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Arrêté - Préfecture - Charente - recueil 16 2022 074 recueil des actes administratifs special
Document publié le Samedi 1 janvier 2022
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Charente - recueil 16 2022 074 recueil des actes administratifs special)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Transports, Tourisme,
Liberté
Egalité
Fraternité
CHARENTE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°16-2022-074
PUBLIÉ LE 13 JUILLET 2022Sommaire
Préfecture de la Charente / CABINET
16-2022-07-08-00002 - AP portant réglementation contre les risques
d’incendie et de panique sur les terrains de camping, de caravanage et
installations assimilées (8 pages) Page 3
2Préfecture de la Charente
16-2022-07-08-00002
AP portant réglementation contre les risques
d’incendie et de panique sur les terrains de
camping, de caravanage et installations
assimilées
Préfecture de la Charente - 16-2022-07-08-00002 - AP portant réglementation contre les risques d’incendie et de panique sur les terrains de camping, de caravanage et installations assimilées 3Ex PREFETE
DE LA
CHARENTE
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ n° 16-2022-07-08-00002
portant réglementation contre les risques d'incendie et de panique sur les terrains de
camping, de caravanage et installations assimilées
La préfète de la Charente
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Chevalier de la légion d'honneur
Vu le code général des collectivités territoriales notamment les articles L. 2212-1 et L. 22151;
Vu les articles R. 1125-15 et R. 125-22 du code de l'environnement ;
Vu les articles L. 443-1 à L. 443-3, R111-30 à R111-36, R. 111-38, R. 111-41,R. 111-47, R.421-2, R.421-9 et R.480-
7 du code de l'urbanisme ;
Vu les articles R. 311-1 à R. 331-11 et D. 331-11 du code du tourisme ;
Vu les articles L. 1311, L. 131-6, L. 134-6 et L. 134-8 du code forestier:
Vu les articles R. 111-31 à R. 111-50 du code de la construction et de l'habitation:
Vu la loi 2010-238 du 09 mars 2010 visant à rendre obligatoire l'installation de détecteur de fumée dans
tous les lieux d'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié, relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d'accessibilité ;
Vu le décret du président de la République du 29 juillet 2020 portant nomination de Madame Magali
DEBATTE, en qualité de préfète de la Charente ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 16-2019-12-27-001 portant classement de massifs forestiers à risques de feux de
forêt, d'obligation de débroussaillement et de gestion sylvicole dans ces massifs ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 16-2022-04-01-00002 relatif à la protection des personnes, de la faune et de la
flore, et des biens face aux risques de feux de plein air ;
Vu l'avis de la commission consultative départementale de la sécurité et de l'accessibilité.
Sur proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet :
ARRÊTE
l- CHAMP D'APPLICATION
Article 1°": Objet de l'arrêté
Le présent arrêté fixe les dispositions destinées à améliorer la sécurité contre les risques d'incendie et
de panique sur les terrains de camping, caravanage, aires d'accueil d'autocaravanes, parcs résidentiels
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Préfecture de la Charente - 16-2022-07-08-00002 - AP portant réglementation contre les risques d’incendie et de panique sur les terrains de camping, de caravanage et installations assimilées 4de loisirs à gestion hôtelière et installations assimilées dans le département de la Charente.
Dans cet arrêté, le terme de camping est utilisé pour évoquer les différents types d'exploitation
mentionnés ci-dessus.
Ne sont pas visés les bâtiments recevant du public tels que défini par l'article R123-2 du code de la
construction et de l'habitation. Ceux-ci sont soumis au règlement de sécurité contre les risques
d'incendie et de panique pour lesquels tous travaux, aménagements ou extensions doivent faire l'objet
d'une demande d'autorisation ou de permis de construire.
Article 2 : Mise en œuvre
La mise en œuvre des prescriptions du présent arrêté relève de la responsabilité propre de l'exploitant
et s'applique sous le contrôle de l'autorité de police en application des articles L.2212-1 et suivants du
code général des collectivités territoriales.
Ces mesures s'appliquent également sous le contrôle de l'autorité chargée de la délivrance de
l'autorisation d'aménager en application des articles L.443-1 et suivants et R.443-7 et suivants du code
de l'urbanisme.
Il - AMÉNAGEMENT
Les dispositions ci-après doivent permettre en cas de sinistre d'assurer l'évacuation des personnes et
l'intervention des secours, dans de bonnes conditions, pour tous les établissements d'hébergement
mentionnés à l'article 1.
