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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2020 010 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2020 064 recueil des actes administratifs special
Document publié le Jeudi 26 mars 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2020 064 recueil des actes administratifs special)
Thèmes du document : Espaces terrestres et maritimes, Aménagement du territoire, Sécurité publique,
ES
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°R03-2020-064
PUBLIÉ LE 26 MARS 2020Sommaire
DGSRC
R03-2020-03-26-001 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires
dans le département de la Guyane, dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus
COVID-19 (9 pages) Page 3
DGTM
R03-2020-03-23-003 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du
projet de création d’une résidence « Les hauts de Paramana » à Matoury. en application de
l’article R. 122-2 du Code de l’environnement (2 pages) Page 13
R03-2020-03-23-004 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du
projet d’autorisation de recherches minières (ARM) « Affluent Ouest La Mana » sur la
commune de Mana par la SASU BON ESPOIR, en application de l’article R. 122-2 du
Code de l’environnement (2 pages) Page 16
R03-2020-03-23-005 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du
projet d’autorisation de recherches minières (ARM) « Nord Bon Espoir » sur la commune
de Mana par la SASU LONGTOM, en application de l’article R. 122-2 du Code de
l’environnement (2 pages) Page 19
R03-2020-03-23-006 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du
projet d’autorisation d’exploitation minière (AEX) Chantal nord, crique Saint-Paul sur la
commune de Grand Santi en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement
(2 pages) Page 22
R03-2020-03-23-002 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du
projet d’autorisation d’exploitation minière (AEX) crique Bamba 1 et 2 sur la commune de
Papaïchton en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement (2 pages) Page 25
2DGSRC
R03-2020-03-26-001
Arrêté portant mesures de prévention et restrictions
nécessaires dans le département de la Guyane, dans le
cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19
DGSRC - R03-2020-03-26-001 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane, dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19 3PRÉFET DE LA
7 RÉGION GUYANE
SERVICES DE L'ÉTAT
Liberté + Égalité » Fraternité
Direction générale de la sécurité, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
de la réglementation et des contrôles
Direction de l’ordre public et des sécurités
Service réglementation
et police administrative
Arrêté n°
portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19
Le préfet de la région Guyane
Délégué du gouvernement pour l’action de l’Etat en mer
Chevalier de l’ordre national du mérite
Vu le règlement sanitaire international ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L2212-1, L2212-2 et L2215-1 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L3131-15, L.3131-17, L.3136-let L3321-I ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code des transports ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 ;
Vu l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ;
Vu l’ordonnance n° 2020-310 du 25 mars 2020 portant dispositions temporaires relatives aux assistants maternels et aux disponibilités d’accueil des jeunes enfants ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2005-1514 du 06 décembre 2005, relatif à l’organisation outre-mer de l’action de l’Etat en mer ;
Vu le décret du 10 juillet 2019 nommant Monsieur Marc DEL GRANDE, Préfet de la région Guyane, Préfet de la Guyane ;
Vu le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVD-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, notamment ses articles 3, 5, 7, 8 et9 ;
Vu l’urgence ;
Considérant les circonstances exceptionnelles découlant de l’état de la menace sanitaire liée à la pandémie de COVID-19 en cours et la nécessité qui s’attache à la prévention de tout comportement de nature à augmenter ou favoriser les risques de contagion ;
Considérant que la majorité des personnes dont la contamination par le virus a été confirmée à ce jour sur le territoire guyanais sont entrées récemment sur le territoire ;
Services de l'État en Guyane - CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex -— Tél. 05.94,39.45.31 Courriel : police-administrative@guyane.pref.gouv.fr
DGSRC - R03-2020-03-26-001 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane, dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19 4Considérant que les forces de sécurité intérieure ont constaté un usage abusif et détourné des dérogations prévues par le décret du 23 mars 2020 susvisé, aboutissant à des déplacements injustifiés, de jour comme de nuit, certains conduisant, de surcroît, à des regroupements de personnes de nature à favoriser la diffusion du virus ; que ce non-respect peut entraîner une accélération de la propagation de l’épidémie du COVID-19 sur le territoire du département de la Guyane et menacer la capacité d'accueil et la qualité de la réponse sanitaire des établissements de santé du département ;
Considérant que seules des mesures plus restrictives de la liberté de circulation et de la liberté d’aller et de venir sont de nature à prévenir la propagation du virus COVID-19 sur le territoire de la Guyane ;
Sur proposition de Monsieur le Sous-préfet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles ;
ARRÊTE
CHAPITRE 1°: DISPOSITIONS CONCERNANT LA LIBERTE DE CIRCULATION, LA LIBERTE D’ALLER ET DE VENIR, LES RASSEMBLEMENTS ET LES TRANSPORTS
Article 1”: Tout déplacement sur le territoire du département de la Guyane est interdit entre 21h00 et 5h00, en dehors des exceptions suivantes, prévues aux 1°, 3°, 4° et 8° du I de l’article 3 du chapitre 2 du décret du 23 mars 2020 susvisé :
- trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de Pactivité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d'êtres différés ;
- déplacements pour motifs de santé à l’exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d’une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ;
- déplacements pour motifs familiaux impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables et pour la garde d’enfants ;
- déplacements aux seuls fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative et dans les conditions qu’elle précise.
Les livraisons de fret s'entendent, pour l’application du présent article, comme des déplacements professionnels insusceptibles d’êtres différés.
Article 2 : Les forces de sécurité intérieure, les forces armées, les services d’urgence, les personnels et véhicules du service départemental d’incendie et de secours, des professionnels de santé médicaux et para-médicaux dûment identifiés ainsi que les agents des polices municipales et des véhicules d’intervention des organismes chargés du maintien des services publics indispensables ne sont pas concernés par les dispositions de l’article 1°.
Article 3 : Dans le département de la Guyane, l’exception à l'interdiction de déplacement prévue au 2° du I de l’article 3 du décret du 23 mars 2020 susvisé, qui autorise les déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées par l’article 8 dudit décret, couvre les déplacements pour chasser, pêcher ou cultiver son jardin vivrier (abattis), modes traditionnels de subsistance sur le territoire, sous réserve que ces derniers répondent exclusivement aux besoins vitaux de la famille.
