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Procès Verbal - DCM18 Gestion demandes logements autorisation accès SNE
Document publié le Mercredi 30 octobre 2019 par la commune de Plaine-des-Palmistes.
Lien du pdf (Procès Verbal - DCM18 Gestion demandes logements autorisation accès SNE)
Thèmes du document : Logement, Institutions publiques, Justice et droit,
Affaire 18-221020
Gestion de la demande de logements sociaux / Autorisation de
demande d’accès au Système National d’Enregistrement
(SNE)
NOTA. /. Le Maire certifie que le compte rendu de cette délibération a
été affiché à la porte de la Mairie, que la convocation avait été faite le 16
octobre 2020 et que le nombre de membres en exercice étant de 29, le
nombre de présent(s) est de : 21
Absents excusés : 4
Procurations : 4
Total des votes : 25
Secrétaire de séance : Victorien JUSTINE
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal a pu valablement délibérer
DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION
COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES
DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL EN
DATE DU VINGT DEUX OCTOBRE
DEUX MILLE VINGT
L'an deux mille vingt le VINGT DEUX OCTOBRE à
DIX SEPT HEURES le Conseil Municipal de La Plaine
des Palmistes dûment convoqué par Monsieur le Maire s’est
assemblé au lieu habituel de ses séances sous la Présidence
de Monsieur PAYET Johnny.
PRÉSENTS : Johnny PAYET Maire - Sabine
IGOUFE 1“ adjointe -Mylène MAHALATCHIMY
3" adjointe - Joan DORO 4" adjoint - Gina
DALLEAU 5** adjointe - Jean Claude DAMOUR 6°"
adjoint - Marie-Héliette THIBURCE 7" adjointe -
François FRUTEAU DE LACLOS 8" adjoint -
Sonia ALBUFFY conseillère municipale - Frédéric
AZOR conseiller municipal - Micheline CLAIN
conseillère municipale - Alain RIVIERE conseiller
municipal - Lucay CHEVALIER conseiller municipal
- Marie-Lourdes VÉLIA conseillère municipale -
Sandra GRONDIN conseillère - Elisabeth BAGNY
conseillère municipale - Victorien JUSTINE
conseiller municipal - Daniel JEAN-BAPTISTE dit
PARNY conseiller municipal - Jean-Luc SAINT-
LAMBERT conseiller municipal - Joëlle DELATRE
© conseillère municipale - Jean-Yves VACHER
conseiller municipal
ABSENT(S) : Sophie ARZAL conseillère municipale
- Yannick BOYER conseiller municipal - Mélissa
MOGALIA conseillère municipale - Sylvie LEGER
conseillère municipale
PROCURATION(S) : Jean Yves FAUSTIN 2"
adjoint à Jean-Claude DAMOUR - Erick BOYER
conseiller municipal à Johnny PAYET - Sabrina
HOARAU conseillère municipale à Sabine IGOUFE
- Mickaël PAYET conseiller municipal à Alain
RIVIERE
Affaire 18-221020
Gestion de la demande de logements sociaux / Autorisation de demande d’accès au Système National
d’Enregistrement (SNE)
Le conseil communautaire de la CIREST a adopté sa Convention Intercommunale d’Attribution (CIA) le 14 mars
2019, son Programme Local de l'Habitat (PLH) le 30 octobre 2019 et le PPGDID et son plan d'actions afférent, lors
du conseil communautaire du 2 octobre 2020.
Pour rappel, les 5 étapes suivantes sont prévues pour l’acces au Système National d’Enregistrement (SNE) :
1. L'information des services de L'État que la Collectivité souhaite €
Système National d’Enregistrement (SNE)
€D>
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20201022-DCM18-221020-
DE
Date de télétransmission : 29/10/2020
Date de réception préfecture : 29/10/20202. La délibération validant la convention correspondante
3. La convention entre l'Etat et les services d'enregistrement de la demande de logement social
concernant les conditions et modalités de fonctionnement
4. La création du compte sur le portail « Cerbère »
5. L'information du gestionnaire territorial que la Commune est devenue service d'enregistrement
Ainsi la 1" action menée dans le cadre du plan d'actions du PPGDID, consiste pour la CIREst à faciliter l'accès aux
données des demandeurs de logements sociaux au Système National d’Enregistrement (SNE), de chaque commun
membre de la CIREst n'ayant pas encore accès à ce portail.
