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Document publié le Mercredi 1 janvier 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Haute-Savoie - 2025 02396 APDZ signe 1)
Thèmes du document : Animaux, Union Européenne, Transports,
PRÉFÈTE Direction départementale de la
DE LA HAUTE-SAVOIE protection des populations
Égalité
Fraternité
La préfète de la Haute-Savoie Le 23 juillet 2025
Chevalier de la légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
ARRÊTÉ n° 2025-02396 Déterminant une zone réglementée suite à un foyer de
dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB)
VU le Règlement (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002
établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire,
instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
VU le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale :;
VU le Règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés
non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002
(règlement relatif aux sous-produits animaux) :
VU le Règlement (UE) n°2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies
animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé
animale (« législation sur la santé animale ») :
VU le Règlement (UE) n°2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application de
certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées ;
VU le Règlement délégué (UE) n°2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019
complétant le Règlement (UE) n°2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte
contre celles-ci ;
-1/12-VU le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétant
le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les
règles applicables à l'utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention de certaines maladies répertoriées et la lutte contre celles-ci :
VU le Code rural et de la pêche maritime ; notamment ses articles L. 223-8 et R. 2281 à R.
228-10 ;
1 VU le Code de la justice administrative, notamment son article R.421-1 et suivants :;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements : f
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales et
interministérielles :
VU le décret du 19 mars 2025 portant nomination de Mme Emmanuelle DUBÉE en qualité de préfète de la Haute-Savoie;
VU l'arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus
et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration ;
VU l'arrêté du 24 octobre 2008 pris pour application de l'article L. 2211 du Code rural ;
VU l'arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine ;
VU l'arrêté du 24 avril 2024 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits
d'origine d'animale issus d'animaux terrestres destinés à la consommation humaine ;
VU l'arrêté préfectoral 2025-02261 du 14 juillet 2025 déterminant une zone réglementée suite
à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) ;
VU l'arrêté préfectoral DDETSPP-PV-PSA-20250723-01 du 23 juillet 2025 portant déclaration
d'infection de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) ;
VU la fiche technique relative à la Dermatose nodulaire contagieuse de l'Organisation mondiale de la Santé animale (OMSA) ;
VU le Code terrestre de l'Organisation mondiale de la Santé animale (OMSA) en particulier le
chapitre 11.9 ;
VU l'avis de l'ANSES datant de juin 2017, suite à la saisine 2016 - SA — 0120, intitulé Risque
d'introduction de la dermatose nodulaire contagieuse en France ;
CONSIDERANT que des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt que la maladie est suspectée ;
CONSIDÉRANT qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein d'autres élevages bovins afin de prévenir sa propagation entre établissements ;
CONSIDÉRANT la fiche technique relative à la Dermatose nodulaire contagieuse de l'Organisation mondiale de la Santé animale (OMSA) qui dispose que le virus n'est pas transmissible aux humains:
-2/12-CONSIDÉRANT l'avis de l'ANSES datant de juin 2017, suite à la saisine 2016 — SA - 0120,
intitulé Risque d'introduction de la dermatose nodulaire contagieuse en France qui dispose que la probabilité d'apparition d'un foyer de Dermatose nodulaire contagieuse par
l'intermédiaire de lait destiné à l'alimentation animale est estimée comme nulle à quasi-
nulle ;
Sur proposition de M. le directeur départemental de la protection des populations de la
Haute-Savoie :
ARRÊTE
Article 1: Définition
Une zone réglementée est définie comme suit :
- une zone de protection comprenant le territoire des communes listées en annexe 1 ;
- une zone de surveillance comprenant le territoire des communes listées en annexe 2 :
Section 1 : Mesures déployées dans la zone réglementée
Les territoires de la zone réglementée sont soumis aux dispositions suivantes :
Article 2_: Recensement
Un recensement de tous les établissements (commerciaux et non commerciaux) détenant des bovins, doit être effectué immédiatement par la DDPP en mentionnant les effectifs des différentes unités épidémiologiques.