Article 4 : Dans le département de la Guyane, l’exception à l'interdiction de déplacement prévue au 6° du I de Particle 3 du décret du 23 mars 2020 susvisé, qui autorise les déplacements résultant d’une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire couvre {es
Services de l’État en Guyane - CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex — Tél. 05.94,39,45,31 Courriel : police-administrativetfeuvane pret gouv.fr
DGSRC - R03-2020-03-26-001 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane, dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19 5déplacements effectués en vue d’un dépôt de plainte pour un cas d’urgence menaçant l'intégrité physique, auprès du commissariat de police de Cayenne ou d’une brigade de gendarmerie autonome du territoire guyanais. Toute autre plainte fait l’objet d’un dépôt de pré-plainte en ligne (https://www.pre-plainte-en- ligne.gouv.fr/).
Article 5 : Les déplacements de personnes par transport commercial aérien, à destination et au départ de la Guyane, sont interdits, sauf s’ils relèvent de l’une des exceptions suivantes :
- motif impérieux d’ordre personnel ou familial ;
- motif de santé relevant de l’urgence ;
- motif professionnel ne pouvant être différé.
Les personnes souhaitant bénéficier de l’une des exceptions précitées présentent un ou plusieurs documents permettant de justifier du motif de leur déplacement accompagné(s) d’une déclaration sur l’honneur de ce motif, au transporteur aérien lors de leur embarquement.
Le transporteur aérien est chargé de vérifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’un des motifs énumérés.
Afin de permettre à l’agence régionale de santé de Guyane d’assurer un suivi sanitaire, le transporteur aérien lui transmet une liste des noms, coordonnées téléphoniques et adresse postale des passagers considérés.
Article 6 : Toute personne entrant sur le territoire de la Guyane, par voie aérienne, terrestre ou maritime, ou toute personne ayant été identifiée, par l’agence régionale de santé de Guyane, comme « personne contact » d’un cas avéré de contamination par le virus COVID-19, fait l’objet d’une mesure de confinement de quatorze jours, dite « quatorzaine ».
Article 7: Durant cette période de « quatorzaine », tout déplacement hors du domicile déclaré est interdit, sauf pour motif de santé, prononcé sous avis médical.
Article 8 : La période de « quatorzaine » ne s’applique pas aux personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire ou aux activités essentielles à la continuité de la Nation, sous réserve qu’ils en fassent, au préalable, la demande expresse au représentant de l’État et qu’ils respectent les règles d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières » et portent un masque homologué.
Article 9 : La mesure de « quatorzaine » est notifiée individuellement par des personnels de l’agence régionale de santé de Guyane ou, pour les points de passage terrestre (Saint-George de l'Oyapock) et maritime (bac international de Saint-Laurent du Maroni), par le service territorial de la police aux frontières de la Guyane, selon le modèle en annexe au présent arrêté. Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cayenne en est informé sans délai.
Afin de permettre à l’agence régionale de santé de Guyane d’assurer un suivi sanitaire, le service territorial de la police aux frontières de la Guyane lui transmet une liste des noms, coordonnées téléphoniques et adresse postale des passagers arrivant par voie terrestre (Saint-George de l'Oyapock) ou maritime (bac international de Saint-Laurent du Maroni).
Article 10 : L’interdiction des déplacements prévue au I de l’article 3 du chapitre 2 du décret du 23 mars 2020 susvisé, ainsi que les exceptions énumérées dans le même article, s’entendent pour tous modes de déplacements, y compris ceux effectués par voie fluviale, notamment en pirogues.
Article 11 : Dans le cadre des exceptions évoquées à l’article précédent, le transport de personnes par voie fluviale, assuré par tous types d'embarcations, doit prévoir une distance d'au moins Î mètre entre chaque passager transporté.
Services de l’État en Guyane - CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex — Tél. 05.94.39.45.31 Courriel : police-administrative@guyane.pref.gouv.fr
DGSRC - R03-2020-03-26-001 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane, dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19 6Article 12 : Il est interdit aux navires à passagers de plus de trente mètres en navigation internationale et aux navires de plaisance ne battant pas pavillon d’un Etat de l’Union européenne de faire escale où de mouiller dans les eaux intérieures et les eaux territoriales de la Guyane, ainsi que de débarquer toute personne, notamment aux Iles du Salut.
Article 13 : Les dispositions de l’article précédent ne s'appliquent pas aux navires faisant l’objet d’une opération de recherche et de sauvetage maritime coordonnée par le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage Antilles-Guyane (CROSS AG).
Article 14 : L’escale d’un navire de plaisance en Guyane n’est possible qu’en deux points du territoire de
la Guyane :
- le port de Saint-Laurent du Maroni, à l’ouest ;
- la marina de Degrad-des-Cannes, à Pest.
A son arrivée au port ou à la marina, le plaisancier prend contact avec la capitainerie qui lui communique les modalités pratiques pour bénéficier d’un service de livraison alimentaire, afin de respecter la période de « quatorzaine » sur son navire.
Article 15 : Tout capitaine d’un navire autre que ceux mentionnées à l’article 12, ayant l’intention de faire escale ou de mouiller dans les eaux territoriales ou intérieures françaises en zone maritime Guyane, ayant à son bord une personne présentant des symptômes d’une infection au COVID-19 est tenue de signaler immédiatement ce cas au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage Antilles-Guyane (CROSS AG). En Pattente des consignes du CROSS AG, les personnes embarquées doivent rester à bord du navire.
Article 16 : Le transport de passagers par véhicules de transport intérieur de personnes par route pour le compte d’autrui, d’une capacité inférieure ou égale à neuf places, autres qu’un taxi, communément désigné « taxicos », est interdit.
Article 17 : Sont interdits d’accès à toute personne sur le territoire guyanais :
- les piscines privées non unifamiliales et les piscines publiques collectives ;
- les plages et la baignade en eau de mer, les parcours aménagés (parcours sportifs ou parcours de santé notamment), les sentiers et chemins de randonnée, les parcs, les forêts, ainsi que les lieux d’hébergements en plein air ou « carbets » au sein de ces espaces, pour quelque motif que ce soit, à l’exception des déplacements des services de secours et des personnels de santé, des forces de sécurité intérieure, des forces armées, de l’office national des forêts, de l’office français de la biodiversité, du parc amazonien de Guyane, des professionnels dont l’activité économique rend indispensable l’accès à ces espaces, ainsi que des personnes dont l’accès à ces lieux est indispensable dans le cadre des dérogations prévues aux 1°, 2°, 3°, 49, 6°, 7° et 8° du I de l’article 3 du chapitre 2 du décret du 23 mars 2020 susvisé.
