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Arrêté - Préfecture - Dordogne - recueil 24 2023 041 RAA normal n°4 du 18 aout 2023
Document publié le Vendredi 18 août 2023
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Dordogne - recueil 24 2023 041 RAA normal n°4 du 18 aout 2023)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Justice et droit, Transports,
L4
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFET
DE LA DORDOGNE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°24-2023-041
PUBLIÉ LE 18 AOÛT 2023Sommaire
ARS /
24-2023-08-17-00003 - Castelnaud la C. LHI AP n° MITOU-MAZELAYGUE (10
pages) Page 3
24-2023-08-17-00004 - La Chapelle A. LHI AP CONIJN-GRANGER (8 pages) Page 14
24-2023-08-17-00005 - La Chapelle A. LHI AP CONIJN-KROEPFLEN (8 pages) Page 23
24-2023-08-17-00006 - La Chapelle A. LHI AP CONIJN-SUBIRADE (8 pages) Page 32
24-2023-08-17-00008 - La Chapelle A. LHI AP PISANI-MEREAU (2 pages) Page 41
24-2023-08-17-00007 - Trélissac LHI AP LHUILLIER-FAYOL (2 pages) Page 44
ARS NOUVELLE-AQUITAINE /
24-2023-08-18-00001 - Arrêté portant modification de l'agrément d'une entreprise
de transports sanitaires : Sarl Ambulances Malpeyre à Piégut-Pluviers. (5 pages) Page 47
DDT / SEER
24-2023-08-11-00001 - Arrêté n° DDT/SEER/2023-023 du 11 août 2023 portant
mesures de limitation des usages de l’eau en Dordogne (26 pages) Page 53
DDT / SETAF
24-2023-08-16-00001 - arrêté préfectoral relatif à la délimitation des aires de
production touchées par les phénomènes climatiques avec pertes de récoltes
(vignes) (2 pages) Page 80
Préfecture de la Dordogne / Bureau de la sécurité routière
24-2023-08-11-00002 - portant renouvellement d'exploitation d'un établissement
d'enseignement de la conduite automobile Biallais (2 pages) Page 83
Préfecture de la Dordogne / SP/BERGERAC
24-2023-08-17-00001 - Arrêté portant autorisation d’une épreuve sportive
motorisée de course sur prairie à Saint-Aubin-de-Lanquais le 20 août 2023 (6
pages) Page 86
24-2023-08-17-00002 - Arrêté portant sur l’homologation du circuit de kart-cross et
de poursuite sur terre situé au lieu-dit « Ringaud » sur la commune de Minzac (24)
(9 pages) Page 93
2ARS
24-2023-08-17-00003
Castelnaud la C. LHI AP n° MITOU-MAZELAYGUE
ARS - 24-2023-08-17-00003 - Castelnaud la C. LHI AP n° MITOU-MAZELAYGUE 3E AGENCE REGIONALE DE SANTE NOUVELLE-AQUITAINE
PRÉFET Délégation départementale de Dordogne
DE LA
DORDOGNE
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté préfectoral n°
Portant traitement de l'insalubrité de l'immeuble situé
Au lieu-dit « Rauffet »
Parcelle cadastrée section n° A n° 944
24250 CASTELNAUD LA CHAPELLE
Le préfet de la Dordogne
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 511-1 à L. 511-19, L. 5711-22, L. 521-1 à L. 521-4, L. 541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 27 février 1984 portant règlement sanitaire départemental de la Dordogne ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 24-2021-11-22-0009 du 22 novembre 2021 accordant délégation de signature à M. Jean-Charles JOBART, sous-préfet de Bergerac ;
Vu la visite du 3 mai 2023 et le rapport de visite établi le 2 juin 2023 par deux agents de l'Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine ;
Vu le courrier recommandé adressé par l'Agence Régionale de Santé en date du 7 juin 2023 lançant la procédure contradictoire, notifié le 9 juin 2023 à Mme Annie MAZELAYGUE, propriétaire, lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l’insalubrité et lui demandant de transmettre ses observations dans un délai d'un mois ;
Vu le courrier en réponse de Mme Annie MAZELAYGUE du 28 juin 2023 comprenant notamment le rapport d'expertise du 14 juin 2023 établie par Mme Hélène PECAUT architecte ;
Considérant que l'immeuble situé au lieu-dit «Rauffet» — commune de CASTELNAUD LA CHAPELLE, cadastré À n° 944, constitue un danger pour la santé et la sécurité physique des personnes qui l’occupent compte tenu des désordres suivants :
- installation électrique non sécurisée ;
- infiltrations d'eau ;
- plancher non sécurisé ;
- escaliers non sécurisés ;
- risque de chute de tuile et de matériau ;
- menuiseries non étanches à l'air et à l'eau;
- dispositif de ventilation non réglementaire ;
- présence de traces d'insectes xylophages.
ARS - 24-2023-08-17-00003 - Castelnaud la C. LHI AP n° MITOU-MAZELAYGUE 4Considérant que cette situation d'insalubrité au sens de l’article L. 1331-22 du code de la santé
publique est susceptible d’engendrer les risques sanitaires suivants :
— risques d'électrisation et électrocution
— fisque d'incendie ;
— risques de chute;
— lisques de maladies respiratoires.
Considérant qu'il y a lieu de prescrire les mesures appropriées pour faire cesser ces dangers et leur
délai d'exécution ;
Considérant que les observations formulées par Mme Annie MAZELAYGUE propriétaire, dans le cadre
de la procédure contradictoire ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité des dangers constatés
;
Sur proposition du directeur général de l'Agence Régionale de la Santé de Nouvelle-Aquitaine
Arrête :
Article 1°:
L'immeuble d'habitation situé au lieu-dit « Rauffet » parcelle À n°944 - commune de CASTELNAUD LA
CHAPELLE, appartenant à Mme Annie MAZELAYGUE née le 18 août 1964 à Sarlat-la-Canéda selon l'acte
notarié établi le 19 juin 1985 par maître GOUYOU BEAUCHAMPS Notaire à Siorac en Périgord, et
enregistré au registre des hypothèques le 19 juillet 1995 sous la référence d'enliassement V 3981 P
n° 16, est déclaré en situation d’insalubrité.
Article 2 :
Afin de faire cesser la situation d'insalubrité dans l'immeuble, le propriétaire mentionné à l'article 1°",
est tenu de réaliser dans un délai de 9 mois à compter de la date de notification du présent arrêté ou
de son affichage, selon les règles de l'art, les travaux suivants :
- la mise en sécurité de l'installation électrique ;
- la reprise de la couverture afin de supprimer les infiltrations d’eau et supprimer le risque de
chute
- de tuile et de matériau :
- la sécurisation du plancher ;
- la sécurisation des escaliers :
- l'installation d'un système de ventilation adapté à l’ensemble de l'habitation :
- toutes mesures garantissant l'étanchéité à l'air et à l'eau des menuiseries ;
- le traitement contre les insectes xylophages ;
- la réalisation d'un constat de risque d'exposition au plomb ;
- la réalisation d’un diagnostic technique amiante.
Article 3 :
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrites par le présent arrêté dans le délai fixé
expose le propriétaire mentionné à l'article 1° au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues aux articles L. 511-15 et suivant du
code de la construction et de l'habitation.
Faute pour le propriétaire mentionné à l'article 1° d’avoir réalisé les réparations, travaux et mesures
prescrites, il pourra ÿ être procédé d'office à ses frais, ou à ceux de ses ayants droit, dans les
conditions précisées aux articles L. 511-16 et suivant du code de la construction et de l'habitation.
ARS - 24-2023-08-17-00003 - Castelnaud la C. LHI AP n° MITOU-MAZELAYGUE 5Les travaux exécutés seront ceux prescrits à l’article 1°, ainsi que tous les travaux annexes strictement
nécessaires sans lesquels ces derniers demeureraient inefficaces.
Article 4 :
Le propriétaire mentionné à l'article 1% est tenu de respecter les droits des occupants dans les
conditions précisées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation,
reproduites en annexe du présent arrêté.
Le loyer principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse
d'être dû à compter du premier jour qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage en
mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification
ou de l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Article 5 :
La mainlevée du présent arrêté de traitement de l'insalubrité ne pourra être prononcée qu'après
constatation, par les agents compétents, de la complète réalisation des mesures prescrites mettant fin
durablement au danger.
Le propriétaire mentionné à l'article 1° tiendra à la disposition de l'administration tout justificatif
attestant de la réalisation des travaux dans les règles de l’art et transmettra une attestation de mise en
sécurité de l'installation électrique établie par un bureau de contrôle, un diagnostiqueur immobilier ou
le Consuel.
Article 6 :
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles
des sanctions pénales prévues par l’article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation.
Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle occupation, remise
à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à cet article L. 511-22.
Le non-respect des dispositions protectrices de l'occupant, prévues par les articles L. 521-1 et suivants
du code de la construction et de l'habitation est également passible de poursuites pénales dans les
conditions prévues par l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
Article 7 :
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire mentionné à l'article 1%. Il sera également notifié à
l'occupant de l'immeuble.
Il sera affiché sur la façade de l'immeuble concerné ainsi qu'en mairie de Castelnaud La Chapelle, ce
qui vaudra notification, dans les conditions prévues à l’article L. 5711-12 du code de la construction et
de l'habitation.
Article 8 :
Le présent arrêté sera publié au fichier immobilier dont dépend l'immeuble. Il sera transmis au maire
de Castelnaud La Chapelle, au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de
logement et de l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour
le logement du département, conformément à l'article R. 511-7 du code de la construction et de
l'habitation.
Article 9 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le préfet de la Dordogne
et d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé-EA2,
14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07SP).
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
ARS - 24-2023-08-17-00003 - Castelnaud la C. LHI AP n° MITOU-MAZELAYGUE 6Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif, 9 rue Tastet CS 21490 -
33000 Bordeaux, dans le délai de deux mois suivant la réponse de l'administration si Un recours
administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique
«Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 10 :
Le secrétaire général de la préfecture de la Dordogne, le sous-préfet de Bergerac, le directeur général
de l'agence régionale de santé de Nouvelle Aquitaine, le directeur départemental des territoires de la
Dordogne, la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des
populations de la Dordogne, le maire de la commune de Castelnaud La Chapelle, sont chargés chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Bergerac, le
19 7 AOÛT 2023
Pour le préfet et par délégation
Le sous-pr Î de Bergerac
Jean@harles JOBART
ARS Nouvelle Aquitaine -Délégation de la Dordogne
103 bis, rue de Belleville - CS 91704
33063 BORDEAUX Cedex
Tél : 09 69 37 00 33
Mél : ars-dd24-sante-environnement@ars.sante.fr
ARS - 24-2023-08-17-00003 - Castelnaud la C. LHI AP n° MITOU-MAZELAYGUE 7ns
ARS - 24-2023-08-17-00003 - Castelnaud la C. LHI AP n° MITOU-MAZELAYGUE 8ANNEXE
Code de la construction et de l’habitation/partie législative (articles L. 101-1 à L. 863-5)
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne (articles L. 511-1 à L. 551-1)
Titre Il : conséquences financières des situations d'insalubrité ou d'insécurité (articles
L. 521-1 à L 522-2)
Chapitre 1% : protection des occupants (articles L. 521-1-1 à L. 521-4)
- Article L. 521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le
locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux
d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de
contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas
suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une
injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331, 24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et
L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou
définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le
logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code,
si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si
les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 184-1.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à
l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
- Article L. 521-2
l.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être
dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 184-1, à compter
du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation
des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par Un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en
application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de
l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la
personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en
contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit
l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,
jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indôüment
perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à
l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
I1.-Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi
de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation
des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant
l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou
des prescriptions, ou leur affichage.
ARS - 24-2023-08-17-00003 - Castelnaud la C. LHI AP n° MITOU-MAZELAYGUE 9Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code
civil.
Hl.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et
contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de
l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme
aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être
expulsés de ce fait.
- Article L. 521-3-1
l- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les
travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu
d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 5221-3-2. Son coût est mis
à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article
L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu
d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'État dans le département dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût
de l'hébergement est mis à sa charge.
I. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la
cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans
les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
- Article L. 521-3-2
l- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 184-1 sont accompagnées d'une
interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les
héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à
l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux
prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a
pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
ARS - 24-2023-08-17-00003 - Castelnaud la C. LHI AP n° MITOU-MAZELAYGUE 10IL- (Abrogé)
ill. Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens
de l’article L. 300-1du code de l'urbanisme et que le propriétaire où l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de
l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, Un organisme d'habitations à loyer modéré, une société
d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou
l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an
du loyer prévisionnel.
V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure,
de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'État, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'État pour le recouvrement de sa créance.
VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants
qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le
présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement
public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme
ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VI. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des 1 ou Ill, le juge
peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à
l'autorisation d'expulser l'occupant.
- Article L. 521-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il de
l'article L. 521-3-2, le représentant de l’État dans le département peut user des prérogatives qu'il tient
de l’article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant
compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux ar-
ticles L.441-1-- et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire où définitif des occupants, en application du | ou, le cas
échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à Un organisme
bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du I ou, le cas
échéant, des IIl ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement
public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'État dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de
relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des
locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, Un accueil dans une
structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une
résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
- Article L. 521-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les
propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités
publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation
ARS - 24-2023-08-17-00003 - Castelnaud la C. LHI AP n° MITOU-MAZELAYGUE 11contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement où du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation
précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'État dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
- Article L. 521-4
L-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l’article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de
le faire.
I. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer Une activité professionnelle ou sociale
dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou
commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation
ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel
d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur
l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant
acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la
juridiction peut, par Une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
I11.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'ar- ticle 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
ARS - 24-2023-08-17-00003 - Castelnaud la C. LHI AP n° MITOU-MAZELAYGUE 12Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus,
d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation où d'un fonds de commerce
d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la
peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent Ill est
obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces
peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
ARS - 24-2023-08-17-00003 - Castelnaud la C. LHI AP n° MITOU-MAZELAYGUE 13ARS
24-2023-08-17-00004
La Chapelle A. LHI AP CONIJN-GRANGER
ARS - 24-2023-08-17-00004 - La Chapelle A. LHI AP CONIJN-GRANGER 14E 3 AGENCE REGIONALE DE SANTE NOUVELLE-AQUITAINE PRÉFET. Délégation départementale de Dordogne
DE LA
DORDOGNE
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté préfectoral n°
Portant traitement de l’insalubrité de l'immeuble situé
489 À, impasse de Fompeyrine
Parcelle cadastrée section n° AM n° 164
24 290 LA CHAPELLE AUBAREIL
Le préfet de la Dordogne
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 511-1 à L. 5711-19, L. 5711-22,
L. 521-1 à L. 521-4, L. 541-1 et suivants et KR. 511-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.1331-22, L. 1331-23 et L.1331-24 ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 27 février 1984 portant règlement sanitaire départemental de la Dordogne ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 24-2021-11-22-0009 du 22 novembre 2021 accordant délégation de signature
à M. Jean-Charles JOBART, sous-préfet de Bergerac ;
Vu la visite du 4 avril 2023 et le rapport de visite établi le 15 mai 2023 par deux agents de l'Agence
Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine ;
Vu le courrier recommandé adressé par l'Agence Régionale de Santé en date du 16 mai 2023 lançant
la procédure contradictoire, notifié le 3 juin 2023 à M. Jaap CONIJN, propriétaire, lui indiquant les
motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité et lui demandant
de transmettre ses observations dans un délai d'un mois ;
Vu les courriels en réponse du 20 juin et du 10 juillet 2023 adressé par M. Jaap CONIJN au courrier
précité ;
Considérant que l'immeuble situé 489A, impasse de Fompeyrine —- commune de LA CHAPELLE
AUBAREIL, cadastré AM n°183, constitue un danger pour la santé et la sécurité physique des personnes
qui l’occupent compte tenu des désordres suivants :
- absence de chauffage fixe, suffisant et adapté dans l'ensemble des pièces du logement ;
- installation électrique non sécurisée ;
- installation de fumisterie non sécurisée ;
- présence de fissures ;
- escalier non sécurisé et absence de protection antichute aux fenêtres ;
- menuiseries non étanches à l'air et à l'eau;
- dispositif de ventilation non réglementaire ;
- mauvaise gestion des eaux pluviales et des eaux usées.
Considérant que cette situation d'insalubrité au sens de l'article L. 1331-22 du code de la santé
publique est susceptible d'engendrer les risques sanitaires suivants :
ARS - 24-2023-08-17-00004 - La Chapelle A. LHI AP CONIJN-GRANGER 15— risques d'électrisation, électrocution et incendie ;
— risque d'intoxication au monoxyde de carbone ;
— risque de développement de maladies liées à l'humidité et au froid ;
— risques de chute ;
— risque de pathologie respiratoire en lien avec la qualité de l'air intérieur.
Considérant qu'il y a lieu de prescrire les mesures appropriées pour faire cesser ces dangers et leur
délai d'exécution ;
Considérant que les observations formulées par M. Jaap CONHJN propriétaire, dans le cadre de la
procédure contradictoire ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité des dangers constatés ;
Sur proposition du directeur général de l'Agence Régionale de la santé de Nouvelle-Aquitaine
Arrête :
Article 1°' :
L'immeuble d'habitation situé 489A, impasse de Fomperine - commune de LA CHAPELLE AUBAREIL
appartenant à M. Jacob Anton CONIJN né le 1% juin 1950 à GRAVENHAGE (Pays-Bas) selon l'acte
notarié établi le 24 mai 1985 à MONTIGNAC, et enregistré au registre des hypothèques le 18 juillet
1985 sous la référence d'enliassement P n° 3981 n°1, est déclaré en situation d'insalubrité.
Article 2 :
Afin de faire cesser la situation d’insalubrité dans l'immeuble, le propriétaire mentionné à l’article 1“,
est tenu de réaliser, selon les règles de l'art, les travaux suivants :
LS
— dans un délai de 9 mois à compter de la date de notification du présent arrêté ou de son
affichage :
— installation d'un moyen de chauffage fixe, suffisant et adapté dans l'ensemble des
pièces du logement ;
— mise en sécurité de l'installation électrique ;
— mise en sécurité de l'installation de fumisterie ;
—- contrôle des fissures par un expert en bâtiment et travaux de consolidation ;
— Sécurisation de l'escalier et des fenêtres de l'étage ;
— installation d’un système de ventilation adapté à l'ensemble de l'habitation ;
— toutes mesures garantissant l'étanchéité des menuiseries à l'air et à l'eau ;
— assurer une gestion correcte des eaux pluviales et des eaux usées.
Article 3 :
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrites par le présent arrêté dans le délai fixé
expose le propriétaire mentionné à l’article 1” au paiement d'une astreinte financière calculée en
fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues aux articles L. 511-15 et suivant du
code de la construction et de l'habitation.
Faute pour le propriétaire mentionné à l’article 1° d'avoir réalisé les réparations, travaux et mesures
prescrites, il pourra y être procédé d'office à ses frais, ou à ceux de ses ayants droit, dans les
conditions précisées aux articles L. 511-16 et suivant du code de la construction et de l'habitation.
Les travaux exécutés seront ceux prescrits à l’article 2, ainsi que tous les travaux annexes strictement
nécessaires sans lesquels ces derniers demeureraient inefficaces.
ARS - 24-2023-08-17-00004 - La Chapelle A. LHI AP CONIJN-GRANGER 16Article 4 :
Le propriétaire mentionné à l'article 1* est tenu de respecter les droits des occupants dans les
conditions précisées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation,
reproduites en annexe du présent arrêté.
Le loyer principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse
d'être dû à compter du premier jour qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage en
mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification
ou de l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Article 5 :
La mainlevée du présent arrêté de traitement de l'insalubrité ne pourra être prononcée qu'après
constatation, par les agents compétents, de la complète réalisation des mesures prescrites mettant fin
durablement au danger.