Les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 ne s'appliquent qu'aux établissements créés après le 15 juillet 2022, ainsi
qu'aux extensions dans des établissements existants réalisées après cette même date.
Article 3 : Accès principal au camping
Est considéré comme accès tout passage permettant, en fonctionnement normal, de pénétrer dans un
établissement d'hébergement touristique.
Les campings ayant plus de vingt-cinq emplacements ont un accès principal d'une largeur minimum de
5 mètres s'il est utilisé en double sens ou de 2 fois 3 mètres si l'entrée et la sortie sont distinctes.
Ces accès sont reliés à une voie de circulation ouverte au public et utilisable par les engins de lutte
contre l'incendie et les véhicules de transports sanitaires. L'accès principal est complété par les issues
de secours conformément à l'article 4.
Les campings ayant au plus vingt-cinq emplacements peuvent disposer d'un seul accès principal d'une
largeur minimale de 3 mètres, correspondant à une voie engin, relié à une voie de circulation ouverte au
public et utilisable par les engins de lutte contre l'incendie et les véhicules de transports sanitaires.
Article 4 : Issues de secours
Les établissements désignés dans l'article 1° doivent disposer de sortie(s) de secours débouchant en
permanence sur des voies ouvertes à la circulation publique, ou sur des voies privées avec servitude de
passage, ou sur des zones sécurisées dites « aires de regroupement », à partir desquelles le public peut
être évacué vers un site à l'abri de tout risque et susceptible de recevoir des secours.
Ces sorties doivent répondre aux prescriptions suivantes :
- les issues de secours sont d'une largeur minimale de 3 mètres. Toutefois, si elles sont utilisées par les
secours, la circulation s'effectue à double sens, et la largeur de l'issue est portée à 5 mètres.
- le nombre des issues de secours est fixé comme suit :
* de 25 à 100 emplacements : 1 sortie
+ de 101 à 200 emplacements : 2 sorties
* au-delà de 200 emplacements, une sortie de secours est aménagée par tranche de 300
emplacements.
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demandé (présence de tiers, etc), une analyse des risques envisageables est réalisée au cas par cas par
un organisme agrée pour trouver des mesures adaptées.
Article 5 : Éclairage de sécurité
Les issues doivent être signalées, éclairées et balisées et raccordées à la voie publique par des voies
carrossables. Elles sont judicieusement réparties dans l'enceinte de l'établissement de manière à
faciliter l'évacuation.
Le balisage peut être effectué avec des bornes solaires qui doivent être d'une puissance minimum de 60
lumens et espacées de cinquante mètres. Une borne supplémentaire doit être installée à chaque
changement de direction.
Les dispositifs solaires éclairant les aires de regroupement doivent avoir une puissance d'au moins 200
lumens. Les bornes doivent être situées à 1 mètre au moins de la bande de roulement et doivent
fonctionner pendant au moins six heures en continu.
Article 6 : Voies de raccordement de l'établissement à la voie publique
Quelle que soit la largeur de la bande de roulement des voies de raccordement de l'établissement à la
voie publique, le stationnement y est interdit.
Article 7 : Voies de circulation intérieure
Les voies de circulation intérieure sont des voies carrossables desservant les emplacements et les issues
de secours et permettant en toute circonstance le passage des véhicules de secours. Ces voies sont
d'une largeur minimale de 3 mètres si la circulation s'effectue en sens unique et de 5 mètres si la
circulation s'effectue à double sens. Quelle que soit la largeur de la voie, le stationnement est interdit
sur la bande de roulement.
Par ailleurs, une hauteur libre de 3 mètres 50, permettant le passage des engins de secours, est observée
sur ces voies.
Article 8 : Voies sans issue
Des aires de retournement doivent être aménagées en bout des voies de circulation intérieure des
établissements comportant des voies en impasse de plus de 60 mètres. Le rayon intérieur préconisé
pour une aire de retournement permettant Une manœuvre des engins de secours est de 11 mètres,
correspondant aux aires de retournement.
Toutefois, cette distance de 60 mètres ainsi que le rayon intérieur précité peuvent faire l'objet d'une
dérogation pour tenir compte du nombre total d'emplacements desservis par cette impasse et de leur
éloignement par rapport à son entrée, ainsi que des possibilités spatiales de mise en place. Dans ce cas,
des mesures compensatoires sont proposées.
Article 9 : Sorties complémentaires
Pour tenir compte des caractéristiques géographiques du site (étendu, enclavé, etc), des sorties
complémentaires facilitant l'évacuation des personnes, à pied où en voiture, peuvent utilement
compléter les issues de secours obligatoires.
