Offres
API
Connexion
Documents similaires
unknown - tampon Annexe Médiathèque 2022 63
Déliberation - 2022 64 Approbation du projet de convention de por
Déliberation - tampon ANNEXE 2 convention SIVOM au 7 dec
Procès Verbal - 2024 12 04 074 ANNEXE PV CM 09 10 24
unknown - 2024 12 04 080 ANNEXE CONVENTION FIBRE31
unknown - 2024 12 04 080 ANNEXE CONVENTION FIBRE31 SIGNEE
Procès Verbal - 2024 12 04 074 ANNEXE PV CM 09 10 24
Déliberation - 2024 12 17 018 ANNEXE AVENANT 2 CONVENTION SIVOM
Arrêté - 2025 64 Annexe 2 scan tampon
Déliberation - DB 2022 78
Déliberation - tampon Annexe CP 2022 64
Document publié le Mardi 24 février 2015 par la commune de Lévignac.
Lien du pdf (Déliberation - tampon Annexe CP 2022 64)
Thèmes du document : Logement, Consommateurs, Banque,
Page 1/9
Convention de portage CP N° 21-064
Parcelle section AB n° 361 - 3, rue des écoles à LEVIGNAC
CP : N° 21-064
OPERATION : LEVIGNAC - Centre
CONVENTION DE PORTAGE
Entre :
«La Commune de LEVIGNAC»
et
l’EPFL du Grand Toulouse
à « LEVIGNAC »
3, rue des Ecoles
Parcelle AB section 361
PROJETPage 2/9
Convention de portage CP N° 21-064
Parcelle section AB n° 361 - 3, rue des écoles à LEVIGNAC
Entre les Soussignés :
- « La personne publique cocontractante La Commune de Lévignac sur Save représentée par son Maire, Monsieur Frédéric LAHACHE, habilité(e) à la signature de la présente convention par délibération du Conseil Municipal en date du ........, ci-après dénommée «La personne publique cocontractante»,
d’une part,
- L’Etablissement Public Foncier Local du Grand Toulouse, représenté par son Directeur, Monsieur Pascal COURCIER, spécifiquement habilité à la signature de la présente convention par délibération du conseil d’administration en date du ........, et en vertu des pouvoirs conférés par la délibération en date du 24 février 2015 ci-après, dénommé « l’EPFL », dont le siège est situé au 7 Rue René Leduc, BP. 35821, 31505 Toulouse Cedex 05.
d’autre part.
Il est tout d’abord exposé ce qui suit :
L’EPFL est compétent pour réaliser pour son compte, pour le compte de ses membres ou de toute personne publique, toute acquisition foncière ou immobilière en vue de :
- la constitution de réserves foncières en application des articles L 221-1 et L 221-2 du Code de l’Urbanisme, - la réalisation d’actions ou d’opérations d’aménagement au sens de l’article L 300-1 du même Code, et notamment la mise en œuvre du P.L.U.i.h et de la politique de logement social, l’accueil d’activités économiques, la réalisation d’infrastructures, la valorisation d’espaces naturels ou agricoles...
Les actions ou opérations ont pour objet :
v de mettre en œuvre une politique locale de l’habitat,
v d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, v de réaliser des équipements collectifs,
v de mettre en œuvre un projet urbain,
v de permettre le renouvellement urbain,
v de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti, v de sauvegarder ou mettre en valeur les espaces agricoles et naturels périurbains.
«La personne publique cocontractante» a saisi l’EPFL pour lui demander de bien vouloir procéder, pour son compte, à l’acquisition d’un bien désigné à l’article 2 ci-dessous, ainsi qu’à son portage.
Ce bien a été acquis dans le cadre des champs d’intervention de l’EPFL, tels que définis dans ses statuts.
La présente convention est conforme au règlement d’intervention en vigueur de l’EPFL.
Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :Page 3/9
Convention de portage CP N° 21-064
Parcelle section AB n° 361 - 3, rue des écoles à LEVIGNAC
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions d’acquisition, de portage, de gestion et de rétrocession par l’EPFL, pour le compte de «La personne publique cocontractante», de l’ensemble immobilier ci- dessous désigné.
Elle définit aussi les engagements respectifs de l’EPFL et de «La personne publique cocontractante», qui sollicite l’EPFL pour agir à sa demande et pour son compte.
Il est indiqué que l’ensemble des modalités relatives au portage de bien(s) est précisé dans le règlement d’intervention de l’établissement, dont le signataire de la présente convention a eu communication.
La présente convention vaut promesse d’achat par «La personne publique cocontractante» ou toute autre personne qui s’y substituerait, à l’EPFL.
Un avenant de clôture sera établi et signé par les parties, après la signature de l’acte de cession totale du « bien » par l’EPFL du Grand Toulouse au profit de « La personne publique cocontractante » ou de toute autre personne désignée par cette dernière. Cet avenant récapitulera l’ensemble des éventuelles dépenses faites et recettes encaissées pendant la durée de portage.
Il rappellera le prix de vente, notamment en fonction de l’option facultative. Il permettra d’arrêter les comptes définitifs de la gestion locative de ce bien.
ARTICLE 2 : CARACTERISTIQUES DE L’INTERVENTION FONCIERE L’intervention foncière de l’EPFL a été réalisée, à la demande de « La personne publique cocontractante» par une préemption consacrée par un acte en date du 15 décembre 2021, reçu par Maître Jennifer MEMBRE notaire à LA SALVETAT SAINT GILLES.
La date de signature de l’acte de propriété constitue la date de démarrage des effets de la présente convention de portage.
Cette intervention foncière s’inscrit dans l’opération visée ci-dessous :
- EPCI membre de l’EPFL : Save au Touch
- Volet d’intervention : Développement économique/ Renouvellement urbain - Opération : LEVIGNAC - Centre
- Commune : LEVIGNAC
Elle porte sur le bien décrit ci-dessous :
- Référence cadastrale : section AB n° 361
- Superficie de la parcelle cadastrale : 42 m² (foncier)
- Adresse ou Lieu-dit : 3, Rue des Ecoles
- Commune : LEVIGNAC
- Nature : Bâti
- Surface carrez (pour la partie bâtie) : 73 m² environ
- Etat d’occupation au jour de l’acte : libre
- Zone de règlement au POS / P.L.U. à la date de l’acte : UAa
En cas de préemption :
- Date de la décision de délégation du DPU : 06 septembre 2021
- Date de l’arrête de préemption : 22 septembre 2021
Le bien objet du portage ci-dessous précisé est désigné dans la présente convention comme « le bien ».
ARTICLE 3 : DUREE DU PORTAGE
Selon l'article 4.3 du règlement d’intervention de l’EPFL, la durée de portage du bien est constituée par la période séparant d'une part, la date de la signature de l’acte d’acquisition par l'EPFL, et d'autre part, la date de revente par l'EPFL.Page 4/9
Convention de portage CP N° 21-064
Parcelle section AB n° 361 - 3, rue des écoles à LEVIGNAC
Etant précisé concernant les acquisitions menées dans le cadre d’une procédure d’expropriation tel que mentionné à l’article 3.5 du Règlement d’intervention, « la date d’effet pour déterminer le point de démarrage de la durée de portage est la date de l’ordonnance d’expropriation du bien immobilier/de l’ensemble immobilier.
Article 3.1. : Durée de la période de portage
Dans le cadre de la présente convention de portage, L’EPFL s’engage à maintenir dans son stock le bien désigné à l’article 1, durant une période de 5 années et ce, à dater de son acquisition le 15 décembre 2021.
L’EPFL, au terme de cette période, s’engage, à rétrocéder ledit bien à « La personne publique cocontractante», ou à toute autre personne désignée par cette dernière.
«La personne publique cocontractante » s’engage à acquérir ledit bien 5 années après la date d’acquisition par l’EPFL soit le 14 décembre 2026, au plus tard.
