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Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil normal Décembre 2022SOMMAIRE
PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
CABINET
Bureau des polices administratives de sécurité
. Arrêté PREF/CAB/BPAS/2022343-0001 du 9 décembre 2022 portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection pour la Bagéenne Immobilier à Bages (66670)
. Arrêté PREF/CAB/BPAS/2022343-0002 du 9 décembre 2022 portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection pour la SAS CATANIA à Banyuls-sur-Mer (66650)
. Arrêté PREF/CAB/BPAS/2022343-0003 du 9 décembre 2022 portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection pour UTILE à Canet-en-Roussillon (66140)
. Arrêté PREF/CAB/BPAS/2022343-0004 du 9 décembre 2022 portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection pour ACTION à Llupia (66300)
. Arrêté PREF/CAB/BPAS/2022343-0005 du 9 décembre 2022 portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection pour PROXI SUPER à Palau-del-Vidre (66690)
. Arrêté PREF/CAB/BPAS/2022343-0006 du 9 décembre 2022 portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection pour LE CYPRESSE à Saint-Cyprien (66750)
. Arrêté PREF/CAB/BPAS/2022343-0007 du 9 décembre 2022 portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection pour RURAL MASTER au Soler (66270)
. Arrêté PREF/CAB/BPAS/2022343-0008 du 9 décembre 2022 portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection pour les agences de la Banque Populaire du Sud
. Arrêté PREF/CAB/BPAS/2022343-0009 du 9 décembre 2022 portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection pour les bureaux de La Poste
. Arrêté PREF/CAB/BPAS/2022343-0010 du 9 décembre 2022 portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection pour les agences de la Caisse d’Épargne Languedoc-Roussillon
. Arrêté PREF/CAB/BPAS/2022343-0011 du 9 décembre 2022 portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection pour ACTION à Perpignan (66000)
. Arrêté PREF/CAB/BPAS/2022343-0012 du 9 décembre 2022 portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection pour BOTANIC à Perpignan (66000). Arrêté PREF/CAB/BPAS/2022343-0013 du 9 décembre 2022 portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection pour INDIGO PARK à Peprignan (66000)
. Arrêté PREF/CAB/BPAS/2022343-0014 du 9 décembre 2022 portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection pour le conservatoire de musique, danse, théâtre à Perpignan (66000)
. Arrêté PREF/CAB/BPAS/2022343-0015 du 9 décembre 2022 portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection pour Lavance Exploitation à Perpignan (66000)
. Arrêté PREF/CAB/BPAS/2022343-0016 du 9 décembre 2022 portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection pour Lavance Exploitation à Perpignan (66000)
. Arrêté PREF/CAB/BPAS/2022343-0017 du 9 décembre 2022 portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection pour New Tacos à Perpignan (66000)
. Arrêté PREF/CAB/BPAS/2022343-0018 du 9 décembre 2022 portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection pour YAMA STÉ à Perpignan (66000)
. Arrêté PREF/CAB/BPAS/2022343-0019 du 9 décembre 2022 portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection pour lla commune de Sorède (66690)
. Arrêté PREF/CAB/BPAS/2022343-0020 du 9 décembre 2022 portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection pour la commune de Maury (66460)
DCL
BCLAI
. Arrêté PREF/DCL/BCLAI n°2022349-0001 du 15 décembre 2022 autorisant la modification et l’actualisation des statuts de Perpignan-Méditerranée communauté urbaine
. Arrêté PREF/DCL/BCLAI/2022353-0001 du 19 décembre 2022 portant abrogation des arrêtés préfectoraux des 10 septembre et 24 décembre 2015 en tant qu’ils constatent la représentation- substitution de la communauté d’agglomération puis de la communauté urbaine à ses communes membres dans le syndicat mixte des Aspres et emportant, par voie de conséquence, le changement de catégorie juridique du syndicat mixte en syndicat intercommunal
. Arrêté interpréfectoral PREF/DCL/BCLAI/2022353-0002 du 19 décembre 2022 portant abrogation des arrêtés préfectoraux des 10 septembre et 24 décembre 2015 en tant qu’ils constatent la représentation-substitution de la communauté d’agglomération puis de la communauté urbaine à ses communes membres dans le syndicat mixte du Rivesaltais/Agly et emportant, par voie de conséquence, le changement de catégorie juridique du syndicat mixte en syndicat intercommunalBCLUE
. Arrêté PREF DCL BCLUE 2022339-0001 du 05 décembre 2022 portant déclaration d’utilité publique des travaux effectués en vue de l’alimentation en eau potable de la commune de TAURINYA à partir des sources « Frizells 2 et 3 » établissant les périmètres de protection et valant autorisation de distribution - Syndicat intercommunal a vocation unique du conflent
. Arrêté PREF/DCL/BCLUE 2022343-0001 du 9 décembre 2022 portant déclaration d’utilité publique du projet d’acquisition d’immeubles situés dans le secteur Pasteur, sur la commune de Prades
. Arrêté PREF/DCL/BCLUE 2022343-0002 du 9 décembre 2022 mettant en demeure la société Léa Logistique de régulariser la situation administrative et technique de ses installations de Rivesaltes
. Arrêté PREF/DCL/BCLUE/2022343-0003 du 09 décembre 2022 abrogeant l’arrêté de mise en demeure n° PREF/DCL/BCLUE/2022080-0001 du 21 mars 2022 pris à l’encontre de la société PURFER pour les conditions d’exploitation du centre de récupération et valorisation des métaux ferreux et non-ferreux, papiers et cartons et déchets industriels banals, situé sur la commune de Perpignan
. Arrêté PREF/DCL/BCLUE 2022343-0004 du 9 décembre 2022 déclarant cessibles au profit de la commune de Prades les parcelles de terrains nécessaires au projet d’acquisition d’immeubles situés dans le secteur Pasteur, sur le territoire de la commune de Prades
. Décision du 13 décembre 2022 de la Commission départementale chargée d’établir la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur – Liste 2023
. Arrêté PREF/DCL/BCUE/2022353-0001 du 19 décembre 2022 portant déclaration d’utilité publique des travaux de la ligne souterraine 90(63)Kv entre le poste de Baixas et le pylône n° 10N de la ligne aéro-souterraine Baixas-Mas Nou 1
. Arrêté PREF/DCL/BCUE/2022353-0002 du 19 décembre 2022 portant déclaration d’utilité publique des travaux de la ligne souterraine 90(63)Kv Baixas-Saint Paul de Fenouillet
. Arrêté PREF/DCL/BCUE/2022353-0003 du 19 décembre 2022 portant déclaration d’utilité publique des travaux de la ligne souterraine 90(63)Kv Saint Paul de Fenouillet-Tautavel
. Arrêté PREF/DCL/BCUE/2022353-0004 du 19 décembre 2022 portant déclaration d’utilité publique des travaux de la ligne souterraine 90(63)Kv Baixas-Tautavel
. Arrêté PREF/DCL/BCLUE/2022363-0001 du 29 décembre 2022 modifiant l’arrêté n° PREF/DCL/BCLUE/2022343-0004 du 9 décembre 2022 déclarant cessible au profit de la commune de Prades les parcelles de terrains nécessaires au projet d’acquisition d’immeubles situés dans le secteur Pasteur, sur le territoire de la commune de Prades. Arrêté PREF/DCL/BCLUE/2022363-0002 du 29 décembre 2022 déclarant cessibles au profit de la commune de Perpignan les parcelles de terrains nécessaires au projet d’acquisition d’immeubles en vue de la dynamisation et du développement du commerce de la rue des Augustins et de ses abords immédiats sur le territoire de la commune de Perpignan
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA MIGRATION
Bureau de la Réglementation Générale et des Élections (BRGE)
. Arrêté PREF/DCM/BRGE 2022–340-0001 du 6 décembre 2022 portant renouvellement d'agrément d'un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé Evolution conduite à Perpignan
. Arrêté PREF/DCM/BRGE 2022–340-0002 du 6 décembre 2022 portant renouvellement d'agrément d'un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé Sud conduite à Ille sur Têt
. Arrêté PREF/DCM/BRGE 2022 341-0001 du 07 décembre 2022 portant renouvellement d’agrément d’un centre de formation initiale, continue et à la mobilité des conducteurs de taxi., au sigle CQFT à Perpignan
. Arrêté PREF/DCM/BRGE 2022 341-0002 du 07 décembre 2022 modifiant l’arrêté PREF/DCM/BRGE 2020 331-001 portant habilitation dans le domaine funéraire de la SARL « Prestation Funéraire de la Catalogne », sise 16 rue du Muscat – 66570 Saint Nazaire
. Arrêté PREF/DCM/BRGE 2022–343-0001 du 9 décembre 2022 portant renouvellement d'agrément d'un établissement chargé d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière dénommé Acti Route
. Arrêté PREF/DCM/BRGE 2022–343-0002 du 9 décembre 2022 portant renouvellement d'agrément d'un établissement chargé d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière dénommé Route 66
. Arrêté PREF/DCM/BRGE 2022 350-0001 du 16 décembre 2022 portant renouvellement d’agrément d’un établissement assurant la formation continue des conducteurs de voiture de transport avec chauffeur
. Arrêté PREF/DCM/BRGE 2022 353-0001 du 19 décembre 2022 modifiant l’arrêté préfectoral PREF/DCM/BRGE 2022 115-0001 du 25 avril 2022 portant nomination des membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales dans les communes du département des Pyrénées- OrientalesDIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER
SEFSR
. Arrêté DDTM SEFSR 2022 335-0001 portant autorisation de battues administratives et de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur cervidés, cochons vietnamiens, sangliers, renards et ragondins sur les communes de Bompas, Cmaira, Perpignan, Pia, Sainte Marie la Mer, Torreilles et Villelongue de la Salanque
. Arrêté DDTM SEFSR 2022 336-0001 portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune de Marquixanes
. Arrêté DDTM SEFSR 2022 339-0001 portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune de Saint-Michel de Llotes
. Arrêté DDTM SEFSR 2022 339-0002 portant autorisation de battues administratives et de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers, renards et ragondins et tirs d’effarouchement sur chevreuils sur la commune de Saint-Estève
. Arrêté DDTM SEFSR 2022 340-0001 portant autorisation de tirs administratifs sur sangliers sur les communes de Le Soler, Saint Féliu d’Avall et Perpignan en prévention du risque de collisions routières le long de la RN 116
. Arrêté DDTM SEFSR 2022 341-0001 portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune de Tautavel
. Arrêté DDTM SEFSR 2022 341-0002 portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune de Pollestres
. Arrêté DDTM SEFSR 2022 341-0003 portant autorisation de battues administratives et de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune de Baho
. Arrêté DDTM SEFSR 2022 341-0004 portant autorisation de battues administratives sur sangliers sur la commune d Argelès/Mer
. Arrêté DDTM SEFSR 2022 341-0005 portant prorogation du Schéma Départemental de Gestion Cynégétique 2016/2022
. Arrêté DDTM SEFSR 2022 342-0001 portant autorisation de battues administratives et de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur ragondins, renards et sangliers sur les communes d Alenya, Cabestany, Canet en Roussillon, Saleilles, Saint-Cyprien et Saint-Nazaire. Arrêté DDTM SEFSR 2022 342-0002 portant versement d’une dotation spécifique au titre de l’expérimentation de la circulation inter-files
. Arrêté DDTM SEFSR 2022 346-0001 autorisant un défrichement de terrains boisés d’une surface de 2 310 m² sur la commune de Fuilla
. Arrêté DDTM SEFSR 2022 348-0001 portant à la connaissance du public le projet d’établissement d’une servitude de passage et d’aménagement située sur le territoire des communes d’Oms et de Calmeilles, destinée à assurer la pérennité de la piste DFCI qui sera créée pour une partie et mise aux normes sur le tracé existant au niveau du lieu-dit « Can Pujet »
. Arrêté DDTM SEFSR 2022 348-0002 portant autorisation de battues administratives et de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur les communes de Saint-Laurent de la Salanque et Saint-Hippolyte
. Arrêté DDTM SEFSR 2022 348-0003 portant autorisation de battues administratives et de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune de Rivesaltes
. Arrêté DDTM SEFSR 2022 353-0001 autorisant un défrichement de terrains boisés d’une surface de 6 058m2 sur la commune des Angles
DELEGATION DEPARTEMENTALE DE
L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
Service : Santé Publique et Environnementale – Unité de Lutte contre l’Habitat Indigne
. Arrêté DTARS66-SPE-mission habitat 2022-292-001 relatif au traitement de l’urgence concernant l’appartement du 1er étage, logement N°27, de la résidence La Sardane sise avenue du Docteur Bouix à Amélie-les-Bains (66110), occupé par Monsieur TISSEYRE Samuel ; propriété de Madame LOUBAT Christine
. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat 2022-279-001 portant abrogation de l’arrêté DTARS66- mission habitat 2019253-0002, du 10 septembre 2019, relatif au traitement de l’urgence concernant le logement situé au 1er étage de l’immeuble sis 6, rue St Sauveur (parcelle cadastrée D 135) à ARLES SUR TECH (66150)
. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat 2022-293-001 portant sur la mise en œuvre d’une astreinte administrative, suite au non-respect des mesures prescrites par l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE- mission habitat n° 2022-105-001, du 15/04/2022, de traitement de l’insalubrité des parties communes et des appartements du 1er et 2ième étage, de l’immeuble sis 5, rue Joseph Bertrand à Perpignan (66000), parcelle cadastrée Section AD 195. Arrêté DTARS66-SPE-mission habitat 2022301-001 portant déclaration de mainlevée de l’arrêté DARS66-SPE-mission habitat n°2021210-0001, du 29 juillet 2021, portant traitement de l’insalubrité de la maison d’habitation sise 24 rue Jean Moulin à Brouilla (66620) - parcelle cadastrée B 373, propriété de Monsieur CASEBLANQUE Roland
. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat 2022306 -0001 de traitement de l’insalubrité du logement situé au 1er étage du bâtiment sis Mas de l’Obre – Ancien chemin de Pézilla à BAHO (66540), parcelle cadastrée section AP n°36, propriété de Mme ESTAQUE Katia
. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat 2022287-001 de traitement de l’insalubrité de la maison d’habitation sis 5 rue Pasteur à BROUILLA (66620), cadastrée Section B1464
. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat 2022292-0001 de traitement de l’insalubrité des logements situés au 2éme étage porte droite et 2éme étage porte gauche de l’immeuble sis 20 route de Puyvalador à FORMIGUERES (66210), parcelle cadastrée A1788
. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat 2022-287-001 de traitement de l’insalubrité de l’immeuble sis 11, rue de l’Anguille à Perpignan (66000), parcelle cadastrée Section AD 347
. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat 2022290-001 de traitement de l’insalubrité de l’immeuble sis 6 rue du Moulin à ELNE (66200), parcelle cadastrée AV9
. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat n°2022277-0001 traitement de l’insalubrité la maison d’habitation sise 8 rue de Sèvres à ELNE (66200), parcelle cadastrée BA89
. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat n° 2022313-001 portant abrogation de l’arrêté préfectoral 2013332-0008, du 28 novembre 2013, portant déclaration d'insalubrité d’un logement situé en rez- de-chaussée du bâtiment sis 11 rue Pierre Lefranc à Rivesaltes (66600)
. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat 2022-321-002 relatif au danger imminent pour la santé des occupants de l’habitation sise 12, rue des fleurs à Banyuls dels Aspres (66300) – Parcelle cadastrée AC 216
. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat 2022-322-001 relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants, lié à la situation d’insalubrité de l’immeuble sis 3, rue de la Saponaire à perpignan (66000) - parcelle AK.418-
. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat 2022-319-001 de traitement de l’insalubrité d’un abri de jardin en bois, installé en fond de parcelle de l’habitation sise 14, rue St Martin de Crau à Céret (66400), parcelles AX 152 et 161, par nature impropre à l’habitation
. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat 2022-326-003 de traitement de l’insalubrité des appartements du rez-de-chaussée et du 1er étage, ainsi que des parties communes de l’immeuble sis 2, rue des Farines à Perpignan (66000), parcelle cadastrée Section AD 139
. Arrêté DTARS66-SPE-mission habitat 2022321-001 portant déclaration de mainlevée de l’arrêté préfectoral DTARS66-SPE-2019102-0001, en date du 13 avril 2019, déclarant insalubre le logement situé dans le pavillon sis 1 impasse du Pla Saint Vincent (parcelle cadastrale A686) à Fourques (66300). ArrêtéDTARS66-SPE-mission habitat 2022313-0003 portant déclaration de mainlevée de l’arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat 2018304-0009, portant déclaration d'insalubrité des parties communes de l’immeuble sis 91 route nationale à ELNE (66200), parcelle cadastrée BA 0250
. Arrêté DTARS66-SPE-mission habitat 2022313-0004 portant déclaration de mainlevée de l’arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat2018304-0017, portant déclaration d'insalubrité des logements de l’immeuble sis 91 route nationale à ELNE (66200), parcelle cadastrée BA 0250,
. Arrêté DTARS66-SPE-mission habitat 2022313-0005 portant déclaration de mainlevée de l’arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat2019175-0001 du 24 juin 2019, portant déclaration d'insalubrité du logement n°5, situé au 2eme étage porte droite, de l’immeuble sis 91 route nationale à ELNE (66200), parcelle cadastrée BA 0250
. Arrêté DTARS66-SPE-mission habitat 2022313-0006 portant déclaration de mainlevée de l’arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat2019056-0005 du 25 février 2019, portant déclaration d'insalubrité du logement n°4, situé au 1er étage porte droite, de l’immeuble sis 91 route nationale à ELNE (66200), parcelle cadastrée BA 0250
. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat 2022-307-001 De traitement de l’insalubrité du logement n°555, dénommé « le gite », sis dans le hameau de Llugols sur la commune de RIA-SIRACH – parcelle cadastrée A.555
. Arrêté DTARS66-SPE-mission habitat 2022334-0001 relatif au traitement de l’urgence concernant l’appartement n°3, situé au 4ème étage de la résidence Le Trident, 1 boulevard de la Jetée à Canet-en-Roussillon (66140), occupé par M. QUILES Hubert
. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat 2022349-001 relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité physique des occupants de la maison d’habitation sise 9 rue Pasteur à SAINT HIPPOLYTE (66510) (parcelle cadastrée n°AH128)
. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat 2022-332-001 relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants, lié à la situation d’insalubrité de l’immeuble sis 43, rue du Four Saint-Jacques à Perpignan (66000) - parcelle AD.68-
. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat 2022-326-002 relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants, lié à la situation d’insalubrité du logement du 3ième étage porte droite du bâtiment n°2 de la résidence les Oiseaux sis 12, rue des Oiseaux à Perpignan (66000) - parcelle CN.0617-
. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat 2022-326-001 relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants, lié à la situation d’insalubrité du logement du 1 er étage porte droite du bâtiment n°2 de la résidence les Oiseaux sis 12, rue des oiseaux à perpignan (66000) - parcelle CN.0617-
. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat 2022336-0001 relatif au danger imminent pour la sécuri- té des personnes du logement situé au 1er étage du bâtiment sis Mas de l'Obre - Ancien chemin de Pézilla à BAHO (66540), parcelle cadastrée section AP n°36, Propriété de Mme ESTAQUE KatiaArrêté DDARS66-SPE-mission habitat 2022-347-001 relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants, lié à la situation d’insalubrité de l’immeuble sis 12 bis, rue Petite la Réal à Perpignan (66000) - parcelle AI 265-
. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat 2022-350-003 relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants, lié à la situation d’insalubrité de l’immeuble sis 14, rue du Puits des Chaînes à Perpignan (66000) - parcelle AK 277-
. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat 2022-336-002 relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants, lié à la situation d’insalubrité de l’immeuble sis 33 rue de l’Anguille à Perpignan (66000) – parcelle cadastrale AD 324
. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat 2022-348-001de traitement de l’insalubrité des logements du rez-de-chaussée, du 1er et 2ième étage ainsi que des parties communes de l’immeuble sis 3, rue de la Saponaire à Perpignan (66000), parcelle cadastrée Section AK 418
. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat 2022-350-001.de traitement de l’insalubrité de l’appartement du 2ième étage gauche et des deux appartements du 3ième étage, de l’immeuble sis 29, rue Dagobert à Perpignan (66000), parcelle cadastrée Section AK 578 ; et portant abrogation de l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-081-001, du 22 mars 2022
. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat 2022-350-002 de traitement de l’insalubrité des parties communes de l’immeuble sis 29, rue Dagobert à Perpignan (66000), parcelle cadastrée Section AK 578
. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat 2022-354-001 de traitement de l’insalubrité de l’habitation sise 12, rue des Fleurs à Banyuls dels Aspres (66300), parcelle cadastrée Section AC 216
. Arrêté DDARS66-SPE-mission habitat 2022-332-002 portant déclaration de mainlevée de l’arrête préfectoral DDARS66-SPE-missionhabitat n°2022-021-004, du 21/01/2022, de traitement de l’insalubrité de l’habitation sise 2, ancienne route de La Preste (anciennement : 51, route de la Preste) à PRATS DE MOLLO (66230), parcelle cadastrée Section AB 523
. Arrêté DTARS66-SPE-mission habitat 2022336-0003 portant déclaration de mainlevée de l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-180-0001 de traitement de l’insalubrité des parties communes et du logement situé au 1er étage (1ere porte sur pallier) de l’immeuble sis 8 boulevard de la République à BAIXAS (66390), parcelle n°AC59
. Arrêté DTARS66-SPE-mission habitat 2022355-001 portant déclaration de mainlevée de l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022244-0001, du 1er septembre 2022, portant traitement de l’insalubrité de la maison d’habitation sise 13 rue Mirabeau à ESTAGEL (66310), parcelle cadastrée AD320
. Arrêté DTARS66-SPE-mission habitat 2022-357-001 portant déclaration de mainlevée de l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-171-002, du 20 juin 2022, de traitement de l’insalubrité de l’appartement sis au deuxième étage de l’immeuble situé 16, rue de la poste à Banyuls dels Aspres (66300), parcelle cadastrée Section AC 228FE . |
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° PREF/CAB/BPAS/2022343-0001 du 9 décembre 2022
portant autorisation d'exploitation d’un système de vidéoprotection
pour la Bagéenne Immobilier
- 2 place de la République - BAGES (66670)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
le code de la sécurité intérieure, et notamment partie législative Livre Il Titre V et
partie réglementaire Livre {! Titre V;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
le décret n° 1IOMA2221228D du 20 juillet 2022 portant nomination de Monsieur
Rodrigue FURCY, Préfet des Pyrénées-Orientales ;
l'arrêté n° PREF/SCPPAT/2022235-0002 du 23 août 2022 portant délégation de
signature à Madame Delphine BOYRIE, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet
des Pyrénées-Orientales ;
l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéoprotection et ses annexes techniques ;
la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection présentée
par Madame Stéphanie PATOUX OLIVERAS pour la Bagéenne Immobilier - 2 place
de la République à BAGES (66670) ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 16
août 2022;
l'avis du référent sûreté du groupement de gendarmerie des Pyrénées-Orientales ;
l'avis de là commission départementale de vidéoprotection du 8 décembre 2022;
CONSIDÉRANT que par son activité l'établissement est exposé à des risques de vol,
cambriolage ou agression ;
CONSIDÉRANT ie caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard
des risques susmentionnés ;
SUR proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-
Orientales,
n
Fréfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 65000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 5166 66
re et modalités d'accueil
wu.oyrenees-orientale
isponibles
NASARRÊTE :
Article 1er : Madame Stéphanie PATOUX OLIVERAS est autorisée, dans les conditions
fixées au présent arrêté, et pour une durée de cinq ans renouvelable, à exploiter un
système de vidéoprotection constitué de 2 caméras intérieures pour la Bagéenne
Immobilier — 2 place de la République à BAGES (66670), conformément au dossier
présenté enregistré sous le numéro 2022/0196.
Ce dispositif poursuit la finalité suivante : sécurité des personnes, secours à personnes et
prévention des atteintes aux biens.
La présente autorisation est valable jusqu'au 9 décembre 2027.
Article 2 : Le public est informé de la présence de ces caméras dans l'établissement cité à
l'article 1° par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative, située à
chaque point d'accès du public.
Les affichettes mentionneront les références des dispositions législatives et
réglementaires susvisées ainsi que les coordonnées du service et la fonction du titulaire
auprès duquel s'exerce le droit d'accès aux images.
Article 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, tes enregistrements seront détruits dans Un délai maximum
de 15 jours.
Article 4: Madame Stéphanie PATOUX OLIVERAS, responsable de la mise en œuvre du
système, doit se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation
ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées et/ou enregistrées et des
atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes
les personnes concernées.
Article 5: Les fonctionnaires des services de police, de gendarmerie, de douanes et/ou
d'incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions fixées par les
articles L252-3 et R252-12 du code de la sécurité intérieure susmentionnés, peuvent
accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection
autorisé dans les conditions fixées à l'article 1%. Le délai de conservation des images par
ces derniers ne peut excéder 30 jours, sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le cadre d’une
enquête préliminaire, de flagrance, ou d’une information judiciaire.
Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 7 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l'intéressée ait été mise à même de présenter ses observations, être retirée en
cas de manquement aux dispositions figurant aux articles L.251-2, L.251-3, L.2562-1 à L.252-
6, L.253-1 à L.253.5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article R252-
11 du code de la sécurité intérieure susvisé où encore en cas de modification des
conditions au vu desquelles cette autorisation a été délivrée.
Article 8 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours et dans les
délais mentionnés ci-après!.
mnArticle 9 : La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales et le
colonel, commandant le groupement de gendarmerie des Pyrénées-Orientales, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au
recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un
exemplaire sera notifié à Madame Stéphanie PATOUX OLIVERAS.
Fait à Perpignan, le 9 décembre 2022
Pour le préfet et par délégation,
La sous-préfète, directrice de cabinet
Delphine BOVRIE
1- Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision les ecours suivants peuvent être introduits :
un recours gracieux, adressé au préfet des Pyrénées-Orientales - direction des sécurités - bureau des polices
administratives de sécurité - 24 Quai Sadi Carnot - 66951 Perpignan Cedex
un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur- DLFAj - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08
un recours contentieux, adressé au tribunal administratif de Montpellier - 6 rue Pirot - 34000 Montpellier où par
l'application informatique « télérecours citoyens » wuw telerecours.fr
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2° mois suivant la date de notification de la
décision contestée (ou bien du 2° mois suivant la date du réjet de votre recours gracieux ou hiérarchique).PRÉFET DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau des polices administratives de sécurité
VU
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° PREF/CAB/BPAS/2022343-0002 du 9 décembre 2022
portant autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection
pour la SAS CATANIA - La cabane d'Arno
- avenve Alain Gerbauit - BANYULS-SUR-MER (66650)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
le code de la sécurité intérieure, et notamment partie législative Livre 1 Titre V et
partie réglementaire Livre il Titre V;
le décret n° 2004-4374 du 28 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
le décret n° IOMA2221228D du 20 juillet 2022 portant nomination de Monsieur
Rodrigue FURCY, Préfet des Pyrénées-Orientales ;
l'arrêté n° PREF/SCPPAT/20222365-0002 du 23 août 2022 portant délégation de
signature à Madame Delphine BOYRIE, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet
des Pyrénées-Orientales ;
l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéoprotection et ses annexes techniques ;
la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection présentée
par Monsieur Arnaud CATANIA pour la SAS CATANIA - La Cabane d‘Arno - avenue
Alain Gerbault à BANYULS-SUR-MER (66650) ayant fait l’objet d'un récépissé de
dépôt le 11 juillet 2022 ;
l'avis du référent sûreté du groupement de gendarmerie des Pyrénées-Orientales ;
l'avis de la commission départementale de vidéoprotection du 8 décembre 2022;
CONSIDÉRANT que par son activité l'établissement est exposé à des risques de vol,
cambriolage où agression ;
CONSIDÉRANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard
des risques susmentionnés ;
SUR proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-
Orientales,
;
Préfecture des Pyrénées-Orisntales - 24, Quai Sadi Carnot + 66000 - PERPIGNAN Tél, 04 58 51 6665
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur Le site : tro: fun. enees-orientales.souv.frARRÊTE :
Article Ter : Monsieur Arnaud CATANIA est autorisé, dans les conditions fixées au présent
arrêté, et pour une durée de cinq ans renouvelable, à exploiter un système de
vidéoprotection constitué de 3 caméras extérieures pour la SAS CATANIA - La Cabane
d’Arno - avenue Alain GERBAULT à BANYULS-SUR-MER (66650), conformément au dossier
présenté enregistré sous le numéro 2022/0172.
Est exclue du champ de la présente autorisation 1 caméra intérieure visualisant une zone
non ouverte au public et de ce fait non soumise à autorisation préfectorale.
Ce dispositif poursuit la finalité suivante : sécurité des personnes, prévention des atteintes
aux biens et lutte contre la démarque inconnue.
La présente autorisation est valabie jusqu'au 9 décembre 2027,
Article 2 : Le public est informé de la présence de ces caméras dans l‘établissement cité à
l’article 1° par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative, située à
chaque point d'accès du public.
Les affichettes mentionneront les références des dispositions législatives et
réglementaires susvisées ainsi que les coordonnées du service et la fonction du titulaire
auprès duquel s'exerce le droit d'accès aux images.
Article 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum
de 15 jours.
Article 4 : Monsieur Arnaud CATANIA, responsable de la mise en œuvre du système, doit
se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le
visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées et/ou enregistrées et des
atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes
les personnes concernées.
Article 5: Les fonctionnaires des services de police, de gendarmerie, de douanes et/ou
d'incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions fixées par les
articles L252-3 et R252-12 du code de la sécurité intérieure susmentionnés, peuvent
accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection
autorisé dans les conditions fixées à l’article 1%, Le délai de conservation des images par
ces derniers ne peut excéder 30 jours, sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le cadre d’une
enquête préliminaire, de flagrance, ou d'une information judiciaire.
Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 7 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l'intéressée ait été mise à même de présenter ses observations, être retirée en
cas de manquement aux dispositions figurant aux articles L.251-2, L.2517-8, L.252-7 à L.252-
6, L.253-1 à L.253.5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l'article R252-
11 du code de la sécurité intérieure susvisé ou encore en cas de modification des
conditions au vu desquelles cette autorisation a été délivrée.Article 8 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours et dans les
délais mentionnés ci-après'.
Article 9 : La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales et le
colonel, commandant le groupement de gendarmerie des Pyrénées-Orientales, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au
recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un
exemplaire sera notifié à Monsieur Arnaud CATANIA.
Fait à Perpignan, le 9 décembre 2022
Pour le préfet et par délégation,
La sous-préfète, directrice de cabinet
ko
Delphine te
?- Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision les recours suivants peuvent être introduits
+ un recours gracieux, adressé au préfet des Pycénées-Orierta.es - direction des sécurités - bureau des polices
administratives de sécurité - 24 Quai Sadi Carnot - 66951 Perpignan Cedex
* un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l‘Intérieur- DLPAJ - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08
“un recours contentieux, adressé au tribunal administratif de Montpellier - 6 rue Pitot - 34000 Montpellier ou par
t'application informatique « télérécours citoyens » www.telerécours.fr
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2° mois suivant la date de notification de la
décision contestée (ou tien du 2° mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).PRÉFET _
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égahté
Fraternité
DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau des polices administratives de sécurité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° PREF/CAB/BPAS/2022343-0003 du 9 décembre 2022
portant autorisation d'exploitation d’un système de vidéoprotection
pour SA LA PLAGE - UTILE
-12 promenade de la Côte Radieuse - CANET-EN-ROUSSILLON (66140)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la sécurité intérieure, et notamment partie législative Livre 1! Titre V et
partie réglementaire Livre H Titre V:
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° IOMA2221228D du 20 juillet 2022 portant nomination de Monsieur
Rodrigue FURCY, Préfet des Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté n° PREF/SCPPAT/2022235-0002 du 23 août 2022 portant délégation de
signature à Madame Delphine BOYRIE, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet
des Pyrénées-Orientales ;
MU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéoprotection et ses annexes techniques ;
VU la demande d'autorisation d'installation d’un système de vidéoprotection présentée
par Monsieur Claude APPERCE pour 5A LA PLAGE - UTILE - 12 promenade de la Côte
Radieuse à CANET-EN-ROUSSILLON (66140) ayant fait l'objet d'un récépissé de
dépôt le 23 juin 2022;
VU l'avis du référent sûreté du groupement de gendarmerie des Pyrénées-Orientales ;
VU l'avis de la commission départementale de vidéoprotection du 8 décembre 2022;
CONSIDÉRANT que par son activité l'établissement est exposé à des risques de vol,
cambriolage ou agression;
CONSIDÉRANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard
des risques susmentionnés :
SUR proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-
Orientales,
Préfecture des Pyrénées-Orienteles - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sut le ste: ny Dyrenees-orientales.zouv frARRÊTE :
Article 1er : Monsieur Claude APPERCE est autorisé, dans les conditions fixées au présent
arrêté, et pour Une durée de cinq ans renouvelable, à exploiter un système de
vidéoprotection constitué de 14 caméras intérieures et 1 caméra extérieure pour SA LA
PLAGE - UTILE - 12 promenade de la Côte Radieuse à CANET-EN-ROUSSILLON (66140),
conformément au dossier présenté enregistré sous le numéro 2022/0160.
Est exclue du champ de la présente autorisation 1 caméra intérieure visualisant une zone
non ouverte au public et de ce fait non soumise à autorisation préfectorale.
Ce dispositif poursuit la finalité suivante : sécurité des personnes, prévention des atteintes
aux biens et lutte contre la démarque inconnue.
La présente autorisation est valable jusqu'au 9 décembre 2027.
Article 2 : Le public est informé de la préserice de ces caméras dans l'établissement cité à
l'article 1° par Une signalétique appropriée, claire, permanente et significative, située à
chaque point d'accès du public.
Les affichettes mentionneront les références des dispositions législatives et
réglementaires susvisées ainsi que les coordonnées du service et la fonction du titulaire
auprès duquel s'exerce le droit d'accès aux images.
Article 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire où
d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans Un délai maximum
de 30 jours.
Article 4: Monsieur Claude APPERCE, responsable de la mise en œuvre du système, doit
se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le
visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées et/ou enregistrées et des
atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes
les personnes concernées.
Article 5 : Les fonctionnaires des services de police, de gendarmerie, de douanes et/ou
d'incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions fixées par les
articles L252-3 et R252-12 du code de la sécurité intérieure susmentionnés, peuvent
accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection
autorisé dans les conditions fixées à l'article 1%. Le délai de conservation des images par
ces derniers ne peut excéder 30 jours, sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le cadre d'une
enquête préliminaire, de fiagrance, ou d'une information judiciaire.
Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 7 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l'intéressée ait été mise à même de présenter ses observations, être retirée en
cas de manquement aux dispositions figurant aux articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-
6, L.253-1 à L.253.5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l'article R252-
11 du code de la sécurité intérieure susvisé ou encore en cas de modification des
conditions au vu desquelles cette autorisation a été délivrée.
»Article 8 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours et dans les
délais mentionnés ci-après!.
Article 9 : La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales et le
colonel, commandant le groupement de gendarmerie des Pyrénées-Orientales, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au
recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un
exemplaire sera notifié à Monsieur Claude APPERCE.
Fait à Perpignan, le S décembre 2022
Pour le préfet et par délégation,
La sous-préfète, directrice de cabinet
Delphine BOVRIE
1- Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision les recours suivants peuvent être introduits :
un recours gracieux, adressé au préfet des Pyrénées-Orientales - direction des sécurités - bureau des polices
administratives de sécurité - 24 Quai Sadi Carnot - 66951 Perpignan Cedex
un recours hiérarchique, adressé à M, le Ministre de l'Intérieur DLPAJ - Place Beauvau - 76800 Paris cedex 08
un recours contentieux, adressé au tribunal administratif de Montpellier - 6 rue Pitot - 34000 Montpellier où par
l'application informatique « télérecours citoyens » www.telerecours.fr
Ce recours juridictionael doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2° mois suivant la date de notification de la
décision contestée (ou vien du 2° mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique),Æ
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau des polices administratives de sécurité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° PREF/CAB/BPAS/2022343-0004 du 9 décembre 2022 portant autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection pour le magasin ACTION
— Cami de Thuir - RD 612 - LLUPIA (66300)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la sécurité intérieure, et notamment partie législative Livre 11 Titre V et
partie réglementaire Livre II Titre V;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret n° IOMA2221228D du 20 juillet 2022 portant nomination de Monsieur
Rodrigue FURCY, Préfet des Pyrénées-Orientales ;
VU larrêté n° PREF/SCPPAT/2022235-0002 du 23 août 2022 portant délégation de
signature à Madame Delphine BOYRIE, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet
des Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéoprotection et ses annexes techniques ;
VU ta demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection présentée
par Monsieur Wouter DE BACKER pour le magasin ACTION - Cami de Thuir - RD 612
à LLUPIA (66300) ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 5 septernbre 2022 :
VU l'avis du référent sûreté du groupement de gendarmerie des Pyrénées-Orientales ;
VU l'avis de la commission départementale de vidéoprotection du 8 décembre 2022;
CONSIDÉRANT que par son activité l'établissement est exposé à des risques de vol, cambriolage ou agression ;
CONSIDÉRANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard
des risques susmentionnés ;
SUR proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet du préfet des Pyrénées
Orientales,
Frefecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http:/jyww nyrenees-orientales.aouv.frARRÊTE :
Article 1er : M. Wouter DE BACKER est autorisé, dans les conditions fixées au présent
arrêté, et pour une durée de cinq ans renouvelable, à poursuivre l'exploitation d'un
système de vidéoprotection constitué de 14 caméras intérieures pour le magasin ACTION
- Cami de Thuir - RD 612 à LLUPIA (66300), conformément au dossier présenté enregistré
sous le numéro 2077/0199.
Sont exclues du champ de la présente autorisation 2 caméras intérieures visualisant une
zone non ouverte au public et de ce fait non soumise à autorisation préfectorale.
Ce dispositif poursuit les finalités suivantes: sécurité des personnes, prévention des
atteintes aux biens et lutte contre la démarque inconnue.
La présente autorisation est valable jusqu'au 9 décembre 2027.
Article 2: Le public est informé de la présence de ces caméras dans l'établissement cité à
l'article 1% par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative, située à
chaque point d'accès du public.
Les affichettes mentionneront les références des dispositions législatives et
réglementaires susvisées ainsi que les coordonnées du service et la fonction du titulaire
auprès duquel s'exerce le droit d'accès aux images.
Article 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans Un délai maximum
de 30 jours.
Article 4: Monsieur Wouter DE BACKER, responsable de la mise en œuvre du système,
doit se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le
visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées et/ou enregistrées et des
atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes
les personnes concernées.
Article 8 : Les fonctionnaires des services de police, de gendarmerie, de douanes et/ou
d'incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions fixées par les
articles L252-3 et R252-12 du code de la sécurité intérieure susmentionnés, peuvent
accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection
autorisé dans les conditions fixées à l'article 1”. Le délai de conservation des images par
ces derniers ne peut excéder 30 jours, sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le cadre d’une
enquête préliminaire, de flagrance, où d'une information judiciaire.
Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 7 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l'intéressée ait été mise à même de présenter ses observations, être retirée en
cas de manquement aux dispositions figurant aux articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-
6, L.253-1 à L.253.5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l'article R252-
11 du code de la sécurité intérieure susvisé où encore en cas de modification des
conditions au vu desquelles cette autorisation a été délivrée.
Article 8 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours et dans les
délais mentionnés ci-après'.
mnArticle 9 : La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales et le
colonel, commandant le groupement de gendarmerie des Pyrénées-Orientales, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au
recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un
exemplaire sera notifié à Monsieur Wouter DE BACKER.
Fait à Perpignan, le 9 décembre 2022
Pour le préfet et par délégation,
La sous-préfète, directrice de cabinet
Lee. a — ÈS RIE Delphine BO
1- Dans les deux mois à compter de (a notification de la présente décision les recours suivants peuvent être introduits :
+ Un recours gracieux, adressé au préfet des Pyrénées-Orientales - direction des sécurités - bureau des polices
administratives de sécurité - 24 Quai Sadi Carnot - 66951 Perpignan Cedex
un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur- DLPAJ - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08
un recours contentieux, adressé au tribunal administratif de Montpellier - 6 rue Pitot - 34000 Montpellier où par
l'application informatique « télérecours citoyens » www.telerecours.fr
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2° mois suivant la date de notification de Ja
décision contestée {ou bien du 2° mois suivant ia date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).œ-
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Libersé
Égaiité
Fraternité
DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau des polices administratives de sécurité
VU
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° PREF/CAB/BPAS/2022343-0005 du 8 décembre 2022
portant autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection
pour SA PALAU - PROXI SUPER
- 32 avenue joliot Curie - PALAU-DEL-VIDRE (66690)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
le code de la sécurité intérieure, et notamment partie législative Livre Il Titre V et
partie réglementaire Livre Il Titre V;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
le décret n° IOMA2221228D du 20 juillet 2022 portant nomination de Monsieur
Rodrigue FURCY, Préfet des Pyrénées-Orientales ;
larrêté n° PREF/SCPPAT/2022235-0002 du 23 août 2022 portant délégation de
signature à Madame Delphine BOYRIE, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet
des Pyrénées-Orientales ;
l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéoprotection et ses annexes techniques ;
la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection présentée
par Monsieur Claude APPERCE pour 5A PALAU - PROXI SUPER - 32 avenue Joliot
Curie à PALAU-DEL-VIDRE (66690) ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 23
juin 2022;
l'avis du référent sûreté du groupement de gendarmerie des Pyrénées-Orientales ;
l'avis de là commission départementale de vidéoprotection du 8 décembre 2022 ;
CONSIDÉRANT que par son activité l’établissement est exposé à des risques de vol,
cambriolage où agression ;
CONSIDÉRANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ;
SUR proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-
Orientales,
Préfecture des Pyrénées-Ouentales - 24, Quoi Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le ste : http:/ {ww yrenees-orientales.souv.frARRÊTE :
Anti
arrêté, et pour une durée de cing ans renouvelable, à exploiter un système de
vidéoprotection constitué de 8 caméras intérieures pour SA PALAU - PROXI SUPER - 32
avenue Joliot Curie à PALAU-DEL-VIDRE (66690), conformément au dossier présenté
enregistré sous le numéro 2022/0159.
le 1er : Monsieur Claude APPERCE est autorisé, dans les conditions fixées au présent
Sont exclues du champ de la présente autorisation 2 caméras intérieures visualisant Une
zone non ouverte au public et de ce fait non soumise à autorisation préfectorale.
Ce dispositif poursuit la finalité suivante : sécurité des personnes, prévention des atteintes
aux biens et lutte contre la démarque inconnue.
La présente autorisation est valable jusqu’au 9 décembre 2027.
Article 2 : Le public est informé de la présence de ces caméras dans l'établissement cité à
l'article 1 par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative, située à
chaque point d'accès du publie.
Les affichettes mentionneront les références des dispositions législatives et
réglementaires susvisées ainsi que les coordonnées du service et la fonction du titulaire
auprès duquel s'exerce le droit d'accès aux images.
Article 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum
de 11 jours.
Article 4: Monsieur Claude APPERCE, responsable de la mise en œuvre du système, doit
se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation où le
visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées et/ou enregistrées et des
atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes
les personnes concernées.
Article 5 : Les fonctionnaires des services de police, de gendarmerie, de douanes et/ou
d'incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions fixées par les
articles L252-3 et R252-12 du code de la sécurité intérieure susmentionnés, peuvent
accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection
autorisé dans les conditions fixées à l’article 1%, Le délai de conservation des images par
ces derniers ne peut excéder 30 jours, sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le cadre d'une
enquête préliminaire, de flagrance, ou d'une information judiciaire.
Article 6 : Toute modification présentant Un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 7 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l'intéressée ait été mise à même de présenter ses observations, être retirée en
cas de manquement aux dispositions figurant aux articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-
6, L.253-1 à L.253.5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l'article R252-
11 du code de la sécurité intérieure susvisé ou encore en cas de modification des
conditions au vu desquelles cette autorisation a été délivrée.Article 8 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours et dans les
délais mentionnés ci-après’.
Article 9 : La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientaies et le
colonel, commandant le groupement de gendarmerie des Pyrénées-Orientales, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au
recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un
exemplaire sera notifié à Monsieur Claude APPERCE.
Fait à Perpignan, le 9 décembre 2022
Pour le préfet et par délégation,
La sous-préfète, directrice de cabinet
Cor
È
Delphine BOYRIE
1- Dans les deux mois à compter de la notification de 14 orésente décision les recours suivants peuvent être introduits :
un recours gracieux, adressé au préfet des Pyrénées-Orientales - direction des sécurités - bureau des polices
administratives de sécurité - 24 Quai Sadi Carnot - 66951 Perpignan Cedex
un recaurs hiérarchique, adressé à M, le Ministre de l'Intérieur- DLPAJ - Place Bezuvau - 75800 Paris cedex 08
Un récours contentieux, adressé au tribunal administratif de Montpellier - 6 rue Pitot - 34000 Montpellier où par
l'application informatique « télérecours citoyens » www.telerecours.fr
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2° mois suivant la date de notification de la
décision contestée {ou bien du 2° mois suivant ia date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égaiité
Fraternité
DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau des polices administratives de sécurité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° PREF/CAB/BPAS/2022343-0006 du 9 décembre 2022
portant autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection
pour la SNC LE BAILLARD - LE CYPRESSE
- 5 boulevard Desnoyer - SAINT-CYPRIEN (66750)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la sécurité intérieure, et notamment partie législative Livre Il Titre V et
partie réglementaire Livre II Titre V;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° IOMA2221228D du 20 juillet 2022 portant nomination de Monsieur
Rodrigue FURCY, Préfet des Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté n° PREF/SCPPAT/2022235-0002 du 23 août 2022 portant délégation de
signature à Madame Delphine BOYRIE, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet
des Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéoprotection et ses annexes techniques ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection présentée
par Monsieur Clément CHAMAILLARD pour la SNC LE BAILLARD - LE CYPRESSE - 5
boulevard Desnoyer à SAINT-CYPRIEN (66750) ayant fait l’objet d'un récépissé de
dépôt le 5 juillet 2022;
VU l'avis du référent sûreté du groupement de gendarmerie des Pyrénées-Orientales ;
VU l'avis de la commission départementale de vidéoprotection du 8 décembre 2022;
CONSIDÉRANT que par son activité l'établissement est exposé à des risques de vol,
cambriolage ou agression;
CONSIDÉRANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard
des risques susmentionnés ;
SUR proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-
Orientales,
Préfecture des Pyrénées-Orienta.es - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : htto://mww.pyrenees-orientales.zouv.frARRÊTE :
Article 1er : Monsieur Clément CHAMAILLARD est autorisé, dans les conditions fixées au
présent arrêté, et pour une durée de cinq ans renouvelable, à exploiter Un système de
vidéoprotection constitué de 5 caméras intérieures pour la SNC LE BAILLARD - LE
CYPRESSE - 5 boulevard Desnoyer à SAINT-CYPRIEN (66750), conformément au dossier
présenté enregistré sous le numéro 2010/0181.
Ce dispositif poursuit la finalité suivante: sécurité des personnes et prévention des
atteintes aux biens.
La présente autorisation est valable jusqu'au 5 décembre 2027.
Article 2 : Le public est informé de la présence de ces caméras dans l'établissement cité à
Farticle 1* par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative, située à
chaque point d'accès du public.
Les affichettes mentionneront les références des dispositions législatives et
réglementaires susvisées ainsi que les coordonnées du service et la fonction du titulaire
auprès duquel s'exerce le droit d'accès aux images.
Article 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire où
d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum
de 30 jours.
Article 4: Monsieur Clément CHAMAILLARD, responsable de la mise en œuvre du
système, doit se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation
ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées et/ou enregistrées et des
atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes
les personnes concernées.
Article 5 : Les fonctionnaires des services de police, de gendarmerie, de douanes et/ou
d'incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions fixées par les
articles L252-3 et R252-12 du code de la sécurité intérieure susmentionnés, peuvent
accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection
autorisé dans les conditions fixées 3 l'article 1”. Le délai de conservation des images par
ces derniers ne peut excéder 30 jours, sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le cadre d’une
enquête préliminaire, de flagrance, ou d'une information judiciaire.
Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 7 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l'intéressée ait été mise à même de présenter ses observations, être retirée en
cas de manquement aux dispositions figurant aux articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-
6, L.253-1 à L.253.5 du code de la sécurité intérieure où à celle résultant de l’article R252-
11 du code de la sécurité intérieure susvisé ou encore en cas de modification des
conditions au vu desquelles cette autorisation a été délivrée.
Article 8 : La présente décision peut être contestée seion les voies de recours et dans les
délais mentionnés ci-après’.
coArticle 9 : La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales et le
colonel, commandant le groupement de gendarmerie des Pyrénées-Orientales, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au
recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un
exemplaire sera notifié à Monsieur Clément CHAMAILLARD.
Fait à Perpignan, le 9 décembre 2022
Pour le préfet et par délégation,
La sous-préfète, directrice de cabinet
Delphine BOŸRIE
1- Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision les recours suivants peuvent être introduits :
“un recours gracieux, adressé au préfet des Pyrénées-Orientales - direction des sécurités - bureau des polices
administratives de sécurité - 24 Quai Sadi Carnot - 66981 Perpignan Cedex
vn recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'ntérieur- DLFAj - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08
un recours contentieux, adressé au tribunal administratif de Montpellier - & rue Pitot - 34000 Montpeilier où par
l'application informatique « télérecours citoyens » www.telerecours.fr
Ce recours Juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2° mois suivant [a daie de notification de la
décision contestée (ou bien du 2° mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).LA i i
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau des polices administratives de sécurité
VU
VU
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VU
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° PREF/CAB/BPAS/2022343-0007 du 9 décembre 2022
portant autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection
pour RURAL MASTER
— 8 rue de Rome - LE SOLER (66270)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
le code de la sécurité intérieure, et notamment partie législative Livre |! Titre V et
partie réglementaire Livre II Titre V:
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
le décret n° 10MA2221228D du 20 juillet 2022 portant nomination de Monsieur
Rodrigue FURCY, Préfet des Pyrénées-Orientales ;
l'arrêté n° PREF/SCPPAT/2022235-0002 du 23 août 2022 portant délégation de
signature à Madame Delphine BOYRIE, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet
des Pyrénées-Orientales ;
l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéoprotection et ses annexes techniques ;
la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection présentée
par Monsieur Gilles DOUHAIRET pour RURAL MASTER - 8 rue de Rome au SOLER
(66270) ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 13 juin 2022;
l'avis du référent sûreté du groupement de gendarmerie des Pyrénées-Orientales ;
l'avis de la commission départementale de vidéoprotection du 8 décembre 2022;
CONSIDÉRANT que par son activité l'établissement est exposé à des risques de vol,
cambriolage où agression ;
CONSIDÉRANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard
des risques susmentionnés ;
SUR proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-
Orientales,
Fréfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : htts://www.pyrenees-orientales.z feARRÊTE :
Article 1er : Monsieur Gilles DOUHAIRET est autorisé, dans les conditions fixées au présent
arrêté, et pour une durée de cinq ans renouvelable, à exploiter un système de
vidéoprotection constitué de 24 caméras intérieures et 5 caméras extérieures pour RURAL
MASTER - 8 rue de Rome au SOLER (66270), conformément au dossier présenté enregistré
sous le numéro 2022/0147.
Sont exclues du champ de la présente autorisation 2 caméras intérieures visualisant une
zone non ouverte au public et de ce fait non soumise à autorisation préfectorale.
Ce dispositif poursuit la finalité suivante: sécurité des personnes, prévention des
atteintes aux biens et lutte contre la démarque inconnue.
La présente autorisation est valable jusqu'au 9 décembre 2027.
Article 2 : Le public est informé de la présence de ces caméras dans l’établissement cité à
l’article 1° par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative, située à
chaque point d'accès du public.
Les affichettes mentionneront les références des dispositions législatives et
réglementaires susvisées ainsi que les coordonnées du service et la fonction du titulaire
auprès duquel s'exerce le droit d'accès aux images.
Article 3 : Hormis le cas d'Une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum
de 15 jours,
Article 4 : Monsieur Gilles DOUHAIRET, responsable de la mise en œuvre du système, doit
se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le
visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées et/ou enregistrées et des
atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes
les personnes concernées.
Article 5: Les fonctionnaires des services de police, de gendarmerie, de douanes et/ou
d'incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions fixées par les
articles L252-3 et R252-12 du code de la sécurité intérieure susmentionnés, peuvent
accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection
autorisé dans les conditions fixées à l'article 1”. Le délai de conservation des images par
ces derniers ne peut excéder 30 jours, sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le cadre d'une
enquête préliminaire, de flagrance, ou d'une information judiciaire.
Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 7 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l'intéressée ait été mise à même de présenter ses observations, être retirée en
cas de manquement aux dispositions figurant aux articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-
6, L.253-1 à L.253.5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l'article R252-
11 du code de la sécurité intérieure susvisé ou encore en cas de modification des
conditions au vu desquelles cette autorisation a été délivrée.
Article 8 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours et dans les
délais mentionnés ci-après!.
unArticle 9 : La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales et le
colonel, commandant le groupement de gendarmerie des Pyrénées-Orientales, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au
recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un
exemplaire sera notifié à Monsieur Gilles DOUHAIRET.
Fait à Perpignan, le 9 décembre 2022
Pour le préfet et par délégation,
La sous-préfète, directrice de cabinet
ES
Delphine BOYNE
1- Dans les deux mois à compter de la notification de ls présente décision les recours suivants peuvent étre introduits
+ Un recours gracieux, adressé au préfet des Pyrénées-Orientales - direction des sécurités - bureau des polices
administratives de sécurité - 24 Quai Sadi Carnot - 66951 Perpignan Cedex
Un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur DLPAJ - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08
un recours contentieux, adressé au tribunal admmnistratif de Montpellier - 6 rue Pitot - 34000 Montpellier ou par
l'application informatique « télérecours citoyens » wwwrtelerecours.fr
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2° mois suivant la date de notification de la
décision contestée {ou bien du 2° mois suivant fa date du rejet de votre recours gracieux où hiérarchique).PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau des polices administratives de sécurité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° PREF/CAB/BPAS/2022343-0008 du 9 décembre 2022
portant autorisation d'installation d’un système de vidéoprotection
pour les agences de la Banque Populaire du Sud
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la sécurité intérieure, et notamment partie législative Livre 11 Titre V et
partie réglementaire Livre Il Titre V;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret n° IOMA2221228D du 20 juillet 2022 portant nomination de Monsieur
Rodrigue FURCY, Préfet des Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté n° PREF/SCPPAT/2022235-0002 du 23 août 2022 portant délégation de
signature à Madame Delphine BOYRIE, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet
des Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéoprotection et ses annexes techniques ;
VU les demandes d'autorisation d'installation de systèmes de vidéoprotection
présentées par le responsable sécurité de la Banque Populaire du Sud;
VU l'avis du référent sûreté du groupement de gendarmerie des Pyrénées-Orientales ;
VU l'avis de la commission départementale de vidéoprotection du 18 décembre 2022;
CONSIDÉRANT que par son activité l'établissement est exposé à des risques de vol,
cambriolage ou agression ;
CONSIDÉRANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés :
SUR proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-
Orientales,
;
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur lé site : http://www.pyrenees-orientales.souv.frARRÊTE :
Article 1er : Le responsable sécurité de la Banque Populaire du Sud est autorisé, dans les
conditions fixées au présent arrêté, et pour une durée de cinq ans renouvelable, à installer
un système de vidéoprotection pour les agences de la Banque Populaire du Sud
répertoriées à l’annexe 1 du présent arrêté.
Ce dispositif poursuit les finalités suivantes : sécurité des personnes et prévention des
atteintes aux biens.
La présente autorisation est valable jusqu’au 9 décembre 2027.
Article 2 : Le public est informé de la présence de ces caméras dans les agences et sites
cités à l'article 1” par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative,
située à chaque point d'accès du public.
Les affichettes mentionneront les références des dispositions législatives et
réglementaires susvisées ainsi que les coordonnées du service et la fonction du titulaire
auprès duquel s'exerce le droit d'accès aux images.
Article 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'Une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum
de 30 jours.
Article 4 : Le responsable sécurité de la Banque Populaire du Sud , responsable de la mise
en œuvre du système, doit se porter garant des personnes susceptibles d‘intervenir dans
l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis
en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées et/ou
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer
sont données à toutes les personnes concernées.
Article 5 : Les fonctionnaires des services de police, de gendarmerie, de douanes et/ou
d'incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions fixées par les
articles L252-3 et R252-12 du code de la sécurité intérieure susmentionnés, peuvent
accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection
autorisé dans les conditions fixées à l’article 1%. Le délai de conservation des images par
ces derniers ne peut excéder 30 jours, sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le cadre d'une
enquête préliminaire, de flagrance, ou d'une information judiciaire.
Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 7 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l'intéressée ait été mise à même de présenter ses observations, être retirée en
cas de manquement aux dispositions figurant aux articles L.257-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-
6, L.253-1 à L.253.5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l'article R252-
11 du code de la sécurité intérieure susvisé ou encore en cas de modification des
conditions au vu desquelles cette autorisation a été délivrée.
Article 8 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours et dans les
délais mentionnés ci-après!
nArticle 9 : La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales et le
colonel, commandant le groupement de gendarmerie des Pyrénées-Orientales, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au
recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un
exemplaire sera notifié au responsable sécurité de la Banque Populaire du Sud.
Fait à Perpignan, le 9 décembre 2022
Pour le préfet et par délégation,
la sous-préfète, directrice de cabinet
Delphine BOYRIE
1- Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision les recours suivants peuvent être introduits :
un recours gracieux, adressé au préfet des Pyrénées-Orientales - direction des sécurités - bureau des polices
administratives de sécurité - 24 Quai Sadi Carnot - 66951 Perpignan Cedex
un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur- DLPAJ - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08
un recours contentieux, adressé au tribuaal administratif de Montpellier - 6 rue Pitot - 34000 Montpellier où par
l'apolication informatique « télérecours citoyens » www.telerecours.fr
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2° mois suivant {a date de notification de la
décision contestée {ou bien du 2° mois suivant la date du rejel de votre recours gracieux ou hiérarchique).1 efed
0£SI1TVSIANEnequeDPIEAINOQZ€z00/9107
0 8 S3avud :saine ueaf an OZ +z00/9107 0 b SNHLWId 31 3oue14 2p SnUSAR 27 0610/9107 L s SYTIIN sginef ueaf anusne gp LLZO/9LOZ ) 8 | LILUNS-ATI IN9yS2d 2NUDAE 58 LLLO/9LOZ L v 139v1S3 NEJODIN NUSAE LL 1610/9107 0 S 13439 nespuewué|D 5881089anuane 91 |vizo/a1oz 09NOTIISSNOH-NI-LINTDeundenen9£900/2L07 0 s nono 31 enbiiqndsey e| sp sed ot | OLZo/910 0) € HIN-UNS-SINANVE 81109 8p |BBURO Np enUoAe € 5200/9107 0s VaTvIvd-SNIVE-S11-11INT JIdS2IjEA npSnuSne €E Lozo/a1oz SS1N8193X3 sains1piu| | 2101983944 sesoues|SUNWUOTS$s2/pYySn sajeiuslo-sopugJAg - pnsnp suelndoq anbueg e| 8p ssousBe sa[ inoduonsaiosdospla 2pawas/sun,puonejlo[dxe,puonestoinejueuod7Z0z219W393P6NP8000-EL62207/SVO9/aVD/411UdU[210193J91dHguvSOINDUDIXZSSJNSUPIUI seistues
z eftd SNIVI-S3T-LINYIA
L311NON31-39-INYd-LNIYS FAGIS3-LNIVS sunuuwos
siodey9 e ep am £ UIINOWUesf2nusAeZOL sexieg2panusne essoipy 2200/SL0z zL20/S107 SLZO/910Z 21N)99}31d JBISSOP SOUSI9J9YPRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égaliéé
Fraternité
DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau des polices administratives de sécurité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° PREF/CAB/BPAS/2022343-0009 du 9 décembre 2022 portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection
pour les bureaux de La Poste
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la sécurité intérieure, et notamment partie législative Livre Il Titre V et
partie réglementaire Livre Il Titre V;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret n° IDMA2221228D du 20 juillet 2022 portant nomination de Monsieur
Rodrigue FURCY, Préfet des Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté n° PREF/SCPPAT/2022235-0002 du 23 août 2022 portant délégation de
signature à Madame Delphine BOYRIE, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet
des Pyrénées-Orientales :
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéoprotection et ses annexes techniques ;
VU les demandes d'autorisation d'installation de systèmes de vidéoprotection
présentées par le directeur sécurité prévention des incivilités de La Poste ;
VU l'avis du référent sûreté du groupement de gendarmerie des Pyrénées-Orientales ;
VU l'avis de la commission départementale de vidéoprotection du 8 décembre 2022:
CONSIDÉRANT que par son activité les établissements sont exposés à des risques de vol,
cambriolage ou agression ;
CONSIDÉRANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard
des risques susmentionnés ;
SUR proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-
Orientales,
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : htto://www.oyrenées-orientales.gouv.frARRÊTE :
Article 1er : Le directeur sécurité prévention des incivilités de La Poste est autorisé, dans
les conditions fixées au présent arrêté, et pour Une durée de cinq ans renouvelable, à
installer Un système de vidéoprotection pour les bureaux de La Poste répertoriés à
l'annexe 1 du présent arrêté.
Ce dispositif poursuit les finalités suivantes: sécurité des personnes, prévention des
atteintes aux biens et prévention des actes terroristes.
La présente autorisation est valable jusqu'au 9 décembre 2027.
Article 2 : Le public est informé de la présence de ces caméras dans les agences et sites
cités à l’article 1* par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative,
située à chaque point d'accès du public.
Les affichettes mentionneront les références des dispositions législatives et
réglementaires susvisées ainsi que les coordonnées du service et la fonction du titulaire
auprès duquel s'exerce le droit d'accès aux images.
Article 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum
de 30 jours.
Article 4 : Le directeur sécurité prévention des incivilités de La Poste, responsable de la
mise en œuvre du système, doit se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système
mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées et/ou
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer
sont données à toutes les personnes concernées.
Article 5: Les fonctionnaires des services de police, de gendarmerie, de douanes et/ou
d'incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions fixées par les
articles L252-3 et R252-12 du code de la sécurité intérieure susmentionnés, peuvent
accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection
autorisé dans les conditions fixées à l'article 1%. Le délai de conservation des images par
ces derniers ne peut excéder 30 jours, sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le cadre d’une
enquête préliminaire, de flagrance, où d'une information judiciaire.
Articie 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 7 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l'intéressée ait été mise à même de présenter ses observations, être retirée en
cas de manquement aux dispositions figurant aux articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-
6, L.253-1 à L.253,5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article R252-
11 du code de la sécurité intérieure susvisé ou encore en cas de modification des
conditions au vu desquelles cette autorisation a été délivrée.
Article 8 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours et dans les
délais mentionnés ci-après.Article 8 : La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales et le
colonel, commandant le groupement de gendarmerie des Pyrénées-Orientales, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au
recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un
exemplaire sera notifié au directeur sécurité prévention des incivilités de La Poste.
Fait à Perpignan, le 9 décembre 2022
Pour le préfet et par délégation,
La sous-préfète, directrice de cabinet
Delphine BGYRIE
1- Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision les recours suivants peuvent être introduits :
+ un recours gracieux, adressé au préfet des Pyrénées-Orientales - direction des sécurités - bureau des polices
administratives de sécurité - 24 Quai Sadi Carnot - 66951 Perpignan Cedex
un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur- DLPAJ - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08
un recours contentieux, adressé au tribunal administratif de Montpellier - 6 rue Pitot - 34000 Montpellier ou par
l'application informatique « télérecours citoyens » wwu.telerecours.fr
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2° mais suivant (a date de notification de la
décision contestée (ou bien du 2° mois suivant la date du rejet de votre recours grècieux ou hiérarchique).€
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PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau des polices administratives de sécurité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° PREF/CAB/BPAS/2022343-0010 du 9 décembre 2022
portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection
pour les agences de la Caisse d'Épargne Languedoc-Roussillon
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la sécurité intérieure, et notamment partie législative Livre Il Titre V et
partie réglementaire Livre l Titre V;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret n° IDMA2221228D du 20 juillet 2022 portant nomination de Monsieur
Rodrigue FURCY, Préfet des Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté n° PREF/SCPPAT/2022235-0002 du 23 août 2022 portant délégation de
signature à Madame Delphine BOYRIE, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet
des Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéoprotection et ses annexes techniques ;
VU les demandes d'autorisation d'installation de systèmes de vidéoprotection
présentées par le responsable du service ingénierie sécurité de la Caisse d'Epargne
Languedoc-Roussillon ;
VU l'avis du référent sûreté de la direction départementale de la sécurité publique des
Pyrénées-Orientales ;
VU l'avis de la commission départementale de vidéoprotection du 18 décembre 2022;
CONSIDÉRANT que par son activité l'établissement est exposé à des risques de vol,
cambriolage ou agression ;
CONSIDÉRANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard
des risques susmentionnés ;
d
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www.pyrenees-orientales.couv.frSUR proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-
Orientales,
ARRÊTE :
Article er : Le responsable du service ingénierie sécurité de la Caisse d'Épargne
Languedoc Roussillon est autorisé, dans les conditions fixées au présent arrêté, et pour
une durée de cinq ans renouvelable, à installer un système de vidéoprotection pour les
agences de la Caisse d'Épargne Languedoc Roussillon répertoriées à l'annexe 1 du présent
arrêté.
Ce dispositif poursuit les finalités suivantes : sécurité des personnes et prévention des
atteintes aux biens.
La présente autorisation est valable jusqu'au 9 décembre 2027.
Article 2 : Le public est informé de la présence de ces caméras dans les agences et sites
cités à l'article 1% par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative,
située à chaque point d'accès du public.
Les affichettes mentionneront les références des dispositions législatives et
réglementaires susvisées ainsi que les coordonnées du service et la fonction du titulaire
auprès duquel s'exerce le droit d'accès aux images.
Article 3 : Hormis le cas d'Une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans Un délai maximum
de 30 jours.
Article 4 : Le responsable du service ingénierie sécurité de la Caisse d'Épargne Languedoc
Roussillon , responsable de la mise en œuvre du système, doit se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation où le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées et/ou enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes
concernées.
Article 5 : Les fonctionnaires des services de police, de gendarmerie, de douanes et/ou
d'incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions fixées par les
articles L252-3 et R252-12 du code de la sécurité intérieure susmentionnés, peuvent
accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection
autorisé dans les conditions fixées à l’article 1%”. Le délai de conservation des images par
ces derniers ne peut excéder 30 jours, sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le cadre d'une
enquête préliminaire, de flagrance, où d'une information judiciaire.
Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 7 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l'intéressée ait été mise à même de présenter ses observations, être retirée en
cas de manquement aux dispositions figurant aux articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-
6, L.253-1 à L.253.5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l'article R252-
11 du code de la sécurité intérieure susvisé ou encore en cas de modification des
conditions au vu desquelles cette autorisation a été délivrée.
le 8 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours et dans les
délais mentionnés ci-après.Article 9 : La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales et le
directeur départemental de la sécurité publique des Pyrénées-Orientales, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil
des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientaies et dont un exemplaire
sera notifié au responsable du service ingénierie sécurité de la Caisse d'Épargne
Languedoc Roussillon.
Fait à Perpignan, le 9 décembre 2022
Pour le préfet et par délégation,
la — directrice de cabinet
= Delphine BO
1- Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision les recours suivants peuvent être introduits :
un recours gracieux, adressé au préfet des Pyrénées-Orientales - direction des sécurités - bureau des polices
administratives de sécurité - 24 Quai Sadi Carnot — 66951 Perpignan Cedex
ua recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l‘Intérieur- DLPA] - Place Beauvau — 75800 Paris cedex 08
un recours contentieux, adressé au tribunal administratif de Montpellier - 6 rue Pitot - 34000 Montpellier ou par
l'application informatique « télérecours citoyens » www.telerecours.frCe recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2° mois suivant la date de notification de la
décision contestée (ou bien du 2° mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).nr nréfecarl PR 3EICANIDONS/2022858 ODA du décembre 2022 porans autensati
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Fraternité
DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau des polices administratives de sécurité
VU
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° PREF/CAB/BPAS/2022343-0011 du 9 décembre 2022 portant autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection
pour le magasin ACTION
- 2131 avenue du Languedoc - PERPIGNAN (66000)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
le code de la sécurité intérieure, et notamment partie législative Livre 1| Titre V et
partie réglementaire Livre li Titre V;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
le décret n° IOMA2221228D du 20 juillet 2022 portant nomination de Monsieur
Rodrigue FURCY, Préfet des Pyrénées-Orientales ;
l'arrêté n° PREF/SCPPAT/2022235-0002 du 23 août 2022 portant délégation de
signature à Madame Delphine BOYRIE, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet
des Pyrénées-Orientales :
larrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéoprotection et ses annexes techniques ;
la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection présentée
per Monsieur Wouter DE BACKER pour le magasin ACTION - 2131 avenue du
Languedoc à PERPIGNAN (66000) ayant fait l'objet d’un récépissé de dépôt le 5
septembre 2022;
l'avis du référent sûreté de la direction départementale de la sécurité publique des
Pyrénées-Orientales ;
l'avis de la commission départementale de vidéoprotection du 8 décembre 2022;
CONSIDÉRANT que par son activité l'établissement est exposé à des risques de vol,
cambriolage ou agression;
CONSIDÉRANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard
des risques susmentionnés ;
SUR proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-
Orientales,
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tét. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture ét modalités d'accueil disponibles
sur le site : htto!{{uww.nvrenees-arientales sous fr.ARRÊTE :
Article 1er : M. Wouter DE BACKER est autorisé, dans les conditions fixées au présent
arrêté, et pour une durée de cinq ans renouvelable, à exploiter un système de
vidéoprotection constitué de 14 caméras intérieures pour le magasin ACTION - 2131
avenue du Languedoc à PERPIGNAN (66000), conformément au dossier présenté
enregistré sous le numéro 2022/0256.
Ce dispositif poursuit les finalités suivantes: sécurité des personnes, prévention des
atteintes aux biens et lutte contre la démarque inconnue.
La présente autorisation est valable jusqu'au 9 décembre 2027.
Article 2 : Le public est informé de la présence de ces caméras dans l'établissement cité à
l'article 1 par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative, située à
chaque point d'accès du public.
Les affichettes mentionneront les références des dispositions législatives et
réglementaires susvisées ainsi que les coordonnées du service et la fonction du titulaire
avprès duquel s'exerce le droit d'accès aux images.
Article 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire où
d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum
de 30 jours.
Article 4: Monsieur Wouter DE BACKER, responsable de la mise en œuvre du système,
doit se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l’exploitation ou le
visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées et/ou enregistrées et des
atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes
les personnes concernées.
Article 5 : Les fonctionnaires des services de police, de gendarmerie, de douanes et/ou
d'incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions fixées par les
articles L252-3 et R252-12 du code de la sécurité intérieure susmentionnés, peuvent
accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection
autorisé dans les conditions fixées à l'article 1”. Le délai de conservation des images par
ces derniers ne peut excéder 30 jours, sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le cadre d'une
enquête préliminaire, de flagrance, ou d'une information judiciaire.
le 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 7 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l'intéressée ait été mise à même de présenter ses observations, être retirée en
cas de manquement aux dispositions figurant aux articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-
6, L.253-1 à L.253.5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l'article R252-
11 du code de la sécurité intérieure susvisé ou encore en cas de modification des
conditions au vu desquelles cette autorisation a été délivrée.
Article 8 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours et dans les
délais mentionnés ci-après'.Article 9 : La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales et le
directeur départemental de la sécurité publique des Pyrénées-Orientales, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil
des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire
sera notifié à Monsieur Wouter DE BACKER.
Fait à Perpignan, le 9 décembre 2022
Pour je préfet et par délégation,
La sous-préfète, directrice de cabinet
Delphine BOYRIE
1: Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision les recours suivants peuvent être introduits :
un recours gracieux, adressé au préfet des Pyrénées-Orientales - direction des sécurités - bureau des polices
administratives de sécurité - 24 Quai Sadi Carnot - 66951 Perpignan Cedex
un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'intérieur- DLPA] - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08
Un recours contentieux, adressé au triunal admiaisteatif de Montpellier — 6 rue Pitot - 34000 Montpellier ou par
l'application informatique « télérecours citoyens » wwuw.telerecours.fr
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2° mois suivant la date de notification de 14
décision contestée (ou bien du 2° mois suivant la date du rejer de votre recours gracieux ou hiérarchique).
9Hs
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau des polices administratives de sécurité
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° PREF/CAB/BPAS/2022343-0012 du 9 décembre 2022
portant autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection
pour BOTANIC -— Les Jardins du Safève
— chemin des vignes - Polygone Nord - PERPIGNAN (66000)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
le code de la sécurité intérieure, et notamment partie législative Livre Il Titre V et
partie réglementaire Livre || Titre V;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
le décret n° IOMA2227228D du 20 juillet 2022 portant nomination de Monsieur
Rodrigue FURCY, Préfet des Pyrénées-Orientales ;
Karrêté n° PREF/SCPPAT/2022235-0002 du 23 août 2022 portant délégation de
signature à Madame Delphine BOYRIE, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet
des Pyrénées-Orientales ;
l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéoprotection et ses annexes techniques ;
la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection présentée
par Madame Céline OLOGARAY pour BOTANIC — Les Jardins du Salève - chemin des
vignes - Polygone Nord à PERPIGNAN (66000) ayant fait l'objet d'un récépissé de
dépôt le 26 octobre 2022 ;
l'avis du référent sûreté de la direction départementale de la sécurité publique des
Pyrénées-Orientales ;
l'avis de la commission départementale de vidéoprotection du 8 décembre 2022;
CONSIDÉRANT que par son activité l'établissement est exposé à des risques de vol,
cambriolage ou agression ;
CONSIDÉRANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard
des risques susmentionnés ;
SUR proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-
Orientales,
Préfecture des Pyrénées-Orientates - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERFIGNAN Tél. 04 68 51 56 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : htp:l/ www, pyrenees-orientales.souv.frARRÊTE :
Article 1er : Madame Céline OLOGARAY est autorisée, dans les conditions fixées au
présent arrêté, et pour une durée de cinq ans renouvelable, à exploiter un système de
vidéoprotection constitué de 3 caméras intérieures et 2 caméras extérieures pour
BOTANIC - Les Jardins du Salève - chemin des vignes - Polygone Nord à PERPIGNAN
(66000), conformément au dossier présenté enregistré sous le numéro 2022/0260.
Ce dispositif poursuit les finalités suivantes : sécurité des personnes, secours à personnes,
prévention des atteintes aux biens et lutte contre la démarque inconnue.
La présente autorisation est valable jusqu'au 9 décembre 2027.
Article 2 : Le public est informé de la présence de ces caméras dans l'établissement cité à
l’article 1* par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative, située à
chaque point d'accès du public.
Les affichettes mentionneront les références des dispositions législatives et
réglementaires susvisées ainsi que les coordonnées du service et la fonction du titulaire
auprès duquel s'exerce le droit d'accès aux images.
Article 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum
de 30 jours.
Article 4 : Madame Céline OLOGARAY, responsable de la mise en œuvre du système, doit
se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l’exploitation ou le
visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées et/ou enregistrées et des
atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes
les personnes concernées.
Article 5 : Les fonctionnaires des services de police, de gendarmerie, de douanes et/ou
d'incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions fixées par les
articles L252-3 et R252-12 du code de la sécurité intérieure susmentionnés, peuvent
accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection
autorisé dans les conditions fixées à l’article 1%. Le délai de conservation des images par
ces derniers ne peut excéder 30 jours, sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le cadre d’une
enquête préliminaire, de flagrance, où d'une information judiciaire.
Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 7 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l'intéressée ait été mise à même de présenter ses observations, être retirée en
cas de manquement aux dispositions figurant aux articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-
6, L.253-1 à L.253.5 du code de la sécurité intérieure où à celle résultant de l'article R252-
11 du code de la sécurité intérieure susvisé ou encore en cas de modification des
conditions au vu desquelles cette autorisation a été délivrée.
Article 8 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours et dans les
délais mentionnés ci-après!.Article 9 : La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales et le
directeur départemental de la sécurité publique des Pyrénées-Orientales, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil
des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire
sera notifié à Madame Céline OLOGARAY.
Fait à Perpignan, le 9 décembre 2022
Pour le préfet et par délégation,
La sous-préfète, directrice de cabinet
Se
Delphine BOŸRIE
1- Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision les recours suivants peuvent être introduits :
un recours gracieux, adressé au préfet des Pyrénées-Orientales - direction des sécurités - bureau des polices
administratives de sécurité - 24 Quai Sadi Carnot - 66951 Perpignan Cedex
un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur- DLPA] - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08
un recours contentieux, adressé au tribunal administratif de Montpellier - 6 rue Pitot - 34000 Montpellier ou par
l'application informatique « télérecours citoyens » www.telerecaurs.fr
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2° mois suivant la date de notification de la
décision contestée (ou bien du 2° mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux où hiérarchique).PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
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Bureau des polices administratives de sécurité
VU
vu
VU
VU
VU
VU
VU
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° PREF/CAB/BPAS/2022343-0013 du 9 décembre 2022
portant autorisation d'exploitation d’un système de vidéoprotection
pour INDIGO PARK - Parking Catalogne
- place de Catalogne -
PERPIGNAN (66000)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
le code de la sécurité intérieure, et notamment partie législative Livre Il Titre V et
partie réglementaire Livre || Titre V;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de M. Rodrigue FURCY, préfet des
Pyrénées-Orientales :
l'arrêté n° PREF/SCPPAT/2022235-0002 du 23 août 2022 portant délégation de
signature à Madame Delphine BOYRIE, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet
des Pyrénées-Orientales ;
l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéoprotection et ses annexes techniques ;
la demande d'autorisation de modification du système de vidéoprotection
présentée par Monsieur Jérôme GACHES pour INDIGO PARK — Parking Catalogne -
place de Catalogne - à PERPIGNAN (66000) ayant fait l'objet d'un récépissé de
dépôt le 26 octobre 2022;
l'avis du référent sûreté de direction départementale de la sécurité publique des
Pyrénées-Orientales ;
l'avis de la commission départementale de vidéoprotection du 8 décembre 2022;
CONSIDÉRANT que par son activité l'établissement est exposé à des risques de val,
cambriolage ou agression ;
CONSIDÉRANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard
des risques susmentionnés ;
SUR proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-
Orientales,
n
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : htto://www.cirenées-orientalés.couv.frARRÊTE :
Article 1er : Monsieur Jérôme GACHES est autorisé, dans les conditions fixées au présent
arrêté à modifier le système de vidéoprotection pour INDIGO PARK - Parking Catalogne
- place de Catalogne - à PERPIGNAN (66000), conformément au dossier présenté
enregistré sous le numéro 2017/0153 comme suit :
- ajout de 6 caméras extérieures
Cette modification intervient sur l'installation précédemment autorisée par l'arrêté
préfectoral n°PREF/CAB/BPAS/2019179-0002 du 28 juin 2018 valable jusqu'au 28 juin 2024
et porte à 22 le nombre de caméras autorisées (20 caméras intérieures et 2 caméras
extérieures).
Ce dispositif poursuit les finalités suivantes : sécurité des personnes et prévention des
atteintes aux biens.
Article 2 : Le public est informé de la présence de ces caméras dans l'établissement cité à
l'article 1* par Une signalétique appropriée, claire, permanente et significative, située à
chaque point d'accès du public.
Les affichettes mentionneront les références des dispositions législatives et
réglementaires susvisées ainsi que les coordonnées du service et la fonction du titulaire
auprès duquel s'exerce le droit d'accès aux images.
Article 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum
de 30 jours.
Article 4 : Monsieur Jérôme GACHES, responsable de la mise en œuvre du système, doit se
porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage
des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place, Des consignes très
précises sur la confidentialité des images captées et/ou enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes
concernées.
Article 5: Les fonctionnaires des services de police, de gendarmerie, de douanes et/ou
d'incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions fixées par les
articles L252-3 et R252-12 du code de la sécurité intérieure susmentionnés, peuvent
accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection
autorisé dans les conditions fixées à l'article 1%. Le délai de conservation des images par
ces derniers ne peut excéder 30 jours, sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le cadre d'une
enquête préliminaire, de flagrance, ou d'une information judiciaire.
Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 7 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l'intéressée ait été mise à même de présenter ses observations, être retirée en
cas de manquement aux dispositions figurant aux articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-
6, L.253-1 à L.253.5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l'article R252-
11 du code de la sécurité intérieure susvisé ou encore en cas de modification des
conditions au vu desquelles cette autorisation a été délivrée.Article 8 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours et dans les
délais mentionnés ci-après’.
Article 9 : La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales et le
directeur départemental de la sécurité publique des Pyrénées-Orientales, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil
des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exempiaire
sera notifié à Monsieur Jérôme GACHES.
Fait à Perpignan, le 9 décembre 2022
Pour le préfet et par délégation,
La sous-préfète, directrice de cabinet
Delphine BOŸRIE
1- Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision les recours suivants peuvent être introduits :
un recours gracieux, adressé au préfet des Pyrénées-Orientales - direction des sécurités - bureau des polices
administratives de sécurité - 24 Quai Sadi Carnot - 66951 Perpignan Cedex
Un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'intéreur- DLPA] - Place Bezuvau - 75809 Paris cedex CB
un recours contentieux, adressé au tribunal administratif de Montpellier - 6 rue Pitot - 34000 Montpellier ou par
l'application informatique « télérecours citoyens » www.telerecours.fr
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2° mois suivant la date de notification de la
décision contestée (ou bien du 2° mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).1
PRÉFET _
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fratersité
DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau des polices administratives de sécurité
VU
VU
Vu
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° PREF/CAB/BPAS/2022343-0014 du 9 décembre 2022
portant autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection
pour le Conservatoire de musique, danse, théâtre
— rue des jotglars -
PERPIGNAN (66000)
Le préfet des Pyrénées Orientales,
le code de la sécurité intérieure, et notamment partie législative Livre Il Titre V et
partie réglementaire Livre 11 Titre V;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de M. Rodrigue FURCY, préfet des
Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté n° PREF/SCPPAT/2022235-0002 du 23 août 2022 portant délégation de
VU
vu
VU
VU
signature à Madame Delphine BOYRIE, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet
des Pyrénées-Orientales ;
l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéoprotection et ses annexes techniques ;
la demande d'autorisation de modification du système de vidéoprotection
présentée par Monsieur le Président de Perpignan Méditerranée Métropole
Communauté Urbaine pour le Conservatoire de musique, danse, théâtre - 1 rue des
Jotglars à PERPIGNAN (66000) ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 15
novembre 2027 ;
l'avis du référent sûreté de direction départementale de la sécurité publique des
Pyrénées-Orientales ;
l'avis de la commission départementale de vidéoprotection du 8 décembre 2022;
CONSIDÉRANT que par son activité l'établissement est exposé à des risques de voi,
cambriolage ou agression ;
CONSIDÉRANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard
des risques susmentionnés ;
SUR proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-
Orientales,
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - FERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : httc://hwww.os enees-orientales.gouv. frARRÊTE :
Article 1er : Monsieur le Président de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté
Urbaine est autorisé, dans les conditions fixées au présent arrêté à modifier le système de
vidéoprotection pour le Conservatoire de musique, danse, théâtre -1rue des Jotglars à
PERPIGNAN (66000), conformément au dossier présenté enregistré sous le numéro
2016/0059 comme suit :
- ajout de 2 caméras extérieures.
Sont exclues du champ de la présente autorisation 1 caméra intérieure et 1 caméra
extérieure visualisant Une zone non ouverte au public et de ce fait non soumise à
autorisation préfectorale.
Cette modification intervient sur l'installation précédemment autorisée par l'arrêté
préfectoral n°PREF/CAB/BPAS/2021209-0004 du 29 juillet 2021 valable jusqu'au 29 juillet
2026 et porte à 34 le nombre de caméras autorisées (30 caméras intérieures et 4 caméras
extérieures).
Ce dispositif poursuit les finalités suivantes: sécurité des personnes, prévention des
atteintes aux biens et protection des bâtiments publics.
Article 2 : Le public est informé de la présence de ces caméras dans l'établissement cité à
l'article 1* par Une signalétique appropriée, claire, permanente et significative, située à
chaque point d'accès du public.
Les affichettes mentionneront les références des dispositions législatives et
réglementaires susvisées ainsi que les coordonnées du service et la fonction du titulaire
auprès duquel s'exerce le droit d'accès aux images.
Articie 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum
de 15 jours.
Article 4: Monsieur le Président de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté
Urbaine, responsable de la mise en œuvre du système, doit se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées et/ou enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes
concernées.
Article 5: Les fonctionnaires des services de police, de gendarmerie, de douanes et/ou
d'incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions fixées par les
articles L252-3 et R252-12 du code de la sécurité intérieure susmentionnés, peuvent
accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection
autorisé dans les conditions fixées à l'article 1*. Le délai de conservation des images par
ces derniers ne peut excéder 30 jours, sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le cadre d'une
enquête préliminaire, de flagrance, ou d'une information judiciaire.
Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).Article 7 : Sans préh.dice des sarctions pénales app icables, la présente autorisation peut,
après que l'intéressée ait été mise à même de présenter ses observations, être retirée en
cas de manquement aux dispositions figurant aux articles L.251-2, L251-3, :.282-1 à L.262-
6, L268-1 à L.283.5 du code de ‘a sécurité intérieure ou à celle résultant de l'article R252-
51 du code de la sécurité intérieure susvisé ou encore en cas de modification des
condit'ons au vu desquelles cette autorisation à été délivréc
Article 8 : la présente décision peut Êlre contestée sélna les voies ge recours et dans les
délais rentiennes ciaprés.
Articie 9 : La sous préfète, directéice de cabinet du prétei des Pyrénées Orientales et le directeur départemental de la sécurité sublique des Pyrénées-Orientales, sont chargés,
chacun an ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qu: sera inscrit 30 roc sil
ces actes administratifs de '2 préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire
sera notifié à Monsieur le Présidert de Perpigrar Méditerranée Mé-ropo'e Communauté
Ucbaine.
à Perpignan, le © décembre 2927
Four le préfet et par dé'épation,
La sous préfère, directrice de cabinet
Yo Delphine avait
12 Dans le deux mois à campuez de 1a nox fication de L: présence décision les recours suivants peuvanr Evre introduits
“un recours gracieux, sdrècsé zu préfer der Fyrérées Oriantales — dirsction des sécuatés - buregy des polices
sémmmstrsties de sécurité - 24 Quai Sac Carnot - 58291 Perpignan Cede,
un recours hiérarchique, adressé à H.le Ministre de lncérieur- ELPA] - Aace Beauvau - 73800 Far's cades 08
* yn recours gontentoux, sdresié au vibunat admristront rie Hontgellie - 6 rue Pirot - 24000 Montpellier ou 931
Faaplicatios informatiq2 « LOF 2DUr CROYERS » es Les COURS.
Ce recaurs jurid'etiennel dit êgre Séposé av p Us tarc avant lexpraïion d, 2 ris survanx le date de notifcation da le
Lécrion esmectée dev bien di 2° mors suicare à date du “ejer de VOTE “ROUTE Rracmux QU RIÉTIFEN Que.Æ 7:
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égaité
Fraternité
DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau des polices administratives de sécurité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° PREF/CAB/BPAS/2022343-0015 du 15 décembre 2022
portant autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection
pour Lavance Exploitation
- 70 avenue Victor Dalbiez - PÉRPIGNAN (66000)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la sécurité intérieure, et notamment partie législative Livre Il Titre V et
partie réglementaire Livre I Titre V;
VU Je décret n° 2004-374 du 28 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU Je décret n° IDMA2221228D du 20 juillet 2022 portant nomination de Monsieur
Rodrigue FURCY, Préfet des Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté n° PREF/SCPPAT/2022235-0002 du 23 août 2022 portant délégation de
signature à Madame Delphine BOYRIE, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet
des Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéoprotection et ses annexes techniques ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection présentée
par Monsieur Guillaume ROUX pour Lavance Exploitation — 70 avenue Victor Dalbiez
à Perpignan (66000) ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 24 octobre 2022
VU l'avis du référent sèreté de la direction départementale de la sécurité publique des
Pyrénées-Orientales ;
VU l'avis de la commission départementale de vidéoprotection du 8 décembre 2022 ;
CONSIDÉRANT que par son activité l'établissement est exposé à des risques de vol,
cambriolage ou agression ;
CONSIDÉRANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard
des risques susmentionnés ;
SUR proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-
Orientales,
Fréfecture des Fyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 5186 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : hite:/Imwspyrenees-orientales.souv.frARRÊTE :
Article 1er : Monsieur Guillaume ROUX est autorisé, dans les conditions fixées au présent
arrêté, et pour une durée de cinq ans renouvelable, à exploiter Un système de
vidéoprotection constitué de 6 caméras extérieures pour Lavance Exploitation - 70
avenue Victor Dalbiez à PERPIGNAN (66000), conformément au dossier présenté
enregistré sous le numéro 2022/0239.
Ce dispositif poursuit la finalité suivante : prévention des atteintes aux biens.
La présente autorisation est valable jusqu'au 9 décembre 2027.
Article 2 : Le public est informé de la présence de ces caméras dans l'établissement cité à
l'article 1* par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative, située à
chaque point d'accès du public.
Les affichettes mentionneront les références des dispositions législatives et
réglementaires susvisées ainsi que les coordonnées du service et la fonction du titulaire
auprès duquel s'exerce le droit d'accès aux images.
Article 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum
de 30 jours.
Article 4 : Monsieur Guillaume ROUX, responsable de la mise en œuvre du système, doit se
porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation où le visionnage
des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très
précises sur la confidentialité des images captées et/ou enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes
concernées.
Article 5: Les fonctionnaires des services de police, de gendarmerie, de douanes et/ou
d'incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions fixées par les
articles L252-3 et R252-12 du code de la sécurité intérieure susmentionnés, peuvent
accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection
autorisé dans les conditions fixées à l'article 1%. Le délai de conservation des images par
ces derniers ne peut excéder 30 jours, sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le cadre d'une
enquête préliminaire, de flagrance, où d’une information judiciaire.
Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 7 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l'intéressée ait été mise à même de présenter ses observations, être retirée en
cas de manguement aux dispositions figurant aux articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-
6, L.253-1 à L.253,5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article R252-
11 du code de la sécurité intérieure susvisé ou encore en cas de modification des
conditions au vu desquelles cette autorisation a été délivrée.
Article 8 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours et dans les
délais mentionnés ci-après!.Article 8 : La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales et le
directeur départemental de la sécurité publique des Pyrénées-Orientales, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil
des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire
sera notifié à Monsieur Guillaume ROUX.
Fait à Perpignan, le 9 décembre 2022
Pour le préfet et par délégation,
La sous-préfète, directrice de cabinet
{
C3 et (= Delphine BÔVRIE
1- Dans les deux mois à comgter de la notification de la présente décision les recours suivants peuvent être introduits
+ un recours gracieux, adressé au préfet des Pyrénées-Orientales — direction des sécurités - bureau des polices
administratives de sécurité - 24 Quai Sadi Carnot - 66951 Perpignan Cedex
+ un recours hiérarchique, adressé à M. ie Ministre de l'intérieur- DLPAj - Place Beauvau - 75800 Paris cedex O8
* Un récours contentieux, adressé au tribunal administratif de Montpellier - 6 rue Fitot - 34000 Montpellier où oar
l'application informatique « télérecours citoyens » www.telerecours.fr
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2° mois suivant la date de notification de la
décision contestée (ou bien du 2° mois suivant 13 date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).EE !