Pour disposer de cet accès, chaque commune deviendra « guichet enregistreur » de la demande de logement
social, dans le cadre du Service d’Accompagnement et d’Informations des Demandeurs.
Pour devenir guichet enregistreur, une convention relative aux conditions d'accès et modalités de mise en œuvre
du SNE doit être signée entre l'Etat et chaque commune en qualité de guichet enregistreur.
A cet effet, une convention de guichet enregistreur entre l’Etat et la Commune est annexée au présent rapport.
Pour information, les conventions entre l'Etat et chaque collectivité se feront en deux temps {consultant puis
enregistreur dans le fichier SNE), le contenu des conventions de l’Etat arrivant à échéance le 31 décembre 2020 :
1% temps : convention en tant que « consultant » (septembre/octobre 2020) pour les communes, leur permettant
un accès rapide au SNE.
2° temps: convention en tant que «guichet enregistreur » (décembre 2020/janvier 2021) pour chaque
collectivité.
La CIREST accompagnera chaque commune afin qu’elle devienne guichet enregistreur (délibération sur le PPGDID,
convention Etat/commune, convention de mandat avec GEOD, formation à l’utilisation du logiciel en ligne,
formation des agents des guichets).
Appelé à en délibérer, le Conseil Municipal à la MAJORITÉ des membres présents et représentés et 3 REFUS DE
VOTE (Jean-Luc SAINT-LAMBERT conseiller municipal - Joëlle DELATRE conseillère municipale - Jean-Yves VACHER
conseiller municipal)
VALIDE les termes du présent rapport,
VALIDE la convention telle que proposée et jointe en annexe,
AUTORISE le Maire ou son élu délégué à signer tous les documents y afférents.
Fait et délibéré en mairie les jours, mois et an ci-dessus et ont signé les membres présents
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20201022-DCM18-221020-
DE
Date de télétransmission : 29/10/2020
Date de réception préfecture : 29/10/2020Convention entre le Préfet de la Réunion et la commune de la Plaine des Palmistes concernant les conditions et les modalités d’accès au Système d’Enregistrement National (SNE) des demandes de logement locatif social
Article 1°" : Objet de la convention
L'article 117 de la loi Mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion (MLLE) du 25 mars 2009 a réformé en profondeur la procédure d’enregistrement des demandes de logement locatif social en
mettant en place le Système National d’Enregistrement (SNE).
L’article 97 de loi ALUR (Accès au logement et à un urbanisme rénové) du 24 mars 2014 s’insère dans la poursuite de ces objectifs, en termes de simplification des démarches des demandeurs et d’une plus
grande lisibilité et efficacité des politiques publiques du logement.
Il comporte plusieurs volets :
> Des dispositions visant à simplifier les démarches des demandeurs (enregistrement en ligne via le Portail Grand Public (PGP) www.demande-logement-social.gouv.fr et mise en place du « dossier unique ») et à mettre en œuvre le droit à l’information qui leur est reconnu au moment du dépôt et tout
au long de l’instruction
> Des dispositions visant à organiser de manière collective l’information du demandeur et la gestion partagée de la demande, à l’initiative des EPCI dotés d’un PLH approuvé, sur le territoire de ces EPCI
Le décret n°2017-834 du 05 mai 2017 portant diverses dispositions modifiant le CCH en matière de demande et d’attribution de logements sociaux permet à présent (R441-2-15) que les informations nominatives des demandeurs et le traitement de leurs demandes soient à la fois accessibles aux « services
enregistreurs de la demande » mais également aux personnes et services suivants qui n’ont pas la qualité de « services enregistreurs » :
1) Services de ! État
2) l'EPCI responsable du dispositif
3) Les réservataires pour les demandes portant sur les communes sur le territoire desquelles ils
bénéficient de réservations
4) Les EPCI ayant conclu la convention intercommunale d'attribution
5) Le gestionnaire du dispositif et les lieux d'accueil
Cette convention s’articule autour de 3 objectifs
> Simplifier les démarches et améliorer le service au demandeur
> Renforcer la connaissance partagée des demandes
> Fiabiliser le système entre les partenaires
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20201022-DCM18-221020-
DE
Date de télétransmission : 29/10/2020
Date de réception préfecture : 29/10/2020Article 2 : Modalités d’adhésion et de gestion
Etape 1
A réception de la présente convention signée, le gestionnaire territorial du SNE créera le guichet «commune» dans le SNE.
