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Arrêté - Arrêté n° 17 1225
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune d'Andilly.
Lien du pdf (Arrêté - Arrêté n° 17 1225)
Thèmes du document : Aviation, Espaces terrestres et maritimes, Aménagement du territoire,
4
C7
Liberté
.
Égalité
. Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFET
DE
LA
CHARENTE-MARITIME
Direction
Départementale
des
Territoires
et
de
la Mer
Arrêté
préfectoral
n°47
422.5
relatif
aux
lâchers
de
ballons
et
lanternes
volantes
dans
le
département
de
Charente-maritime
LE SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL,
Chargé
de
l'administration
de
l'État
Vu
la
directive
92/43/CEE
du
conseil
du
21
mai
1992
concernant
la
conservation
des
habitats
naturels
ainsi
que
de
la
faune
et
de
la
flore
sauvage
;
Vu
la
directive
2009/147/CE
du
parlement
européen
et
du
conseil
du
30
novembre
2009
concernant
la
conservation
des
oiseaux
sauvages
(version
codifiée)
;
Vu
le
code
de
l'aviation
civile :
Vu
le code
des
transports
:
Vu
le
code
forestier
:
Vu
le
code
général
des
collectivités
territoriales
et
notamment
son
article
L2215-1
;
Vu
le
code
pénal
;
Vu
le
code
de
l'environnement,
notamment
ses
articles
L.414-4
et
R.414-27
et
suivants ;
Vu
le
décret
n°2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l'action
des
services
dans
les
régions
et
départements
:
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°06-2281
du
27
juin
2006
relatif
à
la
prévention
des
incendies
de
plein
air
en
zone
rurale
et
périurbaine
applicable
en
dehors
et
à
200mm
des
bois,
forêts,
plantations
et
reboisements
et
des
landes
soumis
aux
dispositions
de
l'art
L322-10
du
code
forestier
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°06-4381
du
29
décembre
2006
portant
approbation
du
plan
départementai
de
protection
des
forets
contre
le
risque
incendie
(PDPFCI),
prorogé
d'une
durée
de
2
ans
par
l'arrêté
préfectoral
n°13-2162bis
du
26
août
2013
:
Considérant
que
les
ballons
de
type
baudruche
(les
ballons
météorologiques
sont
exclus)
et
les
lanternes
volantes
équipées
de
brûleurs
faisant
l'objet
de
lâchers
sont
incontrôlables,
et
que
leurs
utilisateurs
sont
dans
l'incapacité
de
prévoir
les
lieux
d'atterrissage
:
Considérant
que
le
caractère
biodégradable
de
ces
dispositifs
n'est
encadré
par
aucun
texte
législatif
ou
réglementaire
en
vigueur,
et
que
les
fragments
non
dégradés
après
atterrissage
sont
source
de
pollution
des
milieux
et
de
potentielle
nocivité
pour
la
faune
par
ingestion
:
Considérant
que
l'article
R632-1
du
code
pénal
interdit
« de
déposer,
d'abandonner,
de
jeter
ou
de
déverser,
en
lieu
public
ou
privé,
à
l'exception
des
emplacements
désignés
à
cet
effet
par
l'autorité
administrative
compétente,
des
ordures,
déchets,
déjections,
matériaux,
liquides
insalubres
où
tout
autre
objet
de
quelque
nature
qu'il
soit
»
:
Considérant
que
ces
dispositifs
présentent
un
danger
pour
la
navigation
aérienne
et
pour
l'avifaune
:
Considérant
que
les
trajectoires
non
maîtrisables
des
lanternes
peuvent
entraîner
de
surcroît
un
risque
pour
la
sécurité
des
biens
et
personnes
par
collision
avec
des
obstacles
(arbres,
fils
électriques,
antennes,
toits
des
habitations...),
et
que
la
Charente-maritime
compte
six
massifs
forestiers
sur
plus
de
50
000
ha
identifiés
dans
le
Plan
Départemental
de
Protection
des
Forêts
Contre
les
Incendies
{(PDPFCI
comme
massifs
à
risque
élevé :
Sur
proposition
du
Secrétaire
général
de
la
préfecture
de
la
Charente-maritime
;ARRÊTE
Article
1 :
Tout
lâcher
de
lanternes
volantes
(dites
également
lanternes
célestes
ou
fanternes
thaïlandaises)
constituant
un
dispositif
de
type
ballon
à
air
chaud
fonctionnant
sur
le
principe
de
l'aérostat,
non
dirigé
et
comprenant
une
source
de
chaleur
active
(bougie...),
quelle
que
soit
sa
dénomination
commerciale,
est
strictement
interdit
dans
l’ensemble
du
département
de
Charente-maritime,
Article
2 :
Au
titre
de
la protection
environnementale,
tout
lâcher
de
ballons
est
interdit
depuis
:
+
les
communes
situées
en
tout
ou
partie
d'un
site
Natura
2000
;
*
les
communes
du
Parc
Naturel
Régional
du
marais
poitevin
;
+
toutes
les
communes
soumises
à
la
loi
n°86-2
du
3 janvier
1986
dite
loi
littoral.
