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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2023 265 recueil des actes administratifs
Document publié le Mercredi 20 septembre 2023
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2023 265 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Sécurité publique, Justice et droit, Aménagement du territoire,
Liberté
Egalité
Fraternité
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2023-265
PUBLIÉ LE 20 SEPTEMBRE 2023Sommaire
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles /
Direction de L'Ordre Public et des Securites
R03-2023-09-19-00006 - Arrêté portant démolition d'un bâti en cours de
construction sur la parcelle AI2025 à Saint-Laurent-du-Maroni (3 pages) Page 3
R03-2023-09-19-00007 - Arrêté portant démolition d'un bâti en cours de
construction sur la parcelle cadastrée section AS668 à Rémire-Montjoly (3
pages) Page 7
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction de l'Amenagement
des Territoires et Transition Ecologique
R03-2023-09-20-00002 - Arrêté préfectoral autorisant la société EIFFAGE
INFRA GUYANE SAS à l'emploi d'explosifs dès réception sur la carrière
Renner à Sinnamary (8 pages) Page 11
2Direction Générale des Sécurités, de la
Règlementation et des Controles
R03-2023-09-19-00006
Arrêté portant démolition d'un bâti en cours de
construction sur la parcelle AI2025 à
Saint-Laurent-du-Maroni
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2023-09-19-00006 - Arrêté portant démolition d'un bâti en cours de construction sur la parcelle AI2025 à Saint-Laurent-du-Maroni 3Ex PRÉFET Direction générale de la sécurité,
DE LA GUYANE de la réglementation et des contrôles Liberté Égalité Fraternité
Direction de l'ordre public
et des sécurités
Service de prévention de la
délinquance et des sécurités
ARRÊTÉ n° Ro3 -2623.04.194 _00006
portant démolition d’un bâti en cours de construction
sur la parcelle cadastrée section A12025 à Saint-Laurent-du-Maroni
Le préfet de la Guyane
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
VU la loi n°2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer et en particulier son article 11-1-II ;
VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique dit « Loi ELAN », notamment son article 197 ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, Préfet, en qualité de Préfet de la région Guyane, Préfet de la Guyane ;
VU la lettre de l'Établissement public foncier et d'aménagement de la Guyane adressée au Préfet de la Guyane en date du 30 juin 2023 ;
VU la note de contexte jointe à la lettre de l'Établissement public foncier et d'aménagement de la Guyane;
VU le procès-verbal n°6832/3679/2023 en date du 28 juillet 2023 de la brigade de gendarmerie de Saint-Laurent-du-Maroni et notamment la planche photographique
Considérant ce qu'il suit,
L'Établissement public foncier et d'aménagement de la Guyane (EPFAG) propose à M. le Préfet
de la Guyane mettre en œuvre l'article 197, II, de la loi Elan suite au constat d'une construction en cours d'édification sur la parcelle AI2025 à Saint-Laurent-du-Maroni, et dont il est propriétaire.
La parcelle A12025 fait partie du périmètre du projet urbain du Village Malgaches - Cultures Fatima. La construction en cours d'édification se trouve au cœur d'un quartier d'habitat spontané. Elle a été initiée sans autorisation ni droit d'occupation et elle est située sur l'emplacement d'un futur équipement public nécessaire au fonctionnement d'un collège.
Par procès-verbal, un officier de police judiciaire de la brigade de gendarmerie de Saint- Laurent-du-Maroni a constaté l'édification en cours d'une construction en dur sur la parcelle AI2025. Il s'agit d'une habitation en cours de construction ceinte de tôles avec une couverture
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2023-09-19-00006 - Arrêté portant démolition d'un bâti en cours de construction sur la parcelle AI2025 à Saint-Laurent-du-Maroni 4en tôles. La chape de béton vient d'être coulée et n'est pas encore sèche. Cette habitation n'est pas habitable au moment du constat.
Selon l'article 197, paragraphe Il, de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique dit « Loi ELAN », lorsqu'il est constaté, par procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire, qu'un local ou une installation est en cours d'édification sans droit ni titre dans un secteur d'habitat informel au sens du deuxième alinéa de l'article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, le représentant de l'Etat dans le département peut, par arrêté, ordonner au propriétaire de procéder à sa démolition dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'acte. Ainsi, cet article est applicable concernant la construction en cours d'édification constatée sur la parcelle A12025.