Le propriétaire mentionné à l'article 1° tiendra à la disposition de l'administration tout justificatif
attestant de la réalisation des travaux dans les règles de l'art. Des attestations de mise en sécurité des
installations électriques et de chauffage par combustion seront établies établie par Un bureau de
contrôle, un diagnostiqueur immobilier ou le Consuel.
Article 6 : L
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles
des sanctions pénales prévues par l’article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation.
Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle occupation, remise
à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à cet article L. 5171-22.
Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et suivants
du code de la construction et de l'habitation est également passible de poursuites pénales dans les
conditions prévues par l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
Article 7 :
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire mentionné à l'article 1”. Il sera également notifié au
locataire de l'immeuble.
Il sera affiché sur la façade de l'immeuble concerné ainsi qu'en mairie de La Chapelle Aubareil, ce qui
vaudra notification, dans les conditions prévues à l’article L. 511-12 du code de la construction et de
l'habitation.
Article 8 :
Le présent arrêté sera publié au fichier immobilier dont dépend l'immeuble. Il sera transmis au maire
de La Chapelle Aubareil, au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de
logement et de l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour
le logement du département, conformément à l'article R. 511-7 du code de la construction et de
l'habitation.
Article 9 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le préfet de la Dordogne
et d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé-EA2,
14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07SP).
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
ARS - 24-2023-08-17-00004 - La Chapelle A. LHI AP CONIJN-GRANGER 17Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif, 9 rue Tastet CS 21490 -
33000 Bordeaux, dans le délai de deux mois suivant la réponse de l'administration si un recours
administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique
«Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 10 :
Le secrétaire général de la préfecture de la Dordogne, le sous-préfet de Bergerac, le directeur général
de l’agence régionale de santé de Nouvelle Aquitaine, le directeur départemental des territoires de la
Dordogne, la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des
populations de la Dordogne, le maire de la commune de La Chapelle Aubareil, sont chargés chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Bergerac, le [97 Ar
2093
Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet de Bergerac
Jean-Charles OBART
ARS Nouvelle Aquitaine -Délégation de la Dordogne
103 bis, rue de Belleville — CS 91704
33063 BORDEAUX Cedex
Tél : 09 69 37 00 33
Mél :ars-dd24-sante-environnement@ars.sante.fr
ARS - 24-2023-08-17-00004 - La Chapelle A. LHI AP CONIJN-GRANGER 18ANNEXE
Code de la construction et de l’habitation/partie législative (articles L. 101-1 à L. 863-5)
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne (articles L. 511-1 à L. 551-1)
Titre Il : conséquences financières des situations d'insalubrité ou d'insécurité (articles
L. 521-1 à L 522-2)
Chapitre 1% : protection des occupants (articles L. 521-1-1 à L. 521-4)
- Article L. 521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le
locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux
d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de
contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas
suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une
injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331, 24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et
L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou
définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le
logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code,
si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si
les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 184-1.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à
l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
- Article L. 521-2
l.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être
dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 184-1, à compter
du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation
des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en
application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 5711-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de
l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la
personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en
contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,
jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment
perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à
l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. P ÿ
I-Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi
de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation
des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou
des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
Ill.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et
contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de
ARS - 24-2023-08-17-00004 - La Chapelle A. LHI AP CONIJN-GRANGER 19l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à
leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la
déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser
une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme
aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être
expulsés de ce fait.
- Article L. 521-3-1
l- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les
travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu
d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 5221-3-2. Son coût est mis
à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article
L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu
d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à
l'insalubrité. À l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'État dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
I. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la
cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du
code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou
l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la
présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le
propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à
trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans
les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application
des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la
notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
- Article L. 521-3-2
l.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 184-1 sont accompagnées d'une
interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement où le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les
héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 5711-11 ou à
l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux
prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a
pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les
dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Il.- (Abrogé)
Ii. Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens
de l'article L. 300-1du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de
l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, Un organisme d'habitations à loyer modéré, une société
d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou
ARS - 24-2023-08-17-00004 - La Chapelle A. LHI AP CONIJN-GRANGER 20l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an
du loyer prévisionnel.
V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure,
de façon occasionnelle où en application d'une convention passée avec l'État, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'État pour le recouvrement de sa créance.
VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants
qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le
présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement
public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme
ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIL.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou III, le juge
peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à
l'autorisation d'expulser l'occupant.
- Article L. 521-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du || de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'État dans le département peut user des prérogatives qu'il tient
de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant
compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux ar-
ticles L.441-1-- et L. 441-1-2. Ù
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I ou, le cas
échéant, des lil ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à Un organisme
bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement
public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'État dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de
relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des
locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une
structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une
résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
- Article L. 521-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les
propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités
publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation
contraire, peut conclure avec toute personne, publique où privée, la convention nécessaire à la mise à
disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du
mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié
l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir
d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation
précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action
aux fins d'expulsion, le représentant de l'État dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
ARS - 24-2023-08-17-00004 - La Chapelle A. LHI AP CONIJN-GRANGER 21président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette
action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
- Article L. 521-4
L-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre
impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l’article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
l1.. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation
ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à Usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoire à
l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la
juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
IH.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'ar- ticle 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus,
d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la
peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
ARS - 24-2023-08-17-00004 - La Chapelle A. LHI AP CONIJN-GRANGER 22ARS
24-2023-08-17-00005
La Chapelle A. LHI AP CONIJN-KROEPFLEN
ARS - 24-2023-08-17-00005 - La Chapelle A. LHI AP CONIJN-KROEPFLEN 23En AGENCE REGIONALE DE SANTE NOUVELLE-AQUITAINE PRÉFET Délégation départementale de Dordogne DE LA
DORDOGNE
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté préfectoral n°
Portant traitement de l’insalubrité de l'immeuble situé
489 B, impasse de Fompeyrine
Parcelle cadastrée section n° AM n° 164
24 290 LA CHAPELLE AUBAREIL
Le préfet de la Dordogne
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 511-1 à L. 5171-19, L. 5711-22,
L. 521-1 à L. 521-4, L. 541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants ;
Vu le codetde la santé publique, notamment ses articles L. 1331-22, L 1331-23 et L. 1331-24 ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 27 février 1984 portant règlement sanitaire départemental de la
Dordogne ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 24-2021-11-22-0009 du 22 novembre 2021 accordant délégation de signature
à M. Jean-Charles JOBART, sous-préfet de Bergerac ;
Vu la visite du 4 avril 2023 et le rapport de visite établi le 15 mai 2023 par deux agents de l'Agence
Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine ;
Vu le courrier recommandé adressé par l'Agence régionale de Santé en date du 16 mai 2023 lançant la
procédure contradictoire, notifié le 3 juin 2023 à M. Jaap CONIN, propriétaire, lui indiquant les motifs
qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l’insalubrité et lui demandant de
transmettre ses observations dans un délai d'un mois ;
Vu les courriels en réponse du 20 juin et du 10 juillet 2023 adressé par M. Jaap CONIJN au courrier
précité ;
Considérant que l'immeuble situé 489B, impasse de Fompeyrine - commune de LA CHAPELLE
AUBAREIL, cadastré AM n°183, constitue un danger pour la santé et la sécurité physique des personnes
qui l'occupent compte tenu des désordres suivants :
- absence de chauffage fixe, suffisant et adapté dans l'ensemble des pièces du logement ;
- installation électrique non sécurisée ;
- installation de fumisterie non sécurisée ;
- escalier non sécurisé et absence de protection antichute aux fenêtres ;
- menuiseries non étanches à l'air et à l'eau;
- dispositif de ventilation non réglementaire ;
- mauvaise gestion des eaux pluviales et des eaux usées.
Considérant que cette situation d'insalubrité au sens de l’article EL. 1331-22 du code de la santé
publique est susceptible d'engendrer les risques sanitaires suivants :
ARS - 24-2023-08-17-00005 - La Chapelle A. LHI AP CONIJN-KROEPFLEN 24- risques d'électrisation, électrocution et incendie ;
- risque d'intoxication au monoxyde de carbone ;
- risque de développement de maladies liées à l'humidité et au froid ;
- risques de chute ;
- risque de pathologie respiratoire en lien avec la qualité de l'air intérieur.
Considérant qu'il y a lieu de prescrire les mesures appropriées pour faire cesser ces dangers et leur
délai d'exécution ;
Considérant que les observations formulées par M. Jaap CONIJN propriétaire, dans le cadre de la
procédure contradictoire ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité des dangers constatés ;
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de la santé de Nouvelle-Aquitaine
Arrête :
Article 1° :
L'immeuble d'habitation situé 489B, impasse de Fomperine - commune de LA CHAPELLE AUBAREIL
appartenant à M. Jacob Anton CONIJN né le 1 juin 1950 à GRAVENHAGE (Pays-Bas) selon l'acte notarié
établi le 27 décembre 2006 par maître BOUET notaire à MONTIGNAC, et enregistré au registre des
hypothèques le 29 janvier 2007 sous la référence d'enliassement P n° 2404P322007P457, est déclaré en
situation d'insalubrité.
Article 2 :
Afin de faire cesser la situation d'insalubrité dans l'immeuble, le propriétaire mentionné à l’article 1*,
est tenu de réaliser, selon les règles de l'art, les travaux suivants :
— dans un délai de 9 mois à compter de la date de notification du présent arrêté ou de son
affichage :
— installation d'un moyen de chauffage fixe, suffisant et adapté dans l'ensemble
des pièces du logement ;
_ mise en sécurité de l'installation électrique ;
_ mise en sécurité de l'installation de fumisterie ;
_ sécurisation de l'escalier et des fenêtres de l'étage :
— installation d'un système de ventilation adapté à l’ensemble de l'habitation ;
_ toutes mesures garantissant l'étanchéité des menuiseries à l'air et à l'eau ;
— assurer une gestion correcte des eaux pluviales et des eaux usées.
Article 3 :
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrites par le présent arrêté dans le délai fixé
expose le propriétaire mentionné à l'article 1* au paiement d'une astreinte financière calculée en
fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues aux articles L. 511-165 et suivant du
code de la construction et de l'habitation.
Faute pour le propriétaire mentionné à l'article 1“ d'avoir réalisé les réparations, travaux et mesures
prescrites, il pourra y être procédé d'office à ses frais, ou à ceux de ses ayants droit, dans les
conditions précisées aux articles L. 511-16 et suivant du code de la construction et de l'habitation.
Les travaux exécutés seront ceux prescrits à l'article 2, ainsi que tous les travaux annexes strictement
nécessaires sans lesquels ces derniers demeureraient inefficaces.
ARS - 24-2023-08-17-00005 - La Chapelle A. LHI AP CONIJN-KROEPFLEN 25Article 4 :
Le propriétaire mentionné à l'article 1° est tenu de respecter les droits des occupants dans les
conditions précisées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation,
reproduites en annexe du présent arrêté.
Le loyer principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse
d'être dû à compter du premier jour qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage en
mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification
ou de l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Article 5 :
La mainlevée du présent arrêté de traitement de l'insalubrité ne pourra être prononcée qu'après
constatation, par les agents compétents, de la complète réalisation des mesures prescrites mettant fin
durablement au danger.
Le propriétaire mentionné à l'article 1° tiendra à la disposition de l'administration tout justificatif
attestant de la réalisation des travaux dans les règles de l’art. Des attestations de mise en sécurité des
installations électriques et de chauffage par combustion seront établies établie par un bureau de
contrôle, un diagnostiqueur immobilier ou le Consuel.
Article 6 :
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles
des sanctions pénales prévues par l’article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation.
Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle occupation, remise
à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à cet article L. 5171-22.
Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et suivants
du code de la construction et de l'habitation est également passible de poursuites pénales dans les
conditions prévues par l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
Article 7 :
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire mentionné à l'article 1”. Il sera également notifié au
locataire de l'immeuble.
Il sera affiché sur la façade de l'immeuble concerné ainsi qu'en mairie de La Chapelle Aubareil, ce qui
vaudra notification, dans les conditions prévues à l'article L. 511-12 du code de la construction et de
l'habitation.
Article 8 :
Le présent arrêté sera publié au fichier immobilier dont dépend l'immeuble. Il sera transmis au maire
de La Chapelle Aubareil, au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de
logement et de l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour
le logement du département, conformément à l'article R. 511-7 du code de la construction et de
l'habitation.
Article 9 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le préfet de la Dordogne
et d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé-EA2,
14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07SP).
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
ARS - 24-2023-08-17-00005 - La Chapelle A. LHI AP CONIJN-KROEPFLEN 26Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif, 9 rue Tastet CS 21490 -
33000 Bordeaux, dans le délai de deux mois suivant la réponse de l'administration si un recours
administratif à été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique
«Télérecours citoyens » accessible par le site internet wwwr.telerecours.fr.
Article 10 :
Le secrétaire général de la préfecture de la Dordogne, le sous-préfet de Bergerac, le directeur général
de l'agence régionale de santé de Nouvelle Aquitaine, le directeur départemental des territoires de la
Dordogne, la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des
populations de la Dordogne, le maire de la commune de La Chapelle Aubareil, sont chargés chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Bergerac, le 17 AOÛT 2073 ;
Pour le préfet et par délégation
Le SOUS-Pr ÿ degæergerac erget
Jean Zharles JOBART
ARS Nouvelle Aquitaine -Délégation de la Dordogne
103 bis, rue de Belleville - CS 91704
33063 BORDEAUX Cedex
Tél : 09 69 37 O0 33
Mél :ars-dd24-sante-environnement@ars.sante.fr
ARS - 24-2023-08-17-00005 - La Chapelle A. LHI AP CONIJN-KROEPFLEN 27ANNEXE
Code de la construction et de l’habitation/partie législative (articles L. 101-1 à L. 863-5) Livre V : Lutte contre l'habitat indigne (articles L. 511-1 à L. 551-1)
Titre Il : conséquences financières des situations d’insalubrité ou d'insécurité (articles L. 521-1 à L 522-2)
Chapitre 1%" : protection des occupants (articles L. 521-1-1 à L. 521-4)
- Article L. 521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants .
- Jorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en.application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331, 24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 184-1.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
- Article L. 521-2
.-Le loyer en principal où toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 184-1, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
I.-Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l’article 1724 du code civil.
ll.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de
ARS - 24-2023-08-17-00005 - La Chapelle A. LHI AP CONIJN-KROEPFLEN 28l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à
leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration
d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser
une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme
aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être
expulsés de ce fait.
- Article L. 521-3-1
L- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter où d'utiliser ou que les
travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu
d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 5221-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article
L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu
d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité.
À l'issue, leur relogement incombe au représentant de l’État dans le département dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût
de l'hébergement est mis à sa charge.
I. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la
cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du
code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant
est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la
présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire
ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois
de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application
des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification
des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
- Article L. 521-3-2
l.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 184-1 sont accompagnées d'une
interdiction temporaire où définitive d'habiter et que le propriétaire où l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement
public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les
héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à
l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits
rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas
assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les
dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
I1.- (Abrogé)
II. Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 où dans une opération d'aménagement au sens de l'article
L. 300-1du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération
prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société
d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou
ARS - 24-2023-08-17-00005 - La Chapelle A. LHI AP CONIJN-KROEPFLEN 29l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'État, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l’État pour le recouvrement de sa créance.
VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des 1 ou lil, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
- Article L. 521-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'État dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l’article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux ar- ticles L.441-1- et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou, le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'État dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
- Article L. 521-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'État dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
ARS - 24-2023-08-17-00005 - La Chapelle A. LHI AP CONIJN-KROEPFLEN 30président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette
action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
- Article L. 521-4
[.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles
L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre
impropres à l'habitation les lieux qu'il OCCUpeE ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement,
en méconnaissance du | de l’article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
Il.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet
d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation :
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale
dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou
commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat
électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation
OU Un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel
d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition
ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant
acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; Cette interdiction ne porte toutefois
pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoire à
l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut,
par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Ill. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les
modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l’ar-
ticle 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à
bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission
de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de
la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est
égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter
où d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce
d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la
peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent Ill est obligatoire
à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces
peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement,
il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
ARS - 24-2023-08-17-00005 - La Chapelle A. LHI AP CONIJN-KROEPFLEN 31ARS
24-2023-08-17-00006
La Chapelle A. LHI AP CONIJN-SUBIRADE
ARS - 24-2023-08-17-00006 - La Chapelle A. LHI AP CONIJN-SUBIRADE 32E 3 AGENCE REGIONALE DE SANTE NOUVELLE-AQUITAINE
PRÉFET Délégation départementale de Dordogne
DE LA
DORDOGNE
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté préfectoral n°
Portant traitement de l'insalubrité de l'immeuble situé
510, impasse de Fompeyrine
Parcelle cadastrée section n° AM n° 183
24290 LA CHAPELLE AUBAREIL
Le préfet de la Dordogne
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 511-1 à L. 511-19, L. 5171-22,
L. 521-1 à L. 521-4, L. 541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 27 février 1984 portant règlement sanitaire départemental de la Dordogne ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 24-2021-11-22-0009 du 22 novembre 2021 accordant délégation de signature à M. Jean-Charles JOBART, sous-préfet de Bergerac ;
Vu la visite du 4 avril 2023 et le rapport de visite établi le 15 mai 2023 par deux agents de l'Agence
Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine ;
Vu le courrier recommandé adressé par l'Agence régionale de Santé en date du 16 mai 2023 lançant la
procédure contradictoire, notifié le 3 juin 2023 à M. Jaap CONIN, propriétaire, lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité et lui demandant de transmettre ses observations dans un délai d'un mois ;
Vu les courriels en réponse du 20 juin et du 11 juillet 2023 adressé par M. Jaap CONIN au courrier
précité ;
Considérant que l'immeuble situé 510, impasse de Fompeyrine - commune de LA CHAPELLE
AUBAREIL, cadastré AM n°183, constitue Un danger pour la santé et la sécurité physique des personnes
qui l'occupent compte tenu des désordres suivants :
- absence de chauffage fixe, suffisant et adapté dans l'ensemble des pièces du logement ; - installation électrique non sécurisée ;
- installation de fumisterie non sécurisée ;
- plancher du sanitaire dégradé et non stable ;
- escalier non sécurisé et absence de protection antichute aux fenêtres ; - menuiseries non étanches à l’air et à l'eau;
- dispositif de ventilation non réglementaire ;
- mauvaise gestion des eaux pluviales et des eaux usées.
Considérant que cette situation d'insalubrité au sens de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique est susceptible d'engendrer les risques sanitaires suivants :
ARS - 24-2023-08-17-00006 - La Chapelle A. LHI AP CONIJN-SUBIRADE 33- lisques d'électrisation et électrocution ;
- risque d'incendie ;
- risque d'intoxication au monoxyde de carbone ;
- risque de développement de maladies liées à l'humidité et au froid |
- risques de chute ;
- risque de pathologie respiratoire en lien avec la qualité de l'air intérieur.
Considérant qu'il y a lieu de prescrire les mesures appropriées pour faire cesser ces dangers et leur
délai d'exécution ;
Considérant que les observations formulées par M. Jaap CONIJN propriétaire, dans le cadre de la
procédure contradictoire ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité des dangers constatés ;
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de la santé de Nouvelle-Aquitaine
Arrête :
Article 1° :
L'immeuble d'habitation situé 510, impasse de Fomperine —- commune de LA CHAPELLE AUBAREIL
appartenant à M. Jacob Anton CONIN né le 1* juin 1950 à GRAVENHAGE (Pays Bas), est déclaré en
situation d'insalubrité.
Article 2 :
Afin de faire cesser la situation d’insalubrité dans l’immeuble, le propriétaire mentionné à l’article 1
est tenu de réaliser, selon les règles de l'art, les travaux suivants :
— dans un délai de 9 mois à compter de la date de notification du présent arrêté ou de son
affichage
— installation d'un moyen de chauffage fixe, suffisant et adapté dans l'ensemble des
pièces du logement ;
— mise en sécurité de l'installation électrique ;
— mise en sécurité de l'installation de fumisterie ;
— Sécurisation du plancher du sanitaire :
— Sécurisation de l'escalier et de la fenêtre de l’étage ;
— installation d’un système de ventilation adapté à l'ensemble de l'habitation ;
— toutes mesures garantissant l'étanchéité des menuiseries à l'air et à l’eau ;
— assurer Une gestion correcte des eaux pluviales et des eaux usées.
