ta règie
du repos dominical édictés par l'articie L. 221-6 du code du travail sont l'un et l'autre clairement établis :
Considérant qu'une dérogation temporaire expirant ls 30 juin 2008 est compatible avec les réflexions nationales engagées en matière de travail dominical des salariés volontaires, réflexions
notamment conduites par la Ministre de l'économie, des finances et de l'emploi dans le cadre de la lettre de mission que lui a confiée en juillet 2007 le Président de le République Française :
énéral de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, SUR proposition du Secrétaire
ARRETE
Article 1er : L'établissement JULES, enseigne de la société JULES, sis zone commerciale Plen de
Campagne sur la commune de CABRIES est autorisé à déroger à Yobligation du repos hebdomadaire des salariés le dimanche
Anticle 2 : Le personnel devra être obligatoirement volontaire et le repas hebdomadaire du personnel
ayant travaillé le dimanche devra être octroyé le lundi toute la journée et le mardi matin.
Boulevard Faut Peytral— 13282 Marseille Ceter 26 — standard : 04.91.15.60.60Article 3 ; Les compensations seront attibuées conformément aux engagements et aux accords précédemment conclus.
Article 4 : L'établissement sera obligatoirement fermé au public le lundi toute la journée et le mardi matin.
Article 5 : Cette autarisaïian prend effet à compter du dimanche 12 août 2007 jusqu'au 80 juin 2008.
Article 8 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le directeur départemental du Havail, de femploi et de la formation professionnelle, le directeur départemental de la sécurité publique,
et le coianel, commandant ls groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sont chargés, chacun en cé qui le concerme, de l'exéaution du présent arrêté.
Fait à MARSEILLE, le GG ADUT 2007
Le Préfet,
Michel SAPPIN
Boulevard Paul Peytral — 19282 Marseille Cedex 20 standard : 04.91.15,60.00Liber» Ége BÉTUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
SECRETARIAT GENERAL
Bureau de la coordination de
J'action de V'Elat
ARRETE
portant autorisation de déroger
à ta règle du repos dominical des salariés délivrée en faveur de la société CDD au bénéfice de son enseigne
“ LAFOIR' FOUILLE" sise zone commerciale de Plan de campagne
{13480 CABRIES}
Le Préfet de la Région Provence, Alpes, Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de f'ordre national du Mérite
VU les dispositions du livre 1 - tire I - chapitre | du code du travail, notamment l'article L 221 -5
posant le principe du repos dominical des salariés et les articles L. 221-6 et L. 221 - 7 relatifs aux dérogations individuelles à la règle du repos hebdomadaire du dimanche :
VU {a circulaire DRT n° 94/5 du 24 mai 1994 du ministre de emploi et de la sofdarité ;
VU la lettre par laquelle la Socièté CDD a sollicité au bénéfice de son établissement à l'enseigne “ LA FOIR' FOUILLE * implanté - centre commercial Plan de Campagne - CABRIES une autorisation de déroger à l'article L 221 - 5 du code du travail fixant au dimanche le jour de repos hebdomadaire ;
VU les résultais des consultalions engagées par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle te 10 juillet 2007 auprés du Conseil municipal de CABRIES {commune d'implantation de l'établissement, de Is Chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence, de l'Union pour les entreprises 13, de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, et des syndicats de salariés CGT, CGT-FO, CFDT, CFE-CGC, CFTC ;
VU l'avis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du fer août 2007 :
VU l'avis du directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en
date du {7 juillet 2007 ;
VU l'accord relatif à Fapplication du droit commun concernant l'ouverture dominicale et au développement dans la zone commerciale de Plan de Campagne signé le 23 juillet 2007 entre F'Union Patronale des Entreprises13 et les syndicats de salariés CFTC, CFE-CGC, CGT-FO ;
Considérant que l'article L. 221 — 6 du Code du travail donne au préfet la possibilité d'octroyer
des dérogations de durée limitée à ta règle du repas dominical dès lors que le repos dominical entraine altemativement ou cumulativement préjudice au public etou atteinte au fonctionnement normal de
l'établissement ;Considérant que la non-ouverture le dimanche entrenerait un préjudice pour le publie de l'établissement LA
FOIR' FOUILLE habitué depuis des décennies à fouverture dominicale de cette enseigne;
Considérant que ce préjudice serait même irrémédiable pour la partie de la clientèle qui provient des départements périphériques
à savoir Vaucluse, Gard, Var, mais aussi Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Drôme, Ardèche. et pour
laquelle le temps de transport réalisé le dimanche serait rédhiblioïe pour un déplacement en semaine êt qui
représente pour cette entreprise une partie de sa clientèle habituelle :
Considérant ensuite que la non-ouverture dominicale de LA FOIR' FOUILLE portrait altsinte à plusieurs
tres au fonctionnement normal de cet établissement ;
Considérant en effet au'l ressort des pièces produites au dossier de l'entreprise, que le chiffre d'affaires réalisé le
dimanche représente un for pourcentage du chiffre d'affaie annuel de l'entreprise CDD (en 2006, 29
%, soit un pourcentage très supérieur au chifre d'affaires moyen d'une jeumée de semaine) ;
Considérant que Fentreprise démontre impossibilité du report de ce chiffre d'affaires sur les
autres jours de la semaine, qu'en conséquence la non-ouverture dominicale pourrait entraîner la perte de
tout ou partie de ce chiffre :
Considérant que la perte de ce chiffre d'affaires dominical apparaït notamment certaine pour sa partie réalisée avec
les clients extérieurs au département des Bouches-du-Rhône :
Considérant qu'après examen des piéces comptables certifiées présentées {résultat d'exploitation annuel,
les charges fixes et variables, chiffres d'affaires annuel, des chiffres d'affaires des dimanche et des jours de la semaine
sur l'année} ces perles de ce chiffre d'aftaires mettrait en péri le fonctionnement normat du magasin LA FOIR'
FOUILLE considéré et serait susceptible de faire peser un risque sur sa pérennité ainsi que celle des emplois ;
Considérant aussi que ia non-ouverture affecterait les salariés de l'établissement LA FOIR' FOUILLE qui ont de
longue date adapté leur vie persomnelle et famiiale au travail dominical et à un repos hebdomadaire le lundi et
le mardf matin et dont le pouvoir d'achat pourrait se voir signéficativement amputé (de 300 à 500 € par mais} des compléments
salariaux versée en contrepartie du travail dominical {majoration de 200% du taux horaire de base et récupération
de 1 jour êt demi de repos hebdomadaire}, compléments au mains confimés par l'accord du 19 juillet 2007
susvisé :
Gonsidérant qu'i ressort de l'analyse du dossier que les critères d'octroi de dérogation à la règle du repos dominical
édictés par l'article L. 221.6 du code du travail sont l'un et l'autre viairement établis:
Considérant qu'une dérogation temporaire expirant le 30 juin 2008 est compatible avec les réflexions nationales
engagées en matière de travail dominical des salariés volontaires, réflexions notamment conduites par la Ministre
de l'économie, des finances et de l'emploi dans le cadre de 1a lettre de missian que lui a confiée en juillet 2007 le Président
de la République Française :
SUR proposition du Secrétaire Général de ja Préfecture des Bouches-du-Rhône,
ARRETE
Article 1er : L'établissement LA FOIR' FOUILLE, enseigne de la socièté CDD, sis zone commerciale Plan de
Campagne sur la commune de CABRIES est autarisé à déroger à l'obligation du repos hebdomedeire des
salariés le dimanche.
Article 2 : Le personnel devra être obligatoirement volontaire et le repos hebdomadaire du personnel ayant travallé
le dimanche devra être octroyé le lundi toute la jouée et le mardi matin
Boulevard Paul Peytrai — 13282 Marseille Cedex 20-— standard : 04.92.15.60.00Articie 3 : Les compensations seront attribuées conformément aux engagements et aux accords précédemment conclus.
Atticle 4 : L'établissement sera obligatoirement fermé au public le lundi toute la journée et 1e mardi matin.
Article 5 : Cette autorisation prend effet à compter du dimanche 12 août 2007 jusqu'au 30 juin 2008.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur départemental de la sécurité pubiique,
et le colonel, commandant le groupement de gendarmerie des Bauches-du-Rhône, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de exécution du présent arrêté
Faità MARSEILLE, le @ 9 AOÛT 2007
Le Préfet,
Michel SAPPIN
Haulerard Paut Peytral - 13282 Marseille Cedex 20 - standard : 04.92.La » Égut
RÉPUBLIQUE FRANÇAIS PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
SECRETARIAT GENERAI,
Bureau de fa coordination de
L'action de Pet
ARRETE
parlant aulorisation de déroger à la règle du repos dominical des salariés délivrée
en faveur de la société BATICARO au bénéfice de son enseigne
” BATICARO" sise zone commerciale de Plan de campagne
(13480 GABRIES}
Le Préfet de Ja Région Provence, Alpes, Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône Chevalier de là Léglon d'Honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
VU les dispositions du livre IE- titre 1 - chapitre { du code du travail, notsmment l'article L 221 - 5 posant le principe du repos dominical des salariés et les articles L. 221-5 et L. 224 - 7 relatifs aux dérogations individuelles à la régle du repos hebdomadaire du dimanche ;
VU la circulaire DRT n° 94/5 du 24 mai 1994 du ministre de l'emploi et de la solidarité ;
VU la letire par laquelle la Société BATICARO a sollicité au bénéfice de son établissement à Fenseigne “ BATICARO * implanté - centre commercial Plan de Campagne - CABRIES une autorisation de déroger à l'article L 221 - 5 du code du travail fixant au dimanche le jour de repos hebdomadaire ;
VU les résultats des consultations engagées par ia direction départementale du travail, de Temploi et de là formafion professionnelle ie 10 juilet 2007 auprès du Conseil municipal de CABRIES {commune d'implantation de l'établissement), de ia Chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence, de l'Union pour les entreprises 13, de 13 Confédération générale des petites et moyennes entregrises, et des syndicats de salariés CGT, CGT-FO, CFDT, CFE-CGC. CFTC
VU l'avis du directeur départemental du trevail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du ter août 2007
VU favis du directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en date du 17 juillet 200
VU l'accord relatif à l'application du droit commun concernant l'ouverture dominicale et au développement dans la zone commerciale de Plan de Campagne signé le 23 juillet 2007 entre fUnion Patranale des Entreprises 13 et les syndicats de salariés CFTC, CFE-CGC, CGT-FO ;
Considérant que l'articie L. 224 - 6 du Code du travail donne au préfet la possibilité d'octroyer des dérogations de durée limitée à la règle du repos dominical dès lors que le repos dominicat entraîne
akernativement où cumulativement préjudice au publie etau atteinte au fonctionnement normal de rétablissement :Considérant que la non-ouverture ie dimanche entramerait un préjudice pour le publis de
l'établissement BATICARO habitué depuis des décennies à l'ouverture dominicale de cette enseigne :
Considérant que ce préjudice serait méme irrémédiable pour la partie de la clientèle qui provient des départements périphériques à savoir Vaucluse, Gard, Var, mais aussi Alpes-de-Haute-Provence,
Hautes-Alpes, Drôme, Ardèche. et pour laquelle le temps de transport réalisé le dimanche serait rédhibitaire pour un déplacement en semaine et qui représente pour cette entreprise une parie de sa
clientèle habituelle
Considérant ensuite que la non-ouverture dominicale de BATICARO norterait atteinte à plusieurs titres au fonctionnement normal de cet établissement ;
Considérant en effet qu'il ressant des pièces produites au dossier de l'entreprise, que le chiffre d'affaires réalisé le dimanche représente un fort pourcentage du chifre d'affaire annuel de
Fentreprise BATICARO (en 2008, 16 %. sait un pourcentage supérieur au chiffre d'affaires moyen d'une Journée de semaine} ;
Considérant que l'entreprise démontre l'impossibilité du report de ce chiffre d'affaires sur les
autres jours de la semaine, qu'en conséquence la non-ouverture dominicale pourrait entrainer la perte de
tout ou partis de ce chifire ;
Considérant que la perte de ce chifire d'affaires dominical apparaît notamment cenaine pour sa
partie réalisée avec les clients extérieurs au département des Bouches-du-Rhône (30.00 % du chiffre d'affaires dominical de l'enssigne BATICARO en 2006)
Considérant qu'après examen des pièces comptables certifiées présentées (résuitat d'exploitation annuel, les charges fixes et variables, chiffres d'affaires annuel, des chiffres d'affaires des
dimanche et des jours de la semaine sur l'année} ces pertes de ce chiffre d'affaires mettrait en péril le fonctionnement normal du magasin BATICARO considéré et serait susceptible de faire peser un risque
sur sa pérennité ainsi que celle des emplois ;
Considérant aussi qué la non-ouverture affecterait les salariés de l'établissement BATICARO qui ont de longue date adapté leur vie personnelle et familiale au travail dominical et à un repos
hebdomadaire le lundi et le mardi matin et dont le pouvoir d'achat pourrait se voir significativement amputé {de 300 à 500 € par moisi des compléments salariaux versés en contrepartie du {ravail dominical
{majoration du salaire, 1 dimanche sur 2 travaillé, récupération de 2 jours de repos hebdomadaire consécutifs paur chaque dimanche travaillé), compléments au moins confirmés par l'accord du 18 juillet
2007 susvis:
Considérant qu'il ressort de Fanalyse du dossier que les critères d'octrai de déragation à la règle
du repos dominical édictés par l'article L. 221-6 du code du travail sont l'un et l'autre clairement établis ;
Considérant qu'une dérogation temporaire expirant le 30 juin 2008 est compatible avec les réflexions nationales engagées en matière de travail dominical des saleriés volontaires, réflexions
notamment conduites par la Ministre de l'économie, des finances et de l'emploi dans le cadre de la lettre de mission que lui a confiée en juillet 2007 le Président de la République Française :
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
ARRETE
Article ter : L'établissement BATICARO, enseigne de la société BATICARO, sis zone commerciale Plan de Campagne sur la commune de CABRIES est autorisé à dérager à l'obligation du rèpos hebdomadaire des salariés le dimanche.
Aiticle 2 : Le persannel devra être obligatoirement volontaire et le repos hebdomadaire du personnel ayant travaillé le dimanche devra être actroyé le lundi toute la journée et le mardi matin.
Bonevard Paul Peytral- 13282 Marseille Cedex 20 standard :Article 3 : Les compensations seront altribuées conformément aux engagements ét aux accords précédemment conclus.
Atiele 4 ; L'établissement sera obligatoirement fermé au pubfic le lundi taute la journée et te mardi matin
Attiele 8 : Cette autarisation prend effet à compter du dimanche 12 août 2007 jusqu'au 30 juin 2008.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la fammation professionnelle, le directeur départemental de ia sécurité publique, etle colonel, commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sont chargés. chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent arrêté.
Faité MARSEILLE, le (9 OUT 2607
Le Préfet,
\
Michel SAPPIN
Boulevard Paul Peytrat= 13282 Marseille Cedex 20 — stindard : 04,D1,15.60.00Led Égaé » Feneré
RéPORLQUE Faançuss PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
SECRETARIAT GENERAL
Bereau de Ia coordinauiun de
T'action de L'Etat
ARRETE
portant autorisation de déroger à la règle du répos dominical des salariés délivrée
en faveur de ia société BATIK au bénéfice de son enseigne
” BATIK" sise zone commerciale de Pian de campagne
113480 CABRIES)
Le Préfet de la Région Provence, Alpes, Côte d'Azur
Prétet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU les dispositions du vre Il - fre 1 - chapitre 1 du code du travail, notamment l'article 1 224 -5 posant le principe
du repos dominicat des salariés et les articles L. 22 - 6 et L. 221 - 7 relatifs aux dérogations individuelles à la règle du
repos hebdomadaire du dimanche :
VU la circufaire DRT n° 94/5 du 24 mai 1894 du ministre de l'emploi et de la solidarité :
VU la leftre par laquelle la Société BATIK a sollicité au bénéfice de son établissement à
l'enseigne * BATIK “ implanté - centre commercial Plan de Campagne - CABRIES une autorisation de.
