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Arrêté - fixation prix maxima courses en taxis en gironde
Document publié le Lundi 13 janvier 2014 par la commune de Cissac-Médoc.
Lien du pdf (Arrêté - fixation prix maxima courses en taxis en gironde)
Thèmes du document : Transports, Mode, textile et habillement, Justice et droit,
PRÉFET DE LA GIRONDE
Direction Départementale
de la Protection des
Populations Arrêté du 13 janvier 2014
FIXATION DES PRIX MAXIMA DES TARIFS DES COURSES DE TAXIS DANS LE
DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE
LE PRÉFET DE LA RÉGION AQUITAINE,
PRÉFET DE LA GIRONDE
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU l'article L. 410-2 du Code de commerce et le décret n°2002-689 du 30 avril 2002 fixant ses conditions d'application,
VU le Code de la Consommation,
VU le Code de Commerce
VU la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l’accès à l’activité de conducteur et à la profession d’exploitant de taxi, modifiée,
VU le décret n°73-225 du 2 mars 1973 relatif à l'exploitation des taxis et des voitures de remise, modifié,
VU le décret n° 87-238 du 6 avril 1987 réglementant les tarifs de courses de taxis, modifié par le décret n° 2005-313 du 1er avril 2005.
VU le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 modifié,
VU le décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure,
VU le décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure,
VU le décret n° 2009-1064 du 28 août 2009 relatif à l'exercice de l'activité de taxi, modifié par le décret 2011-1838 du 8 décembre 2011,
VU l'arrêté ministériel n° 83-50/A du 3 octobre 1983 modifié par l'arrêté ministériel du 15 juillet 2010 relatif à la délivrance de note pour les course de taxis,
VU l'arrêté ministériel du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en service modifié,
VU l'arrêté ministériel du 28 avril 2006 fixant les modalités d'application du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006,
VU l'arrêté ministériel du 13 février 2009 relatif aux dispositifs répétiteurs lumineux de tarifs pour taxis,
VU l'arrêté ministériel du 10 septembre 2010 relatif à la délivrance de note pour les courses de taxisVU l'arrêté préfectoral du 30 novembre 2010 réglementant l'exploitation des taxis dans le département de la Gironde, modifié par l'arrêté préfectoral du 10 mai 2011,
VU l'arrêté préfectoral du 30 janvier 2013
VU l'arrêté ministériel du 23 décembre 2013 relatif aux tarifs des courses de taxi pour l'année 2014,
SUR proposition de Monsieur le Directeur Départemental de la Protection des Populations en date du 8 janvier 2014,
ARRETE
ARTICLE 1er - Dans le département de la Gironde, les "taxis" tels qu'ils sont définis par l’article 1er de la loi 95-66 du 20 janvier 1995 modifiée, et l’article 1er de son décret d’application n° 95-935 du 17 août 1995 modifié, sont soumis aux dispositions du présent arrêté.
TITRE I
PRIX
ARTICLE 2 - Pour tous les taxis du département de la Gironde et dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, les tarifs limites applicables au transport public des voyageurs par taxis automobiles munis d'un compteur horokilométrique sont fixés comme suit, toutes taxes comprises quel que soit le nombre de places que la voiture comporte et que ces places soient toutes occupées ou non.
Le compteur horokilométrique est placé par l'installeur approuvé par le Laboratoire national de métrologie et d'essai, L N E, de telle sorte qu'il soit parfaitement visible et lisible de la place du client. L'installation est figurée sur le plan de scellement du carnet métrologique. Seul, un personnel habilité salarié d'un organisme agréé est autorisé à modifier l'installation.
Le compteur horokilométrique devra être mis en fonctionnement dès le début de chaque course. Le chauffeur de taxi est tenu d'informer le client de tout changement de tarif pendant la course.
La valeur de la chute est égale à 0,10 euro.
1°) - Pour tous les tarifs :
* Prise en charge : 2 euros
Pour les courses de petite distance, le tarif minimum, supplément inclus, susceptible d'être perçu est fixé à 6, 86 euros. Une information par voie d'affichette apposée dans les véhicules doit indiquer à la clientèle les conditions d'application de la prise en charge.
