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Arrêté - Préfecture - Calvados - recueil 14 2023 252 recueil des actes administratifs special
Document publié le Dimanche 1 janvier 2023
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Calvados - recueil 14 2023 252 recueil des actes administratifs special)
Thèmes du document : Justice et droit, Espaces terrestres et maritimes, Pêche et métiers de la mer,
Liberté
Egalité
Fraternité
CALVADOS
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°14-2023-252
PUBLIÉ LE 10 OCTOBRE 2023Sommaire
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados / Service
eau et biodiversité
14-2023-10-10-00001 - Arrêté autorisant des épreuves de chiens de chasse
à NOUES DE SIENNE (anciennes communes de FONTENERMONT et de
SAINT-SEVER) (3 pages) Page 3
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados /
SML/PGL/CM-PP
14-2023-06-30-00012 - Arrêté préfectoral n° 2023-58 du 30/06/2023 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines (10 pages) Page 7
14-2023-06-06-00002 - Arrêté préfectoral n°2023-53 du 06/06/2023 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines (10 pages) Page 18
14-2023-06-21-00041 - Arrêté préfectoral n°2023-57 du 21/06/2023 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines (10 pages) Page 29
14-2023-08-24-00004 - Arrêté préfectoral n°2023-66 du 24 août 2023
portant annulation de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation de
cultures marines n°2023-53 du 06 juin 2023 (4 pages) Page 40
14-2023-08-18-00005 - Décision préfectorale n° 2023-65 du 18/08/2023
portant autorisation d'exploitation de cultures marines (4 pages) Page 45
Préfecture du Calvados / Cabinet
14-2023-10-03-00007 - Arrêté préfectoral n° CAB-BSOP-2023-471 modifiant
l'autorisation d’exploiter un système de vidéoprotection pour le Tabac
des Logettes situé à HONFLEUR (2 pages) Page 50
2Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2023-10-10-00001
Arrêté autorisant des épreuves de chiens de
chasse
à NOUES DE SIENNE (anciennes communes de
FONTENERMONT et de SAINT-SEVER)
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-10-10-00001 - Arrêté autorisant des épreuves de chiens de chasse 3Ex PRÉFET
DU CALVADOS
Liberté Service eau et biodiversité - unité nature
Égalité
Fraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
ARRÊTÉ
autorisant des épreuves de chiens de chasse
à NOUES DE SIENNE (anciennes communes de FONTENERMONT et de SAINT-SEVER)
LE PRÉFET DU CALVADOS,
VU le Code de l'environnement ;
VU le Code des relations du public avec l'administration ;
VU l'arrêté du Premier ministre et du ministre de l'intérieur du 4 mars 2022 portant nomination de monsieur Thierry CHATELAIN en tant que directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados à compter du 1° avril 2022 ;
VU l'arrêté ministériel du 21 janvier 2005 modifié fixant certaines conditions de réalisation des entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 août 2023 donnant délégation de signature à monsieur Thierry CHATELAIN, directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 11 septembre 2023 donnant subdélégation de signature de monsieur Thierry CHATELAIN à ses collaborateurs ;
VU la demande de monsieur Daniel LEHUBY, président de l’Amicale Saint-Hubert du Bocage Normand, reçue le 30 septembre 2023 et complétée le 6 octobre 2023, en vu d'être autorisé à organiser un concours de chiens de chasse, avec tir de gibier, le 4 novembre 2023 sur les territoires situés sur la commune.de NOUES DE SIENNE (anciennes communes de FONTENERMONT et de SAINT-SEVER) ;
CONSIDÉRANT qu'en application des dispositions de l'article L. 420-3 du code de l’environnement, les entraînements, concours et épreuves de chiens autorisés par le préfet ne constituent pas des actes de chasse ;
CONSIDÉRANT qu'en vertu des dispositions de l’article 4 de l'arrêté ministériel du 21 janvier 2005
modifié, les épreuves de chiens de chasse peuvent se dérouler avec tir de gibier pendant la période et les jours d'ouverture de la chasse du gibier considéré, pour les chiens d'arrêt, les spaniels et les retrievers ;
CONSIDÉRANT que monsieur Daniel LEHUBY, président de l'Amicale Saint-Hubert du Bocage Normand, a obtenu l'autorisation des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse sur les territoires concernés par l'organisation de cette épreuve ;
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-10-10-00001 - Arrêté autorisant des épreuves de chiens de chasse 4CONSIDÉRANT que cette épreuve ne peut porter préjudice à la conservation du gibier, les chiens étant
étroitement surveillés ;
SUR PROPOSITION de la secrétaire générale ;
ARRÊTE :
ARTICLE 1° :
L'Amicale Saint-Hubert du Bocage Normand représentée par son président, monsieur Daniel LEHUBY,
est autorisée, sous réserve des droits des tiers, à organiser le 4 novembre 2023 un concours de chiens
d'arrêt sur faisans ( tir de la poule du faisan commun interdit), perdreaux, lapins, bécasses avec tir de
gibier, sur les terres sises sur le territoire de la commune de NOUES DE SIENNE {anciennes communes de FONTENERMONT et de SAINT-SEVER) dont la propriété ou le droit de chasse appartiennent à messieurs Michel DÉROU, Hervé DESCHAMPS, Romain DODARD et Gérard GAILLARD.
ARTICLE 2 :
Tout fait de chasse donne lieu au retrait de la présente autorisation et est poursuivi conformément à la loi.
ARTICLE 3 :
Le tir du gibier doit être réalisé par des personnes titulaires du permis de chasser. En dehors de l’action
portant sur le prélèvement de gibier autorisé lors du concours, tout acte de chasse est interdit.
ARTICLE 4 :
Huit jours avant la tenue de la manifestation, doivent être transmis à la DDPP (direction départementale de la protection des populations) ainsi qu'à la DDTM (direction départementale des
territoires et de la mer) du département, la liste et les numéros d'identification des chiens qui participent au concours. À défaut de liste reçue dans les délais impartis, le préfet du Calvados se laisse la possibilité d'annuler la manifestation.