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Ægalité
Frasernité
DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau des polices administratives de sécurité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° PREF/CAB/BPAS/2022343-0016 du 9 décembre 2022 portant autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection
pour Lavance Exploitation
— avenue d’Espagne - PERPIGNAN (66000)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la sécurité intérieure, et notamment partie législative Livre I Titre V et
partie réglementaire Livre Il Titre V;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret n° IOMA2221228D du 20 juillet 2022 portant nomination de Monsieur
Rodrigue FURCY, Préfet des Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté n° PREF/SCPPAT/2022235-0002 du 23 août 2022 portant délégation de
signature à Madame Delphine BOYRIE, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet
des Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéoprotection et ses annexes techniques ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection présentée
par Monsieur Guillaume ROUX pour Lavance Exploitation - 70 avenue Victor Dalbiez
à Perpignan (66000) ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 15 novembre 2022
VU l'avis du référent sûreté de la direction départementale de la sécurité publique des
Pyrénées-Orientales ;
VU l'avis de la commission départementale de vidéoprotection du 8 décembre 2022;
CONSIDÉRANT que par son activité l'établissement est exposé à des risques de vol,
cambriolage ou agression ;
CONSIDÉRANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard
des risques susmentionnés ;
SUR proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet du préfet des Pyrénées
Orientales,
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERFIGNAN Tél, 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : nttn://www.ovrenees-orientales.zouv.frARRÊTE :
Article 1er : Monsieur Guillaume ROUX est autorisé, dans les conditions fixées au présent
arrêté, et pour Une durée de cinq ans renouvelable, à exploiter un système de
vidéoprotection constitué de 4 caméras extérieures pour Lavance Exploitation — avenue
d'Espagne à PERPIGNAN (66000), conformément au dossier présenté enregistré sous le
numéro 2016/0295.
Ce dispositif poursuit la finalité suivante : prévention des atteintes aux biens.
La présente autorisation est valable jusqu'au 9 décembre 2027.
Article 2 : Le public est informé de la présence de ces caméras dans l'établissement cité à
l’article 1* par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative, située à
chaque point d'accès du public.
Les affichettes mentionneront les références des dispositions législatives et
réglementaires susvisées ainsi que les coordonnées du service et la fonction du titulaire
auprès duquel s'exerce le droit d'accès aux images.
Article 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum
de 30 jours.
Article 4 : Monsieur Guillaume ROUX, responsable de la mise en œuvre du système, doit se
porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage
des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très
précises sur la confidentialité des images captées et/ou enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes
concernées.
Article 5: Les fonctionnaires des services de police, de gendarmerie, de douanes et/ou
d'incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions fixées par les
articles L252-3 et R252-12 du code de la sécurité intérieure susmentionnés, peuvent
accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection
autorisé dans les conditions fixées à l'article 1%. Le délai de conservation des images par
ces derniers ne peut excéder 30 jours, sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le cadre d'une
enquête préliminaire, de flagrance, ou d'une information judiciaire.
Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 7 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l'intéressée ait été mise à même de présenter ses observations, être retirée en
cas de manquement aux dispositions figurant aux articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-
6, L.253-1 à L.253.5 du code de la sécurité intérieure où à celle résultant de l’article R252-
11 du code de la sécurité intérieure susvisé où encore en cas de modification des
conditions au vu desquelles cette autorisation a été délivrée.
Article 8 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours et dans les
délais mentionnés ci-après!.Article 9 : La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales et le
directeur départemental de la sécurité publique des Pyrénées-Orientales, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil
des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire
sera notifié à Monsieur Guillaume ROUX.
Fait à Perpignan, le 9 décembre 2022
Pour le préfet et par délégation,
La sous-préfète, directrice de cabinet
SRE Delphine B
T- Dans les deux mois à compter de la noti‘cation de ta présente décision les recours suivants peuvent être introduits
* un recours gracieux, adressé au préfet des Pyrénées-Orientales - direction des sécurités - bureau des polices
administratives de sécurité - 24 Quai Sadi Carnot - 66951 Perpignan Cedex
* un recours hiérarchique, adressé à M. 1e Ministre de ‘Intérieur- OLFA] - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08
* Un recours contentieux, adressé au tribunal adrin'stratif de Montpellier - 6 rue Pitot - 34000 Montpellier ou par
l'application informatique « télérecours citoyens » wwiw.telerecours.fr
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant lexpiration du 2° mois suivant la date de notification de la
décision contestée (au bien du 2* mois suivant le date du rejet de votre recours gracieux où hiérarchique)PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau des polices administratives de sécurité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° PREF/CAB/BPAS/2022343-0017 du 9 décembre 2022
portant autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection
pour NEW TACOS
- 2 rue Jean Bart - PERPIGNAN (66000)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la sécurité intérieure, et notamment partie législative Livre I! Titre V et
partie réglementaire Livre ! Titre V;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départernents ;
VU le décret n° IOMA2221228D du 20 juillet 2022 portant nomination de Monsieur
Rodrigue FURCY, Préfet des Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté n° PREF/SCPPAT/2022235-0002 du 23 août 2022 portant délégation de
signature à Madame Delphine BOYRIE, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet
des Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéoprotection et ses annexes techniques ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection présentée
par Madame Khayra DJEBLI-TAHRI pour NEW TACOS - 2 rue Jean Bart à Perpignan
(66000) ayant fait l’objet d'un récépissé de dépôt le 16 novembre 2022 ;
VU l'avis du référent sûreté de la direction départementale de la sécurité publique des
Pyrénées-Orientales ;
VU l'avis de la commission départementale de vidéoprotection du 8 décembre 2022;
CONSIDÉRANT que par son activité l'établissement est exposé à des risques de vol,
cambriolage ou agression;
CONSIDÉRANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard
des risques susmentionnés ;
SUR proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-
Orientales,
-éfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnet - 66000 - PERFIGNAN Tél. 04 68 51 66 66
Ho'zires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http: /'www.svrenees-orientales.souv.frARRÊTE :
Article 1er : Madame Khayra DJEBLI-TAHRI est autorisée, dans les conditions fixées au
présent arrêté, et pour une durée de cing ans renouvelable, à exploiter un système de
vidéoprotection constitué de 3 caméras intérieures pour NEW TACOS - 2 rue Jean Bart à
PERPIGNAN (66000), conformément au dossier présenté enregistré sous le numéro
2022/0292.
Ce dispositif poursuit la finalité suivante : sécurité des personnes.
La présente autorisation est valable jusqu'au 9 décembre 2027.
Article 2 : Le public est informé de la présence de ces caméras dans l'établissement cité à
Particle 1° par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative, située à
chaque point d'accès du public.
Les affichettes mentionneront les références des dispositions législatives et
réglementaires susvisées ainsi que les coordonnées du service et la fonction du titulaire
auprès duquel s'exerce le droit d'accès aux images.
Article 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum
de 12 jours.
Article 4: Madame Khayra DJEBLI-TAHRI, responsable de la mise en œuvre du système,
doit se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l’exploitation ou le
visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées et/ou enregistrées et des
atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes
les personnes concernées.
Article 5 : Les fonctionnaires des services de police, de gendarmerie, de douanes et/ou
d'incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions fixées par les
articles L252-3 et R252-12 du code de la sécurité intérieure susmentionnés, peuvent
accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection
autorisé dans les conditions fixées à l'article 1%. Le délai de conservation des images par
ces derniers ne peut excéder 30 jours, sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le cadre d’une
enquête préliminaire, de flagrance, ou d'une information judiciaire.
Article & : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 7 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l'intéressée ait été mise à même de présenter ses observations, être retirée en
cas de manquement aux dispositions figurant aux articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-
6, L.253-1 à L.253.5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article R252-
11 du code de la sécurité intérieure susvisé ou encore en cas de modification des
conditions au vu desquelles cette autorisation a été délivrée.
Article 8 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours et dans les
délais mentionnés ci-après!.Article 9 : La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales et le
directeur départemental de ta sécurité publique des Pyrénées-Orientales, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil
des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire
sera notifié à Madame Khayra DJEBLI-TAHRI.
Fait à Perpignan, le 9 décembre 2022
Pour le préfet et par délégation,
La rep directrice de cabinet
IE Delphine BOŸYRIE
1- Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision les recours suivants peuvent être introduits :
Un recours gracieux, adressé au préfet des Pyrénées-Orientales - direction des sécurités - bureau des polices
administratives de sécurité - 24 Quai Sadi Carnot - 86951 Perpignan Cedex
un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur DLPAJ - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08
un récours contentieux, adressé au tribunal administratif de Montpellier - 6 rue Pitot - 34000 Montpellier ou par
l'application informatique « télérecours citoyens » www.telerecours.fr
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2° mois suivant la date de notification de la
décision contestée (ou bien du 2° mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau des polices administratives de sécurité
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° PREF/CAB/BPAS/2022343-0018 du 9 décembre 2022 portant autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection
pour YAMA STÉ
— 15 boulevard Georges Clémenceau - PERPIGNAN (66000)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
le code de la sécurité intérieure, et notamment partie législative Livre Il Titre V et
partie réglementaire Livre Il Titre V;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements;
le décret n° IOMA2221228D du 20 juillet 2022 portant nomination de Monsieur
Rodrigue FURCY, Préfet des Pyrénées-Orientales ;
l'arrêté n° PREF/SCPPAT/2022235-0002 du 23 août 2022 portant délégation de
signature à Madame Delphine BOYRIE, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet
des Pyrénées-Orientales ;
l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéoprotection et ses annexes techniques ;
la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection présentée
par Monsieur Yannick LAUER pour YAMA STÉ - 15 boulevard Georges Cléméenceau
à PERPIGNAN (66000) ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 25 octobre 2022
l'avis du référent sûreté de la direction départementale de la sécurité publique des
Pyrénées-Orientales ;
l'avis de la commission départementale de vidéoprotection du 8 décembre 2022;
CONSIDÉRANT que par son activité l'établissement est exposé à des risques de vol,
cambriolage ou agression ;
CONSIDÉRANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ;
SUR proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-
Orientales,
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : httar//wwnv.nyrenees-orientales.zouv.frARRÊTE :
Article 1er : Monsieur Yannick LAUER est autorisé, dans les conditions fixées au présent
arrêté, et pour une durée de cinq ans renouvelable, à exploiter un système de
vidéoprotection constitué de 1 caméra intérieure pour YAMA STÉ - 15 boulevard Georges
Clémenceau à PERPIGNAN (66000), conformément au dossier présenté enregistré sous le
numéro 2022/0250,
Ce dispositif poursuit les finalités suivantes: prévention des atteintes aux biens et lutte
contre la démarque inconnue.
La présente autorisation est valable jusqu'au S décembre 2027.
Article 2 : Le public est informé de la présence de ces caméras dans l'établissement cité à
l'article 4% par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative, située à
chaque point d'accès du public.
Les affichettes mentionneront les références des dispositions législatives et
réglementaires susvisées ainsi que les coordonnées du service et la fonction du titulaire
auprès duquel s'exerce le droit d'accès aux images.
Article 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum
de 30 jours.
Article 4 : Monsieur Yannick LAUER, responsable de la mise en œuvre du système, doit se
porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage
des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très
précises sur la confidentialité des images captées et/ou enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes
concernées.
Article 5: Les fonctionnaires des services de police, de gendarmerie, de douanes et/ou
d'incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions fixées par les
articles L252-3 et R252-12 du code de la sécurité intérieure susmentionnés, peuvent
accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection
autorisé dans les conditions fixées à l'article 1”. Le délai de conservation des images par
ces derniers ne peut excéder 30 jours, sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le cadre d'une
enquête préliminaire, de flagrance, ou d'une information judiciaire.
Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 7 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l'intéressée ait été mise à même de présenter ses observations, être retirée en
cas de manquement aux dispositions figurant aux articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-
6, L.253-1 à L.253.5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l'article R252-
11 du code de la sécurité intérieure susvisé où encore en cas de modification des
conditions au vu desquelles cette autorisation a été délivrée.
Article 8 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours et dans les
délais mentionnés ci-après’.Article 9 : La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales et le
directeur départemental de la sécurité publique des Pyrénées-Orientales, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil
des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire
sera notifié à Monsieur Yannick LAUER.
Fait à Perpignan, le 9 décembre 2022
Pour le préfet et par délégation,
La Fous-préfite, directrice de cabinet
_—
Delphine BOVRIE
1- Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision les recours suivants peuvent être introduits :
Un recours gracieux, adressé au préfet des Pyrénées-Orientales - direction des sécurités - bureau des polices
administratives de sécurité - 24 Quai Sadi Carnot - 66951 Perpignan Cedex
Un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur DLPA] - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08
un recours contentieux, adressé av tribunal administratif de Montpellier - 6 rue Pot - 34000 Montpellier où par
l'apptication informatique « télérecours citoyens » www.telérecours.fr
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2° mois suivant la date de notification de la
décision contestée (ou bien du 2° mois suivant la date du rejet de vatre recours gracieux ou hiérarchique)Es 24 Î
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égaiité
Fraternité
DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau des polices administratives de sécurité
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° PREF/CAB/BPAS/2022343-0019 du 9 décembre 2022 portant autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection pour la commune de Sorède (66690)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
le code de la sécurité intérieure, et notamment partie législative Livre Il Titre V et
partie réglementaire Livre H Titre V;
la loi n° 2021-6486 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
le décret n° 1IOMA2221228D du 20 juillet 2022 portant nomination de Monsieur
Rodrigue FURCY, Préfet des Pyrénées-Orientales ;
l'arrêté n° PREF/SCPPAT/2022235-0002 du 23 août 2022 portant délégation de
signature à Madame Delphine BOYRIE, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet
des Pyrénées-Orieatales ;
l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéoprotection et ses annexes techniques ;
la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection présentée
par Monsieur le maire de la commune de Sorède (66690) ayant fait l’objet d'un récépissé
de dépôt le 10 mars 2022:
l'avis du référent sûreté du groupement de gendarmerie des Pyrénées-Orientales ;
l'avis de la commission départementale de vidéoprotection du 8 décembre 2022;
CONSIDÉRANT qu'il ressort des éléments fournis par le demandeur que des vols, cambriolages, actes de vandalisme sur des biens privés et publics, ont été constatés sur le territoire de la commune de Sorède ;
CONSIDÉRANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des
risques susmentionnés ;
SUR proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales,
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai $adi Carnot - 86000 - PERPISNAN Tél. 04 68 516€ GE
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disoonibtes
sur le site : htto://ws ryrenees-orientales.souv.frARRÊTE :
Article 1er : Monsieur le maire de Sorède est autorisé, dans les conditions fixées au présent
arrêté, et pour une durée de cinq ans renouvelable, à installer un système de vidéoprotection
sur le territoire de sa commune constitué de 1 caméra intérieure et 18 caméras de voie
publique conformément au dossier présenté enregistré sous le numéro 2022/0060 ainsi qu'il
suit :
- Mairie - accueil (1 caméra intérieure)
+ Mairie - théôtre de verdure et chemin piétonnier (2)
+ La Poste - parking (1}
- Syadicat d'initiative - rue du stade et carrefour rue de la caserne / rue du stade (2)
+ Route de Laroque - parking (2)
+ RD2 - entrée de ville ouest (2)
+ CD618 - entrée de ville nord ouest - (2)
+ RD11 - entrée de ville nord (4)
- RD2 - entrée de ville est (3}
Ce dispositif poursuit les finalités suivantes : sécurité des personnes, secours à personnes,
prévention des atteintes aux biens, protection des bâtiments publics, régulation du trafic
routier et prévention du trafic de stupéfiants.
Cette autorisation est valable jusqu'au 9 décembre 2027.
Article 2 : Le public est informé de la présence de ces caméras dans l'établissement cité à
l'article 1% par Une signalétique appropriée, claire, permanente et significative, située à chaque
point d'accès du public.
Les affichettes mentionneront les références des dispositions législatives et réglementaires
susvisées ainsi que les coordonnées du service et la fonction du titulaire auprès duquel
s'exerce le droit d'accès aux images.
Article 3 : Hormis le cas d'une enquête de fiagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'üne
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 4 : Monsieur le maire de la commune de Sorède, responsable de la mise en œuvre du
système, doit se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le
visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes
très précises sur la confidentialité des images captées et/ou enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes
concernées.
Article 5: Les fonctionnaires des services de police, de gendarmerie, de douanes et/ou
d'incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions fixées par les
articles L252-3 et R252-12 du code de la sécurité intérieure susmentionnés, peuvent accéder à
tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection autorisé dans
les conditions fixées à l'article 1%. Le délai de conservation des images par ces derniers ne peut
excéder 30 jours, sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le cadre d'une enquête préliminaire, de
flagrance, ou d'une information judiciaire,
Article 6: Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux
protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection
des images).Article 7: Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l'intéressée ait été mise à même de présenter ses observations, être retirée en cas
de manquement aux dispositions figurant aux articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-
13 L.253.5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article R252-11 du code de
Ja sécurité intérieure susvisé ou encore en cas de modification des conditions au vu desquelles
cette autorisation a été délivrée.
Article 8 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours et dans les délais
mentionnés ci-après!
Article 9 : La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales et le
colonel, commandant le groupement de gendarmerie des Pyrénées-Orientales, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des
actes administratifs de fa préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire sera
notifié à Monsieur le maire de la commune de Sorède.
Fait à Perpignan, le 9 décembre 2022
Pour le préfet et par délégation,
La sous-préfète, directrice de cabinet
1- Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision les recours suivants peuvent être introduits :
+ Un recours gracieux, adressé au préfet des Pyrénées Orientales - direction des sécurités - bureau des polices
administratives de sécurité - 24 Quai Sadi Carnot - 66951 Perpignan Cedex
* un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur- DLPAJ - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08
+ un recours contentieux, adressé au tribunal administratif de Montpellier - 6 rue Pitot - 34000 Montpellier ou par
l'appheation informatique « télérecaurs citoyens » aai.telerecours.fr
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2° mois suivant la date de notification de la
décision contestée (ou bien du 2° mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau des polices administratives de sécurité
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° PREF/CAB/BPAS/2022343-0020 du 9 décembre 2022
portant autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection
pour la commune de Maury (66460)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
le code de la sécurité intérieure, et notamment partie législative Livre Il Titre V et
partie réglementaire Livre fl Titre V;
la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
le décret du 20 juillet 20222 portant nomination de M. Rodrigue FURCY, préfet des
Pyrénées-Orientales ;
l'arrêté n° PREF/SCPPAT/2022235-0002 du 23 août 2022 portant délégation de
signature à Madame Delphine BOYRIE, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet
des Pyrénées-Orientales ;
l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéoprotection et ses annexes techniques ;
la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection présentée par Monsieur le maire de là commune de Saint-Laurent-de-la-Salanque (66250) ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 20 mai 2022;
l’avis du référent sûreté du groupement de gendarmerie des Pyrénées-Orientales ;
l'avis de la commission départementale de vidéoprotection du 8 décembre 2022 ;
CONSIDÉRANT qu'il ressort des éléments fournis par le demandeur que des vols,
cambriolages, actes de vandalisme sur des biens privés et publics, ont été constatés sur le territoire de là commune de Maury;
CONSIDÉRANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard
des risques susmentionnés ;
SUR proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-
Orientales,
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : htrn L'an, pyrenees-orientales.souv.frARRÊTE :
Article 1er : Monsieur lé maire de Maury est autorisé, dans les conditions fixées au présent
arrêté, à procéder à la modification du système de vidéoprotection sur le territoire de sa
commune conformément au dossier présenté enregistré sous le numéro 2020/0219 ainsi
qu'il suit :
- ajout de 1 caméra de voie publique :
- route de Lesquerde
Ce dispositif poursuit les finalités suivantes: sécurité des personnes, prévention des
atteintes aux biens, protection des bâtiments publics et prévention du trafic de
stupéfiants.
Cette modification intervient sur l'installation précédemment autorisée par l'arrêté
préfectoral n°PREF/CAB/BPAS/2020279-0006 du 5 octobre 2020 valable jusqu'au 5
octobre 2025 et porte à 11 le nombre de caméras de voie publique autorisées.
Article 2 : Le public est informé de la présence de ces caméras dans l'établissement cité à
l'article 1° par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative, Située à
chaque point d'accès du public.
Les affichettes mentionneront les références des dispositions législatives et
réglementaires susvisées ainsi que les coordonnées du service et la fonction du titulaire
auprès duquel s'exerce le droit d'accès aux images.
Article 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum
de 15 jours.
Article 4: Monsieur le maire de la commune de Maury, responsable de la mise en œuvre
du système, doit se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans
l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis
en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées et/ou
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement imoliquer
sont données à toutes les personnes concernées.
Article 5: Les fonctionnaires des services de police, de gendarmerie, de douanes et/ou
d'incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions fixées par les
articles L252-3 et R252-12 du code de la sécurité intérieure susmentionnés, peuvent
accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection
autorisé dans les conditions fixées à l'article 1%. Le délai de conservation des images par
ces derniers ne peut excéder 30 jours, sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le cadre d’une
enquête préliminaire, de flagrance, ou d'une information judiciaire.
Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images)
Article 7: Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l'intéressée ait été mise à même de présenter ses observations, être retirée en
cas de manquement aux dispositions figurant aux articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-
6, L.253-1 à L.253.5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l'article R252-
11 du code de la sécurité intérieure susvisé ou encore en cas de modification des
conditions au vu desquelles cette autorisation a été délivrée.Article 8 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours et dans les
délais mentionnés ci-après!.
Article 19 : La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales et le
colonel, commandant le groupement de gendarmerie des Pyrénées-Orientales, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au
recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un
exemplaire sera notifié à Monsieur Le maire de la commune de Maury.
Fait à Perpignan, le 9 décembre 2022
Pour le préfet et par délégation,
La sous-préfète, directrice de cabinet
4- Dans les deux mois à compter de la notification de fa présente décision les recours suivants peuvent être introduits :
un rècours gracieux, adressé au préfet des Pyrénées-Orientales - direction des sécurités - bureau des polices
administratives de sécurité - 24 Quai Sadi Carnot - 66951 Perpignan Cedex
un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur- DLPA] - P.ace Besuvau - 75800 Paris cedex 08
+ un recours contentieux, adressé au tribunal administratif de Montpeiller - 6 rue Pitot - 34000 Montpellier où par
l'application informarque « télérecours citoyens 5 wmnn.telerecours fe
Ce recours juridictionnel doit étre déposé au plus tard avant l'expiration du 2° mois suivant la date de notification de la
décision cantestée (ou die” du 2° mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).E =
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction des collectivités et de la Fégalité
Bureau du contrôle de légalité adrninistratif et
de l'intercommunalité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° PREF/DCL/BCLAI/2022349-0001
du 15 décembre 2022
autorisant la modification et l’actualisation des statuts de Perpignan-Méditerranée
Métropole communauté urbaine
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.521147 et
suivants et L.5215-20 et suivants ;
VU la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté;
VU Ta loi n°2018-702 du 3 mars 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des
compétences eau et assainissement aux communautés de communes;
VU : la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2018 relative à l'engagement dans la vie locale et à la
proximité de l'action publique;
VU la loi n°2021-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale;
VU l'arrêté préfectoral en date du 24 décembre 2018 portant transformation de Perpignan
Méditerranée Communauté d'Agglomération en communauté urbaine et actualisation de ses
statuts au 1” janvier 2016 sous la dénomination de Perpignan-Méditerranée communauté
urbaine (PMCU), modifié ;
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnat - 66000 - PERPIGNAN Tét. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www.pyrenees-orientales gouv.frVU l'arrêté préfectora) du 20 octobre 2016 autorisant le changernent de dénomination de PMEU en Perpignan-Méditerranée Métropole Communauté Urbaine (PMMCUS :
VU la délibération n°2022/09/160 en date du 12 septembre 2022 par laquelle le conseil
communautaire décide de subordonner tout ou partie de la compétence relative à la création,
à l'aménagement et à l'entretien de la voirie à la définition de son intérêt communautaire, et de modifier, par voie de conséquence, les statuts de la communauté urbaine:
VU la délibération n°2023/09/161 en date du 12 septembre 2022 par laquelle lé conseil
communautaire approuve la modification des statuts du groupement pour modifier, dans le
groupe des compétences obligatoires, l'article 5 2° Dj ainsi libellé « création, aménagement et
entretien de la voirie d'intérêt communautaire », pour ajouter une nouvelle compétence
facultative relative au «plan vélo de Perpignan Méditerranée Métropole communauté
urbaine » ginsi que pour actualiser je libellé des différentes compétences pour y intégrer Îes
apports des nouveaux textes législatifs susvisés:
VU les délibérations concordantes par lesquelles les conseils municipaux des communes de
Baixas (11/10/2023} Bornpas {25/19/2022), Calce (28/09/2622), Canet-en-Roussillon 15/1/2022),
Canohès (27/09/2022; Cassagnes (03/10/2022), Cases-de-Pène (04/10/2022), Espira-de-l'Agly
(27/11/2022) Estagel (27/10/2022), Montner (27/09/2022), Opoul-Périllos (28/08/2022),
Perpignan (22/09/2022), Pevrestortes (07/12/2029, Pézilata-Rivière (13/12/2022), Pollestres
(16/11/2072 et 13/12/2022), Rivesaltes (26/10/2029), Saint-Estève (19/10/2022), Saint-Laurent-de-
la-Salanque (15/11/2022), Sainte-Marie (15/11/2022), Saint Nazaire (1710/2022) Saleilles
(22/09/2022), Tautavel (27/10/2022), Torreilles (17/10/2029), Toulouges (17/10/2022), Villeneuve-
de-la-Raho (18/10/2022) et Vingrau (22/09/2022) 5e prononcent favorablement sur la
subordination de tout ou partie de la compoétence relative à la création, à l'aménagement et à
l'antretien de la voirie à la définition de son intérêt communautaire, et sur la modification des
statuts de la communauté urbaine:
VU les délibérations du conseil municioal de Saint-Hiopolyte du 18 octobre 2022 5e
prononcant :
- contre la subordination de tout ou partie de la compétence relative à la création, à
l'aménagement et à l'entretien de la voirie à ta définition de son intérêt communautaire, et par
voie de conséquence, contre ta modification des statuts de la communauté urbaine:
- contre l'actualisation du libellé des différentes compétences de la communauté urbaine pour y intégrer les apports des nouveaux textes législatifs,
- pour l'ajout d'une nouvelle compétence facuitative relative au « plan vélo de Perpignan
Méditerranée Métropole communauté urbaine:
VU les délibérations du conseil municipal de Ponteilla en daté du 18 octobre 2072 se
prononçant contre la subordination de tout ou partie de la compétence relative à la création,
à l'aménagement et à l'entretien de la voirie à la définition de son intérêt communautaire, et
contre la modification des statuts de la communauté urbaine:VU les délibérations du conseil municipal de Villeneuve-de-la-Rivière en date du 27/10/2022 se
DFONONESNE :
- pour la subordination de tout ou partie de la compétence relative à la création, à
l'aménagement et à l'entretien de la voirie à la définition de son intérêt communautaire,
- contre l& modification des statuts de la communauté urbaine:
VU la délibération du conseil municipal de Cabestany en date du 10/11/2022 arrétant sur le
principe, le périmètre technique de l'intérêt communautaire;
VU la délibération du conseil municipal de Villelongue-dea-Salanoue en date du 01/12/2022
se prononçant défavorabiement sur le transfert de tout ou partie de la compétence voiris aux
communes membres et sur la modification de statuts de PMM portant sur la voirie:
VU les délibérations du conseil municipal du Soler du 8 décembre 2022 s'opposant 4 la
subordination de tout où partie de la compétence relative à la création, à l'aménagement et à
l'entretien de la voirie à la définition de son intérêt communautaire ainsi qu'à l8 modification
des statuts de PMM:
VU la délibération en date du 28 novembre 2022 paï laquelle le conseil communautaire de
Perpignan-Méditerranée Métropole communauté urbaine approuve, à l'unanimité, la
modification de l'intérêt communautaire des compétences relatives à la « voiries et aux
« cimetières et sites cinéraires», avec effet au 1% janvier 2023, le recueil de lintérêt
communautaire étant modifié en conséquence;
Considérant que la possibilité de subordonner la compétence relative à la voire à ls
reconnaissance de l'intérêt communautaire est ouverte pendant un délai d'un an à compter
de la promulgation de la loi du 21 février 2022, soit jusqu'au 21 février 2028;
Considérant que les conditions de délai et de majorité qualifiée sont réunies pour
subordonner la compétence voirie à !à définition de l'intérêt communautaire:
Considérant que les conditions de délai et de la majorité des deux tiers des suffrages exprimés
au sein du conseil communautaire sont réunies pour définir l'intérét communautaire de la
compétence.« voirie »; |
Considérant que l'absence de délibération sur les modifications statutaires envisagées, dans
un délai de trois à compter de la notification de la délibération du conseil communautaire,
vaut avis favorable:
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,ARRÊTE :
Article 1er:
La modification du b du 2° de l'article 5 «compétences obligatoires » des statuts de
Perpignan Méditerranée Métropole communauté urbaine, libellé comme suit, est autorisée :
« création, éménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ».
rt
L'ajout, à l'article 6 « compétences facultatives» des statuts de Perpignan Méditerranée
Métropole communauté urbaine, de la compétence 11°) libellée comme suit, est autorisé :
«plan vélo de Perpignan Méditerranée Métropole communauté urbaine : définition,
programmation et mise en œuvre des aménagements, équipements et services associés ».
Article 3 :
L’actualisation du libellé des différentes compétences exercées par Perpignan Méditerranée
Métropole communauté urbaine est autorisée pour prendre en compte les apports des
nouveaux textes législatifs.
Article 4:
Un exemplaire des statuts modifiés demeurera annexé au présent arrêté.
Toutes les dispositions antérieures des statuts sont abrogées.
Article 5 : Conformément à l'article R42141 du code dejustice administrative, le présent arrêté
peut faire l’objet d’un recours contentieux devant te tribunal administratif de Montpellier dans
le délai de deux mois à compter de sa publication, celui-ci pouvant être saisi par l’appliéation
« Télérecours citoyens » accessible sur le site Internet wwwtelerecours.fr . Un recours gracieux
auprès du préfet des Pyrénées-Orientales peut être exercé, pendant ce même délai.
Article 6 : le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le président de
Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine, les maires des communes membres
ainsi que le directeur départemental des finances publiques, sont chargés, chacun en ce qui le.
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifs
de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
15 DEL. 2 Fait à Perpignan, le
Rodrigue FURCYPerpignan | HET DELI8/2022/09/161
Hé | rain
> PERPIGNAN MEDITERRANEE METROPOLE
Si COMMUNAUTE URBAINE
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
L'an deux mille vingt-deux et le douze septembre le Conseil de Communauté régulièrement convoqué le deux
septembre deux mille vingt-deux , s’est réuni en la commune de Perpignan, à l'Amphithéêtre de la Communauté
Urbaine sous la Présidence de Monsieur Robert Vila.
ETAIENT PRESENTS: Guy ALBALAT, Louis ALIOT, Laurence AUSINA, Daniel BARBARO, Nicolas BARTHE, Xavier
BAUDRY, René BAUS, Isabelle BERTRAN, Jean-Paul BILLES, André BONET, Philippe CAMPS, Philippe CAPSIE, Jean-
Louis CHAMBON, Franck DADIES, Fatima DAHINE, Whueymar DEFFRADAS, Martine DELCAMP, Véronique
DUCASSY, François DUSSAUBAT, Alain FERRAND, Roger FERRER, Philippe FOURCADE, Patricia FOURQUET, Gilles
FOXONET, Roger GARRIDO, Jean Yves GATAULT, Laurent GAUZE, Patrick GOT, Alain GOT, Frédéric GOURIER,
Marlène GUBERT OETIJEN , Frédéric GUILLAUMON, Jacqueline IRLES, Edmond JORDA, Soraya LAUGARO,
Stéphane LODA, Aléxandra MAILLOCHAUD, Jean-François MAILLOLS, Didier MALÉ, Jean Marie MAROT,
Théophile MARTINEZ, Christelle MARTINEZ, Marc MEDINA, Sébastien MENARD, Florence MOLX, Jean-Charles
MORICON, Bruno NOUGAYREDE, Jacques PALACIN, Plerre PARRAT, Patrick PASCAL, Aurélie PASTOR BARNEOUD,
Laurente PIGNIER, Jean-Claude PINGET, Charles PONS, Jean-Marc PUJOL, Danielle PUJOL, François RALLO,
Gérard RAYNAL, Robert RAYNAUD, Armelle REVEL FOURCADE, Bernard REYES, Sylvie SAMTMANN, Patrick
SARDA, Jean-Claude TORRENS, Bruno VALIENTE, Jean VILA, Robert VILA .
ETAIENT REPRESENTES: Francis ALIS ayant donné pouvoir à Laurence AUSINA, Roger BELKIRI ayant donné
pouvoir à Jean-François MAILLOLS, Marion BRAVO ayant donné pouvoir à Patricia FOURQUET, Chantal BRUZI
ayant donné pouvoir à Pierre PARRAT, Charlotte CAILLIEZ ayant donné pouvoir à Gérard RAYNAL, Alain DARIO
ayant donné pouvoir à Philippe FOURCADE, Antoine FIGUE ayant donné pouvoir à Roger FERRER, Madeleine
GARCIA-VIDAL ayant donné pouvoir à Marc MEDINA, Christine GAVALDA MOULENAT ayant donné pouvoir à
Fatima DAHINE, Rémi GENIS ayant donné pouvoir à Soraya LAUGARO, Yves GUIZARD ayant donné pouvoir à
Jean-Marc PUJOL, Laurence MARTIN ayant donné pouvoir à Bruno NOUGAYREDE, Michèle MARTINEZ ayant
donné pouvoir à André BONET, Jean Marie PORTES ayant donné pouvoir à Sylvie SAMTMANN, Edith PUGNET
ayant donné pouvoir à Jean VILA, Catherine PUIOL ayant donné pouvoir à Bernard REYES, Roger RIGALL ayant
donné pouvoir à Jean-Paul BILLES, Christine ROUZAUD DANIS ayant donné pouvoir à Danielle PUJOL, Anaïs
SABATINI ayant donné pouvoir à Chartes PONS.
ETAIENT ABSENTS EXÇUSES: Marie BACH, Jessica ERBS .
SECRETAIRE DE SEANCE: Sébastien MENARD
OBJET: MODIFICATION DES STATUTS DE PERPIGNAN MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE
RAPPORTEUR: MONSIEUR ROBERT VILA
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU ia loin° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ;
VU la loi n°2018-702 du 03/08/2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et
assainissement aux communautés de communes ;
41, boulevard Saint Assiscie — BP 20641 - 66006 PERPIGNAN Cedex
Tél: 04 68 08 60 00 — Fax 04 68 08 60 01 — accueil@perpignan-mediterranee.org
Page 1 sur 3DELIB/2022/09/161
VU la loi n°2019-1461 du 27/12/2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à le proximité de
Paction publique :
VU la loi n°2022217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, le
déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale ;
VU l'errête préfectoral n° 2021348-G003 du 15 décembre 2021 portant actualisation des statuts de
Pergignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine :
VU le délibération de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine en date du 12
septembre 2922 qui décide de subordonner tout ou partie de la compétence relative à ls création,
Faménasgement et l'entretien de le voirie à la définition de son intérêt communautaire ;
CONSIDERANT les dispositions des articles 10, 18 et 20 de la loi n°2023-217 du 23 février 20232
susvisée dite loi «3 DS5s qui modifient l'article 15215-20 du CGCT définissant les compétences
obligatoires des communautés urbaines : |
CONSIDERANT la délibération de Perpignan Méditerrenée Métropole Communauté Urbaine en date
du 12 septembre 2022 susvisée qui décide de subordonner tout ou partie de ls compétence relative à
la création, l'aménagement et l'entretien de }3 voirie à là définition de son intérêt communautaire ;
CONSIDERANT que la délibération susvisée entraîne de fait la modification des statuts de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine :
CONSIDERANT la modification des statuts de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté
Urbaine proposée qui :
- intègre la modification de le compétence voirie dont le libellé devient “création,
aménagement et entretien de lo voirie d'intérêt communautaire"
Rajoute une nouvelle compétence facultative intitulée « Plon Vélo de Perpignan
Méditerranée Métropole Communouté Urbaine : définition, programmation et mise en œuvre
des aménagements, équipements ét Services G5SOCIÉS. » ;
- Actualise le libellé de différentes compétences tour prendre en compnte la promulgation des
textes législatifs susvisés dont les apports n'ont pas encore fait l'obiet d'une transposition
dans nos statuts ;
CONSIDERANT je projet de modification des statuts de Perpignan Méditerranée Métropole
Communauté Urbaine annexé à la présente délibération ;
CONSIDERANT que, conformément aux textes en vigueur, cette délibération sera notifiée par le
Président à l'ensemble des communes membres dont les conseils municipaux seront appelés à se
prononcer sur ce projet de modification statutaire. Lorsque les conditions de majorité qualifiée
seront réunies, un arrêté préfectoral viendra acter la modification des statuts de Perpignan
Méditerranée Métropole Communauté Urbaine.
QuT l'exposé du rapnorteur,
A1, ooulevard Saint Assische — BP 20641 - 66006 FÉRPIGNAN Lertex
Fét: 4 68 08 60 00 — Fax Dé 68 C6 60 O1 - accusl@perpignan-mediterrmneës.ore
Page 2 sur 3DELIB/2022/09/161
le Conseil de Communauté À LA MAJORITÉ des membres présents ou représentés DECIDE:
. * D'APPROUVER la modification des statuts de Perpignan Méditerranée Métropole
Communauté Urbaine telle que proposée dans le rapport ainsi que le projet de statuts
modifiés annexé à la présente délibération ;
° DE DIRE que la présente délibération sera notifiée à l’ensembie des communes membres ;
+ D'AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer tout acte utile.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Ont signé au registre tous les membres présents.
«Pour extrait certifié conforme au registre des délibérations».
Télétransmis à la préfecture le Fait à Perpignan le 12 septembre 2022
Identifiant de télétransmission :
Affiché le : Le Président
Robert VILA
21, boulevard Saint Assiscle - BP 20641 — 66006 PERPIGNAN Cedex
Tél : 04 68 08 60 00 -— Fax 04 68 O8 60 01 — sccueil@perpignan-mediterranee.org
Page 3 sur 3Accusé de réception
MINISTERE DE L'INTÉRIEUR
‘Acte reçu par: Préfecture dés Pyréées-Orientales
on: AR dé transmission d'acte
Date d'émission de l'accusé de réception: 2022-09-13(GMT+1}
Nombre de piêces jointes: 1
Nom éinetteut: CU Perpignan Méditerranée Métropole
AP de SIREN: 200027183
Numéro Acte de la collectivité locake: 125881
Objet acte: Modification des statuts de Perpignan Méditerranée Métrapole
Nature de l'acte: Délibérations
Muïière: 5.7-Intercommunalite
léentifiant Acte: 066-200027183-20220912-125881-DE
Rapport d'erreur(s}:Perpignan VU pour Ë tre re ur
Méditerranée |, ue anore en dete de
Métropole Perpignan. le 5 et ft PERPINYX MEDITERRAN € D£
ee
PROJET DE STATUTS
PERPIGNAN MEDITERRANEE
METROPOLE COMMUNAUTE
URBAINE
Pemignan
ELLE Métropale
=
EE ÀPREAMEBULE
Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine est un établissement public de caonération
intercommunale dont les fondements reposent sur la libre volonté des communes d'élaborer des
proiets communs de développement au sein de nérimètres de solidarité. Elle est soucieuse d'intervenir
dans le respect de l’environnement et la préservation de notre patrimoine pour les générations futures
dans un objectif de développement durable.
En application de l'article L5211-5-1 du Code Générai des Collectivités Territoriales, Res statuts d'un
établissement public de coopération intercommunale mentionnent au mirimum :
a} Laliste des communes membres de établissement :
b) Le siège de celui-ci; |
c) Le cas échéant, la durée pour laquelle I est constitué ;
dj ,e}, f)lAbrogés)
g} Les compétences transférées à l'établissement.
DISPOSITIONS GENERALES
Article 4 : Forme
Perpignan Méditerranée est une Communauté urbaine régie par le Code Général des Collectivités
Territoriales sous là dénomination « Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine à.
Article 3 : Périmètre
Le périmètre de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine comprend les communes
suivantes :
BAHD, BAIRAS, BOMPAS, CABESTANY, CALCE, CANET EN ROUSSILLON, CANOHES, CASES DE PENE, CASSAGNES, ESPIRA DE L'AGELY, ESTAGEL, LE BARCARES, LE SCLER, LLUPIA, MONTNER, OPOUL-PERILLOS, PERPIGNAN, PEVRESTORTES, PEZILLA LA RIVIERE, POLLESTRES, PONTENLA-NvyLs, RIVESALTES, SAINTE MARIE La MER, SAINT-ESTEVE, SAINT FELIU D'AVALL, SAINT HIPPOLYTE, SAINT LAURENT DE LA SALANQUE, SAINT NAZAIRE, SALEILLES, TAUTAVEL, TORREILLES, TOULOUGES, VILLELONGUE DE LA SALANQUE, VILLENEUVE DE LA RAHO, VIÉLENEUVE DE LA RIVIERE, VINGRAU.
2.1 Extension du périmétre :
Toute extension du périmètre est régie par les dispositions du Code Général des Collectivités
Terrliorieles.
Article 3 : Durée
Aux termes de l'article 1. 5315.4 L 5216-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, la
Comraunauté Urbaine est créée sans limitation de durée.
Article 4 : Siège de la Communauté Lirhaine
Le siège de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine est fixé au :
11 Boulevard Saint Assiscle
Boite Postale 20641
SOOÛE — PERPIGNAN CEDEXTout changement de lieu du siège fera l'objet d'une modification statutaire conformément aux
dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales.
COMPETENCES
Article 5 : Compétences chligatoires
Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine exerce de plein droit, en lieu et place des
communes membres et conformément aux dispositions de l'article L, 5315-20 du Code Général des
Collectivités Territoriales, les compétences suivantes :
1° En matière de développement et d'aménagement économique, saciel et culturei de l'espace
Communautaire :
a) Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale, touristique, portuaire OU aéroportuaire :
b} Actions de développement économique :
ci Construction où aménagement, entretien, gestion et animation d'équinements, de réseaux
d'équipements ou d'établissements cuiturels, socioculturels, socio-éducatifs, sportifs, lorsqu'ils sont
d'intérét communautaire :
d} Lycées et collèges dans les conditions fixées au titre ler du livre il et au chapitre ler du titre I du livre
FV ainsi qu'a f'articie L. 521-3 du code de l'éducation:
e} Promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme, sans préjudice de l'animation
touristique qui est une compétence partagée, au sens de l'article L. 1211-4, avec les communes
membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (loi n°2919.
1461 du 27f 2/2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique) ;
F} Programme de soutien et d'aides aux étabiisserments d'enseignement supérieur et de recherche et
aux programmes de recherche :
2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire :
a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur : plan local d'urbanisme et documents
d'urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt
communautaire, au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme : et après avis des Conseils
munitinaus, constitution de réserves foncières :
b} Gréanisation de la mobilité au sens des articles L: 1231-1, & 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du
code des transports, sous réserve de l'article L. 4421-2 du même code : création, aménagement et
entretien de voirie d'intérêt communautaire ; signalisation ; parcs et aires de stationnement ; tlan de
mobité :
La communauté urbaine peut déléguer à ses communes membres, par convention, la gestion de tout
ou partie des équinements et services nécessaires à l'entretien de la voirie dont elle a ia charge. La
compétence ainsi déléguée est exercée au nom et pour le compte de Fa communauté urbaine {Lo
n'2023-217 du 21/02/2027 relative à lo différenciotion, la décentralisation, lo déconcentration et
portant diverses mesures de simplficotion de l'action publique locale};4° En matière d'équiibre social de Fhabitat sur le territoire communautaire :
a} Programme local de l'habitat :
b} Politique du logement ; aides financières au logernent social: actions en faveur du logement social
echon en faveur du logement des personnes défavorisées :
c) Opérations programmées d'amélioration de l'habitat, actions de réhabilitation et résorption de
l'habitat inselubre ;
4° En matière de politique de la vie : élaboration du diagnostic du terrioire et définition des
orientations du contrat de ville : animation et coordination des dispositifs contractuels de
développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des
dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de
ville :
2° En matière de gestion des services d'intérêt collectif :
a) Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à Farticle L. 2224-8, gestion des eaux
mluviales urbaines au sens de l'article L. 2226.1 et eau {Loi n'2018-702 du 03/08/2018 relative à la
mise en œuvre du transjert des compétences eau et assainissement gux communautés de communes}
bi Création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires d'intérêt
communautaire ainsi que création, gestion et extension des crématoriums flo n°2023-217 du
21/02/2022 relative à lo différenciation, la décentralisation, fa déconcentration et portant diverses
mesures de simplification de l'action publique locale) ;
c} Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d'intérêt national :
d} Services d'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre F du titre {du livre IV de la
première partie ;
e} Contribution à la transition énergétique ;
f} Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ;
g) Concessions de la distribution oubiique d'électricité et de gaz:
h} Création et entretien des infrastructures de charge de véhicules électriques ;
6" En matière de protection et mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie :
a} Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;
c) Lutte contre les nuisances sonores:
Ï
bi Lutte contre la pollution de l'air :
d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ;
j ei Gestion des mieux squatiques et crévention des inondations, dans les conditions prévues à l'articie
L. 211-7 du code de l'environnement.
7° Création, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains
familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du H de l'article ler de la loi n° 2000-6184 du 5 Juillet 2000 relative
à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage {L0/n° 2017-86 du 27 janvier 2037 relative à l'égalité et à
lo citoyennetéi.Article 6 : Compétences facultatives
1} Action extérieure :
Mettre en œuvre et participer à le politique de la promotion et de valorisation du territoire
communautaire au niveau transfrontalier, européen et international ; assurer une présence
institutionnelle de Perpignan Méditerranée au niveau transfrontalier, européen et international pour
renforcer la mise en œuvre de la politique des relations extérieures et de la coopération
transfrontalière de Perpignan Méditerranée et notamment.en Catalogne Sud pour ce qui concerne
F'Espace Catalan transfrontalier ; mettre en œuvre sur le territoire communautaire des projets, actions
et politiques transfrontalières relevant des compétences de Perpignan Méditerranée ; mettre en
œuvre et participer aux projets, actions et politiques relevant de J’Eurocité transfrontalière au sein de
l'Espace catalan transfrontalier ; produire une assistance technique, administrative où un soutien
financier en dehors du territoire communautaire sur des projets, actions et politiques menées
présentant un intérêt pour la-valorisation du territoire de Perpignan Méditerranée ou de son action
publique. Les communes membres de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine
pourront également solliciter la mise en œuvre et la participation à la politique de promotion et de
valorisation du territoire des communes du groupement au niveau transfrontalier, européen et
international. Elles auront également la possibilité par le biais de conventions particulières entre elles
de s'associer à des Actions Extérieures communes, chacune pour leurs domaines de compétences
respectifs. Les jumelages et les partenariats internationaux de villes restent exclus de cette
compétence.
2) Mise en valeur du paysage :
Restauration, préservation et valorisation des réservoirs de biodiversité et des espaces naturels et
agricoles identifiés prioritaires pour le rétablissement, le maintien et l'amélioration des continuités
écologiques.
3) Protection animalière :
Fourrière animale et cimetières animaliers (études, aménagement, gestion, promotion et
communication), charte de qualité des refuges communautaires {études, gestion, animation,
coordination, promotion et communication)
4) Zones littorales hors GEMAPI:
Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine assure là maîtrise d'ouvrage pour la
réalisation d’études dans le cadre de la Gestion intégrée des Zones Côtières: observatoire du littoral
{outil d'aide à la décision}, études de conception, élaboration de schémas d'aménagement, de plans
d'implantation, stratégie de développement, orientations, communications.
5) Itinéraires de randonnées :
Schéma communautaire de sentiers de randonnées, études, aménagement, gestion, promotion et
communication, coordination avec le schéma communautaire des pistes cyclables.
6) Adhésion aux Etablissements Publics de Coopération Culturelle du territoire qui assurent la
diffusion de la culture, la préservation du patrimoine, l'excellence en matière de recherche et le
rayonnement international de l'aggtomération.7) Lecture publique : mise en réseau Informatique des Bibliothèques :
Création d'un réseau physique de communication et serveurs de bases de données, gestion
informatisée, gortai sur Internet et mise à disoosition des ressources numériques.
8} Politiques du Grand cycle de l'eau hors GEMAPI :
L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en égal
at des milieux aquatiques dans un sous bassin où un groupement de sous-bassins, ou dans un système
aquifère, correspondant à une unité hydrographique (SAGE) (tem 12 de l'article 1211-7 du code de
l'environnement :
9) Politique de prévention contre les inondations hors GEMAPI :
La coordination, l'animation, Finformation et le conseil pour réduire les conséquences négatives des
inondations dans le cadre de démarches de gestion concertées (Stratégie locale de gestion du risque
inondation, PAP...)
101 Perplenan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine est compétente pour la distribution
publique d'électricité par représentation-substitution de communes de son périmètre au sein du
Syndicat Départemental d'Energie et d'Electricité des Pyrénées Orientales (SYDEELGG), À ce titre, elle
exercé pour lesdites communes la compétence facultative relative à l'exploitation dez infrastructures
de recharge pour les véhicules électriques » (HIRVE).
11) Plan Vélo de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine : définition,
programmation et mise en œuvre des aménagements, équipements et services associés,
Le transfert de services et de personnels lié aux compétences communautaires est régi par les articles
L5221-4-1 et suivants du CGCT. Le transfert de biens, droits et cbligations nécessaires à l'exercice des
compétences de la communauté est régi par les articles L 5215-38 at suivants du COCT. Chaque transfert de compétence entraîne une évaluation financière qui sera soumise pour évaluation
à la Commission Locales d'Evaluation en aoclication de l'article 1609 nonies C, paragraphe (V du Code
Général des Impôts. La composition de la Commission d'Evsluation est fixée par délibération du Conseil
de Communeuté.
FONCTIONNEMENT
Le Conseil de Communauté est l'assemblée délibérante de Perpignan Méditerranée Métropole
Communauté Urbaine,
8.1 Modalités de répartition des sièges :
Chaque commune membre est représentée par des délégués titulaires et suppléants. Leur mandat est
lié à celui du Conseil Municipal (article L5211-8 du CGCTI
En application de l'article L 5211-6-1 du CGCT, le nombre total de sièges du conseil communautaireest fixé à 88, réparti comme suit entre les communes membres :
(Commune Conseillers
BAHO fl
JBAIXAS fi
BOMPAS = b
CABESTANY B
CALCE h
CANET EN ROUSSILLON à
CANOHES h
(CASES DE PENE H
CASSAGNES A
ESPIRA DE L'AGLY A
ESTAGEL. FL
LE BARCARES Ft
LE SOLER b
LLUPIA hi
MONTNER A
DPOUL-PERILLOS h
PERPIGNAN ko
PEVRESTORTES : ha
PEZILLA LA RIVIERE FU
POLLESTRES f
PONTEILLA NYLS H
RIVESALTES h
(SAINTE MARIE h
SAINT ESTEVE B
SAINT FELIU D'AVALL n
SAINT HIPPOLYTE fi
SAINT LAURENT DE LA SALANQUE B
SAINT NAZAIRE FGALFILLES FL |
MAUTAVEL ' 1
TORREILLES 1
MOULOUGES 2
MLLELONGUE DE LA SALANQUE FT
iLLENEUVE DE LA RAHO 1
ALLENEUVE DE LA RIVIERE A
INGRAU fi
ToTaL 188
Article 9 : Bureau
Le Bureau est régi par les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales {article L5211-
10 CGCT). il comprend le Président, les Vice-Présidents et éventuellement.d'autres Conseillers
Communautaires. Sa composition précise est fixée par délibération du Conseil de Communauté.
Le Bureau prend des décisions dans les domaines de compétence qui lui sont expressément délégués
par le Conseil de Communauté.
Articl : Fonctionnemen: Conseil de Communauté et du B
Les rêgles de fonctionnement du Conseil de Communauté et du Bureau sont définies par le Code
Général des Collectivités Territoriales ainsi que par le Règlement Intérieur approuvé par délibération.
Article 11 : Président
L'élection et les attributions du Président sont définies par le Code Général des Collectivités
Territoriales (Art. R 5221-2, L5211-2, L 5211-9 et suivants, L 5211-10, L 2122-7).
il exerce des pouvoirs propres, en tant qu'exécutif de l'Etablissement Public, et prend des décisions
dans les domaines de compétence qui lui ont été expressément délégués par le Conseil de
Communauté. |
Article "12 ; Vice-présidents
Conformément à l'article L 5211-10 du CGCT, le nombre de vice-présidents est déterminé par l'organe
délibérant, sans que ce nombre puisse être supérieur à 20 %, arrandi à l'entier supérieur, de l'effectif
total de l'organe délibérant ni qu'il puisse excéder quinze vice-présidents. L'organe délibérant peut
toutefois, à la majorité des deux tiers, fixer un nombre de vice-présidents supérieur à celui qui résulte
du plafond de 20 %, sans pouvoir dépasser 30 % de son propre effectif et le nombre de quinze.
Le Président peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie
de ses fonctions aux Vice-Présidents.DISPOSITIONS DIVERSES
Les macifications des statuts Interviendront selon les dispasitions prévues par le Code Général des
Collectivités Territoriales et feront l'obiet de mises à jour apnrouvées par délibérations du Conseil de
Communauté ét transmises au représentant de l'Etat.E
PRÉFET _
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction des collectivités et de la légalité
Bureau du contrôle de légalité administratif et
de l'intercommunalité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° PREF/DCL/BCLAI/2022353-0001 du 19 décembre 2022
portant abrogation des arrêtés préfectoraux des 10 septembre et 24 décembre 2015 en
tant qu'ils constatent la représentation-substitution de la communauté d'agglomération
puis de la communauté Urbaine à ses communes membres dans le syndicat mixte des
Aspres et emportant, par voie de conséquence le changement de catégorie juridique du
syndicat mixte en syndicat intercommunal
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L.5215-20 et suivants;
VU le code des relations entre le public et l'administration et notamment l'article L.243-2;
VU la loi n°2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la
déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale;
VU l'arrêté préfectoral du 10 septembre 2015 portant extension des compétences et
actualisation des statuts de Perpignan Méditerranée communauté d'agglomération (PMCA);
VU l'arrêté préfectoral du 10 septembre 2015 constatant la représentation-substitution de
PMCA des communes de Llupia et de Ponteilla dans le SIVU des Aspres pour la compétence
« travaux neufs, grosses réparations et entretien des voiries communales, urbaines et de rase
campagne - y compris la signalisation verticale et horizontale, le curage des érnissaires
torrentiels, cours d'eau et fossés bordant ces voies et chemins » et le changement de nature
juridique du syndicat qui devient mixte;
VU l'arrêté préfectoral du 24 décembre 2015 portant transformation de PMCA en
communauté urbaine et actualisation de ses statuts;
VU la délibération du 12 septembre 2022 par laquelle le conseil communautaire de
Perpignan Méditerranée Métropole communauté urbaine (PMMCU) décide de subordonner
tout ou partie de la compétence relative à la création, à l'aménagement et à l'entretien de la
voirie à la définition de son intérêt communautaire et modifier ses statuts en conséquence;
VU la délibération du 28 novembre 2022 par laquelle le conseil communautaire définit
l'intérêt communautaire de la voirie à compter du 1“ janvier 2023;
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : htip:/hwww.pyrenees-orientales.souy.frVU l'arrêté préfectoral du 15 décembre 2022 autorisant la modification et l‘actualisation des
statuts de PMMCU à compter du 1” janvier 2023:
Considérant que la décision du conseil communautaire de subordonner puis de définir
l'intérêt communautaire de la compétence obligatoire relative à la voirie, telle qu'elle est
autorisée par la loi du 21 février 2022 dite 3DS, rend caduques, à compter du 1“ janvier 2023,
les dispositions des arrêtés préfectoraux constatant [a représentation-substitution de la
communauté d'agglomération puis de la communauté urbaine à ses communes membres dans
le syndicat mixte des Aspres pour les compétences susvisées;
Considérant l’évolution des circonstances de droit et de fait intervenues postérieurement à
l'édiction des arrêtés du 10 septembre et 24 décembre 2015, qu'il y a lieu de les abroger, à
compter du 1% janvier 2023, en tant qu'ils constatent l'application automatique du mécanisme
de représentation-substitution consécutivement à l'extension des compétences de PMCA à la
« voirie » puis à sa transformation en communauté urbaine;
Considérant que la fin de l'application du mécanisme de représentation-substitution emporte
le changement de catégorie juridique du syndicat mixte des Aspres en syndicat
intercommunal;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE :
Article 1er : les arrêtés préfectoraux n°PREF/DCL/BCAI/2015253-0004 du 10 septembre 2015 et
n°PREF/DCL/BCAI/2015358-0001 du 24 décembre 2015 sont abrogés en tant qu'ils constatent
l'application du mécanisme de là représentation-substitution de Perpignan Méditerranée
communauté d'agglomération puis de ia communauté urbaine aux communes de Llupia et de
Ponteilla dans le syndicat mixte des Aspres pour la compétence «travaux neufs, grosses
réparations et entretien des voiries communales, urbaines et de rase campagne - y compris la
signalisation verticale et horizontale, le curage des émissaires torrentiels, cours d'eau et fossés
bordant ces voies et chemins ».
Article 2 : l’abrogation des arrêtés préfectoraux susdits emporte, à compter du 1* janvier 2023,
le changement de catégorie juridique du syndicat mixte des Aspres qui devient un syndicat à
vocation unique (SIVU).
Article 3 : conformément à l’article R.421 du code de justice administrative, le présent arrêté
peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans
le délai de deux mois à compter de sa publication, celui-ci pouvant être saisi par l'application
« Télérecours citoyens » accessible sur le site Internet wwwtelerecours.fr . Un recours gracieux
auprès du préfet des Pyrénées-Orientales peut être exercé, pendant ce même délai.
Article 4 : le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, la directrice
départementale des finances publiques, le président de Perpignan Méditerranée Métropole
communauté urbaine, le président du syndicat mixte des Aspres, les maires des communes
membres, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
inscrit au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Le Préfet,
Rodrigue FURCY]E 3
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
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de l'intercommunalité
ARRÊTÉ INTERPRÉFECTORAL n° PREF/DCL/BCLAI/2022353-0002 du 19 décembre 2022 portant abrogation des arrêtés préfectoraux des 10 septembre et 24 décembre 2015 en tant qu'ils constatent la représentation-substitution de la communauté d'agglomération
puis de la communauté urbaine à ses communes membres dans le syndicat mixte du
Rivesaltais/Agly et emportant, par voie de conséquence le changement de catégorie
juridique du syndicat mixte en syndicat intercommunal
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Le préfet de l'Aude,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre Nationale du Mérite
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L.5215-20 et suivants:
VU le code des relations entre le public et l'administration et notamment l’article L.243-2;
VU Ja loi n°2022-217 du 21 février 2022 relative à la différénciation, la décentralisation, la
déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale;
VU l'arrêté préfectoral du 10 septembre 2015 portant extension des compétences et
actualisation des statuts de Perpignan Méditerranée communauté d‘agglomération (PMCA);
VU l'arrêté préfectoral du 10 septembre 2015 constatant la représentation-substitution de
PMCA à ses communes membres dans le SIVM du Rivesaltais et de l'Agly pour les compétences
2/ «travaux de voirie urbaine », 5/ «travaux d'aménagement de villages sur les centres
anciens », 6/ « travaux d'élagage d'arbres », 7/ « entretien et travaux d'éclairage public » et le
changement de nature juridique du syndicat qui devient mixte;
VU l'arrêté préfectoral du 24 décembre 2015 portant transformation de PMCA en
communauté urbaine et actualisation de ses statuts;
VU la délibération du 12 septembre 2022 par laquelle le conseil communautaire de
Perpignan Méditerranée Métropole communauté urbaine (PMMCU) décide de subordonner
tout ou partie de la compétence relative à la création, à l'aménagement et à l'entretien de la
voirie à la définition de son intérêt communautaire et modifier ses statuts en conséquence;
VU la délibération du 28 novembre 2022 par laquelle le conseil communautaire définit
l'intérêt communautaire de la voirie à compter du 1° janvier 2023;
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66 Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le sîte : http:/fwww.pyrenees-orientales.gouv.frVU l'arrêté préfectoral du 15 décembre 2022 autorisant la modification et l’actualisation des
statuts de PMMCU ;
Considérant que la décision du conseil communautaire de subordonner puis de définir
lintérêt communautaire de la compétence obligatoire relative à la voirie, telle qu'elle est
autorisée par la loi du 21 février 2022 dite 3D$, rend caduques, à compter du 1“ janvier 2023,
les dispositions des arrêtés préfectoraux constatant la représentation-substitution de la
communauté d'agglomération puis de la communauté urbaine à ses communes membres dans
le syndicat mixte du Rivesaltais et de l‘Agly pour les compétences susvisées;
Considérant l’évolution des circonstances de droit et de fait intervenues postérieurement à
l'édiction des arrêtés du 10 septembre et 24 décembre 2015, qu'il y a lieu de les abroger, à
compter du 1“ janvier 20238, en tant qu'ils constatent l'application automatique du mécanisme
de représentation-substitution consécutivement à l'extension des compétences de PMCA à la
« voirie » puis à sa transformation en communauté urbaine;
Considérant que la fin de l'application du mécanisme de représentation-substitution emporte
le changement de catégorie juridique du syndicat mixte des Aspres en syndicat
intercommunal;
SUR proposition des secrétaires généraux des préfectures des Pyrénées-Orientales et de
l'Aude,
ARRÊTENT :
Article 1er : les arrêtés préfectoraux n°PREF/DCL/BCAI/2015253-0002 du 10 septembre 20185 et
n°PREF/DCL/8CA1/2015358-0001 du 24 décembre 2015 sont abrogés, à compter du 1* janvier
2023, en tant qu'ils constatent l'application du mécanisme de la représentation-substitution de
Perpignan Méditerranée communauté d'agglomération puis de la communauté urbaine aux
communes de Calce, Cases de Pène, Cassagnes, Estagel, Montner, Opoul-Périllos, Rivesaltes,
Tautavel et Vingrau dans le syndicat mixte du Rivesaltais et de l'Agly pour la partie de chacune
des compétences suivantes :
2j « travaux de voirie urbaine »,
5/ « travaux d'aménagement de villages sur les centres anciens »,
6/ « travaux d'élagage d'arbres »
7] « entretien et travaux d'éclairage public ».
Article 2: La composition du syndicat mixte du Rivesaltais et de l'Agly est modifiée
conformément au tableau annexé au présent arrêté.
Article 3 : l'abrogation des arrêtés préfectoraux susdits emporte, à compter du 1” janvier 2023,
le changement de catégorie juridique du syndicat mixte du Rivesaltais et de l'Agly qui devient
un syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVM).
Article 4 : conformément à l'article R.4211 du code de justice administrative, le présent arrêté
peut faire l'objet d'un récours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans
le délai de deux mois à compter de sa publication, celui-ci pouvant être saisi par l'application
« Télérecours citoyens » accessible sur le site Internet wwuwrtelerecours.fr. Un recours gracieux
auprès du préfet des Pyrénées-Orientales peut être exercé, pendant ce même délai.Article 5 : les secrétaires généraux des préfectures des Pyrénées-Orientales et de l'Aude, ta
directrice départementale des finances publiques, ie président de Perpignan Méditerranée
Métropole communauté urbaine, le président du syndicat du Rivesaitais et de l'Agly, les maires
des communes membres, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifs des préfectures des Pyrénées-
Orientales et de l'Aude.
Fait à Perpignan, le 19 DEf 29»
LÉ préfè{de \E Le préfet des Pyrénées-Orientales
| Thierry Bonnier ; Rodrigue FURCY
\ /
= ;COMPOSITION ET COMPETENCES DU SIVM DU RIVESALTAIS
ET DE L'AGLY
3
1 2 = + 5 6 7 8
BELESTA x x x
CALCE x x
CARAMANY x x[x|x x x x
CASES DEPENE | X x|x|x
CASSAGNES x[x|x
ESTAGEL x x
LANSAC x xIx|x x x x
RRQ DE x x|x | x x x x
MONTNER xIx|x%x
OPOUL PERILLOS | X xIx | x
PEYRESTORTES x [x
PLANEZES x xIx | x x x x RASIGUERES x xX|x | x x x x RIVESALTES x x x) x
TAUTAVEL x x
TUCHAN
VINGRAU x x x|x
1- acquisition sous forme d'échange compensé d'une partie des terrains du camp militaire
2-travaux de voirie urbaine - réparation et entretien de chaussées
3 -travaux de voirie rurale :
a) création, aménagement, entretien
b) débroussaillement
4-travaux de défense des massifs forestiers contre l'incendie
5-travaux d'aménagement de villages sur les centres anciens
(places, rues, voies piétonnes, aires de stationnement)
6-travaux d'élagage d'arbres
7 - entretien et travaux d'éclairage public
8- télévision
Autre compétence du syndicat mixte : Possibilité d'assurer, dans le cadre de conventions, des
prestations de service pour l'entretien de l'éclairage public à Perpignan Méditerranée
Communauté urbaine pour ses communes non membres du syndicat.En
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
DIRECTION DES COLLECTIVITÉS ET DE LA LÉGALITÉ
Bureau du contrôle de légalité de l'urbanisme
et de l'environnement
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°PREF/DCL/BCLUE/2022 2u 2 - OOS L du À due 2027 portant déclaration d'utilité publique du projet d'acquisition d'immeubles situés dans le quartier Pasteur sur la commune de Prades
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
VU le Code de l'environnement
VU le Code de l’urbanisme ;
VU l'arrêté préfectoral n° PREF/DCL/BCLUE/2022229-0002 du 17 août 2022 prescrivant
l'ouverture des enquêtes conjointes parcellaire et préalable à la déclaration d'utilité
publique du projet d'acquisition d'immeubles situés dans le quartier Pasteur sur la
commune de Prades ;
VU les pièces constatant que l’arrêté n° PREF/DCL/BCLUE/2022229-0002 du 17 août 2022
a été publié, affiché et inséré dans deux journaux départementaux huit jours avant
l'ouverture des enquêtes et rappelé dans les huit premiers jours de celles-ci et que
les dossiers d'enquêtes sont restés déposés en mairie de Prades durant 30 jours
consécutifs du 26 septembre 2022 au 25 octobre 2022 inclus ;
VU l'avis favorable de Madame Martine JUSTO, commissaire enquêteur, à l'exécution
dudit projet ;
VU la lettre du 28 novembre 2022 de Monsieur le maire de Prades sollicitant la poursuite
de la procédure ;
Préfecture des Pyrénées-Orientales — 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www. pyrenees-orientales.fouv.fr pref-contact@pyrenees-orientales.gSUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-
Orientales ;
ARRÊTE :
ARTICLE 1: Est déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition d'immeubles situés dans le quartier Pasteur sur la commune de Prades.
ARTICLE2: La commune de Prades est autorisée à acquérir soit à l'amiable, soit par voie
d'expropriation les immeubles dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation de
l'opération envisagée telle qu'elle résuite du dossier soumis à enquête.
ARTICLE 3: L'expropriation devra être accomplie dans un délai de cinq ans à compter de
la date du présent arrêté.
ARTICLE 4: Conformément à l'article R. 4211 du Code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Montpellier (Grue Pitot) dans le délai de deux mois courant à compter de sa
notification où de sa publication.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours
citoyens" accessible par le site Internet wwwtelerecours.fr.
Durant ce délai de deux mois, un recours gracieux peut être exercé.
En application de l'article R421-2 du code précité, « sauf disposition législative ou
réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une
demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de
deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois,
lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à
nouveau courir le délai de recours ».
ARTICLE 5: Monsieur le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales et
Monsieur le maire de Prades sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture des
Pyrénées-Orientales et affiché aux lieux habituels en mairie de Prades.
Fait à Perpignan, le
Le préfet,
Pour le préfet,
et par délégation,
Le secrétaire général,
Yohafin/MARCON
2/2En
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Éalité
Fraternité
Direction des collectivités et de ta légalité
Bureau du contrôle de légalité,
de l'urbanisme et'de l'environnement
Perpignan, le 9 décembre 2022
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° PREF/DCL/BCLUE/2022-343-0003
abrogeant l'arrêté préfectoral de mise en demeure n° PREF/DCL/BCLUE/2022080-0001 du
VU
vu
VU
VU
VU
VU
21 mars 2022
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
le code de l'environnement :
le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L 243-1
l'arrêté préfectoral n° 1008/2006 du 10 mars 2006 autorisant la société CFF Recycling
SOPER à poursuivre l'exploitation d’une unité de récupération et de valorisation des
métaux ferreux et non ferreux, de papiers et cartons, et de déchets industriels banais
sur le territoire de la commune de Perpignan, modifié ;
l'arrêté préfectoral n° PREF/DCL/BCEUE/2022080-0001 du 21 mars 2022 mettant en
demeure la société PURFER de respecter plusieurs prescriptions de l'arrêté préfectoral
n° 1008/2006 du 10 mars 2006 autorisant la société CFF Recycling SOPER à poursuivre
l'exploitation d'une unité de récupération et de valorisation des métaux ferreux et non
ferreux, de papiers et cartons, et de déchets industriels banals sur le territoire de la
commune de Perpignan, modifié ;
le rapport n° 2022-186-PR/EX du 16 novembre 2022 établi par l'inspection des
installations classées, à l'issue de son contrôle du 26 octobre 2022 dans l'établissement
PURFER à Perpignan;
la demande d'abrogation de l'arrêté de mise en demeure du 21 mars 2022 formulée
par la société PURFER à l'issue de l'inspection du 26 octobre 2022 ;
Considérant que lors de son contrôle du 26 octobre 2022, l'inspection des installations
classées à constaté que la société PURFER avait respecté les prescriptions de
l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 21 mars 2022, susvisé ;
Considérant que l'article L 243-1 du code des relations entre le public et l'administration
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 PERPIGNAN Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http:/fwwiw.pyrenees-orientales.gouv.fr
stipule qu'un acte réglementaire où un acte non-réglementaire non-créateur
de droits peut, pour tout motif et sans conditions de délais, être modifié ou
abrogé;
Tél. 04 68 51 66 66
3/2SUR proposition de monsieur le secrétaire générat de la préfecture des Pyrénées.
Orientales,
ARRÊTE
ARTICLE 1*
Larrèté préfectoral n° PREF/DCL/BCLUF/2022080-0001 du 21 mars 2022 susvisé est abrogé
ARTIQUE Z-AXÉGUTION
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientaies, ie directeur régional de
environnement, de l'eménagement et du logement d'Occitanie, chargé de l'inspection
des instal'ations classées pour la protection de l'environnement, le maire de la commune
de Perpignan, les officiers de police judiciaï-e, sont chargés, chacun en ce qui ie roncerne,
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au récueil des actes administratifs de là
préfecture des Pyrénées-Crientales et dont une copie sera adressée :
= au maire de {a commune de Perpigrian ;
= dla société PURFER :
- eu directeur régional de l'envitonnemer , de l'aménagement et du logement.
Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,
«| Lo
onEn PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Lberre
Égaitté
Fraternité
Direction des collectivités et de la légalité
Bureau du contrôle de légalité de l'urbanisme
et de l'environnement
Renforcement de l'axe 90(63)kV Baixas - Tautavel - Saint Paul-de-Fenouillet pour l‘évacuation des énergies renouvelables
Arrêté n° PREF/DCL/BCLUE/2022 85 8-ogo2du | 9 DEC. 2922
portant déclaration d'utilité publique des travaux d'établissement
de la ligne aéro-souterraine 90(63)kV Baïxas - St Paul-de-Fenouillet
Le Préfet des Pyrénées-Orientales,
Vu le code de l'énergie, notamment les articles L 323-3 et suivants et R 323-5;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la décision préfectorale du 4 juillet 2019 portant validation de l'aire d'étude et du
fuseau de moindre impact du projet, fuseau 2 - variante B, dans le cadre de la réunion de
concertation préalable réalisée le 24 juin 2019 ;
Vu la demande de déclaration d'utilité publique des travaux d'établissement de la ligne
aéro-souterraine S0(63)kV Baixas - St Paul-de-Fenouillet et le dossier annexé dans le cadre du
renforcement de l'axe existant 90(63)kV Baixas - Tautavel - Saint-Paul-de-Fenouillet,
présentés le 13 juillet 2021, par réseau de transport d'électricité (RTE), gestionnaire du
réseau public de transport d'électricité, centre de développement et d'ingénierie de
Marseille, en vue de l'institution des servitudes légales ;
Vu la consultation des maires et des services intéressés, en date du 23.juillet 2021 et ies avis
formulés ;
Mu le mémoire en réponse de RTE, aux résultats de la consultation des maires et des
services intéressés, adressé le 12 janvier 2022 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 16 juin 2022 portant ouverture de l'enquête publique du 1* août au 9 septembre 2022 inclus, sur là demande de déclaration d'utilité publique des travaux d'établissement de la ligne aéro-souterraine 90(63)kV Baixas - St Paul-de-Fenouillet ;
Vu le dossier d'enquête publique déposé à cet effet ;
Vu le rapport et l'avis motivé du commissaire-enquêteur favorable à la déclaration
d'utilité publique du projet, en date du 6 octobre 2022;
Vu le rapport de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du
logement en date du 2 décembre 2022:Considérant que les observations émises dans le cadre de la consultation des maires et
des services intéressés et de l'enquête publique, ne mettent pas en cause l'utilité
publique du projet ;
Considérant la nécessité de réaliser le projet afin de permettre l‘évacuation de la
production électrique issue des énergies renouvelables dans le secteur des Pyrénées
catalanes et audoises ;
Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture ;
ARRÊTE
Article 1 :
Sont déclarés d'utilité publique, en vue de l'institution des servitudes légales, et
conformément audossier et à la carte au 1/25 000 présentés le 13 juillet 2021, les travaux
d'établissement de la ligne aéro-souterraine S0(63)kV Baixas - St Paul-de-Fenouillet.
Article 2 :
Le présent arrêté est :
- publié au recueil des actes administratifs de la préfecture,
- affiché pendant deux mois dans les mairies de BAIXAS, CALCE, ESTAGEL, TAUTAVEL, MAURY,
SAINT-PAUL-DE-FENOUIELET.
Article 3 :
Conformément à l'article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire
l'objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpeilier (6 rue Pitot) dans
le délai de deux mois courant à compter de sa notification où de sa publication.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens"
accessible par le site Internet wwuw.telerecours.fr.
Durant ce délai de deux mois, un recours gracieux peut être exercé.
En application de l'article R.421-2 du code précité, « sauf disposition législative ou réglementaire
contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut
décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter
de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision
explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai
de recours ».
Article 4 :
Monsieur le secrétaire général de la préfecture, Messieurs les maires de BAIXAS, CALCE,
ESTAGEL, TAUTAVEL, MAURY, SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET, Monsieur le directeur régio-
nal de l’environnement de l'aménagement et du logement Occitanie et Monsieur le direc-
teur de RTE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arré-
té dont une copie leur est adressée.
Le préfet
—
Rodrigue FURCEu PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Libre
ré
Eretenrité
Direction des collectivités et de la légalité
Bureau du contrôle de légalité de l'urbanisme
et de l'environnement
Renforcement de l’axe 90(63)KV Baixas - Tautavel - Saint Paul-de-Fenouillet pour
l'évacuation des énergies renouvelables
Arrêté n° PREF/DCL/BCLUE/2022 352-0092 du 1 9 DEC. 2022
portant déclaration d'ütilité publique des travaux d'établissement
de la ligne aéro-souterraine 90(63)kV St-Paul-de-Fenouillet - Tautavel
Le Préfet des Pyrénées-Orientales,
Vu le code de l’énergie, notamment les articles L 323-3 et suivants et R 323-5;
Vu le code de l’environnement ;
Vu la décision préfectorale du 4 juillet 2019 portant validation de l'aire d'étude et du
fuseau de moindre impact du projet, fuseau 2 - variante B, dans ie cadre de la réunion de
concertation préalable réalisée le 24 juin 2019 ;
Vu la demande de déclaration d'utilité publique des travaux d'établissement de la ligne
äéro-souterraine 90(63)kV St-Paul-de-Fenouillet - Tautavel et le dossier annexé dans le cadre
du renforcement de l'axe existant 90(63)kV Baixas — Tautavel - Saint-Paul-de-Fenouillet,
présentés le 13 juillet 2021, par réseau de transport d'électricité (RTE), gestionnaire du
réseau public de transport d'électricité, centre de développement et d'ingénierie de
Marseille, en vue de l'institution des servitudes légales ;:
Vu la consultation des maires et des services intéressés, en date du 23 juillet 2021 et les avis
formulés ;
Vu le mémoire en réponse de RTE, aux résultats de la consultation des maires et des
services intéressés, adressé le 12 janvier 2022 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 16 juin 2022 portant ouverture de l‘enquête publique du 1°
août au 9 septembre 2022 inclus, sur la demande de déclaration d'utilité publique des
travaux d'établissement de la ligne aéro-souterraine 90(63)kV St-Paul-de-Fenouillet - Tautavel :
Vu le dossier d'enquête publique déposé à cet effet ;
Vu le rapport et l'avis motivé du commissaire-enquêteur favorable à la déclaration
d'utilité publique du projet, en date du 6 octobre 2022 ;Vu le rapport de la direction régionale de l’environnement, de l'aménagement et du
logement en date du 2 décembre 2022;
Considérant que les observations émises dans le cadre de la consultation des maires et
des services intéressés et de l'enquête publique, ne mettent pas en cause l'utilité
publique du projet ;
Considérant la nécessité de réaliser le projet afin de permettre l'évacuation de la
production électrique issue des énergies renouvelables dans le secteur des Pyrénées
catalanes et audoises ;
Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture ;
ARRÊTE
Article 1: Sont déclarés d'utilité publique, en vue de l'institution des servitudes légales, et
conformément au dossier et à la carte au 1/25 000 présentés le 13 juillet 2021, les travaux
d'établissement de la ligne aéro-souterraine 90(63)kV St-Paul-de-Fenouillet - Tautavel.
Article 2 :
Le présent arrêté est :
- publié au recueil des actes administratifs de la préfecture,
- affiché pendant deux mois dans les mairies de TAUTAVEL, MAURY, SAINT PAUL DE FENOUILLET.
Article 3 :
Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire
l'objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier (6 rue Pitot) dans
le délai de deux mois courant à compter de sa notification ou de sa publication.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique “Télérecours citoyens"
accessible par le site Internet www.telerecours.fr.
Durant ce délai de deux mois, Un recours gracieux peut être exercé.
En application de l'article R.421-2 du code précité, « sauf disposition législative ou réglementaire
contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur Une demande vaut
décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter
de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision
explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai
de recours ».
Article 4 :
Monsieur le secrétaire général de la préfecture, Messieurs fes maires de TAUTAVEL, MAU-
RY, SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET, le directeur régional de l’environnement de l’aménage-
ment et du logement Occitanie et le directeur de RTE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l‘exécution du présent arrêté dont une copie leur est adressée.
Le Préfet,
Rodrique FURCY .Eu PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Libre
Égahré Ératermité
Direction des collectivités et de la légalité
Bureau du contrôle de légalité de l'urbanisme
et de l'environnement
Renforcement de l'axe 90(63}kV Baixas - Tautavel - Saint Paul-de-Fenouillet
pour l’évacuation des énergies renouvelables
Arrêté n° PREF/DCL/BCLUE/2022 853-0004 du | 9 DE. 2022
portant Déclaration d'Utilité Publique des travaux d'établissement
de la ligne aéro-souterraine 90(63)kV Baixas - Tautavel
Le Préfet des Pyrénées-Orientales,
Vu le code de l‘énergie, notamment les articles L 323-3 et suivants et R 3235;
Vu le code de l’environnement ;
Vu la décision préfectorale du 4 juillet 2019 portant validation de l'aire d'étude et du
fuseau de moindre impact du projet, fuseau 2 - variante B, dans le cadre de la réunion de
concertation préalable réalisée le 24 juin 2018 ;
Vu la demande de déclaration d'utilité publique des travaux d'établissement de la ligne
aéro-souterraine 90(63)kV: Baixas — Tautavel et le dossier annexé dans le cadre du
renforcement de l'axe existant 90(63)kV Baixas — Tautavel — Saint Paul de Fenouillet,
présentés le 13 juillet 2021, par réseau de transport d'électricité (RTE), gestionnaire du
réseau public de transport d'électricité, centre de développement et d'ingénierie de
Marseille, en vue de l'institution des servitudes légales ;
Vu la consultation des maires et des services intéressés, en date du 23 juillet 2021 et les avis
formulés ;
Vu le mémoire en réponse de RTE, aux résultats de la consultation des maires et des
services intéressés, adressé le 12 janvier 2022 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 16 juin 2022 portant ouverture de l'enquête publique du 1*
août au 9 septembre 2022 inclus, sur là demande de déclaration d'utilité publique des
travaux d’établissément de la ligne aéro-souterraine 30(63)kV Baixas - Tautavel ;
Vu le dossier d'enquête publique déposé à cet effet ;
Vu le rapport et l'avis motivé du commissaire-enquêteur favorable à la déclaration
d'utilité publique du projet, en date du 6 octobre 2022;Vu le rapport de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du
logement en date du 2 décembre 2022;
Considérant que les observations émises dans le cadre de ia consultation des maires et
des services intéressés et de l'enquête publique, ne mettent pas en cause l'utilité
publique du projet ;
Considérant la nécessité de réaliser le projet afin de permettre l'évacuation de la
production électrique issue des énergies renouvelables dans le secteur des Pyrénées
catalanes et audoises ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRÊTE
Article 1 : Sont déclarés d'utilité publique, en vue de l'institution des servitudes légales, et
conformément'au dossier et à la carte au 1/25 000 présentés le 13 juillet 2021 par RTE, les
travaux d'établissement de la ligne aéro-souterraine S0(63)kV Baixas - Tautavel.
Article 2 :
Le présent arrêté est :
- publié au recueil des actes administratifs de la préfecture,
- affiché pendant deux mois dans les mairies de BAIXAS, CALCE, ESTAGEL, TAUTAVEL.
Article 3 :
Conformément à l'article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire
l'objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier (6 rue Pitot) dans
le délai de deux mois courant à compter de sa notification ou de sa publication.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens"
accessible par le site Internet www.telerecours.fr.
Durant ce délai de deux mois, un recours gracieux peut être exercé.
En application de l'article R.421-2 du code précité, « sauf disposition iégislative où réglementaire
contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut
décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter
de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision
explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai
de recours ».
Article 4 :
Monsieur le secrétaire général de la préfecture, Messieurs les maires de BAIXAS, CALCE,
ESTAGEL, TAUTAVEL, le directeur régional de l’environnement de l’'äménagement et du
logement Occitanie et Monsieur le directeur de RTE sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie leur est adressée.
Le Préfet
Rodrigue FURCYEu PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Ésalité
Fraternité
DIRECTION DES COLLECTIVITÉS ET DE LA LÉGALITÉ
Bureau du contrôle de légalité de l’urbanisme
et de l'environnement
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°PREF/DCL/BCLUE/2022 -3G3 -0001 du 2314212072 modifiant l'arrêté préfectoral n°PREF/DCL/BCLUE/2022343-0004 du 9 décembre 2022 déclarant cessibles au profit de la commune de Prades les parcelles de terrains nécessaires au projet d‘acquisition d'immeubles situés dans le secteur Pasteur, sur le territoire de la commune de Prades
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le Code de l‘expropriation pour cause d'utilité publique ;
VU le Code de l'environnement ;
VU le Code de l'urbanisme ;
VU l'arrêté préfectoral n°PREF/DCL/BCLUE/2022343-0001 du 9 décembre 2022 portant
déclaration d'utilité publique du projet d'acquisitions d'immeubles situés dans le
secteur Pasteur sur le territoire de la commune de Prades ;
VU l'arrêté préfectoral n°PREF/DCL/BCLUE/2022229-0002 du 17 août 2022 prescrivant
l'ouverture des enquêtes conjointes parcellaire et préalable à la déclaration d'utilité
publique pour le projet d’acquisition d'immeubles situés dans le secteur Pasteur sur
le territoire de la commune de Prades ;
VU le plan parcellaire des propriétés dont l'acquisition est nécessaire pour la réalisation
du projet ;
VU la liste des propriétaires ;
VU le registre d'enquête ;
VU les pièces constatant que l'arrêté n°PREF/DCL/BCLUE/2022229-0002 du 17 août 2022
a été publié, affiché et inséré dans deux journaux départementaux huit jours avant
l'ouverture des enquêtes et rappelé dans les huit premiers jours de celles-ci et que
les dossiers d'enquêtes sont restés déposés en mairie de Prades durant 30 jours
consécutifs du 26 septembre 2022 au 25 octobre 2022 inclus ;
Préfecture des Pyrénées-Orientales — 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - Perpignan Téi. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http:{/{www.pyrenees-orientales gouv.fr. act@pyrenees-orientales.gouv.frVU les pièces constatant que l‘arrêté n°PREF/DCL/BCLUE/2022229-0002 du 17 août 2022
a été notifié aux propriétaires concernés ;
VU l'avis favorable de Madame Martine JUSTO, commissaire enquéêtrice, aux emprises
prévues dans le dossier d'enquête parcellaire ;
VU la lettre de monsieur le Maire de Prades du 5 décembre 2022 sollicitant la poursuite
de la procédure ;
VU l'arrêté préfectoral n° PREF/DCL/BCLUF/2022343-0004 du 9 décembre 2022
déclarant cessibles au profit de la commune de Prades les parcelles de terrains
nécessaires au projet d'acquisition d'immeubles situés dans ie secteur Pasteur, sur le
territoire de la commune de Prades, et son état parcellaire annexé ;
Considérant que l'arrêté préfectoral n° PREF/DCL/BCLUE/2022343-0004 du 9 décembre
2022 susvisé comporte une erreur matérielle qu'il est nécessaire de rectifier ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales ;
ARRÊTE :
ARTICLE: l’article 1% de l'arrêté préfectoral n° PREF/DCL/BCLUE/2022343-0004 du 8
décembre 2022 déclarant cessibles au profit de la commune de Prades les parcelles de
terrains nécessaires au projet d'acquisition d'immeubles situés dans le secteur Pasteur, sur
le territoire de la commune de Prades est modifié comme suit : « article 1 : Sont déclarées
cessibles au profit de la commune de Prades les parcelles de terrain, désignées dans l'état
parcellaire annexé au présent arrêté (4 pages), nécessaires au projet d'acquisition
d'immeubles situés dans le secteur Pasteur, sur le territoire de la commune de Prades ».
ARTICLE2: Le reste est inchangé.
ARTICLE 3: Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le
Maire de Prades sont chargés, chacun en ce qui le-concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié, par le maître d'ouvrage, aux propriétaires concernés, inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et affiché aux lieux habituels en mairie de Prades.
Le préfet,
pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général
: ” : Conformément à l'article R4211 du code de justice administrative, le présen] arlèté peut faire l'objet d'un
recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier {6 rue Pitôt) dans le délai de deux mois
courant à compter de sa notification ou de sa publication.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site
Internet wwwitelerecours.fr.
Durant ce délai de deux mois, un recours gracieux peut être exercé.
En application de l'article R.421-2 du code précité, « sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans
les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé
dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision
implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période,
elle fait à nouveau courir le délai de recours ».
2/2EH
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
DIRECTION DES COLLECTIVITÉS ET DE LA LÉGALITÉ
Bureau du contrôle de légalité de l'urbanisme
et de l'environnement
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°PREF/DCL/BCLUE/2022 363-000 Z du 29142022 déclarant cessibles au profit de là commune de Perpignan les parcelles de terrains nécessaires au projet d'acquisition d'immeubles en vue de la dynamisation et du développement du commerce de la rue des Augustins et de ses abords immédiats sur le territoire de la commune de Perpignan
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
VU le Code de l’environnement ;
VU le Code de l'urbanisme ;
VU l'arrêté préfectoral n°PREF/DCL/BCLUE/2020283-0001 du 9 octobre 2020 portant
déclaration d'utilité publique du projet d'acquisitions d'immeubles en vue dela
dynamisation et du développement du commerce de la rue des Augustins et de ses
abords immédiats sur le territoire de la commune de Perpignan ;
VU l'arrêté préfectoral n°PREF/DCL/BCLUE/2021154-0001 du 3 juin 2021 prescrivant
l'ouverture de ‘enquête parcellaire portant sur le projet d‘acquisitions d‘immeubles
en vue de la dynamisation et du développement du commerce de la rue des
Augustins et de sès abords immédiats sur le territoire de la commune de Perpignan:
VU le plan parcellaire dés propriétés dont l'acquisition est nécessaire pour la réalisation
du projet ;
VU la liste des propriétaires ;
VU le registre d'enquête ;
VU les pièces constatant que l'arrêté n°PREF/DCL/BCLUE/2021154-0001 du 3 juin 2021 a
été publié, affiché et inséré dans. deux journaux départementaux huit jours avant
l'ouverture des enquêtes et rappelé dans les huit premiers jours de celles-ci et que
les dossiers d'enquêtes sont restés déposés en mairie de Perpignan durant 19 jours
consécutifs du 26 juin au 16 juillet 2021 inclus ;
Préfecture des Pyrénées-Orientales — 24, Quai Sadi Carnot -66000 - Sorède Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www. pyrenees-orientales.gouvfr pref-contact@pyrenees-orientales gouv.frVU les pièces constatant que l'arrêté n°PREF/DCL/BCLUE/2021154-0001 du 3 juin 2021 a été notifié aux propriétaires concernés ;
VU l'avis favorable, assorti de réserves, de Monsieur Gérard PUJOL, commissaire
enquêteur, aux emprises prévues dans le dossier d'enquête parcellaire ; «
VU {a lettre de Monsieur le maire de Perpignan du 4 février 2022 sollicitant la poursuite
de la procédure ;
VU l'arrêté préfectoral n° PREF/DCL/BCLUE/2022088-0003 du 8 avril 2022, devenu
caduc ;
VU la lettre de Monsieur le maire de Perpignan du 20 décembre 2022 sollicitant la poursuite de la procédure par la prise d'un nouvel arrêté de cessibilité ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales ;
ARRÊTE :
ARTICLE: Sont déclarées cessibles au profit de la commune de Perpignan les parcelles
de terrain, désignées dans l'état parcellaire annexé au présent arrêté (5 pages), nécessaires
au projet de dynamisation et du développement du commerce de la rue des Augustins et
de ses abords immédiats sur le territoire de la commune de Perpignan.
ARTICLE 2: La durée de validité du présent arrêté est de 6 mois à compter de la date de
sa signature.
ARTICLE 8: Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le
maire de Perpignan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera notifié, par le maître d'ouvrage, aux propriétaires concernés, inséré au
recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et affiché aux
lieux habituels en mairie de Perpignan.
Le préfet,
pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général
Yohahn MARCON
Conformément à l'article R.4211 du Code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un
recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier (6 rue Pitot) dans le délai de deux mois
courant à compter de sa notification où de sa publication.
Le tribunal adrninistratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyers » accessible par le
site Internet www.telerecours.fr,
Durant ce délai de deux mois, un recours gracieux peut être exercé.
En application de l'article R.421-2 du code précité, « sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans
les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé
dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de [a date à laquelle est née une décision
implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période,
elle fait à nouveau courir le délai de recours ».