Etape 2
Les personnes désignées par la commune devront dans un premier temps créer leur compte « Cerbere ».
Pour ce faire, la commune se charge de transmettre aux nouveaux utilisateurs, le guide en Annexe 2 pour la création des comptes « Cerbère ». Le portail d'authentification Cerbère assure l'authentification et l'autorisation des accès aux télé-procédures du ministère en charge du logement.
Etape 3
Le guichet doit faire parvenir les comptes à habiliter au gestionnaire territorial, via l’EPCT, par le biais de la fiche collecte.
En précisant la personne référente du dispositif et la liste des accès à ouvrir sous la forme d’un tableau excel ou open office
Nom EPCI
Numéro SIREN
Civilité
Nom
Prénom
Courriel nominatif
Profil d'utilisateur : Consultant
Etape 4
Une fois que le gestionnaire aura procédé à la création des accès dans le SNE, il en informera les personnes.
Il appartient à la personne en charge de ce dispositif de bien vouloir informer le gestionnaire de tout changement d’affectation notamment en cas de départ d’une personne afin que les droits ouverts dans le SNE puissent être fermés.
Article 3 : Modalités de résiliation
La présente convention peut être résiliée, à l'initiative du Préfet, en cas de difficultés techniques ou de modifications de la réglementation en vigueur rendant impossible la poursuite de l'exécution de la présente convention ou pour tout autre motif d’intérêt général. Elle sera notamment résiliée dès le déploiement du module de gestion partagée. Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20201022-DCM18-221020-
DE
Date de télétransmission : 29/10/2020
Date de réception préfecture : 29/10/2020Elle peut être résiliée également à la demande de la commune en charge de la gestion du dispositif d’information et d'accueil du demandeur.
Article 4 : Durée de la convention
La présente convention prendra effet à compter de La date de la signature du préfet et prendra fin au 31 décembre 2020.
Article 5 : Règles de confidentialités
La loi « Informatique et Libertés » définit les principes qu’un responsable de traitement doit respecter lors de la collecte, du traitement ou encore de la conservation des données. Elle garantit par ailleurs un certain nombre de droits pour les personnes concernées, notamment au niveau du principe de sécurité et de confidentialité des données (article 34).
Le responsable du traitement est astreint à une obligation de sécurité : il doit notamment prendre les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité des données qu’il a collectées et éviter leur divulgation à des tiers non autorisés.
L’accès aux données ne doit ainsi être ouvert qu’aux employés habilités à en connaître en raison de leurs fonctions.
Chaque personne doit disposer d’un identifiant et d’un mot de passe individuel. Les droits permettant d’accéder aux données doivent être précisément définis en fonction des besoins réels de chaque utilisateur. Il est également recommandé de prévoir un mécanisme de verrouillage systématique des postes informatiques, au-delà d’une courte période d’inactivité, ainsi qu’un dispositif de traçabilité des connexions aux applications permettant de s’assurer qu'aucun agent n’a accédé à des données en dehors de ses missions, notamment par simple curiosité.
Article 6 : Droit à l’information
L'article R.441-2-17 du CCH, modifié par le décret n°2017-834 du 05 mai 2017, précise Le droit à l'information du demandeur.
Au moment du dépôt de la demande
Toute personne qui envisage de présenter une demande de logement social a droit à une information sur les modalités de dépôt de la demande et les pièces justificatives qui peuvent être exigées, ainsi que sur les caractéristiques du parc social et le niveau de satisfaction des demandes exprimées sur le territoire qui l'intéresse.
Tout demandeur de logement social a droit à une information sur les données le concernant qui figurent dans le système national d'enregistrement et dans le dispositif de gestion de la demande, ainsi que sur les principales étapes du traitement de sa demande, notamment les conditions dans lesquelles est effectuée la désignation de sa demande en vue de son passage devant la commission mentionnée à l'article L. 441-2.
Il a droit également à une information sur les caractéristiques du parc social et le niveau de satisfaction des demandes exprimées sur le territoire mentionné dans sa demande et sur tout autre territoire susceptible de répondre à ses besoins.