L’EPFL, notifiera, à «La personne publique cocontractante», au minimum 9 mois avant la fin du portage, l’obligation de mettre en œuvre les procédures de rachat dudit bien.
A défaut de réponse de « La personne publique cocontractante», l’EPFL pourra inscrire le produit de la vente du bien concerné à un tiers au projet de budget en cours d’élaboration.
Article 3.2 : Prorogation de la durée de portage et absence de rétrocession à la date de fin de portage Le portage peut faire l’objet d’une seule prorogation, d’une durée égale ou inférieure à la durée initiale et au maximum en cumulée de vingt ans, à condition que la demande de prorogation soit adressée à l’EPFL au minimum six mois avant la date de fin de portage, soit le 14 juin 2026 au plus tard, et qu’elle précise les éléments justifiant cette demande.
L’appréciation du maintien du portage pour une période supplémentaire relève de la seule décision du conseil d’administration de l’EPFL, après étude de sa faisabilité juridique et financière. En cas de refus de prorogation et d’absence de volonté d’acquisition de la personne publique, l’EPFL pourra inscrire le produit de la vente du bien concerné à un tiers au projet de budget en cours d’élaboration.
Article 3.3 : Substitution et désignation d’un acquéreur tiers
«La personne publique cocontractante » pourra demander à l’EPFL que la cession se réalise, au profit d’une autre personne publique, d’un aménageur, d’un opérateur social, ou de tout autre tiers, dûment habilité par «La personne publique cocontractante ».
«La personne publique cocontractante» reste toutefois responsable des engagements qu’elle a souscrits et devra effectuer le rachat en cas de défaillance du repreneur qu’elle aura désigné.
ARTICLE 4 : DESTINATION(S) DU BIEN
Au jour de la signature de la présente convention de portage, la destination prévue par «La personne publique cocontractante», arrêtée après concertation entre les différentes parties, est la suivante : « Acquisition pour permettre de redynamiser le centre-ville avec la création d’un nouveau commerce de proximité comprenant notamment des produits locaux de qualité et des circuits courts».
L’acquisition, objet de la présente convention de portage devra impérativement suivre le motif d’intérêt général énoncé.
ARTICLE 5 : PRIX D’ACHAT DU BIEN
Le prix d’achat du bien est égal au prix d’acquisition et aux frais divers d’acquisition.
Article 5.1 : Prix d’acquisition du bien
Le prix d’acquisition du bien est égal à la valeur vénale du bien acquis augmentée des indemnités diverses liées à l’expropriation/ des frais d’agence immobilière/ des frais de négociation.
En l’espèce :
̧ TRENTE SIX MILLE SEPT CENTS EUROS (36 700,00€) pour la valeur vénale,
Soit un prix d’acquisition global de TRENTE SIX MILLE SEPT CENTS EUROS (36 700,00€).Page 5/9
Convention de portage CP N° 21-064
Parcelle section AB n° 361 - 3, rue des écoles à LEVIGNAC
Ce prix est susceptible d'évolution, au regard d'éventuelle(s) indemnité(s) d'éviction ou de relogement versée(s) à tout occupant. Le montant de l'indemnité sera ajouté au prix sous forme d'un avenant à la présente convention, dès signature du protocole d'accord.
Conformément au règlement d’intervention en vigueur, dans le cadre d’une procédure d’expropriation, le prix d’acquisition du bien représente la valeur de l’offre écrite d’indemnité de la puissance expropriante ou par défaut le montant de l’avis des domaines toutes indemnités comprises. La convention de portage sera ensuite modifiée par avenant pour ajustement au montant finalement payé aux expropriés à l’aboutissement des procédures de fixation judiciaire du prix.
Article 5.2 : Les frais divers d’acquisition
Ils correspondent aux frais de notaire et à tous les autres frais éventuels engendrés par l’acquisition dès la date de la lettre de saisine (géomètre, procédures, expertises, avocat, huissier,....) et sont appelés à être remboursés par «La personne publique cocontractante» ou tout tiers désigné par elle au terme du portage, lors de la cession du bien. Une fois connus, ils seront intégrés au prix de vente du bien.