Sur proposition du directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles,
ARRÊTE
Article 1°
Il est ordonné au propriétaire de la parcelle AI2025 de procéder à la démolition de la
construction en cours d'édification sans droit ni titre, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du présent arrêté.
Article 2
En cas de carence du propriétaire de la parcelle, l'État pourra exécuter d'office les opérations de démolition de la construction en cours d'édification sans droit ni titre. L'appui des services de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni sera sollicité en tant que de besoin.
Article 3
Le présent arrêté est notifié au propriétaire mentionné à l'article 1 ci-dessus et affiché par la brigade de gendarmerie de Saint-Laurent-du-Maroni sur la façade de la construction concernée.
Il est également communiqué à la maire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni pour être affiché en mairie.
Enfin, il est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
Article 4
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif : soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97307 Cayenne Cedex - soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur - Place Beauvau, 75008 Paris - dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication où à compter de la décision
explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet wwwtelerecours.fr.
En vertu des articles L521-1 à L521-3 du Code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours en référé devant le tribunal administratif de la Guyane qui devra, sous peine de forclusion, être enregistré au greffe de cette juridiction dans le délai de l'exécution volontaire, à compter de sa notification ou publication.
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2023-09-19-00006 - Arrêté portant démolition d'un bâti en cours de construction sur la parcelle AI2025 à Saint-Laurent-du-Maroni 5Article 5
Le directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, la directrice de l'ordre public et des sécurités, le commandant de la gendarmerie de Guyane et la maire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie leur sera adressée.
A Cayenne, le A4loal2023
Pour le préfet, la sous-préfète
chargéejde mission auprès du préfet
Jacqueline MERCURY-GIORGETTI
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2023-09-19-00006 - Arrêté portant démolition d'un bâti en cours de construction sur la parcelle AI2025 à Saint-Laurent-du-Maroni 6Direction Générale des Sécurités, de la
Règlementation et des Controles
R03-2023-09-19-00007
Arrêté portant démolition d'un bâti en cours de
construction sur la parcelle cadastrée section
AS668 à Rémire-Montjoly
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2023-09-19-00007 - Arrêté portant démolition d'un bâti en cours de construction sur la parcelle cadastrée section AS668 à Rémire-Montjoly 7Ex PRÉFET Direction générale de la sécurité,
DE LA GUYANE de la réglementation et des contrôles Liberté Égalité Fraternité
Direction de l’ordre public
et des sécurités
Service de prévention de la
délinquance et des sécurités
ARRÊTÉ n° Ro%-202%.09 _14 . oooof
portant démolition d’un bâti en cours de construction
sur la parcelle cadastrée section AS668 à Rémire-Montjoly
Le préfet de la Guyane
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
VU la loi n°2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer et en particulier son article 11-1-I! ;
VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique dit « Loi ELAN », notamment son article 197 ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, Préfet, en qualité de Préfet de la région Guyane, Préfet de la Guyane ;
VU le rapport de constatation n°2023-08-87 de la police municipale de Rémire-Montjoly en date du 21/08/2023 :
VU le procès-verbal n°9941/2154/2023 en date du 29 août 2023 de la brigade de gendarmerie de Rémire-Montjoly et notamment la planche photographique
Considérant ce qu'il suit,
Par rapport du 21 août 2023, la police municipale de Rémire-Montjoly constate une construction en cours d'édification sans droit ni titre, sur la parcelle AS668 située sur commune de Rémire-Montjoly. Cette parcelle, appartenant à MM. Georges, François et Jean Abchée, est située en zone UE du plan local d'urbanisme, c'est-à-dire en zone réservée aux équipements publics et d'intérêt collectif. Elle est ainsi construite en contravention avec les dispositions du plan local d'urbanisme. Au vu des photos figurant sur le rapport, l'état d'avancement de la construction est le suivant : plusieurs tasseaux en bois ont été plantés verticalement dans le sol et certains ont été placés au-dessus en vue d'y déposer
ultérieurement une couverture. Au moment du constat, il n'y a ni mur, ni couverture. Au sol se trouvent des matériaux de récupération ainsi que du mobilier (lit, réfrigérateur, table, congélateur).
Par procès-verbal du 29 août 2023, la brigade de gendarmerie de Rémire-Montjoly a constaté l'édification d'un abri dans lequel se trouve de la literie insalubre, pouvant être utilisée par des personnes de passage. Les photos montrent Un abri de type carbet, constitué de tasseaux en bois et d'une couverture en tôles.
