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Arrêté - 1681282138 PC 22x0008 REFUS
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Clermont.
Lien du pdf (Arrêté - 1681282138 PC 22x0008 REFUS)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Démocratie locale et participation citoyenne,
RECOMMANUE
AVEC AVIS DE RÉCEPTION
1A 175 093 9827 9
ANNE NRA
n° de l'envoi :
REPUBLIQUE
FRANCAISE
dossier
n°
PC07407822X0008
date
de dépôt
: 15/12/2022
demandeur
: EUROPEAN
HOMES
311
Commune
de
CLERMONT
représentant
: Monsieur
BARRANGER
Philippe
pour
: construction
20
logements
collectifs
répartis
sur
4 bâtiments
en
R+1
adresse
terrain
: 90
RUE
DE
L'ÉCOLE,
74270
CLERMONT
ARRÊTÉ
refusant
un
permis
de
construire
au
nom
de
la
commune
de
CLERMONT
Le
Maire
de
CLERMONT,
Vu
la
demande
de
permis
de
construire
présentée
le
15/12/2022
par
EUROPEAN
HOMES
311,
représenté
par
M.
BARRANGER
Philippe,
demeurant
10-12
place
Vendôme
75001
PARIS
;
Vu
l'objet
de
la
demande :
°
pour
la
construction
de
20
logements
collectifs
répartis
sur
4
bâtiments
en
R+1;
°
sur
un
terrain
situé
90
RUE
DE
L'ECOLE,
74270
CLERMONT
;
+
pour
une
surface
de
plancher
créée
de
1426,89
m°
;
Vu
le
code
de
l'urbanisme,
Vu
les
articles
L.122-1
et
suivants
du
code
l'urbanisme
(loi
du
9
janvier
1985
relative
au
développement
et
à
la
protection
de
la
montagne)
Vu
le
Plan
Local
d'Urbanisme
du
Pays
de
Seyssel
approuvé
le
25/02/2020,
mis
à
jour
les
23/07/2020,
22/03/2021
et
20/01/2023
et
modifié
le
09/11/2021
;
Vu
la
carte
des
aléas
naturels
du
dossier
d'information
préventive
notifié
par
le
préfet
le
07/1
1/2011
;
Vu
l'avis
DEFAVORABLE
de
l'Architecte
des
Bâtiments
de
France
en
date
du
12/01/2023
;
Vu
l'avis
du
gestionnaire
du
réseau
public
d'assainissement
collectif
du
06/01/2023
;
Vu
l'avis
du
gestionnaire
du
réseau
d'alimentation
électrique
du
09/01/2023
;
Vu
l'avis
DEFAVORABLE
du
gestionnaire
du
réseau
d'alimentation
en
eau
potable
du
17/01/2023
;
Vu
l'avis
du
service
environnement
de
la
Communauté
de
Communes
Usses
et
Rhône,
gestionnaire
des
ordures
ménagères
du
23/01/2023
;
Considérant
que
le
projet
est
situé
dans
le
champ
de
visibilité
d'un
édifice
classé
ou
inscrit
au
titre
des
monuments
historiques,
et
qu'il
ne
peut
être
autorisé
qu'avec
l'accord
de
l'Architecte
des
Bâtiments
de
France
(article
R.425-1
du
code
de
l'urbanisme)
;considérant
que
ce
dernier
a
donné
sur
le
projet
l'avis
défavorable
suivant
:«
Considérant
la
qualité
patrimoniale
de
l'ensemble
urbain,
le
projet
de
construction
d'un
ensemble
de
logements
collectifs,
par
le
manque
d'intégration
des
places
de
stationnements
aux
volumes
bâtis,
par
la
volumétrie
très
empâtée
des
constructions
liée
aux
pentes
de
toit
trop
faibles
au
regard
du
bâti
traditionnel
avoisinant
l'opération,
par
le
manque
de
précision
sur
les
matériaux
projetés
notamment
en
couverture,
banalise
le
site
et
affecte
le
caractère
des
abords
protégés
des
monuments
historiques
cités
en
référence.
