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Arrêté - arrêté 23.12.2016
Document publié le Vendredi 23 décembre 2016 par la commune de Breuilpont.
Lien du pdf (Arrêté - arrêté 23.12.2016)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Sécurité publique,
Liberté + Liberté + Égalité » Fraternité Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE L’EURE
Arrêté n° D1/B1/16/1285 portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées dans le cadre de travaux de l’Institut National de l’information géographique et forestière (IGN)
Communes du département de l'Eure
Le Préfet de l’Eure,
Officier de la Légion d'Honneur,
VU
- le code de la justive administrative ;
- le code pénal et notamment les articles L.322-1 et 2 et L.433-11 ;
- le code forestier, notamment les articles L151-1 à L151-3 et R151-1 ;
- la loi du 29 décembre 1892 modifiée, et notamment l'article 1, sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics ;
- la loi du 6 juillet 1943 relative à l’exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères, modifiée et validée par la loi du 28 mars 1957 ;
- le décret n°2011-1371 du 27 octobre 2011 modifié relatif à l’Institut national de l’information
géographique et forestière (IGN) ;
- l'arrêté du 19 octobre 2016 relatif aux missions de l’Institut national de l’information géographique et forestière en matière d’information forestière, notamment les articles 2 et 3 ;
- le décret du 6 mai 2016 nommant Monsieur Thierry COUDERT, préfet de l’Eure ;
- le décret du 5 février 2015 nommant Madame Anne LAPARRE-LACASSAGNE, secrétaire générale de la préfecture de l'Eure ;
- l'arrêté n° SCAED/16/30 du 30 mai 2016 donnant délégation de signature à Madame Anne LAPARRE-LACASSAGNE, secrétaire générale de la préfecture de l'Eure ;
- la lettre du 8 novembre 2016 du directeur général de l’Institut national de l’information géographique et forestière, sollicitant l’autorisation de pénétrer dans les propriétés publiques et privées situées sur les communes du département de l’Eure et concernant les mesures à prendre pour faciliter les travaux nécessaires à l’implantation et à l’entretien des réseaux géodésiques et de
nivellement, à la constitution et la mise à jour des bases de données géographiques, à la révision des fonds cartographiques et aux travaux relatifs à l’inventaire forestier national effectués par l’IGN sur le territoire des communes du département de l’Eure ;
Préfecture de l’Eure — boulevard Georges Chauvin — CS 92201 — 27022 EVREUX CEDEX
TEL.(standard) 02-32-78-27-27 — www.eure.gouv.frCONSIDERANT :
- qu’il importe de faciliter les études sur le terrain ;
SUR proposition de Madame la secrétaire générale de la préfecture de l’Eure,
ARRETE
Article 1er :
Les agents de l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) chargés des
opérations de géodésie, de nivellement, de gravimétrie, de stéréopréparation, de levé de données, de révision des cartes, de l’installation de repères et bornes et de l’inventaire forestier national, ainsi que les opérateurs privés opérant pour le compte de l’IGN et le personnel qui les aide dans ces
travaux, sont autorisés à circuler librement sur le territoire de l’ensemble des communes du département et à pénétrer dans les propriétés publiques ou privées, closes ou non closes, à l’exception des maisons d’habitation.
Article 2 :
L'introduction des agents et personnes mentionnés à l’article 1* ne pourra avoir lieu qu’après l’accomplissement des formalités prescrites par la loi du 29 septembre 1892 modifiée, dont les principales dispositions sont reproduites en annexe du présent arrêté. Les personnels en cause seront munis d’une copie du présent arrêté qu’ils seront tenus de présenter à toute réquisition.
Article 3:
Mesdames et Messieurs les maires des communes concernées sont invités à prêter au besoin, leur concours et appui de leur autorité, aux personnels désignés à l’article1*. Ils prendront les dispositions nécessaires pour que les personnels susmentionnés chargés des travaux puissent sans perte de temps, consulter les documents cadastraux et accéder à l’endroit où ils sont déposés.
Les brigades de gendarmerie chargées de la surveillance des points géodésiques dans les communes de leur circonscription par circulaire n°07303 DN/GEN.T du 22 février 1956, du ministre de la
défense nationale, sont également invités à prêter leur concours aux agents de l’IGN en tant que de besoin.
Article 4 :
Conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1943 susvisée, l'implantation à titre permanent de certains signaux, bornes et repères sur une propriété publique ou privée, ainsi que la désignation
d’un édifice en tant que point géodésique permanent feront l’objet d’une décision du directeur général de l'IGN, instituant une servitude de droit public dans les conditions définies par les articles
3 à 5 de ladite loi. Cette décision sera notifiée au propriétaire concerné.
Article 5 :
En vertu des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1943 susvisée, la destruction, la
détérioration ou le déplacement des bornes et repères signaux donnent lieu à l’application des dispositions des articles 322-1 et 322-3 du Code pénal et au paiement des « dommages et intérêts » éventuellement dus à l'IGN.Chargés d’assurer la surveillance des bornes, piquets, repères, signaux et points géodésiques, les gendarmes de la circonscription dresseront procés-verbaux des infractions constatées et les maires des communes concernées signaleront immédiatement les détériorations à IGN — Service géodésie nivellement — 73 avenue de Paris — 94165 SAINT-MANDE CEDEX ou par messagerie à l’adresse
suivante : sgn(@ign.fr
Article 6 :
Les indemnités qui pourraient être dues pour dommages causés aux propriétés privées suite aux interventions, seront à la charge de l’IGN identifié comme responsable des dommages. A défaut d'entente amiable, elles seront fixées par le tribunal administratif de Rouen.
Article 7 :
L'autorisation est valable pour cinq an à compter de la date du présent arrêté.