2/2Perpignan, VE DE PERPIENAN
ETATPARCEUAIRE
DYNAMISATIONETDEVELORPEMENTDUCOMMERCE
DELA RUE DES AUGUSTINS ET DE $ES ABORDS
IMMEDIATS
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Nom de vate
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HamifeationesPropriétaires
rotde l'immeuble
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Rue des Auguste ex
SOVARRONEUD 501299292 A TERRE 2064 FOI SOA
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NA SENTE REren AS Le12 mars 192 à PERPIGMEN oeihé9Rue desAuguetine Pme RG Richet AbeLe24in1963enTunis Pomsite 9 Rue des August Tr RADARDT EL BAT Ike GL/01/1800 3 8178ChidelVs«EODOPERPIGNAN Re RAPLLASGE à ARSBEN-OHU - ALGERIE DoréLraJeanMat88270PEPULALARIVIERE MHHARBOUCHNoreddine le10/27/1958àASSHRENLDKOR-AUBERE Mohamed LIGDNPSSàASSLNEN-ONEA-ALGERIE Denis18cheriduSacréCneurBEDO0PERVIGUAN PareEHAHBQUCHHeure,ÉpouTeTLEMICAN beLeQD/O7/1062àASSIBENDER-ALGEME
Domielite2aadaParemon:56310VLLENEUVELAANIERE 20 KHARBOUUCH Voucet 81eLS/D9/1ES2àCREALGERIE Dern22ruFrédèrleChopin-600PERPIGNAN MmeMANBQUEHDjamiséposeQUAI GEàASGI-BEN-OER-ALGERIE usa
10/0000VILLE DE PERPIGNAN
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DE DYNAMISATION ET
DEVELOPPEMENT DU COMMERCE PERPIGNAN DE LA RUE DES AUGUSTINS ET DE SES ABORDS IMMEDIATS
Ref
Ordre N ‘de voirie Nom de voie Nature Identification des Propriétaires Totalité de cadastrale l'immeuble 10 AB 022323 Rue des Augustin Bâti 46m PROMOTORADEINVERSIONESLERI,SL n° registre commerce : 858761982 domi CalleloséCarhonelt1Gener,n°83B 08870SITGES(BARCELONE)Espagne MonsieurVALLSRamon Né le 8 février 1947 à PERPIGNAN (66) 12 | ABozx É] Rue desAugustins Sôti Domiciié 5 Rue Etroite 56m? S6 mt 66000PERPIGNAN SCISARDAN Domicifiée29QuaiVauban 14 A1 004530 Rue des Augustins Bét 66000 PERPIGNAN lots 10 à 17 1 200/1000 SIREN539992222 Gérante:ANNEFRANCOISEEUGENIEDANOY Domicilée6Ruedel'incendie 15|AB0224ETRuedesAugustinseäti66000PERPIGNANlots1354200/1000 SIREN422922815 Gérant:M.VALLSRamounet M.MARESCASSIERErke Domicilié55TerAvenuedelaValléeHeuceuse DomiciliéeS5TerAvenuedeLaValléeHeureuse 66690SOREDE 44m n z À M.VALLIERGérard Né le 8 octobre 1959 à TREMBLAY LES GONESSE (78) . 19 | a10566 ET Rue des Augustins Bät Domieilé 19 Avenue Salvador Dali lots 3à103 193/1000 66180VILLENEUVEDELARAHO Page3VILLE
ÉTAT PARCELLAIRE
DE DYNAMISATION ET
DEVELOPPEMENT DU COMMERCE PERPRANAN DE LA RUE DES AUGUSTINS ET DE SES ABORDS IMMEDIATS ES
om] LM | nraevaite | romavae | noire Hart ds rois A TS Tr l'immeuble eloe | Verres eu M FRANCK Mare Née1995tobre1949àPARIS15256(75) Bonterié Bergerie dés Loups Pl Ge Seguere GéoEva 2 | ao " Ruedes Augustine | él ame ANG Ci ant 1m Flgele22décamore1833Pi LAÉQERLAR tabme UE MFRANCKDovId NA le 17 mars 1975 à WOIRPY (57) 93cheminduvia 36000ENTREVIGNES 1.MASSOTWichel Me 1 soût 1967 à PERMIGNAN 166) Soriifé5RETDUPARCDESSPORTS-APPT7 6100PERFIENAN CRT sms Figee gespollus | non ter Te un 26 | armes 502 Place des Pellus | on£eti 7 7m 2 | ac sons Plas des Poilus | mon ati EL sn M.ROUBOISMicolas INA le 18 janvier 1973 en ACERIE (99) larve Générz DerVILLE DE PERPIGNAN
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Née le 7 décembre 1943 à
PERPIGNAN (65) Oomiciliée12SquareSaintMarsal
3m
29
A10181
29
RuedelaFusterle
CAISSEEPARGNEMIDI-PYRENEES e10avenueJamesClerckMaxwell 31100TOULOUSE SIREN 383 354 594 Représentantlégal:LEPAPEChristopheRené
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PRÉFET _
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
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Égalité
Fraternité
DIRECTION DES COLLECTIVITÉS ET DE LA LÉGALITÉ
Bureau du contrôle de légalité de l'urbanisme
et de l'environnement
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°PREF/DCL/BCLUE/2022343-O00 À dus S.1421 22
déclarant cessibles au profit de la commune de Prades les parcelles de terrains nécessaires
au projet d'acquisition d'immeubles situés dans le secteur Pasteur, sur le territoire de la
commune de Prades
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le Code de l‘expropriation pour cause d'utilité publique ;
VU Je Code de l'environnement ;
VU le Code de l'urbanisme ;
VU l'arrêté préfectoral n°PREF/DCL/BCLUE/2022343-0001 du 9 décembre 2022 portant
déclaration d'utilité publique du projet d'acquisitions d'immeubles situés dans le
secteur Pasteur sur le territoire de la commune de Prades ;
VU l'arrêté préfectoral n°PREF/DCL/BCLUE/2022229-0002 du 17 août 2022 prescrivant
l'ouverture des enquêtes conjointes parcellaire et préalable à la déclaration d'utilité
publique pour le projet d'acquisition d'immeubles situés dans le secteur Pasteur sur
le territoire de la commune de Prades ;
VU le plan parcellaire des propriétés dont l'acquisition est nécessaire pour la réalisation
du projet ;
VU la liste des propriétaires ;
VU le registre d'enquête ;
VU les pièces constatant que l'arrêté n°PREF/DCL/BCLUE/2022229-0002 du 17 août 2022
a été publié, affiché et inséré dans deux journaux départementaux huit jours avant
l'ouverture des enquêtes et rappelé dans les huit premiers jours de celles-ci et que
les dossiers d'enquêtes sont restés déposés en mairie de Prades durant 30 jours
consécutifs du 26 septembre 2022 au 25 octobre 2022 inclus ;
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66009 - Perpignan Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : httpi//www.pyre tales.Eouvfr. pref-contact@pyrenees-orientales.souv.frVU les pièces constatant que l'arrêté n°PREF/DCL/BCLUE/2022229-0002 du 17 août 2022
a été notifié aux propriétaires concernés ;
VU l'avis favorable de Madame Martine JUSTO, éommissaire enquêtrice, aux emprises
prévues dans le dossier d'enquête parcellaire ;
VU la lettre de monsieur le Maire de’Prades du 5 décembre 2022 sollicitant la poursuite de la procédure ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales ;
ARRÊTE :
ARTICLE 1: Sont déclarées cessibles au profit de la commune de Prades les parcelles de
terrain, désignées dans l'état parcellaire annexé au présent arrêté (4 pages), nécessaires au
projet d'acquisition d'immeubles situés dans le secteur Pasteur, sur le territoire de la
commune de Perpignan
ARTICLE 2: La durée de validité du présent arrêté est de 6 mois à compter de la date de
sa signature.
ARTICLE3: Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le
Maire de Prades sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera notifié, par le maître d'ouvrage, aux propriétaires concernés, inséré au
recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et affiché aux
lieux habituels en mairie de Prades.
Le préfet,
pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général
LUS Yohann MARCON
nt. du code de strotiv 1 Conformément à l'article R.4211 du code de justice administrative, le présent arrêté peut fire > l'objet d'un
recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier (6 rue Pitot) dans le délai de deux mois
Courant à compter de sa notification ou de sa publication.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens” accessible par le site
Internet www.telerecours.fr.
Durant ce délai de deux mois, un recours gracieux peut être exercé.
En application de l'article R.421-2 du code précité, « sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans lles cas où le silence gardé pr l'autorité zdministrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé |dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision |implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ».
2/2COMMUNEDEPRADES(66}
2, -A
ETATPARCELLAIRE ParcelleBE0120
CADASTRE SurfaceIDENTITE DES PROPRIETAIRES EMPRISE ion N° Envoyé en préleclure le 18/03/2022 Reçu en préfecture le 18/09/2022 18/03/2022 ID .066-216601492-202208 14-2226 CC Affiché le. Totale enm Adresse oulieu-dit Nature Tel qu’ellerésulte des Documentscadastraux Tel qu’elle résulte des renselgnementsrecuelllispar Nat ure cadastre Surface Cadastre Surface En m° ÿY 4, Av 9129 | pasteur 45 m? me À ne Yphann MARCON ékegauon,Les Sol M.GALIBERNHenri Décédé le 14 Mai 1848 à PRADES(66) Et Mme née XATART Marguerite ODécédéele04Février1858à HYERES(83) Succession par : MmeMICHELLESOLER 208, rue de la Fount del Mazet 34830CLAPIERS HERITIERS VeuvedeMrJosephAPPIETO NéeleD6Septembre1935 àBéziers(34) Demeurant: 12,BldMadameMère 20000AJACCIO MmeMarie-HélènePOLI Néele02Mars1937 Demeurant : È MaisondeReposlledeBeauté 20167SARROLA-CARCOPINO Néle09Mai1942 à Saint Raphaël (85) Demeurant: 21,CoursGénéralLeclerc 20000AJACCIO Néele17Octobre1844 A Argiuste-Moriccio (20) Demeurant : 16, Av Antoine Sérafini 20000AJACCIO MrJacquesPOLI Néle25octabre1948 à Ajacccio (20) RtedeBaléone 20167SARROLA-CARCOPINO Sol BE 120 45m18/03/2022
066-216601492-20220314-2226-CC
jé en préfecture le 18/08/2022
Reçu en préfecture le 18/03/2022
Envoy
Afené le
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:848JoudojdneJUEJSS120EUNS : ejeoied
ë] SP 10S 18 28UdUUS,] SP SENS S38N0709SI0804276 GÊNH JOY9IA eny ‘1Z “uenaueg BIQUOLUBSILA € esnodg ANIOBISSYVA SUIO[SPEN-SHENBL S3HAAH 0OVER SSUOIBA ELA Jepneo uog7 nu ‘21 ‘iuernausg uopnoL€ 9FB)IAUIEAON€LOIBON 4n3083SSVA2HeUUSHLUN ATIANVONY ObLLE NEJpuyOUE|SPUILISUS'ZL S96L JeJAUET 02 EI SN NHEMYO SEION AN SIHva 6,054 SaunefrSNLAAÿ"814PJ uemousc Ain & EL6L ILAY 0€ 31 ?N NY3SNVS ILAO 1N 3439 ANS NOFYduy 0€+G+ S1B29 8p essedu)] ‘g AUOIA € L26L UINF ZO Si 8N SH3IAY T9 0C8LE J2ZEN 18Q JUNO4 Ej 8p anu ‘802 uma LY6E NOV SZ 8j SN NHASTTVO SHSUOIA PLUEnvoyé en préfeiure le 18/03/2022
Reçu en préfecture le 18/03/2022
18/03/2022
1D : 08-216601482-202209 14-2228-CC
Afflché le
COMMUNE DE PRADES (66) ETATPARCELLAIRE ParcelleBE0207 à Saint Raphaël (85) Demeurant 21, Cours Général Leclerc 20000AJACCIO Mme Marie Jacqueline CASALONGA née POLI Née le 17 Octobre 1944 À Argiusta-Moriccio (20} Demeurant: 16,AvAntoineSérafni 20000AJACCIO MrJacquesPOLI Né le 25 actabre 1646 àAjaccio{20) Demeurant : Rte de Baléone 20167SARROLA-CARCOPINO Surface IDENTITE DES PROPAIETAIRES EMPRISE
HORS EMPRISE ion | N° | Adresse | Totale Nature Tel qu’elle résulte des Tel qu'elle résulte des Nat | N°du Surface | Ndu | Surace ou lieu-dit | enm’ Documents cadastraux renseignements recueillis par | ure | cadastre Enm | Cadastre | Enm* l'administration M. GALIBERN Henri Mme Marie-Françoise POLI E |0207 | +,av 605m? | Sol Décédé le 14 Mai 1948à Veuve de Mr Joseph APPIEFO | Sol 605 m° Pasteur PRADES (66) Née le 06 Septembre 1935 à Béziers (34) et Mme née XATART Demeurant : — |— Marguerite 12, Bid Madame Mère Décédée le 04 Février 1958 à | 20000 AJACCIO — Dont: Dépendance | HYERES (83) 100 m garage Mme Marie-Hélène POLI Née le 02 Mars 1937 D 100m? 208,rue de la Fount del Mazet | À Béziers (34) 126m? Appartement | Succession par Demeurant : Mme MICHELLE SOLER Maison de Repos Ile de Beauté 34830 CLAPIERS 20167 SARROLA-CARCOPINO | H 127m? 75m Appartement MrDominiquePOLI Né le 09Mai 1942 H 75mzu 0 a 608
:snejeudoidnejuejséusoepng :stogied
ap 108 ne aspdils; ap sens
Envoyé en préfecture le 18/03/2022
Reçu en préfecture le 18/03/2022
ID :066-216601492-20220314-2226-CC
Affiché le 18/03/2022
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29N NISSNON ssnodg1N3081SSV% AU[SISREW-SHEN SUR SIHSAHODPES SSQUCISAELA Jegneo u0g7 or TETE | uomoz ? 9PBLSIQUSAON€}1EN ANOGASSVHeuhUSHsu ATIAWYONY OPLLE NEpUyaUreid8|SPLILEAUD‘ZL ‘uunsueq Jessof € NYA8NVSSÉIOTINLA Slivd61052 sénef l'enuentÿ ‘SiQ 2pL Lueinsweg £46L AY 0€ 8 8N NH38TIVOIUAO1 3439unsNOPYAUV0ELSL SI239 ap 26sedu ‘9 :uBneusg AUIA 8 LZ6LUINT2081EN SH3IdWID0E8VE eines PELINSSUV€ LYBL10097188N #310$ 2enodÿ NHAHITVO 2LAUIN ELUEx
PRÉFET Lo
DES PYRÉNÉES- Secrétariat Général
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction des Collectivités et de la Légalité
Bureau du Contrôle de Légalité, de l'Urbanisme et de l'Environnement
Affaire suivie par : Cathy Fontvieille Safont
Tel: 04 68 5168 66
Courriel : catherine safont@pyrenees-orientales.gouv.fr
Perpignan le 9 décembre 2022
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° PREF/DCL/BCLUE/2022343-0002
Mettant en demeure la société Léa Logistique de régulariser la situation administrative et
technique de ses installations situées à Rivesaltes
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Vu le Code de l'Environnement ;
Vu le décret n° 2020-1169 du 24/09/2020 modifiant la nomenclature des installations
classées pour la protection de l'environnement, notamment la rubrique 1510 ;
Vu l'arrêté du 11/04/2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts
couverts soumis à la rubrique 1510 ;
Vu l'arrêté du 04/10/2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des
installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ;
Vu le récépissé de déclaration initiale n°20170097 du 27/06/2017 par SCI Léa Logistique
Immo concernant les rubriques 1510, 1530, 1532, 2251 et 2662 ;
Vu le courrier de la préfecture du 30/05/2018 concernant l'irrecevabilité d’un projet
d'extension, suite à la seconde déclaration initiale du 25/05/2018, pour un volume
d'activité supplémentaire identique à la déclaration initiale de 2017:
Vu le courrier de la préfecture du 18/06/2018 concernant l’irrecevabilité d'une seconde
déclaration d'extension, précisant qu’en considérant la capacité totale obtenue 50 000
m*, l'installation ne relèverait plus du régime déclaratif mais du régime de
l'enregistrement ; ‘
Vu la déciaration de changement d'exploitant du 17/03/2021 au profit de la SAS Léa
Logistique ;
Vu la déclaration du bénéfice des droits acquis d'une ICPE relevant du régime de
déclaration du 17/03/2021 ;
Vu Je rapport de l‘inspecteur de l'environnement qui fait suite à la visite d'inspection du
08/11/2022 transmis à l'exploitant, conformément aux articles L. 171-6 et L. 514-5 du code
de l'environnement, afin qu'il puisse faire part de ses observations ;
Vu le projet d'arrêté préfectoral de mise en demeure transmis à l'exploitant le 22
novembre 2022;
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www.pyrenees-orientales gouv.fr 1/4Vu les observations de l'exploitant formulées par courrier en date du 30/51/2032:
Considérant que la société Léa Logistique à été imformée de lirrecevabilité des deux
déclarations d'extension par les courriers de la préfecture du 30/05/2018 et du 18/06/2018 qui précisent qu'en considérant la capacité totale obtenue 50 000 m°, l'installation ne relève plus du régime déclaratif mais du régime de l'enregistrement :
Considérant que lors du contrôle du 08/11/2022, l'inspection a constaté que l'extension du
site 2 été réalisée sans tenir compte des courriers de la préfecture et que l'entrepêôt stocke des matières ou produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes dans une cellule d'un volume de 78 840 m“, sans l'enregistrement préalable de l'activité visée
par la rubrique ICPE 1510 « Stockage de matières, produits ou substances combustibles
dans des entrepôts couverts »:
Considérant que sont sournises à autorisation simplifiée, sous la dénomination
d'enregistrement, Îles installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves
pour les intérêts mentionnés à l'article L. 51441, lorsque ces dangers et inconvénients
peuvent, en principe, &U égard aux Caractéristiques des installations et de leur impact
potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre
chargé des installations classées ;
Considérant que toute personne qui se propose de mettre en service une installation
soumise à enrégistrernent adresse, dans les conditions de la présente sous-section, une
demande au préfet du décartement dans lequel cette installation doit être implantée,
conformément à l'article R512-46-1 du CE:
Considérant que l'exploitant d'une installation classées doit respecter les prescriptions qui
lui sont applicables et doit pouvoir le justifier à l'inspection des installations classées :
Considérant qu'au cours d'une visite réalisée le 08/11/2022, l'inspection des installations
classées à relevé des non-conformités par rapport aux prescriptions applicables ;
Considérant que larticle L 17184 du Code de lEnvironnement stipulé que
«indépendamment des poursuites pénales qui peuvent Être exercées, en cas
d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations,
ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité
administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation
d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine s ;
Considérant qu'en application de farticle L 1771-84 du Code de l'Environnement il
convient de mettre en demeure la société Léa Logistique de régulariser la situation
administrative et de respecter les prescriptions applicables pour Pexploitation de ses
installations implantées à Rivesaltes ;
Après communication au demandeur du projet d'arrété :
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTÉ :
ARTICLE 1- OBJET DE L'ARRÊTÉ
La société Léa Logistique implantée « Espace Entreprise Méditerranée », avenue jacques
de Vaucanson (66600) RIVESALTES, est mise en demeure :
+ dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêté, de
régulariser la situation administrative de ses installations :
s soit en déposant une demande d'enregistrement relative à l'activité « entrepôt
couvert » visé par la rubrique de la nomenclature ICPE n°1510, conformément
aux articles R517.-46-1 et suivants du CE:
2j4“soit en limitant les capacités de l'entrepôt au regard des seuils de la rubrique de
la nomenclature ICPE n°1510, pour revenir au régime de déclaration ;
> de respecter l'ensemble des prescriptions de l'arrêté du 11/04/17 relatif aux
prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique
1510 et notamment de corriger les non-conformités relevées dans les fiches de
constats annexées au rapport de visite d'inspection du 08/11/2022 à savoir : .
° dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêté, soit de
limiter la surface maximale des cellules à 3 000 mètres carrés en l'absence de
système d'extinction automatique d'incendie; soit de justifier la présence de
système d'extinction automatique d'incendis dans les cellules dont la surface
est comprise entre 3 000 métres carrés et 12 000 mètres carrés, conformément
à l’article 7 de l'annexe il de arrété du 11/04/17 :
e dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêté, de
prendre toutes mesures pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, v compris les eaux utilisées pour l'extinction d'un incendie et le refroidissement, afin que celles-ci soient récupérées où traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des
cours d'eau où du milieu naturel, conformément à l'article 11 de l'annexe lt de
l'arrêté du 11/04/17 ;
° dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêté, de doter
l'installation de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques,
conformément à l'article 13 de l'annexe H de l'arrêté du 11/04/17 ;
e dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêté,
d'entretenir en bon état les installations électriques en justifiant de la levée par
un homme de l'art des observations relevées dans le dernier rapport de
vérification des installations électriques et d’équiber Flentrenôt d'une
installation de protection contre la foudre respectant les disoositions de la
section Il de l'arrêté du 4 octobre 2010 susvisé, conforrnément à l’article 15 de
l'annexe H de l'arrêté du 11/04/17.
ARTICLE 2-JUSTIFICATIFS DE MISE EN CONFORMITÉ
La société Léa Logistique doit fournir, dans les délais fixés à l'article 1 du présent arrété, un
mémoire relatif à la mise en place des actions correctives,
Ce document comprendra notamment la fiche de constat annexée au rapport de visite
d'inspection du 08/11/2022 dûment renseignée.
ARTICLE 3 - SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
Dans le cas où les prescriptions définies par le présent arrêté ne seraient Das respectées et
indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, 1 pourra être fait
application à l'encontre la société Léa Logistique, des sanctions administratives et des
sanctions Dénales, prévues par le Code de l'Environnement.
ARTICLE 4- FRAIS
Les frais inhérents à l'application des prescriptions du présent arrêté sont à la charge de
l'expioitant.
ARTICLE 5 - DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,
loblet :
+“ d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales ;
3j4Y d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur, de l’outre-mer et des
collectivités territoriales :
v d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de. Montpellier soit par
courrier, soit par l'application informatique télérecours accessible sur le site
http:/Jwww.telerecours.fr..
ARTICLE 6 - EXÉCUTION - AMPLIATION
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le Directeur Régional de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL Occitanie) chargé de
l'inspection des installations classées, le maire de Rivesaltes, les officiers de police
judiciaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera inscrit au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et
dont un exemplaire sera notifié à la société Léa Logistique.
Le préfet,
pour ie préfet et par délégation,
le secrétaire général,
Yoh MARCON
4jàEn
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Esberre
gaie
Frateraié
Direction des collectivités et de la légalité
Bureau du contrôle de légalité de l'urbanisme
et de l'environnement
Renforcement de l’axe 90(63)kV Baixas — Tautavel - Saint Paul-de-Fenouillet pour
l'évacuation des énergies renouvelables
Arrêté n° PREF/DCL/BCLUE/2022 35 8@0 A du !1 9 DEC. pt
portant déclaration d'utilité publique des travaux d'établissement de la ligne souterraine
90(63)kV entre le poste de BAIXAS et le pylône n° 10N de la ligne aéro-souterraine
BAIXAS - MAS NOU 1
Le Préfet des Pyrénées-Orientales,
Vu le code de l'énergie, notamment les articles L 323-3 et suivants et R 323-5;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la décision préfectorale du 4 juillet 2019 portant validation de l'aire d'étude et du
fuseau de moindre impact du projet, fuseau 2 - variante B, dans le cadre de la réunion de
concertation préalable réalisée le 24 juin 2019 ;
Vu la demande de déclaration d'utilité publique des travaux d'établissement de la ligne
souterraine 90(63)kV entre le poste de BAIXAS et le pylône n° 10N de la ligne aéro-souterraine
BAIXAS - MAS NOU1 et le dossier annexé dans le cadre du renforcement de l'axe existant
90(63)}xV Baixas — Tautavel - Saint Paul de Fenouillet, présentés le 13 juillet 2021, par
réseau de transport d'électricité (RTE), gestionnaire du réseau public de transport
d'électricité, centre de développement et d'ingénierie de Marseille, en vue de l'institution
des servitudes légales ;
Vu la consultation des maires et des services intéressés, en date du 23 juillet 2021 et les avis
formulés ;
Vu le mémoire en réponse de RTE, aux résultats de la consultation des maires et des
services intéressés, adressé le 12 janvier 2022 ;
VU l'arrêté préfectoral du 16 juin 2022 portant ouverture de l'enquête publique du 1%
août au 9 septembre 2022 inclus, sur la demande de déclaration d'utilité publique des
travaux d'établissement de la ligne souterraine 80(63)kV entre le poste de BAIXAS et le pylône
n°10N de la ligne aéro-souterraine BAIXAS - MAS NOU1;
Vu le dossier d'enquête publique déposé à cet effet ;
Vu le rapport et l'avis motivé du commissaire-enquêteur favorables à la déclaration
d'utilité publique du projet, en date du 6 octobre 2022;
Vu le rapport de la direction régionale de l’environnement, de l'aménagement et du
logement en date du 2 décembre 2022 ;Considérant que les observations émises dans le cadre de la consultation des maires et
des services intéressés et de l'enquête publique, ne mettent pas en cause l'utilité
publique du projet ;
Considérant la nécessité de réaliser le projet afin de permettre l'évacuation de la
production électrique issue des énergies renouvelables dans le secteur des Pyrénées
catalanes et audoises ;
Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture ;
ARRÊTE
Article 1:
Sont déclarés d'utilité publique, en vue de l'institution des servitudes légales, et
conformément au dossier et à la carte au 1/25 000 présentés le 13 juillet 2021 par RTE, les
travaux d'établissement de la ligne souterraine 90(63)kV entre le poste de BAIXAS et le pylône
n°1ON de la ligne aéro-souterraine BAIXAS - MAS NOU 1.
Article 2 :
Le présent arrêté est :
- publié au recueil des actes administratifs de la préfecture,
- affiché pendant deux mois dans la mairie de BAÏXAS.
Article 3 :
Conformément à l'article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier (6 rue Pitot) dans
le délai de deux mois courant à compter de sa notification ou de sa publication.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens"
accessible par le site Internet www.telerecours.fr.
Durant ce délai de deux mois, un recours gracieux peut être exercé.
En application de l'article R.421-2 du code précité, « sauf disposition législative ou réglementaire
contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut
décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter
de ia date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision
explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai
de recours ».
Article 4 :
Monsieur le secrétaire général de la réfecture, Monsieur le maire de BAIXAS, Monsieur le
directeur régional de l'environnement de l'aménagement et du logement Occitanie et le
Monsieur le directeur de RTE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté dont une copie leur est adressée.
Le Préfet,
Rodrigue FURCE =
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées-Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique LEE,
Unité prévention et promotion santé environnementale Dcctanie
Cellule eau destinée à la consommation humaine
ARRETE PREFECTORAL PREF/DCL/BCLUE/2022339-0001 du 5 décembre 2022
Portant DECLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE
des travaux effectués en vue de l’alimentation en eau potable
de la commune de TAURINYA à partir des sources « Frizells 2 et 3 »
établissant les périmètres de protection et valant autorisation de distribution
SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE DU CONFLENT
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
VU le code de la santé publique et notamment les articles L.1321-1 à L.1321-10 et R.1321:1 à R.1321-
63 ;
VU le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
VU le code de l’environnement modifié, notamment les articles L.210-1 à L.215-24, L. 332-6 à 332-9, R.
214-1 à 60 et R.332-23 à 25 ;
VU le code de l'urbanisme et notamment, les articles L. 126-1, R. 126-1 et R. 126-2 ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le SDAGE adopté par le comité de Bassin Rhône-Méditerranée et approuvé par le préfet-
coordonnateur de Bassin le 03 décembre 2015 ;
VU l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les
prescriptions générales applicables aux sondages, forages, créations de puits ou d'ouvrage souterrains
soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et
relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
VU l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux
destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R.
1321-38 du code de la santé publique ;
VU l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d’analyses du contrôle sanitaire
pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-
15 et R. 1321-16 du code de la santé publique ;
VU l'arrêté du 20 juin 2007, relatif à la constitution du dossier de demande d’autorisation d’utilisation
d’eau destinée à la consommation humaine mentionnée aux articles R. 1321-6 à R. 1321-12 et R. 1321-42
du code de la santé publique ;VU l'arrêté du 21 janvier 2010 modifiant l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de
prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris
en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de La santé publique ;
VU la circulaire DGS/SD7A n°633 du 30 décembre 2003 relative à l'application des articles R.1321-1 et
suivants du code de la santé publique concernant les eaux destinées à la consommation humaine, à
l'exclusion des eaux minérales naturelles ;
VÜ la circulaire DGS/SD7A/2007/57 du 2 février 2007 relative aux modifications apportées aux
dispositions réglementaires du code de la santé publique par le décret n°2007-49 du 11 janvier 2007
relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine ;
VU les délibérations du comité syndical du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique du Conflent du
11 décembre 2012 et du 12 avril 2022 ;
VU l'avis de recevabilité du dossier du 19 août 2021 ;
VU le dossier soumis à l’enquête publique et parcellaire ;
VU l'avis sanitaire du 19 juin 2012 de M. Michel PERRISSOL, hydrogéologue agréé en matière
d'hygiène publique ;
VU l'arrêté préfectoral n° PREF/DCL/BCLUE/2021301-0001 du 28 octobre 2021 portant ouverture de
Penquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique (DUP) des captages 2 et 3 des sources «
Frizells » situés sur le territoire de la commune de Taurinya et destinés à alimenter en eau potable cette
commune ;
VU le résultat de l’enquête publique ;
VU Pavis du commissaire enquêteur du 05 janvier 2022 ;
VU les avis des services consultés ;
VU Pavis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du 17
novembre 2022 ;
VU le rapport du directeur général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie ;
CONSIDERANT que les autorisations sont juridiquement indispensables à Monsieur le Président du
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique du Conflent pour réaliser des travaux de prélèvement
d’eau et pour exploiter les sources « Frizells 2 et 3°» afin d’alimenter en eau potable la commune de
Taurinya ;
CONSIDERANT que jes travaux envisagés sont en mesure de garantir le bon fonctionnement du
prélèvement sans incidence sur le milieu et les usagers ;
CONSIDERANT que les prescriptions et aménagements édictés par l’hydrogéologue agréé dans les
périmètres de protection préserveront la ressource captée ;
CONSIDERANT que l'ensemble des paramètres bactériologiques et physico-chimiques recherchés,
respecte les limites et références de qualité fixées par le code de la santé publique pour les eaux de
consommation humaine ;
SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
ARRÊTE
AP DUP- Sources Frizells 2 et 3 - Commune de Taurinya — SIVU du Conflent _ PAGE N°2/10E | DÉCLARATION D'UTILITE PUBLIQUE
ARTICLE1 :
Sont déclarés d’utilité publique :
- Les travaux à entreprendre par Monsieur le Président du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
du Conflent en vue de la dérivation des eaux pour la consommation humaine de la commune de
Taurinya à partir des captages des sources « Frizells 2 et 3 » sis sur le territoire de Ja commune de
Taurinya. :
- L'instauration des périmètres de protection autour des captages.
ARTICLE 2 :
Propriété du périmètre de protection immédiate :
Les parcelles n° 2195, 2197, 2200, 2203 et 2213 de la section À du cadastre de la commune de Taurinya
constituant [e périmètre de protection immédiate des captages des sources « Frizells 2 et 3» sont
propriétés de la commune de Taurinya. Ces parcelles peuvent être acquises par le S.I.V.U. du Conflent.
En cas de non-acquisition, une convention de gestion doit être signée entre la commune de Taurinya et le
S.LV.U. du Conflent afin de permettre, à ce dernier, le libre accès aux ouvrages de captages.
ARTICLE 3 :
Droits des Tiers :
Conformément à l’engagement pris par délibération du comité syndical du Syndicat Intercommunal à
Vocation Unique du Conflent le 11 décembre 2012, le président du S.L.V.U. du Conflent, devra
indemniser les usiniers, irrigants et autres usagers des eaux, de tous dommages qu’ils pourront prouver
leur avoir été causés par la dérivation des eaux.
ARTICLE 4 :
Situation des sources Frizells 2 et 3 :
Le captage de la source Frizeils 2 est localisé comme suit :
Coordonnées Lambert [IT : X=607597 Y= 0 030 606
Coordonnées Lambert I étendu : X=607614 Y=1 730169
Cocrdonnées Lambert 93 : X=653066 Y=619411i4
Altitude : Z= 594 m N.G.F.
Commune : Taurinya
N° de parcelle : 2195, 2197, 2200, 2203 et 2213 section A
Lieu-dit : | "Frizells Ouest”
Zone du P.L.U. : Zone non constructible de la carte communale
Code BSS du BRGM : BSS002MSTY
Code de la masse d’eau : 6615 —- Domaine plissé Pyrénées axiales dans le BV de
la Têt et de l'Agly
Code de l’entité hydrogéologique BDLISA: 699AD01 — Schistes du bassin versant de la Têt
AP DUP - Sources Frizells-2 et 3 — Commune de Taurinya — SIVU du Conflent PAGE N°3/10Le captage de la source Frizells 3 est localisé comme suit :
Coordonnées Lambert III :
Coordonnées Lambert 93 :
Coordonnées Lambert Il étendu :
X=607602 Y=0030611
X=607619 Y=1730 174
X=653071 Y=6194119
Altitude : Zz601mNGEF.
Commune : Taurinya
N° de parcelle : 2195 section A (ex partie de A1563)
Lieu-dit : “Frizells Ouest"
Zone du PLU. : Zone non constructible de la carte communale
Code BSS du BRGM : BSS002MSLI
6615 — Domaine plissé Pyrénées axiales dans le BV de
la Têt et de l’Agly
Code de l'entité hydrogéologique BDLISA: 699AD01i — Schistes du bassin versant de la Tét
Code de la masse d’eau :
ARTICLE 5 :
Périmètres de protection :
Les périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée s’étendent conformément aux indications
des plans joints au présent arrêté.
5.1 PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIATE
Les limites du périmètre de protection immédiate se trouvent à 5 mètres des limites des ouvrages de
captages et de la bâche de pompage. La surface correspondant au périmètre de protection immédiate
devra faire l’objet d'un regroupement parcellaire avec attribution d’un nouveau numéro cadastral.
L'emprise du périmètre de protection immédiate est clôturée avec une clôture empêchant le passage des
hommes et des animaux et munie d’un portail d’accès fermant à clé.
Les prescriptions suivantes s’appliqueront dans le périmètre de protection immédiate :
- il sera régulièrement nettoyé et débroussaillé avec des moyens mécaniques ou manuels, à
l'exclusion de tout désherbant chimique. L'utilisation d'engrais et de produits phytosanitaires y est
strictement interdite ;
- en aucun cas il ne pourra servir de pacage ou de parcage pour le bétail ;
- aucun puits, forage, excavation ne pourra y être creusé, sauf pour les besoins de l'exploitation, de
l'entretien ou de l'amélioration du captage existant ;
- le stockage et l'épandage de toute matière dangereuse ou polluante y sont interdits :
- les arbres et arbustes présents dans le périmètre seront abattus.
D'une manière générale : toutes activités autres que celles nécessaires au fonctionnement, à l'entretien et à
l'amélioration du captage sont interdites dans le périmètre de protection immédiate.
5.2 PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE
La pratique anciennement utilisée pour augmenter le débit du captage et consistant à inonder la parcelle
A2202 (ex A1570) a démontré qu’il existe une possibilité d'infiltration rapide et directe à partir des
parcelles situées immédiatement au-dessus de l’ouvrage de captage : cette zone nécessite donc une
protection renforcée.
Le périmètre de protection rapprochée comprendra deux zones :
- la zone 1, d'extension limitée, comprend les parties des parcelles A 1570 (devenue A 2202), A
1572 (devenue À 2201) et À 1573 (devenue A 2198) et les parcelles A 1581, A 1582 et A 1583 en
totalité. ; "
- la zone 2 inclut la formation alluviale et ses abords immédiats en amont du captage.
AP DUP - Sources Frizells 2 et 3 — Commune de Taurinya — SIVU du Confient PAGE N4/10 7Prescriptions pour la zone 1 du périmètre de protection rapprochée
Sont interdits à l'intérieur de la zone 1 du périmètre de protection rapprochée :
l’irrigation et l'arrosage à partir du canal ou de tout autre origine sauf arrosage raisonné en rapport
avec la quantité d’eau dont les plantes ont besoin (par exemple par goutte à goutte) ;
les habitations de loisir (caravane, cabanon, cazot...) ;
les apports de fertilisants quelle que soit leur nature, l’utilisation de produits phytosanitaire et
d’herbicides (pesticides) dans les jardins particuliers ;
le stockage de matières polluantes à usage domestique (peinture, hydrocarbures, pesticides,
herbicides ..) quel que soit le volume stocké ;
la création d'installations classées pour la protection de l'environnement (y compris les mines,
carrières, et gravières, ainsi que leurs extensions) et autres établissements à caractère industriel ou
commercial ;
les installations de transit, de tri, de traitement et de stockage de déchets toutes catégories
confondues (inertes, non dangereux, dangereux...) ;
les stockages ou dépôts spécifiques de tous produits susceptibles d’altérer la qualité bactériologique
ou chimique des eaux souterraines ou superficielles, notamment les hydrocarbures liquides et
gazeux et autres produits chimiques y compris les composés phytosanitaires (pesticides,
désherbants...), les eaux usées non domestiques ou tout autre produit susceptible de nuire à la
qualité des eaux, y compris les matières fermentescibles (compost, fumier, lisier, purin....) ;
la création d'installations de traitement d'eaux usées quelle que soit leur origine ;
lP’épandage superficiel ou souterrain, les déversements ou rejets sur le sol ou en sous-sol, d'eaux
usées même traitées, de vinasses ... ;
l’épandage de fumiers, composts, boues de station d'épuration industrielles ou domestiques,
engrais, produits phytosanitaires (pesticides, désherbants..) ainsi que tous produits et matières
susceptibles d’altérer la qualité des eaux ;
tous les rejets résiduaires quelles que soient leurs origines et natures y compris les rejets d'eaux
usées traitées ;
les nouvelles constructions ;
la construction de canalisations de transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques ou
dangereux pour les eaux souterraines ;
la construction de bâtiments quel que soit leur usage (d'habitation, agricole, d'élevage, industriel,
accueillant du public...) ;
le pacage et le parcage du bétail ainsi que les refuges animaliers et les élevages ;
la réalisation de fouilles, fossés, terrassements et excavations sauf de petite taille et fable
profondeur (maximum 1 mètre de côté et 0,8 mètre de profondeur) ;
les dépôts, aires et ateliers de récupération de véhicules hors d’usage ;
les aires de chantiers ou d’entretien de matériel ou de véhicules ;
les aires de remplissage, de lavage de pulvérisateurs et autres machines agricoles ;
les dépôts de matériaux ;
les bassins de rétention d’eaux pluviales ainsi que les rejets issus de ces installations ;
la réalisation de puits ou de forage.
Prescriptions pour la zone 2 du périmètre de protection rapprochée
Afin de préserver l’environnement et de tenir compte de l’existant, les prescriptions suivantes sont
appliquées à l'intérieur de la zone 2 du périmètre de protection rapprochée.
Les installations et activités suivantes sont interdites sauf tolérancés particulières précisées au paragraphe
suivant :
les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), y compris les mines,
carrières, et gravières, ainsi que leur extension: ‘
la réalisation de fouilles, fossés, terrassements et excavations de plus de 2 mètres dé profondeur ;
les installations de transit, de tri, de traitement et de stockage de déchets toutes catégories
confondues (inertes, non dangereux, dangereux...) ;
les stockages ou dépôts spécifiques de tous produits susceptibles d’altérer la qualité bactériologique
ou chimique des eaux souterraines ou superficielles, notamment les hydrocarbures liquides et
gazeux et autres produits chimiques y compris les composés phytosanitaires (pesticides,
désherbants...), les eaux usées non domestiques ou tout autre produit susceptible de nuire à la
qualité des eaux, y compris les matières fermentescibles (compost, fumier, lisier, parin.....) ;
les dépôts, aires et ateliers de récupération de véhicules hors d'usage ;
AP OUP- Sources Frizells 2 et 3— Commune de Taurinya SiVU du Confient PAGE N°5/10les dépôts de matériaux ;
les bassins de rétention d’eaux pluviales ainsi que les rejets issus de ces installations ;
la création d'installations de traitement d'eaux usées quelle que soit leur origine ;
tous les rejets résiduaires quelles que soient leurs origines et natures y compris les rejets d’eaux
usées traitées ;
les nouvelles constructions ;
les bâtiments à caractère industriel ou commercial ;
le parcage du bétail ainsi que Les refuges animaliers et les élevages ;
les aires de remplissage, de lavage de pulvérisateurs et autres machines agricoles ;
lPépandage de fumiers, composts, boues de station d'épuration industrielles ou domestiques,
engrais, produits phytosanitaires (pesticides, désherbants...) ainsi que tous produits et matières
susceptibles d’altérer la qualité des eaux ;
l’épandage superficiel ou souterrain, les déversements ou rejets sur le so! où en sous-sol, d’eaux
usées même traitées, de vinasses... ;
les aires de chantiers ou d’entretien de matériel ou de véhicules.
Installations et activités tolérées. Ces tolérances concerneront les installations et activités interdites dans
le périmètre de protection rapprochée mais qui pourront être tolérées, pour tenir compte de l’existant, sous
les conditions précisées ci-après :
extension des logements existants dans des limites n’excédant pas 50 % de la Surface Hors Œuvre
Nette (SHON) ;
construction d’annexes non habitables associées aux logements (garages, remises...), n’induisant
aucun rejet liquide ni n’abritant aucun produit, ni aucune activité pouvant constituer une menace
pour la qualité des eaux souterraines ;
nouveaux puits ou forages à condition que leur conception et leur exploitation soient telles qu’ils
n'aient pas d’incidence aussi bien qualitative que quantitative sur le captage public ;
stockages d'hydrocarbures dans les cas suivants :
“ remplacement d’une cuve de stockage existante, par une nouvelle cuve d’une capacité au
maximum égale au volume antérieur ;
#_ volume inférieur à 3 m° et à usage strictement domestique ;
Ÿ stockages nécessaires à la production d’eau potable (groupe électrogène).
dans ces 3 cas les stockages devront être hors sol et munis d’un cuveau de rétention étanche,
à J’abri de la pluie, d’un volume au moins égal au volume de stockage.
stockage de produits phytosanitaires (pesticides, désherbants...), engrais, matières fermentescibles
dans des quantités limitées aux besoins annuels d’une habitation, ou d’une exploitation agricole
sous réserve de conditions garantissant l’absence de risque d'infiltration et de déversement ;
élevages extensifs ou familiaux ;
épandage de fumiers, composts, engrais, produits phytosanitaires (pesticides, désherbants..) sur des
surfaces agricoles régulièrement entretenues selon des modalités culturales limitant au minimum
leur utilisation et sans dégradation de la qualité des eaux captées. En cas d’apparition de traces
récurrentes de produits issus de ces pratiques dans les eaux captées, l’utilisation de ces produits
sera interdite ;
bassins de rétention d’eaux pluviales et rejets issus de ces installations dans des dispositifs étanches
garantissant la protection des eaux souterraines :
conteneurs destinés à la collecte et au ramassage des ordures ménagères.
Installations et activités réglementées :
les canalisations d'eaux usées seront spécialement conçues en vue d’assurer une étanchéité
maximale ;
la création d’infrastructures (routes, ponts, ..} ou la modification du tracé des infrastructures
existantes et de leurs conditions d’utilisation sera précédée d’études permettant d’en apprécier
lPimpact tant quantitatif que qualitatif sur les eaux captées. Elles prendront notamment en compte
la nature du périmètre traversé en particulier en ce qui concerne les aménagements de reprise puis
d'évacuation des eaux de ruissellement sur la voirie afin d’empêcher l’infiltration des eaux de
lessivage des voies/et ou des déversements accidentels de produits potentiellement polluants sur la
surface de recharge de l’aquifère.
AP OUP - Sources Frizells 2 et 3 - Commune de Yaurinya — SIVU du Conflent PAGE N°6/10Prescriptions particulières :
- les dispositifs d’assainissement non collectif existants seront après expertise, mis en conformité
avec la réglementation en vigueur ;
- les forages et puits existants dans lemprise de ce périmètre devront être, après expertise, soit
bouchés dans les règles de l’art s’ils ne sont pas utilisés, soit mis en conformité avec les principes
de protection définis par la réglementation en la matière ;
- un plan d’alerte et d’intérvention en cas de déversement accidentel important de substances
polluantes sur les voies de communication comprise dans le périmètre de protection rapprochée
devra être établi.
- la parcelle située au-dessus des captages ne sera plus inondée avec l’eau du canal d'arrosage.
5.3 PERIMETRE DE PROTECTION ELOIGNEE
L'essentiel de l'alimentation du captage provient de la Llitera, le reste étant dû aux infiltrations du
ruisseau de Val Panera, à la pluie et à l'irrigation par le canal d’arrosage. Un périmètre de protection
éloignée couvrant le bassin versant de la Llitera situé en amont des captages est instauré ; il inclut aussi la
partie amont du Val Panera non comprise dans le périmètre de protection rapprochée,
Dans le périmètre de protection éloignée, on veillera au respect des différentes réglementations existantes.
De plus, toute activité nouvelle devra prendre en compte la protection des ressources en eau souterraine
de ce secteur imposée par la réglementation applicable à chaque projet. En particulier, pour les projets
soumis à une procédure préfectorale d’autorisation ou de déclaration, les documents d’incidence ou
d’impact à fournir devront tout spécialement détailler les risques de pollutions engendrés par le projet et
les mesures prises pour y pallier.
Ces recommandations s'appliquéront en particulier aux installations suivantes (liste non exhaustive) qui
peuvent présenter un risque pour les eaux souterraines captées :
- dépôts d’ordures, détritus, déchets de toutes natures, matériaux inertes et gravats, ainsi que les
installations permettant leur traitement ;
- exploitation et remblaiement de carrières ou gravières ;
- les canalisations de transport d’eaux usées, hydrocarbures, produits chimiques ete. :
- les stockages ou épandages de matières ou de produits polluants ou toxiques, y compris les eaux
usées de toutes origines ;
- la création de plan d’eau ;
- Pétablissement de cimetières ;
-_ l'établissement de campings ;
- la construction de bâtiments quel que soit leur usage (d’habitation, agricole, d'élevage, industriel,
accueillant du publie...) ;
-_ l’installation de stations d'épuration ou d’assainissements autonomes ainsi que leurs rejets ;
- Je stockage ou l’épandage de lisier, fumiers, boues industrielles, de station d'épuration ou
domestiques.
En outre, toutes les constructions existantes et futures devront être munies d’un système d'épuration des
eaux usées (collectif ou non collectif) réglementaire.
TICLE6 :
Publicité des servitudes :
Le président du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique du Conflent, bénéficiaire des servitudes,
adresse un extrait de cet acte à chaque propriétaire intéressé afin de l’informer des servitudes qui grèvent
son terrain, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si le nom ou l’adresse d’un propriétaire est inconnu, le président du SIVU du Conflent notifie l’acte au
maire de la commune de Taurinya pour qu’il le communique à l’occupant des lieux.
Si les parcelles ont été acquises par une collectivité publique, celle-ci peut prescrire au preneur des modes
d’utilisation du sol afin de préserver la qualité de la ressource en eau à l’occasion du renouvellement du
bail rural portant sur ce terrain, cette notification doit être faite au preneur dix-huit mois avant l'expiration
du bail en cours.
AP DUP - Sources Frizells 2 et 3— Commune de Taurinya — SIVU du Conflent PAGE N°7/10Si la notification se fait avant la fin du bail mais au-delà du délai de dix-huit mois, les prescriptions ne
peuvent entrer en vigueur qu'après un délai de dix-huit mois à compter de cette notification.
= DISTRIBUTION DE L'EAU
ARTICLE 7 :
Autorisation de distribuer de l’eau :
Le président du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique du Conflent est autorisé à distribuer aux
habitants de la commune de Taurinya de l’eau destinée à la consommation humaine à partir des sources
« Frizells 2 et 3 ».
ARTICLE8 :
Surveillance :
Un contrôle régulier des installations est effectué avec à minima des visites de fréquence hebdomadaire.
En cas de pollution de la ressource, ou de suspicion de pollution, de non-conformité de la qualité des eaux
ou d'incident pouvant avoir des conséquences sur la santé publique, l'exploitant est tenu d'informer le
Préfet des Pyrénées-Orientales et la délégation départementale de F ARS.
Le bénéficiaire de la présente autorisation établira un programme de surveillance et s’assurera de la tenue
d’un fichier sanitaire recueillant J’ensemble des informations collectées au titre de la surveillance
permanente de la qualité des eaux distribuées.
ARTICLE 9 :
Qualité des eaux :
Les eaux distribuées doivent répondre aux conditions exigées par le code de la santé publique et ses textes
d’application.
ARTICLE 10 :
Dispositions permettant le contrôle des installations :
Les agents de l'Agence Régionale de Santé, chargés de l’application du code de la santé publique ont
constamment accès aux installations. L'exploitant responsable des installations est tenu de leur laisser à
disposition le registre d’exploitation.
ARTICLE 11 :
Modalité de la distribution :
Les réseaux de distribution et les réservoirs doivent être conçus et entretenus suivant les dispositions de la
réglementation en vigueur. Ces derniers doivent être maintenus fermés à clé.
AP DUP - Sources Frizells 2 et 3 — Commune de Taurinya — SIVU du Conflent PAGE N°8/10DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 12 :
Abrogation de l’arrêté préfectoral de DUP de la source Frizells 2 :
L'arrêté préfectoral du 10 mai 1963 déclarant d'utilité publique les travaux projetés par la commune de
Taurinya pour l’alimentation en eau potable à partir de la dérivation par gravité des eaux de la source
« Frizells 2 » est abrogé.
ARTICÉE 153 :
Dérivation des eaux :
Les débits maximum dérivés à partir des deux ouvrages de captage dénommés sources 2 et 3 de Frizells
pour l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine de la commune de Taurinya s'élèvent à :
- débit journalier : 134 m’/jour.
- débit annuel : 32 000 man.
Movens d’anal\ses, de surveillance et de contrôle (y compris autocontrôle) :
Les relevés de compteurs de production et de distribution devront être consignés dans un registre au
moins une fois par mois.
L'exploitant est tenu de conserver frois ans les données correspondant à ces mesures et tenir celle-ci à la
disposition de l’autorité administrative.
Le service en charge de la police de l’eau effectue les contrôles relatifs aux volumes, débits et rendements
d'exploitations autorisés.
ARTICLE 14 :
Respect de application du présent arrêté :
Le bénéficiaire de la présente autorisation veillera au respect de l'application de cet arrêté ÿ compris des
prescriptions dans'les périmètres de protection.
ARTICLE 15 :
Notifications et publicité de l’arrêté :
Le présent arrêté est transmis à :
Monsieur le président du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique du Conflent en vue :
- de la mise en œuvre des dispositions de cet arrêté ;
- de l’affichage au siège du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique du Conflent pendant une
durée minimale de deux mois.
Monsieur le maire de la commune de Taurinya en vue :
- de la mise en œuvre des dispositions de cet arrêté ;
- de l'affichage en mairie de Taurinya pendant une durée minimale de deux mois ;
- de la mise à jour des documents d'urbanisme.
En outre :
-__ l'arrêté sera mentionné au recueil des actes administratifs de la Préfecture,
- une mention de l'affichage sera insérée aux frais du pétitionnaire dans deux journaux locaux ou ré-
gionaux diffusés dans le département.
AP DUP- Saurces Frixells 2 et 3— Commune de Taurinya = SI/U du Conflent PAGE N°9/10ARTICLE 16 : Délais et voies de recours :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Préfet des Pyrénées-Orientales,
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la
santé (Direction Générale de la Santé - EA 4, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse
dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot 34000
Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux
mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.
Le tribunal administratif peut-être saisi par lapplication informatique « télérecours citoyens » accessible
par le site internet www.telerecours.fr.
TICLE 17 :
Exécution :
M. le secrétaire général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales,
M. le sous-préfet de l’arrondissement de Prades,
M. le président du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique du Conflent,
M. Je maire de la commune de Taurinya,
M. le directeur général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
M. le directeur départemental des Territoires et de la Mer,
M. le directeur régional de FEnvironnement, de l'Aménagement et du Logement,
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera mentionné au recueil
des actes administratifs de la préfecture.
Pour le Préfet et par délégation
Le secrétaire général
vase
AP DUP- Sources Frizells 2 et 3- Commune de Taurinya — SIVU du Conflent PAGE N°10/10RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ÉLÉLLLLLLLELLLLELLLEELELELCLELEEE)
COMMISSION DÉPARTEMENTALE
CHARGÉE D’ÉTABLIR LA LISTE
D’APTITUDE AUX FONCTIONS DE COMMISSAIRES-ENQUÊTEURS
Département des Pyrénées-Orientales
Commission Départementale chargée d'établir la liste
d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur
Perpignan, Île
LA COMMISSION
VU le Code de l’environnement ;
VU le procès-verbal de La réunion de la commission qui s'est déroulée le 24
novembre 2022 ;
DÉCIDE _:
Article 1° : La liste départementale d'aptitude aux fonctions de
commissaire enquêteur au titre de l'année 2028 est arrêtée ainsi
qu'il suit (liste en annexe).
ârticle 2 : Cette liste sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales ainsi
que sur le site internet des services de l'État dans le département (http://www. pyrenees-orientales,aouv.fr/Publications ZEnquetes-publiques-et-autres-procedures) et pourra être consultée en préfecture et sous-préfectures, aiñsi qu’au greffe du tribunal administratif de Montpellier. Elle sera notifiée à chacun des commissaires enquêteurs.
Le Magistrat Délégué,
Président de la commission,
>
Louis-Noël LAFAY
Agresse postale : Préfecture des P.0, - DCL Bureau du contrôle de Légalité de l'urbanisme et de l'Environnement - 24 quai Sadi
Carnot 66080 PERPTGNANLISTE COMMISSAIRES ENQUÊTEURS DES PYRÉNÉES-ORIENTALES - ANNÉE 2023
N° T Titre Prénom Nom Profession 1. [Monsieur |Antoine ANDRÉ sous-préfet retraité 2. [Monsieur |Bernard BELIN Dareceur d'établissement à caractère social
3. [Monsieur |Guy BIELLMANN | Chargé d'étude d'urbanisme DDE en retraite
4. |Madame Valérie CASTRE Ingénieur aménagement du territoire |
5. [Monsieur |Christian [cour Professeur honoraire de génie civil retraité
6. |Monsieur [Jean-Pierre FERRIER Géomètre expert retraité n
7. [Monsieur | Jacques GABORY Retraité de L’Éducation Nationale
8. |Monsieur | André GIRALT Retraité police nationale
9. |Monsieur |Philippe HAZANE Ingénieur retraité
19 |madame Martine JUSTO Ingénieur informatique retraitée
11 Monsieur | Serge LAFOND DAS Pur des sapeurs pompiers de
12 }yonsieur | Georges LÉON Cadre bancaire retraité
13 Monsieur |Philippe LHERMITTE Formateur gestionnaire retraité
14 Monsieur | Jacques MERLIN Directeur Parc National des Cévennes retraité
15 |Honsieur Jean-Pierre MOULIN Directeur DGCCRF, retraité
*6_ [Madame ÉTbaLte PARDINEILLE Urbaniste EE
17 monsieur |Patrice PORET Technicien supérieur DDTM retraité
18 |onsieur |Gérard PUJOL ingénieur territorial retraité
19 |onsieur [olivier ROUSSEAU officier de gendarmerie retraité
2 Madame Anita SAEZ Inspecteur des impôts retraitée
21° |monsieur | Bruno SEGONDY Historien conférencier
22 monsieur | Jean-Paul SERVET Ingénieur TPE retraité
28 madame |christine TRÉBAOL Rédacteur territorial
24 Monsieur |Thierry WIEGAND - RAYMOND Retraité gendarmerie nationale
25 |monsieur | Didier ZAZZI Gendarme retraité
Liste arrêtée par décision duŒE
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA MIGRATION
Service des élections
Bureau de [a réglementation générale et des élections
Affaire suivie par : VM
Tél: 04 68 51 66 17
Mèl : pref-elections@pyrenees-orientales gouv.fr
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PREF/DCM/BRGE 2022 353-0001 du 19 décembre 2022
modifiant l'arrêté préfectoral PREF/DCM/BRGE 2022 115-0001 du 25 avril 2022
portant nomination des membres des commissions de contrôle chargées de la
régularité des listes électorales dans les communes
du département des Pyrénées-Orientales
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code électoral, notamment l'article L. 19, relatif à la composition de la commission
de contrôle des listes électorales, et les articles R.7 à R.11;
VU le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de M. Rodrigue FURCY, préfet des
Pyrénées-Orientales ;
VU les propositions des maires des communes concernées ;
VU les désignations des représentants par le tribunal judiciaire de Perpignan, près de la
cour d'appel de Montpellier ;
Considérant qu'il convient de nommer, dans. chaque commune, les membres de
commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une'durée de
trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales;
ARRÊTE
Article îer : Les personnes mentionnées sur les tableaux actualisés annexés au présent
arrêté sont désignées membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des
listes électorales dans le département des Pyrénées-Orientales, pour trois ans.
Préfécture des Pyrénées-Orientales — 24, Quai Sadi Carnot - 66951 PERPIGNAN Cedex Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : htKp://wuww.pyrenees-orientales.Bouv.fr
Page n°1 sur 2Article 2 : le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet :
d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales ;
e d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur ;
e d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier (6, rue
Pitot - 34063 MONTPELLIER CEDEX).
Article 3 : le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, les maires des
communes concernées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des
Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 19 décembre 2022
Le préfet,
ur le Bréts
el élégatio:.
le sf iré général
Yohann MARCON
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66951 PERPIGNAN Cedex Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www. pyrences-orentales. souv.fr
Page n° 2 sue 2Annexe n°1- communes + 1 000 habitants avec plusieurs listes
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COMMUNES + 1000 habitants ARR. CANTON DE Suppléants CM Suppléants CM Suppléants CM
Canton 2 – Le Canigou CREMIEUX-BOUQUET Andrée GASTAL Christine ANDRE François BONASTRE Martine
BONET Jacques TOKATLIAN Marc REYNAL Alexandre SITJA Christine
BERIO Simone MEYRUEIX Laurent
ARGELÈS SUR MER CÉRET Canton 5 – La Côte Vermeille FOURC Lydie RIUS Philippe CAMPIGNA Charles Néant
LAFOND Didier ALBERTY Aimé COMANGES Laurent Néant
MICHALAK-GUIMBER Bernadette MORESCHI Isabelle
ARLES SUR TECH Canton 2 – Le Canigou AZEMA Pierre Néant XIFFRE André Néant
DEVROUX Philippe Néant PUJOLAR Maryline Néant
RAOUL Serge Néant
BAGES Canton 12 – La Plaine d'Illibéris FABRE Chantal STEFAN Robert AYBAR Patrice
CAMPA Pierre ROMANO Vincenzo NATIVEL Marie-Claire JOLLY Virginie
GUILLOY Jean-Marie LOPEZ Jean
BAHO PERPIGNAN Canton 14 – Le Ribéral HIDALGO Jean-Philippe VORMS Jean-François DUCASSY Roger IGLESIAS Mélanie
PORTAS Catherine MINGORANCE Isabelle ROFES Jérôme MARIN Johanna
GYBELY Stéphan FORNOUS NOYE Olivia
BAIXAS PERPIGNAN Canton 14 – Le Ribéral LAVAILL Christine BARDES SALIES Stéphanie BAZIAN Richard BENZAKEN DUVILLIER Emile
CLUPTIL Valérie AVOINNE Aurore DUCHET Marie Néant
LECLERC Stéphane LOIRET David
BANYULS DELS ASPRES Canton 1 – Les Aspres MICHIEL Fabienne TORRANO Josiane CARRE Dolores MALET Frédéric
JUANOLE Jérémy DESCHAMPS Céline FOXONET Mireille Néant
COMES Philippe Néant
BANYULS SUR MER CÉRET Canton 5 – La Côte Vermeille MONTE Josette PETYT Gérard MANZANAS NOGUES Myriam FRADET Emmanuelle Marie-Françoise SANCHEZ Néant
SALVAT Renée BURGKAM Didier
FLEURISSON Jean-Louis CANOVAS Evelyne
BARCARES (LE) PERPIGNAN Canton 4 – Côte Salanquaise CHARLES Marie-Hélène GISOLO-ANGLI Martine NAFFRECHOUX Patrick Néant BRODIN Virginie Néant
SALAMONE Renaud LETORET Pauline
GONCALVES Patrick GARCIA Joseph
BOMPAS PERPIGNAN Canton 7 – Perpignan 2 GUY Fernand GONZALVEZ Colette MORELL Monique GRIEU Alain CUGULLERE Michel DE VOLONTAT Philippe
SERRIE Jean-Pierre TEXTORIS Dominique
LAFRANCAISE Yolande RODRIGUEZ épouse DARNER Marie
Conseillers municipaux- liste ayant
eu le + grand nombre de sièges
Conseillers municipaux 2ème liste
ayant eu le + grand nombre de
sièges
Conseillers municipaux 3ème liste
ayant eu le + grand nombre de
sièges
AMÉLIE LES BAINS/ PALALDA CÉRET
CÉRET
CÉRET TAULERE née CEGARRA Marie- Antoinette
CÉRETPage 2 sur 10
COMMUNES + 1000 habitants ARR. CANTON DE Suppléants CM Suppléants CM Suppléants CM Conseillers municipaux- liste ayant eu le + grand nombre de sièges Conseillers municipaux 2ème liste
ayant eu le + grand nombre de
sièges
Conseillers municipaux 3ème liste
ayant eu le + grand nombre de
sièges
BOULOU (LE) CÉRET Canton 17 – Vallespir – Albères ROCAS Caroline BORREIL Sébastien MARCEROU Claudine BOUSQUET Jean-Christophe GRANAT Alain Néant
PUBIL Catherine NALLET-GANDOU Véronique
HOFFMANN Nadège NOEL Dominique
BOURG MADAME PRADES MARTI Cécile GODINHO Jean-Charles SORLI Sylvie FAIGES MORALES Josep
CARCASSONNE Anne-marie Néant ROMA Mickaël Néant
MEYA Jean-Marc Néant
BROUILLA Canton 1 – Les Aspres OGOZALY Christelle Néant CAUMEIL Fabrice Néant
ALCON Laetitia Néant MALAVAUD Marc Néant
QUIEF Jessica Néant
CABESTANY PERPIGNAN Canton 8 - Perpignan 3 REGNIER Jean-François QUINTIN Stéphane CORNU née PERRAULT Christine Néant APPERT née SARIS Colette FERNANDEZ Francisco
MESTRE née SIBONI Yvette KHELFAOUI Kader
CABRITA Virginie ZARCONE Marc
CANET EN ROUSSILLON PERPIGNAN Canton 3 – La Côte Sableuse TIBAC Max RODRIGUEZ Christine PALACIO Jean-François KLEINMANN Thierry CANDAU Xavier Néant
BOISSONT Jean-Charles ARPAILLANGE Julien
LAURENS Cédric DEMELIN Magali
CANOHES PERPIGNAN Canton 10 – Perpignan 5 AUSSEIL Sylvie DURUPT Georges BUTIN Ludovic SABATIER Brigitte
DAGOURET Alice MINNE Bruyère MUTI Carla PALMA Jean-Marc
GELADE Fabienne DURAND Valérie
CERBERE Canton 5 – La Côte Vermeille GALY Daniel DUCIEL Carole BIAL Michel Néant
CABASSOT Marie IGONET Boris LEVACHER Régine Néant
MARQUES Jean-Louis KIRCH Claire
CERET Canton 17 – Vallespir – Albères COSTE Jean-François DUNYACH Monique PUIGMAL Patrick PARAYRE Jean BOISORIEUX Michelle PLANES Jean-Jacques
BOISDRON Gisèle OHN Christiane
BENARD Gisèle GAILLARD Thierry
CLAIRA PERPIGNAN Canton 4 – La Côte Salanquaise CARTIGNY Laurent GIULIANI Joël SORLI Angélique QUINTO Alain BAŇULS Stéphane Néant
DUBECQ Jennifer
BAŇULS Jean-Claude BURIN Nathalie
COLLIOURE Canton 5 – La Côte Vermeille BOUSCARRA Joel PY-SOUGNE Françoise VITOU Luc LAPICZAK Elodie
LAMARQUE Annie GILLERY Jean-Pierre PARVAIS Charles Néant
FAJAL Serge BIRON Claire
Canton 13 – Les Pyrénées
Catalanes
CÉRET
CÉRET
CÉRET
POUILLAUDE née LESPINASSE
Myriam
CÉRETAnnexe n°1- communes + 1 000 habitants avec plusieurs listes
Page 3 sur 10
COMMUNES + 1000 habitants ARR. CANTON DE Suppléants CM Suppléants CM Suppléants CM Conseillers municipaux- liste ayant eu le + grand nombre de sièges Conseillers municipaux 2ème liste
ayant eu le + grand nombre de
sièges
Conseillers municipaux 3ème liste
ayant eu le + grand nombre de
sièges
CORNEILLA DEL VERCOL CÉRET Canton 12 – La Plaine d'Illibéris LECTEZ Laurence GRANDO Daniel COLARD Lionel GERBOLES Henri
ALBALADEJO Joseph JONQUERES Stanislas LIRONCOURT Agnès SABARDEIL Manon
ROUCOLLE Lilian BOLASELL Claire-Marie
CORNEILLA LA RIVIERE PRADES Canton 16 – La Vallée de la Têt BALANGER Jean-François Néant LAFFORGUE Guy Néant
REDO Fabienne Néant PAJOT Christine Néant
CLOTTES Gilles Néant
ELNE Canton 12 – La Plaine d'Illibéris NOGUES Catherine MOLONA Françis MONTHEIL Yannick RAUCOULE Claude
STUBER Mathieu CANTE Laetitia HIGUERO Charles MARTINEZ Marie
EL GHAOUAL Yacin JIMENEZ Christelle
ESPIRA DE L'AGLY PERPIGNAN Canton 15 – La Vallée de l'Agly AVILA Frédéric BARTHES Monique GALLEGO François BANET Bernard
BANYULS Anne-Marie FORNER Jérome ALBAFOUILLE Patricia FERREIRA Jennifer
MARCO Norbert COSTE Ludivine
FONT ROMEU ODEILLO VIA PRADES ARTIGUES Inès PONSA Serge DEMELIN Jean-Louis LE TOAN BARES Phonglan NGUYEN Liliane Néant
PEREZ Julien NOLIN Claire
LEBECQ Michelle OMAHSAN Faeza
ILLE SUR TÊT PRADES Canton 16 – La Vallée de la Têt NOGUES Maryse Néant IGLESIAS Armande Néant
SEBHAOUI Yacine Néant HERISSON Nicole Néant
POUDADE Danielle Néant
LAROQUE DES ALBERES Canton 17 – Vallespir – Albères BONNEIL Christine FOUILLEUX DREVET Monique RODRIGUEZ Didier BOISSEAU Nathalie VIDAL Marc Néant
VANDENBERGHEN Tanya MAIER Kurt
FERRER Marion Néant
LATOUR DE FRANCE PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly PASCUAL Robert Néant GIOCANTI Manuel Néant
ORTIZ Jocelyne Néant HOCK Aline Néant
BRUN Catherine Néant
LLUPIA PERPIGNAN Canton 1 – Les Aspres BIER Roger PUIGBO Hélène CASALS Jean-René VIDAL Fabienne
PAYROU Georges Néant QUER née MELGAR Nathalie Néant
LENGAGNE Patrick Néant
MAUREILLAS/LAS ILLAS Canton 17 – Vallespir – Albères PUJOLAR MAÏSANI Marie-Claude Néant COPPOLANI Antoine Néant
JUSTAFRÉ-GALVEZ Coralie Néant CUENET Evelyne Néant
Néant
CÉRET
Canton 13 – Les Pyrénées
Catalanes
CÉRET
CÉRET
SALLÉ FrédéricPage 4 sur 10
COMMUNES + 1000 habitants ARR. CANTON DE Suppléants CM Suppléants CM Suppléants CM Conseillers municipaux- liste ayant eu le + grand nombre de sièges Conseillers municipaux 2ème liste
ayant eu le + grand nombre de
sièges
Conseillers municipaux 3ème liste
ayant eu le + grand nombre de
sièges
MILLAS PRADES Canton 16 – La Vallée de la Têt LUKASZEWSKI René CABRERA Christine PINELL Daniel VIDAL Sylvie FORCADE Claude QUINTUS Cécile
DOUFFIAGUES Jocelyne COGNARD Sébastien
DEDOURGE Anne-Marie LAFFON-LE GAL Emilie
MONTESCOT Canton 12 – La Plaine d'Illibéris MAROLLEAU Mickael PARON Jonathan DARDENNE Myriam PERARNAUD Cathy
SAUCH Aurélie MEDJADJ Abraham PALAU Michel LEPRINCE Camille
RIBES Magali BOULAY Christelle
MONTESQUIEU des ALBERES Canton 17 – Vallespir – Albères LESOT Michel Néant PUJOL née CARRERE Nathalie Néant
VIGNERY Hervé Néant DE FOUCHER Cyrille Néant
LANOY Marie-Agnès Néant
NEFIACH PRADES Canton 16 – La Vallée de la Têt VARLOUD Philippe BOURRET Matthieu BENEY Fabien MAGNAN Marine
SOURNIA-TUBAU Monique LABAU Agnès HERNANDEZ Nicolas MORET Maéva
DANY-PROD’HOMME Pauline ROJAS Jérôme
OPOUL PERILLOS PERPIGNAN Canton 15 – La Vallée de l'Agly VONEAU Marianne Néant DROUILLARD Daniel Néant
CARRERE Julie Néant MAGRIN-LAMBERT Agnès Néant
GONZALEZ Céline Néant
PALAU DEL VIDRE Canton 5 – La Côte Vermeille BOUSCATEL Florence WERNER Bertrand DESCOSSY Marcel CHEMIN Alexandra
CHIVE Florence ORIOL Séverine ROLLAND Gilles VUILLEMIN Laure
CHAMPROY Guillaume VINET Stéphane
PERPIGNAN PERPIGNAN BELKIRI Roger FESENBECK Marie-Thérèse BRUZI Chantal GOMBERT Chantal
GEBHART Édouard RICCI Michèle PARRAT Pierre GAVALDA-MOULENAT Christine
PINGET Jean-Claude MAILLOLS Jean-François
PEZILLA LA RIVIERE PERPIGNAN Canton 14 – Le Ribéral ESCAPE Yves PUY Pascale FALZON Christian MARTY Bertille
HOSTALLIER-SARDA Liliane CAMPREDON Françoise SARRAZIN Evelyne ROCA Xavier
MIFFRE Catherine FOURMOND Laurent
PIA PERPIGNAN Canton 4 – La Côte Salanquaise PELLET Yves BLANC Estella MARIBAUD Louis INCA André
GIMENEZ Vanessa GUILLET David DURAND Nicole MARTINEZ René
LANCIEN Anne-Laure VAUTRIN Christian
PONTEILLA-NYLS PERPIGNAN Canton 1 – Les Aspres PUIG Louis BOIDIN Lucie JAUBERT Denis THUBERT Rolland
MAYNERIS BONFANTI Carine DUMEC Isabelle BANULS Salvador BOFFY Philippe
SANCHEZ Maxime SAVINE Eric
CÉRET
CÉRET
CÉRET
Canton 6 - Perpignan 1
Canton 7 - Perpignan 2
Canton 8 - Perpignan 3
Canton 9 - Perpignan 4
Canton 10 - Perpignan 5
Canton 11 - Perpignan 6Annexe n°1- communes + 1 000 habitants avec plusieurs listes
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COMMUNES + 1000 habitants ARR. CANTON DE Suppléants CM Suppléants CM Suppléants CM Conseillers municipaux- liste ayant eu le + grand nombre de sièges Conseillers municipaux 2ème liste
ayant eu le + grand nombre de
sièges
Conseillers municipaux 3ème liste
ayant eu le + grand nombre de
sièges
PORT VENDRES Canton 5 – La Côte Vermeille CHACON Angèle BLIN Yves DAIDER née ALABAU Jacqueline BELTRA José
RICO Providence MARTELL Brigitte MARTOS CARRERAS Roselyne DESSEILLES Geneviève
ALBAREDE Marie-Hélène RASTOLL Marie-Thérèse
PRADES PRADES GOBERT-FORGAS Thérèse CHARCOS Laurent VIVES Aude BERJOAN Nicolas
HENOC née PITEU Karine ALOZY Laurent FERRAND François Néant
THUILLIER Eric LAMY Claire
REYNES Canton 2 – Le Canigou CARLIER Florence FARRE Joseph HERVE Philippe Néant
ASPART Elvire CANET Véronique BERNARD Patrick Néant
PIERA Bernard Néant
RIVESALTES PERPIGNAN Canton 15 – La Vallée de l'Agly BESOLI née LUQUE Maria Néant VALADE Mickael Néant DIAGO Joel Néant
VEGA née PRATS Rose-Marie Néant
CRUANAS Gabriel Néant
SAINT-ANDRE Canton 5 – La Côte Vermeille BROUSSE Georges ZANIN Jean-Jacques PIMENTEL José Néant EVEILLARD Joelle Néant
ROUGET Anna MARGUIN Sahia
DEVOS Edith COLMENERO Severine
SAINT-CYPRIEN Canton 3 – La Côte Sableuse NEGRE Marie-Thérèse SERRET-SUMALLA Adeline GARCIA Ange PEREZ Angèle BEAUCOURT Bernard GUIRAUD Claudette
GARRIGUE Jean-Michel ROMAGOSA Katia
BERGES Amparine MAGNIER Alain
SAINT-FELIU D AVALL PERPIGNAN Canton 16 – La Vallée de la Têt CARBO Michelle Néant CASES Michel Néant
BALESTE Marie Néant DOGOR Françis Néant
BERBER Myriam
SAINT-GENIS DES FONTAINES Canton 17 – Vallespir – Albères SIRJEAN Aurélie BERTHELIER Francis PELET-FOUCHE Françoise FONTANA Pierre
COSTARD André JASINSKI Christian CHOPLIN Didier GAYTON Annick
BERCAITS Dominique CABIRON Catherine
SAINT-JEAN LASSEILLE Canton 1 – Les Aspres DECLERCK Michel MATRION Philippe MICHEL Patricia MOLINER Simone
SEGUIN Loetitia BROVEDANI Aline MARTINEZ Luc TOMAS Bruno
FOURCADE Stéphane JACQUET Stéphane
SAINT-LAURENT DE CERDANS Canton 2 – Le Canigou EVEILLARD Micheline Néant DESCOSSY Pierre Néant
COLL Marcel Néant BENASSIS Yves Néant
BOSCH Laurent Néant
CÉRET
Canton 13 – Les Pyrénées
Catalanes
CÉRET
CÉRET
CÉRET
CÉRET
CÉRET
CÉRETPage 6 sur 10
COMMUNES + 1000 habitants ARR. CANTON DE Suppléants CM Suppléants CM Suppléants CM Conseillers municipaux- liste ayant eu le + grand nombre de sièges Conseillers municipaux 2ème liste
ayant eu le + grand nombre de
sièges
Conseillers municipaux 3ème liste
ayant eu le + grand nombre de
sièges
SAINT-LAURENT DE LA SALANQUE PERPIGNAN Canton 4 – La Côte Salanquaise LLENSE Christian Néant CALVIGNAC Guy Néant
VIEGAS José Néant BAUD René Néant
LAFITTE Olga Néant
SAINT-PAUL DE FENOUILLET PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly DURAND Christianne Néant BOURRAT Jean-François Néant DENEUVILLE Bruno Néant
FAYT Thierry Néant
OLIVE Véronique Néant
SALEILLES PERPIGNAN Canton 3 – La Côte Sableuse KEILING Jacqueline BACHES Christine CASCALES Joseph CHAMBAULT Eliane
GRANIER Michèle PICHARD Patricia VIOT Sylvain BOUILLIN Eric
LE COQ Stéphane SALFATI TEDGUI Claire
SALSES LE CHATEAU PERPIGNAN Canton 15 – La Vallée de l'Agly LANFRANCHI Jean-Louis PANO Jeanine ESTIRACH Jean-Claude MORENO Marcel
LOUBIE Bernard RAYMOND Gilles BERTHE Patricia GAZAGNOL Arnaud
PIROTH Marcel BLANCH Fabienne
SOLER (LE) PERPIGNAN Canton 16 – La Vallée de la Têt LHOMME André DIAZ Francine BANUS François JALABERT Stéphanie
DURAND Jacqueline Néant ALBERNY Patrick Néant
CAMBILLAU Alain Néant
Canton 17 – Vallespir – Albères MARY Marie-José BRIAND Brigitte PERIOT Yvette MATS Jean-Louis
COVILI Delphine PÉNEAU Xavier DELAUNAY Béatrice GUIMEZANES Philippe
RONFLARD Jean-Marc PUJOL Marina
THUIR Canton 1 – Les Aspres PEREZ Raymond BATALLER-SICRE Brigitte PONTICACCIA-DORR Josiane MONSIEUX Sébastien
VAUX Anna SUCH Christophe CAZENOVE Sébastien Néant
SCHLEGEL Pascal SEGURA Pascal
TOULOUGES PERPIGNAN Canton 11 – Perpignan 6 DE LA LLAVE Franck BAILLEUL Béatrice ROSELLO Laurent BRET Catherine MONNE Ludovic VALETTE Marc
RABASSE Sandrine MIR Martial
NESSAR Khalid LEBLANC Sandra
TRESSERRE Canton 1 – Les Aspres ARASA Nathalie GOUILLART Isabelle PARRA Hervé BAILLIE Sabine Néant
BONAFOS Aurélie LEBRETTE Laurent
COURTIAL Philippe LHOTE Jean-Pierre
TROUILLAS Canton 1 – Les Aspres CORBACHO Laurent HITA José QUINTA Christèle BOUSQUET Jérôme
ROZIE Jean-Michel JULIAN Vanessa SALVADOR Julien GERBAUD Grégory
RIBES Christelle BOUDON Matthieu
SORÈDE CÉRET
CÉRET
CÉRET XIFFRÉ Cyrille
CÉRETAnnexe n°1- communes + 1 000 habitants avec plusieurs listes
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COMMUNES + 1000 habitants ARR. CANTON DE Suppléants CM Suppléants CM Suppléants CM Conseillers municipaux- liste ayant eu le + grand nombre de sièges Conseillers municipaux 2ème liste
ayant eu le + grand nombre de
sièges
Conseillers municipaux 3ème liste
ayant eu le + grand nombre de
sièges
VERNET LES BAINS PRADES Canton 2 – Le Canigou MESTRES Martin Néant GATTE Jean-François Néant
FALGUERES Michèle Néant GENDRE Françoise Néant
AZAIS Philippe Néant
VILLELONGUE DE LA SALANQUE PERPIGNAN Canton 7 – Perpignan 2 THOMASSERY Françoise Néant ROSAT Marie Néant
ROGER Marie-Dominique Néant COUPET Nathalie Néant
VIGNEAU Nicole Néant
VILLENEUVE DE LA RAHO PERPIGNAN Canton 12 – La Plaine d'Illibéris JONQUERES D’ORIOLA Muriel CRETON Michel ZAPRILLA Christophe LECALME Stéphane
NOLLEVALLE Gérard COMPAGNON Aline PASSIER Adeline URENA Cosette
RENARD Arlette MIRA Christian
VINÇA PRADES Canton 2 – Le Canigou CASENOVE Gérard MILESI Christine PAGES Solveig JASSEREAU Robert
BERNARD Christian DRAPIER Cécile BRIAND Armel PACHIS Stéphanie
CLEMENT Jean DUCHATEAU AmandinePage 8 sur 10
Ok 12.22Annexe n°1- communes + 1 000 habitants avec plusieurs listes
Page 9 sur 10
modif le
12.12.22Page 10 sur 10
ARR. CANTON DE Conseiller municipal Suppléant CM Délégué de l’administration Délégué du tribunal Délégué du tribunal suppléant
ALENYA CÉRET Canton 12 – La Plaine d'Illibéris MARTIN Séverine Néant BOY Jean-Paul Néant TOURRES Jean Néant
PRADES Canton 16 – La Vallée de la Têt MARTINEZ Jean-Charles CAMPA Christian RUIZ André SURJUS Alain CALVO Richard COLL Marilyn
ESTAGEL PERPIGNAN Canton 15 – La Vallée de l'Agly FERRIS née CAMPI Marie-Claude CAZENOVE-VALENTI Sandra FORNER Michel PUIG née MAURY Claude RIPOLL née MAURY Hélène Néant
FOURQUES CÉRET Canton 1 – Les Aspres CAIZERGUES Mallory ANSELMO Anaïs FERNANDEZ née SOL Christine RUIZ née SIMAL Ingrid PERARNAU Nathalie Néant
LATOUR BAS ELNE CÉRET Canton 12 – La Plaine d'Illibéris DELANNE Claude DECROCK Frédéric COMAS Alain ROUSSELIN Yves MELGAR René PLATA Denis
ORTAFFA CÉRET Canton 12 – La Plaine d'Illibéris FIGUERES Danielle LOUGARRE Xavier GIRBAL André Néant KLEE Louis Néant
OSSEJA PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes CAPDEVILA Cathy DELUC Nathalie ARGENTY Elise Néant GUERRERO Nicole Néant
PEYRESTORTES PERPIGNAN Canton 14 – Le Ribéral HAMMOUDA Jeannine Néant GOMEZ Hélène Néant SAGUY Roger Néant
POLLESTRES PERPIGNAN Canton 1 – Les Aspres RENARD Thierry THOBOIS Jean-Marc BUFORN Guy CHIROLEUX Chantal AURIAC Jean-Pierre LEROUX Henri
PRATS DE MOLLO CÉRET Canton 2 – Le Canigou VILA Françis Néant MAILLARD Myriam Néant GUISSET Jean-François Néant
RIA SIRACH PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes MESSEAN Simone FALIU-LHOSTE Béatrice ESCODA Eric FOURMENTEL Dominique FIGOLS Roger
SAILLAGOUSE PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes MAHOT Corinne BASSO Karelle PALAU Jean-Louis Néant GEREMIAS Gérard Néant
SAINT-ESTEVE PERPIGNAN Canton 14 – Le Ribéral LOPEZ Eva BOSCREDON Patrice SALVAT Christophe GALEA Anne-Marie KADRI Ali, Jean-Jacques RIETH Marie-Hélène
SAINT-FELIU D’AMONT PRADES Canton 16 – La Vallée de la Têt BAPTISTE Florence Néant DUBREUIL Nathalie Néant CAMPS Gérald Néant
SAINT-HIPPOLYTE PERPIGNAN Canton 4 – La Côte Salanquaise CERAVOLO Michel BILLES Cathy HUREL Philippe FERAL François CARLIER Jean-Pierre
SAINT-JEAN PLA DE CORTS CÉRET Canton 17 – Vallespir – Albères LAUDICINA Danielle Néant BLAY Philippe Néant TRIADU Laurent Néant
SAINT-NAZAIRE PERPIGNAN Canton 3 – La Côte Sableuse FOUR Jean-Louis ROBERT Jean-Claude Néant SICART Alain GIDEL Françis
SAINTE MARIE LA MER PERPIGNAN Canton 7 – Perpignan 2 DURAND Charles LOOBUYCK-TETARD Odile VIGURDELLI Bernard Néant SANGUIGNOL Albert Néant
THEZA CÉRET Canton 12 – La Plaine d'Illibéris PRADIER André VALDENAIRE Michèle AUGE Madeleine Néant CHETCUTI née CAPEL Christiane Néant
TORREILLES PERPIGNAN Canton 4 – La Côte Salanquaise DEYRES née BUISSON Monique LEGUE Christian SIMON Wilfrid SALVAT Louis
VILLELONGUE DEL MONTS CÉRET Canton 17 – Vallespir – Albères CHAUVET Anne-Marie Néant FABREGA Yves GARRAUD Annie CARRERE Raymond Néant
VILLEMOLAQUE CÉRET Canton 1 – Les Aspres FALIEZ Eric LIZANO Lucien LELAURAIN Jean-Marc BASCOU Paul ALCARAZ Andrée PUCHE Eric
VILLENEUVE LA RIVIERE PERPIGNAN Canton 14 – Le Ribéral CALS Roland FRANCO Morgane GRIMIGNI-CROS Marceline LEMETRE Olivier MERINO Maryse VERRIER Marianne
COMMUNES +1000
habitants – 1 seule liste
Délégué de l’administration
suppléant
CORBÈRE LES CABANES
CONTE née BLANQUE Marie-
Paule
DELANOY née GOUHIER
Monique
MULLER née SKALNIK Marie-
Anne
CONDOMINES née BARIATTI
Michèle
MOULINE veuve FOURCADE
Marie-DominiqueAnnexe 3 - communes - 1 000 habitants - arrondissements de CÉRET, PERPIGNAN et PRADES
Page 1
ARR. CANTON DE Conseiller municipal Suppléants CM Délégué de l’administration Délégué du tribunal Délégué du tribunal suppléant
CAIXAS Canton 1 – Les Aspres AUSSEIL Noëlle HUBERT Jean-Pierre FELTZ Jean-Jacques VANDENHOUT Francine SCHWARTZ Alain FELTZ Catherine
CALMEILLES CÉRET Canton 1 – Les Aspres BANSILLON Joan TORRES David TORRES Daniel Néant FERNANDES Pierre Néant
CAMELAS Canton 1 – Les Aspres VIGNAUX Jean-Jacques Néant CERASO Grégory Néant AUROUX Marie-Hélène Néant
CASTELNOU Canton 1 – Les Aspres MANNANT Hubert Néant CATHALA Michèle Néant SANNIER GALLAT Dominique Néant
LLAURO Canton 1 – Les Aspres MARTIN née OLIVERES Sylvie GALETO née BOURY Virgine MONTALVO Alberte Néant BLAISE née SAQUE Marie-Thérèse TOURNE Roger
MONTAURIOL Canton 1 – Les Aspres BANTURE Mireille Néant SAQUER Claudie Néant COGNA Josiane Néant
OMS Canton 1 – Les Aspres VILA Josée PONS Georges FONTAINE Alain PONS née CERONI Catherine DUFOUR SALLES Sabine RIGAIL Robert
PASSA Canton 1 – Les Aspres CALVET Laure Néant SALA Nadine Néant HERNANDEZ François Néant
Canton 1 – Les Aspres HOERNER Eliane Néant MORALES Maria Néant PUIG Alphonse
TERRATS Canton 1 – Les Aspres NUIXE née ISABAL Éliane Néant BONET née FAGT Paulette Néant CARTALLIER Georges Néant
TORDERES Canton 1 – Les Aspres CHAROTTE Jackie MOTTA Christine MARTIN Bruno Néant DUTREN Gilbert Néant
BASTIDE (LA) Canton 2 – Le Canigou LENOIR Geneviève MALIRACH Alain LEBAS Fabrice CHEVALIER Charles FREMY Jacques ARASA Michel
CORSAVY Canton 2 – Le Canigou CABANAT Fanny Néant QUINTA Gilbet COLL David DAGOU Catherine ARNAUDIES Jérôme
COUSTOUGES Canton 2 – Le Canigou GARRIGUE Michel Néant BECK Martine Néant PAYROT née MAILLET Lucette Néant
LAMANERE Canton 2 – Le Canigou FONT Claude Néant SORIANO née SERRAT Pilar Néant RENART Marc CUVILLEZ née PIQUEMAL Michèle
MONTBOLO Canton 2 – Le Canigou JUHEL Xavier NAVEAU Rémi CORBIN née DURIEZ Nathalie Néant RIUS André Néant
MONTFERRER Canton 2 – Le Canigou BARRIAC Nadine MIAS GUISSET Carine LE BAIL Jean CORDERO Alfred DUGUA Gilles SCHIMITT Fabien
ST MARSAL Canton 2 – Le Canigou VILLELONGUE Huguette BONNEFOY Daniel DALLA COSTA Laurence Néant CHANTREL Magali
SERRALONGUE Canton 2 – Le Canigou GUYAUX Nadia ROUSTANY Severine MARQUES Jacques Néant CAUSSE Claude Néant
TAILLET Canton 2 – Le Canigou BOFILL Jean-Luc BUREAU Isabelle JONCA Patrick THOMAS née WEBER Mireille CHAMBAUD Georges-Henri Néant
TAULIS Canton 2 – Le Canigou CAYUELA Romain HUBER Wilhelm BERNADOU Janine Néant COLL Gilberte Néant
TECH (LE) Canton 2 – Le Canigou SWERT Pierre Néant PUIG Maxime Néant LEPINEUX Jessica Néant
ALBERE (L') Canton 17 – Vallespir – Albères GARDON Patrice TUBERT François SAUNIERES Sylvie Néant TAULERA Laurence Néant
CLUSES (les) Canton 17 – Vallespir – Albères PUIGNAU Alexandre Néant HELMER Roger Néant MIGAUD Lionel Néant
PERTHUS (LE) Canton 17 – Vallespir – Albères PLANAS Forian TAULERA Pauline CASTELLO Eliane Néant PUIGMAL Serge Néant
VIVES Canton 17 – Vallespir – Albères Néant DAVIGNON René Néant CELLERIER Marie-Paule Néant
CALCE PERPIGNAN Canton 14 – Le Ribéral OUSTALLIER Claire MARCQ Giuditta VIDAL Nadine BAUDIN Evelyne GOZE Alain Néant
CASES DE PENE PERPIGNAN Canton 15 – La Vallée de l'Agly MARCO Rafaël Néant FRIGOLA Catherine Néant NOUVEN Norbert Néant
CASSAGNES PERPIGNAN Canton 15 – La Vallée de l'Agly ALIOUI Jean-Charles Néant REBARDY Eric Néant OLIVE Guy Néant
MONTNER PERPIGNAN Canton 15 – La Vallée de l'Agly RAUZIER Marjorie BURBLIS Cécile ROGNON Anne HERNANDEZ Betty NORMAND Robert GADAL Olivier
TAUTAVEL PERPIGNAN Canton 15 – La Vallée de l'Agly RIVIERE Joël SANCHEZ Lionel PARIS Julie LAFAGE Michelle RIALS Philippe Néant
VINGRAU PERPIGNAN Canton 15 – La Vallée de l'Agly RAYNAUD FERRIER Suzanne HUART Amélie GARCEAU Laure Néant BRIOL Michel Néant
BAILLESTAVY PRADES Canton 2 – Le Canigou MINCHIN Philippe Néant TEKATLIAN Dominique GROLIERE Marie-Josée MEJEAN Marc Néant
COMMUNES
– 1000 HABITANTS
Délégué de l’administration
suppléant
CÉRET
CÉRET
CÉRET
CÉRET
CÉRET
CÉRET
CÉRET
STE COLOMBE DE
LA COMMANDERIE CÉRET FERNANDEZ-RIOU née
CHABASSIER Ginette
CÉRET
CÉRET
CÉRET
CÉRET
CÉRET
CÉRET
CÉRET
CÉRET
CÉRET WATSON née GUILLAUME Florence
CÉRET
CÉRET
CÉRET
CÉRET
CÉRET
CÉRET
CÉRET
CÉRET HERTMAN née PLEURDEAU MartineAnnexe 3 - communes - 1 000 habitants - arrondissements de CÉRET, PERPIGNAN et PRADES
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ARR. CANTON DE Conseiller municipal Suppléants CM Délégué de l’administration Délégué du tribunal Délégué du tribunal suppléant COMMUNES – 1000 HABITANTS Délégué de l’administration suppléant
BOULE D AMONT PRADES Canton 2 – Le Canigou BRIAND Ronan PAYRE Irène SERRE Jean-Jacques MOLLEVI Anthonia BRUNET François-Xavier BOTEBOL Michaël
BOULETERNERE PRADES Canton 2 – Le Canigou BADIE Maryse TRILLA Paul TAIX Antoine Néant CARMONA Michel Néant
CASEFABRE PRADES Canton 2 – Le Canigou Néant GOMEZ Martine née COSTE Néant MARTIN Renée Néant
CASTEIL PRADES Canton 2 – Le Canigou CALAIS Alain Néant DOBSS Jimmy Néant MAURILL Laurence Néant
CORNEILLA DE CONFLENT PRADES Canton 2 – Le Canigou BENET Baptiste MARQUES Sandra MARGAIL Raymond MONE née DELMAS Sandrine NOVO Jean-Claude GONNET Pascal
ESPIRA DE CONFLENT PRADES Canton 2 – Le Canigou SABARDEIL Alain BATHFIELD Benjamin DAMOND Germain WIART Patrice VERET Thibault Néant
ESTOHER PRADES Canton 2 – Le Canigou SOLATGES Jean-Michel PALET Richard CHATELUS Erick Néant BURGAT André Néant
FILLOLS PRADES Canton 2 – Le Canigou MONTAGNE Laurent BOURREC Xavier CAROL Guy TAURINYA Henri BOHER Evelyne KIENZEL Véronique
FINESTRET PRADES Canton 2 – Le Canigou TOUBERT Frédéric AMORE Adrien MORLOT Bernard NAVARRO Joseph MUXART Joseph BELGHERBI Valérie
FUILLA PRADES Canton 2 – Le Canigou JORDA Claude Néant COULY Roger Néant PARENT Michel Néant
GLORIANES PRADES Canton 2 – Le Canigou COSSE Marie-Hélène D'ELBREIL Nadège CARPENET Jérémy COSSE Josette VAN DEN HOVE Christine COSSE René
JOCH PRADES Canton 2 – Le Canigou GRAULE Jean-Claude VILLELONGUE Jérôme MAURELL Fransisco Néant FONS Martine Néant
MANTET PRADES Canton 2 – Le Canigou ARASA Alain Néant CORBINEAU Chantal Néant PORRE Océane Néant
MARQUIXANES PRADES Canton 2 – Le Canigou VANELLE Jacques SCHWUTTGE Rachel CARBONNEIL Georges Néant CARJAVAL BARRIOS Juan Néant
PRUNET ET BELPUIG PRADES Canton 2 – Le Canigou LOPEZ André VAN BOXEL Eric THIVENT Gérard BRUNET Josiane BONACAZE Pilar AREVALO MATA Marc
PY PRADES Canton 2 – Le Canigou GILARDI Philippe Néant MICCHELETTO Sylvie Néant VILA Elise Néant
RIGARDA PRADES Canton 2 – Le Canigou DI DONATO née DIAS Isabelle Néant Néant MARTI RUBIO née OLIVE Brigitte BOUARD Roger
RODES PRADES Canton 2 – Le Canigou BEAURAIN Marie-Paule Néant CACHARD Marine Néant ALBRECHT Jean-Luc Néant
SAHORRE PRADES Canton 2 – Le Canigou SCELLIER Antoine GRIMO Pierre MOLAS Albert Néant PARENT Denise Néant
ST MICHEL DE LLOTES PRADES Canton 2 – Le Canigou RODRIGUEZ Mélanie GUINGAND Didier MAUPIN Maire LEFEVRE Thierry SALY Sylvie HAMELIN Aline
TAURINYA PRADES Canton 2 – Le Canigou CHAREYRE Jackie Néant ESTELA née LUTZ Catherine SWIFT née FABRE Marie-Claude GARNIER Yves Néant
VALMANYA PRADES Canton 2 – Le Canigou LESAGE-MARY Sophie ANDRADE-ROSA Natalia BOURGEOIS Lydie MONSERRAT Jean-Marc MOLES Michel LESAGE MARY Sophie
ANGLES (les) PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes WEGSCHEIDER Laurent PETRIEUX Catherine RIU Sandrine MODAT André ALART Pierre
PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes GARRIGUE Mathieu PIROF Bernard CHOUIDEN Cristelle MARANGES Anne-Marie DOUTRES Bernard DOMPIEYRE Jacques
AYGUATEBIA-TALAU PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes TORRAS Sylvie Néant ABRAMOVICI Simone AUXACH Bernard COSTE Jean-Marie PETIT Edwige
BOLQUERE PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes MARTIN née PATAU Françoise Néant DUFOUR Françis Néant BAUDIN Guy Néant
CABANASSE (LA) PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes FOLIARD Annick CLERCH Xavier BATTESTI Jeannine Néant BERNADOY Pierre Néant
CAMPOME PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes BLAZI Gérard Néant TORRENS Raphaël Néant SOBRAQUES Henri Néant
CANAVEILLES PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes RADONDY Etienne KAMMERER Michelle GAILLARDE Robert BORJA Paul
CATLLAR PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes BARJAVEL Gérald Néant DEIXONNE Gérard Néant DUPLANY Michel Néant
CAUDIES DE CONFLENT PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes RAGANYI Nicole Néant CUSSAC Nicolas Néant Néant
CLARA-VILLERACH PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes PELISSIE Nathalie SAUSSEZ Loïc VINARDELL Jacques GUEVEL Daniel AZAÏS Jean-Pierre FRIGOLA Jacques
CODALET PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes PUY Emmanuelle DUFLOT Pascal SEQUER Marie-Claude NICOLAU Marguerite JUANCHICH Serge Néant
DERYCKED jamila
Née DJALTI
MOZERSKI née GOTTWALLES-
WILLENBACHER Jennifer
CALONNE née MAILLE
Dominique
ANGOUSTRINE
VILLENEUVE ESCALDES
VIGUERIE née BELENCONTRE
Evelyne
HOOGEDOOM née MASSINES
Jacqueline
FORNÉ ClaudeAnnexe 3 - communes - 1 000 habitants - arrondissements de CÉRET, PERPIGNAN et PRADES
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ARR. CANTON DE Conseiller municipal Suppléants CM Délégué de l’administration Délégué du tribunal Délégué du tribunal suppléant COMMUNES – 1000 HABITANTS Délégué de l’administration suppléant
CONAT-BETLLANS PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes JANKOVIC Colette GUILLAUD Lény HUILLO Alexandra AGUILAR Antoine SERRADEIL André CONSTANS Maryse
DORRES PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes RIU Marc Néant LORENT Michel DELIAS Christine LEMA Grégory RESPAUT Brigitte
EGAT PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes GELIS Vincent MARTI Pierre OLIVE Jean PUJOL Julie SARDA née BENAT Marie Néant
ENVEITG PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes JUBAL Georges EYCHENNE Rémi PUIG Martine LEBOUTET Georges SAGE Raymond
ERR PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes ESPIL Jeannine IMBERN Marie-Noëlle CHABRIAC Christila FRAUX Roberte TUBAU née PALACIOS Frédérique JAVELAS Josette
ESCARO PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes Néant DURAND Georges Néant ROBLES Oscar Néant
ESTAVAR PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes DESMET Alizée ACHEMIROU Abdelhaq GODARD Gilbert GILLET Sophie CHIGOT Damien LAGIRARDE Christophe
EUS PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes DORANDEU Philippe PLANAS Michel BANET Albert DAUBA Marie PAGES Rose-Marie Néant
EYNE PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes PARASSOLS Stéphane Néant BRUNO Thierry DE PABLO Muriel ASMAKER Laure PARASSOLS née BECQ Charlotte
FONTPEDROUSE PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes OLIVARI Jeannine DANJON Anne-Renée LABRIC Dosinda Néant CHADELAT Sylviane Néant
FONTRABIOUSE PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes AUZOLAT Robert COURTES Jean-Paul FABRE Anna RIVEILL Alexandre BASSO Jean-Baptiste MESTRE Edith
FORMIGUERES PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes DOMINGO Jean-David LAUBRAY Jérémy TUZET née LACUBE Huguette Néant PICHEYRE Jean Néant
JUJOLS PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes COSTANTIN Lydie Néant IMBEAU née LAVERSIN Francine Néant NALLET née DELION Catherine Néant
LATOUR DE CAROL PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes ERNST Carole Néant CARRERA Augustin Néant DELJARRY Yves Néant
LLAGONNE(LA) PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes ARAGO Michèle PALAU Jean CORRIEU Jean-Pierre Néant ERNAUX Pierre MALLEBIAU Marc
LLO PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes CRISTOFOL Marcelle FLAMANT Gilles CARBONNELL André AUTONES Françoise CANTOS Dolorès MAS Françoise
MASOS (LOS) PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes BARBOYON Patrice SANMARTI Jean-Pierre LAVILLE Yves GRASSAUD Patrice ZAJDENWARG Roger Néant
MATEMALE PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes VILLARES Karine Néant SOURJOUS Philippe VERGES Marie-Ange RODRIGUEZ José CAPELLA Christine
MOLITG LES BAINS PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes LIEGOIS Nicolas Néant QUES Gilbert Néant Néant
MONT LOUIS PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes CANJUZAN née VILAR Michelle DELPRAT née CARRENO Ayda ENCINAR FERNANDEZ Maria ESPINET Christian
MOSSET PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes MARTY Michèle ESPINAL Anne VASSAIL Cathy Néant JACOBY Alain Néant
NAHUJA PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes BEAUX Bruno MAJORAL Bruno ARTIGAS née VIDAL Josette MARTIN née CAVA Fabienne MARTIN Emmanuel
NOHEDES PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes CHERRIER Alexandre Néant ISOARD Christian SOYRIS Jean-Pierre LASSELIN Dominique LACOU Jérôme
NYER PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes PRATS Guy Néant NICOLEAU BERGERET Gilles Néant FARRUGIA Philippe Néant
OLETTE-EVOL PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes OULES Max Néant TROGNO Georges TROUQUET Hubert RIGALL Laurent SERVIER Patricia
OREILLA PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes CRISTOFOL Sébastien Néant SALGAS Gérard CONEJERO Michel DOMINGUEZ Laetitia Néant
PALAU DE CERDAGNE PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes BAULOZ Claudine ALVAREZ Lucas ESCALAIS Geneviève CALS Carole MARCILLAUD Eric Néant
PLANES PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes BAJAUD Christophe Néant NOGUERO Marie-Louise DELMAS Léa BIGORRE Marie-Françoise BATAILLE Odile
PORTA PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes DAUBEZE Patrick PATISSOUS Florian FLEURET Carole PUJOL Jean-Pierre LAFFONT Anroine PREVOST Annick
PORTE PUYMORENS PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes KOMAROFF Nicole ROUCAIROL Bernard AMADE François Néant Néant
PUYVALADOR-RIEUTORT PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes VEYSSADE Patricia OTTAVI Serge JARLET Xavier Néant POUVREAU Pauline Néant
RAILLEU PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes SISTAC Christiane DIEUDONNE Françoise NOGUES Francis BROS Jean-Paul CAMPS Joëlle CARBOU Alain
REAL PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes LLENSE Patrick Néant ARNAU Barthélémy Néant GUIBBAUD Emmanuel Néant
BATAILLE née JUNAOLA
Jacqueline
LLAPASSET Cécile
TARRENNE née DADIES
Catherine
PAILLOUX née LAGARDE
Ghislaine
LETOUZE née BERGES Anne-
Marie
DOUTRES née SOUBIELLE
Catherine
DE LA MOTTE SAINT-PIERRE
PhilippeAnnexe 3 - communes - 1 000 habitants - arrondissements de CÉRET, PERPIGNAN et PRADES
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ARR. CANTON DE Conseiller municipal Suppléants CM Délégué de l’administration Délégué du tribunal Délégué du tribunal suppléant COMMUNES – 1000 HABITANTS Délégué de l’administration suppléant
STE LEOCADIE PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes KERGOAT Jean-Pierre PEYRATO Sébastien CABOT Jean-Pierre Néant PEYRATO Raymond PARROT née PALLARES Rose
ST PIERRE DELS FORCATS PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes GAURENNE Sylvie Néant SERRANO Joëlle Néant SUZANNE Pierre Néant
SANSA PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes FERRER Jeanne FONTANEL Daniel DURAND Daniel VILA Alain FRANCH Pierre Néant
SAUTO PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes MANZANO Guilhem BLANIC Marie-Thérèse FERRER Viviane INGLES née ABELSylvie RIVIERE Jean-Michel Néant
SERDINYA-JONCET PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes LEJEAN Huguette BOUSQUET Robert RAGANYI Jean-Marie BRUZY Roland COLL née MERIC Jocelyne
SOUANYAS PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes DOLZ Stéphane GUINOT Robert SUBRA Françoise Néant RESCH née NICOLEAU Michèle Néant
TARGASONNE PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes BAUDOUY Franck CHARRIER Jérémie LARRIEU Lucette BELLETTRE Céline NOGUERA Marie REIG Léocadie
THUES-ENTRE-VALLS PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes CALVA Marie-Carmen Néant GARRIGUE Didier VILACEQUE Mariette LABRIC Catherine Néant
UR PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes GARCIA Jordi CATHALA Maxime DOMENGE Fabien Néant DORDAN Régis Néant
URBANYA PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes VILAPLANA Eric ESTEBAN Eric ARGELES Gabriel BORES Claude CARLIER Carinne CIFRE Christian
VALCEBOLLERE PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes DOMINGUEZ Dimitri DELUC Muriel SAVANIER Marc Néant DOMINGUEZ François BERTRAND Jean-Marie
PRADES Canton 13 – Les Pyrénées Catalanes AUDIER-SORIA Julien LIMOUZY Dominique ESTEVE Francine GOMEZ Patricia BUREAU Hélène
ANSIGNAN PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly CROIZON Jean-Luc BOUCHER Frédérique MEROU Hélène ROSE Patrick CAUNES née BASCOU Colette
ARBOUSSOLS PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly SANTINI Muriel COMBES Chrystelle ESTEVE Anne-Marie BAIGET Bernard ROBERT Stéphane AUBERT Marie-Christine
BELESTA PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly PLAZAS Raymond Néant ADROGUER Lydie Néant DAURIACH Gilles Néant
CAMPOUSSY PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly SALES Frédéric Néant THIRY Séverine Néant DALLE Jean-Paul Néant
CARAMANY PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly ALLANIC Christian Néant VIDAL Thierry Néant BASCOU Ghislaine Néant
CAUDIES DE FENOUILLEDES PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly PAYRE Jacqueline Néant DA SILVA Jean Néant SANCHEZ Marie-Claire Néant
FELLUNS PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly GUERRE Michel Néant CADENE Jeanine DUCHACA Jean-Pierre BRUNET Georges SYLVESTRE Guy
FENOUILLET PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly RINALDI Marie-Laure JUANOLE Claude MAUCLAIRE Philippe Néant RODRIGUEZ Béatrice Néant
FOSSE PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly CAILLOT Charles Néant CAMBUS Jean Néant REGNE Pierre Néant
LANSAC PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly FLEURENCE Alexis CAPELA Aurélien JEAN née VINCE Michelle LAMY née DESCLODURE Béatrice DELONCA Cécilia Néant
LESQUERDE PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly MARFIN Marie-Christine PACHET Nathaniel ARMINGAUD Jean MARQUIER Nicolas COMBES Yves
MAURY PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly SALVAT Robert MENETREY Martine HOMEDES Nathalie Néant DURAND Carole Néant
PEZILLA DE CONFLENT PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly PIETON Hervé Néant BENET Régine Néant BORRAS Louis Néant
PLANEZES PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly COLL LACOUR Fanny Néant Néant DEBOURGE Patrice Néant
PRATS DE SOURNIA PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly CAPELA Alain LAIGNEL Pascale CHAUVET Céline HAMIDI Sofiane BRAGUE Véronique MARCEROU Gérard
PRUGNANES PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly WOLFF Pascal Néant BINTEIN née GARBE Dominique TRIBILLAC Maryse NEVEU Mickaël MILLET Michel
RABOUILLET PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly FABRE Henri Néant SOS Gilbert Néant HISTE née PANNETIER Rachel Néant
RASIGUERES PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly LAPEYRE Geneviève Néant BENET René Néant CHEBILLE Roger Néant
ST ARNAC PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly DUPONT Fabrice JOURDA Sofiya ELLIN Thierry CALVO née LABAS Gaëlle CALVET Patrick Néant
ST MARTIN-DE- FENOUILLET PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly DEL BANO Betty BOZEC Carole SIRE Christine Néant CALVET Josiane Néant
SOURNIA PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly CRAMBES Sébastien MEROU née GENICQ Corinne DELES Martine Néant LAIR Xavier Gilles Néant
MACHART née HUSSONS
VINCENS Bénédicte
VILLEFRANCHE DE
CONFLENT
OLGARD née GRONDIN
Rosemay
PELISSIER née GREMILLET
Catherine
ARMINGAUD née FRONTIN
Francine
FERNANDEZ Conchita ep
SERRADELLAnnexe 3 - communes - 1 000 habitants - arrondissements de CÉRET, PERPIGNAN et PRADES
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ARR. CANTON DE Conseiller municipal Suppléants CM Délégué de l’administration Délégué du tribunal Délégué du tribunal suppléant COMMUNES – 1000 HABITANTS Délégué de l’administration suppléant
TARERACH PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly PONS Enrique Néant GRIEU Gilbert Néant CANTELOUBE Jean Lucien Néant
TREVILLACH PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly LATIPAU Antoine PACAUD Florence BOURREIL Yves TIXADOR Pierre SIRE Emma BOURREIL David
TRILLA PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly DOMINE Mechtild BERRY Serge JORNET Bruno Néant Néant
VIRA PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly MIROUZE Marie Néant HUBERT Sophie Néant HENRIC Richard Néant
VIVIER (LE) PRADES Canton 15 – La Vallée de l'Agly JOURET née PALMADE Christelle GIRAL née RIGAIL Sabine LOSMA Jérome PALMADE Christian Néant
CORBERE PRADES Canton 16 – La Vallée de la Têt HARIBOU Ali SAURIE Jean-Pierre MAILLOLS Elie Néant CABRERA née ROIG Christine SIBI née VILA Nicole
MONTALBA LE CHATEAU PRADES Canton 16 – La Vallée de la Têt ARIS Pierre COUPET Stéphan TRESSERRES Gisèle HOURTICQ Stéphanie VALOGNES Michelle HENRIC Corinne
LABARRERE née TAUVEL
Christine
BOUSIQUIER née DEMARQUAY
MartineAnnexe 3 - communes - 1 000 habitants - arrondissements de CÉRET, PERPIGNAN et PRADES
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ARR. CANTON DE Conseiller municipal Suppléants CM Délégué de l’administration Délégué du tribunal Délégué du tribunal suppléant
CAIXAS Canton 1 – Les Aspres AUSSEIL Noëlle HUBERT Jean-Pierre FELTZ Jean-Jacques VANDENHOUT Francine SCHWARTZ Alain FELTZ Catherine
CALMEILLES CÉRET Canton 1 – Les Aspres BANSILLON Joan TORRES David TORRES Daniel Néant FERNANDES Pierre Néant
CAMELAS Canton 1 – Les Aspres VIGNAUX Jean-Jacques Néant CERASO Grégory Néant AUROUX Marie-Hélène Néant
CASTELNOU Canton 1 – Les Aspres MANNANT Hubert Néant CATHALA Michèle Néant SANNIER GALLAT Dominique Néant
LLAURO Canton 1 – Les Aspres MARTIN née OLIVERES Sylvie GALETO née BOURY Virgine MONTALVO Alberte Néant BLAISE née SAQUE Marie-Thérèse TOURNE Roger
MONTAURIOL Canton 1 – Les Aspres BANTURE Mireille Néant SAQUER Claudie Néant COGNA Josiane Néant
OMS Canton 1 – Les Aspres VILA Josée PONS Georges FONTAINE Alain PONS née CERONI Catherine DUFOUR SALLES Sabine RIGAIL Robert
PASSA Canton 1 – Les Aspres CALVET Laure Néant SALA Nadine Néant HERNANDEZ François Néant
Canton 1 – Les Aspres HOERNER Eliane Néant MORALES Maria Néant PUIG Alphonse
TERRATS Canton 1 – Les Aspres NUIXE née ISABAL Éliane Néant BONET née FAGT Paulette Néant CARTALLIER Georges Néant
TORDERES Canton 1 – Les Aspres CHAROTTE Jackie MOTTA Christine MARTIN Bruno Néant DUTREN Gilbert Néant
BASTIDE (LA) Canton 2 – Le Canigou LENOIR Geneviève MALIRACH Alain LEBAS Fabrice CHEVALIER Charles FREMY Jacques ARASA Michel
CORSAVY Canton 2 – Le Canigou CABANAT Fanny Néant QUINTA Gilbet COLL David DAGOU Catherine ARNAUDIES Jérôme
COUSTOUGES Canton 2 – Le Canigou GARRIGUE Michel Néant BECK Martine Néant PAYROT née MAILLET Lucette Néant
LAMANERE Canton 2 – Le Canigou FONT Claude Néant SORIANO née SERRAT Pilar Néant RENART Marc CUVILLEZ née PIQUEMAL Michèle
MONTBOLO Canton 2 – Le Canigou JUHEL Xavier NAVEAU Rémi CORBIN née DURIEZ Nathalie Néant RIUS André Néant
MONTFERRER Canton 2 – Le Canigou BARRIAC Nadine MIAS GUISSET Carine LE BAIL Jean CORDERO Alfred DUGUA Gilles SCHIMITT Fabien
ST MARSAL Canton 2 – Le Canigou VILLELONGUE Huguette BONNEFOY Daniel DALLA COSTA Laurence Néant CHANTREL Magali
SERRALONGUE Canton 2 – Le Canigou GUYAUX Nadia ROUSTANY Severine MARQUES Jacques Néant CAUSSE Claude Néant
TAILLET Canton 2 – Le Canigou BOFILL Jean-Luc BUREAU Isabelle JONCA Patrick THOMAS née WEBER Mireille CHAMBAUD Georges-Henri Néant
TAULIS Canton 2 – Le Canigou CAYUELA Romain HUBER Wilhelm BERNADOU Janine Néant COLL Gilberte Néant
TECH (LE) Canton 2 – Le Canigou SWERT Pierre Néant PUIG Maxime Néant LEPINEUX Jessica Néant
ALBERE (L') Canton 17 – Vallespir – Albères GARDON Patrice TUBERT François SAUNIERES Sylvie Néant TAULERA Laurence Néant
CLUSES (les) Canton 17 – Vallespir – Albères PUIGNAU Alexandre Néant HELMER Roger Néant MIGAUD Lionel Néant
PERTHUS (LE) Canton 17 – Vallespir – Albères PLANAS Forian TAULERA Pauline CASTELLO Eliane Néant PUIGMAL Serge Néant
VIVES Canton 17 – Vallespir – Albères Néant DAVIGNON René Néant CELLERIER Marie-Paule Néant
COMMUNES
– 1000 HABITANTS
Délégué de l’administration
suppléant
CÉRET
CÉRET
CÉRET
CÉRET
CÉRET
CÉRET
CÉRET
STE COLOMBE DE
LA COMMANDERIE CÉRET FERNANDEZ-RIOU née
CHABASSIER Ginette
CÉRET
CÉRET
CÉRET
CÉRET
CÉRET
CÉRET
CÉRET
CÉRET
CÉRET WATSON née GUILLAUME Florence
CÉRET
CÉRET
CÉRET
CÉRET
CÉRET
CÉRET
CÉRET
CÉRET HERTMAN née PLEURDEAU MartineAnnexe 3 - communes - 1 000 habitants - arrondissements de CÉRET, PERPIGNAN et PRADES
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ARR. CANTON DE Conseiller municipal Suppléants CM Délégué de l’administration Délégué du tribunal Délégué du tribunal suppléant
CALCE PERPIGNAN Canton 14 – Le Ribéral OUSTALLIER Claire MARCQ Giuditta VIDAL Nadine BAUDIN Evelyne GOZE Alain Néant
CASES DE PENE PERPIGNAN Canton 15 – La Vallée de l'Agly MARCO Rafaël Néant FRIGOLA Catherine Néant NOUVEN Norbert Néant
CASSAGNES PERPIGNAN Canton 15 – La Vallée de l'Agly ALIOUI Jean-Charles Néant REBARDY Eric Néant OLIVE Guy Néant
MONTNER PERPIGNAN Canton 15 – La Vallée de l'Agly RAUZIER Marjorie BURBLIS Cécile ROGNON Anne HERNANDEZ Betty NORMAND Robert GADAL Olivier
TAUTAVEL PERPIGNAN Canton 15 – La Vallée de l'Agly RIVIERE Joël SANCHEZ Lionel PARIS Julie LAFAGE Michelle RIALS Philippe Néant
VINGRAU PERPIGNAN Canton 15 – La Vallée de l'Agly RAYNAUD FERRIER Suzanne HUART Amélie GARCEAU Laure Néant BRIOL Michel Néant
COMMUNES
– 1000 HABITANTS
Délégué de l’administration
suppléantAnnexe 3 - communes - 1 000 habitants - arrondissements de CÉRET, PERPIGNAN et PRADES
Page 8
Canton 13 – Les Pyrénées CatalanesŒ :
PRÉFET
DESNRENÉES- Secrétariat général Liberté Égalité
Fraternité
Direction de la ciioyenneté et de ia migration
Bureau de la réglementation générale et des élections
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
PREF/DCL/BRGE 2022 341-0002 du 07 décembre 2022
modifiant l'arrêté PREF/DCL/BRGE 2020 331-0007 du 01 décembre 2020
portant habilitation dans le domaine funéraire de la SARL « Prestation
Funéraire de la Catalogne » sise 16 rue du Muscat - 66570 Saint-Nazaire.'