Ces sorties complémentaires débouchent, directement ou via des voies piétonnes, sur des espaces
naturels ouverts, à l'abri de tout risque. Ces sorties sont signalées sur le plan d'évacuation.
HI- INSTALLATIONS TECHNIQUE GAZ ET ÉLECTRIQUE
Article 10 : Installations électriques et à gaz
Les installations électriques et à gaz collectives doivent être conformes aux normes en vigueur. Un
certificat de conformité, établi par Un technicien compétent où un organisme agrée, est fourni lors de
toute demande d'ouverture ou d'extension d'un établissement. Les installations électriques et à gaz
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Préfecture de la Charente - 16-2022-07-08-00002 - AP portant réglementation contre les risques d’incendie et de panique sur les terrains de camping, de caravanage et installations assimilées 6sont ensuite maintenues constamment en bon état d'entretien et d'isolement. Elles sont vérifiées
annuellement par un technicien qualifié.
Les installations électriques et à gaz privatives doivent être conformes au contrat signé avec l'exploitant
et au règlement intérieur de l'établissement.
Article 11 : installation de gaz privative
L'unité de référence est l'Unité Bouteille (UB) correspondant à une bouteille de 13 kg de gaz. Le nombre
d'UB est limité à 3 par emplacement dont 2 dédiées à l'alimentation de la structure d'hébergement.
Lorsqu'il s'agit de gaz propane les bouteille doivent impérativement être stockées à l'extérieur. Ces
consignes figurent dans le règlement intérieur de l'établissement et sont portées à la connaissance de
chaque occupant d'emplacement.
Lorsque cela est possible, afin de limiter l'impact d'un feu habitation légère de loisirs ou de mobil-home,
il est préconisé de protéger les bouteilles en les isolant par un écran incombustible.
Les bouteilles doivent répondre aux obligations suivantes :
- installation uniquement en position verticale avec robinet en position haute ;
- les raccordements, inverseurs et systèmes de détente sont maintenus accessibles ;
- remplacement des bouteilles possible sans dérangement de l'installation ou des accessoires.
Article 12 : Installation de citernes ou réserves d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés
Les citernes ou réserves d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sont enfouies conformément aux règles
régissant ces installations.
Les conduites d'alimentation depuis ces citernes jusqu'aux constructions sont également enfouies à une
profondeur réglementaire. Aucun passage à l'air libre ne doit être maintenu.
Toutefois, si l'enfouissement des citernes et des canalisations s'avère techniquement difficile (sol
rocheux, etc.), pour rester à l'air libre, ces citernes doivent être ceinturées par un périmètre de
protection de 5 mètres de rayon, libre de tout emplacement et de tous matériaux ou végétaux
combustibles.
De plus, ces citernes doivent, soit se trouver à plus de 5 mètres de tout local, soit être séparées de ce
local par un mur de protection en maçonnerie pleine de 1 mètre d'épaisseur au moins (ou tout autre
élément incombustible présentant une résistance mécanique équivalente), dont la partie supérieure
dépasse de 0,5 mètre au moins celles des orifices des soupapes de sécurité.
Les réserves et stockages des bouteilles sont stockés conformément à la réglementation en vigueur et
situés à plus de 5 mètres des locaux ou emplacements.
IV- DÉFENSE INCENDIE
Article 13 : réseau incendie
La défense incendie des établissements définis à l'article 1° est assurée par des points d'eau incendie
spécifiques aux services d'incendie constitués par des points d'eau incendie (PEl) répondant aux
caractéristiques suivantes
- débit nominal de 60 m$/h sous une pression de 1 bar (01 M Pa) minimum ;
- Utilisation simultanée de deux points d'eau consécutifs correspondant à un débit minimum de 120
mf/h ;
- les PEÏ sont implantés le long des voies principales internes définies à l'article 3 de façon a ce que tous
les points du terrain soient à une distance maximale de 200 mètres de l'un d'eux ;
- le réseau d'eau doit fournir à tout moment 120 m° en deux heures :
- tous les PEI sont en permanence dégagés et accessibles aux engins d'incendie ;
- les points d'eau naturels (lacs, rivières, etc.) ou artificiels (piscine du camping, etc.) peuvent être
retenus comme ressources en eau satisfaisant à la défense contre l'incendie, sous réserve :
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*__ de présenter en tout temps et toute heure, une capacité minimale de 90 m° ou 120 ms si le débit
nominal est de 60m3/h ;
* de permettre l'alimentation des moyens sapeurs-pompiers, à partir d'un dispositif validé par le
SDIS.