déroger àl'article L 221 - 5 du code du travail fixant au dimanche le jour de repos hebdomadaire
VU les résultats des consultations engagées par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle le 10 juillet 2007 auprès du Conseil municipal de CABRIES {commune d'implantation de l'établissement), de la Chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence, de {Union pour les entreprises 13, de la Confédération
générale des petites et moyennes entreprises, ét des syndicats de salariés CGT, CGT-FO, CFDT, CFE-CGC, CFTC
;
VU l'avis du directeur départemental du travail, de emploi et de la formation profsssionnelle en
date du 1er août 2007 :
VU l'avis du directeur de a concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en
date du 17 juillet 2007 :
VU accord relatif à l'application du droit commun concernant l'ouverture deminicate et au développement dans la zone commerciale de Plan de Campagne signé le 23 juillet 2007 entre l'Union Patronaie des Entreprises1 3 et les syndicats de salariés
CFTC, CFE-CGC, CGT-FO ;
Considérant que article L. 221 — 6 du Code du travail donne au préfet la possibilité d'octroyer
des dérogations de durée limitée à la règle du repos dominical dès lors que Ie repos dominical entraîne
alemativement au cumulaivement préjudice au public étiou atteinte au fonctionnement normal de
l'établissement ;Considérant que la non-ouverture le dimanche entraierait un préjudice pour ls public de
l'établissement BATIK habitué depuis des décennies à l'ouverture dominicale de cette enseigne ;
Considérant que ce préjudice serait même irrémédiable pour la partie de la clientèle qui provient des départements périphériques
à savoir Vaucluse, Gard, Var. mais aussi Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Drôme, Ardèche. et pour laquelle
le temps de transport réalisé le dimanche serait rédhibitoire pour un déplacement en semaine êt qui représente pour
cette entreprise une partie de sa clientéle habituelle :
Considérant ensuite que la non-ouverture dominicale de BATIK portrait atisinte à plusieurs fitres au fonctionnement
normal de cet établissement :
Considérant en etlet qu'il ressort des pièces produites au dossier de l'entreprise, que le chiffre d'affaires réalisé le dimanche
représente un fort pourcentage du chiffre d'affaire annuel de l'entreprise BATIK {en 2006, 26 %, soit un pourcentage
très supérieur au chiffre d'affaires moyen d'une Journée de semaine) :
Considérant que l'entreprise démontre l'impossibilité du report de ce chiffre d'affaires sur les autres jours
de la semaine. qu'en conséquence la non-ouverture dominicale pourrait entraîner la perte de
tout ou partie de ce chiffre :
Considérant que la perte de ce chiffre d'affaires dominical apparaît notamment certaine pour sa
parie réalisée avec les clients extérieurs au département des Bouches-du-Rhône {15,00 % du chiffre
d'affaires dominical de l'enseigne BATIK en 2006) ;
Considérant qu'après examen des pièces complables certiiées présentées (résultat d'exploitation annuel,
les charges fikes et variables, chiffres d'affaires annuet, des chiffres d'affaires des dimanche et des jours de la sémaine sur
Fannée) ces pertes de ce chiffre d'affaires mettrait en péril le fonctionnement narmal du magasin BATIK considéré et serait susceptible de faire peser un risque sur sa pérennité ainsi que celle des érmplois :
Considérant aussi que la non-ouverture affecterait les salariés dé l'établissement BATIK qui ont de longue date adapté
leur vie personnelle et famille au travail dominical et à ur repos hebdomatiaire fe Jundi ef le mardi matin at dont le pouvoir d'achat pourrait se voir significativement amputé (de 200 à 500 € par mois) des compléments salariaux versés en contrepartie du travail
dominical {majoration de 100% du feux horaire du SMIC, récupération de 2 jours et demi de repos hebdomadaire}, compléments
au moins confirmés par Faccord du 18 juilet 2007 susvisé ;
Considérant qu'i ressort dé l'analyse du dossier que les critères d'actroi de dérogation à ta règle du repos dominical
édictés par l'article L. 221-5 du code du travail sont l'un et l'autre clairement établis :
Considérant qu'une dérogation temporaire expirant le 30 juin 2008 est compatible avec les réflexions nationales engagées en
matière de travail dominical des salariés volontaires, réflexions notamment conduites par la Ministre de l'économie,
des finances et de l'emploi dans le cadre de la letire dé mission que lui a confiée en juillet 2007 le Président de la République
Française ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
ARRETE
Article 1er : L'établissement BATIK, enseigne de la société BATIK, sis zone commerciale Plan de
Campagne sur {a commune de CABRIES est autorisé à déroger à l'obligation du repos hebdomadaire
des saiariés le dimanche.
Aticle 2: Le personnel devra être obligatoirement volontaire et le repos hebdomadaire du personnel
ayant travail le dimanche devra être ocfrayé le lunoï toute la journée et le mardi matin.
Roulevard Paul Peytrat— 13282 Marseille Codex 20-—standard : 04.911Article 3 : Les compensations seront attribuées conformément aux engagements et aux accords
précédemment conclus.
Article 4 : L'établissement sera obligatoirement fermé au public le lundi toute la journée et le mardi matin.
Article 5 : Cette autorisation prend effet à compter du dimanche 12 août 2007 jusqu'au 30 juin 2008.
Aticle 8 : Le Secrétaire Général de la Prélecture des Bouches-du-Rhône, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur départemental de la sécurité publique,
etle colonei, commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sont chatgés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Foità MARSEILLE, ls :Ÿ $ AOÛT 2007
Le Préfet,
ee
Michel SAPPIN
Boulevard Paul Peytral » 13262 Marseille Codex 20 — standard : 04.91.15.68.00Liber» Égaut » Pratt
Rérurque Française PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
SECRETARIAT GENERA]
Bureau de la coordination de
l'action de L'Etnt
ARRETE
portant autorisation de déroger
à la règle du repos dominical des salariés délivrée
en faveur de la société CARNET DE VOL au bénéfice de son enseigne
“ CARNET DE VOL” sise zone commerciale de Plan de campagne
(13480 CABRIES)
Le Préfet de Ia Réglon Provence, Alpes, Côte d'Azur Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevaller de la Légion d'Honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU les dispositions du livre Il - itre 11 - chapitre | du.cade du travail, notamment l'atticie L 221 - 5 posant le principe du repos dominical des salariés et les anicles L. 221 - 6 et L. 221 - 7 relatifs aux
dérogations individuelles à la règle du repos hebdomadaire du dimanche ;
VU la circulaire DRT n° 94/5 du 24 mai 1994 du ministre de l'emploi et de la solidarité ;
VU fa lettre par laquelle la Société CARNET DE VOL a sollicité au bénéfice de son établissement à l'enseigne “ GARNET DE VOL * implanté - centre commercial Plan de Campagne - CABRIES une
auterisation de déroger à l'article L 22{ - 5 du code du travail fixant au dimanche le jour de repos hebdomadaire ;
VU les résultats des consultations engagées par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle le 10 juillet 2007 auprès du Conseil municipal de CABRIES
{commune d'implantation de l'établissement), de la Chambre de commerce et d'industrie Marseille Prevence, de l'Unian pour les entreprises 13, de la Confédération générale des petites et moyennes
entreprises, et des syndicats de salariés CGT, CGT-FO, CFDT, CFE-CGC, CFTC:
VU l'avis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de Ia formation professionnelle en date du 1er août 2007 ;
VU l'avis du directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en date du 17 juïtet 2007 ;
VU l'accord retatif à l'application du droit commun concernant l'ouverture dominicale et au
développement dans là zone commerciale de Plan de Campagne signé le 28 juillet 2007 entre FUnien Patronale des Entreprises 13 et les syndicats de salariés CFTC, CFE-CGC, CGT-FO :
Considérant que l'article L. 221 - 6 du Code du travait donne au préfet la possibilité d'octroyer des dérogations de durée limitée à la règle du repos dorninical dès lors que ie repos dominical entraîne
alternativement ou cumulativement préjudice au publie etou atteinte au fonctionnement normal de l'établissement ;Considérant que la nom-ouverture le dimanche entraïnerait un préjudice pour le public de
l'établissement GARNET DE VOL habitué depuis des décennies à l'auverture dominicale de cette enseigne :
Considérant que ce préjudice serait même irémédieble pour la partie de la clientèle qui provient des départements périphériques à savoir Vauctuse, Gard, Var, mais aussi Alpes-de-Haute-Provence,
Hautes-Alpes, Drôme, Ardèche. et pour laquelle le temps de transport réalisé le dimanche serait rédhibitoire pour ur déplacement en semaine et qui représente pour cette entreprise une partie de sa
dientéle habituelle ;
Considérant ensuite que la nan-ouverture dominicale de CARNET DE VOL porterait atteinte à
plusieurs titres au fonctionnement normal de cet établissement ;
Considérant en effet qu'il ressort des pièces produiles au dossier de l'entreprise, que ie chiffre d'affaires réalisé le dimanche représente Un fort pourcentage du chiffre d'affaire annuel de
entreprise CARNET DE VOL (en 2008, 25,3 %, soit un pourcentage très supérieur au chiffre d'affaires moyen d'une journée de sernaine) ;
Considérant que l'entreprise démontre l'impossibilité du report de ce chiffre d'affaires sur les
autres jours de le semaine, qu'en conséquence la non-ouverture dominicale pourrait entraîner la perte de
tout ou partie de ce chifire ;
Considérant que la perte de ce chiffre d'affaires dominical apparaît notamment certaine pour sa
parte réalisée avec les clients extérieurs au département des Bouches-du-Rhône {50.00 % du chiffre d'affaires dominicaf de l'enseigne CARNET DE VOL en 2006) ;
Considérant qu'après examen des pièces comptables certifiées préseniées (résultat d'exploitation annuel, les charges fixes et variables, chiffres d'affaires annuel, des chiffres d'affaires des
dimanche et des jours de la semaine sur l'année) ces pertes de ce chiffre d'affaires mettrait en péri le fonctionnement normal du magasin CARNET DE VOL considéré et serait susceptible de faire peser un
risqué sur sa pérennité ainsi que celle des emplois :
Considérant aussi que la nan-ouverture affecterait les salariés de l'établissement CARNET DE VOL. qui ont de langue date adapté leur vie personnelle et familiale au travail dominical et à un repos
hebdomadaire le lundi et is mardi matin et dont le pouvoir d'achat pourrait se voir significativement amputé (de 300 à 50D € par mois) des compléments salariaux versés en contrepartie du travail dominical
{majoration de 200% du taux horaire de base et récupération de 1 jour et demi de repos hebdomadaire}, compléments au moins confirmés par l'aceortl dur 19 juillet 2007 susvisé ;
Considérant qu'il ressort de l'analyse du dossier que les cftères d'octroi de dérogation à la règle du repos dominical édictés par Particle L. 221-6 du code du travail sont Fun et l'autre clairement établis :
Considérant qu'une dérogation temporaire expirant le 30 juin 2008 est compatible avec les réflexions nationales engagées en matière de travail dominical des salariés volontaires, réflexions
notamment conduites par la Ministre de l'économie, des finances et de l'emploi dans le cadre de la lettre de mission que lui à confiée en juillet 2007 le Président de la République Française :
SUR proposition du Secrétaire Générai de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
ARRETE
Article ter : L'établissement CARNET DE VOL, enseigne de ta société CARNET DE VOL, sis zone commerciale Plan de Campagne sur la commune de CABRIES est autorisé à déroger à l'obligation du
repos hebdomadaire des salariés le dimanche.
Article 2 : Le personnel devra être obligatoirement volontaire et le repos hebdomadaire du persannel ayant raveilé le dimanche devra être octroyé le lundi toute la journée et le mardi matin.
Boulevard Paul Peytral— 13282 Marseille Ceuex 20. standard : 04.91, 15.61.00Anticle 3 : Les compensations seront attibuées conformément aux engagements ét aux accords précédemment conclus.
Atticle 4 : L'établissement sera obligatoirement fermé au public le fundi toute la journée et le mardi matin.
Article 8 : Cette autorisation prend effet à compter du dimanche 12 août 2007 jusqu'au 30 juin 2008.
Atticle 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône. te directeur départementat du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur départemental de la sécurité publique, et le colonel, commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Faità MARSEILLE le © 8 AOÛT 2007
Le Préfet,
Michel SAPPIN
Baulevarä Paul Peytral — 13282 Marseflle Cedex 20 standard +Let à Ra» Prat RÉPUBLIQUE FRANÇALE
PRÉFECTURE DÉS BOUCHES-DU-RHÔNE
SECRETARIAT GENERAL
Bureau de La coordination de
l'action de l'ELat
ARRETE
portant autorisation de dérager
à la règle du repos dominical des salariés détivrée
en faveur de la société CAP AT TWO au bénéfice de son enseigne
"CAP AT TWO* sise zone commerciale de Plan de campagne (3480 CABRIES)
Le Préfet de la Région Provence, Aipes, Côte d'Azur Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU les dispositions du livre Il - fitre 1 - chapitre | du code du travail, notamment l'article L 221 - 5
posant le principe du repos dominical des salariés et les articles L. 221 - 6 et L. 221 - 7 relatifs aux
dérogations individuelles à la règle du repos hebdomadaire du dimanche ;
VU la circulaire DRT n° 94/5 du 24 mai 1984 qu ministre de l'emploi et de la solidarité :
VU la lettre par laquelle la Société CAP AT TWO a sollicité au bénéfice de son établissement à
l'enseigne “ CAP AT TWO * implanté - centre commercial Plan de Campagne - CABRIES une
autorisation de déroger à l'article L 221 - 5 du code du travail fixant au dimanche ie jour de repos hebdomadaire ;
VU les résultats des consultations engagées par la direction départementale du travail, de
Femploi et de la formation professionnelle le 10 juillet 2007 auprès du Canseil municipal de CABRIES {commune d'implantation de l'établissement], dé la Chambre de commerce et d'industrie Marseile
Provence, de l'Union pour les entreprises 13, dé la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, et des syndicats de salariés CGT, CGT-FO, CFDT, CFE-CGC, CFTC:
VU l'avis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnells en
date du 1er août 2007 ;
VU l'avis du directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en
date du 17 juillet 2007 ;
VU l'accord relatif à Papplication du droit commun concernant l'ouverture dominicale et au
développement dans la zone commerciale dé Flan de Campagne signé le 23 juillet 2007 entre l'Union Petronale des Entreprises13 et les syndicats de salariés CFTC, CFE-CGC, CGT-FO :
Considérant que l'article L. 221 — 6 du Code du travail donne au préfet a possibiité d'actrayer
des dérogations de durée limitée à la régle du repos dominical dès lors que le repos dominical entraine
altemativement ou cumuistivement préjudice au public etfou atteinte au fonclionnement normal de Fétablissement ;Considérant que la nom-auvedure le dimanche entraînerait un préjudice pour le publie de
l'établissement CAP AT TWO habitué depuis des décennies à l'ouverture dominicale de cette enseigne
Considérant que ce préjudice serait même irrémédiable pour la parte de {a clientèle qui provient des dépariements périphériques à savoir Vaucluse, Gard, Var, mais aussi Alpes-de-Haute-Provence,
Hautes-Alpes, Drôme, Ardèche. et pour laquelle le temps de transport réalisé le dimanche serai rédhibitoire pour un déplacement en semaine et qui représente pour cette entreprise une partie de sa
clientèle habituete ;
Considérant ensuite que {a non-ouverlure dominicale de CAP AT TWO porterait atteinte à Plusieurs êtres au fonctionnement normal de cet établissement ;
Considérant en efiet qu'il ressort des pièces produites au dossier de l'entreprise, que le chifre d'affaires réalisé le dimanche représente un fort pourcentage du chiffre d'affaire annuel de
l'entreprise CAP AT TWO {en 2006, 32.4 %, soit un pourcentage très supérieur au chiffre d'affaires moyen d'une journée de semaine) ;
Considérant que l'entreprise démontre l'impossibilité du report de ce chiffre d'affaires sur les autres jours de la semaine, qu'en canséquence la non-ouverture dominicale pourrait entraîner la perte de
tout ou partie de ce chiffre :
Considérant que la perte de ce chiffre d'affaires dominical apparaît notamment certaine pour sa
partie réaïsée avec les clients extérieurs au département des Bouches-du-Rhône (45,00 % du chifire d'affaires daminical de l'enseigne CAP AT TWO en 2006) ;
Considérant qu'après examen des pièces comptables certiiées présentées résultat d'exploitation annuel, les charges fixes et variables, chifres d'affaires annuel, des chifires d'affaires des
dimanche et des jours de la semaine sur l'année) ces pertes de ce chiffre d'affaires mettrait en péril le fonctionnement normal du magasin CAP AT TWO considéré et serait susceptible de faire peser un risque
sur sa pérennité ainsi que celle des emplois ;
Considérant aussi que la non-ouvenure affecterait les salariés de l'établissement CAP AT TWO qui ont de longue date adapté leur vie persannellé et familiale au travai dominical et à un repos
hebdomadaire le lundi et le mardi matin et dant le pouvoir d'achat pourrait se voir signifcativement amputé (de 300 à $00 € par mois) des compléments salariaux versés en contrepartie du travail daminicat
{prime de 66,16 euros par dimanche travaillé, récupération de 2 jours de repos hebdomadaire, 5 dimanche de repos par an), compléments au moins confirmés par l'accord du 19 juillet 2007 susvisé ;
Considérant qu'il ressort de l'analyse du dossier que les critères d'octroi de dérogation à ia règle du repos dominical édictés par l'articte L. 221-8 du code du travail sont l'un ef l'autre clairement établis ;
Considérant qu'une dérogation temporaire expirant le 30 juin 2008 est compatible avec les rélexions nationales engagées en matière de travail dominicai des salariés volontaires, réflexions
notamment conduites par la Ministre de l'économie, des finances et de l'emploi dans le cadre de la lettre de mission que lui a confiée en juillet 2007 le Président de la République Française :
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
ARRETE
Article 4er : L'établissement CAP AT TWO, enseigne de la société GAP AT TWO, sis zone commerciale Plan de Campagne sur la commune de CABRIES est autorisé à déroger à l'obligation du repos hebdomadaire des salariés le dimanche.
Article 2 : Le personnel devra être obligatoirement volontaire et le repos hebdomadaire du personnét
ayant travaillé le dimanche devra être octroyé le Iundi toute la journée et ls mardi matin
AIS. Boulevard Paul Peytral — 19282 Marseille Cedex 20 — standard :Article 3 ; Les compensations seront atirbuées conformément aux engagements et aux accords précédemment conclus.
Atticle 4 : L'établissement sera obligatoirement fermé au public le lundi toute la journée et le mardi matin
Article 8 : Cette autorisation prend effet à compter du dimanche 12 août 2007 jusqu'au 30 juin 2008.
Article 8 : Le Secrétaire Général de la Préfesture des Bouches-du-Rhône, le directeur départemental du
travaï, de femploi et de la formation professiannelle, le directeur départemental de la sécurité publique. etle colonel, commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait a MARSEILLE, le Ô S AOÛT 2007
4 Michet SAPPIN
Boulevard Paul Peytral — 13282 Marseille Cedex 20 — standard : 04.91.15.60.00RÉPUBLIQUE FRANCASE
PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
SECRETARIAT GENERAI.