Article 3 :
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrites par le présent arrêté dans le délai fixé
expose le propriétaire mentionné à l'article 1° au paiement d'une astreinte financière calculée en
fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues aux articles L. 511-15 et suivant du
code de la construction et de l'habitation.
Faute pour le propriétaire mentionné à l’article 1° d'avoir réalisé les réparations, travaux et mesures
prescrites, il pourra y être procédé d'office à ses frais, ou à ceux de ses ayants droit, dans les
conditions précisées aux articles L. 511-16 et suivant du code de la construction et de l'habitation.
Les travaux exécutés seront ceux prescrits à l’article 2, ainsi que tous les travaux annexes strictement
nécessaires sans lesquels ces derniers demeureraient inefficaces.
ARS - 24-2023-08-17-00006 - La Chapelle A. LHI AP CONIJN-SUBIRADE 34Article 4 :
Le propriétaire mentionné à l'article 1* est tenu de respecter les droits des occupants dans les
conditions précisées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation,
reproduites en annexe du présent arrêté.
Le loyer principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse
d'être dû à compter du premier jour qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage en
mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification
ou de l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Article 5 :
La mainlevée du présent arrêté de traitement de l'insalubrité ne pourra être prononcée qu'après
constatation, par les agents compétents, de la complète réalisation des mesures prescrites mettant fin
durablement au danger.
Le propriétaire mentionné à l'article 1* tiendra à la disposition de l'administration tout justificatif
attestant de la réalisation des travaux dans les règles de l'art. Des attestations de mise en sécurité des
installations électriques et de chauffage par combustion seront établies établie par un bureau de
contrôle, un diagnostiqueur immobilier ou le Consuel.
Article 6 :
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles
des sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation.
Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle occupation, remise
à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à cet article L. 5171-22.
Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et suivants
du code de la construction et de l'habitation est également passible de poursuites pénales dans les
conditions prévues par l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
Article 7 :
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire mentionné à l'article 1”. Il sera également notifié au
locataire de l'immeuble.
Il sera affiché sur la façade de l'immeuble concerné ainsi qu'en mairie de La Chapelle Aubareil, ce qui
vaudra notification, dans les conditions prévues à l'article L. 511-12 du code de la construction et de
l'habitation.
Article 8 :
Le présent arrêté sera publié au fichier immobilier dont dépend l'immeuble. Il sera transmis au maire
de La Chapelle Aubareil, au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de
logement et de l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour
le logement du département, conformément à l'article R. 511-7 du code de la construction et de
l'habitation.
Article 9 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le préfet de la Dordogne
et d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé-EA2,
14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07SP).
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
ARS - 24-2023-08-17-00006 - La Chapelle A. LHI AP CONIJN-SUBIRADE 35Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif, 9 rue Tastet CS 21490 -
33000 Bordeaux, dans le délai de deux mois suivant la réponse de l'administration si un recours
administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique
«Télérecours citoyens » accessible par le site internet wwwr.telerecours.fr.
Article 10 :
Le secrétaire général de la préfecture de la Dordogne, le sous-préfet de Bergerac, le directeur général
de l'agence régionale de santé de Nouvelle Aquitaine, le directeur départemental des territoires de la
Dordogne, la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des
populations de la Dordogne, le maire de la commune de La Chapelle Aubareil, sont chargés chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Bergerac, le 1 7 AT 7073
Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet de Bergerac
“Charles JOBART
ARS Nouvelle Aquitaine -Délégation de la Dordogne
103 bis, rue de Belleville - CS 91704
33063 BORDEAUX Cedex
Tél : 09 69 37 00 33
Mél :ars-dd24-sante-environnement@ars.sante.fr
ARS - 24-2023-08-17-00006 - La Chapelle A. LHI AP CONIJN-SUBIRADE 36ANNEXE
Code de la construction et de l’habitation/partie législative (articles L. 101-1 à L. 863-5) Livre V : Lutte contre l'habitat indigne (articles L. 511-1 à L. 551-1)
Titre II : conséquences financières des situations d’insalubrité ou d'insécurité (articles L. 521-1 à L 522-2)
Chapitre 1°" _: protection des occupants (articles L. 521-1-1 à L. 521-4)
- Article L. 521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure où d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331, 24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l’article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 184-1.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
- Article L. 521-2
l.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 184-1, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité où de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indôment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
.-Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité où de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
lll.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de
ARS - 24-2023-08-17-00006 - La Chapelle A. LHI AP CONIJN-SUBIRADE 37l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à
leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration
d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser
une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme
aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés
de ce fait.
- Article L. 521-3-1
L- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les
travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu
d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 5221-3-2. Son coût est mis
a la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article
L. 511-2 du présent code est manifestement Suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu
d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité.
À l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'État dans le département dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût
de l'hébergement est mis à sa charge.
I1.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la
cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code
de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou
l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation
à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le
propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à
trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les
conditions prévuesà l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application
des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la
notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
- Article L. 521-3-2
l.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 184-1 sont accompagnées d'une
interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement
public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les
héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 5171-11 ou à
l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux
prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a
pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les
dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Il.- (Abrogé)
Il. Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l’article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens
de l'article L. 300-1du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de
l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société
d'économie mixte ou Un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou
ARS - 24-2023-08-17-00006 - La Chapelle A. LHI AP CONIJN-SUBIRADE 38l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de facon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'État, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'État pour le recouvrement de sa créance.
VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIL.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des l ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
- Article L. 521-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'État dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux ar- ticles L.441-1-- et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à Un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'État dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, Un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
- Article L. 521-3-4
Dans les cas prévus à l’article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'État dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
ARS - 24-2023-08-17-00006 - La Chapelle A. LHI AP CONIJN-SUBIRADE 39président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette
action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
- Article L. 521-4
L.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre Un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles
L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre
impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe :
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du | de l’article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de
le faire.
Il.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet
d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale
dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou
commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat
électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation
OU Un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel
d'hébergement où d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur
l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière où en nom collectif se portant
acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières : cette interdiction ne porte toutefois
pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoire à
l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la
juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
IT. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article
121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les
modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8 et 9 de l’ar-
ticle 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à
bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le
montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est
égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus,
d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à Usage d'habitation ou d'un fonds de commerce
d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la
peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est
obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces
peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
ARS - 24-2023-08-17-00006 - La Chapelle A. LHI AP CONIJN-SUBIRADE 40ARS
24-2023-08-17-00008
La Chapelle A. LHI AP PISANI-MEREAU
ARS - 24-2023-08-17-00008 - La Chapelle A. LHI AP PISANI-MEREAU 41E 3 AGENCE REGIONALE DE SANTE NOUVELLE-AQUITAINE
PRÉFET Délégation départementale de Dordogne
DE LA
DORDOGNE
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté préfectoral n°
portant traitement d’un danger sanitaire ponctuel
dans le logement situé 2, route de Boussac
Commune : RAZAC SUR L'ISLE (24 430)
Le préfet de la Dordogne
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1311-4 ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 27 février 1984 portant règlement sanitaire départemental, et particulièrement l'article 51 ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 24-2021-11-22-0009 du 22 novembre 2021 accordant délégation de signature à M. Jean-Charles JOBART, sous-préfet de Bergerac ;
Vu la visite effectuée et le rapport établi le 12 avril 2023 par un agent de la Direction Départementale des Territoires ;
Considérant qu'il ressort du rapport précité que cet immeuble présente un danger ou risque imminent pour la santé ou la sécurité physique de la personne qui l'occupe compte tenu des désordres ou éléments suivants :
- une installation électrique non sécurisée ;
Considérant que cette situation est susceptible d'engendrer les risques d'électrocution, d'électrisation et/ou d'incendie et nécessite une intervention urgente afin d'écarter ces risques.
Sur proposition de M. le directeur général de l'agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine
-ARRÊTE-
Article 1* : Madame Patricia MEREAU, propriétaire de l'immeuble, est mise en demeure de réaliser les travaux de mise en sécurité de l'installation électrique dans le logement situé 2, route de Boussac - commune de RAZAC sur l'ISLE.
Article 2 : Ces travaux devront être réalisés dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêté.
Dans ce même délai, le propriétaire mentionné à l'article 1° devra transmettre à l'Agence Régionale de Santé (ARS) - Délégation de la Dordogne une attestation de mise en sécurité de l'installation électrique établie par un bureau de contrôle, un diagnostiqueur immobilier ou le Consuel, ainsi que de tout justificatif de travaux.
Article 3 : En cas d'inexécution des mesures prescrites, dans le délai imparti, le maire ou, à défaut, le préfet, procédera à leur exécution d'office aux frais des personnes mentionnées à l'article 1°, sans autre mise en demeure préalable.
ARS Nouvelle Aquitaine
Délégation de la Dordogne
Adresse postale :103bis, rue de Belleville CS 01704
33063 BORDEAUX cedex
Tél : 09 37 00 33
Mél : ars-dd24-sante-environnement@ars.sante.fr
ARS - 24-2023-08-17-00008 - La Chapelle A. LHI AP PISANI-MEREAU 42Les travaux exécutés seront ceux prescrits à l’article 1”, ainsi que tous les travaux annexes strictement
nécessaires sans lesquels ces derniers demeureraient inefficaces.
La créance en résultant est recouvrée comme en matière de contributions directes.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Dordogne
OU d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé-EA2, 14 avenue
Duquesne, 75350 Paris 07S P).
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif, 9 rue Tastet CS 21490 - 33000
Bordeaux, dans le délai de deux mois suivant la réponse de l'administration si un recours
administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique
« Télérecours citoyens » accessible par le site internet wwyw.telerecours.fr.
Article 5 : Le présent arrêté sera notifié au propriétaire mentionné à l'article 1° du présent arrêté et à la locataire.
Une copie sera adressée à M, le maire de RAZAC SUR L'ISLE ainsi qu'à M. le directeur
départemental des territoires.
Article 6 : M. le secrétaire général de la Dordogne, M. le sous-préfet de Bergerac, M. le maire de
RAZAC SUR L'ISLE, M. le directeur de l'agence régionale de santé de Nouvelle Aquitaine, Mme la directrice
départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations,
M. le directeur départemental des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du
présent arrêté.
Fait à Bergerac, le Ÿ 7 A(|II 2023
Pour le préfet et par délégation
Le "TI de Bergerac
Jean-£harles JOBART
ARS Nouvelle Aquitaine
Délégation de la Dordogne
Adresse postale :103bis, rue de Belleville CS 01704
33063 BORDEAUX cedex
Tél : 09 37 00 33
Mél : ars-dd24-sante-environnement@ars.sante.fr
ARS - 24-2023-08-17-00008 - La Chapelle A. LHI AP PISANI-MEREAU 43ARS
24-2023-08-17-00007
Trélissac LHI AP LHUILLIER-FAYOL
ARS - 24-2023-08-17-00007 - Trélissac LHI AP LHUILLIER-FAYOL 44E 3 AGENCE REGIONALE DE SANTE NOUVELLE-AQUITAINE PRÉFET Délégation départementale de Dordogne
DE LA
DORDOGNE
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté préfectoral n°
portant traitement d'un danger sanitaire ponctuel
dans le logement situé 21, rue Paul Cézanne
Commune : TRELISSAC (24 750)
Le préfet de la Dordogne
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1311-4 ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 27 février 1984 portant règlement sanitaire départemental, et
particulièrement l’article 51 ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 24-2021-11-22-0009 du 22 novembre 2021 accordant délégation de signature
à M. Jean-Charles JOBART, sous-préfet de Bergerac ;
Vu la visite effectuée et le rapport établi le 20 avril 2023 par un agent de la Direction Départementale
des Territoires ;
Considérant que cet immeuble présente un danger ou risque imminent pour la santé ou la sécurité
physique des personnes qui l’occupent compte tenu des désordres ou éléments suivants :
- une installation électrique non sécurisée ;
Considérant que cette situation est susceptible d'engendrer les risques d'électrocution, d'électrisation et/ou d'in incendie et nécessite une intervention urgente afin d'écarter ces risques.
Sur proposition de M. le directeur général de l'agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine
-ARRÊTE-
Article 1* : M. Vincent LHUILLIER, propriétaire de l'immeuble, est mise en demeure de réaliser les
travaux de mise en sécurité de l'installation électrique dans le logement situé 21, rue Paul Cézanne -
commune de TRELISSAC :
Article 2 : Ces travaux devront être réalisés dans un délai de trente jours à compter de la notification
du présent arrêté.
Dans ce même délai, le propriétaire mentionné à l'article 1 devra transmettre à l'Agence Régionale de
Santé (ARS) —- Délégation de la Dordogne une attestation de mise en sécurité de l'installation
électrique établie par un bureau de contrôle, un diagnostiqueur immobilier ou le Consuel, ainsi que de tout justificatif de travaux.
Article 3 : En cas d'inexécution des mesures prescrites, dans le délai imparti, le maire ou, à défaut, le préfet, procédera à leur exécution d'office aux frais des personnes mentionnées à l'article 1”, sans autre mise en demeure préalable.
Les travaux exécutés seront ceux prescrits à l'article 1°, ainsi que tous les travaux annexes strictement
nécessaires sans lesquels ces derniers demeureraient inefficaces.
ARS Nouvelle Aquitaine
Délégation de la Dordogne
Adresse postale :103bis, rue de Belleville CS 01704
33063 BORDEAUX cedex
Tél : 09 37 00 33
Mél : ars-dd24-sante-environnement@ars.sante.fr
ARS - 24-2023-08-17-00007 - Trélissac LHI AP LHUILLIER-FAYOL 45La créance en résultant est recouvrée comme en matière de contributions directes.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de la Dordogne
OU d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé-EA2,
14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07SP).
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif, 9 rue Tastet CS 21490 -
33000 Bordeaux, dans le délai de deux mois suivant la réponse de l'administration si un recours
administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique
« Télérecours citoyens » accessible par le site internet wwwtelerecours.fr.
Article 5 : Le présent arrêté sera notifié au propriétaire mentionnéà l'article 1° du présent arrêté et à
la locataire. Une copie sera adressée à M. le maire de TRELISSAC ainsi qu'à M. le directeur
départemental des territoires.
Article 6 : M. le secrétaire général de la Dordogne, M. le sous-préfet de Bergerac, M. le maire de
TRELISSAC, M. le directeur de l'agence régionale de santé de Nouvelle Aquitaine, Mme la directrice dé-
partementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, M. le directeur
départemental des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent
arrêté.
Fait à Bergerac, le 147 AQUT 2023
Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet de Bergerac
#
Jean-Charles JOBART
ARS Nouvelle Aquitaine
Délégation de la Dordogne
Adresse postale :103bis, rue de Belleville CS 01704
33063 BORDEAUX cedex
Tél : 09 37 00 33
Mél : ars-dd24-sante-environnement@ars.sante.fr
ARS - 24-2023-08-17-00007 - Trélissac LHI AP LHUILLIER-FAYOL 46ARS NOUVELLE-AQUITAINE
24-2023-08-18-00001
Arrêté portant modification de l'agrément d'une
entreprise de transports sanitaires : Sarl Ambulances
Malpeyre à Piégut-Pluviers.
ARS NOUVELLE-AQUITAINE - 24-2023-08-18-00001 - Arrêté portant modification de l'agrément d'une entreprise de transports sanitaires : Sarl Ambulances Malpeyre à Piégut-Pluviers. 47Ex
REPUBLIQUE
FRANÇAI SE © DAgence Régionale de Santé Liberté Nouvelle Aquitaine Egalité
Fraternité
Arrêté portant modification de l’agrément
d’une entreprise de transports sanitaires
Le Directeur Général de l’Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine
VU la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 modifiée relative à l’aide médicale urgente et aux transports
sanitaires et notamment son titre Ill ;
VU les articles L. 6312-1 et suivants, R. 6312-1 et suivants et R. 6313-5 et suivants du Code de
la Santé Publique relatifs à l'agrément des transports sanitaires et l'autorisation de mise en
service de véhicules de transports sanitaires terrestres ;
VU le décret n° 2012-1007 du 29 août 2012 relatif à l'agrément nécessaire aux transports
sanitaires terrestres et à l'autorisation de mise en service de véhicules de transports sanitaires ;
VU l'arrêté ministériel du 21 décembre 1987 modifié relatif à la composition du dossier
d'agrément des personnes effectuant des transports sanitaires terrestres et au contrôle des
véhicules affectés aux transports sanitaires ;
VU l'arrêté du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles pour
les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres ;
VU la décision portant délégation permanente de signature du Directeur Général de l'ARS
Nouvelle-Aquitaine en date du 23 juin 2023 ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 28 avril 2006, portant modification de l'agrément de
l'entreprise de transports sanitaires SARL MALPEYRE sous le numéro 24 93 05, pour effectuer
des transports sanitaires ;
VU le courrier en date du 2 août 2023 de Monsieur Stéphane GORRE, informant du
changement de dénomination sociale de la SARL « MALPEYRE » en SARL « Ambulances
MALPEYRE» ;
VU les statuts modifiés en date du 16 mars 2022 nommant Monsieur Stéphane GORRE gérant
de la SARL« Ambulances MALPEYRE » — 31, Rue de la Libération à PIEGUT-PLUVIERS
(24360) ;
VU l'extrait Kbis d'immatriculation au Greffe du Tribunal de Commerce de Périgueux en date du
7 juin 2023 désignant Monsieur Stéphane GORRE, gérant de la SARL « Ambulances
MALPEYRE » 31, Rue de la Libération à PIEGUT-PLUVIERS ;
CONSIDERANT qu'il ressort de ces actes que la société SARL « Ambulances MALPEYRE »
dorénavant géré par un gérant unique en la personne de Monsieur Stéphane GORRE ;
ARS NOUVELLE-AQUITAINE - 24-2023-08-18-00001 - Arrêté portant modification de l'agrément d'une entreprise de transports sanitaires : Sarl Ambulances Malpeyre à Piégut-Pluviers. 48CONSIDERANT qu'il y a lieu de modifier l'agrément de cette société en conséquence ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur de la Délégation Départementale de Dordogne ;
ARRETE
Article 1°’ :
L'arrêté en date du 28 avril 2006 susvisé est abrogé à compter de la date de signature du présent
arrêté.
Article 2:
La SARL « Ambulances MALPEYRE » — 31, Rue de la Libération — PIEGUT-PLUVIERS (24360),
dont le gérant est Monsieur Stéphane GORRE, est agréé pour exploiter ladite entreprise sous le
numéro d'agrément 24 93 05 :
Pour l’accomplissement :
- Des transports sanitaires effectués dans le cadre de l’aide médicale urgente,
- Des transports sanitaires de malades, blessés ou parturientes effectués sur prescriptions
médicales.
Article 3 :
L'entreprise de transport sanitaire SARL « Ambulances MALPEYRE» ne peut disposer que des
véhicules ci-après :
2 ambulances catégorie A | 4 Voitures Sanitaires Légères catégorie D
4 ambulance catégorie C
et désignés comme étant en service dans les annexes A du présent arrêté.
Article 4 :
L'entreprise de transport sanitaire SARL « Ambulances MALPEYRE » doit disposer du
personnel nécessaire à l'équipage des véhicules de catégorie À ou C ainsi qu’à ceux de
catégorie D, enregistrés sur les annexe B du présent arrêté, conformément à l’article R 6312-6
du code de la santé publique.
Article 5 :
Le gérant, Monsieur Stéphane GORRE, devrat porter immédiatement à la connaissance de la
directrice de la délégation départementale de la Dordogne de l'Agence Régionale de Santé de
Nouvelle Aquitaine, toute modification dans les conditions de fonctionnement de son entreprise
de transports sanitaires et, notamment :
- toute mise en service de véhicule nouveau,
- toute mise hors service ou cession de véhicule,
- toute embauche de personnel,
- toute cessation de travail dans son entreprise de ce même personnel.