Article 18 : Les établissements de culte sont autorisés à rester ouverts. Tout rassemblement ou réunion en
leur sein est interdit, à l’exception des cérémonies funéraires, dans la limite de 20 personnes, et sous
réserve du respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières ».
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMERCES
Article 19 : La présence simultanée dans les commerces alimentaires de moyenne et grande surfaces est limitée à 100 personnes, dans le respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières ».
Article 20 : L'ensemble des commerces alimentaires cesse d’accueillir du public au plus tard à 20h30, afin de permettre aux clients de respecter la mesure portant restriction de circulation énoncée à Particle 1°" et de regagner leur domicile avant 21h00.
Services de l’État en Guyane - CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex — Tél, 05.94,39,45.,31 Courriel : police-administrativetäguyane.pref gouv.fr
DGSRC - R03-2020-03-26-001 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane, dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19 7Article 21 : La vente à emporter de boissons alcooliques appartenant aux groupes 3, 4 et 5 au sens de l’article L3321-1 du code de {a santé publique est interdite entre 18h00 et 8h00.
Cette interdiction s’applique aux établissements fixes et mobiles ainsi qu’aux commerces de vente à distance (site internet, réseaux sociaux et téléphone) pour la livraison à domicile.
Article 22 : La tenue des marchés, couverts ou non et quel qu’en soit l’objet, est interdite. Toutefois, le représentant de l’État dans le département peut, après avis du maire, accorder une autorisation d'ouverture des marchés alimentaires qui répondent à un besoin d’approvisionnement de la population, si les conditions propres à leur organisation ainsi que les contrôles mis en place sont propres à garantir le respect des mesures sanitaires et les dispositions relatives au rassemblement des personnes.
Article 23 : Pour des raisons sanitaires et de prévention des épidémies, notamment de dengue, les entreprises d’entretien de piscines et entreprises vendant des produits d’entretien de piscine peuvent rester ouverts, dans le respect des dispositions du présent arrêté,
Article 24 : En cas de nécessité, le représentant de l’État dans le département peut autoriser ou demander, par réquisition, le maintien de certaines activités essentielles à la continuité de la vie de la Nation ou permettant d’assurer la continuité des services indispensables à la gestion de la crise sanitaire.
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS D'ACCUEIL DES ENFANTS, LES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SCOLAIRE ET SUPERIEUR
Article 25: Les établissements publics et privés, scolaires et périscolaires de tous niveaux, crèches,
écoles, collèges, lycées et universités situés dans le département de Guyane sont fermés.
Article 26 : Les écoles, collèges et lycées et établissements d’enseignement supérieur publics et privés peuvent rester ouverts afin d’assurer la continuité pédagogique et administrative. Les activités scientifiques des unités de recherche des établissements d’enseignements supérieurs peuvent être maintenues.
Article 27 : Par exception, les enfants des personnes travaillant en établissement de santé public et privé, des personnes travaillant en établissements médico-sociaux, des professionnels de santé et médico- sociaux de ville, des personnes chargées de la gestion de l'épidémie au sein de l’agence régionale de santé, des personnels affectés aux missions d’aide sociale à l’enfance et des services de l’État en Guyane pourront être accueillies :
- par les écoles et les collèges dès lors que ces structures organisent des groupes de 10 enfants maximum par salle.
- dans certaines crèches dès lors que ces structures organisent des groupes de 10 enfants maximum.
Les personnels concernés sont :
- tout personnel travaillant en établissements de santé publics/privés : hôpitaux, cliniques, SSR, HAD,
centres de santé, etc. ;
- tout personnel travaillant en établissements médico-sociaux pour personnes âgées et personnes handica-
pées : maisons de retraite, EHPAD, USED), foyers autonomie, IME, MAS, FAM, SSIAP), etc. ;
- les professionnels de santé et médico-sociaux de ville : médecins, infirmiers, pharmaciens, sages-
femmes, aides-soignants, transporteurs sanitaires, biologistes, auxiliaires de vie pour personnes âgées et
handicapées, etc. ;
- les personnels affectés aux missions d’aide sociale à l’enfance relevant de la Collectivité territoriale de
Guyane, ainsi que des associations et établissements publics concourant à cette politique ;
Services de l’État en Guyane - CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex -- Tél, 05.94,39.45.31 Courriel : police-administrativef@guyane.pref.eouv.fr
DGSRC - R03-2020-03-26-001 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane, dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19 8- les personnels chargés de la gestion de l’épidémie de l’agence régionale de santé de Guyane, des ser-
vices de l’État en Guyane et ceux affectés à l’équipe départementale de gestion de la crise.
Les services en charge de la protection de l’enfance concernés sont les services d’aide sociale à l’enfance
(ASE) et de protection maternelle et infantile (PMI) de la Collectivité territoriale de Guyane ainsi que les
pouponnières où maisons d’enfants à caractère social (MECS), les services d’assistance éducative en
milieu ouvert (AEMO) et les services de prévention spécialisée.
Article 28 : Les crèches visées à l’article précédent sont définies ci-après : — Commune de Cayenne :
- Multi Accueil Territorial MIRZA
- Les Petits Ateliers URANUS
- Les Chrysalides
— Commune de Kourou :
- Néoclub Maurice RAVEL
- Les Petits Ateliers NOBEL
— Commune de Saint-Laurent-Du-Maroni :
- Les Roses de Porcelaine
- Toupiti Maroni
Article 29: L’assistant maternel est autorisé, sous réserve du respect des conditions de sécurité suffisantes, à accueillir en cette qualité jusqu’à six enfants simultanément. Ce nombre est toutefois diminué du nombre d’enfants de moins de trois ans de l’assistant maternel, présents à son domicile. Le nombre de mineurs de tous âges placés sous la responsabilité exclusive de l’assistant maternel présents simultanément à son domicile ne peut excéder huit.