Bureau de la coordination de
L'action de L'État
ARRETE
porlant auiarisation de déroger
à ta règte du repas dominical des safariés délivrée en faveur de la société CANNELLE au bénéfice de son enseigne
= CANNELLE" sise zone commerciale de Plan de campagne (13480 CABRIES)
Le Préfet de la Région Provence, Alpes, Côte d'Azur Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevaïier de la Légion d'Honneur Officier de l’ordre nätional du Mérite
VU les dispositions du livre Il - titre H - chapitre | du code du travail, notamment l'article L 221 -5
posant le principe du repos dominical des salariés et les articles L. 221-6et L. 221 - 7 relatifs aux
dérogations individuelles à la régie du repos hebdomadaire du dimanche ;
VU la cicutaire DRT n° 94/5 du 24 mai 1894 du ministre de l'emploi et de la sotidarité :
VU la lettre par laquelle la Société CANNELLE a sollicité au bénéfice de san établissement à
fenseigne “ CANNELLE " implanté - centre commercial Plan de Gampagne - CABRIES une autorisation
de déroger à l'article L 221 - 5 du code du travail fixant au dimanche le jour de repos hebdomadaire :
VU les résultats des consultations engagées par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnefle le 40 juillet 2007 auprès du Conseil municipal de CABRIES
{commune d'mptantation de l'établissement), dé la Chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence, de l'Union pour les entreprises 13. de la Confédération générale des petites et moyennes
entreprises, et des syndicats de salariés CGT, CGT-FO, CFDT, CFE-CGC, CFTC
VU l'avis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 1er août 2007 ;
VU l'avis du directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en date du 17 juïlet 2007 ;
VU l'accord relatif à l'application du droit commun concermant l'ouverture dominicale et au développement dans la zone commerciale de Plan de Campagne signé le 23 juillet 2007 entre l'Union
Patronale des Entreprisest3 et les syndicats de salariés CFTC, CFE-CGC, CGT-FO ;
Considérant que l'article L. 221 - 6 du Code du travail donne au préfet ta possibilité d'octrayer
des dérogatians de durée limitée à la règle du repos dominical dès lors que le repos dominical entraine alternativement où cumufativement préjudice au public etiou atteinte au fonctionnement normal de
Fétablissement ;Considérant que la nomauverture le dimanche entreînerait un préjudice pour le publi de l'établissement CANNELLE habitué depuis des décennies à l'ouverture dominicale de cette enseigne :
Considérant que ce préjudice serait même irrémédiablé pour la partie de la clientète qui provient des départements périphériques à savoir Vaucluse, Gard, Var, mais aussi Alpes-de-Haute-Pravence,
Hautes-Alpes, Drôme, Ardèche. et pour taquelle le temps de transport réalisé le dimanche serait rédhibitoire pour un déplacement en semaine et qui représente pour celte entreprise une partie de sa
clientéle hakitueïle ;
Gensidérant ensuite que la non-ouveiure dominicale de CANNELLE porterait atteinte à
plusieurs titres au fonctionnement normal de cet établissement
Considérant en effet qu'il ressort des pièces produites au dossier de l'entreprise, que le chiffre d'affaires réalisé le dimanche représente un fort pourcentage du chiffre d'effaire annuel de
Fentreprise CANNELLE (en 2006, 23,34 %, soit un pourcentage très supérieur au chiffre d'affaires moyen d'une journée de semaine) :
Considérant que l'entreprise démontre Fimpossibilté du repart de ce chiffre d'affaires sur les
autres jours de la semaine, qu'en conséquence la non-ouverture dominicale pourrait entraîner la perte de tout ou partie de ce chiffre :
Considérant que la perte de ce chiffre d'affaires dominical apparalt notamment certaine pour sa
partie réalisée avec les clients extérieurs au département des Bouches-du-Rhône (18,00 % du chiffre d'affaires dominical de l'enseigne CANNELLE en 2006) ;
Considérant qu'après examen des pièces complables certifiées présentées (résultat d'exploitation annuet, les charges fixes et variables, chiffres d'affaires annuel, des chiffres d'affaires des
dimanche et des jours de la semaine sur l'année) ces pertes de ce chiffre d'affaires mettrait en péri le fonctionnement normal du magasin CANNELLE considéré ét serait susceptible de faire peser un risque
sur sa pérennité ainsi que celle des emplois ;
Considérant aussi que là non-ouventure affecterait les salariés de l'établissement CANNELLE qui ont de longue date adapté leur vie personnelle et farnilale au travail dominical et à un repos
hebdomadaire le lundi et Je mardi metin et dont le pouvoir d'achat pourrait se voir significatiement amputé (de 300 à 500 € par mois} des compléments salariaux versés en contrepartie du travail dominical
{majoration de 100% du taux horaire du SMIC, récupération d'une journée et demi de repos hebdomadaire), compléments au moins confirmés par lacoord du 19 juillet 2007 susvisé :
Considérant qu'il ressort de l'analyse du dossier que les critères d'octroi de dérogation à ia règle du repos dominical édictés par l'articte L. 221-6 du code du travait sont l'un et l'autre clairement établis :
Considérant qu'une dérogation temporaire expirant le 20 juin 2008 est compatible avec les réflexions nationales engagées en matière de travail dominical des salariés volontaires, réflexions
notamment conduites par la Ministre de l'économie, des finances et de l'emploi dans le cadre de la lettre de mission que lui 4 confiée en juillet 2007 le Président de la République Française :
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône.
ARRETE
Article er : L'établissement CANNELLE, enseigne de la société CANNELLE, sis zone commerciale
Plan de Campagne sur la commune de CABRIES est autorisé à déroger à l'obligation du repos hebdomadaire des salariés le dimanche.
Atticle 2 : Le personnel devra étre obligatoirement volontaire et le repos hebdomadaire du personnel
ayant travaillé le dimanche devra être octrayé le lundi toute la journée et le mardi matin.
Ronlevard Paul Peytral— 13282 Marseille Cedex 20— standard ; 14.91.15.60.00Les compensations seront attribuées conformément aux engagements et aux accords
édemment conclus.
Article 4: L'établissement sera obligatoirement fermé au public le lundi toute la journée et le mardi matin.
Article 8 : Cetie autorisation prend effet à compter du dimanche 12 août 2007 jusqu'au 80 juin 2008,
Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur départemental de la sécurité publique,
et le coloneï, commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sant chargés. chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à MARSEILLE. le 1 G ADUT 2007
Le Préfet,
Michel SAPPIN
Bavievard Faul Peytral— 13282 Marseille Cedex 20— standard : 04.91.15.60.00Lin» Éd Pret
. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE h PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
SRORRTARIAT GENERAL.
Bureau de là courdination de
l'action de l'Etat
ARRETE
portant autorisation de déroger & la règle du repos dominical des salariés délivrée
en faveur de la société L'OKIA au bénéfice de son enseigne
” L'OKIA* sise zone commerciale de Plan de campagne
{13480 CABRIES)
Le Préfet de ia Région Provence, Alpes, Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de f'ordre nai
VU les dispositions du livre I - tre Il - chapitre 1 du code du travail, notamment l'article L 221 - 5
posant le principe du repos dominical des salariés et les articles L 221 -6 et L. 221 - 7 relatifs aux dérogations individuelles à la règte du repos hebdomadaire du dimanche ;
VU {a circulaire DRT n° 94/5 du 24 mai 1994 du ministre de l'emploi et de la sotidarité ;
VU la lettre par laquetle la Société L' OKIA a sollicité au bénéfice de son établissement à fenseigns “ L'OKIA ” implanté - centre commercial Plan de Gampagne - CABRIES une autorisatian de déroger à l'article L 221 - 5 du code du travail fixant au dimanche le jour de repos hebdomadaire
VU les résultats des consultations engagées par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle le 10 juilet 2007 auprès du Conseil municipal de CABRIES
{commune d'impiantation de l'établissement), de la Chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence, de l'Union pour les entreprises 13, de la Confédération générale des peltes et moyennes
entreprises, et des syndicats de salariés CGT, CGT-FO, CFDT, CFE-CGC, CFTC
VU l'avis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de 1a formation professionnelle en date du ter août 2007 ;
VU avis du directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en date du 25 juillet 2007;
VU l'accord relatif à l'application du droit commun concernant l'ouverture dominicale et au développement dans la zone commerciale de Plan de Campagne signé le 23 juillet 2007 entre l'Union
Patronale des Entreprises 13 et les syntlicats de salariés CFTC, CFE-CGC. CGT-FO ;
Considérant que Particle L. 221 — 8 du Code du travaif donne au préfet la possibilité d'octroyer
des dérogations de durée limitée à la règle du repos dominical dès lors que le repos dominical entraîne alerativement ou cumulativement préjudice au publie ebleu afteinte au fonctionnement normal deConsidérant que la non-ouverture le dimanche entraïnerit un préjudice pour le public de l'établissement L' OKIA habitué depuis des décennies à l'ouverture dominicale de celte enseigne :
Considérant que ce préjudice serait même irémédiable pour la partie de la clientèle qui provient des départements périphériques à savoir Vaucluse, Gard, Var, mais aussi Alpes-de-Haute-Provence,
Hautes-Alpes, Drôme, Ardèche. et pour laquelle le temps de transport réalisé le dimanche serait rédhibitoire pour un déplacement en semaine 8t qui représente pour cette entreprise une parie de Sa
clientéle habituelle ;
Considérent ensuite que la non-ouveniure dominicale de L' OKIA porterait atteinte à plusieurs titres au fonctionnement normal de cet établissement ;
Considérant en effet qu'il ressort des pièces produites au dossier de l'entreprise, que le chiffre
d'affaires réalisé le dimanche représente un fort pourcentage du chiffre d'affaire annuet de l'entreprise L' OKIA (en 2006, 25 %, soit un pourcentage trés supérieur au chiffre d'affaires moyen d'une journée de semaine} :
Considérant que l'entreprise démontre l'impossibilité du report de ce chiffre d'affaires sur les
autres jours de la semaine, qu'en conséquence la nom-ouverture dominicale pourrait entraîner la perte de tout ou partie de ce chifire :
Considérant que la perte de ce chifire d'affaires dominical apparaît notamment certaine pour sa
parie réalisée avec les clients extérieurs au département des Bouches-du-Rhône (26,00 % du chiffré d'affaires dominical de l'enseigne L' OKIA en 2006) ;
Considérant qu'après examen des piéces comptables certifiées présentées (résullat d'exploitation annuel, les charges fixes et variables, chifires d'affaires annuel, des chiffres d'affaires des
dimanche et des jours de la semaine sur l'année) ces pertes de ce chiire d'affaires mettrait en péri le tonctionnement normal du magasin L'OKIA consigéré et serait susceptible de faire peser un risque sur
sa pérennié ainsi que celle des empiois ;
Considérant aussi que la non-auverture affecterait les salariés de l'établissement L'OKIA qui ont de longue date adapté leur vie personnelle et famille au travail dominical et à un repos hebdomadaire le
luna et le mardi matin et dont le pauvoir d'achat pourrait se voir significativement amputé (de 300 à 600 € par mois) des compléments salariaux versés en contrepanie du travail dominical (majoration de 100% du
faux horaire du SMIC, récupération de 2 jours de repos hebdomadaire), compléments au moins confirmés par l'accord du 19 juillet 2007 susvisé ;
Considérant qu'à ressort de l'analyse du dossier que les critéres d'octroi de dérogation à la règle
du repos dominical édictés par l'artiie L. 221.6 du code du travaï sant Pun et l'autre clairement établis ;
Considérant qu'une dérogation temporaire expirant le 30 juin 2008 est compaible avec les réflexions nationales engagées en matière de travail dominical des salariés volantaires, réflexions
notamment conduites par la Ministre de l'économie, des finances et de l'emploi dans le cadre de la lettre de mission que lui a confiée en juillet 2007 le Président de la République Française ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
ARRETE
Article er : L'établissement L' OKIA, enseigne de la société L'OKIA, sis zone commerciale Plan de Campagne sur la commune de CABRIES est autorisé & déroger à l'obligation du repos hebdomadaire des salariés le dimanche,
Article 2 : Le personnel devra être obligatoirement volontaire et le repos hebdomedaire du personnel ayant travaillé le dimanche devra étre cetroyé le lundi toute la journée et le mardi matin
Boulevard Paul Peytral 13282 Marseitie Cedex 20 standard ; 04,51.15.60.00Aticie 4 ; Les compensations seront attribuées conformément aux engagements et aux accords précédemment conclus.
Aniiçle 4: L'établissement sera obligatoirement fermé au public le lundi toute la jouée et le mardi matin.
Article 8: Cette autorisation prend effet à compter du dimanche 12 août 2007 jusqu'au 30 juin 2008.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le directeur départementei au travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur départemental de la sécurité publique,
ele colanel. commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Faità MARSEILLE, le Ù 8 AOUT 2087
Le Préfet,
Michel SAPPIN
Boulevard laul Peytrai — 19282 Marseille Cedex 20-—standard :04.91.15.60.00Lo» Seat
À REPURLQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
SRCRETARIAT GENERAL Rureau de la coordination de
l'action de PEtat
ARRETE
porant auforisation de déroger
À la règle du repos dominical des salariés délivrée
en faveur de la société MARESE au bénéfice de son enseigne
"_O0X00" sise zone commerciale de Plan de campagne {13480 CABRIES}
Le Préfet de la Région Provence, Alpes, Côte d'Azur Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU es dispositions du livre H - tre Il - chapitre 1 du code du travail, notamment l'article L 221 -5
posant le principe du repos dominical des salariés et les arücles L. 221 - 6 et L. 221 - 7 relatifs aux
dérogations individuelles à la règle du repos hebdomadaire du dimanche :
VU 1a circulaire DRT n° 94/5 du 24 mai 1994 du ministre de l'emploi et de la solidarité :
VU la lettre par laquelle la Société MARESE a sollicité au bénéfice de son établissement à
Fenseigne “ DOXOO "implanté - centre commercial Plan de Campagne - GABRIES une autorisation de déroger à l'article L 221 - 5 du code du travail fixant au dimanche le jour de repos hebdomadaire ;
VU les résultats des consultations engagées par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle le 10 juillet 2007 auprès du Conseil municipal de CABRIES
(commune d'implantation de l'établissement), de la Chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence, de l'Union pour les entreprises 13, de la Confédération générale des petites et moyennes
entreprises, et des syndicats de salariés CGT, CGT-FO, CFDT, CFE-CGC, CFTC ;
VU l'avis du directeur départemental du travail. de l'emploi et de la formetian professionnelle en date du 1er août 2007 ;
VU l'avis du directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en
date du 17 juillet 2007 ;
VU l'accord refatif à l'application du droit commun concernent louvenure dominicale et au
développement dans la zone commerciale de Flan de Campagne signé le 23 juillet 2007 entre l'Union Patronale des Entreprises 13 et1es syndicats de salariés CFTC, CFE-CGC. CGT-FO ;
Considérant que l'article L. 221 - 6 du Code du travail donne au préfet ta possibilité d'octroyer
des dérogations de durée limitée à la règle du repos dominicai dès lors que le repos dominical entraîne altemativement ou cumuiativement préjudice au public ellou ateinte au fonctionnement normai de
l'établissement:Considérant que la nomouverture le dimanche entrainerait un préjudice pour le publie de
l'établissement OOXOO habiluë depuis des décennies à Fouverture dominicale de cette enseigne :
Considérant que ce préjudice serait même irémédiable pour la partie de la clientèle qui provient des départements périphériques à savoir Vaucluse, Gard, Var, mais aussi Alpes-de-Haule-Provence,
Hautes-Alpes, Drôme, Ardèche et pour laquelle le temps de transport réalisé le dimanche serait rédhibitaire pour un déplacement en semaine et qui représente pour cette entreprise une parie de sa
clientèle habituelle :
Considérant ensuite que la non-ouverture dominicale de COXOO parteraït atteinte à plusieurs titres au fonctionnement normal de cet établissement ;
Considérant en effet qu'il ressort des pièces produites au dossier de l'entreprise, que le chiffre
d'affaires réalisé le dimanche représente un fort pourcentage du chifre d'affaire annuel de l'entreprise MARESE {en 2006, 20 %, soit un pourcentage très supérieur au chifre d'affaires moyen
d'une journée de semaine}:
Considérant que l'entreprise démontre l'impossibilité du report de ce chiffre d'affaires sur les
autres jours de la semaine, qu'en conséquence la non-ouverture dominicale pourrait entrainer la perte de tout ou partie de ce chiffre ;
Considérant que ta perte de ce chiffre d'affaires dominical apparaît notamment certaine pour sa
partie réalisée avec les clients exlérieurs au département des Bouches-du-Rhône ;
Considérant qu'après examen des pièces complables certifiées présentées {résultat
d'exploitation annuel, les charges fixes et variables, chiffres d’affaires annuët, des chifires d'affaires des
dimanche et des jours de la semaine sur fannée) ces pertes de ce chiffre d'affaires mettrait en péril le
fonctionnement normal du magasin OOXOO considéré et serait susceptible de faire peser un risque sur sa pérennité ainsi que cells des emplois ;
Considérant aussi que la non-ouvedure affecterait les salariés de l'établissement COXOO qui ant de langue date adapté leur vie personnelle et familiale au travail dominical et à un repos
hebdomadaire le lundi et Ie mardi matin et dont le pouvoir d'achat pourrait se voir significalivement amputé (de 300 à 500 € par mois} des compléments salariaux versés en contrepanie du travail dominical
{majoration de 100% du taux horaire du SMIC, récupération de 2 jours et demi de repos hebdomadaire), compléments au moins confirmés par l'accord du 19 juillet 2007 susvisé :
Considérant qu'il ressort de l'analyse du dossier que ies critères d'octroi de dérogation à la règie du repos daminical édictés par Particle L. 221-6 du code du travail sont Fun et l'autre clairement établis
Considérant qu'une dérogation temporaire expirant le 50 juin 2008 est compatible avec les réflexions nationales engagées en matière de travail dominical des salariés volontaires, réflexions
notamment conduites par là Ministre de l'économie, des finances et de l'emploi dans le cadre de la lettre de mission que lui a confiée en juillet 2007 lé Président de la République Française :
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhêne,
ARRETE
Atticle fer : L'établissement OOXOO, enseigne de la saciété MARESE, sis zone commerciale Plan de
Campagne sur la commune de CABRIES est autorisé à déroger à l'obligation du repos hebdomadaire des salariés le dimanche.