Article 3_: Mesures de biosécurité
1 Les bovins détenus dans les établissements de la zone de protection et zone de surveillance sont maintenus à l'écart des autres espèces détenues ; dans les élevages mixtes, les animaux autres que bovins doivent être maintenus à l'écart également ;
2° Des moyens appropriés de lutte contre les insectes sont mis en place à l'intérieur et autour des établissements
3° L'accès aux établissements situés en zone de protection et de surveillance est limité aux seules personnes indispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnes mettent en œuvre les mesures de biosécurité individuelles visant à limiter le risque de diffuser la maladie, notamment par l'utilisation de vêtements de protection à usage unique et, en cas de visite d'un établissement suspect, la prise de précautions supplémentaires telles que douche, changement de tenue vestimentaire et nettoyage des bottes. Les établissements tiennent un registre de toutes les personnes qui pénètrent sur le site de l'exploitation :
4° Des moyens appropriés de désinfection et de désinsectisation pour les personnes, les moyens de transports et les équipements doivent être disponibles aux entrées et aux sorties des établissements d'élevage, afin d'éviter la diffusion du virus de la dermatose nodulaire contagieuse. En particulier, les véhicules transportant des équidés sont désinsectisés avant le départ ;
-3/12-5° Un registre des entrées et des sorties des personnes et des véhicules doit être tenu à jour dans chacun des établissements d'élevage ;
6° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité du responsable de l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les établissements en lien avec l'élevage de bovins tels que les élevages, abattoirs, laiteries, entrepôts ou entreprises de sous-produits animaux, équarrissages, les distributeurs et fabricants d'aliments. Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon à commencer par les zones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque le plus élevé ;
7° Les cadavres de bovins sont stockés dans des containers étanches et collectés par l'équarrisseur en respectant les règles de biosécurité.
Article 4_: Mesures de surveillance en élevage
1° Tous les établissements de bovins situés dans la zone de protection font l'objet de visites vétérinaires dans un délai prescrit par le directeur départemental de la protection des populations pour contrôler l'état sanitaire des animaux par l'examen clinique, la vérification des informations du registre d'élevage et le cas échéant, la réalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire. Par dérogation le préfet peut décider d'exiger non pas la visite de tous ces établissements mais celle d'un nombre représentatif de ces établissements conformément à l'article 26, paragraphe 5 du règlement délégué (UE) 2020/687 susvisé
2° Un échantillon des établissements de bovins situés dans la zone de surveillance font l'objet de visites vétérinaires dans un délai prescrit par le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations pour contrôler l'état sanitaire des animaux par l'examen clinique, la vérification des informations du registre d'élevage et le cas échéant, la réalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire.
3° Toute apparition de signes cliniques évocateurs de dermatose nodulaire contagieuse ou toute augmentation de la mortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de production, sont immédiatement signalées au directeur départemental de la protection des populations par les responsables des établissements ;
4° Les visites prévues aux points 1 et 2 sont réalisées par un vétérinaire mandaté au titre de l'article L 203-8 du code rural et de la pêche maritime.
Section 2 : Mesures complémentaires pour les établissements situés dans la zone de protection et la zone de surveillance
Sans préjudice des dispositions de la section 1, les territoires placés en zone réglementée sont soumis, aux mesures suivantes
Article 5_: Mesures concernant les mouvements de bovins
Sont interdits dans la zone réglementée
1° Les mouvements des bovins et des animaux des espèces sensibles à la dermatose nodulaire contagieuse détenus à partir ou à destination d'établissements situés dans la zone réglementée ;
-4f12-2° Les mouvements de sperme et de produits germinaux issus des espèces sensibles. Le sperme et produits germinaux issus de bovins provenant de la zone réglementée et prélevés avant le 25 mai 2025 ne sont pas concernés par cette interdiction :
3° Les foires, les marchés, les expositions et autres rassemblements de bovins, y compris leur ramassage et leur distribution ;
4° tout mouvement de personnes, de mammifères des espèces domestiques, de véhicules et d'équipement est évité autant que faire se peut dans les élevages détenant des espèces sensibles, les mouvements nécessaires font l’objet de précautions particulières en termes de changement de tenue, de parcage des véhicules en dehors des zones d'élevage et de nettoyage et désinfection afin d'éviter les risques de propagation de l'infection.
Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeur de la DDPP pour le point 1, pour les mouvements à destination de l'abattoir, ou pour les autres
points sous réserve d'une analyse de risque et du respect des mesures suivantes :
- Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu'au déchargement dans l'établissement de destination, en privilégiant les grands axes routiers ou ferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des bovins ; - Les moyens de transport des animaux vivants sont nettoyés, désinfectés et
désinsectisés avant tout nouveau chargement d'animaux ;
La demande de dérogation doit justifier a minima d'un examen clinique récent favorable, si nécessaire de résultats favorables d'examens de laboratoire, d'une conclusion de visite favorable établie par Un vétérinaire sanitaire. Si la dérogation est accordée, des laissez-passer seront délivrés par le directeur de la DDPP avec les prescriptions nécessaires. Dans le cas particulier de la dérogation pour les mouvements à destination de l'abattoir, l'abattage est
réalisé dans les 24 heures suivant l’arrivée des animaux à l’abattoir.
Article 6 : Mesures concernant les sous-produits animaux issus de bovins provenant de la zone réglementée et mesures concernant l'alimentation animale
1° L'épandage de fumier est interdit.
Les mouvements de fumier, de lisier et de litière sont interdits sauf si le produit est destiné ou
à subi une transformation en usine agréée située dans la zone ou s’il a été assaini au sens de l'annexe IV du règlement 2020/687.
L'expédition de ces sous-produits animaux à destination d'une usine agrée pour leur traitement, ou leur entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruire tout virus de la dermatose nodulaire contagieuse éventuellement présent conformément au règlement (CE) n°1069/2009 susvisé, peut être autorisée par le directeur départemental de la protection des populations.
2° Les sous-produits animaux de catégorie 3, en dehors des cuirs et peaux, issus de bovins de la zone réglementée et abattus en abattoir implanté à l'intérieur de la zone sont exclusivement destinés à un établissement agréé au titre du règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé et qui produit des produits transformés. L'envoi en centre de collecte ou en établissement fabriquant des aliments crus pour animaux familiers est interdit ;
-5/12-3° L'usage à l’état cru de bovins ou parties de bovins ou de denrées animales issues de bovins provenant de la zone réglementée, pour l'alimentation des animaux familiers et assimilés (y compris en zoo, parc zoologique, fauconnerie, etc.) et des oiseaux carnivores et/ou nécrophages non détenus, est interdit ;
4° L'usage des cuirs et peaux issus de bovins provenant de la zone réglementée est interdit,
sauf si les cuirs et peaux sont issus de bovins qui ont été soumis à des inspections ante
mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables, et
- ont été salés à sec ou en saumure pendant une période d'au moins 14 jours avant leur
expédition, ou
- ont été soumis pendant une période d'au moins sept jours à un traitement au sel (NaCl)
additionné de 2 % de carbonate de soude (Na2Co3), ou
- ont été séchés pendant une période d'au moins 42 jours à une température minimale de
20 °C.
En cas de transfert des cuirs et peaux avant traitement ou au cours de cette période de traitement vers un autre établissement sur le territoire national, un laissez-passer est délivré par le directeur de la DDPP.
Dans tous les cas, les précautions nécessaires sont prises après le traitement pour éviter tout contact des marchandises avec une source potentielle de virus de dermatose nodulaire contagieuse. Le traitement, la transformation ou l'entreposage des cuirs et peaux issus de bovins provenant de la zone réglementée sont effectués dans des conditions qui empêchent les contaminations croisées avec des cuirs et peaux non issus de bovins provenant de la zone réglementée.