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2223-19;
R2223-59, D2223-39 et D2223-114 et D2223-120 ;
VU l'arrêté préfectoral PREF/DCL/B8RGE 2020 331-0001 du 01 décembre 2020 portant
habilitation dans le domaine funéraire de la SARL « Prestation Fünéraire de la Catalogne »,
sise 16 rue du Muscat - 66570 Saint-Nazaire.
Considérant la demande d'extension des activités relevant du service extérieur de
pompes funèbres, formulée par M. Grégory VAZE, gérant de la SARL « Prestation
Funéraire de la Catalogne » sise 16 rue du Muscat - 66570 Saint-Nazaire;
Considérant que l'intéressé remplit les conditions requises :
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE :
Article 1er : La SARL « Prestation Funéraire de la Catalogne » sise 16 rue du Muscat - 66570
Saint-Nazaire, représentée par M. Grégory VAZE, est habilitée pour exercer, sur
l’ensemble du territoire les activités funéraires suivantes :
transport de corps avant et après mise en bière (sous-traitance),
- organisation des obsèques,
-_ soins de conservation (sous-traitance),
- fournitures des cercueils et accessoires intérieurs et extérieurs, des housses, et
urnes cinéraires,
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Téi. 04 68 5166 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http:/fwww,pyrenees-orientales.souv.fr- fourniture de personnel, objets et prestations nécessaires aux obsèques,
inhumations, exhumations et crémations,
Article 2 : Le numéro d'habilitation qui lui est attribué sur le référentiel des opérateurs
funéraires est le 20-66-0167.
Article 3 : La présente habilitation est valide jusqu'au 01/12/2025.
Article 4 : L'habilitation peut être suspendue ou retirée pour les motifs suivants :
> non respect des conditions auxquelles était soumise sa délivrance;
- non respect du règlement national des pompes funèbres;
- non exercice où cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a été
délivrée;
- atteinte à l’ordre public ou danger pour la salubrité publique.
Article 5 : le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet :
-_ d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales ;
-._ d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer ;
-_ d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Perpignan (6 rue Pitot
— 34000 Montpellier).
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours
citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 6 : M. le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, M. le Maire de
la commune de Saint-Nazaire, M. le colonel commandant le groupement de gendarmerie
des Pyrénées-Orientales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifs de la préfecture des
Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire sera notifié à l'intéressé.
Le préfet,
Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général,
Yohahn]MARCONE
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA MIGRATION
Service des élections
Bureau de la réglementation générale et des élections
Affaire suivie par : VM
Tél: 04 68 51 66 17
MÈl : pref-elections@pyrenees-orientales gouv.fr
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PREF/DCM/BRGE 2022 353-0001 du 19 décembre 2022
modifiant l'arrêté préfectoral PREF/DCM/BRGE 2022 115-0001 du 25 avril 2022
portant nomination des membres des commissions de contrôle chargées de la
régularité des listes électorales dans les communes
du département des Pyrénées-Orientales
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code électoral, notamment l’article L. 19, relatif à la composition de la commission
de contrôle des listes électorales, et les articles R.7 à R.11;
MU le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de M. Rodrigue FURCY, préfet des
Pyrénées-Orientales ;
VU les propositions des maires des communes concernées ;
VU les désignations des représentants par le tribunal judiciaire de Perpignan, près de la
cour d'appel de Montpellier ;
Considérant qu'il convient de nommer, dans chaque commune, les membres de
commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée de
trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales;
ARRÊTE
Article 1er : Les personnes mentionnées sur les tableaux actualisés annexés au présent
arrêté sont désignées membres des commissions-de contrôle chargées de la régularité des
listes électorales dans le département des Pyrénées-Orientales, pour trois ans.
Préfécture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66851 PERPIGNAN Cedex Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
surle site : http://www. cvrenees-orientales.gouv.fr
S Lsue 2Article 2 : le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet :
e d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales ;
e d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur ;
e d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier (6, rue
Pitot - 34063 MONTPELLIER CEDEX).
Article 3 ; le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, les. maires des
communes concernées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des
Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 19 décembre 2022
Le préfet
ur Le Bréfs
e élégatios
le se! fre général 1
Yohann MARCON
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66951 PERPIGNAN Cedex Tél. 04 68 51 66 56
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sur le site : http:/Awww.pyrenees-orientales.zouv.fr
Pace n° 2 sut?Æ.
PRÉFET
EN TATERES Secrétariat général
Liberté
Égalité
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DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA MIGRATION
Bureau de la réglementation générale et des élections
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
PREF/DCM/BRGE 2022 341-0001 du 07 décembre 2022
portant renouvellement d'agrément d'un centre
de formation initiale, continue et à la mobilité
des conducteurs de taxi, au sigle COST sis à Perpignan
Le préfet des Pyrénées-Orieritales,
VU le code de la route ;
VU le code des trans :oris et notamment ses articles R.3120-8-2 et R.3120-9;
VU la loi n°2014-1104 du ©1 «ctobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec
chauffeur ;
VU le décret n°2009-72 du 20 janvier 2009, modifié, relatif à la formation et à l'examen
professionnel des conducteurs de taxis ;
M le décret n°2014-1725 du 30 décembre 2014 modifié relatif au transport public de personnes ;
VU le décret n°2017-236 du 24 février 2017 portant création de l'observatoire national des
transport: nublies particuliers de personnes, du comité national des transports puzlies de
personnes êt des commissions locales des transports publics partieuliers de personnes ;
VU l'arrêté du 11 août 2017 relatif à l'agrément des centres de formation habilités à dispenser la
formation initiale et continue des conducteurs de taxi et des conducteurs de voiture de transport
avec chauffeur;
VU l'arrêté préfectoral n°2017362-0001 du 28 décembre 2017 modifiant l'arrêté PREF/DCL/BRGE
2017342-0004 du 06 décembre 2017 portant le renouvellement de l'agrément d'un centre de
formation initiale et continue des conducteurs de taxi et à la mobilité des conducteurs de taxi et
abrogeant l'arrêté DRLP/BDC/2015127-0001 du 07 mai 2015;
CONSIDERANT la demande de renouvellement d'agrément préfectoral déposée par le Centre de
Qualification et Formation des Taxis (COFT), représenté par son président Monsieur Philippe
CORBELLI, pour la préparation du certificat de capacité professionnelle, la formation continue et la
réalisation de stages de formation à la mobilité des conducteurs de taxi;
CONSIDERANT que la préparation du certificat de capacité professionnelle, la formation et la
réalisation de stages de formation à la mobilité des conducteurs de taxis ne peut se dérouler que
dans un établissement d'enseignement agréé,
SUR PROPOSITION de Monsieur le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERFIGNAN Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site law pyrenees orientales pouv.frARRÊTE :
Article 1 - Le centre de qualification et de formation des taxis (COFT), sis Maison de Artisan, 25 rue
de Cerdagne - 66000 Perpignan, représenté par M, Philippe CORBELE) en qualité de président, à son
agrément renouvelé pour une période de 5 ans, sous ie numéro 22-002, aux fins d'assurer :
- la préparation au certificat de capacité orofessionnelle des conducteurs de taxi,
- formation continue des conducteurs de taxi,
+ là réalisation des stages de formation à la mobilité des conducteurs de taxi,
et ceci à l'exception de toute autre activité.
Article 2 - Le dirigeant du centre de qualification et de formation, est tenu :
45 d'afficher dans les iocaux de manière visible le numéro d'agrément, le programme des
formations ;
2°} de faire figurer le numéro d'agrément sur toute correspondance et tout document commercial;
3°) d'informer le public sur les prix dans les conditions orévues par l'article L.113-3 du code de 13
consommation et de ses textes d'explication.
Article 3 - Le dirigeant du centre de qualification ét de formation taxi adresse au oréfet un rapport
annuel sur l'activité de son organisme de formation en mentiontant:
3°) Le rombre de personnes ayant suivi les formations préparatoires à l'examen et les taux de
réussite obtenus aux examens d'accès à la profession de conducteur de taxi;
2°}le nombre et l'identité des conducteurs avant suivi les stages de formation continue ;
3) lé nombre et l'identité des conducteurs avant suivies stages de formation à 13 mobilité.
Article 4 - Le titulaire de l'agrément doit informer le préfet de tout changement dans les indications
à l'articie 7 du présent arrêté,
Article 5 - La qualification ou le diolôme requis pour les formateurs de chacune des matières
examens, devront être conformes aux dispositions de l'annexe de l'arrêté ministériel du 11/08/2017
UORF du 01/09/2017}. Les véhicules automobiles utilisés pour l'enseignement doivent répondre aux
conditions prévues par l'article 4 de l'arrêté sus-visé
Article 6 - Les locaux doivent réstér conformes aux règles générales d'hygiène et de sécurité. Les
équipements pédagogiques utilisés doivent être adaptés à l’enseignement dispensé.
Article 7- En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté ou d'une condamnation
sanctionnée à l'article R.2172-4 du code de la route, ainsi qu'en cas de dysfonctionnement constatés,
le préfet du département peut, à titre de sanction, suspendre, rétirér où ne pas renouveler
l'agrément de l'organisme de formation.
La suspension où le retrait de l'agrément est décidé après que le gestionnaire du centre de
formation, préalablement informé des griefs susceptibles d'être retenus contre lui, 4 été mis à
même de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, à sa demande, des observations
orales.
Toute décision du préfet du département est notifiée au représentant léga de l'organisme de
formation par lettre recommandée avec accusé de réception.Les retraits temporaires OU définitifs font l'objet d'une publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture.
Article 8 - La prochaine demande de renouvellement de l'agrément, objet du présent arrêté, devra
être formulée trois mois avant l'échéance du présent arrêté.
Article 9 - Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,
l'objet :
r d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales;
+ d'un recours hiérarchique auprès du ministre délégué auprès de la ministre de la transition
écologique, chargé des transports (DGITM/DST/TR6 - Bureau du transport publie particulier de
personnes - 92055 Paris-la-Défense Cédex)}
- d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier (6 rue Pitot - 34000
Montpellier). Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours
Citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr »
Article 10 — Monsieur le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, M. le directeur
départemental de la sécurité publique des Pyrénées-Orientales, M. le directeur départemental des
territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales, M. le directeur départemental de la protection des
populations des Pyrénées-Orientales, M. le maire de la commune de Perpignan, M. le président de la
chambre de métiers et de l'artisanat, MM. les présidents des syndicats de taxis des Pyrénées-
Orientales, M. le président de l'union fédérale des consommateurs que choisir, M. le président de
l'Union départementale des associations familiales, M. le président de l'association prévention MAIF
66 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au
recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire sera
notifié à l'intéressé.
Le préfet,
pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,
Yohdfhin MARCONή
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
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Bureau de la réglementation générale
et des élections
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2022 343 - 0001 du 9 décembre 2022
portant renouvellement d'agrément d'un établissement chargé d'animer les stages de
sensibilisation à la sécurité routière.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU je code de la route notamment ses articles L 212-1 à L212-5, L218-1 à L213-7, L223-6,
R212-1 à R 213-6 et R223-5 à R223-9;
VU l'arrêté ministériel du 26 juin 2012 modifié fixant les conditions d'exploitation des
établissements chargés d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
VU la demande présentée par Monsieur Joël POLTEAU en date du 1* décembre 2022,
relative à l'exploitation d'un établissement chargé d'animer les stages de sensibilisation à
la sécurité routière ;
Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires :
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTÉ :
Article 1er : Monsieur Joël POLTEAU, est autorisé à exploiter sous le n° R 13 066 0009 O un
étäblissement chargé d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière
dénommé ACtiROUTE dont le siège social est situé 9 rue du Docteur Chevallereau à
Fontenay le Comte (85201).
Article 2 : Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du
présent arrêté. Sur demande de l'exploitant présentée deux mois avant la date
d'expiration de la validité de son agrément, celui-ci sera renouvelé si les conditions
requises sont remplies.
Article 3 : L'établissement est habilité à dispenser les stages de sensibilisation à la sécurité
routière dans les salles de formation suivantes :
Hôtel Mercure - 5 et 5 bis cours Palmarole - 66000 PERPIGNAN
Pierralex Invest Les 5 éléments - 441 rue Aristide Bergès — Espace Polygone à Perpignan
(66000).
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 8P 951 - 66951 Tél. 04 68 51 66 66
PERPIGNAN CEDEX
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http:/mww.pyrenees-orientales.zouv.frSi toutefois, l'exploitant souhaite changer de salle de formation ou utiliser une salle
supplémentaire, il doit adresser une demande de modification au préfet, au plus tard 2
mois avant la date du changement.
Article 4 : Le présent agrément n'est valable que pour l'exploitation d'un établissement, à
titre personnel par son titulaire, sous réserve de l'application des prescriptions de l'arrêté
susvisé.
Article 5 : Pour tout changement d'adresse du local de formation ou toute reprise de ce
local par un autre exploitant, une nouvelle demande d'agrément d'exploiter devra être
présentée deux mois avant la date du changement ou de la reprise.
Article 6 : Pour toute transformation ou changement du (des) local (locaux) de formation ;
l'exploitant est tenu d'adresser une demande de modification du présent arrêté,
Article 7 : Les stages de sensibilisation à la sécurité routière sont organisés dans Une ou
plusieurs salle(s) de formation répondant aux normes en vigueur en matière d'hygiène, de
sécurité contre les risques d'incendie et d’accessibilité aux personnes handicapées dans
les établissements recevant du public.
Article 8 : L'exploitant de l'établissement chargé d'organiser des stages de sensibilisation à
la sécurité routière adresse au préfet, au plus tard le 31 janvier de chaque année (N):
19 Un rapport complet d'activité au titre de l'année précédente (N — 1) mentionnant :
a) Le calendrier des stages organisés ainsi que l'identité des animateurs ;
b) Les effectifs et le profil des stagiaires ;
2° Le calendrier prévisionnel des stages devant être organisés au cours de l'année (N) et
l'identité des animateurs, accompagnés des justificatifs mentionnés à l'article 2 de l'arrêté
modifié du 26 juin 2012 susvisé.
Toute modification doit être signalée au préfet.
Article 9 : L'agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions
fixées par l'arrêté du 26 juin 2012 susvisé.
Article 10 : Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés
dans le registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière crée par l'arrêté du 8 janvier 2001 précité.
Conformément à la loi n°7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification
où suppression des informations la concernant,
Article 11: le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales est chargé, de
l'exécution du présent arrêté dont mention sera insérée au recueil des actes administratifs
de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 9/42 / 2082
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
YohanmMARCONPRÉFET
DES PYRÉNÉES-
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et des élections
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2022-343-0002 du 9 décembre 2022
portant renouvellement d'agrément d'un établissement chargé d'animer les stages de
sensibilisation à la sécurité routière.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la route notamment ses articles L 212-1 à L212-5, L213-1 à L213-7, L223-6,
R212-1 à R 213-6 et R223-5 à R223S ;
VU l'arrêté ministériel du 08 janvier 2001 relatif à la création d'un registre national de
l'enseignement de conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
VU l'arrêté ministériel du 26 juin 2012 modifié fixant les conditions d'exploitation des
établissements chargés d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
VU la demande présentée par Madame Dominique BLONDIN en date du 6 octobre
2022, relative à l'exploitation d'un établissement chargé d'animer les stages de
sensibilisation à la sécurité routière ;
Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTÉ :
Article 1er : Madame Dominique BLONDIN, est autorisée à exploiter sous le n° R 13 066
0005 0 un établissement chargé d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière
dénommé ROUTE 66 et situé 12 rue de la Paix à PERPIGNAN (66000).
Article 2 : Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du
présent arrêté. Sur demande de l'exploitant présentée deux mois avant la date
d'expiration de la validité de son agrément, celui-ci sera renouvelé si les conditions
requises sont remplies.
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sad Carnot - BP 951 - 66951 Tél. D4 68 51 66 66
PERPIGNAN CEDEX
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : htic:{/www.pyrenees-orientales.souv frArt
routière dans la salle de formation suivante :
Route 66 - 12 rue de la Paix — 66000 PERPIGNAN
le 3 : L'établissement est habilité à dispenser les stages de sensibilisation à la sécurité
Madame Dominique BLONDIN. exploitant de l'établissement, désigne comme ses
représentants pour l'encadrement technique et administratif des stages :
Béatrice CASTAING
Jean Pascal CABANACH
Article 4 : Le présent agrément n'est valable que pour l'exploitation d'un établissement, à
titre personnel par son titulaire, sous réserve de l'application des prescriptions de l'arrêté
susvisé.
Article 5 : Pour tout changement d'adresse du local de formation ou toute reprise de ce
local par un autre exploitant, une nouvelle demande d'agrément d'exploiter devra être
présentée deux mois avant la date du changement ou de la reprise,
Article 6 : Pour toute transformation ou changement du (des) local (locaux) de formation ;
l'exploitant est tenu d'adresser une demande de modification du présent arrêté.
Article 7 : Les stages de sensibilisation à la sécurité routière sont organisés dans une où
plusieurs salle(s) de formation répondant aux normes en vigueur en matière d'hygiène, de
sécurité contre les risques d'incendie et d'accessibilité aux personnes handicapées dans
les établissements recevant du public.
Article 8 : L'exploitant de l'établissement chargé d'organiser des stages de sensibilisation à
la sécurité routière adresse au préfet, au plus tard le 31 janvier de chaque année (N) :
1° Un rapport complet d'activité au titre de l'année précédente (N — 1) mentionnant :
a) Le calendrier des stages organisés ainsi que l'identité des animateurs ;
b) Les effectifs et le profil des stagiaires ;
2° Le calendrier prévisionnel des stages devant être organisés au cours de l'année (N) et
l'identité des animateurs, accompagnés des justificatifs mentionnés à l'article 2 de l'arrêté
modifié du 26 juin 2012 susvisé.
Toute modification doit être signalée au préfet.
Article 9 : L'agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions
fixées par l'arrêté du 26 juin 2012 susvisé.
Article 10 : Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés
dans le registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière crée par l'arrêté du 8 janvier 2001 précité.
Conformément à la loi n°7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification
OÙ suppression des informations la concernant.
Article 11: le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales est chargé, de
l'exécution du présent arrêté dont mention sera insérée au recueil des actes administratifs
de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,
fe RCONÆ J
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
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Bureau de la réglementation générale
et des élections
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2022 340 - 0001 du 6 décembre 2022
portant renouvellement d'agrément d'un établissement d'enseignement, à titre onéreux,
de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-8 et R. 213-1 à R. 213-6;
VU l'arrêté ministériel n° 0100026A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation des
établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et
de la sécurité routière ;
VU l'arrêté ministériel n° 0100025A du 8 janvier 2001 créant un registre national de
l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
VU l'arrêté ministériel du 14 octobre 2016 modifiant l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à
l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Considérant la demande du 28 novembre 2022 présentée par Monsieur Jérémy
CLERCH, relative au renouvellement quinquennal de l'autorisation qui lui a été accordée
pour l‘exploitation d'un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - BP 951 - 6951 Tél. 04 68 51 66 66
PERPIGNAN CEDEX
Horaires d'ouverture et modalirés d'accueil disponibles
sur le site : http:{/www.pyrenees-orientales.zouv.frARRÊTÉ :
Article 1er : Monsieur Jérémy CLERCH, est autorisé à exploiter sous le n° E 12 066 0571 0,
un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur
et de la sécurité routière, dénommé Evolution conduite et situé 34 bis avenue Julien
Panchot à Perpignan (66000).
Article 2 : cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du
présent arrêté. Sur demande de l'exploitant présentée deux mois avant la date
d'expiration de la validité de son agrément, celui-ci sera renouvelé si les conditions
requises sont remplies.
Article 3 : l'établissement est habilité, au vu des autorisations d'enseigner fournies et des
véhicules déclarés, à dispenser les formations aux catégories de permis suivantes :
AM/AT/A2/A, B/B1/AM quadri léger, AAC.
Article 4 : le présent agrément n'est valable que pour l'exploitation d'un établissement, à
titre personnel par son titulaire, sous réserve de l'application des prescriptions de l’arrêté
ministériel du 8 janvier 2001, modifié, susvisé.
Article 5 : en cas de changement d'adresse ou de reprise du local par un autre exploitant,
une nouvelle demande d'agrément d'exploiter devra être présentée deux mois avant la
date du changement ou de la reprise.
Article 6 : pour toute transformation du local d'activité, tout abandon ou toute extension
d’une formation, l'exploitant est tenu d'adresser une demande de modification du
présent arrêté.
Article 7 : l'agrément est délivré sans préjudice du respect par l'exploitant des normes
prévues pour les établissements recevant du public.
Article 8 : l'agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions
fixées par les articles 12 à 14 de l'arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.
Article 9 : le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés
dans le registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière créé par l'arrêté du 8 janvier 2001 modifié précité.
Article 10 : le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifs de la
préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le € eemhr 822
Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,
YoOhan]MARCONE
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ORIENTALES
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et des élections
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2022 340 - 0002 du 6 décembre 2022
portant renouvellement d'agrément d'un établissement d'enseignement, à titre onéreux,
de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-8 et R. 213-1 à R. 2136;
VU l'arrêté ministériel n° 0100026A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l’exploitation des
établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et
de la sécurité routière ;
VU l'arrêté ministériel n° 0100025A du 8 janvier 2001 créant un registre national de
l‘enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
VU l'arrêté ministériel du 14 octobre 2016 modifiant l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à
l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Considérant la demande du 22 novembre 2022 présentée par Monsieur Alain
CRIBEILLET, relative au renouvellement quinquennal de l'autorisation qui lui a été
accordée pour l'exploitation d'un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - BP 951 - 66951 Tél. 04 68 51 66 66
PERPIGNAN CEDEX
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : htto: lis pyrenees-orientales.souv.frARRÊTÉ :
Article 1er : Monsieur Alain CRIBEILLET, est autorisé à exploiter sous le n° E 02 066 0272
0, un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière, dénommé Sud Conduite et situé 87 avenue Pasteur à Ille
sur Têt (66130).
Article 2 : cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du
présent arrêté. Sur demande de l'exploitant présentée deux mois avant la date
d'expiration de la validité de son agrément, celui-ci sera renouvelé si les conditions
requises sont remplies.
Article 3 : l'établissement est habilité, au vu des autorisations d'enseigner fournies et des
véhicules déclarés, à dispenser les formations aux catégories de permis suivantes :
AM/A1/A2/A, B/B1/AM quadri léger, AAC, BE/B96 sous réserve de labellisation.
Article 4 : le présent agrément n'est valable que pour l'exploitation d'un établissement, à
titre personnel par son titulaire, sous réserve de l'application des prescriptions de l'arrêté
ministériel du 8 janvier 2001, modifié, susvisé.
Article 5 : en cas de changement d'adresse ou de reprise du local par un autre exploitant,
une nouvelle demande d'agrément d‘exploiter devra être présentée deux mois avant la
date du changement ou de la reprise.
Article 6 : pour toute transformation du local d'activité, tout abandon ou toute extension
d'une formation, l'exploitant est tenu d'adresser une demande de modification du
présent arrêté.
Article 7 : l'agrément est délivré sans préjudice du respect par l'exploitant des normes
prévues pour les établissements recevant du public.
Article 8 : l'agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions
fixées par les articles 12 à 14 de l'arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.
Article 9 : le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés
dans le registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière créé par l'arrêté du 8 janvier 2001 modifié précité.
Article 10 : le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifs de la
préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le € oebomhre to?
Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,
YohanfMARCONE 3
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Service de l'environnement, de la forêt, et de la sécurité routière
Unité forêt
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SEFSR/2022 34-000)
autorisant un défrichement de terrains boisés d’une surface de 2 310 m?
sur la commune de Fuilla.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU les articles L 214-13, R 214-30 et suivants du code forestier ;
VU les articles L341-1 et R 341-1 et suivants du code forestier ;
VU les articles L 363-1 et suivants du code forestier ;
VU lé décret n° 97-34 du 15 janvier 1897 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
VU le décret n° 97-1202 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de
l'agriculture et de la pêche du 81 de l'article 2 du décret susvisé ;
VU l'instruction technique DGPE/SDFCB/2017-712 du 29 août 2017 relative aux règles
applicables en matière de défrichement suite à la loi d'avenir pour l'agriculture,
l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 ;
VU la demande reçue complète le 23 novembre 2022, par laquelle Mme Amélie
CANTIER demande l'autorisation de défricher deux parcelles pour une surface totale de
de 2 310 m° de bois sur la commune de Fuilla, pour la construction d’une maison avec
jardin;
VU l'arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2022235-0021 du 23 août 2022 portant
délégation de signature pour l'autorisation et le refus d'autorisation de défricher, alinéa X-
B-10, au profit de M. Cyril VANROYE, directeur départemental des territoires et de la
mer ;
VU la décision du 28 août 2022 portant délégation de signature pour l'application de
l'arrêté précité, à Monsieur le chef du service de l’environnement, de la forêt, et de la
sécurité routière ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fe
www. Pyrénees-orientales Louv.frConsidérant que les 2 310 m°? de bois de ces deux parcelles ne répondent à aucun des
motifs de refus d'aUtorisation de défricher prévus par l'article L341-5 du code forestier ;
Considérant que toute autorisation de défrichement doit être subordonnée à une ou
plusieurs conditions ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRÊTE :
Article 1er : Identification parcellaire
Mme Amélie CANTIER:est autorisée à défricher une superficie boisée de 2 310 m°,
conformément au plan déposé dans la demande, sur les deux parcelles de la commune de
Fuilla, désignées dans le tableau ci-dessous :
Parcelle n° Surface de la parcelle Surface à défricher B182 3730 m° 2 100 m° 8183 210 m° 210 m°
Article 2 : Mesures compensatoires
En application de l'article L 341-6 du Code Forestier, et conformément à l'annexe 1 de
l'arrêté préfectoral du 16 janvier 2020 établissant la liste et la nature des travaux de
compensation, l'autorisation de défrichement délivrée à l’article 1 est subordonnée à la
mise en œuvre d'une des mesures compensatoires suivantes :
- la réalisation sur d'autres terrains, de travaux de reboisement pour une surface
correspondant à la surface à défricher multipliée par Un coefficient de 1, en raison des
enjeux du site, soit 2 310 m?;
- ou la réalisation de travaux d'amélioration sylVicole pour un montant minimal de
1000€;
- ou f'acquittement d'une de ces obligations en versant au fonds stratégique de la forêt et
du bois, la somme de 1 000 €.
Le défrichement ne pourra être exécuté qu'à compter de la date de notification de la
présente décision préfectorale.
Les travaux devront être achevés dans un délai de 5 ans à compter de la notification de
l'autorisation.
Article 3 : Affichage
La présente autorisation de défrichement fera l'objet, par les soins du bénéficiaire, d'un
affichage sur le terrain de manière visible de l'extérieur, ainsi qu'à la mairie de Fuilla. Cet
affichage aura lieu au moins quinze jours avant le début des opérations de défrichement.
ll sera maintenu en mairie pendant deux mois et sur le terrain pendant toute la durée des
opérations de défrichement.Article 4 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,
l'objet :
d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le
Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet wwwr.telerecours.fr ».
Article 5 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur de cabinet du
Préfet, le directeur départemental des territoires et de la mer, le maire de Fuilla, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au
recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales, et dont un
exemplaire sera notifié à la commune de Fuilla.
Fait à Perpignan, le LE Nov. 2022
Pour le préfet,
Le Chef de Service Fnetis
forétet Sécunte Ro
(le. Frédéric ORFIZEn
PRÉFET :
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Environnement Forêt
Sécurité Routière
Unité Nature
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SEFSR/2022 5 1, Q- © O4
portant autorisation de tirs administratifs sur sangliers sur les communés de
Le Soler, Saint-Feliu-d'Avall et Perpignan
en prévention du risque de collisions routières le long de la RN 116
Le préfet des Pyrénées-Orientaies,
Vu le code de l’environnement et notamment son article L.427-1 et 6;
Vu l'arrêté préfectoral n°PREF-SCPPAT-2020327-0020 du 23 août 2022 portant
délégation de signature à Monsieur Cyril VANROYE, directeur départemental des
territoires et de la mer;
Vu la décision de délégation de signature à Monsieur Frédéric ORTIZ, chef du service
environnement, forêt et sécurité routière en date du 23 août 2022;
Vu l'arrêté préfectoral n°DDTM-SEFSR-2021173-0001 en date du 22 juin 2021 portant
nomination des lieutenants de louveterie dans le département des Pyrénées-
Orientales pour la période de commissionnement jusqu'au 31 décembre 2024 ;
Vu le plan d'actions relatif à la maîtrise des dégâts de gibier :
Vu les risques pour la sécurité publique liés à la présence de sangliers aux abords de la
route nationale RN 116 ;
Vu l'avis de Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer;
Vu l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ;
Considérant qu'il convient de réguler les populations de sangliers en prévention des
risques de collisions routières le long de la RN 116 sur les communes de Perpignan, Le Soler
et Saint-Feliu-d'Avall :
ARRÊTE
Article 1 : Les lieutenants de louveterie désignés ci-dessous réaliseront des opérations de
régulation des populations de sangliers par tirs individuels de nuit avec sources
lumineuses et lunettes thermiques incluses le long de la RN 116 sur les communes de
Perpignan, Le Soler et Saint-Feliu-d'Avall.
Les tirs de destruction seront réalisés sous la coordination de Jean CABASSOT et Frédéric
BOURNIOLE par équipes de louvetiers parmi :
- Jean CABASSOT, Frédéric BOURNIOLE, Marc MEJEAN, Lilian BES, Sébastien JULIA, Claude
COSTA, Thierry LOPEZ et Hervé CALT
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur fe site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.frChacune des équipes pourra être complétée par un chasseur aux choix des liéutenants de
louveterié,
Les lieutenants de louveterie s'accorderont sur l’organisation, le sens de circulation et les
secteurs empruntés.
Pour des raisons de sécurité publique, la RN 116 sera fermée par les agents de la Direction
des Routes du Sud-Ouest (DIRSG) de 22h30 à 4h du matin. Les opérations seront réalisées
avec l'aide des autorités compétentes des cornmunes concernées.
Période des opérations : les nuits du jeudi 8 au vendredi 9 et du jeudi 14 au vendredi 15
décembre 2022
Article 2: Les louvetiers désignés doivent informer au préalable de leurs interventions, le
directeur départemental des territoires et de la mer, le commandant du groupement de
gendarmerie, le chef du service départemental de l'office français de la biodiversité, le
maire de la commune concernée, le président de la fédération départementale des
chasseurs ainsi que le président de l'association communale de chasse agréée (A.C.C.A.)
de la commune concernée.
Article 3: La venaison est laissée à la disposition des lisutenants de louveterie. Dès la fin
des opérations, les lieutenants de louveterie adressent à Monsieur le directeur
départemental des territoires et de la mer un compte-rendu précis des opérations.
Article 4 : Mesures spécifiques à la lutte contre la propagation du Covid-18
Le présent arrêté s'exerce dans le cadre des mesures nationales relatives à là prévention
du Covid-19, notamment en ce qui concerne le respect des gestes barrières et la
distanciation physique.
Article 5: le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet :
d'un recours gracieux auprés du préfet des Pyrénées-Orientales,
d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier, Le
Tribunal Administratif peut être saisi par lapplication informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet www.teléerecours.frs,
Article 6: Les personnes énumérées ci-dessous sont chargées, chacune en ce qui la
concerne, de l'exécution du grésent arrêté : le secrétaire général de la préfecture, le
directeur départemental des territoires et de la mer, le commandant du groupement de
gendarmerie, le chef du service départemental de l'Office français de la biodiversité, les
maires des communes de Perpignan, Le Solér et Saint-Feliu d'Avall, le président de la
fédération départementale des chasseurs, les présidents des associations communales de
chasse agréée (A.C.C.A.) de Perpignan, Le Soler et Saint-Feliu d'Avall.
Fait à Perpignan, le © 6 DÉC.
Pour le Préfet et par subdélégation
du Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer
Le Chef du Service Environnement
Forêt et Sécurité Routière
As Frédéric ORTIZmu PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Environnement Forêt
Sécurité Routière
Unité Nature Le h
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SEFSR/2022 3Ul- 000 S
portant prorogation du Schéma Départemental de Gestion Cynégétique 2016/2022
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Vu le code de l'environnement et notamment les articles L420-1, L421-5, L425-1 à L425-
3-1, R4257
Vu l'arrêté préfectoral n°DDTM-SEFSR-2016118-0003 du 27 avril 2016 portant
approbation du schéma départemental de gestion cynégétique (SDGC) 2016-2022
prorogé pour une durée de 6 mais par arrêté prefectoral n°DDTM-SEFSR-2022130-
00071 du 10 mai 2022.
Vu la demande du président de la fédération départementale des chasseurs qui
sollicite Un nouveau délai de 6 mois pour achever le nouveau Schéma
départemental de Gestion Cynégétique 2022-2028.
Considérant que le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique 2016/2022 est arrivé
à échéance le 10 novembre 2022.
Considérant que les travaux d'élaboration du nouveau schéma départemental de gestion
cynégétique 2022-2028 ne sont pas menés à leur terme.
ARRÊTE :
Article 1: Le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique 2016-2022 est prorogé pour
une durée de 6 mois.
Article 2: Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet :
d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
d'un recours contentieux devant le Tribunal Administrétif de Montpellier. Le
Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur de
cabinet du Préfet, le directeur départemental des territoires et de ta mer, le Chef du
Service Départemental de l'office français de la biodiversité, le Colonel, commandant le
Groupement de Gendarmerie des Pyrénées-Orientales, le Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs des Pyrénées Orientales, les Maires des communes
concernées et les lieutenants de louveterie sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifs de la
préfecture des Pyrénées-Orientales. our le Préfet
a paf dfégation. 7 DEC. 2022
2 rue Jean Richepin - 8P 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyreness-orientales. gouv.frPRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Environnement Forêt
Sécurité Routière
Unité Näture
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SEFSR/2022 ©
portant autorisation de battues administratives et de tirs individuels de jour comme de
nuit avec sources lumineuses incluses sur cervidés, cochons vietnamiens, sangliers,
renards et ragondins sur les communes de Bompas, Claira, Perpignan, Pia, Sainte-Marie-la-
Mer, Torreilles et Villelongue-de-la-Salanque
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le décret 2020-1582 du 14 décembre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid 19 dans le cadre de l'état
d'urgence sanitaire ;
Vu le code de l'environnement et notamment son article L.427-1 et 6 ;
Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
Vu f'arrêté préfectoral n°PREF-SCPPAT-2022235-0021 du 23 août 2022 portant
délégation de signature à Monsieur Cyril VANROYŸE, directeur départemental des
territoires et de la mer;
Vu la décision de délégation de signature à Monsieur Frédéric ORTIZ, chef du service
environnement, forêt et sécurité routière en date du 23 août 2022 ;
Vu l'arrêté préfectoral n°DDTM-SEFSR-2021173-0002 en date du 22 juin 2021 portant
nomination des lieutenants de louveterie dans le: département des Pyrénées-
Orientales pour la période de commissionnement jusqu’au 31 décembre 2024 ;
Vu les risques pour la sécurité publique liés à la présence de cervidés, cochons
vietnamiens, sangliers, renards et ragondins sur les communes de Bompas, Claira,
Perpignan, Pia, Sainte-Marie-la-Mer, Torreilles et Villelongue-de-la-Salanque ;
VU les dégâts occasionnés par les cervidés, cochons vietnamiens, sangliers, renards et
ragondins sur les communes de Bompas, Claira, Perpignan, Pia, Sainte-Marie-la-Mer,
Torreilles et Villelongue-de-la-Salanque :
Vu la demande de battues administratives et de tirs individuels de jour comme de nuit
avec sources lumineuses incluses, sur cervidés, cochons vietnamiens, sangliers, renards et
ragondins, présentée par Monsieur Jean-André CABASSOT, lieutenant de louveterie du
secteur 25, reçue le 28 novembre 2022;
2 rue Jeän Richepin - 8P 50908 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales gouv.fr
.pyrenees-orientales.gouv.frVu l'avis de Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer;
Vu l'avis de Monsieur le président de la fédération départementale des chasseurs:
Considérant la nécessité de maintenir la sécurité publique et de diminuer les risques de
collisions routières sur les communes de Bompas, Claira, Perpignan, Pia, Sainte-Marie-a-
Mer, Torreilles et Villelongue-de-la-Salanque :
Considérant qu'il convient de réguler les populations de cérvidés, cochons vietnamiens,
sanghers, renards et ragondins sur lés communes de Bompas, Claira, Perpignan, Pia, Sainte.
Mariela-Mer, Torreilles et Vilelongue-de-la-Salanque ;
ARRÊTÉ :
Article 1: Monsieur Jean-André CABASSOT, lieutenant de louveterie du secteur 25, est
gutorisé 8 réaliser des opérations de régulation des populations de cervidés, cochons
vietnamiens, sangliers, reñnards et ragondins par battues administratives et tirs individuels
de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur les communes de Bompas,
Claira, Perpignan, Pia, Sainte-Marie-la-Mer, Torreilles et Villelongue-de-la-Salianque,
notamment à moins de 150 m des habitations et y compris dans les réserves de chasse et
de faune sauvage des associations communales de chasse agréées des communes
concernées. Suivant les contraintes rencontrées sur le terrain, l'utilisation de cages pièges
ou tout autres procédés sont autorisés. |
Pour des raisons de sécurité publique, les Gpérations seront réalisées avec l'aide des
autorités compétentes des communes concernées.
Dans Le cadre de ses interventions, Monsieur jean CABASSOT peut s'attacher les
compétences des chasseurs locaux de son choix, ainsi que des lieutenants de louveterie
des secteurs voisins.
Période des opérations : de la date de signature de l'arrêté au 31 décembre 24022 inclus
Article 2: Monsieur Jean-André CABASSOT doit informer au préalable pour chacune de
ses interventions et 48h avant pour les battues, Monsieur le directeur départemental des
territoires et de la mer, Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie,
Monsieur le chef du service départemental de l'office français de la Biodiversité (OFB),
Messieurs les maires des communes concernées, Monsieur le président de la fédération
départementale des chasseurs ainsi que Messieurs les présidents des associations
communales de chasse agréées (A C.C.A.) des communes concernées.
Article 3: L'élimination des cadavres d'animaux se fera dans le respect du règlement
sanitaire départemental. La venaison est laissée à la disposition du lieutenant de
louveterie, Dès la fin des opérations, le lleutenant de iouveterie adresse à Monsieur le
chrecteur départemental des territoires et dé la mer un compte-rendu précis des
opérations.
Article 4 : Mesures spécifiques à la lutte contre la propagation du Covid-19
Le présent arrêté s'exerce dans le cadre des mésures nationales relatives à la prévention
du Covid-18, notamment en ce qui concerne le respect des gestes barrières et la
distanciation physique.Article 5: le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet :
d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Article 6 : le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, la directrice de
cabinet du Préfet, le directeur départemental des territoires et de la mer, sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil
des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont Un exemplaire
sera notifié au commandant du groupement de gendarmerie, au chef du service
départemental de l'OFB, aux maires des communes concernées, au président de la
fédération départementale des chasseurs et aux présidents des A.C.C.A des communes
concernées.
{ ,
Fait à Perpignan, le A decem bre {42
Pour le Préfet et par subdélégation
du Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer
Le Chef du Service Environnement
Forêt et Sécurité Routière
A Frédéric ORTIZPRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Environnement Forêt
Sécurité Routière
Unité Nature
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SEFSR/2022 32 €°- 000 4
portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses
Vu
Vu
incluses sur sangliers sur la commune de Marquixanes
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
le décret 2020-1582 du 14 décembre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid 18 dans le cadre de l'état
d'urgence sanitaire ;
le code de l'environnement et notamment son article L.427-1 et 6;
le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
l'arrêté préfectoral n°PREF-SCPPAT-2022235-0021 du 23 août 2022 portant
délégation de signature à Monsieur Cyril VANROYE, directeur départemental des
territoires et de la mer;
la décision de délégation de signature à Monsieur Frédéric ORTIZ, chef du service
environnement, forêt et sécurité routière en date du 23 août 2022 ;
l'arrêté préfectoral n°DDTM-SEFSR-2021173-0001 en date du 22 juin 2021 portant
nomination des lieutenants de louveterie dans le département des Pyrénées-
Orientales pour la période de commissionnement jusqu'au 31 décembre 2024 ;
la demande de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses
incluses sur sangliers présentée par Monsieur Thierry LOPEZ, lieutenant de
louveterie du secteur 11, reçue le 02 décembre 2022, suite aux dégâts constatés sur
les propriétés de Monsieur Claude CAPDET sur là commune de Marquixanes ;
l’avis du directeur départemental des territoires et de la mer;
l’avis du président de la fédération départementale des chasseurs ;
Considérant la nécessité de réduire les dégâts sur la commune de Marquixanes ;
Considérant qu'il convient de réguler les populations de sangliers sur la commune de
Marqu ixanes ;
2 rue Jean Richepin - BP 50808 — 86020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales gouv.frARRÊTE :
Article 1: Monsieur Thierry LOPEZ, lieutenant de louveterie du secteur 11, est autorisé à
réaliser des opérations de régulation des populations de sangliers par tirs individuels de
jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur la Commune de Marquixanes,
notamment à moins de 150 m des habitations et y compris dans la réserve de chasse et de
faune sauvage de l'association communale de chasse agréée de la commune concernée.
Dans le cadre de ses interventions, Monsieur Thierry LOPEZ beut se faire accompagner s'il
lé juge nécessaire des chasseurs locaux de son choix.
Période des onérations : de la date de signature de l'arrêté au 31 décembre 2022
Article 2: Monsieur Thierry LOPEZ doit informer au préalable pour chacune de ses
interventions, Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer, Monsieur
le commandant du groupement de gendarmerie, Monsieur le chef du service
départemental de l'office français de la biodiversité (QFB}, Monsieur le maire de la
commune concernée, Monsieur le président de la fédération départementale des
Chasseurs ainsi que Monsieur le président de l'association communale de chasse agréée
ÉAC.C.A.) de la cornmune concernée.
Article 3 : La venaison est laissée à la disposition du lieutenant de louveterie. Dès à fin des
opérations, le lieutenant de louveterie adresse à Monsieur le directeur départemental des
territoires et de la mer un compte-rendu précis des opérations.
Article 4 : Mesures spécifiques à la lutte contre la propagation du Covig-18
Le présent arrêté s'exerce dans le cadre des mesures nationales relatives à la prévention
du Covid-19, notamment en ce qui concerne le respect des gestes barrières et fa
distanciation physique.
Article 5: le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de 5a
notification, l'objet :
.. d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
. d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le
Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Article 6: le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, la directrice de
cabinet directeur de cabinet du Préfet, le directeur départemental des territoires et de la
mer, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du préserit arrêté qui sera
inscrit au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont
un exemplaire sera notifié au sous-préfet de Prades, au commandant du groupement de
gendarmerie, au chef du service départemental de l'OFB, au maire de Marquixanes, au
président de la fédération départementale des chasseurs et au président de l'A.C.C.A de
Marguixanes.
Fait à Perpignan, le — 2 DEC, 2022
Dour le Préfet et par subdélégation
du Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer
Le Chef du Service Environnement
Forét et Sécurité Routière
AL
Frédéric ORTIZE 3
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Environnement Forêt
Sécurité Routière
Unité Nature
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SEFSR/2022 34 1- Go
portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses
incluses sur sangliers sur la commune de Saint-Michel-de-Llotes
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Vu le décret 2020-1582 du 14 décembre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l‘épidémie de Covid 18 dans le cadre de l'état
d'urgence sanitaire ;
Vu le code de l'environnement et notamment son article L.427-1et6;
Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
Vu l'arrêté préfectoral n°PREF-SCPPAT-2022235-0021 du 23 août 2022 portant
délégation de signature à Monsieur Cyril VANROYE, directeur départemental des
territoires et de la mer ;
Vu la décision de délégation de signature à Monsieur Frédéric ORTIZ, chef du service
environnement, forêt et sécurité routière en date du 23 août 2022;
Vu l'arrêté préfectoral n°DDTM-SEFSR-2021173-0002 en date du 22 juin 2021 portant
nomination des lieutenants de louveterie dans le département des Pyrénées-
Orientales pour la période de commissionnement jusqu'au 31 décembre 2024 ;
Vu la demande de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses
incluses sur sangliers présentée par Madame Renée TIHAY, lieutenant de
louveterie du secteur 17, reçue le 02 décembre 2022, suite aux dégâts constatés
sur les propriétés de Messieurs Michel GUIRAO et Yahya BOURHRARA, sur la
commune de Saint-Michel-de-Llotes ;
Vy l'avis du directeur départemental des territoires et de la mer ;
Vu l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ;
Considérant la nécessité de réduire les dégâts sur la commune de Saint-Michel-de-Llotes ;
Considérant qu'il convient de réguler les populations de sangliers sur la commune de
Saint-Michel-de-Llotes ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.frARRÉÊTE :
Article 1: Madame Renée TIHAY, lieutenant de louveterie du secteur 17, est autorisé à
réaliser des opérations de régulation des populations de sangliers par tirs individuels de
jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur la commune de Saint-Michel
Liotes, et notamment à moins de 150 m des habitations.
Dans le cadre de ses interventions, Madarne Renée TIHAY peut s'attacher Îles
compétences des chasseurs locaux de son choix, ainsi que des lieutenants de louveterie
des secteurs voisins.
Période des opérations : de la date de signature de l'arrêté au 51 décembre 2022 inclus
Article 2: Madame Renée TIHAY doit informer au préalable pour chacune de ses
interventions, Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer, Monsieur
le commandant du groupement de gendarmerie, Monsieur le chef du service
départemental de l'office français de la biodiversité (OFB) Monsieur le maire de la
commune concernée, Monsieur le président de la fédération départementale des
chasseurs ainsi que Monsieur le président de l'association communale de chasse agréée
(A.C.C.A.} de la commune concernée,
Article 3 : La veraison est laissée à la disposition du lieutenant de louveterie. Dès la fin des
opérations, le lieutenant de louveterie adresse à Monsieur le directeur départemental des
territoires et de la mer un compte-rendu précis des opérations.
Article 4 : Mesures spécifiques à la lutte contre la propagation du Covid-15
Le présent arrêté s'exerce dans le cadre des mesures nationales relatives à la prévention
du Covid-19, notamment en ce qui concerne le respect des gestes barrières et Îa
distanciation physique.
Article 5: le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'obiet :
d'un recours gracieux auprès du préfet des Pvrénées-Orientales,
d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le
Tribunal Adrninistratif peut être saisi par Flapplication informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet wuww.telerecours.fr »,
Article 6: le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, la directrice de
cabinet du Préfet, le directeur départemental des territoires et de là mer, sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil
des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire
sera notifié au Sous-Préfet de Prades, au commandant du groupernent de gendarmerie, au
chef du service départemental de l'OFB, au maire de Saint-Michel-de-Llotes, au président
de la fédération départementale des chasseurs et au président de lACULA de Saint-
Michel-de-Liotes.
Fait à Perpignan, le — 5 DEC, 2622
Pour le Préfet et par subdélégation
du Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer
Le Chef du Service Environnement
Forêt re Routière
Frédéric ORTIEZE =
PRÉFET _
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Environnement Forêt
Sécurité Routière
Unité Nature
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SEFSR/202284l- COt
portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses
incluses sur sangliers sur la commune de Tautavel
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Vu le décret 2020-1582 du 14 décembre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid 19 dans le cadre de l’état
d'urgence sanitaire ;
Vu le code de l'environnement et notamment son article L.427-1 et 6;
Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
Vu l'arrêté préfectoral n°PREF-SCPPAT-2022235-0021 du 23 août 2022 portant
délégation de signature à Monsieur Cyril VANROYE, directeur départemental des
territoires et de la mer;
Vu la décision de délégation de signature à Monsieur Frédéric ORTIZ, chef du service
environnement, forêt et sécurité routière en date du 23 août 2022;
Vu l'arrêté préfectoral nDDTM-SEFSR-2021173-0002 en date du 22 juin 2021 portant
nomination des lieutenants de louveterie dans le département des Pyrénées-
Orientales pour la période de commissionnement jusqu'au 31 décembre 2024 ;
Vu la demande de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses
incluses sur sangliers présentée par Monsieur Laurent SOLER, lieutenant de
louveterie du secteur 22, reçue le 06 décembre 2022, suite aux dégâts constatés
sur la commune de Tautavel ;
Vu l'avis du directeur départemental des territoires et de la mer;
Vu l'avis du le président de la fédération départementale des chasseurs ;
Considérant la nécessité de réduire les dégâts sur la commune de Tautavel ;
Considérant qu'il convient de réguler les populations de sangliers sur la commune de
Tautavel;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
wuw.pyrénecs-orientales BouARRÊTE :
Article 1: Monsieur Laurent SOLER, lieutenant de louveterie du secteur 22 est autorisé à
réaliser des opérations de régulation des populations de sanglièrs par tirs individuels de
jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur fa cormmune de Tautavel,
notamment à moins de 150 m des habitations et y compris dans la réserve de chasse et de
faune sauvage de là commune concernée.
Dans le cadre de 5es interventions, Monsieur Laurent SOLER peut s'attacher Îles compétences des chasseurs locaux de son choix.
Période des opérations : de la date de signature de l'arrêté au 31 décembre 2022
Article 2: Monsieur Laurent SGLER doit informer au préalable de ses actions de tirs,
Monsieur le directeur départemental des territoires et de ls mer, Monsieur le
commandant du groupement de gendarmerie, Monsieur le chef du service départemental
de l'office français de la biodiversité (OFB}, Monsieur le maire de la commune concernée,
Monsieur le président de l3 fédération départementale des chasseurs ainsi que Monsieur
le président de l'association communale de chasse agréée (A.C.C.A.) de la commune
concernée.
Article 3 : La venaison est laissée à la disposition du lieutenant de louveterie. Dès la fin dés
opérations, le lieutenant de louveterie adresse à Monsieur le directeur départemental des
territoires et de là mer un compte-rendu précis des opérations.
Article 4 : Mesures spécifiques à la lutte contre la propagation du Covid-19
Le présent arrêté s'exerce dans le cadre des mesures nationales relatives à la prévention
du Covid-19, notamment en ce qui concerne les restrictions de déplacement et de
rassemblement, les gestes barrières et la distanciation physique.
Article 5 : le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet :
d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le
Tribunal Administratif peut être saisi par Flapplication informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
â&rticle 6:
le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, la directrice de cabinet du
Préfet, le directeur départemental des territoires et de la mer, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne de l'exécution du présent arrété qui sera inscrit au recueil des actes
administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire sera notifié au commandant du groupement de gendarmerie, au chef du service départemental de l'OFB, au maires de Tautavel, au président de la fédération départementale des chasseurs et au président de l'A.C.C.A de Tautavel.
Fait à Perpignan, le ... 3 DE 9099
Pour le Préfet et par subdélégation
du Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer
Le Chef du Service Environnement
Forêt et Sécurité Routière
Frédéric ORTIZPRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Environnement Forêt
Sécurité
Unité Na
port
Vu
Vu
Vu
Vu
Routière
ture
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SEFSR/2022 3e GO
ant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses
incluses sur sangliers sur là commune de Poilestres
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
le décret 2020-1582 du 14 décembre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid 19 dans le cadre de l'état
d'urgence sanitaire ;
le code de l'environnement et notamment son article L.427-1 et 6;
le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
l'arrêté préfectoral n°PREF-SCPPAT-2022235-0021 du 23 août 2022 portant
délégation de signature à Monsieur Cyril VANROYE, directeur départemental des
territoires et de la mer ;
la décision de délégation de signature à Monsieur Frédéric ORTIZ, chef du service
environnement, forêt et sécurité routière en date du 23 août 2022;
l'arrêté préfectoral n°DDTM-SEFSR-2021173-0002 en date du 22 juin 2021 portant
nomination des lieutenants de louveterie dans le département des Pyrénées-
Orientales pour la période de commissionnement jusqu’au 31 décembre 2024 ;
la demande de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses
incluses sur sangliers présentée par Monsieur Claude COSTA, lieutenant de
louveterie du secteur 28, reçue le 06 décembre 2022, suite aux dégâts constatés et
au regard des risques de collisions routières et de la sécurité publique sur la
commune de Pollestres ;
l'avis du directeur départemental des territoires et de la mer ;
l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ;
Considérant les risques de collisions routières et les risques de sécurité publique sur la
commune de Pollestres ;
Considérant qu'il convient de réguler les populations de sangliers sur la commune de
res; Pollest
Tél. 04 68 38 12 34
MAI den 6eARRÊTE
Article 1: Monsieur Claude COSTA, lieutenant de louveterie du secteur 28 est autorisé à
réaliser des opérations de régulation des populations de sangliers par tirs individuels de
jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur la commune de Pollestres,
notamment à moins de 150 m des habitations et y compris dans la réserve de chasse et de
faune sauvage de lassociation communale de chasse agréée de la commune concernée.
Dans le cadre de ses interventions, Monsieur Claude COSTA peut s'attacher Îles
compétences des chasseurs locaux de son choix, ainsi que des lieutenants de louveterie
des secteurs voisins.
Période des opérations : de la date de signature de l'arrêté au 31 décembre 2022 inclus
Article 2: Monsieur Claude COSTA doit informer au préalable pour chacune de ses
interventions, Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer, Monsieur le
commandant du groupement dé gendarmerie, Monsieur Le chef du service départemental
de l'office français de la biodiversité (CFB} Monsieur le maire de la commune concernée,
Monsieur le président de la fédération départementale des chasseurs ainsi que Messieurs
les présidents des associations communales de chasse agréées (ACC. A.) des communes
concernées.
Article 3 : La venaison est laissée à la disposition du lieutenant de louveterie. Dès la fin des
opérations, le Heutenant de louvetérie adresse à Monsieur le directeur départemental des
territoires et de la mer un compte-rendu précis des opérations.
Article 4 : Mesures spécifiques à la lutte contre la propagation du Covid18
Le présent arrêté s'exerce dans le cadre des mesures nationales relatives à la prévention du
Covid-19, notarnment en ce qui concerne Île respect des gestes barrières et la distanciation
physique.
Article 5: le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet :
d'un recours gracieux auprès du préfet des Pvrénées-Orientales,
d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier, Le
Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet wwwtelerecours.fr ».
Article 6: le secrétaire général de la préfecture des Pvrénées-Orientales, la directrice de
cabinet du Préfet, le directeur départemental des territoires et de la mer, sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au récueil
des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire
sera notifié au commandant du groupement de gendarmerie, au chef du service
départemental de l'OFB au maire de Pollestres, au président de la fédération
départementale des chasseurs et au président de l'A.C.C.A de Pollestres.
Fait à Perpignan, le m7 DEC, 2072
Pour le Fréfet et par subdélégation
du Directeur Départernental des
Territoires et de la Mer
Le Chef du Service Environnement
Forêt et Sécurité Routière
FÉEE ORTIZPRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Environnement Forêt
Sécurité
Unité Na
Routière
ture
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SEFSR/2022 Al - 03
portant autorisation de battues administratives et tirs individuels de jour comme de nuit
Vu
Vu
Vu
Vu
avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune de Baho ;
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
le décret 2020-1582 du 14 décembre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid 19 dans le cadre de l'état
d'urgence sanitaire ;
le code de l'environnement et notamment son article L.427:1 et 6;
le décret n°2009-1484 du 3 décembre 20089 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
l'arrêté. préfectoral n°PREF-SCPPAT-2022235-0021 du 23 août 2022 portant
délégation de signature à Monsieur Cyril VANROVE, directeur départemental des
territoires et de la mer ;
la décision de délégation de signature à Monsieur Frédéric ORTIZ, chef du service
environnement, forêt et sécurité routière en date du 23 août 2022;
l'arrêté préfectoral n°DDTM-SEFSR-2021173-0002 en date du 22 juin 2021 portant
nomination des lieutenants de. louveterie dans le département des Pyrénées-
Orientales pour la période de commissionnement jusqu'au 31 décembre 2024 ;
la demande de battues administratives et tirs individuels de jour comme de nuit
avec sources lumineuses incluses sur sangliers présentée par Monsieur Sébastien
JULIA, lieutenant de louveterie du. secteur 21, reçue le 07 décembre 2022, suite aux
dégâts constatés sur la commune de Baho ;
l'avis du directeur départemental des territoires et de la mer;
l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ;
Considérant la nécessité de réduire les dégâts sur la commune de Baho ;
Considérant qu'il convient de réguler les populations de sangliers sur la commune de
Baho ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPISNAN-CEDEX Tél. 04 68 38 12 34
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddrm@pyrenees-orientales.gouvfrARRÊTE :
Article 1: Monsieur Sébastien JULIA, lieutenant de louveterie du secteur 21, est autorisé à
réaliser des opérations de régulation des populations de sangliers par battues
administratives et tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses
sur la commune de Baho, notamment à moins de 156 m des habitations et y compris dans
la réserve de chasse et de faune sauvage de l'association communale de chasse agréée de
la commune concérnée.
Dans le cadre de ses interventions, Monsieur Sébastien JULIA peut s'attacher les
compétences des chasseurs locaux de son choix, ainsi que des lieutenants de louveterie
dés secteurs Voisins.
Période des opérations : de la date de signature de l'arrêté au 31 décembre 2022 inclus
Article 2: Monsieur Sébastien JULIA doit informer au préalable pour chacune de 5es
interventions et 48h avant pour les battues, Monsieur le directeur départemental des
territoires et de la mer, Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie,
Monsieur le chef du service départemental de l'office français de la biodiversité {OFB),
Monsieur le maire de là commune concernée, Monsieur le président de la fédération
départementale des chasseurs ainsi que Monsieur le président de l'association communale
de chasse agréée (A.C.C.A.} de la commune concernée.
Article 3 : La venaison est laissée à la disposition du lieutenant de louveterie. Dès la fin des
opérations, le fleutenant de louveterie adresse à Monsieur le directeur départemental des
territoires et de la mer un compte-rendu précis des opérations.
Article 4 : Mesures spécifiques à la lutte contre la propagation du Covid15
Le présent arrêté s'exerce dans le cadre des mesures nationales relatives à la prévention du
Covid13, notamment en ce qui concerne le respect des gestes barrières et la distanciation
physique.
Article E: Île présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet :
d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le
Tribunal Administratif peut être saisi par Flapplication informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet mwistelerecours.fr ».
Article 6: le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Crientales, la directrice de
cabinet du Préfet, le directeur départemental des territoires et de la mer, sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil
des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire
sera notifié au commandant du groupement de gendarmerie, au chef du service
départemental de l'OFB, au maire de Baho, au président de la fédération départementale
des chasseurs et au président de lACCA de Baho :.
Fait à Perpignan, le = 7 DES 2007
pour le Préfet et par subdélégation
du Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer
Le Chef du Service Environnement
Forêt et Sécurité Routière
AW Frédéric CQRTIZPRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Ésalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Environnement Forêt
Sécurité Routière
Unité Nature
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SEFSR/2022 $ul- CO
portant autorisation de battues administratives sur sangliers sur la commune d'Argelès-
Vu
Vu
Vu
sur-Mer
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
le décret 2020-1582 du 14 décembre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid 19 dans le cadre de l'état
d'urgence sanitaire ;
le code de l'environnement et notamment son articie L.427-1et6;
le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2008 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
l'arrêté préfectoral :n°PREF-SCPPAT-2022235-0021 du 23 août 2022 portant
délégation de signature à Monsieur Cyril VANROYE, directeur départemental des
territoires et de la mer;
la décision de délégation de signature à Monsieur Frédéric ORTIZ, chef du service
environnement, forêt et sécurité routière en date du 23 août 2022 ;
l'arrêté préfectoral n°DDTM-SEFSR-2021173-0002 en date du 22 juin 2027 portant
nomination des lieutenants de louveterie dans le département des Pyrénées-
Orientales pour la période de commissionnement jusqu’au 31 décembre 2024 ;
l'arrêté temporaire N° 2022.514 portant réglementation de la circulation sur « le
Chemin de la Retirada 1939 » délivré le 05 décembre 2022 par Monsieur le maire
d'Argelès-sur-Mer, pour les opérations qui seront réalisées sur la commune
d’Argelès-sur-Mer, le 11 décembre 2022 ;
la demande de battues administratives sur sangliers présentée par Monsieur Jean-
Pierre BERTRAND, lieutenant de louveterie du secteur 29, reçue le 24 novembre
2022, suite aux dégâts constatés aux alentours du «Château Pujol» sur la
commune d'Argelès-sur-Mer ;
l'avis du directeur départemental des territoires et de la mer;
l'avis dü'président de la fédération départementale des chasseurs ;
Considérant la nécessité de réduire les dégâts sur la commune d'Argelès-sur-Mer ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Téi. 04 68 38 12 34
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil.disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales gouv.fr frConsidérant qu'il convient de régulier les populations de sangliers sur la commune
d'Argelès-sur-Mer :
ARRÊTE
Article 4: Monsieur Jean-Pierre BERTRAND, lieutenant de louveterie du secteur 29, est
autorisé à réaliser des opérations de régulation des populations de sanglièrs par battues
administratives sur la commune d'Argelès-sur-Mer, et notamment à moins de 150 m des
habitations.
Dans le cadre de ses interventions, Monsieur Jean-Pierre BERTRAND peut se faire
accompagner s'il le juge nécessaire des chasseurs locaux de son choix.
Période des opérations : dimanche 11 décembre 2022
Article 2: Monsieur Jean-Pierre BERTRAND doit informer au préalable pour chacune de
ses interventions et 48h pour les battues, Monsieur le directeur départemental des
territoires et de la mer, Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie,
Monsieur le chef du service départemental de l'office francais de la biodiversité (OFBY
Monsieur le maire de la commune concernée, Monsieur le président de la fédération
départementale des chasseurs ainsi que Monsieur le président de l'association
communale de chasse agréée (A.C.C.A.) de la Commune concernée.
Article 3 : La venaison est laissée à la disposition du lisutenant de louveterie. Dès la fin des
opérations, le fleutenant de louveterie adresse à Monsieur le directeur départemental des
territoires et de la mer un compte-rendu précis des opérations.
Article 4 : Mesures spécifiques à la iutte contre la propagation du Covid-19
Le présent arrêté s'exerce dans le cadre des mesures nationales relatives à la prévention
du Covid-18, notamment en ce qui concerne le respect des gestes barrières et la
distanciation physique,
Article 5: le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet :
d'un recours gracieux auprés du préfet des Fvrénées-Orientales,
d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Article 6: le secrétaire général de ia préfecture des Pvrénées-Orientales, le directeur de
cabinet du Préfet, le directeur départemental des territoires et de là mer, sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil
des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire
sera notifié au sous-préfet de Céret, au commandant du groupement de gendarmerie, au
chef du service départemental de l'OFB, au maire d'Argelès-sur-Mer, au président de la
fédération départementale des chasseurs et au président de l'A.C.C.A d'Argelès-sur-Mer,
Fait à Perpignan, le — 7 DEC, 2072
Pour le Préfet et par subdélégation
du Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer
Le Chef du Service Environnement
Forêt et Sécurité Routière
er arm
Frédéric ORTIZE
PRÉFET . .
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Environnement Forêt
Sécurité Routière
Unité Nature
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SEFSR/20224U À - eco
portant autorisation de battues administratives et de tirs individuels de jour comme de
nuit avec sources [Umineuses incluses sur ragondins, renards et sangliers sur les communes
d'Alenya, Cabestany, Canet-en-Roussillon, Saleilles, Saint-Cyprien et Saint-Nazaire
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Vu le décret 2020-1582 du 14 décembre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid 19 dans le cadre de l'état
d'urgence sanitaire ;
Vu le code de l'environnement et notamment son article L.427-1 et 6;
Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2008 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
Vu l'arrêté préfectoral n°PREF-SCPPAT-2022235-0021 du 23 août 2022 portant
délégation de signature à Monsieur Cyril VANROYE, directeur départemental des
territoires et de la mer;
Vu la décision de délégation de signature à Monsieur Frédéric ORTIZ, chef du service
environnement, forêt et sécurité routière en date du 23 août 2022;
Vu l'arrêté préfectoral n°DDTM-SEFSR-2021173-0002 en date du 22 juin 2021 portant
nomination des lieutenants de louveterie dans le département des Pyrénées-
Orientales pour la période de commissionnement jusqu'au 31 décembre 2024 ;
Vu la demande de battues administratives et de tirs individuels de jour comme de nuit
avec sources lumineuses incluses sur ragondins, renards et sangliers présentée par
Monsieur Émile DISPES lieutenant de louveterie du secteur 27, reçue le 08
décembre 2022, suite aux dégâts constatés sur les communes d'Alenya,
Cabestany, Canet-en-Roussillon, Saleilles, Saint-Cyprien et Saint-Nazaire ;
VU f'avis du directeur départemental des territoires et de la mer;
Vu l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ;
Considérant la nécessité de réduire les dégâts sur les communes d'Alenya, Cabestany,
Canet-en-Roussillon, Saleilles, Saint-Cyprien et Saint-Nazaire ;
Considérant qu'il convient de réguler les populations de ragondins, renards et sangliers
sur les communes d'Alenya, Cabestany, Canet-en-Roussillan, Saleilles, Saint-Cyprien et
Saint-Nazaire ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
pyrenees-orientaleARRÊTE :
Article 1: Monsieur Émile DISPES, lieutenant de louveterie du secteur 27, est autorisé à
réaliser des opérations de régulation des populations de ragandins, renards et sangliers
par battues administratives et par tirs individuels de jour comme de nuit avec sources
lumineuses incluses sur les communes d'Alenya, Cabestany, Canet-en-Roussillon, Saleilles,
Saint-Cyprien et Saint-Nazaire, notamment à moins de 150 m des habitations et y compris
dans les réserves de chasse et de faune sauvage des associations communales de chasse
agréées des communes concernées.
Dans le cadre de ses interventions, Monsieur Émile DISPES peut se faire accompagner s'il
le juge nécessaire des chasseurs locaux de son choix.
Périoce des opérations : de la date de signature de l'arrêté au 31 décembre 2022 inclus
Article 2: Monsieur Émile DISPES doit informer au préalable pour chacune de ses
interventions et 48h pour les battues, Monsieur le directeur départemental des territoires
et de là mer, Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie, Monsieur le chef
du service départemental de Foffice français de la biodiversité (OFB}, Messieurs les maires
des communes concernées, Monsieur le président de la fédération départementale des
chasseurs ainsi que Messieurs les présidents des associations communales de chasse
agréées (A.C.C.A.) des communes concernées.
Article 3: l'élimination des cadavres d'animaux se fera dans le respect du réglement
sanitaire départemental. La menue-viande est laissée à la disposition du lieutenant de
louveterie. Dès la fin des opérations, le lieutenant de louveterie adresse à Monsieur ls
directeur départemental des territoires et de la mer un compte-rendu précis des
Gpérations.
Article 4 : Mesures spécifiques à la lutte contre la propagation du Covid-19
Le présent arrêté s'exerce dans le cadre des mesures nationales relatives à la prévention
du Covid-18, notamment en ce qui concerne le respect des gestes barrières et la
distanciation physique.
Article S:le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet :
.. d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
- d'un recours contentieux devant le Tribunäl Administratif de Montpellier. Le
Tribunal Administratif peut être saisi par application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Article 6 : le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, la directrice de
cabinet du Préfet, le directeur départemental des territoires ét de la mer, sont chargés,
chäcun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil
des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales, au commandant du
groupernent de gendarmerie, au chef du service départemental de l'OFB, aux maires des
communes concernées, au président de la fédération départementale des chasseurs et
aux présidents des A.C.C.A des communes concernées.