* Heure d'attente ou de marche lente : 32,60 euros.2°) - Tarifs kilométriques :
* Applicables en fonction de la nature du transport effectué :
Tarifs Nature du transport effectué Tarif kilométrique Distance de chute
A Transport circulaire:
Avec départ et retour en charge
à la station, de jour, de 7h à 19 h
0, 83 euro 120, 48 mètres
B Transport circulaire:
Avec départ et retour en charge
à la station, de nuit, de 19h à 7h
et les dimanches et jours fériés
1, 25 euro 80,00 mètres
C Transport direct:
Avec départ en charge et retour à vide, de
jour, de 7h à 19 h
1, 66 euro 60, 24 mètres
D Transport direct:
avec départ en charge et retour à
vide, de nuit, de 19h à 7h et les dimanches
et jours fériés
2, 50 euros 40, 00 mètres
ARTICLE 3 - Dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, les tarifs toutes taxes comprises ne peuvent être supérieurs à la somme des éléments ci-après énumérés:
A - Prise en charge, tarif kilométrique, heure d'attente inscrite au compteur horokilométrique.
B - Rémunérations complémentaires prévues au présent arrêté.
ARTICLE 4 - Pour les transports sur appels, téléphoniques ou autres, il sera fait usage des tarifs ci-après :
Dès le départ de la course :
* Tarifs C : le jour de 7 heures à 19 heures.
* Tarifs D : la nuit de 19 h à 7 heures, ainsi que les dimanches et jours fériés.A la prise en charge du client :
I - Si à la demande du client, le taxi effectue un transport circulaire avec départ et retour en charge au point de charge du client :
* Tarifs A : le jour de 7 heures à 19 heures
* Tarifs B : la nuit de 19 h à 7 heures, ainsi que les dimanches et jours fériés.
II - a) - Si la destination du client éloigne le taxi de son point de départ et quelle que soit la distance à parcourir :
* Tarifs C : le jour de 7 heures à 19 heures
* Tarifs D : la nuit de 19 h à 7 heures, ainsi que les dimanches et jours fériés.
b) - Si la destination du client conduit le taxi à revenir en direction de son point de départ et si la distance en charge à réaliser est égale ou supérieure à la distance parcourue par le taxi pour venir chercher le client, le compteur doit être remis en position libre puis enclenché sur :
* Tarifs C : le jour de 7 heures à 19 heures
* Tarifs D : la nuit de 19 h à 7 heures, ainsi que les dimanches et jours fériés.
c) - Si la destination du client conduit le taxi à revenir en direction de son point de départ mais si la course à effectuer est inférieure à la distance parcourue par le taxi pour venir chercher le client, ce dernier ne doit payer que le prix indiqué au compteur à sa montée dans le taxi.
ARTICLE 5 - Suppléments :
1° - Bagage : à condition qu'il soit transporté dans le coffre par le chauffeur, le transport de tout bagage de plus de 5 kg pourra donner lieu à la perception d'un supplément de 0, 87 euro
2° - Péage : les droits de péage peuvent également être facturés en sus pour les parcours en charge exclusivement.
3° - Adulte à partir de la 4ème personne: le transport de 4 personnes ou plus pourra donner lieu, à partir de la 4ème personne à la perception d'un supplément de 1, 67 euro par adulte.
4° - Animaux : le transport d'animaux pourra donner lieu à un supplément de 0, 98 euro
5° - Prise en charge à l'aéroport ou à la gare St Jean : pourra donner lieu à un supplément de 0, 80 euro par course.
Courses sur routes enneigées ou verglacées
Le tarif kilométrique de nuit (tarif B ou D selon le cas) pourra être appliqué pour les courses de jour effectuées sur routes enneigées ou verglacées lorsque des équipements spéciaux ou des pneumatiques antidérapants dits "pneus hiver" devront être utilisés.
Toutefois, ce tarif ne s'appliquera que sur la partie de la course ayant nécessité l'utilisation de ces équipements.
