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Arrêté - ARRETE 24X1225
Document publié le Mercredi 8 mars 1995 par la commune de Cannet.
Lien du pdf (Arrêté - ARRETE 24X1225)
Thèmes du document : Handicap et inclusivité, Égalité et non-discrimination, Logement,
RECU EN PREFECTURE
Le: 506 bW,.
DÉPARTEMENT RÉPUBLIQUE ARRONDISSEMENT DES ALPES-MARITIMES FRANÇAISE DE GRASSE
MAIRIE DU CANNET
Service: QT VILLE DU CANNET
À PUBLIER ARRÊTÉ N° 24 X 1225
. 02.N- -
° ent PORTANT AUTORISATION D'AMÉNAGEMENT
De l’ét ablissement À.G.A.T.H.LR / Centre médical de dyalise
82, avenue Franklin Roosevelt - 06110 LE CANNET
Le MAIRE de la VILLE DU CANNET,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 2212-2 relatif aux pouvoirs de police du Maire,
VU le Code de la Construction et de l'Habitation, et plus particulièrement ses articles L141-1 à L141-3, R143-1 à R143-47 et L164-1 à L164-3 et R164-1 à R164-6,
VU le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité,
VU le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation,
VU l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R 111.19.7 à R 111-19-11 du Code de la Construction et de l'Habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555,
VU l'arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement,
VU l'arrêté ministériel - du 25 juin 1980 modifié portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public,
VU l'arrêté ministériel du 23 mai 1989 relatif à la réglementation contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements du type U (établissements sanitaires et sociaux),
VU l'arrêté préfectoral n° 2015-788 du 26 août 2015 portant renouvellement de la Sous-Commission Départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées,
VU l'arrêté préfectoral n° 2016-837 du 5 novembre 2016 portant renouvellement de la Commission Communale de Sécurité,VU la demande établie par Monsieur RAMPAL Patrick en date du 19 février
2024 représentant l'établissement « A.G.AT.H.LR. », consistant à l'aménagement d'un centre médical de dyalise au sein d'un cadre bâti existant dans le cadre de la
demande d'autorisation de travaux n° 006 030 24A 0003,
VU l'avis FAVORABLE du service Départemental d'Incendie et de Secours en
date du 14 MARS 2024,
VU l'avis FAVORABLE de la sous-commission départementale d'accessibilité en date du 09 AVRIL 2024,
ATTENDU que les conditions générales d'évacuation sont satisfaisantes, qu'il
existe un éclairage de sécurité réglementaire et que les moyens de secours sont
apposés aux emplacements prévus,
ARRÊTE :
ARTICLE 1 — l'établissement «A.G.AT.H.LR. » sis 82, avenue Franklin Roosevelt- 06110 LE CANNET - classé en 5ème catégorie de type U est autorisé à réaliser
l'aménagement sollicité.
L'effectif maximal admissible dans l'établissement est de 18 personnes.
ARTICLE 2 — les prescriptions jointes en annexe devront être scrupuleusement
respectées.
ARTICLE 3 - Le propriétaire et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de maintenir l'établissement en conformité avec la réglementation et de faire procéder aux vérifications techniques nécessaires.
Tous les travaux qui ne sont pas soumis à permis de construire mais qui entraînent
une modification de la distribution intérieure ou nécessitent l’utilisation d'équipements, de matériaux ou d'éléments de construction soumis à des exigences réglementaires,
devront faire l'objet d'une demande d'autorisation. Il en sera de même des
changements de destination des locaux, des travaux d'extension ou de remplacement des installations techniques et des aménagements susceptibles de modifier les
conditions de desserte de l'établissement.
ARTICLE 4 - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux devant l'auteur de l'acte, où d'un recours devant le juge administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.
ARTICLE 5 - Le présent arrêté est exécutoire, après sa transmission au représentant de l'Etat, à compter de sa notification au responsable dudit établissement.
ARTICLE 6 — Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville, Monsieur le
Directeur Général des Services Techniques, Monsieur le Chef de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à LE CANNET, le 0 3 MAI 2024
LE MAIRE, POUR LE MAIRE
L’ADJOINT DÉLÉGUÉ ë©
LANNEXE
PRESCRIPTIONS PORTANT SUR L'ACCESSIBILITE
PRESCRISPTIONS ET RECOMMANDATIONS
Prescriptions :
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées prescrit aux Installations Ouvertes au Public (IOP) et aux Etablissements Recevant du Public (ERP) un égal accès de tous à leurs services
permettant à toute personne de pouvoir accéder à un lieu, une prestation, un équipement, sans discrimination.