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2023-09-19-00007 - Arrêté portant démolition d'un bâti en cours de construction sur la parcelle cadastrée section AS668 à Rémire-Montjoly 8Les éléments recueillis ne permettent pas d'établir qu'il s'agit d'un logement mais plutôt d'une installation pouvant servir de lieu de repos à des personnes de passage.
Selon l'article 197, paragraphe Il, de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique dit « Loi ELAN », lorsqu'il est constaté, par procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire, qu'un local ou une installation est en cours d'édification sans droit ni titre dans un secteur d'habitat informel au sens du deuxième alinéa de l'article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, le représentant de l'État dans le
département peut, par arrêté, ordonner au propriétaire de procéder à sa démolition dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'acte. Ainsi, cet article est applicable concernant la construction en cours d'édification constatée sur la parcelle AS668.
Sur proposition du directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles,
ARRÊTE
Article 1°’
Il est ordonné au propriétaire de la parcelle AS668 de procéder à la démolition de la
construction en cours d'édification sans droit ni titre, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du présent arrêté.
Article 2
En cas de carence du propriétaire de la parcelle, l'État pourra exécuter d'office les opérations de démolition de la construction en cours d'édification sans droit ni titre. L'appui des services de la commune de Rémire-Montjoly sera sollicité en tant que de besoin.
Article 3
Le présent arrêté est notifié au propriétaire mentionné à l'article 1 ci-dessus et affiché par la police municipale de Rémire-Montjoly sur la façade de la construction concernée.
Il est également communiqué au maire de la commune de Rémire-Montjoly pour être affiché en mairie.
Enfin, il est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
Article 4
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif : soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane — Rue Fiedmond, BP 7008, 97307 Cayenne Cédex -— soit hiérarchique auprès du
ministre de l'Intérieur - Place Beauvau, 75008 Paris —- dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
En vertu des articles L521-1 à L521-3 du Code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours en référé devant le tribunal administratif de la Guyane qui devra, sous peine de forclusion, être enregistré au greffe de cette juridiction dans le délai de l'exécution volontaire, à compter de sa notification ou publication.
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2023-09-19-00007 - Arrêté portant démolition d'un bâti en cours de construction sur la parcelle cadastrée section AS668 à Rémire-Montjoly 9Article 5
Le directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, la directrice de l'ordre public et des sécurités, le commandant de la gendarmerie de Guyane et le maire de la commune de Rémire-Montjoly sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie leur sera adressée.
A Cayenne, le 14 (oa 2523
Pour le préfet, la sous-préfète
mission auprès du préfet
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2023-09-19-00007 - Arrêté portant démolition d'un bâti en cours de construction sur la parcelle cadastrée section AS668 à Rémire-Montjoly 10Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2023-09-20-00002
Arrêté préfectoral autorisant la société EIFFAGE
INFRA GUYANE SAS à l'emploi d'explosifs dès
réception sur la carrière Renner à Sinnamary
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-20-00002 - Arrêté préfectoral autorisant la société EIFFAGE INFRA GUYANE SAS à l'emploi d'explosifs dès réception sur la carrière Renner à Sinnamary 11E = Direction Générale
PRÉFET des Territoires et de la Mer
.DE LA GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de l'aménagement des
territoires et de la transition
écologique
Service prévention des risques et
industries extractives
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°
autorisant la société EIFFAGE INFRA GUYANE SAS à l’emploi d’explosifs dès réception, sur la carrière « Renner», sur le territoire de la commune de Sinnamary
Le préfet de la Guyane
VU le Code de la défense notamment ses articles relatifs aux produits explosifs à usage civil ; VU le Code du travail;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 tendant au classement comme départements français de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane française ; VU le décret n°471018 du 7 juin 1947 relatif à l’organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les nouveaux départements ;
VU l'arrêté ministériel du 3 mars 1982 relatif au contrôle de la circulation des produits explosifs ; VU l'arrêté ministériel du 3 mars 1982 relatif au contrôle de l'emploi des produits explosifs en vue d'éviter qu'ils ne soient détournés de leur utilisation ;