A titre de mesure accessoire, une affiche apposée à l'intérieur du véhicule et parfaitement lisible de la place des clients mentionnera :
- Courses sur routes enneigées ou verglacées - Application du tarif kilométrique de nuit sur la distance ayant nécessité l'utilisation d'équipements spéciaux ou de pneumatiques antidérapants dits "pneus hiver".ARTICLE 6 – Trajet :
Quelle que soit la destination, le taxi doit prendre impérativement le trajet le plus court sauf demande contraire expresse du client.
ARTICLE 7 - Fonctionnement du dispositif lumineux :
Les taxis doivent être munis d'un dispositif répétiteur extérieur lumineux de tarifs conforme aux dispositions de construction et d'installation fixées dans le cahier des charges constituant l'annexe à l'arrêté ministériel du 13 février 2009.
Cet appareil doit être placé en partie avant du toit du taxi, perpendiculairement à l'axe de marche du véhicule.
Les lettres A, B, C, D indiquant les différents tarifs doivent être disposées par ordre alphabétique, de gauche à droite pour un observateur placé devant le taxi.
Dans le cadre de ces dispositions, le dispositif lumineux fonctionnera comme suit:
1° - TAXI EN SERVICE .
a) Véhicules dotés des équipements spéciaux mentionnés à l'article 8 du décret 2009-1064 du 28 août 2009
Taxi libre: éclairage du boîtier lumineux.
Taxi en course: lumineux éteint et répétiteur de tarif allumé.
Tarif A : éclairage lampe blanche
Tarif B : éclairage lampe orange
Tarif C : éclairage lampe bleue
Tarif D : éclairage lampe verte.
2° - Taxi hors service :
Appareil lumineux recouvert d'une gaine opaque.
b) Véhicules dotés des équipements spéciaux tels que décrits à l'article 2 du décret 2009-1064 du 28 août 2009 (installation obligatoire à compter du 1er janvier 2012 sur tout véhicule neuf ou d'occasion nouvellement affecté à l'activité de taxi)
Taxi libre: illumination totale ou partielle de couleur verte du dispositif répétiteur lumineux.
Taxi en course: illumination totale ou partielle de couleur rouge du dispositif répétiteur de tarif allumé.
Tarif A : éclairage lampe blanche
Tarif B : éclairage lampe orange
Tarif C : éclairage lampe bleue
Tarif D : éclairage lampe verte.
Position panne : extinction complète du dispositif lumineux.
2° - Taxi hors service :
Appareil lumineux recouvert d'une gaine opaque.TITRE II
MESURES DIVERSES
ARTICLE 8 - Publicité des tarifs :
En application des dispositions de l'article L 113-3 du Code de la Consommation et de l’arrêté ministériel du 3 décembre 1987, le montant de la prise en charge que le taxi est autorisé à pratiquer, les tarifs kilométriques, d'attente ou de marche lente, ainsi que ceux de tous suppléments autorisés et pratiqués doivent être affichés dans la partie arrière du taxi d'une façon parfaitement lisible et directement visible de l'endroit où est assis le client transporté.
Du même endroit, ce dernier devra pouvoir également prendre connaissance par simple lecture des sommes inscrites au cadran du compteur horokilométrique.
ARTICLE 9 - Délivrance d'une note :
En application des dispositions de l'article L 113.3 du Code de la Consommation et de l'arrêté ministériel n°83.50/A du 3 octobre 1983 modifié par l'arrêté ministériel du 15 juillet 2010, et à titre de publicité des prix, toute course entraînant la perception d'une somme égale ou supérieure à 25 euros doit faire l'objet, au moment du paiement, de la délivrance d'une note.
Pour les courses dont le prix ne dépasse pas 25 euros, la délivrance de la note est facultative, mais celle-ci doit être remise au client s'il la demande expressément.
L'original de cette note est remis au client, le double doit en être conservé par l'entreprise pendant deux ans.
LIBELLÉ DE LA NOTE:
a) Véhicules dotés des équipements spéciaux mentionnés à l'article 8 du décret 2009-1064 du 28 août 2009
Lorsque le véhicule continue d'être doté des équipements spéciaux mentionnés à l'article 8 du décret 2009-1064 du 28 août 2009, cette note devra obligatoirement comporter les informations ci-après mentionnées.
