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Déliberation - N ° 2 Modalité d'exercice du travail à temps partiel
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Montesquieu-Volvestre.
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Thèmes du document : Handicap et inclusivité, Travail et emploi, Famille,
n°
DEPARTEMENT DE LA HAUTE GARONNE x! 18 JAN 2078 ARRONDISSEMENT DE MURET
CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MONTESQUIEU-VOLVESTRE A SOUS-PRÉTECTURE DE MURET
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Séance du 16 janvier 2024
D 2024-01-02
L'an deux mille vingt-quatre le seize du mois de janvier à dix-huit heures trente, le Conseil d'Administration du
Centre Intercommunal d'Action Sociale de Montesquieu-Volvestre, régulièrement convoqué, s'est réuni au
nombre prescrit par la loi, à la Mairie de Montesquieu-Volvestre, sous la présidence de Monsieur Guy BARTHET.
Date de convocation : le 08 janvier 2024
Présents : LLANDREU ; C.ANGLADE ; G.BARTHET ; J.BERDOU ; L.BLANC ; J.BOURHIS, J-M.EYCHENNE ; J,GUITTON-
BOUCART ; A.LABORDE ; F.PUGET ; O.RIZZOLA ; HRUQUET ; D.SOULA ; M.VARANDES.
Absents excusés : M.ANDRE ; P.CRABE ; O.DUPUY ; A. MATHIS.
Absents : H-J.ROESING.
Secrétaire de Séance : Jacqueline GUITTON-BOUCART
Le quorum est donc déclaré atteint et le Conseil peut normalement siéger.
OBJET : Délibération fixant les modalités d’exercice du travail à temps partiel
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le code général de la fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux
agents contractuels de la fonction publique territorial, et notamment son article 21 ;
Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics, et notamment son article 37-1-III,
Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction
publique territoriale,
Vu le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires et
aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale, et
notamment son article 20,
Vu l'avis du comité social territorial en date du mardi 05 décembre 2023
Monsieur le Président rappelle à l'assemblée :
Les fonctionnaires titulaires et stagiaires, ainsi que les agents contractuels de droit public, peuvent
demander, s'ils remplissent les conditions exigées, à exercer leur service à temps partiel. Selon les cas,
cette autorisation est soit accordée de plein droit, soit soumise à appréciation en fonction des
nécessités de service. ...
Monsieur le Président rappelle au Conseil que conformément à l’article L. 612-12 du code général de
la fonction publique, les modalités d'exercice du travail à temps partiel sont fixées par l'organe
délibérant, après avis du comité technique.
1-Le temps partiel sur autorisation
Le temps partiel sur autorisation peut être accordé, sur demande et sous réserve des nécessités de
service : ° aux fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet, en activité ou en détachement : un fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps non complet ne peut donc bénéficier d’un temps partiel sur autorisation ; ° aux agents contractuels de droit public en activité employés depuis plus d'un an de façon continue à temps complet et, sans condition d'ancienneté de service, aux travailleurs handicapés recrutés en qualité d'agent contractuel sur la base des articles L. 326-1 et suivants du code général de la fonction publique territoriale. Le temps partiel sur autorisation accordé ne peut être inférieur à 50% du temps complet de l’agent. 2-Le temps partiel de droit Le temps partiel de droit peut être accordé aux agents à temps complet et à temps non complet pour les quotités exclusives de 50, 60, 70 et 80%. Pour les fonctionnaires Le temps partiel de droit est accordé, sur demande, aux fonctionnaires titulaires et stagiaires, à temps complet ou à temps non complet pour les motifs suivants : e à l'occasion de chaque naissance, jusqu'aux trois ans de l'enfant, ou de chaque adoption, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant l'arrivée au foyer de l'enfant ; ° pour donner des soins au conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant, atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'une maladie ou d'un accident grave ; + lorsqu'ils relèvent, en tant que personnes handicapées, de l'article L. 5212-13 du Code du travail, après avis du service de médecine préventive. Pour les agents contractuels de droit public Le temps partiel de droit est accordé, sur demande, aux agents contractuels de droit public : e employés depuis plus d'un an à temps complet ou en équivalent temps plein, à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à la fin d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ; ° pour donner des soins au conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave ; + relevant, en tant que personnes handicapées, de l'article L. 5212-13 du Code du travail. Les travailleurs handicapés recrutés en qualité d'agents contractuels sur la base des articles L. 326-1 et suivants du code général de la fonction publique territoriale bénéficient du temps partiel dans les mêmes conditions que les fonctionnaires stagiaires, et donc sans condition d'ancienneté de service. 