VU l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement de matériau de carrière ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU l'arrêté ministériel du 5 mai 2009 fixant les modalités d'identification et de traçabilité des produits explosifs à usage civil ;
VU l'arrêté ministériel du 4 mai 2010 relatif aux modalités d'homologation, de marquage, d'étiquetage, d'utilisation et de manipulation des produits explosifs ;
VU le décret n°20121238 du 7 novembre 2012 relatif à l'identification et à la traçabilité des explosifs à usage civil ;
VU le décret n°2015-799 du 1er juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques ; VU la circulaire du 6 novembre 2017 relative à la mise à disposition et aux conditions d'accès des informations potentiellement sensibles pouvant faciliter la commission d'actes de malveillance dans les ICPE ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ; VU le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, conseiller référendaire à la cour des comptes, détaché en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la Guyane ; VU l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2023-08-22-000016 du 22 août 2023 portant délégation de signature à M. Ivan MARTIN, Directeur Général des Territoires et de la Mer de Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2023-08-23-00012 du 24 août 2023, portant subdélégation de signature de M. Ivan MARTIN, directeur général des territoires et de la mer, à ses collaborateurs et plus
I
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-20-00002 - Arrêté préfectoral autorisant la société EIFFAGE INFRA GUYANE SAS à l'emploi d'explosifs dès réception sur la carrière Renner à Sinnamary 12particulièrement l'article 15 désignant M. Ludovic MARCELIUS délégataire de signature, notamment en ce qui concerne les autorisations d'utiliser des explosifs dès leur réception ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2015-191-0003 du 10 juillet 2015, autorisant la Société EIFFAGE INFRA GUYANE SAS à exploiter une carrière de roche, sur le territoire de la commune de SINNAMARY, nommée « Renner »;
VU les arrêtés préfectoraux définis en annexe 1 point 1, autorisant la Société EIFFAGE INFRA GUYANE SAS à l'emploi d'explosifs dès réception, sur la carrière « Renner» sur le territoire de la commune de SINNAMARY pour une durée de 5 ans;
VU les arrêtés préfectoraux définis en annexe 1 point 2 portant habilitation sur les lieux d'emploi, à la garde directe et permanente, la mise en œuvre et le tir de produits explosifs en faveur de salariés de la société EIFFAGE INFRA GUYANE SAS:
VU la demande en date du 14 avril 2023, dans laquelle le Directeur technique défini en annexe 1 point 3, agissant au nom et pour le compte de la société EIFFAGE INFRA GUYANE SAS sollicite de M. le Préfet de la Guyane l'autorisation d'utiliser des explosifs dès réception sur le territoire de la commune de SINNAMARY, dans le cadre de l'exploitation de la carrière de roche «Renner», pour une durée d'autorisation de 5 ans;
VU les documents annexés à la demande :
VU le rapport de la DGTM sur la demande d'autorisation d'utiliser dès réception des explosifs pour l'exploitation de la carrière « Renner » déposée par la société EIFFAGE INFRA GUYANE SAS, en date du 14 septembre 2023;
CONSIDÉRANT que suite à la dernière demande de la société EIFFAGE INFRA GUYANE SAS accordée par l'autorisation préfectorale n° R03-201710-23-004 du 23 octobre 2017 l'autorisant d'utiliser des explosifs dès réception pour une durée de 5 ans et que conformément à la réglementation la société demande le renouvellement de l'autorisation pour une durée de 5 ans.
CONSIDÉRANT que les besoins en explosifs sont justifiés par l'abattage de roches massives, que les conditions de leur transport du dépôt du fournisseur jusqu'au lieu de leur livraison sont conformes aux dispositions réglementaires, que la garde et la mise en œuvre de ces produits explosifs sont assurées par des personnes habilitées et qualifiées ;
SUR proposition du Directeur Général des Territoires et de la Mer (DGTM).
ARRÊTÉ :
Article 4er : L'AUTORISATION
La société EIFFAGE INFRA GUYANE, dont le siège social est situé au PK1 route de Dégrad des Cannes, Zi Collery - BP 1026 - 97 343 CAYENNE Cedex -— ci après « le bénéficiaire » — est autorisée à utiliser des produits explosifs dès leur réception sur le territoire de la commune de SINNAMARY sur l'emprise du périmètre d'extraction et uniquement pour les besoins de l'exploitation, de la carrière de roche, autorisée par l'arrêté préfectoral n° 2015-191-0003 du 10 juillet 2015, ci-après désignée par « la carrière ». L'exploitant est tenu de se conformer aux engagements et conditions de transport, réception, garde et mise en œuvre des explosifs figurant dans sa demande et ses compléments sous réserve des dispositions du présent arrêté.