ARTICLE 6 : FINANCEMENT DE L’ACQUISITION
L’opération fait l’objet d’un financement pour un tiers par la Taxe Spéciale d’Equipement, pour le restant par l’emprunt.
Financement par l’emprunt :
L’opération foncière visant à la réalisation à moyen terme d’un programme à vocation de développement économique, le financement pour deux tiers de l’acquisition du bien est effectué en recourant à des prêts courants, avec remboursement de capital in fine.
En cas de changement de destination par « La personne publique cocontractante» et, tout particulièrement, si la future utilisation ne correspond pas à un motif d’intérêt général voire au programme envisagé à la date d’acquisition, le Conseil d’Administration de l’EPFL se réserve le droit de statuer sur les conditions financières du remboursement des frais financiers suite à ce changement.
ARTICLE 7 : MODALITES FINANCIERES DE PORTAGE DU BIEN Le portage du bien par l’EPFL fait l’objet d’une rémunération par «La personne publique cocontractante», sous la forme d’une facturation au terme du portage de frais dits de portage composés: - de frais de gestion
- d’une participation aux frais financiers
- de frais divers, correspondant aux taxes.
Article 7.1 : Assiette de calcul des frais de portage
Les frais de portage sont dus pour chaque année de portage.
La base de calcul des frais de portage est le prix d’acquisition, susceptible d'évolution en cas de versement d'indemnité(s) (cf. article « 5.1 prix d’acquisition du bien »).
Les frais de portage sont calculés à partir du 1er jour du mois suivant la date de signature de l’acte d’acquisition jusqu’ au dernier jour du mois précédent la date de signature de l’acte de cession.
Article 7.2 : Frais de gestion du portage
Ce coût est facturé à «La personne publique cocontractante » à terme.
A partir du 1er janvier 2022, le taux sera calculé au réel et arrêté chaque année, en fonction des dépenses annuelles de structure constatées, lors de l’approbation des comptes de l’EPFL pour l’exercice concerné, rapportées au stock de l’Etablissement, arrêté au 1er janvier de l’année suivante.
Article 7.3 : Participation aux frais financiers
Une participation aux frais financiers est due par «La personne publique cocontractante pendant la durée de portage.
A partir du 1er janvier 2022, la participation aux frais financiers sera annuelle et calculée sur la base d’un taux moyen annuel égal au montant des intérêts rapporté au stock net de l’EPFL arrêté au 31 décembre de l’exercice, taux appliqué au ratio égal au stock net de de la commune sur son stock total, arrêtés à la même date. Il est appelé à être actualisé au 1er janvier de chaque année, suivant les mêmes conditions de calcul jusqu’au terme du portage.Page 6/9
Convention de portage CP N° 21-064
Parcelle section AB n° 361 - 3, rue des écoles à LEVIGNAC
Le montant du stock net porté pour le compte de la commune arrêté au 31 décembre de l’année de l’acquisition, est égal à son stock total (montant total des acquisitions moins montant total des cessions), moins le montant de son crédit de TSE arrêté au 31 décembre de l’année d’acquisition.
Article 7.4 : Autres frais divers de portage : impôts et taxes
Ils sont constitués des taxes foncières, supportées par l’EPFL durant le portage et sont établis au réel, sur la base des avis d’imposition.
ARTICLE 8 : GESTION DU BIEN
La gestion du bien acquis par l’EPFL se fait aux conditions suivantes :
Article 8.1 : Conditions générales
Dès la lettre de saisine ou dans le mois suivant «La personne publique cocontractante» s’engage, à communiquer à l’EPFL, via un questionnaire disponible ou tout autre écrit : ∑ L’utilisation effective que la collectivité souhaite attribuer au bien objet du portage, ∑ La durée souhaitée du portage,
∑ L’information éventuelle de l’EPFL sur les normes de sécurité du bien.