Postérieurement au dépôt de la demande
Tout demandeur de logement social doit pouvoir avoir accès, à tout moment, directement ou sur demande selon son choix, aux informations contenues dans sa demande telles qu'elles ‘ Accusé de réception en préfecture 974-219740065-20201022-DCM18-221020- DE Date de télétransmission : 29/10/2020
Date de réception préfecture : 29/10/2020échéant, modifiées par ses soins ou rectifiées par un intervenant habilité à cet effet au vu des pièces justificatives fournies par le demandeur.
Lors du dépôt de la demande, le demandeur reçoit les informations mentionnées aux deux derniers alinéas de l'article L. 441-2-6 et est informé des modalités selon lesquelles il pourra obtenir ultérieurement des informations sur l'état d'avancement de sa demande.
Il a accès à des informations concernant
- Ja décision de la commission d'attribution, le rang du demandeur en cas d'attribution sous réserve de refus du ou des candidats précédents et les motifs de la décision en cas d'attribution sous condition suspensive et en cas de non-attribution ;
- en cas de décision d'attribution, la description précise du logement proposé et, le cas échéant, le fait que le logement lui est proposé au titre du droit opposable au logement ;
- les conséquences de son éventuel refus de l'offre de logement faite dans les conditions de l'article R. 441-10 à la suite d'une décision d'attribution prise par la commission d'attribution, notamment lorsque le logement a été proposé au titre du droit au logement opposable.
Le Préfet de la Réunion Le service enregistreur
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20201022-DCM18-221020-
DE
Date de télétransmission : 29/10/2020
Date de réception préfecture : 29/10/2020Annexe 1 : Article R441-2-15
du Code de la construction et de l’habitation
L-Le dispositif de gestion partagée des dossiers prévu à l'article L. 441-2-7 contient les informations relatives aux demandes portant sur des logements situés dans le ressort de l'établissement public de coopération intercommunale, de la commune de Paris ou de l'établissement public territorial de la métropole du grand Paris transmises par le demandeur de logement social lors de sa demande initiale et les modifications qu'il peut y apporter directement. En outre, il contient au moins les informations concernant les événements suivants et leurs dates de survenance :
-les rectifications éventuelles apportées à la demande par un intervenant habilité à cet effet dans les conditions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, en fonction des pièces justificatives fournies par le demandeur ;
-le cas échéant, la mention de la décision favorable prise au bénéfice du demandeur au titre du droit opposable au logement, la mention de l'avis rendu par une instance locale du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionnée à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 relative à la mise en œuvre du droit au logement, par une instance partenariale créée par le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs ou par la commission de coordination créée par la convention mentionnée à l'article L. 441-1-6 ou par l'accord collectif mentionné à l'article L. 441-1-1 ou par la commission mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 441-1-5, ou la mention de la reconnaissance par un réservataire ou par le bailleur du caractère prioritaire de la demande en application de l'article L. 441-1 ;
-le cas échéant, la mention du ou des contingents de réservation auxquels le demandeur est éligible ;
-les événements intervenus dans le processus de traitement de la demande, dont les demandes
d'informations ou de pièces justificatives, la désignation par le bailleur ou par le réservataire du demandeur comme candidat à un logement déterminé en vue de la présentation de la demande à une commission d'attribution, l'inscription à l'ordre du jour d'une commission d'attribution et l'examen de la demande par cette commission ; mes ne =
-le cas échéant, les visites de logements proposées et les visites de logements effectuées ;
-la décision de la commission d'attribution, le positionnement du demandeur en cas d'attribution sous réserve de refus du ou des candidats précédents et les motifs de la décision en cas d'attribution sous condition suspensive ou de refus ;
-le cas échéant, les motifs du refus de l'attributaire ;
-Ja signature du bail après attribution du logement concerné.
Toutes les informations mentionnées au présent article sont enregistrées par la personne morale qui est à l'origine de l'événement, dès la survenance de l'événement qu'elles concernent.
