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Arrêté - Préfecture - Haute-Savoie - arrêté DNC 26082025
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Haute-Savoie - arrêté DNC 26082025)
Thèmes du document : Animaux, Union Européenne, Transports,
PRÉFÈTE irection dé DE LA HAUTE-SAVOIE Direction départementale de la
Liberté protection des populations Egalité
Fraternité
La préfète de la Haute-Savoie Le 26 août 2025
Chevalier de la légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
ARRÊTÉ n°2025-02782 déterminant une zone réglementée suite à un foyer de
dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB)
VU le Règlement (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002
établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire,
instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à
la sécurité des denrées alimentaires :
VU le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine
animale ;
VU le Règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés
non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002
(règlement relatif aux sous-produits animaux) ;
VU le Règlement (UE) n°2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies
animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé
animale (« législation sur la santé animale ») :
VU le Règlement (UE) n°2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application de
certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des
catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes
d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces
maladies répertoriées ;
-1/14-VU le Règlement délégué (UE) n°2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019
complétant le Règlement (UE) n°2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte
contre celles-ci ;
VU le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétant
le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les
règles applicables à l'utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention de
certaines maladies répertoriées et la lutte contre celles-ci ; J
VU le Code rural et de la pêche maritime ; notamment ses articles L. 223-8 et R. 2281 à R.
228-10 ;
VU le Code de la justice administrative, notamment son article R.421-1 et suivants : !
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements : J
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales et
interministérielles :
VU le décret du 19 mars 2025 portant nomination de Mme Emmanuelle DUBÉE en qualité de
préfète de la Haute-Savoie ;
VU l'arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus
et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration :
VU l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour application de l'article L. 2211 du Code rural :
VU l'arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine ;
VU l'arrêté du 24 avril 2024 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits
d'origine d'animale issus d'animaux terrestres destinés à la consommation humaine ;
VU l'arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte rela-
tives à la lutte contre la Dermatose Nodulaire Contagieuse sur le territoire métropolitain
VU l'arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures financières relatives à la dermatose nodulaire
contagieuse ;
VU l'arrêté préfectoral 2025-02396 du 23 juillet 2025 déterminant une zone réglementée suite
à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) :
VU l'arrêté préfectoral DDPP01-25-290 du 25 août 2025 portant déclaration d'infection de
dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) ;
VU la fiche technique relative à la Dermatose nodulaire contagieuse de l'Organisation
mondiale de la Santé animale (OMSA) :
-2/14-VU le Code terrestre de l'Organisation mondiale de la Santé animale (OMSA) en particulier le
chapitre 11.9 ;
VU l'avis de l'ANSES datant de juin 2017, suite à la saisine 2016 — SA — 0120, intitulé Risque
d'introduction de la dermatose nodulaire contagieuse en France ;
CONSIDERANT que des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt que la
maladie est suspectée ;
CONSIDÉRANT qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein
d'autres élevages bovins afin de prévenir sa propagation entre établissements ;
CONSIDÉRANT la fiche technique relative à la Dermatose nodulaire contagieuse de
l'Organisation mondiale de la Santé animale (OMSA) qui dispose que le virus n'est pas
transmissible aux humains:
CONSIDÉRANT l'avis de l'ANSES datant de juin 2017, suite à la saisine 2016 — SA - 0120,
intitulé Risque d'introduction de la dermatose nodulaire contagieuse en France qui dispose
que la probabilité d'apparition d'un foyer de Dermatose nodulaire contagieuse par
l'intermédiaire de lait destiné à l'alimentation animale est estimée comme nulle à quasi-
nulle ;
Sur proposition de M. le directeur départemental de la protection des populations de la
Haute-Savoie ;
ARRÊTE
Article 1: Définition
Une zone réglementée est définie comme suit :
- une zone de protection comprenant le territoire des communes listées en annexe 1;
- une zone de surveillance comprenant le territoire des communes listées en annexe 2 ;
Section 1 : Mesures déployées dans la zone réglementée
Les territoires de la zone réglementée sont soumis aux dispositions suivantes :
Article 2_: Recensement
Un recensement de tous les établissements (commerciaux et non commerciaux) détenant des
bovins, doit être effectué immédiatement par la DDPP en mentionnant les effectifs des
différentes unités épidémiologiques.