Des emplacements peuvent néanmoins être situés au-delà de 200 mètres et jusqu'à 400 mètres d'un
point d'eau principal, s'ils sont défendus par des RIA mentionnés à l'article 15.
L'installation, l'entretien et la vérification des points d'eau servant à la défense extérieure contre
l'incendie sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant qui devront transmettre les résultats des
contrôles périodiques définis dans le RDDECI aux Maires avec copie au SDIS 16.
Article 14 : Extincteurs
Les gestionnaires installent obligatoirement des extincteurs pour assurer la défense interne contre de
l'incendie.
Les extincteurs devront être appropriés aux risques et peuvent être à poudre polyvalente de 6kg
minimum et installés à moins de 50 mètres des emplacements de tentes ou de caravanes. Ils sont
parfaitement visibles et signalés.
Leur nombre est défini de la façon suivante :
- jusqu’ 20 emplacements : 3 extincteurs ;
- plus de 20 emplacements : 1 extincteur par fraction de 20 emplacements ;
- au-delà de 500 emplacements : 1 extincteur supplémentaire par fraction de 100 emplacements.
Article 15 : Robinets d'incendie armées (RIA)
Les gestionnaires de camping peuvent installer des RIA en plus des extincteurs pour assurer la lutte
interne contre l'incendie.
Les critères à prendre en compte pour mettre en place un système de RIA sont la typologie du terrain,
l'exposition au risque de feux de forêt, les écarts entre hébergements et l'éloignement du centre de
secours. || est par ailleurs nécessaire de disposer d'un RIA, à proximité de chaque établissement
recevant du public de plus de 100m2.
Les RIA devront répondre à la norme en vigueur et avoir un diamètre nominal DN 19/6. Ils pourront
posséder une distance de 50 mètres si le débit et la pression le permettent, généralement fixés à
minimum 40 litres par minutes et 2, 5 bars
Tous les RIA sont visibles et accessibles en toutes circonstances.
Article 16 : Débroussaillement
Les terrains sont débroussaillés, entretenus et sont maintenus en permanence en parfait état de
propreté.
Conformément à l'arrêté préfectoral n° 16-2019-12-27-001 portant classement de massifs forestiers à
risques de feux de forêt, d'obligation de débroussaillement et de gestion sylvicole dans ces massifs, les
établissements mentionnés dans l'article 1 du présent arrêté procèdent, en périphérie de site,
procéder à des opérations de débroussaillement afin de limiter la propagation du feu.
Le débroussaillement comporte au minimum les travaux suivants :
- destruction de la végétation herbacée et ligneuse basse au ras du sol ;
- enlèvement des arbres morts, dépérissant ou domaines sans avenir ;
- Suppression des arbustes en sous étage des arbres maintenus, à l'exception des essences feuillus ou
résineuses maintenues en nombre limité lorsqu'elles sont nécessaires pour assurer le renouvellement du
peuplement forestier ;
- élagage des arbres conservés sur Un tiers de leur hauteur, où sur 2 mètres si leur hauteur totale est
supérieure à 6 mètres ;
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Préfecture de la Charente - 16-2022-07-08-00002 - AP portant réglementation contre les risques d’incendie et de panique sur les terrains de camping, de caravanage et installations assimilées 8- élimination de tous les végétaux et débris de végétaux morts, ainsi que l'ensemble des rémanents de
coupe et de débroussaillement par broyage, évacuation où brûlage dans le strict respect des règles
relatives à l'emploi du feu conformément à l'arrêté préfectoral n° 16-2022-04-01-00002 relatif à la
protection des personnes, de la faune et de la flore, et des biens face aux risques de feux de plein air;
- aux abords des constructions, coupe des branches des arbres surplombant les toitures ;
- le long des routes, les arbres situés dans la bande à débroussailler devront être élagués afin qu'aucune
branche n'y entrave une hauteur libre de 4 mètres ;
- l'usage de produits herbicide ou débroussaillant est interdit au sein des sites identifiés par Natura
2000 et le long des cours d'eau.
Article 17 : Barbecue
À titre individuel, les barbecues électriques et à gaz sont autorisés (conformes CE) sauf en cas
d'interdiction par Un arrêté municipal ou préfectoral. Les barbecues à gaz sont admis dès lors que la
coupure de gaz est effective en cas de renversement. À défaut, les appareils doivent présenter une
assise leur évitant, durant l'utilisation, tout renversement.