Article 2 : DÉLAI D'UTILISATION DES PRODUITS EXPLOSIFS
Les produits explosifs doivent être utilisés dans la période journalière d'activité au cours de laquelle ils ont été Hvrés à l'exploitant. (cf. article 3.2),
Les reliquats éventuels sont soumis aux dispositions de l'article 6.
Article 3 : PORTÉE DE L'AUTORISATION
31. Les quantités maximales d'explosifs et de détonateurs que le permissionnaire est autorisé à recevoir sont, pour une livraison, définis en annexe 1 point 4.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-20-00002 - Arrêté préfectoral autorisant la société EIFFAGE INFRA GUYANE SAS à l'emploi d'explosifs dès réception sur la carrière Renner à Sinnamary 13Ces deux variétés de produits explosifs sont obligatoirement transportées séparément en conformité avec les dispositions du code de la défense précité, sauf dérogation préfectorale prévue au même code et à l'arrêté du 3 mars 1982 relatif au contrôle de la circulation des produits explosifs.
3.2. Les fréquences maximales de livraison de produits explosifs respectent les valeurs définis en annexe 1 point 5.
3.3. Les quantités de produits explosifs que le bénéficiaire commande à son fournisseur pour chaque livraison sont ajustées :
+ au strict besoin du chargement et de la mise à feu des mines effectivement forées et en
attente de chargement, chargement et mise à feu respectant le plan de tir figurant à la
demande,
* pour assurer le respect des plafonds mentionnés à l'article 31.
34, Les personnes physiques habilitées, responsables de leur utilisation et de leur tir, à compter de leur prise en charge définie à l’article 4.21, sont définies en annexe 1 point 2 et sont titulaires de l'habilitation préfectorale à l'emploi des explosifs.
La présente autorisation n'est valable qu'autant que ces personnes assument cette responsabilité au sein de la société.
Tout remplacement de ces personnes pour assumer la responsabilité précitée doit être déclarée sans délai par le bénéficiaire au préfet et une nouvelle demande d'autorisation doit lui être adressée.
3.5. La présente autorisation est valide 5 ans à compter de la date de signature du présent arrêté.
3.6. La présente autorisation d'emploi dès réception ne permet pas, à elle seule, d'acquérir des substances explosives.
Une autorisation d'acquisition, sous la forme d'un certificat d'acquisition, doit être sollicitée par le bénéficiaire à cet effet.
Article 4 : RÉGULARITÉ ET SÛRETÉ DES TRANSPORTS
4.1, Hors périmètre autorisé d'exploitation de la carrière
Le transport des produits explosifs depuis le dépôt défini en annexe 1 point 6 jusqu'au lieu de leur réception dans le Périmètre Autorisé à l'exploitation de la carrière et, le cas échéant, en sens inverse entre les deux points précités, est assuré par le fournisseur défini en annexe 1 point 6 dans le respect des conditions indiquées au dossier de demande, en faisant usage des véhicules définis en annexe 1 point 7. Chaque véhicule est doté à son bord d'une autorisation valide de transport de produits explosifs (requise à l'article 5 du décret 81-972 précité), du titre de circulation ADR en cours de validité, du bon d'accompagnement des produits explosifs livrés, avec un équipage constitué d’un conducteur et d'un accompagnateur dotés d'un moyen de téléphonie mobile et des numéros de téléphone du fournisseur, du bénéficiaire et du Commissariat de Police ou de la Brigade de Gendarmerie compétente pour le site de la carrière.
4.2, Dans le périmètre autorisé d’exploitation de la carrière
4.2.1. Prise en charge et garde des produits explosifs
a) Après récolement des mentions figurant sur le bon d'accompagnement et des produits explosifs effectivement présentés à la livraison, la personne physique responsable de l'utilisation des produits explosifs signe le bon d'accompagnement et prend alors en charge les produits explosifs livrés. Pour tout écart constaté lors du récolement, voir l'article 8.