La
liste
de
ces
communes
est
précisée
en
annexe
1 du
présent
arrêté.
Article
3 :
Au
titre
de
la
sécurité
aérienne,
si
le
lâcher
a lieu
à
proximité
d’un
aérodrome
ou
d'un
aéroport
(5
kilomètres),
l'organisateur
devra
contacter
le
gestionnaire
de
la
plate-forme
afin
d'obtenir
son
accord
et
ses
consignes
éventuelles. Article
4 :
Le
lâcher
de
ballons
doit
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
de
la
préfecture
—
bureau
des
élections
et
de
la
réglementation,
qui
informe,
en
tant
que
de
besoin,
les
services
de
l'aviation
civile.
L'avis
du
maire
de
la
commune
où
a
lieu
la
manifestation
est
préatablement
requis
par
l'organisateur.
Les
ballons
devront
être
constitués
d'une
enveloppe
non
réfléchissante
pour
les
radars
et
d'un
volume
inférieur
à
50
litres
sans
charge
utile
ni
emport
de
pièce
métallique.
Le
lâcher
obligatoirement
diurne
ne
peut
dépasser
le
nombre
maximum
de
100
unités
sur
une
période
de
5
minutes,
Article
5
:
En
application
de
l'article
R632-1
du
code
pénal,
les
contrevenants
aux
dispositions
du
présent
arrêté
s'exposent
à
une
amende
prévue
pour
les
contraventions
de
2ème
classe.
Article
6
:
Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
contentieux
devant
le
tribunal
administratif
de
Poitiers
(15,rue
de
Blossac
-BP
541
—
86
020
Poitiers
Cedex)
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
publication
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
préfecture
de
Charente-maritime.
Article
7
:
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture,
les
sous-préfets
de
Saintes,
de
Rochefort,
de
Saint-Jean
d'Angély
et
Jonzac,
le
Directeur
Départemental
des
Services
d'Incendie
et
de
Secours,
le
commandant
du
Groupement
de
Gendarmerie
Départementale,
le
Directeur
Départemental
des
Territoires
et
de
la
Mer,
le
Directeur
Départemental
de
la
Cohésion
Sociale,
le
Directeur
de
la
Sécurité
de
l'Aviation
Civile
sud-ouest,
le
Directeur
Départemental
de
la
Protection
des
Populations,
Mmes
et
MM
les
Maires
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
Recueil
des
Actes
Administratifs.
La
Rochelle,
le
26
JUIN
2017
Le
Secrétaire
GénéralArrêté
préfectoral
n°
17-1225
du
26
juin
2017
Annexe
1 :
liste
des
communes
interdites
de
lâcher
de
ballons
AGUDELLE ILE-D'AIX ALLAS-BOCAGE ALLAS-CHAMPAGNE ANAIS ANDILLY ANGLIERS ANGOULINS ARCES ARCHINGEAY ARDILLIERES ARS-EN-RE ARVERT AUJAC AULNAY AUMAGNE AUTHON-EBEON AYTRE BAGNIZEAU BALLON LA BARDE
BARZAN BAZAUGES BEAUGEAY BEAUVAIS-SUR-MATHA BEDENAC BELLUIRE BENON BERNEUIL BLANZAC-LES-MATHA BLANZAY-SUR-BOUTONNE LE
BOIS-PLAGE-EN-RE
BOISREDON BORDS BORESSE-ET-MARTRON BOUGNEAU BOURCEFRANC-LE-CHAPUS BOUTENAC-TOUVENT BRESDON BREUILLET BREUIL-MAGNE BRIE-SOUS-ARCHIAC BRIE-SOUS-MORTAGNE BRIVES-SUR-CHARENTE LA
BROUSSE
BUSSAC-SUR-CHARENTE BUSSAC-FORET CABARIOT CELLES CERCOUX
CHAMPAGNAC CHAMPDOLENT CHANIERS CHARRON LE
CHATEAU-D'OLERON
CHATELAILLON-PLAGE CHATENET CHAUNAC CHENAC-SAINT-SEURIN-D'UZET CHEPNIERS CHERAC CHEVANCEAUX CHIVES CIERZAC CIRE-D'AUNIS CLAM CLERAC CLION LA CLOTTE
COLOMBIERS CONTRE CORIGNAC LA