Chaque aire de cuisson est protégée par un extincteur adapté tel que les extincteurs de 6 litres à eau
pulvérisée avec additif spécial feu d'huile de cuisson, conforme à la norme en vigueur.
Une construction collective réservée à cet usage peut être réalisée sous les conditions suivantes:
- être éloignée des houppiers des arbres d'au moins 5 mètres ;
- être située à plus de 10 mètres de toute tente, caravane, habitation légère de loisirs, résidences
mobiles ou installations de même nature ;
- être située sur une aire totalement désherbée tout autour sur une distance d'au moins 2 mètres ;
- être située à proximité d'un point d'eau tels que mentionnés aux articles 12 et 14 du présent arrêté :
-être équipée d'une grille fine située en partie haute du conduit de fumée empêchant toutes
projections de particules incandescentes ;
- être surveillée pendant toute la durée de son fonctionnement.
En dehors de règles relatives aux installations de cuissons énoncées ci-dessus, les établissements visés
par le présent arrêté doivent appliquer la réglementation d'emploi du feu établie par l'arrêté préfectoral
n° 16-2022-04-01-00002 relatif à la protection des personnes, de la faune et de la flore, et des biens face
aux risques de feux de plein air.
V- ALERTE ET ALARMES
Article 18 : Alerte
Le bureau d'accueil et les salles communes accueillant du public sont munis d'une affiche comportant
les numéros d'appel des secours et particulièrement le 112, un message-type en plusieurs langues à
employer par les utilisateurs et la localisation précise de l'appelant (nom du camping, adresse,
commune, numéro d'emplacement).
Article 19 : Alarmes
Chaque établissement visé à l'article 1° du présent arrêté est doté d'un moyen d'alarme sonore. Ce
moyen d'alarme doit permettre de prévenir les occupants en cas d'évacuation. Il doit pouvoir être
actionné rapidement et assurer la diffusion d'un signal sonore clair et/ou d'un message. En outre, des
essais des moyens d'alarme sont effectués annuellement et consignés dans le registre de sécurité.
Les moyens d'alarme sonore peuvent être :
- N°1 système d'alarme de type mégaphone ;
- N°2 système d'alarme de type électro-acoustique (hauts parleurs, etc.). Si la diffusion d'un message est
prévue, celui-ci est traduit à minima en français, allemand et anglais ;
- N°3 système d'alarme mentionné à l'alinéa précèdent secouru par une source autonome susceptible
de pallier l'absence d'alimentation électrique du secteur (groupe électrogène, batterie...). L'alarme
inclut un message diffusé, à minima, en français, allemand et anglais.
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Préfecture de la Charente - 16-2022-07-08-00002 - AP portant réglementation contre les risques d’incendie et de panique sur les terrains de camping, de caravanage et installations assimilées 9Sauf exception précisée dans le présent arrêté, les établissements de moins de 300 emplacements ou
installations, sont dotés à minima du système de type 1.
À partir de 300 emplacements ou installations, les établissements sont dotés à minima du système
d'alarme de type 2.
Toutefois, dès qu'un camping comporte plus de 25 emplacements et est concerné par un risque feux de
forêt, SEVESO ou rupture de barrage, il est doté du système d'alarme de type 3, pouvant, de plus, être
activé en toute circonstance et sans délai.
Article 20 : Détecteur autonome de fumée
Les campings sont équipés d'au moins un détecteur autonome avertisseur de fumée (DAAF) dans
chaque habitation légère de loisirs ou mobil-home.
VI- DISPOSITIONS FACILITANT L'ACTION DES SECOURS
Article 21 : Plan d'information et d'évacuation
Dans tous les établissements d'hébergement touristique, un plan du site est apposé, en permanence à
l'entrée ou à l'accueil et à disposition de chaque occupant. Sur ce plan figurent :
- les établissements recevant du public et tout autre bâtiment en dur ;
- les locaux techniques et locaux à risques particuliers ;
- les emplacements numérotés ;
- la localisation des moyens d'extinction (poteaux, robinets d'incendie armés, extincteurs, citernes,
points d'eau, etc.) ;
- les commandes de coupure (gaz, électricité, etc.) ;
- les accès, les voies de circulation, les issues de secours et les sorties complémentaires ;
- le fléchage d'évacuation, les sorties et la ou les zones de regroupement ;
- les cheminements internes menant aux issues de secours, mentionnées à l'article 4.