Traiter le ressaut à l’entrée de l’établissement pour que le sol soit filant.
Article 12 de l’arrêté du 8 décembre 2014 modifié :
S'assurer que les sanitaires accessibles respectent les caractéristiques
réglementaires, notamment :
e Un espace d'usage, en dehors du débattement de porte, de 0,80 m x 1,30 m situé latéralement par rapport à la cuvette,
e À l'intérieur, un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tout correspondant à un diamètre de 1,50 m,
e Les divers équipements tels que miroir, distributeur de savon, sèche-mains à une hauteur située entre 0,90 m et 1,30 m du sol,
e Un dispositif permettant de refermer la porte,
e Un lave main à l’intérieur du WC accessible, situé à une hauteur maximale de 0,85 m du sol,
e La surface d’assise du WC accessible à une hauteur comprise entre 0,45 m et
0,50 m du sol, abattant inclus,
e Une barre latérale à côté de la cuvette à une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m du sol permettant le transfert vers la cuvette et apportant une aide au relevage.
L'espace d'usage d’un fauteuil roulant nécessaire à personne en fauteuil roulant doit se trouver au plus près du sanitaire.
Article 18 de l’arrêté du 8 décembre 2014 :
Les cabines où espaces à usage individuel adaptés comportent :
e Un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour
e Un équipement permettant de s'asseoir et de disposer d’un appui en position « debout »
Prévoir les casier réservés aux personnes en fauteuil roulant sur le côté et à une
hauteur comprise entre 0,70 et 0,90 m.
Article R122-5 du Code de la Construction et de l’Habitation : L'autorisation d'ouverture prévue à l’article L. 122-5 est délivrée au nom de l'Etat par l’autorité définie à l’article R. 122-7 :
a. Au vu de l'attestation établie en application de l'article R 122-30, lorsque les travaux ont fait l'objet d'un permis de construire ;b. Après avis de la commission compétente en application de l’article R 122-6, lorsque l'établissement n’a pas fait l’objet de travaux ou n’a fait l’objet que de travaux non soumis à permis de construire. La commission se prononce après visite des lieux pour les établissements de la première à la quatrième catégorie au sens de l’article R. 143-19 ;
c. Après avis de la commission de sécurité compétente, en application des articles R. 143-38 et R. 143-39. L'autorisation d'ouverture est notifiée à l'exploitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque l'autorisation est délivrée par le maire, celui-ci transmet copie de sa décision au préfet.
Formation à l’accueil et à l'accompagnement des personnes handicapées : En complément de l’article L.4142-3-1 du Code du Travail, l'obligation de formation à l'accueil des personnes handicapées est précisée dans l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissement recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées, mais également par la loi de ratification n° 2015-988 du
5 août 2015, dont l’article 12 détaille cette obligation : « l'acquisition de connaissances dans les domaines de l'accueil et de l'accompagnement des personnes handicapées est obligatoire dans la formation des professionnels appelés à être en contact avec les
usagers et les clients dans les établissements recevant du public ».
Article R 165-3 du Code de la Construction et de l’Habitation : Fournir à l'achèvement des travaux soumis au permis de construire un document
attestant la prise en compte des règles concernant l'accessibilité. Cette attestation peut être établie par un contrôleur technique titulaire d’un agrément l'habilitant à intervenir sur les bâtiments ou par un architecte qui ne peut être celui qui a conçu le projet, établi les plans ou signé la demande de permis de construire. L’attestation est jointe à la déclaration d'achèvement prévue à l’article R 462-1 du Code de l’urbanisme.
Article R 164-6 du Code de la Construction et de l’Habitation : Un registre public d'accessibilité doit être établi et mis à disposition du public par l'exploitant de l’établissement recevant du public. Le registre précise les dispositions prises pour permettre à tous, notamment aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, de bénéficier des prestations en vue desquelles l'établissement a été conçu. Les modalités de mise en œuvre du registre sont précisées par le décret n°2017-431 du 28 mars 2017-et l'arrêté du 19 avril 2017 fixant le contenu et les
modalités de diffusion et de mise à jour du registre public d'accessibilité.