«La personne publique cocontractante» s’engage également, dans la mesure du possible : ∑ A apporter son assistance à l’EPFL essentiellement dans les domaines de la gestion sociale et l’exploitation économique des biens, de la sécurité aux personnes, de la sécurité aux biens et du respect de l’ordre public.
∑ A communiquer à l’EPFL, dès la saisine pour acquisition, ses orientations pour l’exploitation du bien : mise ou remise en location des biens, démolitions, mise ou remise en exploitation des terres agricoles, affectation des espaces extérieurs non bâtis et non agricoles (espaces verts, parking, terrains vagues, autres), mise à disposition de la collectivité, travaux de proto-aménagement, autres.
L’EPFL s’engage :
∑ A assumer, sauf exception (cf.mise à disposition), toutes les responsabilités et charges du propriétaire durant la période de portage, dont l’exploitation, l’entretien des biens ainsi que leur sécurisation et gardiennage éventuel,
∑ A exploiter le bien afin d’en obtenir la meilleure utilisation sociale et économique pendant la période de portage,
∑ A rechercher en priorité à éviter ou supprimer la vacance durable des biens bâtis ou non bâtis.
Article 8.2 : Gestion comptable du bien
Les dépenses et recettes de gestion immobilière sont financées, pendant la durée du portage, par l’EPFL. Les dépenses et recettes effectuées sur le bien sont affectées à la présente convention de portage. Les sommes retenues pour le compte sont les sommes encaissées ou payées par l’EPFL selon sa comptabilité. L’exploitation du bien vise, si possible, à un solde positif de la balance entre les dépenses et les recettes de gestion d’exploitation, et à minima à leur équilibre, pendant la durée prévisionnelle du portage. Cet équilibre ne pourra néanmoins être raisonnablement attendu que pour un bien bâti qui présente les caractéristiques d’un bien immobilier sécurisé et dans un état décent et si « La personne publique cocontractante» en demande la remise en location.
Le compte de gestion comporte les excédents ou déficits éventuels annuels de gestion locative, cumulés tout au long du portage des biens.
Entrent dans le cadre des dépenses de gestion locatives, les charges de copropriété et notamment leur solde, les travaux liés au maintien en état de biens loués ou portés (voir articles 5.2, 5.3 et 5.4 du règlement d’intervention), ainsi que les honoraires éventuels liés à la relocation et aux expertises nécessaires à la rétrocession. Les dépenses de gestion locative prises en compte sont celles toutes charges comprises. Entrent dans le cadre des recettes de gestion locative tous les produits liés à la location ou mise à disposition des biens à des tiers ou bénéficiaires de la convention de portage, ainsi que les remboursements de charges de copropriété et taxes d’ordures ménagères récupérables. Les recettes de gestion de locative prises en compte sont les recettes toutes taxes comprises, lorsque celles-ci sont dues de plein droit ou sur option, ou hors taxes, lorsque la location du bien est exonérée, une fois déduites les éventuelles Admissions en Non-Valeur.
Dans le cas de dépenses en lien avec des contrats de travaux, ou de maintenance, ou de service, ou de procédure, ou autres, relatives à plusieurs conventions de portage, l’EPFL retient une règle de ventilation des dépenses. La ventilation est forfaitaire au nombre de biens : le montant des dépenses est divisé par le nombre de biens bénéficiaires de l’intervention. La règle de ventilation est conservée par l’EPFL et pourra être communiqué à «La personne publique cocontractante » à sa demande.
Article 8.3 : Conditions de gestion retenues pour le bien
Convention de Mise à disposition gracieuse du bien au profit de la Commune.Page 7/9
Convention de portage CP N° 21-064
Parcelle section AB n° 361 - 3, rue des écoles à LEVIGNAC
Article 8.4 : Travaux envisagés
/
Article 8.5 : Bilan d’exploitation lié à la gestion du bien
Un bilan d’exploitation relatif à la gestion immobilière du bien sera communiqué à « La personne publique cocontractante».