Article 22 : Registre de sécurité
Les exploitants renseignent et tiennent à jour un registre de sécurité propre au camping. Les
vérifications annuelles (électricité, gaz, extincteurs, RIA, locaux techniques des piscines, système
d'alerte le cas échéant) ainsi que les anomalies d'exploitation sont mentionnées dans le registre de
sécurité.
Les actions de vérification et de modification des installations sont réalisées et signées par un
technicien qualifié ou un organisme agrée. L'information et l'identification du personnel, au regard du
risque d'incendie et de panique, sont réalisées, datées et mentionnées.
Article 23 : Cahier de prescriptions de sécurité
Conformément aux dispositions des articles R125-15 et suivants du code de l'environnement, un cahier
de prescriptions de sécurité doit être établi pour chaque établissement par l'autorité compétente en
concertation avec l'exploitant et le propriétaire.
Ce cahier a pour objectif de regrouper dans un seul document, à disposition à la fois du public et de
l'exploitant, toutes les informations énoncées ci-dessous afin de faciliter le travail de l'exploitant en cas
de risque ou d'alerte.
Le cahier de prescriptions de sécurité est Une source d'information pour l'exploitant et un guide à suivre
en cas d'alerte, d'évacuation ou de confinement.
Les dispositions du cahier de prescriptions de sécurité portent sur :
- l'information des occupants sur les consignes de sécurité et de sauvegarde et sur les risques encourus :
- les modalités de déclenchement de l'alerte, les mesures à mettre en œuvre, les installations
d'avertissements des usagers et l'état nominatif du personnel en charge de la sécurité ;
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Préfecture de la Charente - 16-2022-07-08-00002 - AP portant réglementation contre les risques d’incendie et de panique sur les terrains de camping, de caravanage et installations assimilées 10- les conditions de mise en œuvre de l'évacuation, d'accès aux locaux de refuge ou de confinement.
Article 24 : Personnel
L'exploitant et le personnel de gardiennage sont informés de la mise en œuvre des consignes de
sécurité (diffusion de l'alarme, manipulation des extincteurs et des RIA, évacuation du site, etc.).
Article 25 : Trousse de première urgence
Une ou plusieurs trousses de première urgence sont placées à l'accueil ou au poste de gardiennage.
Conformément au décret n°20181186, un défibrillateur automatisé externe est obligatoire pour les
établissements d'une capacité de plus de 100 personnes hébergées. Il est cependant recommandé la
mise en place d'un défibrillateur pour ceux de moins de 100 personnes hébergées.
Article 26 : Consignes
Il convient, à l'entrée de chaque camping et aux principaux lieux de passage (sanitaires, lieux de
convivialité, etc.) d'afficher des panneaux inaltérables comportant Un plan du camping, de ses
emplacements, de ses moyens de secours et d'alerte, de ses issues de secours, ainsi que les consignes à
respecter en cas de sinistre.
Des consignes de sécurité supplémentaires permettant de signaler des risques spécifiques à
l'établissement (lac ou rivière non surveillé, etc.) sont disposées au niveau de chaque lieux à risque ainsi
qu'aux lieux de passage fréquent des usagers.
Article 27 : Gardiennage
L'accès de nuit aux campings qui ne possèdent pas un système de gardiennage, doit être facilité pour
permettre l'intervention des véhicules de secours.
Article 28 : Le présent arrêté est susceptible, dans un délai de deux mois à compter de sa notification
ou de sa publication de faire l'objet :
*__ d'un recours gracieux devant la préfète de la Charente ;
*__ d'un recours hiérarchique devant le ministre de l'Intérieur;
* d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Poitiers — 15, rue Blossac - CS 80541
— 86020 Poitiers par voie postale ou par voie dématérialisée via « télérecours citoyen » accessible
sur le site Internet www.telerecours.fr.
Article 29 : La secrétaire générale de la préfecture, la directrice de cabinet, le sous-préfet de Cognac, la
sous-préfète de Confolens, le directeur départemental des territoires, le commandant du groupement
de gendarmerie départementale, le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur
départemental du service d'incendie et de secours, le directeur départemental de l'emploi du travail,
des solidarités et de la protection des populations, le directeur régional de l’environnement et de
l'aménagement et du logement et les maires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Angoulême , le 0 8 JUIL, 2022
7-9, rue de la préfecture
CS 92301 - 16023 ANGOULÊME Cedex
Tél. : 05.45.9761.00
www.charente.gouv.fr 8/8
Préfecture de la Charente - 16-2022-07-08-00002 - AP portant réglementation contre les risques d’incendie et de panique sur les terrains de camping, de caravanage et installations assimilées 11