3-Modalités Il appartient à l'assemblée délibérante, après avis du comité social territorial, de fixer les modalités d'exercice du travail à temps partiel. Il appartient à l'autorité territoriale d'apprécier, en fonction des nécessités de fonctionnement du service, les modalités d'attribution et d'organisation du temps partiel demandé par l'agent, en fixant notamment la répartition du temps de travail de l'agent bénéficiaire. Le Conseil d'Administration, sur le rapport Monsieur le Président et après en avoir délibéré, Décide : Article 1 : Organisation du travail Pour le temps partiel de droit Le temps partiel de droit peut être organisé dans le cadre : quotidien, hebdomadaire ou mensuel. Pour le temps partiel sur autorisation Le temps partiel sur autorisation peut être organisé dans le cadre: quotidien, hebdomadaire ou mensuel. Article 2 : Quotités de temps partiel
Pour le temps partiel de droit
Les quotités du temps partiel de droit sont obligatoirement fixées à 50, 60, 70 ou 80% de la durée
hebdomadaire du service d'un agent à temps plein. L’organe délibérant ne peut modifier ni restreindre
les quotités fixées réglementairement.
Pour le temps partiel sur autorisation
Les quotités de temps partiel sur autorisation sont fixées à 50, 60, 70, 80 et 90 %de la durée
hebdomadaire de travail afférente au temps plein.
Article 3 : Demande de l’agent et durée de l’autorisation
Les demandes devront être formulées dans un délai de 2 mois avant le début de la période
souhaitée.
La demande de l’agent devra comporter la période, la quotité de temps partiel et l'organisation
souhaitées sous réserve qu'elles soient compatibles avec les modalités retenues par la présente
délibération. Pour les fonctionnaires affiliés à la CNRACL qui souhaitent surcotiser pour la retraite
pendant la période de temps partiel, la demande de surcotisation devrait être présentée en même
temps que la demande de temps partiel.
La durée des autorisations est fixée à 6 mois, renouvelable par tacite reconduction pour une durée
identique dans la limite de trois ans. A l'issue de ces trois ans, le renouvellement de la décision doit
faire l’objet d’une demande et d’une décision expresse.
Article 4 : Refus du temps partiel
Dans le cadre d’un temps partiel de droit, l'autorité territoriale se borne à vérifier les conditions
réglementaires requises au vu des pièces produites par l'agent sans aucune appréciation : le temps
partiel de droit ne peut être refusé que si les conditions statutaires ne sont pas réunies.
Dans le cadre d’un temps partiel sur autorisation, un entretien préalable avec l’agent est organisé afin
d'apporter les justifications au refus envisagé, mais aussi de rechercher un accord, en examinant
notamment des conditions d'exercice du temps partiel différentes de celles mentionnées sur la
demande initiale.
La décision de refus de travail à temps partiel doit être motivée dans les conditions définies par les
articles L. 211-2 à L. 211-7 du Code des relations entre le public et l'administration : la motivation
doit être claire, précise et écrite. Elle doit comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit
qui constituent le fondement de la décision de refus.
Nombre de membres en exercice :19
Nombres de membres présents : 14
Suffrages exprimés
Pour: 14 Contre: O Abstention: O0
Ainsi fait et délibéré, les jour, s et an que dessus.
Pour copie conforme
Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Sous-Préfecture
Et publication ou notification du AIR)
M Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet actKSNDT Te que Ja présente délibération peut
faire l’objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Adminisi CCE T S
compter de la présente publication, par courrier postal (68 rue Raymond IV, BP 70 1
05 62 73 57 57 ; Fax : 05 62 73 57 40) ou par le biais de l’application informatique Tél
http://www.telerecours.fr,
recours, accessible par le lien suivant :