Article 3 _: Mesures de biosécurité
-3/14-1 Les bovins détenus dans les établissements de la zone de protection et zone de
surveillance sont maintenus à l'écart des autres espèces détenues ; dans les élevages mixtes les animaux autres que bovins doivent être maintenus à l'écart également : LA
2° Des moyens appropriés de lutte contre les insectes sont mis en place à l'intérieur et autour
des établissements
3° L'accès aux établissements situés en zone de protection et de surveillance est limité aux
seules personnes indispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnes mettent en œuvre les
mesures de biosécurité individuelles visant à limiter le risque de diffuser la maladie,
notamment par l’utilisation de vêtements de protection à usage unique et, en cas de visite
d'un établissement suspect, la prise de précautions supplémentaires telles que douche,
changement de tenue vestimentaire et nettoyage des bottes. Les établissements tiennent un
registre de toutes les personnes qui pénètrent sur le site de l'exploitation :
4° Des moyens appropriés de désinfection et de désinsectisation pour les personnes, les
moyens de transports et les équipements doivent être disponibles aux entrées et aux sorties
des établissements d'élevage, afin d'éviter la diffusion du virus de la dermatose nodulaire
contagieuse. En particulier, les véhicules transportant des équidés sont désinsectisés avant le
départ ;
5° Un registre des entrées et des sorties des personnes et des véhicules doit être tenu à jour
dans chacun des établissements d'élevage ;
6° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité du
responsable de l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les établissements
en lien avec l'élevage de bovins tels que les élevages, abattoirs, laiteries, entrepôts ou
entreprises de sous-produits animaux, équarrissages, les distributeurs et fabricants d'aliments.
Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon à
commencer par les zones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque le
plus élevé ;
7° Les cadavres de bovins sont stockés dans des containers étanches et collectés par
l'équarrisseur en respectant les règles de biosécurité.
Article 4_: Mesures de surveillance en élevage
1° Tous les établissements de bovins situés dans la zone de protection font l'objet de visites
vétérinaires dans un délai prescrit par le directeur départemental de la protection des
populations pour contrôler l'état sanitaire des animaux par l'examen clinique, la vérification
des informations du registre d'élevage et le cas échéant, la réalisation de prélèvements pour
analyse de laboratoire. Par dérogation le préfet peut décider d'exiger non pas la visite de tous
ces établissements mais celle d’un nombre représentatif de ces établissements
conformément à l'article 26, paragraphe 5 du règlement délégué (UE) 2020/687 susvisé
-Af14-2° Un échantillon des établissements de bovins situés dans la zone de surveillance font l'objet
de visites vétérinaires dans un délai prescrit par le directeur départemental de l'emploi, du
travail, des solidarités et de la protection des populations pour contrôler l'état sanitaire des
animaux par l'examen clinique, la vérification des informations du registre d'élevage et le cas
échéant, la réalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire.
3° Toute apparition de signes cliniques évocateurs de dermatose nodulaire contagieuse ou
toute augmentation de la mortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de
production, sont immédiatement signalées au directeur départemental de la protection des
populations par les responsables des établissements ;
4° Les visites prévues aux points 1 et 2 sont réalisées par un vétérinaire mandaté au titre de
l'article L 203-8 du code rural et de la pêche maritime.