Dans le cas de dépenses en lien avec des contrats de travaux, ou de maintenance, ou de service, ou de procédure, ou autres, relatives à plusieurs conventions de portage, l’EPFL retient une règle de ventilation des dépenses. La ventilation est forfaitaire au nombre de biens : le montant des dépenses est divisé par le nombre de biens bénéficiaires de l’intervention. La règle de ventilation est conservée par l’EPFL et pourra être communiquée à «Lapersonne publique cocontractante » à sa demande.
Les excédents ou les déficits éventuels sont cumulés tout au long du portage du bien par l’EPFL.
Article 8.6 : Avenant de clôture du bilan d’exploitation et paiement du résultat Au terme du portage, et une fois les rétrocessions intervenues, un avenant de clôture du compte de gestion de
chaque bien sera établi.
Le solde, excédentaire ou déficitaire, du compte d’exploitation sera, suivant le résultat, soit remboursé, soit facturé par l’EPFL à « La personne publique cocontractante», voire au tiers s’y substituant, indépendamment du règlement des rétrocessions.
Cette opération est menée aux risques exclusifs de «La personne publique cocontractante». En conséquence, ces autres frais, hors prix de cession, seront fixés de manière à financer l’ensemble des dépenses engagées par l’EPFL pendant la durée de portage, figurant entre autre dans la présente convention.
ARTICLE 9 : CESSION DU BIEN
Le prix fixé dans l’acte de revente sera constitué du prix de vente hors taxes et de la TVA redevable (voir article 9.3 ci-après).
Article 9.1 : Prix de vente du bien hors taxes
Le prix fixé dans l’acte de revente sera constitué par le prix d’acquisition du bien hors taxes (cf. article 5-1), y compris les indemnités de toutes natures versées aux locataires ou ayants droit, les frais divers d’acquisition et autres frais engagés par l’EPFL, ainsi que les frais de portage tels que précisés dans l’article 7, déduction faite, le cas échéant, des remboursements en capital effectués par la collectivité, voire des subventions perçues au titre dudit bien par l’EPFL.
Les comptes définitifs de la gestion locative du bien feront l’objet, d’une facturation indépendante du paiement du prix de cession.
Tous les autres frais engagés par l’EPFL depuis le démarrage du portage du bien, devront faire l’objet d’un remboursement par l’acquéreur à l’EPFL.
Il peut s’agir notamment:
̧ du remboursement de la partie de l’indemnité restant à la charge de l’EPFL en cas de sinistre (Franchise) ;
̧ tous les frais nécessaires à la revente engagée par l’EPFL ;
Article 9.2 : TVA applicable
Le bien objet de la présente convention est considéré comme :
- un bien bâti de plus de 5 ans,
La vente sera : (à compléter suivant cas et option choisie)
- exonérée, avec option possible pour taxation sur marge.
En cas de changement de nature du bien (ex : démolition du bien), la TVA s’applique sur le prix total de la vente.
Article 9.3 : Option sur le prix de vente du bien hors taxes
La présente acquisition étant pour partie financée par la TSE, «La personne publique cocontractante » aura dans le cadre de la saisine de l’EPFL (cf. article 3.1) préalable à la rétrocession du bien, à elle ou au tiers substitué à elle, le choix d’opter pour un prix de vente hors taxes avec minoration.
Deux options, non cumulatives, sont offertes :
9.3.1 Option 1 : minoration équivalente au coût des frais de portagePage 8/9
Convention de portage CP N° 21-064
Parcelle section AB n° 361 - 3, rue des écoles à LEVIGNAC
Dans ce cas, la minoration effectuée est égale au montant des frais de portage dus, quels qu’ils soient (bonifiés ou non).
9.3.2 Option 2 : minoration égale à l’autofinancement initial
Dans ce cas, la collectivité aura le choix d’opter pour un prix de vente, avec une minoration égale à la part de l'acquisition initiale autofinancée par la TSE (cf. article 6 : « Financement de l'acquisition »).