L’assistant maternel qui, en application du premier alinéa, accueille simultanément un nombre d’enfants supérieur au nombre précisé par son agrément en informe, sous 48 heures, le Président de la Collectivité territoriale de Guyane en indiquant le nombre de mineurs qu’il accueille en qualité d’assistant maternel, les noms, adresses et numéros de téléphone de leurs représentants légaux ainsi que le nombre et l’âge des autres mineurs présents à son domicile qui sont placés sous sa responsabilité exclusive.
CHAPITRE 3 : SANCTIONS
Article 30: La violation des dispositions du présent arrêté est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.
Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à Particle 529 du code de procédure pénale,
Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Si les violations sont verbalisées à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3750 € d’amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général, selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code, et de la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire lorsque l’infraction a été commise à l’aide d’un véhicule,
L'application de sanctions pénales ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de mesures de police administrative ayant pour but d'empêcher la poursuite et prévenir la réitération des faits constatés, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Services de l'État en Guyane - CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex — Tél. 05.94.39,45.31 Courriel : police-administrativegäguyane.preLeouv.fr
DGSRC - R03-2020-03-26-001 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane, dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19 9CHAPITRE 4 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Article 31 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs des services de l’État en Guyane, d’un recours administratif :
- par recours gracieux adressé à Monsieur le Préfet de la région Guyane — Direction générale de la sécurité, de la réglementation et des contrôles (DGSRC/DOPS/SRPA) - CS 57008 — 97307 Cayenne cedex ;
- par recours hiérarchique adressé à Monsieur le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques, Place Beauvau — 75800 Paris cedex 08
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux adressé auprès du tribunal administratif de Cayenne, 7 rue Schœlcher — 97300 Cayenne.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du deuxième mois suivant la date de publication du présent arrêté (ou bien du deuxième mois suivant la date du rejet du recours gracieux ou hiérarchique).
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES
Article 32 : Les arrêtés suivants sont abrogés :
- n° R03-2020-03-13-001 du 13 mars 2020 fixant les modalités de navigation dans les eaux territoriales de Guyane des navires à passagers de plus de trente mètres en navigation internationale pour faire face à la pandémie de COVID-f9 ;
- n° R03-2020-03-13-003 du 13 mars 2020 fixant les modalités de navigation dans les eaux territoriales de Guyane des navires à passagers de plus de trente mètres en navigation internationale pour faire face à la pandémie de COVID-19 ;
- n° R-03-2020-03-13-002 du 13 mars 2020 portant fermeture des établissements scolaires et universitaires crèches, écoles, collèges, lycées et universités du département de Guyane ;
- n° R-03-2020-03-14-001 du 14 mars 2020 portant interdiction de rassemblement dans le département de Guyane ;
- n° R-03-2020-03-14-002 du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID-19 ;
- n° R-03-2020-03-14-003 du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID-19 ;
- n° R-03-2020-03-18-001 du 18 mars 2020 portant restriction du trafic commercial aérien en Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19 ;
-n © R-03-2020-03-20-001 du 20 mars 2020 portant restriction dans le département de la Guyane des horaires de vente à emporter de boissons alcooliques dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19 ;
-n © R-03-2020-03-20-002 du 20 mars 2020 portant restriction dans le département de la Guyane du transport de passagers par véhicule de transport intérieur de personnes par route pour le compte d’autrui dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19 ;
-n ° R-03-2020-03-20-003 du 20 mars 2020 portant fermeture des piscines et des baignades de l’ensemble des communes de Guyane ;
- n° R03-2020-03-24-003 du 24 mars 2020 portant restriction des lieux de circulation sur le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19 ;
- n° R03-2020-03-24-004 du 24 mars 2020 portant mesure temporaire de restriction des modalités de transports de personnes par voie fluviale sur l'ensemble des cours d'eau intérieurs de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19 ;
- n° R03-2020-03-24-007 du 24 mars 2020 portant restriction à la liberté de circulation et à la liberté d’aller et de venir sur le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19.
Article 33 : Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature et est valable jusqu’au 15 avril 2020.
Services de l’État en Guyane - CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex — Tél. 05.94.39,45.31 Courriel : police-adminislrativefguvyane.prel.gouv. fr
DGSRC - R03-2020-03-26-001 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane, dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19 10Article 34 : Le sous-préfet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, le sous- préfet de Saint-Laurent du Maroni, le sous-préfet des communes de l’intérieur, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cayenne, le recteur de Guyane, la directrice générale de l’agence régionale de santé de Guyane, le Président de la Collectivité territoriale de Guyane et les maires des communes du département, le général commandant supérieur des forces armées en Guyane, le commandant de la zone maritime, le général commandant la gendarmerie de Guyane, le directeur territorial de la police national de Guyane, la directrice régionale de l’Office National des Forêts, le directeur général des territoires et de la mer et le directeur général de la cohésion et des populations de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l’État en Guyane et dont une copie au Président de la chambre de commerce et d’industrie de Guyane et au Président de la chambre des métiers de Guyane pour diffusion aux professionnels concernés.
Cayenne, le 2 6 MAR 2020
Marc DEL GRANDE
Services de l’État en Guyane - CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex — Tél. 05.94.39.45.31 Courriel : police-administrative(@guvane.pref.gouv.fr
DGSRC - R03-2020-03-26-001 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane, dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19 11ANNEXE
Notification individuelle
de l’arrêté n° en date du
et de la mise en confinement d’une durée de quatorze jours
(A établir en deux exemplaires)
M/MME............. sie ssrsc se erer er rereee cesse eseenee eee senseepeseneneeneeneeneeceeeeenneeens
Adresse déclarée... ss sidissssseerssreessseesesesneeeeseeeseeereess
Numéro de téléphone joignable : ................,,,..,,,,,,,.,,.44.. sisi
a reçu notification de l’arrêté n° du et est avisé(e) de sa mise en confinement pour une durée de quatorze jours (dite « quatorzaine »} au domicile déclaré ci- dessus.