Fait à Perpignan, le L 8 NEC. 3097
Pour le Préfet et bar subdélégation
du Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer
Le Chef du Service Environnement
Forêt et Sécurité Routiére
Frédéric ORTIZEE
PRÉFET
DES PYRÉNÉES»
ORIENTALES
Bent
Sete
Dlectien Départementale des Teritaires et de le Mar
Service Environnement Forêt Séeuité Routère
Uri Sécurité Routière
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM SEFSR aoz out-cocèq, 8 DEL, 2028
portant versement d'ure dotation spécifique au litre de l‘expérimentation
de la circulation inter-files.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le décret n° 2004374 du 29 avril 2004, modifié, relati* aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action cles services de l'Etat dans les régions et les départements;
VU le décret r° 2012-1226 du 7 novembre 20"2 relatif à la gestion budgétaire et comptable
Fublique ;
VU le décret eu: 29 juillet 2922 nommant M. Radrigue FURCY, P-éfet des Py-énées-Orientales;
VU le décret n° 202
iles ;
998 du 28 jui let 207* portant expérimemcation de la circulation "nter-
VU l'arrêté du 28 juilet 2021 fixant les dates de commencement et de fin de
"expérimentatian relative à la circulation intér-fles ;
VU l'arrêté du 8 août 2021 reletif à ‘exp:
cireutation inter files ;
entation dune signalisation relative à la
VU la note d'information du 26 novembre 2021 de la Délégation à la sécurité routière relative
à a signalisation de te circulation Inrer-files des deux-roues motorisés;
CONS'DERANT les frais engagés par le consel départemental des Pyrénées-or'entales (66)
pour zcheter et implanter la sgnelisation routière relative à la circulation inter file des deux-
roues molorisés,
2 sue pas Pic BF 82903 - 56020 PERPIGNAN CAUEX RCE
Horaires deuverture et modallés d'acevel dépon les sur cite ME 2 gotnpgrennreriantalen goreSUR proposition du Directeur départemental des territoires,
ARRETE
ARTICLE ler : Le Conseil départemental des Pyrénées-Orientales (66) percevra la somme de
QUATRE-MILLE-CINQUANTE-CINQ EUROS et ONZE CENTIMES (4055,11€) pour le
remboursement des frais d'achat et d'implantation de la signalisation d’information de la
circulation inter-files sur le tronçon de voie RD 900.
ARTICLE 2 : La dépense est imputée sur les crédits ouverts sur le programme 207 du
Ministère de l'Intérieur- Centre financier : 0207-DLRM-DP66 - Centre de coûts : PRFDCAB066
Domaine fonctionnel : 0207-02-02 — Activité : 020702020105 - Groupe marchandise :
10.02.01. :
ARTICLE 3 : La dotation est versée au conseil départemental des Pyrénées-orientales (66) à
l'appui du devis de la société Sud Ouest Signalisation en date du 3 juin 2022, du certificat
administratif de paiement à la société Sud Ouest en date du 26 août 2022 et certification de
la mise en place des panneaux effectués par les agents de la direction des territoires et de la
mer des Pyrénées-Orientales.
ARTICLE 4 : Le Directeur régional des finances publiques de la région Occitanie est chargé de
l'exécution du présent arrêté dont copie sera notifiée à son bénéficiaire.
ARTICLE 5 : le présent arrêté peut faire l'objet, dans ün délai de deux mois à compter de sa
notification :
. d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
. d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le Tribunal
Administratif peut être saisi par l’application informatique «télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Fait à Perpignan,le + 8 DEC. 2022
Pour le Préfft
et par délégabon,
le secrétaire géné:
Yohann MARCONE
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égatité
Fraternité
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Service de l’environnement, de la forêt, et de la sécurité routière
Unité forêt
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SEFSR/2022-348-0001 du 14/12/2022 portant à la connaissance du public le projet d'établissement d'une servitude de passage
et d'aménagement située sur le territoire des communes d'Oms et de Calmeilles, destinée
à assurer la pérennité de la piste DFCI qui sera créée pour une partie et mise aux normes
sur le tracé existant au niveau du lieu-dit « Can Pujet ».
Le Préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code forestier, notamment les articles L134-2 et R134-2 ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation
administrative et à l'action des services de l'état dans les régions et les départements ;
VU la délibération de la commune d'Oms en date du 24 mars 2022:
VU la délibération de la commune de Calmeilles en date du 17 mai 2022;
VU l'arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2022235-0021 du 23 août 2022 portant
délégation de signature pour la création de servitudes assurant là continuité et la
pérennité des voies de défense des forêts contre l'incendie, alinéa X-B-14, au profit de M.
Cyrit VANROYE, directeur départemental des territoires et de la mer ;
VU la décision du 23 août 2022 portant délégation de signature pour l'application de
l'arrêté précité, à Monsieur le chef du service de l'environnement, de la forêt, et de la
sécurité routière ;
Vu le plan d'aménagement de la forêt contre les incendies (PAFI) des Aspres actualisé et
validé en sous commission risque feux de forêt de la commission consultative
départementale sécurité et aménagement (CCDSA), en septembre 2012 ;
VU l'avis favorable de la sous-commission risque incendies de forêt de la commission
consultative départementale pour la sécurité et l'accessibilité en date du 7 avril 2022
relatif à l'établissement de cetteservitude ;
VU les pièces du dossier, notamment le rapport de présentation, les plans de situation et
le parcellaire ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 — 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34
Horaires d'ouverture et modalités d’accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr pyrenees-orientales.eConsidérant la nécessité d'assurer, pour les services de surveillance et de lutte, un accès
sécurisé aux pistes et aux points d'eau DFCI, dans les massifs forestiers soumis au risque
d'incendie ;
Considérant que la mise aux normes et la création en partie de la piste DFCI au lieu-dit
«Can Pujet», planifiée dans le PAFI des Aspres, favorisera le cloisonnement et la
sécurisation du massif forestier des Aspres ;
Considérant qu'aux termes de l'article R134-2 du code forestier, il appartient au Préfet de
département d'établir les servitudes de passage et d'aménagement des équipements de
protection et de surveillance des forêts ;
Considérant que la procédure de prise de servitude décrite à l'article R134-3 du code
forestier prévoit la publicité des projets de cette nature ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer;
ARRÊTE :
Article 1er : Mesures de publicité
Le projet de servitude de passage et d'aménagement situé sur le territoire des communes
d'Oms et de Calmeilles, visant à assurer la pérennité de la piste DFCI (défense des forêts
contre l'incendie) qui sera créée en partie et mise aux normes sur le tracé existant, au lieu-
dit Can Pujet, au profit des communes concernées, fera l'objet des mesures de publicité
prévues aux articles 2 et 3 du présent arrêté.
Article 2 : Affichage
Le présent arrêté sera affiché en mairies d'Oms et de Calmeilles, pendant une durée de
deux mois, à fa diligence des maires.
Pendant cette même période, le dossier de demande d'établissement de servitude sera
consultable aux mairies d'Oms et de Calmeilles.
A l'issue du délai de deux mois, le maire de chaque commune concernée adressera à la
direction départementale des territoires et de la mer un certificat attestant
l'accomplissement de ces deux formalités.
Article 3 : Publication
Un extrait. du présent arrêté sera inséré dans deux journaux habilités à publier les annonces
légales dans les Pyrénées-Orientales.
Article 4 : Observations des propriétaires
Pendant la période prévue à l'article 2, ainsi que pendant une période de deux mois
suivant la publication prévue à l'article 3, les propriétaires et ayants-droits pourront faire
connaître par écrit leurs observations à M. le Préfet à l'adresse suivante : DDTM66 - 2 rue
Jean Richepin — BP50908 — 66020 Perpignan cedex.
Article 5 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire, dans Un délai de deux mois à compter de sa notification,
l'objet :d'un recours gracieux auprès du Préfet des Pyrénées-Orientales, où d'un recours
hiérarchique adressé au Ministre de l'agricuiture et de la Souveraineté Alimentaire.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de
réception de celui-ci fait naître une décision implicite de rejet qui peut être à son
tour déférée au tribunal administratif de Montpellier dans les deux mois suivants.
d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Ce
tribunal peut être saisi par l'application informatique « télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Article 6 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la
mer des Pyrénées-Orientales, les maires des communes de Oms et de Calmeilles sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au
recueil des actes administratifs de l'État dans le département des Pyrénées-orientales.
Fait à Perpignan, le 44 DEC. 2022
Le Chief du Sete Fnirraetent
Forèt et Secure AotCre
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PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Environnement Forêt
Sécurité Routière
Unité Nature
2{
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SEFSR/20223L - C
portant autorisation de battues administratives et de tirs individuels de jour comme de
nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur lès communes de Saint-Laurent-de-
la-Salanque et Saint-Hippolyte
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Vu le décret 2020-1582 du 44 décembre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessäires pour faire face à l'épidémie de Covid 19 dans le cadre de l'état
d'urgence sanitaire ;
Vu le code de l'environnement et notamment son article L.427-1 et 6;
Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
Vu l'arrêté préfectoral n°PREF-SCPPAT-2022235-0021 du 23 août 2022 portant
délégation de signature à Monsieur Cyril VANROYE, directeur départemental des
territoires et de la mer ;
Vu la décision de délégation de signature à Monsieur Frédéric ORTIZ, chef du service
environnement, forêt et sécurité routière en date du 23 août 2022;
Vu l'arrêté préfectoral n°DDTM-SEFSR-2021173-0002 en date du 22 juin 2021 portant
nomination des lieutenants de louveterie dans le département des Pyrénées-
Orientales pour la période de commissionnement jusqu'au 31 décembre 2024 ;
Vu la demande de battues administratives et de tirs individuels de jour comme de nuit
avec sources lumineuses inciuses sur sangliers présentée par Monsieur Philippe
NEGRIER, lieutenant de louveterie du secteur 24, reçue le 13 décembre 2022, suite
aux dégâts constatés sur les propriétés de Messieurs Jean-Michel MARTRETTE,
Fabien CORPETTO, Laurent AMIEL et Mathieu PATUEL sur les communes de Saint-
Laurent-de-la-Salanque et Saint-Hippolyte ;
Vu l'avis du directeur départemental des territoires et de la mer ;
Vu l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ;
Considérant la nécessité de réduire les dégâts sur les communes de Saint-Laurent-de-la-
Salanque et Saint-Hippolyte ;
Considérant qu'il convient de réguler les populations de sangliers sur les communes de
Saint-Laurent-de-la-Salanque et Saint-Hippolyte ;
2 rue Jean Richepin - 8P 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 3812 34 Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.frARRÊTE :
Article 1: Monsieur Philippe NEGRIER, lieutenant de louveterie du secteur 24 est autorisé
à réaliser des opérations de régulation des populations de sangliers par battues
administratives et tirs Individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses
sur les communes de Saint-Laurent-de-la-Salanque et Saint-Hippolyte, notamment à
moins dé 150 m des habitations et y compris dans les réserves de Chasse et de faune
sauvage des associations Communales de chasse agréées des communes concernées.
Suivant les contraintes rencontrées sur le terrain, l'utilisation de cages pièges ou tout
autres procédés sont autorisés.
Dans le cadre de ses interventions, Monsieur Philippe NEGRIER peut s'attacher les
compétences des chasseurs locaux de son choix, ainsi que des lieutenants de louveterie
des secteurs voisins.
Période des opérations : de la date de signature de l'arrêté au 31 décembre 2022 inclus
Articlé 2: Monsieur Philippe NEGRIER doit informer au préalable oour chacune de ses
interventions et 48h avant pour les battues, Monsieur le dirécteur départemental des
territoires et de la mer, Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie,
Monsieur le chef du service départemental de l'office français de la biodiversité (OFB),
Messieurs les maires des communes concernées, Monsieur le président de la fédération
départementale des chasseurs ainsi que Messieurs les présidents des associations
communales de chasse agréée (A.C.C.A.) des communes concernées.
Article 3 : La venaison est laissée à la disposition du lieutenant de louveterie. Dès la fin des
opérations, le lieutenant de louveterie adresse à Monsieur le directeur départemental des
territoires et de la mer un compte-rendu précis des opérations.
Article 4 : Mesures spécifiques à la lutte contre la propagation du Covid-19
Le présent arrêté s'exerce dans le cadre des mesures nationales relatives à là prévention
du Covid-19, notamment en ce qui concerne le respect des gestes barrières et la
distanciation physique.
Article 5: le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet :
d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier, Le
Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet mww.telerecours.fr ».
Article 6: le secrétaire général de la préfecture des Pvrénées-Orientales, le directeur de
cabinet du Préfet, le directeur départemental des territoires et de la mer, sont chargés
chacun en ce qui le concérne de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil
des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire
sera notifié au commandant du groupement de gendarmerie, au chef du service
départemental de l'OFB, au maire des communes de Saint-Laurent-de-la- Salanque et
Saint-Hippolyte, au président de la fédération départementale des chasseurs et aux
présidents des A.C.C.A de Saint-Laurent-de-la-Salanque et Saint-Hippolyte.
Fait à Perpignan,le {4 DEC. 0022
Pour le Préfet et par subdélégation
du Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer
Le Chef du Service Environnement
tÆ Sécurité Routière
Frétiéric ORTIZE =
PRÉFET
DES PYRENÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalisé
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Environnement Forêt
Sécurité Routière
Unité Nature
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SEFSR/2022%% CCO3
portant autorisation de battues administratives et de tirs individuels de jours comme de
nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune de Rivesaltes
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Vu le décret 2020-1582 du 14 décembre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid 19 dans le cadre de l'état
d'urgence sanitaire ;
Vu le code de l'environnement et notamment son article 14274 et6;
vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
Vu l'arrêté préfectoral n°PREF-SCPPAT-2022235-0021 du 23 août 2022 portant
délégation de signature à Monsieur Cyril VANROYE, directeur départemental des
territoires et de la mer;
Vu la décision de délégation de signature à Monsieur Frédéric ORTIZ, chef du service
environnement, forêt et sécurité routière en date du 23 août 2022 ;
Vu l'arrêté préfectoral nDDTM-SEFSR-2021173-0002 en date du 22 juin 2021 portant
nomination des lieutenants de louveterie dans le département des Pyrénées-
Orientales pour la période de commissionnement jusqu'au 31 décembre 2024 ;
Vu la demande de battues administratives et tirs individuels de jour comme de nuit
avec sources lumineuses incluses sur sangliers et blaireaux présentée par Monsieur
Emmanuel ABELANET, lieutenant de louveterie du secteur 23, reçue le 13 décembre
2022, suite aux dégâts constatés sur les propriétés de Monsieur Michel PEPINIERE
sur la commune de Rivesaltes ;
Vu l'avis du directeur départemental des territoires et de la mer ;
Vu l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ;
Considérant la nécessité de réduire les dégâts sur la commune de Rivesaltes ;
Considérant qu'il convient de réguler les populations de sangliers sur la commune de
Rivesaltes ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur te site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.frARRÊTÉ :
Article 1: Monsieur Emmanuel ABELANET, lieutenant de louveterie du secteur 23, est
autorisé à réaliser des opérations de régulation des populations de sangliers oar battues
administratives et tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses
sur la commune de Rivesaltes, et notamment à moins de 150 m des habitations et y
compris dans la réserve de chasse et de faune sauvage de l'association communale de
chasse agréée de la commune concernée.
Dans le cadre de ses interventions, Monsieur Emmanuel ABELANET peut s'attacher les
compétences des chasseurs locaux de son choix, ainsi que des lieutenants de louveterie
des secteurs voisins.
Période des opérations : de la signature de l'arrêté au 41 décembre 2022
Article 2; Monsieur Emmanuel ABELANET doit informer au préalable pour chacune de ses
interventions et 48h avant pour les battues, Monsieur le directeur départemental des
territoires et de la mer, Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie,
Monsieur le chef du service départemental de l'office français de la biodiversité (GFB)}
Monsieur le maire de la commune concernée, Monsieur le président de la fédération
départementale des chasseurs ainsi que Monsieur lé président de l'association cornmunale
de chasse agréée {A C.C.A.} de là commune concernée.
Article 3: La venaison est laissée à la disposition du Heutenant de louveterie. Dès la fin des
opérations, lé Heutenant de iouveterie adresse à Monsieur le directeur départemental des
territoires et de la mer un compte-rendu précis dés opérations.
Article 4 : Mesures spécifiques à la lutte contre la propagation du Covid-18
Le présent arrêté s'exerce dans le cadre des mesures nationales relatives à la prévention du
Covid-18, notamment en ce qui concerne les restrictions de déplacement et de
rassemblement, les gestes barrières et la distanciation physique,
Article 5: le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet :
d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le
Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet wwwtelerecoursfr ».
Article 6: le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, la directrice de
cabinet du Préfet, le directeur départemental des territoires et de la mer, sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrété qui sera inscrit au recueil
des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire
sera notifié au commandant du groupement de gendarmerie, au chef du service
départemental de l'OFB, au maire de Rivesaltes, au président de la fédération
départementale des chasseurs et au président de l'A.C.C.A de Rivesaltes,
Fait à Perpignan, le 14 DEC. 2022
Pour le Préfet et par subdélégation
du Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer
Le Chef du Service Environnement
Forêt et Sécurité Routière
Gr
Frédéric ORTIZE =
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Service de l’environnement, de la forêt, et de la sécurité routière
Unité forêt
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SEFSR/2022 >55- ©)
autorisant Un défrichement de terrains boisés d'une surface de 6 058 m? sur la commune des Angles.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU les articles L 2714-13, R 2174-30 et suivants du code forestier ;
VU les articles L341-1 et R 341-1 et suivants du code forestier ;
VU les articles L 363-1 et suivants du code forestier ;
VU le décret n° 87-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;
VU le décret n° 97-1202 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de
l’agriculture et de la pêche du 81 de l'article 2 du décret susvisé :
VU f'instruction technique DGPE/SDFCB/2017-712 du 29 août 2017 relative aux règles
applicables en matière de défrichement suite à la loi d'avenir pour l'agriculture,
l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014;
VU la demande reçue complète le 16 décembre 2022, par laquelle la SAS SDC2
demande l'autorisation de défricher, sur la commune des Angles, cinq parcelles en cours
d'acquisition auprès de la commune des Angles, pour un total de 6 058 m? de bois, dans
le cadre d’un projet d'hébergement touristique ;
VU l'accord du propriétaire de la parcelle privée en date du 10 octobre 2022;
VU l'arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2022235-0021 du 23 août 2022 portant
délégation de signature pour l'autorisation et le refus d'autorisation de défricher, à
l'alinéa X-B-10, au profit de M. Cyril VANROYE, directeur départemental des territoires et
de la mer;
VU la décision du 23 août 2022 portant délégation de signature pour l'application de
l'arrêté précité, à Monsieur le chef du service de l'environnement, de la forêt et de la
sécurité routière ;
2 rue Jean Richepin - BP 50809 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyreness-orientales gouv.frConsidérant que les 6 058 m° de bois de cette parcelle ne répondent à aucun des motifs
de refus d'autorisation de défricher prévus par l'article L341-5 du code forestier :
Considérant que toute autorisation de défrichement doit être subordonnée à une ou
plusieurs conditions ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRÊTE :
Article 1er : identification parcellaire
La SAS SDC2 est autorisée à défricher sur la commune des Angles une superficie boisée de
6 058 m°, conformément au plan déposé dans la demande, sur les parcelles désignées
dans le tableau ci-dessous :
Parcelle n° Surface de la parcelle Surface à défricher
| AI78 LE 280 m2 | &am
A180 1139 m° E 7 365m°
AI 81 : 3 507 m? 2442 m? AB °1580 m° | 981 m° AI 83 28 875 m° _ 2186m
Article 2 : Mesures compensatoires
En application de l’article L 341-6 du Code Forestier et conformément à l'annexe 1 de
l'arrêté préfectoral du 16 janvier 2020 établissant la liste et la nature des travaux de
compensation, l'autorisation de défrichement délivrée à l’article 1 est subordonnée à la
mise en œuvre d'une des mesures compensatoires suivantes :
- la réalisation sur d’autres terrains, de travaux de reboisement pour une surface
correspondant à la surface à défricher multipliée par un coefficient de 3, en raison des
enjeux du site, soit 18 174 m°;
- OU la réalisation de travaux d'amélioration sylvicole pour Un montant minimal de
7 269,60 € :
- ou l'acquittement d'une de ces obligations en versant av fonds stratégique de la forêt et
du bois, la somme de 7 269,60 €.
Le défrichement ne pourra être exécuté qu'à compter de la date de notification de la
présente décision préfectorale.
Les travaux devront être achevés dans un délai de 5 ans à compter de la notification de
lautorisation.
Article 3 : Affichage
La présente autorisation de défrichement fera l’objet, par les soins du bénéficiaire, d'un
affichage sur le terrain de manière visible de l'extérieur, ainsi qu'à la mairie des Angles. Cet
affichage aura lieu au moins quinze jours avant le début des opérations de défrichement.
Il sera maintenu en mairie pendant deux mois et sur le terrain pendant toute la durée des
opérations de défrichement.Article 4 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,
l'objet
d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le
Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Article 5 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur de cabinet du
Préfet, le directeur départemental des territoires et de la mer, le maire des Angles, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au
recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales, et dont un
exemplaire sera notifié à là commune des Angles.
Fait à Perpignan, le 19 DEC, 2022
Pour le préfet,
Le Chul de: Service Caron
forêt et Secunte ReutCre
Hrégéric ORTIZPRÉFET f
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES ur es
Egalité
Fraternité
Agence Régianale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des pelitiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2022306 -0001 De traitement de l'insalubrité du logement situé au 1° étage du bêtiment sis Mas de l'Obre - Ancien chemin de Pézilla à BAHO 166540), parcelle cadastrée section AP n°36, propriété
de Mme ESTAQUE Katia
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de {a construction et de l'habitation, notamment les articles L STT-
TàLS118, L.5211 à L.521-4 et les articles R.STI à R51H0 ;
VU le cade de la santé publique, notamment ses articles L1381-22 et L. 1331-
23 ;
VU le rapport du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie
établi le 21 septembre 2022, faisant suite à la visite du 14 septembre 2022;
VU le courrier du 23 septembre 2022 lançant la procédure contradictoire
adressé à Mme ESTAQUE Katia, lui indiquant les motifs qui ont conduit. à
mettre en œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité et lui ayant
demandé ses observations avant le 28 octobre 2022 ;
VU les réponses par messagerie électronique en dète du 14, 18 et 20 octobre
2022 formulées par le propriétaire dans la cadre de la phase contradictoire et
vu la persistance de désordres mettant en cause la sécurité des occupants :
VU la réponse des services de l'ARS en date du 26 octobre 2022;
VU l'avis de l'architecte des Bâtiments de France favorable au projet d'arrêté
préfectoral d'insalubrité, sous réserve que les travaux touchant les parties
extérieures de cet immeuble situé dans un espace protégé (abords de
Monuments Historiques, PSMY, ZPPAUP), respectent les règles de l'art de la
construction traditionnelle ;
LanCONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que ce logement constitue par
lui-même, ou par les conditions dans lesquelles il est occupé, un danger pour
la santé et la sécurité physique des occupants ou des tiers, notamment
compte tenu des désordres ou éléments constatés suivants :
= Absence d'une ressource en eau reconnue potable,
- Proximité de l'ouvrage destiné à l'alimentation en eau de consommation
des installations d'assainissement sommaires et non conformes, ce qui
peut générer un risque de contamination de l'eau cactée,
- installation électrique : le diagnostic indique que l'installation comporte
une où des anomalies dans les domaines suivants : | 8 L'appareil général de commande et de protection et son accessibi-
lité : l'accès à la coupure générale n'est plus possible, la propriétaire
ayant suporimé l'accès au garage abritant le dispositif assurant la
coupure d'urgence. | 8 La Liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux
conditions particulières des locaux contenant une douche où une
baignoire : boitier VMC et goulotte apoarente trop proche du point
d'eau,
8 Matériels présentant des risques de contact direct avec des élé-
ments sous tension - protection mécanique des conducteurs,
8 Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
= Inconfort thermique due à :
e L'absence de systèrne de chauffage pérenne,
8 Une déperdition de chaleur par défaut d'étanchéité des nuisseries
des fenêtres équipant chacune des pièces de Vie,
e L'absence d'isolation des parois froides.
= Défaut du système d'äération du coin cuisine, de la salle d'eau et du ca-
binet d'aisances,
= Absence de gardes Corps aux fenêtres,
= Déformation des sols plus où moins marquées en différents points du
logement, questionnant sur la stabilité et la solidité de ces derniers.
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de
l'insalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse
que la reconstruction :
CONSIDERANT dès lors, qu'il y à heu de prescrire des mesures propres à
supprimer le risque susvisé pour l'occupante du logement et leurs délais
d'exécution ;
CONSIDERANT que le logement est occupé par Madame Patricia NOMICO
BLONDIHN :
page àSUR du secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1:
Afin de remédier à la situation constatée, Mme Katia ESTAQUE domiciliée 8
boulevard de la Salanque à SALSES LE CHATEAU (66600), née le 3 septembre
1963 à Tremblade (17390), propriétaire de l'immeuble sis Camp de lObre,
ancien chemin de Pézilla 66540 à BAHO, parcelle cadastrée AP 36, propriété
acquise par acte de vente du 1% septembre 2022, reçu par Me Esteve, notaire à Perpignan, et enregistrée sous le numéro d'archivage provisoire 6604P01P18149, est tenue de réaliser dans un délai de 8 mois à compter de la notification du présent arrêté, et selon les règles de l’art, les mesures suivantes
dans le logement situé au 1% étage de l'immeuble sis Camp de l'Obre, ancien
chemin de Pézilla 66540 à BAHO, occupé par Mme Blondin Nomico :
- Alimenter le logement avec une ressource répondant aux normes de qua-
lité des eaux destinées à la consommation humaine, fixées par le code de
la santé publique. Les résultats d'analyses réalisés par un laboratoire
agréé le confirmant seront transmises (le prélèvement sera réalisé à un
. robinet fréquemment utilisé par la locataire},
- Reprendre l'ensemble du système d'évacuation des eaux usées et des
eaux vannes. Ces dernières doivent étre réalisées conformément aux
prescriptions du SPANC,
5 Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique, fournir une at.
testation d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité
des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sé-
curité en vigueur confirmant la mise en sécurité,
- installer un système de chauffage et renforcer l'isolation thermique afin
d'assurer un chauffage suffisant, pérenne et adapté au volume des pièces
(les équipements installés ne doivent pas générer de situation de préca-
rité énergétique),
- Réparer ou remplacer les menuiseries extérieures pour les rendre
étanches à l'air et à l'eau,
Mettre en place un système de ventilation efficient, efficace et perma-
nent dans l'ensemble du logement (réglettes d'entrées d'air calibrées aux
fenêtres étanches, système de ventilation permanente dans les pièces
humides...)
- Mettre en place des systèmes de retenue des personnes conforme aux
règles de sécurité en vigueur aux fenêtres le nécessitant,
Dage 3= Faire vérifier par un bureau d'étude structure l'état de l’ensemble des
planchers, un document attestant du bon état des structures et de leur
solidité sera fourni,
- Tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui se révéleraient in-
dispensables en cours de chantier.
Les travaux devront être réalisés en absence de l'occupante, selon les
modalités définies à l'articie 2.
ARTICLE 2
Hébergement
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du
danger encouru par l'occupante, le logement situé au 1% étage du bâtiment sis
Camp de lObre, ancien chemin de Pézilla à BAHG (66540), est interdit à titre
temporaire à l'habitation, et ce, durant la phase des travaux le nécessitant,
La personne mentionnée à l'article 1 est tenue d'assurer l'hébergement des
occupants en application des articles L.52141 et L. 5217-3-2 du code de la
construction et de l'habitation.
Le cout de lhébergement est à la charge des personnes mentionnées à
larticle 1.
À défaut, pour la personne mentionnée à article 1, d’avoir assuré l'hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité
publique, à leurs frais, en application de f'article L.521-3-2 du code de la
construction et de l'habitation.
En cas de norrrespect de cette interdiction d'habitation par les occupants,
une mesure d'évacuation pourra être ordonnée,
ARTICLE 3:
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent
arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au
paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours
de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 51145 du code de la
construction et de l'habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux
prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, où à ceux de
leurs ayants droit, dans les conditions précisées à r article L. 51146 du code de
la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l’article
L511-7 du code de la construction et de l'habitation.
page 4ARTICLE 4 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des
occupants dans les conditions précisées aux articles E, 5211 à E. 521-3-2 du
code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5 :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22
et à l'article L.521-4 du code de fa construction et de l'habitation.
ARTICLE 6:
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra étre prononcée qu'après
constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation des
travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à F'articke 7 tiennent à la disposition de
l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité des installations de gaz et
d'électricité devra être réalisé par un professionnel qualifié.
ARTICLE 7:
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet,
dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse
dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d’un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - FA 2-14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux
mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un
recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
wwuwtelerecours.fr.
page 5ARTICLE 8:
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et aux occupants
Il sera affiché à la maïrie de commune de BAHO et sur la façade de
l'immeuble concerné (en cas de difficulté à trouver l'adresse des personnes
concernées),
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont
dépend l'immeuble et est exonéré de tout droit en vertu des dispositions de
article 1040 du code général des impôts.
ARTICLE 9 :
Transmission
Le présent arrêté est transmis au Maire de Baho, au procureur de la
République, au Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur
de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité
pour le Logement, au Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et
des Solidarités , au Délégué de l'Agence Nationèle de l'Habitat, au Président
de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du
Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général
de l'Agence Régionale de Santé Occitanie
ARTICLE 10 :
Exécution
Le Secrétaire général, le Maire de Baho, le Procureur de la République, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie du Département, le
Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur
Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de
V'Emploi, du Travail et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Origntales.
A Veux TR:8e 6 Fait à Perpignan, le 42 104. 222ANNEXE |.
Article LS214 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, Poccupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des
locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation principale.
Le propriétaire ou fFlexploitant est tenu d'assurer le relogement ou
_ l'hébergement des occupants où de contribuer au coût correspondant dans
les conditions prévues à l'article L. 5217-34.
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait
lobiet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
. application de l'article L. 123-3,
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le
propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état
d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-4144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article LE272 du CCH
l-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois
qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les lovers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
Finsalubrité pris en application de l'article L. ST ou de l'article L. 51149, sauf
dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé
publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui à
l'usage des locaux où installations, le loyer en principal ou toute autre somme
versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter
du prernier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté où de son
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification où l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
. . page 7Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation
du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne
ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des
loyers dont il devient à nouveau redevable.
H.-Dans les locaux visés au !, la durée résiduelle du bail à la date du premier
jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté
d'insalubrité où de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites
ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant
l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction,
de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa
de l'article 1724 du code civil.
H.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de
plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou
de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, Jusqu'à leur terme où
jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par
la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité; un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser Une situation d'insécurité ne peut entrainer la
résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement,
sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 527-3-2.
Les occupants qui sont derneurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de
relogement conforme aux dispositions du I de l'article L. 521-34 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article 1521-34 du CCH
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable,
le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un
hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
page 8521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris
_au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé,
le propriétaire où l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants
jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue, leur
relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire
ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
H.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation
des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi
qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par:
la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement Correspondant à ses
besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser
à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son
nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2,
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil ou s'il expire entre la dâte de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2620-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2027 et ne sont.
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L5717-3-2 du CCH
l. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public
de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les
héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité
mentionné à l'article L. ST ou à l'article L. 51149 comporte une interdiction
définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent
page 9temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité
compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Il. (Abrogé)
HE. Lorsque arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans
une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.
303-1 où dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 309-1 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire où l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a
pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à
l'hébergement où au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte où un organisme à but non lucratif a assuré le
relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer
prévisionnel.
V. Sila commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
Intercommunale assure, de facon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement où de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle
est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le. président de l'établissement public de coopération intercommunale où Île
préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré
l'hébergement ou le relogement.
VIE Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui fui ont été faites au
titre des 1 ou Hi le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation
_ du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à larticle 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
page 10Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du I de l'article L. 5217-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de fl'article L, 4417-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal
ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-144 et L. 447-7-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du Fou, le cas échéant, des fi ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et,
en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du | ou, le cas échéant, des lit ou V de l'article L. 527-3-2, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné
peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, Les
attributions S'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de l'établissernent public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement
de transition, un logernent-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale,
à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 5214 et aux fins de faciliter l'hébergement des
occupants par les propriétaires où exploitants qui y sont tenus ou, en cas de
défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur
ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire,
peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention:
nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation
précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
page 11plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement où du constat
par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus
ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la
reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le
cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu
à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE
(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
L-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros | le fait :
-en vue de contraindre Un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 52141 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son
égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux
qu'il occupe ; ‘
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement, y Compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article
L. 5217-2;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien
qu'étant en mesure de le faire.
H.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce où des locaux mis à bail. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de
fa commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-217 du code pénai est égal à celui de l'indemnité
page 12d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales.
3° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation où un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement où d'être usufruitier
d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition
ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit
en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile Immobilière où en
nom collectif se portant acquéreur où usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
Pusufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel. |
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
H est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de finfraction et de la personnalité de son
auteur.
-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans Îles
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 1431-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et ® de l'article 1371-38 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de
commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à läa personne condamnée au moment de la Commission de
Pinfraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,
le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article
1317-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à Usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant
du public à usage total ou partiel d'hébergement.
page 13Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 1371-39
du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'étre usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent Il est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,
la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de
la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'articlé L. 65140 du présent code.
Article 1511-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
H.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 GO0 € le fait
de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le
département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans
des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
H-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux où de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire
partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en
sécurité où de traitement de l'insalubrité ;
29 Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment
de la commission dé l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause :
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-271 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;.
page 142° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dés lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales ;
3° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation où un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement où d'être usufruitier
d'un tel bien où fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition
Où l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit
en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière où en
nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
lusufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent
IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur,
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 1217-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°,4°,8° et S° de l'article
1317-39 du même code.
Elles encourent également là peiñne complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant
du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-389 porte sur le fonds de
commerce Ou l'immeuble destiné à l'hébergernent des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la
peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième
alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable
d'une infraction prévue au présent article, Toutefois, la juridiction peut, par
une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines,
page 15en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
au neuvième alinéa de l'article 1731-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de Fl'articie L. 65140 du présent code.
page 16Ex PRÉFET
ORIENTALES
Liberns
cabine
Fréteenité
DES PYRÉNÉES- AFS
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Unité de Lutte contre l'Habitat Indigne
Series sgnté-environnement
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2022-202-001
Relatif au traitement de l’urgence concernant l'appartement du 1% étage, logement
N°27, de la résidence La Sardane sise avenue du Docteur Bouix à Amélie-les-Bains
(68110), occupé par Monsieur TISSEYRE Samuel; propriété de Madame LOUBAT Christine.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la santé publique et notamment so article L1311-4 ;
VU l'arrêté préfectoral de mai 1980 modifié portant règlement sanitaire
départemental;
VU le rapport du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie établi
le 18 octobre 2022, faisant suite à la visite du 26 septembre 2022, relatant les faits
constatés dans l'appartement situé au ler étage, logement N°27, de la résidence La
Sardane sise avenue du Docteur Bouix à Amélie-les-Bains (66110), occupé par
Monsieur TISSEYRE Samuel
CONSIDERANT le courrier de mise en demeure du 28/09/2022, demandant à
Monsieur TISSEYRE d'effectuer un nettoyage efficace avant le 18 octobre 2022;
CONSIDERANT qu'il ressort des documents susvisés :
+ L'absence totale d'entretien du logement;
+ L'accumulation importante de déchets divers dont certains putrescibles
+ Un risque potentiel de départ d'incendie
CONSIDERANT le risque infectieux lié à l'accumulation de déchets ;
CONSIDERANT que cette situation présente un danger grave et imminent pour là
santé et la sécurité de l'occupant et du voisinage et nécessite une intervention
urgente, afin d'évacuer les déchets, de nettoyer et désinfecter ce logement ;
CONSIDERANT que cet appartement est rendu inhabitable en l'état ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE :
ARTICLE 1er: Monsieur TISSEYRE Samuel, occupant de l'appartement situé au er
étage, logement N°27, de la résidence La Sardane sise avenue du Docteur Bouix à
Amélie-les-Bains (66110), propriété de Madame LOUBAT Christine, demeurant 2, rue
du Lauragais à Souilhanels (11400), est mis en demeure d'exécuter les mesures
suivantes, dans un délai de soixante-douze heures (72H) à compter de la notification
du présent arrêté :
= Trier nettoyer et désinfecter l'ensemble de l'appartement dans le respect des
préconisations du pôle national de lutte contre l'habitat indigne relatives à la
prise en charge des situations de syndrome de Diogène.
+ Procéder à l'enlèvement et à l'évacuation de tous les déchets, les immondices,
les literies et mobiliers souillés et inutilisables, sur la totalité du logement selon
les filières appropriées,
LAARTICLE 2: En cas d'inexécution des mesures prescrites dans le délai imparti,
Madame le Maire d'Amélie-les-Bains procèdera à leur exécution d'office aux frais de
Monsieur TISSEVRE Samuel, sans autre mise en demeure préalable.
La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
ARTICLE 3: Le présent arrêté sera notifié à la propriétaire et au locataire. Il sera
affiché en mairie de Perpignan, ainsi que sur la façade de l'immeuble.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du
Préfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de
réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du
ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2 14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut
décision implicite de rejet
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification
de l'arrêté où à compter de la réponse de l'administration, si un recours
administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application
Télérecours citoyens accessible à partir du site wwwtelerecours.fr
ARTICLE 5:
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
Monsieur le Sous-Préfet de l'arrondissement de Céret
Madame le Maire d'Amélie-les-Bains;
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;
Monsieur le Commandant de groupement de gendarmerie des Pyrénées-Orientales ;
Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie ;
Sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 19 octobre 2022
Le préfet,
Pour le Préfet
et parAllégation,
Le secréfairE Qénéçal
Yohanh MARCONEX
PRÉFET
DES PYRÉNÉES- 2 ORIENTALES
oe
Liberté
Bgatisé
Fratéraité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orfentales
Péle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé envirannementale
Cellule Lutte cantre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS65-SPE-mission habitat n° 2022-279-001 Portant abrogation de l'arrêté préfectoral N°DTARS66-mission habitat 2019253- 0002, du 10 septembre 2019, relatif au traitement de l'urgence concernant le logement situé au 1° étage de l'immeuble sis 6, rue St Sauveur (parcelle cadastrée D 135) à ARLES SÛR TECH (66150)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation
et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations et
notamment son article 19 ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-26 à L1331-30
dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 et qui continuent à
s'appliquer aux arrêtés d'insalubrité notifiés avant le 1er janvier 2021
conformément à l'ordonnance susvisée ;
VU l'arrêté préfectoral N°DTARS66-mission habitat 2019253-0002, du 10
septembre 201, relatif au traitement de l'urgence concernarit le logement situé
au ler étage de limmeuble sis 6, rue St Sauveur {parcelle cadastrée D 135) à
ARLES SUR TECH (66150)
VÜle répport du cabinet d'expertises EPB IBANEZ ALEXANDRE, du 29/08/2022, conéluant que l'installation électrique du logement visé, ne comporte aucune anomalie ;
CONSIDERANT que les risques visés par l'arrêté N'DTARS66-mission habitat
2019253-0002, du 10 septembre 2019 ont été supprimés ;
CONSIDERANT dès lors, que l'arrêté préfectoral N°DTARS66-mission habitat
2019253-0007, du 10 septembre 2018 est désormais sans objet ;
Sur proposition de Mansieur le Secrétaire Général,
ARRÊTE
Article 1: l'arrêté préfectoral N'DTARS66-mission habitat 2019253-0002, du 10
septembre 2019, relatif au traitement de l'urgence concernant le logement situé
au 1° étage de l'immeuble sis 6, rue St Sauveur (parcelle cadastrée D 135) à
ARLES SUR TECH (66150), est abrogé.
Article 2: Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de
sa notification, l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du Département.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de
ARS - DDÉ6- 53 Avenue jean Giraudoux- CS 60928. 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 0468 81 7800
sure cite : m-gccitanie are santerejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à
compter de sa notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé
de la santé (Direction Générale de le Santé -EA 2-14 avenue Duquesne - 75350
PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision
implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de
Montpellier {6 rue Pitot 34000 Montpellien, également dans le délai de deux
mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la
réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. Le tribunal
administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site wwwtelerecours.fr.
Article 3: Le présent arrêté est transmis au Sous-préfet de Céret, au Maire de
Arles sur Tech, au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, ainsi
qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par les soins du Directeur
Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 4: Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-
Orientales, Monsieur le Sous-préfet de Céret, Monsieur le Maire de Ârles sur
Tech, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont
chargés chacun en ce quille concerne de l'application du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées
Orientales
Fait à Perpignan, le 06 octobre 2022
Le préfet,
ur/le Prétet
ef far/élégation,
le sderêtare général
Yohann MARCONPRÉFET
DES PYRÉNÉES- ar
ORIENTALES Simemanas
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Fèle animation des palitiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale.
Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2022801-001
Portent déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral DDARSG6-SPE-mission habitat
n°2021210-0001, du 29 juillet 2021, portant traitement de l'insalubrité de la maison
d'habitation sise 24 rue Jean Moulin à Brouilla (56620) - parcelle cadastrée B 373,
propriété de Monsieur CASEBLANQUE Roland,
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la sim-
piification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19 ;
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L'S114 à L 51118,
L.5214 à L.521.4 et les articles R.S11-1 à R.511410 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23 ;
VU le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à la simplification
des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 7 :
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié ;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-$SPE-mission habitat n° n°2021210-0001, du 28 juillet 2021,
portant traitement de l'insalubrité de la maison d'habitation sise 24 rue Jean Moulin à
Brouilla (66620) - parcelle cadastrée E 373, propriété de Monsieur CASEBLANQUE Roland,
domicilié 2 rue des Pampres à Saleïlles (66280) ;
VU le rapport établi le 27 octobre 2022 par de l'Agence Régionale de Santé Occitanie -
délégation départementale des Pyrénées Orientales, constatant l'achèvement des travaux
de sortie d'insalubrité sur la maison d'habitation ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l'art ont permis de
résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mis-
sion habitat DDARS66-SPE-mission habitat n° n°2021210-0001, du 29 juillet 2021, et que le
logement ne présente plus de risque pour la santé des occupants ou des voisins ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux- CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tèl. 04 68 81 78 00
sur le te: wwwoccitanie arssante.frARRÊTE
Article 1 : L'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° n°2021210-0001, du 29 juillet
2021, portant traitement de l'insalubrité de la maison d'habitation sise 24 rue Jean Moulin à
Brouilla (66620) - parcelle cadastrée 8 373, propriété de Monsieur CASEBLANQUE Roland,
domicilié 2 rue des Pampres à Saleilles (66280), est abrogé.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et au gestionnaire.
H sera également affiché en mairie de Brouilla (66620).
Article 3 : À compter de la date d'envoi de la notification du présent arrêté le logement peut
à nouveau être utilisé aux fins d'habitation.
Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du
mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de
réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé {Direction
Générale de la Santé-EA 2-14 avenue Duquesne - 75360 PARIS 07 $P}. L'absence de réponse
dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet:
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6
rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la
notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un
recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête
déposée sur le site mwwtelerecours.fr
Article 5 : Le présent arrêté est transmis au maire de Brouilla, Monsieur le sous-Préfet de
l'arrondissement de Céret, au Procureur de la République, au Commandant du groupement
de le gendarmerie des Pyrénées Orientales, à la Caisse d'Allocations Familiales, à la Mutualité
Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur
Départemental des Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu’à la
Chambre Départementale des Notaires, par les soins du Directeur Général de l'Agence
Régionale de Santé Occitanie.
Article 6 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le sous-
Préfet de l'arrondissement de Céret, Monsieur le Maire de Brouilla, Monsieur le Directeur
Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Général de l'Agence Ré-
gicnale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyré-
nées-Orientales
Pur dPtéret,
et Br délégation,
le sefréglire général
Yohann MARCON
Fait à Perpignan, le 28 octobre 2022
BRQUILLA - 24 rue Jean Moulin - LevéePRÉFET ar
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES 10 2 hgaceRégémas deSalé ans
Liberté
Égalié
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention t promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFÉCTORAL DDARS66-$PE-mission habitat n°2022287-001
De traitement de l’insalubrité de la maison d'habitation sis 5 rue
Pasteur à BROUILLA (66620), cadastrée Section B1464
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-
TàLS1118, L.S211 à L521-4 et les articles R.517-1 à R.517-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-
23 ;
VU le rapport du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie
établi le 26 aout 2022, faisant suite à la visite du 24 aout 2022 ;
VU le courrier du 2 septembre 2022 lançant la procédure contradictoire
adressé à Mme TORROELLA Karine, épouse USUBELLI, domiciliée 125 allée de
la rose des Vents à Fos sur Mer (13270), lui indiquant les motifs qui ont conduit
à mettre en œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité et lui ayant
demandé ses observations avant le 13 octobre 2022;
VU l'échange téléphonique entre les services de l'ARS et la propriétaire, le 26
septembre 2022 et vu la persistance de désordres mettant en cause la sécurité
des occupants ;
VU l'avis du 19 septembre 2022 de l'architecte des Bâtiments de France
favoreble au projet d'arrêté préfectoral d'insalubrité, sous réserve que les
travaux touchant les parties extérieures de cet immeuble situé dans un espace
protégé (abords de Monuments Historiques, PSMV, ZPPAUP), respectent les
règles de l'art de la construction traditionnelle ;
LaCONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que ce logement constitue par
lui-même, et par les conditions dans lesquelles il est occupé, un danger pour
la santé et la sécurité physique des occupants, notamment Compte tenu des
désordres où éléments constatés suivants :
- Superficie des trois pièces en R+2, inférieure à 7 m? sous la hauteur régle-
mentaire de 2.20 m de plafond: aucune des pièces mansardées ne peut
être considérée comme üne pièce de vie telle que définie par le règle-
ment sanitaire départemental.
= Eclairement naturel insuffisant dans les pièces mansardées,
- Inconfort thermique, été comme hiver, dû à:
“ Un chauffage par convecteur électrique inadapté au volume de la
pièce, qui génère qui plus est, une précarité énergétique,
8 L'absence d'isolation des parois froides,
à Une déperdition de chaleur par défauts d'étanchéité des huisseries
des fenêtres équipant la cuisine et le mauvais état des volets,
# La difficulté à ventiler les piéces en R+2 par l'intermédiaire d'ou-
vrants de faible superficie.
= Installation électrique : le diagnostic indique que l'installation comporte
une ou des anomalies dans les domaines suivants :
2 Le dispositif de protection différentielle à l'origine de l'installa-
tion/prise de terre et installation de mise à la terre,
8 Matériels présentant des risques de contact direct avec des élé-
ments sous tension — protection mécanique des conducteurs,
L Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
- Mauvaise qualité des mains courantes dans les escaliers et de la bälus-
trade au niveau du R+2, ne garantissant pas la sécurité des usagers.
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de
l'insalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse
que la reconstruction :
CONSIDERANT dès lors, qu'il y à lieu de prescrire des mesures propres à
supprimer le risque susvisé pour les occupants du logement et leurs délais
d'exécution ;
CONSIDERANT que le logement est occupé par M. LEBLOND David et Mme
THAIS Sarah et leur 2 enfants;
CONSIDERANT que le logement, composé en l'état d’une seule pièce de vie,
n'est plus adapté à la composition familiale des occupants,
SUR proposition du secrétaire général de fa préfecture ;
page 2ARRÈTE
ARTICLE *:
Afin de remédier à la situation constatée, Mme TORROELLA Karine, Rose,
Joëlle, écouse USUBELL, domiciliée 125 allée de la rose des Vents à Fos sur Mer
{13270}, née le 22/04/1979 à Perpignan, propriétaire de l'appartement situé au
1°" étage de l'immeuble sis 5 rue de Pasteur à BROUILLA (66620), parcelle
cadastrée 81464 {anciennement 81124), lot n°12, propriété acquise par acte du
28/11/2003, reçu par Me COURTY, notaire à ARGELEES SUR MER, est tenue de
réaliser dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêté,
et selon les règles de l’art, les mesures suivantes :
- La cuisine étant considérée comme un pièce de service, le logement ne
comporte plus qu'une seule pièce à vivre (le salon actuel}, aussi il con-
vient:
2 Soit de modifier le contrat de bail en conséquence,
= Soit de reconfigurer le logement. Pour rappel ce dernier doit com-
porter, sous 2.20 m de hauteur sous plafond, une pièce d'une su-
perficie d'au moins à 9m. Les autres pièces de vie doivent obliga-
toirernent avoir une superficie d'au moins 7 m°f{les dégagements
de moins 2 m de large ne sont pas pris en compte dans les calculs).
Les pièces doivent bénéficier d'un éclairement naturel suffisant,
- Remplacer ou compléter le système de chauffage et renforcer l'isolation
thermique afin d'assurer un chauffage suffisant et adapté au volume des
pièces {les équipernents installés ne doivent pas générer une précarité
énergétique),
- Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique, fournir une at-
testation d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité
des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sé-
curité en vigueur confirmant la mise en sécurité,
- Rendre les ouvrants de la cuisine étanches à l'air,
Sécuriser là rambarde en R+2 et les mains courantes de façon à garantir
la sécurité des usagers,
- Procéder à tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui se révé-
leraient indispensables en cours de chantier.
Tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui se révéleraient
indispensables en cours de chantier.
Les travaux devront être réalisés en absence des occupants, selon les modalités
définies à l'article 2.
page 3ARTICLE 2:
Relogement
Compte tenu de la nature des désordres constatés et du danger encouru par
les occupants, les locaux sis 5 rue Pasteur à BROUILLA (66620) sont interdits à
habitation jusqu'à la mainlevée du présent arrêté.
La configuration actuelle du logement n'étant pas adaptée à la composition
familiale des occupants, la personne mentionnée à l'article 1 est tenue
d'assurer le relogermnent définitif des occupants en application des articles
L.521-4 et L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, dans un délai
de 2 mois à compter de la notification du présent arrêté.
Elle doit également informer les services de la Préfecture de l'offre de
relogement qu'elle à faite aux occupants, dans un délai de 1 mois à compter
de la notification du présent arrêté.
Le cout du relogement est à la charge de la personne mentionnée à l'article 1,
conformément à l'article L.512-34,
À défaut, pour la personne mentionnée à l'article 1, d'avoir assuré le
relogement définitif des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité
publique, à leurs frais, en application de l'article L.5217-3-2 du code de la
construction et de l'habitation.
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation par les occupants,
une mesure d'évacuation pourra être ordonnée,
ARTICLE 3:
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent
arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 3 au
paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours
de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 511485 du code de {a
construction et de l'habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d’avoir réalisé les travaux
prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, où à ceux de
leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 51146 du code de
la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article
L571417 du code de la construction et de habitation.
page 4ARTICLE 4 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des
occupants dans les conditions précisées aux articles L. 5214 à L. 527-3-2 du
code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5 :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22
et à l’article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6:
Mainievée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après
constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation des
travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de
l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité des installations de gaz et
d'électricité devra être réalisé par un professionnel qualifié.
ARTICLE 7:
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'obiet d'un recours administratif auprès du Préfet,
dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse
dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d’un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP}. L'absence de réponse dans un délai de deux
mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également étre introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à Compter de la
notification de l'arrêté où à compter de la réponse de l'administration, si un
recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
wuw.telerecours.fr.
page 5ARTICLE 8:
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et aux occupants.
1 sera affiché à la mairie de commune de Brouilla et sur la façade de
l'immeuble concerné.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier {ou livre foncier) dent
dépend l'immeuble et est exonéré de tout droit en vertu des dispositions
de l'article 1040 du code général des impôts.
ARTICLE 9 :
Transmission
Le présent arrêté est transmis au Maire de Bruilla, au Sous-Préfet de
l'Arrondissement de Céret, au procureur de la République, au Directeur de
la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale
Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au
Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, au
Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre
départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité
Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de
l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10 :
Exécution
Le Secrétaire général, le Sous-Préfet de l'Arrondissement de Céret, le Maire
de Brouilla, le Procureur de la République, le Commandant du Groupement
de Gendarmerie du Département, le Directeur Général de l'Agence
Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et
de la Mer, le Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des
Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Pour je Préfet
et pardlègyion,
le secréfire)gènErat
Yohann MARCON
Fait à Perpignan, le 14 octobre 2022
page 6ANNEXE |
Article L521- du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des
locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans
les conditions prévues à l'article L. 5217-34,
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait
l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 723-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le
propriétaire où l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état
d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L.123-3, à compter du premier jour du mois
qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. SH1- ou de l'article L. 511-419, sauf
dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1333-22 du code de la santé
publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui à
l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme
versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter
du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté où de son
affichage à la mairie et sur la facade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
page 7Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation
du logement indÜüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne
ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des
loyers dont il devient à nouveau redevable.
H.-Dans les locaux visés au !, la durée résiduelle du bail à la date du premier
jour du mois suivant l'envoi de là notification de la mainlevée de l'arrêté
d'insalubrité où de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites,
ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant
l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité où de péril, de l'injonction,
de la mise en demeure ou des prescriptions, où leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa
de l'article 1724 du code civil.
IH.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation où d'hébergement poursuivent de
plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou
de toute sornme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou
jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par
la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la
résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement,
SOUS réserve des dispositions du VI de l'article L. 527-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de
relogement conforme aux dispositions du H de l'article L. 5217-34 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article 1527-33 du CCH
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable,
le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un
hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
page 8521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris
au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé,
le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants
jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur
relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire
ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
H.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation
des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de ia santé publique, ainsi
qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par
la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses
besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser
à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son
nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résitié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de Farticle 1724 du
code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à Particle 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
l. Lorsque des prescriotions édictées en application de F'articie L. 123-3 sont
accompagnées d’une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public
de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les
héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité
mentionné à l'article L. 51141 ou à l'article L, 51149 comporte une interdiction
définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent
page 3temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement où le relogerment des occupants, l'autorité
compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
I. (Abrogé)
il. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans
une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.
3034 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 3004 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a
pris l'initiative de lopération prend les dispositions nécessaires à
l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte où un organisme à but non lucratif a assuré le
relogement, le propriétaire où l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du lover
prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogemment qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle
est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou Île
préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré
l'hébergement ou le relogement.
VII, Si occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au
titre des ! ou Il, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation
du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
page 10Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du I de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 4417-23,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal
ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-141 et L. 4414-27,
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du Î ou, le cas échéant, des I ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et,
en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du ! ou, le cas échéant, des If ou V de l'article L. 5217-3-2 le
président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné
peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à lPobligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
accueil dans une structure d'hébergement, un établissement où un logement
de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale,
à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif
Article L5213-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 5211 et aux fins de faciliter l'hébergement des
occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de
défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur
ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire,
peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention
nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation
précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
page 11plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement où du constat
par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus
ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux où à la
reconduction de la Convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le
cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu
à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE 1
{Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
L-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros
le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 5214 à L. 5297-34, de le menacer, de commettre à son
égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les Heux
qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement, y compris rétroactivernent, en méconnaissance du | de l'article
L, 527-2 :
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien
qu'étant en mesure de le faire.
H.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail, Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de
la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-271 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
page 12d'expropriation ;
2° l'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales.
3° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement où d'être usufruitier
d'un tel bien où fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition
OÙ l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit
en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière où en
nom collectif se portant acquéreur où usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition où
usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent
H est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de là personnalité de son
auteur.
H.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 1317-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 49 8° et ® de
l'article 131-389 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de
commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,
le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article
1431-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter où d'être usufruitier d'un bien immobilier
à Usage d'habitation où d'un fonds de commerce d'un établissement recevant
du public à usage total ou partiel d'hébergement.
page 13Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39
du rnême code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent 1 est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,
la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de
la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 65110 du présent code.
Article L611-2? du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 009 £ le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
H.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 OOG € le fait
de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le
département prise sur le fondement de Particle L. 1331-23 du code de la santé
publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans
des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
H-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 O0G € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire
partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en
sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment
de la commission de l'infraction ont fait l'obiet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
page 142° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation où un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement où d'être usufruitier
d'un tel bien ou fonds de cornmerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition
ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit
en tant qu'associé où mandataire social de la société civile immobilière ou en
nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
Fusufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent
IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 29, 49, 8° et 9° de l'article
1317-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant
du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du rrême article 131-3S porte sur le fonds de
commerce où l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la
peine d'interdiction d'acheter où d'être usufruitier mentionnée au deuxième
alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable
d'une infraction prévue au présent article, Toutefois, la juridiction peut, par
une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines,
page 15en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à fa personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
au neuvième alinéa de l'article 131-217 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation.
Vi.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 65110 du présent code.
page 16PRÉFET
DES PYRÉNÉES- A
ORIENTALES aies Literes RL
As
Faaternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promation santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2022-271-001 Portant déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral N°2014332-0009, du 28
novembre 2014, portant déclaration d'insalubrité d'un ensemble immobilier
d'habitation sis 1517 avenue du palais des expositions 66000 perpignan (par-
celles BY 0363 et BY 0947)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2029 relative à l'harmonisation
et à la simptification des polices des immeubles, locaux et installations et
notamment son article 19;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-26 à L1331-30
dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 et qui continuent à
s'appliquer aux arrêtés d'insalubrité notifiés avant le ler janvier 2021
conformément à l'ordonnance susvisée ;
VU le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à la
simplification des palices des immeubles, locaux et installations et notamment
son article 7;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980
modifié
VU l'arrêté préfectoral N°2014332-0009, du 28 novembre 2014, portant décla-
ration d'insalubrité d'un ensemble immobilier d'habitation sis 15-17 avenue du
palais des expositions 66000 perpignan (parcelles BY 0363 et BY 0947);
VU le rapport établi le 06 septembre 2022 par le service communal d'hygiène
et de santé de la ville de Perpignan, constatant l'achèvement des travaux de
sortie d'insalubrité de l'ensemble immobilier d'habitation sis 15-17 avenue du
palais des expositions 66000 perpignan, exécutés en application de l'arrêté
d'insalubrité remédiable susvisé;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l'art ont
permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté
préfectoral N°2014332-0009, du 28 novernbre 2014 et que cet ensemble
immobilier ne présente plus de risque pour la santé des occupants ou des
riverains ;
Sur proposition de Monsieur fe Secrétaire Général,
ARRÊTE
ARS - DD66-53 Avenue Jean Giraudoux CS 60928 -66020 PERPIGNAN CEDEX él. 04 68 81 78 00
sur le site : am ceitanie.ass sante frArticle 1: l’arrêté préfectoral N°2014332-0009, du 28 novembre 2014, portant
déclaration d'insalubrité d'un ensemble immobilier d'habitation sis 15:17
avenue du palais des expositions 66000 perpignan (parcelles BY 0363 et BY
0947), est abrogé
Article 2: Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires concernés. Il sera
également affiché en mairie de Perpignan.
Article 3: Les loyers où indemnités d'occupation seront à nouveau dus à
compter du premier jour du mois qui suit la date de l'envoi de la notification du
présent arrêté.
Article 4: Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de
sa notification, l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du département
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de
rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à
compter de sa notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé
de la santé (Direction Générale de la Santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne - 75350
PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans Un délai de quatre mois vaut décision
implicite de rejet
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de
Montpellier (6 rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux
mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la
réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. Le tribunal
administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site wwwitelerecours.fr.
Article 5 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la
diligence et aux frais des propriétaires.
Article 6: Le présent arrêté est transmis au Maire de Perpignan, au Président de
Perpignan Méditerranée Métropole, au Procureur de la République, au Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, à la Caisse d'Allocations Familiales, à la
Mutualité Sociale Agricole, au Directeur Départemental des Territoires et de la
Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale
des Notaires, par les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Occitanie.
Article 7:
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales,
Monsieur le Maire de Perpignan, Monsieur le Président de Perpignan
Méditerranée Métropole, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires
et de la Mer, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-
Orientales
Fait à Perpignan, le 28 septembre 2022
Le préfet,
Ppuf le Préfet
et Rate gti
le secrftai
Yohann MARÇOR
PERPIGNAN = 15/17 avenue du palais des expositionsDES PYRÉNÉES- A f ORIENTALES QE Dante
Libres
Égalirs
Frrtermiré
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale ges Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2022290-001
De traitement de l'insalubrité de l'immeuble sis 6 rue du Moulin à
ELNE (66200), parcelle cadastrée AVO
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU lé code de la construction et de l'habitation, notamment les articles
L'ST à L 51118, L.52141 à L.521-4 et les articles R.S111 à R.51110 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331
23 ;
VU le rapport du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie
établi le 26 août 2002 faisant suite à la visite du 10 août 2022;
VU le courrier du 31 août 2022, lançant la procédure contradictoire adressé à
la SCI VETOLOC, représentée par M. CAMBRIER Jean-Marie et Mme DENIAU
Elisabeth, domiciliée Chemin Sainte Eugénie à ELNE (66200), leur indiquant les
motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de
l'insalubrité et leur ayant demandé leurs observations avant le 15 octobre
2022;
VU la réponse en date du 27’ septembre 2022 des propriétaires et vu la
persistance des désordres mettant en cause la sécurité des occupants ;
VU l'avis du 19 septembre 2022 de l'architecte des Bâtiments de France
favorable au projet d'arrêté préfectoral d'insalubrité, sous réserve que les
travaux touchant les parties extérieures de cet immeuble situé dans un espace
protégé {abords de Monuments Historiques, PSMV, ZPPAUP), respectent les
règles de l'art de la construction traditionnelle ;
\#®CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que cet immeuble constitue
par lui-même, ou par les conditions dans lesquelles il est occupé, un danger
pour la santé et la sécurité physique des occupants, notamment compte tenu
des désordres constatés suivants :
Parties COMMUNES :
- Installation électrique: le diagnostic relève l'absence de 30 mA et in-
dique que l'installation comporte des anomalies dans les domaines sui-
vants :
æ Le dispositif de protection différentielle à l'origine de Finstalla-
tion/prise de terre et installation de mise à la terre,
æ Matériels présentant des risques de contact direct avec des élé-
ments sous tension - protection mécanique des conducteurs,
æ Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage, |
- Traces d'infiltration d'eau sur le plancher haut du dernier niveau et au-
tour du velux équipant la cage d'escalier,
- Défaut de protection contre l'humidité et le froid au niveau des sols en
rez-de-chaussée (absence de vide sanitaire},
E Remontées telluriques générant un développement de moisissure, et de
salpêtres,
= Mauvais état de la main courante qui sécurise l'escalier : absence de bar-
reaux verticaux sur un des retours de la rampe d'escalier,
= Présence de nuisibles: rats.
Parties privatives :
Logements du rez-de-chaussée gauche:
Installation électrique : Le diagnostic électrique relève l'absence d'un
30 mA et la présence d'un tableau électrique vétuste : il indique que l'ins-
tallation présente des anomalies dans les domaines suivants :
e Le dispositif de protection contre les surintensités,
e Matériels présentant des risques de contact direct avec des éléments
sous tension - protection mécanique des conducteurs,
s Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
- Système de ventilation inefficace (absence de tirage),
- Equipements de chauffage insuffisants pour garantir un confort ther-
mique satisfaisant, auquel s'ajoute l'absence d'isolätion (absence de vide
sanitaire et traversée du canal d'irrigation sous le plancher). Les convec-
teurs génèrent par ailleurs une précarité énergétique.
page 2Logements du rez-de-chaussée droite :
Installation électrique : Le diagnostic électrique indique que l'installation
comporte des anomalies dans les domaines suivants :
se Matériels présentant des risques de contact direct avec des éléments
SOUS tension - protection mécanique des conducteurs,
e Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
- Equipements de chauffage insuffisants pour garantir Un confort ther-
mique satisfaisant, auquel s'ajoute l'absence d'isolation (absence de vide
sanitaire et traversée du canal d'irrigation sous le plancher). Les convec-
teurs génèrent par ailleurs une précarité énergétique.
Logements du 1% étage porte face sur pallier :
Installation électrique : Le diagnostic électrique indique que l'installation
présente un danger pour la santé et la sécurité de l'occupañte, et corn-
porte des anomalies dans les domaines suivants :
e L'appareil général de commande et de protection et son accessibilité, e Le dispositif de protection différentielle à l'origine de Finstalla-
tion/prise de terre et installation de mise à la terre,
Le dispositif de protection contre les surintensités,
La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux con-
ditions particulières des locaux contenant une douche ou une bai-
gnoire,
se Matériels présentant des risques de contact direct avec des éléments
sous tension - protection mécanique des conducteurs,
e Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
- Système de ventilation inefficace (absence de tirage, certaines bouches
d'aération auraient été condamnées suite à des infiltrations d'eau),
- Equipements de chauffage insuffisants pour garantir un confort ther-
mique satisfaisant. Les convecteurs génèrent par ailleurs une précarité
énergétique. La locataire indique les convecteurs du salon et d'une des
chambres ne fonctionnent plus,
- Absence de gardes corps aux fenêtres,
- Défaut d'étanchéité de la fenêtre équipant la salle d' eau (menuiserie vé- tuste)
-__ Prolifération de vers à bois,
-__ Le ballon d'eau présenterait des disfonctionnements récurrents selon l'oc-
cupante.
page 3Logements du 1% étare porte gauche sur pallier :
- Installation électrique : Le diagnostic électrique indique que le technicien
n'a pas de prise reliée à la terre, l'installation comporte des anomalies dans
les domaines suivants :
e Le dispositif de protection contre les surintensités,
# Matériels présentant des risques de contact direct avec des éléments
sous tension — protection mécanique des conducteurs,
e Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
- Présence de plomb dans 2 unités de diagnostics en état dégradés, corres-
pondant aux volets et au gardes corps,
- __ Système de ventilation inefficace (absence de tirage),
- Equinements de chauffage insuffisants pour garantir Un confort ther-
mique satisfaisant. Les convecteurs génèrent par ailleurs une précarité
énergétique.
-__ Gardes corps ne garantissant pas la sécurité des usagers : points d'ancrag
fragiles et tableau très dégradés par endroits.
-__ Evacuation du ballon d'eau chaude non conforme: ce dernier se fait di-
recternent dans l'évier de la cuisine.
Logement du 2° étage :
- installation électrique : Le diagnostic électrique indique que l'installation
comporte des anomalies dans les domaines suivants :
8 Matériels présentant des risques de contact direct avec des éléments
sous tension - protection mécanique des conducteurs,
# Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
- _ Système de ventilation inefficace {absence de tirage, Certaines bouches
d'aération auraient été condamnées suite à des infiltrations d'eau),
- Equipements de chauffage insuffisants pour garantir un confort ther-
mique satisfaisant. Les convecteurs génèrent par ailleurs une précarité
éhergétique.
-__ Gardes corps ne garantissant pas la sécurité des usagers : points d'ancrage
fragiles et tableau très dégradés par endroits.
- Traces d'infiltrations visibles sur le plancher haut du salon,
- Volets au niveau de la cuisine en très mauvais état menaçant de tomber,
- __ Revétement du plancher dans le salon présentant des défauts et autres
aspérités ne permettant de procéder à un entretien satisfaisant.
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à là résorption de
l'insalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse
que la reconstruction ;
page 4CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures propres à
supprimer le risque susvisé pour les occupants des logements et leurs délais
d'exécution ;
CONSIDERANT que Mme LORTAL Nathalie occupe seule le logement situé au
rez-de-chaussée porte gauche, M, DI DIG Patrice occupe avec sa compagne le
logernent situé au rez-de-chaussée porte droite, Mme HENRIC Christelle
occupe le logement situé au 1*étage pote face sur pallier avec sa famille,
M. BENARD Frederic occupe le logement situé au Ter étage porte gauche sur
pallier, Mme MENRIC Nancy occupe le logement situé au 297% étage avec sa
famille : | |
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 7:
Afin de remédier à la situation constatée, la SCI VETOLOC, représentée par
M. CAMBRIER Jean-Marie et Mme DENIAU Elisabeth, domiciliée Chemin Sainte
Eugénie à ELNE (66200), immatriculée sous le numéro D351142 336 (890288)
auprès du registre du commerce et des sociétés de Perpignan, propriété
acquise par acte de vente du 16 mars 2000 reçu par Me Amigues, notaire à Elne
et publié le 28 mars 2000, sous la formalité 2000P4100, est tenue de réaliser
dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêté, et selon
les règles de l'art, les mesures suivantes :
Parties communes
Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique. Une attestation
(Consuel, diagnostic de l'installation.) établie par un organisme agréé
pour exercer le contrôle de conformité des installations électriques inté-
rieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur, confirmant |a-
dite mise en sécurité, devra être fournie,
- Faire procéder à un diagnostic de l'immeuble afin de déterminer les
causes d'humidité et engager les mesures qui s'imposent afin d'y remé-
dier de façon efficace et durable,
- Remédiger aux remontées par capillarités de facon efficace et durable,
- Nettoyer, assécher et désinfecter les surfaces humides et procéder à leur
réfection,
- Sécuriser la rampe d'escalier,
- Faire procéder par une entreprise qualifiée à l'éradication des nuisibles
sue l'ensemble de l'immeuble (désinsectisation, dératisation.i,
page STous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui se révéleraient indis-
pensables en cours de chantier.
Parties privatives :
Travaux communs à tous les logements :
Procéder à la rnise en sécurité de l'installation électrique, fournir une at-
testation d’un organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité
des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sé-
curité en vigueur confirmant la mise en sécurité,
Remplacer ou compléter le système de chauffage et renforcer l'isolation
thermique, particulièrement en rez-de-chaussée afin d'assurer un chauf-
fage suffisant et adapté au volume des pièces (les équipements installés
ne doivent pas générer de situation de précarité énergétique), |
Reprendre et compléter le systèrne de ventilation, ce dernier doit être
efficient, efficace et permanent dans l'ensemble des logements (ré-.
glettes d'entrées d'air calibrées aux fenêtres étanches, système de ven-
tilation permanente dans les pièces humides...)
Mettre fin à l'accessibilité au plomb sur les revêtements qui auront été
identifiés dans le CREP
Procéder à la réfection des revêtements des murs et des plafonds et
mettre en place un revêtement adapté,
Veiller à l'entretien des revêtements recouvrant le plomb afin d'éviter
leur dégradation future,
Tous travaux nécessaires à la sortie d’insalubrité, qui se révéleraient indis-
pensables en cours de chantier.
Travaux propres à chaque logement :
Logements 1° étage porte face
installer des systèmes de retenu des personnes conforme aux règles de
sécurité en vigueur aux fenêtres le nécessitant,
Réparer ou remplacer les menuiseries de la fenêtre de la salle d'eau afin
de la rendre étanche à l'air et à l'eau,
Prendre toute disposition pour stopper de façon efficace et durable la
prolifération des vers à bois
S'assurer que le ballon d'eau est en bon état de fonctionnement. Tous travaux nécessaires à la sortie d’insalubrité, qui se révéleraient in-
dispensables en cours de chantier.
Logement 1 étage porte gauche
Sécuriser les systèmes de retenu des personnes conformément aux
règles de sécurité en vigueur aux fenêtres le nécessitant,
page 6.- Mettre en conformité le système d'évacuation des eaux du ballon d’eau
chaude,
- Mettre fin à l'accessibilité au plomb sur les revêtements identifiés, - Réaliser une mesure d'empoussièérement plomb ou un constat de risque d'exposition au plomb, après travaux,
- Tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui se révéleraient in- :
dispensables en cours de chantier.
Logement 2° étage
- Sécuriser les systèmes de retenu des personnes conformément aux
règles de sécurité en vigueur aux fenêtres le nécessitant,
- Réparer le volet de la cuisine menaçant de tomber,
- Reprendre les revêtements de sols dégradé afin de garantir un entretien
satisfaisant de ce dernier,
. Tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui se révéleraient indis-
pensables en cours de chantier.
Tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui 5e révéleraient
indispensables en cours de chantier.
ARTICLE 2:
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent
arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au
paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours
de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 51145 du code de la
construction et de l'habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux
prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de
ieurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 51116 du code de
la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article
L511-47 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 3:
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l’article 1 sont tenues de respecter les droits des
occupants dans les conditions précisées aux articles L. 52174 à L. 527-3-2 du
code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
page /ARTICLE 4
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du'présent arrété et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L, 5117-22
et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation,
ARTICLE S :
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après
constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation des
travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de
l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité des installations de gaz et
d'électricité devra être réalisé par un professionnel qualifié.
ARTICLE 6:
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours administratif auprès du Préfet,
dans le délai de deux mois à compter de sa notification, L'absence de réponse
dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut égalernent faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux
mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la
notification de l’arrété ou à compter de la réponse de l'administration, si un
recours administratif à été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
wwu.telerecours. fr. |
ARTICLE 7 :
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et aux occupants.
H sera affiché à la mairie de commune d'ELNE et sur la facade de l'immeuble
concerné {en cas de difficulté à trouver l'adresse des personnes concernées).
page 8Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont
dépend l'immeuble et est exonéré de tout droit en vertu des dispositions de
l'article 1040 du code général des impôts.
ARTICLE &
Transmission
Le présent arrêté est transmis au Maire d'Elne, au Sous-Préfet de
FArrondissement de Céret, au procureur de la République, au Directeur de
la Caisse d‘Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale
Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au
Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, au
Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre
départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité
Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de
lAgence Régionale de Santé Occitanie
ARTICLE 9 :
Exécution
Le Secrétaire général, le Sous-Préfet de l'Arrondissement de Cérêt, le Maire
d'Elne, le Procureur de là République, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie du Département, le Directeur Général de l'Agence Régionale
de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
le Diretteur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-
Orientales.
Fait à Perpignan, le 17 octobre 2022
pageoANNEXE |
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des
locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans
les conditions prévues à l'article L. 521-341.
Jersqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait
l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 1233.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le
propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état
d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
l-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois
qui suit l'envoi de la notification de la mesuré de police. Lés loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du moîs qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 51111 ou de l'article L. 511-19, sauf
dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé
publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a
l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme
versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter
du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de maïnlevée
page 10Les lovers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation
au logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne
ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des
loyers dont il devient à nouveau redevable.
H.-Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier
Jour du mois suivant l'envoi de là notification de la mainlevée de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites,
ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant
l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction,
de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa
de l'article 1724 du code civil.
H.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de
plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou
de toute somme versée en contrepartie de l' occupation, jusqu'à leur terme ou
jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par
la déclaration d'insalubrité ou l'arrété de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser Une situation d'insécurité ne peut entraîner la
résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d' hébergement,
sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 5217-3-2,
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de
réelogement conforme aux dispositions du il de l'article L. 5217-34 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-34 du CCH
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable,
le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un
hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
page 11527-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrété de traitement de linsalubrité pris
au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé,
le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants
jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur
relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire
ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
larsqu'est prescrite l3 cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation
des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi
qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par
la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses
besoins et à ses possibilités, Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser
à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son
nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2,
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le Bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette Interdiction.
Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2029-1144 dy 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L527-3-2 du CCH
. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L, 1238-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire où définitive d'habiter et que le
propriétaire ou Fexploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public
de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les
héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité
mentionné à l'article L. 51141 ou à l'article L. 51149 comporte une interdiction
définitive ou temporaire d'habiter où que les travaux prescrits rendent
page 12temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité
compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
1. (Abrogé)
HI, Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans
une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 3034 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 3004 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a
pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogernent des occupants.
[V. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte où un organisme à but non lucratif a assuré le
relogement, le propriétaire ou l'exploitant |ui verse . une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer
prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle
est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le Cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le
préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré
l'hébergement ou le relogement.
VH. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au
titre des ! ou Il, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation
du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de Fordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2027 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
.. page 143Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
apolication du H de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3,
Les attributions de logernents, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal
ou départemental prévu respectivement aux articles L. 44144 et L. 447--2.
Pour assurer le relogement à titre ternporaire ou définitif des occupants, en
application du I ou, le cas échéant, des I ou V de l'article L. 527-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et,
en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du 1 ou, le cas échéant, des Hi ou V de l'article L. 527-3-2, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné
peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire où, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
accueil dans une structure d'hébergement, un établissement où un logement
de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale,
à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 5214 et aux fins de faciliter l'hébergement des
occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de
défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur
ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire,
peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention
nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation
précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
page 14plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui à justifié l'hébergement ou du constat
par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergernent dans les conditions ci-dessus
ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la
reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le
cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire où de l'exploitant tenu
à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE HN
{Sanctions pénales)
Article L527-4 du CCH
L-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 G00 euros
le fait : |
-en vue de contraindre Un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 52141 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son
égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux
qu'il occupe ;
-de percevoir un lover ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article
L. 521-2 :
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien
qu'étant en mesure de le faire. :
H.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de
la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 1931-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
page 15d'expropriation ;
2° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales.
3° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement où d'être usufruitier
d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition
où l'usufruit d'un bien où d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit
en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en
nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'üune infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
HH..Les personnes morales déclarées responsables pénalerment, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 1371-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4, 8° et 9 de
l'article 131-3S du même code.
La confiscation mentionnée. au 8° de cet article porte sur le fonds de
commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,
le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article
131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant
du public à usage total ou partiel d'hébergement.
page 16Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de flarticle 137-389
du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent I est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,
la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de
la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il.est fait application des dispositions de l'article L. 657-410 du présent code,
Article L611-27 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et säns motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
H.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait
de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le
département prise sur le fondement de l'article L. 1391-23 du code de la santé
publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-cccupation.
H-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 Q0G € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire
partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un.arrété de mise en
sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter où d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
. l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre infraction. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment
de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une exPropratIon pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est égal à celui de l'indernnité
d'expropriation ;
. page 172° L'interdiction pour Une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales ;
3° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier
d'un tel bien ou fonds de commerce, Cette interdiction porte sur l'acquisition
ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit
en tant qu'associé ou mandataire social de là société civile immobilière ou en
nom collectif se portant acquéreur où usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article, Toutefois, là juridiction peut, par une décision
spécialement motivéé, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son:
auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 29, 4°, 8° et 9° de l'article
4131-33 du rnéême code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant
du public à usage total où partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-38 porte sur le fonds de
commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de Îa
peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième
alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable
d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par
une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines,
page 18en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
au neuvième alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 651-410 du présent code.
page 13RENE A f DES PYRÉNÉES- ORIENTALES Le tin “el
Liber
Égaliré
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pèle animation des palitiques tercitoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Celle Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2022292-0001
De traitement de l'insalubrité des logements situés au 24 étage
porte droite et 247 étage porte gauche de l'immeuble sis 20 route de
Puyvalador à FORMIGUERES (66210), parcelle cadastrée A1788
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511.
TàLs1118, L.5211 à L.527-4 et les articles R.5114 à R.51140 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses artictes L1331-22 et L. 1331.
23 ;
VU le rapport du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie
établi le 2 septembre 2022, faisant suite à la visite du 31 aout 2022 ;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022 234-0001, relatif
au danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes du logement
situé au 2 étage porte gauche de l'immeuble sis 20 route de Puyvalador à
FORMIGUERES (66210), parcelle cadastrée A1788 ;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022 266-0001, relatif
au danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes des logements
situés au 24e étage porte droite et 3" étage de l'immeuble sis 20 route de
Puyvalador à FORMIGUERES (66210), parcelle cadastrée A1788, et portant
abrogation de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022248.
0001 du 5 septembre 2022;
VU le courrier du 6 septembre 2022 lançant la procédure contradictoire
adressé à M. VIDAL Yves et Mme VIDAL Etiennette, leur indiquant les motifs
qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité
êt leur ayant demandé leurs observations avant le 9 octobre 2022;VU l'absence de réponse et vu la persistance de désordres mettant en cause
la sécurité des occupants ;
VU l'avis du 18 octobre 2022 de l'architecte des Bâtiments de France favorable
au projet d'arrêté préfectoral d'insalubrité, sous réserve que les travaux
touchant les parties extérieures de cet immeuble situé dans un espace protégé
(abords de Monuments Historiques, PSMV, ZPPAUP), respectent les règles de
l'art de la construction traditionnelle :
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que des logements situés au
2°" étage porte droite et porte gauche constituent par eux-mêmes, ou par les
conditions dans lesquelles ils sont occupés, un danger pour la santé et la
sécurité physique des occupants ou des tiers, notamment compte tenu des
désordres où éléments constatés suivants :
Logernent situé au 27 étage porte gauche:
- Absence de garde-cCorps aux fenêtres,
- Chauffage par convecteur électrique insuffisant et énergivore, absence
d'isolation des parois froides: cette situation génère un inconfort ther-
mique, d'autant plus marqué par le fait que le logement se situe en haute
montagne. Le seul convecteur de qualité ne fonctionne pas: selon le lo-
cataire le propriétaire lui aurait demandé ne pas y toucher,
- Absence d'évacuation d'air vicié dans la salle d'eau.
Logement 2% étageporte droite:
- Chauffage par convecteur électrique insuffisant et énergivore, absence
d'isolation des parois froides. Malgré là présence d'un petit poêle à bois,
le locataire a recours à des appareils d'appoint. Cette situation témoigne
d’un inconfort thermique, d'autant plus marqué par ie fait que le loge-
ment se situe en haute montagne.
- Aération bouchée en partie haute dans le cabinet d'aisances,
- Traces de développement de moisissures dans la chambre,
- Absence de garde-corps aux fenêtres.
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de
l'insalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse
que la reconstruction ;
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a feu de prescrire des mesures propres à
supprimer le risque susvisé pour les occupants des logements et leurs délais
d'exécution ;
page àCONSIDERANT que le logement situé au 297% étage porte droite est occupé
par M. ARROUCHE Arthur et que le logement situé au 2%" étage porte gauche
est devenu vacant;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE
ARTICLE Ÿ:
Afin de remédier à la situation constatée, M. VIDAL Yves né le 18 mars 1937 à
THIONVILLE (57) et Mme VIDAL Etiennette, née le 20 décembre 1939 à
PERPIGNAN (66), en leur qualité de propriétaires indivis, sont tenus de
procéder aux mesures suivantes sur les deux logements situés au 27 étage
porte droite et porte gauche de l'immeuble sis 20 route de Puyvalador à
FORMIGUERES (66210), parcelle cadastrée A1788, dans un délai de 4 mois à
compter de la notification du présent arrêté, et selon les règles de l'art:
& Travaux communs aux deux logements situés au 2°" étage :
- Remplacer ou compléter le système de chauffage et renforcer l'isolation
thermique afin d'assurer un chauffage suffisant et adapté au volume des
pièces (les équipements installés ne doivent pas générer une précarité
énergétique),
- Mettre en place des systèmes de retenu des personnes conforme aux
règles de sécurité en vigueur aux fenêtres le nécessitant,
- Procéder à tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui se révé.-
feraient indispensables en cours de chantier.
& Travaux propres au logement situé au 2% étage porte droite :
- Désobstruer la ventilation haute présente dans les toilettes.
& Travaux propres au logement situé au 2% étage porte gauche :
- Créer une évacuation d'air vicié dans la salle d'eau.
Tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui se révéleraient
indispensables en cours de chantier.
Les travaux devront être réalisés en absence des occupants, selon les modalités
définies à l'article 2.
page 5ARTICLE 2 :
Hébergement
Compte tenu de la nature des désordres constatés et du danger encouru par
les occupants, le logement situé au 2% étage porte gauche est interdit à
l'habitation à compter de la notification du présent arrêté et ce, jusqu'à la
mainlevée de l'arrêté de traitement de l'insalubrité ; le logement situé au 287%
étage porte droite est interdit à Flhabitation le temps des travaux le
nécessitant, et ce, jusqu'à la mainlevée de l'arrêté de traitement de
linsalubrité.
Le cout de l’hébergernent est à la charge des personnes mentionnées à l'article
1.
À défaut, pour les personnes mentionnées à l’article 1, d'avoir assuré
l'hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité
publique, à leurs frais, en application de l'article L.527-3-2 du code de la
construction et de l'habitation.
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation par les occupants,
une mesure d'évacuation pourra être ordonnée.
Logement vacant :
Les locaux vacants ne peuvent être ni loués ni mis à la disposition à quelque
usage que ce soit, à compter de la notification de cet arrêté et jusqu'à la
mainlevée de l'arrêté de traitement de finsalubrité.
ARTICLE 3 :
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent
arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au
paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours
de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 51145 du code de la
construction et de l'habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l'articie 1 d'avoir réalisé les travaux
prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, où à ceux de
leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 51146 du code de
la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article
L51147 du code de la construction et de l'habitation.
page 4ARTICLE 4 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des
occupants dans les conditions précisées aux articles L. 5214 à EL. 521-3-2 du
code de la Construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE S :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 5117-22
et à l’article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6:
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après
constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation des
travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de
l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité des installations de paz et
d'électricité devra être réalisé par un professionnel qualifié.
ARTICLE 7:
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet,
dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse
dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrété peut également faire l'objet d’un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - FA 2-14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux
mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la
notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un
recours administratif à été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
Fapplication Télérecours citoyens accessible à partir du site
wwutelerecours.fr.
page 5ARTICLE 8:
Notification
Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires et aux GcCupants.
Il sera affiché à la mairie de commune de Formiguëres et sur la façade de
l'immeuble concerné.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier {ou livre foncier) dont
dépend l'immeuble et est exonéré de tout droit en vertu des dispositions de
l'article 1040 du code général des impôts.
ARTICLE S :
Transmission
Le présent arrêté est transmis au Maire de Formiguères, au sous-préfet de
arrondissement de Prades, au procureur de la République, au Directeur de
fa Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale
Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au
Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, au
Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre
départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité
Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de
l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10 :
Exécution
Le Secrétaire général, le Sous-Préfet de l'Arrondissement de Prades, le Maire
de Formiguères, le Procureur de la République, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie du Département, le Directeur Général de
l'Agence Régionale de Santé Qccitanie, le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail
et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 19 octobre 2022
Pour le Préfet
8 délégation,
le Sec Pr général
| page 6 Yohann MARCONANNEXE !
Article L5214 du CCH
Pour Fapplication du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des
locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants où de contribuer au coût correspondant dans
les conditions prévues à l'article L. 5217-34.
-Lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait
l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le
propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état
d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
.-Le lover en principal où toute autre somme versée en contrepartie de
Foccupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L.123-3, à compter du premier jour du mois
qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers où
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité où de traitement de
linsalubrité pris en application de l'article L. 511-411 ou de l'article L. 51148, sauf
dans le Cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé
publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a
l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme
versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter
du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté où de son
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification où l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
page 7Les loyers ou toutes autres sornmes versées en contrepartie de l'occupation
du logement indüment perçus par le gropriétaire, l'exploitant ou la Bersonne
ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des
loyers dont il devient à nouveau redevable.
Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier
jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites,
ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant
l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction,
de la mise en derneure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa
de l'article 1724 du code civil.
lH.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de
plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou
de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme où
jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusau'à la date limite fixée par
la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner Îla
résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement,
sous réserve des dispositions du VIH de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de
relogement conforme aux dispositions du I de l'article L. 5217-34 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2029, ces dispositions entrent en vigueur le Ver janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article 1527-34 du CCH
-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable,
le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un
hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
page &5217-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traiternent de l'insalubrité pris
au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccugé,
le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants
jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur
relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire
ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
H.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation
des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi
qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par
la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses
besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser
à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son
nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de Fordonnance n° 2020-4144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L5217-3-2 du CCH
. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public
de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les
héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de linsalubrité
mentionné à l'article L. 51141 ou à l'article L. 51149 comporte une interdiction
définitive où temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent
page 9temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité
compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
ll. (Abrogé)
li Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans
une opération programmée d'amélioration de fl'habitat prévue par l'article L.
3031 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a
pris Finitiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à
l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte Ou Un organisme à but non lucratif a assuré le
relogement, le propriétaire ou lexploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer
prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement où de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle
est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le Cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le
préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré
l'hébergement ou le relogement.
VIE Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au
titre des 1 ou NH, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation
du baït ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
page 10Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du 1 de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal
ou départemental prévu respectivement aux articles L. 4417-14 et L. 4411-27,
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du tou, le cas échéant, des H} ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et,
en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du t ou, le cas échéant, des HE ou V de l'article L. 521-3-2, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné
peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement
de transition, un logement-foyer où une résidence hôtelière à vocation sociale,
à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 5214 et aux fins de faciliter l'hébergement des
occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de
défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur
ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire,
peut conclure avec toute personne, publique où privée, la convention
nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation
précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
page 11plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat
par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus
ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la
reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à léchéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le départernent ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération Intercommunale, selon le
cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu
à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE 1
{Sanctions pénales)
Article L5217-4 du CCH
L-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 G0G euros
le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 5214 à L. 527-3-1, de le menacer, de commettre à son
égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux
qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article
L. 521-2:;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien
qu'étant en mesure de le faire.
H.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
4 La confiscation du fonds de cornmerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de
la commission de l'infraction ont fait l'obiet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est égal à celui de Findernnité
page 12d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciernment utilisées pour préparer où commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales.
3° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier
d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition
OÙ l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit
en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière où en
nom collectif se portant acquéreur où usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
Fusufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent
il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
il.-Les personnes rnorales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, &° et 9° de
l'article 1371-39 du même code,
La confiscation mentionnée au &° de cet article porte sur le fonds de
commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,
le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article
1317-27 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant
du public à usage total ou partiel d'hébergement.
nage 13Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 1231-39
du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent Ill est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,
la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de
la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651410 du présent code.
Article L511-22 du CCH
.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
HL.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait
de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le
département prise sur le fondement de l'article L. 4331-23 du code de la santé
publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans
des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
H.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux où de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire
partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en
sécurité ou de traitement de l'insalubrité :
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
FV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
4 La confiscation du fonds de commerce où de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment
de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-271 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
page 142° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales ;
3° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation où un fonds de Cornmerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier
d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition
OU l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit
en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile Immobilière ou en
nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition où
Pusufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de là personnalité de son
auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 29, 4°, 8° et 9° de l'article
1317-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter où d'être usufruitier d'un bien immobilier
à Vsage d'habitation où d'un fonds de commerce d'un établissement recevant
du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du méme article 1314-39 porte sur le fonds de
commerce où l'immeuble destiné à l'hébergernent des personnes et ayant
servi à cornmettre l'infraction.
Le prononcé de là peine de confiscation mentionnée au méme 8° et de la
peine d'interdiction d'acheter ou d'étre usufruitier mentionnée au deuxième
alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable
d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par
une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines,
page 15en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
au neuvième alinéa de l'article 1931-21 du code pénal est égal à celui de
Findemnité d'expropriation.
Vi.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 65140 du présent code.
page 16PRÉFET ar
DES PYRÉNÉES- DESRRENE Slt
Dec
Litené
Lait
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale get Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et pramotion santé environnementale
Cellule Lutte contre habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66.SPE-mission habitat n°2022277-0001
De traitement de l'insalubrité la maison d'habitation sise 8 rue de
Sèvres à ELNE (66200), parcelle cadastrée BAB9
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L
ST à L 51118, LS211 à L.521-4 et les articles R.571-1 à R.S11-10;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1831-22 et L. 1881.