Dans le cas, où le coût des frais de portage dépasserait la part d’autofinancement initial, pour rappel généralement égale au tiers du montant de l’acquisition réalisée par l'EPFL pour le compte de la collectivité, la part des frais de portage non couverte par l'autofinancement serait due par cette même collectivité: le prix de vente sera alors égal au prix d’achat, augmenté des frais de portage non couverts par l’autofinancement.
ARTICLE 10 : MODALITES DE PAIEMENT
Article 10.1 : Modalités de règlement du prix de vente du bien
Le paiement du prix de vente du bien est exigible dès la signature de l’acte notarié.
Article 10.2 : Modalités de règlement des frais de portage
Le remboursement de ces frais tels que précisés à l’article 7 est réalisé en fin de portage. Il est exigible à la date de cession du bien.
Ces frais seront intégrés au prix de vente du bien, lors de sa rétrocession.
Article 10.3 : Modalités de paiement du bilan du compte de gestion Le remboursement du solde, déficitaire ou excédentaire, résultant de l’avenant de clôture du compte de gestion interviendra dans les deux mois après établissement du titre ou du mandat émis par l’EPFL.
Article 10.4 : Modalités de paiement en cas de substitution d’acquéreur Les mêmes obligations prévalent pour toute autre personne, qui se substituerait à «La personne publique cocontractante», dans le cas où «La personne publique cocontractante» déciderait que la cession se réalise au profit de ce tiers.
Article 10.5 : Délais de paiement
Tout paiement devra intervenir dans un délai d’un mois à la date de réception du titre par le cocontractant ou tout tiers désigné par elle.
A défaut de paiement dans ce délai, un intérêt moratoire égal au taux de l’intérêt légal sera appliqué.
ARTICLE 11 : CONDITIONS PARTICULIERES
La présente convention de portage comporte les conditions particulières suivantes : - néant.
ARTICLE 12 : ABANDON D’ACQUISITION
Si «La personne publique cocontractante » décidait de renoncer à l’intervention foncière objet de la présente convention, et ce avant que l’EPFL n’ait procédé à l’acquisition du bien, «La personne publique cocontractante » serait tenue, dans tous les cas de figure, de rembourser à l’EPFL l’ensemble des frais engagés par ce dernier pour parvenir à la maîtrise foncière et notamment les honoraires d’avocat, coût des expertises diverses (dépollution, etc). La lettre de saisine de «La personne publique cocontractante » vaut engagement pour le remboursement de ces dépenses.
ARTICLE 13 : SUSPENSION DES INTERVENTIONS DE L’EPFL
L’EPFL peut suspendre toute acquisition dès lors qu’une des obligations précédemment énoncées est méconnue et cela, jusqu’au complet accomplissement desdites obligations.
ARTICLE 14 : CONTROLE DE « LA PERSONNE PUBLIQUE COCONTRACTANTE » L’EPFL devra justifier annuellement auprès de «La personne publique cocontractante», tous les frais engagés au titre du portage.
Chaque année, un bilan d’exploitation relatif à la gestion du bien sera communiqué à «La personne publique cocontractante».
Pendant la durée de la présente convention de portage, «La personne publique cocontractante » pourra, une fois par an, demander à l’EPFL tout élément relatif à l’acquisition du bien en cours et à sa gestion.Page 9/9
Convention de portage CP N° 21-064
Parcelle section AB n° 361 - 3, rue des écoles à LEVIGNAC
ARTICLE 15 : LITIGES ET CONTENTIEUX
Les litiges éventuels relatifs à l’application de la présente convention seront portés devant la juridiction compétente.
ARTICLE 16 : CARACTERE EXECUTOIRE DE LA CONVENTION DE PORTAGE La présente convention prend effet à la date de signature de l’acte de propriété par l’EPFL du Grand Toulouse.
Fait en deux exemplaires,
A Lévignac, le A Toulouse, le
Le représentant de la Le directeur de l’EPFL du Grand Toulouse personne publique cocontractante Pascal COURCIER
Frédéric LAHACHE