»
PC07407822X0008
173Considérant
que
le
projet
n'est
pas
desservi
par
un
réseau
public
suffisant
de
distribution
d'électricité
et
que
le
maire
n'est
pas
en
mesure
d'indiquer
dans
quel
délai
la
desserte
sera
réalisée
(article
L.111-
11
du
code
de
l'urbanisme)
:
Considérant
que
l’article
R.111-2
du
code
de
l'urbanisme
indique
que
le
projet
peut
être
refusé
s'il
est
de
nature
à
porter
atteinte
à
la
salubrité
du
fait
de
sa
situation,
de
ses
caractéristiques,
de
son
importance
où
de
son
implantation
à
proximité
d'autres
installations
;considérant
qu'une
conduite
de
distribution
d'eau
potable
se
trouve
dans
l'emprise
du
projet
;
Considérant
que
l'article
1AUH1
3.1
du
règlement
du
plan
local
d'urbanisme
impose
un
coefficient
d'emprise
au
sol
de
0,20
et
que
l’article
UHo2
3.1
du
règlement
du
pian
local
d'urbanisme
impose
un
coefficient
d'emprise
au
sol
de
0,35,
soit
une
emprise
au
sol
maximale
de
1087,50
m°
sur
l'ensemble
du
tènement
:considérant
que
le
projet
présente
une
emprise
au
sol
supérieure
à
1087,50
nr
;
considérant
ainsi
que
le
projet
ne
respecte
pas
l'article
susvisé
du
règlement
du
plan
local
d'urbanisme
;
:
Considérant
que
l'article
1AUH1
3.2
du
règlement
du
plan
local
d'urbanisme
impose
une
hauteur
maximum
de
9
m
:considérant
que
le
projet
présente
une
hauteur
supérieure
à
9
m
sur
le
bâtiment
C
:
considérant
ainsi
que
le
projet
ne
respecte
pas
l'article
susvisé
du
règlement
du
plan
local
d'urbanisme
:
.
Considérant
que
l'article
1AUH1
3.3
du
règlement
du
plan
local
d'urbanisme
impose
un
recul
minimum
de
5
m
par
rapport
aux
voies
et
emprises
publiques
existantes,
à
modifier
ou
à
créer
;
considérant
que
le
projet
ne
présente
aucun
recul
par
rapport
à
la
voie
à
créer
;considérant
ainsi
que
le
projet
ne
respecte
pas
l'article
susvisé
du
règlement
du
plan
local
d'urbanisme
;
Considérant
que
l'article
1AUH1
3.4
du
règlement
du
plan
local
d'urbanisme
autorise
l'implantation
jusqu'à
2
m
de
la
limite
séparative
pour
les
annexes
non
accolées
au
bâtiment
principal,
à
conditions
que
la
hauteur
n'excède
pas
4
m,
et
la
longueur
cumulée
des
façades
bordant
ou
en
vis-à-vis
des
propriétés
voisines
ne
dépasse
pas
12
m,
sans
qu'aucune
façade
ne
dépasse
8
m
et
que
les
éléments
de
débords
éventuels
ne
dépassent
pas
0,80
m
;considérant
que
le
projet
présente
la
construction
d'une
annexe
{carport
B)
dont
le
recul
est
de
2
m
par
rapport
à
la
limite
séparative,
alors
que
la
longueur
de
celui-ci
est
de
15,24
m;
considérant
ainsi
que
le
projet
ne
respecte
pas
l'article
susvisé
du
règlement
du
plan
local
d'urbanisme
;
Considérant
que
l'article
1AUH1
4.2
du
règlement
du
plan
local
d'urbanisme
interdit
les
toitures
à
un
seut
pan
pour
les
constructions
principales,
ainsi
que
pour
les
annexes
non
accolées
aux
constructions
principales
;:
considérant
que
le
projet
présente
la
construction
d'une
annexe
non
accolée
(carport
B)
dont
la
toiture
est
à
un
seul
pan
;considérant
ainsi
que
le
projet
ne
respecte
pas
l'article