Aticle 2 : Le personnel devra être obligatoirement valontaire et le repos hebdomadaire du personnel
ayant travaillé le dimanche devra étre octroyé le lundi toute [a journée et le mardi matin
Boulevard Paul Peytral — 13282 Marseille Cedex 20 standard : 04.91.15.60.00Les compensations seront attibuées conformément aux engagements et aux accorde:
précédemment concIUs.
Article 4 : L'établissement sera obligatoi ment fermé au public le lundi toute là journée et le marci matin.
Article 5 : Cette autorisation prend effet à compter du dimanche 12 août 2007 jusqu'au 30 juin 2008.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le directeur dépañemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur départemental de la sécurité publique,
et le colonel, commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Faità MARSEILLE, le iQ 3 AOUT 2907
Le Préfet,
Michel SAPPIN
Boulevard Paul Peytral - 13182 Marsbé» al + Farm RÉREIQUE FRANÇAISE k
PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
SECRETARIAT GENERAL
Bureau de a coordination de
l'action de l'Etat
ARRETE
porant aulorisation de dérager
à la régle du repos dominical des salariés délivrée
en faveur de la société EUROPA QUARTZ au bénéfice de son enseigne
" GALAXIE" sise zone commerciale de Plan de campagne
(13480 CABRIES}
Le Préfet de la Région Provence, Alpes, Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU les dispositions au Ir 1 - tre 11 chapitre ! du code du travail, notamment l'article L 221 - 5
posant te principe du repos dominical des salariés et les articles L. 221-6 et L. 221 - 7 relatifs aux dérogations individuelles à la règle du repos hebdomadaire du dimanche :
VU la circulaire DRT n° 94/5 du 24 mai 1994 du ministre de l'emploi et de la solidarité ;
VU là lettre par laquelle la Société EUROPA QUARTZ a sollicité au bénéfice de son
établissement à l'enseigne “ GALAXIE * implanté - centre commercial Plan de Campagne - CABRIES
une autorisation de déroger à l'article L 221 - 5 du code du travail fant au dimanche le jour de repos hebdomadaire
VU les résultats des consultations engagées par la direction départementale du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle le 10 juilet 2007 auprès au Conseil municipal de CABRIES (commune d'implantation de l'établissement}, de la Chambre de commerce et d'industrie Marseille
Provence, de YUnion pour les entreprises 13, de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, et des syndicats de salariés CGT. CGT-FO, CFDT, CFE-CGC, CFTC:
VU Favis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en
date du 1er août 2007 ;
VU Fevis du directeur de la concurrence, de ta consommation et de la répression des fraudes en
date du 17 juillet 2007
VU l'accord relatif à l'application du droit commun concernant Fouverture dominicale et au
dévelappement dans la zone commerciale de Plan de Campagne signé le 23 juillet 2007 entre l'Union
Petronale des Entreprises {3 et ies syndicats de salariés CFTC, CFE-CGC, CGT-FO :
Considérant que l'article L. 221 — 6 du Code du travail donne au préfet la possibilité d'octroyer
des dérogations de durée limités à la règle du repos dominical dés lors que le repos dominical entraine
allemativement ou cumulativement préjudice au public etou atteinte au fonctionnement normal de Fétablissement ;Considérant que la non-ouverture le dimanche entrainerait un préjudice pour le oublie de
l'établissement GALAXIE habitué depuis des décennies à l'ouverture dominicale de ces enseigne :
Considérant que ce préjudice serait même irrémédiable pour la partie de la cilentèle qui provient
des départements périphériques à savoir Vaucluse, Gard, Var, mais aussi Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Drôme, Ardèche et pour laquelle le temps de transport réalisé le dimanche serait
rédhibitoire pour un déplacement en semaine et qui représente pour cette entreprise une parlie de sa clientèle habituelle ;
Considérant ensuite que la non-ouverture dominicais de GALAXIE porterait atteinte à plusieurs
titres au fonctionnement normal de cet étabiissement ;
Considérant en effet qu'il ressort des pièces produites au dossier de Fentreprise, que le chiffre d'affaires réalisé le dimanche représente un fort pourcentage du chifre d'affaire annuel de
Fentreprise EUROPA QUARTZ {en 2006, 26 %, soit un pourcentage très supérieur au chiffre d'affaires moyen d'une journée de semaine) ;
Considérant que l'entreprise démontre l'impossibilité du report de ce chiffre d'affaires sur les autres jours de la semaine, qu'en conséquence la non-ouverture dominicale pourrait entrainer la perte de
tout où partie de ce chiffre :
Considérant que la perte de ce chiffre d'affaires daminical appareît notamment certaine pour sa partie réalisée avec les clients extérieurs au département des Bouches-du-Rhône (45,00 % du chiffre
d'affaires dominical de l'enseigne GALAXIE en 2006) :
Considérant qu'aprés exemen des pièces comptables certifiées présentées (résultat d'exploitation annuet, les charges fixes et variables, chiffres d'affaires annuel, des chiffres d'affaires des
dimanche et des jours de la semaine sur l'année) ces pertes de ce chifire d'affaires mettrait en péril le fanctionnement nommai du magasin GALAXIE considéré et serait susceptible de faire peser un risque sur
sa pérennité ainsi que celle des emplois :
Considérant aussi que la non-ouverture affecterait les salariés de l'établissement GALAXIE qui
ont de longue date adapté leur vis personnelle et familiale au travail dominical et à un repos
hebdomadaire le lundi et le mardi matin et dont te pouvoir d'achat pourrait se voir significativement amputé (de 360 à 500 € par mois} des compléments salariaux versés en contrepartie du trevail dominical
{paiement des heures travaillées sur une base de 50 % du taux horaire du salarié, majoration
supplémentaire par heure travaillée sur une base de 100 % du SMIC horaire. récupération d'un jour et demi de repos hebdomadaire), compléments au moins confirmés par l'accord du 18 juillet 2067 susvisé
Considérant qu'i ressort de l'analyse du dossier que les critères d'octroi de dérogatian à la règle du repos dominical édictés par l’article L. 221-6 du code du travail sont l'un et Fautre clairement étabs :
Considérant qu'une dérogation temporaire expirant ie 30 juin 2008 est compatible avec les
réflexions nationales engagées en matière de travail dominical des salariés volontaires, réflexions
notamment conduites par la Ministre de l'économie, des finances et de l'emploi dans le cadre de la Isttre
de mission que lui a confiée en juillet 2007 le Président de la République Française
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
ARRETE
Article 1er : L'établissement GALAXIE, enseigne de la société EUROPA QUARTZ, sis zone commerciale Plan de Campagne sur là commune de CABRIES est autarisé à déroger à l'obligation du repos hebdomadaire des salariés is dimanche.
Artiste 2 : Le personne! devra être obligatoirement volontaire st le repos hebdomedaire du personnel ayant iravaiié lé dimanche devra être octroyé Le lundi toute la journée et le mardi matin.
Boulevard Paul Peytral- 12282 Marseille Cedex 20 standard ; 04,91.18.60.00Aticte 3 : Les compensations seront attribuées conformément aux engagements et aux accords précédemment conclus.
Article 4: L'établissement sera obligatoirement fermé au public le lundi toute la journée et le mardi matin.
Atticle 5 : Cette autorisation prend effet à compter du dimanche 42 août 2007 jusqu'au 80 juin 2008.
Aticle 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur départemental de la sécurité publique,
etie colonel, commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sont chargés, chacun en ce qui lé concerne. de l'exécution du présent arrêté.
Faitä MARSEILLE, le © 9 AOÛT 20:
Le Préfet,
* Michel SAPPIN
Boulevard Paul Pestral— 13282 Marseille Cedex 20 = standard : 04.91.15.60.00mt be» ab RÉPUSLIQUE FRARÇAISS h
PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
SECRÉTARIAT GFNERAL
Bureau de la coordination de
Paction de PFtut
ARRETE
portent aulorisation de déroger
à la règle du repos dominical des salariés délivrée
en faveur de la socièté EUROPA QUARTZ au bénéfice de son enseigne
“ EUROPA QUARTZ" sise zone commerciale de Plan de campagne (13480 GABRIES)
Le Préfet de la Région Provence, Alpes, Gôte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'ordre natianal du Mérite
VU les dispositions du livre Il - fre M - chapitre ! du code du travail, notamment l'article L 221 -5
posant lé principe du repas dominical des salariés et les articles L. 221-6 et L. 221 -7 relatifs aux dérogations individuelles à la règle du repos hebdomadaire du dimanche :
VU la circulaire DRT n° 94/5 du 24 rnai 1994 du ministre de l'emploi et de ta solidarité
VU le letre par laquelle la Société EUROPA QUARTZ a solicilé au bénéfice de son établissement à l'enseigne “ EUROPA QUARTZ " implanté - centre commercial Plan de Campagne -
CABRIES une autorisation de déroger à l'article L 221 - 5 du code du travail fixant au dimanche le jour de repos hebdomadaire :
VU les résultats des consultations engagées par la direction départementale qu travail, de l'emploi et de la formation professionnelle le 10 juiiet 2007 auprès du Conseil municipal de CABRIES
{commune d'implantation de l'étblissement), de la Chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence, de l'Union pour les entreprises 43, de la Confédération générale des pelites et moyennes
entreprises, et des syndicats de salariés CGT, CGT-FO, CFDT, CFE-CGC, CFTC :
VU l'avis du directeur départementai du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 1er août 2007;
VU l'avis du directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en date du 17 juillet 2007 ;
VU l'accord retatif à l'application du droit commun concernant l'ouverture dominicale et au
développement dans la zone commerciale de Plan de Campagne signé le 23 juillet 2007 entre l'Union Patronale des Entreprises13 et les syndicats de salariés CFTC, CFE-CGG, CGT-FO :
Considérant que farlicle L. 221 - 6 du Code du travail donne au préfet la possibiité d'actroyer des dérogations de durée limitée à la règle du repos dominical dès lors que Ie repos dominical entraîne
aktemativement ou cumulativement préjudice au public etfou atteinte au fanctionnement normal de l'établissement ;Considérant que ia non-ouvenure le dimanche entrainerait un préjudice pour le publie de l'établissement EUROPA QUARTZ habitué depuis des décennies à l'ouverture dominicale de cette
enseigne:
Considérant que ce préjudice serait même irrémédiable pour la partie de la clientèle qui provient
des départements périphériques à savoir Vaucluse, Gard, Var, mais aussi Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Drôme, Ardèche. et pour laquelle le temps de transport réalisé le dimanche serait
rédhibitaire pour un déplacement en semaine et qui représente pour celle entreprise une partie de sa cfientèle habituelle ;
Considérant ensuite que la non-ouverture dominicale de EUROPA QUARTZ porierait atteinte à plusieurs titres au fonctionnement normal de cet établissement:
Considérant en sffet qu'il ressort des pièces produites au dossier de l'entreprise, que le chiffre d'affaires réalisé le dimanche représente un fort pourcentage du chifre d'affaire annuel de
l'entreprise EUROPA QUARTZ (en 2005, 25 %, soi un pourcentage très supérieur au chiffre d'affaires moyen d'une journée de sernaine) ;
Considérant que l'entreprise démontre l'impossibiité du report de ce chiffre d'affaires sur les autres jours de la semaine, qu'en conséquence la nom-ouverture daminicale pourrait entraîner la perte de
tout ou partie de ce chiffre :
Considérant que la perte de ce chifie d'affaires dominical apparaît notamment certaine pour sa
partie réalisée avec les clients extérieurs au département des Bouches-du-Rhône (45.00 % du chiffre d'affaires dominical de l'enseigne EUROPA QUARTZ en 2008) ;
Considérant qu'après examen des pièces comptables certifiées présentées (résuitat
d'exploitation annuel, les charges fixes et variables, chiffres d'affaires annuel, des chiffres d'affaires des dimanche et des jours de la semaine sur l'année) ces perles de ce chiffre d'affaires mettrait en péri le
fonctionnement normal du magasin EUROPA QUARTZ considéré et serait susceptible de faire peser un risque sur sa pérennité ainsi que celle des emplois
Considérant aussi que la non-ouverture affecterait les salariés de l'établissement EUROPA
QUARTZ qui ont de longue date adapté leur vie personnelle et familiale au travail dominical et à un repos hebdomadaire le lundi ét le mardi matin et dont ls pouvoir d'achat pourrait se voir significativement
arputé (de 300 à 500 € par mais) des compléments salariaux versés en contrepartie du travail dominical (paiement des heures travaillées sur une base de 50 % du taux horaire du salarié, majoralion
supplémentaire par heure travaillée sur une base de 100 % du SMIC horaire, récupération d'un jour et demi de repos hebdomadaire), compléments au moins confirmés par faccord du 49 juillet 2007 susvisé ;
Considérant qu'il ressort de l'analyse du dossier que les critères d'octroi de dérogation à la règle du repos dominical édictés par l'article L. 224-6 du code du travail sont Fun et l'autre clairement établis :
Considérant qu'une dérogation temporaire expirant le 30 juin 2008 est compatible avec les réfexions nationales engagées en matière de travail dominical des salariés volomaires, réflexions
notamment conduites par la Ministre de l'économie, des finances et de l'emploi dans le cadre de la lettre de mission que lui a confiée en juillet 2007 le Président de la République Française ;
SUR proposition du Secrétaire Générai de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
ARRETE
Article fer : L'établissement EUROPA QUARTZ. enseigne de la société EUROPA QUARTZ, sis zone commerciale Plan de Campagne sur la commune de CABRIÉS est autorisé à déroger à l'obligation du
repos hebdomadaire des salariés le dimanche.
Article 2 : Le personnel devra être obligatoirement volontaire et le repos hebdomadaire du personnel
ayant travaillé le dimanche devra être octroyé le lundi toute ia journée et le mardi matin.
Routevard Paul Peytrai 13282 Marseille Cedex 20 standard :Aticle 3 : Les compensations seront atkibuées conformément aux engagements et aux accords précédemment conclus.
Atticie 4 ; L'établissement sera obligatoirement fermé au public le lundi toute la journée et le mardi matin.
Atticle S : Cette autorisation prend effet à compter du dimanche 12 août 2007 jusqu'au 40 juin 2008,
Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le directeur départemental du
travail, de l'emploi et de la famation professionnelle, le directeur départementai dé la sécurité publique,
etlé colonel, cammandent le groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrété.
Far a marseLLe, le 16 8 GOUT 2067
Le Préfet,
ZI Michel SAPPIN
Boulevard Pouf Peytral— 13282 Marseille Cedex 20 — standard : 04.91.15.60400| RÉTURUQUE FRANÇAISE PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
SECRETARIAT GENERAL
Bureau de la coordination de
L'action de l'Etat
ARRETE
portant autorisation de déroger à la règle du repos dominical des salariés délivrée
en faveur de la société FLASH OR au bénéfice de son enseigne
“ FLASH OR" sise zone commerciale de Plan de campagne
(13480 CABRIES}
Le Préfet de la Région Provence, Alpes, Cête d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de ia Légion d'Honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU les dispositions du livre IL - titre Il - chapitre | du code du travail, notamment l'article L 221 - 5 posant le principe du repos dominical des salariés et les articles L. 221-6 et L. 221 - 7 relatifs aux
dérogations individuelles à ja règle du repos hebdomadaire du dimanche ;
VU la circulaire DRT n° 84/5 du 24 mai 1994 du ministre de l'emploi et de la solidarité ;
VU la lettre par laquelle la Société FLASH OR a solicité au bénéfice de son établissement à l'enseigne “ FLASH OR * implanté - centre commercial Plan de Campagne - CABRIES une autorisation de déroger à l'article L 221 - 5 du code du travail fixant au dimanche le jour de repos hebdomadaire :
VU les résullats des consultations engagées par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professiannelle le 10 juilet 2007 auprès du Conseï municipal de CABRIES (commune d'implantation de l'éteblissement}, de la Chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence, de l'Union pour les entreprises 13, de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, et des syndicats de salariés CGT, CGT-FO, GFDT, CFE-CGC, CFTC :
VU Favis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en
date du der août 2007 ;
VU l'avis du directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en
date du 17 juillet 2007 :
VU l'accord relatit_ à l'application du droit commun cancemant l'ouverture dominicale et au
développement dans la zone commerciale de Plan de Campagne signé ts 25 juillet 2007 entre l'Union
Patronale des Entreprises 13 et les syndicats de salariés CFTC, CFE-CGC, CGT-FO ;
Considérant que l'article L. 221 — 6 du Code du travail donne au préfet la possibilité d'octroyer
des dérogations de durée limitée à la règle du repos dominical dès lors que le repos dominical entraine: atemativement où cumulativement préjudice au public etou atteinte au fonctionnement normal de l'établissement ;Considérant que la non-ouverture le dimanche entrainerait un préjudice pour le public de l'établissement FLASH OR habitué depuis des décennies à Fauverture dominicale de cette enseigne :
Considérant que ce préjudice serait même irrémédiable pour la partie de la clientèle qui provient des départements périphériques à savoir Vaucluse, Gard, Var, mais aussi Alpes-de-Haute-Provence,
Hautes-Alpes, Drôme, Ardéche… et pour laquelle le temps de transport réalisé le dimanche serait rédhibitoire pour un déplacement en semaine et qui représente pour cette entreprise une partie de sa
clientèle habituelle
Considérant ensuite que la non-ouverture dominicale de FLASH OR porierait atteinte à plusieurs titres au fanctiennement normal de cet établissement ;
Considérant en effet qu'il ressart des pièces produites au dossier de l'entreprise, que le chiffre d'affaires réalisé le dimanche représente Un fort pourcentage du chiffre d'affare annuel de
Fentreprise FLASH OR (en 2006, 28 %, soit un pourcentage très supérieur au chiffre d'affaires mayen d'une journée de semaine};
Considérant que l'entreprise démontre fimpossibilté du report de ce chiffre d'affaires sur fes autres jours de la semaine, qu'en conséquence la non-ouverture dominicale pourrait entraîner la perte de
taut ou partie de ce chiffre :
Considérant que ls perte de ce chifire d'affaires dominical apparaït notamment certaine pour sa
partie réalisée avec les clients extérieurs au département des Bouches-du-Rhône (20,00 % du chiffre d'affaires dominical de l'enseigne FLASH OR en 2006} ;
Considérant qu'après examen des pièces comptables certifiées présentées (résultat
d'exploitation annuel, les charges fixes et variables, chiffres d'affaires annuel, des chiffres d'affaires des
dimanche et des jours de la semaine sur l'année) ces pertes de ce chiffre d'affaires mettrait en péril le
fanctionnement normal du magasin FLASH OR considéré et serait susceptible de faire peser un risque sur sa pérennité ainsi que celle des emplois :
Considérant aussi que la non-ouverture affecterait les salariès de l'établissement FLASH OR qui ont de longue date adapté leur vie personnelle et famille au travail dominical et à un repos
hebdomadaire le lundi et le mardi matin et dont le pouvoir d'achat pourrait se voir significativement amputé (de 300 à 600 € par mois) des compléments salariaux versés en contrepartie du travail dominical
Amajoration de 100% du taux horaire de base, réaupération de 1 jour et demi de repos hebdomadaire),
compléments au moins confirmés par l'accord du 19 juilet 2007 susvisé ;
Considérant qu'il ressort de l'analyse du dossier que les critères d'octroi de dérogation à la règle du repos dominical édictés par Particle L. 221-6 du code du travail sant Fun et l'autre clairement établis ;
Considérant qu'une dérogation temporaire expirant le 30 juin 2008 est compatible avec les
réflexions nationales engagées en matière de travail dominical des salariés volontaires, réflexions notamment conduites par la Ministre de l'économie, des fmances et de l'emploi dans le cadre de la lettre
de mission que Hui a confiée en juillet 2007 le Président de la République Française
SUR proposition du Secrétaire Général de ta Préfecture des Bouches-du-Rhône,
ARRETE
Article 1er: L'établissement FLASH OR, enseigne de la société FLASH OR, sis zone commerciale Plan
de Campagne sur la commune de CABRIES esi autorisé à déroger à l'obligation du repos hebdomadaire des salariés le dimanche.