Conformément à la réglementation sanitaire, les certificats sanitaires et de vaccination doivent être tenus à la disposition des services de contrôle lors de la manifestation.
ARTICLE 5 :
La présente autorisation doit être présentée à toute réquisition des agents de l'autorité publique. Elle a
été accordée au vu du dossier de demande reçu le 30 septembre 2023 et complété le 6 octobre 2023 de la part de monsieur Daniel LEHUBY, président de L'Amicale Saint-Hubert du Bocage Normand et sous réserve du respect des conditions décrites dans celui-ci ainsi que du respect de la réglementation relative à la santé et à la protection animale.
ARTICLE 6 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours gracieux auprès de l'auteur de l'acte dans les deux mois
suivant la notification ou la publication de la décision considérée, le silence gardé par l'administration
pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emportant décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois.
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-10-10-00001 - Arrêté autorisant des épreuves de chiens de chasse 5pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emportant décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de CAEN pendant un délai de 2 mois à compter de la réception de la présente notification. Le tribunal administratif peut être saisi-par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet wwwr.telerecours.fr. Le demandeur peut également former Un recours gracieux auprès du ministre de la transition écologique et solidaire. Ce dernier recours est interruptif du délai de recours contentieux, lorsqu'il est déposé dans les deux mois de la notification de la présente décision.
ARTICLE 7 :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Calvados.
ARTICLE 8 :
La secrétaire générale, le directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados, le directeur départemental de la protection des populations du Calvados, le commandant de groupement de gendarmerie, le chef du service départemental de l'Office Français de la Biodiversité, le maire de la commune sus-visée, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie leur sera transmise.
Fait à Caen, le 10 octobre 2023 Pour le Préfet et par délégation,
Philippe£E ROLLAND
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-10-10-00001 - Arrêté autorisant des épreuves de chiens de chasse 6Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2023-06-30-00012
Arrêté préfectoral n° 2023-58 du 30/06/2023
portant autorisation d'exploitation de cultures
marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-06-30-00012 - Arrêté préfectoral n° 2023-58 du 30/06/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 7E Direction départementale
PRÉFET ,.
DU CALVADOS des territoires et de la mer Liberté
Égalité
Fraternité
AP n° 2023-58
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 30/06/2023
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET DU CALVADOS
Chevalier de l'ordre national du mérite
VU le code du domaine de l'État ;
VU le code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L121-1, L122-1 et L.271-2 ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres || et IX ;
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L121-1 et suivants ;
VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n°20091484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
VU le décret du 30 mars 2022 portant nomination de monsieur Thierry MOSIMANN, préfet du Calvados ;
VU l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté du 6juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ; |
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS) ; |
VU l'arrêté préfectoral n° 17 du 24 décembre 2019 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 27 avril 2022 portant délégation de signature à monsieur Thierry CHATELAIN, directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2023-02 du 27 février 2023 portant subdélégation de signature pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;
VU la demande de réduction de codétenteur n° CN23/0004 en date du 30/01/2023, déposée par messieurs Cyrille et Anthony RENAULT ;
1/10
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-06-30-00012 - Arrêté préfectoral n° 2023-58 du 30/06/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 8CONSIDERANT que monsieur Cyrille RENAULT décide de cesser son activité professionnelle ;
CONSIDERANT que monsieur Anthony RENAULT, fils de Cyrille RENAULT était déjà codétenteur sur l'ensemble des concessions ostréicoles concernées ;
SUR la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRETE:
Article 1 - Obiet :
RENAULT ANTHONY - n° d'administré : 20096435,
domicilié2 TER VOIE PANORAMIQUE, 14960 SAINT-COME-DE-FRESNE ,
est autorisé, dans le cadre de l'opération de Réduction de codétenteurs, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
NUMÉRO | LOCALISATION | CARACTERISTIQUES | SURFACE | EXPIRATION
MEUVAINES | Divers Huître/Moule/Coquillage
02101434 MEUVAINES - VER- Dépôt surélevé (Dépôt) 31.72 ares | 30/04/2034 SUR-MER DPM littoral (balancement des marées)
MEUVAINES Divers Huître |
02002356 MEUVAINES- VER- | En surélevé terrain découvrant(Elevage) | 101.7 ares | 29/03/2031 SUR-MER DPM littoral (balancement des marées)
MEUVAINES Divers Huître
02002358 MEUVAINES-VER- | En surélevé terrain découvrant(Elevage) | 100.0 ares | 29/03/2031 SUR-MER ‘ DPM littoral (balancement des marées)
GRANDCAMP MAISY Divers Huître 01003642 BAIE DES VEYS En surélevé terrain découvrant(Elevage) 55.0 ares | 09/12/2033 DPM littoral (balancement des marées)
Divers HUître/Moule/Coquillage
01107959 |SRANDCAMP MAISY Dépôt surélevé (Dépôt) | 121ares | 24/06/2031 BAIE PESMETS DPM littoral (balancement des marées)
Article 2 —- Prescriptions :
Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
* aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
* aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 - Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 - Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
+ soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devant le ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci est tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception
2/10
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-06-30-00012 - Arrêté préfectoral n° 2023-58 du 30/06/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 9(LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. De même, en cas de recours hiérarchique, l’auteur de la décision doit en être informé par LRAR au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande de recours administratif peut faire l'objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratif dans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.
+ soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application Télérecours citoyens, accessible par le site wwwritelerecours.fr. L'auteur du recours contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs à compter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au titulaire de l'autorisation.
Article 5 - Exécution :
La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 30/06/2023
Pour le Préfet, par délégation
le-du Pôle Gestion
oral
3/10
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-06-30-00012 - Arrêté préfectoral n° 2023-58 du 30/06/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 10Annexe à l'arrêté n° 58 du 30/06/2023
du préfet du Calvados
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la _ présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe Il, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d’une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l’article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
51 : Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet décrit à l'article 1° de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. 1! devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe lil de l'arrêté de concession.