Section 2 : Mesures complémentaires pour les établissements situés dans la zone de protection
et la zone de surveillance
Sans préjudice des dispositions de la section 1, les territoires placés en zone réglementée sont soumis, aux mesures suivantes :
Article 5 : Mesures concernant les mouvements de bovins
Sont interdits dans la zone réglementée :
1° Les mouvements des bovins et des animaux des espèces sensibles à la dermatose nodulaire contagieuse détenus à partir ou à destination d'établissements situés dans la zone réglementée ;
2° Les mouvements de sperme et de produits germinaux issus des espèces sensibles. Le sperme et produits germinaux issus de bovins provenant de la zone réglementée et prélevés avant le 25 mai 2025 ne sont pas concernés par cette interdiction ;
3° Les foires, les marchés, les expositions et autres rassemblements de bovins, y compris leur
ramassage et leur distribution ;
4° tout mouvement de personnes, de mammifères des espèces domestiques, de véhicules et
d'équipement est évité autant que faire se peut dans les élevages détenant des espèces
sensibles, les mouvements nécessaires font l’objet de précautions particulières en termes de
changement de tenue, de parcage des véhicules en dehors des zones d'élevage et de
nettoyage et désinfection afin d'éviter les risques de propagation de l'infection.
Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeur de la
DDPP pour le point 1°, pour les mouvements à destination de l'abattoir, ou pour les autres
points sous réserve d'une analyse de risque et du respect des mesures suivantes :
-5/14-- Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu'au
déchargement dans l'établissement de destination, en privilégiant les grands axes routiers ou
ferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des bovins ;
- Les moyens de transport des animaux vivants sont nettoyés, désinfectés et
désinsectisés avant tout nouveau chargement d'animaux :
La demande de dérogation doit justifier a minima d'un examen clinique récent favorable, si
nécessaire de résultats favorables d'examens de laboratoire, d'une conclusion de visite
favorable établie par un vétérinaire sanitaire. Si la dérogation est accordée, des laissez-passer
seront délivrés par le directeur de la DDPP avec les prescriptions nécessaires. Dans le cas
particulier de la dérogation pour les mouvements à destination de l'abattoir, l'abattage est réalisé dans les 24 heures suivant l'arrivée des animaux à l’abattoir.
Article 6 : Mesures concernant les sous-produits animaux issus de bovins provenant de la zone
réglementée et mesures concernant l'alimentation animale
1° L'épandage de fumier est interdit.
Les mouvements de fumier, de lisier et de litière sont interdits sauf si le produit est destiné ou
à subi Une transformation en usine agréée située dans la zone ou s’il a été assaini au sens de
l'annexe IV du règlement 2020/687.
L'expédition de ces sous-produits animaux à destination d'une usine agrée pour leur
traitement, ou leur entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruire
tout virus de la dermatose nodulaire contagieuse éventuellement présent conformément au
règlement (CE) n°1069/2009 susvisé, peut être autorisée par le directeur départemental de la
protection des populations.
2° Les sous-produits animaux de catégorie 3, en dehors des cuirs et peaux, issus de bovins de
la zone réglementée et abattus en abattoir implanté à l'intérieur de la zone sont
exclusivement destinés à un établissement agréé au titre du règlement (CE) n° 1069/2009
susvisé et qui produit des produits transformés. L'envoi en centre de collecte ou en
établissement fabriquant des aliments crus pour animaux familiers est interdit :
3° L'usage à l'état cru de bovins ou parties de bovins ou de denrées animales issues de bovins provenant de la zone réglementée, pour l'alimentation des animaux familiers et assimilés (y
compris en zoo, parc zoologique, fauconnerie, etc.) et des oiseaux carnivores et/ou
nécrophages non détenus, est interdit ;
4 L'usage des cuirs et peaux issus de bovins provenant de la zone réglementée est interdit,
sauf si les cuirs et peaux sont issus de bovins qui ont été soumis à des inspections ante
mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables, et
- ont été salés à sec ou en saumure pendant une période d'au moins 14 jours avant leur
expédition, ou
-6/14-- ontété soumis pendant une période d'au moins sept jours à un traitement au sel (NaCl)
additionné de 2 % de carbonate de soude (Na2Co3), ou
- ont été séchés pendant une période d'au moins 42 jours à une température minimale de
20 °C.