Article 2 : Le personnel devra être obligatoirement volontaire et le repos hebdomadaire du personnel
ayant travaillé le dimanche devra être octrayé le lundi toute la jouée et le mardi matin.
Boulevard Paul Feytral— 13282 Marseille Cedex 20 standard : 04.91.15.60.00Atiele 3 ; Les campensations seront afiribuées conformément aux engagements et aux accords précécemment conclus.
Attiele 4 : L'établissement sera obligatoirement fermé au public le lundi toute la journée et le mardi matin.
Article 8 : Cette autorisation prend effet à compter du dimanche 12 août 2007 jusqu'au 80 juin 2008.
Article & : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le directeur départemental du
travail, de l'emploi et de fa formation professionelle, le directeur départemental de la sécurité publique,
etle colonel, commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Faità MARSEILLE, 1 À 9 AOÛT 2007
Le Préfet
2.
Michel SAPPIN
491. Boulevard Paul Peytral- 19282 Marseille Cedex 20 standard + 0.00RÉPURLIQUE FRANÇAISE PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
SECRETARIAT GENERAL.
Bureau de la coordination de
l'action de l'Etat
ARRETE
portant autorisaiion de déroger à la règle du repos dominical des salariés délivrée
en faveur de ia societé COCO & CO au bénéfice de son enseigne
" DROOPV'S* sise zone commerciale de Plan de campagne (13480 CABRIES)
Le Préfet de la Région Provence, Alpes, Côte d'Azur Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d'Honneur officier de l'ordre national du Mérite
VU les dispositions du livre Il - titre IL - chapitre | du code du travail, notamment l'article L 221 - 5
posant le principe du repos dominical des salariés et les articles L. 221-6 et L. 221 - 7 relatifs aux
déragations individuelles à la règle du repos hebdomadaire du dimanche :
VU la circulaire DRT n° 84/5 du 24 mei 1864 du ministre de l'emploi et de la solidarité :
VU la lettre par laquele la Société COCO & CO a sollicité au bénéfice de son établissement à l'enseigne “ DROOPY! S implanté - centre commercial Plan de Campagne - CABRIES une autorisation
de déroger à l'article L 221 - 8 du code du travail fixant au dimanche le jour de repos hebdomadaire :
VU les résultats des consultations engagées par la direction départementale du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle le 10 juillet 2007 auprès du Conseil municipal de CABRIES
{commune d'implantæïon de l'établissement, de la Chambre de commerce, et d'industrie Marseille
Provence, de l'Union pour les entreprises 43, de la Confédération générale des petites et moyennes
entreprises, et des syndicats de salariés CGT, CGT-FO, CFDT, CFE-CGC, CFTC
VU l'avis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en
date du 1er août 2007 :
VU avis du directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en date du 17 juilet 2007 ;
VU l'accord relatif à l'application du droit commun concemant l'ouvenure dominicale et au
développement dans la zone commerciale de Plan de Campagne signé le 23 juillet 2007 entre fUnion
Patronale des Entreprises13 et les syndicats de salariés CFTC, CFE-CGC, CGT-FO :
Considérant que l'articie L. 221 — 6 du Code du travail donne au préfet la possibilité d'octroyer
des dérogations de durée fimitée à la règle du repos dominical dès lors que le repos dominical entraîne
altemativement ou cumulativement préjudice au public etou atteinte au fonctionnement normal de
l'établissement ;Considérant que la non-ouverture le dimanche entrainerait un préjudice pour le publie de
l'établissement DROOPY" $ habitué depuis des décennies à Fouverture dominicale de cette enseigne
Considérant que ce préjudice serait même irréméciable pour la partie de la clientèle qui provient des départements périphériques à savoir Vaucluse, Gard, Var. mais aussi Alpes-de-Haute-Provence,
Hautes-Alpes, Drôme, Ardèche. et pour laquelle le temps de transport réalisé le dimanche serait rédhibitoire pour un déplacement en semaine et qui représente paur cette entreprise une partie de sa
clientèle habituelle ;
Considérant ensuite que la non-ouverture dominicale de DROOPY' $ porisraït atteinte à plusieurs titres au fonctionnement normal de cet établissement ;
Considérant en effet qu'il ressort des pièces produites au dossier de l'entreprise, que le chiffre d'affaires réalisé le dimanche représente un fort pourcentage du chiffre d'affaire annuel de
l'entreprise COCO & CO (en 2006, 25,44 %, soit Un pourcentage très supérieur au chifire d'affaires moyen d'une journée de semaine) ;
Considérant que l'entreprise démontre l'impossibilité du report de ce chiffre d'affaires sur les autres jours de la semaine, qu'en conséquence la non-ouverture dominicale pourrait entraîner la perte de
faut ou partie de ce chiffre ;
Considérant que la perte de ce chifire d'affaires dominical apparaît notamment sertaine pour sa
partie réalisée avec les clients extérieurs au département des Bouches-du-Rhône ;
Considérant qu'après examen des pièces comptables certifiées présentées (résultat d'exploitation annuel, les charges fixes et variables, chiffres d'affaires annuel, des chiffres d'affaires des
dimanche et des jours de la semaine sur l'année} ces pertes de ce chiffre d'affaires mettrait en péri le fonclionnement normal du magasin DROOPY' $ considéré et serait susceptible de faire peser un risque
sur sa pérennité ainsi que celle des emplois :
Considérant aussi que à non-ouverture affecterait les salariés de l'établissement DROOPY' S
qui ont de longue date adapté leur vie personnelle et familiale au travail dominical et à un repos hebdomadaire le lundi et le mardi matin et dont le pouvoir d'achat pourrait se vair significativement
amputé {de 300 à 500 € par mois) des compléments salariaux versés en contrepartie du travail dominical {maloration de 100% du taux horaire du SMIC, récupération de 2 jours et demi de repos hebdomadaire),
compléments au moins confirmés par l'accord du 19 juillet 2007 susvisé :
Consitérant qu'il ressort de l'analyse du dossier que les critères d'octroi de dérogation à la règle
du repos dominical édictés par l'article L. 221-6 du code du travail sont Fun et l'autre clairement établis :
Considérant qu'une dérogation temporaire expirant le 80 juin 2006 est compatible avec les
réflexions nationales engagées en matière de travail dominical des salariés volontaires, réflexions notamment conduites par le Ministre de l'économie. des finances et de l'emploi dans le cadre de la lettre
de missian que fui a confiée en juillet 2007 le Président de la République Française :
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
ARRETE
Article 1er : L'établissement DROOPY $, enseigne de la société COCO & CO, sis zone commerciale
Plan de Campagne sur la commune de CABRIES est autorisé à déroger à l'obligation du repos
hebdomadaire des salariés le dimanche,
Aticle 2 : Le personnel devra être obligatoirement voiortaire et le repos hebdomadaire du personnel
‘ayant travaillé le dimanche devra être octroyé le tundi toute la journée et le mardi matin
Doulevard Paul Peytral - 13282 Marseille Cedex 20— standard : 04.94.15,60.00Aigle 3: Les compensations serent attribuées conformément aux engagements et aux accords précédemment conclus.
Article 4 L'établissement sera obligatoirement fermé au public le lundi toute la journée et le mardi matin,
Article 8 : Cetie autorisation prend effet à compter du dimanche 12 août 2007 jusqu'au 30 juin 2008.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le directeur dépariemental du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur départemental de la sécurité publique, etle colonel, commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sont chargés, chacun
en ce qui ie concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à MARSEILLE, le € 9 AOÛT 2007
Le Préfet,
4
Michel SAPPIN
Boulevard Paul Peyrral - 13282 Marseille Cedex 20 standard : O4.9L15,60.00Li gt RÉrURLQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
SECRETARIAT GENERAL
Luréan de la coordination de
Paction de l'Etat
ARRETE
portant autorisation de déroger
à la règie du repos dominical des salariés délivrée en faveur de la société CLAIRE” S France au bénéfice de son enseigne
” CLAIRE’ S* sise zone commerciale de Plan de campagne
{13480 CABRIES)
Le Préfet de la Région Provence, Alpes, Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'ordre nationat du Mérite
VU fes dispositions du ivre Il - titre I - chapitre 1 du code du travaë, notamment l'article L 221 - 5 posant le principe du repos dominical des salanés et les articles L. 221-6 et L. 221 - 7 relatifs aux
dérogations individuelles à la règle du repos hebdomadaire du dimanche :
VU la circuiaire DRT n° 94/5 du 24 mai 1994 du ministre de l'emploi et de la solidarité ;
VU la lettre par laquelle la Société CLAIRE" 5 France a sollicité au bénéfice de son établissement à l'enseigne “ CLAIRE” S * implanté - centre commercial Plan de Campagne - CABRIES
une autorisation de déroger à l'article L 221 - 5 du sode du travail fixant au dimanche le jour de repos hebdomadaire ;
VU les résultats des consuliations engagées par Ia direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle le 10 juilet 2007 auprés du Canseil municipal de CABRIES. {commune d'implantation de l'établissement}, de la Chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence, de l'Union pour les entreprises 13, de la Confédération générale des petites ét moyennes entreprises, et des syndicats de salariés CGT, CGT-FO, CFDT, CFE-CGC, CFTC;
VU l'avis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en
date du 1er août 2007 :
VU l'avis du directeur de [a concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en date du 17 juilet 2007 :
VU l'accord retatif_ à l'application du droit commun concernant l'ouverture dominicale et au
développement dans la zone commerciale de Plan de Campagne signé le 23 juifet 2007 entre l'Union Patronale des Entreprises 13 et les syndicats de salariés CFTC, CFE-CGC, CGT-FO
Considérant que Particie L. 221 — @ du Code du travail donne au préfet la possibfité d'octroyer
des dérogations de durée limitée à la régle du repos dominical dès lors que le repos dominical entraîne
altematement ou cumulativement préjudice au public etou atteinte au fonctionnement normal de
fétablissement ;Considérent que la nom-euveture le dimanche entraïnerait un préjudice pour le public de
l'établissement CLAIRE! S habitué depuis des décennies à l'ouverture dominicale de cette enseigne :
Considérant que ce préjudice serait même irémédiable pour la partie de la clientèle qui provient
des départements périphériques à savoir Vauchise, Gard, Var, mais aussi Alpes-de-Haute-Provence,
Hautes-Alpes, Drôme, Ardèche. et pour faquelle le temps de transport réalisé le dimanche serait
rédhibitoire pour un déplacement en semaine et qui représente pour cette entreprise une partie de sa clientéle habituelle :
Considérant ensuite que la non-ouverture dominicale de CLAIRE* $ porterait atteinte à plusieurs titres au fonctionnement normal de cet établissement ;
Considérant en effet qu'il ressort des pièces produites au dossier de l'entreprise, que le chiffre
d'affaires réalisé le dimanche représente un fort pourcentage du chifre d'affaire annuel de l'entreprise CLAIRE’ 8 France (en 2006, 25,39 %, soit un pourcentage très supérieur au chiffre d'affaires
moyen d'une joués de semaine} :
Considérant que l'entreprise démontre l'impossibilité du report de ce chiffre d'affaires sur les autres jours de la semaine, qu'en conséquence la non-ouverture dominicale pourrait entraîner la perte de
tout ou partie de ce chiffre :
Considérant que la perte de ce chifire d'affaires dominical apparaît notamment certaine pour sa parie réalisés avec les clients extérieurs au département des Bouches-du-Rhône :
Considérant qu'après exemen des pièces complebles certifiées présentées (résultat d'exploitation annuet, les charges fixes et variables, chiffres d'affaires annuël, des chiffres d'affaires des
dimanche et des jours de la semaine sur l'année) ces pertes de ce chiffre d'affaires mettrait en péri le fonctionnement normal du magasin CLAIRE’ $ considéré et serait susceptible de faire peser un risque
sur sa pérennité ainsi que celle des emplois ;
Considérant aussi que la nor-ouverture affecterait les salariés de l'établissement CLAIRE’ S qui ont de longue date adapté leur vis personnelle et familiale au travail dominical et à un repos
hebdomadaire le lundi et le mardf matin et dont le pouvoir d'achat pourrait se voir significalivement amputé {de 300 à 800 € par mois) des compléments salariaux versés en contrepartie du fravail dominical
{majoration de 100% du taux horaire du SMIC, récupération de 4 jour et demi de repas hebdomadaire, & dimanches de repos par an), compléments au moins confirmés par l'accorct du 19 juilet 2007 susvisé :
Considérant qu'il ressort de Fanaïyse du dossier que les critères d'octroi de dérogation à la règle
au repos daminical édictés par Farticle L. 221.6 du code du travail sont fun et l'autre clairement établis :
Considérant qu'une dérogation temporaire expirant le 30 juin 2008 est compatible avec les
réflexions nationales engagées en matière de travail dominical des salariés volontaires, réflexions notamment conduites par la Ministre de l'économie, des finances et de l'emploi dans le cadre de la lettre
de mission que lui a confiée en juillet 2007 le Président de la République Française :
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
ARRETE
Article 1er: L'établissement CLAIRE" S, enseigne de la société CLAIRE" S France, sis zone commerciale Plan de Campagne sur la commune de CABRIES est autorisé à déroger à l'obligation du repos hebdomadaire des salariés le dimanche.
Atiicle 2 : Le personnel devra être obligatoirement valontaire et le repos hebdomadaire du personnel ayant travaillé le dimanche devra être octroye le lundi toute la journée et le mardi matin
491.45.60.00 lesard Paul Petra 13282 Marsville Cedex 20 - standardAtticle 3 ; Les compensations seront attribuées conformément aux engagements et aux accords précédemment conclus.
Article 4 : L'établissement sera obligatoirement fermé au public Le lundi toute la joumée et le mardi matin.
Atticle 8 : Cette autorisation prend effet à compter du dimanche 12 août 2007 jusqu'au 30 juin 2008.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le directeur départemental du fravail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur départemental de la sécurité publique,
et le colonel, commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Faità MARSEILLE, le © 9 AOÛT 2607
Le Préfet,
er
Michet SAPPIN
Houtevord Paul Peytral — 13282 Marseille Cedex 20 standard : 64.91.15.60.00ER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
SECRETARIAT GENERAI.