5.7 : Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier.des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1°juillet de l'année précédente et le 30 juin de l’année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres). :
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
4h10
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-06-30-00012 - Arrêté préfectoral n° 2023-58 du 30/06/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 11Annexe à l'arrêté n° 58 du 30/06/2023
du préfet du Calvados
Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des concessions exploitées au sein d’une même entreprise par la même personne physique ou morale. |
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans le prolongement de l’activité principale : En application du 14° de l'article R. 923-11 du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° de l'article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1. La description de l’ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ; 2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité, description générale de l'activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l’article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'Etat : |
1-_ pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 334-1 du code de l'environnement,
4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
5-. si l'établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37 du code rural et de la pêche maritime,
6- si le titulaire n’a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l'article R 92315 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d’un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et I! du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
71 : Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1%" janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin. .
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession : son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2: Dans les cas prévus à l’article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7,3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l’État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
5/10
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-06-30-00012 - Arrêté préfectoral n° 2023-58 du 30/06/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 12Annexe à l'arrêté n° 58 du 30/06/2023
du préfet du Calvados
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
81 : Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrêté, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l’objet d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l’article 81. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- _ renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime),
- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le Signature des concessionnaires
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
ÊLIR tot
Anthony RENAULT
Lu d'oppouue
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-06-30-00012 - Arrêté préfectoral n° 2023-58 du 30/06/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 13Annexe à l'arrêté n° 58 du 30/06/2023
du préfet du Calvados
ANNEXEI (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Date d'expiration de la période Autres ouvrages (1 _
8 d'amortissement Ouvrages appartenant à l'État
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE Il (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des
ouvrages (?
Coûts et
amortissements prévus
Date d'expiration de la
période
d'amortissement
Contraintes
particulières
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
En cas de découverte d'engins explosifs, le
pétitionnaire devra alerter sans délai le Centre des
Opérations Maritimes de Cherbourg (tél :
02.33.92.60.40). II veillera à limiter les manipulations
de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de.
l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone maritime de la
Manche et de la mer du Nord - Enquête
administrative 2021-1
Le DSF est consultable sur le site internet de la
direction inter-régionale de la mer - Manche
Est - Mer du Nord
L'exploitation de la/les concession(s) objet du
présent arrêté doit se conformer aux objectifs du
document stratégique de façade maritime (DSF).
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du code rural et de la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
NÉANT NÉANT
(® Préciser notamment s'il s'agit :
-_ deterre-pleins;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; - d'autres constructions.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-06-30-00012 - Arrêté préfectoral n° 2023-58 du 30/06/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 146S-64 eu30d8p2p21Eq
du préfet du Calvados
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Annexe à l'arrêté n° 58 du 30/06/2023
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-06-30-00012 - Arrêté préfectoral n° 2023-58 du 30/06/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 15Annexeà l'arrêté n° 58 du 30/06/2023
du préfet du Calvados
1]
QUIS) 110117 10 aunUEN eaues 0 0 0 Où Où pEbL ou 39 d9p 2p 31eq 8S-ET19SEC LEO38OCO euS3[21}$epe3s9||N94 SaUIEANS|A aUNnUIUIOT JOU-iNS-ISA-SSUIEANSLA] 8p8[021J{Y2UO9 31SePE9NP1121}X3 PERMET JW €19P 32 SOUS Sp SOQVAIVI NA ajeuouoiedpa Uol2011Q L31344 9/10 Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-06-30-00012 - Arrêté préfectoral n° 2023-58 du 30/06/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 16‘*°"" : uoneie(99p e] ep seed ep [2,0] 21QUON voter aU9S0|93[] aBeyde9 0] [euneu JU8lLUSSIO[] N£ CO] aLS0I93[] jeinjeu JUSUWSSIO)[] NEO Am eU8S0/93[} oBeyde9 0) lenjeu JusU8SIf[7 eL2S023[] aPeyde9 CO leunjeu JUsusSI L-uL-U j-u Pare re unf | eouue, ne Pas unf | oouue, re.. un! | seuue] (93e -
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mer du Calvados
14-2023-06-06-00002
Arrêté préfectoral n°2023-53 du 06/06/2023
portant autorisation d'exploitation de cultures
marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-06-06-00002 - Arrêté préfectoral n°2023-53 du 06/06/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 18E = Direction départementale
PRÉFET en
DU CALVADOS des territoires et de la mer Liberté
Égalité
Fraternité
AP n° 2023-53
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 06/06/2023
portant autorisation d'exploitation de cultures marine
LE PRÉFET DU CALVADOS
Chevalier de l'ordre national du méri
VU le code du domaine de l'État ;
VU le code général dela propriété des personnes publi
VU le code des relations entre le public et l'admigistration, notamment ses articles L127-1, L122-1 et L.271-2 ; \
VU le code rural et de la pêche maritime, notament ses livres Il et IX ; | &
VU le code de l'urbanisme, notament sesArticles L121-1 et suivants ;
VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets; \ |
VU le décret n° 2004-374 du 29 ayfil 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État daris les régions et départements ;
VU le décret n°20091484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ; \
VU le décret du 30 mars 2022 portant nominatièn de monsieur Thierry MOSIMANN, préfet du Calvados ; 4 *e
VU l'arrêté du 6 juil et 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté du 6juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des ‘autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public mariti
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS) ;
VU l'arrêté préfectoral n° 17 du 24 décembre 2019 relatif au classement'de salubrité et à la surveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 27 avril 2022 portant délégation de signature à monsieur Thierry CHÂTE LAIN, directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2023-02 du 27 février 2023 portant subdélégation de signature pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;
VU la demande n° CN22/0034 de changement de statut juridique d'un concessionnaire déposée par Monsieur François ROUMEGOUS le 17 juin 2022 au profit de l'EARL RR OSTREA ;
VU l'avis de la commission de cultures marines du 15 novembre 2022 ;
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-06-06-00002 - Arrêté préfectoral n°2023-53 du 06/06/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 19CONSIDERANT que le capital social de l’EARL RR OSTREA est entièrement détenu par Monsieur François ROUMEGOUS, gérant de l'entreprise, et son fils Jules ROUMEGOUS ;
CONSIDERANT que les deux détenteurs du capital social de l'EARL RR OSTREA appartiennent au même groupe familial au sens de l’article R 923-19 du code rural et de la pêche maritime ;