Article 8 : Le présent arrêté fera l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Eure et devra dès réception, être affiché aux lieux habituels d’affichage au public sur le territoire des communes concernées. L'accomplissement de cette dernière mesure de publicité incombe aux maires et sera certifié par eux. Un délai de dix jours devra être respecté entre l'affichage et le début des études de terrain.
Article 9 :
Conformément aux dispositions du code de justice administrative, la présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rouen (53 avenue Gustave Flaubert — CS 50500 — 76000 Rouen) dans un délai de deux mois à compter de la notification de
ladite décision.
Article 6 : La secrétaire générale de la préfecture de l'Eure, les maires des communes du
département, le colonel commandant le groupement de gendarmerie de l'Eure, le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur de l'IGN sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Une copie de cet arrêté sera transmise pour information à Messieurs les sous-préfets de Bernay et des Andelys.
Evreux, le LE ONE
Pour le préfet par délégation,
la secrétaire générale, 1
Anne LAPÂRRE-LACASSAGNE
VansRAPPEL DES TEXTES RELATIFS À L'EXECUTION DES TRAVAUX GEODESIQUES DE L'INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GEOGRAPHIQUE ET FORESTIERE
ET A LA CONSERVATION DES SIGNAUX, BORNES ET REPERES
Loi n° 374 du 6 juillet 1943
modifiée et validée par la loi n° 57-391 du 28 mars 1957
Article premier - Nul ne peut s'opposer à l'exécution, sur son terrain, des travaux de triangulation, d'arpentage ou de nivellement entrepris pour le compte de l'Etat, des départements ou des communes, ni à l'installation de bornes, repères et balises, ou à l'établissement d'infrastructures et de signaux élevés sous réserve de l'application des dispositions du premier
paragraphe de l'article 1®° de la loi du 29 décembre 1892 et du paiement ultérieur d'une indemnité pour dommages, s'il y a lieu.
Article 2 - Tout dommage causé aux propriétés, champs et récoltes par les travaux désignés à l'article précédent est réglé, à défaut d'accord amiable entre l'intéressé et l'administration, par le tribunal administratif dans les formes indiquées par la loi du 22 juillet 1889.
Article 3 - Lorsque l'administration entend donner un caractère permanent à certains des signaux, bornes et
repères implantés au cours des travaux visés à l'article 11° elle notifie sa décision aux propriétaires intéressés. À partir de cette notification, la servitude de droit public qui résulte de la présence des signaux, bornes et repères ne peut prendre fin qu'en vertu d'une décision de l'administration.
La constitution de cette servitude peut donner lieu, indépendamment de la réparation des dommages causés
par les travaux visés à l'article 1%", au versement d'une indemnité en capital.
Article 4 - Les ouvrages auxquels l'administration entend donner un caractère permanent et qui comportent une emprise qui dépasse un mètre carré ne peuvent être maintenus sur les propriétés bâties ainsi que dans les cours et jardins y attenant qu'en vertu d'un accord avec le propriétaire.
Dans les autres immeubles, le propriétaire peut requérir de l'administration l'acquisition de la propriété du terrain soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation.
Dans ce cas l'utilité publique est déclarée par un arrêté du secrétaire d'Etat intéressé, à condition, toutefois, que la surface expropriée n'excède pas cent mètres carrés.
Article 5 - Lorsque l'administration décide qu'un édifice ou qu'une partie d'un édifice tels qu'un clocher, une tour, une cheminée, constituera un point de triangulation permanent, elle le notifie au propriétaire ou à la personne ayant la charge de l'édifice, lesquels ne peuvent en modifier l'état qu'après en avoir averti l'administration un mois à l'avance par lettre recommandée, sous peine de sanctions prévues à l'article 6. Cette disposition s'applique également aux repères qui auraient été scellés dans les murs des propriétés bâties.
Toutefois, en cas de péril imminent, les modifications peuvent être effectuées aussitôt après l'envoi de l'avertissement.
Article 6 - La destruction, la détérioration ou le déplacement des signaux, bornes et repères donne lieu à l'application des dispositions de l'article 322-2 du Code pénal.
En outre, les dommages-intérêts pouvant être dus éventuellement à l'Etat et aux collectivités prévues à l'article
1 de la présente loi pourront atteindre le montant des dépenses nécessitées par la reconstitution des éléments de signalisation y compris celles afférentes aux opérations de géodésie, d'arpentage ou de nivellement qu'entraîne cette reconstitution.
Les agents des services publics intéressés dûment assermentés ainsi que les officiers de police judiciaire et les gendarmes sont chargés de rechercher les délits prévus au présent article ; ils dresseront procès-verbaux des infractions constatées.
Article 7 - Les maires assurent, dans la limite de leur commune, la surveillance des éléments de signalisation : bornes, repères, signaux et points de triangulation dont la liste et les emplacements leur ont été notifiés par les administrations intéressées. +...
Code pénal
Article 322-1
La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger.
Article 322-3 -L'infraction définie au 1” alinéa de l’article 322-1 est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende... :
8° Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à l'utilité ou à la décoration publique et appartient à une personne publique ou chargée d’une mission de service public.
LRERLEE)
Loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par L'exécution de travaux publics
Article 1% (8 1°) : Les agents de l'administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits ne peuvent pénétrer dans les propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires à l'étude des projets de travaux publics, civils et militaires, exécutés pour le compte de l'Etat, des départements et des communes qu'en vertu d'un arrêtépréfectoral indiquant les communes sur le territoire desquelles les études doivent être faites. L'arrêté est affiché à la mairie des communes au moins 10 jours avant, et doit être représenté à toute réquisition.
Code pénal Article 433-11
Le fait de s'opposer, par voies de fait ou violences, à l'exécution de travaux publics ou d'utilité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.