ARS NOUVELLE-AQUITAINE - 24-2023-08-18-00001 - Arrêté portant modification de l'agrément d'une entreprise de transports sanitaires : Sarl Ambulances Malpeyre à Piégut-Pluviers. 49Article 6: L'inobservation par le responsable de l’entreprise de transports sanitaires de
l'ensemble des dispositions ci-dessus pourra entrainer le retrait d'agrément.
Article 7 : Le présent arrêté est susceptible, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification ou, à l'égard des tiers, de sa publication, de faire l'objet :
- d'un recours gracieux devant le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Nouvelle-Aquitaine ;
- d'un recours hiérarchique devant Monsieur le Ministre de la santé et de la prévention ;
- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent (ce
dernier peut être saisi par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de
réception ou de manière dématérialisée via l'application « Télérecours Citoyen »
accessible sur le site www.telerecours.fr).
Article 8 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la
Dordogne.
Pérque-x le 18 ANT 2023
P/Le Directeur Général de l'Agence Régionale
de Santé Nouvelle Aquitaine et par délégation,
La Directrice Adjointe de la Délégation Départementale
Sylvie EYMARD
ARS NOUVELLE-AQUITAINE - 24-2023-08-18-00001 - Arrêté portant modification de l'agrément d'une entreprise de transports sanitaires : Sarl Ambulances Malpeyre à Piégut-Pluviers. 50ARS délégation territorialde de DORDOGNE 1
Service Actions de Santé Publique
ANNEXE à l'ARRETE de M. le PREFET de la DORDOGNE
PORTANT AGREEMENT de l'ENTREPRISE de TRANSPORTS SANITAIRES
en date du 18 Août 2023
ci-après désignée :
Nom de l'entreprise : SARL AMBULANCES MALPEYRE
n° agrément ; 24 93 05
Gérance : Monsieur GORRE Stéphane
31 rue de la Libération
Adresse : 24360 PIEGUT PLUVIERS
N° téléphone fixe : 05 53 56 44 99
Participation à la GARDE AMBULANCIERE :] Oui |
ANNEXE A
Véhicules utilisables par l'entreprise :
I -Véhicules mentionnés à l'articleR 6312-8 du Code de la Santé Publique (AMBULANCES catégories À & C)
MARQUE Catégorie CV RSIRELS Date curedietrement NES minéralogique remplacé
RENAULT A 8 BR-667-KR 23/02/18 8569-TD-24
RENAULT C 5 FB 770 KK 10/07/23 CS-25L-WK
RENAULT A 10 BL 040 BX 06/04/11 2440-SL24
Il-Véhicules mentionnés à l'article R 6312-8 du Code de la Santé Publique (Voitures sanitaires Légères -
Catégorie D)
MARQUE Catégorie Puissance | numéro Date emsasuEnent Véniçules
fiscale minéralogique let contrôle technique remplacé
RENAULT D 5 FB-747-HB 13/01/20 EU Bi A
RENAULT D 6 FL 386 XX 24/01/20 #N549 QS
REBAULT D 7 EP 099 KA 20/01/22 FLOES 4
RENAULT D 6 FL 822 XX 24/01/20 EV-H4-CE
PERIGUEUX, le
mise à jour du 18/08/2023 VISA
ARS NOUVELLE-AQUITAINE - 24-2023-08-18-00001 - Arrêté portant modification de l'agrément d'une entreprise de transports sanitaires : Sarl Ambulances Malpeyre à Piégut-Pluviers. 51ARS délégation territorialde de DORDOGNE 2
Service Actions de Santé Publique
ANNEXE à l'ARRETE de M. le PREFET de la DORDOGNE
PORTANT AGREMENT de l'ENTREPRISE de TRANSPORTS SANITAIRES
en date du 18 Août 2023
ci-après désignée :
Nom de l'entreprise : SARL AMBULANCES MALPEYRE
n° agrément 24 93 05
Gérance : Monsieur GORRE Stéphane
31 rue de la Libération
Adresse : 24360 PIEGUT PLUVIERS
N° téléphone fixe : 05 53 56 44 99
Participation à la GARDE AMBULANCIERE :| OU |
ANNEXE B
1 - PERSONNEL REMPLISSANT LES CONDITIONS DE CAPACITE PREVUES à l'article R 6312-7 du Code de la Santé Publique :
CCA (Certificat de Capacité d'Ambulancier) ou DEA (Diplôme d'Etat d'Ambulancier)
Date et lieu de Date du DEBUT durée Date de fin de
NOM & Prénom ê DIPLÔME Date du DIPLÔME d'EMPLOI dans hebdomadaire À contrat dans naissance 3 4 l'entreprise de travail l'entreprise
DESORMES Claire 21/07/86 DEA 30/11/10 01/12/10 1ETP CDI GORRE Stéphane 16/12/72 CCA 20/01/00 08/12/97 1 ETP Gérant GROLHIER Julie 24/06/99 DEA 03/07/20 01/09/20 1 ETP CDI MOUSNIER Benjamin 28/08/92 DEA 26/01/17 03/10/22 1 ETP CDI VALADE Thierry 23/04/75 DEA 11/07/08 11/07/08 1 ETP CDI VERLAINE Jérôme 02/04/68 DEA 11/07/08 04/03/19 1 ETP CDI
ANNEXE B
Il PERSONNEL REMPLISSANT LES CONDITIONS DE CAPACITE PREVUES à l'article R 6312-7 du Code de la Santé Publique
Date et lieu-de Date du DEBUT durée Date de fin de
NOM & Prénom DIPLÔME Date du DIPLÔME d'EMPLOI dans hebdomadaire | contrat dans naissance S ù R l'entreprise de travail l'entreprise
BERNARD Christian 12/02/60 AFPS 26/11/06 20/03/07 __ 4ETP CDI
BESSOUAT Christophe 25/11/67 AA 11/03/22 14/03/22 1 ETP CDI
BOURINET Jacques 18/10/53 AFPS 25/06/83 09/10/07 1 ETP CDI
COURARIE Amélie 25/05/98 AA 01/03/22 21/03/22 1 ETP CDI
COUVREUR Frédérick 10/12/76 AFPS 05/12/96 30/10/03 4 ETP CDI
MATHIEU Philippe 18/07/71 AA 29/07/22 16/08/22 1 ETP CDI
PEYRONNY Eric 11/06/66 AFPS 07/02/95 01/02/96 1 ETP CDI
VALEIX Patrick 22/06/67 AA 11/12/09 17/05/10 1 ETP CDI
COUSSY Thierry 06/04/72 AA 15/03/13 01/03/13 1 ETP CDI
PERIGUEUX, le
mise à jour du 18/08/2023 VISA
ARS NOUVELLE-AQUITAINE - 24-2023-08-18-00001 - Arrêté portant modification de l'agrément d'une entreprise de transports sanitaires : Sarl Ambulances Malpeyre à Piégut-Pluviers. 52ww
DDT
24-2023-08-11-00001
Arrêté n° DDT/SEER/2023-023 du 11 août 2023
portant mesures de limitation des usages de l’eau en
Dordogne
DDT - 24-2023-08-11-00001 - Arrêté n° DDT/SEER/2023-023 du 11 août 2023 portant mesures de limitation des usages de l’eau en Dordogne 53E Direction départementale PRÉFET
DE LA des territoires DORDOGNE
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté n° DDT/SEER/2023-023
portant mesures de limitation des usages de l'eau
Le Préfet de la Dordogne
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L.211-1, L.211-3, L.211-8, L.214-1,
vu
Vu
vu
vu
Vu
vu
vu
vu
vu
vu
vu
Vu
L.214-6 et R.211-66 à R.211-70 ;
le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2212-1 et L 2212-2
relatifs aux pouvoirs généraux des maires en matière de police et l’article L 2215-1 relatif aux
pouvoirs des représentants de l'Etat dans le département en matière de police ;
le décret n° 2021-795 du 23 juin 2021 relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et
à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse ;
l'arrêté d'orientation de bassin du 24 mars 2023 relatif au renforcement de la coordination des
mesures de gestion de la sécheresse sur le bassin Adour-Garonne ;
le schéma directeur d'aménagement de gestion des eaux (SDAGE) 2022-2027 approuvé le 10
mars 2022 par le préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne ;
l'arrêté inter-préfectoral du 19 novembre 2019 portant approbation du schéma d'aménagement
et de gestion des eaux (SAGE) Charente ;
l'arrêté inter-préfectoral du 2 août 2021 portant approbation du schéma d'aménagement et de
gestion des eaux (SAGE) Isle-Dronne ;
l'arrêté-cadre interdépartemental délimitant les zones d'alerte sécheresse et définissant les
mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau du bassin versant du
Dropt du 20 juillet 2022 ;
l'arrêté-cadre interdépartemental délimitant les zones d'alertes et définissant les mesures de
limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau des sous-bassins versants de la
Charente, de la Seudre et des fleuves côtiers de Gironde du 24 avril 2023 ;
l'arrêté-cadre interdépartemental délimitant les zones d'alerte et définissant les mesures de
limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau du sous-bassin du Lot du 20 juin
2023 ;
l'arrêté-cadre interdépartemental délimitant les zones d'alertes et définissant les mesures de
limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau du bassin versant de la Dordogne du
27 juin 2023 ;
l'arrêté préfectoral interdisant le remplissage et la vidange des plans d’eau et réglementant la
manœuvre des vannes et celle des empellements sur les cours d’eau du département de la
Dordogne du 26 juin 2023 ;
l'arrêté préfectoral du 04 août 2023 portant restrictions des prélèvements d'eau à compter du
05 août 2023;
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DDT - 24-2023-08-11-00001 - Arrêté n° DDT/SEER/2023-023 du 11 août 2023 portant mesures de limitation des usages de l’eau en Dordogne 54Considérant la situation hydrologique actuelle du département ;
Considérant les courbes des débits relevés par les stations de mesures ;
Considérant que les stations des sous-bassins suivants ont atteint leur seuil de vigilance :
Lizonne, Dronne moyenne, Vézère,
Considérant que les stations des sous-bassins suivants ont atteint leur seuil d'alerte :
Tardoire, Bandiat, Pude, Dronne amont, Auvézère amont, Isle aval,
Considérant que les stations des sous-bassins suivants ont atteint leur seuil d'alerte renforcée :
Dronne aval, Isle amont, Auvézère aval, Loue, Céou aval, Nauze,
Considérant que les cours d’eau suivants présentent un écoulement visible faible ou écoulement
faible :
Blâme, Lède,
Considérant que les stations des sous-bassins suivants ont atteint leur seuil de crise :
Belle, Sauvanie, Crempse, Cern, Beune, Chironde - Coly, Céou amont, Enéa, Caudeau, Couze -
Couzeau, Eyraud,
Considérant que les cours d'eau suivants présentent un écoulement non visible :
Boulou, Euche, Vern, Beauronne des Lèches, Beauronne de Saint Vincent, Beauronne de
Chancelade, Manoire, Borrèze, Tournefeuille, Germaine-Lizabel, Louyre, Gardonnette, Seignal, Estrop,
Lidoire, Conne, Dropt amont, Bournègue, Escourou,
Considérant la nécessité de maintenir dans les cours d'eau un débit minimum nécessaire à
l'équilibre général des ressources en eau, à la salubrité et à l'hygiène publique, ainsi qu'à la
préservation des écosystèmes aquatiques ;
Considérant que le préfet peut prendre dans le département pour toutes les communes du
département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par
les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et
de la tranquillité publiques ;
Considérant la forte sollicitation des réseaux d’eau potable et la baisse du niveau des ressources ;
Considérant que cette situation de tension sur les services de distribution d'eau potable nécessite
l'application de mesures de restriction pour les usages non prioritaires de l’eau potable ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Dordogne ;
ARRÊTE
Article 1° - Mise en place de mesures
Il est instauré, à compter du samedi 12 août 2023 à 8 heures, diverses mesures de limitation ou de
suspension des usages de l’eau,
Les niveaux de gravités sont les suivants :
Niveaux de gravité liés aux indicateurs de référence
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DDT - 24-2023-08-11-00001 - Arrêté n° DDT/SEER/2023-023 du 11 août 2023 portant mesures de limitation des usages de l’eau en Dordogne 55Article 2 - Mesures de limitation ou de suspension des prélèvements d'eau effectués directement dans
le milieu naturel superficiel
Ces mesures s'appliquent, pour chaque sous-bassin de gestion identifié, aux cours d'eau, leurs affluents
et les nappes alluviales.
Sont considérés comme milieux naturels superficiels :
+ cours d’eau, nappes alluviales et d'accompagnement ;
* sources et fontaines ;
+ canaux, biefs ou dérivations de cours d’eau ;
+ plans d'eau connectés au réseau hydrographique superficiel ;
+ puits ou forages inclus dans la délimitation des nappes alluviales de la Dordogne, de l'Isie-
Dronne et de la Vézère (voir article 6.1 de l'arrêté-cadre inter-départemental du sous-
bassin de la Dordogne) ;
« sauf délimitation particulière précisée ci-dessus ou démontrée par une étude d'un
hydrogéologue agréé ou par une analyse du BRGM, sont considérés comme effectués en nappe d'accompagnement tous les prélèvements effectués à moins de 100 mètres du lit
mineur d'un cours d'eau.
Article 21 - Concernant les usages d'irrigation agricole
Les jours d'interdiction de prélèvement à usage agricole dépendent de la commune où se situe le
point de prélèvement. La liste des communes ainsi que les jours concernés sont détaillés dans les
annexes n°1 à 11, suivant le tableau figurant à l’article 2.3.
Pour les cours d’eau faisant l'objet d'une gestion spécifique mise en place par les organismes
uniques de gestion collective (OUGC) compétents, les mesures de restriction seront appliquées aux
tours d’eau notifiés aux irrigants par ce dernier.
Seuil de vigilance : l'atteinte de ce seuil enclenche des mesures de communication et de sensibilisation des usagers de l'eau dès que la tendance hydrologique laisse pressentir un risque de pénurie d'eau à court ou à moyen terme.
Seuil d'alerte : l'atteinte de ce seuil enclenche les mesures suivantes pour tous les prélèvements à usage d'irrigation agricole :
+ Interdiction de prélèvements 2 jours par semaine (ou réduction de 30 % en volume dans
les sous-bassins gérés par tours d’eau individuels).
+ Cas particuliers des bassins versants de la Tardoiïire et du Bandiat, en application de
l'arrêté-cadre interdépartemental du 24 avril 2023 :
- Tardoire : 7 % du volume autorisé en étiage (taux hebdomadaire).
- Bandiat: interdiction de prélèvements 3 jours par semaine (mercredi, samedi et dimanche)
Seuil d'alerte renforcée : l'atteinte de ce seuil enclenche les mesures suivantes pour tous les prélèvements à usage d'irrigation agricole :
+ Interdiction de prélèvements 3,5 jours par semaine (ou réduction de 50 % en volume dans
les sous-bassins gérés par tours d'eau individuels).
« Cas particuliers des bassins versants de la Tardoire et du Bandiat, en application de
l’arrêté-cadre interdépartemental du 24 avril 2023 :
- Tardoire : 5 % du volume autorisé en étiage (taux hebdomadaire).
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DDT - 24-2023-08-11-00001 - Arrêté n° DDT/SEER/2023-023 du 11 août 2023 portant mesures de limitation des usages de l’eau en Dordogne 56- Bandiat : interdiction de prélèvements 5 jours par semaine (mardi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche)
Seuil de crise : l'atteinte de ce seuil enclenche les mesures suivantes :
+ Suspension totale de tous les prélèvements à usage d'irrigation agricole.
Article 2.2 - Concernant les prélèvements à usage public ou privé, hors irrigation agricole et hors
réseau d’eau potable
Les mesures de limitation des prélèvements d’eau dans les cours d’eau et les nappes alluviales
sont définies suivant les niveaux de gravités détaillés par bassin dans le tableau figurant à l’article
2.3, conformément aux dispositions des arrêtés cadres interdépartementaux susvisés.
Les niveaux de gravités détaillés par zone d'alerte dans ce tableau entraînent la mise en œuvre de
mesures de limitation où d'interdiction temporaire des prélèvements d’eau définies à l'annexe 12
du présent arrêté.
Article 2.3 - Synthèse des mesures de limitation des prélèvements d'eau applicables par bassin
et selon les usages
Mesures de limitation des prélèvements d'eau dans les cours d'eau et les nappes alluviales,
définies suivant les niveaux de gravité détaillés par bassin, conformément aux dispositions des
arrêtés cadres interdépartementaux susvisés.
Bassin de Sous-bassin de gestion (cours Niveaux de Usage agricole Usage public ou privé
__ gestion d'eau + ensemble des affluents) gravité (article 21) (article 2.2)
Tardoire Tardoire Alerte Annexe 1 Annexel12 Bandiat Bandiat Alerte Annexe 2 Annexe12
Lizonne Vigilance Proche EI Annexe12 : d'alerte |. À Lizonne . _ Belle Crise Interdiction totale Annexel2 Pude Alerte Annexe 3b h Annexe12 | Sauvanie Crise Interdiction totale Annexe12 Dronne aval JAlerte Renforcée _ Annexe 4b Annexel12 Dronne Moyenne Vigilance PHONE USE Annexe12 Dronne LE cslerte = Dronne amont Alerte Annexe 4a - Annexel2 Boulou Crise Interdiction totale Annexel2 Euche Crise Interdiction totale Annexel12? __ Isle aval Alerte | Annexe 5 Annexel12 Crempse 4 Crise Interdiction totale | Annexel12 Vern Crise _ | Interdiction totale Annexel12 Isle aval _ Beauronne les Lèches __ Crise Interdiction totale __ Annexel2 Beauronne de Saint-Vincent Crise interdiction totale Annexel12 Beauronne de Chancelade _ Crise Interdiction totale | Annexe12 Manoire Crise Interdiction totale Annexe12 Isle amont [Alerte Renforcée Annexe 6 Annexe12 Auvézère amont Alerte | Annexe 6a Annexe12 Iste amont Auvézère aval Alerte Renforcée Annexe 6a _ Annexel12 __ Blâme Alerte Renforcée| Annexe 6c Annexe12 Loue Alerte Renforcée Annexe 6b Annexel12 Vézère Vigilance Proche qu seuil Annexe12 a L _ d'alerte Vézère Cern Crise Interdiction totale | Annexe12 __... Beune Crise Interdiction totale Annexe12 Chironde-Coly Crise Interdiction totale Annexel1?
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DDT - 24-2023-08-11-00001 - Arrêté n° DDT/SEER/2023-023 du 11 août 2023 portant mesures de limitation des usages de l’eau en Dordogne 57Bassin de Sous-bassin de gestion (cours Niveaux de Usage agricole Usage public ou privé
gestion d'eau + ensemble des affluents) gravité (article 21) (article 2.2)
Dordogne néant Ce - :
Céou amont Crise interdiction totale Annexe12
Céou aval Alerte Renforcée Annexe 8b Annexe12
Dordogne Énéa | Crise interdiction totale Annexel2 amont Nauze Alerte Renforcée Annexe 8d Annexe12 h Borrèze Crise interdiction totale Annexe]12 Germaine-Lizabel Crise interdiction totale Annexe12 Tournefeuille Crise interdiction totale Annexel2 __ Dordogne _ néant - oo Caudeau Crise interdiction totale Annexel12 Louyre Crise Interdiction totale Annexel12 Couze/Couzeau _ Crise _ | Interdiction totale | Annexe12 Dordogne avai | Conne oo Crise Interdiction totale Annexe12 | Gardonnette Crise Interdiction totale Annexe]12 Le __ Lidoire E Crise Interdiction totale __ Annexe12 Estrop Crise Interdiction totale Annexel2 | Seignal Crise | Interdiction totale Annexe12 Eyraud Crise Interdiction totale Annexe12 Partie réalimentée [Dropt aval néant nn - Dropt | . Crise Interdiction totale Annexel12
Dropt Partie amont ST —1 non réalimentée Bournègue| __Crise Interdiction totale | Annexe12
Banège néant = =
Escourou Crise Interdiction totale Annexel2
Lot Lémance néant - -
Lède Alerte Renforcée Annexe 11 Annexel12
Article 3 - Mesures de limitation des usages de l'eau du réseau d'adduction d'eau potable
L'ensemble des communes du département de la Dordogne sont placées au niveau « Alerte ». Les
mesures applicables sont détaillées à l'annexe 12 du présent arrêté.