23 ;
VU le rapport du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitènie
établi le 18 aout 2022 faisant suite à la visite du 16 aout 2022;
VU le courrier du 23 aout 2022 fançant la procédure contradictoire adressé à
M. JONQUERES D'ORIOLA Stanislas et Mme JONQUERES D'ORIOLA Pascale
née D'ABBADIE, leur indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre
la procédure de traitement de linsalubrité et leur ayant demandé leurs
observations avant le 30 septembre 2022 ;
VU l'absence de réponse et la persistance de désordres mettant en cause la
sécurité publique oufet des occupants ;
VU l'avis du 19 septembre 2022, de l'architecte des Bâtiments de France
favorable au projet d'arrêté préfectoral d'insalubrité, sous réserve que les
travaux touchant les parties extérieures de cet immeuble situé dans un espace
protégé (abords de Monuments Historiques, PSMV, ZPPAUP), respectent les
règles de l'art de la construction traditionnelle ;
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que ce logement constitue par
lui-même, ou par les conditions dans lesquelles il est occupé un danger pour
la santé et le sécurité physique des occupants où des tiers, notamment
compte tenu des désordres ou éléments constatés suivants :installation électrique : le diagnostic électrique, établi le 11 aout. 2022,
indique que l'installation comporte des anomalies dans les domaines sui-
vants :
e Le dispositif de protection différentielle à l’origine de l'installa-
tion/prise de terre et installation de mise à la terre,
8 Le dispositif de protection contre les surintensités,
8 Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
Présence de plomb : le constat de risque d'exposition, réalisé le 11 aout
2022, révèle la présence de plomb dans 5 unités de diagnostic en état
d'usage et 2 unités de diagnostic en état dégradé, correspondant princi-
balement à la porte d’entrée, à la main courante et aux volets,
Humidité :
8 Présence de remontées telluriques générant une prolifération de
salpêtre : dégradation des revêtement et matériaux sous et dans la
cage d'escalier. Cette situation est exacerbée par l'absence de vide
sanitaire,
Mur humide au toucher dans la cuisine (paroi en fond de pièce},
Affaissement du plancher haut au niveau de la salle d'eau, dévelop-
pement de moisissures dans la pièce humide (malgré la présence
d'uné VMC), ainsi que dans le placard de la chambre. Cette situa-
tion laisse suspecter une défaut d'étanchéité de la toiture et/ou de
ses équipements.
Défaut de chauffage, d'isolation, de ventilation, et inconfort thermique :
8 Chauffage par convecteurs électriques vétustes, type grille-pain,
inadapté au volume des pièces. Les équipements génèrent un in-
confort thermique et une précarité énergétique (trop consomima-
teur d'énergie pour une faible efficacité), exacerbée par F absence
d'isolation des parois froides,
8 Déperdition de chaleur par défauts d'étanchéité des huisseries des
fenêtres équipant chacune des pièces de vie, Ces dernières sont
composées de petits carreaux simple vitrage et de montants en
bois vétustes,
Défaut du système d'aération dans les pièces humides : l'extraction ins-
tallée dans la salle d'eau et les aérations dans le cabinet d'aisances, sont
insuffisantes,
Hauteur du garde-corps de la fenêtre de la chambre en R+2 insuffisante
(<1m).
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de
l'insalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse
que fa reconstruction :
page 2CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures propres à
supprimer le risque susvisé pour les occupants du logement et leurs délais
d'exécution ;
CONSIDERANT que le logement est occupé par M, QACHA EÏ Houssain ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées
Orientales ;
ARRETE
ARTICLE 1:
Afin de remédier à la situation constatée, M. JONQUERES D'ORIOLA Stanislas,
décédé, et Mrne JONQUERES D'ORIOLA Pascale née d'ABBADIE, le 31 mars
1963 à Mont-de-Marsan (40192), et domiciliée Le terre Vert - Route de
Montescot à CORNEILLA DEL VERCOL (66200), copropriétaires de la maison
d'habitation sise 8 rue de Sèvres à ELNE (66200), parcelle cadastrée BA89Q,
propriété acquise par acte de vente du 29 mai 2001, reçu par Me Taulera,
notaire à Perpignan, et publié le 27 juillet 2001 sous la formalité 2001P n°10429,
et leurs ayants droits, sont tenus de réaliser dans un délai de 6 mois à compter
de la notification du présent arrêté, et selon les règles de l'art, les mesures
suivantes :
- Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique, fournir une at-
testation d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité
des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sé-
curité en vigueur confirmant la mise en sécurité,
- Mettre fin à l'accessibilité au plomb sur les revêtements qui ont été iden-
tifiés, fournir un constat d'exposition au plomb témoignant de l absence
de plomb accessible,
- Rechercher et remédier de façon efficace et durable au défaut d'étan-
chéité et au problème d' humidité sur l'ensemble du bâtiment et notam-
ment :
® Assurer une protection contre l'humidité, notamment contre les re-
montées telluriques des murs et des sols,
e S'assurer de l'étanchéité de la toiture et de ses équipernents,
® Nettoyer, désinfecter, sécher et procéder à la réfection des revête- ments des murs et des plafonds impactés par l'humidité, le salpêtre et les moisissures.
page 3- Remplacer ou compléter le système de chauffage et renforcer si néces-
saire l'isolation thermique afin d'assurer un chauffage suffisant et adapté
au volume des pièces (les équipements installés ne doivent pas générer
une précarité énergétique),
- Réparer ou remplacer les menuiseries extérieures pour Îles rendre
étanches à l'air et à l'eau,
- Mettre en place d’un système de ventilation efficient, efficace et perma-
nent dans l’ensemble du logement,
- Rehausser le garde-corps de la fenétre en R+2 à la hauteur réglementaire, - Procéder à tous travaux nécessaires à là sortie d’ insalubrité, qui se révé- leraient indispensables en cours de chantier.
Les travaux devront être réalisés en absence des occupants, selon les modalités
définies à l'article 2.
ARTICLE 2:
Hébergement
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du
danger encouru par les occupants, les locaux situés 8 rue de Sèvres à ELNE
(66200), parcelle cadastrée BASS, sont interdits temporairement à l'habitation
et à toute utilisation dans un délai de 3 mois à compter de la notification du
présent arrêté, et ce, jusqu'à la mainlevée de l'arrêté de traitement de
l'insalubrité.
Les personnes mentionnées à larticle 1 sont tenues d'assurer l'hébergement
des occupants en application des articles L.5274 et L. 527-3-2 du code de la
construction et de l'habitation.
Elles doivent également informer les services de la Préfecture de l'offre
d'hébergement qu'elles ont faites aux occupants, dans un délai de ? mois à
compter de la notification du présent arrêté.
Le cout de l'hébergement est à la charge des personnes mentionnées à
l'article 1.
À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré
l'hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité
publique, à leurs frais, en application de l'article L.527-3-2 du code de !la
construction et de l'habitation.
En cas de non-respect de cette interdiction d'habiter ure rnesure d'évacuation
des occupants pour mise en sécurité pourra être ordonnée.
page 4ARTICLE 3:
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent
arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au
paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours
de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 51115 du code de la
construction et de l'habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux
prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, où à ceux de
leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l’article L. 51146 du code de
la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article
L511-17 du code de la construction et de l’habitation.
ARTICLE 4:
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des
occupants dans les conditions précisées aux articles L. 5211 à L. 527-3-2 du
code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5 :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 5171-22
et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6 :
Mainlevée
La mainievée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après
constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation des
travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de
l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité des installations de gaz et
d'électricité devra être réalisé par un professionnel qualifié.
page 5ARTICLE 7:
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet,
dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse
dans un délai de deux mais vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé -EA 2-14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux
mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site wwwtelerecours.fr.
ARTICLE 8 :
Notification
Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires et à l'occupante.
Il sera affiché à la mairie de commune d'ELNE et sur la façade de l'immeuble
concerné.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont
dépend l'immeuble et est exonéré de tout droit en vertu des dispositions de
l'article 1040 du code général des impôts.
ARTICLE 9 :
Transmission
Le présent arrêté est transmis au maire d'ELNE, au sous-Préfet de Céret, au procureur de la République, au Directeur de la Caisse d'’Allocations Familiales,
au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de
Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de l'Emploi, du
Travail et des Solidarités, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au
Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur
du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général
de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
page 6ARTICLE 10 :
Exécution
Le Secrétaire général, le Maire d'ELNE, le Procureur de la République, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie du Département, le Directeur
Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur
Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de
l'Emploi, du Travail et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 4 octobre 2022
Le Préfet,
ur Jpnéret
et dar délégation,
te scréfaire générat
Yohann MARGON
page 7ANNEXE !
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des
locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans
les conditions prévues à l'article L. 521-8-1.
Lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait
l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 1233.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le
piopriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article LS2 du CCH
I-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois
qui suit l'envoi de la natification de la mesure de police. Les loyers où
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés pèr un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'artiele L. 81-11 ou de l'article L. 51119, sauf
dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1831-22 du code de la santé
publique ou lorsque là mesure est prise à l'encontre de la personne qui à
l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal au toute autre somme
versée en contrepartie de l'occupation du logement cêsse d'être dû à compter
du premier jour du mois qui suit l'envoi de la'notification de l'arrêté ou de son
affichage à la mairie et sur la Façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
page 8Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation
du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou là personne
ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des
loyers dont il devient à nouveau redevable.
H-Dans les locaux visés au | la durée résiduelle du bail à la date du premier
jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites,
ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant
l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'inionction,
de la mise en demeure ou des grescriptions, où leur affichage.
. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa
de l'article 1724 du code civil. |
ill-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de
plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer où
de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou
jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par
la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la
résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement,
sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du Î de l'article L. 5217-34 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article LS21-34 du CCH
Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable,
le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un
hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à fl'article L.
page ÿ521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'obiet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris
au titre du 4° de l'article L. 511.2 du présent code est manifestement suroccupé,
le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants
Jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur
relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les
conditions prévues à l'article L. 521-8-2. En cas de défaillance du propriétaire
ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation
des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi
qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation êst satisfaite par
la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses
besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser
à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son
nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogernent des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2,
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ver janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L5217-3-2 du CCH
|. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire où l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public
de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les
héberger ou les reloger. |
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité
mentionné à l'article L, 51141 ou à l'article L. 51148 comporte une interdiction
définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent
page 10temporairement le logernent inhabitable, et que le propriétaire où l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité
compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
11. (Abrogé)
HI. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans
une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.
303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L, 3001 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a
pris initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à
l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif à assuré le
relogement, le propriétaire ou l'exploitant fui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer
prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle où en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle
est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire où, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le
préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré
l'hébergement ou le relogement. |
VIH Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au
titre des ! ou Hi}, le juge peut être saisi d'une démande tendant à la résiliation
du bail où du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l’article 18 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
page 11Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du H de Particle L. 527-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-8,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 4417-14 et L. 447.1.2,
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du ! ou, le cas échéant, des I ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du |! ou, le cas échéant, des I où V de l'article EL. 521-3-2, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné
peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou; le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 52741 et aux fins de faciliter l'hébergement des
occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de
défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur
où toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire,
peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention
nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation
précaire. |
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
page 12plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat
par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus
ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la
reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les fieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de Coopération intercommunale, selon le
cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu
a l'obligation d'hébergement.
ANNEXE
{Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
L-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros
le fait :
-ën vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 5274 à L. 5217-34, de le menacer, de commettre à son
égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux
qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article
L. 521-2;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien
qu'étant en mesure de le faire.
H.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de
la cornmission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de larticle 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indernnité
page 43d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif où
de responsabilités syndicales.
3° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total où partiel d'hébergement ou d'être usufruitier
d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition
ou l'usufruit d'un bien où d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit
en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en
nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
lusufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel,
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialernent motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur. |
Hi.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
Particle 131-368 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 49 89 et 9% de
l'article 1371-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de
commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,
le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article
131-217 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation,
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter où d'être usufruitier d'un bien immobilier
à Usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant
du public à usage total ou partiel d'hébergement.
page 14Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39
du même code et de la peine d'interdiction d'acheter où d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent Ill est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupabie d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,
la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de
la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 65140 du présent code.
Article 1511-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre. :
H.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait
de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le
département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans
des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
Hi.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire
partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en
sécurité ou de traitement de l'insalubrité :
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment
de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
page 152° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales ;
3° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier
d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition
où lusufruit d'un bien où d'un fonds de commerce sait à titre personnel, soit
en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en
nom collectif se portant acquéreur où usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
IV est obligatoire à lencontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 12142 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9% de l'article
1317-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant
du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 borte sur le fonds de
commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à comrmnettre infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la
peine d'interdiction d'acheter ou d'étre usufruitier mentionnée au deuxième
alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable
d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines,
page 16en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
au neuvième alinéa de l'article 1317-24 du code pénal est égal à celui de
l'indernnité d'expropriation.
Vi.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 651-410 du présent code.
page 17PRÉFET æ) f DES PYRÉNÉES-
DES RRÈNEL Sagan
Géberté
Égatité Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques terctoriales de santé publique
Unité prévention et promation santé erhonnementale
Celute Lutte convre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-287-001
De traitement de linsalubrité de l'immeuble sis 11, rue de l'Anguille à
Perpignan (66000), parcelle cadastrée Section AD 347
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L
Sn à L 51118, L.5211 à L.521-4 et les articles R.51141 à R.51110;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-
23;
VU l'arrêté de police de sécurité de l'habitat du 29/07/2021, émanant de la
mairie de Perpignan, procédure ordinaire relative à l'immeuble sis 11, rue de
i'Anguille, cadastré AD 347;
VU le rapport du Directeur du Service Communal d'Hygiène et de Santé de
Perpignan établi le 27 avril 2022, faisant suite à la visite du 26 avril 2022 ;
VU les courriers du 23 juin 2022 lançant la procédure contradictoire
adressés à Monsieur DECHAMP Raphaël, demeurant 115, rue du chapitre à
Bassens (73000) et à Monsieur DÉCHAMP Nicolas, demeurant 77, rue Martre
à Clichy (92110), leur indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre
la procédure de traitement de l'insalubrité et leur ayant demandé leurs
observations avant le 19 août 2022;
VU le courrier d'observations des intéressés reçu le 19 août 2022 ainsi que
la réponse de Monsieur le Préfet du 12 septembre 2022. et compte tenu de
la persistance de désordres mettant en cause la sécurité publique
VU l'avis du 18 mai 2022 de l'architecte des Bâtiments de France favorable
au projet d'arrêté préfectoral d'insalubrité, sous réserve que les travaux
touchant les parties extérieures de cet immeuble situé dans un espace
protégé (abords de Monuments Historiques, PSMV, ZPPAUP), respectent les
règies de l'art de la construction traditionnelle ;
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que cet immeuble constitue
par lui-même, ou par les conditions dans lesquelles il est occupé un danger
pour la santé et la sécurité physique des occupants ou des tiers, notamment
compte tenu des désordres ou éléments constatés suivants :
ar!> Dysfonctionnements concernant les parties communes :
s La toiture et la charpente n'ont pu être vues dons leur ensembie.
s Les menuiseries et notamment la porte d'entrée de immeuble présen-
tent des défauts d'étanchéité.
: Présence de traces d'infiltrations et de moisissures au niveau du plafond
de la cage d'escalier.
8 Présence de branchements électriques anarchiques et non protégés en
façade.
s Dégradation des revêtements murs, sols et plafonds et façade avec pré-
sence de fissures.
s Les tableaux des fenêtres sont dégradés.
# Absence de diagnostic amiante connu. D'anciennes canalisations où
autres éléments de second œuvre pourraient contenir de l'amiante.
« Absence de diagnostic plomb connu. Cette bâtisse a été construite avant
1949. Les peintures des murs et des menuiseries pourraient contenir du
plomb.
> Dysfonctionnements communs à tous les logements visités :
« L'installation électrique présente des dysfonctionnements : Risque d'ac-
cès direct à des éléments nus sous tension, appareillages obsolètes (inter-
rupteurs)
s Système de ventilation insuffisant : défauts d'arrivée d'air frais et de dis-
positif d'extraction de l'air vicié de l'ensembie des pièces de service.
r Les menuiseries et les portes palières présentent des défauts d'étanchéité.
# Dégradation du revêtement des murs, sol et plafonds.
“Risque de chute caractérisé par la présence d’un défaut de planéité du
sol.
« Absence d'ouverture donnant directement vers l'extérieur dans les pièces
aménagées en chambres et situées en fond de parcelle.
# Présence d'un problème d'éclairement naturel, ceci ne permet pas, par
temps clair, L'exercice des activités normales à | ‘habitation sons le se-
cours de la lumière artificielle.
“Absence de diagnostic amiante connu. D'anciennes canalisations ou
autres éléments de second œuvre pourraient contenir de l'amiante.
# Absence de diagnostic plomb connu, Cette bâtisse a été construite avant
1949. Les peintures des murs et des menuiseries pourraient contenir du
plomb
> Dysfonctionnements concernant le logement du 27 étage:
# Présence de traces d'infiltration et de moisissures au niveau du plafond
de la salle de bain.
CONSIDERANT que l'ensemble de ces désordres sont susceptibles
d'entrainer des risques :
»+ D'incendie, d'électrisation et d'électrocution.
page 2e De survenue ou d'aggravation de pathologies notamment : maladies
cardio-vasculaires, maladies pulmonaires, troubles respiratoires, al-
lergies.
& De chute ou d'accident.
+ De survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies
infectieuses Ou parasitaires
e De survenue de risques d’atteintes à la santé mentale
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de
linsalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins
coûteuse que la reconstruction ;
CONSIDERANT dès lors, qu'il convient de prescrire des mesures propres à
supprimer les risques susvisés pour les occupants des logements et leurs
délais d'exécution :
CONSIDERANT que les désordres relevés dans l'arrêté de police de sécurité
de l'habitat du 29/07/2021, émanant de la mairie de Perpignan, n'ont pas
été résorbés :
CONSIDERANT que l'appartement du rez-de-chaussée est occupé par
Monsieur CARGOL Jordi, celui du 1% étage est occupé par Monsieur CARGOL
Jean, celui du 2° étage est occupé par Madame BAILLARDO Anaïs et ses
deux enfants et celui du 376 étage est occupé par Madame CARGOL Nelly
et ses quatre enfants;
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1:
Afin de remédier à la situation constatée, Monsieur DECHAMPS Nicolas né
le 06/03/1995 à Chambéry (73000), demeurant 10, allée Boris Vian 73490 La
Ravoire et Monsieur DECHAMPS Raphaël, né le 12/04/1988 à Chambéry
(73000), demeurant 115, rue du Chapitre 73060 Bassens, propriétaires de
l'immeuble sis 11, rue de l’Anguüille à Perpignan (66000), parcelle cadastrée
Section AD 347 ; propriété acquise par acte du 11 avril 2022, reçu par Maître
Jérôme de Zerbi, notaire à Perpignan, sont tenus de réaliser, dans un délai de
huit (8) mois à compter de la notification du présent arrêté et selon les règles
de Fart, les mesures suivantes :
> Travaux pour les parties communes:
s Vérification par un homme de l'art et réfection si nécessaire, de l'étan-
chéité de la toiture et de la charpente
“ Réfection où remplacement des menuiseries et de la porte d'entrée
de l'immeuble non étanches.
s Rechercher les causes de la présence de traces d'infiltration et de moi-
sissures au niveau du plafond de la cage d'escalier et y remédier de
façon efficace et durable.
page 3Mettre en sécurité l'installation électrique et fournir ‘attestation d’un
organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité des instal-
lations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité
en vigueur.
Réfection totale des revêtements défectueux et mise en place d'un
revêtement adapté.
Réfection des tableaux de fenêtres dégradés. La réalisation d'un dia-
gnostic amiante et la mise en œuvre des mesures nécessaires à la pro-
tection des occupants.
La réalisation d'un diagnostic de risque d'exposition au plomb et si
nécessaire la suppression des éléments recouverts Dar un revêtement
dégradé etcontenant dupiomb äaune concentration supérieure
à 1 mg/cm2.
Travaux pour les logements:
Mettre en sécurité l'installation électrique et fournir | 'attestation
d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité des
installations électriques intérieures aux règlements et normes de sé-
curité en vigueur.
Mise en place d'un système de ventilation permanent, efficace.
Réfection ou remplacement des menuiseries et des portes palières
non étanches.
Réfection totale des revêternents défectueux et mise en place d'un
revétement adapté.
Supprimer le risque de chute en remédiant au défaut de planéité du
sol.
Rernédier au problème d'absence d'ouverture donnant directement
vers L’extérieur dons les pièces aménagées en chambres.
Résoudre le problème d'éclairement naturel insuffisant dans les
pièces aménagées en fond de parcelle.
La réalisation d'un diagnostic amiante et la mise en œuvre des me-
sures nécessaires à la protection des occupants.
La réalisation d’un diagnostic de risque d'exposition au plomb et si
nécessaire la suppression des éléments recouverts par un revêtement
dégradé etcontenant duplomb àäune concentration supérieure
à 1 mg/cm2,
Rechercher les causes de lä présence de traces d'infiltration et de moi-
sissures au niveau du plafond de fa salle de bain du logement situé en
R+2 et y remédier de façon efficace et durable.
Réaliser tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui se révé-
leraient indispensables en cours de chantier
Travaux relatifs à l'arrêté de police de sécurité de l'habitat du
29/07/2021, de Monsieur le Maire de Perpignan :
Missionner un bureau d'étude structure qui suivra et attestera de la
bonne réalisation des travaux mentionnés dans l'arrêté de police du
page 429/07/2021 de Monsieur le Maire de Perpignan: une attestation du bu-
reau d'étude allant en ce sens sera fournie.
ARTICLE 2:
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du
danger encouru par les occupants, l'ensemble des appartements, de
l'immeuble sis 11, rue de l'Anguille à Perpignan, est Interdit temporairement
à l'habitation et à toute utilisation le ternps des travaux, et jusqu’à la
mainlevée de l'arrêté de traitement de linsalubrité.
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer l'hébergement
des occupants, dans un délai de deux (2) mois à compter de fa notification
du présent arrêté en application des articles L.521-1 et L. 527-3-2 du code de
la construction et de l'habitation.
Elles doivent également informer les services de la Préfecture de l'offre
d'hébergement {ou de relogement) qu'elles ont faites aux occupants, dans
un délai d'un (1) mois à compter de la notification du présent arrêté.
Le cout de l'hébergement est à la charge des personnes mentionnées à
l'article 1
À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré
hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par
l'autorité publique, à leurs frais, en application de fl'article L.527-3-2 du code
de la construction et de l'habitation.
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation par les occupants,
une mesure d'évacuation pourra être ordonnée.
ARTICLE 3:
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le
présent arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à
l'article ? au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du
nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l’article L. 51145
du code de la construction et de l'habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux
prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux
de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 51146 du
code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à
l’article L511-17 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits
des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 5214 à L. 521-3-2
du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
page 5ARTICLE S :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511.
22 et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6:
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après
constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation
des travaux prescrits,
Les personnes mentionnées à d'article 1 tiennent à la disposition de
Padministration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des
travaux.
Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité de l'installation
électrique devra être réalisé par un professionnel qualifié.
ARTICLE 7:
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du
Préfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence
de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique
auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2.
14, avenue Duquesne, 75356 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la
notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un
recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr.
ARTICLE 8 :
Notification
Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires et aux locataires.
I sera affiché à la mairie de PERPIGNAN et sur la façade de l'immeuble
concerné.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont
dépend l'immeuble.
page 6ARTICLE 9 :
Transmission
Le présent arrêté est transmis, au Maire de PERPIGNAN, au procureur de la
République, au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, au
Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité
Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement,
au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence
Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des
notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement,
par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie
ARTICLE 10 :
Exécution
Le Secrétaire Général, le Maire de PERPIGNAN, le Procureur de la
République, le Directeur Départemental de là Sécurité Publique, le
Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur
Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de
la Cohésion Sociale sont chargés, chacun em ce qui le concerne de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 14 octobre 2022
Le Préfet,
Pour le Préfet
et par délègation,
1d5Aréfuire général
Yohahn MARCON
page 7ANNEXE I
Article L5274 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit
réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire où l'occupant de bonne
foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant
son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogerment ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans
les conditions prévues à l'article L. 527.34.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement
fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3,
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le
propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état
d'insalubrité ou de péril serait en tout où partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-4144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2027 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
l Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
linsalubrité pris en application de l'article L, 51141 ou de l'article L. 51149,
sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de
la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne
qui à l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre
sornme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû
à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de
l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,
jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage
de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation
° page 8du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou là personne
ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des
lovers dont il devient à nouveau redevable.
H. Dans les locaux visés au !, la durée résiduelle du bail à la date du premier
jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites
ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant
l'envoi de là notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction,
de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
#
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier
alinéa de Fl'article 1724 du code civil.
IE. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent
de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du
loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur
terme où jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite
fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner Îa
résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre
de relogement conforme aux dispositions du I de l'article L. 527-341 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L6217-341 du CCH
Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable,
le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux Gccupants un
hébergement décent correspondant à leurs besoins,
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L,
5217-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris
au titre du 4 de l'article L. S11-2 du présent code est manifestement
suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
page 9des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à
Finsalubrité. À l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat
dans le département dans les conditions prévues à f'article L, 527-3-2. En cas
de défaillance du propriétaire où de l'exploitant, le coût de l'hébergement
est rnis à sa charge.
IH. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins
d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire où
exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation
est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement
correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou
l'exploitant est tenu de verser à l'Gccupant évincé une indemnité d'un
montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais
de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par
le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724
du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2027 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L5217-3-2 du CCH
l. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que
le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement
des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement
public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires
pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité
mentionné à l'article L. SHA1 ou à l'article L. 51149 comporte une interdiction
définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent
temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou
lexploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,
l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger
ou les reloger.
H.- (Abrogé)
page 10IH. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans
une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.
3031 où dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 3001 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a
pris Flinitiative de lopération prend les dispositions nécessaires à
l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer
modéré, une société d'économie mixte où Un organisme à but non lucratif a
assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant fui verse Une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du lover
prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle
est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VE La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires où exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par là personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le
préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré
l'hébergement ou le relogement.
VIE Si l'occupant à refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au
titre des ! ou Il, le juge peut être saisi d'une dernande tendant à la résiliation
du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Îer janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article 1527-33 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire où définitif des occupants, en
application du ll de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal
ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-141 et L. 447-3-2.
page 11Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du I ou, le cas échéant, dés Il! ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et,
en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de la commune
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du 1 ou, lé cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale
concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
accueil dans une structure d'hébergement, un étéblissement ou un logement
de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation
sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L52 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 5214 et aux fins de faciliter l'hébergement
des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas
de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout
bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation
contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la
convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre
d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin
au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat
par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dens les conditions ci-
dessus ne peuvent se prévaloir d'aueun droit au maintien dans les lieux ou à
la reconduction de le convention
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
page 12président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le
Cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu
à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE II
{Sanctions pénales)
Article LS27-4 du CCH
. Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros
le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 5214 à L. 527-341, de le menacer, de commettre à
son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les
Heux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer où toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article
L. 5217-2:
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant,
bien qu'étant en mesure de le faire.
HI. Les personnes physiques encourent égalernent les peines
complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment
de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour
cause d'utilité publique, le montant de là confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 7331-21 du code pénal est égal à celui de
Findemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales.
3° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation où un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou Fl'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit
à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usuüfruitier,
page 13soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois
pas sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à
des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du
présent H est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
HI, Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 29, 4°, 8° et 9° de
l'articie 131-389 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de
commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
Pinfraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,
le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article
131-271 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter où d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39
du même code et de la peine d'interdiction d'acheter où d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent Il est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article,
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,
décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances
de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-410 du présent code.
Article 1511-22 du CCH
H Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
page 14H. Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 O00 € le
fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans
le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la
santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation
dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
HE Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000
€ :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux où de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire
partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en
sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV. Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'obiet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
Findemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales :
3° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit
à titre personnel, soit en tant qu'assacié où mandataire social de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur où usufruitier,
soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois
pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à
des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3 du
présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
page 15décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
V. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 1217-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
l'article 131-368 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° at S° de l'article
131-398 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à Usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du méme article 131-39 porte sur le fonds
de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la
peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième
alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable
d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, car
une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines,
en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de
son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
au neuvième alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation.
VI. Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 65110 du présent code.
page 16PRÉFET ar
DÉS PYRÉNÉES-
ORIENTALES Cr, aan
Liberté
gate
Fratorité
Agance Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pêle animation des politiques territoriaies de santé publique
Unité prévention at pramotian santé environnementale
£elluie Lutee contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-293-001 Portant sur la mise en œuvre d'une astreinte administrative, suite au non-
respect des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission
habitat n° 2022-105-001, du 15/04/2022, de traitement de l'insalubrité des
parties communes et des appartements du ler et 2ième étage, de l'immeuble
sis 5, rue Joseph Bertrand à Perpignan (66000), parcelle cadastrée Section AD
195
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 5111 à
L 51118, L.S21-1 à L.521-4, L.5434, L.541-2-1 et les articles R.511 à RS1110 et R.S11-
15;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1831-22 et L. 1331-23:
VU l'arrêté préfectoral DDARS6G-SPE-mission habitat n° 2022105-001, du
15/04/2022, de traitement de l'insalubrité des parties communes et des
appartements du 1er et 2ième étage, de l'immeuble sis 5, rue Joseph Bertrand
à Perpignan (66000), parcelle cadastrée Section AD 195 ;
VU le procès-verbal du Service communal d'hygiène et de Santé de la ville de
Perpignan, du 13 septembre 2022, constatant le non-respect de l'hébergement
par le propriétaire; mentionné dans l'article 2 de l'arrêté de référence ;
CONSIDERANT que l'arrêté susvisé prescrit une interdiction temporairement à
lhabitation et à toute utilisation dans un délai de 2 mois à compter de sa
notification, et ce, jusqu'à la mainlevée de l'arrêté de traitement de l'insalubrité;
CONSIDERANT que les services de la Préfecture n'ont pas reçu d'offre
d'hébergement faite aux occupants de la part du propriétaire, dans le délai fixé
par l'article 2 de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2022-063-
001 du 4 mars 2022;
CONSIDERANT que l'absence d'exécution des mesures prescrites met en danger
la santé des occupants ;
CONSIDERANT que les délais consentis permettaient d'assurer l'hébergement
de occupants,
CONSIDERANT que l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2022-
0105-0017, du 15/04/2022 a été présenté par courrier avec avis de réception le
07/05/2022 à Monsieur GIMENEZ ; pli avisé, non récupéré.
CONSIDERANT que l'arrêté préfectoral DDARS6G-SPE-mission habitat n° 2022-
105-001, du 15/04/2022, a été affiché sur la façade de l'immeuble le 31 mai 2022:
attesté par rapport de police municipale du même jour;
CONSIDERANT dès lors qu'il y a lieu de rendre redevable Monsieur GIMENEZ
Jean-François, demeurant 39, rue des Farinés à Perpigrran (66000), propriétaire de
Fimmeuble sis 5, rue Joseph Bertrand à Perpignan (66000), d'une astreinte
journalière en application des articles susvisés |
SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture ;
ARRÊTÉ
ARTICLE 1
Monsieur GIMENEZ Jean-François, né le 17/01/1948 à Perpignan (66), demeurant
39, rue des Farines à Perpignan (66000), propriétaire de l'immeuble sis 5, rue jo-
seph Bertrand à Perpignan (66000), parcelle cadastrée Section AD 185, est ren-
due redevable d'une astreinte d'un montant journalier plafonné à mille euros
{1000 euros), jusqu'à compiète réalisation des mesures prescrites par larrété pré-
fectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2022-105-001, du 15/04/2022.
ARTICLE 2
Cette astreinte, fixée à cent euros {100 euros} par jour, prend effet à compter de
la date de notification du présent arrêté.
Un échéancier indicatif global est annexé au présent arrêté. Il fait apparaître le
montant potentiellement dû de l’astreinte, en fonction de la période séparant la
date de notification du présent arrêté et la complète exécution des mesures prescrites.
Le montant réellernent dû de l'astreinte sera calculé et mis en recouvrement. par
trimestre échu tant que les mesures prescrites n'auront pas été complètement
réalisées. |
Le montant total exigible aux propriétaires mentionnés à Farticle 1% est plafonné
à 50 000 euros (cinquante mille euros). Ce plafond s'applique à l'ensemble des
lots concernés,
Il appartient au bailleur d'informer le service compétent de l'exécution des me-
sures prescrites. Un constat de l'administration sera réalisé afin de déterminer de
facon certaine la complète exécution et donc la date mettant fin à la période
SOUS astreinte. Le
page 2ARTICLE 3
Le montant dû de l'astreinte sera recouvré par l’état selon les règles de gestion
des créances à l‘impêt dans les conditions prévues aux articies 23 à 28 et 112 à
124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique
ARTICLE 4
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1” ci-dessus.
Il sera affiché en mairie de Perpignan, ainsi que sur la façade de l'immeuble
ARTICLE 5
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des
Pyrénées-Orientales, L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut
décision implicite de rejet.
Le présent arrété peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans Un délai de quatre mois
vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de
Montpellier (6, rue Pitot 34000 Montpellier), ou par l'application informatique
«télérecours citoyens» accessible par le site internet wwwitelerecours.fr»
également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le
délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours
administratif a été déposé.
ARTICLE 6
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
Monsieur le Maire de Perpignan (66) ;
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;
Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui
sera publié au Recueil des Actes Administratifs de ia Préfecture des Pyrénées- Orientales
Fait à Perpignan, le 20 octobre 2022
Le Préfet,
boule Préfet
et par détégatine,
Le seprôfaine général
Yahanf MARCÇON
page 3ANNEXE A L'ARRETE PREFECTORAL D'ASTREINTE
Immeuble 5e Joseph Bert à FERPIGNAN 68000.
nanas Rent moment pacntetanne. 5 our
s ét] 2m
iwouce pese pare
rome) er
= EEE CES
: ÉTE
pasANNEXE I
Article L5214 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des
locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement où l'hébergement
des occupants où de contribuer au coût correspondant dans les conditions
prévues à l'article L. 5217-34.
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait
lobjet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L, 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire
ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de
péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occu-
pation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en
application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi
de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nou-
veau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation
des mesures prescrites.
Pour les locaux visés bar un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
linsalubrité pris en application de l'article L. 511414 ou de l'article L. 5149, sauf
dans le Cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé
publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a Fusage
ces locaux où installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en
contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier
jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la
mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit
l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
page 5Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du
logement indÜüment perçus par le propriétaire, l'exploitant où la personne ayant
mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont
il devient à nouveau redevable.
H. Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour
du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité
ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, où leur
affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de l'arrêté d'insalubrité où de péril, de l'injonction, de la mise en
demeure où des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de
l'article 1724 du code civil.
HI. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les Baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de
plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du lover ou
de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou
jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la
déclaration d'insalubrité ou l'arrété de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation
de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve
des dispositions du VII de l'article L. 527-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir recu une offre de
relogement conforme aux dispositions du I de l'article EL. 52734 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L527-34 du CCH
l-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le
propriétaire où l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement
décent correspondant à leurs besoins.
page 6À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-
3-2, Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au
titre du 4° de l'article L. 511-2 du grésent code est manifestement suroccupé, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants
Jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A fissue, teur
relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les
conditions prévues à l'article L. 527-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou
de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
H-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter où
lorsqu'est prescrite la cessation de là mise à disposition à des fins d'habitation
des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi
qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la
présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins
et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant
évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et
destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le Bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
l. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou Île relogement des
occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les
héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné
à l'article L. STI ou à l'article L, 51149 comporte une interdiction définitive ou
page 7temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le
logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les
dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
IL- (Abrogé)
HE Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une
opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou
dans Une opération d'aménagement au sens de fl'article L. 30041 du code de
l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, la personne publique qui à pris l'initiative de
l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement où au relogement
des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le
relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative
des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de facon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement
qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée
dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de Pétablissement public de coopération intercommunale ou le préfet
d'un titre exécutoire au profit de l'organisme avant assuré l'hébergement ou le
relogement.
VAI. Si l'occupant a refusé trois offres de relogernent qui lui ont été faites au titre
des ! ou Il, le juge peut étre saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail
ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables
qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
page 8Article L5217-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire où définitif des occupants, en
application du H de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'articie L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercornmunal ou
départemental prévu respectivement aux articles L. 441-141 et L. 441--2,
Pour assurer le relogement à titre temporaire où définitif des occupants, en
application du I ou, le cas échéant, des Hi ou V de l'articie L. 521-3-2, le maire peut
désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'illes loge et, en cas de
refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement, Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la
commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du 1 ou, le cas échéant, des I ou V de l'article L, 521-3-2, le président
de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut
procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils Ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-
delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil
dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de
transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à
titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 52141 et aux fins de faciliter l'hébergement des
Occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de
défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou
toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut
conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la
mise à disposition de locaux où logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
page 9mainlevée de la rnesure de police qui a justifié l'hébergement où du constat par
l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne
peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction
de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas,
peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à
l'obligation d'hébergement.
ANNEXE D
{Sanctions pénales)
Article L527.4 du CCH
L Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le
fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 5213-41 à L. 521-3-1, de le menacer, de cornmettre à
son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation
les lieux qu'if occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupa-
tion du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de
l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant,
bien qu'étant en mesure de le faire.
I. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de Fl'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° l'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
page 10professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont
été sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un Bien immobilier
à Usage d'habitation où un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement où d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition où l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de barts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre
personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il
est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue
au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
I-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 127-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
Particle 131-338 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
1317-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce
Où les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la
personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'obiet
d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-271 du code pénal est égal à
celui de l'indemnité d'expropriation.
Êlles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation où d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-389 du
même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent I! est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article, Toutefois, la
page 11juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 6571-10 du présent code.
Article 1511-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
H.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait
de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le
département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des
conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
H-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux où de les rendre impropres
à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de
traitement de l'insalubrité :
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce où de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de flinfraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-217 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2 L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
page 12professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont
été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif où de
responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de fa société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
Fusufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre
personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV
est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue
au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans Îles
conditions prévues à l'article 1217-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article
1314-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 89 et S° de l'article 131-39 du
même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour Une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un Gien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 1437-38 porte sur le fonds de
commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi
à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du
présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
aUtEUr.
page 13Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation.
Vi.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 6517-16 du présent code.
page 14Eu PRÉFET
DES PYRÉNÉES. © ORIENTALES Strat
Libere
Egalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques tertiariales de santé
publique
Unité prévention et promation santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2022313-001 Portant abrogation de l'arrêté préfectoral n°2013332-0008, du 28 novembre
2013, portant déclaration d'insalubrité d’un logement situé en rez-de-chaussée
du bâtiment sis 11 rue Pierre Lefranc à Rivesaltes (56600)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation
et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations et
notamment son article 19;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-26 à L1331-30
dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 et qui continuent à
s'appliquer aux arrêtés d'insalubrité notifiés avant le ler janvier 2021
conformément à l'ordonnance susvisée ;
VU l'arrêté préfectoral n°2013832-0008, du 28 novembre 2013, portant déclara
tion d'insalubrité d'un logement situé en rez-de-chaussée du bâtiment sis 11 rue
Pierre Lefranc à Rivesaltes (56600) :
VU l'arrêté municipal du 07 novembre 2077, concernant le permis de démolir et
de reconstruire N° PC6616417E0041, portant démolition du bâtiment sis 11 rue
Pierre Lefranc, immeuble qui fait angle avec la rue du Maréchal Foch, à Rivesaltes
(66600) ;
CONSIDERANT que ie permis de démolir susvisé a été mis à exécution ;
CONSIDERANT dès lors, que l'arrêté préfectoral 2013332-0008 du 28 novembre
2013, est désormais sans objet;
SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général,
ARRÊTE
Article 1: l'arrêté préfectoral n°2013332-0008, du 28 novembre 2013, portant
déclaration d'insalubrité d'un logement situé en rez-de-chaussée du bâtiment
sis T1 rue Pierre Lefranc à Rivesaltes (66600), est abrogé.
Article 2: Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de
sa notification, l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du Département.
L'absence de réponse dans Un délai de deux mois vaut décision implicite de
ARS - DD66 - 53 Avenue jean Giraudoux - CS 60928 . 86020 PERPIGNAN CEDEX Tél.04 68 81 7800
sur le site : mm oceltanie are sante frrejet
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à
compter de sa notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé
de la santé (Direction Générale de la Santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne - 75350
PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision
implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de
Montpellier (6 rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux
mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la
réponse de l'administration si un recours administratif à été déposé. Le tribunal
administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
Article 3: Le présent arrêté est transmis au Maire de Rivesaltes, au Directeur
Départemental des Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat,
ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par les soins du Directeur
Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie
Article 4: Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées.
Orientales, Monsieur le Maire de perpignan, Monsieur le Directeur
Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Général de
l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun èn ce qui le
concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes
Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientates
Fait à Perpignan, le 9 novembre 2022
Le préfet,
pour le Préfet
délégations
tebéfrétaire générai
Yoñhfn MARCONEx
PRÉFET A f DES PYRÉNÉES- © 2e RépomhSanie
ORIENTALES Craie
Ziteoté
États
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animstion des politiques teritoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-321-002
Relatif au danger imminent pour la santé des occupants de l'habitation sise 12,
rue des fleurs à Banyuls dels Aspres (66300) - Parcelle cadastrée AC 216
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L'S11-
19 à L811-22, L.52141 à L.521-4 et les articles RS11-1 à RS1113;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1831-22 et L1331-24 ;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-265-0002, du 22
septembre 2022, relatif au danger imminent pour la santé des occupants de
l'habitation sise 12, rue des fleurs à Bañyuls dels Aspres (66300) — Parcelle
cadastrée AC 216
VU le constat de carence du 16 novembre 2022, émanant du Directeur Général
de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, faisant suite à la visite du 16
novembre 2022 par ses service:
CONSIDERANT que cette habitation est occupée par une mère de famille et
ses cinq enfants âgés de 3, 6, 7, 9 ans et 4 mois:
CONSIDERANT que les prescriptions de l'arrêté préfectoral DDARSGG-SPE-
mission habitat n°2022-265-0007, du 22 septembre 2022, relatives à
l'hébergement n'ont pas été respectées et qu'il convient de les maintenir ;
CONSIDERANT que cette situation présente un danger grave et imminent, pour
la santé et la sécurité physique des occupants du logement et nécessite Une
intervention urgente afin d'écarter tout risque pour leur sécurité,
CONSIDERANT que les délais des travaux de résorption de ce danger sont
incompatibles avec les délais d'exécution restreints qu'impose l'urgence de la
situation,
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures d'urgence
propres à supprimer le risque susvisé, dans l'attente d'un traitement global de
la situation d'insalubrité;
ARRETE
ARTICLE 1:
La Société Civile Immobilière (SCI) NONYMAPRI, SIREN 838457638, domiciliée
zone artisanale, 411 66300 TROUILLAS, propriétaire de l'immeuble sis 12, rue
des fleurs à Banyuls dels Aspres (66300), parcelle cadastrée Section AC.216 ;
propriété acquise par acte du 24 mai 2018, reçu par Maître Matthieu Foures,
notaire à Perpignan (66), sous la formalité 2018P N°4305, est mise en demeure,
LA!en sa qualité de propriétaire, de procéder aux mesures suivantes :
> Dans un délai de soixante-douze (72) heures à compter de la notification
du présent arrêté :
e Mettre fin à l'alimentation en électricité et en eau de l'habitation sise
12, rue des fleurs à Banyuls dels Aspres, parcelle cadastrée AC 216
e Sécuriser la poutre centrale du salon (rez-de-chaussée) par la mise en
place d'un étaiement
Le présent arrêté d'urgence ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure
d'insalubrité en application de l'article L1331-22 et suivants du Code de la Santé
Publique.
ARTICLE 2 :
interdiction d'habitation / Hébergement provisoire
Aux termes l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-265-0002,
du 22 septembre 2022 et compte tenu de là nature et de l'importance des
désordres constatés et du danger encouru par les occupants, l'habitation sise
12, rue des fleurs à Banyuls dels Aspres demeure interdite temporairement à
habitation et à toute utilisation, et ce, jusqu'à la réalisation complète des
travaux permettant de résorber les causes de Finsalubrité qui sera constatée par
les agents compétents.
La personne mentionnée à l'article 1 est tenue d'assurer l'hébergement des
occupants en application des articles L.5271 et L. 527-3-2 du code de la
construction et de l'habitation.
Elle doit également informer les services de Îla Préfecture de l'offre
d'hébergement (ou de relogement) qu'elles ont faites aux occupants.
Le cout de l'hébergement est à la charge de là personne mentionnée à Particle
1.
À défaut, pour la personne mentionnée à l'article 1, d'avoir assuré
l'hébergernent temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité
publique, à ses frais, en application de l'article L.527-3-2 du code de la
construction et de l'habitation.
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation, une mesure
d'évacuation des occupants pourra être ordonnée.
ARTICLE 3:
Exécution d'office
Faute pour la personne mentionnée à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux
prescrits au même article, il y sera procédé d'office à ses frais, ou à ceux de ses
ayants droit, dans les conditions précisées à l’article L. 511416 du code de la
construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article
151147 du code de la construction et de Fhabitation.
page 2ARTICLE 4 :
Droits des occupants
La personne mentionnée à l'article 1 est tenue de respecter les droits des
occupants dans les conditions précisées aux articles L. 5214 à L. 521-3-2 du code
de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1,
ARTICLE 5:
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et
à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6 :
Le présent arrêté ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de
traitement de l'insalubrité engagée en application notamment des articles L S11-
1 à L 5118, L.5211 à L.527-4 et les articles R.S111 à R.51140 du code de la
construction et de l'habitation, et des articles L1331-22 et L. 1331-23 du code de
la santé publique;
ARTICLE 7:
Voies de recours
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP}, L'absence de réponse dans un délai de deux mois
vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la
notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de fadministration, si un
recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application
Télérecours citoyens accessible à partir du site wwwtelerecours.fr.
ARTICLE 8:
Notification
Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires et aux occupants. I sera affiché
à la mairie de Banyuls dels Aspres et sur la façade de l'immeuble.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier {ou livre foncier) dont dépend
l'immeuble.
ARTICLE S:
Transmission
Le présent arrêté est transmis au Sous-préfet de Céret, au Maire de Banyuls dels
Aspres, au Procureur de la République, au Commandant de Groupement de
Gendarmerie des Pyrénées-Orientales, au Directeur de la Caisse d'Allocations
Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du
Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de la
Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président
de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité
page 3Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence
Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10 :
Exécution
Le Secrétaire Général, le Sous-préfet de Céret, le Maire de Banyuls dels Aspres,
le Procureur de la République, le Commandant de Groupement de
Gendarmerie des Pyrénées-Orientales, le Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et de
la Mer, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale sont chargés, chacun
en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrété qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 17 novembre 2022
Le Préfet,
Pour le Préfet
ar déiégation,
le secréfaire général
Yohann MARCON
page 4ANNEXE 1
Article 15214 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des
locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les
conditions prévues à l'article L. 5217-31.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait
l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire
ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité où de
péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2620-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
I. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de Particle L. 1233, à compter du premier jour du mois
qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
linsalubrité pris en application de l'article L. 51141 ou de l'article L. 51149, sauf
dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L, 1331-22 du code de la santé
publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage
des locaux ou installations, Le loyer en principal ou toute autre somme versée
en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du
premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du
mois qui suit l'envoi de là notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers où toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du
logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant
mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers
dont il devient à nouveau redevable,
page 5I. Dans les locaux visés au 1, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour
du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité
ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur
affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de linjonction, de la mise en
demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa
de l'article 1724 du code civil.
Hi. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de
plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou
de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme où
jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la
déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrété de péril ou là prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation
de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous
réserve des dispositions du VIH de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de
relogement conforme aux dispositions du I de l'article L. 527-341 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 18 de l'ordonnance n° 2020-4144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521.34 du CCH
-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement
décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-
3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au
titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants
jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur
relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou
de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
page 6H, Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation
des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi
qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par
la présentation à l'occupant de Poffre d'un logement correspondant à ses
besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à
l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau
loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 527-3-2,
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-4144 du 16 septembre
2029, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article 1621-3-2 du CCH
l. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogernent des
occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les
héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné
à l'article L. S11-11 ou à l'article L. 51149 comporte une interdiction définitive ou
temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le
logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend
les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
il. (Abrogé)
HE. Lorsque l'arrêté de traitement de Finsalubrité vise un immeuble situé dans
une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.
3034 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogemnent des occupants, la personne publique qui a pris
l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou
au relogemnent des occupants.
page 7IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte où un organisme à but non lucratif a assuré le
relogerment, le propriétaire ou l'exploitant ui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer
prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement
qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée
dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI, La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le
préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement
ou le relogement,
VII. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre
des 1 ou It, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail
où du droit d'occupation et à l'autorisation d'expuilser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogernent à titre temnporaire ou définitif des occupants, en
application du I de Farticle L. 527-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 4417-23.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal où
départemental prévu respectivement aux articles L. 441441 et L. 4417.42.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du 1! ou, le cas échéant, des HE ou V de l'article L, 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en
cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de Îa
cornmune.
page 8Pour assurer le relogerment à titre ternporaire ou définitif des occupants en
application du fou, le cas échéant, des Hi ou V de l'article L. 527-3-2 le président
de Flétablissement public de coopération intercommunale concerné peut
procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale,
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation dé Félogementt s'ils ont proposé ‘aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de lMnterdiction définitive d'habiter, un
accueil dans une structure d'hébergement, un établissement où un logement
de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale,
a titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 5244 et aux fins de faciliter l'hébergement des
occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de
défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou
toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut
conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la
mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par
Pautorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus
ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la
reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le
cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à
l'obligation d'hébergement.
ANNEXE 2
{Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
L-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 009 euros le
fait :
page 9-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 52141 à L. 521-341, de le menacer, de commettre à son
égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à Fhabitation les lieux
qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer où toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du ! de l'article L.
521-2 :
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien
qu'étant en mesure de le faire.
H.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de flarticle 131-2721 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition où l'usufruit
d'un bien où d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de fa société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur où usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières : cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
Fusufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent
I est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer Ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de là personnalité de son
auteur.
page 10PRÉFET ar
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Safi
Liberté
Laits
rares
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Fêle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité grévention et gramotion santé environnementale
Celluis Lutte cantre lhabitet indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66.$PE-mission habitat n°2022-319-001 De traitement de l'insalubrité d’un abri de jardin en bois, installé en fond
de parcelle de l'habitation sise 14, rue St Martin de Crau à Céret (66400),
parcelles AX 152 et 161, par nature impropre à l'habitation
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L
511-1 à L 51118, L.521-1 à L.527.4 et les articles R.S111 à 51110;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331
23 ;
VU le rapport du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Occitanie établi le 09 septembre 2022, faisant suite à la visite du 07
septembre 2022;
VU le courrier du 09 septembre 2022, lançant la procédure contradictoire
adressé à Mme MARTRE Fabienne, domiciliée 14, rue St Martin de Crau à
Céret (66400), lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la
procédure de traitement de l'insalubrité et IL ayant demandé ses
observations avant le T1 novembre 2022 ;
VU l'absence de réponse
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que ce local présente un
caractère par nature impropre à l'habitation du fait :
» De la nature même de la construction: il s'agit d'un abri de jardin
présentant les dimensions de 2,5 mètres sur 2 mètres, soit 5 m2 de
surface totale. La hauteur sous toiture à deux pentes est à 1,94 m au
plus haut ; on note l'absence totale d'isolation, l'absence de protec-
tion contre les infiltrations d'eau et d'air;
D Cet abri n'est pas relié à l'eau sanitaire; en otre, il n'est pas raccordé
à un système d'assainissement pour l'évacuation des eaux usées
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que ce local constitue par lui-
même, et par les conditions dans lesquelles il est occupé un danger pour la
santé et la sécurité physique des occupants où des tiers, notamment
compte tenu des désordres ou éléments constatés suivants8 Absence totale d'isolation,
u Absence de protection contre les infiltrations d'eau et d'air dans
l'habitation
à Absence de moyen de chauffage pérenne
m Absence d'installation sanitaire
CONSIDERANT que l’article 1331-23 du code de la santé indique que les
locaux par nature impropres à l'habitation, ne peuvent être mis à
disposition aux fins d'habitation ;
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures propres à
supprimer le risque susvisé pour l'occupant et leurs délais d'exécution;
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE
ARTICLE Ÿ:
Monsieur MARTRE Claude, né le 27 octobre 1953 à Oran (Algérie) et ses
ayants droits, propriétaires de l'habitation sise 14 rue St Martin de Crau à
Céret (66400), parcelles cadastrées AX 152 et 161; propriété acquise suivant
acte de vente, reçu par Maître Gilbert Llauze, notaire à Céret en date du 29
mars 2012, sous la formalité 2012P N939713, sont mis en demeure de mettre
fin à la location ou à la mise à disposition aux fins d'habitation, de l'abri de
jardin, impropre par nature à cet usage, installé en fond de parcelle de la
propriété sise 14, rue St Martin de Crau à Céret (66400), dans le délai de
deux (2} mois suivant la notification du présent arrêté.
Cette mesure est définitive, au départ des occupants, suite à leur
relogement dans les conditions visées à l'article 2.
ARTICLE 2:
Relogement
Compte tenu de là nature et de l'importance des désordres constatés et du
danger encouru par l'occupant, l'abri de jardin installé en fond de parcelle
de la propriété sise 14, rue St Martin de Crau à Céret (66400), est interdit
définitivement à toute utilisation aux fins d'habitation dans un délai de 2
mois à compter de la notification du présent arrété.
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer le relogerment
des occupants en application des articles L521- et L. 5217-3-2 du code de la
construction et de lhabitation.
Elles doivent également informer les services de fa Préfecture de l'offre
d'hébergement (ou de relogement) qu'elles ont faites aux occupants, dans
un délai de 1 mois à compter de la notification du présent arrêté.
Le cout du relogement est à la charge des personnes mentionnées à l'article
À.
Page 2 sur 14À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré le
relogement définitif des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité
publique, à leurs frais, en application de l’article L.521-3-2 du code de la
construction et de Fhabitation.
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation, Une mesure
d'évacuation des occupants pourra être ordonnée.
ARTICLE 3:
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le
présent arrêté dans les délais fixés expose les bersonnes mentionnées à
l’article 1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du
nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 51145
du code de la construction et de l'habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux
prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux
de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 51146 du
code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à
l'article L511-47 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits
des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 52741 à L. 527-3-2
du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE S :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles
L. 511-22 et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6:
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du
Préfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence
de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique
auprès du ministre chargé de la santé {Direction générale de la santé - FA 2-
14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP} L'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
Page 3 sur 14administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la
notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si
un recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
Mapplication Télérecours citoyens accessible à partir du site
swurtelerecours.fr
ARTICLE 7:
Notification
Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires et aux occupants.
Il sera affiché à la mairie de commune de Céret et sur la façade de
l'immeuble concerné (en cas de difficulté à trouver l'adresse des
personnes concernées).
ARTICLE 8:
Transmission
Le présent arrêté est transmis au Sous-Préfet de Céret, au Maire de Céret,
au procureur de la République, au Directeur de la Caisse d'Allocations
Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire
du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de
la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au
Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au
irecteur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du
directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 9:
Exécution
Le Secrétaire général, le Sous-préfet de Céret, le Maire de Céret, le
Procureur de la République, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie du Département, le Directeur Général de l'Agence
Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires
et de la Mer, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des
Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 15 novembre 2022
Le Préfet,
le Prétet
et pañldéfgation,
le secrktaileWénêrar
Yohann MARCON
Page 4 sur 14ANNEXE !
Article L5217-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit
réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne
foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant
son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer Île relogement ou
l'hébergement des occupants où de contribuer au coût correspondant dans
les conditions prévues à l'article L. 5214-34,
-Jorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement
fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de fl'articie L. 123-3,
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le
propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état
d'insalubrité ou de péril serait en tout où partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
l-Le loyer en principal où toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'étre dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de Particle L. 123-3, à compter du premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit
le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 511411 ou de l'article L. 571419,
sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de
la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne
qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre
sornme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû
à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de
l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,
jusqu'au prernier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage
de l'arrêté de mainlevée,
Page 5 sur 14Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation
du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la
personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou
déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
L-Dans les locaux visés au !, la durée résiduelle du bail à la date du premier
jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du
mois suivant l'envoi de la notification de f'arrêté d'insalubrité ou de péril,
de Finjonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur
affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier
alinéa de l'article 1724 du code civil.
Hi.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent
de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du
loyer où de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à
leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date
limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de
mesures destinées à faire Cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner
la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VH de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre
de relogement conforme aux dispositions du fl de l'article L. 5217-34 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le. Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-34 du CCH
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter
ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement
inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants
un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
Page 6 sur 144521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité
pris au titre du 4° de l'article L. 511.2 du présent code est manifestement
suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à
Finsalubrité. À l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat
dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas
de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement
est mis à sa charge.
Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter où
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins
d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1391-23 du code de la santé
publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire
où l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités, Le propriétaire
ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un
montant égal à trois mois de son nouveau lover et destinée à couvrir ses
frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 527-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par
le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724
du code civil ou s'ilexpire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2620-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date,
Article L521-3-2 du CCH
L. Lorsque des prescriptions édictées en application de farticle L.723-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que
le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le
relogernent des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale prend Îles
dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité
mentionné à l'article L. STI ou à l'article L. 51149 comporte une
Page / sur 14interdiction définitive ou temporaire d'habiter où que les travaux prescrits
rendent temporairement le logement mhabitable, et que le propriétaire ou
l'exploitant n'à pas assuré l'hébergement où le relogement des occupants,
l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger
ou les reloger.
I.- (Abrogé)
HH. Lorsque l'arrêté de traitement de lPinsalubrité vise un immeuble situé
dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par
l'article L. 3034 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article
L. 3004 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas
assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne
publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions
nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer
modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif
a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une
indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un
an du loyer prévisionnel,
V. Sifa commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en apglication d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire,
elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa
créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogermnent qui leur sont faites par le présent article
est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la
personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas
échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme
ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au
titre des ! ou HI, le juge peut être saisi d'une demaride tendant à la résiliation
du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notiflés à compter de cette date.
Page 8 sur 14Article L527-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du Î de l'article L. 527-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal
ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-7-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire où définitif des occupants, en
apphcation du fou, le cas échéant, des 1 ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge
et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire où définitif des occupants en
application du | ou, le cas échéant, des I ou V de l'article L. 5217-3-2 le
président de l'établissement public de coopération intercommunale
concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de l'établissement public de cocpération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des
locaux au-delè de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive
d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement
ou un logernent de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière
à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement
définitif
Arücle 15217-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 52741 et aux fins de faciliter l'hébergement
des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en
cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout
bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation
contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la
convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre
d'occupation précaire.
Page 9 sur 14La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin
au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de là mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat
par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-
dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou
à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion,
le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale,
selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire où de
l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE fl
{Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
L-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 G00
euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 5274 à L. 521-341, de le menacer, de commettre à
son égard tout acte d'intimidation où de rendre impropres à l'habitation les
eux QqU'i occupe ;
-de percevoir un lover ou toute autre somme en contrepartie de
l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance
du 1 de l'article L. 521-2 :
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant,
bien qu'étant en mesure de le faire.
Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque
Page 10 sur 14les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de flinfraction ont fait Fobjiet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-271 du code pénal est
égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette
activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
Pinfraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice
d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation où un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien où fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce
soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de Îa
société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou
usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne
porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à
usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel,
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du
présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Hi.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article encourent, outre l'amende suivant fes modalités prévues
par l'article 1931-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4° 8° et 9°
de l'article 1317-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de
commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,
le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de
Particle 131-217 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour
Page 11 sur 44une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien
immobilier à usage d'habitation où d'un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-
39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être
usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent Il est obligatoire à
l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent
article. Toutefois, la juridiction peut, par Une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 6517-10 du présent code.
Article L511-227 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 OO0 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits
en application du présent chapitre.
H.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 600 € le
fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans
le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la
santé publique concernant des focaux mis à disposition aux fins
d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-
Occupation.
HE-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 106 000
€ :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire
partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en
sécurité ou de traitement de linsalubrité:
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Page 12 sur 14Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée
au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-271 du code pénal est
égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette
activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice
d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° l'interdiction pour une durée de dix ans au pius d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce
soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la
société civile immobilière où en nom collectif se portant acquéreur ou
usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne
porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à
usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du
présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 49, 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour
une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien
immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 7131-39 porte sur le fonds
de commerce où l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la
Page 13 sur 14peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au
deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne
coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction
peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer
ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée
au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1391-21 du code pénal est
égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Vi.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, ilest fait application des dispositions
de l'article L. 65140 du présent code.
Page 14 sur 44E =
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES ALS Liberté Égairs
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Fèle animation des politiques terrkoriales de santé
publique
Unité prévention et pramotion santé envirannementale
Celle Lure contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2022321-001 Portant déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-2019102-0001, en
date du 13 avril 2019, déclarant insalubre le logement situé dans le pavillon sis 1 impasse
du Pla Saint Vincent (parcelle cadastrale A686) à Fourques (66300),
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Vu l'ardonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la sim-
plification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19 ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L1331-26 à L1331-30 dans leur
version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 et qui continuent à s'appliquer aux arrêtés
d'insalubrité notifiés avant le 1er janvier 2021 conformément à l'ordonnance susvisée ;
Vu le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2028 relatif à l'harmonisation et à la simplification
des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 7 ;
Vu le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié ;
Vu l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-2019102-0001, en date du 13 avril 2019, déclarant le
logement situé dans le pavillon sis 1 impasse du Pla Saint Vincent (parcelle cadastrale A686)
à Fourques (66300) insalubre ;
Vu le rapport établi le 17 novembre 2022 par l'Agence Régionale de Santé Occitanie -
délégation départementale des Pyrénées Orientales, constatant l'achèvement des travaux
de sortie d'insalubrité sur l'immeuble :
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l'art ont permis de
résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mis-
sion habitat 2019102-0001, en date du 13 avril 2018, et que les locaux ne présentent plus de
risque pour la santé des occupants ou des vaisins ;
Sur proposition de Monsieur le secrétaire général,
ARRÊTE
Article : L'arrêté préfectoral DTARSG6-SPE-2019102-0007, en date du 13 avril 2019, partant
déclaration d'insalubrité du logement situé dans le pavillon, sis 1 impasse du Pla Saint
Vincent (parcelle cadastrale A686) à Fourques (66300), est abrogé.
ARS - 0D66 - 53 Avenue jean Giraudaux- CS 60928 - 86020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 8881 78 00
sur le site : man gecitanie ars Sante frArticle 2: Le présent arrêté sera notifié à la propriétaire, Mme BERTIN Mary-Franciane, née
ROUGELET et à la locataire, Mme ROUDAUT ALBILLO Vanessa.
Il sera également affiché en mairie de Fourques (66300).
Article 3 : À compter de la date d'envoi de la notification du présent arrêté, le logement
peut à nouveau être utilisé aux fins d'habitation.
Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet d’un recours gracieux auprès du préfet du Département, L'absence de
réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction
Générale de la Santé - EA 2-14 avenue Duquesne - 75356 PARIS 07 SP). L'absence de réponse
dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6
rue Pitot 34000 Montpellier}, également dans le délai de deux mois à compter de la
notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un
recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête
déposée sur le site www.telerecours.fr.
Article 5 : Le présent arrêté est transmis au maire de Fourques, à Monsieur le sous-Fréfet de
l'arrondissement de Céret, au Procureur de la République, au Directeur Départemental de
la Sécurité Civile à la Caisse d’Allocations Farniliales, à la Mutualité Sociale Agricole, au
Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logernent, au Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de FHabitat, ainsi qu'à la Chambre
Départementale des Notaires, par les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de
Santé Occitanie.
Article 6 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pvrénées-Qrientales,
Monsieur le sous-Préfet de l'arrondissement de Céret, Monsieur l& Maire de Fourques,
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur
Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes
Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 17 novembre 2022
Le préfet, Pour
le Préfet
ef par délégation,
le segrätaire général
Es
Voha ARCOKN
Fourques —- 1 impasse du Pla Saint VincentPRÉFET ar
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Sensganbusott One Liberté
gets
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pble animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-326-003 De traitement de l'insalubrité des appartements du rez-de-chaussée et du 1°
étage, ainsi que des parties communes de l'immeuble sis 2, rue des Farines à
Perpignan (66000), parcelle cadastrée Section AD 139
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L
ST à L 6118, L.52141 à L.521-4 et les articles R.51141 à R.51110 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-
23 ;
VU le rapport du Directeur du Service Communal d'Hygiène et de Santé de
Perpignan établi le 11 octobre 2022, faisant suite aux visites du 04/01/2022,
du 12/05/2022 et du 26/09/2022;
VU le courrier du 12 octobre 2022 lançant la procédure contradictoire
adressés à Monsieur CARGOL Antoine, demeurant 23, avenue de la
Margarido à Tarascon (13150), lui indiquant les motifs qui ont conduit à
mettre en œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité et lui ayant
demandé ses observations avant le 18 novembre 2022 ;
VU l'absence de réponse
VU l'avis du 31 octobre 2022 de l'architecte des Bâtiments de France
favorable au projet d'arrêté préfectoral d'insalubrité, sous réserve que les
travaux touchant les parties extérieures de cet immeuble situé dans un
espace protégé (abords de Monuments Historiques, PSMV, ZPPAUP),
respectent les règles de l'art de la construction traditionnelle ;
CONSIDERANT qu’il ressort du rapport susvisé que les appartements du
rez-de-chaussée et du ler étage, ainsi que les pârties communes de cet
immeuble constituent par eux-mêmes, où par les conditions dans lesquelles
ils sont occupés un danger pour la santé et la sécurité physique des
occupants ou des tiers, notamment compte tenu des désordres ou
éléments constatés suivants :
sccianiearsaaucete4 Dysfonctionnements concernant les parties communes :
La porte d'entrée de l'immeuble est vétuste et non étanche à
l'air.
La charpente n'a pu étre vue dans son ensemble.
L'installation électrique n'assure pas la sécurité des occupants
avec un risque d'accès à des éléments nus sous tension {fils à nu,
douilles de chantier).
Les revêtements des murs, sols et plafonds sont dégradés
Présence d'un risque de chute caractérisé par la dégradation des
marches de la cage d'escalier.
Défaut de stabilité structurelle de l'escalier (emmarchement+
nez de marche) notamment sur sa partie inférieure ;
Dysfonctionnements au niveau de la cage d'escalier : marches
irrégulières et dégradées (la 1ère est partiellement manquante),
mauvais état des revêtements des murs et plafond,
Présence de branchements électriques anarchiques en façade.
Absence de diagnostic arniante connu. D'anciennes canalisa-
tions ou autres éléments de second œuvre pourraient contenir
de l'amiante.
Absence de diagnostic plomb connu. Cette bâtisse a été cons-
truite avant 1949. Les peintures des murs et des menuiseries
pourraient contenir du plomb.
Dysfonctionnements communs à tous les logements visités :
L'installation électrique n'assure pas la sécurité des occupants avec
un risque d'accès à des éléments nus sous tension {le tableau élec-
trique est à une hauteur ne permettant pas une manipulation aisée,
fils à nu, douilles de chantier, prises arrachées et certains interrup-
teurs ne fonctionnent pas)
Le système de ventilation est insuffisant : défauts d'arrivée d’air frais
et de dispositif d'extraction de l'air vicié.
Les menuiseries sont vétustes et non étanches à l'eau et à l'air.
Les revêtements de Certains murs et plafonds sont dégradés avec
présences de traces d'infiltration, d'humidité et de moisissures.
Absence d'ouverture donnant directement vers l'extérieur dans les
pièces aménagées en chambre situées en fond de parcelle.
Absence de diagnostic amiante connu d'anciennes canalisations ou
autres éléments de second œuvre pourraient contenir de l'amiante.
Absence de diagnostic plomb connu. Cette bâtisse a été construite
avant 1949. Les peintures des murs et des menuiseries pourraient
contenir du plomb.
Présence de branchements anarchiques au niveau du ballon d'eau
chaude situé au Ter étage.
Le cabinet d’aisances situé au RDC est hors service.
page 2CONSIDERANT que l'ensemble de ces désordres sont susceptibles
d’entrainer des risques :
s D'incendie, d'électrisation et d'électrocution.
+ De survenue ou d'aggravation de pathologies notamment : maladies
cardio-vasculaires, maladies pulmonaires, troubles respiratoires, al-
lergies.
#s De chute ou d'accident.
se De survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies
infectieuses ou parasitaires
s D'atteinte à la santé mentale
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de
l'insalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins
coûteuse que la reconstruction ;
CONSIDERANT dès lors, qu'il convient de prescrire des mesures propres à
supprimer les risques susvisés pour les occupants des logements et leurs
délais d'exécution ;
CONSIDERANT que lappartement du rez-de-chaussée est occupé par
Madame CARGOL Kelly, et ses deux enfants et celui du 1% étage est occupé
par Madame MAILLE Naomie et ses trois enfants;
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 4:
Afin de remédier à la situation constatée, Monsieur CARGOL Antoine, né le
09/01/1955 à Tarascon (13150), demeurant 23, avenue de la Margarido 13150
Tarascon, propriétaire de l'immeuble sis 2, rue des Farines à Perpignan
(66000), parcelle cadastrée Section AD 139 ; propriété acquise par acte du
07 octobre 1991, recu par Maître Bernadette Tejedor-Faja, notaire à Céret,
sous la formalité 1991P N°12612 est tenu de réaliser, dans un délai de huit (8)
mois à compter de la notification du présent arrété et selon les règies de l’art,
les mesures suivantes :
> Travaux pour les parties communes
+ Réfection ou remplacement de la porte d'entrée de l'immeuble.
e Vérification par un homme de l'art et réfection si nécessaire :
— De l'étanchéité de la toiture
— De la charpente
+ Mettre en sécurité l'installation électrique et fournir attestation d'un
organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité des instal-
lations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité
en vigueur,
e Réfection totale des revêtements défectueux et mise en place de re-
vêtements adaptés.
page 3e Supprimer le risque de chute lié à la dégradation des marches de la
cage d'escalier.
s Rechercher les causes du défaut de stabilité structurelle de l'escalier
par une expertise exhaustive et y remédier de manière efficace et du-
rable.
e Remédier durablement aux dysfonctionnements de la Cage d'escalier.
+ Réfection des branchements électriques situés en façade.
e La réalisation d'un diagnostic de risque d'exposition au plomb et si
nécessaire la suppression des éléments recouverts par un revétement
dégradé et contenant du plomb à une concentration supérieure à
img/cm2.
e La réalisation d'un diagnostic amiante et la mise en œuvre des me-
sures nécessaires à la protection des occupants.
e Réaliser tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui se révé-
leraient indispensables en cours de chantier
> Travaux pour les logements
+ Mettre en sécurité l'installation électrique et fournir l'attestation d'un
Organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité des instal-
lations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité
en vigueur.
e Mise en place d'un système de ventilation perrnanent et efficace.
e Réfection où remplacement des menuiseries non étanches à l'eau et
à l'air.
+ Rechercher les causes des infiltrations, y remédier de façon efficace
et durable,
e Réfection totale des revêtements défectueux et mise en place de re-
vêtements adaptés.
e Résoudre le problème lié à l'absence d'ouverture donnant directe-
ment vers l'extérieur dans les pièces aménagées en chambre.
8 La réalisation d'un diagnostic amiante et la mise en œuvre des me-
sures nécessaires à la protection des occupants.
se La réalisation d'un diagnostic de risque d'exposition au plomb et si
nécessaire la suppression des éléments recouverts par un revêtement
dégradé et contenant du plomb à une concentration supérieure à
img/crm2.
e Vérification et réfection si nécessaire par un homme de l’art des bran-
chements du ballon d'eau chaude situé dans le logement R#1,
e Réfection ou remplacement des équipements sanitaires défectueux.
e Réaliser tous travaux nécessaires à la sortie d’insalubrité, qui se révé-
leraient indispensables en cours de chantier
ARTICLE 2:
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du
danger encouru par les occupants, les appartements du rez-de-chaussée et
du 1“ étage, de l'immeuble sis 2, rue des Farines à Perpignan, sont interdits
page 4temporairement à l'habitation et à toute utilisation le temps des travaux, et
jusqu'à la mainlevée de l'arrêté de traitement de l'insalubrité.
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer l'hébergement
des occupants, dans un délai de deux (2} mois à compter de la notification
du présent arrêté en application des articies L.5214 et L. 527-3-2 du code de
la construction et de lhabitation.
Elles doivent également informer les services de la Préfecture de l'offre
d'hébergement (ou de relogerment) qu'elles ont faites aux occupants, dans
un délai d’un (1) mois à compter de la notification du présent arrêté.
Le cout de l'hébergement est à la charge des personnes mentionnées à
l'article 1.
À défaut, pour les personnes mentionnées à f'article 1, d'avoir assuré l'hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité publique, à leurs frais, en application de l'article L.521-3-2 du code
de la construction et de l'habitation.
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation par les occupants,
une mesure d'évacuation pourra être ordonnée.
ARTICLE 3:
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le
présent arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à
l'article ? au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du
nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 51145
du code de la construction et de Fhabitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux
prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux
de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 51146 du
code de la construction et de Fhabitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à
l'article L511-17 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits
des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 5214 à L. 521-3-2
du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5 :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-
22 et à l'article L. 521-4 du code de fa construction et de l'habitation.
page 5ARTICLE 6:
Mainievée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après
constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation
des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de
ladrninistration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des
travaux.
Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité de l'installation
électrique devra être réalisé par un professionnel qualifié.
ARTICLE 7:
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du
Préfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence
de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut égalernent faire l'objet d’un recours hiérarchique
auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-
14, avenue Duquesne, 75350 Paris O7 SP}. L'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à cornpter de la
notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un
recours administratif à été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie Dar
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
wwuw.telerecours.fr.
ARTICLE 8 :
Notification
Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires et aux locataires.
H sera affiché à la mairie de PERPIGNAN et sur la façade de l'immeuble
concerné,
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont
dépend l'immeuble.
ARTICLE S :
Transmission
Le présent arrêté est transmis, au Maire de PERPIGNAN, au procureur de la
République, au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, au
Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité
Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement,
au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence
Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des
notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logernent,
page Gpar les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10 :
Exécution
Le Secrétaire Général, le Maire de PERPIGNAN, le Procureur de la
République, le Directeur Départemental de !la Sécurité Publique, le
Directeur Général de lAgence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur
Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de
la Cohésion Sociale sont chargés, chacun en Ce qui le concerne de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 22 novernbre 2622
Le Préfet,
Pour le Prétet
géreral
L.
Vohann MARCON
page 7ANNEXE !
Article LS271 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit
réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne
foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant
son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement où
l'hébergement des occupants ou de contribuer au Coût correspondant dans
les conditions prévues à l'article L. 527-3,
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement
fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le
propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état
d'insaiubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable,
Conformément à l'article 18 de l'ordonnance n° 2026-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article LS721-2 du CCH
. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
linsalubrité pris en application de l'article L. 51141 où de l'article L. 511418,
sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L, 1331-22 du code de
la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne
qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre
somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû
à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de
l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,
jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage
de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sornmes versées en contrepartie de l'occupation
page 8du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne
ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant où déduits des
loyers dont il devient à nouveau redevable.
IL Dans les locaux visés au 1, la durée résiduelle du bail à la date du premier
jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites,
ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant
l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction,
de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier
alinéa de l'article 1724 du code civil.
ill. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation où d'hébergement poursuivent
de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du
loyer ou de toute sornme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur
terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à fa date limite
fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrété de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la
résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du Vi de l'article L. 521-3-2,
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre
de relogement conforme aux dispositions du H de l'article L. 527-341 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de Fordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2920, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-34 du CCH
l Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable,
le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un
hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2, Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris
au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement
suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
page 9des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à
linsalubrité. À l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat
dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 527-3-2. En cas
de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement
est mis à sa charge.
11. Lorsqu'un immeuble fai l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins
d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1831-23 du code de la santé
publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif le propriétaire ou
exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation
est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement
correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou
l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un
montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais
de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résülié par
le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724
du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l’article 19 de l‘ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
1. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que
le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement
des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement
publie de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires
pour les héberger au les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité
mentionné à l'article L. 11411 ou à l'article L. 511-189 comporte une interdiction
définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent
temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,
l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger
ou les reloger.
I1- (Abrogé)
page 10ll. Lorsque l'arrêté de traitement de linsalubrité vise un immeuble situé dans
une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.
303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a
pris l'initiative de lopération prend Îles dispositions nécessaires à
l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer
modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a
assuré le relogement, le propriétaire où l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer
prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle où en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement où de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle
est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI, La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux Obligations
d'hébergement et de relogernent qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale où le
préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré
l'hébergement ou le relogement.
VII. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au
titre des | ou Ill, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation
du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 18 de l'ordonnance n° 26204144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L527-33 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire où définitif des occupants, en
application du I de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 447-2-3,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal
ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-141 et L, 4417-12,
page 11Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du lou, le cas échéant, des Il ou V de l'article L, 527-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et,
en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire où définitif des occupants en
application du ! ou, le cas échéant, des I ou V de l'article L. 521-3-2, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale
concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le Cas échéant,
le président de l'établissernent public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
accueil dans une structure d'hébergement, un établissement où un logement
de transition, un logement-foyer où une résidence hôtelière à vocation
sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 5214 et aux fins de faciliter l'hébergement
des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas
de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout
bailleur où toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation
contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la
convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logernents, à titre
d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin
au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat
par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-
dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à
la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
page 14président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le
Cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu
à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE I
{Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
L Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 106 000 euros
le fait :
-en vue de contraindre Un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 5274 à L. 521-341, de le menacer, de commettre à
son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les
eux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article
L. 527-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant,
bien qu'étant en mesure de le faire.
I. Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment
de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour
cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation ;
2° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales.
3° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien où d'un fonds de commerce soit
à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier,
page 13soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois
pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à
des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du
présent I est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur,
Hi. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 25, 4° 89 et 9° de
l'article 1317-38 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de
commerce où les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,
le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de Particle
1431-21 du code pénal est égal à celui de Pindemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation où d'un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'articie 131-389
du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent 1H est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,
décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances
de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651410 du présent code.
Article 1511-22 du CCH
L Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 600 £ le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
page 14I. Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le
fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans
le département prise sur le fondement de l'article L, 1337-23 du code de la
santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation
dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
ll. Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 10G 000
€ :
4° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire
partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en
sécurité où de traitement de l'insalubrité :
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV. Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
au neuvième alinéa de l'article 4331-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation :
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales ;
3° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement où
d'être vsufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit
à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière où en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier,
soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois
pas sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à
des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du
présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
page 15décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
V. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
l'article 1341-38 du code pénal, les peines prévues aux 25, 4°, 85 et 9° de l'article
131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total où partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 1317-39 porte sur le fonds
de commerce où l'immeuble destiné à l'hébergement des Bersonnes et ayant
servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la
peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième
alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable
d'une infraction prévue au présent article, Toutefois, la juridiction peut, par
une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines,
en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de
son auteur.
Lorsque les biens irnmeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
au neuvième alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation.
VI. Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, est fait application des dispositions
de l'article L. 651-410 du présent code.
page 16PRÉFET
DES PYRÉNÉES. ©] ORIENTALES
HR,
eat | Frarerité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle znimation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2022313-0006
Portent déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral
DTARSG6-SPE-mission habitat2019056-0005 du 25 février 2019, portant déclaration
d'insalubrité du logement n°4, situé au 1" étage porte droite, de l'immeuble sis 91 route
nationale à ELNE (66200), parcelle cadastrée BA 0250.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Vu l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la sim-
plification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19 :
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L1331-26 à L1331-30 dans leur
version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 et qui continuent à s'appliquer aux arrêtés
d'insalubrité notifiés avant le 1er janvier 2021 conformément à l'ordonnance susvisée ;
Vu le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à la simplification
des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 7 ;
Vu le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié ;
Vu l'arrêté préfectoral DTARSG6-SPE-mission habitat2019056-0005 du 25 février 2019, por-
tant déclaration d'insalubrité du logement n°4, situé au 1 étage porte droite, de l'immeuble
sis 91 route nationale à ELNE (66200), parcelle cadastrée BA 0250;
Vu le rapport établi le 9 novembre 2022 par l'Agence Régionale de Santé Occitanie -
délégation départementale des Pyrénées Orientales, constatant l'achèvement des travaux
de sortie d'insalubrité sur l'immeuble ;
Vu le jugement d’adjudication sur surenchère rendu par le tribunal judicaire de Perpignan le
24 juillet 2020, déclarant adjudicataire de l'immeuble sis 91 Route Nationale à Elne (66200),
M. Philippe CAPSIE, domicilié 360 rue EY à Perpignan (66000),
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l'art ont permis de
résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral DTARSG6-SPE-mis-
sion habitat 2019056-0005 du 25 février 2019, et que les locaux ne présentent plus de risque
pour la santé des occupants ou des voisins :
Sur proposition de Monsieur le secrétaire général,
ARS - DDGS - 53 Avenue Jean Giraudouk- CS 60928 - 66020 PERPIBNAN CEDEX Tél. 04 68 1 78.00
sur le site : wwioccitanie.ars.sante.frARRÊTE
Article 1 : L'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat2019056-0005 du 25 février
2018, portant déclaration d'insalubrité du logement n°4, situé au 1 étage porte droite, de
l'immeuble sis 91 route nationale à ELNE (66200), parcelle cadastrée BA 0250, est abrogé.
Article 2: Le présent arrêté sera notifié au nouveau propriétaire, M. Philippe CAPSIE,
domicilié 360 rue EY à Perpignan (66000), et aux locataires concernés.
Il sera également affiché en mairie d'ELNE (66200)
Article 3 : À compter de la notification du présent arrêté, les loyers ou indemnités
d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suivra la
notification ou l'affichage du présent arrêté pour les logements non assujettis à un arrêté
portant déclaration d'insalubrité. .
Article 4 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet d‘un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de
réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet, dans Un délai de deux mois à compter de sa
notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction
Générale de la Santé -EA 2-14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse
dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier {6
rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la
notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un
recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête
déposée sur le site mwwtelerecours.fr.
Article 5 : Le présent arrêté est transmis au maire d'Elne, Monsieur le sous-Préfet de
l'arrondissement de Céret, au Procureur de la République, au Directeur Départemental de
la Sécurité Civile à la Caisse d'Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au
Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour lé Logement, au Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre
Départementale des Notaires, par les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de
Santé Occitanie.
Article 6 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le sous-
Préfet de l'arrondissement de Céret, Monsieur le Maire d'Elne, Monsieur le Directeur Dépar-
temental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionaie
de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-
Orientales
Fait à Perpignan, le 9 novembre 2022
Le préfet,
Paur le Préfet
et par délégation,
1e sodAirfrénénat
Yohanf MARCOR
Eine - 81 route nationale à ELNE - LevéePRÉFET
DES PYRÉNÉES- ar ORIENTALES pbm
Libé
alice
Fraternité
Agence Régianale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2022313-0003 Portant déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral
DTAR$66-SPE-mission habitat2018304-000$, portant déclaration d'insalubrité des parties
communes de l'immeuble sis 91 route nationale à ELNE (66200),
parcelle cadastrée BA 0250,
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Vu l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la sim-
pification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19 ;
Vu le code de là santé publique, notamment les articles L1331-26 à L1331-30 dans leur
version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 et qui continuent à s'appliquer aux arrêtés
d'insalubrité notifiés avant le 1er janvier 2021 conformément à l'ordonnènce susvisée ;
Vu le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à la simplification
des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 7 ;
Vu le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié :
Vu l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat2018304-0009 du 31 octobre 2018,
portant déclaration d'insalubrité des parties communes de l'immeuble sis $1 route nètio-
nale à ELNE (66200), parcelle cadastrée BA 0250;
Vu le rapport établi le 8 novembre 2022 par l'Agence Régionale de Santé Occitanie -
délégation départementale des Pyrénées Orientales, constatant l'achèvement des travaux
de sortie d'insalubrité sur l'immeuble ;
Vu le jugement d'adjudication sur surenchère rendu pèr le tribunël judicaire de Perpignan le
24 juillet 2020, déclarant adjudicataire de l'immeuble sis 91 Route Nationale à Elne (66200),
M. Philippe CAPSIE, domicilié 360 rue EY à Perpignan (66000),
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l'art ont permis de
résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mis-
sion habitat 2018304-0009 du 31 octobre 2018, et que les locaux ne présentent plus de
risque pour la santé des occupants ou des voisins ;
Sur proposition de Mansieur le secrétaire générel,
ARS -DD66- 53 Avenue Jean Giraudoux CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX TTél.04 68 81 78 00
sur le site um occitanie.ars sante. frARRÊTE
Article 1 : L'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat 2018304-0009 du 31 octobre
2018, portant déclaration d'insalubrité des parties communes de l'immeuble sis 91 route
nationale à ELNE (66200), parcelle cadastrée BA 0250, est abrogé.
Article 2: Le présent arrêté sera notifié au nouveau propriétaire, M. Philippe CAPSIE,
dornicilié 360 rue EY à Perpignan (66000), et aux locataires concernés
1! sera également affiché en mairie d'ELNE (66200).
Article 3 : A compter de la notification du présent arrêté, les loyers ou indemnités
d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suivra (a
notification ou l'affichage du présent arrêté pour les logements non assujettis à un arrêté
portant déclaration d'insalubrité.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet d’un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de
réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction
Générale de la Santé - EA 2 -14 avenue Duquesne -75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse
dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6
rue Pitot 34000 Montpellien, également dans le délai de deux mois à compter de la
notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de f'adrninistration si un
recours administratif a été déposé. Le tribunal adrninistratif peut être saisi d'une requête
déposée sur le site wwwtelerecours.fr.
Article 5 : Le présent arrêté est transmis au maire d'Elne, Monsieur le sous-Préfet de
l'arrondissement de Céret, au Procureur de la République, au Directeur Départemental de
la Sécurité Civile à la Caisse d'Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au
Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre
Départementaie des Notaires, par les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de
Santé Occitanie.
Article 6 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le sous
Préfet de l'arrondissement de Céret, Monsieur le Maire d'Elne, Monsieur le Directeur Dépar-
ternental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale
de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-
Orientales
Fait à Perpignan, le 9 novembre 2022
Le préfet,
Pour le Préfet
et par délégation,
Re “1 Général
Yohanh MARCON
Eine - 91 route nationale à ELNE - LevéeEu PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES AS Liberté Lralué
Frtternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention at aromation santé envirannementale
Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2022313-0004
Portant déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectaral
DTARS66-SPE-mission habitat2018304-0017 portant déclaration d'insalubrité des loge-
ments de l'immeuble sis 91 route nationale à ELNE (66200), parcelle cadastrée BA 0250,
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Vu l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la sim-
plification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19 ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articies L1331-26 à L:1331-30 dans leur
version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 et qui continuent à s'appliquer aux arrêtés
d'insalubrité notifiés avant le Ter janvier 2021 conformément à l'ordonnance susvisée ;
Vu le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à la simplification
des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 7 ;
Vu le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1880 modifié ;
Vu Farrêté préfectoral DTARSG6-SPE-mission habitat2018304-0017 du 31 octobre 2018,
portant déclaration d'insalubrité des logements de l'immeuble sis 91 route nationale à ELNE
(66200), parcelle cadastrée BA 0250.
Vu lé rapport établi le 9 novembre 2022 par l'Agence Régionale de Santé Occitanie -
délégation départementale des Pyrénées Orientales, constatant l'achèvement des travaux
de sortie d'insalubrité sur l'immeuble :;
Vu le jugement d'adjudication sur surenchère rendu par le tribunal judicaire de Perpignan le
24 juillet 2020, déclarant adjudicataire de l'immeuble sis 91 Route Nationale à Elne (66200),
M. Philippe CAPSIE, domicilié 360 rue EY à Perpignan (66000),
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l'art ont permis de
résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral DTARSG6-SPE-mis-
sion habitat 2018304-0017 du 31 octobre 2018, et que les locaux ne présentent plus de risque
pour la santé des occupants ou des voisins ;
Sur proposition de Monsieur le secrétaire général,
ARS - DD66 - 53 Avenue jean Gireudoux - C5 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX TTéL.04 68 1 78.00
sur le site : woccitanie.ars santefrARRÊTE
Article 1 : L'arrêté préfectoral DTARSG6-SPE-mission habitat 2018304-0017 du 31 octobre
2018, portant déclaration d'insalubrité des logements de l'immeuble sis 91 route nationale à
ELNE (66200), parcelle cadastrée BA 0250, est abrogé.
Article 2: Le présent arrêté sera notifié au nouveau propriétaire, M. Philippe CAPSIE,
domicilié 360 rue EY à Perpignan (66000), et aux locataires concernés.
11 sera également affiché en mairie d'ELNE (66200).
Article 3 : À compter de la notification du présent arrêté, les loyers ou indemnités
d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suivra la
notification ou l'affichage du présent arrêté pour les logements non assujettis à un arrêté
portant déclaration d'insalubrité.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire, dans Un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de
réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction
Générale de la Santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP} L'absence de réponse
dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier {5
rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la
notification, ou dans le délai de deux mois à parür de la réponse de l'administration si un
recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête
déposés sur le site wwwtelerecours.fr
Article 5 : Le présent arrêté est transmis au maire d’Eilne, Monsieur le sous-Fréfet de
l'arrondissement de Céret, au Procureur de la République, au Directeur Départemental de
la Sécurité Civile à la Caisse d'Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au
Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre
Départementale des Notaires, par les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de
Santé Occitanie.
Article 6 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le sous-
Préfet de l'arrondissement de Céret, Monsieur le Maire d'Elne, Monsieur le Directeur Dépar-
temental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale
de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-
Orientales
Fait à Perpignan, le 9 novembre 2022
Le préfet,
Pour le Préfet
et ppdélégation,
le sebtairp général
Yoharh MARCON
Eine - 91 route nationale à ELNE - LevéePRÉFET
DES PYRÉNÉES- 2 f
ORIENTALES Son ens Liberes
Écaliré
Fatentité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pêle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2022313-0005
Portant déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral
DTARS66-SPE-mission habitat2019175-0001 du 24 juin 2019, portant déclaration
d'insalubrité du logement n°5, situé au 2-7 étage porte droite, de l'immeuble sis 91 route
nationale à ELNE (66200), parcelle cadastrée BA 0250.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Vu l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la sim-
plification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19 ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L1331-26 à L1331-30 dans leur
version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 et qui continuent à s'appliquer aux arrêtés
d'insalubrité notifiés avant le 1er janvier 2021 conformément à l'ordonnance susvisée ;
Vu le décret n° 20201711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à la simplification
des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 7 ;
Vu le règlement sanitaire départernentai des Pyrénées-Orientales de mai 1960 modifié ;
Vu l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat2019175-0001 du 24 juin 2019, partant
déclaration d'insalubrité du logement n°5, situé au 2%" étage parte droite, de l'immeuble
sis 91 route nationale à ELNE (66200), parcelle cadastrée BA 0250;
Vu le rapport établi le 9 novembre 2022 par l'Agence Régionale de Santé Occitanie -
délégation départementale des Pyrénées Orientales, constatant l'achèvement des travaux
de sortie d'insalubrité surl'immeuble ;
Vu le jugement d’adjudication sur surenchère rendu par le tribunal judicaire de Perpignan le
24 juillet 2020, déclarant adjudicataire de l'immeuble sis 91 Route Nationale à Elne (66200),
M. Philippe CAPSIE, domicilié 360 rue EY à Perpignan (66000),
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l'art ont permis de
résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mis-
sion habitat habitat2019175-0001 du 24 juin 2019, et que les locaux ne présentent plus de
risque pour la santé des occupants ou des voisins ;
Sur proposition de Monsieur le secrétaire général,
ARS - DD6E - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX “Tél. 04 68 81 78 00
sur le site : am oçitanie.ars sante. frARRÊTE
Article 1 : L'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat2019175-0001 du 24 juin 2019,
portant déclaration d'insalubrité du logement n°5, situé au 2“ étage porte droite, de
l'immeuble sis 91 route nationäle à ELNE (66200), parcelle cadastrée BA 0250, est abrogé
Article 2: Le présent arrêté sera notifié au nouveau propriétaire, M. Philippe CAPSIE,
domicilié 360 rue EY à Perpignan (66000), et aux locataires concernés.
1 sera également affiché en mairie d'ELNE (65200).