En cas de transfert des cuirs et peaux avant traitement ou au cours de cette période de
traitement vers un autre établissement sur le territoire national, un laissez-passer est délivré
par le directeur de la DDPP.
Dans tous les cas, les précautions nécessaires sont prises après le traitement pour éviter tout
contact des marchandises avec une source potentielle de virus de dermatose nodulaire
contagieuse. Le traitement, la transformation ou l'entreposage des cuirs et peaux issus de
bovins provenant de la zone réglementée sont effectués dans des conditions qui empêchent
les contaminations croisées avec des cuirs et peaux non issus de bovins provenant de la zone
réglementée.
5° L'usage à l'état cru du lait ou produits laitiers issus de bovins provenant de la zone
réglementée, pour l'alimentation des bovins et des animaux des espèces sensibles à la
dermatose nodulaire contagieuse est interdit. Cette interdiction ne s'applique pas au lait ou
colostrum cru destiné à l'alimentation des veaux dès lors que ce lait ou colostrum a été
produit dans la même unité épidémiologique que ces veaux.
Section 4 : Dispositions finales
Article 7 : Levée des mesures
La zone de protection est levée au plus tôt 28 jours après l'abattage des animaux et la fin des
opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection et après la réalisation des visites dans tous les établissements détenant des bovins permettant de conclure à une absence de suspicion ou de dermatose nodulaire contagieuse dans la zone.
Après la levée de la zone de protection, les communes et les établissements concernés
restent soumis aux mesures de la zone de surveillance jusqu'à la levée de cette dernière.
La zone de surveillance est levée au plus tôt 45 jours après l'abattage des animaux et la fin des
opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de
protection et après la réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi les établissements
de la zone de surveillance permettant de conclure à une absence de suspicion où de cas
dermatose nodulaire contagieuse dans la zone.
Article 8 : Dispositions pénales
-7/4-Le non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et
réprimées par les articles R. 228-1 à R. 228-10 du code rural et de la pêche maritime.
Article 9 : Recours
Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif territorialement compétent sous un délai de deux mois à compter de sa publication, conformément aux
dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative.
Article 10 : Abrogation
L'arrêté 2025-02396 du 23 juillet 2025 susvisé est abrogé.
Article 11 :
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, le directeur départemental de la
protection des populations, les maires des communes concernées, le colonel commandant
du groupement de gendarmerie, les vétérinaires sanitaires, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les mairies concernées.
Les professionnels concernés sont informés par messagerie électronique par le directeur