susvisé
du
règlement
du
plan
local
d'urbanisme
;
Considérant
que
l'article
1AUH1
4.2
du
règlement
du
plan
local
d'urbanisme
autorise
les
toitures
terrasses
ou
plates
dans
une
proportion
inférieure
à
25
%
de
l'emprise
au
sol
de
l'ensemble
de
la
ou
des
constructions
considérées,
notamment
en
tant
qu'élément
de
liaison
entre
deux
constructions
principales
;considérant
que
le
projet
présente
la
construction
d'une
annexe
{carport
B)
en
toiture
plate
qui
n'est
pas
un
élément
de
liaison
entre
deux
constructions
principales
;considérant
ainsi
que
le
projet
ne
respecte
pas
l'article
susvisé
du
règlement
du
plan
local
d'urbanisme
;
Considérant
que
l'article
1AUH1
4.2
du
règlement
du
plan
locai
d'urbanisme
autorise
en
toiture
les
lucarnes,
les
jacobines,
les
vitrages
fixes
ou
ouvrants
si
leur
surface
n'excède
pas
30
%
du
linéaire
horizontal
et
vertical
de
chaque
pan
de
toiture
{hors
débords
de
toit)
;
considérant
que
le
projet
présente
des
lucarnes
en
toiture
dont
la
surface
excède
30
%
du
linéaire
vertical
de
chaque
pan
de
toiture
sur
lesquelles
elles
sont
implantées
;considérant
ainsi
que
le
projet
ne
respecte
pas
l'article
susvisé
du
règlement
du
pian
local
d'urbanisme
;
PC07407822X0008
213Considérant
que
l'article
1AUH1
6.1
du
règlement
du
plan
local
d'urbanisme
impose
2
places
de
stationnement
par
logement
dont
50
%
couvertes
ou
intégrées
dans
le
volume
de
la
construction,
plus
1
place
visiteur
par
tranche
de
4
logements
pour
les
opérations
de
4
logements
et
plus,
soit
un
total
de
45
places
dont
20
places
couvertes
;considérant
que
le
projet
présente
39
places
dont
18
places
couvertes
:considérant
ainsi
que
le
projet
ne
respecte
pas
l'article
susvisé
du
règlement
du
plan
local
d'urbanisme
;
Considérant
que
l'article
1AUH1
7.2
du
règlement
du
plan
local
d'urbanisme
impose
que
la
pente
des
voiries
ne
peut
excéder
12
%
;considérant
que
le
projet
présente
la
création
d'une
voirie
dont
la
pente
maximale
est
de
17
%
;considérant
ainsi
que
le
projet
ne
respecte
pas
l'article
susvisé
du
règlement
du
plan
local
d'urbanisme
;
ARRÊTE Article
1
Le
permis
de
construire
est
REFUSE.
DOMINIQUE TÉMENET
11
Auri
2022
18 Aofistiar VERMELLE
La
présente
décision
est
transmise
au
représentant
de
l'Etat
dans
les
conditions
prévues
à
Particle
L.2131-2
du
code
général
des
collectivités
territoriales.
Le
(ou
les)
demandeur
peut
contester
la
légalité
de
la
décision
dans
les
deux
mois
qui
suivent
la
date
de
sa
notification.
À
cet
effet
il
peut
saisir
le
tribunal
administratif
territorialement
compétent
d'un
recours
contentieux.
Il
peut
également
saisir
d'un
recours
gracieux
l'auteur
de
la
décision
ou
d’un
recours
hiérarchique
le
|
Ministre
chargé
de
l'urbanisme
ou
le
Préfet
pour
les
arrêtés
délivrés
au
nom
de
l'Etat.
Cette
démarche
prolonge
le |
délai
de
recours
contentieux
qui
doit
alors
être
introduit
dans
les
deux
mois
suivant
la
réponse
(l'absence
de
réponse
au
terme
de
deux
mois
vaut
rejet
implicite).
Le
œ
PC07407822X0008