COUARDE-SUR-MER
COURCERAC COURCON COURCOURY COURPIGNAC CRAMCHABAN CRAZANNES CRESSE DAMPIERRE-SUR-BOUTONNE DOLUS-D'OLERON DOMPIERRE-SUR-CHARENTE ECHILLAIS LES
EDUTS
L'ÉGUILLE EPARGNES ESNANDES ETAULES FERRIERES FLEAC-SUR-SEUGNE FLOIRAC LA
FLOTTE
FONTAINE-CHALENDRAY FONTAINES-D'OZILLAC FONTCOUVERTE LE
FOUILLOUX
FOURAS GEAY GENOUILLE[GERMIGNAC CHAILLEVETTE GIBOURNE LE GICQ LES GONDS LE GUE
D'ALLERE
GOURVILLETTE LA GREVE-SUR-MIGNON LA GRIPPERIE-SAINT-SYMPHORIEN LE GUA GUITINIERES HAIMPS HIERS-BROUAGE L'HOUMEAU LA JARD JAZENNES JONZAC JUSSAS LA LAIGNE LANDRAIS LEOVILLE LOIRE-LES-MARAIS LOIRE-SUR-NIE LOIX LONGEVES LORIGNAC LUSSAC LUSSANT MARANS MARENNES MARIGNAC MARSILLY MASSAC MATHA LES MATHES MEDIS MERIGNAC MESCHERS-SUR-GIRONDE MEUX MIGRON MIRAMBEAU MOEZE MOINGS MONS MONTENDRE MONTGUYON MONTILS MONTLIEU-LA-GARDE MORAGNE MORNAC-SUR-SEUDRE MORTAGNE-SUR-GIRONDE MORTIERS
MOSNAC NERE NEUILLAC NEULLES NEUVICQ NIEUL-LE-VIROUIL NIEUL-SUR-MER NIEULLE-SUR-SEUDRE NUAILLE-D'AUNIS ORIGNOLLES OZILLAC PERIGNAC LE PIN POLIGNAC POMMIERS-MOULONS PONS PORT-D'ENVAUX LES
PORTES-EN-RE
POUILLAC PRIGNAC PUY-DU-LAC REAUX RIVEDOUX-PLAGE ROCHEFORT LA ROCHELLE ROMAZIERES ROMEGOUX LA RONDE ROUFFIAC ROUFFIGNAC ROYAN SAINT-AGNANT SAINT-AIGULIN SAINT-AUGUSTIN SAINT-BONNET-SUR-GIRONDE SAINT-BRIS-DES-BOIS SAINT-CESAIRE SAINT-CHRISTOPHE SAINT-CIERS-CHAMPAGNE SAINT-CLEMENT-DES-BALEINES SAINTE-COLOMBE SAINT-COUTANT-LE-GRAND SAINT-CREPIN SAINT-CYR
DU
DORET
SAINT-DENIS-D'OLERON SAINT-DIZANT-DU-GUA SAINT-FORT-SUR-GIRONDE SAINT-FROULT SAINTE-GEMME SAINT-GENIS-DE-SAINTONGE SAINT-GEORGES-ANTIGNAC SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE[LE MUNG MURON SAINT-GEORGES-D'OLERON SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN SAINT-GERMAIN-DE-MARENCENNES SAINT-GERMAIN-DE-VIBRAC SAINT-GREGOIRE-D'ARDENNES SAINT-HILAIRE-DU-BOIS SAINT-HIPPOLYTE SAINT-JEAN-D'ANGLE SAINT-JEAN-DE-LIVERSAY SAINT-JUST-LUZAC SAINT-LAURENT-DE-LA-PREE SAINT-LEGER SAINT-MAIGRIN SAINT-MANDE-SUR-BREDOIRE SAINTE-MARIE-DE-RE SAINT-MARTIAL-SUR-NE SAINT-MARTIN-D'ARY SAINT-MARTIN-DE-RE SAINT-MAURICE-DE-TAVERNOLE SAINT-MEDARD
|
SAINT-NAZAIRE-SUR-CHARENTE SAINT-OUEN-D'AUNIS SAINT-OUEN-LA-THENE SAINT-PALAIS-DE-NEGRIGNAC SAINT-PALAIS-SUR-MER SAINT-PIERRE-D'AMILLY SAINT-PIERRE-D'OLERON SAINT-PIERRE-DU-PALAIS SAINT-PORCHAIRE SAINT-ROMAIN-SUR-GIRONDE SAINT-SATURNIN-DU-BOIS SAINT-SAUVANT SAINT-SAUVEUR-D'AUNIS SAINT-SAVINIEN SAINT-SEURIN-DE-PALENNE SAINT-SEVER-DE-SAINTONGE SAINT-SEVERIN-SUR-BOUTONNE SAINT-SIGISMOND-DE-CLERMONT SAINT-SIMON-DE-BORDES SAINT-SORLIN-DE-CONAC SAINT-SORNIN SAINTE-SOULLE SAINT-SULPICE-D'ARNOULT SAINT-SULPICE-DE-ROYAN SAINT-THOMAS-DE-CONAC SAINT-TROJAN-LES-BAINS SAINT-VAIZE SAINT-VIVIEN SAINT-XANDRE
_[SAINT-GEORGES-DE-LONGUEPIERRE SAINT-GEORGES-DES-AGOUTS SALEIGNES SALIGNAC-SUR-CHARENTE SALLES-SUR-MER SAUJON SEIGNE SEMUSSAC LE SEURE SIECQ SONNAC SOUBISE SOUBRAN SOUSMOULINS TAILLEBOURG TALMONT-SUR-GIRONDE TAUGON THAIRE THORS TONNAY-CHARENTE LES
TOUCHES-DE-PERIGNY
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