* Tarif effectivement utilisé (A,B,C ou D)
* N° d'ordre du taxi et désignation de la commune de rattachement
* N° de téléphone de l'entreprise ou celui du centre de radiophonie auquel il est rattaché
* Date de la course
* Heure et lieu de départ du taxi, heure et lieu de chargement du client (dans la mesure où ils sont différents), heure et lieu d'arrivée
* Somme inscrite au compteur à chacun de ces trois points de la course
* Suppléments dus
* Somme totale réclamée et reçue.
b) Véhicules dotés des équipements spéciaux tels que décrits à l'article 2 du décret 2009-1064 du 28 août 2009
Dès lors que le taxi sera ainsi équipé, la note obligatoirement délivrée lorsque le montant de la course égale ou dépasse 25 euros ou lorsque, en deçà de ce seuil le client la réclamera, sera éditée par une imprimante et devra obligatoirement comporter les informations mentionnées ci-après.
a) La date de la rédaction de la note;
b) Les heures de début et fin de la course;
c) Le nom ou la dénomination sociale du prestataire ou de sa société;d) le numéro d'immatriculation du véhicule de taxi;
e) l'adresse postale à laquelle peut être adressée une réclamation;
f) le montant de la course minimum;
g) le prix de la course toutes taxes comprises hors suppléments;
De plus, devront être soit imprimés, soit portés de manière manuscrite:
a) La somme totale à payer toutes taxes comprises incluant les suppléments; b) le détail de chacune des majorations. Ce détail sera précédé de la mention "supplément (s)"
Si le client en fait la demande, la note devra également mentionner de manière manuscrite ou, le cas échéant, par impression:
a) Le nom du client
b) Le lieu de départ et le lieu d'arrivée de la course.
Les conditions dans lesquelles la délivrance de la note est obligatoire ou facultative doivent être rappelées à la clientèle par un affichage lisible dans le véhicule. Cet affichage doit, en outre, préciser clairement que le consommateur peut demander que la note mentionne son nom ainsi que le lieu de départ et le lieu d'arrivée de la course
L'adresse postale à laquelle peut-être adressée une réclamation est la suivante:
Préfecture de la Gironde
D.A.J.L.P. - B.P.A.A.R. -
Service taxis
Esplanade Charles de Gaulle
CS 41397
33077 - BORDEAUX-CEDEX
TITRE III
MESURES TRANSITOIRES
ARTICLE 10 - Les tarifs résultant des dispositions qui précèdent seront applicables au fur et à mesure de la transformation des compteurs ou de leur remplacement, opérations qui devront intervenir dans le délai maximum de 2 mois à compter de la date de publication du présent arrêté.
Jusqu'à la fin de cette période de deux mois, et pour autant que leurs compteurs n'auront pas été rectifiés ou changés, les professionnels pourront réclamer à leurs clients le prix inscrit au barème de concordance obligatoirement tenu à la disposition de la clientèle.
En outre, il seront tenus d'apposer à l'intérieur du véhicule une affiche spéciale, visible et lisible de l'endroit où est installé le client, portant la mention:
"compteur non adapté aux nouveaux tarifs: application du barème de concordance tenu à la disposition de la clientèle"
Lorsque le taximètre aura été transformé, la lettre H de couleur bleue sera apposée sur son cadran. Elle devra avoir une hauteur minimale de 10 mm.
ARTICLE 11 - Les dispositions insérées dans les articles 7 et 10 constituent des mesures accessoires destinées à faciliter l'application du présent arrêté.ARTICLE 12 - Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées, poursuivies et réprimées conformément à la législation en vigueur.
ARTICLE 13 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures d'arrêtés préfectoraux qui seraient contraires à celles du présent arrêté.
ARTICLE 14 - Monsieur Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Gironde, Mesdames et Messieurs les Sous- Préfets d'Arcachon, Blaye, Langon, Lesparre-Médoc et Libourne, Mesdames et Messieurs les Maires du Département de la Gironde, Monsieur le Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, Monsieur le Directeur Départemental de la Protection des Populations, Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Gironde, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, et tous agents de contrôles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 13 janvier 2014
LE PRÉFET,
Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général,
Signé : Jean-Michel BEDECARRAX