Par ({ampon du service et signature) :
Signature de l’intéressé :
Services de l’État en Guyane - CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex — Tél. 05.94.39.45.31 Courriel : police-adminisirativetèguvane pref.gouv.fr
DGSRC - R03-2020-03-26-001 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane, dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19 12DGTM
R03-2020-03-23-003
AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par
cas du projet de création d’une résidence « Les hauts de
Paramana » à Matoury. en application de l’article R. 122-2
du Code de l’environnement
DGTM - R03-2020-03-23-003 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet de création d’une résidence « Les hauts de Paramana » à Matoury. en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement 13PRÉFET DE LA
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ARRÊTÉ N°
Portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet de création d’une résidence « Les hauts de
Paramana » à Matoury. en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement
LE PRÉFET de la RÉGION GUYANE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU la directive 2011/92/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, notamment son annexe LITE
VU le Code de l’environnement, notamment ses articles L. 122-1, R. 122-2 et R.122-3 ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et La Réunion ;
VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 10 juillet 2019 portant nomination de M. Marc DEL GRANDE, sous-préfet hors classe, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’État en Guyane ;
VU le décret du ler janvier 2020 relatif à la nomination de M. Paul-Marie CLAUDON, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l’État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l’arrêté ministériel du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d'examen au cas par cas » en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté n° R03-2019-12-31-001 du 31 décembre 2019 portant organisation des services de l’État en Guyane ;
VU l'arrêté n° RO03-2020-01-04-002 du 4 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Paul-Marie CLAUDON, secrétaire général des services de l’Etat ;
VU l’arrêté du 30 janvier 2020 portant nomination des directeurs des services de l’État en Guyane ;
VU la demande d’examen au cas par cas transmise par la SCCV « Les Hauts de Paramana », représentée par
M. Cédric NAYARANIN et relative au projet de création d’une résidence « Les hauts de Paramana » à
Matoury, déclarée complète le 19 février 2020 ;
DGTM - R03-2020-03-23-003 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet de création d’une résidence « Les hauts de Paramana » à Matoury. en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement 14Considérant que l’opération d'aménagement sera réalisée sur les parcelles AO115 et AO 120 pour une superficie de 5,4 ha afin de créer 104 logements de types maisons de ville T4 ou TS, une aire de jeux pour enfants et une plaine de jeux ;
Considérant que le projet nécessitera le déboisement (forêt secondaire), le terrassement, la viabilisation du terrain avec la création d’une voirie avec espaces verts ;
Considérant que bien que le terrain d’assiette le soit, le projet de construction n’impactera pas la zone humide située en aval de la parcelle ;
Considérant que les aménagements prévus pour l’accès routier au projet seront à traiter par le biais d’une autorisation de voirie du gestionnaire, devront faire l’objet d’une signalisation adaptée, tenir compte des emplacements réservés inscrits au plan local d’urbanisme de la ville et que des déplacements en modes doux seront intégrés dans le plan de circulation interne;
Considérant que le projet, proche d’un espace naturel de conservation durable au sud, est situé en espaces urbanisés au SAR (Schéma d'Aménagement Régional) et zone AUd2 au Plan local d’urbanisme de la commune ; ;
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en place un dispositif de rétention tels les bassins, les fossés pour limiter les rejets aux exutoires en cas d’excès d’eaux pluviales et à ne pas construire dans les zones d’aléas inondations ;
Considérant que le projet est en dehors des espaces protégées ou de milieux naturels sensibles ;
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer ;
ARRÊTE
Article 1er — En application de la section première du chapitre II du titre II du livre premier du Code de l’environnement, la SCCV « Les Hauts de Paramana », représentée par M. Cédric NAYARANIN est exemptée de la réalisation d’une étude d’impact pour le projet de création d’une résidence « Les Hauts de Paramana » à Matoury.
Article 2 — La présente décision, prise en application de l’article R. 122-3 du Code de l’environnement, ne dispense pas des autorisations administratives auxquelles le projet pourrait être soumis.
Article 3 — Le secrétaire général des services de l’État et le directeur général des territoires et de la mer sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayennefe 9 3 MARS 2070
Le préfet,
Marc DEL GRANDE
Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant sa publication : °__ d’un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane. L’absence de réponse du Préfet au terme de ce délai de deux mois vaut rejet implicite.
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant le rejet du recours administratif gracieux :
* d’un recours contentieux déposé auprès du greffe du tribunal administratif de Cayenne (7, rue
Schoelcher — BP 5030 — 97 305 Cayenne Cedex).Tout recours contentieux doit être précédé d’un
recours administratif, sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux.
DGTM - R03-2020-03-23-003 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet de création d’une résidence « Les hauts de Paramana » à Matoury. en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement 15DGTM
R03-2020-03-23-004
AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par
cas du projet d’autorisation de recherches minières (ARM)
« Affluent Ouest La Mana » sur la commune de Mana par
la SASU BON ESPOIR,
en application de l’article R. 122-2 du Code de
l’environnement
DGTM - R03-2020-03-23-004 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet d’autorisation de recherches minières (ARM) « Affluent Ouest La Mana » sur la commune de Mana par la SASU BON ESPOIR, 16PRÉFET DE LA
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ARRÊTÉ N°
Portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet d’autorisation de recherches minières (ARM) « Affluent Ouest La Mana » sur la commune de Mana par la SASU BON ESPOIR, en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement
LE PRÉFET de la RÉGION GUYANE |
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU la directive 2011/O2/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée
concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, notamment son annexe III ;
VU le Code de l’environnement, notamment ses articles L. 122-1, R. 122-2 et R.122-3 ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et La Réunion ;
VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 10 juillet 2019 portant nomination de M. Marc DEL GRANDE, sous-préfet hors classe, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’État en Guyane ;
VU le décret du 1* janvier 2020 relatif à la nomination de M. Paul-Marie CLAUDON, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l’État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de Guyane:;
VU l'arrêté ministériel du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d'examen au Cas par cas » en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement :
VU l'arrêté n° R03-2019-12-31-001 du 31 décembre 2019 portant organisation des services de l’État en Guyane ;
VU Parrêté n° R03-2020-01-04-002 du 4 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Paul-Marie CLAUDON, secrétaire général des services de l’État :
VU l'arrêté du 30 janvier 2020 nommant M. Raynald VALLEE, administrateur en chef de première classe des affaires maritimes, directeur général des territoires et de la mer de Guyane :
VU la demande d'examen au cas par cas présentée par la SASU BON ESPOIR représentée par son
