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Déliberation - decision refus aff 11 12 24 11 02 25
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune d'Izernore.
Lien du pdf (Déliberation - decision refus aff 11 12 24 11 02 25)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Assurance, Logement,
COMMUNE D' PERMIS DE CONSTRUIRE
IZERNORE DELIVRE PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE
Le Maire,
VU la demande de permis de construire susvisée,
VU le Code de l'Urbanisme,
VU le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal tenant lieu de Programme Local de I'Habitat (PLUiH) approuvé le 1911212019 et modifié le 1711212020, le 2410212022, le 1610612022, le 1910712022, le 08 I 06 12023, le 22 10212024 et le 04 I 0 4 12024,
VU le règlement de la zone Uc3c du PLUiH.
Vu le PC initial n'00119221H0005 accordé le 0610712021 pour l'extension d'une maison individuelle en R+l et création d'un garage,
Vu l'avis favorable avec prescription de l'Architecte des Bâtiments de France en date ü 3111012024 ci-annexé,
CONSIDERANT que les parcelles AB 95, AB 96, AB 97 et AB 478 sont situées dans le périmètre délimité des abords ou dans le champ de visibilité du monument historique « Chæur de l'église »,
CONSIDERANT que les dispositions de l'article R.425-l du code de I'urbanisme stipulent que « lorsque le projet est silué dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménoger, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L 621-32 du code du patrimoine si I'architecte des bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées »,
CONSIDERANT que le projet PC00l19221H0005M01 prévoit la modification des façades SUD et EST originairement prévues au sein du permis de construire initial pré-visé,
CONSIDERANT, en particulier, que le projet prévoit la suppression des volets bois initialement prévus sur la façade EST,
CONSIDERANT que l'avis favorable avec prescription du31ll0l2024 de l'Architecte des Bâtiments de France stipule que : les volets bois en façade EST, de même teinte que les volets existants, seront maintenus.
CONSIDERANT que le projet ne respecte pas les prescriptions de l'Architecte des Bâtiments de France,
CONSIDERANT que de ce fait, le projet devrait être modifié afin de respecter les prescriptions de l'Architecte des Bâtiments de France.
CONSIDERANT que les prescriptions du code de l'urbanisme ne sont pas respectées.
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DESCRIPTION DE LA DEMANDE D'AUTORISATION Référence dossier : Déposée le 01/102024
Aflichée le : 01/10/2024
No
PC00l19221H0005M0r
Par :
Demeurant à:
Pour :
Sur un tenain sis :
Références cadastrales :
Mme COLARD LUC Véronique
8 PLACE DE L'EGLISE
OI5SO IZERNORE
Modificatif nol (modification des façades)
8 PLACE DE L'EGLISE OISSO IZERNORE
AB 95 AB 96 AB 97 AB 478- DROITS DES TIERS : La présente décision est notifiée §ens préjudice du droit de§ tiers (notamment obligations cot factuelles : serÿitudes de droil priÿé telles que les serÿitudes de ÿue, d'ensoleillement, de DliroÿPnheté ou de passage : règbs rtgurant au cahier des chargis du lotissenert.. ) qu'il appartient au destinataire dq I'autorisation de respeÇter.
- AFFICIIÂGE : Mention du permis doit être aIfichée sur le tenain par le bénéficiaire dès sa notification et pendant toute la
durée du chantier. Il est également alnché en mairie pendant deux mois'
- DELÂIS ET VOIES DE RECOURS : Le bénéficiaire d'unq décision qui désire la contester peut saisir le trihunal administratif compétent d'un recours contentieux dans les DEUX MOIS à panir de la notification de la décision considérée. ll peut également saisir d'un recours gracieux I'auteur de la décision. cette démarche prolonge le délai d9 recours
"oit"nti"i*
qui doit alors être introduit-dans les deux mois suivüt la réponse (l'absence de répohse au teme de qùatre
mois ÿaüt rcjet i plicite.
Pour la commune de Nantua uniou€ment :
u i-"t,iU*ulî* - etr" *iS dhne requête par l'application télérecours citoyens sur le site ww\x telerecours.fr »
ARRETE
ARTICLEUNIoUE:Lepermisdeconstruireestrefusépourleprojetdécritdânslâdemânde susvisée
IZERN
Le
Sylvie COMUZZI
La présente décision est tronsmise au reptésenlant de I'Etat dons les condilions prévues à I'article L 2131-2 du code général ' des collectiÿilës tetitoriales. Elle est exécutoire à compter de sd transûission'
INFORMATIONS A LIRE ATTf,NTIVEMENT
- ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGf,S : Elle doit être souscrite par le maître d'ouvrage de travaux de bâtiment avant
l,ouverture du chantier, dans les conditions prévues par les articles L.242-l et suivants du Çode des assurances.
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