b) À partir de cet instant et jusqu'à soit leur emploi effectif, soit leur destruction dans des conditions autorisées, soit leur remise contre décharge signée sur bon d'accompagnement au personnel du véhicule de transport cité en article 41, ces produits restent sous la surveillance visuelle directe et continue d’une des « personnes responsables » citée à l'article 34, tant qu'ils n'ont pas été introduits dans l’une des mines en attente de chargement.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-20-00002 - Arrêté préfectoral autorisant la société EIFFAGE INFRA GUYANE SAS à l'emploi d'explosifs dès réception sur la carrière Renner à Sinnamary 14c) Par dérogation à l'alinéa précédent et pour tenir compte d'une part, de la livraison des
détonateurs séparée de celle des explosifs, d'autre part, de la distance entre le lieu de livraison et le chantier d'emploi des produits explosifs, le bénéficiaire peut :
* autoriser la « personne responsable » à rejoindre le lieu de livraison pour prise en charge des détonateurs,
*__ confier alors la surveillance visuelle directe et permanente des explosifs déjà présents à l'une des « personnes habilitées définis au point 34 et indiqués en annexe 1 point 2,
jusqu'au retour de la personne responsable sur le chantier d'emploi des produits explosifs,
4.2.2. Transport et manutention
Les opérations de transport et manutention sont exécutées dans le respect des dispositions des articles 10 et 11 du Titre Explosifs du Règlement Général des Industries Extractives, Titre institué par le décret n° 92-1164 du 22 octobre 1992.
Pour mémoire, à la date du présent arrêté, ces articles disposent :
“Article 10:
Les produits explosifs peuvent être transportés :
* soit à bras ou à dos d'homme,
* soit par un véhicule sur pistes où par un véhicule sur chemin de roulement ferré,
* soit par d'autres moyens de transport autorisés par le préfet.
Article 11.
1. Toutes dispositions doivent être prises pour que, pendant leur transport, les produits explosifs ne risquent pas de se déplacer sur leur support ni être soumis à des chocs ou à des frottements.
2. L'utilisation pour le transport de produits explosifs d’un support de charge basculant nécessite un verrouillage interdisant toute possibilité de basculement dudit support. 3. Lorsqu'un véhicule contenant des produits explosifs est amené à se déplacer sous une ligne de contact électrique en suivant la direction celle-ci, les produits explosifs doivent être protégés contre les risques d'étincelles et les risques de chute de ladite ligne.
4. Les produits explosifs, au cours de leur transport, doivent rester protégés par leur emballage d’origine ou un emballage approprié.
5. Aucune personne ne peut être admise, en même temps que des produits explosifs, à bord d'un véhicule sur pistes, d'un convoi de véhicules sur chemin de roulement ferré ou d'un autre moyen de transport, à l'exclusion des préposés :
* à la conduite du moyen de transport,
* à la surveillance du transport des produits explosifs (la personne physique visée à l'article 3.4. ci-dessus),
* au transport de ces produits à bras ou à dos d'homme, lorsqu'ils utilisent l’un des moyens de transport précités pour leurs déplacements.
6. Il est interdit de transporter dans un même récipient des détonateurs et d'autres produits explosifs.”
Article 5 : ENTREPOSAGE DES PRODUITS EXPLOSIFS
Dès leur arrivée sur les lieux d'utilisation, les produits explosifs sont entreposés à la disposition du boutefeu à une distance minimale de 10 mètres de toute mine chargée où en cours de chargement et à l'abri de tout choc par chute de l'explosif ou d'objet, loin de tout feu, de toute flamme et étincelle. Ils sont protégés des agents atmosphériques et contre les risques dus à l'électricité statique.
Si la foration se poursuit en même temps que l'opération de chargement des trous de mines, la distance minimale entre tout point du trou à forer ou en cours de foration et tout partie du ou des trous en cours de chargement ou chargés, doit être au minimum égale à la longueur du trou le plus profond sans être inférieure à 6 mètres.
Article 6 : RELIQUATS DE PRODUITS EXPLOSIFS EN FIN DE PÉRIODE JOURNALIÈRE D'ACTIVITÉ
Dans le cas où tous les produits explosifs livrés n'auraient pas été consommés au cours de la période journalière d'activité, les produits non utilisés appelés reliquats doivent, au terme de cette période, être réintégrés, aux mêmes conditions administratives et techniques qu'a l'aller, dans le dépôt du fournisseur.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-20-00002 - Arrêté préfectoral autorisant la société EIFFAGE INFRA GUYANE SAS à l'emploi d'explosifs dès réception sur la carrière Renner à Sinnamary 15Si les reliquats précités sont dus à une impossibilité de mise à feu des mines (ou volées de mines) chargées qui les contiennent, l'exploitant en informe sans délai le service de gendarmerie compétent pour le site de la carrière ainsi que la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM). Il expose simultanément les modalités de mise en sécurité des mines (ou volées de mines) chargées et de leur gardiennage qui comprend à minima deux personnes dont une habilitée à l'emploi des explosifs et ce jusqu'au terme de la mise en œuvre d'une solution citée dans le dernier alinéa du présent article.