5° L'usage à l'état cru du lait ou produits laitiers issus de bovins provenant de la zone réglementée, pour l'alimentation des bovins et des animaux des espèces sensibles à la dermatose nodulaire contagieuse est interdit. Cette interdiction ne s'applique pas au lait ou colostrum cru destiné à l'alimentation des veaux dès lors que ce lait ou colostrum a été produit dans la même unité épidémiologique que ces veaux.
Section 4 : Dispositions finales
Article 7 : Levée des mesures
La zone de protection est levée au plus tôt 28 jours après l'abattage des animaux et la fin des opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection et après la réalisation des visites dans tous les établissements détenant des bovins permettant de conclure à une absence de suspicion ou de dermatose nodulaire contagieuse dans la zone.
Après la levée de la zone de protection, les communes et les établissements concernés restent soumis aux mesures de la zone de surveillance jusqu'à la levée de cette dernière.
La zone de surveillance est levée au plus tôt 45 jours après l'abattage des animaux et la fin des opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection et après la réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi les établissements
-6/12-de la zone de surveillance permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas
dermatose nodulaire contagieuse dans la zone.
Article 8 : Dispositions pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et réprimées par les articles R. 228-1 à R. 228-10 du code rural et de la pêche maritime.
Article 9 : Recours
Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif territorialement compétent sous un délai de deux mois à compter de sa publication, conformément aux
dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative.
Article 10 : Abrogation
L'arrêté 2025-02261 du 14 juillet 2025 susvisé est abrogé.
Article 11 :
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, le directeur départemental de la
protection des populations, les maires des communes concernées, le colonel commandant du groupement de gendarmerie, les vétérinaires sanitaires, sont responsables, chacun en ce
qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture et affiché dans les mairies concernées.
Les professionnels concernés sont informés par messagerie électronique par le directeur départemental de la protection des populations. Et les professionnels concernés informent leurs fournisseurs et/ou clients sans délai de la prise de cet arrêté
La Préfète
Emmanuelle DUBEE
“72:Annexe 1: liste des communes situées en zone de protection
Alby-sur-Chéran 74002
Alex 74003
Allèves 74004
Annecy 74010
Argonay 74019
La Balme-de-Sillingy 74026
La Balme-de-Thuy 74027
Bassy 74029
Bloye 74035
Bluffy 74036
Le Bouchet-Mont-Charvin 74045
Boussy 74046
Chainaz-les-Frasses 74054
La Chapelle-Saint-Maurice 74060
Chapeiry 74061
Chavanod 74067
Chevaline 74072
Chilly 74075
Choisy 74076
Clermont 74078
Les Clefs 74079
La Clusaz 74080
Combloux 74083
Les Contamines-Montjoie 74085
Cordon 74089
Crempigny-Bonneguête 74095
Cusy 74097
Cuvat 74098
Demi-Quartier 74099
Desingy 74100
Dingy-Saint-Clair 74102
Domancy 74103
Doussard 74104
Droisy 74107
Duingt 74108
Entrevernes 74111
Epagny Metz-Tessy 74112
Étercy 74117
Faverges-Seythenex 14123
Giez 74135
Le Grand-Bornand 74136