président M. Thierry HAAS, relative à la demande d’autorisation de recherches minières (ARM) € Affluent Ouest La Mana » à Mana, déclarée complète le 27 février 2020 :
Considérant que le projet concerne la détermination du potentiel aurifère des placers alluviaux et
éluviaux pour d'éventuels travaux d'exploitation minière, s’il y a caractérisation d’un gisement à la suite
des travaux de recherche minière dans le cadre de FARM « A ffluent Ouest La Mana » de 3knr° :
DGTM - R03-2020-03-23-004 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet d’autorisation de recherches minières (ARM) « Affluent Ouest La Mana » sur la commune de Mana par la SASU BON ESPOIR, 17Considérant que le layonnage au sein du massif forestier (3m de large x 6,7 km linéaire) sur 2,0 ha au
total, sera effectué à la pelle mécanique de petit tonnage (16t) ;
Considérant que l’ensemble du petit matériel de prospection et de vie des employés sera acheminé avec
le matériel lourd (pelle mécanique, quads, pick up) par les pistes d’accès existantes (RNI, la piste « Paul Isnard » et la piste « Bon Espoir ») ;
Considérant l'installation d’un campement provisoire sous forme de carbet bâche ;
Considérant que les gros arbres de diamètre supérieur à 30 cm seront contournés ;
Considérant que ce projet s’inscrit en zone 3 du SDOM (Schéma d’Orientation Minière), au SAR
(Schéma d'Aménagement Régional) en espaces forestiers de développement, en DFP (Domaine forestier permanent) non aménagé ;
Considérant que les masses d’eau impactées (crique affluent de la Mana) sont qualifiées de « bon» en état chimique et de «bon» en état écologique avec objectif atteint en 2015 et qualifiées de « bon » en état chimique et de « moyen » en état écologique avec report d’objectif en 2021 (affluent du fleuve Mana) ;
Considérant que 5 franchissements de cours d’eau, susceptibles de perturber temporairement le milieu
aquatique, seront réalisés avec la mise en place temporaire de troncs qui permettront de limiter la mise en suspension de matières et les berges seront restaurées une fois la traversée réalisée ;
Considérant que les 119 puits de prospection implantés tous les 25 mètres sur les lignes de prospection espacées de 200 à 400 m chacune, seront creusés puis rebouchés immédiatement à la pelle mécanique avec les horizons excavés dans l’ordre initial (gravier puis argiles de surface et enfin humus et végétaux) ;
Considérant que la durée des travaux est estimée à environ de 2 mois ;
Considérant que les déchets collectés seront évacués vers le siège social de la société pour élimination ;
Considérant que la demande est située à moins de 5 km (linéaire cours d’eau) en amont de la ZNIEFF 1
« Saut Tamanoir » mais qu’elle ne fait pas apparaître d’impacts environnementaux majeurs, compte tenu des mesures de réduction d'impact prévues.
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane,
ARRET E :
Article 1° - En application de la section première du chapitre IT du titre Il du livre premier du Code de l’environnement, la SASU BON ESPOIR est exemptée de la réalisation d’une étude d’impact pour le
projet d'ARM « Affluent Ouest La Mana » sur la commune de Mana.
Article 2 - La présente décision, prise en application de l’article R. 122-3 du Code de l’environnement, ne
dispense pas des autorisations administratives auxquelles le projet pourrait être soumis.
Article 3 - Le secrétaire général des services de l’État et le directeur général des territoires et de la mer de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent ayfêté Qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
le Préfet,
Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois suivant sa publication : ° d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane. L'absence de réponse du Préfet au terme de ce délai de deux mois vaut rejet implicite
La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois suivant le rejet du recours administratif gracieux : . d'un recours contentieux déposé auprès du greffe du tribunal administratif de Cayenne (7, rue Schoelcher — BP 5030 — 97 305 Cayenne Cedex). Tout recours contentieux doit être précédé d'un recours administratif, sous peine d'irrecevabilité du FCCOUFS COMCNLICUX.
DGTM - R03-2020-03-23-004 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet d’autorisation de recherches minières (ARM) « Affluent Ouest La Mana » sur la commune de Mana par la SASU BON ESPOIR, 18DGTM
R03-2020-03-23-005
AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par
cas du projet d’autorisation de recherches minières (ARM)
« Nord Bon Espoir » sur la commune de Mana par la
SASU LONGTOM,
en application de l’article R. 122-2 du Code de
l’environnement
DGTM - R03-2020-03-23-005 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet d’autorisation de recherches minières (ARM) « Nord Bon Espoir » sur la commune de Mana par la SASU LONGTOM, 19PRÉFET DE LA
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ARRÊTÉ N°
Portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet d’autorisation de recherches minières (ARM) « Nord Bon Espoir » sur la commune de Mana par la SASU LONGTOM, en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement
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VU la directive 2011/92/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, notamment son annexe II ;
VU le Code de l’environnement, notamment ses articles L. 122-1, R. 122-2 et R.122-3 ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et La Réunion ;
VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 10 juillet 2019 portant nomination de M. Marc DEL GRANDE, sous-préfet hors classe, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’État en Guyane ;
VU le décret du 1° janvier 2020 relatif à la nomination de M. Paul-Marie CLAUDON, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l’Etat, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;
VU l'arrêté ministériel du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d'examen au cas par cas » en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté n° R03-2019-12-31-001 du 31 décembre 2019 portant organisation des services de l’État en Guyane ;
VU larrêté n° R03-2020-01-04-002 du 4 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Paul-Marie CLAUDON, secrétaire général des services de l’Etat ;
VU Parrêté du 30 janvier 2020 nommant M. Raynald VALLEE, administrateur en chef de première classe des affaires maritimes, directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
VU la demande d'examen au cas par cas présentée par la SASU LONGTOM représentée par son président M. Stéphane PLAT, relative à la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) « Nord Bon Espoir » à Mana, déclarée complète le 28 février 2020 :
Considérant que le projet concerne la détermination du potentiel aurifère des placers alluviaux et éluviaux pour d'éventuels travaux d'exploitation minière, s’il y a caractérisation d’un gisement à la suite
des travaux de recherche minière dans le cadre de 'ARM « Nord Bon Espoir » de 3knr°:
Considérant que le layonnage au sein du massif forestier, sur 5,9 ha au total, sera effectué à la pelle mécanique de petit tonnage (160) :
DGTM - R03-2020-03-23-005 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet d’autorisation de recherches minières (ARM) « Nord Bon Espoir » sur la commune de Mana par la SASU LONGTOM, 20Considérant que l’ensemble du petit matériel de prospection et de vie des employés sera acheminé avec
le matériel lourd (pelle mécanique, quads, pick up) par les pistes d’accès existantes (RNI, la piste « Paul Isnard » et la piste « Bon Espoir ») ;
Considérant l'installation d’un campement provisoire sous forme de carbet bâche ;
Considérant que les gros arbres de diamètre supérieur à 30 cm seront contournés ;
Considérant que ce projet s’inscrit en zone 3 du SDOM (Schéma d'Orientation Minière), au SAR (Schéma d’ Aménagement Régional) en espaces forestiers de développement et en DFP (Domaine forestier permanent) non aménagé ;
Considérant que les masses d’eau impactées, crique affluent de la Mana, sont qualifiées de « bon » en état chimique et de « bon» en état écologique avec un objectif atteint en 2015 et que pour les affluents du fleuve Mana, elles sont qualifiées de « moyen » en état écologique avec un report d’objectif en 2021 en raison de l’orpaillage illégal, sur la zone située plus au nord.