Article 4 - Prélèvements non concernés
Le présent arrêté ne s'applique pas aux usages suivants :
* alimentation en eau potable de la population ;
+ prélèvement pour la protection civile et militaire, en particulier pour la défense incendie ;
* abreuvement des animaux ;
+ prélèvement dans les plans d'eau sans relation directe avec le cours d'eau ou sa nappe
d'accompagnement et/ou bénéficiant d'une gestion dite déconnectée du milieu naturel en
période d'étiage ;
+ tout autre prélèvement indispensable aux exigences de la santé, de la salubrité publique
et de la sécurité civile, y compris le renouvellement des eaux des piscines collectives en
cas de nécessité sanitaire.
Article 5 - Mesures dérogatoires
Quel que soit l'usage concerné, des adaptations moins strictes peuvent être autorisées par le
préfet de département pour les zones où une interdiction totale de prélèvement (crise) s'applique.
Les modalités sont précisées dans les arrêtés cadre interdépartementaux susvisés :
. article 10 de l'arrêté cadre interdépartemental du sous-bassin du Dropt du 20 juillet
2022 ;
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DDT - 24-2023-08-11-00001 - Arrêté n° DDT/SEER/2023-023 du 11 août 2023 portant mesures de limitation des usages de l’eau en Dordogne 58° article 12 de l'arrêté cadre interdépartemental des sous-bassins versants de la
Charente, de la Seudre et des fleuves côtiers de Gironde du 24 avril 2023 ;
. articles 18 et 19 de l'arrêté cadre interdépartemental du sous-bassin du Lot du 20 juin
2023 ;
° article 16 de l'arrêté cadre interdépartemental du sous-bassin de la Dordogne du 27 juin
2023 ;
Article 6 - Application et validité
Les mesures du présent arrêté sont instaurées à titre exceptionnel, provisoire et temporaire et sont
abrogées au plus tard le 31 octobre 2023.
Elles seront actualisées ou levées en tant que de besoin, par arrêté complémentaire en fonction du
suivi réalisé par le comité de suivi opérationnel de l’étiage dans le cadre de l'application de
l’arrêté-cadre susvisé.
L'arrêté préfectoral n° DDT/SEER/2023-022 portant mesures de restrictions de prélèvements d’eau
du 04 août 2023 est abrogé à la date d'application du présent arrêté.
Article 7 - Débit réservé aux cours d'eau
En application de l'article L.214-18 du Code de l’environnement, les ouvrages devront laisser
passer en tout temps dans le lit principal des cours d'eau un débit minimal garantissant en
permanence la vie, la circulation, la reproduction des espèces qui le peuplent.
Article 8 - Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 9 - Sanctions
Les infractions au présent arrêté sont sanctionnées conformément aux lois et règlements en
vigueur.
Article 10 - Publication
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de l'État dans le département de la Dordogne et il est disponible sur le site internet des services de l'État en Dordogne pendant toute la période de restriction. Il est également adressé au maire de chaque commune concernée pour affichage à titre informatif et publié sur le site internet national dédié Propluvia.
Article 11 - Voie de recours
Le présent arrêté est susceptible, dans un délai de deux mois à compter de sa notification où de sa
publication de faire l'objet :
. d'un recours gracieux devant le préfet de la Dordogne ;
. d'un recours hiérarchique devant le ministre de là transition écologique ;
. d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bordeaux par voie
postale ou par voie dématérialisée via l'application «télérecours citoyen »
accessible par le site internet « wWwww.telerecours.fr ».
Article 12 - Exécution
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DDT - 24-2023-08-11-00001 - Arrêté n° DDT/SEER/2023-023 du 11 août 2023 portant mesures de limitation des usages de l’eau en Dordogne 59Le secrétaire général de la préfecture de la Dordogne, les sous-préfets de Bergerac, de Sarlat-la-
Canéda et de Nontron, le commandant du groupement de gendarmerie départementale de la
Dordogne, la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le
directeur départemental des territoires, la directrice départementale de l'emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations, le directeur de la délégation départementale de
l'agence régionale de santé, le responsable du service départemental de l'office français de la
biodiversité et les maires des communes concernées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Périgueux le ‘ AOÛT 7925
717
DDT - 24-2023-08-11-00001 - Arrêté n° DDT/SEER/2023-023 du 11 août 2023 portant mesures de limitation des usages de l’eau en Dordogne 60ww
ANNEXE 1
Bassin de gestion n°1 - Tardoire
Mesures de restriction - Tours d’eau par commune
en application de l’arrêté cadre interdépartemental de gestion de l’étiage du Grand Karst de La Rochefoucauld du 16 mars 2022
communes Communes
BUSSEROLLES
SAINT ESTEPHE
BUSSIERE BADIL
PIEGUT PLUVIERS
SAINT BARTHELEMY DE BUSSIERE
CHAMPNIERS ET REILHAC
La situation est définie à l’article 1 de l’arrêté préfectoral
Alerte
Estivale Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
Alerte
Renforcée Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
Coupure Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
Légende Prélèvement autorisé
Prélèvement interdit
DDT - 24-2023-08-11-00001 - Arrêté n° DDT/SEER/2023-023 du 11 août 2023 portant mesures de limitation des usages de l’eau en Dordogne 61ANNEXE 2
Bassin de gestion n° 2 - BANDIAT
Mesures de restriction - Tours d’eau par communes
en application de l’arrêté cadre interdépartemental des sous-bassins versants de la Charente, de la Seudre et des fleuves côtiers de Gironde du 24 avril 2023
Communes Communes Communes Communes
AUGIGNAC
LE BOURDEIX
VARAIGNES
TEYJAT
BEAUSSAC
ST ESTEPHE
ETOUARS
ST MARTIAL DE
VALETTE
NONTRON
LUSSAS ET
NONTRONNEAU
PIEGUT-PLUVIERS
SAVIGNAC DE NONTRON
BUSSIERE BADIL
ABJAT SUR BANDIAT
JAVERLHAC
SOUDAT
ST MARTIN DU PIN
HAUTEFAYE
La situation est définie à l’article 1 de l’arrêté préfectoral.
Alerte Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
Alerte
Renforcée Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
Légende Prélèvement autorisé
Prélèvement interdit
DDT - 24-2023-08-11-00001 - Arrêté n° DDT/SEER/2023-023 du 11 août 2023 portant mesures de limitation des usages de l’eau en Dordogne 62ANNEXE 3b
Bassin de gestion n° 3 – LIZONNE
Sous bassin de la PUDE
Mesures de restriction - Tours d’eau par communes
Groupe 1 - communes Groupe 2 - Communes Groupe 3 - Commune Groupe 4 - Communes BOUTEILLES SAINT
SEBASTIEN
LA CHAPELLE
GRESIGNAC
MAREUIL
GOUT ROSSIGNOL
VENDOIRE
CHAMPAGNE ET
FONTAINE
LA CHAPELLE
MONTABOURLET
CHERVAL
LA TOUR BLANCHE
NANTEUIL AURIAC DE
BOURZAC
La situation est définie à l’article 1 de l’arrêté préfectoral.
Alerte
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h
groupe 1
groupe 2
groupe 3
groupe 4
Alerte renforcée
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h
groupe 1
groupe 2
groupe 3
groupe 4
Crise Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h groupe 1
groupe 2
groupe 3
groupe 4
Légende Prélèvement autorisé
Prélèvement interdit
DDT - 24-2023-08-11-00001 - Arrêté n° DDT/SEER/2023-023 du 11 août 2023 portant mesures de limitation des usages de l’eau en Dordogne 63ANNEXE 4a
Bassin de gestion n° 4 – DRONNE
Sous bassin de la DRONNE AMONT NON REALIMENTEE
Mesures de restriction - Tours d’eau par communes
Groupe 1 - communes Groupe 2 - Communes Groupe 3 - Commune Groupe 4 - Communes
MIALLET
ST SAUD LACOUSSIERE
ST PARDOUX LA RIVIERE
ST FRONT LA RIVIERE
QUINSAC CANTILLAC ST PANCRACE CONDAT SUR TRINCOU
CHAMPAGNAC DE BEL AIR
La situation est définie à l’article 1 de l’arrêté préfectoral.
Alerte Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h groupe 1
groupe 2
groupe 3
groupe 4
Alerte Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche renforcée 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h groupe 1
groupe 2
groupe 3
groupe 4
Crise Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h groupe 1
groupe 2
groupe 3
groupe 4
Légende Prélèvement autorisé
Prélèvement interdit
DDT - 24-2023-08-11-00001 - Arrêté n° DDT/SEER/2023-023 du 11 août 2023 portant mesures de limitation des usages de l’eau en Dordogne 64ANNEXE 4b
Bassin de gestion n° 4 – DRONNE
Sous bassin de la DRONNE AVAL
Mesures de restriction - Tours d’eau par communes
Groupe 1 - com-
munes Groupe 2 - Communes Groupe 3 - Commune Groupe 4 - Communes
BOURG DU BOST
CHENAUD
LA JEMAYE
FESTALEMPS
LA ROCHE CHALAIS
SAINT ANTOINE CUMOND
SAINT VINCENT JALMOUTIERS
SIORAC DE RIBERAC
CHASSAIGNES
ECHOURGNAC
PETIT BERSAC
PONTEYRAUD
SAINT AULAYE-PUYMANGOU
PARCOUL
SAINT ANDRE DE DOUBLE
SAINT PRIVAT DES PRES
SERVANCHES
VANXAINS
La situation est définie à l’article 1 de l’arrêté préfectoral.
Alerte Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h groupe 1
groupe 2
groupe 3
groupe 4
Alerte Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche renforcée 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h groupe 1
groupe 2
groupe 3
groupe 4
Crise Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h groupe 1
groupe 2
groupe 3
groupe 4
Légende Prélèvement autorisé
Prélèvement interdit
DDT - 24-2023-08-11-00001 - Arrêté n° DDT/SEER/2023-023 du 11 août 2023 portant mesures de limitation des usages de l’eau en Dordogne 65ANNEXE 5
Bassin de gestion n° 5 – ISLE
bassin de l’Isle en aval de sa confluence avec l’Auvézère - Tours d’eau par communes
Groupe 1 - communes Groupe 2 -Communes Groupe 3 - Communes Groupe 4 - Commune
AJAT
BARS
BEAURONNE
BOULAZAC
BOURGNAC
CHAMPCEVINEL
CORNILLE
EYLIAC
LA CHAPELLE GONAGUET
LEGUILLAC DE L'AUCHE
LEMPZOURS
LES LECHES
MARSANEIX
MUSSIDAN
NEUVIC
SAINT ASTIER
ST FRONT DE PRADOUX
ST JEAN D'ESTISSAC
ST MARTIN L'ASTIER
ST MICHEL DE VILLADEIX
ST SULPICE DE ROUMAGNAC
SORGES
SOURZAC
VALLEREUIL
VEYRINES DE VERGT
ANNESSE ET BEAULIEU
BASSILAC
BLIS ET BORN
CHANCELADE
CHATEAU L'EVEQUE
DOUZILLAC
EGLISE NEUVE DE VERGT
GRIGNOLS
ISSAC
JAURE
LE PIZOU
MENSIGNAC
NEGRONDES
ST ETIENNE DE PUYCOR-
BIER
ST GERMAIN DU SALEMBRE
ST LAURENT DES HOMMES
ST LAURENT SUR MANOIRE
ST LOUIS EN L'ISLE
ST MARTIN DE GURSON
ST SAUVEUR LALANDE
ST SEVERIN D'ESTISSAC
SENCENAC PUY DE
FOURCHES
SIORAC DE RIBERAC
TRELISSAC
AGONAC
ANTONNE ET TRIGONANT
ATUR
BEAUPOUYET
BEAUREGARD ET BASSAC
BOURROU
CENDRIEUX
CHALAGNAC
CHANTERAC
COULOUNIEIX CHAMIERS
COURSAC
ECHOURGNAC
EYGURANDE ET GARDEDEUIL
LA DOUZE
LACROPTE
LIMEYRAT
MANZAC SUR VERN
MILHAC D'AUBEROCHE
MONTAGNAC LA CREMPSE
MONTPON MENESTEROL
MOULIN NEUF
PERIGUEUX
ROUFFIGNAC SAINT CERNIN DE
REILHAC
ST ANDRE DE DOUBLE
ST ANTOINE D'AUBEROCHE
ST FRONT D'ALEMPS
ST HILAIRE D'ESTISSAC
ST JEAN D'ATAUX
ST MAIME DE PEREYROL
ST MEDARD DE MUSSIDAN
ST MICHEL DE DOUBLE
STE MARIE DE CHIGNAC
THENON
TOCANE SAINT APRE
VERGT
VILLEFRANCHE DE LONCHAT
BELEYMAS
BIRAS
BOSSET
BREUILH
CARSAC DE GURSON
CREYSSENSAC ET PISSOT
DOUVILLE
EGLISE NEUVE D'ISSAC
EYVIRAT
FOSSEMAGNE
GRUN BORDAS
LIGUEUX
MARSAC SUR L'ISLE
MENESPLET
MINZAC
MONTREM
NOTRE DAME DE SANILHAC
RAZAC SUR L'ISLE
ST AMAND DE VERGT
ST AQUILIN
ST BARTHELEMY DE BELLE-
GARDE
ST CREPIN D'AUBEROCHE
ST FELIX DE REILLAC ET MOR-
TEMART
ST GERY
ST GEYRAC
ST LEON SUR L'ISLE
ST MARTIAL D'ARTENSET
ST PAUL DE SERRE
ST PIERRE DE CHIGNAC
ST VINCENT DE CONNEZAC
SALON
SERVANCHES
VILLAMBLARD
La situation est définie à l’article 1 de l’arrêté préfectoral.
Alerte Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h groupe 1
groupe 2
groupe 3
groupe 4
Alerte renforcée
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h
groupe 1
groupe 2
groupe 3
groupe 4
Crise Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h groupe 1
groupe 2
groupe 3
groupe 4
Légende Prélèvement autorisé
Prélèvement interdit
DDT - 24-2023-08-11-00001 - Arrêté n° DDT/SEER/2023-023 du 11 août 2023 portant mesures de limitation des usages de l’eau en Dordogne 66ANNEXE 6
Bassin de gestion ISLE
Sous bassin de l’ISLE amont - MESURES DE RESTRICTION - Tours d’eau par commune
Groupe 1 - Communes Groupe 2 - Communes Groupe 3 - Communes Groupe 4 - Communes AJAT
ANLHIAC
BADEFOLS D'ANS
BOISSEUILH
CORNILLE
COUBJOURS
COULAURES
EYLIAC
GABILLOU
JUMILHAC LE GRAND
LA BOISSIERE D'ANS
LE CHANGE
PAYZAC
PREYSSAC D'EXCIDEUIL
SAINT PANTALY D'EXCI-
DEUIL
SAINT PRIEST LES FOU-
GERES
SAINT RABIER
SAINT SULPICE D'EXCI-
DEUIL
SAINT VINCENT SUR
L'ISLE
SALAGNAC
SARRAZAC
SORGES
THIVIERS
BASSILAC
BLIS ET BORN
BROUCHAUD
CHALEIX
CORGNAC SUR L'ISLE
CUBJAC
LA COQUILLE
MAYAC
MONTAGNAC D'AUBE-
ROCHE
NANTHIAT
NEGRONDES
SAINT CYR LES CHAM-
PAGNES
SAINT GERMAIN DES
PRES
SAINT MARTIAL D'ALBA-
REDE
SAINT PAUL LA ROCHE
SAINT PIERRE DE FRU-
GIE
SAINT RAPHAEL
SAINTE ORSE
SAINTE TRIE
TEILLOTS
TRELISSAC
ANTONNE ET TRIGO-
NANT
CHOURGNAC
EXCIDEUIL
EYZERAC
GRANGES D'ANS
LANOUAILLE
LIMEYRAT
SAINT JORY LAS BLOUX
SAINT MESMIN
SAINTE EULALIE D'ANS
SARLANDE
SAVIGNAC LES EGLISES
THENON
VAUNAC
ANGOISSE
AZERAT
CLERMONT D'EXCIDEUIL
DUSSAC
ESCOIRE
GENIS
HAUTEFORT
NAILHAC
NANTHEUIL
SAINT MEDARD D'EXCI-
DEUIL
SAINT PANTALY D'ANS
SARLIAC SUR L'ISLE
SAVIGNAC LEDRIER
TEMPLE LAGUYON
TOURTOIRAC
La situation est définie à l’article 1 de l’arrêté préfectoral.
Alerte
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h groupe 1
groupe 2
groupe 3
groupe 4
Alerte renforcée
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h groupe 1
groupe 2
groupe 3
groupe 4
Crise Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h groupe 1
groupe 2
groupe 3
groupe 4
Légende Prélèvement autorisé
Prélèvement interdit
DDT - 24-2023-08-11-00001 - Arrêté n° DDT/SEER/2023-023 du 11 août 2023 portant mesures de limitation des usages de l’eau en Dordogne 67ANNEXE 6a
Bassin de gestion n° 6 – ISLE
Sous bassin de l'AUVEZERE
MESURES DE RESTRICTION - Tours d’eau par commune
Groupe 1 - Communes Groupe 2 - Communes Groupe 3 - Communes Groupe 4 - Communes ANLHIAC
EYLIAC
LA BOISSIERE D'ANS
LE CHANGE
PAYZAC DE LANOUAILLE
BASSILLAC
BLIS ET BORN
CUBJAC
ST-CYR-LES-
CHAMPAGNES
CHERVEIX
ST MESMIN
STE EULALIE D'ANS
ESCOIRE
GENIS
ST PANTALY D'ANS
SAVIGNAC LEDRIER
TOURTOIRAC
La situation est définie à l’article 1 de l’arrêté préfectoral.
Alerte
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h
groupe 1
groupe 2
groupe 3
groupe 4
Alerte renforcée
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h
groupe 1
groupe 2
groupe 3
groupe 4
Crise
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h
groupe 1
groupe 2
groupe 3
groupe 4
Légende Prélèvement autorisé
Prélèvement interdit
DDT - 24-2023-08-11-00001 - Arrêté n° DDT/SEER/2023-023 du 11 août 2023 portant mesures de limitation des usages de l’eau en Dordogne 68ANNEXE 6b
Bassin de gestion n° 6 - ISLE
Sous bassin de la LOUE
MESURES DE RESTRICTION - Tours d’eau par commune
Groupe 1 - Communes Groupe 2 - Communes Groupe 3 - Communes Groupe 4 - Communes COULAURES
JUMILHAC LE GRAND
PAYZAC
PREYSSAC D'EXCIDEUIL
SAINT PANTALY D’EXCIDEUIL
SAINT SULPICE D'EXCIDEUIL
SAINT GERMAIN DES PRES
SAINT MARTIAL D'ALBAREDE
EXCIDEUIL
LANOUAILLE
SAINTJORY LAS BLOUX
SARLANDE
ANGOISSE
CLERMONT D'EXCIDEUIL
DUSSAC
SAINT MEDARD D'EXCIDEUIL
SAVIGNAC LEDRIER
La situation est définie à l’article 1 de l’arrêté préfectoral.