Bureau de la coordination de
action de l'Etat
ARRETE
portant autorisation de déroger
à la rêgle du repos dominical des salariés délivrée en faveur de la société SARAJO au bénéfice de san enseigne
“ HLANDERS" sise zone commerciale de Plan de campagne
113480 CABRIES}
Le Préfet de la Réglon Provence, Alpes, Côte d'Azur Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'ordre nationaï du Mérite
VU les dispositions du livre 1 - titre H- chapitre 1 du code du travail, notamment l'article L 221 -8
posant le principe du repos dominical des salariés et les articles L. 221 -6 et L. 221 - 7 relatifs aux dérogations individuelles à la règle du repos hebdomadaire du dimanche :
VU la circulaire DRT n° 94/8 du 24 mai 1994 du ministre de l'emploi et de la solidarité ;
VU la lettre par laquelle la Société SARAJO a sollicité au bénéfice de son établissement à
l'enseigne H LANDERS " implanté - centre commercial Plan de Campagne - CABRIÉS une autorisation
de déroger à l'article L 221 - 5 du code du travaï fixant au dimanche le jour de repos hebdomadaire ;
VU les résultats des consultations engagées par la direction départementale du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle le 10 juillet 2007 auprès du Conseil municipal de CABRIES {commune d'implantation de l'établissement), de Ia Chambre de commerce et d'industrie Marseille
Provence, de FÜnion pour les entreprises 13, de 12 Confédération générale des pelltes et moyennes entreprises, et des syndicats de salariés CGT, CGT-FO, CFDT, CFE-CGC, CFTC :
VU l'avis du directeur départemental au travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en
date du der août 2007 ;
VU l'avis du directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en
date du 17 juillet 2007 ;
VU l'accord relatif à l'application du droit commun concemant l'ouverture dominicale et au
développement dans la zone commerciale de Plan de Campagne signé le 23 juillet 2007 entre l'Unian
Patronale des Entreprises 13 et les syndicats de salariés CFTC, CFE-CGC, CGT-FO :
Cansidérant que l'article L. 221 - 6 du Code du travail donne au préfet la possibifté d'octroyer
des dérogations de durée limitée à la règle du repos dominical dès lors que le repos dominical entraîne
altemativement où cumulativement préjudice au public etiou atteinte au fonctionnement normal de l'étabtissement ;Considérant que la nor-ouverure le dimanche entraînerait un préjudice pour le publie de T'établissement H LANDERS habitué depuis des décennies à Fouverture dominicale de cette enseigne
Considérant que ce préjudice serait même irrémédiable pour la partie de la clientèle qui provient des départements périphériques à savoir Vaucluse, Gard, Var, meis aussi Alpes-de-Haute-Provence,
Hautes-Aipes, Drôme, Ardèche. et pour laquelle le temps de transport réalisé le dimanche serai rédhibitoire paur un déplacement en semaine at qui représente pour cette entreprise une partie de sa
clientèle habituelle ;
Considérant ensuite que la non-ouverture dominicale de H LANDERS porterait atteints à plusieurs titres au fanclionnement normal de set établissement;
Considérant en effet qu'il ressort des pièces produites au dossier de l'entreprise, que le chiffre d'affaires réalisé le dimanche représente un fort pourcentage du chifre d'affaire annuel de
Fentreprise SARAJO (en 2008, 30.37 %. soit un pourcentage très supérieur au chiffre d'affaires moyen d'une journée de semaine)
Considérant que l'entreprise démontre l'impossibilité du report de ce chiffre d'affaires sur les autres jours de la semaine, qu'en conséquence la non-ouverture dominicale pourrait entraîner la perte de
tout ou partie de ce chiffre :
Considérant que la perte de ce chiffre d'affaires dominical apparalt notamment certaine pour sa
partie réalisée avec les clients extérieurs au département des Bouches-du-Rhône (16.00 % du chifire d'affaires dominical de l'enseigne H LANDERS en 2006) ;
Considérant qu'après examen des piéces compiables certifiées présentées (résuitat
d'explaitatian annuel, les charges fixes et variables, chiffres d'affaires annuel, des chiffres d'affaires des dimanche et des jours de la semaine sur l'année} ces pertes de ce chiffre d'affaires mettrait en péril le
fonctionnement normal du magasin H LANDERS considéré et serait susceptible de faire peser un risque sur sa pérennité ainsi que celle des emplois
Considérant aussi que la non-ouverture affecterait les salariés de l'établissement H LANDERS
qui ont de longue date adapté leur vie personnelle et femiisle au travail dominical et à un repos hebdomadaire le lundi et le mardi metin et dont le pouvoir d'achat pourrait se voir significativement
ampulé (de 300 à 500 € par mois) des complèments salariaux versés en contrepartie du travail dominical {majoration de 100% du taux horaire du SMIC, récupération de 1 jour et demi de repos hebdomadaire},
compléments au moins confirmés par l'accord du 19 juillet 2007 susvisé :
Considérant qu'il ressort de l'analyse du dossier que les critères d'octroi de dérogation à la règle du repos dominical édictés par l'article L. 221-6 du code du travail sont l'un et l'autre ciairement établis;
Considérant qu'une dérogation temporaire expirant I 30 juin 2008 est compatible avec les réflexions nationales engagées en matière de travail dominical des salariés volontaires. réfiexions
notamment conduites par la Ministre de l'économie, des finances et de l'emploi dans le cadre de la lettre de mission que Iui a confiée en juillet 2007 le Président de la République Française
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône.
ARRETE
: L'établissement H LANDERS, enseigne de la société SARAJO, sis zone commerciale Plan de Campagne sur la commune de CABRIES est autcrisé à déroger àl'obligation du repos hebdomadaire
des salariés le dimanche.
Arligle 2 : Le personnel devra être obligatoirement volontaire et le repos hebdemadaire du personnel
ayant travaillé lé dimanche devra être octroyé le fundi toute la journée et le mardi matin.
Boulevard Paul Peytral- 13282 Marseille Ces 20 - standard : 04.91.18 60.00Atticle 3 : Les compensations seront attribuées conformément aux engagements et aux accords précédemment conclus.
Article 4 ; L'établissement sera obligatoirement fermé au pubfic le lundi toute la journée et le mardi matin.
Article 8 : Cette autorisation prend effet à compter du dimanche 12 août 2007 jusqu'au 40 juin 2008
Article 8 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le cirecteur départemental du
travail, de l'emploi et de la formatian professionnelle, le directeur départemental de la sécurité publique, etle colonel, commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sant chargés, chacun
en ce qui le conceme, de l'exécution du présent arrêté.
Faita MARSEILLE, te À 8 AOÛT 2607
Le Préfet,
PA
Michel SAPPIN
Boclerarà Pout Peytral- 13282 Marseille Cedex 20-— standard : 04.91.18.60.00Lan» Égl » rare
BérnsLQue FRANÇAIS À PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
SECRETARIAT GENERAL
Bureau de Ia coordination de
Paction de L'Etat
ARRETE
poriant autorisaion de déroger
à la règle du repos dominical des salariés délivrée en faveur de ta société RUI AUBLET au bénéfice de son enseigne
“ JACQUELINE RIU” sise zone commerciale de Plan de campagne (13480 CABRIES}
Le Préfet de la Région Provence, Alpes, Côte d'Azur Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d'Honneur Officier de l'ordre national du Mérite
VU les dispositions du ivre I} - titre 11 - chapitre { du code du travail, notamment l'article L 221 - 8
posant le principe du repos dominical des salariés et les articles L. 221 - 6 et L. 221 - 7 celatfs aux dérogations individuelles à la règle du repos hebdomadaire du dimanche ;
VU la cireulaire DRT n° 94/5 du 24 mai 1994 du ministre de l'emploi et de la solidarité :
VU la lettre par laquelle la Société RUI AUBLET a solicité au bénéfice de son établissement à
l'enseigne “ JACQUELINE RIU * implanté - centre commercial Plan de Campagne - CABRIES une
autorisation de déroger à Particie L 221 - 5 du code du travail fixant au dimanche le jour de repos hebdomadaire ;
VU les résultats des consullations engagées par la direction départementale du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle le 10 juillet 2007 auprés du Conseil municipal de CABRIES (commune d'implantation de l'établissement, de la Chambre de commerce et d'industrie Marseille
Provence, de FUnion pour les entreprises 13, de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, et des syndicats de salariés CGT, CGT-FO, CFDT, CFE-CGC, CFTC ;
VU l'avis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en
date du 1er août 2007 :
VU l'avis du directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en
date du 17 juillet 2007 :
VU l'accord relatif à l'application du droit commun concerment l'ouverture dominicale et au
développement dans la zone commerciale de Flan de Campagne signé te 23 juilet 2007 entre l'Union Patranala des Entreprises 13 eties syndicats de salariés CFTG, CFE-CGC, CGT-FO ;
Considérant que l'article L. 221 — 6 du Code du travai donne au préfet la possibilité d'octroyer
des dérogations de durée limitée à la règle du repos dominical dés lors que le repos dominical entraine atematement où cumulativement préjudice au publie etou atteinte au fonclionnement normal de
l'établissement :Considérant que la non-ouverure te dimenche entraînerait un préjudice pour le publie de l'établissement JACQUELINE RIU habitué depuis des décennies à l'ouverture dominicale de cette
enseigne:
Considérant que ce préjudice serait même irrémédiable pour la partie de la clientèle qui provient des départements périphériques à savoir Vaucluse, Gard, Var, mais aussi Alpes-de-Haute-Provence,
Hautes-Alpes, Drôme, Ardèche. et pour laquelle le temps de transport réalisé le dimanche serait rédhibitoire pour un déplacement en semaine et qui représente pour cette entreprise une partis de sa
clientèle habituelle ;
Considérant ensuite que la non-ouverture dominicale de JACQUELINE RIU porterait atteinte à
plusieurs titres au fonctionnement normal de cet établissement
Considérant en effet qu'il ressort des pièces produites au dossier de l'entreprise, que ie chiffre d'affaires réalisé le dimanche représente un fort pourcentage du chiffre d'affaire annuet de Fentreprise RUI AUBLET {en 2006, 22.4 %, soit un pourcentage très supérieur au chiffre d'affaires moyen d'une journée de semaine) ;
Considérant que l'entreprise démantre Fimpossibililé du report de ce chiffre d'affaires sur les
autres jours de la semaine, qu'en conséquence la non-ouventurs dominicale pourrait entraîner la perte de tout ou partie de ce chiire ;
Considérant que la perte de ce chifire d'affaires dominical apparaît notamment certaine pour sa
partie réalisée avec les clients extérieurs au département des Bouches-du-Rhône :
Considérant qu'après examen des pièces comptables certifiées présentées (résultat
d'exploitation annuel, les charges fixes et variables, chiffres d'affaires annuel, des chiffres d'affaires des dimanche et des jours de la semaine sur l'année) ces pertes de ce chiffre d'affaires mettrait en péri le
foncfiannement normal du magasin JACQUELINE RIU considéré et serait susceptible de faire peser un risque sur sa pérennité ainsi que celle des emplais :
Considérant aussi que la non-ouverture affecterait les salariés de l'établissement JACQUELINE
RIU qui ont de longue date adanté leur vie personnelle et familiale au travail dominicai et à un repos hebdomadaire le lundi et 1e mardi matin et dont le pouvoir d'achat pourrait se voir significativement
amputé (de 300 à 500 € par mois} des compléments salariaux versés en contrepartie du travail dominical {majoration de 100% du taux horaire de base, récupération de 2 jours et demi de repos hebdomadaire].
compléments au moins confirmés par l'accord du 19 juillet 2007 susvisé ;
Considérant qu'il ressort de l'analyse du dossier que tes critères d'octroi de dérogation à ia règle
du repos dominical édictés par Particle L. 221.8 du code du travail sont Pun et l'autre clairement établis ;
Considérant qu'une dérogation temporaire expirant le 30 juin 2008 est compatible avec les
réflexions nationales engagées en matière de travail dominical des salariés volontaires. réflexions
notamment conduites par la Ministre de l'économie, des finances et de Femplai dans le cadre de la lettre
de mission que lui a confiée en juillet 2007 le Président de la République Française
SUR proposition du Secrétaire Générai de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
ARRETE
Articte er ; L'établissement JACQUELINE RIU. enseigne de la société RU AUBLET, sis zone
commerciale Plan de Campagne sur la commune de CABRIES est autorisé à déroger à l'obligation du repos hebdomadaire des salariés ie dimanche.
Article 2 : Le personnel devra être obligatoirement volontaire et le repos hebdomadaire du personnel
evant travaillé le dimanche devra être octroyé le lundi toute la journée et le mardi matin,
Boulevard Paul Peytra} — 15282 Marseille Cedex 20— standard : 04.91,Article 3 : Les compensations seront atirbuées conformément aux engagements et aux accords précédemment conclus.
Article 4 : L'établissement sera obligatoirement fermé au pubfic le lundi toute ls journée et le mardi matin,
Attiele 5 : Cette autorisation prend effet à compter du dimanche 12 août 2007 jusqu'au 30 juin 2008.
Article & : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur départemental de la sécurité publique,
ete colanel, commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du: présent arrêté.
Faramarseiuue, te Ÿ 9 AOUT 2007
Le Préfet,
al
Michel SAPPIN
Boulevard Paul Peytral 13242 Marseille Cedex 20 standard : 04,91.15.60.00Lord» Été + Pam PUBLIQUE FRANÇAISE |
PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
SECRETARIAT GENERAL
Bureau de la coordination de
L'action de PEtat
ARRETE
poïant autorisation de déroger à ta règle du repas dominical des salariés délivrée
en faveur de la société ORCHESTRA KAZIBAO au bénéfice de son enseigne
* ORCHESTRA" sise zone commerciale de Plan de campagne
(13480 CABRIES)
Le Préfet de la Région Provence, Alpes, Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de Fordre national du Mérite
VU les dispositions du lvre H - titre H - chapitre 1 du code du travail, notamment l'artite L 224 -8
posant le principe du repos dominical des salariés et les articles L. 221-6 et L. 221 - 7 relatifs aux dérogations individuelles à la règle du repos hebdomadaire du dimanche :
VU la circulaire DRF n° 94/5 du 24 mai 1984 du ministre de l'emploi et de la solidarité :
VU la letre par taquelle la Société ORCHESTRA KAZIBAO a sollicité au bénéfice de son établissement à l'enseigne “ ORCHESTRA " implanté - centre commercial Plan de Campagne -
CABRIES une autorisation de dérager à l'article L 221 - 5 du code du travai fixant au dimanche le jour de
repos hebdomadaire ;
VU les résultats des consultations engagées par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle le 19 juillet 2007 auprès du Conseil municipal de CABRIES
{commune d'implantation de l'établissement, dé là Chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence, de l'Union pour les entreprises 13, de la Confédération générale des petites et moyennes
entreprises, et des syndicats de salariés CGT, CGT-FO, CFDT, CFE-CGC, CFTC :
VU l'avis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en
date du 1er août 2007 :
VU Favis du directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en
date du 17 juillet 2007 :
VU l'accord relatif à Fapplcation du droit commun concemant Fouverture dominicale et au
développement dans la zone commerciale de Plan de Campagne signé le 23 juilet 2007 entre l'Union Patronale des Entreprises13 et les syndicats de salariés CFTC, CFE-CGC, CGT-FO
Considérant que l'article L. 221 — 6 du Code du travail donne au préfet la possibilité d'octroyer
des dérogations de durée limitée à la règle du repos dominical dés lors que le repos dominical entraîne alemativement ou cumuleivement préjudice au public etfou atteinte au fonctionnement normal de
l'établissement:Considérant que a non-ouveture le dimanche entrainerait un préjudice pour le public de l'établissement ORCHESTRA habitué depuis des décennies à l'ouverture dominicale de cette enseigne :
Considérant que ce préjudice serait même irrémédiable pour la parie de la clientèle qui provient des départements périphériques à savoir Vaucluse, Gard, Var, mais aussi Alpes-de-Haute-Provence,
Hautes-Alpes, Drôme, Ardèche. et pour laquelle Is temps de transport réalisé le dimanche serait rédhibitoire pour un déplacement en semaine et qui représente pour cette entreprise une partis de sa
clientèle habituelle :
Considérant ensuite que la non-ouverture dominicale de ORCHESTRA ponterait atteinte à plusieurs titres au fonctionnement normal de cet établissement :
Considérant en effet qu'i ressort des pièces produites au dossier de l'entreprise, que le chiffre d'affaires réalisé le dimanche représente un fort pourcentage du chifre d'afiaire annuel de
Fentreprise ORCHESTRA KAZIBAO (en 2006. 26,1 %, soit un pourcentage très supérieur au chiffre d'affaires moyen d'une journée de semaine) :
Considérant que l'entreprise démanire l'impossibilité du report de ce chifire d'affaires sur les autres jours de la semaine, qu'en conséquence la non-ouverture dominicale paurrait entrainer la perte de
tout ou partie de ce chiffre :
Considérant que la perte de ce chifie d'affaires dominical apparaît notamment certaine pour sa
partie réalisée avec les clients extérieurs au dépariement des Bouches-du-Rhône {10,00 % du chiffre d'affaires dominical de l'ensaigne ORCHESTRA en 2006) :
Considérant qu'après examen des pièces comptables certifiées présentées (résuitat
d'exploitation annuel, les charges fixes ef variables, chiffres d'affaires annuel, des chitres d'affaires des dimanche et des jours de la semaine sur l'année) ces pertes de ce chiffre d'affaires mettrait en péril te
fonctionnement normal du magasin ORCHESTRA considéré et serait susceptible de faire peser un risque sur sa pérennité ainsi que celle des emplois ;
Considérant aussi que la non-ouverture affecterait les salariés de l'établissement ORCHESTRA
qui ant de longue date adapté leur vie personnelle et familiale au travail dominical et à un repos hebdomadaire le lundi et le mardi matin et dont le pouvoir d'achat pourrait se voir signiticativement
amputé (de 300 à 500 € par mois) des compléments salariaux versés en contrepartie du travail dominical {majoration de 100% du taux horaire de base, récupération de 1 jour et demi de repos hebdomadaire),
compléments au mains confirmés par l'accord du 19 juillet 2007 susvisé
Considérant qui ressort de l'analyse du dossier que les critères d'octroi de dérogation à la règle
du repos dominical édictés par l'article L. 221-6 du code du travail sont l'un et l'autre clairement établis ;
Considérant qu'une dérogation temporaire expirant le 30 juin 2008 est compatible avec les
réflexions naïionalss engagées en matière de travail dominical des salariés volontaires, réflexions notamment conduites par la Ministre de féconomie, des finances et de l'emploi dans le cadre de la lettre
de mission que lui a confiée en juillet 2007 le Président de la République Française ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
ARRETE
Article ter : L'établissement ORCHESTRA, enseigne de la société ORCHESTRA KAZIBAO, sis zone
commercialé Plan de Campagne sur la commune de CABRIES est autorisé à dérager à l'obligation du
repos hebdomadaire des salariés le dimanche.