départemental de la protection des populations. Et les professionnels concernés informent
leurs fournisseurs et/ou clients sans délai de la prise de cet arrêté
La Préfète
Emmanuelle DUBEE
-8/14-Annexe 1: liste des communes situées en zone de protection
Code INSEE Code Postal Commune
74002 74540 ALBY-SUR-CHERAN
74003 74290 ALEX
74004 74540 ALLEVES
74268 74600 ANNECY
74217 74370 ANNECY
74182 74960 ANNECY
74011 74940 ANNECY
74093 74960 ANNECY
74010 74000 ANNECY
74019 74370 ARGONAY
74029 74910 BASSY
74035 74150 BLOYE
74036 74290 BLUFFY
74046 74150 BOUSSY
74054 74540 CHAINAZ-LES-FRASSES
74055 74910 CHALLONGES
74061 74540 CHAPEIRY
74067 74650 CHAVANOD
74068 74270 CHENE-EN-SEMINE
74071 74270 CHESSENAZ
74072 74210 CHEVALINE
74075 74270 CHILLY
74076 74330 CHOISY
74078 74270 CLERMONT
74083 74920 COMBLOUX
74089 74700 CORDON
74095 74150 CREMPIGNY-BONNEGUETE
74097 74540 CUSY
74098 74350 CUVAT
74099 74120 DEMI-QUARTIER
74100 74270 DESINGY
74102 74230 DINGY-SAINT-CLAIR
74103 74700 DOMANCY
74104 74210 DOUSSARD
74107 74270 DROISY
74108 74410 DUINGT
74111 74410 ENTREVERNES
74112 74330 EPAGNY-METZ-TESSY
74181 74370 EPAGNY-METZ-TESSY
74117 74150 ETERCY
74270 74210 FAVERGES-SEYTHENEX
74123 74210 FAVERGES-SEYTHENEX
74130 74910 FRANCLENS
74131 74270 FRANGY
74135 74210 GIEZ
74138 74540 GRUFFY
74141 74150 HAUTEVILLE-SUR-FIER
74142 74540 HERY-SUR-ALBY
74026 74330 LA BALME-DE-SILLINGY
74027 74230 LA BALME-DE-THUY
-9/14-74060
74080
74147
74045
74136
74079
74085
74302
74148
74151
74152
74160
74161
74165
74170
74173
74176
74178
74179
74186
74192
74194
74202
74213
74215
74219
74225
74231
74232
74233
74234
74236
74239
74242
74254
74255
74256
74257
74265
74267
74269
74272
74187
74275
74280
74283
74285
74167
74084
74289
74274
74291
74292
74297
74299
74410
74220
74210
74230
74450
74230
74170
74230
74320
74150
74330
74230
74150
74150
74150
74120
74290
74270
74330
74600
74150
74540
74330
74330
74120
74600
74150
74150
74410
74540
74210
74170
74450
74410
74540
74150
74700
74270
74230
74320
74910
74330
74210
74290
74230
74150
74910
74210
74210
74150
74150
74270
74150
74150
74290
LA CHAPELLE-SAINT-MAURICE
LA CLUSAZ
LATHUILE
LE BOUCHET
LE GRAND-BORNAND
LES CLEFS
LES CONTAMINES-MONTJOIE
LES VILLARDS-SUR-THONES
LESCHAUX
LORNAY
LOVAGNY
MANIGOD
MARCELLAZ-ALBANAIS
MARIGNY-SAINT-MARCEL
MASSINGY
MEGEVE
MENTHON-SAINT-BERNARD
MENTHONNEX-SOUS-CLERMONT
MESIGNY
MONTAGNY-LES-LANCHES
MOYE
MURES
NONGLARD
POISY
PRAZ-SUR-ARLY
QUINTAL
RUMILLY
SAINT-EUSEBE
SAINT-EUSTACHE
SAINT-FELIX
SAINT-FERREOL
SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
SAINT-JEAN-DE-SIXT
SAINT-JORIOZ
SAINT-SYLVESTRE
SALES
SALLANCHES
SALLENOVES
SERRAVAL
SEVRIER
SEYSSEL
SILLINGY
TALLOIRES-MONTMIN
TALLOIRES-MONTMIN
THONES
THUSY
USINENS
VAL-DE-CHAISE
VAL-DE-CHAISE
VALLIERES-SUR-FIER
VALLIERES-SUR-FIER
VANZY
VAULX
VERSONNEX
VEYRIER-DU-LAC
-10/14-74310 74540 VIUZ-LA-CHIESAZ
-1/14-Annexe 2 : liste des communes situées en zone de surveillance
Code INSEE Code Postal Commune
74006 74350 ALLONZIER-LA-CAILLE
74007 74800 AMANCY
74008 74100 AMBILLY
74009 74350 ANDILLY
74012 74100 ANNEMASSE