Considérant que la demande est située à moins de 4 km (linéaire cours d’eau) en amont de la ZNIEFF 1 « Saut Tamanoir » ;
Considérant que 8 franchissements de cours d’eau, susceptibles de perturber temporairement le milieu aquatique, seront réalisés avec la mise en place temporaire de troncs qui permettront de limiter la mise en suspension de matières et les berges seront restaurées une fois la traversée réalisée ;
Considérant que les 163 puits de prospection implantés tous les 25 mètres sur les lignes de prospection espacées de 200 à 400 m chacune, seront creusés puis rebouchés immédiatement à la pelle mécanique avec les horizons excavés dans l’ordre initial (gravier puis argiles de surface et enfin humus et végétaux) ;
Considérant que la durée des travaux est estimée à environ de 2 mois ;
Considérant que les déchets collectés seront évacués vers le siège social de la société pour élimination ;
Considérant que le projet ne devrait pas entraîner d’effets négatifs notables sur l’environnement, compte tenu des mesures de réduction d’impact prévues.
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane,
ARRÊT E :
Article 1° - En application de la section première du chapitre IT du titre IF du livre premier du Code de
l’environnement, la SASU LONGTOM est exemptée de la réalisation d’une étude d’impact pour le projet d’'ARM « Nord Bon Espoir » sur la commune de Mana.
Article 2 - La présente décision, prise en application de l’article R. 122-3 du Code de l’environnement, ne dispense pas des autorisations administratives auxquelles le projet pourrait être soumis.
Article 3 - Le secrétaire général des services de l'Etat et le directeur général des #rrioires et de la mer de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présemf arrêt qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
Le Préist
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant sa publication :
° d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane. L'absence de réponse du Préfet au terme de ce délai de deux mois vaut rejet implicite.
La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois suivant le rejet du recours administratif gracieux : * d'un recours contentieux déposé auprès du erefle du tribunal administratif de Cavenne (7, rue Schoelcher — BP 3030 —
97 305 Cayenne Cedex). Tout recours contentieux doit être précédé d’un recours administratif, sous peine d'irrecevabilité du FCCOUrS CONCNLICUX.
DGTM - R03-2020-03-23-005 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet d’autorisation de recherches minières (ARM) « Nord Bon Espoir » sur la commune de Mana par la SASU LONGTOM, 21DGTM
R03-2020-03-23-006
AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par
cas du projet d’autorisation d’exploitation minière (AEX)
Chantal nord, crique Saint-Paul sur la commune de Grand
Santi en application de l’article R. 122-2 du Code de
l’environnement
DGTM - R03-2020-03-23-006 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet d’autorisation d’exploitation minière (AEX) Chantal nord, crique Saint-Paul sur la commune de Grand Santi en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement 22PRÉFET DE LA
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ARRÊTÉ N°
Portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet d'autorisation d'exploitation minière (AEX) Chantal nord, crique Saint-Paul sur la commune de Grand Santi en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement
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VU la directive 2011/92/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, notamment son annexe [II ;
VU le Code de l’environnement, notamment ses articles L. 122-1, R. 122-2 et R.122-3 ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et La Réunion ;
VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 10 juillet 2019 portant nomination de M. Marc DEL GRANDE, sous-préfet hors classe, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’État en guyane ;
VU le décret du 1° janvier 2020 relatif à la nomination de M. Paul-Marie CLAUDON, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l’État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté ministériel du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d'examen au cas par cas » en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté n° R03-2019-12-31-001 du 31 décembre 2019 portant organisation des services de l’État en
Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2020-01-04-002 du 4 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Paul-Marie CLAUDON, secrétaire général des services de l’Etat ;
VU l'arrêté du 30 janvier 2020 nommant M.Raynald VALLEE, administrateur en chef de première classe des affaires maritimes, directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
VU la demande d’examen au cas par cas relative au projet d'AEX Chantal nord, crique Saint-Paul sur la commune de Grand Santi déclarée complète le 6 mars 2020 ;
Considérant que le projet concerne une demande d’AEX sur un secteur d’1 km?;
DGTM - R03-2020-03-23-006 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet d’autorisation d’exploitation minière (AEX) Chantal nord, crique Saint-Paul sur la commune de Grand Santi en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement 23Considérant que le projet se situe au SAR en espaces naturels de conservation durable, en dehors du
domaine forestier permanent, dans la ZNIEFF 2 « Montagnes Françaises Gaa Baka » dans un secteur
marqué par l’activité minière ;
Considérant que la masse d’eau impactée est en état chimique qualifié de « mauvais » et en état écologique qualifié de « moyen » avec un report d’objectif DCE à 2027 en raison de l’orpaillage illégal;
Considérant que les accès sont existants, le projet nécessitera uniquement le déboisement global et progressif de près de 17 ha correspondant à 4 zones minéralisées, et la déviation d’un peu plus d’Ikm de cours d’eau ;
Considérant que la gestion de l’eau se fera en circuit fermé ;
Considérant que les travaux alterneront, suivant un plan d’exploitation respectueux des contraintes
environnementales, les phases d’exploitation, de réhabilitation et de revégétalisation, que les bassins de
décantation seront comblés et nivelés et que le site sera nettoyé en fin de travaux ;
Considérant que le projet ne devrait pas entraîner d’impacts notables compte-tenu des mesures de réduction annoncées ;
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane,
ARRÊTE:
Article 1” - En application de la section première du chapitre IT du titre IT du livre premier du Code de l’environnement, la Compagnie Minière Phoenix est exemptée de la réalisation d’une étude d’impact pour le projet d’'AEX Chantal nord, crique Saint-Paul sur la commune de Grand Santi.