AT SUR la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRETE:
Article 1 - Obiet :
RR OSTREA - n° d’administré : **83485,
Siège social : 12 AVENUE DE LA REPUBLIQUE, 17560 BOURCEFRANC-LE-CHAPUS ,
est autorisée, dans le cadre de l'opération de Changement de statué juridique à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritie dans le ressort de la direction / départementale des territoires et de la mer. /
NUMÉRO | LOCALISATION | CARACTERISTIQUES | SURFACE | EXPIRATION
Divers Huître
En surélevé terrainéécouvrant (Elevage) 1000.0 ares | 29/01/2028
DPM littoral (baläncement des marées)
GRANDCAMP-MAISY
01002438 BAIE DES VEYS
ap MAL Divers Huître/Moule/Coquillage
07170355 GRANDCRRIPMAISY Dépôt surélevé (Dépôt) 16.0 ares | 22/03/2029
LORS QS DPM littoral (balancement des marées)
: Divers HUître/Moule/Coquillage
GRANDCAMP-MAISY / Dépôt surélevé (Dépôt) 16.0 ares 22/03/2029 01170155
PAIE PES VE | DRMlittoral (balancement des marées)
. / Divers Huître/Moule/Coquillage
01170255 D'AREDESVENS / Dépôt surélevé (Dépôt) 16.0 ares | 22/03/2029 À DPM littoral (balancement des marées)
Divers Huître/Moule/Coquillage
01103024 SÉRCUE € FONTENAT Dépôt sèrélevé (Dépôt) 13.3 ares 22/03/2029 / | DPM littoral (balañcement des marées)
/ Divers Hbitre 01002638 |SRAN DEANEMAISY En surélevé terrain découvrant (Elevage) 100.0 ares | 29/01/2030
BAIE DES/VEYS / | DPM littoral (balancement es s marées)
Divers Huître/Moule/Coqdillage
01102822 ee DES VEve Dépôt surélevé (Dépôt) 14.0 ares 22/03/2029 DPM littoral (balancement des marées)
Divers Huître |
on102019 | SEFOSSE FONTENAY Dépôt surélevé (Dépôt) 140 ares | 01/10/2029
AE PES ENS DPM littoral (balancement des marées)
Article 2 — Prescriptions :
Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
* aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
+ aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-06-06-00002 - Arrêté préfectoral n°2023-53 du 06/06/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 20Article 3 - Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 - Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers : #
+ soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la écision ou hiérarchique devant le ministre en charge de l’agriculture. Lorsque le recours esteffectué par Un tiers, celui-ci est tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre r commandée avec avis de réception (LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze/jours francs après le dépôt du recours. De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de l4 décision doit en être informé par LRAR au plus tard quinze jours francs après le dépôt du récours. La décision de rejet de la demande de recours administratif peut faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification. L'absence de’réponse à la demande de recours administratif dans un délai de deux mois fait connaître une décision\implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois syivants.
+ soit par recours contentieux devant/le tribunal administratif de Caen via l'application Télérecours citoyens, accessible par lé site wwwtelerecours.Kr. L'auteur du recours contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs à compter de son dépôt, à l’auteur de la décision et s’il s'àgit d'un tiers, au titulaire de l'autorisation.
Article 5 —- Exécution :
La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados sont chargés, chaçün en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 06/06/2023
Ÿ ep Pour le Préfet, par délégation
N La ResponéahHle dé Pôle Gesti » F6 ar 4 Littor © estion 7 |
A ne-Laure DE ROSA
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-06-06-00002 - Arrêté préfectoral n°2023-53 du 06/06/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 21Annexe à l'arrêté n° 53 du 06/06/2023
du préfet du Calvados
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1: DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2:
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe 1| de l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe II, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l’article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
51 : Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet décrit à l'article 1° de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. |
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5: Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe Ill de l'arrêté de concession.
5.7 : Déclaration de production : En application du 4° de l’article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l’ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1° juillet de l’année précédente et le 30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-06-06-00002 - Arrêté préfectoral n°2023-53 du 06/06/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 22Annexe à l'arrêté n° 53 du 06/06/2023
du préfet du Calvados
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d’une même entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans le prolongement de l'activité principale : En application du 11° de l’article R. 3923-11 du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° de l'article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum : |
1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ; 2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité, description générale de l'activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l’article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :
1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l'article L. 9212-16 du code rural et de la pêche maritime,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que définie à l'article L. 3341 du code de l'environnement,
4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, Un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37 du code rural et de la pêche maritime,
6- sile titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
‘Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du _ recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé à droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et Il du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
71: Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1°" janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu’au 30 juin. |
La première redevance relative à la création ou àtoute modification entraînant Un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession : son montant est réduit à Une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2 : Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance. Ce
7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l’État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-06-06-00002 - Arrêté préfectoral n°2023-53 du 06/06/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 23Annexe à l'arrêté n° 53 du 06/06/2023
du préfet du Calvados
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
81 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrêté, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l’État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des-ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 :Les dispositions de l'article 81. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime), |
- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le Signature des concessionnaires
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
François ROUMEGOUS
Gérant de l'EARL RR OSTREA
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-06-06-00002 - Arrêté préfectoral n°2023-53 du 06/06/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 24Annexe à l'arrêté n° 53 du 06/06/2023
du préfet du Calvados
ANNEXEI (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État Autres ouvrages
Date d'expiration de la période
d'amortissement
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE il (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des
ouvrages (?
Coûts et
amortissements prévus
Date d'expiration de la
période
d'amortissement
Contraintes
particulières
NÉANT NÉANT NÉANT- NÉANT
ANNEXE lil (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
En cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devra
alerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes de Cherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter les manipulations de l'engin,
à éviter les chocs et à rester éloigné de l'engin qui devra être
considéré comme dangereux.