74014 74300 ARACHES-LA-FRASSE
74015 74930 ARBUSIGNY
74016 74160 ARCHAMPS
74018 74800 ARENTHON
74021 74380 ARTHAZ-PONT-NOTRE-DAME
74024 74130 AYSE
74031 74160 BEAUMONT
74032 74470 BELLEVAUX
74037 74420 BOEGE
74038 74250 BOGEVE
74040 74380 BONNE
74042 74130 BONNEVILLE
74044 74160 BOSSEY
74049 74130 BRIZON
74051 74350 CERCIER
74052 74350 CERNEX
74056 74400 CHAMONIX-MONT-BLANC
74062 74370 CHARVONNEX
74064 74300 CHATILLON-SUR-CLUSES
74065 74270 CHAUMONT
74066 74270 CHAVANNAZ
74069 74520 CHENEX
74074 74520 CHEVRIER
74077 74270 CLARAFOND-ARCINE
74081 74300 CLUSES
74082 74160 COLLONGES-SOUS-SALEVE
74086 74270 CONTAMINE-SARZIN
74087 74130 CONTAMINE-SUR-ARVE
74088 74350 COPPONEX
74090 74800 CORNIER
74094 74380 CRANVES-SALES
74096 74350 CRUSEILLES
74101 74520 DINGY-EN-VUACHE
74109 01200 ELOISE
74114 74110 ESSERT-ROMAND
74116 74800 ETAUX
74118 74100 ETREMBIERES
74122 74130 FAUCIGNY
74124 74160 FEIGERES
74204 74370 FILLIERE
74282 74570 FILLIERE
74022 74570 FILLIERE
74120 74570 FILLIERE
74245 74370 FILLIERE
74128 74250 FILLINGES
-12/14-74133
74110
74212
74137
74139
74144
74145
74059
74091
74193
74223
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74284
74221
74259
74134
74143
74153
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74174
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74130
74130
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74520
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74800
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74560
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74930
74420
74350
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74430
74250
74490
74160
74800
74800
74300
74800
74340
GAILLARD
GLIERES-VAL-DE-BORNE
GLIERES-VAL-DE-BORNE
GROISY
HABERE-LULLIN
JONZIER-EPAGNY
JUVIGNY
LA CHAPELLE-RAMBAUD
LA COTE-D'ARBROZ
LA MURAZ
LA RIVIERE-ENVERSE
LA ROCHE-SUR-FORON
LA TOUR
LE REPOSOIR
LE SAPPEY
LES GETS
LES HOUCHES
LUCINGES
MAGLAND
MARCELLAZ
MARIGNIER
MARLIOZ
MARNAZ
MEGEVETTE
MENTHONNEX-EN-BORNES
MIEUSSY
MINZIER
MONNETIER-MORNEX
MONT-SAXONNEX
MONTRIOND
MORILLON
MORZINE
MUSIEGES
NANCY-SUR-CLUSES
NANGY
NAVES-PARMELAN
NEYDENS
ONNION
PASSY
PEILLONNEX
PERS-JUSSY
PRESILLY
REIGNIER-ESERY
SAINT-ANDRE-DE-BOEGE
SAINT-BLAISE
SAINT-GERMAIN-SUR-RHONE
SAINT-JEAN-D'AULPS
SAINT-JEAN-DE-THOLOME
SAINT-JEOIRE
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
SAINT-LAURENT
SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY
SAINT-SIGISMOND
SAINT-SIXT
SAMOENS
-13/14-74260
74262
74264
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74271
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74520
74930
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74310
74430
74740
74440
74300
74520
74660
74440
74160
74100
74420
74370
74250
74100
74350
74350
74580
74250
74130
74350
74520
SAVIGNY
SCIENTRIER
SCIONZIER
SERVOZ
SEYTROUX
SIXT-FER-A-CHEVAL
TANINGES
THYEZ
VALLEIRY
VALLORCINE
VERCHAIX
VERS
VETRAZ-MONTHOUX
VILLARD
VILLAZ
VILLE-EN-SALLAZ
VILLE-LA-GRAND
VILLY-LE-BOUVERET
VILLY-LE-PELLOUX
VIRY
VIUZ-EN-SALLAZ
VOUGY
VOVRAY-EN-BORNES
VULBENS
-14/14-