Gruffy 74138
Hauteville-sur-Fier 74141
Héry-sur-Alby 74142
Lathuile 74147
Leschaux 74148
Lornay 74151
Lovagny 74152
Manigod 74160
Marcellaz-Albanais 74161
Marigny-Saint-Marcel 74165
Val de Chaise 74167
Massingy 74170
-8/12-Megève 74173
Menthon-Saint-Bernard 74176
Menthonnex-sous-Clermont 74178
Mésigny 74179
Montagny-les-Lanches 74186
Moye 74192
Mûres 74194
Nonglard 74202
Poisy 74213
Praz-sur-Arly 74215
Quintal 74219
Rumilly 74225
Saint-Eusèbe 74231
Saint-Eustache 74232
Saint-Félix 74233
Saint-Ferréol 74234
Saint-Gervais-les-Bains 74236
Saint-Jean-de-Sixt 74239
Saint-Jorioz 74242
Saint-Sylvestre 74254
Sales 74255
Sallanches 74256
Sallenôves 74257
Serraval 74265
Sevrier 74267
Seyssel 74269
Sillingy 74272
Talloires-Montmin 74275
Thônes 74280
Thusy 74283
Vallières-sur-Fier 74289
Vaulx 74292
Versonnex 74297
Vevyrier-du-Lac 74299
Les Villards-sur-Thônes 74302
Viuz-la-Chiésaz 74310
Annexe 2 : liste des communes situées en zone de surveillance
Allonzier-la-Caille 74006
Amancy 74007
Ambilly 74008
Andilly 74009
Annemasse 74012
Arâches-la-Frasse 74014
-9/12-Arbusigny
Archamps
Arenthon
Arthaz-Pont-Notre-Dame
Ayse
Beaumont
Bellevaux
Boëge
Bogève
Bonne
Bonneville
Bossey
Brizon
Cercier
Cernex
Challonges
Chamonix-Mont-Blanc
La Chapelle-Rambaud
Charvonnex
Chätillon-sur-Cluses
Chaumont
Chavannaz
Chêne-en-Semine
Chênex
Chessenaz
Chevrier
Clarafond-Arcine
Cluses
Collonges-sous-Salève
Contamine-Sarzin
Contamine-sur-Arve
Copponex
Cornier
La Côte-d'Arbroz
Cranves-Sales
Cruseilles
Dingy-en-Vuache
Éloise
Essert-Romand
Etaux
Étrembières
Faucigny
Feigères
Fillinges
Franclens
Frangy
Gaillard
Les Gets
Groisy
Habère-Lullin
Les Houches
Jonzier-Épagny
Juvigny
Lucinges
Magland
74015
74016
74018
74021
74024
74031
74032
74037
74038
74040
74042
74044
74049
74051
74052
74055
74056
74059
74062
74064
74065
74066
74068
74069
74071
74074
74077
74081
74082
74086
74087
74088
74090
74091
74094
74096
74101
74109
74114
74116
74118
74122
74124
74128
74130
74131
74133
74134
74137
74139
74143
74144
74145
74153
74159
10/12-Marcellaz
Marignier
Marlioz
Marnaz
Mégevette
Menthonnex-en-Bornes
Mieussy
Minzier
Monnetier-Mornex
Montriond
Mont-Saxonnex
Morillon
Morzine
La Muraz
Musièges
Nancy-sur-Cluses
Nangy
Nâves-Parmelan
Neydens
Onnion
Passy
Peillonnex
Pers-Jussy
Glières-Val-de-Borne
Présilly
Reignier-Ésery
Le Reposoir
La Rivière-Enverse
La Roche-sur-Foron
Saint-André-de-Boëge
Saint-Blaise
74162
74164
74168
74169
74174
74177
74183
74184
74185
74188
74189
74190
74191
74193
74195
74196
74197
74198
74201
74205
74208
74209
74211
74212
74216
74220
74221
74223
74224
74226
74228
Saint-Germain-sur-Rhône 74235
Saint-Jean-d'Aulps
Saint-Jean-de-Tholome
Saint-Jeoire
Saint-Julien-en-Genevois
Saint-Laurent
Saint-Pierre-en-Faucigny
Saint-Sigismond
Saint-Sixt
Samoëns
Le Sappey
Savigny
Scientrier
Scionzier
Servoz
Seytroux
Sixt-Fer-à-Cheval
Taninges
Thyez
Fillière
La Tour
Usinens
Valleiry
Vallorcine
74238
74240
74241
74243
74244
74250
74252
74253
74258
74259
74260
74262
74264
74266
74271
74273
74276
74278
74282
74284
74285
74288
74290
-11/12-Vanzy
Verchaix
Vers
Vétraz-Monthoux
Villard
Villaz
Ville-en-Sallaz
Ville-la-Grand
Villy-le-Bouveret
Villy-le-Pelloux
Viry
Viuz-en-Sallaz
Vougy
Vovray-en-Bornes
Vulbens
74291
74294
74296
74298
74301
74303
74304
74305
74306
74307
74309
74311
74312
74313
74314
-12/12-