Commandant de la zone
maritime de la Manche et de la
mer du Nord - Enquête
administrative 2021-1
Le DSF est consultable sur le
site internet de la direction
inter-régionale de la mer —
Manche Est - Mer du Nord
L'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doit se
conformer aux objectifs du document stratégique de façade
maritime (DSF).
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
L ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
. Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du code rural et de la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
NÉANT NÉANT
® Préciser notamment s'il s'agit :
- deterre-pleins;
-_ de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; - d'autres constructions.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-06-06-00002 - Arrêté préfectoral n°2023-53 du 06/06/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 25Annexe à l'arrêté n° 53 du 06/06/2023
du préfet du Calvados
Findhréhi re éhn died) D DD 0 $2 EC 39 56 EC SSLDÉOECCEGLS AsPÉCHDREDSIL LEGS 48 QUES CAROPESCAILETANTEU jahtuequeao,ap En ARE ShahSpzEgct 5D2021UOS DUASEERANESHIERJAsÀ TISTSTSESA 8/9 COLOR CHCLCCETT TE SCT I NO ÉLILELEETELLE VE PRESSE Lirdi Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-06-06-00002 - Arrêté préfectoral n°2023-53 du 06/06/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 26neUNLYNOISeee:1va
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mer du Calvados
14-2023-06-21-00041
Arrêté préfectoral n°2023-57 du 21/06/2023
portant autorisation d'exploitation de cultures
marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-06-21-00041 - Arrêté préfectoral n°2023-57 du 21/06/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 29E 3 Direction départementale PRÉFET
DU CALVADOS des territoires et de la mer Liberté
Égalité
Fraternité
AP n° 2023-57
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 21/06/2023
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET DU CALVADOS
Chevalier de l'ordre national du mérite
VU le code du domaine de l’État ;
VU le code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L121-1, L122: et L.211-2 ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L121-1 et suivants ;
VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret n°20091484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
VU le décret du 30 mars 2022 portant nomination de monsieur Thierry MOSIMANN, préfet du Calvados ;
VU l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS) ;
VU l'arrêté préfectoral n° 17 du 24 décembre 2019 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 27 avril 2022 portant délégation de signature à monsieur Thierry CHATELAIN, directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2023-02 du 27 février 2023 portant subdélégation de signature pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;
VU la demande n° CN21/0004 déposée par monsieur Cyrille RENAULT le 11 février 2021, complétée en . dernier lieu le 07 novembre 2022 relative au renouvellement de son autorisation d'exploiter la prise d'eau de mer n° 90007 ;
VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;
VU l'avis de la commission de cultures marines du 04 avril 2023;
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-06-21-00041 - Arrêté préfectoral n°2023-57 du 21/06/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 30CONSIDERANT que la concession objet de la demande est arrivée à échéance le 29 avril 2023 ;
CONSIDERANT que les membres de la commission des cultures marines ont donné le 04 avril 2023 un avis favorable à l'unanimité pour le renouvellement jusqu'au 29 avril 2058, soit pour une durée de 35 ans à compter de sa date d'échéance, de l'autorisation d'exploiter la prise d'eau de mer n° 30007 parcelles 000-et 001 concédée à monsieur Cyrille RENAULT, implantée sur le domaine public maritime de la commune de Saint-Côme-de-Fresné ;
CONSIDERANT que le rejet d'eau de mer associé à la prise d'eau de mer a fait l’objet d'une procédure distincte au titre d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime ;
SUR la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer;
ARRETE:
Article 1 - Objet :
RENAULT CYRILLE - n° d’administré : 20064857
SIREN 478807332000286,
domicilié ROUTE DU DEBARQUEMENT , 14960 SAINT-COME-DE-FRESNE ,
est autorisé, dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
NUMÉRO | LOCALISATION _ CARACTERISTIQUES | SURFACE | EXPIRATION
Divers Huître/Moule/Coquillage |
90007001 | ST COME DEFRESNE | étation de purification (Autres) 834 ares | 29/04/2058 COTE DE NACRE nr. Propriété privée
Eau de réserve
Bassin de décantation (Dépôt) 316 ares 29/04/2058
Propriété privée
ST COME DE FRESNE
20007000 | COTE DENACRE |
Article 2 — Prescriptions :
Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
+ aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint,
+ aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 - Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 - Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
+ soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devant le ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci est tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-06-21-00041 - Arrêté préfectoral n°2023-57 du 21/06/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 31De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en être informé par LRAR au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande de recours administratif peut faire l'objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratif dans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.
+ soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application Télérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs à compter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au titulaire de l'autorisation.
Article 5 - Exécution :
La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 21/06/2023
Pour le Préfet, par délégation
Le Resp d |
AA CA€ Gestion
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-06-21-00041 - Arrêté préfectoral n°2023-57 du 21/06/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 32Annexe à l'arrêté n° 57 du 21/06/2023
du préfet du Calvados
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe Il, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 9238-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
51 : Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet décrit à l'article 1“ de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait.ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. 1| devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de concession.
5.7 : Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1° juillet de l'année précédente et le 30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-06-21-00041 - Arrêté préfectoral n°2023-57 du 21/06/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 33Annexe à l'arrêté n° 57 du 21/06/2023
du préfet du Calvados
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d’une même entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans le prolongement de l’activité principale : En application du 11° de l'article R. 923-11 du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° de l'article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ; 2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité, description générale de l’activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'Etat :
1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 334-1 du code de l’environnement,
4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code rural et de la pêche maritime,
6- sile titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l’article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d’un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et Il du présent cahier des charges où éventuellement de ceux figurant dans l’arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
71: Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1%" janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession : son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2: Dans les cas prévus à l’article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7,3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-06-21-00041 - Arrêté préfectoral n°2023-57 du 21/06/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 34Annexe à l'arrêté n°57 du 21/06/2023
du préfet du Calvados
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
81 : Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrêté, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il-y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l'article 81. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- renouvellement au profit du bénéficiaire où de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime),
- concession après vacance dans les cas prévus à l’article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l’objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
-__ substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le Signature des concessionnaires
2 È 2, (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
BLANCS
M. Cyrille RENAULT
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Le efaypouus
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-06-21-00041 - Arrêté préfectoral n°2023-57 du 21/06/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 35Annexe à l'arrêté n° 57 du 21/06/2023
du préfet du Calvados
ANNEXE 1 (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État (? Autres ouvrages (
Date d'expiration de la période
d'amortissement
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE Il (Art. 3 du cahier des charges) .