Si, par la suite de circonstances exceptionnelles, la réintégration cité au 1 alinéa s'avère impossible, le bénéficiaire doit en aviser immédiatement le service de gendarmerie compétent sur la situation des reliquats (copie à la DGTM) et prendre toutes mesures Utiles pour assurer la protection des produits explosifs contre tout détournement, notamment via un gardiennage visuel direct et permanent assuré a minima par deux personnes.
L'emploi des reliquats ou leur destruction ou leur remise pour transport-retour vers le dépôt du fournisseur, doit intervenir dans les trois (3) jours qui suivent leur livraison à la carrière.
Article 7 : DÉSIGNATION NOMINATIVE
Les personnes ayant été habilitées sur les lieux d'emploi, de la garde directe et permanente des explosifs, à l'emploi de produits explosifs et chargées de leur mise en œuvre, dans le cadre de la présente autorisation, sont désignées en annexe 1 point 2 et sont titulaires de certificat de préposé au tir.
Article 8 : DÉTOURNEMENT DE PRODUITS EXPLOSIFS
81. La perte, le vol et plus généralement la disparition de produits explosifs, quelle qu'en soit la cause effective ou supposée, doivent être déclarés par une des personnes physiques responsables désignée en annexe 1 point 2, le plus rapidement possible :
‘ au service de gendarmerie compétent pour le site de la carrière, + _àla DGTM (Astreinte : 06.94.2318.22),
+ à l'exploitant du dépôt d'explosifs.
Ce en tout cas dans les 24 heures qui suivent la constatation.
8.2. Le bénéficiaire doit délivrer Un avertissement à la personne physique responsable de l'utilisation des produits explosifs désignée à l'article 3.4 ainsi qu'à chaque boutefeu. Cet avertissement est délivré soit lors de leur affectation à cette fonction, soit en cas de changement de fonction amenant une nouvelle personne physique à assumer l’une des fonctions précitées et, au plus tard, au moment où la mission de garde de produits explosifs leur est confiée.
L'avertissement est délivré sous forme de deux reproductions intégrales de l'article L2353-11 du code de la défense, réprimant le défaut de déclaration de la disparition de produits explosifs. Le préposé à la garde de produits explosifs, en signant ces deux exemplaires, reconnaît par une mention écrite datée, avoir pris connaissance des dispositions de la réglementation précitée. Le préposé conserve un exemplaire et remet le second au bénéficiaire qui doit pouvoir le présenter à toute réquisition du service de gendarmerie compétent.
Article 9 : REGISTRE
91. Le bénéficiaire ouvre sur le site de la carrière un registre de réception et de consommation des produits explosifs.
Y sont précisées les informations des types suivants:
+ le fournisseur des produits explosifs,
+ __ l'origine, la quantité et la date des livraisons,
+ les renseignements utiles en matière d'identification des produits explosifs, + les quantités utilisées journellement,
+ les quantités, détails de reliquats, les dates et heures de leur remise au transport retour vers le dépôt du fournisseur,
+ les modalités de conservation et de protection permanente des produits explosifs entre le moment de leur arrivée au lieu de livraison et le moment de leur utilisation, + les mesures prévues pour assurer dans les meilleurs délais la conservation et la remise au transport retour des reliquats.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-20-00002 - Arrêté préfectoral autorisant la société EIFFAGE INFRA GUYANE SAS à l'emploi d'explosifs dès réception sur la carrière Renner à Sinnamary 16Les informations des cinq (5) premiers types y sont consignées, sous sa signature, par la personne physique responsable désignée à l'article 3.4.
Ce registre ainsi que les plans de chaque tir effectué sont présentés à toute requête de l'autorité administrative. Ils sont conservés pendant dix (10) ans.
9.2. En outre, le bénéficiaire transmet avec sa demande de renouvellement de la présente autorisation, sinon avant le 1er mars de l'année (N+1) à la direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM), le bilan pour l'année (N):
+ des quantités de produits explosifs consommés et du tonnage de roches abattues, + des situations de reliquats constatés en fin de période journalière d'activité, avec indication des suites qui leur furent données,
+ des déclarations opérées en application de l'article 8.