Alerte Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h groupe 1
groupe 2
groupe 3
groupe 4
Alerte Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche renforcée 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h groupe 1
groupe 2
groupe 3
groupe 4
Crise Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h groupe 1
groupe 2
groupe 3
groupe 4
Légende Prélèvement autorisé
Prélèvement interdit
DDT - 24-2023-08-11-00001 - Arrêté n° DDT/SEER/2023-023 du 11 août 2023 portant mesures de limitation des usages de l’eau en Dordogne 69ANNEXE 6c
Bassin de gestion n° 6 - ISLE AMONT
Sous bassin du BLÂME
MESURES DE RESTRICTION - Tours d’eau par commune
Groupe 1 - Communes Groupe 2 - Communes Groupe 3 - Communes LA BOISSIERE D'ANS
SAINT PANTALY D'ANS
BROUCHAUD
MONTAGNAC D'AUBEROCHE
LIMEYRAT
FOSSEMAGNE
AJAT
CHOURGNAC
THENON
GABILLOU
SAINTE ORSE
GRANGE D'ANS
La situation est définie à l’article 1 de l’arrêté préfectoral.
Alerte Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h groupe 1
groupe 2
groupe 3
Alerte Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche renforcée 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h groupe 1
groupe 2
groupe 3
Crise Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h groupe 1
groupe 2
groupe 3
Légende Prélèvement autorisé
Prélèvement interdit
DDT - 24-2023-08-11-00001 - Arrêté n° DDT/SEER/2023-023 du 11 août 2023 portant mesures de limitation des usages de l’eau en Dordogne 70ANNEXE 8b
BASSIN DE GESTION N° 8 DORDOGNE AMONT
Bassin versant du Céou AVAL –
MESURES DE RESTRICTION - Tours d’eau par commune
Groupe 1 - Communes Groupe 2 - Communes Groupe 3 - Communes Groupe 4 - Communes
SAINT LAURENT LA
VALLEE
CENAC ET SAINT
JULIEN
VEYRINES DE DOMME
CASTELNAUD LA
CHAPELLE
SAINT CYBRANET DAGLAN
La situation est définie à l’article 1 de l’arrêté préfectoral.
Alerte
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h
groupe 1
groupe 2
groupe 3
groupe 4
Alerte renforcée
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h
groupe 1
groupe 2
groupe 3
groupe 4
Crise
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h
groupe 1
groupe 2
groupe 3
groupe 4
Légende Prélèvement autorisé
Prélèvement interdit
DDT - 24-2023-08-11-00001 - Arrêté n° DDT/SEER/2023-023 du 11 août 2023 portant mesures de limitation des usages de l’eau en Dordogne 71ANNEXE 8d
Bassin de gestion n° 8 – DORDOGNE AMONT
Sous bassin de La NAUZE
MESURES DE RESTRICTION - Tours d’eau par commune
Groupe 1 - Communes Groupe 2 - Communes Groupe 3 - Communes Groupe 4 - Communes MAZEYROLLES
MONPLAISANT
SAGELAT
SAINT GERMAIN DE
BELVES
SAINT LAURENT LA
VALLEE
VEYRINES DE DOMME
LARZAC
ORLIAC
SALLES DE BELVES
SAINT AMAND DE BELVES
BELVES
CARVES
CASTELNAUD LA
CHAPELLE
CLADECH
GRIVES
SIORAC EN PERIGORD
DOISSAT
PRATS DU PERIGORD
SAINT PARDOUX ET VIELVIC
SAINTE FOY DE BELVES
La situation est définie à l’article 1 de l’arrêté préfectoral.
Alerte
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h groupe 1
groupe 2
groupe 3
groupe 4
Alerte renforcée
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h groupe 1
groupe 2
groupe 3
groupe 4
Crise
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h groupe 1
groupe 2
groupe 3
groupe 4
Légende Prélèvement autorisé
Prélèvement interdit
DDT - 24-2023-08-11-00001 - Arrêté n° DDT/SEER/2023-023 du 11 août 2023 portant mesures de limitation des usages de l’eau en Dordogne 72ANNEXE 11
Bassin de gestion n° 11 – Lémance
Sous Bassin de la Lémance
Tours d’eau par commune
Groupe1 - communes Groupe 2 - communes Groupe 3 - communes Groupe 4 - communes
MAZEYROLLES
CAPDROT
SOULAURES
BIRON
VERGT DE BIRON
LAVAUR
ST CERNIN DE L’HERM
PRATS DU PERIGORD
BESSE
VILLEFRANCHE DU PERIGORD
LOUBEJAC
La situation est définie à l’article 1 de l’arrêté préfectoral.
Alerte
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h
groupe 1
groupe 2
groupe 3
groupe 4
Alerte renforcée
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h
groupe 1
groupe 2
groupe 3
groupe 4
Crise
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h 8h-20h 20h-8h
groupe 1
groupe 2
groupe 3
groupe 4
Légende Prélèvement autorisé
Prélèvement interdit
DDT - 24-2023-08-11-00001 - Arrêté n° DDT/SEER/2023-023 du 11 août 2023 portant mesures de limitation des usages de l’eau en Dordogne 73ww
Annexe 12
Mesures de gestion applicables aux usages de l’eau
hors irrigation, selon le niveau de gravité
L’annexe comprend les mesures de restriction relatives aux prélèvements directs dans les eaux superficielles selon le niveau de gravité définit à l’article 2.3 – « Synthèse des mesures de limitation des prélèvements d’eau applicables par bassin et selon les usages ».
Concernant les mesures de restriction relatives à l’usage de l’eau potable, elles correspondent au niveau de gravité défini à l’article 3 - « Mesures de limitation des usages de l’eau du réseau d’adduction d’eau potable ».
Usages domestiques et secondaires :
Les usagers concernés sont :
• Les particuliers (P)
• Les entreprises (E)
• Les collectivités (C)
• Les exploitants agricoles et les structures collectives d’irrigation (A)
Milieux
naturels
Réseau
AEP Usages Vigilance Alerte Alerte
renforcée Crise P E C A
OUI OUI
Arrosage des jardins
potagers yc serres non
agricoles
Information
via
communiqué
de presse
INTERDIT de
13 h à 20 h
INTERDIT
entre 8 h et 20 h X X X X
OUI OUI
Arrosage des pelouses,
massifs fleuris, jardins
d’agrément, espaces
verts et golfs particuliers
INTERDIT
entre 8 h et
20 h
INTERDIT X X X X
OUI OUI Jardineries INTERDIT de 13 h à 20 h X X
OUI OUI Fonctionnement des
fontaines publiques et
privées
INTERDIT
sauf circuit fermé
X X X
DDT Dordogne
juin 2023
1/6
DDT - 24-2023-08-11-00001 - Arrêté n° DDT/SEER/2023-023 du 11 août 2023 portant mesures de limitation des usages de l’eau en Dordogne 74Annexe 12
Milieux
naturels
Réseau
AEP Usages Vigilance Alerte Alerte
renforcée Crise P E C A
Information
via
communiqué
de presse
OUI OUI
Arrosage d’arbres et
arbustes
INTERDIT
sauf
plantations
d’arbres et
arbustes de
moins de
3 ans
autorisé de
20 h à 8 h
INTERDIT
sauf
plantations
d’arbres et
arbustes de
moins de 3 ans
autorisé de
20 h à 8 h et
limité à 2
nuits /semaine*
(affichage sur le
site des dates
choisies)
INTERDIT
sauf
plantations
d’arbres et
arbustes de
moins de 3 ans
autorisé de
20 h à 8 h et
limité à 2 nuits
/semaine*
(affichage sur
le site des
dates choisies)
En cas de
pénurie d'eau
potable alors
Interdiction
totale pour
plantations de
moins de 3 ans
X X X
X
(hors
gestio
n
OUG
C)
OUI OUI
Arrosage des terrains de
sport y compris aires
d’évolutions équestres,
centre équestres,
hippodromes, circuits
motocross et vtt
INTERDIT
de 13 h à 20 h
INTERDIT
de 8 h à 20 h
arrosage
possible de
20h00 à 8 h,
limité à 2 nuits
par semaine*
(affichage sur le
site des dates
choisies)
Interdiction
totale
Sauf pour
terrains de
sport d'enjeu
national ou
international :
Interdiction
de 8 h à 20 h
Et limité à 2
nuits par
semaine
Sauf en cas de
pénurie d'eau
potable
(Interdiction
totale)
X X X X
DDT Dordogne
juin 2023
2/6
DDT - 24-2023-08-11-00001 - Arrêté n° DDT/SEER/2023-023 du 11 août 2023 portant mesures de limitation des usages de l’eau en Dordogne 75Annexe 12
Milieux
naturels
Réseau
AEP Usages Vigilance Alerte Alerte
renforcée Crise P E C A
OUI OUI
Arrosage des golfs
(conformément à
l’accord cadre golf et
environnement 2019-
2024)
INTERDIT
de 8 h à 20 h
+ réduction
consommatio
n
hebdomadair
e de 30 % +
Un registre de
prélèvement
devra
être rempli
hebdomadair
ement
INTERDIT
sauf les greens
et les départs
et seulement
entre 20 h et
8 h + réduction
consommation
hebdomadaire
de 60 % + Un
registre de
prélèvement
devra
être rempli
hebdomadaire
ment
INTERDIT
sauf pour les
greens et
seulement
entre 20 h et
8 h sauf si
pénurie eau
potable
+ réduction
consommatio
n
hebdomadaire
de 70 % + Un
registre de
prélèvement
devra
être rempli
hebdomadaire
ment
X X
OUI NON
Pratique du Canyoning
et des randonnées
aquatiques
INTERDIT sauf mise en place d’un protocole
départemental encadrant la pratique X X X
OUI OUI Remplissage de piscines familiales
INTERDIT
Sauf remise à niveau et
premier remplissage si le
chantier avait débuté avant les
premières restrictions.
INTERDIT X
OUI OUI Remplissage de piscines accueillant du public interdit sauf impératif sanitaire soumis à validation de l’ARS X X X
OUI OUI
Lavage de véhicules et
engins nautiques par
des professionnels
INTERDIT sauf avec du
matériel haute pression ou
avec système de recyclage de
l’eau (sauf impératif sanitaire).
Affichage obligatoire de
l’arrêté de restriction en
vigueur.
INTERDIT,
sauf impératif
sanitaire
Affichage
obligatoire de
l’arrêté de
restriction en
vigueur
X X X X
OUI OUI
Lavage de véhicules et
engins nautiques chez
les particuliers
INTERDIT sauf impératif sanitaire X
OUI OUI Nettoyage des façades,
toitures, trottoirs,
voiries et autres surfaces
imperméabilisées
INTERDIT
sauf impératif sanitaire,
sécuritaire ou lié à des travaux
INTERDIT
sauf impératif
sanitaire ou
sécuritaire
X X X X
DDT Dordogne
juin 2023
3/6
DDT - 24-2023-08-11-00001 - Arrêté n° DDT/SEER/2023-023 du 11 août 2023 portant mesures de limitation des usages de l’eau en Dordogne 76Annexe 12
Milieux
naturels
Réseau
AEP Usages Vigilance Alerte Alerte
renforcée Crise P E C A
OUI OUI
Arrosage de surfaces de
circulation
générant de la
poussière (piste de
chantier, motocross,
piste d’athlétisme…)
INTERDIT
sauf impératif sanitaire,
sécuritaire ou lié à des travaux
INTERDIT
sauf impératif
sanitaire ou
sécuritaire
X X X X
OUI OUI
Nettoyage / arrosage
des sites de
manifestations
temporaires sportives et
culturelles
INTERDIT SAUF pour la salubrité et sécurité X X X X
* Certaines mesures de restriction interdisent l’usage de l’eau sauf dans certaines conditions où elles peuvent être autorisées avec affichage des dates sur site. Dans ce cas, il est nécessaire de faire une demande d’autorisation auprès de la DDT(M).
Usages industriels et agricoles classés ICPE :
Les usagers concernés sont :
• Les entreprises (E)
• Les collectivités (C)
• Les exploitants agricoles et les structures collectives d’irrigation (A)
Milieux
naturels
Réseau
AEP Usages Vigilance Alerte Alerte
renforcée Crise P E C A
OUI OUI
Exploitation des
installations classées pour
la protection de
l’environnement (ICPE)
Les
exploitants
ICPE sont
tenus de
s'informer
des
restrictions
d'usage qui
leurs sont
applicables
et de
sensibiliser
leur
personnel.
Se référer à l’arrêté d’autorisation ou de
prescriptions des ICPE
Les opérations exceptionnelles
consommatrices d’eau et génératrices d’eaux
polluées sont reportées (exemple d’opération
de nettoyage grande eau),
sauf impératif sanitaire ou lié à la sécurité
publique.
Le registre de prélèvement devra être rempli
hebdomadairement.
X X X
DDT Dordogne
juin 2023
4/6
DDT - 24-2023-08-11-00001 - Arrêté n° DDT/SEER/2023-023 du 11 août 2023 portant mesures de limitation des usages de l’eau en Dordogne 77Annexe 12
Remplissage de plan d'eau, manœuvre de vannes et navigation fluviale :
Les usagers concernés sont :
• Les particuliers (P)
• Les entreprises (E)
• Les collectivités (C)
• Les exploitants agricoles et les structures collectives d’irrigation (A)
Milieux
naturels
Réseau
AEP Usages Vigilance Alerte Alerte
renforcée Crise P E C A
OUI NON
Installations de
production d’électricité
d’origine hydraulique
Information
via
communiqu
é de presse
+
Information
des
concessionn
aires et
propriétaires
+
Toute
mesure
d’anticipatio
n proposée
des
concessionn
aires et
propriétaires
Le fonctionnement par éclusées (principe de
retenir l’eau pour la restituer par la suite),
des centrales hydroélectriques est interdit,
quel que soit leur règlement d’eau, du 1er
juin au 31 octobre, et a minima dès le niveau
d'alerte hors de cette période
sauf pour les ouvrages participant au soutien
d’étiage, pour les ouvrages bénéficiant d’une
dérogation et pour les ouvrages concédés
participant à l’équilibre du réseau national.
Tout arrêt de fonctionnement des
équipements de production électrique d’un
ouvrage concédé sera porté
à la connaissance du service de police de
l’eau du département et de la direction
régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement.
Sauf cas de force majeure, leur redémarrage
ne sera possible qu’après accord formel du
service de police de l’eau.
X X X
OUI NON
Manœuvres des vannes
d’installations
hydrauliques
Information
via
communiqu
é de presse
+
Information
des
concessionn
aires et
propriétaires
+
Toute
mesure
d’anticipatio
n proposée
des
concessionn
aires et
propriétaires
Les manœuvres de vannes provoquant
artificiellement des variations de débits
d'eau à l’amont et /ou à l'aval des barrages
et moulins,
sont interdites du 1er juin au 31 octobre, et
a minima dès le niveau d'alerte hors de cette
période, à l'exception :
- des vannes commandant les dispositifs de
franchissement du poisson,
- des manœuvres de vannes nécessaires au
titre de la sécurité des ouvrages
hydrauliques, au respect de la cote légale de
l’ouvrage ou à la restitution à l’aval du débit
entrant à l’amont, au soutien d’étiage, à
l'alimentation des piscicultures et des
ouvrages concédés participant à l’équilibre.
du réseau national.
X X X X
OUI NON Navigation fluviale
Information
via
communiqu
é de presse
Voir les arrêtés départementaux relatifs aux
règlements particuliers de police de la
navigation.
Privilégier le regroupement des bateaux pour
le passage des écluses.
X X X
DDT Dordogne
juin 2023
5/6
DDT - 24-2023-08-11-00001 - Arrêté n° DDT/SEER/2023-023 du 11 août 2023 portant mesures de limitation des usages de l’eau en Dordogne 78Annexe 12
OUI NON
Remplissage des plans
d’eau sauf retenues
destinées à l’AEP et
retenues participant au
soutien d’étiage dont
l’arrêté d’autorisation le
permet
Information
via
communiqu
é de presse
Le remplissage des retenues est interdit du
1er juin au 31 octobre, ainsi qu’a minima dès
le niveau d’alerte hors de cette période. X X X X
Rejets dans le milieu naturel
Les usagers concernés sont :
• Les particuliers (P)
• Les entreprises (E)
• Les collectivités (C)
• Les exploitants agricoles et les structures collectives d’irrigation (A)
Milieux
naturels
Réseau
AEP Usages Vigilance Alerte Alerte
renforcée Crise P E C A
OUI NON Vidanges piscines privées INTERDIT X X X X
OUI NON Vidange plans d’eau vers le réseau hydrographique INTERDIT sauf autorisation administrative spécifique. X X X X
OUI OUI
Gestion
des systèmes
d’assainissement
Reporter les opérations de maintenance
notamment celles pouvant entraîner une
dégradation du niveau de service des
systèmes d’assainissement sauf si elles sont
urgentes et indispensables au bon
fonctionnement ultérieur du système
d’assainissement et après accord du service
police de l’eau.
X
DDT Dordogne
juin 2023
6/6
DDT - 24-2023-08-11-00001 - Arrêté n° DDT/SEER/2023-023 du 11 août 2023 portant mesures de limitation des usages de l’eau en Dordogne 79DDT
24-2023-08-16-00001
arrêté préfectoral relatif à la délimitation des aires de
production touchées par les phénomènes climatiques
avec pertes de récoltes (vignes)
DDT - 24-2023-08-16-00001 - arrêté préfectoral relatif à la délimitation des aires de production touchées par les phénomènes climatiques avec pertes de récoltes (vignes) 80Direction Départementale E des Territoi
PRÉFET es Territoires
DE LA
DORDOGNE
Liberté
Égalité
Fraternité
Service Économie des Territoires
Agriculture et Forêt
Arrêté préfectoral n°
relatif à la délimitation des aires de production touchées par des phénomènes climatiques
défavorables ayant entraîné des pertes de récolte significatives sur les vignes du département de la
Dordogne,
suite à une humidité excessive combinée à des excès de températures
Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements
(CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ;
Vu le code général des impôts et son annexe Il;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret N°2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits
vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques ;
Vu le décret n° 2016-2009 du 30 décembre 2016 modifié fixant au titre des années couvertes par la
programmation du Fonds européen agricole pour le développement rural débuté en 2014 et jusqu'à son terme les modalités d'application de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles ;
Vu l'arrêté du 4 août 2017 relatif aux conditions et limites régissant le cadre fiscal des achats de
vendanges, de moûts et de vins;
Considérant les courriers du 13 et du 19 juillet 2023 transmis par la fédération des vins de Bergerac et de Duras, la Fédération Départementale des Salariés et Exploitants Agricole et les Jeunes Agriculteurs de Dordogne ;
Considérant que la mission d'expertise du 7 août 2023 et les données climatiques collectées auprès de l'Institut Français de la Vigne, de la Fédération des Vins de Bergerac Duras et de la chambre d'agriculture de la Dordogne, démontrent des pertes viticoles significatives sur le département de la
Dordogne en lien avec les épisodes climatiques défavorables d'humidité et de températures excessives ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Dordogne,
ARRÊTE
ARTICLE 1° : Pour la campagne 2023, les communes situées dans le département de la Dordogne sont reconnues touchées par des épisodes climatiques défavorables ayant entraîné des pertes de récolte viticole significatives.
DDT - 24-2023-08-16-00001 - arrêté préfectoral relatif à la délimitation des aires de production touchées par les phénomènes climatiques avec pertes de récoltes (vignes) 81ARTICLE 2 : Les dispositions de l'arrêté du 4 août 2017 relatif aux conditions et limites régissant le
cadre fiscal des achats de vendanges, de moûts et de vins s'appliquent sur le département de la
Dordogne.