Le dispositif comporte la date à laquelle les informations ont été introduites, modifiées ou supprimées, ainsi que l'identification des personnes morales qui sont à l'origine de l'événement et ont introduit l'information sur sa survenance dans le dispositif de gestion partagée. Accusé de réception en préfecture 974-219740065-20201022-DCM18-221020-
DE
Date de télétransmission : 29/10/2020
Date de réception préfecture : 29/10/2020IL.-Le traitement des informations figurant dans le dispositif de gestion partagée permet notamment :
-de déterminer, le cas échéant, le caractère prioritaire de la demande et son éligibilité à un contingent de réservation ou aux logements non réservés des bailleurs ;
-d'identifier les demandeurs dont l'attente a atteint ou dépassé le délai fixé par Le préfet en application de l'article L. 441-1-4 ;
-d'identifier les demandeurs auxquels la commission d'attribution a attribué un logement sous réserve de refus du ou des candidats précédents et auxquels le logement n'a finalement pas été attribué, et les conditions de traitement de ces demandes pour l'attribution des prochains logements disponibles adaptés à leur situation.
IIL.-Le traitement mentionné au II permet également d'appliquer le barème de la cotation de la demande si l'établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris a décidé de mettre en place un tel système, ainsi que, dans ce cas, d'identifier les demandeurs dont le dossier n'a pas été présenté en commission d'attribution dans le délai fixé par le préfet en application de l'article L. 441-1-4 ou dont la situation présente des difficultés pour qu'une offre de logement leur soit transmise selon des critères définis par le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs et traduits dans le barème.
IV.-Le dispositif auquel l'établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et leurs partenaires peuvent, à défaut de créer un dispositif spécifique, adhérer afin de remplir leur obligation de création du dispositif mentionné au premier alinéa de l'article L. 441-2-7 en application du deuxième alinéa du même article peut être, soit le dispositif créé au sein du système national d'enregistrement, soit le système particulier de traitement automatisé désigné par le préfet ou, en Ile-de-France, par le préfet de région en application du IV de l'article R. 441-2-5, existant ou créé à cette occasion sous réserve qu'il réponde aux conditions fixées par le présent article.
V.-Les informations nominatives figurant dans le dispositif mentionné au I sont accessibles, en vue de la gestion partagée de la demande mentionnée à l'article L. 441-2-7, à tout organisme ou collectivité assurant l'enregistrement de la demande de logement social.
Ces informations sont également accessibles en vue de la gestion partagée de la demande et de l'information des demandeurs aux personnes et services suivants qui n'ont pas la qualité de services enregistreurs au sens de l'article R. 441-2-1 :
1° Les services de l'Etat qui effectuent le suivi des attributions de logements mentionnées aux vingt et unième, vingt-deuxième, vingt-neuvième, trente et unième et trente-troisième alinéas de l'article L. 441- 1 et aux articles L. 313-26-2 et L. 313-35, ainsi que ceux qui assurent le secrétariat de la commission de
médiation prévue à l'article L. 441-2-3 et l'exécution de ses décisions ;
2° L'établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, responsable du dispositif ;
3° Les réservataires pour les demandes portant sur les communes sur le territoire desquelles ils bénéficient de réservations
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20201022-DCM18-221020-
DE
Date de télétransmission : 29/10/2020
Date de réception préfecture : 29/10/20204° Les services des établissements publics de coopération intercommunale et des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ayant conclu la convention intercommunale d'attribution prévue à l'article L. 441-1-6 ou l'accord collectif intercommunal prévu à l'article L. 441-1-1 qui assurent le secrétariat de la commission de coordination prévue aux mêmes articles ou de la commission
mentionnée à l'article L. 441-1-5 et, le cas échéant, le service de l'Etat ou du département qui assure le
secrétariat des instances locales du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, mentionnées à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 relative à la mise en œuvre du droit au logement, pour les besoins de l'exercice de leurs missions sur les territoires concernés ;
5° Le gestionnaire du dispositif.
Les lieux d'accueil participant au service d'information et d'accueil des demandeurs de logement, dont la liste est définie par le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs en vertu de l'article R. 441-2-10, peuvent, lorsqu'ils n'ont pas la qualité de services enregistreurs au sens de l'article R. 441-2-1, consulter, aux fins d'information du demandeur et à sa demande, les informations nominatives le concernant (1).
NOTA :
(1) Décret n° 2017-834 du 5 mai 2017, Art. 26 : Le cinquième alinéa de l'article R. 441-2-7 et le dernier alinéa du V de l'article R. 441-2-15 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur le 30 juin 2018.
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20201022-DCM18-221020-
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Date de télétransmission : 29/10/2020
Date de réception préfecture : 29/10/2020