Article 10 : INCIDENT OÙ ACCIDENT SURVENU DU FAIÎT DE L'EMPLOI D'EXPLOSIFS
Le bénéficiaire doit porter immédiatement à la connaissance de la DGTM tout accident et / ou incident survenu du fait de l'emploi des produits explosifs, notamment à des personnes étrangères aux travaux liés à cet emploi.
Lors de tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves, il est interdit au bénéficiaire — sauf dans la mesure strictement nécessaire aux travaux de sauvetage, de consolidation urgente — de modifier l'état des lieux jusqu'à la visite de l'inspecteur de la DGTM.
Article 11 : PRÉCARITÉ DE LA PRÉSENTE AUTORISATION
La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans mise en demeure, ni préavis conformément à l’article R2352-88 du code de la défense.
Article 12 : MODALITÉS DE CONSULTATION DES ANNEXES
121 Modalités de consultation des informations sensibles
Différents éléments du présent arrêtés sont mis en annexes, du fait d'informations sensibles vis-à-vis de la sûreté du site.
Ces dispositions ne sont pas mises à la disposition du public, mais peuvent être consultées dans les locaux de la DGTM, site de Buzaré, après :
+ prise d'un rendez-vous au préalable,
+ présentation d'une pièce d'identité,
par des personnes en justifiant Un intérêt (notamment les riverains où leur représentant tels qu'associations de protection de la nature et de l’environnement, un bureau d'étude concerné par un projet industriel proche, les membres d'instances locales, Un tiers expert mandaté par une association de riverains, les commissaires enquêteurs, les professionnels du droit, les membres des instances représentatives du personnel).
La consultation des annexes et du dossier ne pourra se dérouler que dans des conditions contrôlées :
*- en présence obligatoire d'un représentant de l'unité responsable du dossier,
+ sans possibilité d'emprunt provisoire de document, de copie où de photographie de document.
12.2 Portée des prescriptions annexes
Les dispositions des annexes au présent arrêté font partie des prescriptions applicables à la société EIFFAGE INFRA GUYANE visés à l'article 1 du présent arrêté, pour l'exploitation de son site sis sur le territoire de la commune de SINNAMARY, « Renner ».
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-20-00002 - Arrêté préfectoral autorisant la société EIFFAGE INFRA GUYANE SAS à l'emploi d'explosifs dès réception sur la carrière Renner à Sinnamary 17Article 13 : DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
Dans les deux (2) mois à compter de sa notification - pour le tiers intéressé - ou, de sa publication - pour les personnes ayant à agir - au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, le présent arrêté peut faire l'objet de recours amiable et contentieux :
* Un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la Guyane - Rue FIEDMOND - BP 7008 —- 97 307 Cayenne Cédex.
* Un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif —- 7 rue Schoelcher - BP 5030 - 97 305 Cayenne Cédex.
Tout recours amiable (recours gracieux) doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
L'exercice d'un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse de l'administration au terme du même délai de deux mois, la décision est juridiquement qualifiée de rejet implicite).
Article 14 : NOTIFICATION, AMPLIATIONS
Le présent arrêté est notifié au bénéficiaire, qui devra le notifier aux personnes physiques «responsables » désignée à l'article 3.4, ainsi qu'au représentant légal de la société fournisseur des
produits explosifs : défini en annexe 1 point 7, chargés, chacun pour ce qui le concerne, de se conformer aux dispositions du présent arrêté.
Des ampliations du présent arrêté sont effectuées comme suit :
+ le maire de la commune de SINNAMARY (sans les annexes),
+ le directeur Général des Territoires et de la Mer,
+ la gendarmerie,
+ le préfet de la Guyane,
qui sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré (sans les annexes) au recueil des actes administratifs des services de l'état en Guyane.
Cox orne, Le. 2 0 SEP 2093
Pour le préfet et par délégation,
le chef du service prévention des risques
et industries extractives,
. La Cheffe Adjoi Copies : | jointe
du service Prévention des Risques
Intéressé 1 et Industries Extractives
Mairie de SINNAMARY (Sans les annexes) 1
Gendarmerie 1 ® Stéphanie MAHÉ
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-20-00002 - Arrêté préfectoral autorisant la société EIFFAGE INFRA GUYANE SAS à l'emploi d'explosifs dès réception sur la carrière Renner à Sinnamary 18Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-09-20-00002 - Arrêté préfectoral autorisant la société EIFFAGE INFRA GUYANE SAS à l'emploi d'explosifs dès réception sur la carrière Renner à Sinnamary 19