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Arrêté - 146 arrete repos dominical 2023 valide
Document publié le Jeudi 15 septembre 2022 par la commune de Touques.
Lien du pdf (Arrêté - 146 arrete repos dominical 2023 valide)
Thèmes du document : PME, commerce et artisanat, Travail et emploi, Institutions publiques,
REPUBLIQUE FRANÇAISE Envoyé en préfecture le 20/12/2022
Reçu en préfecture le 20/12/2022
Publié le 20/12/2022
ID :014-211406996-20221130-AR 2022 146-AR
>ÈS >
VILLE DE TOUQUES
ARRETE MUNICIPAL
CNR/WB/ILB/ 2022 - 146
Objet : ARRETE DU MAIRE PORTANT DEROGATION COLLECTIVE A LA REGLE DOMINICAL DES
SALARIES DES COMMERCES DE DETAIL DE DENREES ALIMENTAIRES -ANNEE 2023
Vu le Code du Travail et notamment ses articles L.3132-13 et suivants,
Vu le Code Général des Collectivités territoriales, notamment les articles L.2122-21 et suivants, L 2131-1 et
L.2131-2 et R.2122-7.
Vu la délibération du Conseil municipal de Touques en date du 15 Septembre 2022 portant avis favorable,
Vu la demande d'avis de la Communauté de Communes Coeur Côte Fleurie en date du 18 Novembre 2022,
Considérant les demandes présentées par différents établissements de commerce de détail tendant à obtenir
l'autorisation de faire travailler exceptionnellement leur personnel certains dimanches de l'année 2023,
Considérant qu'un accord collectif prévoyant les contreparties financières pour les salariés doit être négocié
entre les employeurs et leurs salariés.
Considérant qu'aucune disposition réglementaire, fondée sur les dispositions de l'article L.3132-29 du code du
travail, n'interdit l'exercice de l'activité commerciale concernée sur le territoire de la Commune de Touques
pendant les dimanches pour lesquels la dérogation est sollicitée.
ARRETE
Article Ler : Le repos dominical pourra être supprimé, hors accord de branche ou arrêté préfectoral en vigueur,
dans les établissements de commerce de détail alimentaire.
Dimanche 9 Avril 2023 ; Dimanche 17 Décembre 2023 ;
Dimanche 3 Décembre 2023 ; Dimanche 24 Décembre 2023 ;
Dimanche 10 Décembre 2023 ; Dimanche 31 Décembre 2023 ;
Article 2 : Les commerçants concernés devront respecter scrupuleusement les dispositions de l’article L3132-27
du Code du travail en ce qui concerne les droits sociaux de leurs salariés.
L'employeurs doit prévoir une contrepartie financière obligatoire (majoration de salaires ou gratification ou
avantage prévus par la convention accord collectif) Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit
à leur employeur pourront travailler le dimanche. Une entreprise ne pourra prendre en considération le refus
d'une personne de travailler le dimanche pour refuser de l'embaucher.
Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre
de l'exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue pas une
faute ou un motif de licenciement.
Hôtel de Ville
7, place Lemercier — 14800 Touques
Tél : 02 31 88 00 07 - email : maire@mairiedetouques.fr
a ohREPUBLIQUE FRANÇAISE Envoyé en préfecture le 20/12/2022
Reçu en préfecture le 20/12/2022
Publié le 20/12/2022 EM
ID :014-211406996-20221130-AR 2022 146-AR
= 7/2 ERITA SC
VILLE DE TOUQUES
Article 3 : Le personnel travaillant le dimanche devra bénéficier d'un repos compensateur qui sera pris par
roulement dans la quinzaine qui précède et d'une majoration de salaire au moins égale au double de la
rémunération normalement due pour une durée équivalente, conformément aux dispositions de l'article L 3132
47 du Code du Travail. Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant un jour férié légal (la veille),
le repos compensateur est donné le jour de cette fête.
Article 4 : Pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400m ?, lorsque
les jours fériés légaux, à l'exception du 1er mai, sont travaillés, ils sont déduits par l'établissement des
dimanches ci-dessus désignés, dans la limite de trois.
Article 5 : Conformément à l'article L. 313246 du Code du Travail, le présent arrêté peut être modifié en cours
d'année, dans les mêmes formes que celles qui ont présidé à son adoption, au moins deux mois avant le premier
dimanche concerné par cette modification.
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de son auteur, dans un délai maximum
de 2 mois à compter de sa publication. L'absence de réponse dans un délai de 2 mois vaut décision implicite de
rejet. Un recours contentieux peut également être introduit auprès du Tribunal administratif de Caen, dans un
délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté ou du rejet du recours gracieux par l'administration.
Article 7 : Monsieur le Directeur Général des services de la Ville, Madame la Directrice Régionale de l’économie,
de l'emploi, du travail et des solidarités et Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l'application du présent arrêté.
Article 8 : Une ampliation du présent arrêté sera transmise sans délai à M. Le Sous-préfet de Lisieux, M. le Préfet
du Calvados, Monsieur le Directeur Départemental — DDETS Calvados et notifiée aux exploitants.
Fait à Touques, le 30 Novembre 2022
Le Maire
Hôtel de Ville
7, place Lemercier — 14800 Touques
Tél : 02 31 88 00 07 - email : maire@mairiedetouques.fr