Article 3 : À compter de la notification du présent arrêté, les loyers ou indemnités
d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suivra la
notification ou l'affichage du présent arrêté pour les logements non assujettis à un arrêté
portant déclaration d'insalubrité
Article 4 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de 5a
notification, l'objet d’un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de
réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction
Générale de la Santé -EA 2-14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP), L'absence de réponse
dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6
rue Pitot 34000 Montpellier, également dans le délai de deux mois à compter de là
notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'adrninistration si un
recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête
déposée sur le site mwwtelerécours.fr
Article S : Le présent arrêté est transmis au maire d'Elne, Monsieur le sous-Préfet de
l'arrondissement de Céret, au Procureur de la République, au Directeur Départemental de
la Sécurité Civile à la Caisse d'Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au
Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre
Départementale des Notaires, par les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de
Santé Occitanie.
Article 6 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientalés, Monsieur le sous-
Préfet de l'arrondissement de Céret, Monsieur le Maire d'Elne, Monsieur le Directeur Dépar-
temental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale
de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées.
Orientales
Fait à Perpignan, le 9 novembre 2022
Le préfet,
Pour le Préfet
et par féfégation,
le soerétäiée gÉléral
Yohan MARCON
Eine - 91 route nationale à ELNE - LevéePRÉFET A f
DES PYRÉNÉES- =
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Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale ges Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promütion santé environnementale
Celle Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-307-001
De traitement de l'insalubrité du logement n°555, dénommé « le gite », sis
dans le hameau de Llugols sur la commune de RIA-SIRACH - parcelle
cadastrée A.555.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L
51 à L' 511418, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511.1 à R.511410 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-
23:
VU le rapport du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie
établi le 19 septembre 2022, faisant suite à la visite du 1 septembre 2022 ;
VU le courrier du 20 septembre 2022 lançant la procédure contradictoire
adressé à Madame GIAMMONA Aurore demeurant le hameau des myrtes, 69,
route de Pégomas à GRASSE (06130), lui indiquant les motifs qui ont conduit
à mettre en œuvre la procédure de traitement de l'insaiubrité et lui ayant
demandé ses observations avant le 23 octobre 2022;
VU la réponse en date 14 octobre 2022 de Monsieur Dominique Naulin, père
de GIAMMONA Aurore et gestionnaire du bien;
VU la réponse formulée par M. le Préfet le 21 octobre 2022, et la persistance
de désordres mettant en cause la sécurité publique oufet des occupants :
VU l'avis du 30 septembre 2022 de l'architecte des Bâtiments de France
favorable au projet d'arrêté préfectoral d'insalubrité, sous réserve que les
travaux touchant les parties extérieures de cet immeuble situé dans un
espace protégé (abords de Monuments Historiques, PSMV, ZPPAUP),
respectent les règles de l'art de la construction traditionnelle ;
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que cette habitation
constitue par elle-même, ou par les conditions dans lesquelles elle est
occupée un danger pour la santé et la sécurité physique des occupants ou
Lades tiers, notamment compte tenu des désordres ou éléments constatés
suivants
L'entrée de lhabitation se fait par une porte d'une hauteur d'un
mètre, soixante-six centimètres (166 m).
La hauteur sous plafond du rez-de-chaussée est de deux mètres,
quinze (215 m} en moyenne. En outre, les multiples poutrelles
maintenant le plancher de l'étage sont à une hauteur de deux mètres,
deux centimètres (2,92 m); ces dernières recouvrent l’ensemble du
plafond et sont espacées tous les quarante-cing centimètres (45 cm)
environ.
H existe un problème d'évacuation des eaux dites noires de la salle
d'eau {non constaté le jour de la visite), avec remontée de matières
fécales dans la douche.
La partie enterrée, rez-de-chaussée (face nord), est fortement
humide, notamment l'hivers et lors d'épisode pluvieux. Cette
donnée n'a pas été constatée le jour de la visite, en revanche, du
salpêtre est présent sur toute cette partie, attestant la véracité de ce
désordre.
En outre, pour confirmer l'aspect humide de ces murs, il est constaté,
la présence de tout un réseau de petites rigoles creusées à même le
carrelage, pour recueillir cette humidité et l'évacuer vers l'extérieur.
Installation électrique : le diagnostic indique que l'installation
comporte une ou des anomalies dans les domaines suivants :
= Matériel électriques présentant des risques de contact direct
avec des éléments sous tension ; protection mécanique des
conducteurs
— Matériels vétustes, inadaptés à l'usage
Le chauffage de l'ensemble de l'habitation est assuré par un poêle à
bois situé au rez-de-chaussée ; aucune garantie sur sa conformité n'a
été présentée.
Les deux pièces de l'étage ne respectent pas les normes
d'habitabilité minimales ; en effet, Ces espaces sous toiture ne
présentent pas les sept mètre carré (7m”}) sous deux mètres, vingt
centimètres (2,20 m).
Les menuiseries de l'étage ne sont pas étanches à l'eau et à Fair
{traces d'infiltration)
Absence d'isolation.
L'escalier menant à l'étage est dépourvu de rambarde
Un contrôle a été effectué sur la distribution d'eau potable: il ressort:
— De la présence de germes de contamination fécale sur l’eau
brute issue du forage et la présence anormalement élevée de
manganèse
— L'absence de contamination bactérienne au robinet du
logement concerné et une nette diminution de la
concentration en manganèse.
page 2— Quant aux réservoirs de stockage et de distribution de l’eau, il
persiste un doute sur leur bonne étanchéité et sur une
interconnexion possible avec une seconde ressource non
autorisée
Ces désordres pouvant entrainer :
Des risques de survenue où d'aggravation de pathologies notamment
: maladies cardio-vasculaires, maladies pulmonaires, troubles respira-
toires, allergies, maladies infectieuses ou parasitaires ;
Des risques de départ d'incendie, d’électrisation et d'électrocution;
Des risques de chute
Des risques d'atteintes à la santé mentale
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de
l'insalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse
que la reconstruction :
CONSIDERANT dés lors, qu'il convient de prescrire des mesures propres à
supprimer les risques susvisés pour les occupants du logement et leurs délais
d'exécution :
CONSIDERANT que le logement est occupé par Monsieur MERZOG jean-
Philippe ;
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1:
Afin de remédier à la situation constatée, Madame GIAMMONA Aurore, née
FOULONNEAU, le 07 décembre 1980 à Prades (66), demeurant le hameau des
myrtes, 69, route de Pégomas à GRASSE (06130), propriétaire: propriété
acquise par acte du 25 novembre 2002, reçu par Maître Philippe Thibaut,
notaire à Prades, sous la formalité 2002P10907, est tenue de réaliser, dans un
délai de huit (8) mois à compter de la notification du présent arrêté et selon
les règles de l'art, les mesures suivantes :
a Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique, de l'ensemble
du logement, fournir une attestation d'un organisme agréé pour exercer
le contrôle de la conformité des installations électriques intérieures aux
règlements et normes de sécurité en vigueur confirmant la mise en sécu-
rité.
# Rechercher les causes d'humidité à l'origine du développement du sal-
pêtre dans le logement et y remédier de façon efficace et durable.
“ Mettre en place dans l'ensemble du logement, Un système de chauffage
pérenne et adapté au volume des pièces (les équipements installés ne
doivent pas générer de situation de précarité énergétique); s'assurer de
la mise au norme du dispositif choisi (attestation d’un homme de l'art).
page 3“ Assurer un confort thermique suffisant (empêcher l'entrée d'air parasite,
mis en place ou renforcement de f'isolation...)
# Procéder à la réparation ou au remplacement des menuiseries afin que
leur ouverture et leur étanchéité puissent être assurées ; procéder au
remplacement des vitres fêlées ou cassées. Assurer le fonctionnement
normal et l'étanchéité des menuiseries
“ Faire un diagnostic et assurer le bon fonctionnement du système d'éva-
cuation des eaux usées ; s'assurer de là mise au norme de ce dispositif.
a Réaliser toutes les mesures nécessaires à la rernédiation de la dangerosité
de l'escalier
z Reconfigurer l'habitation de facon à ce qu'elle dispose d'au moins d'une
pièce principale ayant une surface habitable au moins égale à neuf
mètres carrés (9m), sous deux mètres, vingt centimètres (2,20 m)
chaque autre pièce à vivre disposera d'une superficie supérieure à sept
mètres carrés (7m2) sous deux mètres, vingt centimètres (2,20 m). Modi-
fier le contrat de bail en conséquence. Une copie du nouveau bail, ou un
engagement écrit en ce sens, sera transmis à ARS.
a Installer un traitement adapté et pérenne afin d'assurer une qualité
d'eau conforme aux exigences en vigueur pour les paramètres bactério-
logiques.
“ Assurer l'isolement et la bonne étanchéité du réservoir destiné au stock-
age et à la distribution de l’eau issue du forage et assurer le bon entretien
de ce dispositif de façon périodique
# Réaliser tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui se révéle-
raient indispensables en cours de chantier
ARTICLE 2 :
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du
danger encouru par les occupants du logement n°555, dénommé «le gite »,
sis dans le hameau de Llugols sur la commune de RIA-SIRACH (66500), est
interdit temporairement à l'habitation et à toute utilisation le temps des
travaux, et jusqu'à la mainlevée de l'arrêté de traiternent de l'insalubrité.
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer l'hébergement
des occupants, dans un délai de deux (2) mois à compter de la notification
du présent arrêté en application des articles L.52141 et L. 527-3-2 du code de
la construction et de l'habitation.
Elles doivent également informer les services de la Préfecture de l'offre
d'hébergement (ou de relogement) qu'elles ont faites aux occupants, dans un
délai d’un (1 mois à compter de la notification du présent arrêté.
Le cout de lhébergernent est à la charge des personnes mentionnées à
l'article 1.
À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré
l'hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité
page 4publique, à leurs frais, en application de l'article L.521-3-2 du code de la
construction et de l'habitation.
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation, Une mesure
d'évacuation des occupants pourra être ordonnée.
ARTICLE 3:
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent
arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au
paiernent d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours
de retard, dans les conditions prévues à Farticle L. 51145 du code de la
construction et de l'habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l’article 7 d'avoir réalisé les travaux
prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de
leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 51146 du code
de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article
L61117 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits
des occupants dans les conditions précisées aux articles L, 5274 à L. 527-3-2
du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5 :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrété et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 5171-22
et à l'article L. 5217-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6 :
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après
constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation
des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à Farticle 1 tiennent à la disposition de
l'administration tous justificatifs attestant de la Bonne réalisation des travaux.
Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité des installations de gaz
et d'électricité devra être réalisé par un professionnel qualifié.
ARTICLE 7:
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet,
dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de
page 5réponse dns un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique
auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-
14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai
de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la
notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un
recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
wwwtelerecours.fr
ARTICLE 8
Notification
Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires et locataires
IL sera affiché à la mairie de commune de RIA-SIRACH et sur la façade de
l'immeuble concerné.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier} dont
dépend l'immeuble
ARTICLE 9 :
Transmission
Le présent arrêté est transmis, au Sous-Préfet de Prades, eu Maire de RIA-
SIRACH, au Commandant du Groupement de Gendermerie des Pyrénées-
Orientales, au Procureur de la République, au Directeur de la Caisse
d’Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au
Gestionnaire du Fonds de Soliderité pour le Logement, au Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence Nationale de
lHabitet, au Président de là chembre départementale des notaires, ainsi
qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du
directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10 :
Exécution
Le Sous-Préfet de Prades, le Maire de RIASIRACH, le Procureur de la
République, le, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le
Directeur Départemental de la Cohésion Socièle sont chargés, chacun en ce
quile concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 03 novembre 2022
Le Préfet,
Pour gPréfet
ct par Sélégglon, age 6
Le sccrétaife Jééra Fee
Yohann MARCONANNEXE |
Article L5214 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit
réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne
foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant
son habitation principale,
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans
les conditions prévues à l'article L. 5217-31.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement
fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-5.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le
propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état
d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
Poccupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-353, à compter du premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification de là mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité où de traitement de
linsalubrité pris en application de l'article L. 51141 ou de l'article L. 511419,
sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de
la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne
qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre
somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû
a compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de
l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,
jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage
de l'arrêté de mainlevée.
page /Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation
du logement indÜüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la bBersonne
ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des
loyers dont 1 devient à nouveau redevable,
H. Dans les locaux visés au 1, la durée résiduelle du baïl à la date du premier
jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté
d'insalubrité où de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites,
ou leur affichage, est celle qui restait à Courir au premier jour du mois suivant
l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction,
de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier
alinéa de l'article 1724 du code civil
IH. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, Les baux et contrats d'occupation où d'hébergement poursuivent
de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du
loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur
terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'a la date limite
fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrété de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser Une situation d'insécurité ne peut entraîner la
résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VIH de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre
de relogement conforme aux dispositions du ! de l'article EL. 521-341 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent étre expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de lordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-34 du CCH
l. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser où que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable,
le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un
hébergernent décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire où de l'exploitant.
page 8Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris
au titre du 4° de l'article L. 5112 du présent code est manifestement
suroccupé, le propriétaire où l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à
Pinsalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat
dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 527-3-2. En cas
de défaillance du propriétaire où de l'exploitant, le coût de l'hébergement
est mis à sa charge.
HE. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite Îla cessation de la mise à disposition à des fins
d'habitation des locaux mentionnés à l'article L, 1331-23 du code de la santé
publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou
l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation
est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement
correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou
l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un
montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais
de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 527-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par
le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724
du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L5271-3-2 du CCH
L. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que
le propriétaire où l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement
des occupants, ie maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement
public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires
pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de linsalubrité
mentionné à l'article L. ST ou à l'article L. 511418 comporte une interdiction
définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent
page 9temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,
l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger
ou les reloger.
l.- (Abrogé)
HI. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans
une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.
303-1 où dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a
pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à
l'hébergement où au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer
modéré, une société d'économie mixte où Un organisme à but non lucratif a
assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogerment, égale à un an du loyer
prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle
est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le
préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré
l'hébergement ou le relogement.
VH. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui [ui ont été faites au
titre des ou Hi, le juge peut être saisi d'une demande tendant à là résiliation
du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
page 10Article L621-3-3 du CCM
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-223,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal
ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-141 et L. 441-412.
Pour assurer le relogement à titre temporaire où définitif des occupants, en
application du |ou, le cas échéant, des Il ou V de l'article L. 527-3-2 le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et,
en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont ji} dispose sur le
territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du 1 ou, le cas échéant, des I où V de Particle L. 527-3-2 le
président de létablissement public de coopération intercommunale
concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
accueil dans une structure d'hébergement, un établissement où un logement
de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation
sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L621-3.4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521441 et aux fins de faciliter l'hébergement
des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus où, en cas
de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout
bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation
contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la
convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre
d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin
au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
page 11mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement où du constat
par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-
dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à
la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le départernent ou le maire où, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le
cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire où de l'exploitant tenu
à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE 1
{Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
L Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 006 euros
le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 5214 à L. 5217-34, de le menacer, de commettre à
son égard tout acte d'intimidation où de rendre impropres à l'habitation les
heux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement, y Compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article
L. 5272;
-de refuser Ge procéder à l'hébergernent ou au relogement de l'occupant,
bien qu'étant en mesure de le faire.
IL Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment
de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour
cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 131-271 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation ;
page 122° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales,
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation où un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur lPacquisition ou l'usufruit d'un Bien ou d'un fonds de commerce soit
à titre personnel, soit en tant qu'associé où mandataire social de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier,
soit sous forme de parts immobilières ; Cette interdiction ne porte toutefois
pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à
des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1% et 3° du
présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
HI. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
par Particle 1341-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4° 8° et 5° de
l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de
commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
Pinfraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,
le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article
131-217 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter où d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39
du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent li est obligatoire à l'encontre de
page 13toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,
décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances
de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 6517-10 du présent code.
Article 1511-22 du CCM
l Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 £ le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
HH. Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le
fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans
le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la
santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation
dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-cccupation.
HE, Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000
€ ;
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire
partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en
sécurité ou de traitement de l'insalubrité :
25 Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV. Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
Phébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction,
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
au neuvième alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est égal à celui de
Findemnité d'expropriation ;
2° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
page 14ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
ce responsabilités syndicales ;
3° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit
à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière où en nom collectif se portant acquéreur où usufruitier,
soit sous forme de parts immobilières, Cette interdiction ne porte toutefois
pas sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à
des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du
présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
V. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
Particle 1317-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
1317-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au pius, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total où partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds
de commerce où l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de là peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la
peine d'interdiction d'acheter où d'être usufruitier mentionnée au deuxième
alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable
d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par
une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines,
en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de
son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
page 15moment de la commission de l'infraction ont fait Fobijet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
au neuvième alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est égal à celui de
Findemnité d'expropriation.
VI. Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 65110 du présent code.
page 16EM
PRÉFET ar DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES re Zient
cali
Patents
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-322-001
Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants, lié à la
situation d'insalubrité de l'immeuble sis 3, rue de la Saponaire à perpignan
(66000) - parcelle AK.418-
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L ST.
18 à L 51-22, L.527-1 à L.527-4 et les articles R.S11-1 à R.S1113 ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L1331-24;
VU l'arrêté préfectoral n° 2011158-0004 en date du 7 juin 2011, portant
déclaration d'insalubrité de l'immeuble sis 3, rue de la Saponaire à Perpignan,
parcelle cadastrée AK 418;
VU l'arrêté préfectoral n°2014211-0008, du 30 juillet 2014, portant déclaration
de mainlevée d'insalubrité des logements du rez-de-chaussée, du 1“ et du 2ème
étage ainsi que des parties communes, du bâtiment sis 3, rue de la Saponaire à
Perpignan, parcelle cadastrée AK:418 ;
VU le rapport de la Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé de
la ville de Perpignan établi le 13 septembre 2022, faisant suite à des visites du 23
mai 2022 et du 13 septembre 2022:
VU les observations formulées par les propriétaires, par courriers du 15/10/2022,
dans lé cadre de la procédure contradictoire préalable à la prise d'un arrêté
préfectoral;
VU le rapport de visite du 18 novembre 2022, émanant du Directeur Général de
l'Agence Régionale de Santé Occitanie, faisant suite à la visite du 17 novembre
2022 de ses services;
CONSIDERANT le risque grave et imminent :
+ Généré par l'humidité permanente présente sur la structure du plafond du
rez-de-chaussée, laissant présager un possible effondrement de celui-ci;
- D'électrisation, d'électrocution ou d'incendie généré par la présence de fils
à nu sous tension dans les appartements du rez-de-chaussée et du 1” étage
CONSIDERANT que les appartements du rez-de-chaussée et du 2°" étage de
l'immeuble sis 3, rue de la saponaire 66000 Perpignan sont occupés par leur
locataire et que l'appartement du 1 étage est directement accessible, car
dépourvu de porte d'entrée sécurisée ;
CONSIDERANT que cette situation présente un danger grave et imminent pour
la sécurité publique, notamment pour celle des occupants des logements et
nécessite une intervention urgente afin d'écarter tout risque pour leur santé et
leur sécurité,CONSIDERANT que les délais des travaux de mise en sécurité cet appartement
sont incompatibles avec les délais d'exécution restreints qu'impose l'urgence
de la situation,
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a Heu de prescrire des mesures d'urgence
propres à supprimer les risques susvisés, dans l'attente d’un traitement global
de la situation d'insalubrité;
ARRETE
ARTICLE 7:
Madame CONSTANTIN épouse VANTHOURNOUT Laure, née le 9 octobre 1866
à Strasbourg (67) et Monsieur VANTHOURNOUT Hubert, né le 20 avril 1960 à
ST Omer (62), domiciliés 50, rue ST Vincent à Mantes-la-Jolie (78200)
propriétaires de limmeuble sis 3, rue de la Saponaire à Perpignan (66000)
parcelle cadastrée Section AK.418 ; propriété acquise par acte du 24 octobre
2007 reçu par Maître Thierry Pagnon, notaire à ST Laurent de la Salanque (66),
sous la formalité 2007P N°13939, sont mis en demeure, en leur qualité de
propriétaire, de procéder aux mesures suivantes :
> Dans un délai de cina (05) jours à compter de la notification du présent
arrêté :
— Mettre fin à l'alimentation en électricité et en eau de l'immeuble sis 3,
rue de la Saponaire à Perpignan, parcelle cadastrée AK.418
— Sécuriser le plafond du rez-de-chaussée par étaiement
— Missionner un bureau d'étude structure afin de réaliser une étude struc-
turelle des plafonds et planchers impactés par l'humidité. Les préconisa-
tions de ce bureau d'étude devront être réalisées sans attendre
— Faire diagnostiquer, par un opérateur agréé, les champignons en cours de
développement sur le plafond du rez-de-chaussée ; analyser s'il s'agit de
champignons lignivores : procéder à leur complète élimination selon les
recommandations de l'homme de l'art
Le présent arrêté d'urgence ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure
d'insalubrité en application de l'article L1331-22 et suivants du Code de la Santé
Publique.
ARTICLE 2 :
Hébergement provisoire
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer l'hébergement des
occupants en application des articles L.5214 et L. 521-3-2 du code de la
construction et de l'habitation.
Elles doivent égalernent informer les services de la Préfecture de l'offre
d'hébergement (ou de relogement) qu'elles ont faites aux occupants.
Le cout de l'hébergement est à la charge de la personne mentionnée à l'article
1.
À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré
l'hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité
page 2publique, à leur frais, en application de l'article L.52173-2 du code de la
construction et de l'habitation.
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation, une mesure
d'évacuation des occupants pourra être ordonnée.
ARTICLE 3 :
Exécution d'office
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 4 d'avoir réalisé les travaux
prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leur frais, ou à ceux de leur
avants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 51146 du code de fa
construction et de Fhabitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article
L511-17 du code de 13 construction et de l'habitation.
ARTICLE 4 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des
occupants dans les conditions précisées aux articles L. 5214 à L. 527-3-2 du code
de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5:
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et
à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6 :
Le présent arrêté ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de
trattement de l'insalubrité engagée en application notamment des articles L 511-
1 à L 51118, L.52141 à L.521-4 et les articles R.S114 à R51110 du code de la
construction et de l'habitation, et des articles L1331-22 et L. 1331-23 du code de
la santé publique ;
ARTICLE 7:
Voies de recours
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP}. L'absence de réponse dans un délai de deux mois
vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
adrninistratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la
notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un
recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application
Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
page 3ARTICLE 8 :
Notification
Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires et aux occupants. I sera affiché
à la mairie de Perpignan et sur la façade de l'immeuble.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend
l'immeuble,
ARTICLE 9 :
Transmission
Le présent arrêté est transmis au Maire de PERPIGNAN, au Procureur de la
République, au Directeur Départementale de la Sécurité Publique, au Directeur
de la Caisse d'Aillocations Familiales, au Directeur de là Mutualité Sociale
Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence Nationale de
l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au
Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur
général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10:
Exécution
Le Secrétaire Général, le Maire de PERPIGNAN, le Procureur de la République,
le Directeur Départementale de la Sécurité Publique, le Directeur Général de
l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-
Orientales
Fait à Perpignan, le 18 novembre 2022
Le Préfet,
Pour le Préfet
et par délguation,
le secrébfiré gÉNeTEÎ
Yohann MARCON
page 4ANNEXE 1
Article LS274 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des
locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogemment ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les
conditions prévues à l'article L. 5217-34,
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait
l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire
ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité où de
péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à Farticle 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date,
Article L521-2 du CCH
. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois
qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
linsalubrité pris en application de l'article L, 51141 ou de l'article L. 51149, sauf
dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé
publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage
des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée
en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du
prernier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du
logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant
mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers
dont il devient à nouveau redevable.
page 5H. Dans les locaux visés au ! la durée résiduelle du bail à la date du premier jour
du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité
ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur
affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de l'arrêté d'insalubrité où de péril, de lMnjonction, de la mise en
demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa
de l'article 1724 du code civil,
HI. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation où d'hébergement poursuivent de
plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou
de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme où
jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la
déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation
de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergernent, sous
réserve des dispositions du VH de l'article L. 521-3-2,
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de
relogement conforme aux dispositions du I de l'article L. 5217-34 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article 1521-34 du CCH
l-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement
décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L, 521-
3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au
titre du 4 de l'article L. 571-2 du présent code est manifestement suroccupé, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergernent des occupants
jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue, leur
relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou
de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
page 6H. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation
des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi
qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par
la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses
besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à
l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau
loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L, 527-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de lordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 24021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L527-3-2 du CCH
. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les
héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné
à l'article L. 5171-11 ou à l'article L. 51119 comporte une interdiction définitive ou
temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le
logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend
les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
H.- (Abrogé)
IH. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans
une opération programmée d'arnélioration de l'habitat prévue par l'article L,
303-1 où dans une opération d'aménagernent au sens de Particle L. 3004 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogernent des occupants, là personne publique qui à pris
Pinitiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou
au relogerment des occupants.
page 7IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif à assuré le
relogement, le propriétaire ou l'exploitant [ui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer
prévisionnel.
V. Sila commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement où de relogemnent
qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée
dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VE La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le
préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement
ou le relogement.
VAL Si l'occupant a refusé trois offres de relogernent qui lui ont été faites au titre
des tou Ill, le juge peut être saisi d'une demande tendant 3 la résiliation du bail
ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2027 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L5217-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du I de l'article EL. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-5,
Les attributions de logernents, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou
départemental prévu respectivement aux articles L. 4411-17 et L. 447.2.
Pour assurer le relogernent à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du | ou, le cas échéant, des I ou V de l'article L, 527-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en
cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la
commune.
page 8Pour assurer le relogement à titre temporaire où définitif des occupants en
application du 1 ou, le cas échéant, des 1} ou V de l'article L. 521-3-2, le président
de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut
procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de
létablissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter un
accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement
de transition, un logement-foyer où une résidence hôtelière à vocation sociale,
à titre temporaire dans l'attente d'un relogernent définitif.
Article L6217-3-4 dus CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 5214 et aux fins de faciliter l'hébergement des
Occupants par les propriétaires où exploitants qui y sont tenus où, en cas de
défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur où
toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut
conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la
mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par
l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergernent dans les conditions ci-dessus
ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la
reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergernent d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire où, le cas échéant, le
président de l'établisserment public de coopération intercommunale, selon le
cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à
l'obligation d'hébergement.
ANNEXE 2
{Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
L-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le
fait :
page 3-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 52741 à L. 524-341, de le menacer, de commettre à son
égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux
qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer où toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L.
521-2 :
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien
qu'étant en mesure de le faire.
Il.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
4 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à Bail. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévus au neuvième
alinéa de l'article 1341-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total où partiel d'hébergernent ou d'étre usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif 5e portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
IH est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de là personnalité de son
auteur.
page 10HH-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 127-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et S° de l'article
131-398 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce
ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la
personne condarnnée au moment de la commission de l'infraction ont fait
Fobjet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de Ia
confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code
pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation,
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation où d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'articie 131-39 du
même code et de la peine d'interdiction d'acheter où d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent HT est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article, Toutefois,
la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de
la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L, 651-410 du présent code.
Article 1511-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
H.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait
de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le
département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des
conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
HE.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 GO0E€ :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres
à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de
traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
page 11d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1% La confiscation du fonds de cornmerce où de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment
de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 1431-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à Usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total où partiel d'hébergement où d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition où l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière où en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article, Toutefois, la juridiction peut, par Une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 29, 4°, 8° et 9° de l'articie
131-389 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 1317-38 porte sur le fonds de
page 12commerce où l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi
à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxièrne alinéa
du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de flinfraction et de Îa personnalité de son
auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 1341-21 du code pénal est égal à celui de l'indernnité
d'expropriation.
Vi.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
Farticle L. 65119 du présent code,
page 13PRÉFET _ ar
DES PYRÉNÉES-
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Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention at promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-354-001 De traitement de l'insalubrité de l'habitation sise 12, rue des Fleurs à Banyuls dels Aspres (66300), parcelle cadastrée Section AC 216
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L
SA à L 518, L.5211 à L.521-4 et les articles R.S111 à R.51110 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles 1331-22 et L.1331-
23 ;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-265-0002, du
22 septembre 2022, relatif au danger imminent pour la santé des occupants
de l'habitation sise 12, rue des fleurs à Banyuls dels Aspres (66800) :
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-321-002, du 17
novembre 2022, relatif au danger imminent pour la santé des occupants de
Fhabitation sise 12, rue dés fleurs à Banyuls dels Aspres (66300)
VU le rapport du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Occitanie établi le 22 septembre 2022, faisant suite à la visite du 30 août
2022;
VU le rapport du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Occitanie établi 16 novembre 2022, attestant de la carence du propriétaire
quant aux prescriptions de l'arrêté préfectoral DDARSG6-SPE-mission
habitat n°2022-265-0002, du 22 septembre 2022
VU le courrier du 27 septembre 2022 lançant la procédure contradictoire
adressé à la SCI NONYMAPRI, domiciliée 3, 11, zone artisanale à Trouilles
{66300), lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la
procédure de traitement de linsalubrité et lui ayant demandé ses
observations avant le 1 novembre 2022 ;
VU l'absence de réponse ;
VU l'avis du 05 octobre 2022 de l'architecte des Bâtiments de France
fevorable au projet d'arrêté préfectoral d'insalubrité, sous réserve que les
erbes
ere Ÿtravaux touchant les parties extérieures de cet immeuble situé dans un
espace protégé (abords de Monuments Historiques, PSMV, ZPPAUP),
respectent les règles de l'art de la construction traditionnelle :
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que cet appartement
constitue par lui-même, ou par les conditions dans lesquelles il est occupé
un danger pour la santé et la sécurité physique des occupants ou des tiers,
notamment compte tenu des désordres ou éléments constatés suivants :
Installation électrique : le diagnostic indique que l'installation
comporte une où des anomalies dans les domaines suivants :
— Matériel électriques présentant des risques de contact direct avec
des éléments sous tension
— Matériels vétustes, inadaptés à l'usage
Absence de garde-corps : Les garde-corps de l'ensemble des pièces
des étages sont absents
Défauts d'isolation - ponts thermiques d'isolation thermique
L'absence d'isolation en sous toiture, les murs non isolés ainsi que
l'état des fenêtres à simple vitrage (chambre de gauche N° ne
garantissent pas une isolation thermique suffisante,
Humidité tellurique : De l'humidité tellurique provoquant la
dégradation des revêtements a été relevée au niveau des parois
murales des pièces du rez-de-chaussée ; un taux de 44% d'humidité
(taux maximum pouvant étre pris en compte par l'appareil —
humidimètre de marque KWB) à été relevé en plusieurs points de la
cuisine et du salon.
Du développement de salpêtre a été observé sur le mur en pierre du
salon ; mur mitoyen avec le N°14 de Îa rue.
Chauffage électrique insuffisant au rez-de-chaussée : Le dispositif de
chauffage permanent est assuré par radiateur électrique unique,
ancienne génération. Ce dernier est inefficace au regard du volume
des pièces et de l'isolation thermique insuffisante, entrainant de fait,
une précarité énergétique pour les occupants.
Hauteur sous plafond insuffisante : La hauteur sous plafond mesurée,
dans les pièces du au rez-de-chaussée, est inférieure à 2m20. En effet,
le plafond est en moyenne à 2m10 avec des "coups de tête" à 1rn80,
1m98, par la présence de poutres centrales.
Escalier intérieur dangereux : Les escaliers d'accès aux étages ne sont
pas suffisamment sécurisés (absence de main-courante)
Ventilation absente dans les pièces humides de l'habitation (amenée
d'air frais, extraction d'air vicié).
Bac de douche du 2ième étage fuyard
Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP) réalisé le 30 août
2022 révèle la présence de plomb en état d'usage sur des revêtements
non dégradés, notamment sur les dormants et ouvrants de la porte
intérieure se trouvant sur le Ter palier, donnant sur les escaliers menant
page 2au rez-de-chaussée.
# Chambre du er étage à droite:
Présence d'un effondrement du faux plafond sur 2m {(Placoplatre) lié
à un dégât des eaux de la salle d’eau se trouvant au-dessus. Cette
situation à eu pour effet de générer de la moisissure sur ce coin de mur
et plafond et d'une pousse de champignon entre le plancher de
l'étage (en bois) et le faux plafond.
a Les analyses réalisées par un laboratoire spécialisé à la demande de
l'ARS révèlent la présence de champignons de type Stachybotrys
chartarum, penicillium sp. Cladosporium sp. Acremonium sp. Acariens
et déjiections et enfin du Salpêtre.
# Les souches de moisissures retrouvées peuvent être allergisantes, voire
toxiques pour les Stachybotrys chartarum. Présentes en quantité elles
peuvent avoir un impact sur la santé.
CONSIDERANT que l'ensemble de ces désordres sont susceptibles
d’entrainer des risques:
s D'incendie, d'électrisation et d'électrocution.
+ De survenue ou d'aggravation de pathologies notamment : maladies
cardio-vasculaires, maladies pulmonaires, troubles respiratoires, al-
lergies.
s De chute ou d'accident.
e De saturnisme
CONSIDERANT que les prescriptions de l'arrêté préfectoral DDARSG66-SPE-
mission habitat n°2022-265-0002, du 22 septembre 2022, n'ont pas été
respectées ;
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de
linsalubrité existent et que la réalisation de Ces travaux serait moins
coûteuse que la reconstruction ;
CONSIDERANT dès lors, qu'il convient de prescrire des mesures propres à
supprimer les risques susvisés pour les occupants du logement et leurs
délais d'exécution :
CONSIDERANT que le logement est occupé par un adulte et ses cinq
enfants dont un en bas âge;
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 7:
Afin de remédier à la situation constatée, la Société Civile Immobilière (SCI
NONYMAPRI SIREN 8384657638, domiciliée zone artisanale, NT1 66300
TROUILLAS, propriétaire de l'immeuble sis 12, rue des fleurs à Banyuls dels
page 3Aspres (66300), parcelle cadastrée Section AC.716 ; propriété acquise par
acte du 24 mai 2018, reçu par Maître Matthieu Foures, notaire à Perpignan
(66}, sous la formalité 2018P N°43CE, est tenu de réaliser, dans un délai de six
(6) mois à compter de la notification du présent arrêté et selon les règles de
l’art, les mesures suivantes :
# Rechercher les causes d'humidité à l'origine du développement des
moisissures et du salpêtre dans le logement et y remédier de façon ef-
ficace et durable.
# Nettoyer (nettoyage complet avec un fongicide avéré où un détergent),
désinfecter, sécher et reprendre les revêtements dégradés sur l'en-
semble des parois impactées par l'humidité.
# Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique. Une attesta-
tion (Consuel, diagnostic de l'installation.) établie par un organisme
agréé pour exercer le contrôle de conformité des installations élec-
triques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur,
confirmant ladite mise en sécurité, devra être fournie
“ Mettre en place un système de ventilation efficient, efficace et perma-
nent dans l'ensemble des pièces humides.
za Mettre en place dans l'ensemble du logement, un système de chauffage
pérenne et adapté au volume des pièces {les équipements installés ne
doivent pas générer de situation de précarité énergétique).
“ Mettre en place un garde-corps réglementaire pour les fenêtres des
étages (quand la partie basse de la fenêtre se trouve à moins de 96 cm
de hauteur).
# Réaliser toutes les mesures nécessaires à la remédiation de la dangero-
sité de l'escalier.
« Reconfigurer le logement de façon à ce que chaque pièce à vivre dis-
pose d’une hauteur sous plafond de 2m20, ou modifier le contrat de
bail en conséquence. Dans ce cas, une copie du nouveau bail, ou un
engagement écrit en ce sens, sera transmis au Préfet.
# Procéder à la réparation ou au remplacement des équipements sani-
taires fuyards ou manquants.
“ Prendre toutes les mesures nécessaires pour remettre en état la
chambre du er étage à droite sur le palier. S'assurer de l'intégrité du
plancher en bois impacté par le dégât des eaux.
# Veiller à l'entretien des revêtements recouvrant les dormants et ou-
vrants de la porte intérieure se trouvant sur le 1er palier, donnant sur
les escaliers menant au rez-de-chaussée, afin d'éviter leur dégradation
future.
# Réaliser tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui se révéle-
raient indispensables en cours de chantier
page 4ARTICLE 2 :
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du
danger encouru par les occupants, l'habitation sise 12, rue des fleurs à
Banyuls dels Aspres est interdite temporairement à l'habitation et à toute
utilisation le temps des travaux, et jusqu'à la mainlevée de l'arrêté de
traitement de Finsalubrité.
Les personnes mentionnées à l'article ? sont tenues d'assurer l'hébergement
des occupants.
Elles doivent également informer les services de fa Préfecture de l'offre
d'hébergement {ou de relogement) qu'elles ont faites aux occupants.
Le cout de l'hébergement est à la charge des personnes mentionnées à
l'article 1.
À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré
hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par
l'autorité publique, à leurs frais, en application de l'article L.521-3-2 du code
de la construction et de l'habitation.
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation, une mesure
d'évacuation des occupants pourra être ordonnée.
ARTICLE 8:
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le
présent arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à
l'article 1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du
nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 51145
du code de la construction et de l'habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux
prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux
de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 51146 du
code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à
l'article 151147 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article ? sont tenues de respecter les droits
des occupants dans les conditions précisées aux articles L, 5214 à L. 521-3-2
du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
page 5ARTICLE 5 :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 5T1-
22 et à l'article L. 527-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6 :
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après
constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation
des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de
administration tous justificatifs attestant de fa bonne réalisation des
travaux.
Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité des installations de gaz
et d'électricité devra être réalisé par un professionnel qualifié.
ARTICLE 7:
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du
Préfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence
de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrété peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique
auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-
14, avenue Duquesne, 75350 Paris O7 SP} L'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la
notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un
recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
wiwu.telerecours.fr.
ARTICLE 8 :
Notification
Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires et aux locataires,
Il sera affiché à la mairie de commune de BANYULS DELS ASPRES et sur la
façade de l'immeuble concerné.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont
dépend l'immeuble.
page 6ARTICLE 9 :
Transmission
Le présent arrêté est transmis, au Sous-préfet de Céret, au Maire de
BANYULS DELS ASPRES, au procureur de la République, au Commandant
du Groupement de Gendarmerie du Département, au Directeur de la
Caisse d’'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole,
au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence Nationale
de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi
qu'au Directeur du Comité interprofessionnel du Logement, par les soins du
directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10 :
Exécution
Le Secrétaire Général, le Sous-préfet de Céret, le Maire de BANYULS DELS
ASPRES, le Procureur de la République, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie du Département, le Directeur Général de l'Agence Régionale
de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale sont chargés, chacun en
ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 20 décembre 2022
Le Préfet,
Pour le Préfet
ei par délégation,
le seciétte of
page /ANNEXE !
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit
réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne
foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant
son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans
les conditions prévues à l'article L. 5217-31.
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement
fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préiudice des actions dont dispose le
propriétaire où l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état
d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
l Le loyer en principal où toute autre somme versée en Contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
linsalubrité pris en application de l'article L. 51141 ou de l'article L. 51149,
sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de
la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne
qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal où toute autre
somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû
à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de
l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,
jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage
page 8de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers où toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation
du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne
ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des
loyers dont il devient à nouveau redevable,
I, Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier
jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté
d'insalubrité où de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites,
ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant
l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction,
de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier
alinéa de l'article 1724 du code civil.
HI. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent
de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du
loyer où de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur
terre ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite
fixée par la déclaration d'‘insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la
résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VI de l'article L. 5217-3-2.
Les occupants qui sont derneurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre
de relogement conforme aux dispositions du H de l'article L. 527-341 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait,
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-4144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2921 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-1 du CCH
. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable,
le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux OCCupants un
hébergement décent correspondant à leurs besoins.
page 9À défaut, lhébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logernent qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris
au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement
suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à
linsalubrité., À l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat
dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas
de défaillance du propriétaire où de l'exploitant, le coût de l'hébergement
est mis à sa charge.
il. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins
d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou
l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation
est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement
correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou
l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un
montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais
de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par
le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724
du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L5217-3-2 du CCH
. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que
le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement
des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement
public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires
pour les héberger au les reloger.
page 10Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité
mentionné à l'article L. 51147 ou à l'article L. 511489 comporte une interdiction
définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent
temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,
l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger
ou les reloger.
1l.- (Abrogé)
HI, Lorsque l'arrêté de traitement de Pinsalubrité vise un immeuble situé dans
une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.
303-1 où dans une opération d'aménagement au sens de l'article L, 300-1 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a
pris l'initiative de lopération prend les dispositions nécessaires à
l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer
modéré, une société d'économie mixte où Un organisme à but non lucratif a
assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer
prévisionnel.
V. Sita commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de facon occasionnelle où en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogernent qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle
est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le
préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré
l'hébergement ou le relogement.
VIH Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au
titre des | ou HE le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation
du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
page 11Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du I de l'article L. 527-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal
où départemental prévu respectivement aux articles L. 441-441 et L. 441-4-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du Î'ou, le cas échéant, des I ou V de l'article L. 597-3-2, fe maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et,
en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont If dispose sur le
territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire où définitif des occupants en
application du 1 ou, le cas échéant, des ii ou V de l'article L. 527-3-2, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale
concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale,
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
accueil dans une structure d'hébergement, un établissement où un logement
de transition, un logement-foyer où une résidence hôtelière à vocation
sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif,
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 52174 et aux fins de faciliter l'hébergement
des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas
de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout
bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation
contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la
page 12convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre
d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est Himitée et prend fin
au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement où du constat
par l'autorité compétente de la réalisation des rmesures prescrites,
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-
dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à
la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le
cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu
à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE Il
(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
H Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 GG0 euros
le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 5214 à L. 521-341, de le menacer, de commettre à
son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les
Heux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article
L. 527-2 :
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogernent de l'occupant,
bien qu'étant en mesure de le faire.
H. Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque
page 13les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment
de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour
cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 7131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation ;
2° l'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre lMnfraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou f'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit
à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur où usufruitier,
soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois
pas sur l'acquisition où lusufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à
des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du
présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
il. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 127-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, &° et S° de
l'article 1371-39 du même code.
La confiscation mentionnée au & de cet article porte sur le fonds de
commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
Finfraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,
le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article
131-217 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
page 14durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39
du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent HH est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,
décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances
de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 65110 du présent code.
Article 1611.22 du CCH
L Est puni d'un an d'emprisonnernent et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
H. Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le
fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans
le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-28 du code de la
santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation
dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
il. Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000
€ :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire
partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en
sécurité ou de traitement de l'insalubrité :
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV. Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
14 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
page 15Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
au neuvième alinéa de l'article 1371-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation ;
2° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre lMnfraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales ;
3° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien où fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien où d'un fonds de commerce soit
à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur où usufruitier,
soit sous forrne de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois
pas sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à
des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du
présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
V. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
Particle 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
137-389 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter où d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation où d'un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement,
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-38 porte sur le fonds
de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre Pinfraction,
page 16Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la
peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième
alinéa du présent V est obligatoire à lencontre de toute personne coupable
d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par
une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines,
en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de
son auteur,
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de là commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
au neuvième alinéa de Particle 1317-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation.
VE. Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 65140 du présent code.
page 17Eu PRÉFET . . ar
DES PYRÉNÉES- Shah
ORIENTALES Dane
Liberté
gate
rai
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention 2t promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitet indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE- ion habitat n°2022336-0001 Relatif au danger imminent pour la sécurité des personnes du logement situé au Ter étage du bâtiment sis Mas de l'Obre - Ancien chemin de Pézilla à BAHO (66540), parcelle cadastrée section AP n°36,
Propriété de Mme ESTAQUE Katia
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articies L 511-
19 à L 51-22, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L1331-24;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022306-0001, portant
traitement de l'insalubrité du logement situé au 1er étage du bâtiment sis Mas
de l'Obre - Ancien chemin de Pézilla à BAHO (66540), parcelle cadastrée section
AP n°36,
VU le rapport motivé du 2 décembre 2022, émanant du Directeur Général de
l'Agence Régionale de Santé Occitanie,
CONSIDERANT que l'eau délivrée au robinet du consommateur ne satisfait les
exigences de qualité en vigueurs fixées par le code de la santé publique,
CONSIDERANT que le logement présente par ailleurs un caractère insalubre;
CONSIDERANT que cette situation présente un danger grave et imminent pour
la santé des occupants du logernent et nécessite une intervention urgente afin
d'écarter tout risque pour leur santé,
CONSIDERANT que les délais des travaux de mise en sécurité des installations
de production et de distribution d'eau sont incompatibles avec les délais d'exé-
cution restreints qu'impose l'urgence de la situation,
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures d'urgence
propres à supprimer le risque susvisé pour les occupants dans un délai fixé :CONSIDERANT que le logement est actuellement occupé par Mme Patricia
Nomico-Blondin.
SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture des Pyrénées Orientales;
ARRETE
ARTICLE 7:
Afin de remédier à la situation constatée, Mme Katia ESTAQUE domiciliée 8
boulevard de la Salanque à SALSES LE CHATEAU (66690), née le 3 septembre
1963 à Tremblade (17390), est mise en demeure, en sa qualité de propriétaire,
de faire cesser l'occupation du logement situé au Ter étage du bâtiment sis Mas
de l'Obre- Ancien chemin de Pézilla à BAHO (66540), parcelle cadastrée section
AP n°36, dans un délai de 1 mois à compter de la notification du présent arrêté
et jusqu'à ce que l'ensemble des prescriptions édictées par l'arrêté préfectoral
DDARSG6-SPE-mission habitat n°2022306-0001 du 2/11/2022 soit exécuté.
Dès notification du présent arrêté, et jusqu'à l'hébergernent de Mme blondin
dans les délais impartis, de l'eau embouteillée sera mise à disposition de
l'occupante pour sa consommation (boisson/préparation des repas), à raison de
3litres/jour minimum.
Enfin, la première mesure fixée par l’article 2 de l'arrêté préfectoral DDARSGG6-
SPE-mission habitat n°2022306-0001 du 2/11/2022 sera modifiée comme suit:
= Alimenter le logement à partir d'une ressource non vulnérable ; l'eau déli-
vrée au robinet du consommateur devra répondre aux normes de qualité
des eaux destinées à la consommation humaine, fixées bar le code de la
santé publique. Les résultats d'analyses réalisés par un laboratoire agréé,
le confirmant, seront transmises ; le prélèvement sera réalisé au robinet
fréquemment utilisé par l'occupant à l'intérieur du logement.
ARTICLE 2 :
Hébergement provisoire
Compte tenu de la nature et du danger encouru par les occupants, le logement
est interdit ternporairement à l'habitation et à toute utilisation, dans un délai
d'un mois à compter de la notification du présent arrêté.
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer l'hébergement des
occupants en application des articles L.5217-1 et L. 527-3-2 du code de la cons-
truction et de l'habitation.
Elles doivent également informer les services de la Préfecture de l'offre d'hé-
bergement qu'elles ont faites aux occupants.
Le cout de l'hébergement est à la charge de la personne mentionnée à
l'article 1.
page 2À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré l'héberge-
ment temporaire de l'occupant, celui-ci sera effectué par l'autorité publique, à
ses frais, en application de l'article L.527-3-2 du code de la construction et de
l'habitation.
ARTICLE 3 :
Exécution d'office
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les démarches
prescrites au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de
leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 51-16 du code de
la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article
L511-17 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des
occupants dans les conditions précisées aux articles L. 5217-17 à L. 521-3-2 du code
de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5:
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrété et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 5171-22 et
à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6 :
Le présent arrêté ne fait pas obstacle à la poursuite de là procédure de traite-
ment de l'insalubrité engagée en application notamment des articles L 571-7 à L
5671-18, L.5217-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 du code de la construc-
tion et de l'habitation, et des articles L.1331-22 et L. 1337-23 du code de la santé
publique:
ARTICLE 7:
Mainievée
La mainievée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constata-
tion, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation de l'ensemble
des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'adminis-
tration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
page 3ARTICLE 8:
Voies de recours
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois
vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal admi-
nistratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification
de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un recours admi-
nistratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi l'application Télé recours
citoyens accessible à wuwitelerecours.fr.
ARTICLE 9:
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et aux occupants. Il sera affiché à
la mairie de BAHO et sur la façade de l'immeuble.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend
l'immeuble,
ARTICLE 10:
Transmission
Le présent arrêté est transmis au Maire de Baho, au Directeur de la Caisse d'AI
locations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, ay Gestion-
naire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de
la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Prési-
dent de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Co-
mité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de
l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 1:
Exécution
Le Secrétaire général, le Maire de Baho, le Procureur de là République, le Com-
mandant du Groupement de Gendarmerie du Département, le Directeur Gé-
néral de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental
des Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-
Orientales
Fait à Perpignan, le 2 décembre 2022 Le Préfet,
Pole pre 4
et par ddjéafftion*
le secréae Monern
page 4
Yohann Rare.ANNEXE 1
Article 152141 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des
locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les
conditions prévues à l'article L. 5217-34.
-lorsaqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait
l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L.123-3.
Cette obligation est faite sans préiudice des actions dont dispose le propriétaire
ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de
péri! serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 20260-144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 ét ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
lL Le loyer en principal où toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois
qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité où de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-411 ou de l'article L. 511419, sauf
dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé
publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage
des locaux où installations, le lover en principal ou toute autre somme versée
en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du
premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
affichage à la mairie et sur la facade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du
logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant
mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers
dont il devient à nouveau redevable.
page 5H, Dans les locaux visés au !, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour
du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité
ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur
affichage, est celle qui restait à courir au prernier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en
demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa
de l'article 1724 du code civil.
HI. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de
plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer où
de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou
jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la
déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation
de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous
réserve des dispositions du VIH de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de
relogement conforme aux dispositions du I de Farticle L. 52734 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 18 de l'ordonnance n° 20204144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-34 du CCH
l-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction ternporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits Le rendent temporairement inhabitable, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement
décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à Particle L, 527-
3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrété de traiternent de linsalubrité pris au
titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le
propriétaire où l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants
jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur
relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les
conditions prévues à l'article L. 527-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou
page 6de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
H. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation
des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi
qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par
la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement Correspondant à ses
besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à
l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau
loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 524-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 18 de l'ordonnance n° 20204144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
I. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les
héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné
à l'article L. 511-411 ou à l'article L. 51148 comporte une interdiction définitive ou
temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le
logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergernent ou le relogermnent des occupants, l'autorité compétente prend
les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
H.- (Abrogé)
Hl. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans
une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.
303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris
l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou
page 7au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif à assuré le
relogernent, le propriétaire ou l'exploitant ui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer
prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de facon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement où de relogement
qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée
dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le
préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement
où le relogement.
VIH. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre
des lou fl, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail
ou du droit d'occupation et à Fautorisation d'expulser Foccupant.
Conformément à l'article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L5217-3-3 dy CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du 1 de l'article L. 521-3-2, le représentant de Fl'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L, 441-2-3,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou
départemental prévu respectivement aux articles L. 441-141 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du | ou, le cas échéant, des lt ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'ifles loge et, en
cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la
commune.
page 8Pour assurer le relogernent à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du tou, le cas échéant, des lil ou V de l'article L. 5217-3-2, le président
de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut
procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement
de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale,
à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 5244 et aux fins de faciliter l'hébergement des
occupants par les propriétaires où exploitants qui y sont tenus ou, en Cas de
défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou
toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut
conclure avec toute personne, publique où privée, la convention nécessaire à la
mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de fa notification de l'arrêté de
mainievée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement où du constat par
l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus
ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux où à la
reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le
cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à
l'obligation d'hébergement.
ANNEXE 2
{Sanctions pénales)
Article L5274 du CCH
page 9L.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le
fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 52741 à L. 521-341, de le menacer, de commettre à son
égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux
qu'il occupe ;
-de percevoir un lover où toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L.
521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien
qu'étant en mesure de le faire.
I.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
4% La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 1731-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cina ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif où de
responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce, Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière où en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
Pusufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent
H est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer Ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
page 10I-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 127-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
Particle 1317-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
137-389 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce
OÙ les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la
personne condamnée au moment de la commission de FMnfraction ont fait
l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la
confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-271 du code
pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 1317-39 du
même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent IH est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,
la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de
la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
Article L511-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait
de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le
département prise sur le fondement de l'article L. 1337-23 du code de la santé
publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des
conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
Hi.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 GO0E€ :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres
à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de
traitement de l'insalubrité ;
page 112° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment
de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 7131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien où d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières, Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
FPusufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur,
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans Îles
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
1317-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
Usage d'habitation où d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
page 12La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de
commerce où l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi
à commettre l'infraction.
Le prononcé de là peine de confiscation mentionnée au même 8° et de là peine
d'interdiction d'acheter où d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa
du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 1317-27 du code pénal est égal à celui de l'indernnité
d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 65140 du présent code.
page 13PRÉFET _ ar
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES pren
Lite
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7
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention at promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-354-001 De traitement de l'insalubrité de l'habitation sise 12, rue des Fleurs à Banyuls dels Aspres (66300), parcelle cadastrée Section AC 216
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L
SA à L 518, L.5211 à L.521-4 et les articles R.S111 à R.51110 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles 1331-22 et L.1331-
23 ;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-265-0002, du
22 septembre 2022, relatif au danger imminent pour la santé des occupants
de l'habitation sise 12, rue des fleurs à Banyuls dels Aspres (66800) :
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-321-002, du 17
novembre 2022, relatif au danger imminent pour la santé des occupants de
Fhabitation sise 12, rue dés fleurs à Banyuls dels Aspres (66300)
VU le rapport du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Occitanie établi le 22 septembre 2022, faisant suite à la visite du 30 août
2022;
VU le rapport du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Occitanie établi 16 novembre 2022, attestant de la carence du propriétaire
quant aux prescriptions de l'arrêté préfectoral DDARSG6-SPE-mission
habitat n°2022-265-0002, du 22 septembre 2022
VU le courrier du 27 septembre 2022 lançant la procédure contradictoire
adressé à la SCI NONYMAPRI, domiciliée 3, 11, zone artisanale à Trouilles
{66300), lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la
procédure de traitement de linsalubrité et lui ayant demandé ses
observations avant le 1 novembre 2022 ;
VU l'absence de réponse ;
VU l'avis du 05 octobre 2022 de l'architecte des Bâtiments de France
fevorable au projet d'arrêté préfectoral d'insalubrité, sous réserve que les
erbes
ere Ÿtravaux touchant les parties extérieures de cet immeuble situé dans un
espace protégé (abords de Monuments Historiques, PSMV, ZPPAUP),
respectent les règles de l'art de la construction traditionnelle :
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que cet appartement
constitue par lui-même, ou par les conditions dans lesquelles il est occupé
un danger pour la santé et la sécurité physique des occupants ou des tiers,
notamment compte tenu des désordres ou éléments constatés suivants :
Installation électrique : le diagnostic indique que l'installation
comporte une où des anomalies dans les domaines suivants :
— Matériel électriques présentant des risques de contact direct avec
des éléments sous tension
— Matériels vétustes, inadaptés à l'usage
Absence de garde-corps : Les garde-corps de l'ensemble des pièces
des étages sont absents
Défauts d'isolation - ponts thermiques d'isolation thermique
L'absence d'isolation en sous toiture, les murs non isolés ainsi que
l'état des fenêtres à simple vitrage (chambre de gauche N° ne
garantissent pas une isolation thermique suffisante,
Humidité tellurique : De l'humidité tellurique provoquant la
dégradation des revêtements a été relevée au niveau des parois
murales des pièces du rez-de-chaussée ; un taux de 44% d'humidité
(taux maximum pouvant étre pris en compte par l'appareil —
humidimètre de marque KWB) à été relevé en plusieurs points de la
cuisine et du salon.
Du développement de salpêtre a été observé sur le mur en pierre du
salon ; mur mitoyen avec le N°14 de Îa rue.
Chauffage électrique insuffisant au rez-de-chaussée : Le dispositif de
chauffage permanent est assuré par radiateur électrique unique,
ancienne génération. Ce dernier est inefficace au regard du volume
des pièces et de l'isolation thermique insuffisante, entrainant de fait,
une précarité énergétique pour les occupants.
Hauteur sous plafond insuffisante : La hauteur sous plafond mesurée,
dans les pièces du au rez-de-chaussée, est inférieure à 2m20. En effet,
le plafond est en moyenne à 2m10 avec des "coups de tête" à 1rn80,
1m98, par la présence de poutres centrales.
Escalier intérieur dangereux : Les escaliers d'accès aux étages ne sont
pas suffisamment sécurisés (absence de main-courante)
Ventilation absente dans les pièces humides de l'habitation (amenée
d'air frais, extraction d'air vicié).
Bac de douche du 2ième étage fuyard
Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP) réalisé le 30 août
2022 révèle la présence de plomb en état d'usage sur des revêtements
non dégradés, notamment sur les dormants et ouvrants de la porte
intérieure se trouvant sur le Ter palier, donnant sur les escaliers menant
page 2au rez-de-chaussée.
# Chambre du er étage à droite:
Présence d'un effondrement du faux plafond sur 2m {(Placoplatre) lié
à un dégât des eaux de la salle d’eau se trouvant au-dessus. Cette
situation à eu pour effet de générer de la moisissure sur ce coin de mur
et plafond et d'une pousse de champignon entre le plancher de
l'étage (en bois) et le faux plafond.
a Les analyses réalisées par un laboratoire spécialisé à la demande de
l'ARS révèlent la présence de champignons de type Stachybotrys
chartarum, penicillium sp. Cladosporium sp. Acremonium sp. Acariens
et déjiections et enfin du Salpêtre.
# Les souches de moisissures retrouvées peuvent être allergisantes, voire
toxiques pour les Stachybotrys chartarum. Présentes en quantité elles
peuvent avoir un impact sur la santé.
CONSIDERANT que l'ensemble de ces désordres sont susceptibles
d’entrainer des risques:
s D'incendie, d'électrisation et d'électrocution.
+ De survenue ou d'aggravation de pathologies notamment : maladies
cardio-vasculaires, maladies pulmonaires, troubles respiratoires, al-
lergies.
s De chute ou d'accident.
e De saturnisme
CONSIDERANT que les prescriptions de l'arrêté préfectoral DDARSG66-SPE-
mission habitat n°2022-265-0002, du 22 septembre 2022, n'ont pas été
respectées ;
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de
linsalubrité existent et que la réalisation de Ces travaux serait moins
coûteuse que la reconstruction ;
CONSIDERANT dès lors, qu'il convient de prescrire des mesures propres à
supprimer les risques susvisés pour les occupants du logement et leurs
délais d'exécution :
CONSIDERANT que le logement est occupé par un adulte et ses cinq
enfants dont un en bas âge;
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 7:
Afin de remédier à la situation constatée, la Société Civile Immobilière (SCI
NONYMAPRI SIREN 8384657638, domiciliée zone artisanale, NT1 66300
TROUILLAS, propriétaire de l'immeuble sis 12, rue des fleurs à Banyuls dels
page 3Aspres (66300), parcelle cadastrée Section AC.716 ; propriété acquise par
acte du 24 mai 2018, reçu par Maître Matthieu Foures, notaire à Perpignan
(66}, sous la formalité 2018P N°43CE, est tenu de réaliser, dans un délai de six
(6) mois à compter de la notification du présent arrêté et selon les règles de
l’art, les mesures suivantes :
# Rechercher les causes d'humidité à l'origine du développement des
moisissures et du salpêtre dans le logement et y remédier de façon ef-
ficace et durable.
# Nettoyer (nettoyage complet avec un fongicide avéré où un détergent),
désinfecter, sécher et reprendre les revêtements dégradés sur l'en-
semble des parois impactées par l'humidité.
# Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique. Une attesta-
tion (Consuel, diagnostic de l'installation.) établie par un organisme
agréé pour exercer le contrôle de conformité des installations élec-
triques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur,
confirmant ladite mise en sécurité, devra être fournie
“ Mettre en place un système de ventilation efficient, efficace et perma-
nent dans l'ensemble des pièces humides.
za Mettre en place dans l'ensemble du logement, un système de chauffage
pérenne et adapté au volume des pièces {les équipements installés ne
doivent pas générer de situation de précarité énergétique).
“ Mettre en place un garde-corps réglementaire pour les fenêtres des
étages (quand la partie basse de la fenêtre se trouve à moins de 96 cm
de hauteur).
# Réaliser toutes les mesures nécessaires à la remédiation de la dangero-
sité de l'escalier.
« Reconfigurer le logement de façon à ce que chaque pièce à vivre dis-
pose d’une hauteur sous plafond de 2m20, ou modifier le contrat de
bail en conséquence. Dans ce cas, une copie du nouveau bail, ou un
engagement écrit en ce sens, sera transmis au Préfet.
# Procéder à la réparation ou au remplacement des équipements sani-
taires fuyards ou manquants.
“ Prendre toutes les mesures nécessaires pour remettre en état la
chambre du er étage à droite sur le palier. S'assurer de l'intégrité du
plancher en bois impacté par le dégât des eaux.
# Veiller à l'entretien des revêtements recouvrant les dormants et ou-
vrants de la porte intérieure se trouvant sur le 1er palier, donnant sur
les escaliers menant au rez-de-chaussée, afin d'éviter leur dégradation
future.
# Réaliser tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui se révéle-
raient indispensables en cours de chantier
page 4ARTICLE 2 :
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du
danger encouru par les occupants, l'habitation sise 12, rue des fleurs à
Banyuls dels Aspres est interdite temporairement à l'habitation et à toute
utilisation le temps des travaux, et jusqu'à la mainlevée de l'arrêté de
traitement de Finsalubrité.
Les personnes mentionnées à l'article ? sont tenues d'assurer l'hébergement
des occupants.
Elles doivent également informer les services de fa Préfecture de l'offre
d'hébergement {ou de relogement) qu'elles ont faites aux occupants.
Le cout de l'hébergement est à la charge des personnes mentionnées à
l'article 1.
À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré
hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par
l'autorité publique, à leurs frais, en application de l'article L.521-3-2 du code
de la construction et de l'habitation.
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation, une mesure
d'évacuation des occupants pourra être ordonnée.
ARTICLE 8:
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le
présent arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à
l'article 1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du
nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 51145
du code de la construction et de l'habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux
prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux
de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 51146 du
code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à
l'article 151147 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article ? sont tenues de respecter les droits
des occupants dans les conditions précisées aux articles L, 5214 à L. 521-3-2
du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
page 5ARTICLE 5 :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 5T1-
22 et à l'article L. 527-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6 :
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après
constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation
des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de
administration tous justificatifs attestant de fa bonne réalisation des
travaux.
Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité des installations de gaz
et d'électricité devra être réalisé par un professionnel qualifié.
ARTICLE 7:
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du
Préfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence
de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrété peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique
auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-
14, avenue Duquesne, 75350 Paris O7 SP} L'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la
notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un
recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
wiwu.telerecours.fr.
ARTICLE 8 :
Notification
Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires et aux locataires,
Il sera affiché à la mairie de commune de BANYULS DELS ASPRES et sur la
façade de l'immeuble concerné.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont
dépend l'immeuble.
page 6ARTICLE 9 :
Transmission
Le présent arrêté est transmis, au Sous-préfet de Céret, au Maire de
BANYULS DELS ASPRES, au procureur de la République, au Commandant
du Groupement de Gendarmerie du Département, au Directeur de la
Caisse d’'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole,
au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence Nationale
de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi
qu'au Directeur du Comité interprofessionnel du Logement, par les soins du
directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10 :
Exécution
Le Secrétaire Général, le Sous-préfet de Céret, le Maire de BANYULS DELS
ASPRES, le Procureur de la République, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie du Département, le Directeur Général de l'Agence Régionale
de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale sont chargés, chacun en
ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 20 décembre 2022
Le Préfet,
Pour le Préfet
ei par délégation,
le seciétte of
page /ANNEXE !
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit
réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne
foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant
son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans
les conditions prévues à l'article L. 5217-31.
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement
fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préiudice des actions dont dispose le
propriétaire où l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état
d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
l Le loyer en principal où toute autre somme versée en Contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
linsalubrité pris en application de l'article L. 51141 ou de l'article L. 51149,
sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de
la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne
qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal où toute autre
somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû
à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de
l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,
jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage
page 8de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers où toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation
du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne
ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des
loyers dont il devient à nouveau redevable,
I, Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier
jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté
d'insalubrité où de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites,
ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant
l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction,
de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier
alinéa de l'article 1724 du code civil.
HI. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent
de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du
loyer où de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur
terre ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite
fixée par la déclaration d'‘insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la
résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VI de l'article L. 5217-3-2.
Les occupants qui sont derneurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre
de relogement conforme aux dispositions du H de l'article L. 527-341 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait,
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-4144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2921 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-1 du CCH
. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable,
le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux OCCupants un
hébergement décent correspondant à leurs besoins.
page 9À défaut, lhébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logernent qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris
au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement
suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à
linsalubrité., À l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat
dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas
de défaillance du propriétaire où de l'exploitant, le coût de l'hébergement
est mis à sa charge.
il. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins
d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou
l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation
est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement
correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou
l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un
montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais
de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par
le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724
du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L5217-3-2 du CCH
. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que
le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement
des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement
public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires
pour les héberger au les reloger.
page 10Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité
mentionné à l'article L. 51147 ou à l'article L. 511489 comporte une interdiction
définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent
temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,
l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger
ou les reloger.
1l.- (Abrogé)
HI, Lorsque l'arrêté de traitement de Pinsalubrité vise un immeuble situé dans
une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.
303-1 où dans une opération d'aménagement au sens de l'article L, 300-1 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a
pris l'initiative de lopération prend les dispositions nécessaires à
l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer
modéré, une société d'économie mixte où Un organisme à but non lucratif a
assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer
prévisionnel.
V. Sita commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de facon occasionnelle où en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogernent qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle
est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le
préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré
l'hébergement ou le relogement.
VIH Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au
titre des | ou HE le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation
du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
page 11Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du I de l'article L. 527-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal
où départemental prévu respectivement aux articles L. 441-441 et L. 441-4-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du Î'ou, le cas échéant, des I ou V de l'article L. 597-3-2, fe maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et,
en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont If dispose sur le
territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire où définitif des occupants en
application du 1 ou, le cas échéant, des ii ou V de l'article L. 527-3-2, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale
concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale,
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
accueil dans une structure d'hébergement, un établissement où un logement
de transition, un logement-foyer où une résidence hôtelière à vocation
sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif,
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 52174 et aux fins de faciliter l'hébergement
des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas
de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout
bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation
contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la
page 12convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre
d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est Himitée et prend fin
au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement où du constat
par l'autorité compétente de la réalisation des rmesures prescrites,
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-
dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à
la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le
cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu
à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE Il
(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
H Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 GG0 euros
le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 5214 à L. 521-341, de le menacer, de commettre à
son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les
Heux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article
L. 527-2 :
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogernent de l'occupant,
bien qu'étant en mesure de le faire.
H. Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque
page 13les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment
de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour
cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 7131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation ;
2° l'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre lMnfraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou f'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit
à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur où usufruitier,
soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois
pas sur l'acquisition où lusufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à
des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du
présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
il. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 127-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, &° et S° de
l'article 1371-39 du même code.
La confiscation mentionnée au & de cet article porte sur le fonds de
commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
Finfraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,
le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article
131-217 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
page 14durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39
du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent HH est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,
décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances
de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 65110 du présent code.
Article 1611.22 du CCH
L Est puni d'un an d'emprisonnernent et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
H. Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le
fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans
le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-28 du code de la
santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation
dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
il. Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000
€ :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire
partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en
sécurité ou de traitement de l'insalubrité :
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV. Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
14 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
page 15Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
au neuvième alinéa de l'article 1371-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation ;
2° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre lMnfraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales ;
3° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien où fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien où d'un fonds de commerce soit
à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur où usufruitier,
soit sous forrne de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois
pas sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à
des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du
présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
V. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
Particle 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
137-389 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter où d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation où d'un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement,
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-38 porte sur le fonds
de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre Pinfraction,
page 16Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la
peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième
alinéa du présent V est obligatoire à lencontre de toute personne coupable
d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par
une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines,
en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de
son auteur,
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de là commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
au neuvième alinéa de Particle 1317-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation.
VE. Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 65140 du présent code.
page 17PRÉFET .
DES PYRÉNÉES ©} ORIENTALES
FL Le Lier és
Égaisé Frans
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pêle animation des politiques terroriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2022-357-001 Portant déclaration de mainievée de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat
n°2022-171-002, du 20 juin 2022, de traitement de l'insalubrité de l'appartement sis au
deuxième étage de l'immeuble situé 16, rue de la poste à Banyuls dels Aspres (66300),
parcelle cadastrée Section AC 228
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L'S111 à L'S11-18,
L.5214 à L.521-4 et les articles R.51141 à R.51110 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1351-23 ;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022171-002, du 20 juin 2022, de
traitement de l'insalubrité de l'appartement sis au deuxième étage de l'immeuble situé 16,
rue de la poste à Banyuls dels Aspres (66300), parcelle cadastrée Section AC 228;
VU le rapport établi le 23 décembre 2022 par de l'Agence Régionale de Santé Occitanie -
délégation départementale des Pyrénées Orientales, Constatant l'achèvement des travaux
de sortie d'insalubrité sur le logement ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l'art ont permis de
résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mis-
sion habitat n°2022-171-002, du 20 juin 2022, et que le logement ne présente plus de risque
pour la santé des occupants ou des voisins ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Générai,
ARRÊTE
Article 1: L'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-171-002, du 20 juin 2022,
de traitement de l'insalubrité de l'appartement sis au deuxième étage de l'immeuble situé
16, rue de là poste à Banyuls dels Aspres (66300), parcelle cadastrée Section AC 228, est
abrogé.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires.
1! sera également affiché en mairie de Banyuls dels Aspres (66300)
ARS- DD68 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX ‘Tél 04 68 81 78 00
sur le site : mu oocitanie arssante.frArticle 3: À compter de la date d'envoi de la notification du présent arrêté le logement
peut à nouveau être utilisé aux fins d'habitation.
Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du
mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté
Article 4 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du Département, L'absence de
réponse dans un délai de deux mais vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction
Générale de la Santé - EA 2 -14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 $P). L'absence de réponse
dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet,
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6
rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la
notification, où dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un
recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'ne requête
déposée sur le site wwurtelerecours.fr.
Artide 5 : Le présent arrêté est transmis au Sous-préfet de Céret, au maire de Banyuls dels
Aspres, au Procureur de la République, au Commandant du groupement de la gendarmerie
des Pyrénées Orientales, à la Caisse d'Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole,
au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre
Départementale des Notaires, par les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de
Santé Occitanie.
Article 6 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Sous-
préfet de Céret, Monsieur le Maire de Banyuls dels Aspres, Monsieur le Directeur Départe-
mental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de
Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent ar-
rêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orien-
tales
Fait à Perpignan, le 23 décembre 2022
Le Préfet,
ahann MARCON
BANYULS DÉLS ASPRES 16 rue de la poste - LevéeE Ar PRÉFET Creil
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
alé
Praeraits
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientale
Unité de Lutte contre l'Habitat Indigne
Service santé-environnement
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2022334-0001
relstif au traitement de l'urgence concernant l'appartement n°3, situé au 4ème
étage de la résidence Le Trident, 1 boulevard de la Jetée à Canet-en-Roussillon
(65140), occupé par M. QUILES Hubert,
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la santé publique et notamment son article L 13114 ;
VU l'arrêté préfectoral de mai 1980 modifié portant règlement sanitaire départemental ;
VU le signalement porté à la connaissance de l'Agence Régionale de Santé, par le CCAS de
et la police municipale de la commune de Canet en Roussillon, relatant les faits constatés
dans l'appartement et les plaintes de voisinages reçues :
VU les rapports d'interventions en date du 31 octobre 2022, 7 novembre 2022 et 14
novembre 2022, transmis aux services de ARS par la ville de Canet-en-Roussillon, le 24
novembre 2022 ;
VU les différentes plaintes de voisinage transmises par la ville de Canet en Roussillon aux
services de l'ARS ;
Considérant qu'il ressort des documents et constats susvisés :
- L'absence totale d'entretien du logement ;
= L‘accumulation importante de déchets divers dont certains putrescibles, et de nom-
breux excréments dans l’ensemble du logement ;
Considérant le risque infectieux lié à l‘accumulation de déchets ;
Considérant l'intervention du SDIS 66 suite à deux départs de feu et le risque d'incendie
pour le logement et l'immeuble ;
Considérant que cette situation présente un danger grave et imminent pour la santé et la
sécurité de l'occupant et du voisinage et nécessite une intervention urgente, afin d'évacuer
les déchets, de nettoyer et désinfecter ce logement ;
Considérant que l'appartement est rendu inhabitable en l’état ;
Considérant que M. Quiles à été hospitalisé, le 29 novembre 2022, au centre hospitalier
spécialisé de Thuir pour une période indéterminée et qu'il convient de préparer son retour
av domicile ;SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE :
Article 1er : M. QUILES Hubert, occupant de l'appartement n°3, situé au 4 étage de la
résidence Le Trident, 1 boulevard de la Jetée à Canet-en-Roussillon (66140), est mis en
demeure d'exécuter les mesures suivantes, dans un délai de 10 jours à compter de la
notification du présent arrêté :
= Trier, nettoyer, désinfecter, désinsectiser et dératiser l'ensemble du logement dans le
respect des préconisations du pôle national de lutte contre l'habitat indigne relatives
à la prise en charge des situations de syndrome de Diogène,
= Procéder à l'enlèvement et à l'évacuation de tous les déchets, les immondices, les lite-
ries et mobiliers souillés et inutilisables, sur la totalité du logement selon les filières
appropriées,
- Remettre si nécessaire en état les installations sanitaires et électriques,
- Remplacer ou réparer la porte d'accès au logement.
Article 2 : En cas d’inexécution des mesures prescrites dans le délai imparti, M. le Maire de
Canet-en-Roussillon ou, à défaut, le Préfet, procèdera à leur exécution d'office aux frais de
M. QUILES Hubert, sans autre mise en demeure préalable.
La créance en résultant sera recouvrée camme en matière de contributions directes.
Article 3 : Le présent arrêté sera notifié à l'occupant. Il sera affiché en mairie de Canet-en-
Roussillon, ainsi que sur la façade de l'immeuble.
ârticle 4 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet :
& d'un recours gracieux ou administratif auprès du préfet des Pyrénées-Orientales ; & d'un recours hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé — EA 2-14, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP).
& d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Montpellier {6, rue Pitot
34000 Montpellier, ou par l'application informatique « télérecours citoyens »
accessible par le site internet wwwtelerecours.fr »
Article 5 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
Monsieur le Maire de Canet-en-Roussillon;
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;
Monsieur le Commandant du groupement départemental de gendarmerie ;
Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 20 novembre 2022
Le préfer,
Por Préfet
et paPadjégafion,
le secrétalle oÉnéral
Yohann MARCONPRÉFET
DES PYRÉNÉES- |. ORIENTALES Pimnagenae
Éealité
Frateraité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territariales de santé
publique
Unité prévention et premotian santé environnementale
Cellule Lutte contre VHabitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2022355-001
Portant déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral DRARS66-SPE-mission habitat
n°2022244-0001, du Ter septembre 2022, portant traitement de l'insalubrité de la maison
d'habitation sise 13 rue Mirabeau à ESTAGEL (66310), parcelle cadastrée AD320
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la sim-
plification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19;
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articies L 5111 à L 51118,
LS271 à L.521-4 et les articles R.ST11 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23 ;
VU le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à la simplification
des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modit
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022244-0001, du Ter septembre
2022, portant traitement de f'insalubrité de la maison d'habitation sise 13 rue Mirabeau à
ESTAGEL {66310}, parcelle cadastrée AD320 ;
VU le rapport établi le 20 décembre 2022 par de l'Agence Régionale de Santé Occitanie -
délégation départementale des Pyrénées Orientales, constatant l'achèvement des travaux
de sortie d'insalubrité sur l'immeuble ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l'art ont permis de
résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral DDARSGG-SPE-mis-
sion habitat n°2022244-0001 du 1er septembre 2022, et que le logement ne présente plus
de risque pour la santé des occupants ou des voisins ;
CONSIDERANT que le logernent est actuellement occupé par Mile GAUNE Stéphanie,
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARS - DD65- 53 Avenue jean Giraudoux- CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 88 1 78 00
sure site : wam accitanie.2rs ante.frARRÊTE
Article 1: L'arrêté préfectoral DDARSGG-SPE-mission habitat n°2022244-0001, du 1er
septembre 2022, portant traitement de l'insalubrité de la maison d'habitation sise 13 rue
Mirabeau à ESTAGEL (66310), parcelle cadastrée AD320, est abrogé.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires et à la locataire.
H sera également affiché en mairie d'ESTAGEL (66310)
Article 3: À compter de la date d'envoi de la notification du présent arrêté le logement
peut à nouveau être utilisé aux fins d'habitation.
Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du
mois qui suit la date de l'envoi de fa notification du présent arrêté.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de
réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction
Générale de la Santé-EA 2-14 avenue Duquesne -75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse
dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut étre déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6
rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la
notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un
recours administratif à été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête
déposée sur le site wwu.telerecours.fr.
Article 5 : Le présent arrêté est transmis au maire d'ESTAGEL, au Procureur de la République,
au Commandant du groupement de la gendarmerie des Pyrénées Orientales, à la Caisse
d'Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de
Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, à
l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par
les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 6 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Maire
d'Estagel, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Di-
recteur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l'application du 5résent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Adrminis-
tratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 21 décembre 2022
Le Préfet,
et par dédié gationt,
le seclétäre général
Yohann MARCON
ESTAGEL — 13 rue Mirabeau - LevéeE =
PRÉFET
DES PYRÉNÉES- 2
ORIENTALES Sant
Liberté
Égalieé
Fraternité
Ba
Agence Régionale de Santé
Détégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Eure contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2022-332-002 Partant déclaration de mainlevée de l'arrête préfectoral DDARS6G-SPE-mission-
habitat n°2022-021-004, du 21/01/2022, de traitement de l'insalubrité de F'habi-
tation sise 2, ancienne route de La Preste (anciennement : 51, route de la Preste)
à PRATS DE MOLLO (66230), parcelle cadastrée Section AB 523,
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la construction et de l‘habitation, notamment les articles L 5114
à L'STH8, L.527-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511410 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L, 1331-23 ;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980
modifié
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-021-004, du
21/01/2022, de traitement de l'insalubrité de l'habitation sise 2, ancienne route
de La Preste à PRATS DE MOLLO (66230);
VU le compte rendu des travaux d'office de la Direction Départementale des
Territoire et de la Mer (DDTM) des Pyrénées-Orientales, du 30/09/2022
constatant l'achèvement des travaux de sortie d'insalubrité de l'habitation sise
2, ancienne route de La Preste à PRATS DE MOLLO (66230)
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l'art ont
permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté
préfectoral DDARS66-SPE-missionhabitat 2022-021-004, du 21/01/2022, et que
ce logement ne présente plus de risque pour la santé des occupants ou des
VOISINS ;
Sur proposition de Monsieur Le Secrétaire Général,
ARRÊTE
Article 1: l'arrête préfectoral DDARS66-SPE-missionhabitat n°2022-021-004, du
21/01/2022, de traitement de l'insalubrité de l'habitation sise 2, ancienne route
de La Preste (anciennement : 51, route de la Preste) à PRATS DE MOLLO (66230),
parcelle cadastrée Section AB 523, est abrogé.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires et locataires concernés.
Il sera également affiché en mairie de Prats de Mollo.
Article 8: À compter de la date d'envoi de la notification du présent arrêté, le
ARS- DD66- 53 Avenue Jean Giréudoux - CS 60928 - 68020 PERPIGNAN CEDEX TÉL 04 68 81 78 00
Sur le site : maoccitanie.ars santeufrlogement peut à nouveau être utilisé aux fins d'habitation.
Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du
premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification du présent arrêté
Article 4 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de
sa notification, l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du Département,
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de
rejet
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à
compter de sa notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé
de la santé (Direction Générale de la Santé - EA 2-14 avenue Duquesne - 75360
PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision
implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de
Montpellier (6 rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux
mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la
réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. Le tribunal
administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site wwwtelerecours.fr.
Article 5 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la
diligence et aux frais des propriétaires.
Article 6: Le présent arrêté est transmis au Maire de Prats de Mollo, au sous-
Préfet de l'arrondissement de Céret, au Procureur de la République, au
Commandant du groupement Départemental de gendarmerie, à la Caisse
d'Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du
Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre
Départementale des Notaires, par les soins du Directeur Général de l'Agence
Régionale de Santé Occitanie.
Aitice 7: Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-
Orientales, Monsieur le sous-Préfet de l'arrondissement de Céret, Monsieur le
Maire de Prats de Mollo, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et
de la Mer, Monsieur le Commandant du groupement Départemental de
gendarmerie, Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la
Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 28 novembre 2022
Le préfet,
Pouregréf
et par haflga
le secrétain} 9
Yohann MARCON
PRATS DE MOLLO: 2, ancienne route de la PrestePRÉFET ar DES PYRÉNÉES-
Shah teSue
ORIENTALES Diane
Liberté
gaie
Daterrité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et pramotion santé environnementale
Celle Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2022349-001
Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité physique des occupants
de la maison d'habitation sise 9 rue Pasteur à SAINT HIPPOLYTE (66510)
{parcelle cadastrée n°AH128)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la santé publique et notamment son article L 1311
VU l'arrêté préfectoral de mai 1980 modifié portant règlement sanitaire départemental;
VU le rapport du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie établi le 15
décembre 2022, faisant suite à la visite du 12 décembre 2022;
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que cet immeuble constitue un danger pour
la santé et la sécurité physique des occupants ou des tiers, notamment compte tenu des
désordres ou éléments constatés suivants :
= Au niveau de l'installation électrique : le différentiel en 30 mA équipant le tableau élec-
trique ne disjoncte pas, cette situation présente un risque majeur d'électrisation ou
d'électrocution pour les personnes,
- Des traces d'infiltrations dans la chambre, laissant supposer un défaut d'étanchéité de
la toiture. Selon les propres dires du propriétaire de l'eau s'écoulerait lors d'épisodes
pluvieux. Cette situation génère un risque d'ordre structurel,
- L'usage d'une plaque de cuisson électrique mobile sur un meuble en bois, pouvant gé-
nérer Un risque de surchauffe et par voie de conséquence un départ d'incendie.
- Enfin la présence de blattes et autres vermines en très grande quantité, qui colonisent
particulièrement les points chauds: prises murales, armoire électrique. Ces insectes
peuvent facilement véhiculer certaines maladies par la contamination des produits ali-
mentaires ou surfaces avec lesquels ils vont être en contact. Les excréments, les mues
et les marques de salive provoquent de graves allergies chez l'homme, et peuvent aussi
provoquer de l'eczéma et de l'asthme, et dans des forme plus graves, la salmonellose,
l'hépatite, les mycoses et la gastro-entérite....
CONSIDERANT que cette situation de danger imminent constaté est susceptible
d'engendrer les risques sanitaires suivants :ARTICLE 4
Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet :
&, d'un recours gracieux où administratif auprès du préfet des Pyrénées-Orientales ;
& d'un recours hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction générale de
la santé — EA 2 - 44, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP).
& d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot
34060 Montpellier}, ou par l'application informatique « télérecours citoyens »
accessible par le site internet wwwtelerecours.fr »
ARTICLE 5
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
Madame le Maire de Saint Hippolyte :
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;
Monsieur le Commandant du groupement départemental de gendarmerie ;
Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 15/12/2022
Le Préfet,
__— È =
Rodrigue FUROY
page 3Ex PRÉFET
DES PYRÉNÉES- A
ORIENTALES Da r se Liberté # Égaliré
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrânées Orientales
Pôle animation des politiques terrioriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2022836-0003 Portant déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-180-0001 de traitement de l'insalubrité des parties communes et du logement situé au i”étage (1° porte sur pallier) de l'immeuble sis 8 boulevard de la République à BAIXAS {66390), parcelle n'AC5g
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU l'ordonnance r° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la sim-
plification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19 :
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 5111 à L 51718,
L.5214 à L.521-4 et les articles R.5114 à R.51110 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23 ;
VU le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à la simplification
des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 7 ;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié ;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-180-0001, de traitement de
l'insalubrité des parties communes et du logement situé au T°'étage {17° porte sur pallier) de
l'immeuble sis 8 boulevard de la République à BAIXAS (66390), parcelle n°ACSS ;
VU le rapport établi le 2 décembre 2022 par de l'Agence Régionale de Santé Occitanie -
délégation départementale des Pyrénées Orientales, constatant l'achèvement des travaux
de sortie d'insalubrité sur les parties communes et le logement situé au 1 étage (1“* porte
sur pallier) de l'immeuble ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l'art ont permis de
résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral DTARSG6-SPE-mis-
sion habitat °2022-180-001, et que le logement ne présente plus de risque pour la santé des
occupants ou des voisins ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARS- DD66- 53 Avenue Jean Giraudoux- C5 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 1 78 00
sur le site : wumoccitanie ars sante frARRÊTE
Article 1 : L'arrêté préfectoral n° °2022-180-0001 du 29 juin 2022, portant traitement de
linsalubrité des parties communes et du logement situé au 1‘ étage (1“* porte sur pallier) de
immeuble sis 8 boulevard de la République à BAIXAS (66390), parcelle n°AC59, propriété de
M. LEVY Alexandre domicilié 2 rue des Moussous à PIA (66380) est abrogé.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié au propriétaire,
Il sera également affiché en mairie de BAIXAS (66390).
Article 3: À compter de la date d'envoi de la notification du présent arrêté le logement
situé au 1”étage (1° porte sur pallier) peut à nouveau être utilisé aux fins d'habitation.
Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du
mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de
réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction
Générale de la Santé -EA 2-14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse
dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (&
rue Fitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la
notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un
recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête
déposée sur le site wwwtelerecours.fr.
Article 5 : Le présent arrêté est transmis au maire de BAIXAS, au Procureur de la République,
au Commandant du groupement de la gendarmerie des Pyrénéés Orientales, à la Caisse
d'Allocations Familièles, à la Mutuelité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de
Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, à
l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par
les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article & :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Maire
de BAIXAS, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Montieur le
Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui
le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Adminis-
tratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 2 décembre 2022
Le Préfet,
Popr fpréret
ct pabddégafion,
le secrétafre dMére
Yohann MARCON
BAUXAS — 8 bd de la république - LevéeEs PRÉFET Ar
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liber
aliré
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Grientales
PBle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et prornotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-347-001
Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants, lié à la
situation d'insalubrité de l'immeuble sis 12 bis, rue Petite la Réal à Perpignan
(66000) - parcelle AI 265-
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511
19 à L'S1-22, L.5211 à L.521-4 et les articles R.STI-1 à R.1113 ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1831-22 et L1331-2:
VU le rapport de la Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé de
la ville de Perpignan établi le 13 décembre 2022, faisant suite à la visite du 09
décembre 2022;
CONSIDERANT le risque grave et imminent :
+ D'électrisation, d'électrocution ou d'incendie généré par un risque d'accès
direct à des appareillages nus sous tension ;
CONSIDERANT que ce risque est amplifié par la présence régulière et illégale
d'occupants sans droits ni titres (squat), manipulant à leur gré cette installation
électrique dangereuse ;
CONSIDERANT que cet immeuble est occupé par un dénommé MAHDI Ali,
locataire en droit et en titre ;
CONSIDERANT que cette situation présente un danger grave et imminent pour
la sécurité publique, notamment pour celle des occupants des logements et
nécessite une intervention urgente afin d'écarter tout risque pour leur santé et
leur sécurité,
CONSIDERANT que les délais des travaux de mise en sécurité cet appartement
sont incompatibles avec les délais d'exécution restreints qu'impose l'urgence
de la situation,
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures d'urgence
propres à supprimer les risques susvisés, dans l'attente d'un traitement global
de la situation d'insalubrité;
grue Légale Santé Deslaie
a me PV ALES TAGSARRETE
ARTICLE 1:
Monsieur ISERN Francis, né le 04/03/1953 à LE SOLER (66), domicilié 102, avenue
du Maréchal joffre à Perpignan (66) est mis en demeure, en sa qualité de
propriétaire, de procéder aux mesures suivantes :
> Dans un délai de cinq (05) jours à compter de la notification du présent
arrêté :
— Procéder à l'hébergement temporaire de l'occupant de l'immeuble sis 12
bis, rue Petite la Réal à Perpignan (66000)
— Mettre fin à l'alimentation en électricité et en eau de l'immeuble sis 12
bis, rue Petite la Réal à Perpignan (66060)
= Prendre les mesures nécessaires afin d'interdire, efficacement et dura-
blement, tout accès à l'immeuble en dehors des besoins liés à l'exécution
du présent arrêté
Le présent arrêté d'urgence ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure
d'insalubrité en application de Farticle L1331-22 et suivants du Code de la Santé
Publique.
ARTICLE 2 :
Hébergement provisoire
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer l'hébergement des
occupants en application des articles L.5214 et L. 5217-3-2 du code de la
construction et de l'habitation.
Elles doivent également informer les services de la Préfecture de l'offre
d'hébergement (ou de relogement) qu'elles ont faites aux occupants.
Le cout de l'hébergement est à la charge des personnes mentionnées à l'article
1.
À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré
l'hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité
publique, à leur frais, en application de l'article L521-3-2 du code de la
construction et de l'habitation.
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation, une mesure
d'évacuation des occupants pourra être ordonnée.
ARTICLE 3:
Exécution d'office
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux
prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leur frais, ou à ceux de leur
ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 51146 du code de la
construction et de lhabitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article
251147 du code de fa construction et de l'habitation.
page 2ARTICLE 4 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des
occupants dans les conditions précisées aux articles L. 5214 à L. 527-3-2 du code
de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5:
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-227 et
à l’article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6 :
Le présent arrêté ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de
traitement de l'insalubrité engagée en application notamment des articles L 511
T1 à L 51118, L.5217-1 à L.521-4 et les articles R.5114 à R.51140 du code de la
construction et de l'habitation, et des articles L4331-22 et L. 1331-23 du code de
la santé publique ;
ARTICLE 7:
Voies de recours
Le présent arrêté peut également faire l'objet d’un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois
vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de Îa
notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un
recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application
Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ARTICLE 8:
Notification
Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires et aux occupants. ll sera affiché
à la mairie de Perpignan et sur la façade de l'immeuble,
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend
l'immeuble,
ARTICLE 9 :
Transmission
Le présent arrêté est transmis au Maire de PERPIGNAN, au Procureur de la
République, au Directeur Départementale de la Sécurité Publique, au Directeur
de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale
Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence Nationale de
l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au
page 3Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur
général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10 2
Exécution
Le Secrétaire Général, le Maire de PERPIGNAN, le Procureur de la République,
le Directeur Départementale de la Sécurité Publique, le Directeur Général de
Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrété qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-
Qrientales
Fait à Perpignan, le 13 décembre 2022
Le Préfet,
D ps
Rodrigue FURCY
page 4ANNEXE
Article L621-4 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des
locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les
conditions prévues à l'article L. 527-341.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait
l'obiet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire
OU l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de
péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 12343, à compter du premier jour du mois
qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité où de traitement de
Pinsalubrité pris en application de l'article L. 511-411 ou de l'article L. 51149, sauf
dans le Cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé
publique où lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage
des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée
en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du
premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté où de son
affichage à la mairie et sur la façade de l'irnmmeuble, jusqu'au premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée,
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du
logernent indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant
mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant où déduits des loyers
dont il devient à nouveau redevable.
page &H. Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour
du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité
ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur
affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en
derneure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa
de l'article 1724 du code civil.