Article 2 - La présente décision, prise en application de l’article R. 122-3 du Code de l’environnement, ne dispense pas des autorisations administratives auxquelles le projet pourrait être soumis.
Article 3 - Le secrétaire général des services de l’État et le directeur général des territoires et de la mer de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, | 2 3 ARS qua
Le préfet,
Marc DEL GRANDE
Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant sa publication : . d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane. L'absence de réponse du Préfet au terme de ce délai de deux
mois vaut rejet implicite.
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant le rejet du recours administratif gracieux : | ° d’un recours contentieux déposé auprès du greffe du tribunal administratif de Cayenne (7, rue Schoelcher — BP 5030 - 97 30$
Cayenne Cedex).
Tout recours contentieux doit être précédé d’un recours administratif, sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux.
DGTM - R03-2020-03-23-006 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet d’autorisation d’exploitation minière (AEX) Chantal nord, crique Saint-Paul sur la commune de Grand Santi en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement 24DGTM
R03-2020-03-23-002
AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par
cas du projet d’autorisation d’exploitation minière (AEX)
crique Bamba 1 et 2 sur la commune de Papaïchton en
application de l’article R. 122-2 du Code de
l’environnement
DGTM - R03-2020-03-23-002 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet d’autorisation d’exploitation minière (AEX) crique Bamba 1 et 2 sur la commune de Papaïchton en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement 25PRÉFET DE LA
? RÉGION GUYANE
SERVICES DE L'ÉTAT
ERSEREA
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DIRECTION GENERALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Direction de l’ Aménagement des territoires et de la Transition Ecologique
Service transition écologique et connaissance territoriale
Unité autorité environnementale
ARRÊTÉ N°
Portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet d’autorisation d’exploitation minière (AEX) crique Bamba 1 et 2 sur la commune de Papaïchton en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement
LE PRÉFET de la RÉGION GUYANE |
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU la directive 2011/92/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée
concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, notamment son annexe IIT ;
VU le Code de l’environnement, notamment ses articles L. 122-1, R. 122-2 et R.122-3 ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et La Réunion ;
VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 10 juillet 2019 portant nomination de M. Marc DEL GRANDE, sous-préfet hors classe, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’État en guyane ;
VU le décret du 1° janvier 2020 relatif à la nomination de M. Paul-Marie CLAUDON, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l’État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU larrêté ministériel du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d'examen au
Cas par cas » en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté n° R03-2019-12-31-001 du 31 décembre 2019 portant organisation des services de l’État en Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2020-01-04-002 du 4 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Paul-Marie CLAUDON, secrétaire général des services de l’État ;
VU larrêté du 30 janvier 2020 nommant M.Raynald VALLEE, administrateur en chef de première classe des affaires maritimes, directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
VU la demande d’examen au cas par cas présentée par la société SAS Placer Approuague relative au
projet d’AEX crique Bamba 1 et 2 sur la commune de Papaïchton déclarée complète le 19 février 2020 ;
Considérant que le projet concerne une demande d’AEX sur 2 secteurs totalisant 2 km”;
DGTM - R03-2020-03-23-002 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet d’autorisation d’exploitation minière (AEX) crique Bamba 1 et 2 sur la commune de Papaïchton en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement 26Considérant que le projet se situe au SAR en espaces naturels de conservation durable, dans le domaine forestier permanent non aménagé, au sein de la zone de libre adhésion du pare amazonien de Guyane présentant une forte naturalité et presque en totalité au sein de la bande des 5 km du Maroni ;
Considérant que la masse d’eau impactée est en état chimique qualifié de « mauvais » et en état
écologique qualifié de « médiocre » avec un report d’objectif à 2027 (DCE), en raison notamment de
l’orpaillage illégal ;
Considérant que les travaux se feront progressivement et qu’ils alterneront les phases d’exploitation, de réhabilitation et de revégétalisation, que les bassins de décantation seront comblés et nivelés, que les
déchets seront évacués du site ;
Considérant que le projet nécessitera le déboisement global de plus de 86 ha et le creusement d’un canal
de dérivation d’une longueur de plus de 4000 m ;
Considérant que le projet est situé en amont du bassin de vie (centre bourg) de Papaïchton et dans le
périmètre de protection d’un captage d’eau ;
Considérant ainsi que compte tenu de la surface de déboisement prévue, le projet est susceptible d’avoir des impacts négatifs sur les enjeux environnementaux présents dans le secteur ;
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane,
ARRÊTE:
Article 1* - En application de la section première du chapitre IT du titre IT du livre premier du Code de l’environnement, la société SAS Placer Approuague est soumise à la réalisation d’une étude d’impact pour le projet d’AEX crique Bamba 1 et 2 sur la commune de Papaïchton. En fonction du formulaire transmis par le maître d'ouvrage et au vu des informations fournies, l’évaluation environnementale devra porter une attention particulière aux risques existant en aval de l’AEX, et aux mesures de réduction de ces risques ainsi qu'aux enjeux liés à la biodiversité dans les zones où la déforestation est prévue.
Article 2 - La présente décision, prise en application de l’article R. 122-3 du Code de l’environnement, ne
dispense pas des autorisations administratives auxquelles le projet pourrait être soumis.
Article 3 - Le secrétaire général des services de l’État et le directeur général des territoires et de la mer de
Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le
2 3 WARS 2020
Le préfet,
Marc DEL GRANDE
Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant sa publication : ° d’un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane. L'absence de réponse du Préfet au terme de ce délai de deux
mois vaut rejet implicite.
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant le rejet du recours administratif gracieux : , d’un recours contentieux déposé auprès du greffe du tribunal administratif de Cayenne (7, rue Schoelcher — BP 5030 — 97 305 Cayenne Cedex).
Tout recours contentieux doit être précédé d’un recours administratif, sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux.
DGTM - R03-2020-03-23-002 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet d’autorisation d’exploitation minière (AEX) crique Bamba 1 et 2 sur la commune de Papaïchton en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement 27