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des ouvrages (? amortissements
Date d'expiration
de la période
Coûts et
Contraintes particulières
prévus d'amortissement __.
Installations implantées sur le
domaine public maritime Le balisage et l'entretien des
DPM) : installations implantées sur le
NÉANT NÉANT DPM sont à la charge du - tête de prise d'eau
- canalisation
- balisage de l'ouvrage (poteau)
titulaire de la présente
autorisation d'exploitation de
cultures marines
ANNEXE Hi (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
- Afin de prévenir tout risque de pollution du milieu marin dans le cas
où un incident se produirait au sein de votre établissement :
Mettre en place sur votre parcelle privative (entre votre bassin de décantation et votre limite de propriété), sous un délai maximal d'un
an à compter de la délivrance de la présente autorisation, un dispositif
permettant de contenir l'eau de mer issue de votre établissement et
destinée à être rejetée dans le milieu marin.
- En cas de survenue, au sein de votre établissement, d'un incident
susceptible de provoquer le rejet de polluants dans le milieu marin,
vous devez en avertir immédiatement les services de l'État.
Mettre en place un suivi de l'eau de mer issue de votre établissement avant qu'elle soit acheminée jusqu'à l'émissaire de rejet communal, à savoir :
- 1 analyse tous les 2 mois sur le paramètre E. Coli
- 2 analyses par an (l'une en période estivale et l'autre en période hivernale) relatives au suivi des matières en suspension.
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-06-21-00041 - Arrêté préfectoral n°2023-57 du 21/06/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 36Annexe à l'arrêté n° 57 du 21/06/2023
du préfet du Calvados
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l’activité principale (R. 923-9 2° du code rural et de la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
NÉANT NÉANT
® Préciser notamment s'il s'agit :
- de terre-pleins;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; - d’autres constructions.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-06-21-00041 - Arrêté préfectoral n°2023-57 du 21/06/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 37Annexe à l'arrêté n° 57 du 21/06/2023
du préfet du Calvados
ancien rejet qui
n'existe plus
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-06-21-00041 - Arrêté préfectoral n°2023-57 du 21/06/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 38Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-06-21-00041 - Arrêté préfectoral n°2023-57 du 21/06/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 39Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2023-08-24-00004
Arrêté préfectoral n°2023-66 du 24 août 2023
portant annulation de l'arrêté préfectoral
d'autorisation d'exploitation de cultures marines
n°2023-53 du 06 juin 2023
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-08-24-00004 - Arrêté préfectoral n°2023-66 du 24 août 2023 portant annulation de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation de cultures marines n°2023-53 du 06 juin 2023 40E Direction départementale
PRÉFET
DU CALVADOS des territoires et de la mer Liberté
Égalité
Fraternité
AP n° 2023-66
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
portant annulation de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation de cultures marines n° 2023-53 du 06 juin 2023
LE PRÉFET DU CALVADOS
Chevalier de l'ordre national du mérite
VU le code du domaine de l'État ;
VU le code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L1211, L122: et L.271-2 ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L121-1 et suivants ;
VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
VU le décret du Président de la République du 22 juillet 2022 portant nomination de Madame Florence BESSY, administratrice de l'État hors classe, secrétaire générale de la préfecture du Calvados, sous- préfète de Caen;
VU le décret du Président de la République du 13 juillet 2023 portant nomination de Monsieur Stéphane BREDIN, préfet du Calvados ;
VU l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté du 6juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS);
VU l'arrêté préfectoral n° 17 du 24 décembre 2019 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département du Calvados ;
VU l'arrêté du préfet du Calvados du 21 août 2023 portant délégation de signature à Monsieur Thiérry CHATELAIN, directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2023-08 du 22 août 2023 portant subdélégation de signature pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2023-53 du 06 juin 2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines à l'EARL RR OSTREA ;
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-08-24-00004 - Arrêté préfectoral n°2023-66 du 24 août 2023 portant annulation de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation de cultures marines n°2023-53 du 06 juin 2023 41CONSIDÉRANT les dispositions de l'article R.923-27 et notamment le délai de deux mois à compter de la notification au concessionnaire pour signer le cahier des charges qui complète l'acte de concession ;
CONSIDÉRANT le courrier de notification remis le 16 juin 2023 à Monsieur François ROUMEGOUS, gérant de l'EARL RR OSTREA, l'invitant à signer le cahier des charges de l'arrêté préfectoral n° 2023-53 du 06 juin 2023 ;
CONSIDÉRANT qu'il n’a pas signé le cahier des charges de l'autorisation d'exploitation de cultures marines dans le délai imparti ;
CONSIDÉRANT le courrier de Monsieur François ROUMEGOUS, transmis par courriel le 22 août 2023, confirmant qu'il renonce pour le moment à son intention de changer de statut juridique au motif qu'il a besoin de temps supplémentaire « pour une réorganisation claire vis-à-vis de la zone conchylicole de Grandcamp-Maisy et la bonne optimisation de la société » ;
SUR la proposition de la secrétaire générale de la préfecture du Calvados ;
ARRETE:
Article 1 - Annulation :
L'arrêté préfectoral n° 2023-53 portant autorisation d'exploitation de cultures marines à l'EARL RR OSTREA pour les concession listées dans l’article 1 du dit arrêté, situées au sein du secteur de production conchylicole de la baie des Veys est annulé.
Article 2 - Autorisation :
Les dispositions des autorisations d'exploitation de cultures marines délivrées à Monsieur François ROUMEGOUS entre 2015 et 2022, en son nom propre, pour l'ensemble des concessions concernées s'appliquent de nouveau.
Article 3 - Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 - Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans Un délai de deux mois à compter de sa notification pour le bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
+ soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devant le ministre en charge de l’agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci est tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en être informé par LRAR au. plus tard quinze jours francs après le dépôt.du recours. La décision de rejet de la demande de recours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratif dans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.
+ soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application Télérecours citoyens, accessible par le site wwvw.telerecours.fr. L'auteur du recours contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs à compter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au titulaire de l'autorisation.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-08-24-00004 - Arrêté préfectoral n°2023-66 du 24 août 2023 portant annulation de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation de cultures marines n°2023-53 du 06 juin 2023 42Article 5 - Exécution :
La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen,le 94 AQUT 2023
Pour le Préfet, pi délégation
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-08-24-00004 - Arrêté préfectoral n°2023-66 du 24 août 2023 portant annulation de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation de cultures marines n°2023-53 du 06 juin 2023 43Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-08-24-00004 - Arrêté préfectoral n°2023-66 du 24 août 2023 portant annulation de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation de cultures marines n°2023-53 du 06 juin 2023 44Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2023-08-18-00005
Décision préfectorale n° 2023-65 du 18/08/2023
portant autorisation d'exploitation de cultures
marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-08-18-00005 - Décision préfectorale n° 2023-65 du 18/08/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 45E n Direction départementale PRÉFET Te
DU CALVADOS des territoires et de la mer Liberté
Égalité
Fraternité
AP n° 2023-65
DECISION PRÉFECTORALE du 18/08/2023
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET DU CALVADOS
Chevalier de l'ordre national du mérite
VU le code du domaine de l'État ;
VU le code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L121-1, L122-1 et L.271-2 ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L121-1 et suivants ;
VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
VU le décret du 30 mars 2022 portant nomination de monsieur Thierry MOSIMANN, préfet du Calvados ;
VU l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS) ;
VU l'arrêté préfectoral n° 17 du 24 décembre 2019 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 27 avril 2022 portant délégation de signature à monsieur Thierry CHATELAIN, directeur.départemental des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2023-02 du 27 février 2023 portant subdélégation de signature pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;
VU la demande n° CN23/0016 en date du 31 mai 2023 déposée par le gérant de la SCEA Les Viviers du Père Jean ayant pour objet la mise à disposition de ses concessions conchylicoles au profit de la
SARL Maison BOLOCH ;
VU l'avis de la commission des cultures marines du 27 juin 2023 ;
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-08-18-00005 - Décision préfectorale n° 2023-65 du 18/08/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 46CONSIDERANT la demande de la SCEA Les Viviers du Père Jean de mettre ses concessions de cultures marines à disposition de la société familiale « SARL MAISON BOLOCH » dont elle détient une partie du capital social ;
CONSIDERANT l'agrément en tant que société d'exploitation de cultures marines délivré à la SARL MAISON BOLOCH par la décision préfectorale n° 15 du 30 avril 2020 ;
SUR la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
DECIDE:
Article 1 - Obiet :
En application des prescriptions des articles R.923-29 et R.923-30 du code rural et de la pêche maritime :
la SCEA LES VIVIERS DU PERE JEAN - n° d'administré : **77986,
SIREN 901338681000285,
siège social : 1 rue du Joliet , 14230 OSMANVILLE,
met à disposition de la société SARL MAISON BOLOCH - n° d'administré :**66813,
siège social : Le Joliet - 14230 OSMANVILLE,
l'exploitation des parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
FR I a: TER = SE ||
| NUMERO LOCALISATION CARACTERISTIQUES |: SURFACE | EXPIRATION Divers Huître
01001631 GRANDCAMP MAISY En surélevé terrain découvrant (Elevage) | 80.0 ares | 23/05/2058 BAIE DES VEYS . x DPM littoral (balancement des marées)
. Divers Huître
01103833 | SRANPOELE ES Dépôt surélevé (Dépôt) 13.5 ares | 01/10/2027 DPM littoral (balancement des marées)
Divers Huître
01002333 GRANDCAMP MAISY En surélevé terrain découvrant (Elevage) 200.0 ares | 23/05/2058
BAIE DES VEYS DPM littoral (balancement des marées)
Article 2 - Prescriptions :
Le titulaire demeure responsable de toutes les obligations prévues par le cahier des charges de son autorisation d'exploitation de cultures marines.
Article 3 - Modifications statutaires :
Le gérant de la SARL Maison BOLOCH devra informer le directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados de toutes les modifications qui interviendront dans la société afin que celui-ci puisse s'assurer que les conditions statutaires sont toujours remplies.
Article 4 - Publicité :
La présente décision est publiée au recueil des actes administratifs du Calvados.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-08-18-00005 - Décision préfectorale n° 2023-65 du 18/08/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 47Article 5 - Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
+ soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devant le ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci est tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. De même, en cas de recours hiérarchique, l’auteur de la décision doit en être informé par LRAR au plus tard quinze jours francs après le dépêt du recours. La décision de rejet de la demande de recours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratif dans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.
+ soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application Télérecours citoyens, accessible par le site wwuw.telerecours.fr. L'auteur du recours contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs à compter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au titulaire de l'autorisation.
Article 6 - Exécution :
La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision.