ARTICLE 3 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et le
directeur régional des douanes Nouvelle-Aquitaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Périgueux, le
| 36 MI 1025
délégation,
énñéral
Si l'arrêté est contesté, pour des motifs réglementaires, il est possible de déposer, justificatifs à l'appui :
soit Un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à compter de la date
de publication ;
soit un recours hiérarchique auprès de M. le Ministre de l'Agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
DDT - 24-2023-08-16-00001 - arrêté préfectoral relatif à la délimitation des aires de production touchées par les phénomènes climatiques avec pertes de récoltes (vignes) 82Préfecture de la Dordogne
24-2023-08-11-00002
portant renouvellement d'exploitation d'un
établissement d'enseignement de la conduite
automobile Biallais
Préfecture de la Dordogne - 24-2023-08-11-00002 - portant renouvellement d'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile Biallais 83E = Direction des Sécurités
PRÉFET Ve .. DE LA Bureau Sécurité Routière DORDOGNE
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté préfectoral n°
ortant renouvellement d'exploitation d’un établissement d'enseignement de la conduite P P A
automobile
Le préfet de la Dordogne
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la route, notamment ses articles L 212-1 et suivants, L 213-1 et suivants, l’article R 2121
modifié par l'article 3 du décret n° 2016-381 du 30 mars 2016 relatif aux modalités d'accès à la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière, les articles R 213-1 et suivants,
VU l'arrêté ministériel du 12 avril 2016 de Monsieur le Ministre de l'Intérieur relatif à l'exploitation des
établissements assurant, à titre onéreux, l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière,
VU l'arrêté du 8 janvier 2001 modifié créant un registre national de l'enseignement de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière,
VU le décret du 3 novembre 2021 nommant Monsieur Jean-Sébastien LAMONTAGNE, préfet de la Dor- dogne,
VU le décret du 24 novembre 2021 nommant Monsieur Yohan BLONDEL, sous-préfet, directeur de cabi-
net du préfet de la Dordogne,
Considérant la demande présentée par Madame Marie-Claire BIALLAIS, gérante qui sollicite le renouvellement de l'agrément de l'établissement « AUTO ECOLE MARIE-CLAIRE», situé 9 avenue Jules Ferry, TERRASSON LAVILLEDIEU (241200),
Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires,
SUR la proposition de Monsieur Yohan BLONDEL, directeur de cabinet du préfet,
24-2023-08-11-00002
Préfecture de la Dordogne - 24-2023-08-11-00002 - portant renouvellement d'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile Biallais 84ARRETE
Article 1er :
Le local situé 9 avenue Jules Ferry, TERRASSON LAVILLEDIEU (241200), est agréé comme établissement
d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, sous le n° E 18 024 0003 0 et sous la raison sociale « AUTO ECOLE MARIE-CLAIRE »
Article 2 :
Cet agrément est valable pour l'exploitation de cet établissement par Madame Marie-Claire BIALLAIS, née le 7 août 1960 à Saint Omer (62) de nationalité française, pour l'enseignement des catégories :
- A
- AAC
- AM
-B
- BE
Article 3 :
Pour toute transformation du local d'activité, tout changement d'adresse des salles situées à une adresse différente du local, toute modification de la qualification professionnelle du personnel attaché à l'établissement, tout abandon ou toute extension d'une formation, l'exploitant est tenu d'adresser une demande de modification du présent arrêté.
Article 4 :
Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans.
Il appartient à son titulaire de solliciter le renouvellement deux mois avant la date d'expiration.
Article 5 :
Le maire de la commune de TERRASSON LAVILLEDIEU est chargé en ce qui concerne, de l'exécution du
présent arrêté et notifié à Madame Marie-Claire BIALLAIS.
Article 6 :
Monsieur le directeur de cabinet est chargé de l'exécution du présent arrêté dont mention sera insérée
au recueil des actes administratifs.
Périgueux le, 11/08/2023
Préfecture de la Dordogne - 24-2023-08-11-00002 - portant renouvellement d'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile Biallais 85Préfecture de la Dordogne
24-2023-08-17-00001
Arrêté portant autorisation d’une épreuve sportive
motorisée de course sur prairie à
Saint-Aubin-de-Lanquais le 20 août 2023
Préfecture de la Dordogne - 24-2023-08-17-00001 - Arrêté portant autorisation d’une épreuve sportive motorisée de course sur prairie à Saint-Aubin-de-Lanquais le 20 août 2023 86E 3 Sous-préfecture de Bergerac PRÉFET
DE LA
DORDOGNE
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté n°
portant autorisation d'une épreuve sportive motorisée
de course sur prairie à Saint-Aubin-de-Lanquais le 20 août 2023
Le préfet de la Dordogne,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2212-1 et suivants, L. 22154, L. 3221-4 et L. 3221-5 :
VU le code de l'environnement, notamment les articles L. 414-4 et suivants et R. 414-19 et suivants ;
VU le code de la route, notamment les articles L. 411-7, R. 41110, R. 4711-29, R. 4171-30 et R. 411-32 ;
VU le code du sport, notamment les articles L. 131-14, R. 33118 à R. 331-34 et A. 331-16 à A. 331-21;
VU la réglementation générale établie par la Fédération Française de Motocyclisme ;
VU l'arrêté préfectoral n° 24-2021-11-22-00009 du préfet de la Dordogne, du 22 novembre 2021 donnant délégation de signature à Monsieur Jean-Charles JOBART, sous-préfet de Bergerac ;
VU le dossier transmis le 5 mai 2023 par l'association Moto Libre Bergeracoise, représentée par
Monsieur Jean-Paul DARIGNAC - 1521 route du Mayne - « Le Portugal » - 24560 Saint-Aubin-de-Lanquais,
en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser une course sur prairie sur le territoire de la commune de
Saint-Aubin-de-Lanquais le 20 août 2023 ;
VU l'attestation d'assurance AXA France IARD - 313 terrasses de l’Arche - 92727 Nanterre Cedex, en
date du 24 mars 2023 conforme aux dispositions de la réglementation en vigueur, souscrite par
l'organisateur ;
VU l'autorisation et l'arrêté du maire de Saint-Aubin-de-Lanquais du 11 mai 2023 réglementant la
circulation et le stationnement à proximité du site durant la manifestation ;
VU les autorisations des propriétaires des terrains ;
VU l'arrêté n° BE23542AT du Conseil Départemental du 9 août 2023 limitant la vitesse et interdisant le
stationnement sur la route départementale à proximité du site de la manifestation ;
VU l'avis favorable émis par les membres de la commission départementale de sécurité routière
(C.D.S.R.) du 8 août 2023;
SUR proposition de Monsieur le sous-préfet de Bergerac ;
Préfecture de la Dordogne - 24-2023-08-17-00001 - Arrêté portant autorisation d’une épreuve sportive motorisée de course sur prairie à Saint-Aubin-de-Lanquais le 20 août 2023 87ARRÊTE
ARTICLE T° : Autorisation
L'Association Moto Libre Bergeracoise, représentée par Monsieur Jean-Paul DARIGNAC, est autorisée à
organiser une course de motos et de quads intitulée « Course sur Prairie Hotrider Designe » lieu-dit « Le
Pouch » sur le territoire de la commune de Saint-Aubin-de-Lanquais le dimanche 20 août 2023 de 8H30
à 20H00.
Les contrôles administratifs et techniques sont programmés les :
* Samedi 19 août de 17h00 à 20h00 .
* Dimanche 20 août de 7h00 à 8h30
Les essais libres et chronométrés sont programmés le dimanche 20 août de 8h30 à 12h00.
Les manches 1, 2 et 3 sont programmées le dimanche 20 août de 13h30 à 18h15.
La course est organisée sous la responsabilité de l'organisateur et du directeur de course. Toutes les
mesures de sécurité devront être conformes aux règles techniques et de sécurité édictées par la
Fédération française de Motocyclisme en matière de course sur prairie.
La course se déroule au lieu-dit «Le Pouch» à Saint-Aubin-de-Lanquais sur un terrain naturel sans bosse :
ni obstacle. Le tracé définitif de la course mesure 1260 mètres. La ligne droite avant le premier virage est
de 70 mètres.
Les catégories pouvant concourir sont : TZS-TZE Minicross, Ligue Quad, Open MX1/MX2, Open Enduro, Ligues Motos Anciennes - Série 125cc.
ARTICLE 2 : Sécurité de la manifestation
La sécurité de l'épreuve est placée sous l'autorité d'un responsable sécurité clairement identifié. Ce
responsable de sécurité est garant des missions de secours jusqu'à l'arrivée des intervenants extérieurs
(pompiers, ambulances, etc) et doit :
— prévenir les risques d'accidents ;
- être informé rapidement de tout événement accidentel et transmettre l'information aux moyens de
secours dont il dispose, pour le bon déroulement de la manifestation ;
- alerter le maire et les secours publics (sapeurs-pompiers, SAMU et Gendarmerie), en cas de besoins ;
— accueillir et guider les secours publics.
Le responsable de sécurité assure en outre, la responsabilité de l'ensemble de la maniféstation. Il est
joignable à tout moment pendant la durée de celle-ci. Un essai du moyen de transmission doit être
réalisé à son début et à la fin avec le CDAU (n°18 ou 112). Un numéro de contre-appel est alors
communiqué aux sapeurs-pompiers.
Un des deux postes de secours fixe, signalé, accessible par une voie de 3 mètres de large aux véhicules
de secours et disposant d’un téléphone et d'un nécessaire de premier secours sera mis en place à
proximité de la zone réservée au public. Le secours aux personnes est assuré par une équipe de
l'Association de Protection Civile de la Dordogne - ADPC 24 comportant 8 secouristes, 2 véhicules de
premiers secours, 1 véhicule et un médecin.
Si les véhicules de premiers secours sont amenés à quitter le site, la manifestation doit être interrompue
jusqu’à leur retour ou jusqu'au remplacement de l’un des véhicules par un autre véhicule médicalisé.
L'organisateur doit veiller à garder un accès direct à la route pour les ambulances et les véhicules de
secours tout en maintenant un accès libre aux véhicules d'incendie et de secours dans le cadre de leurs
missions habituelles.
16, Place Gambetta — BP 825 - 24108 Bergerac cedex - Tél : 05 47 24 16 03 - Fax : 05 53 58 36 80
Mél : sp-bergerac@dordogne.gouv.fr
Préfecture de la Dordogne - 24-2023-08-17-00001 - Arrêté portant autorisation d’une épreuve sportive motorisée de course sur prairie à Saint-Aubin-de-Lanquais le 20 août 2023 88Des commissaires de course au nombre de 8 en postes fixes et 2 en postes mobiles seront positionnés
sur le parcours, munis d'extincteurs. Ils sont chargés d'assurer la sécurité des participants et des
spectateurs. Les commissaires en postes fixes sont positionnés comme indiqué sur le plan déposé. Ces
derniers s'engagent par écrit à ne pas quitter le poste qui leur est assigné par le directeur de course.
En cas d'accident, la course sera interrompue jusqu'à l'évacuation des blessés et des véhicules en cause.
La zone héliportée, située sur le terrain attenant à la course, doit être signalée au sol. Elle est
strictement interdite au public et débarrassée de tout objet instable pouvant être projeté par le souffle
du rotor. Deux commissaires munis d'extincteurs à poudre sont présents à chaque pose ou décollage de
l'appareil.
L'organisateur doit communiquer le tracé de l'épreuve avec l'emplacement des postes de secours, les
moyens de liaison et le numéro de téléphone permettant de joindre à tout moment le directeur de
course au service départemental d'incendie et de secours (S.D.I.S.24) ainsi qu'à la gendarmerie.
ARTICLE 3 : Mesures de sécurité générales
La mise en place de tous les dispositifs de sécurité afin d'assurer le bon déroulement de l'épreuve
incombe à l'organisateur.
La protection contre l'incendie sera assurée par la mise en place d’extincteurs en nombre suffisant, appropriés au risque, disposés aux points stratégiques du site, notamment à chaque poste de commissaire, dans le parc concurrent, à proximité des parkings et dans la zone réservée au public attenante à l’espace restauration.
L'organisateur doit disposer de moyens de liaison lui permettant d'alerter sans délai les services
d'incendie et de secours, le SAMU, ainsi que la gendarmerie nationale. II doit vérifier que le système
d'alerte est fiable et qu'il est opérationnel tout au long de l'épreuve pour permettre le lien entre le
directeur de course, le poste de commandement et les services de secours. .
L'organisateur doit rendre compte immédiatement aux forces de l'ordre des difficultés qu'il pourrait
rencontrer. Il se conformera aux instructions supplémentaires pouvant être données en matière de
sécurité, le cas échéant, par les forces de l'ordre.
L'organisateur s'engage à vérifier que la météo n'est pas de nature à compromettre la sécurité des
personnes présentes lors de l'épreuve. En cas de risque, l'organisateur doit annuler l'épreuve. En cas
d'annulation, les participants, ainsi que le public, doivent être évacués en toute sécurité.
L'organisateur doit prévenir les risques d'accidents. Il doit également alerter, accueillir et guider les
secours publics. II doit organiser la diffusion de l'alerte des secours au moyen de téléphones répartis sur
le site en effectuant le 18 ou le 112 pour les sapeurs pompiers, le 15 pour le SAMU, le 17 pour les services
de gendarmerie.
ARTICLE 4 : Sécurité du public
L'organisateur installera, en amont et en aval de l'épreuve, toute signalisation claire et lisible, pour
prévenir les usagers de la route de l'organisation de la manifestation.
Le public est maintenu à une distance suffisante, par des barrières de protection ou tout moyen
approprié.
Les commissaires doivent être munis de signes distinctifs très visibles.
L'organisateur doit veiller au respect de l'arrêté réglementant la circulation et le stationnement des
véhicules de Monsieur le maire de Saint-Aubin-de-Lanquais du 11 mai 2023.
Préfecture de la Dordogne - 24-2023-08-17-00001 - Arrêté portant autorisation d’une épreuve sportive motorisée de course sur prairie à Saint-Aubin-de-Lanquais le 20 août 2023 89Le public n'est pas admis aux abords immédiats du parcours et aux endroits où sa sécurité n'est pas
assurée.
Les commissaires de courses veillent à faire respecter, à toute personne extérieure à la manifestation,
l'interdiction d'accéder au parcours. À défaut, l'organisateur doit interrompre l'épreuve jusqu'à ce que
la sécurité des spectateurs soit à nouveau assurée.
Par ailleurs, une sonorisation de la totalité du parcours permet à l'organisateur de rappeler les consignes
de sécurité que le public doit respecter.
Une zone pour le public est prévue, à l'extérieur de la zone de l'épreuve, conformément au plan fourni.
Le public sera positionné derrière une clôture, toujours a minima à 6 mètres de la course. En aucun cas
les spectateurs ne doivent se retrouver sur le parcours. Les commissaires de course et/ou les bénévoles
de l'association veilleront à ce que le public respecte les consignes de sécurité.
Dans le cadre du plan Vigipirate et des dernières instructions liées aux attentats, les organisateurs
devront s'assurer de prendre toutes les dispositions nécessaires pour sécuriser la zone du public.
ARTICLE 5 - Sécurité Incendie et Environnement
Compte tenu de la présence de massifs forestiers dans le périmètre d'application de l'arrêté préfectoral
n°24-2017-04-05-001 en date du 5 avril 2017, l'usage du feu sur le site est prohibé. Il sera donc
strictement interdit :
- de fumer dans le parc concurrents et dans les zones sensibles (ex: parkings, aux abords des bosquets
etc). Cette interdiction devra être portée à la connaissance des personnes y ayant accès, par une
signalisation appropriée.
- l'usage du barbecue dans le parc concurrent, le site des épreuves et les parkings spectateurs sera
interdit.
— aucun point chaud de restauration ne sera présent sur le site.
Les organisateurs veilleront à limiter les quantités de carburant stockées dans le parc concurrents.
Le regroupement de tous les équipements polluants utilisés pour l'activité (carburant, huiles,
batteries...) sera fait sur une aire étanche afin d'éviter la pollution du milieu naturel et chaque pilote
devra installer un tapis étanche et absorbant, conforme aux normes FIM sous sa machine pour tout
ravitaillement en carburant ou toute séance de mécanique, en application des règles techniques et de
sécurité de la FFM.
Aucun stockage d'hydrocarbures n'est autorisé dans le parc pilotes, les participants disposant de leur
propre ravitaillement en essence. Une vigilance particulière doit être portée sur le respect des consignes
de sécurité en matière de manipulation des hydrocarbures.
ARTICLE 6 -— Sécurité des épreuves
Le directeur de course, titulaire du permis de conduire, vérifiera, au cours d'une visite préalable du
circuit, que le dispositif de sécurité destiné à assurer la protection des spectateurs et des concurrents
permettra le déroulement de l'épreuve en toute sécurité. Si tel n'était pas le cas, il devra en aviser
immédiatement l'autorité préfectorale qui pourra, le cas échéant, annuler l'épreuve.
L'épreuve ne pourra débuter qu'après la production par l'organisateur technique à l'autorité qui a
délivré l'autorisation ou à son représentant, d'une attestation écrite précisant que toutes les
prescriptions du présent arrêté, sont respectées. I| devra mettre fin temporairement ou de façon
définitive au déroulement de l'épreuve s’il lui apparaît que ces prescriptions ne sont plus respectées.
16, Place Gambetta - BP 825 - 24108 Bergerac cedex - Tél : O5 47 24 16 03 - Fax : OS 53 58 36 80
Mél : sp-bergerac@dordogne.gouv.fr
Préfecture de la Dordogne - 24-2023-08-17-00001 - Arrêté portant autorisation d’une épreuve sportive motorisée de course sur prairie à Saint-Aubin-de-Lanquais le 20 août 2023 90ARTICLE 7 : Le stationnement et la circulation
L'accord écrit des propriétaires des terrains destinés à l'accueil du public et des voitures des spectateurs est à recueillir par l'organisateur. Ces terrains doivent être rendus en l'état après l'épreuve.
Le stationnement sur le chemin rural au croisement de la D21 et longeant les parcelles où se trouve le site de la course sera interdit sur les accotements.
La circulation sur le chemin rural de la D21 jusqu'à la voie communale n°1 lieu-dit « Le Pouch » sera
interdite.
La vitesse sera limitée à 50 km/h ainsi qu'une interdiction de stationner pour tous les véhicules qui
circuleront sur la route départementale D21 du 19 août 2023 7h00 au 20 août 20h00 par arrêté du
département de la Dordogne. L'organisateur veille à installer la signalisation réglementaire en ce sens.
L'organisateur veille à identifier les aires de stationnement des véhicules :
- Le parking destiné aux spectateurs se situe après le terrain où se déroule la course, sur une emprise
privée. Le cheminement pour permettre aux spectateurs de rejoindre le site des épreuves sera indiqué
pour ne pas utiliser la départementale de manière piétonne.
- Le stationnement est autorisé devant le terrain de la course uniquement pour les pilotes et les organisateurs.
La présence du parking sur les parcelles le long de la voie communale ne doit pas entraîner de gêne à la
circulation aux abords de la course.
Il est recommandé à l'organisateur de prévoir des extincteurs portatifs à poudre polyvalente de 6 kg, ou
à eau pulvérisée de 6 litres, par hectare de parking. Ceux-ci doivent être disposés, soit à proximité du
poste de sécurité, dans un véhicule prêt à intervenir sur place, soit répartis de façon uniforme à raison
d'un extincteur tous les 50 mètres. Pour cela, il conviendra de les accrocher à un élément fixe, visible, signalé et accessible à hauteur de 1,20 m maximum. Les bénévoles en charge des parkings doivent connaître leur emplacement.
Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour faciliter l'accès des engins d'incendie et de
secours sur l'ensemble de l'épreuve, notamment sur le parcours et dans la zone réservée au public.
ARTICLE 8 : Validité de l'autorisation
Le présent arrêté vaut homologation exceptionnelle du circuit pour toute la durée des épreuves mais
l'autorisation ne prend effet que lorsque les services préfectoraux ont reçu de l'organisateur
l'attestation écrite indiquant que toutes les prescriptions mentionnées dans l'autorisation sont
respectées. ;
L'autorisation peut être suspendue ou reportée à tout moment s’il apparaît que les conditions de
sécurité ne sont pas réunies, ou que l'organisateur ne les respecte pas, malgré la mise en demeure qui lui
en est faite par l'autorité administrative. En cas d'impossibilité pour l'organisateur de prendre
immédiatement les mesures nécessaires, il en est rendu compte, sans délai, au membre du corps
préfectoral de permanence pour décision pouvant entraîner, soit un départ différé de la manifestation, soit une annulation. Au cas où l'organisateur ne respecterait pas cette décision et passerait outre, il commettrait une infraction et s'exposerait à des poursuites judiciaires. .