HI. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation où d'hébergement poursuivent de
plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou
de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou
jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la
déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation
de plein droit des baux et contrats d'occupation où d'hébergement, sous
réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont dermeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de
relogement conforme aux dispositions du Il de l'article EL. 5214-34 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article 1527-34 du CCH
.-Lorsaqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement
décent correspondant à leurs besoins,
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L, 521-
3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au
titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants
jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue, leur
relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les
conditions prévues à l'article L. 5217-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou
page 6de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
H. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation
des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi
qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par
la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses
besoins et à ses possibilités. Le propriétaire où l'exploitant est tenu de verser à
l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau
loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstailation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de lexploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 529-3-7.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les
héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné
à l'article L. 51141 ou à l'article L. 51149 comporte une interdiction définitive ou
temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le
logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend
les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
.- (Abrogé)
HI. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeubie situé dans
une opération programmée d'amélicration de l'habitat prévue par l'article L.
303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 3001 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris
l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou
page 7au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le
relogement, le propriétaire ou l'exploitant IÎui verse Une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du lover
prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement
qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée
dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le
préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement
ou le relogement.
VIH Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre
des ! ou H, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail
ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de lordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L527-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du NH de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal où
départemental prévu respectivement aux articles L. 441-441 et L. 4414-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des accupants, en
application du { ou, le cas échéant, des H} ou V de fl'article L. 527-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en
cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur Île territoire de la
commune.
page 8Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du lou, le cas échéant, des lou V de l'article L. 527-3-2, le président
de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut
procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département où le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement
de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale,
à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L, 524 et aux fins de faciliter l'hébergement des
occupants par les propriétaires où exploitants qui y sont tenus ou, en cas de
défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou
toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut
conclure avec toute personne, publique ou privée, la Convention nécessaire à la
mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainievée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par
l'autorité compétente de la réalisation des rmesures prescrites,
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus
ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la
reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le
Cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire où de l'exploitant tenu à
l'obligation d'hébergement.
ANNEXE 2
{Sanctions pénales)
Article L527-4 du CCHI
L.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 600 euros le
page 9fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 5214 à L. 5217-34, de le menacer, de commettre à son
égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux
qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L.
621-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogernent de l'occupant, bien
qu'étant en mesure de le faire.
il.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est égal à celui de l'indernnité
d'expropriation :;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à Usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières : cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent
I est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur
page 10lil-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 1317-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4° 8° et S° de l'article
13738 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce
ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la
personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait
l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la
confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1317-21 du code
pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissernent recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 3131-39 du
même code et de la peine d'interdiction d'acheter où d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent I est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,
la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de
la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 65716 du présent code.
Article L511-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait
de ne pas déférer à une mise en derneure du représentant de F'Etat dans le
département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des
conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
I.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 OQCE :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres
à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité où de
traitement de linsalubrité :
page 12° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre,
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
19 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment
de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-271 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales ;
39 l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition où lusufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur où usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition où
usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent
IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
l'article 1317-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-389 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
page 12La confiscation mentionnée au 8° du même article 1371-39 porte sur le fonds de
commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergernent des personnes et ayant servi
à commettre lPinfraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine
d'interdiction d'acheter où d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa
du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 131.21 du code pénal est égal à celui de Pindemnité
d'expropriation.
Vi.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 65110 du présent code.
page 13PRÉFET ar
DES PYRÉNÉES- DESCR RENE Pensées
ans
Liberté
Égaties
Fatteraies
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Fôle animation des politiques territariales de santé publique
Unité prévention et pramation santé environnementale
Celle Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARSG66-SPE-mission habitat n°2022-348-001 De traitement de l'insalubrité des logements du rez-de-chaussée, du 1% et
2ème étage ainsi que des parties communes de l'immeuble sis 3, rue de la
Saponaire à Perpignan (66000), parcelle cadastrée Section AK 418
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la construction et de l’habitation, notamment les articles E
5114 à L'E11A8, L.5211 à L.521-4 et les articles R.S114 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1381-22 et L. 1331-
23 ;
VU l'arrêté préfectoral 2018199-0002, du 18 juillet 2013, déclarant insalubre
remédiable avec interdiction d'occuper et de relouer en l'état, au départ
des occupants le bâtiment sis 3, rue de la Saponaire à Perpignan
VU l'arrêté préfectoral 2014211-0008, du 30 juillet 2014, portant déclaration
de mainlevée d'inselbrité des logements situé au rez-de-chaussée, 1* et
2ème étage ainsi que {es parties communes du bâtiment sis 3, rue de la
Saponaire à Perpignan:
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-322-001, du 18
novembre 2022, relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des
occupants, lié à la situation d'insalubrité de l'immeuble sis 3, rue de la
Saponaire à perpignan 66000) - parcelle AK.418-
VU le rapport du Directeur du Service Communal d'Hygiène ét de Santé de
Perpignan établi le 13 septembre 2022, faisant suite aux visites du 23 mai et
13 septembre 2022;
VU le courrier recommandé avec avis de réception, envoyé à Madame
VANTHOURNOUT Laure, demeurant 50, rue St Vincent à Mantes-la-Jolie
{78200}, lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la
procédure de traitement de l'insalubrité et lui demandant ses observations
avant le 01 novembre 2022;
RÉNE girieenues
PRIE AN CEEN
mer O1VU le courrier recommandé avec avis de réception, envoyé à Monsieur
VANTHOURNOUT Hubert, demeurant 50, rue St Vincent à Mantes-la-Jolie
(78200), lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la
procédure de traitement de l’insalubrité et lui demandant ses observations
avant le 01 novembre 2022;
VU les deux courriers d'observations de Monsieur et Madame
VANTHOURNOUT, du 15 octobre 2022:
VU le rapport de visite motivé du 18 novembre 2022, émanant du Directeur
Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, faisant suite aux
observations des intéressés, ayant induit l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-
mission habitat n°2022-322-001 du 18 novembre 2022;
VU le rapport de contrôle des travaux de la Directrice du Service Communal
d'Hygiène et de Santé de Perpignan établi le 12/12/2022, attestant du
respect des termes de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat
n°2022-322-001, du 18 novernbre 2022
VU Pavis du 31 octobre 2022 de l'architecte des Bâtiments de France
favorable au projet d'arrêté préfectoral d’insalubrité, sous réserve que les
travaux touchant les parties extérieures de cet immeuble situé dans un
espace protégé (abords de Monuments Historiques, PSMV, ZPPAUP),
respectent les règles de l'art de la construction traditionnelle ;
CONSIDERANT qu'il ressort des rapports susvisés que cet immeuble
constitue par lui-même, ou par les conditions dans lesquelles il est occupé
un danger pour la santé et la sécurité physique des occupants ou des tiers,
notamment compte tenu des désordres ou éléments constatés suivants :
> Dysfonctionnemnents concernant les parties communes :
# La porte d'entrée est non étanche aux infiltrations d'eau
# Risque de chute caractérisé par l'état des marches de la cage d'es-
caler.
# Défaut du réseau d'évacuation des eaux pluviales : le chéneau est
partiellement végétalisé.
#* Dégradation du revêtement de la facade avec présence de bran-
chements électriques anarchiques.
> Dvysfonctionnements communs à tous les logements visités :
# L'installation électrique n'assure pas la sécurité des occupants avec
un risque d'accès à des éléments nus sous tension (fils à nu, douilles
de chantier, prises arrachées, certains interrupteurs ne fonctionnent
pas, radiateurs électriques arrachés et branchements des ballons
d'eau chaude anarchiques).
#2 Absence de dispositif de chauffage dans les logements.
“ Les menuiseries en bois (fenêtre et portes palières) sont dégradées
et non étanches.
“ Les portes palières ne sont pas étanches à l'air.
page 4# Les équipements sanitaires (cuisine, salle d'eau, cabinet d'aisances et
ballons d'eau chaude) sont dégradés.
# Les revêtements de certains murs et plafonds sont dégradés avec
présences de traces d'infiltration, d'humidité et de moisissures.
* Risque de chute caractérisé par l'absence de garde-Corps au niveau
des fenêtres.
“x Présence d'insectes nuisibles (blattes).
> Drysfonctionnements concernant le logement du rez-de-chaussée
“ Le plafond situé en fond de parcelle est désagrégé, il est composé
de poutrelles de bois sur fequel repose un plancher en bois, soute-
nant le sol du logement du 1er étage, ces éléments en bois sont im-
prégnés d’eau, impactant de fait leur intégrité.
n Lin développement de champignon est en cours de processus sur
le plafond en fond de parcelle
> Dysfonctionnements concernant le logement du 1% étage :
“ Ce logernent est vacant; néanmoins, au travers de la porte palière
cassée, il est possible d'apercevoir fa présence d'objets encom-
brants hétéroclites, dont des déchets alimentaires.
“ Présence de conteneurs poubelle en partie remplis d'eau, faisant
peser une masse importante sur le plafond humide du rez-de-
chaussée.
CONSIDERANT que l'ensemble de ces désordres sont susceptibles
d'entrainer des risques :
# D'incendie, d'électrisation et d’électrocution.
+ De survenue ou d'aggravation de pathologies notamment : maladies
cardio-vasculaires, maladies pulmonaires, troubles respiratoires, al-
lergies.
e De chute, d'accident et/ou d'effondrement de structure.
+ De survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies
infectieuses où parasitaires
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de
l'insalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins
coûteuse que la reconstruction ;
CONSIDERANT que les prescriptions de l'arrêté préfectoral DDARS6G-SPE-
mission habitat n°2022-3223.001, du 18 novembre 2022, relatif au danger
imminent pour la santé et la sécurité des occupants, lié à la situation
d'insalubrité de l'immeuble sis 3, rue de la Saponaire à perpignan (66000),
ont été exécutées et qu'il convient désormais de traiter globalement la
situation d'insalubrité :
CONSIDERANT dès lors, qu'il convient de prescrire des mesures propres à
supprimer les risques susvisés pour les occupants du logement et leurs
délais d'exécution;
page 3CONSIDERANT que l'immeuble est désormais vacant en raison de
l'hébergement provisoire de ses occupants, par les propriétaires ;
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1:
Madarne CONSTANTIN épouse VANTHOURNOUT Laure, née le 9 octobre
1966 à Strasbourg (67) et Monsieur VANTHOURNOUT Hubert, né le 20 avril
1960 à ST Omer (62), domiciliés 50, rue ST Vincent à Mantes-la-Jolie (78200),
propriétaires de l'immeuble sis 3, rue de la Saponaire à Perpignan (66000)
parcelle cadastrée Section AK.418 ; propriété acquise par acte du 24 octobre
2007 reçu par Maître Thierry Pagnon, notaire à ST Laurent de la Sälanque (66),
sous la formalité 2007P N°13939, sont tenus de réaliser, en leur qualité de
propriétaire, dans un délai de huit (8) mois à compter de la notification du
présent arrêté et selon les règles de l'art, les mesures suivantes :
> Travaux pour les parties communes:
Assurer l'étanchéité à l'eau de la porte d'entrée de l'immeuble.
Vérification par un homme de l'art et réfection si nécessaire :
— De l'étanchéité de la toiture
— De la charpente
— De l'ensemble des planchers de l'immeuble
Supprimer le risque de chute caractérisé par l'état des marches
de la cage d'escalier.
Réfection du système d'évacuation des eaux pluviales,
Réfection du revêtement de la facade et des branchements élec-
triques anarchiques.
Fournir une attestation d’un bureau d'étude technique concer-
nant l'état des poutres qui maintiennent les planchers de limn-
meuble.
Réaliser tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité
> Travaux pour les logements :
Mettre en sécurité l'installation électrique et fournir l'attesta-
tion d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la con-
formité des installations électriques intérieures aux règlements
et normes de sécurité en vigueur.
Mise en place d'un système de chauffage efficace pour l'en-
sernble des logements.
Procéder à la réparation, au remplacement où à la mise en
place des ouvrants afin que leur ouverture et leur étanchéité
puissent être assurées ; procéder au remplacement des vitres
fêlées ou cassées. -Assurer le fonctionnement normal et l'étan-
chéité des menuiseries
page 4s Vérification ét réfection si nécessaire par un homme de l'art
des branchements des ballons d'eau chaude.
“ Réfection et remplacement des équipements sanitaires défec-
tueux notamment en remédiant à la présence de fuites d'eau.
# Réfection totale des revêtements défectueux et mise en place
de revêtements adaptés.
“ Rechercher les causes de l'humidité et des infiltrations, y remé-
dier de facon efficace et durable.
# Lutter efficacement et durablement contre la présence de moi-
sissures et champignons en respectant les consignes données
par l'expert dans son rapport demandé dans l'arrêté préfecto-
rai DDARSGG-SPE-mission habitat n°2022-323-001, du 18 no-
vembre 2022 |
= Supprimer le risque de chute caractérisé par l'absence de
garde-corps au niveau des fenêtres,
# Procéder à la désinsectisation de l'immeuble.
# Procéder à l'enlèvement et à l'évacuation de tous les déchets
et les immondices, sur l'ensemble de l'immeuble, selon les fi-
Hières appropriées
# Réaliser tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui se
révéleraient indispensables en cours de chantier
ARTICLE 2:
Compte tenu de la nature et de limportance des désordres constatés et du
danger encouru par les occupants :
l'immeuble sis 3, rue de la Saponaire à Perpignan (66000) est interdit
temporairement à Fhabitation et à toute utilisation à compter de Îa
notification du présent arrêté et jusqu’à sa mainlevée ; les personnes
mentionnées à article 1 sont tenues d'assurer Fhébergermnent des
occupants, en application des articles 1.5214 et L. 5217-3-2 du code de la
construction et de l'habitation.
Le cout de l'hébergement est à la charge des personnes mentionnées à
l'article 1.
À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré l'hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité publique, à leurs frais, en application de Farticle L.527-3-2 du code
de la construction et de l'habitation.
page 5ARTICLE 3:
Astreintes et exécution d'office
La nor-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le
présent arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à
l'article 1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du
nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 51145
du code de la construction et de l'habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux
prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux
de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 51146 du
code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à
l'article L51147 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits
des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 5214 à L. 5217-32
du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5 :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 541-
22 et à l'article L. 527-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6 :
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après
constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation
des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de
Padministration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des
travaux.
Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité de l'installation
électrique devra être réalisé par un professionnel qualifié.
ARTICLE 7 :
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du
Préfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence
de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique
auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-
14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP} L'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet,
page 6Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la
notification de l'arrêté où à compter de la réponse de l'administration, si un
recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
application Télérecours citoyens accessible à partir du site
wwu.telerecours.fr.
ARTICLE 8 :
Notification
Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires et aux locataires.
H sera affiché à la mairie de PERPIGNAN et sur la façade de l'immeuble
concerné.
Le présent arrété est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont
dépend l'immeuble.
ARTICLE 9 :
Transmission
Le présent arrêté est transmis, au Maire de PERPIGNAN, au procureur de la
République, au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, au
Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité
Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement,
au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence
Nationale de l'Habitat, au Président de là chambre départementale des
notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logernent,
par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10 :
Exécution
Le Secrétaire Général, le Maire de PERPIGNAN, le Procureur de la
République, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur Général de Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur
Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de
fa Cohésion Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 14/12/2022
Le Préfet,
Rodrigue FURCY
page 7ANNEXE |
Article LS214 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit
réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne
foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant
son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans
les conditions prévues à l'article L. 5217-34.
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement
fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 423-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le
propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état
d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de lordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
Poccupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
Pinsalubrité pris en application de l'article L. SIA ou de l'article L. 51148,
sauf dans le cas prévu au deuxièrne alinéa de l'article L. 1331-22 du code de
la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne
qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal où toute autre
somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû
à compter du premier jour du mois qui suit lenvoi de la notification de
l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,
jusqu'au prernier jour du mois qui suit l'envoi de la notification où l'affichage
de l'arrêté de mainlevée.
page 8Les loyers où toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation
du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne
ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant où déduits des
loyers dont il devient à nouveau redevable.
H. Dans les locaux visés au L la durée résiduelle du bail à la date du premier
jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites,
ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant
l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'inijonction,
de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier
alinéa de l'article 1724 du code civil.
I. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent
de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du
loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur
terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite
fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la
résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VIF de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre
de relogement conforme aux dispositions du 1 de l'article L, 5217-34 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent étre expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de Fordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2920, ces dispositions entrent en vigueur Île Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L527-34 du CCH
l. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable,
lé propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un
hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à Particle L.
5217-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris
page 9au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement
suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pOur rernédier à
l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat
dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 527-3-2. En cas
de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement
est mis à sa charge.
H. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins
d'habitation des locaux mentionnés 3 l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou
l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation
est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement
correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou
Pexploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un
montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais
de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 5217-32.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le baïl est résilié par
le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724
du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 ét ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L527-3-2 du CCH
Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 1233 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que
le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement
des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement
public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires
pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de finsalubrité
mentionné à l'article L. 51141 ou à l'article L. 51149 comporte une interdiction
définitive ou ternporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent
temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,
l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger
page 140ou les reloger.
1. (Abrogé)
H. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans
une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.
303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 3004 du
code de lurbanisme et que le propriétaire où l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a
pris initiative de flopération prend les dispositions mécessaires à
l'hébergement ou au relogernent des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer
modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif à
assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer
prévisionnel.
V. Sila commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle
est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou Île
préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré
l'hébergement ou le relogement.
VIH. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au
titre des ! ou lil, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation
du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L527-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du I de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 447-23,
page 11Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal
ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-444 et L. 4414-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire où définitif des occupants, en
application du tou, le cas échéant, des IH ou V de l'article L, 527-3-2, je maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et,
en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du ! ou, le cas échéant, des 11 ou V de l'article L. 527-3-2 le
président de l'établissement public de coopération intercommunale
concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement
de transition, un logernent-foyer où une résidence hôtelière à vocation
sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L, 5271 et aux fins de faciliter l'hébergement
des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas
de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout
bailleur où toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation
contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la
convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre
d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin
au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat
par l'autorité compétente de fa réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-
dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à
la reconduction de la convention.
page 12En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, fe cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le
cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu
à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE 1
{Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
L Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros
le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 5214 à L. 521-344, de le menacer, de commettre à
son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les
eux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement, y compris rétroactivernent, en méconnaissance du | de l'article
L. 5217-2;
-de refuser de procéder à l'hébergement où au relogement de l'occupant,
bien qu'étant en mesure de le faire.
IH. Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
4° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail, Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment
de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour
cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est égal à celui de
lFindernnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre linfraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales.
3° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
page 13établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit
à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur où usufruitier,
soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois
pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à
des fins d'occupation à titre personnel,
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1% et 3° du
présent Îl est obligatoire à lFencontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la bersonnalité de son
auteur.
HE. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4, 8° et 9% de
l'article 1231-39 du même code,
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de
commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condarnnée au moment de ja commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,
le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article
1313-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total où partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39
du même code et de la peine d'interdiction d'acheter où d'étre usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent IN est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,
décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances
de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651410 du présent code.
page 14Article L511-22 du CCH
Est puni d'un an d'ernprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
Il. Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le
fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans
le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la
santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation
dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-Occupation.
HE Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 190 G00
€ :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire
partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en
sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV. Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1% La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Lorsque les biens imrneubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
au neuvième alinéa de l'article 1931-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation:;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales ;
3° Efnterdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de cornmerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce, Cette interdiction
porte sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit
à titre personnel, soit en tant qu'associé où mandataire social de la société
civile immobilière où en nom collectif se portant acquéreur ou usüufruitier,
page 15soit sous forme de parts immobihères. Cette interdiction ne porte toutefois
pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à
des fins d'occupation à titre personnel,
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 4% et 3° du
présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
V. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
l'article 1317-38 du code pénal, les peines prévues aux 29, 4°, 89 et 9° de l'article
1317-39 du même code,
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds
de commerce où l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction,
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la
peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième
alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable
d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par
une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines,
en considération des circonstances de fl'infraction et de la personnalité de
son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la bersonne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
au neuvièrne alinéa de l'article 131-271 du code pénal est égal à celui de
indemnité d'expropriation.
VI. Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 65140 du présent code.
page 16Ex PRÉFET A
f DES PYRÉNÉES- © Dhgeme Rega de Sanié
ORIENTALES Gran
Liberté
Laties
Patents
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Celle Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-326-001
Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants, lié à la
situation d'insalubrité du logement du 1 étage porte droite du bâtiment n°2 de
la résidence les Oiseaux sis 12, rue des oiseaux à perpignan (66000) - parcelle
CN.0617-
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-
19 à L 51122, L.5211 à L.521-4 et les articles R.5111 à R.51118;
VU le rapport de la Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé de
la ville de Perpignan établi le 17 novembre 2022, faisant suite à une visite du
même jour ;
CONSIDERANT le risque grave et imminent:
. De survenue ou d'aggravation de pathologies telles que maladies cardiovas-
culaire, pulmonaire etfou allergie, générées par des infiltrations d'eau im-
portantes des murs et plafonds dans l'ensemble de l'appartement, entrai-
nant de la prolifération de moisissures et champignons ;
. D'électrisation, d'électrocution ou d'incendie généré par l'absence de dis-
positif de coupure et de tableau de répartition, ainsi qu’un risque d'accès
direct à des appareillages nus sous tension ;
CONSIDERANT que cet appartement est occupé par un couple et cinq enfants ;
CONSIDERANT que cette situation présente un danger grave et imminent pour
la sécurité publique, notamment pour celle des occupants des logements et
nécessite une intervention urgente afin d'écarter tout risque pour leur santé et
leur sécurité,
CONSIDERANT que les délais des travaux de mise en sécurité cet appartement
sont incompatibles avec les délais d'exécution restreints qu'impose l'urgence
de la situation,
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures d'urgence
propres à supprimer les risques susvisés, dans l'attente d’un traitement global
de la situation d'insalubrité;
ARRETE
ace Regional le Santé LinARTICLE 1:
Monsieur Omar OUKATAR, demeurant 3, rue des pinsons à Portet-sur-Garonne
(31120), est rmis en demeure, en sa qualité de propriétaire, de procéder aux
mesures suivantes :
> Dans un délai de cinq (05) jours à compter de la notification du présent
arrêté :
— Procéder à l'hébergement temporaire des occupants du logement du 1*
étage porte droite du bâtiment n°2 de la résidence des oiseaux, sis 72,
rue des oiseaux à Perpignan (66000)
— Mettre fin à l'alimentation en électricité et en eau du logement du 1°
étage porte droite du bâtiment n°2 de la résidence des ciseaux, sis 12,
rue des oiseaux à Perpignan (66000)
— Prendre les rmesures nécessaires afin d'interdire, efficacement et dura-
blernent, tout accès à l'appartement en dehors des besoins liés à l'exé-
cution du présent arrêté
Le présent arrêté d'urgence ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure
d’insalubrité en application de l'article L1331-22 et suivants du Code de la Santé
Publique.
ARTICLE 2 :
Hébergement provisoire
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer hébergement des
occupants en application des articles L5214 et L. 5217-3-2 du code de Ia
construction et de l'habitation.
Elles doivent également informer les services de la Préfecture de l'offre
d'hébergement (ou de relogement) qu'elles ont faites aux occupants,
Le cout de l'hébergement est à la charge de la personne mentionnée à l'article
À.
À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d’avoir assuré Fhébergernent temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité
publique, à leur frais, en application de l'article L.527-3-2 du code de la
construction et de l'habitation.
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation, une mesure
d'évacuation des occupants pourra être ordonnée.
ARTICLE 3:
Exécution d'office
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux
prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leur frais, ou à ceux de leur
ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 51146 du code de fa
construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article
1511-17 du code de la construction et de l'habitation.
page 2ARTICLE 4 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des
occupants dans les conditions précisées aux articles L. 5274 à L. 521-3-2 du code
de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE &:
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et
à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6 :
Le présent arrété ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de
traitement de l'insalubrité engagée en application notamment des articles L 571-
1 à L 51148, L.5274 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.51110 du code de la
construction et de l'habitation, et des articles L1331-22 et L. 1337-23 du code de
la santé publique;
ARTICLE 7:
Voies de recours
Le présent arrêté peut également faire l’objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois
vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la
notification de l'arrêté où à compter de la réponse de l'administration, si un
recours administratif à été préalablernent déposé,
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application
Télérecours citoyens accessible à partir du site wwuw.telerecours.fr.
ARTICLE 8 :
Notification
Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires et aux occupants. Il sera affiché
à la mairie de Perpignan et sur la façade de l'immeuble.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier {ou livre foncier) dont dépend
immeuble.
ARTICLE 9:
Transmission
Le présent arrêté est transrnis au Maire de PERPIGNAN, au Procureur de la
République, au Directeur Départementale de la Sécurité Publique, au Directeur
de la Caisse d’Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale
Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence Nationale de
l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu’au
Directeur du Cornité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur
page 3général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 140:
Exécution
Le Secrétaire Général, le Maire de PERPIGNAN, le Procureur de la République,
le Directeur Départementale de la Sécurité Publique, le Directeur Général de
l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-
Orientales
Fait à Perpignan, le 22 novembre 2022
Le Préfet,
Pour le Préfet
etipal délggation,
bérbtainé général
Yohan MARCON
page 4ANNEXE 1
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des
locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation principale,
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants où de contribuer au coût correspondant dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait
l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L, 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire
ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de
péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ver janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-8, à compter du premier jour du mois
qui suit l'envoi de Îa notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du prernier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 571-117 où de l'article L. 51149, sauf
dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé
publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage
des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée
en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du
premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté où de son
affichage à la mairie et sur la facade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du
logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant
mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers
dont il devient à nouveau redevable.
page 5I. Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à là date du premier jour
du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité
ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur
affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de linjonction, de la mise en
demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa
de l'article 1724 du code civil
HE Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les Baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de
plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou
de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou
jusqu'au départ des cccupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la
déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation
de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous
réserve des dispositions du VII de l'article L. 527-3-2,
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir recu une offre de
relogement conforme aux dispositions du H de l'article L. 5217-34 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de lordonnance n° 20204144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article 1521-34 du CCH
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter où
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement
décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-
3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logernent qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au
titre du 4° de l'article L, 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants
jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à linsalubrité. À l'issue, leur
relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les
conditions prévues à l'article L. 5217-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou
page Gde l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
il. Lorsqu'un immeuble fait l'oblet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation
des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi
qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par
la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses
besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à
l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau
loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire où de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil au s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 18 de l'ordonnance n° 2020-4144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
I. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les
héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné
à l'article L. 511-411 ou à l'article L. 51148 comporte une interdiction définitive ou
temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le
logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend
les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
H.- (Abrogé)
H, Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans
une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.
303-4 où dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300- du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris
l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou
page 7au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte où un organisme à but non lucratif à assuré le
relogement, le propriétaire ou l'exploitant ui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer
prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissernent public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement
qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée
dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissernment public de coopération intercommunale ou le
préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement
ou le relogernent.
VIE Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre
des ! ou I}, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail
ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 18 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2027 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du IH de farticie L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou
départemental prévu respectivement aux articles L. 441-414 et L. 44742.
Pour assurer le relogernent à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du | ou, le cas échéant, des Hi ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'illes loge et, en
cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la
commune.
page 8Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des Gccupants en
application du lou, le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 527-3-2, le président
de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut
procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de
établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement
de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale,
à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 52141 et aux fins de faciliter l'hébergement des
occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de
défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou
toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut
conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la
mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de là notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par
l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus
ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la
reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le
cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire au de l'exploitant tenu à
Pobligation d'hébergement.
ANNEXE 2
{Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
L-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 106 000 euros le
page 3fait :
-en vue de contraindre Un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 5214 à L. 521-341, de le menacer, de commettre à son
égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux
qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer où toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du ! de l'article L.
527-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien
qu'étant en mesure de le faire,
iL-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail, Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de Particle 1317-21 du code pénal est égal à celui de lindernnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès iors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation où un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé où mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
FPusufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux Ÿ et 3° du présent
H est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de ja personnalité de son
auteur.
page 10il.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 1317-38 du code pénal, les peines prévues par les 29, 4° 8° et 9° de l'article
1317-39 du même code.
La confiscation mentionnée au £° de cet article porte sur le fonds de commerce
ou les locaux mis à Bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la
personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait
l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la
confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1317-21 du code
pénal est égal à celui de l'indernnité d'expropriation.
Elles encourent également là peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du
même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent IH est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article, Toutefois,
la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de
la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
Article L511-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 009 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
H.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait
de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le
département prise sur le fondernent de l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des
conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
HH.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 OO0E :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres
à l'habitation de quelque facon que ce soit dans le but d'en faire partir les
occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité où de
traitement de l'insalubrité ;
page 112° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
4% La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction, Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment
de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales :
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation où un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition où l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur où usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux Ÿ et 3° du présent
IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalerment, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, & et 9° de l'article
131-39 du mêrne code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter où d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation où d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
page 12La confiscation mentionnée au 8° du même article 1931-39 porte sur le fonds de
commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi
à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa
du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de Îa personnalité de son
auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la Commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 1351-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651410 du présent code.
page 13Eu PRÉFET A |
DES PYRÉNÉES- SRIENTALES Sarah su
Liberté
Bear
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-326-002 Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants, lié à la
situation d'insalubrité du logement du 8%" étage porte droite du bâtiment n°2
de la résidence les Oiseaux sis 12, rue des Oiseaux à Perpignan (66000)- parcelle
CN.0617-
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-
19 à LE11-22, L.5214 à L.521-4 et les articles R.S11-1 à R.S1113;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L1331-24 ;
VU le rapport de la Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé de
la ville de Perpignan établi le 17 novembre 2022, faisant suite à Une visite du
même jour ;
CONSIDERANT le risque grave et imminent
De survenue ou d'aggravation de pathologies telles que maladies cardiovas-
culaire, pulmonaire etfou allergie, générées par des infiltrations d'eau im-
portantes des murs et plafonds d'une partie de l'appartement, entrainant
de la prolifération de moisissures et champignons ;
- D'électrisatian, d'électrocution ou d'incendie généré par l'absence de dis-
positif de coupure et de tableau de répartition, ainsi qu'un risque d'accès
direct à des appareillages nus sous tension :
CONSIDERANT que cet appartement est occupé par un père de famille est ses
trois enfants;
CONSIDERANT que cette situation présente un danger grave et imminent pour
la sécurité publique, notamment pour celle des occupants des logements et
nécessite une intervention urgente afin d'écarter tout risque pour leur santé et
leur sécurité,
CONSIDERANT que les délais des travaux de mise en sécurité cet appartement
sont incompatibles avec les délais d'exécution restreints qu'impose l'urgence
de la situation,
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures d'urgence
propres à supprimer les risques susvisés, dans l'attente d'un traitement global
de la situation d'insalubrité;
ARRETE
Mrreneaa eenARTICLE 1:
Madame CERVERA Christiane et Monsieur CERVERA Jean, demeurant 30
avenue François Arago à Bompas (66430) sont mis en demeure, en leur qualité
de propriétaire, de procéder aux mesures suivantes :
> Dans un délai de cinq (05) jours à compter de la notification du présent
arrêté :
— Procéder à l'hébergement temporaire des occupants du logement du
3ème étage porte droite du bâtiment n°2 de la résidence des oiseaux, sis
42, rue des oiseaux à Perpignan (66009)
= Mettre fin à l'alimentation en électricité et en eau du logement du 3ième
étage porte droite du bâtiment n°2 de la résidence des oiseaux, sis 72,
rue des Giseaux à Perpignan (66000)
—s Prendre les mesures nécessaires afin d'interdire, efficacement et dura-
blement, tout accès à l'appartement en dehors des besoins liés à l'exé-
cution du présent arrêté
Le présent arrêté d'urgence ne fait pas obstacle à la poursuite de lä procédure
d’insalubrité en application de l'article L1331-22 et suivants du Code de la Santé
Publique.
ARTICLE 2 :
Hébergement provisoire
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer l'hébergement des
occupants en application des articles L.5214 et EL. 527-3-2 du code de la
construction et de l'habitation.
Elles doivent également informer les services de la Préfecture de l'offre
d'hébergement (ou de relogement) qu'elles ont faites aux occupants.
Le cout de l'hébergement est à la charge des personnes mentionnées à l'article
1.
À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré l'hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité
publique, à leur frais, en application de farticie L.5273-2 du code de la
construction et de l'habitation.
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation, une mesure
d'évacuation des occupants pourra être crdonnée.
ARTICLE 8 :
Exécution d'office
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux
prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leur frais, ou à ceux de leur
ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 51146 du code de fa
construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article
1511-17 du code de la construction et de Fhabitation,
pape 2ARTICLE 4:
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des
occupants dans les conditions précisées aux articles L. 52741 à L. 521-3-2 du code
de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe T.
ARTICLE 8:
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 51-22 et
à l'article L. 521-4 du code de la construction et de habitation.
ARTICLE 6 :
Le présent arrêté ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de
traitement de l'insalubrité engagée en application notamment des articles L 511.
1aà L 511418, L.52741 à L.527-4 et les articles RS111 à R.511-10 du code de la
construction et de l'habitation, et des articles L13317-22 et L. 1337-33 du code de
la santé publique ;
ARTICLE 7:
Voies de recours
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois
vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la
notification de l'arrêté où à compter de la réponse de l'administration, si un
recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application
Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr
ARTICLE 8 :
Notification
Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires et aux occupants, H sera affiché
à la mairie de Perpignan et sur la façade de l'immeuble.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend
l'immeuble.
ARTICLE 9:
Transmission
Le présent arrêté est transmis au Maire de PERPIGNAN, au Procureur de la
République, au Directeur Départementale de la Sécurité Publique, au Directeur
de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale
Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence Nätionale de
l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au
page 3Directeur du Comité interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur
général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10:
Exécution
Le Secrétaire Général, le Maire de PERPIGNAN, le Procureur de la République,
le Directeur Départementale de la Sécurité Publique, le Directeur Général de
l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-
Orientales
Fait à Perpignan, le 22 novembre 2022
Le Préfet,
die Préfet
délégation,
énérai
Yohann MARCON
page 4ANNEXE 1
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des
locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les
conditions prévues à l'article L. 5827-34,
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait
l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 323-3,
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire
où l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de
péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
L Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois
qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
linsalubrité pris en application de l'article L. ST ou de l'article L. 5119, sauf
dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé
publique où lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage
des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée
en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du
premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté où de son
affichage à la mairie et sur la facade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du
logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant
mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers
page 5dont il devient à nouveau redevable.
H. Dans les locaux visés au f{, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour
du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité
ou de péril où du constat de là réalisation des mesures prescrites, ou leur
affichage, est celle qui restait à Courir au premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en
demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa
de l'article 1724 du code civil.
HI. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de
plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer où
de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou
jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la
déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation
de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous
réserve des dispositions du VH de l'article L. 527-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de
relogement conforme aux dispositions du Î de l'article L. 5217-34 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-4144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date,
Article L621-3-41 du CCH
-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement
décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 527-
3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant,
Si un logernent qui à fait l'objet d'un arrêté de traitement de flinsalubrité pris au
titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants
jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur
relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les
page 6conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou
de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
H. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation
des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi
qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par
la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses
besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à
l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau
loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil où s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le îÎer janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 1233 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogernent des
occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les
héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traiternent de l'insalubrité mentionné
à l'article L. 511-411 ou à l'article L. 51148 comporte une interdiction définitive ou
temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le
logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend
les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Il. (Abrogé)
IH. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans
une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.
303-1 où dans une opération d'aménagement au sens de l'article L, 3004 du
code de furbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris
page 7l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou
au relogement des occupants,
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le
relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du lover
prévisionnel.
V. Sila commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement
qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée
dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le
préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement
ou le relogement.
VIL Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre
des lou lil, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail
ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Four assurer le relogement à titre temporaire où définitif des occupants, en
application du 1 de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 447-2-3,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou
départemental prévu respectivement aux articles L. 441-141 et L. 44141-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire où définitif des occupants, en
application du t ou, le cas échéant, des Hi ou V de l'article L. 527-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en
cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la
page 8COMAMAUME.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du lou, le cas échéant, des ll ou V de l'article L. 527-3-2, le président
de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut
procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement
de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale,
à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif,
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L, 5214 et aux fins de faciliter l'hébergement des
occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de
défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou
toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut
conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la
mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui à justifié l'hébergement ou du constat par
l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus
ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la
reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le
cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à
l'obligation d'hébergement.
ANNEXE 2
{Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
page 9L-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le
fait :
-en Vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 5274 3 L. 5217-34, de le menacer, de commettre à son
égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux
qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L.
527-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien
qu'étant en mesure de le faire.
H.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-271 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à Usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total où partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé où mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur où usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition où
lusufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel,
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent
Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
page 10IH.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 1317-38 du code pénal, les peines prévues par les 29 4° 8° et 9° de l'article
1317-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur Le fonds de commerce
ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la
personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait
l'obiet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la
confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-214 du code
pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'articie 131-389 du
même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent Hi est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,
la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de
la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
Article L511-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre,
H.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait
de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le
département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des
conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
Hl-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000€ :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres
à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de
traitement de l'insalubrité :
page 112° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce où de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment
de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2 L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à Usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
Pusufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
l'article 1317-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
1317-38 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
page 14La confiscation mentionnée au 8° du même article 1317-38 porte sur le fonds de
commerce où l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi
a commettre l'infraction.
Le prononcé de là peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa
du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à là personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 141-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation.
Vi.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 65110 du présent code.
page 13PRÉFET ar
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Demain Dita Liberté
Égaiité Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-350-002
De traitement de l'insalubrité des parties communes de l'immeuble sis
29, rue Dagobert à Perpignan (66000), parcelle cadastrée Section AK 578;
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L
5111 à L'STH8, L.527-1 à L.521-4 et les articles R.511.1 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L.
1331-23 ;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-081-001, du
22 mars 2022, de traitement de l'insalubrité des parties communes, de
l'appartement du 2ième étege gauche et des deux appartements du
Sième étage, de l'immeuble sis 29, rue Dagobert à Perpignan (66000),
parcelle cadastrée Section AK 578;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-350-001, du
16 décembre 2022, de traitement de l'insalubrité de l'appartement du
2ième étage gauche et des deux appartements du Sième étage, de
immeuble sis 29, rue Dagobert à Perpignan (66000), parcelle cadastrée
Section AK 578; portant abrogation de l'arrêté préfectoral DDARSG6-SPE-
mission habitat n°2022-081-001, du 22 mars 2022
VU le rapport de la Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé
de Perpignan établi le 06 décembre 2021, faisant suite à la visite du 18
octobre 2021;
VU le rapport de la Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé
de Perpignan établi le 07 octabre 2022;
VU le courrier du 12 octobre 2022, envoyé avec avis de réception
n°1A17498550832, lançant la procédure contradictoire, adressé à Monsieur
Jean-Patrick HENEHENE, copropriétaire des parties communes,
demeurant T1, avenue Jean Moulin 66160 Le Boulou ; Courrier présenté le
21/10/2022 {retourné avec mention «pli avisé et non réclamé»), lui
ae des PYRENEES GER LA ESindiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de
traitement de l'insalubrité et lui demandant ses observations sous un mois
à compter de sa notification ;
VU le courrier du 12 octobre 2022 lançant la procédure contradictoire
adressé à Monsieur OLIVES Franck, domicilié 52, rue longue à Torreilles
(66440), copropriétaire des parties communes, lui indiquant les motifs qui
ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de linsalubrité
et lui ayant demandé ses observations avant le 24 novembre 2022
VU l'absence de réponse
VU l'avis du 14 mars 2022 de l'architecte des Bâtiments de France favorable
au projet d'arrêté préfectoral d’insalubrité, sous réserve que les travaux
touchant les parties extérieures de cet immeuble situé dans un espace
protégé (abords de Monuments Historiques, PSMV, ZPPAUP}, respectent
les règles de l'art de la construction traditionnelle ;
CONSIDERANT qu'il y a lieu d'abroger larrêté préfectoral DDARSGG-SPE-
mission habitat n°2022-081-001, du 22 mars 2022 pour une erreur matérielle le
rendant caduc ;
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que cet immeuble
constitue par lui-même, où par les conditions dans lesquelles il est occupé
un danger pour la santé et la sécurité physique des occupants où des tiers,
notamment compte tenu des désordres ou éléments constatés suivants :
> Dysfonctionnements au niveau des parties communes :
+ Porte d'entrée de l'immeuble vétuste, non étanche à Pair
+ La charpente n'a pu étre vue dans son ensemble.
s Défaut du réseau d'évacuation des eaux pluviales : le chéneau est
partiellement végétalisé
+ Absence de diagnostic amiante connu. D'anciennes canalisations,
ou autres éléments de second œuvre, pourraient contenir de
l'amiante.
+ Absence de diagnostic plomb connu. Cette bâtisse a été construire
avant 1949. Les peintures des murs et des menuiseries pourraient
contenir du plomb.
CONSIDERANT que l'ensemble de ces désordres sont susceptibles
d’entrainer des risques :
e De survenue ou d'aggravation de pathologies notamment : mala-
dies cardio-vasculaires, maladies pulmonaires, troubles respira-
toires, allergies.
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de
l'insalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins
coûteuse que la reconstruction ;
page 2CONSIDERANT dès lors, qu'il convient de prescrire des mesures propres à
supprimer les risques susvisés pour les occupants des logements et leurs
délais d'exécution ;
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1:
L'arrêté préfectoral DDARS6G6G-SPE-mission habitat n°2023-081-001, du 22
mars 2022, de traitement de l'insalubrité des parties communes, de
l'appartement du 2ième étage gauche et des deux appartements du
3ième étage, de l'immeuble sis 29, rue Dagobert à Perpignan (66000),
parcelle cadastrée Section AK 578 est abrogé,
ARTICLE 2:
Afin de remédier à la situation constatée, Monsieur MENEHMENE jean-Patrick,
né le 04/12/1964 à Bruxelles (Belgique), demeurant 11, avenue Jean Moulin à
LE BOULOU (66160), copropriétaire de l'immeuble sis 28, rue Dagobert à
Perpignan (66000), parcelle cadastrée Section AK 578, propriété acquise par
acte du 29 avril 1999, recu par Maître Henri BERTRAND, notaire à Millas, sous
la formalité 98P N°6883 :
Et Monsieur OLIVES Franck, né le 75 juin 1977 à Perpignan (66), demeurant
52, rue Longue à Torreilles (66440), copropriétaire de l'immeuble sis 29, rue
Dagobert à Perpignan (66000), parcelle cadastrée Section AK 578, propriété
acquise par acte du 30/07/2009, reçu par Maître Michel Sedano, notaire à
Perpignan, sous la formalité 2009P N°9066
Sont tenus de réaliser, dans un délai de six (6) mois à compter de Ja
notification du présent arrêté et selon les règles de l'art, les mesures
suivantes :
> Pour les parties communes :
e Réfection où remplacement de la porte d'entrée de l'immeuble
e Vérification par un homme de l'art et réfection si nécessaire de
l'étanchéité de la toiture et de la charpente.
e Réfection du système d'évacuation des eaux pluviales
e Réalisation d'un diagnostic de risque d'exposition au plomb et si
nécessaire, suppression des éléments recouverts par un revête-
ment dégradé et contenant du plomb à une concentration supé-
rieure à 1mg/cm?
e Réalisation d'un diagnostic amiante et la mise en œuvre des me-
sures nécessaires à la protection des occupants.
page 3ARTICLE 3:
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le
présent arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à
l'article 1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du
nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 51145
du code de la construction et de l'habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les
travaux prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou
à ceux de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 511-
16 du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à
l’article LST1-17 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits
des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 5274 à L. 527-3-
2 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLES :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui
en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L.
5171-22 et à l’article L. 527-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6:
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après
constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation
des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de
l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des
travaux.
Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité de Finstallation
électrique devra être réalisé par un professionnel qualifié.
ARTICLE 7:
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du
Préfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence
de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'obiet d’un recours hiérarchique
auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA
page 42-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la
notification de l'arrêté où à compter de Î1a réponse de l'administration, si
un recours administratif à été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr.
ARTICLE 8 :
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et aux locataires.
il sera affiché à la mairie de PERPIGNAN et sur la façade de l'immeuble
concerné.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont
dépend l'immeuble.
ARTICLE 9 :
Transmission
Le présent arrêté est transmis, au Maire de PERPIGNAN, au procureur de
la République, au Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au
Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de
Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de la Cohésion
Sociale, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la
chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité
Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de
l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 40 :
Exécution
Le Secrétaire Général, le Maire de PERPIGNAN, le Procureur de la
République, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur
Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de
la Cohésion Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 16 décernbre 2022
Le Préfet,
)
Rodrigue FURCY page 5ANNEXE !
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit
réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne
foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant
son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans
les conditions prévues 3 l'article L. 5217-34,
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement
fait l'obiet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le
propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état
d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date,
Article L5217-2 du CCH
l, Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du prernier jour du
mois qui suit lenvoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit
le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-411 ou de l'article L. 51148,
sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-27 du code de
la santé publique ou lorsque la rmesure est prise à l'encontre de la personne
qui à l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre
somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû
à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de
l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,
jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage
page 6de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sornmes versées en contrepartie de l'occupation
du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la
personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou
déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
I. Dans les locaux visés au !, la durée résiduelle du bail à la date du premier
jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du
mois suivant l'envoi de fa notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril,
de f'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur
affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier
alinéa de l'article 1724 du code civil.
HE. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent
de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du
loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à
leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date
limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de
mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner
la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation où
d'hébergernent, sous réserve des dispositions du VIH de f'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont derneurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre
de relogement conforme aux dispositions du fl de l'article L. 524-341 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L527-34 du CCH
. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter
ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement
inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants
page 7un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de linsalubrité
pris au titre du 4° de l'article L, 511-2 du présent code est manifestement
suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à
linsalubrité. À l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat
dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas
de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement
est mis à sa charge.
H. Lorsqu'un immeuble fait l'obiet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins
d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire
ou l'exploitant est tenu d'assurer Île relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un
logernent correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire
ou Pexploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un
montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses
frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans Îles conditions prévues à l'article L. 5217-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par
le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724
du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 39 de lordonnance n° 2020-4144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2027 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article 165217-3-2 du CCH
Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L.128-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que
le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou je
relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale prend les
dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
page 8Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de linsalubrité
mentionné à l'article L. ST-11 ou à l'articke L. 51189 comporte une
interdiction définitive où temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits
rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,
l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger
ou les reloger.
IL. (Abrogé)
I. Lorsque l'arrêté de traitement de fl'insalubrité vise un immeuble situé
dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par
l'article L. 3031 où dans une opération d'aménagement au sens de l'article
L. 3091 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas
assuré l'hébergernent ou le relogement des occupants, la personne
publique qui a pris initiative de Flopération prend les dispositions
nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants,
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer
modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif
a assuré Île relogernent, le propriétaire ou l'exploitant fui verse une
indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un
an du loyer prévisionnel.
V. Sila commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire,
elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa
créance.
VI La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article
est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la
personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas
échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme
ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIH. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au
titre des I ou IL le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation
du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
page ÿConformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date,
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du il de l'article L. 5217-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal
ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441- et L. 4417-12.
Pour assurer le relogement à titre temporaire où définitif des occupants, en
application du lou, le cas échéant, des 1H! ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge
et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de la commune.
Pour assurer le relogernent à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du 1 ou, le cas échéant, des I ou V de l'article L. 527-3-2, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale
concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des
locaux au-delà de la date de prise d'effet de linterdiction définitive
d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement
ou un logernent de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière
à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement
définitif
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 5241 et aux fins de faciliter l'hébergement
des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en
page 10cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout
bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation
contraire, peut conclure avec toute personne, publique où privée, la
convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre
d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin
au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainievée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement où du constat
par l'autorité compétente de là réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-
dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou
à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion,
le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale,
selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de
l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE il
{Sanctions pénales)
Article L6217-4 du CCH
Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 109 000 euros
le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 5214 à L. 5217-34, de le menacer, de commettre à
son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les
eux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de
l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance
du I de Particle L, 5272:
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant,
bien qu'étant en mesure de le faire.
I. Les personnes physiques encourent également les peines
page 11complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail, Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est
égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette
activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice
d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation où un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien où d'un fonds de commerce
soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la
société civile immobilière où en nom collectif se portant acquéreur ou
usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne
porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à
usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux Ÿ et 3° du
présent I est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
I. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° 4° 89 et 9°
de l'article 1317-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de
commerce où les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
Pinfraction ont fait l'obiet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,
le montant de là confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de
page 12l'article 1317-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour
une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien
immobilier à usage d'habitation où d'un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au & de l'article 131-
33 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être
vsufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent I est obligatoire à
l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent
article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 651-410 du présent code.
Article 1511-22 du CCH
Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 56 000 £ le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits
en application du présent chapitre.
Il. Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 O0G € le
fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans
le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la
santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins
d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-
Occupation.
HE. Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000
€ :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux où de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire
partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en
sécurité ou de traitement de l'insalubrité :
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV. Les personnes physiques encourent également les peines
page 13complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée
au moment de la commission de Finfraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est
égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette
activité ont été sciernment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice
d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce, Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce
soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la
société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou
usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne
porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à
usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1% et 3° du
présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
V. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
à l'article 1317-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de
l'article 1317-38 du même code.
Elles encourent également {a peine complémentaire d'interdiction, pour
une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien
immobilier à usage d'habitation où d'un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
page 14La confiscation mentionnée au 8° du méme article 131-38 porte sur le fonds
de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la
peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au
deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne
coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, là juridiction
peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer
ces peines, en considération des circonstances de fl'infraction et de la
personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée
au moment de la commission de Pinfraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est
égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI. Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 65110 du présent code.
page 15PRÉFET ar
DES PYRÉNÉES- ORIENTALES St
Eos
Agence Résionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pèle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-350-001
De traitement de l'insalubrité de l'appartement du 24" étage gauche et
des deux appartements du 3%" étage, de l'immeuble sis 29, rue Dagobert
à Perpignan (66000), parcelle cadastrée Section AK 578;
Et portant abrogation de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission
habitat n°2022-081-001, du 22 mars 2022
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L
ST à L 5118, L.5211 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.51H0 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L.
1331-23 ;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-081-001, du
22 mars 2022, de traitement de l'insalubrité des parties communes, de
l'appartement du Zième étage gauche et des deux appartements du
Sième étage, de l'immeuble sis 29, rue Dagobert à Perpignan (66000),
parcelle cadastrée Section AK 578:
VU le rapport de la Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé
de Perpignan établi le 06 décembre 2021, faisant suite à la visite du 18
octobre 2021;
VU le rapport de la Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé
de Perpignan établi le 07 octobre 2022;
VU le courrier du 12 octobre 2022, envoyé avec avis de réception
n°1417498550832, lançant la procédure contradictoire, adressé à Monsieur
Jean-Patrick HENEHENE, propriétaire, demeurant 11, avenue Jean Moulin
66160 Le Boulou ; Courrier présenté le 21/10/2022 (retourné avec mention
«pli avisé et non réclamé »), lui indiquant les motifs qui ont conduit à
mettre en œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité et lui
demandant ses observations sous un mois à compter de sa notification;
SemteNIALES
ERA CoxVU l'absence de réponse
VU l'avis du 44 mars 2022 de l'architecte des Bâtiments de France favorable
au projet d'arrêté préfectoral d'insalubrité, sous réserve que les travaux
touchant les parties extérieures de cet immeuble situé dans un espace
protégé (abords de Monuments Historiques, PSMV, ZPPAUP), respectent
les règles de l'art de la construction traditionnelle ;
CONSIDERANT qu'il y a lieu d'abroger l'arrêté préfectoral DDARSG6-SPE-
mission habitat n°2022-081-0017, du 22 mars 2022 Dour une erreur
matérielle le rendant caduc:
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que cet immeuble
constitue par lui-même, ou par les conditions dans lesquelles il est occupé
un danger pour la santé et la sécurité physique des occupants où des tiers,
notamment compte tenu des désordres ou éléments constatés suivants :
> Dysfonctionnements communs à tous les logements visités :
+ L'installation électrique n'assure pas la sécurité des occupants avec
un risque d'accès à des éléments nus sous tension (tableau électrique
à une hauteur ne permettant pas une manipulation aisée, avec ab-
sence de disjoncteur 30ma, fils à nu, douilles de chantier, prises arra-
chées et certains interrupteurs ne fonctionnent pas)
+ Absence de dispositif de chauffage dans les logements
+ Système de ventilation insuffisant : défaut d'arrivée d'air frais et de
dispositif d'extraction de l'air vicié. |
+ Les menuiseries en bois sont vétustes et non étanches :à l'eau et à
fair, les volets ne ferment pas.
+ Les portes palières ne sont pas étanches àà l'air + Les ballons d’eau chaude sont difficilement accessibles, leurs bran-
chements sont non conformes et dépourvus de groupe de sécurité.
+ Les équipernents sanitaires présentent des défauts d'étanchéité.
+ Les revêtements de certains murs et plafonds sont dégradés avec
présences de traces d'infiltration, d'humidité et de moisissures.
+ Présence d'insectes nuisibles (blattes)
+ Absence de diagnostic amiante connu. D'anciennes canalisations,
ou autres éléments de second œuvre, pourraient contenir de
l'amiante.
+ Absence de diagnostic plomb connu. Cette bâtisse à été construire
avant 1949, Les peintures des murs et des menuiseries pourraient con-
tenir du plomb.
> Dysfonctionnements dans le logement du Zième étage gauche
+ Présence de trous au niveau du plafond de la cuisine, entrainant des
déperditions de chaleur
+ Absence de porte dans la salle de bain
page 2> Dysfonctionnements dans le logement du 3ième étage gauche
+ Absence de lavabo dans la salle de bain
+ Défaut de planéité du sol (revêtement décollé), présentant un
risque de chute
> Dysfonctionnements dans le logement du 3ième étage droite
+ Présence de fissures et d'un trou au niveau du plafond ; cette ou-
verture entraine des déperditions de chaleur.
CONSIDERANT que lensemble de ces désordres sont susceptibles
d'entrainer des risques :
e D'incendie, d'électrisation et d'électrocution.
+ De survenue ou d'aggravation de pathologies notamment : mala-
dies cardio-vasculaires, rnaladies pulmonaires, troubles respira-
toires, allergies.
De chute ou d'accident.
e De survenue où d'aggravation de pathologies notamment maladies
infectieuses ou parasitaires
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de
l'insalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins
coûteuse que la reconstruction ;
CONSIDERANT dés lors, qu'il convient de prescrire des mesures propres à
supprimer les risques susvisés pour les occupants du logement et leurs
délais d'exécution ;
CONSIDERANT que les logernents sont occupés, pour l'appartement du
2ème étage gauche par Monsieur ID BRAIM Abderahmane et Monsieur
OUAHMANE Brahim; pour l'appartement du 3%" étage droite, par
Monsieur AIT SAID Mohamed et pour l'appartement du 39e étage gauche,
par Monsieur AIT EL GHAZI Mohamed ;
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1:
L'arrêté préfectoral DDARS6G-SPE-mission habitat n°2022-081-001, du 22
mars 2022, de traitement de linsalubrité des parties communes, de
l'appartement du 2ième étage gauche et des deux appartements du
3ième étage, de l'immeuble sis 29 rue Dagobert à Perpignan (66000),
parcelle cadastrée Section AK 578 est abrogé.
page 3ARFICLE 2:
Afin de remédier à la situation constatée, Monsieur HENEHENE jean-Patrick,
né le 04/12/1964 à Bruxelles (Belgique), derneurant 11, avenue jean Moulin à
LE BOULOU (66160), propriétaire de l'immeuble sis 29, rue Dagobert à
Perpignan (66000), parcelle cadastrée Section AK 578 : propriété acquise
par acte du 29 avril 1999 recu par Maître Henri BERTRAND, notaire à Millas,
sous la formalité 99P N°6883, est tenu de réaliser , dans un délai de six (6)
mois à compter de la notification du présent arrêté et selon les règles de
l'art, les mesures suivantes :
> Pour les logements visés :
e Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique. Une at-
testation (Consuel, diagnostic de l'installation...) établie par un or-
ganisme agréé pour exercer le contrôle de conformité des installa-
tions électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité
en vigueur, confirmant ladite mise en sécurité, devra être fournie,
+ Mise en place d'un système de chauffage efficace, ne générant pas
une situation de précarité énergétique
s Mise en place d'un système de ventilation permanent et efficace.
s Réfection ou remplacement des portes palières, fenêtres et volets
en bois.
+ Vérification et réfection si nécessaire, par un homme de l'art, des
branchements des ballons d'eau chaude
se Réfection et remplacement si nécessaire, des équipements sani-
taires défectueux, notamment en remédiant à la présence de fuites
d'eau
e Réfection totale des revêtements défectueux et mise en place de
revêtements adaptés
e Rechercher les causes des infiltrations, y remédier de facon effi-
cace et durable
+ Procéder à la désinsectisation de l'immeuble
e Réfection des trous et fissures au niveau des plafonds afin d'éviter
les déperditions de chaleur
+ Garantir l'intimité personnelle dans les salles d’eau
s Rechercher les causes de défaut de planéité des sols, v remédier de
façon efficace et durable.
se Réalisation d'un diagnostic de risque d'exposition au plomb et sl
nécessaire, suppression des éléments recouverts par un revête-
ment dégradé et contenant du plomb à une concentration supé-
rieure à 1mg/crm
se Réalisation d'un diagnostic amiante et la mise en œuvre des me-
sures nécessaires à la protection des occupants
page 4+ Procéder à tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui se
révéleraient indispensables en cours de chantier.
ARTICLE 3 :
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et
du danger encouru par les occupants, les appartements du Zième étage
gauche et du 3ième étage droite et gauche, de Fimmeuble sis 29, rue
Dagobert à Perpignan, sont interdits temporairement à l'habitation et à
toute utilisation le temps des travaux, et jusqu'à la mainlevée de l'arrêté
de traitement de linsalubrité.
Les personnes mentionnées à l'article 7 sont tenues d'assurer
l'hébergement des occupants, dans un délai d’un (1} mois à compter de la
notification du présent arrété en application des articles L.52H1 et L. 521-
3-2 du code de la construction et de l'habitation.
Elles doivent également informer les services de la Préfecture de l'offre
d'hébergement {ou de relogement) qu'elles ont faites aux occupants.
Le cout de l'hébergernent est à la charge des personnes mentionnées à
l'article 1,
À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré
l'hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par
l'autorité publique, à leurs frais, en application de l'article L,527-3-2 du
code de la construction et de l'habitation.
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation par les occupants,
une mesure d'évacuation pourra être ordonnée.
ARTICLE 4 :
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le
présent arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à
l'article 1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du
nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 51145
du code de l3 construction et de l'habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 4 d'avoir réalisé les
travaux prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou
à ceux de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 511-
46 du code de la construction et de lhabitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à
l'article LE1147 du code de la construction et de l'habitation.
page 5ARTICLE 8:
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits
des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 5214 à L, 5217-3-
2 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 6 :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui
en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L.
511-22 et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 7:
Mainievée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après
constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation
des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à f'article 4 tiennent à la disposition de
l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des
travaux.
Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité de Finstallation
électrique devra être réalisé par un professionnel qualifié.
ARTICLE & :
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du
Préfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, L'absence
de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet,
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique
auprès du ministre chargé de là santé (Direction générale de la santé - EA
2-14, avenue Duauesne, 75350 Paris 07 SP}. L'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la
notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si
un recours administratif a été préalablement déposé,
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
wuwuwtelerecours.fr.
page 6ARTICLE 8 :
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et aux locataires,
I sera affiché à la mairie de PERPIGNAN et sur la facade de l'immeuble
concerné.
Le présent arrêté est publié au fichier Immobilier (ou livre foncier) dont
dépend l'immeuble.
ARTICLE 10 :
Transmission
Le présent arrêté est transrnis, au Maire de PERPIGNAN, au procureur de
la République, au Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au
Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de
Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de la Cohésion
Sociale, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la
chambre départernentale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité
Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de
l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 41 :
Exécution
Le Secrétaire Général, ie Maire de PERPIGNAN, le Procureur de la
République, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le
Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur
Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de
la Cohésion Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 16 décembre 2022
Le Préfet,
TN )
Rodrique FURCY
page 7ANNEXE f
Article L5214 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit
réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne
foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant
son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans
les conditions prévues à l'article L, 5217-34.
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement
fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-5,
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le
propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état
d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable,
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L5217-2 du CCH
L. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
Poccupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-353, à compter du prernier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police, Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit
le constat de la réalisation des mesures prescrites,
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
linsalubrité pris en application de l'article L. 51141 ou de l'article L. S11-18,
sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de
la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne
qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre
somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû
à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de
l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,
jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage
page 8de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation
du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la
personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou
déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable,
il. Dans les locaux visés au !, la durée résiduelle du bail à la date du premier
jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du
mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril,
de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, où leur
affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier
alinéa de l'article 1724 du code civil.
Hi. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent
de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du
loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à
leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date
limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril où la prescription de
mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner
la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VI de l'article L. 5217-3-2,
Les occupants qui sont derneurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre
de relogerment conforme aux dispositions du de l'article L. 5217-34 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3- du CCH
Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter
ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement
inhabitable, le propriétaire où l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants
page 9un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, Fhébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
5217-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'obiet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité
pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement
suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des Gccupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à
Finsalubrité. À l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat
dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas
de défaillance du propriétaire où de l'exploitant, le coût de l'hébergement
est mis à sa charge.
Il. Lorsqu'un immeuble fait l'obiet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite fa cessation de la mise à disposition à des fins
d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire
OU l'exploitant est tenu d'assurer le relogernent des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un
logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire
ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un
montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses
frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2,
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par
le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724
du code civilou s'ilexpire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 18 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur Île Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L527-3-2 du CCH
l. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que
le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement où le
relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale prend les
dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
page 16Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de linsalubrité
mentionné à l'article L STI ou à Farticie L. 511419 comporte une
interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits
rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,
l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger
OÙ les reloger.
H.- (Abrogé)
HE, Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé
dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par
l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article
L. 30041 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas
assuré l'hébergement ou Île relogement des occupants, la personne
publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions
nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants,
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer
modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif
a assuré le relogernent, le propriétaire où l'exploitant lui verse une
indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un
an du lover prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle où en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogernent qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire,
elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa
créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article
est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par Îa
personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas
échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme
ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VAL Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au
titre des ! ou Il, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation
du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
page 11Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L5217-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire où définitif des occupants, en
application du H de l'articie L. 527-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 447-2-3,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal
ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-141 et L, 4417-12.
Pour assurer le relogement à titre temporaire où définitif des occupants, en
application du lou, le cas échéant, des IH ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme baïifleur aux fins qu'il les loge
et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de là commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du | ou, le cas échéant, des I où V de Farticle L. 5217-32, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale
concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des
locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive
d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement
ou un logement de transition, un logement-foyer où une résidence hôtelière
à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogermnent
définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 5294 et aux fins de faciliter l'hébergernent
des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en
page 12cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout
bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation
contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la
convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre
d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin
au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement au du constat
par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-
dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou
à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion,
le représentant de PEtat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale,
selon le Cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de
l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE
{Sanctions pénales)
Article LS21-4 du CCH
l Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 009 euros
le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 5214 à E. 524-341, de le menacer, de commettre à
son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les
heux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de
l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance
du | de l'article L, 521-2 :
-de refuser de procéder à l'hébergernent ou au relogement de l'occupant,
bien qu'étant en mesure de le faire.
IL Les personnes physiques encourent égalernent Îles peines
page 13complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de Flinfraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-217 du code pénal est
égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que Îles facilités que procure cette
activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
Pinfraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice
d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de cornmerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou lusufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce
soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la
société civile irmmobilière où en nom collectif se portant acquéreur ou
Usufruitier, soit Sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne
porte toutefois pas sur l'acquisition où lusufruit d'un bien immobilier à
usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du
présent Il est obligatoire à Fencontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
HHH Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
par l'article 1317-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9°
de l'article 1371-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de
commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,
le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de
page 14l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour
une durée de dix ans au plus, d'acheter où d'être usufruitier d'un bien
immobilier à usage d'habitation où d'un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-
39 du méme code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être
usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent Hl est obligatoire à
l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent
article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, ilest fait application des dispositions
de l'article L. 651-410 du présent code.
Article 5171-22 du CCH
l Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 56 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits
en application du présent chapitre.
Il. Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 G00 € le
fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans
le département prise sur le fondement de l'article L, 1331-23 du code de la
santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins
d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-
occupation.
HE Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 G00
€ :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire
partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en
sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV. Les personnes physiques encourent également les peines
page 15complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Lorsque les biens immeubles qui appartensient à la personne condamnée
au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de fa confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1931-21 du code pénal est
égal à celui de l'indernnité d'expropriation ;
2° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette
activité ont été sciemment utilisées pour préparer Ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice
d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation où un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'étre usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition où lusufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce
soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la
société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou
usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne
porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à
usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du
présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
V. Les personnes morales déclarées responsables pénafement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
à l'article 1317-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 89 et 9 de
l'article 131-398 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour
une durée de dix ans au plus, d'acheter où d'être usufruitier d'un bien
immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
page 16La confiscation mentionnée au 8° du même article 13138 porte sur le fonds
de commerce ou lmmeuble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la
peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au
deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne
coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction
peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer
ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée
au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-271 du code pénal est
égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI. Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 651-10 du présent code.
page 4/Ex
PRÉFET ar DES PYRÉNÉES-
Seninennass
ORIENTALES Gas
Gite
Past
Farrié
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Fôle animatian des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-336-002
Relatif av danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants, lié à la
situation d'insalubrité de l'immeuble sis 33 rue de l'Anguille à Perpignan (66000)
- parcelle cadastrale AD 324
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L'511-
19 à L 51-22, L.52141 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.S11-18 ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1881-22 et 1331-24 ;
VU le rapport de la Directrice du Service Communal d'Hygiène t de Santé de
la ville de Perpignan établi le 02 décembre 2022, faisant suite à la visite du 29
novembre 2022;
CONSIDERANT le risque grave et imminent ;
+ D'électrisation, d'électrocution ou d'incendie généré par un risque d'accès
direct à des appareillages nus sous tension ;
- De chute lié aux dysfonctionnements dans les escaliers des parties com-
munes,
- De chute au niveau du logernent situé en R+2
- D'aggravation des désordres de structure liés aux importantes infiltrations
en toiture
CONSIDERANT que ces risques sont amplifiés par la présence régulière et
illégale d'occupants sans droits ni titres (squat), manipulant à leur gré cette
installation électrique dangereuse êt déambulant dans ce bâtiment ;
CONSIDERANT que cette situation présente un danger grave et imminent pour
la sécurité publique, notamment pour celle des occupants et nécessite une
intervention urgente afin d'écarter tout risque pour leur santé et leur sécurité,
CONSIDERANT que les délais des travaux de mise en sécurité cet immeuble
sont incompatibles avec les délais d'exécution restreints qu'impose l'urgence
de la situation,
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures d'urgence
propres à supprimer les risques susvisés, dans l'attente d'un traitement global
de là situation d'insalubritARRETE
ARTICLE 1:
M. CASTEIL Bruno, né le 29/06/1880, domicilié 12 rue Tracy à Perpignan (66000)
est mis en derneure, en sa qualité de propriétaire, de procéder aux mesures
suivantes :
> Dans un délai de cinq (05) jours à compter de la notification du présent
arrêté :
— Mettre fin à l'alimentation en électricité et en eau de l'immeuble sis 33
rue de l'Anguille à Perpignan (66000),
Rendre étanche la toiture pour écarter toute dégradation de structure,
Prendre les mesures nécessaires afin d'interdire, efficacement et dura-
blement, tout accès à l'immeuble en dehors des besoins liés à exécution
du présent arrêté.
à
>
Le présent arrêté d'urgence ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure
d'insalubrité en application de l'article L1331-22 et suivants du Code de la Santé
Publique.
ARTICLE 2:
Exécution d'office
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux
prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leur frais, ou à ceux de leur
ayants droit, dans les conditions précisées à Farticle L. 51116 du code de Îa
construction et de Fhabitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l’article
L611-417 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 3:
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et
à l'article L. 521-4 du code de la construction et de habitation.
ARTICLE 4 :
Le présent arrêté ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de
traitement de l’insalubrité engagée en application notamment des articles L 511-
4 à L 571-418, L.S211 à L.527.4 et les articles R.5111 à R.51110 du code de la
construction et de l'habitation, et des articles L1331-22 et L. 1331-23 du code de
la santé publique ;
ARTICLE 5 :
Voies de recours
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé -EA 2-74, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois
vaut décision implicite de rejet.
page 2Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de fa
notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un
recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application
Télérecours citoyens accessible à partir du site mwwtelerecours.fr.
ARTICLE 6:
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire. Il sera affiché à la mairie de
Perpignan et sur la Façade de l'immeuble.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend
l'immeuble.
ARTICLE
Transmission
Le présent arrêté est transmis au Maire de PERPIGNAN, au Procureur de la
République, au Directeur Départementale de la Sécurité Publique, au Directeur
de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale
Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence Nationale de
l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au
Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur
général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 8:
Exécution
Le Secrétaire Général, le Maire de PERPIGNAN, le Procureur de la République,
le Directeur Départementale de la Sécurité Publique, le cteur Général de
l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-
Orientales
Fait à Perpignan, le 02 décembre 2022
Le Préfet,
Pourle Pré
Le Sec ï
page 3ANNEXE
Article L5217-41 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des
locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation principale.
Le propriétaire ou fFexploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les
conditions prévues à l'article L. 5217-31,
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait
l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire
ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de
péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
Le loyer en principal où toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois
qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
Pinsalubrité pris en application de l'article L. 51141 ou de l'article L. 51119, sauf
dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé
publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage
des locaux ou installations, le loyer en principal où toute autre somme versée
en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du
premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainievée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du
logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant
mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers
dont il devient à nouveau redevable.
page 4H. Dans les locaux visés au 1, la durée résiduelle du bail à [a date du premier jour
du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité
ou de péril où du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur
affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en
demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa
de l'article 1724 du code civil.
HE Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de
plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou
de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou
jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la
déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation
de plein droit des baux et contrats d'occupation où d'hébergement, sous
réserve des dispositions du VI de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont derneurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de
relogement conforme aux dispositions du H de l'article L. 5217-34 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date,
Article L521-34 du CCH
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, ie
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergernent
décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-
3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de fl'insalubrité pris au
titre du 4° de l'article L. 511.2 du présent code est manifestement suroccupé, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants
jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue, leur
_ relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les
conditions prévues à l'articie L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou
page 5de l'exploitant, le coût de l'hébergernent est mis à sa charge.
H. Lorsqu'un immeuble fait l'obiet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation
des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi
qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par
la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses
besoins et à ses possibilités. Le propriétaire où l'exploitant est tenu de verser à
l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau
loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire où de l'exploitant, le relogernent des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 5217-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de Particle 1724 du
code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date,
Article L521-3-2 du CCH
. Lorsque des prescriptions édictées en application de larticie L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les
héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné
à l'article L. 511-411 ou à l'article L. 51149 comporte une interdiction définitive ou
temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le
logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend
les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
il. (Abrogé)
Hi, Lorsque l'arrêté de traitement de linsalubrité vise un immeuble situé dans
une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.
3034 ou dans une opération d'aménagement au sens de Particle L. 3004 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire où l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris
l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou
au relogement des occupants.
page 6IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte ou un Grganisme à but non lucratif a assuré le
relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer
prévisionnel,
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissernent public de coopération
intercommunale assure, de facon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement
qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée
dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le
préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement
ou le relogement.
VIL Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre
des | ou NH, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail
ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expuiser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-4144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L527-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du f de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L, 441-2-3,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal où
départemental prévu respectivement aux articles L. 44144 et L. 447-1-2.
Pour assurer le relogerment à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du ! ou, le cas échéant, des NH ou V de l'article L. 527-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en
cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la
commune.
page 7Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du lou, le Cas échéant, des Hi ou V de l'article L. 521-3-2, le président
de flétablissement public de coopération intercommunale concerné peut
procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale,
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
accueil dans une structure d'hébergement, un établissement où un logement
de transition, un logerment-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale,
à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 5214 et aux fins de faciliter l'hébergement des
occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de
défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou
toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut
conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la
mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par
l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus
ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à Îla
reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les eux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le
cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à
l'obligation d'hébergement.
ANNEXE 2
{Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
L-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 106 000 euros le
fait :
page 8-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 5274 à L. 521-341, de le menacer, de commettre à son
égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux
qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L.
527-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien
qu'étant en mesure de le faire.
H.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
4% La confiscation du fonds de cormmerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de là confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition où l'usufruit
d'un bien où d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé où mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1% et 3° du présent
H est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
page 9Hi.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 1317-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 89 et 9° de l'article
131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au &° de cet article porte sur le fonds de commerce
ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la
personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait
l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de fa
confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1317-21 du code
pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
Usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total où partiel d'hébergernent.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du
même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent IH est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,
la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de
la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 6517-10 du présent code.
Article 1571-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre,
H..Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait
de ne pas déférer à une mise en dermeure du représentant de l'Etat dans le
département prise sur le fondement de l'articie L. 1331-23 du code de la santé
publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des
conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 OOGE€ :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres
à l'habitation de quelque facon que ce soit dans le but d'en faire partir les
occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de
traiternent de l'insalubrité :
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
page 40d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1 Lä confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre Finfraction. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment
de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de larticle 1317-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif où de
responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien où d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
lusufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialernent motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 1217-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
1317-39 du même code,
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 1317-39 porte sur le fonds de
page 1commerce où l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi
à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa
du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur,
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de là commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 131-217 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 65110 du présent code.
page 12Ex PRÉFET ar
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Stienaasne Liberté
Beat
Frateroité
Agence Régionale de santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pêle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité préventian et promgtion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-332-001
Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants, lié à la
situation d'insalubrité de l'immeuble sis 43, rue du Four Saint-Jacques à
Perpignan (66000) - parcelle AD.68-
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la construction et de l'habitation, notarnment les articles L 511
18 à L 5117-22, L.5214 à L.621-4 et les articles R.511-1 à R.51113 ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L1331-2
VU le rapport de la Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé de
la ville de Perpignan établi le 25 novembre 2022, faisant suite aux visites du 15
et 24 novembre 2022;
CONSIDERANT le risque grave et imminent :
D'électrisation, d'électrocution ou d'incendie généré par un risque d'accès
direct à des appareillages nus sous tension ;
CONSIDERANT que ce risque est amplifié par la présence régulière et illégale
d'occupants sans droits ni titres (squat), manipulant à leur gré cette installation
électrique dangereuse ;
CONSIDERANT que l'appartement du 1” étage est occupé en permanence par
une personne et que le propriétaire des lieux perçoit une allocation logement
en rétour de cette occupation;
CONSIDERANT que cette situation présente un danger grave et imminent pour
la sécurité publique, notamment pour celle des occupants des logements et
nécessite une intervention urgente afin d'écarter tout risque pour leur santé et
leur sécurité,
CONSIDERANT que les délais des travaux de mise en sécurité cet appartement
sont incompatibles avec les délais d'exécution restreints qu'impose l’urgènce
de la situation,
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures d'urgence
propres à supprimer les risques Susvisés, dans l'attente d'un traitement global
de la situation d'insalubrité;
occianearsameir D MARRETE
ARTICLE 1:
La Société Civile Immobilière (SCT BIM, immatriculée au registre du commerce
et des sociétés de Toulouse sous le numéro 8392154867 domiciliée 20, chemin
de Nagen à Saint-Marcel-Paulet (31590) est mise en demeure, en sa qualité de
propriétaire, de procéder aux mesures suivantes :
> Dans un délai de cinq (05) jours à compter de la notification du présent
arrêté :
— Procéder à l'hébergement temporaire de l'occupant du logement du 1°
étage de l'immeuble sis 43, rue du Four Saint-Jacques à Perpignan (66000)
— Mettre fin à l'alimentation en électricité et en eau de l'immeuble sis 43,
rue du Four Saint-Jacques à Perpignan (66000)
— frendre les mesures nécessaires afin d'interdire, efficacement et dura-
blement, tout accès à l'immeuble en dehors des besoins liés à l'exécution
du présent arrêté
Le présent arrêté d'urgence ne fait pas obstacle à fa poursuite de la procédure
d'insalubrité en application de l'article L1331-22 et suivants du Code de la Santé
Publique.
ARTICLE 2 :
Hébergement provisoire
Les personnes mentionnées à Farticle 1 sont tenues d'assurer l'hébergement des
occupants en application des articles L.5214 et L. 521-3-2 du code de ja
construction et de l'habitation.
Elles doivent également informer les services de la Préfecture de l'offre
d'hébergement (ou de relogement) qu'elles ont faites aux occupants.
Le cout de l'hébergement est à la charge des personnes mentionnées à l'article
1.
À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré
l'hébergement ternporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité
publique, à leur frais, en application de l'article L.521-3-2 du code de la
construction et de l'habitation.
En Cas de non-respect de cette interdiction d'habitation, une mesure
d'évacuation des occupants pourra être ordonnée.
ARTICLE 3 :
Exécution d'office
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux
prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leur frais, où à ceux de leur
ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 51146 du code de la
construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article
L511-47 du code de la construction et de habitation.
page 2ARTICLE 4 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l’article 1 sont tenues de respecter les droits des
occupants dans les conditions précisées aux articles L. 5274 à L. 527-3-2 du code
de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1,
ARTICLE 5:
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 5117-22 et
à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6 :
Le présent arrêté ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de
traitement de l'insalubrité engagée en application notamment des articles L 511-
4 à L 51148, L.5217-4 à L.527-4 et les articles R.STH1 à R.S11-10 du code de la
construction et de lhabitation, et des articles L1331-22 et L. 1331-23 du code de
la santé publique ;
ARTICLE 7:
Voies de recours
Le présent arrêté peut également faire l'objet d’un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois
vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également étre introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la
notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un
recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application
Télérecours citoyens accessible à partir du site wwwtelerecours.fr.
ARTICLE 8:
Notification
Le présent arrété sera notifié aux propriétaires et aux occupants. I} sera affiché
à la mairie de Perpignan et sur la façade de l'immeuble.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend
l'immeuble,
ARTICLE 9:
Transmission
Le présent arrêté est transmis au Maire de PERPIGNAN, au Procureur de la
République, au Directeur Départementale de la Sécurité Publique, au Directeur
de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale
Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence Nationale de
l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au
page 3Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur
général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10 :
Exécution
Le Secrétaire Général, le Maire de PERPIGNAN, le Procureur de la République,
le Directeur Départementale de la Sécurité Publique, le Directeur Général de
l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de là Cohésion Sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-
Orientales
Fait à Perpignan, le 48 novembre 2022
Le Préfet,
3
le setrélairé générai
Yohann MARCON
page 4ANNEXE 1
Article L6214 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, Foccupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des
locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les
conditions prévues à l'article L. 5297-34.
-lorsqu'un établissernent recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait
lobiet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3,.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire
ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de
péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de lFordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le “er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L527-2 du CCH
. Le loyer en principal où toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois
qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
linsalubrité pris en application de l'article L. 5711-11 ou de l'article L. 51418, sauf
dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé
publique où lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage
des locaux ou installations, le loyer en principal où toute autre somme versée
en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du
premier jour du rois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification ou Paffichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du
logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant où la personne ayant
mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers
dont il devient à nouveau redevable,
page 5H. Dans les locaux visés au f, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour
du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité
ou de péril où du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur
affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de Parrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en
demeure où des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa
de l'article 1724 du code civil,
HE. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de
plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou
de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou
jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la
déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation
de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous
réserve des dispositions du VII de Particle L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de
relogement conforme aux dispositions du NH de Flarticie L. 5217-34 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-4144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article 1627-34 du CCH
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement
décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-
3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au
titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le
propriétaire où l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants
jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur
relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2, En cas de défaillance du propriétaire ou
page 6de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
H. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation
des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de ia santé publique, ainsi
qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire où l'exploitant est
tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par
la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses
besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à
l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau
lover et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire où de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 5217-3-7
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 3724 du
code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 18 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article 1521-3-2 du CCH
Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L, 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les
héberger où les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité où de traitement de l'insalubrité mentionné
à l'article L. 511411 ou à l'article L. 51149 comporte une interdiction définitive ou
temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le
logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend
les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
H.- (ADrogé)
Hi, Lorsque l'arrêté de traitement de linsalubrité vise un immeuble situé dans
une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.
303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 3004 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris
l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou
page 7au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le
relogement, le propriétaire ou l'exploitant ui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer
prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement
qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée
dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux Obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en rmnatière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le
préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement
ou le relogement.
VI. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre
des !'ou ll, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail
ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l’article 19 de lordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L5273-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du de l'article L. 527-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou
départemental prévu respectivement aux articles L. 441-144 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire où définitif des occupants, en
application du 1! ou, le cas échéant, des 1 ou V de l'article L. 5297-3-2 le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les ioge et, en
cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la
commune,
page 8Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du fou, le cas échéant, des Ill ou V de l'articie L. 521-3-2, le président
de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut
procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
accueil dans une structure d'hébergement, un établissement où un logement
de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale,
à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 52744 et aux fins de faciliter l'hébergement des
occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de
défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou
toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut
conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la
mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celut de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui à justifié l'hébergement ou du constat par
l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus
ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la
reconduction de la convention,
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le
cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à
l'obligation d'hébergement.
ANNEXE 2
{Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
L-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 106 000 euros le
page 5fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 5211 à L. 5217-34, de le menacer, de commettre à son
égard tout acte d'intimidation où de rendre impropres à l'habitation les lieux
qu'il occupe :
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L.
5212 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien
qu'étant en mesure de le faire,
H.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
4 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 1731-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation :
2° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
où fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition où l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière où en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel,
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent
H est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
page 10Hi.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'ämende suivant les modalités prévues par
l'article 1317-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, &° et S° de l'article
131-389 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce
ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la
personne condamnée au moment de là commission de linfraction ont fait
l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la
confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1317-21 du code
pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Flles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation où d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-38 du
même code et de la peine d'interdiction d'acheter où d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent NH est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,
la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de
la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
cornmerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 65110 du présent code.
Article 1511-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 OQC € le fait
de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le
département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des
conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
Est puni d'un ernprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 O0CE€ :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres
à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de
traitement de l'insalubrité ;
page 112° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment
de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation:
2° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au pius d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement où d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien où d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
Pusufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent
IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
Farticle 131-386 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
1317-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation où d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement,
page 12La confiscation mentionnée au 8° du même article 1317-39 porte sur le fonds de
commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi
à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa
du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 131-231 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
Particle L. 651410 du présent code.
page 13Ex PRÉFET ar
DES PYRÉNÉES- ORIENTALES Sn
Liberté
gala
Pari
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pèle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promation santé environnementale
Cellule Lure contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-350-003
Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants, lié à la
situation d'insalubrité de l'immeuble sis 14, rue du Puits des Chaînes à Perpignan
(66000) - parcelle AK 277-
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-
19 à L 51-22, L.52141 à L.521-4 et les articles R.S11-1 à R.511413 ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L1331-24 ;
VU le rapport de fa Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé de
la ville de Perpignan établi le 12 décembre 2022;
CONSIDERANT le risque grave et imminent :
- D'électrisation, d'électrocution ou d'incendie généré par un risque d'accès
direct à des appareillages nus sous tension :
CONSIDERANT que ce risque est amplifié par la présence régulière et illégale
d’occupants sans droits ni titres (squat), manipulant à leur gré cette installation
électrique dangereuse ;
CONSIDERANT que cet immeuble est occupé par un dénommé OUARI Fassih,
locataire en droit et en titre ;
CONSIDERANT que cette situation présente un danger grave et imminent pour
la sécurité publique, notamment pour celle des occupants des logements et
nécessite une intervention urgente afin d'écarter tout risque pour leur santé et
leur sécurité,
CONSIDERANT que les délais des travaux de mise en sécurité cet appartement
sont incompatibles avec les délais d'exécution restreints qu'impose l'urgence
de la situation,
CONSIDERANT dès lors, qu'il ÿ à lieu de prescrire des mesures d'urgence
propres à supprimer les risques susvisés, dans l'attente d'un traitement global
de la situation d'insalubrité;
Agen sans de Sam Osiris
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PERMGNAN EEARRETE
ARTICLE 1:
Monsieur MAILLOLS René, né le 09/05/1956 à PERPIGNAN {66}, domicilié 12, rue
Buffon à Toulouges (66350) est rnis en derneure, en sa qualité de propriétaire,
de procéder aux mesures suivantes :
> Dans un délai de cinq (05) jours à compter de la notification du présent
arrêté :
— Procéder à l'hébergement temporaire de l'occupant de l'immeuble sis
14, rue du Puits des Chaînes à Perpignan (66009)
= Mettre fin à l'alimentation en électricité et en eau de l'immeuble sis 44,
rue du Puits des Chaînes à Perpignan (66000)
— Prendre les mesures nécessaires afin d'interdire, efficacement et dura-
blement, tout accès à l'immeuble en dehors des besoins liés à l'exécution
du présent arrêté
Le présent arrêté d'urgence ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure
d'insalubrité en application de l'article L1331-22 et suivants du Code de la Santé
Publique.
ARTICLE 2 :
Hébergement provisoire
Les personnes mentionnées à l’article 1 sont tenues d'assurer l'hébergement des
occupants en application des articles L.5214 et L. 527-3-2 du code de a
construction et de l'habitation.
Elles doivent également informer les services de la Préfecture de foffre
d'hébergement (ou de relogement) qu'elles ont faites aux occupants.
Le cout de l'hébergement est à la charge des personnes mentionnées à l'article
Le
À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré
l'hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité
publique, à leur frais, en application de l'article L.521-3-2 du code de ja
construction et de l'habitation.
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation, une mesure
d'évacuation des occupants pourra être ordonnée.
ARTICLE 3:
Exécution d'office
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux
prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leur frais, ou à ceux de leur
ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 51146 du code de la
construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l’article
1511417 du code de la construction et de Fhabitation.
page 2ARTICLE 4 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des
occupants dans les conditions précisées aux articles L. 5274 à L. 527-3-2 du code
de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5:
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et
à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6 :
Le présent arrété ne fait pas obstacle à là poursuite de la procédure de
traitement de l’insalubrité engagée en application notamment des articles L 511.
1 à L SIIAB, L.5214 à L.5217-4 et les articles R.5114 à R.511410 du code de la
construction et de l'habitation, et des articles L13317-22 et L. 1331-23 du code de
la santé publique ;
ARTICLE 7:
Voies de recours
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois
vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la
notification de l'arrêté où à compter de la réponse de l'administration, si un
recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application
Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ARTICLE 8 :
Notification
Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires et aux occupants. I sera affiché
à la mairie de Perpignan et sur la façade de l'immeuble.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend
immeuble.
ARTICLE 9:
Transmission
Le présent arrêté est transmis au Maire de PERPIGNAN, au Procureur de la
République, au Directeur Départementale de la Sécurité Publique, au Directeur
de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale
Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence Nationale de
FHabitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au
Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur
page 3général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10:
Exécution
Le Secrétaire Général, le Maire de PERPIGNAN, le Procureur de la République,
le Directeur Départementale de la Sécurité Publique, le Directeur Général de
l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des
Térritoires et de la Mer, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées
Orientales
Fait à Perpignan, le 16 décembre 2022
Le Préfet,
Rodrigue FUR
page 4ANNEXE 1
Article L5214 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des
locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les
conditions prévues à l'article L. 527-341,
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait
l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire
OU l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de
péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-4144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
I. Le loyer en principal où toute autre somme versée en Contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois
qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 51147 ou de l'articie L, 511419, sauf
dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé
publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage
des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée
en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du
premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
affichage à la mairie et sur la facade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de rnainlevée.
Les loyers ou toutes autres sornmes versées en contrepartie de l'occupation du
logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant
mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers
dont il devient à nouveau redevable.
page Sil. Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour
du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité
ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur
affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en
derneure où des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa
de l'article 1724 du code civil.
HE. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de
plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou
de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme où
jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par {a
déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation
de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous
réserve des dispositions du VI de l'article L. 541-3-2.
Les occupants qui sont derneurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de
relogement conforme aux dispositions du H de l'article L, 52134 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait,
Conformément à l’article 18 de l'ordonnance n° 20204144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article LS27-341 du CCH
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement
décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 527-
3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui à fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au
titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants
jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. À Pissue, leur
relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les
conditions prévues à Particle L. 5217-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou
de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
page GH. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation
des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi
qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire où l'exploitant est
tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par
la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses
besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à
l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau
loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de flexploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à article L. 5217-3-2,
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-4144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L5217-3-2 du CCH
l. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les
héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné
à l'article L. 511411 ou à l'article L. 51148 comporte une interdiction définitive ou
temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le
logement inhabitable, et que le propriétaire où l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend
les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
I. (Abrogé)
HI. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans
une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.
303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 3001 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui à pris
l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou
au relogement des occupants.
page /IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le
relogement, le propriétaire où l'exploitant ui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer
prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergernent ou de relogement
qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée
dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ñne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par fa personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le
préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement
ou le relogement.
VIH. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre
des lou Ill, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail
ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant,
Conformément à l'article 19 de lordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire où définitif des occupants, en
application du 1 de Particle L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de f'article L. 441-2-3,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou
départemental prévu respectivement aux articles L. 44144 et L, 441-1-2,
Pour assurer le relogement à titre temporaire où définitif des occupants, en
application du | ou, le cas échéant, des Hi ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en
cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la
commune.
page 8Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du Fou, le cas échéant, des H ou V de l'article L. 527-3-2 le président
de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut
procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de létablissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
accueil dans une structure d'hébergement, un établissement où un logernent
de transition, un logernent-foyer où une résidence hôtelière à vocation sociale,
à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 5244 et aux fins de faciliter l'hébergement des
occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de
défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou
toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut
conclure avec toute personne, publique ou privée, ia convention nécessaire à la
mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de fa notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par
l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les Conditions ci-dessus
ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la
reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le
cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à
l'obligation d'hébergement.
ANNEXE 2
{Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
L.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 006 euros le
fait :
page 9-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521741 à L. 5217-34, de le menacer, de commettre à son
égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux
qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du 1 de l'article L,
527-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien
qu'étant en mesure de le faire.
H.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
4 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail, Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
3° interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de cornmerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition où l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile Immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur où usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel,
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux Ÿ et 5° du présent
I est obligatoire à l'encontre de toute personne coupabie d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de linfraction et de là personnalité de son
auteur.
page 10H-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans Îles
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénai, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les rnodalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
1317-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce
ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la
personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait
l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la
confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1341-21 du code
pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter où d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation où d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du
mêrne code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent I est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,
la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de
la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 65110 du présent code.
Article L511-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
H.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait
de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le
département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des
conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
HI.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000€ :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres
à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité où de
traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
page 11d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
14 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment
de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 1417-21 du code pénal est égal à celui de Findeminité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissernent recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition où l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
au'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
Pusufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
[V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer Ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur,
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
Particle 131.38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 49, 89 et 9° de l'article
1317-39 du même code.
Elles encourent également läa peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter où d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de
page 14commerce où l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi
à cornmettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa
du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est égal à celui de l'indernnité
d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 65140 du présent code.
page 13