Le registre doit être régulièrement mis à jour notamment lorsque l'état
d'accessibilité évolue (achèvement des travaux prévus dans l'agenda, formation annuelle du personnel, nouveaux aménagements réalisés après autorisation). Ainsi la liste des personnels formés doit être mise à jour annuellement afin d’actualiser
les éventuels départs et arrivées, les nouvelles personnes formées, etc.
Plus d'informations sont disponibles sur le site de la Délégation Ministérielle
à l’Accessibilité : https:/Avww.ecologique-solidaire.gouv.fr/laccessibilite-des- etablissements-recevant-du-public-erp}
Recommandation :
Prévoir une boucle à induction magnétique portative à l'accueil.PRESCRIPTIONS PORTANT SUR LA SECURITE
GÉNÉRALES
1/_ Respecter les textes réglementaires.
Art. R. 143-3 et R. 143-22 du code de la construction et de l'habitation.
2! Faire procéder en cours d'exploitation, par des techniciens compétents, aux
opérations d'entretien et de vérification des installations et des équipements
techniques de l'établissement (chauffage, éclairage, installations électriques, appareils de cuisson, « circuits d'extraction de l'air vicié, des buées et des graisses », moyens
de secours, etc.).
Art. PE 4 $ 2 du règlement de sécurité.
AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS
3/ _ Respecter les exigences de l'article PE 13 du règlement de sécurité concernant le comportement au feu des matériaux et des décorations utilisés.
Art. PE 13 du règlement de sécurité.
ÉLECTRICITÉ
4/ Réaliser les installations électriques conformément aux normes en vigueur.
Art. PE 24 $ 1 du règlement de sécurité.
5/_ Interdire l'emploi de fiches multiples. Le nombre de prises de courant doit être
adapté à l'utilisation pour limiter l'emploi de socles mobiles. Les prises de courant
doivent être disposées de manière que les canalisations mobiles aient une longueur
aussi réduite que possible et ne soient pas susceptibles de faire obstacle à la
circulation des personnes.
Art. PE 24 $ 1 du règlement de sécurité.
MOYENS DE SECOURS
6! Implanter des extincteurs portatifs appropriés aux risques avec un minimum d’un pour 300 m? et d'un par niveau. Ils doivent être situés à proximité des issues, en des endroits visibles et facilement accessibles, sans placer la poignée de portage à plus de 1,20 mètre du sol.
Art. PE 26 $ 1 du règlement de sécurité.
71 Mettre en place un système d'alarme sonore, dont le choix est laissé à l'initiative
de l'exploitant, présentant les caractéristiques suivantes :
— être différencié des autres signalisations utilisées dans l'établissement,
- être audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à
l'évacuation,
— être connu de l'ensemble du personnel,— être maintenu en bon état de fonctionnement.
Art. PE 27 $ 2 du règlement de sécurité.
8/ Afficher bien en vue, des consignes de sécurité précises indiquant : — le numéro d'appel des sapeurs-pompiers,
— l'adresse du centre de secours le plus proche,
— les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre.
Art. PE 27 $ 4 du règlement de sécurité.
9/ Instruire le personnel sur les conduites à tenir en cas d'incendie et l’entraîner à la manœuvre des moyens de secours.
Art. PE 27 $ 5 du règlement de sécurité.
10/ Doter l'établissement d’un défibrillateur automatisé externe.
L'installer dans un emplacement visible du public et en permanence facile d'accès. Assurer sa maintenance et former le personnel à son utilisation. Art. R. 157-1 à R. 157-4 du code de la construction et de l'habitation.
11/ Apposer à l'entrée du bâtiment, un plan schématique, sous forme d’une pancarte inaltérable, pour faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers. Ce plan dit plan d'intervention doit représenter tous les niveaux de l'établissement.
Doivent y figurer, outre les dégagements et les cloisonnements principaux,
l'emplacement :
— des divers locaux techniques et autres locaux à risques particuliers,
— des dispositifs et commandes de sécurité,
— des organes de coupure des fluides,
des organes de coupure des sources d'énergie,
des moyens d'extinction fixes et d'alarme.
Art. R. 143-13 du code de la construction et de l'habitation.
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