Article 2 : Le personnel devra être obligatoirement volontaire et le repos hebdomadaire du personnel ayant travaillé le dimanche devra être octroyé le lundi toute la journée et le mardi matin.
Boulevard Paul Peytrat- 13242 Marseille Cedex 20 standard : 04.91.15.60.00Article 3 ; Lee compensation seront atribuées conformément aux engagements et aux accords précédemment conctus.
Article 4; L'établissement sera obligatairement fermé au public le Kundi toute la journée et le mardi matin:
Article 5 : Cette autorisation prend effet à compter du dimanche 12 août 2007 jusqu'au 0 juin 2008.
Article & : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le directeur déparlemental du
travail, de l'emploi et de la formation prafessionnelle, le directeur départemental de le sécurité publique, etle colonel, commandant is groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Faita MARSEILLE, le À 9 AOÛT 2007
Le Préfet,
Michel SAPPINbe» gt Fra ROUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
SECRETARIAT GENERAL
Bureau de la coordination de
l'action de l'Etat
ARRETE
poriant aulorisalion de déroger à la règle du repos dominical des salariés délivrée
en faveur de la socièté OXBOW DISTRIBUTION au bénéfice de son enseigne
OXBOW" sise zone commerciale de Plan de campagne 113480 CABRIES)
Le Préfet de la Réglon Provence, Alpes, Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de ta Légion d'Honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU les dispositions du livre lé - titre I1- chapitre | du code du travail, notamment l'article L 221 - 8
posant le principe du repas dominical des salariés et les articles L. 221 -6 et L. 221 - 7 relatifs aux
dérogations individuelles à la règle du repos hebdomariaire du dimanche :
VU la circulaire DRT n° 94/5 du 24 mai 1994 du ministre de l'emploi et de la solidarité ;
VU la lettre par laquelle la Société OXBOW DISTRIBUTION a sollicité au bénéfice de son
étabfissementà l'enseigne “ OXBOW * implanté - centre commercial Plan de Campagne - CABRIES une
autorisation de déroger à l'article L 221 - 5 du code du travail fixant au dimanche le jour de repos
hebdomadaire :
VU les résultats des consultations engagées par la direction départementale du travail, de
l'emploi et de la formatian professionnelle le 10 juillet 2007 auprès du Conseil municipal de CABRIES
(commune d'implantation de l'établissement), de la Chambre de commerce et d'industrie Marseille
Provence, de l'Union pour les entreprises 13, de la Confédération générale des petites et moyennes
entreprises, et des syndicats de salariés CGT, CGT-FO, CFDT, CFE-CGC, CFTC :
VU l'avis du directeur départemental du travañ, de l'emploi et de la formation professionnelle en
date du ter août 2007 :
VU l'avis du directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en
date du 17 juillet 2007 ;
VU l'accord relatif à l'application du droit commun concernent l'ouverture dominicale et au
développement dans la zone commerciale de Plan de Campagne signé le 23 juillet 2007 entre l'Union
Patronale des Entreprises13 et les syndicats de salariés CFTC, CFE-CGC, CGT-FO ;
Considérant que l'article L. 221 — 6 du Code du avai donné au préfet la possibilité d'octroyer
des dérogations de durée limitée à la rêgle du repas dominical dès lors que le repos dominical entraine
altemativement ou cumulativement préjudice au public etiou atteinte au fonctionnement normal de l'établissement ;Considérant que la nom-ouverture le dimanche entrainerait un préjudice pour le public de
Fétablissement OXBOW habitué depuis des décennies à l'ouverture dominicale de cette enseigne
Considérant que ce préjudice serait même irémédiable pour la partis dé la clientèle qui provient
des départements périphériques à savoir Vaucluse, Gard, Var, mais aussi Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Drôme. Ardèche et pour laquelle le temps de transport réalisé le dimanche serait
rédhibitoire pour un déplacement en semaine et qui représente pour cette entreprise une partie de sa clientèle habituelle ;
Considérant ensuite que la non-ouverture dominicale de OXBOW porterait atisinte à plusieurs titres au fonctionnement normal de cet établissement :
Considérant en effet qu'il ressort des pièces produites au dossier de l'entreprise, que le chiffre
d'affaires réalisé le dimanche représente un fort pourcentage du chifre d'affaire annuel de l'entreprise OXBOW DISTRIBUTION {en 2006, 25 %, soit un pourcentage tres supérieur au chiffre
d'affaires moyen d'une journée de semaine) ;
Considérant que Tentreprise démontre Fimpossibiité du report de ce chifire d'affaires sur les
autres jours de la semaine, qu'en conséquence la non-ouverture dominicale pourrait entraîner la perte de tout ou partie de ce chiffre ;
Considérant que la perte de ce chiffre d'affaires dominical apparalt notamment certaine pour sa
partie réalisée avec les clients extérieurs au département des Bouches-du-Rhône {20,00 % du chiffre
d'affaires dominical de l'enseigne OXBOW en 2008) :
Considérant qu'après examen des pièces comptables cerffiées présentées (résultat d'exploitation annuel, les charges fixes et varisbles, chiffres d'affaires annuel, des chiffres d'affaires des
dimanche et des jours de la semaine sur l'année) ces pertes de ce chiffre d'affaires mettrait en péril le fonctionnement normal du magasin OXBOW considéré et serait susceptible de faire peser un risque sur
sa pérennité ainsi que celle des emplois :
Considérant aussi que 13 non-ouverture affecterait les salariés de l'établissement OXBOW. qui ont de longue date adapté leur vie personnelle et famille au travai dominical et à un repos
hebdomadaire le lundi et le mardi matin et dont le pouvoir d'achat pourrait se voir signifieativement amputé (de 800 à 500 € par mois) des compléments salariaux versés en contrepartie du travail dominical
{majoration de 100% du taux horaire du SMIC, récupération de 2 jours et demi de repos hebdomadaire), compléments au moins confirmés par l'accord du 18 juillet 2007 susvisé
Considérant qu'il ressort de l'analyse du dossier que les critères d'octroi de dérogation à la régle
du repos dominical édictés par l'articie L. 221-8 du code du travai sont l'un et l'autre clairement établis
Considérant qu'une dérogation temporaire expirant le 30 juin 2008 est compatible avec les réflexions nationales engagées en matière de travail dominical des salariés volontaires, réflexions notamment conduites par là Ministre de l'économie, des finances et de l'emploi dans le cadre de fa tettre de mission que [ui a confiée en jufflet 2007 le Président de la Répubique Française ;
SUR proposition du Secrétaire Générai de la Préfacture des Bouches-du-Rhône,
ARRETE
Articie er_: L'établissement OXBOW. enseigne de la socièté OXBOW DISTRIBUTION, sis zone commerciale Pian de Campagne sur la commune de CABRIES est autorisé à déroger à l'obligation du repos hebdomadaire des salariés le dimanche.
Article 2 : Le personnel devra &tre obligatoirement volontaire et le repas hebdomadaire du personnel
ayant travail le dimanche devra être octroyé le lundi toute la journée et le mardi matin.
Bouierard Faut Peytral— 13282 Marseille Cotes 20 standard ; 04.91.15.60.00Article 3: Les compensations seront afiribuées conformément aux engagements et aux accords précédemment conclus.
Article 4 : L'établissement sera obligatairement fermé au publi Ie lundi toute la journée et le mardi matin
Aticle 8 : Cette autorisation prend effet à compter du dimanche 12 août 2007 jusqu'au 30 juin 2008.
Artiele 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le directeur départemental du fravall, de l'emploi et de la formation prafessionnelle, le directeur départemental de la sécurité publique,
et le colonel, commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
Faita MARSEILLE. le @ 3 AQUE 2007
Le Préfet
\ Michel SAPPIN
Boulevard Paul Peytral- 13282 Marseille Cedex 20-— standard : 04.91.15.60.08Liber à alt» Froar
à. RÉURLIQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
SRCRETARIAT GENERAL
Bureau de la coordination de
Paction de L'Etat
ARRETE
portant aulorisation de déroger
à la règle du repos duminicai des salariés délivrée
en faveur de la société PRESTIGE DE France au bénéfice de son enseigne
“ PRESTIGE DE France" sise zone commerciale dé Plan de campagne 113480 CABRIES}
Le Préfet de la Région Provence, Alpes, Côte d'Azur Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de a Léglon d'Honneur Officier de l’ordre national du Mérite
VU les dispositions du livré Il - titre 1 - chapitre 1 du code du travail, notamment l'anticie L 221 -5 posant le principe du repos dominical des salariés et les articles L. 221 -6et L. 221-7 relatifs aux
déragaïions individuelles à la règle du repos hebdomadaire du dimanche ;
VU la circulaire DRT n° 94/5 du 24 mai 1894 du ministre de l'emploi et de fa soidarité :
VU la lettre par laquelle la Société PRESTIGE DE France a sollicité au bénéfice de son
établissement à Tenseigne “ PRESTIGE DE France * implanté - centre commerciét Plan de Campagne - CABRIES une autorisation de déroger à l'article L 221 - 5 du code du travail fixant au dimanche le jour de repos hebdomadaire ;
VU les résultats des consultations engagées par la direction départementale du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle le 40 juillet 2007 auprès du Conseil municipal de CABRIES (communs d'implantation de l'établissement, de la Chambre de commerce et d'industrie Marseille
Provence, de l'Union pour les entreprises 13, de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, et des syndicats de salariés CGT, CGT-FO, CFDT. CFE-CGC, CFTC ;
VU l'avis du directeur départemental au travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en
date du 1er août 2007 ;
VU Favis du directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en
date du 17 juillet 2007 ;
VU Faccord relatif à l'application du droit commun concemant l'ouverture daminicale et au
développement dans la zone commerciale de Plan de Campagne signé le 23 juillet 2007 entre Union Patronale des Entreprises 3 et les syndicats de salariés CFTC, CFE-CGC, CGT-FO ;
Considérant que l'article L. 221 - $ du Code du travail donne au préfet la possibilité d'octroyer des dérogations de durée limitée à fa rêgle du repos dominical dès lors que le repos dominical entraine
alternativement où cumulativement préjudice au public etlou atteinte au fonclannement normal de l'établissement ;Considérant que la_nan-ouvérture le dimanche entrainerait un préjudice pour le publie de l'établissement PRESTIGE DE France habitué depuis des décennies à Fouverture dominicale de cette
enseigne:
Considérant que ce préjudice serait même imémédiable pour la partie de la clientèle qui provient des départements périphériques à savoir Vaucluse, Gard, Var, meis aussi Apes-de-Haute-Provence,
Hautes-Alpes, Drôme, Ardèche. et paur léqueile fe temps de transport réalisé e dimanche serait cédhibitoire pour un déplacement en semaine et qui représente pour celte entreprise une partie de Sa
clientèle habituelle ;
Considérant ensuite que la non-ouverture dominicale de PRESTIGE DE France porlerait atteinte
à plusieurs titres au fonctionnement normal de cet établissement ;
Considérant en effet qu'i ressort des pièces produites au dossier de l'entreprise, que 1e chiffre d'affaires réalisé le dimanche représente un fot pourcentage du chiffre d'affaire annuel de
l'entreprise PRESTIGE DE France (en 2005, 25 %, soit un pourcentage très supérieur au Chiffre d'affaires moyen d'une journée de semaine) ;
Considérant que l'entreprise démontre Fimpossibilté du report de ce chiffre d'afiaires sur les autres jours de la semaine, qu'en conséquence là nan-ouverture dominicale pourrait entraîner la perte de
tout où partie de ce chiffre :
Considérant que la perte de ce chiffre d'affaires dominical apparaît notamment certaine pour sa
partie réalisée avec les clients extérieurs au département des Bouches-du-Rhône {25,00 % du chiffre
d'affaires dominical de l'enseigne PRESTIGE DE France en 2008) :
Considérant qu'après examen des pièces comptables cerifiées présentées (résultat
d'exploitation annuel, les charges fixes et variables, chiffres d'affaires annuel, des chiffres d'affaires des
dimanche et des jours de la semaine sur l'année) ces pertes de ce chiffre d'affaires mettrait en péri te
fonctionnement normal du magasin PRESTIGE DE France considéré et serait susceptible de faire peser
un risque sur sa pérennité ainsi que celie des emplois ;
Considérant aussi que la non-ouverture affecterait les salariés de l'établissement PRESTIGE DE France qui ont de longue date adapté leur vie personnelle 8t familiale au travail dominical et à un repos
hebdomadaire le lundi et le mardi matin et dont ls pouvoir d'achat pourrait se voir significatvement amputé (de 500 à 500 € par mois) des compléments saiariaux versés en contrepartie du travail daminical
(21 heures de salaire par mois doublé, récupération de 1 jour et demi de repos hebdomadaire, 1 dimanche de repos par mais), compléments au moins confimés par accord du 19 juillet 2007 susvisé ;
Considérant qu'il ressort de l'analyse du dossier que les critéres d'octrai de dérogation à la règle
du repos dominical édictés par l'article L. 221-6 du code du travail sont l'un et l'autre clairement établis ;
Considérant qu'une dérogation temporaire expirant le 30 juin 2008 est compalible avec les
rétlexians nationales engagées en matière de travail dominical des salariés volontaires, réflexions
notamment canduites par la Ministre de l'économie, des finances et de l'emploi dans le cadre de la lettre
de mission que lui a confiée en juillet 2007 le Président de a République Française :
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône
ARRETE
Article 1er : L'établissement PRESTIGE DE France, enseigne de la société PRESTIGE DE France. sis
zone commerciale Plan de Cempagne sur la commune de CABRIES est autorisé à déroger à l'obligation
au repos hebdomadaire des salariés le dimanche.
Atticle 2 : Le personnel devra être obligatoirement volontaire et le repos hebdomadaire du personnel
ayant travaillé is dimanche devra être octroyé le lun toute la journée et le mardi matin
Boulevard Paul Peytral- 13282 Marseille Cedex 29 -standard : 04.91.15,60.00Article 3: Les compensations seront atiribuées conformément aux engagements ét aux accords précédemment conclus.
Article 4 ; L'établissement sera obligatoirement fermé au public le fundi toute la journée et le mardi matin.