L’'Administration se dégage de toute responsabilité en ce qui concerne les risques éventuels, et
notamment les dommages qui peuvent être causés aux personnes ou aux biens par le fait, soit de
l'épreuve, soit d’un accident survenu au cours ou à l'occasion de cette manifestation.
Les droits des tiers sont et demeurent réservés.
Préfecture de la Dordogne - 24-2023-08-17-00001 - Arrêté portant autorisation d’une épreuve sportive motorisée de course sur prairie à Saint-Aubin-de-Lanquais le 20 août 2023 91ARTICLE 9 : Exécution
Le sous-préfet de Bergerac, le maire de Saint-Aubin-de-Lanquais, le directeur départemental des
territoires et le commandant de la compagnie de gendarmerie de Bergerac sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs des
services de l'État et notifié à l'association Moto Libre Bergeracoise qui en assurera la publicité par
affichage.
Fait à Bergerac, le
Le sous-préfet de Bergerac,
Jean-Charles JOBART
Délais et voies de recours : « Le destinataire de cet arrêté peut saisir le tribunal administratif de Bordeaux
9, rue Tastet - CS 21490 - 33063 Bordeaux Cedex d'un recours contentieux dans les deux mois à compter de sa notification ».
Le tribunal administratif peut-être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens, accessible par le site internet
www.telerecours.fr
Il peut préalablement saisir d'un recours gracieux l'auteur de cette décision ou d'un recours hiérarchique le ministre de
l'intérieur. Cette demande prolonge le délai du recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la
réponse
(l'absence de réponse au terme d'un délai de quatre mois vaut rejet implicite)
16, Place Gambetta - BP 825 - 24108 Bergerac cedex - Tél : O5 47 24 16 03 — Fax : 05 53 58 36 80
Mél : sp-bergerac@dordogne.gouv.fr
Préfecture de la Dordogne - 24-2023-08-17-00001 - Arrêté portant autorisation d’une épreuve sportive motorisée de course sur prairie à Saint-Aubin-de-Lanquais le 20 août 2023 92Préfecture de la Dordogne
24-2023-08-17-00002
Arrêté portant sur l’homologation du circuit de
kart-cross et de poursuite sur terre situé au lieu-dit
« Ringaud » sur la commune de Minzac (24)
Préfecture de la Dordogne - 24-2023-08-17-00002 - Arrêté portant sur l’homologation du circuit de kart-cross et de poursuite sur terre situé au lieu-dit « Ringaud » sur la commune de Minzac (24) 93E 3 Sous-préfecture de Bergerac
PRÉFET
DE LA
DORDOGNE
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté n°
portant sur l'homologation du circuit de kart-cross et de poursuite sur terre situé au lieu-dit « Ringaud » sur la commune de Minzac (24)
Le préfet de la Dordogne,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2212-1 et suivants, L.2215-, L.3221-4 et L.3221-5 ;
VU le code de l'environnement, notamment les articles L.414-4 et suivants et R.414-19 et suivants ;
VU le code de la route, notamment les articles L.411-7, R.411-5, R.41110 à R.411-13 et R.411-32 ;
VU le code du sport, notamment les articles L131-14, R.331-35 à R.331-44, A.331-16 à A.331-19 ;
VU l'arrêté préfectoral n° 24-2023-01-24-00001 du préfet de la Dordogne, du 22 novembre 2021 donnant délégation de signature à Monsieur Jean-Charles JOBART, sous-préfet de Bergerac ;
VU l'arrêté préfectoral n° 24-2021-11-22-00009 du préfet de la Dordogne, du 24 janvier 2023 portant désignation des membres de la commission départementale de la sécurité routière ;
VU l'arrêté préfectoral n° 24-2019-07-04-001 portant homologation du circuit automobile de poursuite sur terre et kart-cross aménagé au lieu-dit « Ringaud » à Minzac (24) du 4 juillet 2019 ;
VU la demande d'homologation présentée le 1° mai 2023 par Monsieur Patrick Feuillerat, président de l'association « Sport Auto Minzac », en vue d'obtenir l'homologation du circuit automobile de poursuite sur terre et kart-cross situé sur la commune de Minzac au lieu-dit « Ringaud » ;
VU les règlements particuliers établis par les organisateurs et les règles techniques et de sécurité édictées par la Fédération Française du Sport Automobile (FFSA) ;
VU l'avis favorable des propriétaires du terrain ;
VU l'avis favorable émis sur site par les membres de la commission départementale de sécurité routière (C.D.S.R.) du 10 août 2023;
VU l'attribution du numéro de classement « 24 10 23 0553 AC Reg 1055 » du circuit non revêtu de Minzac par la fédération française du sport automobile en date du 11 août 2023;
SUR proposition de Monsieur le sous-préfet de Bergerac ;
Préfecture de la Dordogne - 24-2023-08-17-00002 - Arrêté portant sur l’homologation du circuit de kart-cross et de poursuite sur terre situé au lieu-dit « Ringaud » sur la commune de Minzac (24) 94ARRÊTE
ARTICLE 1* : Homologation
Le circuit d'automobile de poursuites sur terre et kart-cross, non revêtu et d'une longueur de 1055
mètres, situé au lieu-dit « Ringaud » sur le territoire de la commune de Minzac (24), est homologué pour
une période de quatre ans à compter de la date du présent arrêté.
Les plans du circuit sont annexés au présent arrêté. Le circuit devra toujours être conforme aux
dispositions définies par les règles techniques de sécurité de la fédération délégataire et devra être vérifié
avant chaque utilisation du circuit, notamment concernant l'entretien des talus afin d'assurer leur verticalité.
Toute demande de renouvellement de cette homologation doit être adressée à la sous-préfecture deux
mois avant l'échéance.
L'arrêté préfectoral du 4 juillet 2019 portant homologation du circuit automobile de poursuite sur terre
et kart-cross situé au lieu-dit « Ringaud » à Minzac est abrogé.
ARTICLE2 : Types d'usages autorisés
L'homologation est accordée pour des essais, entraînements, compétitions et l’école de pilotage de véhicules
automobiles de type kart-cross, voitures et monoplaces équipés pour la poursuite sur terre. Les véhicules
admis sur ce circuit ainsi que leurs conditions d'admission sont ceux fixés par les règles techniques
et de sécurité de la FFSA.
Le nombre de véhicules admis à circuler simultanément est joint en annexe.
6 postes de commissaire sont présents afin d'assurer le bon déroulement des essais et des
compétitions.
ARTICLE 3 : Horaires des compétitions
Les horaires des compétitions sont les suivants :
*8h à 19 h pour les épreuves diurnes,
+8 h 30 à 2h du matin pour les épreuves nocturnes.
ARTICLE 4 : Déclaration épreuves ou compétitions sportives
Le déroulement de toute épreuve ou compétition en vue d'un classement ou d’une qualification fait l'objet d'une
déclaration, conformément aux dispositions du Code du sport. Cette demande doit être présentée en préfecture au
minimum deux mois avant la date prévue de i'événement.
ARTICLE 5 : Dispositif de secours et de sécurité
Les organisateurs ont prévu le dispositif de sécurité suivant lors des compétitions :
- des commissaires de course en nombre suffisant conformément au RTS de la FFSA,
+1 médecin
- Des ambulances et leurs équipages en nombre suffisant conformément au RTS de la FFSA, . des
extincteurs
Le dispositif de secours est adapté à l'ampleur de la compétition. Concernant les compétiteurs, les prescriptions
des règles techniques et de sécurité de la FFSA sont à observer.
ils devront compléter ce dispositif de sécurité par la mise en place, à leurs frais, des moyens de sécurités
suivants :
S'agissant des personnes :
+ Le stationnement des véhicules des spectateurs doit s'effectuer uniquement sur le parking prévu à
cet effet. Une ou plusieurs zones de stationnement doivent être prévues et mises en place, à une
distance de sécurité suffisante. Ces zones doivent permettre le remisage de la totalité des véhicules des spectateurs
attendus.
16, Place Gambetta - BP 825 - 24108 Bergerac cedex - Tél : O5 47 24 16 03 - Fax : 05 53 58 36 80
Mél : sp-bergerac@dordogne.gouv.fr
Préfecture de la Dordogne - 24-2023-08-17-00002 - Arrêté portant sur l’homologation du circuit de kart-cross et de poursuite sur terre situé au lieu-dit « Ringaud » sur la commune de Minzac (24) 95. Le propriétaire et l'exploitant du circuit sont tenus de maintenir en l'état la piste, ses dégagements et tous les dispositifs de protection des spectateurs et concurrents.
. Mettre en place un dispositif prévisionnel de secours (DPS) conforme aux dispositions du décret n°2006-237 du 27 février 2006 définissant les modalités d’agréments des associations, à la circulaire du 12 mai 2006 (procédure d'agrément de Sécurité Civile des associations) et de l'arrêté du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national relatif aux DPS. Le dimensionnement et armement du DPS doivent être réalisés par l'organisateur et/ou l'autorité de police en collaboration avec l'association agréée de sécurité civile assurant le DPS.
. Mettre en place.un moyen d'alarme audible pour les personnes présentes sur le circuit et permettant l'arrêt immédiat des pilotes. Celui-ci devra être régulièrement testé.
*< Répartir judicieusement des moyens de secours (extincteurs à poudre) en qualité et en nombre suffisant tout autour de la piste ainsi qu'au parc de regroupement des engins ; ils devront être à jour de leur vérification annuelle et manipulés par du personnel formé.
. Disposer d’un appareil téléphonique afin d'appeler les secours en cas d'urgence (18 ou 112).
« Une zone accessible libre et plate, dégagée de tout obstacle aérien, permettant de poser d'un hélicoptère doit être signalé au sol à proximité immédiate du site. Cette zone est débarrassée de tout objet instable pouvant être projeté par le souffle du rotor. Elle doit être accessible par un véhicule de secours (accès libre de tout obstacle tel que monticule de terre, piquet, arbre, arbuste...). Cette zone est strictement interdite au public et deux commissaires munis d'extincteurs poudre seront présents à chaque pose ou décollage de l'appareil.
« L’accessibilité pour les véhicules d'incendie et de secours sur le terrain doit être possible en permanence (largeur minimale de 3 mètres avec aire de croisement, de 25 m x 5,5 m tous les 300 m ou largeur minimale de 5 mètres/hauteur minimale de 3,5 mètres) et l'approche aux points d'eau incendie en organisant notamment le stationnement des véhicules, le positionnement des infrastructures mobiles. Un moyen d'alerte rapide et efficace auprès des sapeurs pompiers et des médecins de l'épreuve doit être assuré.
. Mettre en place de manière visible en plusieurs points du site des panneaux d'affichage indiquant l'interdiction de fumer, de faire des barbecues et d’une manière générale de faire quelconque feu ; tout feu nu doit être interdit. De même, il doit être interdit de fumer à l'intérieur des zones de stationnement.
S'agissant des secouristes :
+ Avant le début de l'épreuve, l'organisateur s'assure du bon fonctionnement de son dispositif d'arrêt immédiat des véhicules lancés en course.
S'agissant de la sécurité générale :
. Le public ne pourra être présent que dans les zones prévues à cet effet, conformément au plan annexé. Les bordures du circuit et les voies d'accès des concurrents sont rendues inaccessibles au public (rubalises, barrières...). Les zones accessibles au public doivent être balisées.
+ Des moyens de lutte contre l'incendie doivent être mis en place pendant la durée des manifestations (notamment des extincteurs appropriés aux risques).
+ Des moyens d'alerte des services de secours publics doivent être prévus.
« Le périmètre du circuit doit être desservi par deux accès permettant le croisement de véhicules (largeur minimum 5 mètres). Ces voies doivent être libres en permanence.
« Le propriétaire et l'exploitant du circuit sont tenus de maintenir en l'état la piste, ses dégagements et tous les dispositifs de protection des spectateurs et concurrents. |
Préfecture de la Dordogne - 24-2023-08-17-00002 - Arrêté portant sur l’homologation du circuit de kart-cross et de poursuite sur terre situé au lieu-dit « Ringaud » sur la commune de Minzac (24) 96L'Administration se dégage de toute responsabilité en ce qui concerne les risques éventuels, et notamment les dommages
qui peuvent être causés aux personnes ou aux biens par le fait, soit de l'épreuve, soit d’un
accident survenu au Cours où à l’occasion d'une manifestation.
ARTICLE6 : Protections Environnementales
Les organisateurs doivent prendre toutes mesures destinées à limiter les nuisances sonores et garantir
la pérennité des lieux. Le circuit et ses abords immédiats doivent être nettoyés après chaque usage et débarrassés
de tous les déchets qui pourraient s'y trouver.
Tout marquage au sol, quel que soit le produit utilisé, est à prohiber.
Tout est mis en œuvre pour éviter l'écoulement de
fluides mécaniques lors des opérations
d'approvisionnement en carburant ou de maintenance, par la pose d'un tapis imperméable permettant la rétention des hydrocarbures .
L'approvisionnement en carburant et le stockage des véhicules lors d'opération d'entretien, est
effectué sur des plateformes ou tapis imperméables permettant la rétention des hydrocarbures.
Les dispositions de l'arrêté préfectoral n° 24-2017-07-21-001 modifiant l'arrêté n° 24-2017-04-05-001 du
05 avril 2017 qui réglemente l'emploi du feu en Dordogne doivent être rappelées à l'ensemble des
participants : en forêt et jusqu'à une distance de 200 m d'un massif boisé, il est interdit de fumer et de
porter le feu (barbecue, etc.). Un entretien régulier des zones à débroussailler est nécessaire.
L'organisateur prévoit des sanitaires en nombre suffisant pour les concurrents et le public.
Les organisateurs doivent prendre toutes mesures destinées à limiter les nuisances sonores. En ce sens,
des contrôles sonométriques sont à effectuer lors de chaque compétition.
ARTICLE 7 : Obligation d'assurance
Les organisateurs produisent une police d'assurance couvrant sans limitation, tous risques ou
responsabilités, conformément aux prescriptions réglementaires relatives aux épreuves et
manifestations organisées dans des lieux non ouverts à la circulation.
ARTICLE 8: Sanctions administratives et retrait de l'homologation
Conformément aux dispositions de l'article R. 331-28 du Code du Sport, l'autorisation peut être
SUSpendue où rapportée à tout moment s'il apparaît que les conditions de sécurité ne se trouvent plus réunies ou que l'organisateur, malgré la mise en demeure qui lui în est faite par l'autorité
administrative, ne respecte plus ou ne fait plus respecter par les participants e: les spectateurs les
dispositions que le règlement particulier de la manifestation prévoyait en vue de leur protection.
Cette homologation ne peut être assimilée à un droit. L'autorité qui a délivré l'homologation peut, à tout moment,
vérifier ou faire vérifier le respect des conditions ayant permis sa délivrance.
La présente homologation est accordée à titre précaire et révocable. Elle peut être reportée si l'usage
qui est fait du circuit n'est plus compatible avec les exigences de sécurité et de tranquillité publiques OU si
le bénéficiaire ne respecte pas ou ne fait pas respecter les conditions auxquelles l'octroi de cette homologation a été subordonné.
L'homologation peut être reportée ou suspendue pour une durée maximale de six mois, après audition du
gestionnaire, si la commission compétente a constaté qu'une ou plusieurs des conditions qu'elle avait
imposées ne sont pas respectées.
ARTICLE 9 : Sanctions pénales
Toutes infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux dispositions de l’article R. 331-45 du code du Sport, Sans préjudice s’il y a lieu des pénalités plus graves prévues par
les lois et règlements en vigueur.
16, Place Gambetta - BP 825 - 24108 Bergerac cedex - Té] : 05 47 24 16 03 — Fax : 05 53 58 36 80
Mél : sp-bergerac@dordogne.gouv.fr
Préfecture de la Dordogne - 24-2023-08-17-00002 - Arrêté portant sur l’homologation du circuit de kart-cross et de poursuite sur terre situé au lieu-dit « Ringaud » sur la commune de Minzac (24) 97ARTICLE 10 : Droits des tiers
Les droits des tiers restent expressément réservés
ARTICLE 71 : Exécution
Le sous-préfet de Bergerac, le maire de Minzac, le directeur départemental des territoires et le
commandant de la compagnie de gendarmerie de Bergerac sont chargés, chacun en ce qui le concerne
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'État
et notifié au pétitionnaire qui en assurera la publicité par affichage.
Fait à Bergerac, le
Le sous-préfet de Bergerac,
Jean-Charles JOBART
Délais et voies de recours : « Le destinataire de cet arrêté peut saisir le tribunal administratif de Bordeaux 3, rue Tastet - CS 21490 - 33063 Bordeaux Cedex d'un recours Contentieux dans les deux mois à compter de sa notification ».
Le tribunal administratif peut-être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens, accessible par le site internet
www.telerecours.fr
Il peut préalablement saisir d'un recours gracieux l'auteur de cette décision ou d'un recours hiérarchique le ministre de l'intérieur. Cette demande prolonge le délai du recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la
réponse
(l'absence de réponse au terme d'un délai de quatre mois vaut rejet implicite)
Préfecture de la Dordogne - 24-2023-08-17-00002 - Arrêté portant sur l’homologation du circuit de kart-cross et de poursuite sur terre situé au lieu-dit « Ringaud » sur la commune de Minzac (24) 98Préfecture de la Dordogne - 24-2023-08-17-00002 - Arrêté portant sur l’homologation du circuit de kart-cross et de poursuite sur terre situé au lieu-dit « Ringaud » sur la commune de Minzac (24) 9929AILC,| 2P NESAILU ne' sauuonisod sino9as _. BHOP " : otysiuu op siqei : es us LU QZ & se19118q & ss -MIQNE 324 (ee 7"Hiqnd ne ojpHOQUI SU07 UZ ce V Le R SN SQULX : de ? sœte Li & à babe. à. Ÿ Préfecture de la Dordogne - 24-2023-08-17-00002 - Arrêté portant sur l’homologation du circuit de kart-cross et de poursuite sur terre situé au lieu-dit « Ringaud » sur la commune de Minzac (24) 100sino99s jJuswW96ebsp5104 Préfecture de la Dordogne - 24-2023-08-17-00002 - Arrêté portant sur l’homologation du circuit de kart-cross et de poursuite sur terre situé au lieu-dit « Ringaud » sur la commune de Minzac (24) 101FFSAN
FÉDÉRATION FRANÇAISE DU SPORT AUTOMOBILE
_ ANNEXE
NOMBRE DE VEHICULES ADMIS À CIRCULER SIMULTANEMENT
SUR LE CIRCUIT NON-REVETU DE MINZAC (24)
TYPE DE VEHICULES ADMIS DANS LES RTS NOMBRE AUTORISE
— Catégorie 1 — Véhicules à carrosserie fermée (berlines,
2cv...) possédant au moins deux places, dont les roues sont
entièrement recouvertes, sur plus de 120° de leur circonférence.
o pour les cylindrées jusqu'à 602 cc (type 2cv) ou les 4L 25
o pour les cylindrées de moins de 1000 cc 15
o pour les cylindrées de plus de 1000 cc 15
o en endurance off-road (4L ou 2cv) en départ lancé 35
— Catégorie 2 —- Véhicules monoplaces (sprint-car/cross-car,
buggy...) et SSV à carrosserie fermée ou à carrosserie ouverte
o pour les cylindrées de moins de 600 cc 18
o pour les cylindrées de plus de 600 cc 18
— Catégorie 3 - Camions
o d'un poids à vide compris entre 2,0 T et 3,0T 8
o d’un poids à vide supérieur à 3,0 T 8
Féderation Française du Sport Automobile | 32, avenue de New York 75781 Paris cedex 16 | Téi : +33(0)1 44 30 24 00 | Fax : +33(0)1 42 24 16 80 | www.ffsa.org
Association loi 1901 - TVA FR 42 784 663 080 - SIRET 784 663 080 00025 - APE 926C
Préfecture de la Dordogne - 24-2023-08-17-00002 - Arrêté portant sur l’homologation du circuit de kart-cross et de poursuite sur terre situé au lieu-dit « Ringaud » sur la commune de Minzac (24) 102