Fait à Caen, le 18/08/2023
Pour le Préfet, par délégation
o-d/ Pôle Gesti ittobal tion
Arine-Laure DE ROSA
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-08-18-00005 - Décision préfectorale n° 2023-65 du 18/08/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 48+ ‘
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-08-18-00005 - Décision préfectorale n° 2023-65 du 18/08/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 49Préfecture du Calvados
14-2023-10-03-00007
Arrêté préfectoral n° CAB-BSOP-2023-471
modifiant l'autorisation d’exploiter
un système de vidéoprotection pour le Tabac
des Logettes situé à HONFLEUR
Préfecture du Calvados - 14-2023-10-03-00007 - Arrêté préfectoral n° CAB-BSOP-2023-471 modifiant l'autorisation d’exploiter un système de vidéoprotection pour le Tabac des Logettes situé à HONFLEUR 50PREFET
DU CALVADOS CABINET
Liberté DIRECTION DES SÉCURITÉS
Egalité Bureau de la sécurité et de l’ordre public
Fraternité
Arrêté préfectoral n° CAB-BSOP-2023-471 modifiant l'autorisation d'exploiter
un système de vidéoprotection pour le Tabac des Logettes situé à HONFLEUR
Le Préfet du Calvados,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les Art. L223-1 à L223-9, L251-1 à L255-1 et R 251-1 à
R253-4 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration de l'État, notamment son Art. L221-2 ;
Vu le décret du Président de la République du 13 juillet 2023 portant nomination de
M. Stéphane BREDIN en qualité de préfet du Calvados :
Vu le décret du Président de la République du 14 décembre 2022 portant nomination de
M. Philémon PERROT en qualité de sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Calvados ; |
Vu l'arrêté préfectoral du 9 septembre 2022 portant délégation de signature à M. Thierry EDMONT,
chef du bureau de la sécurité et de l’ordre public :
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéosurveillance ;
Vu la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12. mars 2009 relative aux conditions de
déploiement des systèmes de vidéoprotection :
Vu l'arrêté préfectoral du 11 mars 2022 portant composition de la commission départementale de
vidéoprotection ;
Vu l'arrêté préfectoral du 19 juin 2019 portant autorisation d'exploiter un système de
vidéoprotection à Monsieur Joseph PEREZ, associé gérant de la SNC Logettes-Honfleur, pour le
Tabac des Logettes situé 5 rue de Logettes - 14600 HONFLEUR, dossier n° 2019/0169 ;
Vu le courriel du 21 septembre 2023 de Madame Christine FOURNIL, gérante, associée et
Monsieur Philippe LEFEL, associé, de la SNC Les Logettes, exploitant le Tabac des Logettes situé
5 rue des Logettes - 14600 HONFLEUR ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture du Calvados ;
ARRÊTE
Art. 1. - La SNC Les Logettes est autorisée jusqu'au 19 juin 2024 à exploiter un système de
vidéoprotection pour le Tabac des Logettes situé 5 rue des Logettes - 14600 HONFLEUR.
Art. 2. - La finalité du système de vidéoprotection est : Sécurité des personnes, Prévention des
atteintes aux biens, Lutte contre la démarque inconnue, Prévention des fraudes douanières
Le système est constitué des éléments suivants :
- 3 caméras intérieures
- 1 caméra extérieure visionnant les abords immédiats de l'établissement
rue Saint-Laurent - 14038 CAEN CEDEX
02 31 30 64 00 - www.calvados.gouv.fr
Préfecture du Calvados - 14-2023-10-03-00007 - Arrêté préfectoral n° CAB-BSOP-2023-471 modifiant l'autorisation d’exploiter un système de vidéoprotection pour le Tabac des Logettes situé à HONFLEUR 51Art. 3. - Madame Christine FOURNIL, en sa qualité de responsable de l'exploitation du système de
vidéo protection doit :
-se porter garant de toutes personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation du
système de vidéo protection et du visionnage des images ainsi que la maintenance du
système mis en place et d'informer l'autorité préfectorale de tout changement intervenu
dans les habilitations d'accès et de traitement des images,
- tenir Un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des
images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet,
— informer préalablement l'autorité préfectorale de la date de mise en service des caméras
de vidéoprotection,
informer l'autorité préfectorale de toute modification substantielle portant sur
l'organisation, le fonctionnement et les conditions d'exploitation du système de
vidéoprotection faisant l'objet de la présente autorisation.
Art. 4. - Les agents des services de police ou de gendarmerie, individuellement désignés et dûment
habilités par leur chef de service, pourront avoir accès aux images et aux enregistrements.
Art. 5. - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images devra être
strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas
été préalablement habilitée et autorisée par le responsable de l'exploitation du système de
vidéo protection.
Art. 6. - Le public est informé de manière claire et permanente, à chaque point d'accès aux locaux,
de l'existence du système de vidéoprotection par l’apposition d'affichettes ou de
panonceaux mentionnant les références du code de la sécurité intérieure, la qualité et le
numéro de téléphone du responsable du droit d'accès aux images et les informations
relatives à la possibilité d'introduire une réclamation auprès de la CNIL.
Art. 7. - La durée de conservation des données est fixée à 20 jours.
Art. 8. - Toute personne qui a été filmée, peut obtenir, de droit et sous réserve du respect des
droits des tiers, .un accès aux enregistrements qui la concernent ou en vérifier la
destruction dans le délai prévu auprès de Madame Christine FOURNIL.
Art. 9. - La présente autorisation peut, après mise en demeure de son titulaire de présenter ses
observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité
intérieure et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Art. 10. - Une demande de renouvellement. de l'autorisation d'exploiter le système de
vidéoprotection devra être présentée quatre mois avant l'échéance du délai cité dans
l’article 1.
Art. 11. - Le sous-préfet, directeur de cabinet, et le directeur départemental de la sécurité publique
du Calvados ont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui entrera en vigueur à compter de la publication au recueil des actes administratifs.
Caen,le 0 3 OCT. 2073
Pour le préfet. et par délégation,
le chef du bureau de la sécurité-et de l'ordre public
Thierry EDMONT
Délais et voies de recours : la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux introduit devant le tribunal
administratif de Caen dans les deux mois à compter de sa réception. Elle peut également, dans ce délai, faire l'objet d'un recours
gracieux auprès de son auteur ou d'un recours hiérarchique auprès du Ministère de l'intérieur, Cette démarche interrompt le
délai de recours contentieux qui doit être introduit dans un délai de deux mois suivant la décision explicite ou implicite de
l'autorité compétente (le silence de l'administration vaut décision implicite de rejet à l'issue de ce délai). En cas d'éxercice
successif d'un recours gracieux puis d'un recours hiérarchique ce délai de deux mois n'est reporté qu'une fois.
rue Saint-Laurent - 14038 CAEN CEDEX
02 31 30 64 00 - www.calvados.gouv.fr
Préfecture du Calvados - 14-2023-10-03-00007 - Arrêté préfectoral n° CAB-BSOP-2023-471 modifiant l'autorisation d’exploiter un système de vidéoprotection pour le Tabac des Logettes situé à HONFLEUR 52