Article 8 : Cette autorisation prend effet à compter du dimanche 12 août 2007 jusqu'au 30 juin 2008
Auticle 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur départemental de la sécurité publique,
et le colonel. commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sant chargés. chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
Feità MARSEILLE, le À S AOUT 2007
Le Préfet,
Le
Michel SAPPIN
Routevard P: aral- 13282 Marseille Cedex 20 standard : 04,91.15.60.00Lin > Été Put RÉFUELQUE FRANÇAIS À
PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
SRCRETARIAT GENERAL
Bureaa de la coordination de
Paction de PEtat
ARRETE
portent autorisation de déroger
à ta régle du repos dominical des salariés déiivrée
en faveur de la société JA) DIFFUSION au bénéfice de son enseigne “ OLD RIVER" sise zone commerciale de Plan de campagne
(13480 CABRIES}
Le Préfet de ia Région Provence, Alpes, Côte d'Azur Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d'Honneur Officier de l'ordre nätional du Mérite
VU les dispositions du livre Il - titre 11- chapitre | du code du travail, notamment l'article L 224 - 5
posant le principe du repos dominical des salériés et les articles L. 221-6 et L. 221 - 7 relatifs aux dérogations individuelles à la régie du repos hebdomadaire du dimanche ;
VU la circulaire DRT n° 94/5 du 24 mai 1994 du ministre de l'emploi et de la solidarité ;
VU a lettre par laquelle la Société JAJ DIFFUSION a sollsilé au bénéfice de son établissement
à l'enseigne “ OLD RIVER * implanté - centre commercial Plen de Campegne - CABRIES une autorisation de déroger à l'attide L 221 - 5 du code du travail fixant au dimanche le jour de repos
hebdomadaire ;
VU les résultats des cansultations engagées par la direction départementale du travail, de
Yemploi et de la formation professionnelle te 10 juillet 2007 auprès du Conseil municipal de CABRIES {commune d'implantation de l'établissement), de la Chambre de commerce et d'industrie Marseille
Provence, de l'Union pour les entreprises 13, de ta Confédération générale des petites st moyennes entreprises. et des syndicats de salariés CGT, CGT-FO, CFDT, CFE-CGC, CFTC
VU l'avis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formatian professionnelle en
date du 1er août 2007 ;
VU favis du directeur de la concurrence, de la consammition et de ia répression des fraudes en
date du 17 juillét 2007 ;
VU Paccord relatif à l'application du droit commun concernant l'ouverture dominicale et au
développement dans la zone commerciale de Plan de Campagne signé le 23 juilet 2007 entre l'Union
Païranale des Entreprises13 et les syndicats de salariés CFTC, CFE-CGC, CGT-FO
Considérant que article L. 221 - 6 du Code du travail donne au préfet la possibilité d'actroyer
des dérogations de durée limitée à la régle du repos dominical dès lors que le repos dominical entraîne altemativement où cumulativement préjudice au public etfou atteinte au fonctionnement normal de
l'établissement ;Considérant que la non-ouverture fe dimanche entraînérai un préjudice pour le publi de l'établissement OLD RIVER habitué depuis des décennies à fouverture dominicale de cette enseigne ;
Considérant que ce préjudice serait même irémédiable pour la partie de la clientéle qui pravient des départements périphériques à savoir Vaucluse, Gard, Var, mais aussi Alpes-de-Haute-Provence,
Hautes-Alpes, Drôme, Ardèche. êt pour laquelle le temps de transport réalisé le dimanche serait rédhibitoire pour un déplacement en semaine et qui représente pour cette entreprise une partie de sa
clientèle habituelle
Considérant ensuite que la non-ouverture dominicale de OLD RIVER porterait atteinte à plusieurs titres au fonctionnement normal de cet établissement
Considérant en effet qu'i ressort des pièces produites au dossier de l'entreprise, que le chifire d'affaires réalisé le dimanche représente un fort pourcentage du chifre d'affaire annuel de
l'entreprise JAS DIFFUSION (en 2006, 30 %, soit un pourcentage trés supérieur au chiffre d'affaires moyen d'une jouée de semaine) :
Considérant que l'entreprise démontre Fimpossibilité du report de ce chiffre d'affaires sur les autres jours de la semainé, qu'en conséquence la nan-ouverture dominicale pourrait entrainer la perte de
tout ou partie de ce chiffre :
Considérant que la perte de ce chiffre d'affaires dominicat apparaît notamment cerlaine pour sa partie réaïisée avec les clients extérieurs au département des Bouches-du-Rhône (15,00 % du chiftre
d'affaires dominical de l'enseigne OLD RIVER en 2006} ;
Considérant qu'après exemen des pièces comptables certiiées présentées (résultat d'exploitation annuel, les charges fixes et variables, chiffres d'affaires annuel, des chiffres d'affaires des
dimanche et des jours de la semaine sur l'année} ces pertes de ce chiffre d'affaires mettrait en péril le fonclionnement normal du magasin OLD RIVER considèré et serait susceptible de faire peser un risque
sur sa pérennité ainsi que celle des emplois
Considérant aussi que la non-ouverture affecterait les salariés de l'établissement OLD RIVER qui ont de longue date adapté leur vie personnelle et familiale au travail dominical et à un repos
hebdomadaire le lundi et le mardi matin et dont le pouvoir d'achat pourrait se vair significativement amputé {de 800 à 500 € par mois) des compléments salariaux versés en contrepartie du travail dominical
{majoration de 100% du taux horaire de base, récupération de 2 jours et demi de repos hebdomadaire, + dimanche de repos par mais), compléments au moins confirmés par l'accord du 19 juillet 2007 susvisé ;
Considérant qu'il ressort de l'analyse du dossier que les critères d'octroi de dérogation à la règle
du repos dominical édictés par l'article L. 221.8 du code du travail sont l'un et l'autre clairement établis ;
Considérant qu'une dérogation temporaire expirant te 30 juin 2008 est compatible avec les
réflexions nationales engagées en matière de travail dominical des salariés valontaires, réfiexions
notamment conduites par la Ministre de l'économie, des finances et de l'emploi dans le cadre de la lettre
de mission que lui a confiée en juillet 2007 le Président de a République Française ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
ARRETE
Article 1er_: L'établissement OLD RIVER, enseigne de la société JAJ DIFFUSION, sis zone commerciale Plan de Campagne sur la commune de CABRIES est autorisé à déroger à l'obligation du repos hebdomadaire des salariés le dimanche:
Atticie 2 : Le personnel devra être obligatoirement volontaire et le repos hebdomadaire du personnel
ayant travaillé le dimanche devra être octroyé le iunal toute la journée et 18 mardi matin
Boulevard Paul Peytral - 13282 Marscille Cedex 20— standard 2 04.91.15.60.00Atticle 3 : Les compensations serant atribuées conformément aux engagements et aux accords précédemment conclus.
Atticle 4 : L'établissement sera obligatairement fermé au public le lundi toute la journée et Le mardi matin
Attiele 8 : Cette autorisation prend effet à compter du dimanche +2 août 2007 jusqu'au 30 juin 2008.
Attiele 8 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le directeur départemental du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur départemental de la sécurité publique,
étle colonel, cemmangant le groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Faita marselLLe, le © 3 AOÛT 2007
Le Préfet,
\ Michel SAPPIN
Boulerard Paul Peyrral = 13282 Marseille Cedex 20— standard : 04.91.15.60.06| RérusLIQUE FRANÇAISE h PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
SECRETARIAT GENERAL
Burcau de la coordination de
l'action de l'Etat
ARRETE
portant autarisation de déroger
à la règle du repos dominical des salariés délivrée en faveur de la socièté SOCIETE NOUVELLE DE GESTION ET DIFFUSION au bénéfice de son enseigné
* OLLY GAN sise zone commerciale de Plan de campagne (13480 CABRIES)
Le Préfet de la Région Provence, Alpes, Côte d'Azur Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d'Hanneur Officier de l'ordre nationat du Mérite
VU les dispositions du livré El - tire I - chapitre 1 du code du travail, notamment l'article L 221 - 8
posant le principe du repos dominical des salariés et les articles L. 221-6 et L. 221 - 7 relatifs aux dérogalions individuelles à la règle du repos hebdomadaire du dimanche ;
VU ta cireutaire DRT n° 94/5 du 24 mai 1994 du ministre de l'emploi et de la solidarité ;
VU la lettre par laquelle la Société SOCIETE NOUVELLE DE GESTION ET DIFFUSION a
sollicité au bénéfice de son établissement à l'enseigne “ OLLY GAN "implanté - centre commercial Plan de Campagne - CABRIES une autorisation de déroger à l'article L 221 - 5 du code du travail fixant au
dimanche le jour de repos hebdomadaire
VU les résultats des consultations engagées par la direction départementale du travail, de
femploi et de la formation professionnelle le 10 juilet 2007 auprès du Conseil municipal de CABRIES {commune d'implantation de l'établissement), de la Chambre de commerce et d'industrie Marseille
Provence. de l'Union pour les entreprises 13, de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, et des syndicats de salariés CGT, CGT-FO, CFDT, CFE-CGC, CFTC :
VU l'avis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation prafessiannelle en
date du 1er août 2007 ;
VU l'avis du directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en
date du 17 juillet 2007 ;
VU l'accord relatif à l'application du droit commun concernant l'ouverture dominicale et au
développement dans la zone commerciale de Plan de Campagne signé le 23 juillet 2007 entre l'Union Patronele des Entreprises 13 et les syndicats de salariés CFTG, CFE-CGC, CGT-FO :
Considérant que l'article L. 221 - 6 du Code du travail donne au préfet la possibilité d'octroyer
des dérogations de durée limitée à la règle du repos dminicei dès lors que le repos dominical entraine
altemativement ou cumutativement préjudice au public etou atteinte au fonctionnement normal de
rétablissement ;Considérant que la nomouverture le dimanche entrainerait un préjudicé pour le publie de
l'établissement OLLY GAN habitué depuis des décennies à l'ouverture dominicale de cette enselgne :
Considérant que ce préjudice serait même irémédiable pour ls parfie de la clientèle qui provient des départements périphériques à savoir Vaucluse, Gard, Var, mais aussi Aipes-de-Haute-Provence,
Hautes-Apes, Drôme, Ardèche... et pour laquelle le ternps de transport réalisé le dimanche serait rédhibitoire pour un déplacement en semaine et qui représente pour cette entreprise une parie de sa
clientèle habituelle :
Considérant ensuite que la nan-ouverture dominicale de OLLY GAN porterait atteinte à plusieurs titres au fonctionnement normal de cet établissement :
Considérant en effet qu'il ressort des piéces produites au dossier de l'entreprise, que le chiffre d'affaires réalisé le dimanche représente un fort pourcentage du chiffre d'affaire annuel de
fentreprise SOCIETE NOUVELLE DE GESTION ET DIFFUSION (en 2006, 24,15 %, soit un pourcentage très supérieur au chiffre d'affaires moyen d'une journée de semaine} ;
Geneidérant que l'entreprise démontre l'impossibilité du report de ce chiffre d'affaires sur les autres jours de la semaine, qu'en conséquence la non-ouverture dominicale pourrait entraîner la perte de
tout ou partie de ce chiffre :
Considérant que la perte de ce chiffre d'affaires dominical apparaît notamment certaine pour sa partie réalisée avec les clients extérieurs au département des Bouches-du-Rhône :
Considérant qu'après examen des pièces comptables certifiées présentées (résultat d'exploitation annuel, les charges fixes et variables, chiffres d'affaires annuel, des chifres d'affaires des
dimanche et des jours dé la semaine sur Fannée) ces pertes de ce chiffre d'affaires mettrait en péril le fonctionnement normal du magasin OLLY GAN considéré et serait susceptible de faire peser un risque
sur sa pérennité ainsi que cells des emplois ;
Considérant aussi que la non-ouvenure affecterait les salariés de l'établissement OLLY GAN qui
ont de longue date adapté leur vie personnelle et familiale au travail dominical et à un repos
hebdomadaire le lundi et lé mardi matin et dont le pouvoir d'achat pourrait se voir significativement
amputé (de 300 à 500 € par moisi des compléments salariaux versés en contrepartie du travail dominical
{majoration de 100% du taux horaire de base, récupération de 2 jours et demi de repos hebdomadaire, 1
dimanche de repos par mois pour 2 dimanches travaillés}, compléments au moins confirmés par l'accord
du 19 juillet 2007 susvisé :
Considérant qu'il ressort de l'analyse du dossier que les critères d'octroi de dérogation à la règie
du repos dominical édictés par l'article L. 221-6 du code du travalt sont f'un et l'autre clairement établis ;
Considérant qu'une dérogation temporaire expirant 18 30 juin 2008 est compatible avec les réflexions nafianales engagées en matière de travail dominicai des salariés volontaires, réflexions
notamment canduites par a Ministre de l'économie, des finances et de l'emploi dans le cadre de la lettre de mission que lui a confiée en juillet 2007 le Président de la République Française ;
SUR proposition du Secrétaire Générai de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
ARRETE
Atticle ter : L'établissement OLLY GAN, enseigne de la société SOCIETE NOUVELLE DE GESTION ET
DIFFUSION, sis zone commerciale Plan de Campagne sur la commune de CABRIES est autorisé à déroger à l'obligatian du repos hebdomadaire des salariés fe dimanche.
Aiticie 2 : Le personnel devra être obligatoirement volontaire et le repos hebdomadaire du personnet
ayant travaillé le dimanche devra être octroyé le undi toute la jouée et le mardi matin.
Boulevard Paul Peytral- 13282 Marseille Cedex 20 — standard : 04.91.15.60.00Anticle 3; Les compençations seront attribuées conformément aux engagements et aux accords
précédemment conclus:
Article 4 : L'établissement sera obligatoirement fermé au public le lundi toute la jaurnée et le mardi matin.
Article 8 : Cetie autorisation prend effet à compter du dimanche 12 août 2007 jusqu'au 30 juin 2008
Article 8 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le directeur départemental du travail, dé l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur départemental de la sécurité publique.
et le colonel, commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fara arsenLue, le © 9 AOUT AÛT
Le Préfet,
Miche SAPPIN
Boulevard Paul Peytral = 13282 Marseille Cedex 20 — standard : 04.91, 15.60.00Liberté» go | Rérusuique FRANÇAISS
PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
SECRETARIAT GENERAI.
Bureau de Îa coordination de
Paction de P'Erat
ARRETE
parant autorisation de déroger
à la règle du repos dominical des salariés délivrée en faveur de !a société SIELSA au bénéfice de son enseigne
— NUAGE ROUGE" sise zone commerciale de Plan de campagne 113480 CABRIES)
Le Préfet de la Région Provence, Alpes, Côte d'Azur Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de fa Légion d'Honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU tes dispositions au ivre Îf- titre H - chapitre ? du code du travail, notamment l'article L 221 -5
posant lé principe du repos dominical des salariés et les arücles L.221-Get L. 224 - 7 relatifs aux
dérogations individuelles à la rêgie du repos hebdomadaire du dimanche :
VU !a circulaire DRT n° 94/8 du 24 mai 1994 du ministre de l'emploi et de la solidarité :
VU la lettre par laquelle la Société SIELSA a solicité au bénéfice de son établissement à
Fenseigne “ NUAGE ROUGE ‘ implanté - centre commercial Plan de Campagne - CABRIES une
autorisation de déroger à l'article L 221 - 5 du code du travail fixant au dimanche le jour de repos
hebdomadaire
VU les résultats des consultations engagées par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle le 10 juillet 2007 auprès du Conseil municipal de CABRIES
(commune d'implantation de l'établissement), de la Chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence, de l'Union pour lés entreprises 18, de la Confédération générale des petites et moyennes
entreprises, et des syndicats de salariés CGT, CGT-FO, CFDT, CFE-CGC, CFTC :
VU l'avis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en
date du ter août 2007
VU l'avis du directeur de la concurrence, de la consarmation et de la répression des fraudes en date du 26 juillet 2007 :
VU l'accord relatif à l'application du droit commun concernant l'ouverture dominicae et au
développement dans la zone commerciale de Pian de Campagne signé le 23 juitet 2007 entre l'Union Patronale des Entreprises 13 et les syndicats de satariés CFTC, CFE-CGC, CGT-FO ;
Considérant que l'article L. 221 — 6 du Code du travail donne au préfet la possibiité d'octroyer
des dérogations de durée limitée à la rêgle du repas dominical dès lors que le.repos dominical entraine alternativement où cumulativement préjudice au public etou atteinte au fonctionnement normal de
l'établissement ;Considérant que ta non-ouvenure le dimanche entrainerait un préjudice pour le publie de l'établissement NUAGE ROUGE habitué depuis des décennies à Fouverture dominicale de cette
enseigne:
Considérant que ce préjudice serait même irémédiable pour fa partie de la clientèle qui provient des départements périphériques à savoir Vaucluse, Gard, Var, mais aussi Alpes-de-Haute-Proverce.
Hautes-Alpes, Drôme, Ardeche. et pour laquelle le temps de transport réalisé le dimanche serait rédhibitaire pour un déplacement en semaine et qui représente pour cetie entreprise une parie de sa
clientéle habituelle
Considérant ensuite que la non-ouverture dominicale de NUAGE ROUGE porterait atteinte à plusieurs titres au fonctionnement normal de cet établissement
Consittérant en effet qu'il ressort des pièces produites au dossier de l'entreprise, que le chiffre
d'affaires réalisé le dimanche représente un fort pourcentage du chifre d'affaire annuel de l'entreprise SIELSA (en 2008, 28 %, soit un pourcentage très supérieur au chifire d'affaires moyen d’une
journée de semaine) ;
Considérant que l'entreprise démontre l'impossibilité du report de ce chiffre d'affaires sur les
autres jours de la semaine, qu'en conséquence la non-auverture dominicale pourrait entraîner la perte de tout ou parte de ce chiffre ;
Considérant que la perte de ce chiffre d'affaires dominical apparaît notamment certaine pour sa
partie réaisée avec les clients extérieurs au département des Bouches-du-Rhône {18.00 % du chifire d'affaires dominical de l'enseigne NUAGE ROUGE en 2006) :
Considérant qu'après examen des pièces comptables certifées présentées (résultat d'exploitation annuel, les charges fixes et variables, chiffres d'affaires annuel, des chiffres d'affaires des
dimanche et des jours de la semaine sur l'année) ces pertes de ce chiffre d'affaires mettrait en péri le fonctionnement normal du magasin NUAGE ROUGE considéré et serait susceptible de faire peser un
risque sur sa pérennité ainsi que cetie des emplois ;
Considérant aussi que la ron-ouverture affecterait les salariés de l'établissement NUAGE ROUGE qui ant de longue date adapté leur vie personnelle et familiale au travail dominical et à un repos
hebdomadaire le lundi et l& mardi matin et dont le pouvoir d'achat pourrait se voir significativement amputé (de 300 à 500 € par mois) des compléments salariaux versés en contrepartie du travail dominicat
{majoration de 100% du taux horaire du SMIC, récupération de 2 jours et demi de répos hebdomadaire, 6 dimanches de repos par an), compléments au moins confirmés par l'accord du 19 juillet 2007 susvisé
Considérant qu'il ressort de l'analyse du dossier que les critères d'octroi de dérogation à la règle
du repos dominical édictés par l'anticie L. 221.5 du code du travaif sant l'un et l'autre clairement établis ;
Considérant qu'une dérogation temporaire expirant le 30 juin 2008 est compatible avec les réflexions nationales engagées en matière de travail dominical des salariés volontaires, réflexions
notamment conduites par la Ministre de féconamie, des finances et de l'emploi dans le cadre de la lettre de mission que lui a confiée en juillet 2007 le Président de la République Française ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
ARRETE
Article ter : L'établissement NUAGE ROUGE, enseigne de la saciété SIELSA, sis zone commerciale
Plan de Campagne sur la commune de CABRIES est autorisé à déroger à l'obligation du repos hebdomadaire des salariés le dimanche.
Article 2 : Le personnet devra être obligatoirement volontaire et le repos hebdomadaire du personnel
avant travaillé le dimanche devra être octroyé le lundi toute la journée et le mardi matin.
13282 Marseille Cedex 20 - standard : 04.94.18.60.00Article_3 : Les compensations seront attribuées conformément aux engagements et aux accords précédemment conclus.
Article 4 : L'établissement sera obligatoirement fermé au public fe lundi toute la journée et te mardi matin.
Article 5 : Cette autorisation prend effet à compler du dimanche 12 août 2007 jusqu'au 80 juin 2008.
Articte 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhène, le directeur départemental du
travail, de l'emploi et de la formation professionnels, le directeur départementai de ta sécurité publique, et le colonel, commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Faita MARSEILLE le @ 8 AQUT 2007
Le Préfet,
Michei SAPPIN
Boulevard P: à Peytrel — 13282 Marseille Cedex 20. standard : 04.9L.15.60.00